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Révision totale de l'ordonnance sur la qualité du lait (nouveau titre : ordonnance sur le contrôle du lait) / modification de l'ordonnance du DFE réglant l'hygiène dans la production laitière

21.05.2010

1. Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL)

2. Modification de l’ordonnance du DFE réglant l’hygiène

dans la production laitière (OHyPL)

Rapport explicatif

I. Contexte Le contrôle de la qualité du lait est réglementé dans l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait (OQL; RS 916.351.0) et dans l’ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 réglant l’hygiène dans la production laitière (OHyPL; RS 916.351.021.1). L’exécution, la coordination et la surveillance du contrôle de la qualité du lait sont actuellement des tâches de la Confédération, plus précisément de l’Office vétérinaire fédéral (OVF). Le contrôle de la qualité du lait consiste à contrôler le lait de chaque producteur au moyen d’analyses. La directive technique de l’OVF en la matière, du 30 mai 2005, prévoit que toutes les exploitations de production laitière doivent faire l’objet de 14 analyses par année (1 à 2 analyses par mois) afin de déterminer le nombre de germes, le nombre de cellules somati- ques, la présence de substances inhibitrices et le point de congélation. Les trois premiers critères sont importants pour la sécurité alimentaire et peuvent entraîner une interdiction de livrer le lait en cas de dépassement réitéré des valeurs limites fixées. Le contrôle du lait est un des points de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suis- se et l’Union européenne relatifs aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81). La condition pour que le lait et les produits laitiers suisses puissent bénéficier d’un accès facilité au marché européen est que la Suisse applique les dispositions de la législation de l’UE en la matière comme le font les autres pays de l’UE. Les dispositions de la législation de l’UE sont contenues dans le Règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Ce règlement fixe les pa- ramètres qui doivent être contrôlés, la fréquence des contrôles et les critères de contesta- tion, mais il ne définit pas les structures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement dans les Etats membres de l’UE, ni les attributions des différents acteurs, ni le financement du contrôle du lait. La mise en œuvre du règlement n’est donc pas uniforme dans les Etats membres de l’UE. Le spectre des solutions choisies pour le mettre en œuvre est large: il va du programme exécuté et financé exclusivement par l’Etat à la délégation de la mise en œu- vre du règlement à des partenaires du marché.

II. Les grandes lignes du projet Il est prévu de réorienter le contrôle de la qualité du lait avec effet en 2011 en accord avec la branche laitière (= organisations de producteurs et organisations d’utilisateurs de lait). Il est prévu de simplifier le contrôle de la qualité du lait et de confier plus de responsabilités à la branche dans ce domaine. Les contributions de la Confédération à l’activité de conseil (cf. art. 1, let. a et art. 13 OQL) seront supprimées : elles ne devaient servir de soutien aux activi- tés de conseil que durant la phase initiale qui a suivi la suppression du Service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière (SICL).

La branche laitière sera responsable de l’exécution, de la coordination, du développement et de la surveillance du contrôle du lait. La Confédération se concentrera sur le contrôle de l’emploi des contributions fédérales et continuera à assumer la haute surveillance. La notion de « contrôle de la qualité du lait » sera remplacée par celle de « contrôle du lait », car par « contrôle de la qualité du lait » on entend beaucoup plus que le contrôle du lait de droit public réglementé dans la présente ordonnance, qui se compose des résultats d’analyse des trois critères susmentionnés. Pour ce qui est du contenu de l’ordonnance, les valeurs donnant lieu à contestation restent inchangées tant pour le dénombrement des cellules somatiques que pour la détermination du nombre de germes. En revanche, la surveillance de ces paramètres sera renforcée et adaptée à celle qui est pratiquée au niveau européen. Raison pour laquelle à l’avenir deux échantillons de lait de chaque producteur seront analysés tous les mois. Pour le nombre de germes et le nombre de cellules somatiques, le résultat officiel est obtenu en calculant la moyenne géométrique des deux résultats d’analyse mensuels. Concernant la détection de substances inhibitrices, le résultat officiel reste le résultat de l’analyse de l’échantillon indivi- duel.

III. Commentaire des articles

1. Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL)

Article premier Le nouvel article premier correspond grosso modo à l’article premier de l’OQL, à l’exception près que les contributions de la Confédération à l’activité de conseil ont été supprimées.

Article 2 Le Département fédéral de l’économie conserve la compétence d’édicter des directives techniques. Ces directives sont contenues dans l’OHyPL.

Article 3 Une adaptation rédactionnelle mise à part, l’al. 1 de cet article correspond à l’art. 3 OQL. Selon l’al. 2, la branche laitière sera responsable de l’exécution, de la coordination, du déve- loppement et de la surveillance du contrôle du lait. Elle doit veiller à ce que le lait soit contrô- lé. La branche laitière peut choisir librement son organisation pour accomplir ses tâches. La seule exigence qui lui est fixée est de désigner un service administratif qui sera chargé de transmettre les résultats du contrôle du lait (art. 6) et d’encaisser les coûts liés au contrôle du lait (art. 9, al. 4). A la demande de la branche laitière, ce service administratif continuera à être la fiduciaire TSM Treuhand GmbH.

Article 4 Cette disposition correspond à l’art. 4 OQL. La nouveauté est qu’il n’est plus question de contrôle de la qualité du lait mais de contrôle du lait.

