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24.4050 · Interpellation · 2024-09-26

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En Suisse, c’est dans 90% des cas encore la femme qui réduit son temps de travail pour s’occuper des enfants. Mais si une femme prend sa retraite avant son mari, elle ne touche que la moitié des bonifications éducatives prévues par l’AVS, car elles sont partagées entre les deux conjoints. Cette réglementation pénalise clairement les femmes. Lorsque l’autre époux n’a pas encore atteint l’âge de la retraite, la rente moyenne des femmes est de 1574 francs, contre 2047 pour les hommes, selon le rapport annuel statistique de l’AVS 2023.

Face à cette criante inégalité, une citoyenne a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal neuchâtelois, suite à une décision de sa caisse de compensation AVS de ne tenir compte dans son calcul de rente vieillesse que d’une demi-bonification pour tâches éducatives. Comme c’est elle qui a réduit uniquement son taux d’activité pour s’occuper de leurs trois enfants, elle estime avoir droit à l’entier des bonifications éducatives jusqu’à l’âge de la retraite de son mari où, à ce moment, l’ensemble des revenus seront partagés. Le 27 juin dernier, le tribunal cantonal neuchâtelois lui a donné raison et estimé que cela constituait une « présomption de discrimination indirecte envers les femmes ». La cour a indiqué que les bonifications éducatives doivent être attribuées en totalité à la personne du couple qui a abaissé son temps de travail.

Une décision qui doit permettre à de nombreuses femmes de ne plus être pénalisées au moment de leur retraite. Pour rappel, le but des bonifications éducatives est justement de compenser la baisse du taux d’activité du conjoint qui s’occupe de ses enfants. C’est ce que souhaitait le législateur lorsqu’il a introduit les bonifications éducatives lors de la 10e révision de l’AVS.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1) Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de cette décision de la Cour cantonale neuchâteloise du 27 juin 2024, et quelle est sa position sur le sujet ?

2) Quelles conséquences cet arrêt cantonal aura-t-il sur la manière de calculer les rentes AVS des personnes ayant réduit leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ?

3) Le Conseil fédéral est-il prêt à corriger cette discrimination, et comment compte-t-il s’y prendre ?

4) Dans quel délai les femmes de ce pays peuvent-elles espérer voir cette inégalité supprimée ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois (CDP.2023.300, disponible sous www.https://jurisprudence.ne.ch). La législation en vigueur s’applique de la même manière aux femmes qu’aux hommes. Elle reflète la volonté du législateur, qui a sciemment renoncé à conditionner l’octroi ou la répartition des bonifications pour tâches éducatives (BTE) à un taux d’activité ou à un critère de revenu. Il a décidé de rattacher la BTE à un état de fait qui peut être prouvé facilement et en tout temps, à savoir l'autorité parentale, et a renoncé à une prise en compte au prorata. Le législateur avait en effet pour objectif d'aménager l'attribution des BTE le plus simplement possible (cf. notamment Cahier des délibérations 10e révision de l'AVS ; 9 mars 1993 N 220 et 226, disponible sous www.parlement.ch > 90.021). Le partage par moitié entre les conjoints mariés constitue quant à lui le corolaire du partage des revenus de l'activité lucrative entre époux. Il suit l'évolution du droit matrimonial, qui prévoit que les époux pourvoient ensemble à l'éducation des enfants (art. 159, al. 2, du code civil, CC ; RS 210).Les BTE et les bonifications pour tâches d’assistance visent un objectif social : il s’agit de reconnaître et de valoriser les tâches sociales liées à l'éducation d'un ou de plusieurs enfants ou à la prise en charge des proches. Cet objectif social est atteint par l’introduction d’un revenu fictif servant au calcul de la rente de manière simple, forfaitaire et égalitaire. Ce revenu fictif permet in fine d’améliorer les rentes, en particulier pour les personnes à bas revenus ou les personnes ayant réduit leur revenu en raison des tâches sociales, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes. La baisse éventuelle d’un revenu résultant de l’accomplissement des tâches éducatives ou d’assistance ne doit pas être prouvée (cf. notamment Cahier des délibérations 10e révision de l'AVS ; 9 mars 1993 N 220, disponible sous www.parlement.ch > 90.021) et peut se manifester de diverses manières : baisse du taux d'activité, arrêt complet de travailler, renonciation à une activité lucrative mieux rétribuée mais demandant une plus grande disponibilité comme par exemple un poste de cadre. Pour des raisons opérationnelles, il ne serait guère possible de tenir compte de l’ensemble de ces facteurs dans l’AVS étant donné que de telles informations ne sont pas connues de l’assurance, ni récoltées de manière systématique pour l’ensemble de la population. 2. – 4. L’arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Il n’a par conséquent pas acquis force de chose jugée.Le postulat CSSS-E 22.3370 « Travail de soins. Revaloriser les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance », transmis au Conseil fédéral conformément à sa prise de position, vise l’établissement d’un rapport présentant les améliorations possibles dans ce domaine dans le cadre de la « Stratégie Egalité 2030 ».