19.3960 · Motion · 2019-08-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un projet de modification de l'art. 84a, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) qui autorise les organes chargés d'appliquer cette loi ou la loi fédérale du 26 septembre 2004 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale ou d'en contrôler ou surveiller l'application, à communiquer à certaines conditions aux institutions d'assurance-maladie privées les données, y compris des données personnelles, qui sont nécessaires à ces dernières pour coordonner l'examen et le calcul du droit aux prestations. Les données communiquées doivent concerner le même cas de maladie et se rapporter exclusivement aux circonstances et diagnostics afférents à celui-ci. Le projet de modification précisera le cas échéant les catégories de données visées.
Begründung
Le catalogue de l'art. 84a, al. 1, LAMal doit être élargi afin de garantir une collaboration efficace entre les organes de l'assurance-maladie obligatoire et les assureurs-maladie privés.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les prestations remboursées par l'assurance-maladie sociale sont fixées dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), tandis que celles prises en charge par les assurances complémentaires le sont dans les contrats visés par la loi sur le contrat d'assurance (RS 221.229.1). La LAMal ne contient donc pas de dispositions de coordination avec les assurances complémentaires pour l'examen et le calcul du droit aux prestations.
Les données de santé sont des informations personnelles particulièrement sensibles : elles doivent être protégées et ne peuvent être transmises que dans des cas exceptionnels étroitement définis. Le droit en vigueur autorise les assureurs complémentaires à recueillir eux-mêmes auprès de l'assuré les informations dont ils ont besoin pour coordonner l'examen et le calcul du droit aux prestations. Ils peuvent également se procurer les documents requis auprès de l'assureur LAMal lorsque l'assuré y a, en l'espèce, consenti par écrit. Par conséquent, la transmission des données à des tiers tels que les assurances complémentaires est déjà autorisée aujourd'hui, moyennant le consentement de l'assuré.
Par souci de maintenir une gestion prudente et mesurée des données de santé des assurés, il convient de renoncer à autoriser de façon générale la transmission de ces informations particulièrement sensibles entre assureurs sociaux et complémentaires sans le consentement des intéressés.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.