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Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR

Berne, le 8 avril 2013

Audition

Dispositions d’exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017

Introduction

0 Introduction

0.1 Modifications législatives

Le 22 mars 2013, le Parlement a terminé ses délibérations au sujet du Message sur l’évolution future de la politique agricole (Politique agricole 2014-2017). Celui-ci comprend une révision partielle de la loi sur l’agriculture (LAgr) et l’Arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 2014 à 2017 (enveloppes financières de l’agriculture). Le délai référendaire pour la révision de la loi court jusqu’au 13 juillet 2013.

Principaux éléments de la Politique agricole 2014-2017

Le Parlement a approuvé les principaux éléments de la Politique agricole 2014-2017 tels qu’ils ont été proposés par le Conseil fédéral dans le message du 1er février 2012. Il s’agit notamment du dévelop- pement du système des paiements directs et de l’orientation de la stratégie qualité.

Dans le système développé des paiements directs, les mesures sans objectif spécifique sont rempla- cées par des instruments ciblés, afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience des paiements directs. Les contributions actuelles au nombre d’animaux sont réallouées aux contributions à la sécurité de l’approvisionnement et versées sous forme de paiements liés à la surface, à la condition d’une charge minimale de bétail. La contribution générale à la surface est supprimée et les moyens libérés seront engagés pour financer la contribution de transition et le développement des instruments des paie- ments directs dans les domaines présentant des lacunes quant à la réalisation des objectifs. La con- tribution de transition garantit le passage du système actuel au système développé des paiements directs dans des conditions acceptables au plan social Elle sera réduite en proportion de l’augmentation au cours du temps des moyens financiers nécessaires pour les instruments orientés sur les objectifs. Il sera ainsi possible de mieux atteindre les objectifs de la politique agricole qu’actuellement, sans qu’il soit nécessaire d’augmenter les moyens financiers.

Dans le contexte de la stratégie qualité, la portée des instruments de promotion de la qualité et des ventes est élargie de manière ciblée; on crée ainsi des conditions-cadre favorables pour que l’agriculture et la filière alimentaire puissent exploiter les potentiels de marché de manière optimale. Grâce à l’extension de l’art. 11 LAgr, le Conseil fédéral peut soutenir de manière subsidiaire des me- sures du secteur, afin d’améliorer et de garantir la qualité, la durabilité et la création de valeur ajoutée dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation ; cela permettra également de renforcer la collaboration à l’intérieur des chaînes de création de valeur ajoutée et d’encourager l’innovation dans ces domaines. La compétence supplémentaire, prévue à l’art. 14 LAgr, de protéger dans le cadre du droit public la dénomination de produits fabriqués de manière particuliè- rement durable doit être concrétisée dans le cadre d’un processus impliquant les parties prenantes ; elle sera définie à l’échelon de l’ordonnance à une date ultérieure.

Le principe de la souveraineté alimentaire est inscrit à l’art. 2, al. 4, LAgr. Selon ce principe, les me- sures doivent s’orienter davantage sur les besoins des consommateurs en produits du pays diversi- fiés, durables, de haute qualité, et produits en quantité suffisante. Il convient de prendre encore da- vantage en compte les relations systémiques entre l’agriculture et les autres échelons de la filière alimentaire et de soutenir une collaboration efficiente. Le principe de la souveraineté alimentaire est notamment concrétisé par les mesures de soutien de la stratégie qualité, l’utilisation des potentiels du marché et les mesures dans le domaine des paiements directs, ainsi que par les contributions à des cultures particulières.

Compléments et adaptations apportés par le Parlement

Le législateur a notamment complété ou modifié les points suivants de la proposition de révision de la loi sur l’agriculture du Conseil fédéral :

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 Inscription du principe selon lequel la LAgr exclut tout soutien à des mesures causant des distor- sions de la concurrence (art. 2, al. 5) ;

 Précision du fait que les mesures dans le domaine des aides à l’investissement, ainsi que dans celui de la recherche et de la vulgarisation, s’appliquent également aux activités connexes à l’agriculture (art. 3, al. 1bis) ;

 Possibilité pour les interprofessions de définir des contrats-type (art. 8) ;

 Fixation à l’échelon législatif d’un taux de 15 ct./kg pour le supplément pour le lait transformé en fromage et de 3 ct./kg pour le supplément de non-ensilage (art. 38, al. 3, et 39, al. 3). Le Conseil fédéral peut adapter le montant des suppléments en prenant en compte l’évolution des quantités ;

 La réglementation relative aux contrats-type dans le secteur laitier est complétée au sens que la durée minimale du contrat doit être d’une année au moins et que le Conseil fédéral peut déclarer contraignant le contrat-type à tous les échelons de l’achat et de la vente de lait cru (art. 37, al. 1 à 3) ;

 Répartition des parts de contingent tarifaire de viande à 40 % en fonction de la prestation en faveur de la production indigène (art. 48, al. 2bis) ;

 Possibilité d’octroyer des contributions à des cultures particulières pour la production de fourrage destiné aux animaux de rente (art. 54, al. 1) ;

 Extension aux petits fruits des contributions à la transformation et contributions temporaires jusqu’en 2017 à la reconversion pour les fruits et les légumes (art. 58, al. 1 et 2) ;

 Poursuite de la pratique actuelle concernant le versement de paiements directs pour les surfaces situées dans une zone à bâtir déjà légalisée et exclusion du droit aux paiements directs pour les nouvelles surfaces situées en zone à bâtir (art. 70a, al. 1, let. d) ;

 Pas de renforcement des exigences en matière de formation en tant que conditions pour le verse- ment de paiements directs. La réglementation actuelle est maintenue (art. 70, al. 1, let. h) ;

 Poursuite de l’échelonnement des contributions en fonction de la surface (art. 70, al. 3, let. f) ;

 Introduction d’une contribution pour les exploitations qui ont une part importante de prairies de fauche en pente (art. 71, al. 1, let. c) ;

 Passage de 80 à 90 % de la part maximale de financement par la Confédération pour les projets de mise en réseau et des projets de qualité du paysage (art. 73, al. 3, et 74, al. 3) ;

 Introduction d’une possibilité d’audition dans le cadre des procédures de détermination de la neu- tralité concurrentielle qui implique aussi bien les entreprises artisanales directement concernées que les organisations professionnelles et interprofessions (art. 89a) ;

 Extension des crédits d’investissement à des mesures pour l’adaptation de cultures spéciales au marché et pour le renouvellement de cultures pérennes (art. 106, al. 1, let. d, et al. 2, let. e) et ver- sement de crédits d’investissements pour les bâtiments et les installations de petites exploitations artisanales, y compris en plaine (art. 107a, al. 1) ;

 Possibilité pour les cantons d’abaisser la limite définissant l’entreprise agricole à 0,6 UMOS, au lieu de 0,75 UMOS comme à présent (art. 5 de la loi fédérale sur le droit foncier rural, LDFR) ;

 Définition unique du terme d’« entreprise agricole » pour tous les domaines d’application, en tenant compte des prises à bail pour une longue durée (art. 7, al. 4bis, LDFR).

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 Extension des contributions à l’élimination aux sous-produits d’abattage des équidés et de la vo- laille (art. 45a, al. 2, de la loi sur les épizooties, LFE) ;

 Prolongation du moratoire sur le génie génétique jusqu’à fin 2017 (art. 37a de la loi sur le génie génétique).

Adaptation des facteurs de calcul des unités de main-d’œuvre standard

Dans le message sur la politique agricole 2014-2017, le Conseil fédéral a annoncé une adaptation au 1er janvier 2014 des facteurs de calcul des unités de main-d’œuvre standard (UMOS) en fonction des progrès techniques. Lors de la modification de l’art. 5 LDFR, le Parlement a anticipé la baisse annon- cée des facteurs UMOS. Dans le cadre des débats sur la politique agricole 2014-2017, le Parlement ne s’est pas exprimé sur les facteurs UMOS eux-mêmes. Ils ne sont pas fixés à l’échelon de la loi, mais à celui de l’ordonnance. Le Conseil national a cependant transmis un postulat de Leo Müller « Mesure de l’unité de main-d’œuvre standard » (12.3906), qui charge le Conseil fédéral d’établir un rapport pour évaluer le système actuel et présenter des alternatives possibles. Le présent dossier de consultation contient une proposition concrète pour l’adaptation des facteurs UMOS, ainsi que pour compenser les effets de ces changements, dont notamment une baisse du seuil d’admission pour les améliorations structurelles individuelles et une augmentation du plafonnement des paiements directs par UMOS. En fonction des résultats de l’audition, le Conseil fédéral décidera si ces modifications seront introduites en 2014 ou si une adaptation ne doit avoir lieu que lorsque les résultats du rapport sur le postulat Leo Müller seront disponibles.

0.2 Conditions-cadre financières

Enveloppes financières pour la période 2014 à 2017

Le 13 mars 2013, le Parlement a approuvé l’arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour la période 2014-2017. L’enveloppe financière Amélioration des bases de production et mesures sociales est augmentée de 160 millions de francs au total, ce qui représente 40 millions de francs par année, par rapport à la proposition du Conseil fédéral. Comme il est prévu dans l’arrêté fédéral, 30 millions de francs supplémentaires par année seront disponibles pour les crédits d’investissement et 10 millions de francs supplémentaires pour les contributions aux améliorations structurelles.

Enveloppe financière Message du Arrêté fédéral du 1er février 2012 13 mars 2013 millions de francs millions de francs

Améliorations des bases de production et mesures so- 638 778 ciales Production et ventes 1776 1776 Paiements directs 11 256 11 256 Total 13 670 13 830

L’extension aux sous-produits d’abattage des équidés et de la volaille des contributions à l’élimination aura pour conséquence des dépenses supplémentaires non budgétées dans l’enveloppe financière de l’agriculture, qui ont été estimées à environ 20 millions de francs par année lors des débats parlemen- taires. En outre, la réintroduction partielle de la prestation en faveur de la production indigène lors de la répartition des contingents tarifaires de viande conduira à une diminution des recettes de l’ordre de

37 millions de francs par an.

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Programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014

Le 19 décembre 2012, le Conseil fédéral a adopté le message concernant le programme de consoli- dation et de réexamen des tâches 2014 (CRT 2014). Les mesures d’économies prévues allègent le budget fédéral d’environ 700 millions de francs par année. Le CRT 2014 doit permettre d’éviter les déficits structurels pendant les années 2014 à 2016. La réduction des dépenses dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation est de 57 millions de francs1. Elle sera principalement réalisée au moyen d’une diminution des paiements directs de 50 millions de francs. Selon le message sur le CRT 2014, la réduction du crédit des paiements directs doit avoir lieu de manière proportionnelle pour toutes les contributions. Les quelque 6,7 millions restants seront économisés sur les dépenses qui auront moins de répercussions sur les revenus de l’agriculture à court terme. Conformément au mes- sage sur le CRT 2014, ces réductions seront mises en œuvre comme suit :

Crédit Montant Mise en œuvre prévue Effets à l’échelon de l’ordonnance (en mil- lions de fr.) Sélection vé- 3  Concentration de  Adaptation de l’art. 16 OE (RS gétale et ani- l’encouragement de l’élevage 916.310) male chevalin sur le Franches- Montagnes  Réduction des contributions à  Pas de modification l’élevage pour les autres caté- d’ordonnance nécessaire gories d’animaux  Report de projets pour les res-  Pas de modification sources phytogénétiques d’ordonnance nécessaire

Aides à la 0,7  Suppression anticipée des  Adaptation du titre précédant l’art. reconversion aides à la reconversion 19 et l’art. 33, al. 2, OMAS (RS profession- 914.11) nelle

Aides à la 1,0  Suppression des contributions à  Suppression des art. 8 et 9 de production l’infrastructure pour les appa- l’OBB (RS 916.341). animale reils et équipements des mar- chés publics de bétail de bou- cherie et de moutons dans la région de montagne  Légère réduction des autres  Pas de modification instruments de soutien d’ordonnance nécessaire Aides à la 1,0  Réduction des aides à la mise  Pas de modification production en valeur de fruits d’ordonnance nécessaire végétale Assurance 1,0  Réduction des contributions aux  Pas de modification qualité dans le services chargés des contrôles d’ordonnance nécessaire domaine du de qualité pour le lait lait

1 cf. FF 2013 757 p. 803-806

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Les délibérations parlementaires sur le CRT 2014 sont prévues pour les sessions d’été et d’automne 2013. Le Conseil fédéral prendra en compte les décisions du Parlement en fonction du tableau ci- dessus (« Effets à l’échelon de l’ordonnance »).

0.3 Entrée en vigueur et mise en œuvre à l’échelon de l’ordonnance

Comme il est prévu dans le message, l’entrée en vigueur de la politique agricole 2014-2017 aura lieu en principe le 1er janvier 2014 à l’échelon de la loi et des ordonnances. Les articles de loi suivants entreront en vigueur ou seront mis en œuvre à une date ultérieure :

bis  Art. 48, al. 2 , LAgr : afin de pouvoir répartir les parts de contingent tarifaire pour la viande bovine, ovine, caprine et chevaline à raison de 40 % d’après la prestation en faveur de la production indi- gène, il faut déterminer le nombre d’animaux abattus pendant une période de référence d’une an- née (du 1er juillet au 30 juin). Les modalités correspondantes doivent être réglementées au préa- lable à l’échelon de l’ordonnance. Le DEFR prévoit de mener à bien une consultation à ce sujet en automne 2013, afin de pouvoir commencer la première période de référence le 1er juillet 2014. Les parts de contingent pourront ainsi être réparties pour la première fois en 2016 selon la prestation en faveur de la production indigène ;

 La suppression de l’art. 62 LFE et l’introduction du nouvel art. 45a LFE entreront probablement en vigueur en même temps que l’art. 48, al. 2bis, LAgr. Lors des délibérations parlementaires, un lien matériel a été établi entre ces deux modifications. Il existe en outre une relation étroite en ce qui concerne les effets sur la politique financière. Des travaux préliminaires sont également néces- saires pour l’extension des contributions à l’élimination aux sous-produits d’abattage des équidés et de la volaille. Le DEFR prévoit aussi une audition des milieux intéressés à ce sujet en automne 2013.

Diverses dispositions à l’échelon de l’ordonnance entreront en vigueur à une date ultérieure. Celles-ci seront réglementées dans les ordonnances correspondantes, soit lors de l’entrée en vigueur, soit dans les dispositions transitoires.

La révision de la loi sur l’agriculture comprend des modifications de 9 autres lois fédérales. Les adap- tations de la loi sur le Tribunal fédéral, de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, de la loi sur l’aménagement du territoire et de la loi sur le génie génétique n’exigent aucune modification d’ordonnance, car ces dispositions sont directement applicables. Les modifications de la loi fédérale sur le droit foncier rural, de la loi sur le tarif des douanes et de la loi sur la protection des eaux sont mises en œuvre dans le cadre du présent train d’ordonnances. En ce qui concerne les dispositions d’exécution relatives à la loi sur la chasse, le DETEC effectue une consultation séparée en parallèle. Comme déjà mentionné, l’entrée en vigueur des modifications de la loi sur les épizooties et la mise en œuvre correspondante à l’échelon de l’ordonnance auront lieu à une date ultérieure.

Il est prévu que le présent train d’ordonnances soit adopté par le Conseil fédéral en automne 2013. Il comprend les projets de 16 ordonnances du Conseil fédéral. L’ordre des actes légaux dans le train d’ordonnances correspond à la structure du Recueil systématique du droit fédéral. La liste ci-après indique s’il s’agit d’un nouveau texte, d’une révision totale ou d’une modification. Les principales modi- fications matérielles sont indiquées pour chaque ordonnance. L’ordonnance sur les contributions d’estivage (RS 910.133), l’ordonnance sur la qualité écologique (RS 910.14) et l’ordonnance sur les éthoprogrammes (RS 910.132.4) sont abrogées suite à leur intégration dans la nouvelle ordonnance sur les paiements directs.

L’annexe comprend les textes votés par le Parlement dans le cadre de la politique agricole 2014-2017 (révision partielle de la LAgr et arrêté fédéral sur les moyens financiers 2014-2017 destinés à l’agriculture).

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0.4 Remarques concernant la procédure d’audition

Dossier de consultation

Dans la présente version imprimée du dossier, chaque ordonnance accompagnée du commentaire pertinent constitue un sous-dossier; les sous-dossiers sont rangés dans l’ordre de la liste d’ordonnances (cf. numéro et page). Le dossier global étant, quant à lui, numéroté de manière conti- nue pour offrir une meilleure vue d’ensemble.

Les documents peuvent être téléchargés en format pdf (Acrobat-Reader) depuis le site Internet de l’OFAG http://www.blw.admin.ch/themen ou depuis la Chancellerie fédérale http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html.

Envoi des prises de position

La consultation prendra fin le 28 juin 2013. Nous vous recommandons d’utiliser le document modèle Word de l’Office fédéral de l’agriculture. Il peut être téléchargé sur le site Internet de l’OFAG http://www.blw.admin.ch/themen. Cette manière de procéder facilite l’évaluation des avis transmis.

Les prises de position écrites peuvent être envoyées à l’office : • par courriel à: schriftgutverwaltung@blw.admin.ch • par la poste à: Office fédéral de l’agriculture, Train d’ordonnances PA 14-17, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne

Renseignements:

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :

• Monique Bühlmann (monique.buehlmann@blw.admin.ch), secrétariat tél. 031 322 59 38 • Thomas Meier (thomas.meier@blw.admin.ch) tél. 031 322 25 99 • Simon Lanz (simon.lanz@blw.admin.ch) tél. 031 322 26 02

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Liste des ordonnances et principales modifications

N° Ordonnance Adapta- Principales modifications Page no RS tion

1 Ordonnance Révi-  Harmonisation du calcul des unités de main- 15

sur le droit fon- sion d’œuvre standard (UMOS) avec la définition de la cier rural partielle notion d’agriculture figurant à l’art. 3, al. 1, LAgr. (ODFR) Cela signifie que la charge de travail pour le stock-

211.412.110 age et la vente des produits issus de la propre pro-

duction agricole est maintenant prise en compte ;  Ajout des facteurs UMOS supplémentaires et des suppléments pour des cultures spéciales et des branches de production spécifiques, en tenant compte des délibérations parlementaires sur la Mo

10.3388 CE Hess relative à la production de cham-

pignons.

2 Ordonnance Révi-  Introduction du nouveau système de paiements di- 19

sur les paie- sion to- rects orientés sur les objectifs : avec les contribu- ments directs tale tions au paysage cultivé, à la sécurité de (OPD) l’approvisionnement, à la biodiversité, à la qualité

910.13 du paysage, au système de production, à

l’efficience des ressources, ainsi que les contribu- tions de transition ;  Intégration des ordonnances du Conseil fédéral sur les contributions d’estivage et sur la qualité écolo- gique, ainsi que de l’ordonnance du DEFR sur les éthoprogrammes dans la nouvelle ordonnance sur les paiements directs ;  Maintien de l’exigence actuelle de formation, de la charge de travail minimale de 0,25 UMOS, de la li- mite d’âge de 65 ans, de l’échelonnement des con- tributions en fonction de la surface et du plafonne- ment des paiements directs par UMOS ;  L’obtention de contributions à la sécurité de l’approvisionnement (contribution de base et con- tribution à la production dans des conditions diffi- ciles) est soumise à une charge minimale en bétail sur toutes les surfaces herbagères permanentes ; en ce qui concerne les surfaces herbagères per- manentes qui sont exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité, la moitié de la charge minimale en bétail doit être atteinte ; renfor- cement de l’encouragement des grandes cultures à l’aide d’une contribution spécifique pour les terres ouvertes et les cultures pérennes ;  Dans le cadre des contributions au paysage cultivé, introduction d’une contribution pour surfaces en forte pente pour les exploitations qui ont une part importante de prairies de fauche en pente et d’une contribution d’alpage pour les exploitations à l’année qui font estiver leur bétail ; extension de la contribution pour terrains en pente à la région de plaine et introduction d’un troisième degré de décli- vité pour les surfaces en très forte pente (dès 2017) ;

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N° Ordonnance Adapta- Principales modifications Page no RS tion  Fixation du montant de la contribution à la biodiver- sité de telle manière que l’incitation porte davan- tage sur la qualité que sur la quantité, poursuite de la mise en réseau.  Introduction de la contribution à la qualité du pay- sage en vue du maintien et du développement de la qualité du paysage ; lors d’une première étape limitation du nombre des projets et plafonnement des moyens financiers par canton ;  Dans le cadre des contributions au système de production, poursuite de la contribution octroyée jusqu’ici pour l’agriculture biologique et poursuite des contributions au bien-être des animaux ; ex- tension de la contribution extenso aux légumi- neuses à graines, aux tournesols et introduction d’une contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages ;  Promotion des procédés d’épandage réduisant les émissions, des techniques culturales préservant le sol et de l’utilisation de techniques d’application précise dans le domaine des produits phytosani- taires, grâce aux contributions à l’efficience des ressources.  Atténuation au plan individuel des conséquences du changement de système des paiements directs à l’aide de la contribution de transition ; réallocation successive des moyens financiers aux paiements directs liés aux prestations ;  Versement des paiements directs en trois, au lieu de deux tranches par année ; avancement des dé- lais pour le dépôt des demandes de paiements di- rects (15 janvier – 15 février) ;  Les dispositions relatives aux réduction de paie- ments directs doivent être introduites d’ici 2015 dans l’ordonnance sur les paiements directs ; en

2014 c’est encore la directive de la Conférence des

directeurs cantonaux de l’agriculture qui fera foi en ce qui concerne les réductions.

3 Ordonnance Révi-  Les intervalles maximums entre les contrôles de 185

sur la coordina- sion base sont fixés pour les nouveaux types de paie- tion des con- partielle ments directs. Dans quelques domaines existants, trôles dans les l’intervalle est adapté dans une perspective exploitations d’harmonisation et de coordination. agricoles  Les exigences concernant la coordination des con- (OCCEA) trôles de base et l’accréditation des organes de 910.15 contrôle de droit privé sont aussi valables pour les nouveaux types de paiements directs. En sont ex- clues les contributions à la qualité pour les niveaux II et III, la contribution de mise en réseau (qui était déjà exclue) et les contributions à la qualité du paysage. Les dispositions d’accréditation ne sont pas valables pour les contributions à l’efficience des ressources.  Un nouveau critère de risque doit être pris en compte pour la réalisation de contrôles supplémen-

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Audition Introduction

N° Ordonnance Adapta- Principales modifications Page no RS tion taires.  L’exigence concernant la part minimale en surfaces de contrôle pour les contributions à la qualité (ni- veau II) et la contribution de mise en réseau est re- formulée et étendue à la contribution à la qualité pour le niveau de qualité III et aux contributions à la qualité du paysage.  Une exigence spéciale est valable pour la contribu- tion à la production de lait et de viande basée sur les herbages : en plus des contrôles d’exploitations, la plausibilité du bilan fourrager doit être vérifiée.

4 Ordonnance Révi-  Fixation des cultures qui donneront droit à une con- 201

sur les contri- sion to- tribution selon l’art. 54 LAgr, du montant de la con- butions à la cul- tale tribution, des conditions d’octroi de la contribution ture des et, le cas échéant, des sanctions (harmonisées champs avec celles de l’OPD); (OCCCh)  Le montant des contributions est adapté compte 910.17 tenu de l’augmentation du niveau de soutien des Nouveau titre : grandes cultures par rapport aux surfaces herba- Ordonnance gères, de la rentabilité de certaines cultures ainsi sur les contri- que de la faible production des légumineuses à butions à des graines. cultures parti- culières, OCCP)

5 Ordonnance Révi-  Adaptation des facteurs UMOS en raison des pro- 217

sur la termino- sion grès techniques et de l’augmentation de la produc- logie agricole partielle tivité du travail ; (OTerm; RS  Une taille minimale est fixée pour la reconnais- 910.91). sance formelle d’une exploitation (0,25 UMOS) ;  Introduction d’une définition des prestations pour la production agricole et des activités proches de l’agriculture;  Les définitions des surfaces sont révisées : o les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées font partie de la surface de l’exploitation, et non plus de la surface agricole utile o la zone riveraine, une nouvelle surface de pro- motion de la biodiversité, devient un élément de la surface de l’exploitation o les surfaces comportant des installations photo- voltaïques ne font pas partie de la SAU ;  Les équidés qui sont désignés comme animaux de compagnie ne sont plus considérés comme des animaux de rente.

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Introduction Audition

6 Ordonnance Révi-  Amélioration de la compétitivité par des incitations 231

sur les amélio- sion à coopérer pour réduire les coûts de production. rations structu- partielle  Encouragement d’une politique stratégique relles (OAS) d’investissements par la preuve de la supportabilité 913.1 à long terme et l’évaluation des risques de l’investissement prévu pour l’ensemble de l’exploitation.  Atténuation de l’effet des facteurs UMOS plus bas selon l’OTerm et simplification de l’exécution grâce à une harmonisation dans une large mesure avec la limite définissant l’entreprise agricole selon l’art. 7 LDFR (1,0 UMOS);  La notion floue de « rayon d’exploitation usuel » se- ra remplacée par le critère de délimitation facile à appliquer de 10 km de distance par la route.  Suppression du plafonnement du revenu et aug- mentation de la limite de fortune pour les requé- rants mariés ;  Garantie de la neutralité concurrentielle grâce à une procédure d’audition dans le cas de projets importants, à la publication obligatoire de certains projets dans la feuille officielle cantonale et grâce à la possibilité offerte aux entreprises artisanales de faire opposition ;  Augmentation de l’incitation aux remembrements de terres affermées au moyen de taux de dédom- magement plus élevés et d’une réduction de la du- rée minimale de cession.  Conformément aux décisions prises par le Parle- ment (art. 106 et 107a LAgr), le renouvellement des cultures pérennes en vue d’une amélioration de la production et de leur adaptation au marché, sera soutenu au moyen d’un crédit d’investissement, de même que les petites entre- prises artisanales en région de plaine.

7 Ordonnance Révi-  Les nouvelles dispositions tiennent compte des ar- 251

sur les me- sion ticles qui ont été modifiés dans la LAgr et elles sont sures partielle harmonisées avec celles de l’ordonnance sur les d’accompagne améliorations structurelles. ment social  Afin de permettre une compensation plus facile des dans effets de la fluctuation du nombre de demandes l’agriculture déposées auprès des cantons en périodes de res- (OMAS) trictions financières, les moyens financiers mis à 914.11 disposition par la Confédération dans le fonds de roulement peuvent être redistribués plus rapide- ment.

8 Ordonnance Révi-  La compétence de fixer les droits de douane pour 257

sur les importa- sion le sucre et les céréales panifiables doit être attri- tions agricoles, partielle buée à l’OFAG. OIAgr)  En vue d’encourager la culture de céréales fourra- 916.01 gères au moyen de la contribution pour terres ou- vertes et cultures pérennes, les droits de douane pour les céréales panifiables seront réduits de 3 francs par 100 kg à titre compensatoire.

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Audition Introduction

9 Ordonnance Révi-  L’élément principal de la révision de l’ordonnance 265

sur la promo- sion est la formalisation et la réglementation des initia- tion des ventes partielle tives d’exportation dans l’ordonnance. de produits  Les projets régionaux de promotion des ventes ne agricoles doivent plus être cofinancés en tant que types de (OPVA) projet indépendants. Les sous-projets réalisés dans 916.010 le cadre de projets organisés à l’échelle nationale ou suprarégionale peuvent cependant toujours être encouragés comme auparavant.  Les mesures en matière de conception des embal- lages (Layout/Design) sont maintenant soutenues, car elles font partie de la communication et assu- rent l’identification de la provenance suisse au point de vente (Point of Sales, POS).  Les exigences concernant l’identité visuelle com- mune (Suisse.Naturellement) sont maintenant éga- lement appliquées à des projets suprarégionaux et à des projets non liés à un produit (communication pour les prestations d’intérêt public).

10 Ordonnance Révi-  Suppression des mesures de reconversion (limi- 279

sur le vin sion tées à fin 2011) ;

916.14 partielle

 Disposition relative à la vinification à façon (pres- sage pour des tiers), qui a pour but de prévenir les tromperies ;  Contrôle suisse du commerce des vins : o Les vignerons-encaveurs qui ne produisent que

500 litres, destinés à leur propre consommation

et non à la commercialisation, ne sont plus soumis au contrôle du commerce des vins ; o Simplifications pour les entreprises qui impor- tent exclusivement du vin en bouteilles ; o Améliorations dans le domaine de l’échange d’informations ;  Modifications de termes spécifiques au vin : « Ré- serve » et « Vin des Glaciers » (annexe 1) ;

11 Ordonnance Révi-  La libéralisation des importations et la suppression 287

sur l’élevage; sion du système d’attribution des parts de contingent ta- (OE) 916.31 partielle rifaire permettra à des requérants autres que les centres d’insémination d’importer eux-aussi des doses de semence de taureaux au taux réduit du contingent.

12 Ordonnance Révi-  La dénomination des catégories d’animaux pour 291

sur les effectifs sion to- lesquelles des effectifs maximums sont fixés doit maximums tale être adaptée aux catégories d’animaux définies (OEM) 916.344 dans l’OTerm. Concernant les poulets de chair, une seule catégorie est prévue, au lieu des 4 catégories utilisées jusqu’ici. Afin de ne défavoriser aucune des catégories utilisées jusqu’ici, il est proposé de fixer l’effectif maximum à 27 000 poulets de chair, indépendamment de la durée d’engraissement.  Le justificatif nécessaire permettant de déterminer l’effectif maximum valable pour une exploitation doit, comme jusqu’ici, être fourni par l’intermédiaire de Suisse-Bilan (bilan de phosphore). La possibilité

11

Introduction Audition

de faire valoir des besoins en phosphore plus éle- vés au moyen d’analyses du sol doit être suppri- mée. En vue de simplifier la procédure d’autorisation, la demande doit être envoyée à l’OFAG et non pas aux cantons comme jusqu’ici.  De nouveaux critères sont fixés à l’annexe de l’OEM pour la prise en compte des sous-produits. Les sous-produits utilisés jusqu’ici sont à réexami- ner pour déterminer s’ils correspondent à ces cri- tères.  Jusqu’ici, les taxes ne pouvaient être prélevées que pour l’effectif recensé sur place le jour du con- trôle. Désormais, d’autres possibilités doivent pou- voir être utilisées pour le contrôle des effectifs (p. ex. la banque de données sur le trafic des ani- maux)

13 Ordonnance Révi-  Suite à la modification de la base légale (art. 58, al. 311 sur les fruits et sion to- 1, LAgr), l’art. 2 est complété afin d’étendre les les légumes tale contributions à la fabrication de produits issus de

916.131.11 petits fruits.

Nouveau titre :  Les contributions en faveur de cultures innovantes Ordonnance et de la reconversion, limitées à fin 2011, ont atteint sur les fruits leur but et ne seront pas réintroduites sous cette forme.

14 Ordonnance Révi-  Le lait transformé en fromage dont la teneur en ma- 319

sur le soutien sion tière grasse est inférieure à 150 g par kg de ma- du prix du lait partielle tière sèche ne doit plus donner droit au supplément (OSL) pour le lait transformé en fromage ni au supplé-

916.350.2 ment de non-ensilage. Cette disposition ne

s’applique pas au sérac brut comme matière pre- mière destinée à la production de fromage aux herbes (produit traditionnel et important pour l’économie régionale), au Werdenberger Sauerkäse, au Liechtensteiner Sauerkäse et Bloderkäse (inscrits au registre des appellations d’origine et des indications géographiques).  Le supplément de non-ensilage doit dorénavant également être octroyé pour le lait de brebis et de chèvres nourries sans ensilage et transformé en fromage à pâte extra-dure, dure ou mi-dure ; le supplément est aussi versé pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage à pâte molle avec appellation d’origine protégée ;  Dorénavant, les suppléments ne seront plus oc- troyés que pour la transformation du lait entier, du lait maigre et du lait standardisé. Contrairement à ce qui était prévu dans le message sur la PA 14- 17, ces matières premières ne sont pas mention- nées explicitement, car elles sont clairement défi- nies aux art. 38 et 39 LAgr, ainsi qu’à l’art. 1, al. 1 et 3, de l’OSL. La crème utilisés pour la production de mascarpone ne donne plus droit à des supplé- ments.

12

Audition Introduction

15 Ordonnance Révi-  Le plan de l’ordonnance, jusqu’alors basé sur les 327

sur les don- sion to- processus, a été revu dans le but de mieux corres- nées agricoles tale pondre à la structure de la loi. 919.117.71  Le titre de l’ordonnance se réfère maintenant au Nouveau titre : principe de la législation sur la protection des don- Ordonnance nées, qui est axé sur les systèmes. sur les sys-  Les droits et devoirs des fournisseurs de données tèmes sont pour la plupart inchangés par rapport aux dis- d’information positions en vigueur actuellement. dans le do- maine de  De nouvelles règles sont nécessaires pour les sys- l’agriculture tèmes d’information Acontrol, SIG et MAPIS, (OSIAgr)  Certaines dispositions ont été supprimées, car ces points sont réglés dans les ordonnances tech- niques (p. ex. OSL, ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux).  Réduction des dispositions détaillées (annexes) concernant l’utilisation et l’accès aux données, ain- si que des annexes détaillées, car les questions re- latives à la transmission des données ou au droit de les rendre accessibles et de les traiter en ligne font désormais l’objet de dispositions détaillées à l’échelon de la loi.  Les nouvelles annexes se résument à une descrip- tion globale des données contenues dans les diffé- rents systèmes d’information.

16 Ordonnance Nou-  Mise en œuvre de la modification de l’art. 11 LAgr 355

sur la promo- velle au moyen de la concrétisation de deux types de tion de la quali- ordon- mesures: té et de la du- nance o Soutien de l’élaboration, de la mise en œuvre et rabilité dans le du développement de programmes de qualité et secteur agroa- de durabilité générateurs de valeur ajoutée. Il limentaire peut s’agir aussi soit de normes de production (OQuaDu) ou de programmes de labellisation éprouvés, soit de nouveaux programmes et normes dont l’application reste libre. o Promotion de projets innovateurs dont l’objectif est de créer de la valeur ajoutée et de fournir des prestations supplémentaires dans le do- maine de la durabilité.

Annexe : - Révision partielle du 22 mars 2013 de la loi sur l’agriculture - Arrêté fédéral du 13 mars 2013 sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 2014-2017

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Introduction Audition

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Projet du 8 avril 2013

1 Ordonnance sur le droit foncier rural

(ODFR)

1.1. Contexte

L’unité de main d’œuvre standard (UMOS) est une unité de mesure qui permet de saisir à l’aide de facteurs standardisés le besoin en travail total d’une exploitation. Ces facteurs doivent être revus de temps en temps afin de les adapter au progrès technique et à la diminution du besoin en travail. Ces adaptations tiennent compte du progrès technique ainsi que de l’accroissement de la productivité du travail dans le secteur agricole. Des ajouts sont également nécessaires, car certaines branches de production étaient jusqu’à présent insuffisamment prises en compte. Les suppléments UMOS définis dans l’ODFR s’appliquent au droit foncier rural et sont par conséquent aussi utilisés dans le droit du bail à ferme agricole, dans les domaines de l'aménagement du territoire, des améliorations structurelles et des mesures d’accompagnement social.

1.2. Aperçu des principales modifications

La révision des facteurs UMOS entreprise en raison du progrès technique et de l’accroissement de la productivité du travail se traduit par différentes adaptations. Des suppléments et facteurs UMOS relatifs à des cultures spéciales et des branches de production spécifiques viennent compléter l’ODFR. Celle-ci tient ainsi mieux compte des divers besoins de l’agriculture et elle prend en considération les déclarations faites lors des délibérations du Conseil des Etats au sujet de la Mo

10.3388 CE Hess relative à la production de champignons.

Le calcul des UMOS se réfère clairement à la définition de la notion d’agriculture figurant à l’art. 3, al. 1, LAgr. Désormais le travail effectif requis pour le stockage et la vente, au sein de l’exploitation de production, de produits issus de la propre production agricole est pris en compte.

1.3. Commentaire des différents articles

Art. 2a Calcul des unités de main d’œuvre standard Al. 2 L’alinéa 1 stipule que les facteurs mentionnés à l’art. 3 de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) s’appliquent dans tous les cas. Pour certaines branches de production spéciales, des facteurs supplémentaires s’ajoutent en complément aux facteurs de l’al. 1. Les facteurs mentionnés dans l’ordonnance actuelle sont réorganisés et adaptés en référence aux bases de calcul pour l’organisation du travail élaborées par la Station de recherche Reckenhloz-Tänikon. Pour la production de chicorée Witloof dans des bâtiments, c’est la surface nécessaire pour la production qui est déterminante.

En vertu de l’art. 7, al. 2, LDFR, les entreprises d’horticulture productrices sont soumises à la LDFR. Selon l’art. 2a, l’al. 5, ODFR, les facteurs UMOS et les suppléments visés aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux cultures de l’horticulture productrice. Un facteur spécial a été défini pour prendre en compte équitablement la charge de travail élevée par unité de surface qui découle de la production de plantes en pots, tels que les plantons de légumes, les bégonias ou fuchsias.

Al. 3 Adaptation du renvoi à l’al. 2.

Al. 4 Selon la définition figurant à l’art. 3, al. 1, let. b, LAgr, l’« agriculture » englobe non seulement le traitement et le stockage de produits dans l’exploitation de production, mais également leur vente. Grâce au complément apporté à l’article, les activités prises en compte pour le calcul des UMOS

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Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR) Audition

comprendront non seulement la transformation, mais aussi la vente, dans les installations existantes, de produits issus de la propre production agricole.

Ce complément permet d’harmoniser la notion d’agriculture avec celle de l’art. 3, al. 1, let. b, LAgr; par ailleurs, il supprime des inégalités, notamment entre les producteurs de vin, de cidre et d’eau-de-vie qui élaborent leurs propres produits dans des installations existantes.

1.4. Conséquences

1.4.1 Confédération

Les modifications prévues n’auront pas d’effet sur le personnel. Les nouveaux suppléments et facteurs UMOS n’ont pas un large impact, mais ils sont importants et nécessaires pour les entreprises agricoles à l’échelon individuel. L’office entend fixer, en vertu de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance sur les améliorations structurelles, les mêmes facteurs pour les mesures d’améliorations structurelles, ceci afin de simplifier et d’uniformiser l’application.

1.4.2 Cantons

Les effets pour les cantons seront analogues à ceux pour la Confédération.

1.4.3 Economie

Les modifications prévues n’auront pas d’effet sur le personnel. Elles n’auront qu’un faible effet de redistribution des moyens financiers disponibles. Les branches de production spéciales seront prises en compte plus équitablement, ce qui aura un effet d’incitation supplémentaire sur des initiatives entrepreneuriales en phase avec les besoins du marché.

L’adaptation des facteurs UMOS au progrès technique entreprise à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm), sur lequel se fonde l’art. 2a, al. 1, ODFR, a quant à elle d’importantes conséquences. En effet, dès l’entrée en vigueur de l’OTerm révisée, quelque 4 500 exploitations n’atteindront plus la limite de 1,0 UMOS qui définit l’entreprise agricole. Cela accélérera l’évolution structurelle essentiellement lors du changement de générations. Afin de tenir compte des différents besoins régionaux et de répondre aux préoccupations des exploitations pratiquant des activités proches de l’agriculture, le Parlement a donné la possibilité aux cantons d’abaisser la limite définissant l’entreprise agricole selon l’art. 5 LDFR à 0,6 UMOS (jusqu’ici 0,75). Dans la mesure où un canton fait usage de cette compétence le nombre d’entreprises agricoles reste pratiquement inchangé dans le canton concerné. En outre, toutes les exploitations qui transforment elles-mêmes leurs produits dans l’exploitation et qui les vendent sur place profitent de l’élargissement de cette réglementation concernant le calcul des UMOS selon l’art. 2a, al. 4, ODFR.

1.5. Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

1.6. Entrée en vigueur

Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

1.7. Base légale

L’art. 7, al. 1, LDFR constitue la base légale de la présente modification.

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Projet du 8 avril 2013 Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR) Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural1 est modifiée comme suit:

Art. 2a, al. 2 à 4

2 En complément de l’al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et

facteurs ci-après: a. vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,015 UMOS/pâquier normal b. autres animaux de rente dans une exploitation d’estivage 0,010 UMOS/paqieur normal c. pommes de terre 0,036 UMOS/ha d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,300 UMOS/ha e. viticulture avec vinification 0,300 UMOS/ha f. serres reposant sur des fondations permanentes 0,900 UMOS/ha g. tunnels ou châssis 0,450 UMOS/ha h. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,060 UMOS/are i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,250 UMOS/are j. production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,250 UMOS/are k. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,000 UMOS/are l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,400 UMOS/ha m. cultures d’arbres de Noël 0,045 UMOS/ha n. forêt faisant partie de l’exploitation 0,012 UMOS/ha 3 Les animaux visés à l’al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d’estivage ne sont imputables que si

1 RS 211.412.110

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Ordonnance sur le droit foncier Audition

l’exploitation d’estivage faisant partie de l’entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l’exploitant. 4 Le supplément pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations existantes de produits issus de la propre production agricole se calcule en UMOS selon le travail effectif.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Projet du 8 avril 2013

2 Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture

(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

2.1 Contexte

Le développement du système des paiements directs est au cœur de la Politique agricole 2014-2017. Le Parlement a remanié en détail les dispositions en la matière qui figurent au titre 3 de la loi sur l’agriculture dans le but d’améliorer l’efficacité et l’efficience des moyens financiers utilisés par rapport au système actuel des paiements directs. A cette fin, il est prévu que chaque prestation d’intérêt public énoncée à l’art. 104 de la Constitution fédérale (Cst.) soit encouragée par un type spécifique de paiements directs. Les contributions versées sont les suivantes:  Contribution au paysage cultivé  Contribution à la sécurité de l’approvisionnement  Contribution à la biodiversité  Contribution à la qualité du paysage  Contribution au système de production  Contribution à l’efficience des ressources  Contribution de transition Le nom des types de paiements directs a été choisi de façon à évoquer leur objectif primaire. Mais les divers instruments ont aussi une incidence sur les autres objectifs tout comme la réalisation d’un objectif est également influencée par les autres instruments. La volonté d’axer les paiements directs sur le développement des prestations d’intérêt public représente un élément important de la mise en œuvre du concept de la souveraineté alimentaire. Il est ainsi possible de prendre en compte notamment l’impératif d’une politique agricole autonome dotée des moyens financiers nécessaires. Les paiements directs permettront de compléter le principe de la production axée sur le marché (biens privés) en encourageant des prestations en faveur de la société (biens publics). Il sera ainsi possible de répondre au besoin des consommateurs en prestations non commercialisables. La préservation des ressources naturelles vitales (viabilité des éco-systèmes) et le maintien des capacités de production contribuent de façon décisive à la souveraineté alimentaire. Ce remaniement complet signifie la suppression de la distinction entre paiements directs généraux et paiements directs écologiques. Conformément au double objectif qu’elle vise, la contribution générale à la surface sera répartie en deux paiements: un paiement lié à la surface destiné au maintien d’un paysage cultivé ouvert (contributions au paysage cultivé) et un paiement lié à l’exploitation permettant de garantir un développement socialement acceptable (contribution de transition). Les moyens affectés jusqu’ici aux contributions liées aux animaux pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers (contribution UGBFG) et pour la garde d’animaux dans des conditions de production difficiles (contribution GACD) seront en règle générale réalloués sous la forme d’un paiement lié à la surface visant à maintenir la capacité de production (contributions à la sécurité de l’approvisionnement). Le système développé conservera d’autres types de paiements directs du système actuel sous une forme parfois remaniée. Les contributions pour surfaces en pente et les contributions d’estivage seront intégrées aux contributions au paysage cultivé. A cela s’ajoutent une contribution d’alpage et une contribution pour surfaces en forte pente. Les actuelles contributions pour la compensation écologique ainsi que pour la qualité et la mise en réseau selon l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE) seront octroyées en tant que contributions à la biodiversité à partir de 2014. Les contributions bio et extenso ainsi que les contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST) et les sorties régulières (contribution SRPA) sont maintenues sous la forme de contributions au système de production. Pour la première fois, il sera possible d’encourager la production de lait et de viande basée sur les herbages. Une contribution à la qualité du paysage, une autre à l’efficience des ressources et une contribution de transition ont été créées. Pour harmoniser au mieux les différents types de paiements directs et uniformiser l’exécution des diverses mesures, il a été décidé d’abroger l’actuelle OPD, l’ordonnance sur les contributions d’estivage, l’OQE et l’ordonnance sur les éthoprogrammes et d’intégrer toutes les dispositions dans la

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

nouvelle OPD. Il est en outre prévu pour 2015 d’incorporer dans l’ordonnance sur les paiements directs l’ensemble des dispositions relatives à la réduction de paiements directs.

