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Modification de l'Ordonnance sur le relevé et le traitement de données agricoles (Ordonnance sur les données agricoles) et de l'Ordonnance sur les effectifs maximums dans Ia production de viande et d'oeufs (Ordonnance sur les effectifs maximums OEM)

Ordonnance sur le relevé et le traitement de données agricoles (Ordonnance sur les données agricoles)

1. Situation initiale

Avec le programme ASA2011, l’Office fédéral de l’agriculture s’efforce de relier encore plus étroitement diverses banques de données dans le domaine agricole et de rendre ainsi les données plus facilement accessibles et utilisables pour les services concernés. Divers projets ont été lancés dans cette perspective. Pour leur réalisation, une infrastructure tournée vers l’avenir – alliée à des méthodes de travail efficientes – sera mise en œuvre.

2. Aperçu des principales modifications

Les modifications de l’ordonnance sur les données agricoles détaillées ci-dessous ont lieu pour la plupart dans le contexte du programme ASA2011. Grâce à la mise sur pied d’une banque des données de contrôle, les résultats des contrôles seront disponibles et utilisables de manière centralisée. Les contrôles doivent avoir lieu dans les exploitations agricoles de manière coordonnée compte tenu des aspects des paiements directs, du droit vétérinaire et du droit sur les denrées alimentaires. Comme les résultats des contrôles doivent être utilisés dans plusieurs secteurs, une extension des droits d’utilisation aux services cantonaux et fédéraux concernés s’impose. En outre, les modifications ont lieu sur la base des évolutions techniques ou dans l’intérêt général.

3. Commentaire des différents articles

Art. 4, al. 1

En raison de l’évolution technique, il faut créer la possibilité sur le plan juridique d’autoriser, outre le format papier et le support électronique utilisés jusqu’ici, la saisie en ligne comme variante du relevé des données.

Art. 15, al. 1, let. a, e et f

L’ajout de la let. A « et pour des objectifs administratifs » garantit sur le plan juridique que l’OFS peut également utiliser les données dans des buts administratifs dans le contexte du programme

Suite à l’ajout de la let. e, les services cantonaux de protection de l’environnement auront accès aux données, en particulier aux données et aux résultats de contrôles. De plus, le volume des données destinées à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) à l’annexe 2 doit être augmenté et mis à disposition en ligne.

La modification de la let. f permet de rendre accessibles les données à l’Unité fédérale pour la filière alimentaire en vue de l’exécution de leurs tâches, par analogie avec l’Office vétérinaire fédéral (OVF).

bis

bis La réglementation actuelle concernant l’OFS et les services cantonaux à l’art. 15, al. 1 , est élargie à d’autres organisations selon l’annexe 2 (L = accès en ligne).

ter L’al. 1 doit permettre à l’exploitant de consulter les données personnelles recueillies à son sujet, ainsi que les données concernant son exploitation détaillées à l’annexe 2. A certaines périodes, il pourra également muter ou faire muter par des tiers des données enregistrées ou saisir de nouvelles données.

Ordonnance sur les données agricoles

Art. 16, al. 1

L’article régissant jusqu’ici la publication des données est reformulé conformément aux dispositions de la loi sur la transparence (RS 152.3). La formulation générale jusqu’ici utilisée est couverte par la loi sur la protection des données (LPD; RS 235.1). Par contre une nouvelle réglementation doit être introduite qui, selon la LPD, nécessite une nouvelle base légale. L’Office fédéral de l’agriculture doit pouvoir rendre publique l’appartenance d’une exploitation ou d’une forme de communauté d’exploitation à une région en indiquant le nom et l’adresse de l’exploitant. La modification prévue est justifiée comme suit : l’ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage » (ODMA ; RS 910.19) réglemente les désignations des produits agricoles et des produits agricoles transformés comprenant les termes « montagne » et « alpage » et donne des instructions claires à ce sujet. Toutes les exploitations qui désignent leurs produits de cette manière doivent respecter ces exigences. Les matières premières des produits de montagne, comme p. ex. le lait, doivent provenir exclusivement d’exploitations situées dans la région de montagne ou d’estivage. La répartition d’une exploitation dans la région de plaine ou de montagne se fonde sur la région d’appartenance des surfaces exploitées. L’exploitation est attribuée à la région dans laquelle se trouvent au moins 50 % des SAU exploitées (art. 2, al. 5 de l’ordonnance sur les zones agricoles ; RS 912.1). La relation entre les surfaces exploitées dans la région de plaine ou de montagne peut changer chaque année pour certaines exploitations, en raison de la vente ou de l’achat de surfaces. L’exploitant doit en principe connaître l’assignation à une région de son exploitation et doit l’annoncer correctement à l’acquéreur de ses matières premières. Les acquéreurs ne peuvent jusqu’à présent s’appuyer que sur ces données. La nouvelle réglementation permettra de mieux protéger le consommateur des tromperies (involontaires). Parallèlement, les charges administratives occasionnées pour les entreprises et l’administration lors de la vérification de la région d’appartenance de leurs fournisseurs pourront être réduites. Il est inutile d’effectuer une vérification onéreuse si la région d’appartenance de chaque exploitation est consultable par commune, p. ex., sur la page d’accueil de l’OFAG.

