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AS 2015 1867

Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas

Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)

Modification du 12 juin 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 4, let. a et b, et 5 4 En dérogation à l’al. 3, les séjours en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes: a. les ressortissants des Etats mentionnés à l’annexe 2 sont soumis à l’obliga- tion de visa dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative; b. les ressortissants des Etats et collectivités territoriales mentionnés à l’annexe 3 sont soumis à l’obligation de visa dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de 8 jours par année civile; les ressortis- sants de ces Etats et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l’obligation de visa dès le premier jour où ils exercent une activité s’ils tra- vaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécu- rité ou l’industrie du sexe; 5 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l’annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d’un accord sur la levée de l’obligation de visa entre l’UE et l’un des Etats ou l’une des collectivités territoriales cités à l’annexe II du règlement (CE) n° 539/2001.

Art. 6, al. 2bis 2bis Si un grand nombre de ressortissants de certains pays entrent clandestinement en Suisse comme passagers d’aéronefs en transit, le DFJP peut introduire une obliga- tion de visa au sens de l’art. 3, al. 2, du code des visas CE.

1 RS 142.204

2015-1480 1867

Entrée et octroi de visas. O RO 2015

II La présente ordonnance est complétée par les annexes 2 et 3 ci-jointes.

III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2015.

12 juin 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1868

Entrée et octroi de visas. O RO 2015

Annexe 2 (art. 4, let. a)

Etats dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative

Albanie Bosnie et Herzégovine Macédoine Moldova Monténégro Serbie Taïwan (Taipei chinois)

1869

Entrée et octroi de visas. O RO 2015

Annexe 3 (art. 4, let. b)

Etats et collectivités territoriales dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa dès le huitième jour où ils exercent une activité lucrative ou dès le premier jour s’ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité ou l’industrie du sexe

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1870