2.2 Aperçu des principales modifications

Objet et conditions Comme indiqué en préambule, l’objet de l’OPD comprend désormais tous les types de paiements directs. Cette ordonnance définit les conditions et plafonnements généraux et spécifiques aux mesures, le montant des contributions ainsi que la procédure. Les dispositions relatives aux contrôles et aux réductions en font également partie. La plupart des conditions et plafonnements généraux actuels, comme les exigences en matière de formation, sont maintenus et en partie légèrement remaniés. L’échelonnement des contributions en fonction du nombre d’animaux a été supprimé. Par contre, l’échelonnement selon la surface est conservé pour la contribution de base dans le cadre des contributions à la sécurité de l’approvisionnement. Les réductions ou plafonnements des paiements directs selon le revenu et la fortune sont limités à la contribution de transition. Prestations écologiques requises (PER) Les dispositions actuelles sont en règle générale maintenues. L’exploitation réglementaire des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d’importance nationale est désormais intégrée aux PER. Il a été procédé à des adaptations dans les domaines de la protection du sol et de de la protection phytosanitaire ainsi que du bilan de fumure sur la base des nouvelles connaissances acquises et en vue de l’uniformisation de l’exécution. Les PER seront aussi globalement requises pour l’agriculture biologique ; les exigences émanant de l’organisation professionnelle nationale (Bio Suisse) resteront cependant déterminantes pour l’assolement régulier et la protection du sol. Surfaces donnant droit à des contributions et effectifs déterminants On se référera dorénavant à la surface donnant droit aux contributions, qui se compose de la surface agricole utile (SAU) et d’autres éléments de la surface de l’exploitation. Outre les mesures d’encouragement sur la SAU, il est possible de soutenir également, de manière clairement limitée et sur certaines surfaces de l’exploitation, des mesures favorisant la biodiversité et la qualité du paysage. La définition de la SAU est désormais harmonisée avec les statistiques européennes (Eurostat). En raison du changement de système, la période pour le calcul des effectifs de bétail déterminants se réfèrera dorénavant à l’année civile précédente. Il ne sera plus versé de paiements directs pour les surfaces nouvellement classées en terrains à bâtir. Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage Les conditions et les exigences actuelles sont en règle générale maintenues. Elles sont désormais valables pour les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, qui pourront être accordées dans les régions d’estivage à partir de 2014. Contributions au paysage cultivé Une partie de l’actuelle contribution générale à la surface est versée au titre de contribution au maintien d’un paysage ouvert, à condition que les surfaces concernées ne soient pas gagnées par l’embroussaillement ou la forêt. Cette contribution n’est pas versée dans les zones de plaine puisque le maintien d’un paysage ouvert y est assuré sans contributions. Les actuelles contributions pour surfaces en pente et la contribution d’estivage sont intégrées aux contributions au paysage cultivé. Une contribution supplémentaire pour surfaces en forte pente sera accordée aux exploitations dont plus de 50 % des surfaces présentent une déclivité supérieure à 35 %. Des contributions pour surfaces en pente seront aussi accordées à partir de 2017 dans la région de plaine et pour un nouveau troisième degré de déclivité de plus de 50 %. Les contributions plus élevées pour surfaces en pente tout comme la nouvelle contribution pour surfaces en forte pente favorisent le maintien d’un paysage ouvert dans les prairies en forte pente parce qu’au moins une fauche par an est prescrite

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

pour la production de fourrage. Il est ainsi possible de remplir le mandat formulé dans la motion du conseiller national Erich von Siebenthal «Reconstitution et préservation des surfaces agricoles utiles embroussaillées et emboisées» (10.3404). Afin de garantir une charge en bétail appropriée dans les régions d’estivage, une contribution d’alpage a été créée pour les exploitations à l’année qui estivent leurs animaux dans le pays. Cette contribution d’alpage remplace l’actuel supplément d’estivage, qui disparaîtra avec la suppression des contributions UGBFG et GACD. Son montant sera identique et versé uniformément dans toutes les zones. Autre nouveauté pour la contribution d’estivage: les moutons estivés sur des pâturages tournants avec des mesures de protection des troupeaux bénéficieront de la même contribution que les moutons surveillés en permanence par un berger. Contributions à la sécurité de l’approvisionnement L’actuelle contribution UGBFG et la contribution supplémentaire pour les terres ouvertes et les cultures pérennes seront réallouées sous la forme d’une contribution de base uniforme incluse dans la contribution à la sécurité de l’approvisionnement. Le soutien de base accordé aux grandes cultures et aux cultures pérennes a ainsi été élevé au même niveau que celui dont bénéficient les surfaces herbagères. Les conditions de production difficiles dans les régions de montagne et des collines, que la contribution GACD permet aujourd’hui de prendre en compte pour la garde d’animaux, seront compensées dès l’année prochaine par la contribution à la production dans des conditions difficiles. Il est procédé à un échelonnement selon l’intensité de la production pour les surfaces herbagères permanentes qui bénéficient de la moitié de la contribution de base pour les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB). Il faut qu’un effectif minimum de bétail soit atteint dans l’exploitation pour que des contributions pour les surfaces herbagères permanentes puissent être versées. Contributions à la biodiversité Les contributions actuellement versées pour la compensation écologique, la qualité écologique et la mise en réseau sont intégrées aux contributions à la biodiversité. Des contributions à la qualité qui sont entièrement financées par la Confédération sont allouées pour trois niveaux dans le cadre de ces contributions à la biodiversité. Le niveau I correspond à l’actuel niveau OPD et le niveau II à l’actuel niveau OQE. Le niveau III permettra de promouvoir à partir de 2016 des objets inscrits dans des inventaires d’importance nationale. La zone riveraine des cours d’eau, les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d’estivage ont été ajoutées aux éléments écologiques qui bénéficiaient d’un soutien jusqu’à aujourd’hui. La Confédération assumera dorénavant 90 % des contributions pour la mise en réseau. Pour simplifier l’exécution, des mesures standard seront mises à la disposition des cantons pour la mise en réseau. En ce qui concerne les projets de promotion de la qualité du paysage, il est prévu d’exploiter des synergies existantes, notamment pour ce qui est de la procédure, afin de réduire les tâches administratives des agriculteurs et des services chargés de l’exécution. Contribution à la qualité du paysage Les nouvelles contributions à la qualité du paysage permettent d’encourager les prestations destinées à préserver et à développer la diversité et la qualité des paysages cultivés. Les mesures sont définies dans le cadre de projets sur la base d’objectifs régionaux. Les contributions seront versées selon un barème de contributions spécifique au projet et sur la base d’accords contractuels. Dans une première phase, les moyens de la Confédération destinés aux contributions à la qualité du paysage seront plafonnés et répartis entre les cantons en fonction de la SAU et des PN. Contributions au système de production Les contributions bio et extenso ainsi que les contributions SST et SRPA actuelles sont maintenues dans le cadre des contributions au système de production. Il est prévu d’étendre la contribution extenso aux pois protéagineux, aux féveroles et aux tournesols. Une nouvelle contribution est en outre octroyée pour la production de lait et de viande basée sur les herbages. Contributions à l’efficience des ressources Il est prévu de soutenir temporairement (jusqu’en 2019) des mesures à l’échelle nationale dans le but d’améliorer l’exploitation durable des ressources naturelles et l’efficience de l’utilisation des moyens

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

de production. Les procédés d’épandage réduisant les émissions, les techniques culturales préservant le sol ainsi que l’utilisation d’une technique d’application précise dans le domaine des produits phytosanitaires se sont avérés efficaces. Si un canton encourage déjà le recours à un procédé d’épandage réduisant les émissions d’ammoniac dans le cadre d’un projet en vue de l’utilisation durable des ressources naturelles (art. 77a et 77b LAgr), la Confédération n’accordera des contributions à l’efficience des ressources pour ces techniques qu’à la fin dudit projet. Si de nouvelles machines commercialisées satisfont aux exigences, elles pourront être inscrites dans l’OPD à l’occasion d’une révision et donner également droit à des contributions. Contribution de transition La contribution de transition doit permettre de garantir que le passage au nouveau système des paiements directs se déroulera dans des conditions acceptables au plan social. Elle réduit l’écart financier entre les actuels paiements directs généraux et les paiements directs liés aux prestations d’une exploitation. La contribution de transition diminuera jusqu’en 2017 compte tenu de la participation croissante aux programmes facultatifs sur l’ensemble du territoire. Procédure Les processus et les compétences ont été précisés pour la procédure. Pour le reste, l’exécution se déroulera en règle générale comme jusqu’à présent. La nouveauté réside dans le fait que l’exploitant ne peut s’annoncer qu’auprès d’un service de contrôle ayant conclu par écrit un accord de collaboration avec le service cantonal d’exécution. Une modification importante a été apportée: les demandes de paiements directs (sans les contributions d’estivage) seront déposées plus tôt (15 janvier – 15 février), ce qui sera valable à partir de 2015. Les paiements directs étaient versés jusqu’ici en deux tranches annuelles. L’ajout d’une tranche supplémentaire en automne portera à trois le nombre de paiements effectués dans l’année. Il est ainsi possible de tenir compte de la motion du conseiller national Erich von Siebenthal «Versement à intervalles réguliers des paiements directs» (11.3698). Dispositions finales Comme le recensement obligatoire des surfaces et de leur destination dans un système d’information géographique n’entrera en vigueur qu’en 2017, le troisième degré de déclivité de plus de 50 % et les contributions pour des surfaces en pente dans la région de plaine seront également introduits cette année-là. Les contributions du niveau de qualité III pour les inventaires d’importance nationale entreront en vigueur en 2016. Les dispositions de l’OPD du 7 décembre 1998 (état au 1er janvier 2013) sont applicables aux PER à fournir en 2014. Finances Compte tenu des taux de contributions proposés et des participations estimées aux programmes facultatifs, les besoins financiers 2014-2017 pour les différents types de paiements directs correspondront environ à ce qui est prévu dans le message du Conseil fédéral (p. 2089). Les contributions à la qualité du paysage devraient nécessiter des besoins plus élevés de moyens financiers. Il est vraisemblable que le coefficient de calcul de la contribution de transition oscillera entre 0,65 et 0,7 en 2014.

22

Audition Ordonnance sur les paiements directs

2.3 Commentaire des différents articles

Titre 1: Dispositions générales

Chapitre 1: Objet et types de paiements directs

Art. 1 Objet L’OPD et les commentaires ci-après sont désormais valables pour tous les types de paiements directs. Il a été décidé d’intégrer également les dispositions relatives aux contrôles et aux réductions (la plupart d’entre elles seulement en 2015) pour garantir une exécution uniforme.

Art. 2 Types de paiements directs Il ne sera plus fait de distinction entre les paiements directs généraux et les paiements directs écologiques mais entre les objectifs visés par ces instruments.

Chapitre 2: Conditions

Section 1: Conditions générales

Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions Les paiements directs restent limités aux exploitants d’entreprises paysannes cultivant le sol. Une exception est faite pour les contributions à la biodiversité (ancienne compensation écologique) et désormais aussi pour la contribution à la qualité du paysage. En effet, ces deux types de paiements directs peuvent également être versés à des personnes morales domiciliées en Suisse, à des cantons et à des communes. Il est ainsi possible d’éviter des lacunes d’ordre géographique dans des projets de mise en réseau ou de promotion de la qualité du paysage. Les conditions que doivent remplir les exploitants ne sont pas modifiées. A l’avenir aussi, il faudra notamment que 50 % des travaux soient accomplis par la main-d’œuvre propre à l’exploitation, afin d’empêcher des formes d’exploitation fictives. La limite d’âge actuelle est maintenue. Les paiements directs sont encore versés l’année où l’exploitant atteint l’âge de 65 ans. Le droit aux contributions s’éteint l’année suivante, soit l’année où il fête ses 66 ans. L’application pour les sociétés de personnes est réglée à l’art. 7. Les réglementations dérogatoires concernant les SA et Sàrl ont été remaniées mais n’ont pas subi de changements quant au fond.

Art. 4 Exigences posées à la formation Les exigences requises pour la formation sont maintenues. Seul changement: la formation continue doit être terminée au moment du dépôt de la demande, ce qui permet d’éviter des problèmes de remboursement en cas d’interruption de la formation ou d’échec aux examens. Le conjoint ou la conjointe désireux de reprendre l’exploitation doit également satisfaire aux exigences en matière de formation. Lorsque la limite d’âge est atteinte, l’exigence requise pour la formation doit aussi être remplie sans exception si l’exploitation est cédée au conjoint ou à la conjointe. A cet égard, une collaboration de plusieurs années dans l’exploitation est assimilée à une pratique agricole.

Art. 5 Charge minimale de travail La limite de 0,25 unités de main-d’œuvre standard (UMOS) sera maintenue sans être modifiée. Les différents facteurs sont définis dans l’ordonnance sur la terminologie agricole. Ils correspondent, une fois adaptés (en moyenne env. 15 % de facteurs plus faibles), à l’état réel des données d’économie du

23

Ordonnance sur les paiements directs Audition

travail recueillies par Agroscope et comportent également les charges liées à la gestion de l’exploitation et à d’autres tâches spéciales. Les travaux accomplis par la paysanne pour l’exploitation sont ainsi pris en considération. Contrairement au système actuel, il est tenu compte pour le calcul de la charge de travail minimale de toutes les surfaces (art. 32, al. 2) et non pas seulement de celles qui donnent droit à des contributions.

Art. 6 Échelonnement des contributions selon la surface et les plafonnements des paiements directs par UMOS L’échelonnement des contributions en fonction de la surface est maintenu. Comme il a été jusqu’ici surtout efficace pour la contribution à la surface, l’échelonnement doit rester limité à la contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement. Il a été décidé de faire passer le point de départ de l’échelonnement de 40 à 60 ha afin que le développement des exploitations soit pris en considération. De nouveaux niveaux ont été introduits pour obtenir un échelonnement plus précis. Pour la communauté d’exploitation, les limites définies pour l’échelonnement sont multipliées par le nombre d’exploitations membres. Ainsi, les contributions de base ne sont échelonnées qu’à partir de

120 ha pour une communauté d’exploitations composée de deux membres.

Concernant le plafonnement du fait des UMOS, iI est prévu de le relever. Il passera de 70 000 à 80 000 francs par UMOS. L’augmentation de 10 000 francs (env. +15 %) correspond à la diminution de facteurs UMOS due au progrès techniques (env. -15 %). Les contributions à la mise en réseau et à la qualité du paysage ne sont pas prises en compte parce que le co-financement de ces mesures par le canton compliquerait excessivement l’exécution. De même, il a été décidé d’exclure la contribution de transition pour ne pas nuire à l’atténuation des effets du passage au nouveau système, ainsi que les contributions dans la région d’estivage.

Art. 7 Réduction des paiements directs pour les sociétés de personnes La limite d’âge ne sera changée que pour les sociétés de personnes. Il est désormais prévu d’appliquer la même réglementation que celle valable pour les communautés d’exploitation, ce qui signifie que les contributions seront réduites proportionnellement au nombre de personnes concernées par la limite d’âge. Si une société est gérée par trois partenaires et reçoit 60 000 francs sous la forme de paiements directs, ce montant sera réduit d’un tiers et passera à 40 000 francs dès que l’un des partenaires aura atteint la limite d’âge. La réglementation actuelle a débouché sur des comportements fâcheux, en ce sens qu’elle a été contournée par des bénéficiaires de l’AVS qui ont «engagé» un co-exploitant plus jeune pour pouvoir continuer à bénéficier de paiements directs. Les communautés d’exploitation constituent également une société de personnes. La réglementation actuelle est donc maintenue pour les communautés d’exploitation.

Art. 8 Exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ayant droit aux contributions Dès 2014, les exploitants d’exploitations d’estivage recevront également, en plus de la contribution d’estivage, des contributions pour la qualité écologique des surfaces herbagères ou des surfaces à litière riches en espèces, à la condition de satisfaire aux exigences spécifiques. Les cantons restent exclus du droit aux contributions d’estivage à l’al. 3. Pour des raisons de simplification administrative, cette réglementation s’applique également aux nouvelles contributions pour la qualité écologique des surfaces herbagères et des surfaces à litière riches en espèces ainsi que pour la qualité du paysage dans la région d’estivage.

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Section 2: Prestations écologiques requises

Art. 9 Principe Les exigences qui doivent être remplies pour les PER et donc pour l’octroi de paiements directs sont en principe valables dans une égale mesure pour les exploitations pratiquant la culture conventionnelle et, ce qui est nouveau, pour celles ayant adopté un mode de production biologique. Les PER pour les exploitations pratiquant l’agriculture biologique étaient jusqu’ici régies dans un article spécifique. Ce ne sera plus le cas. Les exigences posées par l’organisation professionnelle nationale concernée qui ont été approuvées par l’OFAG continueront cependant à s’appliquer aux exploitations bio pour l’assolement et la protection du sol (cf. art. 14 et 15). Les prestations supplémentaires de l’agriculture biologique, qui vont au-delà des exigences des PER, sont réglementées dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique et soutenues par les contributions bio.

Art. 10 Garde des animaux de rente respectueuse de l’espèce Les dispositions actuelles sont inchangées.

Art. 11 Bilan de fumure équilibré Les alinéas 1 et 2 ont subi des modifications d’ordre rédactionnel sans conséquences quant au fond. L’obligation de procéder à des analyses du sol figurait jusqu’ici à l’annexe technique. Cette disposition a été déplacée dans la partie normative, à l’art. 11, al. 3, pour souligner l’importance des analyses du sol, c’est-à-dire leur prise en considération en tant que principe dans la fumure.

Art. 12 Part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité Les actuelles surfaces de compensation écologique sont désormais désignées comme des surfaces de promotion de la biodiversité (SPB). Les autres dispositions sont inchangées.

Art. 13 Exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires d’importance nationale L’exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires d’importance nationale est intégrée aux PER à titre complémentaire. Pour les PER, il est seulement tenu compte des inventaires importants pour l’agriculture, comme les bas-marais, les prairies et pâturages secs et les sites de reproduction de batraciens. Les dispositions concernées ne sont contraignantes pour l’exploitant que si un accord a été passé avec lui ou qu’il existe une décision exécutoire ou que la surface en question a été délimitée dans un plan d’affectation définitif. Si des inventaires d’importance nationale figurent seulement dans des instruments globaux de planification, comme un plan directeur, les surfaces sont considérées comme non contraignantes pour l’exploitant. Une procédure correcte des cantons à l’égard des exploitants est ainsi garantie sur le plan purement juridique.

Art. 14 Assolement régulier Cet article a été remanié et les directives actuelles ont été incorporées dans l’ordonnance. Les dispositions sont maintenues sans changements quant au fond.

Art. 15 Protection appropriée du sol Cet article a subi des modifications d’ordre rédactionnel. Les adaptations ayant une incidence quant au fond sont commentées à l’annexe 1, ch. 5.

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Art. 16 Sélection ciblée et utilisation des produits phytosanitaires Les exigences de base des PER concernant la protection phytosanitaire restent inchangées. Dans le domaine de la protection phytosanitaire, les exploitations bio sont uniquement soumises aux exigences qui leur sont applicables, comme le test de pulvérisation et le rinçage sur le champ.

Art. 17 Dérogations accordées pour la production de semences et de plants Un article a été spécialement dédié à ces exigences pour mieux garantir la cohérence avec les PER. Les dispositions n’ont pas subi de modifications quant au fond. La production de semences et de plants continue à être régie par des dispositions particulières pour les PER (annexe 1, ch. 7).

Art. 18 Exigences relatives aux directives PER des organisations professionnelles et des organes d’exécution nationaux L’article 18, qui est nouveau, récapitule les dispositions actuelles qui se trouvent à différents endroits de l’OPD. L’élaboration d’exigences PER spécifiques aux cultures spéciales était déjà déléguée jusqu’ici aux organisations professionnelles nationales des branches fruitière, viticole et maraîchère. En lien avec le principe contenu à l’art. 9, les réglementations valables pour l’agriculture biologique de Bio Suisse pourront à l’avenir être adoptées dans le cas des exigences PER pour l’assolement régulier et la protection du sol adéquate. Les directives PER doivent expressément aussi pouvoir être approuvées par des organisations nationales chargées de l’exécution. L’équivalence des différentes directives est examinée et validée par l’OFAG. Il est ainsi possible de renoncer à un contrôle individuel des exigences au stade de l’exécution.

Art. 19 Bordures tampons Les dispositions relatives aux bordures tampons sont récapitulées à l’annexe 1, ch. 9.

Art. 20 PER interentreprises Les dispositions actuelles sont maintenues sans subir de changements et les instructions actuelles sont reprises dans l’ordonnance.

Art. 21 Exigences concernant l’échange de surfaces Les dispositions actuelles portant sur l’échange de surfaces entre les exploitations PER et sur la définition de cultures secondaires dans les PER ont été regroupées.

Art. 22 Exploitation de cultures secondaires Les cultures secondaires de moins de 20 ares par exploitation consistent en de petites surfaces, telles que des potagers, de petites plantations d’essais ou des surfaces réduites où sont aménagées des cultures spéciales (arbres fruitiers, vignes, etc.). Cette souplesse permet de ne pas nuire aux innovations et de réduire les tâches administratives.

Art. 23 Enregistrements Ce nouvel article permet de renvoyer clairement à l’annexe 1, ch. 1, mais n’implique pas de changement quant au fond.

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Section 3: Exigences concernant l’exploitant pour l’estivage et la région d’estivage

Art. 24 Principe La disposition actuelle est maintenue.

Art. 25 Entretien des bâtiments, des installations et des accès. La disposition actuelle est maintenue. Au demeurant, l’adduction d’eau et les clôtures font également partie des installations.

Art. 26 Garde des animaux estivés Les exigences liées à la garde des animaux estivés sont uniformisées. Tous les animaux doivent être surveillés et contrôlés au moins une fois par semaine.

Art. 27 Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature Il faudra lutter contre la friche et l’embroussaillement dès leur apparition ou en cas d’envahissement par des mesures adéquates, telles que l’amélioration de la gestion des pâturages ou des coupes de nettoyage.

Art. 28 Fumure des surfaces pâturables Cette disposition est maintenue sans être modifiée.

Art. 29 Apport d’aliments pour animaux Cette disposition est maintenue sans être modifiée.

Art. 30 Plantes posant des problèmes et produits phytosanitaires Cette disposition est maintenue sans être modifiée.

Art. 31 Mesures en cas d’exploitation soit trop intensive, soit trop extensive ou en cas d’exploitation inappropriée ou de dommages écologiques Lors d’une évolution bipolaire de l’intensité d’exploitation, les surfaces productives facilement accessibles sont utilisées de façon intensive pour le pacage, tandis que les zones périphériques à faible rendement sont de moins en moins exploitées ou laissées à l’abandon. Tant la surexploitation que la sous-exploitation peuvent avoir des effets négatifs sur la végétation, la biodiversité et les prestations écosystémiques connexes. Si une évolution bipolaire ou une exploitation inappropriée du sol est constatée, le canton prescrit un plan de gestion des pâturages contraignant. Le plan de gestion des pâturages définit le nombre d’enclos (répartition des pacages), le moment de l’utilisation, le nombre d’animaux et la catégorie d’animaux (charge en bétail) ainsi que la durée du séjour sur la même surface pâturable. Il est possible d’avoir recours à des photos aériennes, des extraits de cartes ou du plan cadastral. Le plan de gestion des pâturages doit garantir une utilisation durable de toutes les surfaces pâturables d’une exploitation d’estivage lors d’une mise en œuvre appropriée. Il s’agit, comme mentionné plus haut, d’éviter en particulier la surexploitation de certaines surfaces partielles ainsi que la sous-exploitation d’autres surfaces partielles. A cet égard, il convient également d’accorder l’attention nécessaire aux pauses de pacage et d’utilisation. En vertu de l’al. 2, les cantons doivent continuer à édicter des obligations supplémentaires spéciales pour la réparation des dommages. Il peut s’agir de diverses mesures comme la fumure, l’affouragement ou la gestion des pâturages. Les dommages pourront être constatés aussi bien lors

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du contrôle ordinaire que sur la base d’annonces faites par les autorités ou la population. Les annonces des services cantonaux de la protection de la nature, de l’environnement, du sol et des eaux peuvent, en l’occurrence, conduire à un contrôle direct. L’al. 3 exige, si les mesures précitées sont sans effet, un plan d’exploitation au sens de l’annexe 3, ch. 2, qui couvre tous les aspects de l’exploitation des alpages et qui impose les critères et les charges requis.

Chapitre 3: Surfaces donnant droit aux contributions et effectifs déterminants d’animaux de rente

Section 1: Surfaces donnant droit à des contributions

Art. 32 Surfaces donnant droit aux contributions Le principe actuel des surfaces donnant droit aux contributions et de l’exclusion de surfaces est en règle générale maintenu. Les SAU ne sont cependant plus seules à être considérées comme des surfaces donnant droit aux contributions. C’est désormais aussi le cas de certaines parties de la surface de l’exploitation. Il sera ainsi possible de favoriser notamment la création de SPB aussi sur les surfaces de l’exploitation, comme la zone riveraine des cours d’eau, même si aucune production agricole n’y est assurée. Autre nouveauté: les surfaces qui auront été attribuées à une zone à bâtir avec force exécutoire à partir du 1er janvier 2014 sont définitivement exclues des contributions. La qualité écologique des prairies extensives est liée à de petites structures improductives, telles que les surfaces rocheuses et les buissons. C’est pourquoi il est prévu de tolérer une proportion de petites structures improductives de 20 % au maximum, sans que cela ait des conséquences sur la surface donnant droit à des contributions. A cet égard, les petites structures doivent en général se trouver dans l’actuelle parcelle d’exploitation. Les surfaces et les types de contributions versées sont déterminés en fonction des mesures, conformément aux objectifs visés des différents types de paiements directs. Le tableau à l’annexe du commentaire donne plus de détails.

Section 2: Effectifs déterminants d’animaux de rente

Art. 33 Période de référence et relevé des effectifs déterminants d’animaux De par le déroulement de la procédure, le nouveau système des paiements directs suppose un enregistrement anticipé de l’effectif au début de l’année (à la place du début du mois de mai), ce qui change la période de référence. C’est désormais le nombre d’animaux gardés du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente qui est valable, et ce pour toutes les catégories d’animaux. L’effectif de bovins et de buffles d’Asie est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux. L’enregistrement des autres animaux se fonde sur la déclaration des exploitants. L’année de contributions reste valable pour la détermination de la charge en bétail des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires. Comme la charge en bétail, constituée de bovins et de buffles d’Asie, sera dorénavant calculée sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux, seul l’estivage entre le 1er avril et le 31 octobre de l’année de contributions pourra être pris en compte pour ces animaux. Conformément à l’OTerm, les équidés désignés comme animaux de compagnie ne sont plus assimilés à des animaux de rente. En conséquence, ils ne peuvent plus être pris en compte dans l’effectif déterminant pour les paiements directs. Les chevaux désignés comme animaux de compagnie ne sont pas pris en considération dans la charge minimale de bétail pour les contributions à la sécurité de l’approvisionnement. Ces animaux ne donnent pas non plus droit aux contributions au bien-être des animaux, d’estivage ou d’alpage.

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Art. 34 Fixation des effectifs déterminants Les animaux de rente consommant des fourrages grossiers qui sont absents en raison de l’estivage continuent à être pris en compte dans l’effectif déterminant. Cette prise en compte est aussi valable pour l’estivage traditionnel dans la zone limitrophe. Le canton peut prendre en compte des changements importants et procéder à une mise à jour en cas de reprise ou de cessation d’une unité d’élevage ou bien de modification supérieure à 50 % dans une catégorie avant le 1er mai de l’année de contributions. Il sera ainsi possible de garantir que, notamment pour les changements importants touchant une exploitation, le nombre d’animaux et la surface herbagère permanente se réfèrent à la même année pour le calcul de la charge minimale de bétail. C’est l’effectif des animaux estivés dans le pays en pâquiers normaux de l’année précédente qui est déterminant pour la contribution d’alpage. Seuls les animaux estivés dans le pays étaient déjà jusqu’ici pris en compte pour le supplément dit d’estivage.

Section 3: Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

Art. 35 Surfaces situées dans la région d’estivage Les critères applicables aux surfaces interdites au pacage sont en règle générale inchangés.

Art. 36 Charge usuelle en bétail dans les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires La définition de la charge usuelle est inchangée.

Art. 37 Nouvelle fixation de la charge usuelle La charge usuelle pour animaux traits à courte durée d’estivage (56 à 100 jours) était fixée séparément depuis 2000 en vue du maintien des droits ou avantages acquis. Cette réglementation spéciale est supprimée. Le rapport entre animaux traits/non traits a changé au cours de ces dernières années sur de nombreux alpages. La charge usuelle attribuée ne correspond souvent plus à la réalité sur ce type d’alpages. Au demeurant, le maintien des droits ou avantages acquis a abouti à des inégalités de traitement. Les alpages qui servent désormais à l’estivage du bétail laitier ou les alpages où le bétail laitier à courte durée d’estivage a augmenté ne peuvent pas profiter du maintien des droits ou avantages acquis ou ne le peuvent que de manière incomplète. Par ailleurs, le calcul et l’application impliquent une charge administrative non négligeable. Il se produit des paiements à double (versement du montant intégral de deux contributions pour le même animal). L’augmentation de 20 % environ prévue pour les contributions d’estivage permettra en outre de compenser en partie la suppression du maintien des droits ou avantages acquis des exploitations concernées.

Art. 38 Adaptation de la charge usuelle La disposition actuelle est maintenue.

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Titre 2: Contributions

Chapitre 1: Contributions au paysage cultivé

Section 1: Contribution au maintien d’un paysage ouvert

Art. 39 La contribution au maintien d’un paysage ouvert est échelonnée par zone pour que les inconvénients liés à l’exploitation puissent être pris en considération comme il convient dans les zones en altitude. Sont notamment considérés comme des inconvénients liés à l’exploitation la période de végétation (plus courte à cause du climat), les voies de communication et la desserte (depuis le village ou le centre le plus proche) ainsi que la configuration du terrain. Cette contribution n’est pas versée dans les zones de plaine puisque le maintien d’un paysage ouvert y est assuré sans contributions. En règle générale, les surfaces/cultures qui ont droit aux contributions sont les mêmes que celles qui donnaient droit jusqu’ici à des contributions à la surface (cf. tableau à l’annexe du commentaire). Il faut empêcher la forêt de gagner du terrain en prenant des mesures adéquates (fauchages de nettoyage, élimination des buissons et arbres envahissants, lutte contre les plants isolés de plantes posant des problèmes, etc.).

Section 2: Contribution pour surfaces en pente

Art. 40 Les surfaces en pente doivent être régulièrement utilisées à des fins agricoles pour ne pas être gagnées par la forêt. Les prairies permanentes doivent être fauchées. Il est proposé d’ajouter un troisième degré de déclivité supérieur à 50 %. Les surfaces très en pente en-dessous de la limite de la forêt sont les surfaces les plus menacées par l’avancée de la forêt et demandent donc plus de travail. Le nouveau degré de déclivité permet de mieux favoriser et protéger ces surfaces. La contribution pour surfaces en pente sera également accordée en zone de plaine. Comme les difficultés d’exploitation rencontrées dans la zone de plaine sont comparables à celles existant dans la région de montagne et celle des collines, un soutien et un encouragement analogues se justifient. La contribution correspondant au degré de déclivité supérieur à 35 % sera toutefois augmentée en 2014, passant ainsi de 620 à 700 francs par hectare (cf. art. 112, al. 5). Le troisième degré de déclivité et les contributions pour surfaces en pente dans la région de plaine ne pourront être introduits qu’en 2017 (cf. art. 115). Le report de l’entrée en vigueur s’impose parce que les cantons ne sont pas encore tous en mesure de gérer les surfaces dans un SIG (système d’information géographique). Les cantons qui ne disposent pas d’un SIG auraient beaucoup de peine à assumer cette introduction au plan administratif pour 2014. Une introduction échelonnée et en fonction du canton n’est pas possible du point de vue juridique. Ces changements ne pourront donc entrer en vigueur qu’en 2017, lors de l’introduction en Suisse de l’obligation d’utiliser des SIG. Le report de l’introduction du nouveau degré de déclivité supérieur à 50 % et des contributions pour surfaces en pente dans la région de plaine n’entraînera pas de pertes financières pour les exploitations sur une période de huit ans. L’explication en est la suivante: la valeur de base (calcul une fois pour toutes en 2014) des exploitations concernées sera plus élevée et la contribution de transition annuelle qui en résulte sera par conséquent plus haute que si le nouveau degré de déclivité et les contributions pour surfaces en pente dans la région de plaine avaient été introduits en 2014 déjà. Si ces contributions de transition plus élevées sont cumulées pendant huit ans, les contributions pour surfaces en pente 2014-2016 qui sont d’un montant inférieur ou qui n’ont pas été allouées seront compensées. Au vu du travail lié à l’exécution (délimitation des surfaces, calcul), les surfaces partielles de moins d’un hectare ne sont pas prises en compte. Ce genre de surfaces partielles ne sont pas enregistrées dans le SIG, tout comme les surfaces totales de moins de 50 ares par exploitation qui ne sont toujours pas prises en compte. Les dispositions de swisstopo sont applicables pour la mensuration. C’est donc la mensuration horizontale qui est déterminante pour la taille de la parcelle. Il en découle, selon la déclivité de la pente, une surface d’exploitation un peu plus grande et par conséquent un léger

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surcroît de travail. Cet élément a été pris en considération pour la fixation des contributions. En vertu de l’al. 4, l’OFAG est tenu de fournir un jeu de données uniforme aux cantons pour faciliter le calcul des contributions pour surfaces en pente. L’al. 5 reste applicable jusqu’à ce que le SIG soit utilisé sur l’ensemble du territoire. Cet alinéa pourra vraisemblablement être supprimé en 2017.

Section 3: Contributions pour surfaces en forte pente La contribution pour surfaces en forte pente sera introduite en 2014 et sera échelonnée pour deux catégories. Un montant de 400 francs par hectare sera versé pour une part de surfaces en forte pente de 50 à 75 % et de 800 francs par hectare pour une part supérieure à 75 %. Cette part de surfaces en forte pente est calculée de la façon suivante: les surfaces donnant droit à des contributions qui présentent une déclivité de plus de 35 % (art. 112, al. 6 ou art. 40) divisées par les surfaces de l’exploitation donnant droit à des contributions (art. 32). La contribution pour surfaces en forte pente permet de tenir compte du surcroît de travail occasionné pour les exploitations lors de l’utilisation de prairies de fauche très pentues (épandage d’engrais de ferme, fauches). Conformément à l’art. 115, l’art. 40 n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2017. Ce sont les surfaces bénéficiant, selon l’art. 112 (dispositions transitoires), de contributions générales pour surfaces en pente dans la catégorie de la déclivité supérieure à 35 % qui s’appliquent par analogie pour les renvois de l’art. 41.

Section 4: Contribution pour surfaces viticoles en pente

Art. 42 Les contributions actuelles restent inchangées. Comme pour les contributions pour surfaces en pente, les surfaces partielles de moins d’un are ne sont pas prises en compte, tout comme les surfaces totales de moins de 10 ares par exploitation. La mensuration horizontale est également valable pour la détermination de la taille de la parcelle (cf. commentaire de l’art. 40).

Section 5: Contribution d’alpage

Art. 43 Le montant des contributions est le même pour les exploitants, indépendamment de la zone de production. L’effectif déterminant d’animaux est fixé aux art. 33 et 34. Ces dispositions précisent que seuls les animaux estivés en Suisse dans des exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires reconnues peuvent être pris en compte dans l’effectif déterminant. L’art. 36 définit par ailleurs le pâquier normal.

Section 6: Contribution d’estivage

Art. 44 Contribution La contribution d’estivage est accordée par pâquier normal.

Art. 46 Fixation de la contribution Le nombre de pâquiers normaux déterminé lors de la définition de la charge usuelle en bétail sert de base à la fixation de la contribution. Les al. 2 à 3 règlent les effets sur les contributions quand la charge en bétail effective est considérablement différente de la charge usuelle. Ces sont les mêmes réglementations que celles d’aujourd’hui.

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Chapitre 2: Contributions à la sécurité de l’approvisionnement

Section 1: Contribution de base

Art. 47 Contribution Les surfaces visées à l’art. 32 donnent droit à des contributions à la sécurité de l’approvisionnement. La contribution de base est également allouée aux surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère (cf. art. 51). Cette contribution est réduite pour certains SPB (cf. annexe 7) ou seule la moitié est versée. L’octroi des contributions à la sécurité de l’approvisionnement suppose la pratique de cultures servant à préserver les capacités de production de denrées alimentaires, à savoir la productivité des sols (fertilité du sol), le savoir-faire et le capital nécessaire à la production. Les surfaces dont les cultures servent directement ou indirectement (sous la forme d’aliments pour animaux de rente) à l’alimentation humaine donnent donc droit à des contributions. Mais des contributions peuvent également être accordées aux surfaces dont les cultures permettent de préserver les capacités de production de denrées alimentaires en faisant appel au même savoir-faire requis et à une technique identique ou similaire (machines) (p. ex. colza et maïs pour la production d’énergie ou le tabac). Comme elles ne remplissent pas ces conditions, les jachères, les arbres de Noël, les roseaux de Chine, etc. ne donnent pas droit à des contributions. Un tableau à l’annexe du commentaire indique quelles cultures donnent droit ou non à des contributions.

Art. 48 Conditions et charges Les surfaces herbagères permanentes requièrent une charge minimale de bétail. Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que SPB, il suffit que la moitié de la charge minimale de bétail soit atteinte. Il sera ainsi possible d’éviter une intensification non souhaitée de l’exploitation. Les prairies artificielles, qui jouent un rôle important dans l’assolement équilibré, ne sont pas soumises à l’exigence de la charge minimale de bétail. La charge minimale de bétail est différenciée en fonction des zones afin de prendre en compte le potentiel de production dans les différentes zones. La charge minimale de bétail est fixée pour l’ensemble de l’exploitation et comparée avec le cheptel de l‘exploitation. Si la charge minimale de bétail n’est pas atteinte, aucune contribution à la sécurité de l’approvisionnement ne sera versée pour l’ensemble de la surface herbagère permanente de l’exploitation.

Section 2: Contribution à la production dans des conditions difficiles

Art. 49 Les mêmes exigences que celles régissant la contribution de base sont applicables.

Section 3: Contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes

Art. 50 Le montant de la contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes est le même dans toutes les zones (300 francs par hectare) et est également accordé pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère (cf. art. 51). Les conditions sont les mêmes que celles prévues pour la contribution de base. L’exigence d’une charge minimale en bétail n’est pas nécessaire puisque les terres ouvertes et les cultures pérennes sont visées ici.

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Section 4: Surfaces à l’étranger

Art. 51 Cette disposition s’appuie sur l’art. 72, al. 3, LAgr. La contribution à la production dans des conditions difficiles n’est donc pas versée à l’étranger.

Chapitre 3: Contributions à la biodiversité

Section 1: Contribution à la qualité

Art. 52 Contribution L’art. 52 énumère les différents types de SPB pour lesquelles la contribution à la qualité (niveaux de qualité de I à III) ou la contribution à la mise en réseau sont allouées. La zone riveraine des cours d’eau, les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage donnent désormais droit à des contributions.

Art. 53 Niveaux de qualité L’art. 53 définit les surfaces qui donnent droit à des contributions, selon quels niveaux de qualité et dans quelles zones. Ces éléments sont clairement récapitulés à l’annexe 7, ch. 3.

Art. 54 Durée d’engagement de l’exploitant La durée d’engagement prévue pour les SPB des niveaux de qualité I à III sera dorénavant de huit ans. Cette période reste comme jusqu’à présent plus courte pour les éléments des grandes cultures (jachères florales, jachères tournantes, ourlets sur terres assolées et bandes culturales extensives). Il est en outre possible de convenir d’une durée plus courte avec les exploitants qui atteindront la limite d’âge de 65 ans pendant la période d’engagement. Les SPB pourront toujours être déplacées si une surface de même dimension située à un autre endroit contribue mieux à la réalisation des objectifs.

Art. 55 Conditions et charges pour les contributions du niveau de qualité I Les principes communs à toutes les SPB sont régis dans un article. Il est précisé que les semis ne sont pertinents que si l’on utilise un mélange de semences recommandé par Agroscope ou de la fleur de foin. Par ailleurs, l’article précise qu’outre le broyage de l’herbe (mulching), le girobroyage est interdit sur les SPB.

Art. 56 Conditions et charges pour la contribution du niveau de qualité II Le niveau de qualité II correspond à la qualité actuelle conformément à l’OQE. Les surfaces du niveau de qualité II sont déterminées à l’aide d’espèces indicatrices et, le cas échéant, d’éléments structurants. Les directives y relatives sont disponibles sur le site Internet de l’OFAG. En règle générale, il n’y a pas de modifications quant au fond. Une modification est seulement prévue pour les pâturages et pâturages boisés utilisés de manière extensive: les critères de qualité étaient jusqu’ici composés de critères floristiques et de critères portant sur les structures. Pour simplifier l’administration, la méthode a été adaptée de sorte que ces deux éléments soient intégrés dans une évaluation.

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Art. 57 Conditions et charges pour les contributions du niveau de qualité III La qualité écologique des bas-marais, des sites de reproduction de batraciens ainsi que des prairies et des pâturages secs d’importance nationale est reconnue dès lors que ces sites sont répertoriés dans les inventaires correspondants. Les surfaces figurant dans des inventaires d’importance nationale conformément à l’art. 53, al. 3, remplissent également les conditions requises pour les contributions du niveau de qualité II. L’octroi de contributions à la qualité suppose la conclusion entre l’exploitant et le canton d’une convention régissant les mesures de protection visées à l’art. 17 OPN. L’exploitation d’un objet en tant que surface de promotion de la biodiversité et la délimitation des zones tampons nécessaires sont considérées comme des mesures de protection. Outre les mesures de protection, l’art. 17 OPN mentionne également les mesures d’entretien, qui consistent notamment à laisser des bandes refuges ou à adapter la date de fauche. De telles mesures d’entretien n’ont pas été convenues pour tous les objets figurant dans des inventaires d’importance nationale. L’application de mesures d’entretien est la condition préalable à l’octroi de contributions de mise en réseau mais pas à l’attribution du niveau de qualité III.

Section 2: Contribution à la mise en réseau

Art. 58 Contribution Les projets de mise en réseau permettent de favoriser les espèces-cible et les espèces caractéristiques. A cette fin, l’exploitation est axée sur les exigences liées à l’espace vital de ces espèces. Les dispositions y relatives sont régies à l’annexe 4 et aucune modification n’a été apportée quant au fond. Les projets de mise en réseau sont une mesure cofinancée. A cet égard, la Confédération accorde aux cantons une aide correspondant à 90 % des valeurs maximales conformément à l’annexe 7. Les cantons fixent les taux des contributions. Si les contributions allouées par les cantons sont inférieures à ce que les valeurs maximales permettraient, l’aide financière absolue de la Confédération s’en trouve également réduite.

Art. 59 Conditions et charges La durée des projets de mise en réseau passera de six à huit ans, ce qui permettra de réduire les charges administratives. Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette durée pour profiter des synergies existant avec des projets de qualité du paysage. L’agriculteur s’engage à exploiter les surfaces dans les conditions prévues jusqu’à la fin du projet. Il est en outre possible de convenir d’une durée plus courte avec les exploitants qui atteindront la limite d’âge de 65 ans pendant la période d’engagement de huit ans. Dans une aide à l’exécution pour la mise en réseau, les mesures fréquemment appliquées sont définies de façon uniforme et regroupées sous la forme de mesures standard. Les mesures standard sont un moyen de simplifier la réalisation des projets de mise en réseau. Selon les espèces-cibles et les espèces caractéristiques, il est possible d’envisager des mesures plus ciblées, telles que des SPB spécifiques aux régions ou d’autres mesures définies par les cantons sur les surfaces mises en réseau. Des adaptations de la contribution fédérale dues au cadre financier demeurent réservées. Chapitre 4: Contribution à la qualité du paysage

Art. 60 Contribution La contribution à la qualité du paysage permet de promouvoir des projets visant des objectifs paysagers régionaux. Toutes les régions auront la possibilité de réaliser des projets, et ce de manière échelonnée. C’est pourquoi les moyens de la Confédération destinés aux contributions à la qualité du paysage seront, dans un premier temps, plafonnés et répartis entre les cantons en fonction de la SAU

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

et des PN. Les cantons bénéficieront ainsi d’une sécurité accrue en matière de planification puisque les moyens destinés aux projets relatifs à la qualité du paysage leur seront assurés jusqu’à concurrence de ce montant. Le canton verse les contributions pour des mesures spécifiques à des projets et en fixe également le montant. Il octroie les contributions conformes à des accords contractuels conclus avec les exploitants du périmètre du projet. La Confédération met 90 % des fonds nécessaires à la disposition du canton. Elle apporte une aide pour les contributions à la qualité du paysage uniquement jusqu’à concurrence des montants maximaux fixés à l’annexe 7 pour les contributions par projet. Ce montant résulte de la SAU et des PN des exploitations ayant passé des accords contractuels.

Art. 61 Projets La Confédération soutient des projets contenant des objectifs ancrés au plan régional, un concept de mesures axés sur ces objectifs et des taux de contributions tenant compte de l’ampleur et de l’importance régionale des mesures. Ces exigences sont précisées dans une directive. Un projet de directive relative aux contributions à la qualité du paysage a été publié en février 2013 sur le site de l’OFAG à la demande des cantons pour que les projets sur la qualité du paysage puissent être prêts dans les délais. L’OFAG examine les demandes d’autorisation de projets en se fondant sur le rapport cantonal relatif aux objectifs, au concept de mesures et aux contributions. Ce rapport doit avoir été déposé au plus tard le 31 octobre pour que les contributions puissent être versées l’année suivante. L’OFAG donne son feu vert au projet après examen des exigences et garantit le financement. Les exigences sont examinées en collaboration avec l’OFEV. Les mesures convenues par contrat sont mises en œuvre sur une période de huit ans, tandis que la part des contributions assumée par la Confédération est versée chaque année au canton. Il est possible d’obtenir la prolongation du projet en déposant une demande. Il est possible de déroger à la règle des huit ans de mise en œuvre en vue de la coordination avec des projets de mise en réseau. Il est envisageable, dans un projet en cours, que d’autres exploitants concluent des accords qui durent jusqu’à la fin de la période de réalisation. Avec les exploitants qui atteindront la limite d’âge de 65 ans pendant la période de huit ans, un accord peut être passé qui prévoit une durée du projet plus courte. Des adaptations de la contribution fédérale dues au cadre financier demeurent réservées.

Chapitre 5: Contributions au système de production

Section 2: Contribution pour l’agriculture biologique

Art. 63 Contribution La formulation des articles a été adaptée et remaniée.

Art. 64 Conditions et charges Les renvois à l’ordonnance sur l’agriculture biologique ont été mis à jour.

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Section 3: Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza

Art. 65 Contribution Les exigences du programme Extenso restent inchangées. Les modifications proposées concernent en premier lieu le choix des cultures concernées. Ainsi, il est prévu d’étendre le droit aux contributions aux tournesols, aux pois protéagineux et aux féveroles.

Art. 66 Conditions et charges Le regroupement actuellement en vigueur des céréales en céréales panifiables et fourragères sera à l’avenir dissocié. Il doit être possible à l’avenir de cultiver chaque espèce indépendamment l’une de l’autre. Les exigences doivent toutefois, comme à ce jour, être remplies pour chaque espèce sur l’ensemble de l’exploitation. Les agriculteurs y gagnent en flexibilité.

Section 4: Contribution à la production de lait et de viande basée sur les herbages

Art. 67 Contribution Cette contribution encourage une production adaptée au potentiel du site en ce qui concerne l’exploitation. La Suisse possède un avantage géoclimatique sur plusieurs de ses pays voisins pour la production herbagère. L’accent est mis sur l’utilisation efficiente de l’herbe des prairies et des pâturages dédiés à la production de lait et de viande. Il est néanmoins possible de produire efficacement aussi bien sur des surfaces à rendement élevé que sur des surfaces à moindre rendement.

