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20.3692 · Motion · 2020-06-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier comme suit l'ordonnance sur l'imposition à la source qui entrera en vigueur en 2021 :

Art. 10

1 La personne imposée à la source peut adresser, jusqu'au 30 juin de l'année suivant l'année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l'autorité fiscale compétente. Les assujettis peuvent introduire une demande motivée de prolongation du délai. Une fois déposée, une demande ne peut plus être retirée.

Begründung

La loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative et ses ordonnances d'application entreront en vigueur le 1er janvier 2021. Les assujettis domiciliés en Suisse auront désormais davantage de possibilités de demander une taxation ordinaire ultérieure, comme pourront également le faire les personnes imposées à la source qui ne sont pas domiciliées en Suisse mais qui y réalisent l'essentiel de leurs revenus mondiaux.

La révision instaure notamment la taxation ordinaire ultérieure obligatoire. Les personnes imposées à la source et qui ne remplissent aucune des conditions actuelles pour être soumises à la taxation ordinaire ultérieure obligatoire peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire. La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée. La taxation ordinaire ultérieure s'applique alors jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source.

Cette situation oblige les personnes concernées à remettre pour le 31 mars 2022 les déclarations relatives aux droits d'option, qui peuvent avoir pour elles des conséquences financières considérables, y compris pour les années suivantes.

Le 31 mars devrait plutôt être la date limite pour faire la demande de taxation ordinaire. La décision de renoncer à l'imposition à la source pour passer à la taxation ordinaire suppose de facto de réaliser d'abord une simulation fiscale, qui est le seul moyen de juger en toute connaissance de cause les implications de l'un et l'autre systèmes. Or, il sera d'autant plus difficile de se déterminer sur ce point au premier trimestre que les documents nécessaires ne sont souvent même pas encore disponibles à cette date. Compte tenu des conséquences considérables et définitives d'un passage à la taxation ordinaire pour les années suivantes, il conviendrait donc de fixer le délai au 30 juin. En outre, l'assujetti devrait avoir le droit de demander une prolongation de ce délai si la situation le justifie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, adoptée le 16 décembre 2016 par le Parlement, permet notamment de renforcer l'uniformité du régime suisse de l'impôt à la source en ce qui concerne les questions de procédure. La nouvelle réglementation consiste pour l'essentiel à élargir les conditions de la taxation ordinaire ultérieure tout en maintenant la perception de l'impôt à la source. La garantie du recouvrement de l'impôt est ainsi maintenue.

Les résidents imposés à la source dont le revenu brut de l'activité lucrative dépasse 120 000 francs par année fiscale sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure. Cela concerne aussi les résidents qui réalisent des revenus supplémentaires qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source. Les résidents dont le revenu n'atteint pas le seuil susmentionné et les non-résidents qui remplissent les conditions de la quasi-résidence ont également le droit de demander une taxation ordinaire ultérieure. À cet effet, ils doivent faire valoir leur demande avant le 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation. Après tout, les contribuables qui n'acceptent pas le montant retenu à la source n'ont eux aussi que jusqu'au 31 mars de l'année suivante pour demander à l'autorité de taxation de rendre une décision sur l'existence et l'étendue de l'assujettissement.

La présente intervention demande que cette échéance soit prolongée jusqu'au 30 juin, mais uniquement en ce qui concerne les résidents soumis à la taxation ordinaire ultérieure sur demande. Étant donné que le délai d'expiration est fixé dans la loi fédérale révisée sur l'impôt fédéral direct (art. 89, al. 4, 89a, al. 3, 99a, al. 1, et 137 LIFD rév.) et dans la loi fédérale révisée sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (art. 33a, al. 4, 33b, al. 3 et 35a, al. 1, LHID rév.), il ne pourrait pas être modifié par seule voie d'ordonnance.

Le Conseil fédéral estime que l'harmonisation du délai de prescription prévue dans le cadre de la révision peut raisonnablement être effectuée. Elle n'a d'ailleurs jamais été contestée lors du processus législatif. En ce qui concerne les résidents dont le revenu est inférieur au seuil susmentionné, le délai de prescription ne concerne que la demande. La déclaration d'impôt n'est envoyée qu'ultérieurement. Si la demande est adressée en bonne et due forme et dans les délais, l'autorité fiscale compétente transmet au contribuable un formulaire de déclaration d'impôt pour l'année fiscale concernée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Nouvelle réglementation en matière d'imposition à la source à compter du 1er janvier 2021. Circulaire no 45 de l'AFC | Lexipedia | Lexipedia