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AS 2015 4271

Ordonnance concernant les sous-produits animaux

Ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)

Modification du 28 octobre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2, let. f Abrogée

Art. 2, al. 2bis 2bis Elle est applicable aux restes d’aliments qui:

a. proviennent de moyens de transport opérant au niveau international; b. sont destinés à l’alimentation animale; c. sont utilisés dans une installation de production de biogaz ou de compostage, sauf s’ils proviennent des ménages privés et sont mélangés à des déchets verts dans le cadre du ramassage public des déchets urbains, et éliminés dans des usines ou des installations qui n’abritent aucune unité d’élevage sur leur site.

Art. 3, let. f Au sens de la présente ordonnance, on entend: f. par animaux de rente, les animaux élevés par l’homme pour la production de denrées alimentaires, de laine, de fourrures, de plumes, de peaux et d’autres produits d’origine animale ou utilisés à d’autres fins agricoles, ainsi que les équidés;

1 RS 916.441.22

2015-1882 4271

Elimination des sous-produits animaux. O RO 2015

Art. 7, let. f Sont des sous-produits animaux de catégorie 3, dans la mesure où ils n’ont pas été attribués aux catégories 1 ou 2: f. les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui contiennent des produits d’origine animale et qui, pour des raisons commerciales ou à cause de faibles défauts, ne sont plus destinés ou propres à la consommation hu- maine ou animale, mais ne présentent pas de risques pour la santé humaine ou animale;

Art. 10, al. 2, let. h, et 18 Abrogés

Art. 19, al. 2 2 Les exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au transport des sous- produits animaux et aux centres de collecte sont fixées à l’annexe 4. S’il s’agit de restes d’aliments de catégorie 3, seules les exigences applicables aux véhicules et aux récipients fixées à l’annexe 4, ch. 21 à 24, sont à respecter.

Art. 23, al. 3 3 Les sous-produits animaux contenant des résidus ou qui sont positifs au test de détection de substances inhibitrices visé à l’art. 6, let. f, peuvent être éliminés éga- lement dans une station d’épuration ou, s’il s’agit de lait ou de colostrum, être déversés dans une fosse à purin. S’il n’est pas possible de les éliminer d’une autre façon, le vétérinaire cantonal peut autoriser l’épandage du lait et du colostrum sur des surfaces agricoles après dilution de ces liquides d’un facteur quatre au minimum, à condition que cet épandage ne présente pas de risque démesuré pour la santé humaine ou animale.

Art. 24, al. 2 2 Le vétérinaire cantonal peut, en accord avec l’autorité compétente de surveillance de la pêche et celle de la protection des eaux, autoriser que les sous-produits d’animaux aquatiques qui, dans le cadre de la pêche indigène, sont éviscérés sur les bateaux de pêche ou immédiatement après le débarquement, soient éliminés dans les eaux d’origine.

Art. 25, al. 1, let. e

1 Peuvent être enfouis:

e. les animaux de compagnie et les équidés dans des cimetières pour animaux.

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Art. 28, let. a En dérogation à l’art. 27, il est permis d’utiliser dans l’alimentation des animaux: a. le lait et les produits à base de lait, le colostrum, les boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait traité selon l’annexe 5, ch. 31a, les œufs et les ovoproduits;

Art. 29, phrase introductive ainsi que let. b et bbis En dérogation à l’art. 27, al. 3, il est permis d’utiliser des sous-produits de catégo- rie 3 d’animaux aquatiques comme composant dans la fabrication d’aliments pour les porcs et la volaille ainsi que les farines de poisson comme composant dans la fabrication d’aliments succédanés du lait en poudre pour les veaux, à condition: b. s’agissant de sous-produits d’animaux aquatiques utilisés comme composant d’aliments pour les porcs et la volaille, qu’à tous les stades de la production, jusqu’au moment de l’affouragement, ils aient été collectés, entreposés, transformés et transportés dans des équipements ou des installations non uti- lisés pour les aliments destinés aux ruminants; bbis. s’agissant de farines de poisson utilisées comme composant d’aliments suc- cédanés du lait en poudre pour les veaux, qu’à tous les stades de la produc- tion, jusqu’au moment de l’affouragement, elles aient été collectées, entre- posées, transformées et transportées dans des équipements ou des installations non utilisés pour les aliments destinés aux bovins plus âgés et aux autres espèces animales;

Art. 30, let. a et abis En dérogation à l’art. 27, les produits sanguins peuvent être utilisés comme compo- sant dans la fabrication d’aliments pour les porcs, la volaille et les animaux aqua- tiques, à condition: a. qu’ils ne soient pas issus de ruminants; abis. qu’ils proviennent d’abattoirs qui ne pratiquent pas l’abattage de ruminants ou qui l’effectuent dans des locaux séparés de ceux où sont abattus les autres animaux;

Art. 31, phrase introductive ainsi que let. a, abis et b En dérogation à l’art. 27, al. 3, les sous-produits animaux de catégorie 3 provenant d’abattoirs ou d’autres établissements du secteur alimentaire peuvent être utilisés dans l’alimentation des animaux aquatiques, à condition: a. qu’ils ne soient pas issus de ruminants; abis. qu’ils proviennent d’établissements qui n’obtiennent, ne transforment ni ne stockent de matières provenant de ruminants ou qui le font dans des locaux séparés de ceux où sont abattus les autres animaux;

