AS 2018 3147
Ordonnance de l'OFAS sur le projet pilote «Optima»
Ordonnance de l’OFAS sur le projet pilote «Optima»
du 7 août 2018
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), vu l’art. 98, al. 1, let. a, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1, arrête:
Art. 1 But du projet pilote Le projet pilote «Optima» a pour but d’étudier et d’évaluer l’attribution des dossiers relevant du domaine de l’insertion professionnelle au service de l’assurance-chô- mage, de l’assurance-invalidité ou de l’aide sociale le plus approprié pour les traiter, indépendamment du droit aux prestations.
Art. 2 Participation au projet pilote
1 Peut être autorisé à participer au projet pilote tout assuré qui:
a. est domicilié dans le canton de Lucerne; b. a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, de l’assurance-chômage ou de l’aide sociale; c. a donné son consentement écrit en vue de sa participation au projet pilote; d. consent à ce que ses données soient évaluées dans le cadre du projet pilote.
2 L’office AI de Lucerne décide de la participation au projet pilote.
Art. 3 Délégation de tâches de l’office AI de Lucerne aux ORP du canton de Lucerne 1 L’office AI de Lucerne peut, en dérogation à l’art. 57, al. 1, let. b, d et e, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2, déléguer à l’office régio- nal de placement (ORP) compétent, en accord avec lui, les tâches d’orientation professionnelle et de placement relatives à un assuré, à condition qu’une mesure visée aux art. 7d ou 8, al. 3, let. abis et b, LAI ait été octroyée à ce dernier par une décision entrée en force.
RS 831.201.73
2018-1218 3147
Projet pilote «Optima». O de l’OFAS RO 2018
2 Il accorde sur demande de l’ORP les prestations fournies par des tiers au sens de l’art. 59, al. 3, LAI.
Art. 4 Prise en charge du conseil en réadaptation par l’office AI de Lucerne Sur demande de l’ORP ou des institutions d’aide sociale du canton de Lucerne, l’office AI de Lucerne peut prendre en charge le conseil en réadaptation de per- sonnes ayant droit ou non à des prestations en vertu de la LAI3.
Art. 5 Collaboration et financement L’office AI de Lucerne, le service de l’économie et du travail du canton de Lucerne, les services sociaux de la ville de Lucerne et l’association des communes lucernoises règlent la collaboration, le financement ainsi que les objectifs et les critères d’éva- luation du projet pilote dans une convention. La convention doit être approuvée par l’OFAS.
Art. 6 Archivage des dossiers L’archivage des dossiers de l’assurance-invalidité relève de la compétence de l’of- fice AI de Lucerne.
Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2018 et a effet jusqu’au 30 septembre 2022.
7 août 2018 Office fédéral des assurances sociales: Jürg Brechbühl
3 RS 831.20
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