Article 5 Le nouvel art. 5 correspond à l’art. 5 de l’OQL.

Article 6 Les laboratoires d’essais continueront à transmettre les résultats du contrôle du lait à la TSM Treuhand GmbH (al. 1). Celle-ci les communiquera immédiatement aux producteurs (al. 2). Les laboratoires d’essais devront, comme jusqu’à présent, communiquer les résultats à l’autorité cantonale compétente, si les conditions pour décider une interdiction de livrer le lait (art. 15) sont réunies.

Article 7 L’OVF, le laboratoire national de référence (art. 13), les autorités cantonales d’exécution et les acheteurs primaires de lait auront accès aux données de la TSM Treuhand GmbH. Les ache- teurs primaires de lait n’auront accès qu’aux résultats qui les concernent.

Article 8 Le système de déduction sur le prix du lait sera défini, comme jusqu’à présent, par les orga- nisations de producteurs et d’utilisateurs. L’utilisation des recettes générées par ce système de déduction ne sera plus réglementée par les autorités mais définie par la branche laitière.

Article 9 La Confédération pourra participer aux coûts du contrôle du lait dans les limites des crédits alloués (al. 1). Les coûts qui dépasseraient le montant des crédits alloués par la Confédération (y compris les coûts administratifs, les coûts d’exploitation de la banque de données, les coûts du déve- loppement du contrôle du lait) seront supportés par la branche laitière (al. 2). Le nouvel al. 3 correspond à l’art. 7, al. 3 OQL, à une modification rédactionnelle près. L’al. 4 prévoit que la fiduciaire TSM Treuhand GmbH sera chargée, comme par le passé, de l’encaissement des coûts et du recouvrement des contributions auprès des acheteurs primai- res de lait.

Article 10 Cet article correspond à l’art. 8 de l’OQL.

Article 11 Jusqu’à présent, les laboratoires d’essais étaient désignés et surveillés par l’OVF. À l’avenir, le choix et la surveillance des laboratoires d’essais seront effectués par la branche laitière (al. 1). À partir de l’année 2015, ce seront les organisations de producteurs et d’utilisateurs de lait qui désigneront les laboratoires d’essais (cf. art. 18 Disposition transitoire) et qui concluront les contrats avec ces laboratoires. Le nom des laboratoires choisis devra être communiqué à l’OVF avant de conclure les contrats. Ce choix devra être approuvé par l’OVF sous la forme d’une consigne ou d’un accord informel. Dans les contrats, il faudra régler no- tamment la surveillance de l’exécution du contrat par les laboratoires d’essais.

L’al. 2 fixe les exigences que devront satisfaire les laboratoires d’essais. Il s’inspire de l’art. 43a, al. 2 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les den- rées alimentaires, LDAl ; RS 817.0). L’al. 3 est analogue à l’art. 9, al. 2 OQL. Les laboratoires d’essais peuvent déléguer certai- nes tâches à des services spécialisés. L’al. 4 prévoit que l’OVF pourra fixer, comme jusqu’à présent, dans une directive, les normes techniques minimales applicable au contrôle du lait.

Article 12 L’OVF sera chargé du contrôle de l’utilisation des fonds de la Confédération.

Article 13 Cet article correspond à l’art. 11 OQL.

Article 14 Cet article correspond à l’art. 12 OQL.

Article 15 Les critères permettant d’interdire la livraison du lait seront adaptés. La Confédération et la branche laitière ont l’intention de maintenir le haut niveau de qualité du lait cru suisse. C’est pourquoi les interdictions de livrer le lait doivent pouvoir être prononcées déjà à partir de trois contestations du nombre de germes et de quatre contestations du nombre de cellules soma- tiques.

Article 16 Cet article correspond à l’art. 16 OQL.

Articles 17 à 19 L’entrée en vigueur de cette nouvelle ordonnance entraînera l’abrogation de l’OQL. L’OVF continuera néanmoins jusqu’à la fin de l’année 2014 à désigner les laboratoires d’essais et à conclure les contrats avec ces laboratoires. C’est pourquoi l’art. 9 OQL restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014. L’art. 11, al. 1 à 3, de la nouvelle OCL n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2015. À partir de 2015, c’est la branche laitière qui sera responsable de la dési- gnation des laboratoires d’essais qui effectueront le contrôle du lait.

2. Ordonnance du DFE réglant l’hygiène dans la production laitière (OHyPL)

Article 8 Les paramètres d’analyse vont être adaptés: le nouveau système prévoit que deux échantil- lons de lait de chaque producteur seront analysés tous les mois; cette exigence ne sera plus fixée dans une directive technique de l’OVF, mais à l’art. 8, al. 3, OHyPL. Cette augmentation de la fréquence de prélèvement améliorera la surveillance de l’hygiène et remplacera le système actuel qui prescrit l’analyse d’un échantillon par mois. Pour le nombre de germes et le nombre de cellules, le résultat officiel est obtenu en calculant la moyenne géométrique des deux résultats d’analyse du mois. Quant à la détection des subs- tances inhibitrices, c’est, comme jusqu’à présent, le résultat individuel de l’analyse de l’échantillon qui compte (cf. art. 15, al. 1, let. c, OHyPL). La détermination du point de congélation revêt une importance moindre à l’égard des deux tâches de la Confédération – sécurité alimentaire et équivalence de notre législation avec celle de l’UE : elle a donc été rayée des critères.

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