Art. 68 Conditions et charges L’al. 1 règle les exigences qui doivent être respectées en matière de fourrage dans l’ensemble de l’exploitation pour tous les animaux consommant du fourrage grossier. Au moins 90 % de la ration totale annuelle, mesurée en matière sèche, doit être composée de fourrage de base. Les 10 % restants peuvent provenir de fourrage de base ou d’aliments concentrés. Ils doivent compléter la ration annuelle de façon adéquate. Une part minimale de fourrage des prairies et des pâturages est en outre prescrite: la part minimale de fourrage des prairies et des pâturages dans la ration annuelle est de 80 % dans la région de plaine et de 90 % dans la région de montagne, ce qui permettra l’utilisation d’un autre fourrage de base, comme le maïs, dans la région de plaine. Il est ainsi tenu compte des différentes conditions locales. Il importe peu pour les contributions que le fourrage provienne ou non de surfaces propres à l’exploitation. Les herbages importés sont aussi comptabilisés en tant que fourrage des prairies et des pâturages dans le bilan fourrager. L’origine du fourrage peut être réglementée par les critères des labels privés. Il reste ainsi une marge de manœuvre suffisante pour la délimitation et le positionnement sur le marché sans que la Confédération ait à intervenir. L’al. 2 réglemente la prise en compte de cultures intercalaires dans le bilan fourrager. Les cultures intercalaires destinées à la production de fourrage peuvent constituer un précieux complément des rations et sont donc prises en compte dans la ration au titre de fourrage des prairies et des pâturages. La limitation à 25 décitonnes de matière sèche par an et par culture évite les cas d’abus dans les rendements du bilan fourrager. Ces surfaces ne donnent pas droit à des contributions. L’al. 3 requiert un nombre minimal d’animaux consommant du fourrage grossier par surface fourragère (surface herbagère permanente et prairies artificielles). Les valeurs valables pour la charge minimale en bétail par zone correspondent à celles des contributions à la sécurité de l’approvisionnement. Comme la contribution est versée pour l’ensemble de la surface herbagère, la condition de la charge

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

minimale de bétail s’applique aussi aux prairies artificielles. Le critère d’une charge minimale exclut des contributions les modes de production de lait et de viande très extensifs pour garantir une production de ces produits adaptée aux conditions locales et préservant les ressources.

Section 5: Contributions au bien-être des animaux

Art. 69 Principe et conditions générales Les dispositions éthologiques qui ont fait leurs preuves dans la pratique de l’actuelle OPD (art. 59 à 61) et de l’ordonnance sur les éthoprogrammes en vigueur (art. 1 à 4a) ont été fusionnées. Les annexes de l’actuelle ordonnance sur les éthoprogrammes ont été déplacées à l’annexe 6.

Art. 70 Catégories d’animaux Le poids et l’âge des veaux à l’engrais ont augmenté à l’abattage pour des raisons économiques au cours de ces dix dernières années. C’est pourquoi les catégories d’animaux ont été adaptées pour les bovins et les buffles d’Asie jusqu’à l’âge de 365 jours dans l’ordonnance sur la terminologie agricole. L’âge actuel de la catégorie des animaux les plus jeunes a été augmenté et est passé de 120 à 160 jours. La classe d’âge suivante sera donc dorénavant fixée à «plus de 160 à 365 jours». Ces catégories sont désormais aussi valables pour le SST et les SRPA.

Art. 71 Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) Les dispositions actuelles sont inchangées.

Art. 72 Sorties régulières en plein air (SRPA) Les dispositions actuelles sont inchangées.

Art. 73 Dérogations cantonales Les dispositions actuelles sont inchangées.

Chapitre 6: Contributions à l’efficience des ressources

Section 1: Contribution à des techniques d’épandage diminuant les émissions polluantes

Art. 74 Contribution Il existe aujourd’hui de nouvelles techniques d’épandage permettant de réduire les émissions nocives telles que l’ammoniac. Mais ces machines coûtent plus cher que l’équipement traditionnel en termes d’acquisition et d’exploitation, raison pour laquelle elles bénéficieront d’une aide sous la forme d’une contribution par hectare et par épandage. L’octroi de contributions se terminera au plus tard fin 2019. Les exploitations peuvent participer chaque année. Une dernière participation sera possible en 2019.

Art. 75 Conditions et charges Le nombre maximal d’épandages de lisier sur une même surface sera limité à quatre fois par an pour éviter un épandage excessif de lisier fortement dilué et des passages inutiles des engins agricoles sur les terres.

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Les épandages de lisier en dehors de la période de végétation sont inadéquats du point de vue de la phytodisponibilité de l’azote. Si les émissions sont plus faibles à de basses températures, les effets négatifs dus au lessivage et au ruissellement d’éléments fertilisants, quant à eux, augmentent. Lors de l’épandage de lisier complet de bovins, 40 à 70 % de l’azote soluble utilisé (TAN) est émis sous forme d’ammoniac. Ces valeurs ont tendance à être plus faibles pour le lisier de porc. L’emploi d’un tuyau souple permet de réduire de 30 % les émissions et celui d’un enfouisseur de 80 % par rapport à l’épandage effectué au moyen d’un déflecteur. Il est par conséquent possible d’économiser au moins 3 kg N par épandage et par hectare grâce aux techniques d’épandage produisant peu d’émissions. Ce gain en efficience de 3 kg est pris en considération dans le Suisse-Bilan.

Section 2: Contribution pour des techniques culturales préservant le sol

Art. 76 Contribution La mesure vise à préserver durablement la fertilité du sol. Les mesures proposées mettent avant tout l’accent sur la réduction du compactage et la protection contre l’érosion. Par culture principale, on entend la culture qui occupe les terres le plus longtemps pendant la période de végétation. Définition du semis direct: Les semences sont directement déposées en une seule opération dans un sol non travaillé, idéalement recouvert de (résidus de) végétaux. Cette technique remue au maximum 25 % de la surface du sol. Elle consiste simplement à fendre le sol à la profondeur requise, à refermer la fente après le dépôt des semences et à rouler avec des engins agricoles seulement sur un sol recouvert de végétation. Principaux engins utilisés: semoirs pour semis direct à disques, dents ou Cross Slot. Définition du semis en bandes: Il s’agit de travailler par bandes d’une profondeur maximale de 20 cm le sol idéalement recouvert de (résidus de) végétaux. Cette technique remue au maximum 50 % de la surface du sol. Les semences sont déposées dans une couche de litière de la bande travaillée. Le semis en bandes se fait au maximum en deux opérations (travail des bandes et semis ou de manière combinée), et la machine passe toujours sur un sol couvert de végétation. Principaux engins utilisés: strip-till et fraises à bandes assorties de dents d’ameublissement Définition du semis sous litière: Il s’agit de travailler le sol idéalement recouvert de (résidus de) végétaux sur toute sa superficie à une profondeur maximale de 10 cm. Le passage consécutif de la machine sur le sol ameubli doit être réduit à deux opérations au maximum. Les appareils et les machines doivent être utilisés de préférence sans entraînement par prise de force. Les semences sont déposées dans la litière directement au contact de la surface du sol. Principaux engins utilisés: déchaumeuses à socs larges, herses à disques courts, charrues déchaumeuses. Ne donnent pas droit aux contributions: l’aménagement de prairies artificielles par semis sous litière et, d’une manière générale, la mise en place d’engrais verts et de cultures intercalaires, quelle que soit la technique utilisée. L’aménagement de prairies artificielles par semis sous litière ne bénéficie pas d’aides puisque ce procédé correspond à la pratique courante. L’octroi de contributions prend fin au plus tard fin 2019. Les exploitations peuvent participer chaque année. Une dernière participation est possible en 2019.

Art. 77 Non-recours aux herbicides Une contribution supplémentaire par hectare est versée annuellement pour un mode d’exploitation préservant le sol et sans utilisation d’herbicide durant toute l’année de mise en culture. Cette

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

contribution complémentaire encourage l’innovation et est considérée comme une indemnisation pour la prise de risques. Dans ce cas, le désherbage est effectué mécaniquement ou par l’enherbement de la surface, ou encore par le biais d’autres mesures (culture mixte). Cette contribution complémentaire est également admise pour les exploitations biologiques.

Art. 78 Conditions et charges Par culture principale, on entend la culture qui occupe les terres le plus longtemps pendant la période de végétation. Le glyphosate est un herbicide très efficace pouvant être utilisé de façon ciblée. Mais sa large utilisation peut entraîner une pollution des eaux et des résistances. L’approche choisie d’une exploitation respectueuse du sol permet de restreindre l’emploi de glyphosate en veillant à une couverture constante du sol ou à une masse foliaire suffisante. En outre, l’utilisation de ce produit est limitée étant donné qu’on part du principe que la mesure sera appliquée sur des parcelles sans problème de forte pression de mauvaises herbes. Ces parcelles requièrent seulement un traitement contre les adventices annuelles. C’est pourquoi la limite supérieure annuelle de 1,5 kg de substance active par ha est suffisante.

Section 3: Contribution à l’utilisation de techniques d’application précise des produits phytosanitaires

Art. 79 Contribution La technique d’application est une composante importante de la réduction d’effets non souhaités liés aux produits phytosanitaires. Le dispositif de pulvérisation sous-foliaire (dropleg) permet de pulvériser le produit phytosanitaire de façon ciblée, car les ravageurs et les maladies se trouvent souvent sur la surface inférieure des feuilles ou à un niveau inférieur de la tige. Les pulvérisateurs limitant la dérive permettent de réduire significativement les transferts de brouillards de pulvérisation hors de la parcelle traitée. Ils permettent donc de réduire: - la pollution des eaux de surface; - la pollution de l’air; - la pollution du sol; - les dégâts sur des cultures voisines (phytotoxicité); - les risques sanitaires pour les humains (utilisateurs et tierces personnes); - les effets non intentionnels sur la flore et la faune, en particulier sur les organismes utiles. L’octroi de contributions prend fin au plus tard fin 2019. Les exploitations peuvent participer chaque année. Une dernière participation est possible en 2019.

Art. 80 Conditions et charges Les droplegs doivent pouvoir être adaptés aux espacements et à la taille de la culture afin de permettre un traitement optimal de la surface des plantes à protéger et de réduire la dérive au strict minimum.

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Chapitre 7: Taux des contributions et exploitants ayant droit aux contributions

Art. 81 Les exploitants d’exploitations à l’année ont droit à la contribution au paysage cultivé (sans les contributions d’estivage), à la contribution à la sécurité de l’approvisionnement, à la contribution à la biodiversité (sans la contribution pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage), à la contribution à la qualité du paysage, à la contribution au système de production, à la contribution à l'efficience des ressources et à la contribution de transition. Les exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ont droit à la contribution d’estivage, à la contribution pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage et à la contribution à la qualité du paysage. Les taux de contributions des différents instruments des paiements directs sont réglés à l’annexe 7.

Chapitre 8: Contribution de transition

Section 1: Droit à la contribution et fixation de la contribution

Art. 82 Droit aux contributions La contribution de transition est liée à l’exploitation et est uniquement versée aux exploitants d’entreprises agricole exploitées de manière ininterrompue depuis le 2 mai 2013. Les exploitations créées après cette date du 2 mai 2013 ou n’ayant temporairement pas été exploitées ne donnent pas droit à une contribution de transition.

Art. 83 Contribution La réduction de la contribution de transition financera les besoins générés par la participation accrue à des programmes existants ou nouveaux. La contribution de transition se calcule à l’aide d’une valeur de base fixe par exploitation et d’un coefficient défini annuellement. Conformément à l’art. 84, la valeur de base sera fixée pour chaque exploitation une fois pour toutes en même temps que les paiements directs 2014. En vertu de l’art. 85, le coefficient sera fixé chaque année en fonction des moyens disponibles. Il sera identique pour toutes les exploitations. Ce système de réallocation vise à transférer en l’espace de huit ans environ les fonds destinés à la contribution de transition aux instruments de paiements directs liés aux prestations.

Art. 84 Valeur de base Le canton fixe la valeur de base pour chaque exploitation en même temps que les paiements directs 2014. Cette valeur reste inchangée pendant toute la durée du versement de la contribution, exception faite des adaptations effectuées en vertu des art. 86 à 91. Elle doit être calculée de la façon la plus simple possible. Sur la période 2011-2013, on prend l’année où les paiements directs généraux perçus ont été les plus élevés, ce qui permet de renoncer à des corrections en cas de force majeure ou à des variations de surface et du nombre d’animaux. Les réductions et plafonnements éventuels des contributions ne sont pas pris en compte; les calculs sont effectués sur la base de l’intégralité des montants. Les contributions versées selon le nouveau système des paiements directs sont calculées compte tenu des structures (surfaces et animaux) existant durant l’année où les paiements directs généraux perçus ont été les plus élevés et compte tenu des taux de contribution valables en 2014. La charge minimale de bétail constitue une valeur absolue sur laquelle les exploitants peuvent se fonder dans le cadre du nouveau système de paiements directs. Cela peut inciter les exploitations qui n’ont jusqu’à présent pas atteint la charge minimale de bétail soit à augmenter leur cheptel, soit à céder les surfaces herbagères permanentes ou à les convertir en surface de promotion de la biodiversité. Afin d’éviter qu’elles perçoivent une contribution de transition trop élevée par rapport aux

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

autres exploitations, il conviendra de ne pas prendre en compte la charge minimale de bétail lors du calcul de la valeur de base.

Art. 85 Coefficient Le coefficient défini pour la contribution de transition dépend directement des sommes consacrées aux paiements directs liés aux prestations et des moyens financiers disponibles pour les paiements directs. Etant donné que le calcul du coefficient ne prévoit aucune marge de manœuvre, l’OFAG sera chargé de le fixer. Il le déterminera à la fin de chaque année, dès que l’on connaîtra le montant des fonds requis pour les autres instruments des paiements directs.

Section 2: Fixation de la contribution en cas de changement d’exploitation

Art. 86 Changement d’exploitant En cas de transfert «normal» de l’ensemble d’une exploitation (totalité de la surface et bâtiments nécessaires à l’exploitation) à un nouvel exploitant, la valeur de base est également transférée.

Art. 87 Reprise d’une autre exploitation ou de parties d’une exploitation Si une exploitation supplémentaire vient compléter ou agrandir une exploitation existante, les valeurs de base ne peuvent pas être cumulées. La valeur de base la plus élevée s’applique. La valeur de base ne peut pas être transférée en cas de reprise d’une partie d’une exploitation. Une reprise partielle correspond à un partage d’exploitation au sens de l’art. 89.

Art. 88 Regroupement de plusieurs exploitations En cas de regroupement de plusieurs exploitations, c’est la valeur de base la plus élevée qui est maintenue, sur le même modèle que la reprise d’une exploitation supplémentaire. Seule exception à cette règle: un regroupement en vue de constituer une communauté d’exploitation. Dans ce cas, les valeurs de base sont cumulées et maintenues.

Art. 89 Partage d’exploitation Si une entreprise est partagée ou une communauté d’exploitation dissoute et que les entreprises sont reprises séparément, la valeur de base est divisée en fonction des parts de surface. Afin d’éviter les abus (p. ex. création d’une communauté d’exploitation et partage consécutif pour transférer les valeurs de base d’une exploitation à l’autre), il importe que l’exploitation, la forme de la société ou la communauté d’exploitation ait existée en tant que telle durant cinq ans au moins avant le partage. En cas de création d’une nouvelle exploitation, p. ex. sur une surface jusque-là affermée, aucun transfert de la valeur de base n’a lieu.

Art. 90 Retrait d’un co-exploitant Pour autant que l’exploitation soit reprise, une évolution possible, comme l’abandon d’un co- exploitant, doit être prise en compte. Pour éviter les abus, ce dernier doit cependant avoir préalablement assumé ce rôle pendant cinq ans au moins.

Art. 91 Changements structurels relativement importants La valeur de base restera inchangée, même si une exploitation se développe, s’agrandit ou réduit sa taille dans des proportions normales. Dans des cas isolés, cela pourrait amener des exploitations à abandonner quasiment l’ensemble de leur activité, en n’en conservant qu’une petite partie pour continuer à bénéficier de la contribution de transition. En fixant à 60 % la réduction maximale des

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

unités de main-d’œuvre standard (UMOS), on vise à limiter ce phénomène. Si les UMOS sont inférieures à ce plafond, la contribution de transition sera réduite d’autant. Ce plafond relativement élevé de 60 % par rapport à la situation prévalant pour les années 2011 à 2013 permet aussi de tenir compte de l’adaptation des coefficients UMOS au 1er janvier 2014.

Section 3: Plafonnement de la contribution de transition

Art. 92 Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant Le plafonnement actuel des paiements directs en fonction du revenu ne sera maintenu que pour la contribution de transition. Jusqu’à présent, la déduction équivalait à un dixième de la différence entre le revenu déterminant de l’exploitant et le montant de 80 000 francs. Si le revenu imposable était supérieur à 120 000 francs, la déduction équivalait au moins à la différence entre ce revenu et le montant de 120 000 francs. Afin de faciliter le calcul, la déduction ne s’opérera plus à deux niveaux, mais équivaudra à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l’exploitant et le montant de

80 000 francs.

Pour les sociétés de personnes, une réduction interviendra, le cas échéant, en proportion du nombre de co-exploitants concernés par une réduction, par analogie à la réglementation appliquée à l’art. 7 en cas de limite d’âge. Si, par exemple, dans une société de personnes comprenant trois membres, l’un d’entre eux dépasse la limite de revenu, la réduction se montera à un tiers de la contribution de transition.

Art. 93 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante Le plafonnement actuel des paiements directs en fonction de la fortune ne sera maintenu que pour la contribution de transition. Pour les sociétés de personnes, une réduction interviendra, le cas échéant, en proportion du nombre de co-exploitants concernés par une réduction, par analogie à la réglementation appliquée à l’art. 7 en cas de limite d’âge. Les UMOS doivent être réparties en fonction du nombre de membres. Si, par exemple, dans une société de personnes comprenant trois membres, l’un d’entre eux dépasse la limite de fortune, la réduction se montera à un tiers de la contribution de transition. Pour le calcul de la fortune déterminante, seul un tiers des UMOS de l’exploitation sera imputé, ce faisant, à l’exploitant concerné.

Art. 94 Imposition fiscale La réglementation en vigueur sur la taxation fiscale est maintenue en l’état.

Titre 3: Procédure

Chapitre 1: Inscription et dépôt d’une demande

Art. 95 Inscription pour les types de paiements directs et les PER Afin de pouvoir coordonner les contrôles devant être effectués durant l’année de contribution, il est nécessaire de procéder à une inscription avant le 31 août précédant l’année de contribution pour bénéficier des contributions au système de production, des contributions à la qualité, des contributions à l’efficience des ressources ainsi que des PER. Désormais, l’exploitant peut s’inscrire uniquement auprès de services de contrôle ayant conclu un accord de collaboration avec le canton, comme le requiert l’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA; 910.15).

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

Art. 96 Demande Le versement de contributions est subordonné à la présentation d’une demande. Le canton de domicile est compétent pour l’administration et désigne l’autorité chargée de la recueillir. Il est chargé d’enregistrer et de vérifier les données déclarées par les exploitants dans la demande, et notamment celles relatives à l’exploitation et aux structures. Il est également responsable du calcul des paiements directs, de leur versement et de la livraison des données à la Confédération. Lorsque des exploitations, des surfaces ou certaines unités de production sont situées en dehors du canton de domicile, celui-ci garde la compétence administrative. Uniquement en ce qui concerne l’estivage, il est possible, dans des cas exceptionnels et d’un commun accord entre les cantons concernés, que le canton où se trouve l’exploitation assume l’administration. Tel sera notamment le cas lorsqu’il existe ou qu’il y a lieu d’appliquer des bases légales ou des règlements cantonaux spéciaux. Dès lors, le canton où se trouve l’exploitation sera seul compétent. Cette règle s’applique aussi, le cas échéant, aux contributions à la biodiversité et aux contributions à la qualité du paysage ainsi qu’aux exploitations d’estivage.

Art. 97 Délais de dépôt des demandes et échéances Le délai de dépôt des demandes pour les paiements directs est avancé de trois mois. Il ne se situe ainsi plus durant le printemps, période où la charge de travail des agriculteurs est importante. En outre, ce nouveau délai permet de verser les paiements directs plus tôt en automne. Désormais, les versements seront effectués en trois tranches au total. Toutefois, la disposition transitoire prévue à l’art. 112, al. 1, s’applique en 2014. Comme c’est déjà le cas actuellement, des délais de dépôt différents s’appliquent pour les contributions versées dans la région d’estivage. Le dépôt tardif de la demande se traduit par une réduction ou un refus des contributions.

Art. 98 Retrait de la demande Si les exigences définies pour les différents types de paiements directs ne peuvent plus être remplies, la demande doit être retirée immédiatement.

Art. 99 Données devant figurer dans la demande Toutes les données requises pour l’administration, le calcul et le versement des paiements directs doivent figurer dans la demande. Le canton de domicile est chargé de vérifier l’exactitude des informations fournies et de celles qui sont déclarées dans la demande. Afin de pouvoir, le cas échéant, en évaluer l’impact, il y a aussi lieu d’annoncer, dès le relevé de données, les changements fondamentaux des conditions d’exploitation prévus durant l’année de contribution.

Chapitre 2: Contrôles

Art. 100 Exigences applicables aux contrôles L’al. 1 renvoie à l’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA; RS 910.5) qui régit la fréquence et la coordination de la plupart des contrôles. Les contrôles qui ne relèvent pas du champ d’application de l’OCCEA sont réglés dans l’OPD. Cet article réglemente en outre diverses modalités relatives aux contrôles.

Art. 101 Points de contrôle et résultats des contrôles L’alinéa 1 renvoie à des points de contrôle qui sont énumérés dans le système Acontrol dans l’ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture et peuvent être consultés

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

sur le portail Internet Agate. Les points de contrôle déterminants dans le domaine de la protection des animaux sont définis par l’OFAG en concertation avec l’OVF. L’al. 2 règle la marche à suivre si un agriculteur n’est pas d’accord avec l’évaluation effectuée par le contrôleur. Les al. 3 à 5 règlent la transmission des résultats des contrôles.

Chapitre 3: Responsabilité et collaboration

Art. 102 Cet article règlemente la responsabilité des contrôles. Il contient en outre des directives relatives à la collaboration entre le canton et les organisations de contrôle. Le canton était déjà responsable des contrôles relatifs aux projets de mise en réseau. Certains cantons les ont délégués aux porteurs de projet bien que l’ordonnance sur la qualité écologique ne le prévoie pas. Comme ceux-ci sont très fortement impliqués dans les projets, ils ne peuvent pas garantir que ces contrôles soient effectués en toute indépendance. C’est pourquoi il est précisé que leur délégation aux porteurs de projet n’est pas admise. Elle est toutefois autorisée à des organisations de contrôle accréditées.

Chapitre 4: Sanction administratives

Art. 103 Réduction et refus des contributions Cet article énumère les motifs de réduction des contributions. Il ne contient pas de modifications quant au fond. Un renvoi aux réductions figurant à l’annexe 7 de l’OPD est effectué car elle fait désormais partie intégrante de l’ordonnance.

Art. 104 Force majeure Aucune modification n’est opérée sur le fond; seul le champ d’application de la force majeure est étendu aux nouveaux types de paiements directs (production de lait et de viande basée sur les herbages, contribution à l’efficience des ressources).

Art. 105 Prescriptions en matière de prophylaxie des épizooties Pas de modification

Chapitre 5: Montant, décompte et versement

Art. 106 Montant et décompte En principe, la situation prévalant pendant la période de saisie (15 janvier au 15 février) est déterminante. Seul celui qui est exploitant le 15 février peut faire valoir un droit aux contributions. Les cantons peuvent cependant encore prendre en compte les remises d’exploitation jusqu’au 1er mai. Les remises ultérieures ne sont plus prises en compte pour l’année concernée. Le cas échéant, il est possible de régler sur le plan du droit privé une répartition des contributions entre exploitants en cas de transfert ultérieur. C’est la culture principale qui est déterminante pour l’attribution des surfaces (cf. instructions relatives à l’art. 18 OTerm). Les surfaces qui, lors du dépôt de la demande, ne sont pas aménagées en culture principale, doivent, dans l’assignation des surfaces, être déclarées en fonction de la culture principale prévue pour la prochaine période de végétation.

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

Art. 107 Versement des paiements directs Eu égard à l’obligation de surveillance et de contrôle, aucun versement ne peut être effectué si les données requises ne sont pas fournies. Les paiements directs seront désormais versés chaque année en trois tranches. 1re tranche: les cantons peuvent payer un acompte au milieu de l’année (fin juin), jusqu’à concurrence de 50 % du montant total ou de celui de l’année précédente, sans les contributions dans la région d’estivage; 2e tranche: les contributions, sans les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition, jusqu’au 10 novembre; 3e tranche: les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition, jusqu’au 20 décembre.

Option pour la 1re tranche: un avancement du versement de l’acompte à avril ou mai au lieu de fin juin entraînerait un surcroît de travail pour les cantons et certaines incertitudes en cas de changement d’exploitant. Il est demandé aux cantons de prendre position concernant cette date (avril ou mai au lieu de fin juin) dans le cadre de la consultation.

Les données doivent être livrées plus tôt afin que l’année de contributions puisse être clôturée durant l’année civile. Toutes les contributions doivent être versées avant le 10 novembre, exception faite de la contribution de transition et des contributions d’estivage (y c. biodiversité dans la région d’estivage). Le cas échéant, il n’est possible de procéder à des paiements ultérieurs qu’après le 31 décembre.

Titre 4: Dispositions finales

Art. 108 Notification de décisions Comme jusqu’à présent, les décisions relatives aux contributions ne sont notifiées à l’OFAG que sur demande ad hoc. Toute autre réglementation serait inadéquate au vu des nombreuses décisions prononcées chaque année. Afin que l’OFAG puisse, le cas échéant, utiliser son droit de recours ancré à l’art. 166 de la loi sur l’agriculture, il convient toutefois de lui notifier toutes les décisions sur recours.

Art. 109 Exécution L’exécution continue d’incomber aux cantons. Dans le cadre de la haute surveillance, l’OFAG peut désormais faire appel à d’autres offices fédéraux ou services concernés.

Art. 110 Saisie des géodonnées Conformément à la loi sur la géo information (LGéo) en vigueur depuis 2008, les services fédéraux, les cantons et les communes concernés sont tenus d’enregistrer dans un système d’information géographique (SIG) les données à référence spatiale pertinentes dans le domaine de l’agriculture pour le calcul des paiements directs. Pour ce faire, l’OFAG a élaboré des modèles de données minimaux qui sont entrés en vigueur le 1er juin 2012. La saisie n’est pas liée à un système donné; en d’autres termes, chaque canton décide en toute indépendance du SIG qu’il veut utiliser pour saisir ses surfaces. Cependant, tous les cantons doivent livrer à l’OFAG les données saisies dans le format obligatoire requis pour les modèles de données minimaux. L’OFAG met à la disposition des cantons un service d’enregistrement des géodonnées (GADES) basé sur Internet.

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Art. 111 Service de calcul des contributions Le service de calcul des contributions SCC14 sera mis en place et opérationnel début juin 2014. Il permettra de calculer l’ensemble des paiements directs. Le calcul de la valeur de base pour la contribution de transition aura en principe lieu dès que le service de calcul des contributions SCC14 sera implémenté et que les systèmes cantonaux auront mis en place les interfaces requises. Le calcul s’effectuera en principe entre juin et novembre 2014. Il est recommandé aux cantons de faire apparaître de manière compréhensible le calcul de la valeur de base lors du versement de la contribution de transition. Il serait également judicieux de récapituler les possibilités de recours éventuelles pour tous les types de paiements directs, faute de quoi diverses procédures de recours risquent de se dérouler plus ou moins en parallèle et sans aucune coordination.

Art. 112 Dispositions transitoires Afin que les cantons aient le temps de s’organiser eu égard à l’avancement de la période de saisie, le jour de référence valable jusqu’à présent et le relevé de données correspondant effectué début mai (al. 1) restent valable en 2014. L’al. 3 fixe une réglementation transitoire pour les exploitants qui ont repris une exploitation compte tenu du droit applicable jusqu’à présent et qui ont débuté, mais pas encore achevé, leur formation continue lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales. L’al. 5 règle la période de transition jusqu’à l’introduction des contributions pour surfaces en pente (l’art. 40 entrera en vigueur le 1.1.2017). Le taux de contribution pour les surfaces en pente présentant une déclivité supérieure à 35 % sera relevé de 620 à 700 francs par hectare pendant la période 2014 à 2016. En ce qui concerne les types de paiements directs assortis d’une période d’engagement fixe (notamment qualité et mise en réseau), l’al. 6 garantit que les exigences convenues resteront valables jusqu’à l’expiration de cette période. On évite ainsi que les exigences d’exploitation liées aux projets de mise en réseau soient redéfinies. S’agissant des contrats existants, la Confédération assumera sa part plus élevée (90 % selon le nouveau droit), mais jusqu’à concurrence d’un montant fixe absolu. La contribution absolue maximale octroyée par la Confédération pour les nouveaux contrats doit également s’appliquer aux contrats existants. Jusqu’à présent, les noyers ne faisaient pas l’objet d’un relevé séparé pour ce qui est des contributions à la qualité versées pour les arbres fruitiers champêtres à haute-tige. Un tel relevé sera désormais nécessaire car le montant de la contribution à laquelle ils donnent droit a été réduit. Il interviendra seulement au terme de la période d’engagement, au moment où les arbres fruitiers champêtres à haute-tige seront réévalués pour une nouvelle période d’engagement. L’al. 7 régit la présentation de demandes pour la mise en œuvre de projets de promotion de la qualité du paysage en 2014. Afin que des projets bien préparés puissent être réalisés non pas en 2015 seulement, mais dès 2014, possibilité est donnée de déposer des demandes de ce type jusqu’à la fin du mois du janvier 2014. Afin de permettre un examen des demandes dans les délais impartis, le nombre de projets sera limité en 2014: seul un projet par canton pourra être approuvé durant la première année de mise en œuvre. Dans le cadre de l’article 77a LAgr (utilisation durable des ressources naturelles), de nombreux cantons ont conclu des conventions valables six ans avec des exploitants pour les programmes relatifs à des techniques d’épandage d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage réduisant les émissions d’ammoniac. Si un tel projet existe, la Confédération versera aux cantons concernés des contributions à l’efficience des ressources pour des techniques d’épandage diminuant les émissions polluantes une fois seulement que les conventions seront échues (al. 8). Etant donné que les dispositions applicables en 2013 régissent la preuve que les prestations écologiques requises ont été fournies, une réduction des paiements directs se fondera aussi, le cas échéant, sur la directive sur la réduction des paiements directs en vigueur à cette date (al. 9 et 11).

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En dérogation à la réglementation figurant à l’art. 100, al. 4, qui prévoit d’effectuer un contrôle au cours de la première année de contributions lors de l’inscription initiale, l’al. 10 spécifie que les contrôles sur les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d’estivage peuvent aussi avoir lieu au plus tard durant la deuxième année de contributions suivant l’inscription. Comme les contrôles effectués pour diverses mesures ont lieu selon l’ancien droit durant la première année suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, les réductions correspondantes se fondent aussi sur les dispositions valables durant la même période (al. 11). L’al. 12 proroge une disposition transitoire existante.

Art. 113 Abrogation du droit en vigueur Comme l’ordonnance sur les contributions d’estivage et celle sur la qualité écologique, conçues jusqu’à présent de manière indépendante, ont été intégrées à la nouvelle ordonnance sur les paiements directs, elles doivent être abrogées. C’est le Département de l’économie, de la formation et de la recherche, et non le Conseil fédéral, qui abroge l’ordonnance sur les éthoprogrammes.

Art. 115 Entrée en vigueur Les inventaires des biotopes d’importance nationale font actuellement l’objet d’une révision. De plus, des contributions supplémentaires en vertu de la LPN sont actuellement versées en partie pour ces surfaces. Pour éviter des paiements à double, il convient par conséquent d’attendre la nouvelle période RPT et de n’octroyer les contributions pour le niveau de qualité III qu’à partir de 2016. Les surfaces figurant dans les inventaires d’importance nationale qui reçoivent automatiquement des contributions à la qualité en vertu de l’art. 3, al. 2, OQE continuent de bénéficier de contributions du niveau de qualité II. Les cantons ont besoin d’une période transitoire pour introduire la gestion des données de surface dans le SIG. Les paiements directs liés à la surface devront se baser sur un système d’information géographique au plus tard à compter de l’année de contributions 2017. En vertu de l’ordonnance sur les systèmes d’information dans l’agriculture, les premières données seront livrées à l’OFAG d’ici au 31 juillet 2017.

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Annexe 1: Prestations écologiques requises

Chiffre 2.1: Bilan de fumure A des fins d’harmonisation et d’égalité de traitement, le bilan de fumure clôturé se basant sur les données de l’année civile écoulée sera désormais déterminant de manière générale lors du contrôle PER. La gestion des flux d’éléments fertilisants issus d’engrais de ferme et de recyclage à l’aide de HODUFLU et son importance dans l’optique du bilan sont précisées. Dans le cas de bâtiments soumis à autorisation qui impliquent un accroissement des effectifs d’animaux de rente, il faut apporter la preuve explicite que le bilan de phosphore reste équilibré sans marge de tolérance, y compris après la construction des bâtiments. Afin de simplifier l’exécution, les services cantonaux tiennent une liste des exploitations concernées. Des questions qui n’ont pas pu être réglées dans le contexte de la PA 14-17 et requièrent des travaux supplémentaires restent ouvertes en ce qui concerne le bilan de fumure. Ainsi, les facteurs d’incertitude de la méthode Suisse-Bilan sont évalués dans le cadre de travaux de suivi et des clarifications supplémentaires sont entreprises en vue d’améliorer les paramètres autodéclarés. Compte tenu de cela, les adaptations se limitent au strict nécessaire et la marge d’erreur de 10 % pour l’azote et le phosphore est maintenue. La réglementation applicable aux exploitations qui, eu égard à la problématique du phosphore, se situent dans une aire d’alimentation délimitée, est adaptée et simplifiée: en principe, on autorise au maximum une fumure de 90 % des besoins en phosphore, qui peut être portée à 100 % en cas de besoins plus élevés avérés. Il est interdit d’effectuer des reports de substances fertilisantes sur le bilan de l’année suivante ou de constituer des réserves. Jusqu’à présent, cette réglementation était implicite. Elle est maintenant explicite afin de garantir la sécurité du droit. La limite appliquée aux exploitations qui sont exemptées de l’obligation d’effectuer un bilan n’est plus exprimée en unités de gros bétail-fumure, mais en kilogrammes de substances fertilisantes (azote et phosphore) par ha de surface fertilisable.

Chiffre 2.2: Analyses du sol La plupart des conditions et dispositions actuelles sont maintenues. Seule la limite appliquée aux exploitations qui sont exemptées de l’obligation de procéder à une analyse du sol est adaptée, par analogie au chiffre 2.1.

Chiffre 3: Surfaces de promotion de la biodiversité imputables mais ne donnant pas droit à des contributions Les surfaces de promotion de la diversité qui sont uniquement imputables mais ne donnent pas droit à des contributions ne sont pertinentes que pour les prestations écologiques requises. De ce fait, les exigences applicables à ces surfaces sont inchangées et réglées à l’annexe 1.

Chiffre 4: Assolement régulier Les dispositions relatives à l’assolement régulier sont maintenues telles quelles.

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Chiffre 5: Protection appropriée du sol Couverture du sol Les adaptations proposées visent à apporter les améliorations suivantes: (a) effets positifs des cultures intercalaires et des engrais verts, (b) souplesse pour l’exploitation (possibilité de compensation) et (c) alignement sur la directive européenne sur les nitrates (semis le 1er septembre en plaine). Désormais, la réglementation est différenciée en fonction des zones de production. En plaine, la date des semis est fixée au 1er septembre. Cette nouvelle date valable sur l’ensemble du territoire comporte divers avantages. Ainsi, la germination et la croissance des cultures intercalaires / des engrais verts peuvent être plus rapides et mieux se dérouler, ce qui permet notamment de réduire le risque potentiel du lessivage des nitrates et d’influencer positivement la pédofaune.

Si l’exploitant est dans l’incapacité de respecter le délai du 1er septembre ou du 15 septembre pour semer des engrais verts ou une culture intercalaire en raison d’une récolte tardive ou parce qu’il a procédé à un désherbage, il dispose de deux possibilités: Si le semis est effectué à une date ultérieure, mais au plus tard le 30 septembre, la surface concernée ou une autre de taille équivalente doit rester couverte jusqu’au 15 février de l’année suivante. L’exploitant dispose ainsi de davantage de souplesse: semis jusqu’au 1er septembre avec labourage au plus tôt à partir du 15 novembre ou semis jusqu’au 30 septembre au plus tard avec labourage au plus tôt à partir du 15 février. Protection contre l’érosion Désormais, on considère qu’il y a infraction aux PER dès la première apparition d’une érosion due à l’exploitation si l’exploitant ne peut pas apporter la preuve qu’il a pris des mesures adaptées sur la parcelle concernée. L’évaluation de l’exposition aux risques d’érosion des parcelles incombe à l’exploitant. A cette fin, il est conseillé de consulter la carte des risques d’érosion. Sont considérés comme dus à l’exploitation les cas d’érosion qui ne sont pas imputables à un événement naturel ou à l’infrastructure. Par événement naturel, on entend des événements météorologiques extrêmes qui dépassent le seuil d’alarme de niveau 4 fixé par MétéoSuisse pour les orages et les pluies persistantes. Les cas d’érosion liés aux infrastructures sont causés par l’absence de drainages ou un état défectueux de ceux-ci, par une évacuation inadéquate des eaux de pluie ruisselant sur les routes, etc. Pour évaluer si des mesures adéquates ont été prises, il convient de se reporter au tableau. Les diverses mesures et techniques de culture mentionnées sont pondérées en fonction de leur impact. Pour prouver qu’il a pris des mesures adéquates, l’exploitant doit atteindre un nombre minimum de cinq points par parcelle. Afin de faciliter l’introduction de la nouvelle réglementation, il est possible de compenser certaines mesures préventives par des contributions à l’efficience des ressources.

Chiffre 6: Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires Une étude menée par Agroscope (P. Mouron et C. Calabrese, 2012) démontre que le choix sélectif d’insecticides préservant les organismes utiles est judicieux. Les PER concrétisent un des piliers de la protection intégrée des plantes et préservent les organismes utiles. Cette exigence est donc maintenue. Il s’avère toutefois que le choix des produits qui sont utilisables librement dans le cadre des PER peut être élargi à des nouvelles substances actives. Il s’agit, d’une part, de la substance active spinosade pour lutter contre le criocère des céréales et, d’autre part, de la pymétrozine et du flonicamide pour lutter contre les pucerons des pommes de terre. Le très faible impact de ces substances actives sur les organismes utiles est reconnu. Leur prise en compte dans la liste des

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produits qui ne nécessitent pas d’autorisation spéciale vise également à décharger les exploitants et les services cantonaux compétents de démarches administratives. La présentation et la mise en page des exigences PER a été améliorée, notamment par l’intégration d’un tableau qui informe sur les matières actives qui sont librement utilisables dans les PER et sur celles qui nécessitent une autorisation spéciale. La lutte contre la pyrale du maïs se fait traditionnellement à l’aide de trichogrammes (lutte biologique). Récemment, l’OFAG a autorisé l’utilisation de deux insecticides pour la lutte contre la pyrale, sous certaines conditions. Dans le cadre des PER, l’utilisation de ces insecticides n’est possible qu’avec une autorisation spéciale délivrée par le service cantonal compétent. Les conditions d’octroi de ces autorisations spéciales figurent dans la directive de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux. La réglementation PER spécifique aux cultures spéciales continue d’être déléguée à la branche (cf. ch. 8).

Chiffre 7: Dérogations accordées pour la production de semences et de plants Les réglementations actuelles restent inchangées.

Chiffre 8: Exigences relatives aux directives PER des organisations professionnelles et des organes d’exécution nationaux L’élaboration d’exigences PER spécifiques dans le domaine des cultures spéciales reste déléguée aux organisations professionnelles telles que Vitiswiss et le Groupe de travail pour la production fruitière intégrée en Suisse. En outre, les directives spécifiques des organes d’exécution nationaux KIP et PIOCH sont désormais aussi reconnues, de même que les règlements de Bio Suisse dans les domaines de l’assolement et de la protection des sols. Les directives sectorielles ou d’exécution sont vérifiées et approuvées par l’OFAG dans la mesure où il a pu constater leur équivalence.

Chiffre 9: Bordures tampon Cette disposition règle les restrictions en matière de fumure et de produits phytosanitaires valables le long des forêts, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des eaux de surface. Aucune modification n’est apportée quant au fond (exception: méthode de mesure pour les eaux de surface). La méthode de mesure de la bordure tampon le long des eaux de surface change du fait de la révision de la législation en matière de protection des eaux. Afin d’harmoniser les exigences applicables aux bordures tampon avec celles portant sur l’espace réservé aux eaux, les mesures ne sont plus effectuées à partir de la limite supérieure du talus, mais du pied de la berge. Dès lors qu’un espace réservé aux eaux est délimité conformément à l’OEaux ou que les cantons ont renoncé, de manière fondée, à la délimitation de cet espace, il est possible d’utiliser la nouvelle méthode de mesure. Dans tous les autres cas, on applique la méthode de mesure actuelle (aide-mémoire sur les bandes tampons). Annexe 2: Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en terrasses Les instructions relatives à la délimitation des périmètres en terrasses pour les surfaces viticoles constituent désormais l’annexe 2. Les critères restent identiques.

Annexe 3: Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

Chiffre 1: Surfaces interdites au pacage Les critères applicables aux surfaces non pâturables sont inchangés.

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

Chiffre 2: Plan d’exploitation Les exigences relatives au contenu du plan d’exploitation sont inchangées si l’on excepte l’ajout des biotopes d’importance nationale (al. 1, let. b).

Chiffre 3: Charge maximale en moutons La réglementation actuelle concernant la charge maximale en moutons est maintenue telle quelle.

Chiffre 4: Systèmes de pacage pour moutons Les exigences actuelles en matière d’exploitation auxquelles doit satisfaire l’élevage ovin ayant fait leurs preuves, elles sont maintenues en l’état.

Annexe 4: Conditions que doit remplir une part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité et exigences requises pour l’octroi de contributions à la diversité

Chiffre 1: Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité Le chiffre 1 définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les surfaces de promotion de la diversité (SPB) qui sont imputables à une part appropriée de SPB et donnent droit à des contributions. En ce qui concerne les SPB existantes, des modifications quant au fond ont uniquement été apportées aux haies et aux arbres fruitiers haute-tige. Les exigences requises pour l’utilisation de la bande herbeuse de haies sont harmonisées pour les différents niveaux de qualité et, par là même, simplifiées. Les plantes ligneuses sans bande herbeuse peuvent être annoncées et exploitées sur les surfaces sur lesquelles une utilisation spéciale de la bande herbeuse demande trop de travail (p. ex. dans les pâturages) ou crée des problèmes (p. ex. avec des buissons développant des rejets). Les prescriptions concernant la bande de surface herbagère ou de surface à litière et la renonciation aux engrais et aux produits phytosanitaires s’appliquent même si aucune bande herbeuse n’est annoncée. Les exigences en matière de densité de peuplement du niveau de qualité I sont harmonisées avec celles du niveau de qualité II en ce qui concerne les arbres fruitiers champêtres à haute-tige. Tant pour le niveau de qualité I que pour le niveau de qualité II, aucune contribution n’est versée lorsque la densité des cerisiers, des noyers ou des châtaigniers est supérieure à 100 arbres par hectare, ou à

120 arbres par hectare pour les autres espèces.

Les contributions à la qualité du niveau II seront dorénavant limitées aux vergers dans lesquels la moitié des arbres au moins présente une couronne dont le diamètre est supérieur à trois mètres. Les arbres plantés depuis un certain temps déjà présentent un intérêt écologique. La valeur écologique des nouvelles plantations sur de larges surfaces étant au début limitée, ces arbres donnent uniquement droit à la contribution à la qualité de niveau I. Dès qu’ils grandissent et gagnent de ce fait en valeur, ils peuvent bénéficier du niveau de qualité II. Cette nouveauté permet la régénération de vergers plantés depuis un certain temps (remplacement d’arbres vieillissants). Dorénavant, des contributions seront également versées pour promouvoir la zone riveraine des cours d’eau ainsi que des surfaces herbagères et des surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage. Le long des cours d’eau, on trouve à l’état naturel une mosaïque de hautes plantes herbacées, de plantes ligneuses et quelques endroits dépourvus de végétation. Peu de cours d’eau disposent encore de la dynamique naturelle nécessaire pour créer cette mosaïque. Une exploitation adaptée permettra donc de l’instaurer. Comme cette exploitation adaptée n’est, sur le plan écologique, judicieuse qu’à proximité des cours d’eau, on prendra en compte comme zone riveraine au maximum 12 m ou, lorsqu’elle est plus large, au plus la largeur de la courbe de biodiversité conformément aux «Idées directrices – Cours d’eau suisses».

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Par surfaces herbagères ou à litière riches en espèces dans la région d’estivage, on entend les prairies et les pâturages d’une qualité floristique élevée. La méthode de relevé de la qualité floristique s’inspire de celle appliquée aux prairies de qualité (niveau II), qui a largement fait ses preuves. De ce fait, les surfaces herbagères ou à litière riches en espèces donnent droit à des contributions du niveau de qualité II.

Chiffre 2 Mise en réseau Pas de modifications quant au fond.

Annexe 5: Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages

Chiffre 1: Définition des aliments pour animaux et de la ration Le chiffre 1 définit les catégories d’aliments en vigueur pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH). La définition du fourrage de base est similaire à celle figurant dans le guide Suisse-Bilan. Les aliments concentrés ne sont pas définis en tant que tels. Tous les aliments pour animaux qui ne sont pas considérés comme herbe des prairies et des pâturages ou fourrage de base sont automatiquement rangés dans la catégorie des aliments concentrés.

Chiffre 2: Exigences auxquelles doit satisfaire l’exploitation Pour faciliter l’exécution, il a été décidé de ne pas prendre en compte les bilans fourragers spécifiques aux catégories d’animaux. Par conséquent, l’ensemble du bétail consommant du fourrage grossier gardé dans l’exploitation doit remplir les conditions fixées. Un seul bilan fourrager sera calculé sur l’ensemble des animaux consommant du fourrage grossier. Il permettra de comparer l’apport en fourrage avec la consommation de fourrage. Tant que la ration moyenne remplit les conditions définies, les rations ne répondant pas aux exigences en matière d’alimentation sont admises.

