24.4431 · Interpellation · 2024-12-18
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Dans sa réponse à l’heure des questions 24.7888, le Conseil fédéral explique que la Confédération ne paiera bientôt plus que la moitié des forfaits globaux pour les Ukrainiens, ce qui signifie que le reste devra être assumé par les cantons et les communes.
1. Pourquoi doit-il en être ainsi ? Sur quelle base juridique ce principe s’appuie-t-il ?
Aujourd’hui, ce sont les prestations d’assistance les plus basses qui s’appliquent, à savoir l’aide sociale selon les tarifs pour l’asile, soit celle dont bénéficient les personnes admises à titre provisoire et les requérants d’asile.
Lorsqu’ils disposeront d’un permis de séjour, les Ukrainiens auront droit à l’aide sociale selon les directives de la CSIAS, comme les Suisses et les étrangers disposant d’un permis de séjour ordinaire. Ils bénéficieront alors de prestations plus élevées aux frais de la collectivité.
2. La Confédération souhaite-t-elle vraiment que les Ukrainiens reçoivent des prestations d’aide sociale plus généreuses ? Il faut rappeler que ceux-ci ont, chez nous, un taux d’activité plus bas que dans les autres pays et que la Suisse s’efforce de remédier à ce problème.
Le permis B leur donnera en outre le droit d’avoir leur propre appartement, ce qui ne ferait qu’aggraver la crise du logement.
3. Est-ce vraiment ce que veut la Confédération ?
4. La Confédération peut-elle fournir une estimation des coûts que ce changement de statut entraînera pour les contribuables aux différents niveaux (impôts fédéral, cantonal et communal) ?
Avec un permis B, les Ukrainiens pourront aussi librement choisir leur lieu de résidence. La diaspora pourra alors se concentrer à certains endroits au lieu d’être uniformément répartie entre les communes.
5. Est-ce vraiment ce que veut la Confédération ?
6. Quelles bases juridiques doivent être modifiées pour éviter que le statut S soit transformé en un permis ordinaire au bout de cinq ans (ou plus tard), avec toutes les conséquences que cela implique ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. et 6. La Confédération indemnise les cantons pour les frais d’aide sociale des personnes à protéger qui ne disposent pas d’autorisation de séjour en leur versant des forfaits globaux pendant cinq ans au plus. Conformément à l’art. 74, al. 2, de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), les personnes à protéger ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour après cinq années de séjour en Suisse. Cependant, cette autorisation est liée à la protection provisoire. À partir de ce moment, les cantons reçoivent la moitié du forfait global pendant au maximum cinq années supplémentaires, en vertu de l’art. 88, al. 3, LAsi et de l’art. 24, al. 3, de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312). Lorsque le statut de protection S avait été introduit au niveau de la loi, le Conseil fédéral avait estimé judicieux de répartir les coûts à parts égales après cinq ans selon le système fédéraliste. 2., 3. et 5. Conformément à l’art. 115 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), l’aide sociale relève en principe de la compétence des cantons. Dans le domaine de l’aide sociale destinée aux requérants d’asile et aux réfugiés, les relations entre la Confédération et les cantons sont régies par le droit des subventions. La Confédération rembourse aux cantons les coûts y afférents au moyen de forfaits globaux. Les cantons ont compétence pour quantifier et octroyer l’aide sociale au cas par cas et décident donc du type d’hébergement. Actuellement, un grand nombre de personnes à protéger sont hébergées dans des appartements. Par conséquent, l’octroi d’une autorisation de séjour à ces personnes ne devrait guère avoir les répercussions que l’autrice de l’interpellation redoute sur le type d’hébergement et sur la situation du marché immobilier. Le Conseil fédéral considère qu’il est adéquat, dans le domaine de l’aide sociale, de mettre sur un pied d’égalité les personnes à protéger qui disposent d’une autorisation de séjour et les autres étrangers qui bénéficient d’une telle autorisation. En raison de la compétence cantonale, la Confédération n’a le droit ni de surveiller les cantons ni de leur donner des instructions en ce qui concerne l’organisation de l’aide sociale. Le contrôle des décisions des cantons sur le fond est du ressort exclusif des tribunaux. Améliorer l’insertion professionnelle des titulaires du statut de protection S est un des principaux objectifs du Conseil fédéral. Il s’agit non seulement de maintenir leur employabilité dans la perspective d’un futur retour au pays, mais aussi de réduire leur dépendance à l’aide sociale. Le 1er novembre 2023, le Conseil fédéral a fixé comme objectif de faire passer le taux d’activité des titulaires du statut S à 40 % d’ici à fin 2024 et à 45 % d’ici à fin 2025. À la fin du mois de décembre 2024, ce taux s’élevait à environ 29 % pour l’ensemble des personnes bénéficiant du statut S et à 38 % pour celles entrées en Suisse au cours des trois premiers mois après le début de la guerre. Le 8 mai 2024, le Conseil fédéral a pris une série de mesures afin d’augmenter encore ce taux d’activité. Le Département fédéral de justice et police rendra compte de l’état des travaux correspondants au Conseil fédéral en mai 2025 et proposera, si nécessaire, de nouvelles mesures pour parvenir aux objectifs fixés. Par ailleurs, le Conseil fédéral a décidé, le 20 septembre 2024, diverses modifications législatives visant à encourager l’intégration professionnelle, par exemple en transformant l’obligation d’obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative en une obligation d’annonce auprès des autorités cantonales compétentes. 4. Comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans sa réponse au postulat Knutti 24.3744 « Transparence totale des coûts dans le domaine de l’asile », aucun calcul des coûts globaux en Suisse n’est effectué pour l’ensemble des trois niveaux de l’État. Par conséquent, la Confédération a uniquement connaissance de ses propres coûts. Ces derniers sont indiqués dans le compte d'État du Secrétariat d'État aux migrations, qui comprend des données sur les coûts des centres fédéraux pour requérants d’asile et de l’aide sociale accordée aux requérants d'asile, aux personnes admises à titre provisoire, aux personnes à protéger sans autorisation de séjour et aux réfugiés.