22.4383 · Interpellation · 2022-12-14
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Depuis le coup d'État militaire survenu au Myanmar le 1er février 2021, la Suisse s'est jointe aux sanctions financières et techniques prises par l'Union européenne. Or, il est aussi un domaine très sensible, à savoir la vente et la livraison de carburant d'aviation à la junte qui l'utilise pour bombarder la société civile.
Un récent rapport d'Amnesty international incrimine plusieurs sociétés dont l'une des principales, Puma Energy est basée à Genève et à Singapour. L'entreprise a annoncé se retirer du pays mais des questions demeurent sur les conditions de ce retrait.
Je remercie le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
- Considère-t-il le kérosène (Jet Al) comme un bien à double usage au sens de l'article 6 de l'ordonnance instituant des mesures contre le Myanmar ?
- Si oui, quelles sont les mesures qu'il a prises ou qu'il va prendre pour faire respecter cette interdiction et dénoncer les infractions ?
- Si non, serait-il possible d'inclure ce produit dans l'ordonnance et sera-t-il prêt à le faire comme c'est le cas pour les sanctions à l'encontre de la Corée du Nord.
- Étant donné que le contre-projet indirect à l'initiative pour des multinationales responsables illustre les lacunes dans l'exigence du devoir de diligence des multinationales, le Conseil fédéral peut-il expliquer comment il pense faire en sorte que des cas comme celui de Puma Energy ne puissent pas se reproduire et quel mécanisme de contrôle il entend mettre en place ? Comment peut-il garantir que le retrait de Puma Energy se fasse de façon responsable en garantissant des réparations aux victimes des préjudices ?
- Comment entend-il adapter la législation suisse pour que le devoir de diligence soit imposé à des entreprises telles que Puma Energy, étant donné que l'ordonnance actuelle ne porte que sur les minerais de conflit et le travail des enfants.
Stellungnahme des Bundesrates
1 et 2.
Le 17 octobre 2018, soucieux face aux violations systématiques des droits de l'homme et en phase avec l'UE, le Conseil fédéral a durci les sanctions à l'encontre du Myanmar. L'art. 6, al. 1, de l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Myanmar (RS 946.231.157.5, ci-après " ordonnance "), qui régit l'interdiction concernant les biens à double usage, interdit la fourniture au Myanmar de biens listés à l'annexe 2 de l'ordonnance sur le contrôle des biens (OCB, RS 946.202.1) lorsque ceux-ci sont destinés à des fins militaires ou à un utilisateur final militaire. L'OCB règle le contrôle des exportations des biens utilisables à des fins civiles et militaires qui font l'objet de mesures internationales. Le kérosène (Jet A1) ne figurant pas sur l'annexe 2 de l'OCB, les mesures prévues par l'art. 6 de l'ordonnance ne s'appliquent pas à la vente et à la livraison de ce bien au Myanmar. Aucune autre mesure prévue par l'ordonnance n'interdit la vente de kérosène (Jet A1) au Myanmar.
3.
Les principes de la politique suisse en matière de sanctions sont établis dans loi sur les embargos (LEmb, RS 946.231). L'art. 1 LEmb permet au Conseil fédéral d'édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, en particulier les droits de l'homme, décrétées par l'Organisation des Nations Unies, par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse (art. 1, al. 1, LEmb), en pratique l'Union Européenne (UE). La LEmb ne permet en revanche pas au Conseil fédéral d'édicter des mesures de manière autonome. Les mesures à l'encontre du Myanmar adoptées par l'UE, sur lesquelles le Conseil fédéral a décidé de s'aligner, ne prévoient pas de limitations sur la fourniture de kérosène (Jet A1).
4 et 5.
De nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2023 en exécution du contre-projet indirect à l'initiative populaire " Entreprises responsables - pour protéger l'être humain et l'environnement ", qui a été rejetée. Ce dernier réglemente deux aspects : la " transparence sur les questions non financières " et les " devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants ". Il prévoit une amende pouvant atteindre 100 000 francs en cas d'inobservation des prescriptions relatives à l'établissement des rapports, mais pas de nouvelle disposition en matière de responsabilité. La Confédération sensibilise en outre les entreprises et les aide à mettre en oeuvre leur devoir de diligence en matière des droits de l'homme dans le cadre du plan d'action national relatif aux entreprises et aux droits de l'homme ainsi que du plan d'action relatif à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
En matière de RSE, la Suisse a décidé d'aligner sa législation sur les réglementations internationales. Pour ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, le Conseil fédéral a décidé, du fait de l'adoption d'une directive à ce sujet par l'Union européenne (directive [UE] 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022), de préparer d'ici juillet 2024 au plus tard un projet à mettre en consultation. Le Conseil fédéral a pris connaissance de la proposition de directive de l'UE sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.
S'il n'est pour l'heure pas possible d'en prédire la teneur exacte, le Conseil fédéral entend avoir analysé dans le détail ses possibles conséquences d'ici fin 2023.
La législation suisse en vigueur touche au premier chef les entreprises cotées en bourse, alors que le champ d'application de la directive récemment adoptée par l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises a été élargi et s'applique maintenant à certaines PME non cotées en bourse. Le projet mis en consultation analysera donc s'il y a lieu d'étendre le champ d'application du droit suisse.
Réponse du Conseil fédéral.