Chiffre 3: Exigences relatives à la documentation Le bilan fourrager prescrit par l’OFAG comprend un formulaire Excel contenant tous les chiffres de référence pertinents pour la PLVH. Ces données doivent coïncider avec celles figurant dans Suisse- Bilan. Afin d’éviter une estimation excessive des rendements des prairies et des pâturages, on accepte dans le bilan fourrager au maximum les rendements standard indiqués. Les sites bénéficiant de rendements supérieurs au niveau standard doivent cependant indiquer leurs rendements réels. Les rendements au-dessus de la moyenne inscrits dans le bilan fourrager sont reconnus si une attestation est délivrée par un expert de la culture fourragère issu d’une école d’agriculture.

Annexe 6: Exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les programmes SST et SRPA

Les dispositions figurant aux annexes 1 à 5 de l’ordonnance sur les éthoprogrammes ont fait leurs preuves et sont maintenues sans changement quant au fond.

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Annexe 7: Taux des contributions

Chiffre 1: Contributions au paysage cultivé

1.2 Contribution pour surfaces en pente

Conformément à l’art. 112, al. 5, le versement des contributions pour surfaces en pente est régi par le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. Le taux de contribution pour les surfaces en pente présentant une déclivité supérieure à 35 % sera toutefois relevé de 620 à 700 francs par hectare dès 2014. Les dispositions de l’art. 40 (contributions pour surfaces en pente) et du chiffre 1.2 de l’annexe 7 n’entreront en vigueur qu’en 2017. Dès lors, des contributions pour surfaces en pente seront également octroyées dans la zone de plaine et pour une troisième catégorie supplémentaire (déclivité supérieure à 50 %).

1.3 Contribution pour surfaces en forte pente

Cette nouvelle contribution est versée pour deux catégories de déclivité, à hauteur de 400 et de 800 francs.

1.4 Contribution pour surfaces viticoles en pente

Le montant de la contribution pour surfaces viticoles en pente est inchangé.

1.5 Contribution d’alpage

Comme les contributions d’estivage, la contribution d’alpage est versée par pâquier normal. Elle s’élève à 370 francs par pâquier normal estivé.

1.6 Contribution d’estivage

Le calcul de la contribution d’estivage continue à se fonder sur la charge usuelle fixée. Pour autant que des mesures de protection des troupeaux soient mises en œuvre conformément à la loi sur la chasse, un taux de contribution équivalent à celui appliqué pour les moutons surveillés en permanence par un berger sera désormais valable pour les moutons estivés sur des pâturages tournants. Afin de renforcer l’incitation à pratiquer l’estivage durable des moutons, les taux applicables pour la surveillance permanente par un berger et pour les pâturages tournants sont relevés respectivement de 330 francs à 400 francs et de 250 francs à 320 francs. La contribution octroyée pour les moutons sur les autres types de pâturages (appelés « autres pâturages ») reste inchangée. S’agissant des autres UGBFG, la contribution d’estivage passe à 400 francs par pâquier normal (contre 330 francs actuellement). Comme le maintien des droits acquis pour les animaux traits à courte durée d’estivage disparaît (cf. commentaire art. 37), ceux-ci sont intégrés à la catégorie «autres UGBFG». Le calcul de la contribution d’estivage est ainsi simplifié et plus compréhensible.

Chiffre 2: Contributions à la sécurité de l’approvisionnement

2.1 Contribution de base

La contribution de base s’élève à 900 francs par hectare et elle est identique dans toutes les zones. Comme les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la diversité présentent une productivité inférieure, elles donnent droit à la moitié de la contribution de base usuelle.

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

2.2 Contribution à la production dans des conditions difficiles

Oscillant entre 100 et 390 francs, les taux de la contribution à la production dans des conditions difficiles tiennent compte des difficultés d’exploitation.

2.3 Contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes

La contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes de 300 francs par hectare est identique dans toutes les zones.

Chiffre 3: Contributions à la biodiversité Les taux de contributions pour le niveau de qualité I ont été rehaussés pour les surfaces qui ne donnent pas droit à une contribution à la sécurité de l’approvisionnement afin d’en conserver l’attrait (cf. jachère florale). Pour ce qui est des surfaces de promotion de la diversité des surfaces herbagères bénéficiant de la moitié de la contribution à la sécurité de l’approvisionnement, le soutien général par hectare à la majorité des surfaces du niveau de qualité I par le biais des paiements directs diminue. En revanche, les taux de contributions du niveau de qualité II augmentent (hormis pour les arbres). Le niveau de qualité II devenant ainsi globalement plus attrayant que le niveau de qualité I, il devrait en résulter une amélioration qualitative des SPB existantes. L’octroi de contributions différentes selon les zones pour les prairies extensives/prairies peu intensives du niveau de qualité II se justifie par le fait que les zones de montagne III et IV comportent de nombreuses surfaces de qualité. En raison de la pollinisation par le vent et de la libération de substances allélopathiques, la valeur écologique des noyers est inférieure à celle des autres arbres fruitiers champêtres à haute-tige. Ils demandent également moins de travail aux exploitants. De ce fait, un grand nombre de nouvelles plantations de noyers a été effectué. C’est pourquoi la contribution à la qualité pour le niveau II a été fixée à 15 francs. Les investissements consentis par les agriculteurs qui disposent de contrats en cours pour les noyers conformément à l’OQE sont protégés par la disposition transitoire (art. 112, al. 6). Dorénavant, la Confédération assume 90 % (au lieu de 80 %) de la contribution à la mise en réseau fixée par le canton. L’augmentation de la participation fédérale se traduit par l’abaissement du taux de contribution pour la mise en réseau à 450 francs par hectare de pâturage extensif et de pâturage boisé et à 900 francs par hectare pour les autres SPB. La Confédération prend en charge 90 % de la contribution jusqu’à ce montant fixé par le canton. En revanche, la contribution à la mise en réseau reste la même par arbre.

Chiffre 4: Contribution à la qualité du paysage Le canton fixe des taux de contribution spécifiques pour les mesures définies dans chaque projet de promotion de la qualité du paysage. En tenant compte des spécificités régionales, le montant des contributions peut être calculé sur la base des coûts non couverts des prestations souhaitées. La Confédération finance les contributions à 90 %, mais au maximum jusqu’à un montant moyen de 360 francs par ha SAU des exploitations et de 240 francs par PN fixé des exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires. Le montant moyen par projet peut varier en fonction des concepts de mesures et de l’engagement des exploitants. A la suite de la décision du Parlement relative au cofinancement, la valeur maximale pour la SAU a été abaissée de 10 %, à 360 francs par hectare. Comme l’exploitation a uniquement lieu de manière saisonnière, la valeur maximale pour le PN dans la région d’estivage a été fixée à 240 francs par PN, soit deux tiers de la valeur maximale de la SAU.

Chiffre 5: Contributions au système de production Par rapport à la situation actuelle, les contributions bio sont augmentées de 250 francs par hectare pour les cultures spéciales et pour les autres terres ouvertes afin de créer une incitation supplémentaire. La contribution versée pour la production extensive de grandes cultures reste de

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

400 francs par hectare. L’octroi d’une contribution de 200 francs par hectare de surface herbagère vise à soutenir le nouveau programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages. Les contributions SST et SRPA pour les «autres vaches» (notamment les vaches-mères) sont relevées de quelque 25 %. Le surcroît de travail occasionné par les SST et les SRPA ne diffère pas de manière significative quelles que soient les vaches concernées. Toutefois, la variation du coefficient UGB entre les vaches laitières (1,0 UGB) et les autres vaches (0,8 UGB) justifie de verser des contributions SST et SRPA différenciées. L’objectif poursuivi par le doublement des contributions SRPA de 180 à 360 francs par UGB pour les veaux est de créer une incitation pour les exploitants, afin d’augmenter la faible participation à ce programme, qui est inférieure à 40 %.

Chiffre 6: Contributions à l’efficience des ressources

6.1 Contribution à des techniques d’épandage diminuant les émissions polluantes

La contribution de 30 francs par hectare et par apport correspond aux surcoûts générés par la rampe d’épandage à tuyaux flexibles par rapport au distributeur de lisier traditionnel, déduction faite des économies réalisées du fait de l’amélioration de l’efficience de l’azote.

6.3 Contribution pour l’utilisation de techniques d’application précise

Le montant est versé en fonction de la surface traitée, indépendamment du nombre de traitements. Annexe 8: Réduction des paiements directs

Chiffre 1: Réduction des paiements directs octroyés à des exploitations à l’année Toutes les dispositions relatives à la réduction des paiements directs feront partie intégrante de l’OPD après 2014, année de transition. 1.3: Contribution à la qualité du paysage Etant donné qu’il n’est pas possible de renvoyer à une réglementation existante pour la contribution à la qualité du paysage, il est nécessaire de définir des sanctions pour les projets qui débuteront en 2014 et dureront huit ans. Les cantons déterminent les réductions par projet dans les accords contractuels. Les réductions fixées répondent aux exigences minimales conformément aux alinéas 2 et 3.

Chiffre 2: Réduction des paiements directs dans la région d’estivage Ces dispositions correspondent aux réductions des contributions actuelles.

Annexe 9: Modification du droit en vigueur La modification des articles 41a à 41c de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), qui régit l’espace réservé aux eaux et son utilisation, entraîne des divergences avec l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) et l’ordonnance sur les paiements directs (OPD). Elles portent sur les prescriptions de distance actuelles à respecter le long des cours d’eau où aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne doivent être utilisés. Afin d’harmoniser les différentes prescriptions, la distance sera dorénavant mesurée à partir du pied de la berge et non plus de la limite supérieure du talus et cette disposition sera inscrite dans l’ORRChim et dans l’OPD. Les nouvelles surfaces de promotion de la diversité «zone riveraine des cours d’eau» doivent pouvoir être aménagées dans l’espace réservé aux eaux. De ce fait, il y a lieu de modifier l’art. 41c de l’OEaux. La modification de l’art. 14 al. 4 et 5d de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) entraîne l’abrogation de l’obligation contractuelle pour les livraisons d’engrais de ferme et son remplacement par une nouvelle obligation de saisie dans le système d’information, conformément à l’art. 165f LAgr. En conséquence, il est indispensable d’adapter les dispositions relatives à

55

Ordonnance sur les paiements directs Audition

l’obligation contractuelle figurant aux art. 25 à 27 OEaux. Par ailleurs, l’art. 15 OEaux est modifié de sorte que les exigences en matière de stockage soient les mêmes pour les digestats liquides et les engrais de ferme liquides. Cette modification entraîne des adaptations des art. 28 et 32 OEaux. Pour ce qui est des autres modifications du droit en vigueur, les citations sont actualisées, à savoir que les nouveaux termes de l’OPD sont introduits dans ces ordonnances et les renvois sont adaptés à la nouvelle structure. En outre, les renvois aux ordonnances abrogées sont modifiés. Par analogie à l’harmonisation des exigences auxquelles les exploitants pratiquant la culture conventionnelle et ceux ayant adopté un mode de production biologique doivent satisfaire pour les PER, il est renvoyé aux exigences PER dans les art. 11a et 12, al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Comme pour les exigences PER, la quantité d’éléments nutritifs épandus par hectare n’est plus exprimée en unités de gros bétail-fumure à l’art. 12, al 4, mais en kilogrammes de substances fertilisante (azote et phosphore). A l’art. 12, al. 6, la formulation concernant les livraisons d’engrais de ferme est adaptée compte tenu de l’abrogation de l’obligation contractuelle en la matière. Dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique (art. 39d, al. 1), la période transitoire applicable à la stabulation entravée pour les chèvres expire fin 2013. La garde de petits troupeaux de races de chèvres à cornes dans des étables à stabulation libre est délicate car les animaux peuvent se comporter de manière agressive; de ce fait, il existe un certain risque que les chèvres s’infligent des blessures, ce qui s’avère problématique du point de vue de la protection des animaux. Toutes les races de chèvres menacées étant, à une exception près, pourvues de cornes, une expiration de cette période de transition se répercuterait de manière particulièrement négative sur ces races. Cette problématique persiste depuis l’introduction de cet article en 2001. Comme la réglementation d’exception actuelle ne fait pas partie de la déclaration d’équivalence générale pour les produits biologiques figurant dans l’accord agricole signé avec l’UE, une prolongation de ce délai n’aura aucune incidence sur le commerce avec les Etats membres. Il est donc possible de prolonger de cinq ans la période transitoire, qui courra alors jusqu’à la fin 2018.

2.4 Conséquences

2.4.1 Confédération

L’introduction de la contribution à la qualité du paysage, de contributions à l’efficience des ressources, de contributions pour la production de lait et de viande fondée sur les herbages et de contributions pour la biodiversité dans la région d’estivage se traduira par un besoin supplémentaire en personnel de 2,5 postes au maximum pour l’exécution. De 2013 à 2015, 1,5 poste supplémentaire sera en outre temporairement nécessaire. D’après les expériences faites, l’adaptation du système de paiements directs requiert un important travail d’information et de communication. Par ailleurs, le passage à des données géoréférencées dans le domaine de l’informatique et la mise en place de nouveaux instruments entraîneront un accroissement momentané de la charge de travail. Selon l’enveloppe financière budgétée, les dépenses prévues pour les paiements directs se monteront à 2,814 milliards de francs par an entre 2014 et 2017. Elles se situeront ainsi à peu près au même niveau qu’en 2012 et en 2013. Compte tenu des taux de contributions proposés et des participations estimées aux programmes facultatifs, les besoins financiers pour les différents types de paiements directs correspondent globalement aux hypothèses figurant dans le message du Conseil fédéral (p. 2089). Certaines modifications instrumentaires ainsi que des déclarations d’intention portant sur la répartition des fonds intervenues lors des délibérations parlementaires conduisent des différences minimes. Elaboré à partir des taux de contributions figurant à l’annexe 7 OPD et des hypothèses d’évolution tant des surfaces que des effectifs d’animaux, le tableau ci-dessous récapitule les estimations en matière de besoins financiers pour les années 2014 et 2017.

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

(en millions de francs) 2014 2017 Contributions à la sécurité de 1 081 1 081 l’approvisionnement Contributions au paysage cultivé 492 516 Contributions à la biodiversité 298 341 Contribution à la qualité du paysage 30 110 Contributions au système de 366 393 production Contributions à l’efficience des 48 74 ressources Contribution de transition 499 299 Total 2 814 2 814

Estimés à 1081 millions de francs par an, les besoins en ressources financières prévus pour les contributions à la sécurité de l’approvisionnement s’avèrent légèrement inférieurs aux estimations réalisées par le Conseil fédéral dans le message sur la politique agricole 2014-2017. Cette différence s’explique notamment par l’échelonnement des contributions en fonction de la surface de la contribution de base (art. 6). Du fait de l’entrée en vigueur en 2017 seulement des contributions pour surfaces en pente dans la région de plaine et du troisième degré de déclivité de plus de 50 %, le besoin de financement pour les contributions au paysage cultivé s’accroîtra de 24 millions de francs entre 2014 et 2017. Pour la promotion de la biodiversité, il se montera à quelque 300 millions de francs en 2014, puis à près de 341 millions de francs en 2017 compte tenu de la participation accrue aux mesures concernées. Ces estimations coïncident à peu près avec les chiffres avancés dans le message du Conseil fédéral. Pour ce qui est de la contribution à la qualité du paysage, les moyens financiers nécessaires s’avèrent quelque peu supérieurs à ceux prévus à l’origine en raison du grand intérêt manifesté par les cantons pour ce programme. Ils se chiffreront ainsi à près de 10 millions de francs de plus en 2014 et à 20 millions de francs en plus en 2017. Entre 2014 et 2017, il faut aussi s’attendre à une progression des contributions au système de production (de 366 à 393 millions de francs) et des contributions à l’efficience des ressources (de 48 à 74 millions de francs). Vraisemblablement, les fonds disponibles pour la contribution de transition correspondront globalement aux estimations publiées dans le message du Conseil fédéral. Au vu de la situation actuelle, le coefficient de calcul de la contribution de transition devrait osciller entre 0,65 et 0,7 en

2014 et entre 0,4 et 0,45 en 2017.

Les systèmes informatiques destinés à l’enregistrement, à la gestion et à l’évaluation des données dans le domaine des paiements directs ainsi que les interfaces avec les systèmes cantonaux correspondants devront être adaptés aux nouveaux instruments des paiements directs. Ces travaux auront lieu dans le cadre des maintenances ordinaires. Le passage à des données géoréférencées nécessitera l’engagement de personnel supplémentaire pour adapter le système correspondant.

2.4.2 Cantons

L’exécution liée aux contributions à la qualité du paysage, à la biodiversité et au système de production (production de lait et de viande basée sur les herbages) occasionnera un besoin supplémentaire en personnel pour les cantons. En revanche, la mise en réseau des surfaces de promotion de la diversité et les contributions à l’efficience des ressources entraînera une diminution des charges. La suppression de l’obligation de conclure un contrat de livraison d’engrais de ferme déchargera aussi les cantons. Dans l’ensemble, les modifications consécutives au développement du système de paiements directs se traduiront, pour les cantons, par un besoin supplémentaire temporaire en personnel. A long terme, il devrait être compensé par l’efficacité renforcée des instruments d’exécution.

57

Ordonnance sur les paiements directs Audition

Dans l’ensemble, les modifications entrant en vigueur au début de la mise en œuvre en 2014 déchargeront financièrement les cantons, notamment en raison de la reprise par la Confédération des contributions pour la qualité biologique actuellement cofinancées au niveau cantonal et de l’abaissement de leur part au cofinancement des mesures (contribution à la qualité du paysage et contributions pour la mise en réseau). Toutefois, la participation accrue des cantons au cofinancement des contributions pour la qualité du paysage augmentera vraisemblablement leur charge financière au fil du temps, pour la porter probablement au niveau actuel. Les systèmes informatiques cantonaux destinés à l’enregistrement, à la gestion et à l’évaluation des données dans le domaine des paiements directs devront être adaptés. Le passage à des données géoréférencées entraînera aussi une charge de travail supplémentaire pour certains cantons. En outre, les interfaces avec d’autres applications cantonales ainsi qu’avec les systèmes d’information sur la politique agricole de la Confédération devront être adaptés, mais ces changements pourront avoir lieu dans le cadre de maintenances ordinaires.

2.4.3 Economie

ART a calculé l’impact du nouveau système des paiements directs sur l’agriculture à l’aide des modèles dynamiques Système d’information et de pronostic sectoriel pour l’agriculture suisse (SILAS) et SWISSland ainsi que d’un modèle de marché. Il a ainsi analysé les conséquences sur le plan sectoriel et à l’échelle des exploitations, en élaborant deux scénarios: le premier se base sur la poursuite de la politique agricole actuelle (scénario de référence) et le second sur la PA 14-17. Dans les deux cas, la valeur de production du secteur agricole sera en 2017 à quelque 9,6 milliards de francs. En raison de coûts inférieurs, le scénario PA 14-17 fait ressortir un revenu sectoriel de 110 millions de francs de plus. Avec la PA 14-17, les revenus des exploitations croissent davantage que dans le scénario de référence. Estimée à 11 %, la progression la plus marquée concerne la région de montagne. Pour certaines exploitations, la refonte du système des paiements directs se traduira par un surcroît de travail administratif s’ils participent à des nouveaux types de contribution, notamment pour les enregistrements dans le programme de production de lait et de viande basée sur les herbages. Dans le cas des contributions à la qualité du paysage, il sera possible d’exploiter des synergies avec des programmes existants (mise en réseau, p. ex). Toutefois, des simplifications dans les domaines de la mise en réseau des surfaces de promotion de la biodiversité, de la protection des plantes ainsi que des harmonisations sur le plan de l’exécution compenseront ces effets. De plus, le développement de la gestion informatique des données réduira la charge de travail des agriculteurs liée à la saisie des données. L’intérêt principal du système développé des paiements directs pour les consommateurs est qu’ils auront une idée plus claire du type de prestations d’intérêt public fournies par les agriculteurs.

2.4.4 Evolution de la durabilité

Les modifications prévues auront des incidences sur l’évolution de la durabilité. Sur le plan économique, on peut s’attendre à ce que la productivité du travail continue de s’améliorer dans la même mesure que jusqu’à présent. De plus, la mise en place d’instruments ciblés pour les paiements directs (contributions à la sécurité de l’approvisionnement) s’accompagnera d’un accroissement de la production, sans que les coûts augmentent de manière disproportionnée. Les contributions à la biodiversité permettront de renforcer la durabilité écologique. On peut s’attendre, d’une part, à une progression de l’ensemble des surfaces de promotion de la biodiversité et, d’autre part, à une nette amélioration de la qualité biologique sur ces surfaces. Les contributions à l’efficience des ressources auront pour effet d’améliorer l’efficience du phosphore et de l’azote ainsi que l’efficacité énergétique, ce qui aura aussi un impact positif sur l’écologie. Dans le domaine de la durabilité sociale, il est à prévoir que le niveau de formation des exploitants augmente sur le long terme. Par ailleurs, le rapport entre le revenu du travail agricole et le salaire comparatif du reste de la population devrait enregistrer une amélioration.

58

Audition Ordonnance sur les paiements directs

2.5 Compatibilité avec le droit international

La suppression des contributions pour animaux de rente consommant des fourrages grossiers et des contributions pour la garde d’animaux dans des conditions de production difficiles conduira à une amélioration de la compatibilité avec les exigences de la boîte verte de l’OMC. Cependant, certaines contributions du nouveau système des paiements directs restent problématiques au regard de ces exigences car elles ne sont pas complètement dissociées de la production. Il s’agit notamment des contributions pour les terres ouvertes et les cultures pérennes ainsi que des contributions au bien-être des animaux. Au vu de la situation actuelle, il est toutefois prévu de continuer à notifier l’ensemble des paiements directs dans la boîte verte. On ne peut pas exclure que les contributions considérées comme problématiques soient critiquées ou attaquées dans le cadre de l’OMC. Les modifications prévues n’auront aucune incidence sur le droit bilatéral entre la Suisse et l’UE.

2.6 Bases légales et délégations des compétences législatives

Les bases légales sont constituées par les art. 70, al. 3, 70a, al. 3 à 5, 70b, al. 3, 71, al. 2, 72, al. 2, 73, al. 2, 74, al. 2, 75, al. 2, 76, al. 3, 77, al. 4, 170, al. 3 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1).

2.7 Date d’entrée en vigueur

Il est prévu que l’OPD entre en vigueur le 1er janvier 2014, hormis les art. 40 et 110 et le ch. 1.2 de l’annexe 7, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017. En outre, l’art. 57 entre en vigueur le 1er janvier

2015 seulement.

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

2.8 Annexe Exploitation des surfaces et droit aux contributions

N° Description Remar- Contribu- Contribu- Contribu- Contributions à la Contribu- Contribu- Contribu- Agriculture Contribu- Production Contribu- Contribu- Description ques tions au tions pour tions pour sécurité de tion pour tion aux tions à la biologique tions pour de viande tions à tions à la paysage surfaces en surfaces l’approvisionnement terres cultures biodiver- cultures et de lait l'efficience qualité du cultivé par pente en pente contributions de ouvertes particu- sité extensives basée sur des res- paysage zone surfaces base et pour et lières les her- sources viticoles conditions cultures bages d'exploitation pérennes difficiles

I Terres assolées xxx Bande culturale extensive Colza SPB x x x x x x x x x xxx Bande culturale extensive Céréales SPB x x x x x x x x xxx Semences de céréales x x x x x x x

501 Orge de printemps x x x x x x x

502 Orge d’automne x x x x x x x

504 Avoine x x x x x x x

505 Triticale x x x x x x x

506 Méteil de céréales fourragères x x x x x x x

507 Blé fourrager selon liste des x x x x x x x

variétés swiss granum

508 Maïs grain x x x x x x

511 Amidonnier, engrain x x x x x x x

512 Blé de printemps (sans blé x x x x x x x

fourrager)

513 Blé d'automne (sans blé fourrager) x x x x x x x

514 Seigle x x x x x x x

515 Méteil de céréales panifiables x x x x x x x

516 Epeautre x x x x x x x

60

Ordonnance sur les paiements directs Audition

N° Description Remar- Contribu- Contribu- Contribu- Contributions à la Contribu- Contribu- Contribu- Agriculture Contribu- Production Contribu- Contribu- Description ques tions au tions pour tions pour sécurité de tion pour tion aux tions à la biologique tions pour de viande tions à tions à la paysage surfaces en surfaces l’approvisionnement terres cultures biodiver- cultures et de lait l'efficience qualité du cultivé par pente en pente contributions de ouvertes particu- sité extensives basée sur des res- paysage zone surfaces base et pour et lières les her- sources viticoles conditions cultures bages d'exploitation pérennes difficiles

xxx Riz x x x x x x x

542 Millet x x x x x x x

519 Semences de maïs (contrat de x x x x x x x

culture)

521 Maïs d'ensilage et maïs vert x x x x x x

522 Betteraves sucrières x x x x x x x

523 Betteraves fourragères x x x x x x

524 Pommes de terre x x x x x x

525 Plants de pommes de terre (contrat x x x x x x x

de culture)

526 Colza de printemps x x x x x x x x

527 Colza d’automne x x x x x x x x

531 Tournesol x x x x x x x x

528 Soja x x x x x x x

534 Lin x x x x x x x

xxx Pavot x x x x x x x

xxx Carthame x x x x x x x

535 Chanvre

536 Féveroles x x x x x x x x

61

Ordonnance sur les paiements directs Audition

N° Description Remar- Contribu- Contribu- Contribu- Contributions à la Contribu- Contribu- Contribu- Agriculture Contribu- Production Contribu- Contribu- Description ques tions au tions pour tions pour sécurité de tion pour tion aux tions à la biologique tions pour de viande tions à tions à la paysage surfaces en surfaces l’approvisionnement terres cultures biodiver- cultures et de lait l'efficience qualité du cultivé par pente en pente contributions de ouvertes particu- sité extensives basée sur des res- paysage zone surfaces base et pour et lières les her- sources viticoles conditions cultures bages d'exploitation pérennes difficiles

537 Pois protéagineux x x x x x x x x

538 Lupins x x x x x x x

xxx Lentilles x x x x x x

xxx Méteil de féveroles, de pois x x x x x x x x protéagineux et de lupins destinés à l'affouragement avec des céréales, au moins 30 % de légumineuses lors de la récolte

539 Courges à huile x x x x x x x

541 Tabac S x x x x x x

545 Cultures maraîchères annuelles de S x x x x x x

plein champ sans légumes pouvant être récoltés mécaniquement

546 Cultures maraîchères annuelles de x x x x x x

plein champ, légumes pouvant être récoltés mécaniquement (p. ex. haricots, épinards, carottes, oignons, etc.)

547 Racines de chicorée (witloof) S x x x x x x

551 Baies annuelles (p.ex. fraises) S x x x x x x

552 Matières premières renouvelables x x x x

annuelles (kénaf, etc.)

62

Ordonnance sur les paiements directs Audition

N° Description Remar- Contribu- Contribu- Contribu- Contributions à la Contribu- Contribu- Contribu- Agriculture Contribu- Production Contribu- Contribu- Description ques tions au tions pour tions pour sécurité de tion pour tion aux tions à la biologique tions pour de viande tions à tions à la paysage surfaces en surfaces l’approvisionnement terres cultures biodiver- cultures et de lait l'efficience qualité du cultivé par pente en pente contributions de ouvertes particu- sité extensives basée sur des res- paysage zone surfaces base et pour et lières les her- sources viticoles conditions cultures bages d'exploitation pérennes difficiles

553 Plantes aromatiques et médicinales S x x x x x x

annuelles

554 Cultures horticoles annuelles de

plein champ (fleurs, gazon en rouleaux, etc.)

556 Jachère florale SPB x x x x x

557 Jachère tournante SPB x x x x x

559 Ourlet sur terres assolées SPB x x x x x

597 Autres terres ouvertes donnant x x x x x x

droit aux contributions

598 Autres terres ouvertes ne donnant

pas droit aux contributions

601 Prairies artificielles (sans les x x x x x x

pâturages)

631 Légumineuses fourragères pour la x x x x x x x

production de semences (contrats de culture) (trèfle violet/blanc, luzerne, esparcette)

632 Graminées fourragères pour la x x x x x x x

production de semences (contrats de culture)

63

Ordonnance sur les paiements directs Audition

N° Description Remar- Contribu- Contribu- Contribu- Contributions à la Contribu- Contribu- Contribu- Agriculture Contribu- Production Contribu- Contribu- Description ques tions au tions pour tions pour sécurité de tion pour tion aux tions à la biologique tions pour de viande tions à tions à la paysage surfaces en surfaces l’approvisionnement terres cultures biodiver- cultures et de lait l'efficience qualité du cultivé par pente en pente contributions de ouvertes particu- sité extensives basée sur des res- paysage zone surfaces base et pour et lières les her- sources viticoles conditions cultures bages d'exploitation pérennes difficiles

II Surfaces herbagères permanentes

611 Prairies extensives (sans les SPB x x ½ x x x x

pâturages)

612 Prairies peu intensives (sans les SPB x x ½ x x x x

pâturages)

613 Autres prairies permanentes (sans x x x x x x

les pâturages)

621 Prairies de fauche situées en x x x x x x

région d’estivage

622 Prairies de fauche dans la région SPB x x ½ x x x x

d’estivage, type prairie extensive

623 Prairies de fauche dans la région SPB x x ½ x x x x

d’estivage, type prairie peu intensive

616 Pâturages (pâturages attenants à x x x x x x

la ferme, autres pâturages sans les pâturages d’estivage)

617 Pâturages extensifs SPB x ½ x x x x

625 Pâturages boisés (sans la surface x x x x x x

boisée)

618 Pâturages boisés (sans la surface SPB x x ½ x x x x

boisée)

64

Ordonnance sur les paiements directs Audition

N° Description Remar- Contribu- Contribu- Contribu- Contributions à la Contribu- Contribu- Contribu- Agriculture Contribu- Production Contribu- Contribu- Description ques tions au tions pour tions pour sécurité de tion pour tion aux tions à la biologique tions pour de viande tions à tions à la paysage surfaces en surfaces l’approvisionnement terres cultures biodiver- cultures et de lait l'efficience qualité du cultivé par pente en pente contributions de ouvertes particu- sité extensives basée sur des res- paysage zone surfaces base et pour et lières les her- sources viticoles conditions cultures bages d'exploitation pérennes difficiles

695 SPB spécifiques aux régions SPB (x) Mise en réseau

uniquement

697 Autres surfaces herbagères x x x x x x

donnant droit aux contributions

698 Autres surfaces herbagères ne

donnant pas droit aux contributions

III Cultures pérennes

701 Vignes S x x x x x x

xxx Surfaces viticoles diversité S / SPB x x x x x x x naturelle des espèces

702 Cultures fruitières (pommes) S x x x x x x

703 Cultures fruitières (poires) S x x x x x x

704 Cultures fruitières (fruits à noyau) S x x x x x x

731 Autres cultures fruitières (kiwis, S x x x x x x

sureau, etc.)

705 Cultures de baies/petits fruits S x x x x x x

pluriannuelles

706 Plantes aromatiques et médicinales S x x x x x x

pluriannuelles

706 Matières premières renouvelables x x x x

pluriannuelles (roseau de Chine, etc.)

65

Ordonnance sur les paiements directs Audition

N° Description Remar- Contribu- Contribu- Contribu- Contributions à la Contribu- Contribu- Contribu- Agriculture Contribu- Production Contribu- Contribu- Description ques tions au tions pour tions pour sécurité de tion pour tion aux tions à la biologique tions pour de viande tions à tions à la paysage surfaces en surfaces l’approvisionnement terres cultures biodiver- cultures et de lait l'efficience qualité du cultivé par pente en pente contributions de ouvertes particu- sité extensives basée sur des res- paysage zone surfaces base et pour et lières les her- sources viticoles conditions cultures bages d'exploitation pérennes difficiles

708 Houblon S x x x x x x

709 Rhubarbe S x x x x x x

710 Asperge S x x x x x x

711 Champignons S x x x x x x

716 Châtaigneraies entretenues x x x x x x

xxx Truffières (en production) x x x x x x

xxx Cultures de mûriers (alimentation x x x x des vers à soie)

712 Arbres de Noël

713 Pépinières de plantes forestières

en dehors des zones boisées

714 Buissons, arbrisseaux et arbustes

ornementaux

715 Autres pépinières (roses, fruits,

etc.)

797 Autres surfaces de cultures x x x x x x

pérennes donnant droit aux contributions

798 Autres surfaces de cultures

pérennes ne donnant pas droit aux contributions

66

Ordonnance sur les paiements directs Audition

N° Description Remar- Contribu- Contribu- Contribu- Contributions à la Contribu- Contribu- Contribu- Agriculture Contribu- Production Contribu- Contribu- Description ques tions au tions pour tions pour sécurité de tion pour tion aux tions à la biologique tions pour de viande tions à tions à la paysage surfaces en surfaces l’approvisionnement terres cultures biodiver- cultures et de lait l'efficience qualité du cultivé par pente en pente contributions de ouvertes particu- sité extensives basée sur des res- paysage zone surfaces base et pour et lières les her- sources viticoles conditions cultures bages d'exploitation pérennes difficiles

IV Surfaces cultivées toute l’année sous abri

801 Cultures maraîchères sous abri S

avec fondations permanentes

802 Autres cultures spéciales sous abri S

avec fondations permanentes

803 Cultures horticoles sous abri avec

fondations permanentes

848 Autres cultures sous abri avec

fondations permanentes

806 Cultures maraîchères sous abri S x x x x x

sans fondations permanentes

807 Autres cultures spéciales sous abri S x x x x x

sans fondations permanentes

808 Cultures horticoles sous abri sans

fondations permanentes

847 Autres cultures sous abri sans x x x x x

fondations permanentes donnant droit aux contributions

xxx Autres cultures sous abri avec ou sans fondations permanentes ne donnant pas droit aux contributions

67

Ordonnance sur les paiements directs Audition

N° Description Remar- Contribu- Contribu- Contribu- Contributions à la Contribu- Contribu- Contribu- Agriculture Contribu- Production Contribu- Contribu- Description ques tions au tions pour tions pour sécurité de tion pour tion aux tions à la biologique tions pour de viande tions à tions à la paysage surfaces en surfaces l’approvisionnement terres cultures biodiver- cultures et de lait l'efficience qualité du cultivé par pente en pente contributions de ouvertes particu- sité extensives basée sur des res- paysage zone surfaces base et pour et lières les her- sources viticoles conditions cultures bages d'exploitation pérennes difficiles

V Autres surfaces

851 Surfaces à litière SPB x x x x x

857 Haies, bosquets champêtres et x

berges boisées

852 Haies, bosquets champêtres et SPB x x x

berges boisées avec bordure tampon (sans la surface de la bordure tampon)

853 Haies, bosquets champêtres et SPB x x x

berges boisées avec bordure tampon utilisée de manière échelonnée (avec la surface de la bordure tampon)

854 Zone riveraine des cours d'eau SPB x x x

901 Forêt

903 Surfaces à vocation non agricole

(terrains à bâtir équipés, terrains de jeux, d’équitation et de camping, aérodromes et terrains d'entraînement militaire)

904 Fossés humides, mares, étangs SPB i x

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

N° Description Remar- Contribu- Contribu- Contribu- Contributions à la Contribu- Contribu- Contribu- Agriculture Contribu- Production Contribu- Contribu- Description ques tions au tions pour tions pour sécurité de tion pour tion aux tions à la biologique tions pour de viande tions à tions à la paysage surfaces en surfaces l’approvisionnement terres cultures biodiver- cultures et de lait l'efficience qualité du cultivé par pente en pente contributions de ouvertes particu- sité extensives basée sur des res- paysage zone surfaces base et pour et lières les her- sources viticoles conditions cultures bages d'exploitation pérennes difficiles

905 Surfaces rudérales, tas d'épierrage SPB i x

et affleurements rocheux

906 Murs de pierres sèches SPB i x

908 SPB spécifiques aux régions SPB i x

909 Jardins familiaux

907 Chemins naturels non stabilisés (x) liés à un projet

902 Autres surfaces improductives (p.

ex. surfaces paillées, surfaces fortement envahies par les mauvaises herbes)

998 Autres surfaces

VI Surfaces situées dans la région d’estivage

930 Pâturages d’alpage

xxx Surfaces herbagères riches en SPB x espèces délimitées dans la région d'estivage

xxx Surfaces délimitées de promotion x de la qualité du paysage dans la région d'estivage

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

N° Description Remar- Contribu- Contribu- Contribu- Contributions à la Contribu- Contribu- Contribu- Agriculture Contribu- Production Contribu- Contribu- Description ques tions au tions pour tions pour sécurité de tion pour tion aux tions à la biologique tions pour de viande tions à tions à la paysage surfaces en surfaces l’approvisionnement terres cultures biodiver- cultures et de lait l'efficience qualité du cultivé par pente en pente contributions de ouvertes particu- sité extensives basée sur des res- paysage zone surfaces base et pour et lières les her- sources viticoles conditions cultures bages d'exploitation pérennes difficiles

VII Autres éléments

xxx Arbres fruitiers champêtres à SPB x/A x/A haute-tige

xxx Noyers SPB x/A x/A

xxx Châtaigneraies et noiseraies SPB x/A x/A entretenues

xxx Arbres isolés indigènes adaptés au SPB x/A x/A site et allées d'arbres

xxx Arbres isolés remarquables (x/A) liés à un projet

xxx Autres arbres (x/A) liés à un projet

Légende: x = Des contributions sont versées si les exigences sont remplies x = Des contributions sont versées si les exigences sont remplies dans le cadre d'un projet x/A = Contribution par arbre qui répond aux exigences (x/A) = Contribution par arbre qui répond aux exigences dans le cadre d'un projet (x) = Limitation du droit aux contributions, cf. colonne Description ½ = ½ du taux de contribution ordinaire pour la contribution de base, contribution complète à la production dans des conditions difficiles S = Cultures spéciales SPB = Surfaces de promotion de la biodiversité SPB i = Surfaces de promotion de la biodiversité uniquement imputables

70

Projet du 8 avril 2013

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

du ...

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 70, al. 3, 70a, al. 3 à 5, 70b, al. 3, 71, al. 2, 72, al. 2, 73, al. 2, 75, al. 2, 76, al. 3, 77, al. 4, 170, al. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1 (LAgr), arrête:

Titre 1: Dispositions générales Chapitre 1: Objet et types de paiements directs

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.

2 Elle fixe les contrôles et les réductions.

Art. 2 Types de paiements directs Les paiements directs comprennent: a. Les contributions au paysage cultivé, comprenant une

1. contribution au maintien d’un paysage ouvert,

2. contribution pour surfaces en pente,

3. contribution pour surfaces en forte pente,

4. contribution pour surfaces viticoles en pente,

5. contribution d’alpage,

6. contribution d’estivage;

b. les contributions à la sécurité de l’approvisionnement, comprenant une:

1. contribution de base,

2. contribution à la production dans des conditions difficiles,

3. contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;

c. les contributions à la biodiversité, comprenant une:

1. contribution à la qualité,

RS ... 1 RS 910.1

71

Ordonnance sur les paiements directs Audition

2. contribution à la mise en réseau;

d. la contribution à la qualité du paysage; e. les contributions au système de production, comprenant une:

1. contribution pour l’agriculture biologique,

2. contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois

protéagineux, de féveroles et de colza,

3. contribution à la production de lait et de viande basée sur les herbages,

et

4. contribution au bien-être des animaux;

f. les contributions à l’efficience des ressources, comprenant une:

1. contribution pour des techniques d’épandage diminuant les émissions

polluantes,

2. contribution pour des techniques culturales préservant le sol,

3. contribution à l’utilisation de techniques d’application précise des pro-

duits phytosanitaires; g. la contribution de transition.

Chapitre 2: Conditions Section 1: Conditions générales

Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions

1 Les exploitants d’une exploitation agricole ont droit aux contributions:

a. lorsqu’ils gèrent l’exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls; b. lorsqu’il s’agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse; c. lorsqu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions; d. lorsqu’ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l’art. 4; e. lorsque 50 % au moins des travaux effectués dans l’exploitation le sont par la main-d’œuvre de l’exploitation, et f. lorsque leur effectif de bétail ne dépasse pas les limites prescrites dans l’ordonnance du …. sur les effectifs maximums2. 2 Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre person- nel l’entreprise d’une société anonyme (SA), d’une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d’une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si: a. elles détiennent directement deux tiers au moins du capital-actions ou du ca- pital social et que deux tiers des droits de vote dans la SA ou dans la société en commandite, par le biais d’actions nominatives;

2 RS …

72

Audition Ordonnance sur les paiements directs

b. elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote; c. la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est proprié- taire - la valeur comptable de l’entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l. 3 En dérogation à l’al. 1, let. b, des contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage peuvent être allouées à des personnes morales domiciliées en Suisse ainsi qu’à des communes et des cantons. 4 La charge de travail visée à l’al. 1, let. e, est calculée d’après le « budget de travail ART 2009 » établi par Agroscope, dans la version de l’année 20133.

Art. 4 Exigences concernant la formation 1 Les exploitants au sens de l’art. 3 doivent avoir suivi l’une des formations sui- vantes: a. formation initiale dans le champ professionnel de l’agriculture et de ses pro- fessions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation profession- nelle selon l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)4; b. formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l’art. 43 LFPr; c. formation supérieure dans les champs professionnels visés aux let. a et b. 2 Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l’al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr, et complétée par: a. une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l’organisation déterminante du monde du tra- vail, terminée avec succès, ou b. une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, en tant qu’exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole. 3 Les exploitants d’entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d’œuvre standard (UMOS) selon l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)5 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l’al. 1. 4 Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant, l’héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l’al. 1.

3 Le budget de travail peut être téléchargé sous www.agroscope.admin.ch.

4 RS 412.10 5 RS 910.91

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Art. 5 Charge minimale de travail 1 Les paiements directs, excepté les contributions dans la région d’estivage, ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 0,25 UMOS selon l’art. 3, al. 2, OTerm6.

Art. 6 Échelonnement des contributions selon la surface et les plafonne- ments des paiements directs par UMOS 1 La contribution de base visée à l’art. 2, let. b, ch. 1, est échelonnée en fonction du tableau suivant: Classe de grandeur Surface Taux de réduction des contributions

1 jusqu’à 60 ha 0%

2 plus de 60 à 80 ha 20 %

3 plus de 80 à 100 ha 40 %

4 plus de 100 à 120 ha 60 %

5 plus de 120 à 140 ha 80 %

6 plus de 140 ha 100 %

2 Dans le cas des communautés d’exploitation, les surfaces prises en compte selon l’al. 1 sont multipliées par le nombre des exploitations concernées.

3 La somme maximale des paiements directs octroyée par UMOS s’élève à 80 000

francs. 4 Le calcul de la contribution à la mise en réseau, de la contribution à la qualité du paysage, de la contribution de transition et des contributions dans la région d’estivage ne tient pas compte du plafonnement selon l’al. 3.

Art. 7 Réduction des paiements directs pour les sociétés de personnes Dans le cas de sociétés de personnes, les paiements directs, à l’exception des contri- butions dans la région d’estivage, sont réduits proportionnellement au nombre de personnes ayant atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contribu- tions

Art. 8 Exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communau- taires ayant droit aux contributions

1 Les exploitants (personnes physiques et morales, communes et collectivités de

droit public) d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ont droit aux contributions si: a. ils gèrent une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires pour leur compte et à leurs risques et périls, et si b. ils ont leur domicile civil ou leur siège en Suisse.

6 RS 910.91

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

2 Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d’un droit d’estivage.

3 Les cantons n’ont pas droit aux contributions.

Section 2: Prestations écologiques requises

Art. 9 Principe L’exploitant qui demande l’octroi de paiements directs doit fournir la preuve qu’il exploite l’ensemble de son exploitation conformément aux exigences des prestations écologiques requises (PER) visées aux art. 10 à 19.

Art. 10 Garde des animaux de rente respectueuse de l’espèce Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.

Art. 11 Bilan de fumure équilibré 1 Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l’établissement du bilan de fumure sont fixées dans l’annexe 1, ch. 2.1. 2 Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des be- soins des plantes et du potentiel de production de l’exploitation. 3 Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière optimale sur les diffé- rentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l’objet, au moins tous les dix ans, d’analyses du sol visées à l’annexe 1, ch. 2.2.

Art. 12 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité 1 Les surfaces de promotion de la diversité biologique doivent représenter au moins 7 % de la surface agricole utile donnant droit aux paiements directs. Pour les sur- faces affectées aux cultures spéciales, cette part doit être d’au moins 3,5 %. Lors- qu’une entreprise agricole exploite également des surfaces à l’étranger, ces pourcen- tages ne doivent être respectés que pour les surfaces exploitées sur le territoire national. 2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité, les surfaces au sens de l’art. 52 et de l’annexe 1, ch. 3, qui: a. sont situées sur la surface de l’exploitation ainsi qu’à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d’exploitation ou d’une unité de produc- tion, et b. appartiennent à l’exploitant ou se situent sur les terres affermées par l’exploitant.

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

3 Un arbre équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d’exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.

Art. 13 Exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires d’importance nationale 1 Les dispositions de l’art. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 19667 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) concernant l’exploitation de bas-marais, prairies et pâturages secs ainsi que de sites de reproduction des batraciens d’importance natio- nale doivent être respectées, pour autant que ces surfaces aient été délimitées et que des prescriptions d’exploitation ont été déclarées contraignantes. 2 Une surface est considérée comme officiellement délimitée: a. lorsqu’une convention avec l’exploitant a été conclue; b. lorsqu’il existe une décision exécutoire, ou c. lorsque la surface a été délimitée au sein d’un plan d’affectation exécu- toire.

Art. 14 Assolement régulier

1 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au

moins quatre cultures différentes chaque année. L’annexe 1, ch. 4.1 fixe à quelles conditions une culture est imputable. 2 L’assolement est conçu de façon à prévenir l’apparition de ravageurs et de mala- dies.et à éviter l’érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l’infiltration et le ruissellement d’engrais et de produits phytosanitaires.

3 L’exigence imposée à l’al. 2 est remplie si:

a. la part maximale de culture principale selon l’annexe 1, ch. 4.2 est respec- tée; ou si b. les pauses entre les cultures telles que définies à l’annexe 1, ch. 4.3 sont respectées. 4 Les exploitations qui remplissent les exigences selon l’al. 3, let. b, ne sont pas tenues d’aménager quatre cultures différentes par an.

5 Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l’ordonnance bio du

22 septembre 19978, l’application des exigences posées par l’organisation profes- sionnelle nationale visée à l’art. 18, al. 2, fournit la preuve d’un assolement régulier.