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b. qu’ils soient propres à la consommation humaine ou qu’ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine ou animale;

Art. 33, al. 1, let. a, ch. 1, et al. 2

1 Les sous-produits animaux de catégorie 3 peuvent être transformés en aliments

pour animaux de compagnie: a. après une stérilisation sous pression selon l’annexe 5, à condition:

1. qu’ils soient transformés dans des usines ou installations qui fabriquent

uniquement des aliments pour animaux de compagnie ou qui ne trans- forment aucun sous-produit interdit pour la catégorie d’animaux con- cernée,

2 Pour le reste, les aliments transformés pour animaux de compagnie sont soumis

aux exigences fixées à l’annexe 5, ch. 37.

Art. 39, al. 3 3 Une garantie de prise en charge n’est pas nécessaire si les sous-produits animaux exportés sont des peaux, des restes d’aliments ou des produits au sens de l’art. 7, let. d, ou des produits dérivés qui peuvent être entreposés à température ambiante, ou si la quantité totale exportée est inférieure à 1000 kg par année.

II Les annexes 1, 5 et 6 sont modifiées conformément au texte ci-joint.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2015.

28 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 1 (art. 11, al. 1)

Ch. 2 et 4

2 Etablissements qui incinèrent des sous-produits animaux ou des produits

dérivés, à l’exception des entreprises titulaires d’une autorisation d’exploi- tation exigée par le droit sur la protection de l’environnement et incinèrent exclusivement des produits de catégories 2 et 3;

4 etablissements qui fabriquent des aliments pour animaux;

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Annexe 5 (art. 20, al. 3, let. c, 21, 22, al. 1, let. b, 23, al. 1, let. b, 28, let. d, 29, let. a, 32, let. a, 33, let. a et b, ch. 4, 34, let. a, et 35, let. a)

Renvois introductifs de l’annexe (art. 20, al. 3, let. c, 21, 22, al. 1, let. b, 23, al. 1, let. b, 28, let. a et d, 29, let. a, 32, let. a, 33, let. a et b, ch. 4, 34, let. a, et 35, let. a)

Ch. 31, phrase introductive Si la graisse n’est pas produite selon les règles fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, elle doit être fabriquée selon les critères suivants:

Ch. 31a 31a Utilisation de lait, de produits laitiers, de colostrum et de boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait, dans l’alimentation des animaux à onglons 311a Le lait, les produits laitiers et le colostrum utilisés dans l’alimentation des animaux à onglons doivent être pasteurisés à une température d’au moins

72 °C durant 15 secondes. D’autres rapports température/temps ou procédés

ayant un effet inactivant équivalent sur le virus de la fièvre aphteuse sont également admis. 312a Les boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transfor- mation du lait doivent être chauffées durant au moins 60 minutes à 70 °C ou durant au moins 30 minutes à 80 °C. 313a Le traitement thermique selon les ch. 311a et 312a n’est pas nécessaire dans l’un des cas suivants: a. le producteur de lait affourage le lait à ses propres animaux; b. les produits sont affouragés dans une unité d’élevage immédiatement rattachée à l’établissement de production; c. le producteur de lait a obtenu les produits directement de l’établissement de transformation auquel il livre lui-même son lait; d. le colostrum est remis à des exploitations voisines pour être donné à des animaux nouveau-nés.

Ch. 38, titre, phrase introductive et let. b

38 Critères microbiologiques applicables à la production d’aliments

pour animaux Les aliments pour animaux, à l’exception des aliments en conserves visés au ch. 371, ainsi que les produits dérivés servant à leur fabrication, doivent faire l’objet d’un échantillonnage aléatoire prouvant que les normes microbiolo- giques suivantes sont satisfaites:

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b. Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 (M=5000 s’agissant des aliments crus pour animaux de compagnie) dans 1 g (échantillons pré- levés au cours ou au terme du déstockage dans l’usine de transforma- tion). n = nombre d’échantillons à tester; m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m; M = valeur maximale du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; c = nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

Ch. 39

39 Transformation en engrais sans fermentation ou compostage

préalables Avant d’être transformées en engrais, les sous-produits de catégorie 3 doi- vent être stérilisées sous pression conformément au ch. 1. Cela ne concerne pas les sous-produits d’animaux aquatiques et d’invertébrés, ni les peaux, les fourrures, les sabots, les cornes, les soies, les plumes et les poils s’ils ont été soumis avant leur transformation à un traitement thermique atteignant une température à cœur de 70 °C pendant au moins une heure ou s’ils sont desti- nés à la fabrication de protéines hydrolysées.

Ch. 42

42 La stérilisation sous pression n’est pas exigée pour les produits au sens de

l’art. 7, let. b à g, qui sont digérés dans une station d’épuration des eaux et dont les résidus sont incinérés conformément aux dispositions de la législa- tion sur l’environnement.

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Annexe 6 (art. 21, al. 3)

Ch. 2

2 Aliments pour animaux de compagnie et articles à mâcher en confectionne-

ment fini, prêts à l’emploi, dans des récipients ou emballages étiquetés con- formément à l’art. 15 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux2.

2 RS 916.307

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