AS 2016 4615
Ordonnance du DFF concernant les données et informations électroniques
Ordonnance du DFF concernant les données et informations électroniques (OelDI)
Modification du 23 novembre 2016
Le Département fédéral des finances (DFF) arrête:
I L’ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 concernant les données et informations électroniques1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2 à 4 2 Au sens de la présente ordonnance, vaut signature électronique une signature au sens de l’art. 2, let. c à e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique 2 dans la mesure où elle ne contient pas de limitations qui en excluent l’utilisation aux fins de la présente ordonnance.
3 et 4 Abrogés
Art. 3, al. 1, phrase introductive, et let. b et d 1 Si des données électroniques sont transmises et conservées à l’aide de la signature, les conditions de la force probante sont remplies: b. si le certificat était valable au moment de l’établissement de la signature; d. si la clé publique nécessaire à la vérification de la signature électronique est conservée avec les données sécurisées, sauf si le certificat a été publié;
Art. 14 Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 novembre 2016 Les certificats délivrés en vertu de l’ancien droit conservent leur validité jusqu’à leur échéance. Si la durée de validité est supérieure à trois ans, le certificat doit être déclaré nul à la fin de ces trois ans.