7 RS 451 8 RS 910.18

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

Art. 15 Protection appropriée du sol 1 Une protection appropriée du sol est assurée par une couverture optimale du sol et par des mesures destinées à éviter l’érosion et les atteintes chimiques ou physiques au sol. Les exigences sont fixées dans l’annexe 1, ch. 5. 2 Les exploitations qui comptent plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer une culture d’automne, une culture intercalaire ou des engrais verts lorsque la récolte de la culture principale a lieu avant le 31 août. La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés a. avant le 1er septembre en région de plaine; b. avant le 15 septembre dans la région des collines et de montagne I. 3 La couverture du sol par une culture intercalaire ou des engrais verts doit répondre aux exigences formulées à l’annexe 1, ch. 5.1.

4 Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l’ordonnance bio du 22

septembre 19979, l’application des exigences posées par l’organisation profession- nelle nationale visées à l’art. 18, al. 2, fournit la preuve d’une protection appropriée du sol.

Art. 16 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires 1 Pour protéger les cultures contre les ravageurs, les maladies et l’envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques. 2 Les seuils de tolérance et les recommandations des services de prévision et d’avertissement doivent être pris en considération au moment d’utiliser des produits phytosanitaires. 3 Les produits phytosanitaires mis en circulation selon l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)10 peuvent être utilisés. Les prescriptions d’utilisation des produits phytosanitaires sont mentionnées à l’annexe 1, ch. 6.2.

4 Les services phytosanitaires cantonaux peuvent accorder des autorisations spé-

ciales selon l’annexe 1, ch. 6.3 concernant les mesures phytosanitaires non autori- sées mentionnées à l’annexe 1, ch. 6.2. 5 Les surfaces d’essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d’utilisation visées à l’al. 3 et aux autorisations spéciales visées à l’al. 4. La convention passée par écrit entre le requérant et l’exploitant doit être envoyée au service phytosanitaire canto- nal, avec le descriptif de l’essai.

Art. 17 Exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants Les exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants sont fixées dans l’annexe 1, ch. 7.

9 RS 910.18 10 RS 916.161

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Art. 18 Exigences relatives aux directives PER des organisations profes- sionnelles et des organes d’exécution nationaux 1 Les exigences posées aux cultures spéciales sont fixées dans l’annexe 1, ch. 8.1.

2 En ce qui concerne les PER, l’Office fédéral de l’agriculture OFAG peut recon-

naître d’autres exigences émanant d’organisations professionnelles nationales ou d’organisations chargées de l’exécution.

Art. 19 Bordures tampon Des bordures tampon visées dans l’annexe 1, ch. 9, doivent être aménagées le long des eaux de surface, des lisières de forêt, des chemins, des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées.

Art. 20 PER interentreprises 1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations, sous réserve de l’approbation du canton, de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER. 2 Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun: a. bilan de fumure équilibré visé à l’art. 11; b. part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visée à l’art. 12; c. les exigences réunies des art. 14 à 16.b. .

3 Le canton peut approuver les conventions correspondantes lorsque:

a. les exploitations ou les centres d’exploitation sont éloignés, par la route, de

15 km au maximum;

b. les exploitations ont réglé par écrit la collaboration; c. les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun; d. aucune des exploitations n’a conclu par ailleurs une autre convention de réa- lisation en commun des PER.

Art. 21 Exigences concernant l’échange de surfaces L’échange de surfaces n’est autorisé qu’entre des exploitations qui fournissent les PER.

Art. 22 Exploitation de cultures secondaires Des modes d’exploitation autres que ceux qui s’appliquent aux PER sont autorisés pour les cultures secondaires aménagées sur des surfaces ne dépassant pas 20 ares par exploitation.

78

Audition Ordonnance sur les paiements directs

Art. 23 Enregistrements Les exigences auxquelles doivent satisfaire les enregistrements sont fixées dans l’annexe 1, ch. 1.

Section 3: Exigences relatives à l’exploitation concernant l’estivage et la région d’estivage

Art. 24 Principe 1 Les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d’une manière respectueuse de l’environnement. 2 Les exigences et les critères supplémentaires figurant, le cas échéant, dans un plan d’exploitation visé à l’annexe 3, ch. 2, sont déterminants.

Art. 25 Entretien des bâtiments, des installations et des accès Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement.

Art. 26 Garde des animaux estivés Les animaux estivés doivent être surveillés et contrôlés au moins une fois par se- maine.

Art. 27 Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature 1 Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l’installation et le développement de l’embroussaillement et de la friche. 2 Les surfaces visées à l’annexe 3, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher l’accès des animaux. 3 Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.

Art. 28 Fumure des surfaces pâturables 1 La fumure des pâturages doit favoriser une composition floristique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâtu- rages. La fumure doit être effectuée à l’aide des engrais produits sur l’alpage. Le service cantonal compétent peut autoriser l’apport d’engrais ne provenant pas de l’alpage. 2 Il est interdit d’épandre des engrais minéraux azotés et des engrais liquides ne provenant pas de l’alpage.

3 L’épandage, au prorata, d’engrais de ferme sur les pâturages d’estivage et les

pâturages communautaires contigus à l’exploitation principale où les animaux

79

Ordonnance sur les paiements directs Audition

retournent régulièrement est également considéré comme un épandage d’engrais de ferme provenant de l’alpage. 4 Tout apport d’engrais (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.

5 L’annexe 2.6, ch. 3.2.3 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des

risques liés aux produits chimiques11 s’applique aux résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement.

Art. 29 Apport de fourrage 1 Pour pallier des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques, 50 kg, au plus, de fourrage sec ou 140 kg de fourrages ensilés par pâquier normal (PN) et par période d’estivage peuvent être utilisés. 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites, un apport complé- mentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg d’aliments concentrés par PN et par période d’estivage est autorisé. 3 Les porcs ne peuvent être affouragés avec des aliments concentrés qu’en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l’alpage. 4 Tout apport de fourrage (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.

Art. 30 Plantes posant des problèmes et produits phytosanitaires 1 Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le vératre blanc, le séneçon jacobée et le séneçon des Alpes; il y a lieu notamment d’en empêcher la propagation. 2 Les herbicides peuvent être utilisés pour le traitement plante par plante sous ré- serve des interdictions d’emploi et des restrictions valables. Le traitement des sur- faces exige une autorisation de l’autorité cantonale compétente.

Art. 31 Mesures en cas d’exploitation soit trop intensive, soit trop extensive ou en cas d’exploitation inappropriée ou de dommages écologiques 1 En cas d’exploitation soit trop intensive, soit trop extensive, le canton prescrit des mesures pour l’adoption d’un plan de gestion des pâturages contraignant. 2 Lorsque des dommages écologiques ou une exploitation inappropriée sont consta- tés, le canton fixe des charges concernant la conduite des pâturages, la fumure et l’apport de fourrage et exige des enregistrements y relatifs. 3 Si les charges fixées à l’al. 1 ou 2 ne permettent pas d’atteindre l’objectif, le canton exige l’établissement d’un plan d’exploitation visé à l’annexe 3, ch. 2.

11 RS 814.81

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

Chapitre 3: Surfaces donnant droit à des contributions et effectifs déterminants d’animaux Section 1: Surfaces donnant droit à des contributions

Art. 32 1 La surface donnant droit à des contributions comprend la surface de l’exploitation au sens de l’art. 13, let. a à c de l’OTerm12 située sur le territoire national ainsi que les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d’estivage.

2 Aucune contribution n’est versée pour:

a. les surfaces aménagées en pépinières ou réservées à des plantes forestières, aux sapins de Noël, à des plantes ornementales, les surfaces sous serres re- posant sur des fondations en dur ou encore les surfaces affectées à la culture de chanvre; b. les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes enva- hissantes; c. les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée au sens de la législation sur l’aménagement du territoire après le 31 décembre 2013. 3 Les surfaces comprises dans une zone à bâtir légalisée au sens de la législation sur l’aménagement du territoire avant le 1er janvier 2014, les surfaces situées dans le périmètre de terrains de golf, de terrains de camping, d’aérodromes et de terrains d’entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferro- viaires et des routes publiques ainsi que les surfaces d’exploitation accessoire éten- due donnent droit à des contributions pour autant: a. que leur affectation principale est l’exploitation agricole; b. que la surface utilisée d’un seul tenant par l’exploitant a une superficie de 25 ares au moins, et c. que la surface appartient à l’exploitant ou est prise à bail moyennant un con- trat conclu par écrit conformément aux dispositions déterminantes de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)13. 4 En ce qui concerne les pâturages utilisés de manière extensive, pour lesquels des contributions à la biodiversité sont octroyées, la surface comportant de petites struc- tures improductives donne droit à des contributions en plus de l’al. 1, pour autant que la part de superficie de cette dernière ne dépasse pas 20 % du pâturage utilisé de manière extensive.

12 RS 910.91 13 RS 221.213.2

81

Ordonnance sur les paiements directs Audition

Section 2: Effectifs déterminants d’animaux

Art. 33 Période de référence et relevé des effectifs déterminants d’animaux 1 La période de référence pour l’établissement de l’effectif des animaux de rente s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. 2 Les périodes de référence indiquées ci-après sont déterminantes pour le calcul de la charge en bétail des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires: a. pour les bovins et les buffles d’Asie, la période de référence est l’année de contribution jusqu’au 31 octobre; b. pour les autres animaux consommant des fourrages grossiers, c’est l’année de contribution dans son entier. 3 L’effectif de bovins et de buffles d’Asie est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux.

4 L’effectif représenté par les autres animaux de rente doit être indiqué par

l’exploitant lors de la transmission de la demande d’octroi des paiements directs.

Art. 34 Fixation des effectifs déterminants

1 L’effectifde bovins et de buffles d’Asie est fixé sur la base du nombre de

jours/animaux durant la période de référence. Seuls sont pris en compte les jours pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les ani- maux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte. 2 Pour la détermination de l’effectif des autres animaux de rente, on se base sur le nombre moyen d’animaux de rente gardés pendant la période de référence.

3 Le déplacement des animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans

des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires en Suisse ou dans des exploitations d’estivage traditionnelles de la zone frontière visée à l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes14 est pris en compte dans l’effectif de l’exploitation, mais à concurrence d’au maximum 180 jours.

4 Si l’exploitant change de manière notable l’effectif d’animaux gardés avant le

1er mai de l’année de contributions, le canton augmente ou réduit l’effectif selon les al. 1 et 2 à l’effectif réellement gardé pendant l’année de contribution. La modifica- tion est notable lorsque que l’effectif est renouvelé ou supprimé à l’intérieur d’une catégorie de bétail ou lorsqu’il est augmenté ou réduit de plus de 50 %. 5 Pour les animaux estivés dans des exploitations d’estivage et de pâturages commu- nautaires reconnus sur le territoire national, l’effectif donnant droit aux contributions d’alpage est calculé en pâquiers normaux conformément à l’art. 36, al. 2 et 3.

6 L’effectif d’animaux correspondant à la charge en bétail des exploitations

d’estivage et de pâturages communautaires en Suisse est calculé en pâquiers nor- maux conformément à l’art. 36, al. 2 et 3.

14 RS 631.0

82

Audition Ordonnance sur les paiements directs

Section 3: Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

Art. 35 Surfaces situées dans la région d’estivage

1 La surface pâturable nette est la surface selon l’art. 24 OTerm15, couverte de

plantes fourragères, déduction faite des surfaces interdites au pacage. Les surfaces interdites au pacage sont réglées à l’annexe 3, ch. 1. 2 L’exploitant doit indiquer sur une carte les surfaces pâturables et les surfaces interdites au pacage.

Art. 36 Charge usuelle en bétail dans les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires 1 Par charge usuelle, on entend la charge en bétail fixée conformément à une utilisa- tion durable. La charge usuelle est indiquée en pâquiers normaux.

2 Un pâquier normal (PN) correspond à l’estivage d’une unité de gros bétail con-

sommant du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours.

3 Une durée d’estivage de 180 jours au plus est prise en compte.

Art. 37 Nouvelle fixation de la charge usuelle 1 La charge usuelle fixée reste valable tant qu’aucune adaptation n’intervient en vertu de l’art. 38. 2 Le canton fixe, pour chaque exploitation d’estivage, de pâturage et de pâturages communautaires, la charge usuelle en: a. moutons, brebis laitières exceptées, selon le système de pacage; b. autres UGBFG, bisons et cerfs exceptés. 3 Lors de la nouvelle fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières exceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l’annexe 3, ch. 3, ne doit pas être dépassée. 4 S’il existe un plan d’exploitation, le canton se réfère aux chiffres qu’il contient pour fixer la charge usuelle. Les limites fixées aux al. 3 et 6 doivent être respectées.

5 Pour ce qui concerne les exploitations d’estivage, de pâturage ou de pâturages

communautaires, affectées pour la première fois à l’estivage, c’est le canton qui fixe provisoirement la charge usuelle sur la base des effectifs réellement estivés. Après une période de trois ans, il fixe de manière définitive la charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne de ces trois années et des exigences en matière d’exploitation durable. 6 Si la surface pâturable nette est inférieure à 50 ares par UGBFG, la charge usuelle est réduite en conséquence. Une charge supérieure est admise pour les exploitations

15 RS 910.91

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

de pâturages communautaires qui n’utilisent les pâturages que pour une courte durée, au printemps et en automne.

Art. 38 Adaptation de la charge usuelle 1 Le canton adapte la charge usuelle d’une exploitation d’estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires, si: a. le requérant dépose un plan d’exploitation qui justifie une charge plus im- portante; b. un changement de la proportion entre moutons et autres animaux est prévu; c. des mutations de surfaces l’exigent. 2 Le canton réduit la charge usuelle en tenant compte de l’avis des services canto- naux spécialisés, en particulier du service de la protection de la nature, si: a. la charge en bétail ne dépassant pas la charge usuelle a néanmoins conduit à des dommages écologiques; b. les charges cantonales n’ont pas permis de remédier aux dégâts écologiques; c. la surface pâturable se retrouve sensiblement réduite notamment à la suite d’un envahissement par la forêt ou d’un embroussaillement. 3 Le canton fixe une nouvelle charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne des trois dernières années et des exigences en vue d’une exploitation durable, lors- que la charge en bétail est durant trois années consécutives inférieure à 75 % de la charge usuelle fixée; 4 L’exploitant peut recourir dans les 30 jours contre l’adaptation de la charge usuelle et exiger un réexamen de la décision sur la base d’un plan d’exploitation. Il doit présenter ce plan dans un délai d’une année.

Titre 2: Contributions Chapitre 1: Contribution au paysage cultivé Section 1: Contribution au maintien d’un paysage ouvert

Art. 39

1 La contribution au maintien d’un paysage ouvert, échelonnée selon la zone, est

octroyée par hectare.

2 Aucune contribution n’est versée pour les surfaces de haies, de bosquets cham-

pêtres et des berges boisées, ni pour les zones riveraines de cours d’eau. 3 Les surfaces doivent être utilisées de manière à prévenir l’expansion forestière.

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

Section 2: Contribution pour surfaces en pente

Art. 40 1 La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les degrés de déclivité suivants: a. de 18 à 35 %; b. plus de 35 à 50 %; c. plus de 50 %.

2 Aucune contribution n’est versée pour les surfaces de pâturages, de vignes, de

haies, de bosquets champêtres et de berges boisées, ni pour les zones riveraines de cours d’eau. 3 Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation qui constituent une superficie d’un seul tenant d’au moins 1 are. 4 Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d’un jeu de données électroniques. L’OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement. 5 Ils établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d’un numéro de parcelle ou d’un nom ou pour chaque unité d’exploitation, l’étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de celles-ci. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes.

Section 3: Contributions pour surfaces en forte pente

Art. 41 1 La contribution pour surfaces en forte pente est allouée par hectare pour les sur- faces présentant une déclivité supérieure à 35 %. 2 Elle est échelonnée en fonction de la part de surfaces présentant une déclivité supérieure à 35 % par rapport à la surface de l’exploitation donnant droit aux contri- butions: a. 50 à 75 %; b. plus de 75 à 100 %. 3 La contribution pour surfaces en forte pente est versée pour les surfaces donnant droit à des contributions selon l’art. 40, al. 1, let. b et c. 4 Pour le calcul de la part de surfaces en forte pente on prend en compte les surfaces donnant droit à des contributions conformément à l’art. 40, al. 1, let. b et c.

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Section 4: Contribution pour surfaces viticoles en pente

Art. 42 1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour: a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 %; b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 % c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 % 2 Sont réputés vignobles en terrasses les surfaces viticoles composées de paliers réguliers, épaulés par des murs de soutènement, qui remplissent les conditions suivantes: a. les surfaces doivent présenter un aménagement minimal en terrasses; b. l’aménagement en terrasses doit couvrir un périmètre total de 1 hectare au moins; c. les murs de soutènement doivent présenter une hauteur de 1 m au moins;

3 Les murs usuels en béton ne sont pas considérés comme murs de soutènement.

4 Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l’annexe 2. 5 Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface. 6 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploita- tion ayant une superficie d’un seul tenant d’au moins un are. 7 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une région viticole pour les- quelles des contributions sont versées.

8 Les exigences posées à l’art. 40, al. 5, s’appliquent également.

Section 5: Contribution d’alpage

Art. 43 La contribution d’alpage est versée par PN pour l’estivage d’animaux consommant des fourrages grossiers, à l’exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

Section 6: Contribution d’estivage

Art. 44 Contribution

1 La contribution d’estivage est versée par PN pour l’estivage d’animaux consom-

mant des fourrages grossiers, à l’exception des bisons et des cerfs, dans une exploi- tation d’estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national. 2 Les catégories suivantes sont fixées: a. moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger et dans le cas des pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux; b. moutons, excepté les brebis laitières, en cas de pâturages tournants; c. moutons, excepté les brebis laitières, en cas d’« autres pâturages »; d. autres animaux consommant du fourrage grossier.

Art. 45 Exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l’annexe 3, ch. 3.

Art. 46 Fixation de la contribution 1 La contribution d’estivage est calculée en fonction de la charge usuelle en bétail (art. 36) qui a été déterminée. 2 Lorsque la charge en bétail diffère notablement de la charge usuelle fixée, la con- tribution d’estivage est adaptée comme suit: a. la contribution est réduite de 25 % lorsque la charge en bétail, en pâquiers normaux dépasse de 10 à 15 %, mais au moins de deux pâquiers normaux, la charge usuelle; b. lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle, en PN, la contribution est calculée en fonction de la charge effec- tive. 3 Il n’est pas versé de contribution lorsque la charge en bétail dépasse la charge usuelle de plus de 15 %, mais de trois pâquiers normaux au moins.

Chapitre 2: Contributions à la sécurité de l’approvisionnement Section 1: Contribution de base

Art. 47 Contribution 1 La contribution de base est allouée par hectare de surface.

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2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de pro- motion de la biodiversité au sens de l’art. 54, al. 1, let. a, b, c ou d, une contribution de base réduite est versée. 3 Aucune contribution n’est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

Art. 48 Conditions et charges 1 La charge minimale en bétail par hectare de surface herbagère permanente est la suivante: a. zone de plaine 1,2 UGBFG b. zone des collines 1,0 UGBFG c. zone de montagne I 0,8 UGBFG d. zone de montagne II 0,7 UGBFG e. zone de montagne III 0,6 UGBFG f. zone de montagne IV 0,5 UGBFG 2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de pro- motion de la biodiversité, seule la moitié de la charge minimale en bétail doit être atteinte. 3 Dans le cas des prairies artificielles, il n’est pas nécessaire d’atteindre un effectif minimum de bétail.

Section 2: Contribution à la production dans des conditions difficiles

Art. 49 1 La contribution à la production dans des conditions difficiles, échelonnée selon la zone, est allouée par hectare dans les zones des collines et de montagnes. 2 Aucune contribution n’est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires. 3 La contribution à la production dans des conditions difficiles, est versée pour les surfaces herbagères permanentes si la charge minimale en bétail ou si la moitié de la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers selon l’art. 48 est atteinte dans l’exploitation.

Section 3: Contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes

Art. 50 1 La contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes est versée par hectare. 2 Aucune contribution n’est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

Section 4: Surfaces à l’étranger

Art. 51 1 Les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère donnent droit à la contribution de base et la contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes. 2 Si des paiements directs de l’Union européenne (UE) sont octroyés pour ces sur- faces en vertu du règlement (CE) n° 73/200916, ils sont soustraits des contributions à la sécurité de l’approvisionnement. 3 Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul de la déduction.

Chapitre 3: Contributions à la biodiversité Section 1: Contribution à la qualité

Art. 52 Contribution 1 Les contributions à la qualité sont versées par hectare ou par arbre au titre du maintien et de la promotion de la biodiversité naturelle pour les surfaces suivantes de promotion de la biodiversité: a. prairies extensives; b. prairies peu intensives; c. pâturages extensifs; d. pâturages boisés; e. surfaces à litière; f. haies, bosquets champêtres et berges boisées; g. zone riveraine des cours d’eau; h. jachères florales; i. jachères tournantes; j. bandes culturales extensives; k. ourlet sur terres assolées; l. arbres fruitiers haute-tige; m. arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres;

16 Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles com- munes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les rè- glements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règle- ment (CE) n° 1782/2003, JO L 30 du 19.1.2009, p. 16 ; modifié en dernier lieu par le rè- glement (CE) no 671/2012, JO L 204 du 31.7.2012, p. 11.

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

n. surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle; o. surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage; p. surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région. 2 Pour les surfaces selon l’al. 1, let. a, b et e, les contributions sont échelonnées par zones. 3 Les contributions selon l’al. 1, let. h et i ne sont versées que dans la zone de plaine et celle des collines. Les contributions selon l’al. 1, let. k, ne sont versées que dans la zone de plaine et des collines ainsi que dans les zones de montagne I et II. Les contributions selon l’al. 1, let. o, sont exclusivement versées dans la région d’estivage.

Art. 53 Niveaux de qualité 1 Pour les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 52, à l’exception de celles mentionnées aux let. m à p, sont versées des contributions du niveau de quali- té I.

2 Si des exigences plus poussées sont remplies, des contributions du niveau de

qualité II sont versées pour les surfaces visées à l’art. 52, exception faite de celles mentionnées aux let. h à k et m et p. 3 Des contributions du niveau de qualité III sont versées si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d’importance nationale, visés à l’art. 118a LPN17.

Art. 54 Durée d’engagement de l’exploitant

1 L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces durant 8 ans conformément aux

exigences. Les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées doivent être exploités conformément aux exigences pendant au moins deux ans et les jachères tournantes, pendant au moins un an.

2 Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte

lorsqu’: a. il a plus de 57 ans; b. il a aménagé ailleurs une surface de même étendue en tant que surface de promotion de la biodiversité et que cette surface contribue mieux à la biodi- versité ou à la protection des ressources naturelles.

Art. 55 Conditions et charges pour les contributions du niveau de qualité I 1 La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l’annexe 4 sont remplies.

17 RS 451

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

2 Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâtu- rages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d’estivage. 3 Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d’en empêcher la propagation. 4 Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements plante par plante ou les traitements de foyers sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. Le traitement plante par plante n’est pas autorisé sur les surfaces à litière et sur les surfaces pour lesquelles l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite. Sur les pâturages boisés, les produits phyto- sanitaires ne peuvent être utilisés qu’avec l’accord de l’autorité cantonale en charge de l’économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restric- tions d’emploi en vigueur. Sur les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, une protection phytosanitaire selon l’annexe 4 est autorisée. 5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être éva- cué. Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature. Le produit de la fauche ne doit pas être évacué sur les ourlets sur terres assolées, les jachères florales et les jachères tournantes. 6 Le broyage de l’herbe (mulching) et l’utilisation de girobroyeurs sont interdits.

7 Lors du semis, seuls doivent être utilisés les mélanges de semences recommandés par Agroscope pour la surface de promotion de la biodiversité concernée. Les prai- ries et les pâturages peuvent en outre être ensemencés avec des fleurs de foin. 8 Pour les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet d’un accord écrit avec le service cantonal de protection de la nature en vertu de la LPN18, il est pos- sible de fixer des prescriptions d’utilisation remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 7 et à l’annexe 4. 9 Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser des exceptions aux exigences en matière d’exploitation concernant la date de fauche et la fréquence des coupes.

Art. 56 Conditions et charges pour la contribution du niveau de qualité II 1 La contribution est versée lorsque les surfaces présentent la qualité floristique et/ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences des niveaux de qualité I et II visées à l’annexe 4. 2 Sur les conseils de l’OFEV, l’OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité. 3 Les cantons peuvent utiliser d’autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents

18 RS 451

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

ont été reconnus comme équivalents par l’OFAG, en collaboration avec l’OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d’estivage. 4 Si des contributions du niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée, des contributions du niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface.

Art. 57 Conditions et charges pour les contributions du niveau de qualité III 1 La contribution du niveau de qualité III est versée lorsqu’: a. il s’agit de surfaces au sens de l’art. 53, al. 3, et que celles-ci ont été an- noncées conformément à l’art. 52, al. 1, let. a à e; b. la protection de la surface inventoriée et de la zone tampon adjacente est ga- rantie par des conventions passées entre le canton et l’exploitant et que les charges d’exploitation convenues sont remplies. 2 Si des contributions du niveau de qualité III sont versées pour une surface donnée, des contributions des niveaux de qualité I et II sont également versées pour cette même surface.

Section 2: Contribution à la mise en réseau

Art. 58 Contribution 1 La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l’exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 52. Les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d’estivage sont exclues de ces mesures. 2 Elle accorde son soutien lorsque les cantons versent des contributions aux exploi- tants pour la réalisation de mesures de mise en réseau convenues par contrat.

3 Le canton fixe les taux des contributions pour la mise en réseau.

4 La Confédération prend en charge 90 % des contributions visées à l’al. 3, mais

90 % au plus des montants visés à l’annexe 6.

Art. 59 Conditions et charges

1 La contribution à la mise en réseau est versée lorsque les surfaces:

a. satisfont aux exigences du niveau de qualité I visées à l’annexe 4; b. remplissent les exigences du canton concernant la mise en réseau des sur- faces de promotion de la biodiversité; c. sont aménagées et exploitées conformément aux directives d’un projet ré- gional de mise en réseau. 2 Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux exigences minimales définies à

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

l’annexe 4 et dans l’aide à l’exécution « Mise en réseau » et être approuvées par l’OFAG, avec l’aval de l’OFEV. 3 Un projet de mise en réseau dure huit ans. L’exploitant s’engage à exploiter les surfaces conformément à ce qui a été convenu jusqu’à l’échéance de la durée du projet. Les cantons peuvent autoriser une durée d’engagement plus courte, lorsque l’exploitant a plus de 57 ans. 4 Il est possible de ne pas respecter strictement la période de huit ans stipulée à l’al. 3, si cela permet de coordonner ledit projet avec un projet de qualité du paysage au sens de l’art. 60, al. 1. 5 Pour les surfaces donnant droit à des contributions à la mise en réseau, des pres- criptions d’utilisation dérogeant à celles du niveau de qualité I peuvent être fixées en ce qui concerne la date de fauche et le mode d’utilisation. Elles doivent être conve- nues par écrit avec le canton ou avec un service désigné par le canton. Le canton contrôle la mise en œuvre des dispositions. 6 L’OFAG peut adapter le montant de la contribution en fonction des moyens finan- ciers à disposition.

Chapitre 4: Contribution à la qualité du paysage

Art. 60 Contribution

1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et

développement de paysages cultivés diversifiés.

2 Pour les projets cantonaux, la Confédération met à disposition par canton 120

francs, au plus, par hectare de SAU et 80 francs, au plus, par PN dans la région d’estivage. 3 La Confédération cofinance un projet à condition que le canton verse des contribu- tions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage con- venues par contrat, que les exploitants mettent en œuvre sur les surfaces qu’ils possèdent en propre ou qu’ils ont pris à bail sur la base d’un contrat écrit.

4 Le canton fixe la contribution allouée par mesure.

5 La Confédération prend en charge 90 % des contributions visées à l’al. 4, mais

90 % au plus des montants visés à l’annexe 7.

Art. 61 Projets

1 Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:

a. les objectifs doivent reposer sur des concepts régionaux existants ou être dé- veloppés dans la région en collaboration avec les milieux intéressés; b. les mesures doivent être axées sur les objectifs régionaux; c. les contributions sont fixées par mesure en fonction du coût et de la valeur de cette mesure.

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

2 Les demandes d’autorisation et de financement d’un projet, accompagnées d’un

rapport de projet, doivent être transmises par le canton à l’OFAG. La demande doit être déposée avant le 31 octobre de l’année précédant le début de la mise en œuvre du projet selon l’al. 4.

3 L’OFAG autorise les projets et leur financement.

4 La contribution fédérale est octroyée pour les projets d’une durée de huit ans.

5 La Confédération peut toutefois accorder une contribution à des projets d’une

durée autre que celle fixée à l’al. 4, lorsque que cela facilite la coordination avec un projet de mise en réseau selon l’art. 58, al. 1. Elle prend également en compte des mesures convenues pour une période plus courte que la durée du projet compte tenu du fait que l’exploitant a plus de 57 ans au moment du démarrage du projet, ainsi que des mesures qui ont été convenues après le début du projet.

6 Les contributions fédérales sont versées annuellement.

7 L’OFAG est habilité à adapter le montant de la contribution allouée à un projet en cours en fonction des moyens financiers à disposition.

Chapitre 5: Contributions au système de production Section 1: Modes de production

Art. 62 1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l’ensemble de l’exploitation. 2 Pour les modes de production portant sur une partie de l’exploitation sont versées: a. une contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza; b. une contribution pour la production de lait et de viande basée sur les her- bages. 3 Des contributions au bien-être des animaux sont versées pour les modes de produc- tion particulièrement respectueux des animaux.

Section 2: Contribution pour l’agriculture biologique

Art. 63 Contribution La contribution pour l’agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d’utilisation suivants: a. cultures spéciales; b. terres ouvertes affectées à d’autres productions que les cultures spéciales; c. autres surfaces donnant droit à des contributions.

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

Art. 64 Conditions et charges

1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l’ordonnance du 22

septembre 1997 sur l’agriculture biologique19 doivent être remplies. 2 Les exploitants qui abandonnent l’agriculture biologique n’ont de nouveau droit aux contributions que deux ans après avoir cessé cette activité.

Section 3: Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza

Art. 65 Contribution La contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéa- gineux, de féveroles et de colza est versée par hectare.

Art. 66 Conditions et charges 1 La culture doit être conduite strictement sans recours à l’utilisation des produits suivants : a. régulateurs de croissance; b. fongicides; c. stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles et, d. insecticides.

2 Les exigences selon l’al. 1 doivent être respectées pour chaque culture dans

l’ensemble de l’exploitation pour: a. le blé panifiable, le blé fourrager, le seigle, le millet, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le triticale et les autres types de céréales, de même que les mélanges de ces céréales; b. les semences de céréales; c. le colza; d. le tournesol; e. les pois protéagineux et les féveroles ainsi que le méteil de pois protéagi- neux ou de féveroles avec des céréales utilisé pour l’alimentation des ani- maux. 3 La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la « liste des variétés recommandées » du…20 de swissgranum. 4 La récolte des cultures extensives pour le grain doit se faire lorsqu’elles sont à maturité.

19 RS 910.18

20 www.swissgranum.ch

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Section 4: Contribution à la production de lait et de viande basée sur les herbages

Art. 67 Contribution 1 La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages est versée par hectare de surface herbagère.

Art. 68 Conditions et charges

1 La contribution est versée lorsqu’au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la

ration annuelle de tous les animaux de rente consommant des fourrages grossiers gardés dans l’exploitation sont constitués de fourrages de base au sens de l’annexe 5, ch. 1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts minimales suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant de pairies et de pâturages: a. en plaine: 80 % de la MS; b. dans la région de montagne: 90 % de la MS. 2 Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison au maximum de 25 dt MS par hectare et par culture. 3 Ont droit aux contributions les exploitations qui répondent aux exigences de l’art. 48, al. 1 et 2. Les exigences concernant la charge minimale en bétail selon l’art. 48, al. 1 doivent être également remplies pour les prairies artificielles. 4 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les aliments pour animaux, la docu- mentation et les contrôles, sont fixées à l’annexe 5.

Section 5: Contributions au bien-être des animaux

Art. 69 Principes et conditions générales 1 La Confédération verse des contributions au bien-être des animaux aux exploitants qui gardent tous les animaux des catégories d’animaux de rente qu’ils ont annoncées en respectant les exigences d’un ou de deux des programmes éthologiques suivants: a. systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST); b. sorties régulières en plein air (SRPA).

2 Les contributions sont versées exclusivement pour les catégories d’animaux qui

a. représentent au moins une unité de gros bétail (UGB), et b. sont gardés dans l’exploitation conformément aux exigences prévues durant toute l’année de contributions. 3 Lorsqu’au 1er janvier de l’année de contributions un exploitant ne peut pas remplir les exigences dans une catégorie d’animaux nouvellement inscrits à un programme éthologique, le canton a la possibilité de lui verser 50 % des contributions, à condi- tion qu’il respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

Art. 70 Catégories d’animaux Les éthoprogrammes concernent les catégories d’animaux suivantes: a. catégories concernant les bovins et les buffles d’Asie:

1. vaches laitières,

2. autres vaches,

3. animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage,

4. animaux femelles, de plus de 160 à 365 jours,

5. animaux femelles, jusqu’à 160 jours (uniquement contributions SRPA),

6. animaux mâles, de plus de 730 jours,

7. animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours,

8. animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours,

9. animaux mâles, jusqu’à 160 jours (uniquement contributions SRPA),

b. catégories concernant les équidés:

1. femelles et mâles castrés, de plus de 30 mois,

2. étalons, de plus de 30 mois,

3. jeunes équidés, jusqu’à 30 mois;

c. catégories concernant les caprins:

1. animaux femelles, de plus d’un an,

2. animaux mâles, de plus d’un an;

d. catégories concernant les ovins (uniquement contributions SRPA)

1. animaux femelles, de plus d’un an,

2. animaux mâles, de plus d’un an,

3. agneaux de pâturage;

e. catégories concernant les porcins:

1. verrats d’élevage, de plus de 6 mois,

2. truies d’élevage non allaitantes, de plus de 6 mois,

3. truies d’élevage allaitantes,

4. porcelets sevrés,

5. porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’engrais;

f. lapins:

1. lapines avec 4 mises bas par an, au moins, y compris les jeunes lapins

jusqu’à 35 jours environ,

2. jeunes animaux, âge: 35 à 100 jours, environ;

g. catégories concernant la volaille de rente:

1. poules et coqs pour la production d’œufs à couver,

2. poules pour la production d’œufs de consommation,

3. jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d’œufs,

4. poulets de chair,

5. dindes.

97

Ordonnance sur les paiements directs Audition

Art. 71 Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) 1 Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts, a. dans lesquels les animaux sont gardés librement, en groupes; b. dans lesquels les animaux disposent de possibilités de se reposer, de se mou- voir et de s’occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel; c. qui disposent d’une lumière du jour d’une intensité d’au moins 15 lux; dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admis.

2 Les exigences spécifiques aux différentes catégories d’animaux, ainsi que les

exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles, sont fixées à l’annexe 6, ch. I. En outre, en ce qui concerne la volaille de rente, les exigences visées à l’annexe 6, ch. II, doivent être remplies. 3 Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux ni ne portent atteinte à l’environnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction. 4 En outre, si des couches souples sont utilisées pour les bovins, les exigences visées à l’annexe 6, ch. III, doivent être remplies.

5 Les animaux doivent avoir chaque jour accès à un logement conforme SST.

6 Entre le 1er avril et le 30 novembre, l’accès quotidien à un logement conforme SST n’est pas impérativement obligatoire concernant les animaux visés à l’art. 70, let. a à c, lorsqu’ils sont gardés en permanence sur un pâturage. Lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes, ils doivent avoir accès à un logement conforme SST. Si le chemin à parcourir jusqu’à ce logement n’est pas raisonnablement envi- sageable, les animaux peuvent être gardés durant 5 jours au plus dans un logement non conforme SST.

Art. 72 Sorties régulières en plein air (SRPA) 1 Par sortie, on entend le séjour des animaux au pâturage, dans l’aire d’exercice (ou parcours) ou dans l’aire à climat extérieur. 2 Les exigences spécifiques aux différentes catégories d’animaux figurent à l’annexe 6, ch. IV. En outre, en ce qui concerne la volaille de rente, les exigences visées à l’annexe 6, ch. II, doivent être remplies. La litière doit remplir les exigences visées à l’art. 71, al. 3. 3 En ce qui concerne les animaux malades ou blessés, il est possible de déroger aux exigences concernant les sorties si la maladie ou la blessure l’exige impérativement. 4 Les sorties doivent être enregistrées dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Selon l’organisation des sorties, celles-ci doivent être documentées soit par groupe d’animaux bénéficiant de sorties ensemble, soit par animal individuel. Les allégements en matière de tenue du journal et les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrôles sont fixés à l’annexe 6, ch. V. Si l’accès permanent à l’aire

98

Audition Ordonnance sur les paiements directs

d’exercice ou au pâturage est assuré par le système de stabulation, il n’est pas néces- saire de documenter les sorties. 5 L’aire d’exercice et le pâturage doivent satisfaire aux exigences propres à l’espèce. Les dispositions de détail déterminantes à cet égard sont fixées à l’annexe 6, ch. V.

Art. 73 Dérogations cantonales 1 Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l’annexe 6, ch. II 1.3, ch. IV 1.1, let. b, et ch. V 1.5, par écrit. 2 Les dérogations relatives à une exploitation individuelle sont accordées pour cinq ans au maximum.

3 Elles contiennent:

a. un descriptif précis de la dérogation admise par rapport à la disposition cor- respondante de l’ordonnance; b. la justification pour la dérogation, et c. la durée de validité. 4 Le canton ne peut pas déléguer à des tiers la compétence d’octroyer une déroga- tion.

5 Il tient une liste des dérogations octroyées.

Chapitre 6: Contributions à l’efficience des ressources: Section 1: Contribution à des techniques d’épandage diminuant les émissions polluantes

Art. 74 Contribution 1 La contribution pour les techniques d’épandage d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage réduisant les émissions polluantes est versée par hectare et par épandage.

2 Sont considérées comme techniques d’épandage diminuant les émissions pol-

luantes: a. rampe d’épandage à tuyaux souples (pendillards); b. rampe d’épandage à tuyaux semi-rigides équipés de socs; c. enfouisseur de lisier; d. injection profonde de lisier.

3 Les contributions sont versées jusqu’à 2019 au plus tard.

Art. 75 Conditions et charges 1 Quatre épandages de lisier au maximum par surface et par an donnent droit aux contributions. La période prise en compte s’étend du 1er septembre de l’année précé- dente au 31 août de l’année de contributions.

99

Ordonnance sur les paiements directs Audition

2 Aucune contribution n’est versée pour les épandages de lisier effectués durant la période allant du 15 novembre au 15 février.

3 En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage au moyen d’une

technique réduisant les émissions, il y lieu d’imputer 3 kg N disponible par hectare et par apport dans le Suisse-Bilan. La version actuelle du guide Suisse-Bilan fait foi.

4 L’exploitant s’engage à procéder régulièrement aux enregistrements suivants:

a. dénomination de l’unité d’exploitation et de la parcelle ou parcelle d’exploitation; b. date de l’épandage, et c. surface fertilisée.

5 Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être fournis.

Section 2: Contribution pour des techniques culturales préservant le sol

Art. 76 Contribution 1 En ce qui concerne les cultures principales sur terres ouvertes, la contribution pour des techniques culturales préservant le sol est versée par hectare. 2 Sont considérées comme telles les techniques suivantes: a. semis direct; 25 % au maximum de la surface du sol sont remués pendant le semis, b. semis en bandes (semis en bandes fraisées et strip-till); 50 % au maximum de la surface du sol sont remués avant ou pendant le semis, c. semis sous litière; travail du sol sans retournement, à 10 cm au maximum de profondeur, 3 Aucune contribution n’est versée pour l’aménagement: a. de prairies artificielles par semis sous litière; b. d’engrais verts et de cultures intermédiaires.

4 Les contributions sont versées jusqu’à 2019 au plus tard.

Art. 77 Non-recours aux herbicides 1 Une contribution supplémentaire par hectare est versée annuellement pour le non- recours aux herbicides assorti à une technique culturale préservant le sol durant toute l’année de mise en culture. Cette contribution supplémentaire est uniquement versée en complément de la contribution pour les techniques culturales énumérées à l’al, 2. 2 Le non-recours aux herbicides ne doit pas obligatoirement s’appliquer à toutes les unités d’exploitation sur lesquelles est utilisée une technique culturale préservant le sol. 3 En cas de forte pression des mauvaises herbes, l’exploitant procède conformément à l’art. 98.

100

Audition Ordonnance sur les paiements directs

Art. 78 Conditions et charges 1 Les contributions sont versées pour les surfaces affectées à une culture principale pour laquelle on a eu recours à une technique culturale préservant le sol.

2 Afin de réduire les risques liés aux maladies, mauvaises herbes et organismes

nuisibles, des mesures préventives doivent être prises, tels des assolements appro- priés, le choix de variétés adaptées et le mulching des résidus de récolte sur le champ. 3 L’utilisation de glyphosate est limitée à 1,5 kg de substance active par hectare et par an. 4 Les conditions pour l’octroi de la contribution sont à respecter depuis la récolte de la culture précédente jusqu’à la récolte de la culture principale (année de mise en culture). 5 L’exploitant s’engage à procéder régulièrement aux enregistrements suivants par unité d’exploitation (parcelle): a. procédé cultural; b. culture principale; c. dates d’ensemencement et de récolte; d. utilisation d’herbicides, et e. surface.

6 Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être fournis.

Section 3: Contribution à l’utilisation de techniques d’application précise des produits phytosanitaires

Art. 79 Contribution 1 Les contributions sont versées par hectare pour l’utilisation d’engins équipés d’un dispositif d’application précise des produits phytosanitaires.

2 Sont considérées comme des techniques d’application précise:

a. la pulvérisation sous-foliaire (droplegs); b. les pulvérisateurs anti-dérive utilisés en arboriculture fruitière et en viticul- ture.

3 Sont considérés comme pulvérisateurs anti-dérive:

a. les pulvérisateurs à jets projetés, avec flux d’air horizontal orientable (pulvé- risateur aéroconvecteur tangentiel); b. les pulvérisateurs à jets projetés avec flux d’air horizontal orientable et dé- tecteur de végétation; c. les pulvérisateurs sous tunnel (recyclage de l’air et du liquide).

4 Les contributions sont versées jusqu’à 2019 au plus tard.

101

Ordonnance sur les paiements directs Audition

Art. 80 Conditions et charges 1 La technique de pulvérisation sous-foliaire est un dispositif complémentaire de protection des plantes dont on peut équiper les engins de pulvérisation convention- nels. Elle permet d’utiliser au moins 50 % des buses pour le traitement de la partie inférieure des végétaux et de la face inférieure des feuilles. 2 Les pulvérisateurs anti-dérive sont conçus ou équipés de façon à pouvoir réduire la dérive d’au moins 50 % sans avoir à utiliser des buses anti-dérive.

Chapitre 7: Taux des contributions et exploitants ayant droit aux contributions

Art. 81 1 Les taux de contribution des paiements directs selon l’art. 2, let. a à f, sont fixés à l’annexe 7. 2 Les exploitants d’exploitations agricoles ont droit aux paiements directs visés à l’art. 2, let. a, ch. 1 à 5 et let. b à g, mais pas aux paiements directs visés à l’art. 52, al. 1, let. o. 3 Les exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ont droit aux paiements directs visés à l’art. 2, let. a, ch. 6, let. d, et 52, al. 1, let. o.

Chapitre 8: Contribution de transition Section 1: Droit à la contribution et fixation de la contribution

Art. 82 Droit à la contribution La contribution de transition est versée aux entreprises agricoles exploitées sans interruption depuis le 2 mai 2013.

Art. 83 Contribution La contribution de transition correspond à la valeur de base fixée pour l’exploitation multipliée par le coefficient.

Art. 84 Valeur de base 1 La valeur de base est fixée une fois pour toutes pour chaque exploitation. Elle correspond à la différence entre les paiements directs généraux avant le changement de système et les contributions au paysage cultivé et les contributions à la sécurité de l’approvisionnement, excepté les contributions d’estivage. 2 Les années 2011 à 2013 servent de référence au calcul des paiements directs avant le changement de système. Est prise en compte l’année durant laquelle l’exploitation a perçu le plus haut montant de paiements directs généraux. L’échelonnement des contributions en fonction de la surface ou du nombre d’animaux est également pris en compte.

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

3 Le calcul des contributions au paysage cultivé et des contributions à la sécurité de l’approvisionnement prend en compte les surfaces et effectifs d’animaux de l’exploitation qui donnent droit aux contributions en fonction de l’année détermi- nante au sens de l’al. 2 et des taux de contributions appliqués en 2014, conformé- ment à l’annexe 7. 4 Le calcul des contributions à la sécurité de l’approvisionnement prend en compte l’échelonnement selon l’art. 6, al. 1 et 2. Les contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont imputées, que l’exigence de la charge minimale de bétail selon l’art. 48, al. 1 et 2 soit remplie ou non.

Art. 85 Coefficient 1 Le coefficient est le résultat de la somme des valeurs de base de toutes les exploita- tions agricoles et des fonds à disposition pour les paiements directs, après déduction des dépenses au titre des art. 71 à 76, 77a et 77b LAgr et de l’art. 62a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux21. 2 L’OFAG fixe ce coefficient.

Section 2: Fixation de la contribution en cas de changement d’exploitation

Art. 86 Changement d’exploitant Lorsqu’un exploitant reprend une exploitation, la contribution de transition est calculée sur la base de la valeur de base appliquée jusqu’ici.

Art. 87 Reprise d’une autre exploitation ou de parties d’une exploitation 1 Si un exploitant en activité reprend une autre exploitation, la contribution de transi- tion est calculée en fonction de la plus élevée des deux valeurs de base. 2 Si un exploitant en activité ne reprend que des parties d’une autre exploitation, la contribution de transition est calculée en fonction de la valeur de base actuelle de sa propre exploitation.

Art. 88 Regroupement de plusieurs exploitations 1 Lors de la création d’une communauté d’exploitation, la contribution de transition est calculée en fonction des valeurs de base des exploitations concernées. Les va- leurs de base des exploitations participantes sont additionnées. 2 Si plusieurs exploitants fusionnent leurs unités de production pour constituer une seule exploitation, la contribution de transition est calculée en fonction de la valeur de base la plus élevée par exploitation avant le regroupement.