Les organismes de certification et les services cantonaux responsables de l’exécution de l’ODMA ont déjà accès à ces informations en vertu de l’ordonnance sur les données agricoles.

Annexes 1, 2 et 3

Sur la base des commentaires précédents, les annexes 1, 2 et 3 sont remplacées par de nouvelles versions. L’Unité fédérale pour la filière alimentaire et les services cantonaux de la protection de l’environnement sont ajoutés dans les deux annexes. L’annexe 2 fait l’objet de quelques modifications supplémentaires fondées sur les besoins fixés dans le projet « Acontrol » du programme ASA2011, en particulier dans les colonnes OFEV, OVF et OFSP en ce qui concerne les droits d’obtention des données. Les chiffres de l’annexe 2 sont commentés ci- dessous :

Chiffre I : 1. Le numéro REE et l’IDE sont maintenant indiqués. Ces deux numéros joueront un rôle essentiel pour l’utilisation future des données par les organisations participant aux systèmes d’information. Ils sont attribués par l’Office fédéral de la statistique (OFS). L’IDE et quelques données de base sur l’entreprise seront accessibles au public. C’est pourquoi l’utilisation de ces données pour toutes les organisations mentionnées à l’annexe 2 est déclarée avec « L », contrairement au numéro REE. 2. A l’avenir, les données sur la localisation ne seront plus nécessaires uniquement pour les exploitations, mais aussi pour tous les élevages et pour les unités de production dans le contexte des activités de contrôle. La rubrique localisation est donc élargie avec les termes d’élevage et d’unités de production. Dans ce contexte, il est de plus examiné dans quelle mesure que les données sur les animaux, notamment, devraient être transmises à la Confédération, à partir de 2011, non plus à l’échelon de l’exploitation, mais à l’échelon de l’enregistrement cantonal. 3. L’information Vente directe (oui/non) est également indiquée explicitement dans le contexte des contrôles et les services concernés sont rendus accessibles.

Ordonnance sur les données agricoles

Chiffre IV : Les données relatives à l’inscription aux programmes écologiques et éthologiques sont nécessaires pour la planification future des contrôles. Par conséquent, ces données sont ajoutées dans une nouvelle rubrique Données d’inscription aux programmes écologiques et éthologiques au chiffre IV ; les droits d’accès sont aussi réglementés.

Chiffre V : La rubrique autres surfaces faisant partie de la SAU est complétée par arbres haute-tige et arbres isolés, afin de garantir l’accessibilité des données aux services participant aux contrôles. Il en va de même pour l’ajout de terrains en pente et en forte pente à l’ancienne rubrique Surfaces viticoles en forte pente et en terrasses.

Annexe 3, ch. I : Le numéro REE et l’IDE doivent être intégrés au système et mis à disposition des acquéreurs de données.

4. Résultats de l’audition

-

5. Résultats de la consultation des offices

-

6. Conséquences

Confédération et cantons

Les conséquences sur le plan financier et personnel ne découlent pas de la modification de l’ordonnance, mais des décisions concernant la mise en œuvre des projets correspondants. Les moyens nécessaires sont engagés.

Economie

Il n’y a aucune conséquence directe de la modification prévue.

7. Comparaison avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

8. Base légale

bis La présente modification est fondée sur les art. 177, al. 1, 181, al. 1 , et 185 de la loi sur l’agriculture, ainsi que sur l’art. 25 de la loi sur la statistique fédérale.

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