21 RS 814.20

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Art. 89 Partage d’exploitation 1 Si une exploitation ou une communauté d’exploitation est partagée, une contribu- tion de transition est versée pour chaque exploitation nouvellement créée et recon- nue. La valeur de base de l’exploitation ou de la communauté d’exploitation est répartie en fonction de la surface des nouvelles exploitations. La contribution de transition est calculée sur la base de la surface des différentes exploitations. 2 Aucune contribution de transition n’est versée lorsque l’exploitation, la forme de société ou la communauté d’exploitation n’existe sous sa forme actuelle que depuis moins de cinq ans avant le partage.

Art. 90 Retrait d’un co-exploitant Si un co-exploitant se retire d’une exploitation ou d’une communauté d’exploitation, la valeur de base ne change pas, à condition que celui-ci soit resté co-exploitant pendant cinq ans au moins auparavant. Sinon, la valeur de base est réduite au prora- ta du nombre de co-exploitants.

Art. 91 Changements structurels relativement importants 2 Lorsqu’une exploitation réduit de 60 % ou plus ses UMOS, la contribution de transition est réduite dans la même proportion. Les UMOS de l’année qui avait été utilisée pour le calcul de la valeur de base au sens de l’art. 84, al. 2, servent de référence.

Section 3: Plafonnement de la contribution de transition

Art. 92 Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant

1 La contribution de transition est réduite à partir d’un revenu déterminant de

80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct22, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés.

2 La déduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de

l’exploitant et le montant de 80 000 francs. 3 Si l’ayant-droit est une société de personnes, la déduction est opérée proportionnel- lement au nombre de personnes concernées par le dépassement du revenu détermi- nant.

Art. 93 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante 1 Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable réduite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés.

22 RS 642.11

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

2 La contribution de transition est réduite à partir d’une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu’à une fortune déterminante de 1 million de francs. La déduc- tion équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l’exploitant et le montant de 800 000 francs. 3 L’exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n’a pas droit à la contribution de transition. 4 Si l’ayant-droit est une société de personnes, la déduction est opérée proportionnel- lement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déter- minante.

Art. 94 Imposition fiscale Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l’objet d’une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l’année de contribu- tions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié lorsque la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants ma- riés, c’est l’état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant.

Titre 3: Procédure Chapitre 1: Inscription et dépôt d’une demande

Art. 95 Inscription pour les types de paiements directs et les PER

1 L’exploitant transmet au plus tard le 31 août de l’année précédant l’année de

contributions, à l’autorité désignée par son canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par son canton d’établissement, l’inscription pour: a. les PER; b. la contribution à la biodiversité; c. la contribution au système de production; d. la contribution à l’efficience des ressources. 2 L’inscription sert de base à la planification des contrôles au cours de l’année de contributions suivante.

3 En s’inscrivant l’exploitant indique quelle est l’organisation de contrôle ou

l’autorité cantonale chargée du contrôle des PER. Celle-ci est tenue de respecter les dispositions fixées à l’art. 6 de l’ordonnance du ... sur la coordination des contrôles (OCCEA)23. 4 Le canton règle les détails relatifs aux modalités d’inscription.

23 RS ...

105

Ordonnance sur les paiements directs Audition

Art. 96 Demande

1 Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande. La demande doit être

adressée à l’autorité désignée par le canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par le canton d’établissement. 2 Le canton décide: a. si la demande doit être déposée sur support papier ou par voie électronique via Internet; b. quels formulaires doivent être signés; c. si les requêtes qui sont déposées via Internet peuvent être munies d’une si- gnature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 19 dé- cembre 2003 sur la signature électronique24.

Art. 97 Délais de dépôt des demandes et échéances 1 La demande de paiements directs doit être adressée à l’autorité compétente dési- gnée par le canton de domicile entre le 15 janvier et le 15 février, sous réserve des al. 2 et 3.

2 La demande de contributions dans la région d’estivage doit être adressée à

l’autorité désignée par le canton de domicile entre le 1er et le 31 août. 3 Les cantons peuvent fixer un délai de demande dans les limites des délais prévus aux al. 1 et 2.

Art. 98 Retrait de la demande 1 L’exploitant qui ne veut ou ne peut plus respecter les conditions et les charges imposées doit retirer immédiatement sa demande. Il en informe, par écrit, l’autorité compétente désignée par le canton de domicile avant de prendre toute nouvelle mesure.

2 Le canton règle la procédure.

Art. 99 Données devant figurer dans la demande

1 L’exploitant communique notamment à l’autorité désignée par son canton de

domicile: a. les données sur l’exploitation et les structures d’exploitation prévues dans l’ordonnance du … sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture…25; b. la confirmation de l’inscription conformément à l’art. 95; c. les surfaces de promotion de la biodiversité (sans les arbres fruitiers haute- tige) reportées sur une carte. Les cantons peuvent exiger l’enregistrement de la demande via le système d’information géographique. d. les types de paiements directs mentionnés à l’art. 2 qu’il sollicite;

24 RS 943.03 25 RS …

106

Audition Ordonnance sur les paiements directs

e. pour la contribution d’estivage, en plus:

1. la catégorie et le nombre d’animaux estivés, sans les bovins et les

buffles d’Asie;

2. la date de la montée à l’alpage,

3. la date probable de la désalpe,

4. les modifications éventuelles de la surface pâturable utilisable,

5. les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la

région d’estivage; f. les indications supplémentaires indispensables pour le calcul des contribu- tions au système de production et à l’efficience des ressources selon les ins- tructions de l’OFAG; g. les mutations de surfaces et l’adresse des exploitations concernées par ces transferts, avec indication du nom de l’ancien et du nouvel exploitant; h. les paiements directs de l’Union européenne touchés l’année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère. 2 A la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’Union européenne.

3 L’exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé,

l’exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton. 4 Le canton contrôle la conformité des données aux al. 1 à 3 et règle les détails concernant les contrôles. Il peut déléguer cette tâche à un service mandaté et super- visé par lui.

5 Les exploitants signalent au moment du relevé des données les changements de

conditions d’exploitation intervenus au cours de l’année de contributions (change- ment d’exploitant, changements de surface, effectifs d’animaux), conformément aux art. 34, al. 4, et 106, al. 3. Les changements de surfaces et de cultures principales intervenus après coup doivent être annoncés avant le 1er mai. Le canton règle la procédure.

Chapitre 2: Contrôles

Art. 100 Exigences applicables aux contrôles 1 Les contrôles et leur coordination sont régis par les dispositions de l’OCCEA26, et, le cas échéant, par d’autres dispositions supplémentaires de la présente ordonnance. 2 Les contrôles dans le contexte des PER doivent être effectués par un organisme de contrôle accrédité conformément à la norme européenne ISO/IEC 17020 et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation27.

26 RS …

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

3 Les contrôles en relation avec la contribution pour l’agriculture biologique doivent être effectués par un organisme de certification accrédité conformément aux art. 28 ou 29 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique28. 4 Si un exploitant sollicite pour la première fois ou après une interruption les contri- butions pour les PER, les contributions au système de production, la contribution à la qualité pour les niveaux I et II ou les contributions à l’efficience des ressources, il convient de contrôler dès la première année de contributions qu’il respecte les exi- gences. 5 Une fois effectuée la coordination des contrôles, le service cantonal de coordina- tion indique, conformément à l’art. 95, al. 3, à l’organisme de contrôle: a. dans quelles exploitations elle doit effectuer des contrôles durant l’année de contributions suivante; b. quels domaines doivent être contrôlés; c. si les contrôles doivent être effectués avec ou sans préavis; d. à quelle période ces contrôles doivent être effectués. 6 Au moins 10 % des contrôles concernant la protection des animaux et les contribu- tions au bien-être des animaux sont effectués sans préavis. 7 En ce qui concerne la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, les cantons contrôlent chaque année, à la fin de l’année de contribu- tion, la plausibilité d’au moins un quart des bilans fourragers conformément à l’annexe 5, ch. 3. Les bilans fourragers non plausibles donnent lieu à un contrôle dans l’exploitation conformément à l’art. 4 OCCEA29.

Art. 101 Points de contrôle et résultats des contrôles 1 Les contrôles portent sur les points indiqués par l’OFAG et l’Office vétérinaire fédéral dans les catalogues de données concernant le système d’information pour les données de contrôle, conformément à l’art. 24, al. 2, de l’OSIA30. 2 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l’exploitant des manquements constatés ou de l’inexactitude de certaines données. Lorsque celui-ci conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvrables qui suivent, exiger que l’organisation mandatée par le canton procède à une seconde évaluation dans les deux jours ouvrables qui suivent. 3 L’organisation de contrôle transmet les résultats du contrôle au service cantonal de coordination, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l’art. 102, al. 2. 4 Le service de coordination vérifie l’exhaustivité et l’exactitude des données et les met à la disposition des autorités cantonales compétentes.

27 RS 946.512 28 RS 910.18 29 RS … 30 RS ...

108

Audition Ordonnance sur les paiements directs

5 Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle

soient enregistrées ou importées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d LAgr31.

Chapitre 3: Responsabilité et collaboration

Art. 102 1 Le canton sur le territoire duquel l’exploitant est domicilié est responsable de la planification, de l’exécution et de la documentation des contrôles effectués aux termes de la présente ordonnance. 2 Le canton peut déléguer les tâches à effectuer dans ce contexte, pour autant que les dispositions de l’OCCEA32 soient respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées. 3 Le canton ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l’exécution des contrôles de l’exploitation d’objets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage. 4 Les cantons effectuent sur leur territoire une surveillance par sondage de l’activité de contrôle des organisations de contrôle. 5 Les cantons établissent, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur les contrôles effectués sur leur territoire et sur leur activité de surveillance aux termes de l’al. 4.

Chapitre 4: Sanctions administratives

Art. 103 Réduction et refus des contributions 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs selon l’annexe 8 lorsque le requérant: a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b. entrave le bon déroulement des contrôles; c. omet d’annoncer à temps les types de paiements directs qu’il sollicite; d. ne respecte pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni d’autres qui lui ont été imposées; e. ne respecte pas les dispositions applicables à l’agriculture de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage. f. n’annonce pas ou n’annonce pas correctement les données visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA33 ou ne gère pas les docu- ments sur le trafic des animaux conformément aux prescriptions;

31 RS 910.1 32 RS …

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

g. ne se désinscrit pas auprès du canton lors d’inobservation des conditions re- latives aux PER et des types de paiements directs selon les chap. 3 à 6 du titre 2. 2 La violation des dispositions visées à l’al. 1, let. e, doit être constatée par voie de décision ayant force exécutoire. 3 En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.

4 En cas de perte de terres affermées, aucun remboursement de contributions pour

raison de non-respect de la période d’engagement ne peut être exigé. 5 Lors de changement d’exploitant ou de cessation d’exploitation avant le 1er janvier, l’exploitant qui cède ou cesse l’exploitation assume les réductions de contributions et les coûts liés à l’exécution de la présente ordonnance. 6 Les cantons établissent, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel relatif aux décisions de réduction ou de refus de contributions qu’ils ont prises. L’enregistrement complet dans le système d’information pour les données de con- trôles visées à l’art. 165d LAgr34 tient lieu de rapport.

Art. 104 Force majeure 1 Si, pour cause de force majeure ou de prise de possession de surfaces d’estivage dans le cadre d’un regroupement d’alpages ou d’un remaniement parcellaire, les conditions exigées pour les prestations écologiques requises ainsi que pour les types de paiements directs visés à l’art, 2, let. c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.

2 Sont notamment considérés comme cas de force majeure:

a. le décès de l’exploitant; b. l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande; c. la destruction accidentelle des étables de l’exploitation; d. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation; e. des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel de l’exploitation; f. les accidents agronomiques graves dus à des maladies ou à des ravageurs; g. les événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipita- tions, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts notables par rapport aux va- leurs moyennes dans le passé. 3 L’exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l’autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.

33 RS 916.404.1 34 RS 910.1

110

Audition Ordonnance sur les paiements directs

4 Le canton règle la procédure.

Art. 105 Prescriptions en matière de prophylaxie des épizooties Si des conditions exigées pour l’octroi des contributions éthologiques ne sont pas remplies en raison de prescriptions concernant la prophylaxie des épizooties, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.

Chapitre 5: Montant, décompte et versement

Art. 106 Montant et décompte 1 Le canton vérifie le droit aux contributions, en calcule le montant sur la base des données relevées et les verse à l’ayant-droit. 2 Les contributions d’estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces et pour la qualité du paysage dans la région d’estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d’alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins

80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d’un droit

d’estivage. 3 Les données concernant l’exploitation, l’exploitant, les surfaces et les effectifs de bétail doivent être enregistrées entre le 15 janvier et le 15 février. En ce qui concerne les effectifs d’animaux, en plus de l’effectif déterminant, il convient d’enregistrer également l’effectif au 1er janvier. Les cantons enregistrent les changements interve- nus avant le 1er mai. 4 En ce qui concerne la situation dans les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires, le jour de référence est le 25 juillet. 5 Pour le calcul du montant total versé à l’exploitant, contributions dans la région d’estivage et contribution de transition non comprises, il est tenu compte de l’ordre suivant: a. la limitation en fonction des UMOS; b. les réductions de contributions en vertu de l’art. 103; sont prises en compte les réductions pour les manquements annoncés avant le 31 août. Les réduc- tions en raison de manquements annoncés après le 31 août sont effectuées l’année suivante ou sont facturées à l’exploitant concerné. c. déduction des paiements directs versés par l’Union européenne. 6 La réduction en fonction du revenu et de la fortune déterminants est effectuée sur les contributions de transition.

Art. 107 Versement des paiements directs 1 L´OFAG contrôle la liste des paiements établie par le canton et lui verse la somme totale approuvée.

111

Ordonnance sur les paiements directs Audition

2 Les contributions qui n’ont pu être versées sont prescrites après cinq ans . Le canton doit les rembourser à l’OFAG. 3 Au cours de l’année de contributions, le canton verse à l’exploitant les contribu- tions suivantes: a. les contributions, sans les contributions dans la région d’estivage et la con- tribution de transition, jusqu’au 10 novembre; b. les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition, jusqu’au 20 décembre.

4 Il peut payer un acompte au milieu de l’année, jusqu’à concurrence de 50 % du

montant total ou de celui de l’année précédente, sans les contributions dans la région d’estivage, et demander à l’OFAG de lui avancer les fonds nécessaires à cet effet.

5 Le canton transmet la demande de moyens financiers avec les données et indica-

tions exigées par l’OFAG au plus tard trois semaines avant les dates fixées à l’al. 3. Après transmission de la demande de moyens financiers, aucune mutation des don- nées relatives à l’exploitation et aux contributions n’est autorisée. Le cas échéant, les différences sont réglées l’année suivante par le biais de paiements ultérieurs ou de décomptes.

6 Les données électroniques relatives au versement concernant tous les types de

paiements directs doivent être fournies à l’OFAG avant le 31 décembre. Elles doi- vent correspondre aux versements selon l’al. 3.

Titre 4: Dispositions finales

Art. 108 Notification des décisions Les cantons notifient à l’OFAG leurs décisions sur recours. Les décisions relatives à l’octroi de contributions sont notifiées sur demande uniquement.

Art. 109 Exécution 1 L’OFAG est chargé d’exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas aux cantons.

2 A cet effet, il recourt, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux concernés.

3 Il supervise l’exécution dans les cantons et, recourt, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux ou services. 4 Il peut édicter des instructions concernant la présentation des enregistrements et des documents nécessaires au contrôle.

Art. 110 Saisie des géodonnées 1 Les cantons enregistrent dans un système d’information géographique les surfaces et leur utilisation, ainsi que les autres objets nécessaires, en vue du calcul des paie- ments directs par exploitation.

112

Audition Ordonnance sur les paiements directs

2 L’OFAG met à la disposition des cantons une application électronique en ligne

pour l’enregistrement des données visées à l’al. 1.

3 Il règle les modalités techniques et organisationnelles de l’utilisation de

l’application par les cantons.

Art. 111 Service de calcul des contributions

1 L’OFAG met à la disposition des cantons une application électronique en ligne

centralisée pour le calcul des paiements directs par exploitation.

2 Il règle les modalités techniques et organisationnelles de l’utilisation de

l’application par les cantons.

Art. 112 Dispositions transitoires 1 Les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs35 s’appliquent au relevé des données et aux jours de référence en 2014. 2 Sous réserve de l’al. 3, l’exigence relative à la formation agricole aux termes de l’art. 4 est remplie en ce qui concerne les exploitants qui ont perçu des paiements directs depuis 2013. 3 Les exploitants qui ont commencé avant le 31 décembre 2013 une formation continue en agriculture visée à l’art. 2, al. 1bis, let. a, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs36, doivent l’avoir achevée avec succès avant le 31 décembre 2015 au plus tard. Dans le cas contraire, ils devront rembourser les paie- ments directs perçus dans l’intervalle. 4 La charge usuelle fixée sur la base de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contri- butions d’estivage37 reste valable aussi longtemps qu’aucune adaptation n’intervient. 5 L’octroi de la contribution pour surfaces en pente est régi jusqu’au 31 décembre 2016 par les dispositions des art. 35 et 36 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs38. La contribution pour les surfaces en pente présentant une déclivité supérieure à 35 % s’élève à 700 francs par hectare durant les années 2014 à 2016. 6 Les exigences en vigueur sont valables pendant la période d’engagement en cours pour les surfaces et les arbres visés à l’art. 52 qui ont été annoncés avant le jour de référence en 2013 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l’art. 58 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2013. Jusqu’à l’expiration de la période d’engagement, la contribution maximale octroyée par la Confédération est de 405 francs par hectare de pâturages extensifs et de pâturages boisés, 810 francs par hectare pour les autres surfaces et 4.50 francs par arbre. Le canton peut fixer un délai transitoire plus court pour les projets de mise en réseau. 7 Concernant les projets de qualité du paysage au sens de l’art. 60, dont la réalisation doit commencer en 2014, le rapport de projet et la demande de mise en œuvre doi-

35 RO 1999 229, RO 2006 883 36 RO 1999 229, RO 2006 883

37 RO 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 ch. II 17]

38 RO 1999 229, RO 2010 2319

113

Ordonnance sur les paiements directs Audition

vent parvenir à l’OFAG avant le 31 janvier 2014. Au maximum un projet par canton est autorisé. 8 Les contributions à l’efficience des ressources visées à l’art. 74, al. 2, ne sont octroyées que si aucun projet cantonal d’utilisation durable des ressources naturelles (art. 77a LAgr), soutenant le même type de mesures, n’est en cours dans le canton. Concernant les mesures qui font partie d’un projet cantonal d’utilisation durable des ressources naturelles (art. 77a LAgr), les contributions à l’efficience des ressources en vertu de la PA 14-17 ne seront octroyées qu’après l’achèvement du projet dans le canton en question. 9 Les PER à fournir en 2014 sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs39. 10 Les cantons veillent à ce que les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces situées dans la région d’estivage et annoncées pour la première fois, soient contrôlées dans un délai de deux ans suivant l’annonce. S’il s’avère que les surfaces annoncées ne satisfont pas aux exigences, les contributions versées devront être restituées ou déduites des contributions d’estivage. 11 En ce qui concerne les PER, les réductions et le refus des paiements directs visés à l’art. 103 s’appliquent en 2014; les éthoprogrammes et les programmes Extenso sont régis par la Directive du 27 janvier 2005 (version 2008) de la Conférence des direc- teurs cantonaux de l’agriculture sur la réduction des paiements directs. 12 Pour ce qui concerne les cultures pérennes déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale doit passer de 3 à 6 mètres selon l’annexe 1, ch. 9, al. 5, au plus tard à l’expiration de la durée d’utilisation ordinaire.

Art. 113 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1. ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs40:

2. ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage41;

3. ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique42.

Art. 114 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglementée à l’annexe 9.

Art. 115 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve des al. 2 et 3. 2 L’art. 57 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

39 RO 1999 229, RO 2010 2319 40 RO 1999 229

41 [AS 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 Ziff. II 17]

42 RO 2001 1310

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

3 Les art. 40 et 110 ainsi que l’annexe 7, ch. 1.2, let. b et c entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casa nova

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Annexe 1 (art. 11, 12, 14 à 19 et 21)

Prestations écologiques requises

1 Enregistrements

L’exploitant tient à jour des enregistrements concernant la gestion de l’exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroulement des opéra- tions importantes effectuées dans l’exploitation. Ils doivent être conservés durant sept ans au moins. Ils doivent notamment comprendre les indications suivantes: a. la liste des parcelles, la surface de l’exploitation, la surface agricole utile, les autres surfaces; b. le plan des parcelles comprenant les parcelles d’exploitation ainsi que les surfaces de promotion de la biodiversité; c. la fumure, la protection phytosanitaire (produit utilisé, date d’utilisation et quantité appliquée), les dates de récolte et les rendements, ainsi que, pour les grandes cultures, des données supplémentaires concernant les variétés, l’assolement et le travail du sol; d. les documents permettant de calculer le bilan de fumure; e. d’autres enregistrements, dans la mesure où ils sont utiles.

2 Bilan de fumure équilibré

2.1 Bilan de fumure

1 Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode « Suisse-Bilan » éta- blie par l’OFAG et par AGRIDEA43, édition 2014. 2 Concernant le calcul du bilan de fumure, ce sont les données de l’année civile précédant l’année de contributions qui sont déterminantes. Le bilan de fumure doit être calculé chaque année. Lors du contrôle c’est le bilan de fumure bouclé de l’année précédente qui est déterminant. 3 L’ensemble des flux d’engrais de ferme à l’intérieur ou en dehors de l’agriculture ainsi qu’entre les exploitations doit être enregistré dans l’application Internet HODUFLU. Seuls les flux d’engrais de ferme enregistrés dans cette application sont pris en compte dans le calcul du Suisse-Bilan. L’enregistrement des données doit satisfaire aux exigences de l’application HODUFLU. 4 Pour les constructions soumises à autorisation qui impliquent un accroissement des effectifs d’animaux de rente par hectare de surface fertilisable, il faut apporter la preuve que, malgré cet accroissement, le bilan de phosphore reste équilibré sans marge de tolérance, grâce aux mesures techniques prises et aux contrats de prise en

43 Association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural

116

Audition Ordonnance sur les paiements directs

charge d’engrais de ferme. Les services cantonaux tiennent une liste des exploita- tions concernées. 5 En ce qui concerne le bilan de phosphore, une marge d’erreur s’élevant au maxi- mum à +10 % du besoin des cultures est admise pour l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou cer- taines exploitations. S’ils produisent un plan de fumure, les exploitants peuvent faire valoir un besoin en engrais plus élevé à condition de prouver, à l’aide d’analyses du sol effectuées selon des méthodes reconnues par un laboratoire agréé, que la teneur des sols en phosphore est insuffisante. Cette fertilisation n’est pas autorisée pour les prairies peu intensives. L’al. 6 demeure réservé. 6 Eu égard à la problématique du phosphore, les exploitations situées dans une aire d’alimentation (Zo) que le canton a délimitée conformément à l’art. 29, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OPE)44, peuvent épandre au maximum 90 % de leurs besoins en phosphore. Si l’exploitant prouve à l’aide d’échantillons de sol prélevés par les autorités de contrôle compétentes qu’aucune parcelle d’exploitation n’appartient aux classes de fertilité D ou E au sens du ch. 2.2 OPD, 100 % au maximum du besoin en phosphore peuvent être épandus. 7 En ce qui concerne le bilan d’azote, une marge d’erreur s’élevant au maximum à +10 % du besoin des cultures est admise pour l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. 8 Le report d’éléments fertilisants sur le bilan de fumure des années suivantes n’est d’une manière générale pas possible. En viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphorés sur plusieurs années est autorisée. En ce qui concerne les autres cultures, l’apport de phosphore sous forme de compost et de chaux peut être réparti sur 3 années au maximum. Les apports d’azote issus de ces engrais doivent toutefois être portés intégralement au bilan de l’année d’application. 9 Les exploitation qui n’apportent pas d’engrais azotés ou phosphorés sont dispen- sées du calcul de l’équilibre de la fumure dans l’ensemble de l’exploitation, si l’apport d’engrais de ferme dû à la charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes: 210 kg N/ha et 30 kg P/ha dans la zone de plaine; 168 kg N/ha et 24 kg P/ha dans la zone des collines; 147 kg N/ha et 21 kg P/ha dans la zone de montagne I; 116 kg N/ha et 17 kg P/ha dans la zone de mon- tagne II; 95 kg N/ha et 14 kg P/ha dans la zone de montagne III et 84 kg N/ha et 12 kg P/ha dans la zone de montagne IV. Dans les cas spéciaux, par exemple lorsqu’il s’agit d’exploitations pratiquant des cultures spéciales et la garde d’animaux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites mentionnées ci-dessus ne sont pas atteintes.

44 RS 814.201

117

Ordonnance sur les paiements directs Audition

2.2 Analyses du sol

1 Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière optimale sur les diffé- rentes parcelles, les réserves du sol en éléments fertilisants (phosphore, potassium) doivent être connues. Les parcelles doivent donc toutes faire l’objet d’analyses du sol. Les résultats des analyses du sol ne doivent pas dater de plus de 10 ans. Sont dispensées de l’analyse du sol toutes les surfaces dont la fumure est interdite, les prairies peu intensives visées à l’art. 52 et les pâturages permanents. 2 Les exploitation qui n’apportent pas d’engrais azotés ou phosphorés sont dispen- sées de l’analyse du sol, si l’apport d’engrais de ferme dû à la charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes: 210 kg N/ha et 30 kg P/ha dans la zone de plaine; 168 kg N/ha et 24 kg P/ha dans la zone des col- lines; 147 kg N/ha et 21 kg P/ha dans la zone de montagne I; 116 kg N/ha et 17 kg P/ha dans la zone de montagne II; 95 kg N/ha et 14 kg P/ha dans la zone de mon- tagne III et 84 kg N/ha et 12 kg P/ha dans la zone de montagne IV. En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se situer dans les classes de fertilité « riche » (D) ou « très riche » (E) au sens des « Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages », édition 2009. 3 Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé selon des méthodes reconnues. En ce qui concerne les grandes cultures, elles doivent au moins porter sur les paramètres pH, phosphore et potassium. S’agissant des terres ouvertes, la matière organique doit en outre être déterminée afin que les changements de la teneur en humus puissent être observés. Quant aux cultures spéciales, les directives des orga- nisations professionnelles doivent contenir des prescriptions à respecter sur la pério- dicité des analyses et sur leur étendue. 4 L’agrément des laboratoires ainsi que la reconnaissance des méthodes d’analyse et des prescriptions en matière d’échantillonnage relèvent de la compétence de l’OFAG. A cette fin, il procède régulièrement à des analyses circulaires et publie chaque année une liste des laboratoires agréés, les méthodes d’analyse et les prescriptions reconnues en matière d’échantillonnage. 5 Les laboratoires agréés mettent à la disposition de l’OFAG les données souhaitées concernant les analyses du sol, à des fins d’analyse statistique.

3 Surfaces de promotion de la biodiversité imputables et ne

donnant pas droit à des contributions

3.1 Dispositions générales

Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés. Les traite- ments plante par plante sont possibles sur la bordure tampon (excepté sur les trois premiers mètres le long des cours d’eau), mais pas sur l’objet lui-même. La surface de la bordure tampon est également imputable et est considérée, avec l’objet, comme surface de promotion de la biodiversité.

118

Audition Ordonnance sur les paiements directs

3.2 Conditions et charges particulières liées aux surfaces de

promotion de la biodiversité a. Fossés humides, mares, étangs 1 Il s’agit de plans d’eau et de surfaces généralement inondées faisant partie de la surface de l’exploitation.

2 Les surfaces ne peuvent pas être utilisées à des fins agricoles ou piscicoles.

3 La bordure tampon le long des fossés humides, des mares ou des étangs doit être large de 6 m au moins.

b. Surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements rocheux 1 Sont considérées comme surfaces rudérales, la végétation herbacée et/ou les méga- phorbiées (groupement de hautes plantes herbacées) sur remblais, décombres ou talus. En ce qui concerne les tas d’épierrage et les affleurements rocheux, les objets peuvent être pourvus ou non d’une végétation. 2 Les surfaces ne doivent pas être utilisées pour une exploitation agricole; elles sont entretenues tous les deux ou trois ans en automne. 3 La largeur de la bande tampon le long des surfaces rudérales, des tas d’épierrage ou des affleurements rocheux doit être de 3 mètre au moins.

c. Murs de pierres sèches

1 Les murs de pierres sèches sont des murs de pierre peu ou pas jointoyés.

2 La hauteur est d’au moins 50 cm.

3 La bordure tampon le long du mur de pierres sèches présente une largeur d’au

moins 50 cm. 4 La largeur standard imputable est de 3 mètres; de 1,5 mètre lorsque les murs de pierres sèches jouxtent la surface de l’exploitation ou que les murs ne présentent une bande tampon que d’un côté.

4 Assolement régulier

4.1 Nombre de cultures

1 Pour être prise en compte, une culture doit couvrir au moins 10 % des terres asso- lées. Les cultures qui couvrent moins de 10 % peuvent être additionnées et comptent comme une culture si elles dépassent 10 % des terres assolées. 2 Si 20 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies artifi- cielles, ils comptent comme deux cultures. Si 30 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies artificielles, ils comptent comme trois cultures, indé- pendamment du nombre d’années d’utilisation. Les cultures maraîchères qui com-

119

Ordonnance sur les paiements directs Audition

prennent plusieurs espèces appartenant à au moins deux familles sont prises en compte de la même manière que les prairies artificielles.

4.2 Part maximale des cultures principales

1 Pour les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes, la part annuelle maximale des cultures principales aux terres assolées est limitée comme suit: en %

a. céréales, au total (maïs et avoine non compris) 66 b. blé et épeautre 50 c. maïs 40 d. maïs avec sous-semis, maïs avec semis sous litière, en bandes frai- sées ou directs après engrais vert, cultures dérobées ou prairies 50 artificielles e. prairies à maïs (autorisation d’utiliser des herbicides dans les lignes 60 uniquement) f. avoine 25 g. betteraves 25 h. pommes de terre 25 i. colza, tournesol 25 j. fèves de soja 25 k. féveroles 25 l. tabac 25 m. pois protéagineux 15 2 S’agissant des autres grandes cultures, une pause d’au moins deux ans doit être respectée entre deux cultures principales de la même famille.

4.3 Réglementation des pauses entre les cultures

1 En ce qui concerne les règles prévoyant des pauses entre les cultures, il y a lieu de s’assurer que les parts maximales des cultures principales visées au ch. 4.2 ne soient pas dépassées. 2 L’exploitant peut passer du système des parts de cultures selon les ch. 4.1 et 4.2 à celui des pauses entre les cultures selon le ch. 4.3 (ou vice versa) au plus tôt après un délai de cinq ans.

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

5 Protection appropriée du sol

5.1 Couverture du sol

1 La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés en région de plaine avant le 1er septembre et dans la région des collines et de montagne I avant le 15 septembre. La couverture du sol doit être maintenue en place au moins jusqu’au 15 novembre. 2 Si le délai du 1er septembre ou du 15 septembre ne peut pas être respecté, notam- ment en raison d’une récolte tardive ou d’un traitement des mauvaises herbes, la culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés le 30 septembre au plus tard. La couverture du sol doit être maintenue en l’état au moins jusqu’au 15 février de l’année suivante, que ce soit sur la surface concernée ou sur une autre surface de culture intercalaire ou d’engrais verts d’égale superficie.

5.2 Protection contre l’érosion

1 Les terres assolées sur lesquelles aucune mesure appropriée de lutte contre

l’érosion n’a été prise ne doivent pas présenter d’importantes pertes de sol dues à l’exploitation. 2 Une perte de sol est considérée comme étant importante lorsqu’elle est visible et qu’elle dépasse la valeur de 2 mètres cube par hectare.

3 Si une perte de sol n’est pas exclusivement due à des conditions naturelles, à

l’infrastructure, ou à une combinaison de ces deux causes, elle est considérée comme étant due à l’exploitation. 4 En cas d’apparition d’importantes pertes de sol, due à l’exploitation, l’exploitant doit apporter la preuve qu’il a pris des mesures appropriée sur la parcelle concernée. Pour évaluer si des mesures appropriées ont été prises, il convient de se reporter au tableau suivant. La somme de cinq points au moins par parcelle doit être obtenue.

Mesures Points

Distance mesurée dans la ligne de plus grande pente

< 30 m jusqu’à la prochaine parcelle, bande herbeuse* (large de 3 m au +1 moins) ou chemin. Entre 50 et 100 m jusqu’à la prochaine parcelle, bande herbeuse* (large de 3 -1 m au moins) ou chemin.

> 100 m jusqu’à la prochaine parcelle, bande herbeuse* (large de 3 m au -2 moins) ou chemin. * sont considérées comme bandes herbeuses les surfaces réduisant l’érosion telles que les surfaces herbagères ou de surfaces à litière, les jachères florales et tournantes, les ourlets ou les haies

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Mesures Points

Assolement (par période d’évaluation, en règle générale six ans ou durée de l’assolement) Part de prairie artificielle dans l’assolement** ≥ 33% +2 ≥ 20% +1 < 20% -1 Part de plantes sarclées (sans pommes de terre et colza) et lé- ≥ 33% -2 gumes de plein champ** 15 - 32% -1 Blé d’automne directement après des pommes de terre/betteraves sucrières -1 Assolement comprenant une culture de pommes de terre -2 Couverture hivernale du sol jusqu’au 15 février de l’année suivante +1 ** 33 % = 2 fois en 6 ans; 17 % = 1 fois en 6 ans

Travail du sol/technique culturale/exploitation Pas de machine rotative à prise de force pour le travail du sol +1

Semis direct / culture en bandes fraisées ou semis sous litière selon la défini- +1 tion de l’art. 76 OPD (au moins 1x par période d’évaluation) Semis direct/culture en bandes fraisées selon la définition de l’art. 76 OPD +3 (durablement par période d’évaluation) Exploitation clairement perpendiculairement à la pente ou parallèlement à la +1 ligne de niveau

Exploitation clairement dans la ligne de pente -1

Structure du sol pH H2O (échantillon mixte du sol) > 6.5 +1 Fumure organique moyenne d’au moins 1 t/a de substance sèche (fumier, +1 compost, paille selon le carnet des champs)

Autres Pas de culture simultanée de cultures sarclées ou de cultures sujettes à +1 l’érosion sur les surfaces voisines situées en dessus ou au-dessous. Bordure tampon d’au moins 3 m le long des chemins dans les terres ouvertes +1 Mesures ciblées d’amélioration de l’infiltration (p. ex. utilisation du cultiva- +1 teur jusqu’à 2 jours après la récolte de pommes de terre) En cas de dépression dans la parcelle, prendre des mesures telles que +1 l’aménagement de bandes herbeuses Réduction de l’érosion dans les passages de roues +1 Autres mesures justifiées pour la prévention de l’érosion +1

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

6 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires

Produits phytosanitaires

6.1 Dispositions générales

1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phyto- sanitaire doivent être testés au moins toutes les quatre années civiles par un service agréé.

2 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d’une contenance de plus de

400 litres, doivent être équipés d’un réservoir d’eau claire pour le nettoyage aux champs de la pompe, des filtres, des conduites et des buses. Le rinçage de la pompe, des filtres, des conduites et des buses doit être effectué dans le champ.

6.2 Prescriptions applicables aux grandes cultures et à la

culture fourragère 1 L’application de produits phytosanitaires est interdite entre le 1er novembre et le 15 février. 2 Lors de l’emploi d’herbicides en prélevée dans les cultures céréalières, il importe de garder au moins un témoin non traité par culture. 3 L’utilisation d’herbicides en prélevée ou dans les herbages ainsi que d’insecticides en pulvérisation n’est autorisée que dans les cas mentionnés dans le tableau.

Culture Herbicides en prélevée Insecticides en pulvérisation

1. Céréales Traitement partiel ou de surface Après dépassement du seuil de tolé- avant le 11 octobre rance, contre le criocère des céréales: seulement avec les produits indiqués à l’al. 4.

2. Colza Traitement partiel ou de surface Après dépassement du seuil de tolé-

rance, contre les charançons et les méligèthes.

3. Maïs Traitement en bande Après dépassement du seuil de tolé-

rance, contre la pyrale du maïs: seulement avec les produits indiqués à l’al. 4.

4. Pommes de Traitement en bande, traitement Après dépassement du seuil de tolé-

terre/pommes de partiel ou de surface rance, contre le doryphore et contre les terre de table pucerons: seulement avec les produits indiqués à l’al. 4.

5. Betteraves (four- Traitement en bande ou traitement Après dépassement du seuil de tolé- ragères et sucrières) de surface, après la levée des rance, contre le puceron: seulement adventices avec les produits indiqués à l’al. 4.

6. Pois protéagi- Traitement en bande, traitement Après dépassement du seuil de tolé- neux, féveroles, soja, partiel ou de surface rance, contre le puceron: seulement

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Culture Herbicides en prélevée Insecticides en pulvérisation

tournesol, tabac avec les produits indiqués à l’al. 4.

7. Herbages Traitement aux herbicides autorisé plante par plante.

Avant le semis d’une culture sans labour préalable : utilisation d’herbicides non sélectifs permise. Pour les prairies artificielles: traitement de surface autorisé avec des herbicides sélectifs. Prairies permanentes: traitement de surface au moyen d’herbicides sélec- tifs uniquement avec une autorisation spéciale si la surface à traiter dé- passe 20 % de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l’exclusion des surfaces de promotion de la biodiversité).

4 En ce qui concerne les nématicides, les molluscicides et les insecticide dans les combinaisons suivantes d’organisme nuisible/culture, certains produits phytosani- taires peuvent être utilisés librement (colonne 3) dans le cadre des prestations écolo- giques requises dans les grandes cultures et les cultures fourragères; les autres pro- duits phytosanitaires, par contre, seulement avec une autorisation spéciale visée au ch. 5.3 (colonne 4): Catégories de Organisme nuisible/ Produits utilisables librement Produits soumis à une produits culture dans le cadre des PER autorisation spéciale (grandes cultures et cultures dans le cadre des PER fourragères) (grandes cultures et cultures fourragères)

a. Nématicides Aucun Tous les produits phytosanitaires

b. Molluscicides Produits phytosanitaires à Tous les autres produits base de méthaldéhyde et de phytosanitaires autori- phosphate de fer III sés

c. Insecticides Criocère des céréales Produits phytosanitaires à Tous les autres produits dans les cultures de base de diflubenzurone, phytosanitaires autori- céréales téflubenzurone et spinosade sés

Doryphore dans les Produits phytosanitaires à Tous les autres produits cultures de pommes base de téflubenzurone, phytosanitaires autori- de terre d’azadirachtine et de spino- sés sade ou à base de Bacillus thuringiensis

Puceron sur les pommesProduits phytosanitaires à Tous les autres produits de terre de table, les base de pirimicarb, pymé- phytosanitaires autori- pois protéagineux, les trozine et de flonicamide sés fèveroles, le tabac, les betteraves (fourragères et su- crières) et les tournesols Pyrale du maïs dans la Produits phytosanitaires sur Tous les autres produits culture du maïs la base de Trichogramme spp. phytosanitaires autori- sés

124

Audition Ordonnance sur les paiements directs

6.3 Autorisations spéciales

1 Les autorisations spéciales concernant des mesures phytosanitaires peuvent être accordées conformément à la directive du … de la Conférence des services phytosa- nitaires cantonaux, approuvées par l’OFAG. Elles sont accordées sous la forme d’autorisations individuelles ou, en cas d’épidémies, d’autorisations pour une région clairement définie. Elles sont accordées par écrit, limitées dans le temps et contien- nent des indications concernant la mise en place d’un témoin non traité. L’octroi d’autorisations individuelles va généralement de pair avec les conseils du service phytosanitaire compétent. Le règlement des coûts relève du domaine de compétence des cantons. 2 Les services phytosanitaires cantonaux établissent une liste des autorisations spé- ciales accordées, laquelle fournit des indications sur les exploitations, les cultures, les surfaces et les organismes cibles. Ils remettent la liste chaque année à l’OFAG. 3 L’exploitant doit obtenir l’autorisation spéciale avant de procéder au traitement.

7 Dérogations accordées pour la production de semences et

de plants Les règles suivantes sont applicables:

1. Semences de céréales

– Pause entre les Semences de multiplication des étapes prébase, base et R1: au cultures maximum deux années de culture consécutives.

2. Plants de pommes de terre

– Protection phyto- Utilisation d’aphicides (seulement pour les cultures sous sanitaire tunnel) et d’huiles autorisée dans les étapes prébase et base. Le traitement avec des aphicides (excepté pour les cultures sous tunnel) n’est possible qu’avec une autorisation spéciale déli- vrée par Agroscope.

3. Semences de maïs

– Pause entre les Pour les semis sous litière, sous-semis ou prairies à maïs: au cultures maximum cinq années de culture consécutives, ensuite pause de trois ans sans maïs. Autres procédés culturaux: au maxi- mum trois années de culture consécutives, ensuite pause de deux ans sans maïs. – Protection phyto- Herbicides en prélevée autorisés en traitement de surface. sanitaire

4. Semences de graminées et de trèfle

– Protection phyto- Utilisation d’herbicides homologués pour les herbages autori- sanitaire sée dans la production de semences de graminées et de trèfle. Uniquement insecticides homologués autorisés pour le trèfle.

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

– SPB Le producteur de semences doit, en principe, aménager les surfaces de promotion de la biodiversité - prairies extensives et peu intensives, jachères florales et tournantes ou surfaces de promotion de la biodiversité avec des bandes de surface her- bagère ou de surface à litière - à une distance de plus de 300 m des cultures de semences, afin d’éviter un conflit entre les charges d’exploitation liées à la compensation écologique et la production de semences. Si la distance doit être réduite pour des motifs impérieux, le canton peut, sur demande, fixer des dates de fauche différentes de celles que prévoit la présente ordonnance et réduire les contributions en conséquence. Ces surfaces restent imputables à la compensation écologique exigée en rapport avec les prestations écologiques requises.

8 Exigences relatives aux directives PER des organisations

professionnelles et des organes d’exécution nationaux

8.1 Réglementations PER pour les cultures spéciales

1 Concernant les cultures spéciales les principes figurant aux art. 11 à 17 ainsi que, le cas échéant, les exigences minimales mentionnées dans la présente annexe doivent être respectés. 2 Les organisations professionnelles suivantes peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques: a. Groupe de travail suisse pour les prestations écologiques requises (PER) dans la culture maraîchère b. Groupe de Travail pour la Production fruitière Intégrée en Suisse (GTPI) c. Fédération suisse pour la production écologique en viticulture (Vitiswiss). 3 L’OFAG peut approuver les réglementations visées à l’al. 2, à condition qu’elles soient jugées équivalentes aux dispositions visées à l’al. 1.

8.2 Autres réglementations PER

1 Les organisations professionnelles et les organes d’exécution suivants peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques: a. Koordination Richtlinien Tessin und Deutschschweiz für den ökologischen Leistungsnachweis (KIP) b. Le Groupement pour la production intégrée dans l’Ouest de la Suisse (PIOCH) c. Bio Suisse 2 L’OFAG peut approuver les réglementations des organisations visées à l’al. 1, let. a et b, à condition qu’elles soient jugées équivalentes aux dispositions des presta- tions écologiques requises.

126

Audition Ordonnance sur les paiements directs

3 L’OFAG peut approuver les réglementations de l’organisation visée à l’al. 1, let. c, à condition qu’elles soient jugées équivalentes aux dispositions concernant l’assolement régulier et la protection appropriée du sol.

9 Bordures tampon

1 Les bordures tampon sont des bandes extensives de surface herbagère ou de surface à litière. Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être épandu sur les bordures tampon. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes sous réserve de l’al. 5, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

2 Il convient d’aménager

a. une bordure tampon d’une largeur minimale de 3 m le long des lisières de forêts b. une bordure tampon d’une largeur minimale de 0,5 m le long des chemins c. une bordure tampon le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, de chaque côté, d’une largeur de 3 m au minimum et de 6 m au maximum. Lorsque les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées jouxtent une route, un chemin, un mur ou un cours d’eau, l’aménagement d’une bordure tampon d’un seul côté suffit. 3 Le canton peut autoriser le non-aménagement d’une bordure tampon le long de haies, de bosquets champêtres et des berges boisées lorsque: a. des conditions techniques particulières l’exigent (p.ex. largeur insuffisante entre deux haies), ou b. la haie n’est pas située sur la surface de l’exploitation. 4 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être utilisé sur les surfaces faisant l’objet d’une autorisation selon l’al. 3. 5 Le long des eaux superficielles une bordure tampon de 6 m de large au moins doit être aménagée, qui ne doit pas être labourée. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, excepté sur les trois premiers mètres. Concernant les eaux superficielles pour lesquelles un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a ou 41b de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux45 (OEaux) a été fixé ou pour lesquelles un espace réservé au cours d’eau n’a expressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5 ou 41b, al. 4, OEaux46, la bordure se mesure à partir de la ligne du rivage. Concernant les autres eaux superficielles, la bordure se mesure à partir de la limite supérieure de la berge.

6 Les prescriptions en matière d’exploitation et la largeur des bordures tampon

doivent être respectées conformément à l’art. 18a LPN, le long des surfaces d’inventaires (bas-marais, site de reproduction de batraciens, prairies et pâturages secs).

45 RS 814.201 46 RS 814.201

127

Ordonnance sur les paiements directs Audition

Annexe 2 (art. 42)

Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en ter- rasses

Les terrasses sont définies selon les critères suivants: 1. La surface viticole doit présenter plusieurs paliers (terrasses), bordés par des murs de soutènement en amont et en aval.

2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en aval et en

amont ne dépasse pas les 30 m en moyenne.

3. La hauteur des murs de soutènement en aval, mesurée à partir du terrain na-

turel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.

4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font

partie, outre les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en béton structuré, en pierres pour talus, en pierres arti- ficielles, en éléments préfabriqués ainsi que les murs en moellons. Sont ex- clus les murs en béton lisse (murs usuels en béton).

5. L’aménagement en terrasses doit couvrir un périmètre total de 1 ha au

moins.

6. Les vignobles en terrasses sont reportés sur un plan d’ensemble ou sur une

carte.

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

Annexe 3 (art. 24, 27 et 47)

Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

1 Surfaces interdites au pacage

1 Les surfaces suivantes ne doivent pas servir au pacage et doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher l’accès des animaux: a. les forêts à l’exception des formes forestières spéciales, mais traditionnelles, comme les pâturages boisés ou les forêts de mélèzes peu abruptes situées à l’intérieur des régions alpines, pour autant qu’elles n’exercent pas une fonc- tion de protection et qui n’y ait pas un danger d’érosion; b. les surfaces comportant des végétaux sensibles et de la végétation pionnière sur des sols à demi ouverts; c. les terrains en forte pente avec rochers et végétation intermittente; d. les jeunes moraines et pierriers; e. les surfaces présentant un risque d’érosion, qui serait aggravé par le pacage; f. les surfaces relevant de la protection de la nature, grevées d’une interdiction de pacage. 2 Les crêtes et les surfaces de haute altitude ayant une couverture neigeuse prolongée ou une période de végétation très courte et qui sont connues pour être privilégiées par les moutons ne peuvent pas être utilisées comme pâturages permanents. 3 L’exploitant reporte sur un plan les surfaces pâturées et celles qui sont désignées comme interdites au pacage ou pâturables, mais de manière restreinte.

2 Plan d’exploitation

1 Le plan d’exploitation doit mentionner:

a. les surfaces pâturables et celles qui sont non pâturables; b. les associations végétales existantes, leur appréciation et les biotopes d’importance nationale; c. la surface pâturable nette; d. le potentiel de rendement estimé; e. l’aptitude des surfaces à une utilisation par les différentes catégories d’animaux.

2 Le plan d’exploitation fixe:

a. les surfaces servant au pacage de telle ou telle catégorie d’animaux; b. la charge en bétail correspondante et la durée d’estivage;

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

c. le système de pacage; d. la répartition des engrais produits sur l’alpage; e. le cas échéant, une fumure complémentaire; f. le cas échéant, l’utilisation de fourrages grossiers et d’aliments concentrés; g. le cas échéant, un plan d’assainissement pour lutter contre les plantes posant des problèmes; h. le cas échéant, les mesures prises contre l’embroussaillement ou la friche; i. les enregistrements concernant la charge en bétail, la fumure et, le cas échéant, l’alimentation et la lutte contre les plantes posant des problèmes. 3 Le plan d’exploitation doit être établi par des spécialistes indépendants des exploi- tations.

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

3 Charge maximale en moutons

Emplacement: Système de pacage Chargea maximale par ha de Altitude surface pâturable net Topographie Végétation Moutonsb UGB

Au-dessous de la jusqu’à 1000 m Troupeau sous surveil- 6–10 0,5–0,9 limite de la forêt 1000 à 1400 m lance permanente d’un 5–8 0,4–0,7 Terrains moyennement plus de 1400 m berger ou pâturage 3–6 0,3–0,5 raides, rendement et tournant composition floristique moyens jusqu’à 1000 m Autres pâturages 4–7 0,3–0,6

1000 à 1400 m 3–5 0,3–0,4

plus de 1400 m 2–3 0,2–0,3

Au-dessus de la limite de la forêt : Troupeau sous surveil- 4–5 0,3–0,5 dans les zones encore favorables au pacage lance permanente d’un du bétail bovin; terrains moyennement berger ou pâturage escarpés, rendement et composition floris- tournant tique moyens Autres pâturages 2–3 0,2–0,3

Surfaces d’altitude: Troupeau sous surveil- 2–3 0,2–0,3 Au-dessus des zones encore favorables au lance permanente d’un pacage du bétail bovin; terrains moyenne- berger ou pâturage ment escarpés, rendement et composition tournant floristique moyens Autres pâturages 0,5–1,8 0,1–0,2

La charge maximale se réfère à des sites moyens en ce qui concerne le rendement en fourrages et l’utilisation. Aux endroits très favorables aux rendements abondants, cette charge peut être augmentée de 50 % au plus, à condition que le troupeau soit sous la surveillance permanente d’un berger ou qu’il s’agisse d’un pâturage tour- nant. Lorsqu’une augmentation de la charge maximale est demandée, elle doit être justifiée par une attestation de spécialistes concernant l’estimation du potentiel de rendement et l’aptitude des surfaces. a Les valeurs inférieures s’appliquent en principe aux sites défavorables (escarpés, ombra- gés, humides ou secs). b Moyenne pondérée des moutons estivés à 0,0861 UGB

4 Systèmes de pacage pour moutons

A Présence d’un berger en permanence

1. Le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens et conduit quoti-

diennement à un pâturage choisi par le berger.

2. La surface pâturable est répartie en secteurs et consignée sur un plan.

3. L’utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive.

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

4. La durée de séjour dans un même secteur ou sur une même surface pâturable

n’excède pas deux semaines et une même surface sert de nouveau au pacage, au plus tôt quatre semaines après.

5. Le troupeau est gardé sans interruption par un berger.

6. Les places pour la nuit sont choisies et utilisées de manière à éviter des

dommages écologiques.

7. L’exploitant tient un cahier des pâtures.

8. Les animaux sont pâturés au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges.

9. Des filets synthétiques ne sont utilisés que pour clôturer les places pour la

nuit ainsi que, dans des terrains difficiles ou en cas de forte pression de pa- cage, comme aide au pacage pendant la présence autorisée des animaux. Les filets synthétiques sont retirés immédiatement après tout changement d’enclos. Si l’utilisation de filets synthétiques pose des problèmes aux ani- maux sauvages, le canton peut imposer des charges concernant l’installation d’une clôture et, si nécessaire, limiter l’utilisation de filets synthétiques sur les places pour la nuit.

B Pâturage tournant 1. Pendant toute la durée de l’estivage, le pacage se fait dans des enclos entou- rés d’une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles.

2. L’utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive.

3. La rotation a lieu de manière régulière en fonction de la surface des enclos,

de la charge en bétail et des conditions locales.

4. Le même enclos sert au pacage pendant deux semaines au maximum et il est

réutilisé au plus tôt après quatre semaines.

5. Les enclos sont reportés sur un plan.

6. L’exploitant tient un cahier des pâtures.

7. Les animaux sont pâturés au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges.

8. Le ch. 4, let. A, ch. 9 s’applique aux filets synthétiques.

C Autres pâturages Les pâturages de moutons qui ne satisfont pas aux exigences concernant la présence d’un berger et les pâturages tournants sont considérés comme « autres pâturages ».

En cas de pacage d’animaux après le 1er août, les cantons peuvent, s’ils respectent les autres exigences, renoncer aux restrictions d’utilisation visées au ch. 4, let. B, ch. 4, sur des portions de terrain situées à haute altitude.

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

Annexe 4 (art. 55, 56 et 59)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

1 Surfaces de promotion de la biodiversité

1.1 Prairies extensives

Niveau de qualité I 1 Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche ne doit pas avoir lieu: a. avant le 15 juin en région de plaine; b. avant le 1er juillet dans les zones de montagne I et II; c. avant le 15 juillet dans les zones de montagne III et IV.

2 Le canton peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature,

avancer de deux semaines au plus les dates de fauche dans les régions du versant sud des Alpes à végétation particulièrement précoce. 3 Seule la fauche est autorisée sur ces surfaces.Si les conditions pédologiques sont bonnes et si rien d’autre n’a été convenu, les surfaces peuvent être utilisées pour le pacage entre le 1er septembre et le 30 novembre. 4 L’autorité cantonale peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, autoriser que les surfaces dont la composition floristique n’est pas satisfai- sante soient débarrassées de leur végétation par des moyens mécaniques ou chi- miques pour être réensemencées.

Niveau de qualité II Les plantes indicatrices d’un sol pauvre en substances fertilisantes et d’une végéta- tion riche en espèces se rencontrent régulièrement.

1.2 Prairies peu intensives

Niveau de qualité I

1 Une fumure d’au maximum 30 kg d’azote assimilable est autorisée par hectare et

par an. L’apport d’azote n’est autorisé que sous la forme de fumier ou de compost. 2 Au demeurant, les exigences et les charges mentionnées au ch. 1.1 sont valables. Niveau de qualité II Les plantes indicatrices d’un sol pauvre en substances fertilisantes et d’une végéta- tion riche en espèces se rencontrent régulièrement.

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

1.3 Pâturages extensifs

Niveau de qualité I 1 La fumure due au pacage est permise; aucun apport d’appoint de fourrage dans le pâturage ne doit être effectué. 2 Les surfaces doivent être pâturées au moins une fois par an. Des coupes de net- toyage sont permises. 3 Sont exclues les surfaces dont une grande partie est pauvre en espèces et dont la composition floristique indique une utilisation non extensive, lorsqu’elles dépassent les valeurs suivantes: a) les plantes de prairies intensives, telles que ray-grass d’Italie, ray-grass an- glais, vulpin des prés, dactyle, pâturin des prés et pâturin commun, renon- cule âcre et renoncule rampante ainsi que trèfle blanc, prédominent sur

20 % au maximum de la surface, ou

b) les plantes indicatrices d’une pâture excessive ou des surfaces servant de reposoirs à bétail (comme le rumex, le chénopode Bon-Henri, l’ortie et le chardon) prédominent sur 10 % au maximum de la surface.

Niveau de qualité II Les plantes indicatrices d’un sol pauvre en substances fertilisantes et d’une végéta- tion riche en espèces se rencontrent régulièrement, ainsi que des éléments de struc- ture favorisant la biodiversité.

1.4 Pâturages boisés

Niveau de qualité I

1 Les engrais de ferme, le compost et les engrais minéraux non azotés ne peuvent

être épandus qu’avec l’accord du service cantonal en charge de l’économie fores- tière.

2 Seule la surface herbagère est imputable et donne droit aux contributions.

3 Au demeurant, les dispositions mentionnées au ch. 1.3 sont applicables. Niveau de qualité II Les plantes indicatrices d’un sol pauvre en substances fertilisantes et d’une végéta- tion riche en espèces se rencontrent régulièrement, ainsi que des éléments de struc- ture favorisant la biodiversité.

1.5 Surfaces à litière

Niveau de qualité I Les surfaces à litière ne doivent pas être fauchées avant le 1er septembre.

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

Niveau de qualité II Les plantes indicatrices d’un sol pauvre en nutriments et d’une végétation riche en espèces se rencontrent régulièrement.

1.6 Haies, bosquets champêtres et berges boisées

Niveau de qualité I 1 L’entretien des végétaux ligneux doit être réalisé tous les quatre ans au moins, par tronçon et de manière sélective, durant la période de repos de la végétation, sur 1/3 de la surface au plus. 2 Dans le cas des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées assortis d’une bordure tampon visée à l’annexe 1, ch. 9, seule la surface couverte de végétaux ligneux donne droit à une contribution et est imputable à la part de surfaces de promotion de la biodiversité. 3 Dans le cas des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées assortis d’une bordure tampon exploitée de manière échelonnée (bande herbeuse), la surface cou- verte de végétaux ligneux et la bande herbeuse donnent droit à une contribution et sont imputables à la part de surfaces de promotion de la biodiversité.

4 La bande herbeuse doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. la bande herbeuse peut être fauchée deux fois par année au maximum; b. l’exploitation est effectuée de manière échelonnée, la seconde moitié peut être exploitée au plus tôt 8 semaines après l’exploitation de la première moi- tié. c. à partir du 1er septembre plus aucune exploitation n’est admise. Exception: si la haie jouxte une surface à litière, des fauches plus tardives à des fins d’exploitation sont admises.

Niveau de qualité II 1 Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées se composent exclusive- ment d’espèces ligneuses indigènes (arbres et buissons). 2 Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent en moyenne au moins 5 espèces ligneuses indigènes différentes par 10 m courants. 3 20 % au moins de la strate arbustive sont constitués d’espèces ligneuses épineuses ou les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent au moins 1 arbre caractéristique du paysage par 30 m courants. La circonférence du tronc doit être de 1,5 m au moins à 170 cm du sol. 4 La largeur des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, bande her- beuse non comprise, doit être de 2 m au moins.

135

Ordonnance sur les paiements directs Audition

1.7 Zone riveraine des cours d’eau

Niveau de qualité I La végétation herbacée doit être fauchée au moins une fois par an. Le produit de la fauche doit être évacué. Niveau de qualité II

1 La végétation est constituée d’une mosaïque de prairies, de mégaphorbiées, de

prairies à litière, de roselières, de buissons, d’arbres et de quelques endroits dépour- vus de végétation.

2 25 % au moins de la longueur de la zone riveraine est couverte d’espèces li-

gneuses. 3 Sur la surface herbeuse, la végétation est laissée sur pied sur un tiers de la surface de manière alternée. 4 L’entretien des végétaux ligneux doit être réalisé tous les quatre ans au moins, par tronçon et de manière sélective, durant la période de repos de la végétation, sur 1/3 de la surface au plus. 5 La largeur maximale est de 12 m ou correspond, pour les cours d’eau importants, à la distance entre le cours d’eau et la limite de l’espace réservé aux cours d’eau fixé à l’art.41a OEaux47.

6 Le débit de crue doit être garanti conformément aux instructions cantonales.

1.8 Jachères florales

Niveau de qualité I 1 Par jachères florales on entend des surfaces qui, avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme terres ouvertes ou pour des cultures pérennes. 2 La jachère florale doit être maintenue en place pendant deux ans au moins et six ans au plus. Elle doit être maintenue en place jusqu’au 15 février au moins de l’année suivant l’année de contributions. 3 Si le site s’y prête, le canton peut autoriser un réensemencement ou la prolongation du maintien en place de la jachère florale. 4 Dès l’année suivant celle de la mise en place, la surface de jachère florale peut être fauchée uniquement entre le 1er octobre et le 15 mars et à raison de la moitié de la surface seulement. Un travail superficiel du sol est autorisé sur la surface fauchée. Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes. 5 Le canton peut autoriser un enherbement spontané sur les surfaces qui s’y prêtent.

47 RS 814.201

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

1.9 Jachères tournantes

Niveau de qualité I

1 Par jachères tournantes on entend des surfaces qui, avant d’être ensemencées,

étaient utilisées comme terres ouvertes ou pour des cultures pérennes. 2 Les surfaces doivent être ensemencées entre le 1er septembre et le 30 avril et être maintenues en place jusqu’au 15 février de l’année qui suit l’année de contributions (jachères tournantes annuelle) ou jusqu’au 15 septembre de la deuxième année ou de la troisième de contributions (jachères tournantes bisannuelle ou trisannuelle). 3 La surface mise en jachère tournante ne peut être fauchée qu’entre le 1er octobre et le 15 mars. Le canton peut autoriser une fauche supplémentaire après le 1er juillet pour les surfaces situées dans l’aire d’alimentation Z visée à l’art. 29 OEaux48.

1.10 Bandes culturales extensives

Niveau de qualité I

1 Sont considérées comme bandes culturales extensives les bordures de culture

exploitées de manière extensive qui: a. sont aménagées sur toute la longueur des cultures, et b. sont ensemencées de céréales, de colza, de tournesols ou de légumineuses à graines.

2 Aucun insecticide ni fumure azotée ne peuvent être utilisés.

3 Le désherbage mécanique à grande échelle est interdit.

4 Le canton peut autoriser un désherbage mécanique de l’ensemble de la surface

lorsque les circonstances le justifient. Le droit aux contributions est supprimé pour l’année où le désherbage a été effectué. 5 Sur une même surface, les bandes culturales extensives doivent être maintenues pendant au moins deux cultures principales successives.

1.11 Ourlet sur terres assolées

Niveau de qualité I

1 Sont considérés comme ourlets sur terres assolées les surfaces qui:

b. avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes; c. ont en moyenne une largeur de 12 m au maximum. 3 L’ourlet doit être maintenu en place pendant au moins deux périodes de végétation.

48 RS 814.201

137

Ordonnance sur les paiements directs Audition

4 La moitié de l’ourlet doit être fauchée une fois par an de manière alternée. Des fauches de nettoyage sont autorisées au cours de la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes. 5 Aux emplacements appropriés, le canton peut autoriser soit la transformation de jachères florales en ourlets sur terres assolées soit un enherbement naturel.

1.12 Arbres fruitiers champêtres haute-tige

Niveau de qualité I 1 Sont réputés arbres fruitiers champêtres haute-tige les arbres fruitiers à pépins, les arbres fruitiers à noyau, les noyers et les châtaigniers dans une châtaigneraie entrete- nue. 2 Les contributions pour les arbres fruitiers sont octroyées à partir de 20 arbres donnant droit à des contributions par exploitation. 3 Les arbres doivent être situés sur la surface agricole utile détenue en propre ou en fermage. 4 La densité maximale est de 120 arbres fruitiers haute-tige par hectare. Pour ce qui concerne les cerisiers, les noyers et les châtaigniers, la densité maximale est de 100 arbres fruitiers haute-tige par hectare. 5 Les arbres doivent être plantés à une distance l’un de l’autre garantissant un déve- loppement et un rendement normaux. Les indications en matière de distances de plantation données dans les principaux supports d’enseignement doivent être respec- tées. Les mesures phytosanitaires doivent être mises en œuvre selon les instructions des cantons. 6 Le tronc doit présenter une hauteur minimale de 1,2 m pour les arbres fruitiers à noyau et de 1,6 m pour les autres arbres. Les arbres présentent au moins trois branches charpentières partant de la partie supérieure du tronc. 7 Aucun herbicide ne peut être utilisé au pied des arbres, sauf pour les arbres de moins de cinq ans. 8 Par arbre fruitier faisant l’objet d’une fumure sur une prairie extensive, il convient d’exclure du droit aux contributions une surface de 1 are.

Niveau de qualité II

1 Les structures favorisant la biodiversité sont présentes régulièrement.

2 La surface minimale du verger doit être de 20 ares et celui-ci doit comprendre au moins 10 arbres fruitiers haute-tige. 3 La densité minimale est de 30 arbres par hectare. La distance entre les arbres est de

30 m au plus.

4 Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de l’art.

5 Le nombre d’arbres reste pour le moins constant durant la durée d’engagement

obligatoire.

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

6 Au moins la moitié des arbres présente une couronne dont le diamètre est supérieur à trois mètres.

7 Le verger haute-tige doit être combiné avec une surface de compensation écolo-

gique située à une distance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont consi- dérées comme surfaces corrélées au verger les: – prairies extensives, – prairies peu intensives du niveau de qualité II, – surfaces à litière, – pâturages utilisés de manière extensive et pâturages boisés du niveau de qualité II, – jachères florales, – jachères tournantes, – ourlets sur terres assolées, – haies, bosquets champêtres et berges boisées. 8 La surface corrélée à celle du verger se calcule de la manière suivante: Nombre d’arbres Dimension de la surface corrélée selon la let. c 0–200 0,5 are par arbre plus de 200 au moins 1 hectare

1.13 Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres

Niveau de qualité I

1 L’espacement entre deux arbres donnant droit à une contribution est de 10 m au

moins. 2 Aucun engrais ne doit être épandu sous les arbres dans un rayon de 3 mètres.

1.14 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

Niveau de qualité I

1 La fumure n’est permise qu’au pied des ceps.

2 La fauche a lieu en alternance dans un rang sur deux. L’intervalle de temps entre deux fauches de la même surface est d’au moins six semaines ; une fauche de l’ensemble de la surface est permise juste avant la vendange. 3 L’incorporation superficielle de matières organiques, chaque année, tous les deux rangs est autorisée. 4 Au pied du cep, l’utilisation d’herbicides n’est autorisée que pour le traitement plante par plante. Pour lutter contre les insectes, les acariens et les maladies fon- giques seuls sont admis les méthodes biologiques et biotechniques ou les produits

139

Ordonnance sur les paiements directs Audition

chimiques de synthèse de la classe N (préservant les acariens prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes).

5 Zones de manœuvre et chemins d’accès privés (talus, surfaces attenantes aux

surfaces viticoles): couverture du sol assurée par une végétation naturelle. Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés, mais les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes. 6 Les surfaces viticoles présentant une diversité naturelle (surface viticole elle-même et zones de manœuvre) ne sont pas imputables si elles présentent l’une des caracté- ristiques suivantes: a. part totale de graminées de prairies grasses (principalement Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra Agropyron repens) et dent-de-lion (Taraxacum officinale): plus de 66 % de la surface totale, ou b. part de néophytes envahissantes excédant 5 % de la surface totale. Des parties de surfaces peuvent être exclues. Niveau de qualité II 1 Les plantes indicatrices d’un sol pauvre en nutriments et d’une végétation riche en espèces se rencontrent régulièrement, ainsi que des éléments de structure favorisant la biodiversité. 2 Concernant les surfaces qui remplissent les critères du niveau de qualité II pour les contributions à la biodiversité, des dérogations aux principes du niveau de qualité I peuvent être autorisées en accord avec les services cantonaux de protection de la nature.

1.15 Surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces

dans la région d’estivage Niveau de qualité II 1 Des contributions sont octroyées pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière utilisés à des fins d’économie alpestre en région d’estivage. Les prairies de fauche situées dans la région d’estivage qui font partie des surfaces herbagères permanentes ne donnent pas droit à des contributions. 2 Les plantes indicatrices d’un sol pauvre en substances fertilisantes et d’une végéta- tion riche en espèces se rencontrent régulièrement. 3 Des contributions peuvent être octroyées pour les objets faisant partie d’inventaires d’importance nationale, visés à l’art. 18a LPN49, lorsqu’ils sont annoncés comme surfaces de promotion de la biodiversité en région d’estivage, que leur protection est garantie au moyen de conventions conclues entre le canton et les exploitants et qu’ils satisfont aux exigences correspondantes. 4 La qualité écologique de l’objet ainsi que sa superficie restent pour le moins cons- tantes durant la durée d’engagement.

49 RS 451

140

Audition Ordonnance sur les paiements directs

5 Une fumure de la surface selon les indications de l’art. 28 est admises à condition que la qualité floristique soit préservée.

1.16 Surface de promotion de la biodiversité spécifique à la

région Niveau de qualité I 1 Il s’agit de milieux naturels présentant un intérêt écologique, mais qui ne corres- pondent pas aux éléments décrits ci-dessus. 2 Les charges et les conditions d’autorisation sont définies par le service cantonal de protection de la nature, en accord avec l’OFAG.

2 Mise en réseau

2.1 Etat initial

Un périmètre est délimité et reporté sur un plan. Celui-ci indique l’état initial des différents habitats naturels. Les éléments suivants, au minimum, doivent figurer sur le plan: – surface de promotion de la biodiversité (SPB), y compris le niveau de quali- té; – les objets répertoriés dans les inventaires de la Confédération et des cantons; – les milieux naturels à importante valeur écologique situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la surface agricole utile; – la région d’estivage, les forêts, les zones de protection des eaux souterraines et les zones à bâtir. L’état initial est décrit.

2.2 Définition des objectifs

Les objectifs en matière de promotion de la diversité floristique et faunistique doi- vent être définis. Ils se fondent sur les inventaires nationaux, régionaux ou locaux ou sur les documents, objectifs ou modèles scientifiques publiés. Ils tiennent compte du potentiel de développement spécifique de la flore et de la faune dans la région con- cernée. Les indications suivantes doivent figurer dans les objectifs: a. Les espèces-cibles et les espèces caractéristiques doivent être définies. Les espèces-cibles sont des espèces menacées envers lesquelles la zone du projet de mise en réseau assume une responsabilité particulière. Les espèces carac- téristiques sont des espèces propres à la zone du projet de mise en réseau. Lorsque des espèces-cibles sont présentes dans le périmètre, elles doivent être prises en considération. Le choix et la présence effective ou potentielle des espèces-cibles et des espèces caractéristiques doivent être contrôlés au cours de visites sur le terrain.

141

Ordonnance sur les paiements directs Audition

b. Des objectifs liés aux effets doivent être définis. Ils informent sur l’effet visé en ce qui concerne les espèces cibles et les espèces caractéristiques définies. Le projet doit servir entre autres à conserver ou à promouvoir les espèces cibles et les espèces caractéristiques. c. Des objectifs quantitatifs de mise en œuvre doivent être définis. Pour ce qui concerne les surfaces de promotion de la biodiversité, le type, la quantité minimale ainsi que la situation géographique doivent être définis. Dans la région de plaine et dans les zones de montagne I et II, il convient de viser l’objectif suivant: 5 % au moins (valeur cible) de la SAU doivent être des SPB de haute qualité écologique, au terme de la première période de mise en réseau de 8 ans. Pour les périodes suivantes de mise en réseau, une valeur cible de 12 à 15 % SPB de la SAU par zone doit être prescrite, dont 50 % au moins doivent être de haute qualité écologique. Sont considérées comme SPB de haute qualité écologique, les surfaces qui: – satisfont aux critères de la qualité biologique, – sont exploitées en qualité de jachère florale, de jachère tournante, de bande culturale extensive, d’ourlet sur terres assolées, ou – qui sont exploitées conformément aux exigences d’habitat naturel propre aux espèces cibles et aux espèces caractéristiques sélectionnées. d. Des objectifs qualitatifs de mise en œuvre (mesures) doivent être définis. Des mesures pour les espèces-cible et les espèces caractéristiques courantes sont mentionnées dans l’aide à l’exécution relative à la mise en réseau. D’autres mesures peuvent également être définies pour autant qu’elles soient équivalentes. e. Les objectifs doivent être mesurables et des délais doivent être fixés. Des surfaces doivent notamment être aménagées: – le long des cours d’eau et des plans d’eau; on veillera alors à aménager l’espace nécessaire pour qu’ils puissent remplir leur fonction naturelle; – le long des forêts; – comme extension à des surfaces de protection de la nature et comme zones tampons. Il convient d’utiliser les synergies avec des projets d’utilisation durable des res- sources naturelles, d’aménagement du paysage et de promotion des espèces.

2.3 Etat souhaité

L’état souhaité de l’aménagement spatial des SPB doit être reporté sur un plan.

2.4 Mise en œuvre

Le plan de mise en œuvre doit indiquer: – le porteur du projet; – les responsables du projet;

142

Audition Ordonnance sur les paiements directs

– les besoins financiers et le concept de financement; – le plan de mise en œuvre. Pour qu’une exploitation puisse bénéficier de contributions à la mise en réseau, elle doit avoir recours à des conseils professionnels individualisés. Le porteur du projet conclut des conventions avec les exploitants. Après un délai de 4 ans, un rapport intermédiaire doit être établi, qui documente la réalisation des objectifs. Les surfaces mises en réseau sont contrôlées durant la durée d’engagement. De plus, 10 % de la surface, au moins, sont soumis à un contrôle fondé sur les risques durant la durée d’engagement.

2.5 Poursuite des projets de mise en réseau

Le degré de réalisation des objectifs doit être examiné avant l’échéance de la durée du projet, qui est de 8 ans. Pour que le projet puisse être poursuivi, 80 % des objec- tifs définis doivent être atteints. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment fondés. Les objectifs (objectifs de mise en œuvre et mesures) doivent être contrôlés et adap- tés. Le rapport de projet doit correspondre aux exigences minimales en matière de mise en réseau (ch. 1.1 à 1.4).

143

Ordonnance sur les paiements directs Audition

Annexe 5 (art. 68)

Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)

1 Définition des aliments pour animaux et de la ration

1 On entend par herbe des prairies et pâturages, l’herbe que les animaux paissent sur les pâturages, l’herbe récoltée sur les prairies naturelles et artificielles, ainsi que le produit de la récolte des cultures intercalaires semées à des fins d’affouragement. 2 On entend par fourrage de base, l’herbe des prairies et pâturages (fraîche, ensilée ou séchée), le maïs plante entière (frais, ensilé ou séché), le mélange de rafles et de grains issus d’épis de maïs/d’épis de maïs concassés/de maïs ensilé sans les spathes (Corn-Cob-Mix [CCM], uniquement pour les bovins à l’engrais, sinon le CCM est considéré comme aliment concentré), les betteraves fourragères, les betteraves sucrières, les pulpes de betteraves sucrières (fraîches, ensilées ou séchées), les feuilles de betteraves, les racines d’endives, les pommes de terre, les résidus de la transformation de fruits et de légumes, les drêches de brasserie (fraîches) et la paille affouragée. Les ensilages de céréales plante entière sont comptés comme fourrage de base à raison de 115 dt MS/ha.

3 La ration annuelle par animal correspond à la consommation de MS totale d’une

année.

2 Exigences auxquelles doit satisfaire l’exploitation

Les exploitations qui gardent différentes catégories animales doivent remplir les exigences relatives à l’affouragement pour l’ensemble de leur cheptel d’animaux consommant des fourrages grossiers.

3 Exigences relatives à la documentation

1 L’exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant qu’il remplit les exigences. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode PLVH de l’OFAG.

2 Le bilan fourrager est établi globalement pour tous les animaux consommant des

fourrages grossiers au sens de l’art. 27, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole50. 3 Des valeurs maximales sont fixées dans le bilan fourrager pour le rendement des prairies et pâturages. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés par une expertise effectuée par un spécialiste en production fourragère.

4 Les bilans fourragers clôturés doivent être conservés durant cinq années. Les

cantons décident sous quelle forme ils doivent être remis pour les tests de plausibili- té.

50 RS 910.91

144

Audition Ordonnance sur les paiements directs

4 Exigences relatives aux contrôles

1 Le bilan fourrager clôturé de l’année précédente est vérifié dans le cadre des con- trôles de base et des autres contrôles prévus par l’OCCEA51.

2 La personne en charge des contrôles doit vérifier:

- si les données du bilan fourrager correspondent à celles de Suisse-Bilan; - si les rendements indiqués dans le bilan fourrager sont plausibles ; pour ce faire, elle examine par échantillonnage au moins deux parcelles; - si les apports et les cessions de fourrage qui ressortent des bulletins de livrai- son sont plausibles. 3 En cas de soupçon d’incompatibilité, il convient de consulter la comptabilité de l’exploitation et les justificatifs afférents. 4 Le premier contrôle est effectué au cours de la deuxième année et porte sur le bilan fourrager clôturé de l’année précédente. 5 Les tests de plausibilité des bilans de fourrages clôturés visés à l’art. 4, al. 5, de l’ordonnance sur la coordination des contrôles52 portent sur les points suivants: - nombre d’ha de surfaces herbagères déclarées, - nombre d’UGBFG déclarés par surface herbagère, - consommation d’aliments concentrés par animal, - consommation de fourrage de base - consommation de fourrage issu de prairies et pâturages, - cultures intercalaires, - performance laitière.

51 RS 910.15 52 RS 910.15

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Annexe 6 (art. 71 à 73)

Exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les pro- grammes SST et SRPA

I Exigences SST spécifiques aux différentes catégories d’animaux et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles

1 Bovins et buffles d’Asie

1.1 Les animaux doivent:

a. être gardés en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 1.2 et à une aire non recouverte de litière.

1.2 Aire de repos: matelas de paille ou couche équivalente pour l’animal, sans

perforations. Les couches souples installées dans les logettes sont considérées comme couches équivalentes: a. si une attestation visée à l’annexe 6, ch. III 2, est disponible; b. si, pour les animaux femelles, un rapport d’essai visé à l’annexe 6, ch. III 1.1 ou 1.3, et pour les animaux mâles, un rapport d’essai visé à l’annexe 6, ch. III 1.2 ou 1.3 est disponible, et c. si toutes les couches souples sont recouvertes exclusivement de paille hachée.

1.3 Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol équipé d’un revêtement en dur, avec

ou sans perforations. 1.4 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1. est admise dans les situa- tions suivantes: a. durant l’affouragement; b. durant le pâturage; c. durant la traite; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. l’insémination; e. dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équi- pé de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu’à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés; f. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l’animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante;

146

Audition Ordonnance sur les paiements directs

g. durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1; h. dans le cas des génisses en gestation avancée, qui sont gardées dans une stabulation entravée après le vêlage, elles peuvent y être déplacées au plus tôt dix jours avant la date du vêlage; i. dans le cas des femelles en chaleur, elles peuvent être gardées séparé- ment; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante; les animaux ne doivent pas être entravés. Équidés 2

2.1 Les animaux doivent:

a. être gardés en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 2.2 et à une aire non recouverte de litière.

2.2 Aire de repos: couche de sciure ou couche équivalente pour l’animal, sans

perforations. La surface de repos correspond au minimum aux chiffres suivants:

Hauteur au garrot de l’animal

< 120 120–134 134–148 148–162 162–175 > 175 cm cm cm cm cm cm

Surface minimale de l’aire de 4,0 4,5 5,5 6,0 7,5 8,0 repos, m2/animal

2.3 La totalité de la surface accessible aux équidés dans l’écurie et dans l’aire d’exercice ne doit en aucun cas présenter de perforations. Quelques ouver- tures d’écoulement sont autorisées.

2.4 Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol équipé d’un revêtement en dur.

2.5 L’alimentation doit être organisée de telle sorte que chaque animal puisse

s’alimenter sans être gêné par ses congénères. Si les animaux sont affouragés dans une stalle d’alimentation, les disposi- tions suivantes doivent être respectées: a. chaque animal du groupe dispose d’une stalle d’alimentation séparée; b. la longueur de la stalle d’alimentation correspond à au moins 1,5 fois la hauteur au garrot moyenne; c. les animaux doivent disposer, dans la partie arrière de la stalle d’alimentation, d’un couloir de circulation d’une largeur d’au moins égale à 1,5 fois la hauteur au garrot moyenne.

147

Ordonnance sur les paiements directs Audition

2.6 La hauteur de plafond correspond au minimum aux chiffres suivants:

Hauteur au garrot de l’animal le plus grand du groupe

< 120 120–134 134–148 148–162 162–175 > 175 cm cm cm cm cm cm

Hauteur minimale du plafond, m 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5

2.7 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 2.1. est admise dans les situa- tions suivantes: a. durant l’affouragement; b. durant la sortie en groupes; c. durant l’utilisation; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des sabots; e. dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équi- pé de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu’à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés; f. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l’animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante; g. durant une phase d’intégration de six mois au plus suivant l’arrivée dans l’exploitation; dans ce cas un animal peut être gardé séparément dans un box à aire unique équipé de litière, pour autant que ce box soit éloigné de 3 m au plus du groupe dans lequel l’animal sera intégré et que le contact visuel soit possible. Aucun animal ne doit être entravé.

3 Chèvres

3.1 Les chèvre doivent:

a. être gardées en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée au ch. 3.2 et à une aire couverte, sans litière visée au ch. 3.3.

3.2 Aire de repos:

par animal, matelas de paille d’au moins 1,2 m2 ou une couche équivalente pour l’animal, non perforée; la moitié de la surface minimale peut, au plus, être remplacée par une sur- face correspondante équipée de niches de repos surélevées et non perforées, celles-ci ne doivent pas être recouvertes de litière.

3.3 Aire couverte, sans litière:

par animal au moins 0,8 m2; la partie couverte d’une aire d’exercice acces- sible en permanence peut être prise en compte.

3.4 Abreuvoirs: sol équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations.

148

Audition Ordonnance sur les paiements directs

3.5 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 3.1. est admise dans les situa- tions suivantes: a. durant l’affouragement; b. durant le pâturage; c. durant la traite; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des on- glons; e. dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équi- pée de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu’à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés; f. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l’animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante.

4 Porcins

4.1 Les animaux doivent:

a. être gardés en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire recouverte de litière.

4.2 L’aire de repos:

a. ne peut présenter des perforations; b. dans les box de mise bas doit être recouverte de paille longue ou de ro- seau de Chine en quantité suffisante; c. dans les autres compartiments, doit être recouverte de paille longue ou de roseau de Chine en quantité suffisante; en outre la sciure en quantité suffisante est admise comme litière, lorsque la température dans la por- cherie dépasse les chiffres suivants:

20 Ԩ chez les porcelets sevrés,

15 Ԩ chez les porcs à l’engrais et les porcs de renouvellement pesant

jusqu’à 60 kg, 9Ԩ chez les animaux pesants plus de 60 kg (y compris les verrats reproducteurs et les truies d’élevage non allaitantes); d. peut aussi être utilisée comme aire d’alimentation, à condition que les animaux n’aient pas accès à la nourriture pendant une période ininter- rompue de 8 heures au moins durant la nuit.

4.3 Dans les systèmes à compost, les animaux doivent disposer d’une aire de

repos au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protec- tion des animaux53, située en dehors de l’aire à compost. Cette exigence ne vaut pas pour les box dans lesquels sont gardés les porcelets sevrés, lorsque

53 RS 455.1

149

Ordonnance sur les paiements directs Audition

la surface du box à l’intérieur de la porcherie est de 0,6 m2 au moins par animal. 4.4 Abreuvoirs et aire d’alimentation séparés de l’aire de repos: sol équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations. 4.5 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 4.1. est admise dans les situa- tions suivantes: a. durant l’affouragement dans une stalle d’alimentation; b. le jour, durant le séjour au pâturage; c. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. l’insémination; d. en cas de comportement agressif envers les porcelets ou en cas de pro- blèmes aux pattes; dans ce cas, la truie concernée peut être confinée à partir du moment où elle présente un comportement nidificateur jusqu’à la fin du jour suivant la mise bas, au plus tard; e. durant cinq jours au maximum avant la date probable de mise bas et du- rant la période d’allaitement; durant ces deux périodes, les truies ne doivent pas être détenues en groupes; elles doivent cependant avoir en permanence accès à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire non recouverte de litière; f. pendant la période de saillie; les truies d’élevage peuvent être gardées in- dividuellement pendant dix jours au maximum dans des box combinés d’alimentation et de repos ou dans des stalles pour autant que ceux-ci soient conformes aux exigences visées au ch. 4.2, let. a et b. Pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu d’inscrire dans un journal le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés. g. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l’animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante.

5 Lapins

5.1 Les lapines doivent être gardées en groupes.

5.2 Chaque portée doit disposer d’un nid séparé couvert de litière et d’une

superficie d’au moins 0,10 m².

5.3 Les jeunes animaux doivent être gardés en groupes.

5.4 Chaque compartiment hébergeant les jeunes animaux doit présenter une

surface minimale de 2 m2.

5.5 Chaque animal doit disposer des surfaces suivantes:

150

Audition Ordonnance sur les paiements directs

Surfaces Surfaces minimales par jeune animal minimales par lapine, en dehors du nid avec portée sans portée et dès le sevrage du 36e au 84e à partir du en relation et jusqu’à jours 85e jour avec ch. 5.9 l’âge de 35 jours

Surface totale mini- 1,501 0,601 0,101 0,151 0,251 male, par animal (m2, dont – surface 0,50 0,25 0,03 0,05 0,08 recouverte de li- tière, par animal (m2 – surface 0,40 0,20 0,02 0,04 0,06 minimale, suréle- vée par animal (m2 1 Sur 35 % de la surface au moins, l’espace libre en hauteur de mesurer au mini- mum 60 cm.

5.6 La distance entre le sol et les aires surélevées doit être de 20 cm au moins. Les aires surélevées peuvent être perforées pour autant que la largeur des traverses ou des barres et que la taille des fentes ou des trous soient adaptés au poids et à la taille des animaux. 5.7 La quantité de litière doit être calculée de manière que les animaux puissent satisfaire leur besoin normal de gratter.

5.8 Les animaux malades ou blessés doivent, si nécessaire, être gardés dans un

compartiment séparé. Ces animaux doivent disposer de la surface minimale par lapine sans portée (selon tableau 5.5).

5.9 Durant la période allant de deux jours au maximum avant la date probable de

la mise bas et jusqu’à dix jours au maximum après, les lapines ne doivent pas être gardés en groupes.

6 Volaille de rente

Dispositions spécifiques concernant les poules et les coqs, les jeunes poules, les jeunes coqs et poussins pour la production d’œufs, 6.1 Dans les poulaillers, des perchoirs, aménagés sur plusieurs étages et satisfai- sant aux exigences de la législation sur la protection des animaux, doivent être mis à la disposition des animaux. La longueur minimale des perchoirs est de: a. 14 cm par animal adulte; b. 11 cm par jeune poule ou par jeune coq (à partir de l’âge de dix se- maines); c. 8 cm par poussin (jusqu’à l’âge de dix semaines). 6.2 Dans les parties du poulailler où l’intensité de la lumière du jour est forte- ment diminuée en raison des équipements intérieurs ou de l’éloignement des

151

Ordonnance sur les paiements directs Audition

fenêtres, l’intensité lumineuse de 15 lux doit être obtenue par un éclairage artificiel.

Dispositions spécifiques au poulet de chair

6.3 La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recouverte de

litière en quantité suffisante.

6.4 A l’intérieur du poulailler, les animaux doivent pouvoir disposer, dès l’âge

de dix jours, d’aires surélevées dont l’emploi pour le type de poulets de chair en question a été autorisé par l’Office vétérinaire fédéral. Les indications concernant le nombre minimal d’aires surélevées, de leur surface ou de leur longueur minimales figurant dans l’autorisation doivent être respectées.

6.5. Des contributions SST ne sont versées pour les poulets de chair que si les

animaux sont engraissés durant 30 jours au moins. Dispositions spécifiques aux dindes

6.6 La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recouverte de

litière en quantité suffisante.

6.7 Dans le poulailler, les animaux doivent disposer, dès l’âge de 10 jours,

d’aires surélevées aménagées à différents étages et adaptées à leur compor- tement et à leurs aptitudes physiques.

6.8 A l’intérieur du poulailler, les dindes doivent disposer, dès l’âge de dix

jours, de cachettes en nombre suffisant (p. ex. aménagées à partir de balles de paille). Dispositions concernant la documentation et les contrôles relatifs à toutes les caté- gories de volaille de rente

6.9 Lors du contrôle, l’exploitant doit pouvoir présenter un croquis à jour du

poulailler. Ce croquis doit indiquer: a. dans le cas des poulaillers destinés aux poules et coqs, aux jeunes poules, aux jeunes coqs et aux poussins pour la production d’œufs: les surfaces disponibles pour les animaux, les dimensions des perchoirs et le nombre maximal d’animaux admis; b. dans le cas des poulaillers destinés aux poulets de chair et aux dindes: les indications pertinentes concernant les aires surélevées et la surface de sol à l’intérieur du poulailler. 6.10 Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005, les indications figurant sur le croquis doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. 6.11 Lors des contrôles suivants, il est à vérifier que le croquis est encore à jour. En outre, la personne qui effectue le contrôle vérifie, en ce qui concerne: a. les poules et coqs, les jeunes poules, les jeunes coqs et les poussins pour la production d’œufs: que le nombre d’animaux, suite à la dernière

152

Audition Ordonnance sur les paiements directs

acquisition, ne dépasse pas le nombre maximal d’animaux admis selon le croquis; b. les poulets de chair et les dindes: que les animaux disposent du nombre de perchoirs inscrit sur le croquis.

II Exigences auxquelles doivent satisfaire l’aire à climat extérieur destinée à la volaille de rente participant aux programmes SST et SRPA ainsi que la documentation et les contrôles Aire à climat extérieur (ACE) 1

1.1 L’ACE doit être:

a. entièrement ouverte vers l’extérieur sur une longueur équivalant au to- tal à celle de son côté le plus long ou être délimitée par un treillis métal- lique ou synthétique; b. entièrement couverte; c. recouverte d’une litière en quantité suffisante; d. si nécessaire, protégée par un filet brise-vent.

1.2 Dimensions minimales

Animaux Surface de l’ACE Pour les effectifs de plus de 100 animaux: (la surface entière est recouverte de largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE litière) et (pour ce qui est des SRPA) des ouvertures donnant sur l’extérieur

Poules et coqs – Au moins 43 m2 par – Au total, 1,5 m au moins par 1000

1000 animaux animaux,

– 0,7 m au moins par ouverture.

Jeunes poules, – Au moins 32 m2 par – Au total, 1,5 m au moins par 1000 jeunes coqs et 1000 animaux animaux, poussins pour – 0,7 m au moins par ouverture. la production d’œufs (dès l’âge de

43 jours)

153

Ordonnance sur les paiements directs Audition

Animaux Surface de l’ACE Pour les effectifs de plus de 100 animaux: (la surface entière est recouverte de largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE litière) et (pour ce qui est des SRPA) des ouvertures donnant sur l’extérieur Poulets de chair – Au moins 20 % de la – Au total, 2 m courants au moins par surface du sol à 100 m2 de la surface du sol à l’intérieur du poulailler l’intérieur du poulailler – 0,7 m au moins par ouverture, – SST uniquement: les ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE doivent être aménagées de telle sorte que la distance la plus longue à parcourir par les animaux jusqu’à la prochaine ou- verture ne dépasse pas 20 m.

Dindes – Au moins 20 % de la – Au total, 2 m courants au moins par surface du sol à 100 m2 de la surface du sol à l’intérieur du poulailler l’intérieur du poulailler – 0,7 m au moins par ouverture. 1.3 Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées au ch. 2.1, si l’observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés, ou b. se révèle impossible par manque de place.

1.4 L’ACE d’un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de litière lorsque

le poulailler reste au même endroit durant trois mois consécutifs au maxi- mum, et que cet emplacement n’est plus utilisé ensuite pour l’aménagement d’un poulailler pendant au moins trois mois

2 Accès à l’ACE

La volaille doit pouvoir accéder à une ACE chaque jour, pendant la journée.

3 Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 2

3.1 Par temps très venteux dans l’ACE, en cas de couverture neigeuse dans les

environs ou de température trop basse dans l’ACE en regard de l’âge des animaux, l’accès à celle-ci peut être restreint.

3.2 L’accès à l’ACE est facultatif pour les poulets de chair durant les 21 pre-

miers jours de leur vie et pour les autres catégories de volaille, durant les 42 premiers jours de leur vie. 3.3 Entre l’installation ou poulailler et la fin de la 23e semaine, l’accès à l’ACE des poules et des coqs peut être restreint. 3.4 Les poulaillers abritant des poules et des coqs peuvent rester fermés jusqu’à

10 heures pour éviter la dispersion de la ponte.

154

Audition Ordonnance sur les paiements directs

4 Documentation et contrôles

4.1 L’accès à l’ACE doit être mentionné dans un journal des sorties dans les

trois jours au plus tard. 4.2 Si, en application des ch. 3.1 à 3.3, l’accès à l’ACE a été restreint, il y a lieu d’en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. température dans l’ACE à midi, « vent fort », « neige », « âge », « début de la ponte »).

4.3 Lors du contrôle, l’agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de

l’ACE. Sur le croquis doivent figurer des dimensions (y compris celles des ouvertures) et les surfaces pertinentes. En outre, pour les poulets de chair et les dindes, la surface intérieure du poulailler disponible pour les animaux ainsi que pour les autres catégories de volaille de rente, le nombre maximum d’animaux admis, doivent être indiqués.

4.4 Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005, les indications

figurant sur le croquis doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. 4.5 Lors des contrôles suivants, la personne qui effectue le contrôle doit vérifier que le croquis est encore à jour. De plus, chez les catégories de volaille de rente visées à l’art. 70, let. g, ch. 1 à 3, il faut vérifier que le nombre d’animaux, suite à la dernière acquisition, ne dépasse pas le nombre maxi- mal d’animaux admis selon le croquis.

III. Exigences SST auxquelles doivent satisfaire les couches souples destinées aux bovins ainsi que la documentation et les contrôles

1 Equivalence par rapport aux matelas de paille

1.1 Pour les animaux femelles, est considérée comme équivalent à un matelas de

paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité pour le domaine d’application correspondant selon la norme DIN EN ISO/IEC 1702554 prouve au moyen d’un rapport d’essai: a. qu’il a examiné 100 vaches au moins, gardées dans trois exploitations au moins, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6; b. que les exigences visées au ch. 1.7 sont remplies compte tenu de tous les résultats d’essai; c. qu’il a testé la marque de couche en tenant compte des dispositions vi- sées au ch. 1.8; d. que les exigences visées au ch. 1.9 sont remplies.

54 Le texte de cette norme peut être commandé auprès du l’Association Suisse de Normalisa- tion (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).

155

Ordonnance sur les paiements directs Audition

1.2 Pour les animaux mâles, est considérée comme équivalent à un matelas de

paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité pour le domaine d’application correspondant selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025 prouve, au moyen d’un rapport d’essai: a. qu’il a examiné 100 animaux mâles au moins, gardés dans trois exploi- tations au moins, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6; b. que les exigences visées au ch. 1.7 sont remplies compte tenu de tous les résultats d’essai; c. qu’il a testé la marque de couche en tenant compte des dispositions vi- sées au ch. 1.8; d. que les exigences visées au ch. 1.9 sont remplies.

1.3 Est considérée dans une étable déterminée comme équivalent à un matelas

de paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédi- té pour le domaine d’application correspondant selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025 prouve au moyen d’un rapport d’essai: a. qu’il a examiné tous les animaux qui sont gardés dans l’étable en ques- tion, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6; b. que les exigences visées au ch. 1.7 sont remplies compte tenu de tous les résultats d’essai;

1.4 Les couches de la marque à tester ont été installées trois mois au moins

avant l’essai.

1.5 Les animaux ont été examinés trois mois au plus tôt après la dernière sortie

au pâturage.

1.6 Dans les étables concernées, tous les animaux sont examinés, à l’exception:

a. des vaches au cours du premier tiers de la lactation; b. des vaches taries; c. des animaux qui sont souvent couchés dans le corridor de circulation; d. des animaux qui sont malades ou qui l’étaient récemment; e. des animaux qui sont blessés suite à un accident; f. des animaux qui se trouvent depuis moins de trois mois dans l’étable concernée.

1.7 Exigences concernant la santé des animaux:

a. 25 % de jarrets (tarses), au maximum, présentent des blessures ouvertes ou des croûtes); b. 8 % de tarses, au maximum, présentent des blessures ouvertes ou des croûtes, d’un diamètre supérieur à 2 cm; c. 1 % de tarses, au maximum, présentent une grave altération telle qu’une augmentation de la circonférence; d. aucun autre dommage corporel grave n’est constaté, qui pourrait être dû au matelas souple; e. aucune anomalie du comportement n’est constatée, qui pourrait être due au matelas souple.

156

Audition Ordonnance sur les paiements directs

1.8 L’aptitude à la déformation et l’élasticité d’un matelas sont mesurées

moyennant l’application d’une calotte d’acier (r = 120 mm), avec une force de 2000 N sur le matelas souple a. à l’état neuf; b. après 100 000 applications d’une pièce simulant le sabot d’une vache, avec une force de 10 000 N.

1.9 Exigences concernant l’aptitude à la déformation et l’élasticité: la calotte

d’acier doit pouvoir pénétrer: a. à l’état neuf, 10 mm au moins dans le matériau; b. après les applications visées au ch. 1.8, let. b, 8 mm au moins dans le matériau.

2 Preuve de l’équivalence au moment du contrôle

Pour que le contrôleur SST puisse vérifier quel produit est utilisé, l’agriculteur doit pouvoir lui présenter un document établi par l’entreprise fournisseuse indiquant le nom et le numéro d’autorisation OVF de ce produit ainsi que la date de l’installation.

IV. Exigences SRPA spécifiques aux différentes catégories d’animaux et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles

1 Bovins et buffles d’Asie, équidés, chèvres et moutons

1.1 Sorties option standard

a. Nombre de jours de sortie et documentation – du 1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâturage par mois, à des jours différents; Pour les animaux qui ont accès en permanence au pâturage pen- dant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps. – du 1er novembre au 30 avril: au minimum 13 sorties réglemen- taires par mois, à des jours différents; Pour les animaux qui peuvent sortir en permanence pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps. b. Une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise dans les si- tuations suivantes: – pendant dix jours avant la date probable de mise bas et pendant dix jours suivants la mise bas. – en cas d’intervention pratiquée sur l’animal; – pour les bovins et les buffles d’Asie durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un journal

157

Ordonnance sur les paiements directs Audition

avant le début de la dérogation aux dispositions relatives aux sor- ties visées à la let. a; – entre le 1er mai et le 31 octobre: – dans les situations suivantes, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice: – pendant ou après de fortes précipitations; – au printemps aussi longtemps que la végétation, compte tenu des conditions locales, ne permet pas encore de sorties au pâturage. Si une exploitation située dans la région de montagne ne dispose pas d’une surface appro- priée où sortir les animaux, le canton peut prescrire pour cette période une réglementation spéciale pour les sor- ties, tenant compte de l’infrastructure de l’exploitation. – pendant les dix premiers jours de la période de tarisse- ment (réduction de l’affouragement en vue du tarisse- ment des vaches). – dans les situations suivantes, le canton peut prescrire le nombre maximal de sorties au pâturage pouvant, à titre sup- plémentaire, être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice: – l’exploitation ne dispose pas, à distance raisonnable, de suffisamment de terres pouvant être convenablement pâturées; – les 26 sorties réglementaires ne sont pas possibles en raison d’un trajet trop risqué jusqu’à certaines parcelles (route très fréquentée, p. ex.). 1.2 Sorties option alternative pour les bovins qui sont engraissés ainsi que pour les animaux mâles et pour les bovins femelles jusqu’à l’âge de 160 jours: a. accès permanent à l’aire d’exercice durant toute l’année; b. une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise dans les si- tuations suivantes: – pendant dix jours suivant la mise bas; – durant l’affouragement; – en cas d’intervention pratiquée sur l’animal; – durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notées dans un journal avant le début de la dérogation aux dis- positions relatives aux sorties visées à la let. a; – au besoin, durant le nettoyage de l’aire d’exercice.

1.3 Etable ou écurie

a. L’aire de repos: – ne doit pas présenter de perforations; – doit être équipée de litière appropriée, en quantité suffisante. Les niches de repos surélevées pour les chèvres ne doivent pas néces- sairement être recouvertes de litière;

158

Audition Ordonnance sur les paiements directs

b. La totalité de la surface de l’écurie, accessible aux équidés, ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d’écoulement sont auto- risées.

2 Porcins

2.1 Sorties pour les truies d’élevage allaitantes

Pendant la période d’allaitement, les truies d’élevage allaitantes doivent bénéficier pendant au moins 20 jours d’une sortie journalière d’une heure au moins.

2.2 Sorties pour les autres catégories de porcins

Les animaux doivent bénéficier chaque jour d’une sortie de plusieurs heures. Une dérogation est admise dans les situations suivantes: – durant les cinq jours précédant la date présumée de mise bas, alors que les truies sont gardées dans un box de mise bas; – pendant dix jours au maximum durant la période de saillie, quand les truies d’élevage sont gardées dans des box individuels; pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu d’inscrire dans un journal le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d’animaux ain- si gardés

2.3 Aire de repos dans la porcherie

L’aire de repos ne doit pas présenter de perforations.

3 Lapins

3.1 Sorties

Les lapines et les jeunes animaux doivent bénéficier chaque jour d’une sortie de plusieurs heures.

3.2 Allégement concernant la documentation

Pour les animaux qui peuvent sortir en permanence pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.

4 Volaille de rente

4.1 Sorties

En plus des sorties selon l’annexe 6, ch. II 2, les animaux doivent pouvoir accéder chaque jour au pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu’à

16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures

4.2 Dérogations admises aux dispositions visées à l’annexe 6, ch. IV 4.1:

a. pendant ou après de fortes précipitations, temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou températures trop basses en regard de l’âge des animaux, l’accès au pâturage peut être restreint;

159

Ordonnance sur les paiements directs Audition

b. Si le pâturage est gorgé d’eau et pendant la période de repos de la végé- tation, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans une aire d’exercice (ou parcours) non couverte. L’aire d’exercice doit être suffisamment grande et être recouverte d’une litière appropriée en quantité suffisante. c. l’accès au pâturage est facultatif durant les 42 premiers jours de vie des animaux; d. entre l’installation au poulailler et la fin de la 23e semaine, l’accès au pâturage des poules et des coqs peut être restreint; e. en relation avec la réduction de l’alimentation en vue de la mue, l’accès des animaux au pâturage peut être empêché durant 21 jours, au plus; f. si, en application des let. a à e, l’accès au pâturage a été restreint, il y a lieu d’en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. précipitations avec indication de la quantité, température extérieure à midi, «vent fort», «neige», «parcours», «âge», «début de la ponte», «mue»). Poulets de chair

4.3 Sorties

En plus des sorties selon l’annexe 6, ch. II 2, les animaux doivent pouvoir accéder chaque jour au pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu’à

16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures

4.4 Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.3

a. pendant ou après de fortes précipitations, temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou températures trop basses en regard de l’âge des animaux, l’accès au pâturage peut être restreint; b. l’accès au pâturage est facultatif durant les 21 premiers jours de vie des animaux; c. si, en application des let. a ou b, l’accès au pâturage a été restreint, il y a lieu d’en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. précipitations avec indication de la quantité, température extérieure à midi, «vent fort», «neige», «âge»).

4.5 La surface du sol dans le poulailler

La surface totale du sol dans le poulailler doit être recouverte de litière en quantité suffisante.

4.6 Durée d’engraissement:

Des contributions SRPA ne sont versées pour les poulets de chair que si les animaux sont engraissés durant 56 jours au moins. Dindes

4.7 Sorties

En plus des sorties selon l’annexe 6, ch. II 2, les animaux doivent pouvoir accéder chaque jour au pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu’à

16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures

4.8 Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.7

160

Audition Ordonnance sur les paiements directs

a. pendant ou après de fortes précipitations, temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou températures trop basses en regard de l’âge des animaux, l’accès au pâturage peut être restreint; b. l’accès au pâturage est facultatif durant les 42 premiers jours de vie des animaux; c. si, en application des let. a ou b, l’accès au pâturage a été restreint, il y a lieu d’en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. précipitations avec indication de la quantité, température extérieure à midi, «vent fort», «neige», «âge»).

4.9 La surface du sol dans le poulailler

La surface totale du sol dans le poulailler doit être recouverte de litière en quantité suffisante.

V. Exigences SRPA auxquelles doivent satisfaire l’aire d’exercice (ou parcours) et le pâturage ainsi que la documentation et les contrôles

1 Exigences générales auxquelles doivent satisfaire l’aire d’exercice

1.1 L’aire d’exercice doit être située en plein air.

1.2 Du 1er mars au 31 octobre, les parties de l’aire d’exercice exposées au soleil peuvent être ombragées avec un filet. 1.3 Dans les aires de sorties non consolidées, les endroits bourbeux doivent être clôturés.

1.4 Dans les aires d’exercice non consolidées, destinées aux porcins, les aires

d’alimentation et les abreuvoirs doivent être équipés d’un revêtement en dur. 1.5 Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées à l’annexe 6, ch. V, si l’observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés, ou b. se révèle impossible par manque de place.

2 Exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles

2.1 Lors du contrôle, l’agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de

l’aire d’exercice. Sur le croquis doivent figurer les dimensions et les surfaces pertinentes.

2.2 Sur le croquis doivent aussi figurer le nombre maximal d’animaux admis qui

peuvent utiliser en même temps l’aire d’exercice; cette prescription ne s’applique pas aux aires d’exercice destinées aux moutons et aux chèvres, ni à celles destinées aux lapins. 2.3 En ce qui concerne les aires d’exercice pour les bovins et les buffles d’Asie accessibles en permanence, le croquis doit comprendre non seulement l’aire d’exercice, mais aussi le bâtiment abritant les animaux.

161

Ordonnance sur les paiements directs Audition

2.4 Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005, les indications

figurant sur le croquis selon les ch. 2.1 à 2.3 doivent être vérifiées. La per- sonne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en appo- sant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. 2.5 Lors des contrôles suivants, les personnes qui les effectuent doivent vérifier que le croquis est encore à jour. De plus, elles doivent vérifier si le nombre d’animaux actuel ne dépasse pas le nombre maximal d’animaux admis indi- qué sur le croquis; en ce qui concerne les aires d’exercice destinées aux moutons, aux chèvres et aux lapins, il n’est pas nécessaire de vérifier le nombre d’animaux.

3 Aire d’exercice pour les bovins et les buffles d’Asie

3.1 Aire d’exercice accessible en permanence aux animaux

Animaux Surface totale1 Dont au moins minimale en … m2/ animal m2/animal non couverts,

Vaches et génisses en état de gestation avancée2 et 10 2,5 taureaux d’élevage Jeunes animaux de plus de 400 kg 6,5 1,8 Jeunes animaux de 300 à 400 kg 5,5 1,5 Jeunes animaux de 120 jours, pesant jusqu’à 300 kg 4,5 1,3 Jeunes animaux jusqu’à 160 jours 3,5 1

1 La surface totale comprend l’aire de repos, l’aire d’alimentation et l’aire

d’exercice (y compris l’aire d’exercice accessible en permanence aux animaux).

2 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas

3.2 Aire d’exercice non accessible en permanence pour des animaux détenus

dans une stabulation libre a. surfaces minimales

Animaux Surface minimale de l’aire d’exercice, m2/animall

avec cornes sans cornes

Vaches et génisses en état de gestation avancée2 et 8,4 5,6 taureaux d’élevage Jeunes animaux de plus de 400 kg 6,5 4,9 Jeunes animaux de 300 à 400 kg 5,5 4,5 Jeunes animaux de 160 jours, pesant jusqu’à 300 kg 4,5 4 Jeunes animaux jusqu’à 160 jours 3,5 3,5

1 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas

b. surface non couverte

50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverte.

162

Audition Ordonnance sur les paiements directs

3.3 Aire d’exercice pour des animaux détenus dans une stabulation entravée

a. surfaces minimales

Animaux Surface minimale de l’aire d’exercice, m2/animal avec cornes sans cornes

Vaches et génisses en état de gestation avancée2 et 12 8 taureaux d’élevage Jeunes animaux de plus de 400 kg 10 7 Jeunes animaux de 300 à 400 kg 8 6 Jeunes animaux de 160 jours, pesant jusqu’à 300 kg 6 5

1 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas

b. surface non couverte

50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverte.

4 Aire d’exercice pour les équidés

a. surfaces minimales

Surface de l’aire d’exercice Hauteur au garrot de l’animal

< 120 120–134 134–148 148–162 162–175 > 175 cm cm cm cm cm cm

– accessible en permanence, au moins … m2/animal 12 14 16 20 24 24 – Non accessible en permanence, au moins … m2/animal 18 21 24 30 36 36

Si plusieurs animaux se trouvent en même temps dans l’aire d’exercice, la surface minimale correspond à la somme des surfaces minimales indivi- duelles. Si un groupe comprend au moins cinq animaux, la surface peut être réduite de 20 % au plus. b. surface non couverte:

50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverte.

c. caractéristiques du sol: la totalité de la surface de l’aire d’exercice ac- cessible aux équidés ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d’écoulement sont autorisées.

5 Aire d’exercice pour les moutons, les chèvres et les lapins

Surface non couverte Dans les aires d’exercice destinées aux chèvres, 25 %, au moins, doivent être non couverts. Dans les aires d’exercice destinées aux moutons ou aux lapins,

50 %, au moins, doivent être non couverts.

163

Ordonnance sur les paiements directs Audition

6 Aire d’exercice pour les porcins

a. surfaces minimales

Animaux Surface minimale de l’aire d’exercice, m2 / animal

Verrats, de plus de six mois 4,0 Truies d’élevage, non allaitantes, de plus de six mois 1,3 Truies d’élevage, allaitantes 5,0 Porcelets sevrés 0,3 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de 0,65 plus de 60 kg Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de 0,45 moins de 60 kg

b. surface non couverte:

50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverts.

7 Exigences auxquelles doit satisfaire le pâturage

7.1 Par pâturages, on entend les surfaces herbagères couvertes de graminées et

de plantes herbacées qui sont mises à la disposition des animaux.

7.2 Les endroits bourbeux doivent être clôturés.

7.3 La surface du pâturage destiné aux bovins et aux buffles d’Asie, aux chèvres

et aux moutons doit être calculée de manière à ce que les animaux puissent couvrir une partie substantielle de leur besoin quotidien de fourrage grossier. 7.4 La surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 ares par animal, au moins Si plus de cinq équidés sont au pâturage ensemble, la surface peut être réduite de 20 % au plus.

7.5 Si les animaux appartenant au genre porcin sont alimentés et abreuvés dans

le pâturage, les aires d’alimentation et les abreuvoirs doivent être équipés d’un revêtement en dur. 7.6 Dans les pâturages destinés à la volaille de rente, les animaux doivent dispo- ser de refuges tels que des arbres, des arbustes ou des abris. Concernant l’accès au pâturage, les mêmes dispositions sont applicables que celles pour les ouvertures de l’ACE donnant sur l’extérieur (annexe 6, ch. 1.2 et 1.3).

164

Audition Ordonnance sur les paiements directs

Annexe 7 (art. 81) Taux des contributions

1 Contributions au paysage cultivé

1.1 Contribution au maintien d’un paysage ouvert

La contribution au maintien d’un paysage ouvert s’élève par hectare et par an à: a. zone des collines 100 fr. b. zone de montagne I 230 fr. c. zone de montagne II 320 fr. d. zone de montagne III 380 fr. e. zone de montagne IV 390 fr.

1.2 Contribution pour terrains en pente

La contribution pour des surfaces en pente allouée par hectare et par an s’élève à: a. surfaces en pente présentant une déclivité de 18 à 35 % 410 fr. b. surfaces en pente présentant une déclivité de plus 700 fr. de 35 à 50 % c. surfaces en pente présentant une déclivité de plus de 1000 fr. 50 %

1.3 Contribution pour surfaces en forte pente

La contribution pour surfaces en forte pente allouée par hectare et par an s’élève à: a. 400 francs, lorsque la part des surfaces en pente présen- tant une déclivité de plus de 35 % représente de 50 % à

75 % de la surface donnant droit à des contributions de

l’exploitation;

b. 800 francs, lorsque la part de surfaces en pente présen- tant une déclivité de plus de 35 % représente plus de

75 % de la surface donnant droit à des contributions de

l’exploitation.

165

Ordonnance sur les paiements directs Audition

1.4 Contribution pour surfaces viticoles en pente

La contribution pour des surfaces viticoles en pente allouée par hectare et par an s’élève à: a. vignobles en forte pente présentant une déclivité de 30 à 50 % 1500 fr. b. vignobles en forte pente présentant une déclivité de plus de 50 % 3000 fr. c. vignobles en terrasses, présentant une déclivité de plus de 30 % 5000 fr.

1.5 Contribution d’alpage

La contribution d’alpage s’élève à 370 francs par PN estivé par an.

1.6 Contribution d’estivage

La contribution d’estivage est calculée en fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée et s’élève par PN et par an à:

a. moutons, excepté les brebis laitières, en cas 400 fr. de surveillance permanente par un berger et dans le cas des pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux b. moutons, excepté les brebis laitières, en cas 320 fr. de pâturage tournant c. moutons, excepté les brebis laitières, en cas 120 fr. d’« autres pâturages » d. autres animaux consommant du fourrage 400 fr. grossier

2 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement

2.1 Contribution de base

La contribution de base est de 900 francs par hectare et par an. Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promo- tion de la biodiversité au sens de l’art. 52, al. 1, let. a, b, c ou d, la contribution de base est de 450 francs par hectare et par an.

166

Audition Ordonnance sur les paiements directs

2.2 Contribution à la production dans des conditions difficiles

La contribution à la production dans des conditions difficiles, par hectare et par an, s’élève à: a. dans la zone des collines 240 fr. b. dans la zone de montagne I 300 fr. c. dans la zone de montagne II 320 fr. d. dans la zone de montagne III 340 fr. e. dans la zone de montagne IV 360 fr.

2.3 Contribution pour les terres ouvertes et les cultures

pérennes La contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes s’élève à 300 francs par hectare et par an.

3 Contributions à la biodiversité

3.1. Contribution à la qualité

Les contributions sont les suivantes: Contribution à la qualité selon le niveau de qualité I II III fr./ha et fr./ha et fr./ha et année année année

1. Prairies extensives

a. zone de plaine 1500 1500 200 b. zone des collines 1200 1500 200 c. zones de montagne I et II 700 1500 200 d. zones de montagne III et IV 450 1000 200

2. Surfaces à litière

zone de plaine 2000 1500 200 zone des collines 1700 1500 200 zones de montagne I et II 1200 1500 200 zones de montagne III et IV 950 1500 200

167

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Contribution à la qualité selon le niveau de qualité I II III fr./ha et fr./ha et fr./ha et année année année

3. Prairies peu intensives

a. zone de plaine- zone de montagne II 450 1200 200 b. zones de montagne III et IV 450 1000 200

4. Pâturages extensifs et pâturages boisés 450 700 200

5. Haies, bosquets champêtres et berges boisées 3000 2000 -

6. Jachère florale 3500 -

7. Jachère tournante 3000 -

8. Bandes culturales extensives 2000 -

9. Ourlet sur terres assolées 3000 -

10. Surfaces viticoles présentant une biodiversité - 1100 -

naturelle

11. Zone riveraine des cours d’eau 300 2700 -

12. Surfaces herbagères et surfaces à litière riches - 200 -

en espèces dans la région d’estivage

13. Arbres fruitiers champêtres à haute-tige 15/arbre 30/arbre

Noyers 15/arbre 15/arbre

14. Arbres isolés adaptés au site et allées d’arbres - - -

15. Surface de promotion de la biodiversité spéci- - - -

fique à la région

3.2 Contribution à la mise en réseau

Les contributions annuelles de la Confédération ne dépassent pas 90 % des montants suivants fixés par les cantons: a. par ha de pâturage extensif et pâturage boisé 450 fr. b. par ha de surfaces visées au ch. 3.1, 1 à 3, 5 à 11 et 15 900 fr. c. par arbre visé au ch. 3.1, 13 et 14 5 fr.

4 Contribution à la qualité du paysage

Les contributions de la Confédération, par projet et par année, ne dépassent pas

90 % des montants suivants:

a. par ha SAU d’exploitations agricoles ayant conclu une convention 360 fr.

b. par PN d’exploitations d’estivage ou de pâturages com- munautaires ayant conclu une convention 240 fr.

168

Audition Ordonnance sur les paiements directs

5 Contributions au système de production

5.1 Contribution pour l’agriculture biologique

La contribution pour l’agriculture biologique s’élève, par hectare et par an, à: a. pour les cultures spéciales 1600 fr. b. pour les autres terres ouvertes 1200 fr. c. pour le reste de la surface agricole utile 200 fr.

5.2 Contribution pour la culture extensive de céréales, de

tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza La contribution pour la production extensive s’élève à 400 francs par hectare et par an.

5.3 Contribution à la production de lait et de viande basée sur

les herbages La contribution à la production de lait et de viande basée sur les herbages s’élève à

200 francs par hectare de surface herbagère de l’exploitation, par an.

5.4 Contribution pour des systèmes de stabulation

particulièrement respectueux des animaux (SST) Le montant des contributions SST s’élève, par UGB et par an, à: a. bovins et buffles d’Asie, âgés de plus de 160 jours, à l’exception des autres vaches, équidés de plus de 30 mois et animaux de l’espèce caprine de plus d’un an 90 fr. b. autres vaches 115 fr. c. porcs, à l’exception des porcelets allaités 155 fr. d. poules pour la production d’œufs à couver et d’œufs de consommation, coqs, jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d’œufs, poulets de chair et dindes ainsi 280 fr. que lapins Aucune contribution n’est versée pour les équidés désignés comme animaux de compagnie.

5.5 Contribution pour les sorties régulières en plein air

(SRPA) Le montant des contributions SRPA s’élève, par UGB et par an, à: a. bovins et buffles d’Asie, âgés de plus de 160 jours, à l’exception des autres vaches, équidés, ovins et animaux de

169

Ordonnance sur les paiements directs Audition

l’espèce caprine de plus d’un an, agneaux de pâturage et 180 fr. lapins b. autres vaches 225 fr. c. bovins et buffles d’Asie jusqu’à l’âge de 160 jours 360 fr. d. truies d’élevage non allaitantes 360 fr. e. autres porcs, à l’exception des porcelets allaités 155 fr. f. poules pour la production d’œufs à couver et d’œufs de consommation, coqs, jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d’œufs, poulets de chair et dindes 280 fr. Aucune contribution n’est versée pour les équidés désignés comme animaux de compagnie.

6 Contributions à l’efficience des ressources

6.1 Contribution à des techniques d’épandage diminuant les

émissions d’ammoniac La contribution s’élève à 30 francs par hectare et par épandage.

6.2 Contribution pour des techniques culturales préservant le

sol Les contributions allouées par hectare et par an sont fixées comme suit: a. pour le semis direct 250 fr. b. pour le semis en bandes 200 fr. c. pour le semis sous litière 150 fr. La contribution supplémentaire pour un travail du sol préservant le sol, sans herbi- cides, s’élève à 400 francs par hectare et par an.

6.3 Contribution pour l’utilisation de techniques

d’application précises des produits phytosanitaires La contribution s’élève à 200 francs par hectare.

170

Audition Ordonnance sur les paiements directs

Annexe 8 (art. 103 )

Réduction des paiements directs

1 Réduction des paiements directs octroyés à des

exploitations à l’année

1.1 Réductions concernant les nouveaux programmes en 2014

En ce qui concerne les nouveaux programmes tels que les contributions à l’efficience des ressources, la production de lait et de viande basée sur les herbages, les réductions ou le refus d’octroi des paiements directs se fondent sur la gravité de l’infraction ainsi que, par analogie, sur la Directive du 27 janvier 2005 sur la réduc- tion des paiements directs, édictée par la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture (version 2008).

Marche à suivre concernant l’élaboration de la directive détaillée sur la réduc- tion des paiements directs octroyés à des exploitations à l’année à partir de 2015

Dès octobre 2013, un groupe de travail « directive de réduction » se consacrera à l’élaboration d’une directive unique sur la réduction des paiements directs, sous la direction de l’OFAG. Des points de contrôle standardisés seront élaborés au préa- lable – d’ici octobre 2013. Pour chaque point de contrôle standardisé, des réductions correspondantes devront par la suite être fixées point par point. Il est prévu que ce processus, dirigé par l’OFAG, se déroule en collaboration étroite avec les cantons. Les travaux devront être terminés vers la fin de l’année 2013.

Au cours de l’année 2014, Acontrol et les systèmes informatiques cantonaux seront adaptés, afin que les réductions de tous les types de paiements directs puissent être appliquées selon le nouveau droit pour l’année de contributions 2015.

La disposition transitoire prévue à l’art. 112, al. 11, est valable pour 2014.

1.2 Contributions à la biodiversité

Aucune contribution n’est versée pour les surfaces dont un mode d’exploitation inapproprié ou une utilisation temporairement non agricole diminuent la qualité.

1.3 Contribution à la qualité du paysage

1 Les sanctions doivent être fixées par le canton dans le cadre des conventions con- tractuelles liées au projet. Pour les projets qui débutent en 2014, les sanctions cor- respondent au minimum aux réductions prévues aux al. 2 et 3.

171

Ordonnance sur les paiements directs Audition

2 Si les conditions et les charges ne sont pas intégralement respectées, et s’il s’agit d’une première infraction, les contributions de l’année en cours doivent au minimum être réduites et les contributions de l’année précédente restituées. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments pour lesquelles les conditions et les charges n’ont pas été intégralement respectées. 3 En cas d’inobservation répétée des conditions et des charges, une exclusion des contributions est prononcée pour l’année concernée et la totalité des contributions versées dans le cadre du projet en cours doit être restituée. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments pour lesquelles les conditions et les charges n’ont pas été intégralement respectées.

172

Audition Ordonnance sur les paiements directs

2 Réduction des paiements directs dans la région d’estivage

2.1 Réduction en cas d’indications fausses

2.1.1 Indications fausses concernant les animaux

Ecart Réduction

De 0 à 5 %, ou de 1 UGB au plus Pas de réduction De plus de 5 % à 20 %, ou de plus de 1 Réduction des contributions de 20 %, UGB, mais de 4 UGB au plus de 3000 francs au plus De plus de 20 % ou de 4 UGB, ainsi qu’en Réduction des contributions de 50 %, cas de récidive de 6000 francs au plus

2.1.2 Indications fausses concernant les surfaces

Ecart Réduction

De 0 à 5 %, ou de 1 ha au plus Pas de réduction De 0 à 10 %, lorsque la mensuration offi- Pas de réduction cielle n’a pas été actualisée De plus de 5 % à 20 %, ou de 2 ha au plus Réduction des contributions de 20 %, de 3000 francs au plus De plus de 10 % à 30 %, lorsque la mensura- Réduction des contributions de 20 %, tion officielle n’a pas été actualisée de 3000 francs au plus De plus de 20 % ou de 2 ha, ainsi qu’en cas Réduction des contributions de 50 %, de récidive de 6000 francs au plus De plus de 30 %, lorsque la mensuration Réduction des contributions de 50 %, officielle n’a pas été actualisée de 6000 francs au plus

2.1.3 Indications fausses concernant la durée d’estivage

Ecart Réduction

Jusqu’à 3 jours Pas de réduction

4 à 6 jours Réduction des contributions de 20 %,

de 3000 francs au plus De plus de 6 jours, ainsi qu’en cas de réci- Réduction des contributions de 50 %, dive de 6000 francs au plus

Sont considérés comme récidive la même infraction aux prescriptions ou le même manquement répétés en l’espace de quatre ans.

173

Ordonnance sur les paiements directs Audition

2.2 Réductions en cas d’entraves aux contrôles

En cas d’entraves aux contrôles, les contributions sont réduites de 10 %, de 200 francs au moins, mais de 1000 francs au plus. Un refus des contrôles entraîne la suppression des contributions.

2.3 Réductions en cas de demandes tardives

A l’exception des cas de force majeure, les contributions subissent une réduction de 10 %, mais de 200 francs au moins et de 1000 francs au plus, en cas de dépôt tardif de la demande. Aucune contribution ne sera versée si un contrôle adéquat n’est plus possible.

2.4 Réductions en cas d’infractions aux dispositions

pertinentes pour l’agriculture visées à l’art. 103, al. 1, let. e Infraction par négligence Dol éventuel Infraction intentionnelle

Infraction unique sans 5 %, au min. 200 fr., au 15 %, min. 200 fr., max. 25 %, au min. 200 fr., effets durables max. 500 fr. 1500 fr. au max. 2500 fr.

Infraction unique avec 10 %, au min. 200 fr., 25 %, au min. 200 fr., 50 %, au min. 200 fr., effets durables au max. 1000 fr. au max. 2500 fr. au max. 10 000 fr.

En cas de récidive dans Doublement de la Doublement de la Exclusion des contri- les 4 ans réduction réduction butions

2.5 Réductions en cas d’enregistrements et documents

lacunaires ou manquants Manquement Réduction des contributions

Premier manquement Réduction de 10 % par document ou enregistrement manquant; au moins

200 francs, 3000 francs au plus

Première récidive en l’espace de quatre ans Doublement de la réduction Deuxième et troisième récidive en quatre ans Exclusion des contributions

174

Audition Ordonnance sur les paiements directs

2.6 Réduction des contributions en raison d’une observation

partielle des exigences concernant l’exploitation

2.6.1 Réductions en cas de premier manquement

Manquement Réduction des contributions

Exploitation inadéquate, non respectueuse de 10 %, au min. 200 fr., au l’environnement (art. 24, al. 1) max. 3000 fr. Inobservation des exigences et des critères du plan 15 %, au min. 200 fr., au d’exploitation (art. 24, al. 2) max. 3000 fr. Entretien non conforme des bâtiments, installations, 10 %, au min. 200 fr., au accès, etc. (art. 25) max. 3000 fr. Garde des animaux estivés: absence de surveillance et de 10 %, au min. 200 fr., au contrôle au moins une fois par semaine (art. 26) max. 3000 fr. Manque de mesures contre l’embroussaillement ou la 10 %, au min. 200 fr., au friche (art. 27, al. 1) max. 3000 fr. Utilisation de surfaces interdites au pacage (art. 27, al. 2) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr. Exploitation non conforme des surfaces relevant de la 10 %, au min. 200 fr., au protection de la nature (art. 27, al. 3) max. 3000 fr. Apport non autorisé d’engrais ne provenant pas de 15 %, au min. 200 fr., au l’alpage (art. 28, al. 1) max. 3000 fr. Utilisation d’engrais minéraux azotés ou d’engrais li- 15 %, au min. 200 fr., au quides ne provenant pas de l’alpage (art. 28, al. 2) max. 3000 fr. Apport non autorisé de fourrage grossier destiné à pallier 10 %, au min. 200 fr., au une situation exceptionnelle due aux conditions météoro- max. 3000 fr. logiques (art. 29, al. 1) Apport non autorisé de fourrage sec dans une exploitation 10 %, au min. 200 fr., au gardant des animaux traits (art. 29, al. 2) max. 3000 fr. Apport non autorisé d’aliments concentrés dans une 10 %, au min. 200 fr., au exploitation gardant des animaux traits (art. 29, al. 2) max. 3000 fr. Affouragement non autorisé des porcs avec des aliments 10 %, au min. 200 fr., au concentrés (art. 29, al. 3) max. 3000 fr. Important envahissement par des plantes posant des 10 %, au min. 200 fr., au problèmes (art. 30, al 1) max. 3000 fr. Utilisation d’herbicides non autorisée (art. 30, al. 2) 15 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr. Exploitation trop intensive ou trop extensive (art. 31, al. 10 %, au min. 200 fr., au 1) max. 3000 fr. Dommage écologiques ou exploitation inappropriée (art. 10 %, au min. 200 fr., au 32, al. 2) max. 3000 fr.

175

Ordonnance sur les paiements directs Audition

Manquement Réduction des contributions

Si la réduction en raison d’une observation seulement partielle des exigences con- cernant l’exploitation n’est pas supérieure à 10 %, elle n’est pas prise en considéra- tion.

2.6.2 Réductions en cas de manquements répétés

Dans le cas d’une première récidive en l’espace de quatre ans, les réductions sont doublées. Une deuxième et troisième récidive en quatre ans entraîne la suppression des contributions.

2.7 Réduction des contributions en raison d’une observation

partielle des exigences concernant l’exploitation des pâturages de moutons

Manquement Réduction

Observation incomplète des exigences relatives à la Les contributions sont surveillance permanente par un berger (art. 45) réduites au taux appliqué aux autres pâturages Observation incomplète des exigences relatives aux Les contributions sont pâturages tournants pour moutons (art. 45) réduites au taux appliqué aux autres pâturages La présente disposition ne s’applique pas en cas de documents ou enregistrements lacunaires ou manquants; dans ce cas, les contributions sont réduites conformément au ch. 2.5.

176

Audition Ordonnance sur les paiements directs

Annexe 9 (art. 114)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux

produits chimiques55

Annexe 2.5 Ch. 1.1, al. 1, let. e

1 Il est interdit d’employer des produits phytosanitaires:

e. dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles-ci, sachant que la bande concernant les eaux superficielles pour les- quelles un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a ou 41b OEaux56 a été fixé ou pour lesquelles un espace réservé au cours d’eau n’a expressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5 ou 41b, al. 4 OEaux57, se mesure à partir de la ligne du rivage et pour les autres eaux su- perficielles à partir de la limite supérieure de la berge;

Annexe 2.6 Ch. 3.3.1, al. 1, let. e

1 Il est interdit d’épandre des engrais:

e. dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles-ci, sachant que la bande concernant les eaux superficielles pour les- quelles un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a ou 41b OEaux58 a été fixé ou pour lesquelles un espace réservé au cours d’eau n’a expressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5, ou 41b, al. 4, OEaux59, se mesure à partir de la ligne du rivage et pour les autres eaux su- perficielles à partir de la limite supérieure de la berge;

55 RS 814.81 56 RS 814.201 57 RS 814.201 58 RS 814.201 59 RS 814.201

177

Ordonnance sur les paiements directs Audition

2. Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux60

Art.24, al. 1 1 Le rayon d’exploitation usuel (art. 14, al. 4, LEaux) comprend les surfaces agri- coles utiles situées à une distance maximale de 6 km par la route de l’étable où sont produits les engrais de ferme.

Art. 25, al. 1, 2, 4 et 5 1 Les exploitations qui pratiquent l’aviculture ou la garde de chevaux et les entre- prises qui assument des tâches d’intérêt public ne sont pas tenues de disposer d’une surface utile en propre ou en fermage permettant l’épandage de la moitié au moins de la quantité d’engrais provenant de l’exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.

2 Abrogé

4 Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d’animaux de rente, les dérogations prévues à l’al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l’exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.

5 L’autorité cantonale accorde les dérogations visées à l’al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.

Art. 26 Abrogé Art. 27 Abrogé

Art. 28 Titre médian Contrôle des installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides

Art. 28, al. 1 1 L’autorité cantonale veille à ce que les installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides soient contrôlées régulièrement; la fréquence des contrôles est définie en fonction du risque de pollution des eaux.

60 RS 814.201

178

Audition Ordonnance sur les paiements directs

Art. 32, al. 2 2 Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l’art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour: g. les installations d’entreposage d’engrais de ferme liquides et de digestats liquides;

Art. 41c, al. 4 4 L’espace réservé aux eaux peut faire l’objet d’une exploitation agricole pour autant qu’il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en zone riveraine des cours d’eau, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l’ordonnance du …….sur les paiements di- rects. Ces exigences s’appliquent également à l’exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.

3. Ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la

nature et du paysage61

Art. 15, al. 2

2 S’agissant de subventions pour des prestations écologiques particulières dans

l’agriculture, la définition des contributions à la promotion de la biodiversité figu- rant dans l’ordonnance du …… sur les paiements directs est applicable.

Art. 19 Rapport avec les prestations écologiques dans l’agriculture Il convient de déduire, des indemnités prévues à l’art. 18, les contributions versées pour la même prestation écologique fournie sur une surface agricole utile ou sur la surface de l’exploitation agricole conformément aux art. 53 à 58 de l’ordonnance du …… sur les paiements directs.

4. Ordonnance du 7 septembre 1994 sur les bas-marais62

Art. 11, al. 3

3 Lorsque des objets de la présente ordonnance comprennent des surfaces donnant

droit à des contributions selon les art. 53 à 58 de l’ordonnance du …. sur les paie- ments directs, les contributions pour ces surfaces sont allouées en application de l’ordonnance sur les paiements directs et non pas des art. 18 et 19 OPN.

61 RS 451.1 62 RS 451.33

179

Ordonnance sur les paiements directs Audition

5. Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduc-

tion de batraciens d’importance nationale63

Art. 14, al. 3

3 Lorsque des objets de la présente ordonnance comprennent des surfaces donnant

droit à des contributions selon les art. 53 à 58 de l’ordonnance du …. sur les paie- ments directs, les contributions pour ces surfaces sont allouées en application de l’ordonnance sur les paiements directs et non pas des art. 18 et 19 OPN.

6. Ordonnance du 13 janvier 2010 sur les prairies sèches64

Art. 14, al. 3

3 Lorsque des objets de la présente ordonnance comprennent des surfaces donnant

droit à des contributions selon les art. 53 à 58 de l’ordonnance du …. sur les paie- ments directs, les contributions pour ces surfaces sont allouées en application de l’ordonnance sur les paiements directs et non pas des art. 18 et 19 OPN.

7. Ordonnance du 3 avril 2009 sur l’écobilan des carburants65

Art. 10, al. 3 3 Si le requérant peut prouver que les carburants ont été produits en respectant les exigences relatives aux art. 9 à 18 de l’ordonnance du …. sur les paiements directs, l’OFEV le libère en règle générale de l’obligation de fournir les indications visées aux art. 4 et 5.

8. Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil66

Art. 5 Soutien aux prestations écologiques; sylviculture (art. 4, al. 2, LSC) 1 L’organe d’exécution affecte les personnes en service: a. à des travaux d’aménagement et d’entretien de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à une contribution en vertu de l’ordonnance du ….. sur les paiements directs (OPD); b. à des travaux d’entretien de la forêt et, exceptionnellement, à des travaux de réfection des équipements de desserte qui servent à l’exploitation durable des forêts.

63 RS 451.34 64 RS 451.37 65 RS 641.611.21 66 RS 824.01

180

Audition Ordonnance sur les paiements directs

2 Les exploitations agricoles qui exécutent des projets selon l’al. 1 doivent remplir les conditions suivantes pour être reconnues en tant qu’établissements d’affectation: a. les exploitants ont droit aux contributions selon l’art. 3 OPD et leurs paie- ments directs n’ont pas été réduits en vertu des art. 88 ou 89 OPD. b. les communautés d’exploitation sont reconnues selon l’art. 29a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) et tous leurs membres remplissent les critères énoncés à la let. a.

Art. 6, al. 3, let. a, et f 3 Les exploitations agricoles qui exécutent des projets selon l’al. 2 doivent remplir les conditions suivantes pour être reconnues en tant qu’établissements d’affectation:

a. les exploitants ont droit aux contributions selon l’art. 3 OPD et leurs paie- ments directs n’ont pas été réduits en vertu des art. 88 ou 89 OPD. f. les exploitations de pâturage, les exploitations de pâturage communautaire et les exploitations d’estivage sont reconnues selon l’art. 29a OTerm; les ex- ploitants touchent des contributions d’estivage selon l’OPD du ….

9. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire67

Art. 3, al. 2, let. b 2 La notification obligatoire visée à l’al. 1, n’est pas applicable aux exploitations: qui n’ont pas droit au versement des paiements directs selon l’art. 5 de l’ordonnance du …. sur les paiements directs et qui ne doivent pas être enre- gistrées selon l’art. 7 ou 18a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizoo- ties68.

10. Ordonnance du 23 novembre 2005sur la désignation de la volaille69

Art. 5, al. 1, let. b 1 Les contrôles par l’organisme de certification ou un service d’inspection mandaté par celui-ci concernant le respect des exigences mentionnées à l’annexe et de celles relatives à la traçabilité sont effectués: b. dans les entreprises d’engraissement produisant des poules et des dindes vi- sées au ch. 2 de l’annexe: lors des contrôles selon l’ordonnance du … sur les paiements directs.

67 RS 916.020 68 RS 916.401 69 RS 916.342

181

Ordonnance sur les paiements directs Audition

Annexe, ch. 2 La désignation «Stabulation particulièrement respectueuse des animaux» n’est admise que si, pour les poulets et les dindes, les dispositions pertinentes de l’art. 69 OPD et les dispositions d’exécution afférentes, de même que les dispositions de la législation sur la protection des animaux, sont respectées.

11. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire70

Art. 42, al. 1 1 Lorsque le droit fédéral fixe des critères plus sévères que la législation sur la pro- tection des animaux pour des conditions particulièrement respectueuses des ani- maux71, les installations réalisées à l’intérieur des constructions et installations existantes pour la garde d’animaux à titre de loisir doivent respecter ces exigences.

12. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA72

Art. 10, let. a Chaque année, l’exploitant doit déterminer ou calculer les données suivantes sur la base des données visées à l’art. 5 et les sauvegarder dans la banque de données: l’effectif déterminant des bovins et des buffles d’Asie, par unité d’élevage, calculé conformément à l’art. 20 de l’ordonnance du …… sur les paiements directs, et la liste de tous les animaux;

13. Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage»73

Art. 5, al. 2 2 La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les produits d’origine animale que lorsque les exigences relatives aux aliments pour animaux visés à l’art. 35 de l’ordonnance du ...... sur les paiements directs.

14. Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les œufs74

Art. 8 Abrogé

70 RS 700.1 71 Selon le droit en vigueur concernant en particulier les contributions au bien-être des animaux visées au chap. 4, section 4, de l’ordonnance du ……. sur les paiements directs. 72 RS 916.404.1 73 RS 910.19 74 RS 916.371

182

Audition Ordonnance sur les paiements directs

15. Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique75

Art. 7, al. 1 et 2 1 Au sein d’une exploitation biologique, des surfaces affectées aux cultures pérennes peuvent être exploitées de manière non biologique, pour autant que les prestations écologiques requises visées aux art. 9 à 18 de l’ordonnance du … sur les paiements directs (OPD) soient fournies pour ces surfaces. 2 Au sein d’une exploitation non biologique, des surfaces affectées aux cultures pérennes peuvent être exploitées selon les règles de la production biologique, pour autant que les prestations écologiques requises visées aux art. 9 à 18 OPD soient fournies pour la partie de l’exploitation exploitée de manière non biologique. Art. 9, al. 3, let. e 3 ll y a lieu de respecter notamment les conditions suivantes: e. prouver que les prestations écologiques requises visées aux art. 9 à 18 OPD sont fournies pour toutes les surfaces qui ne sont pas exploitées selon les règles de la production biologique. Art. 11a Les exigences portant sur les tests de pulvérisateurs et le réservoir d’eau claire des pulvérisateurs à prise de force ou autotractés, en vertu de l’annexe 1, ch. 6.1, al. 1 et 2, OPD, doivent être respectées. Font exception les exploitations Déméter qui n’utilisent leurs appareils que pour pulvériser des préparations biodynamiques. Art. 12, al. 3 et 6 3 La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d’un bilan de fumure équilibré conformément à l’art. 11 OPD et aux exigences de l’annexe 2.1 OPD. 4 La quantité d’éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l’exploitation ou provenant d’autres exploitations, engrais achetés) doit corres- pondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 263 kg N et à 38 kg P au maxi- mum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l’altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. 6 Les livraisons d’engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu’entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l’OPD.

Art. 15, al. 1 1 Les bovins, y compris les buffles d’Asie et les bisons, les équidés, les moutons, les chèvres, les porcins et la volaille doivent être gardés selon les dispositions sur les sorties régulières en plein air figurant à l’art. 70 OPD et dans ses dispositions d’exécution. La garde des lapins est régie par les dispositions sur les systèmes de

75 RS 910.18

183

Ordonnance sur les paiements directs Audition

stabulation particulièrement respectueux des animaux figurant à l’art. 69 OPD et dans ses dispositions d’exécution.

Art. 15a, al. 2, let. b 2 En accord avec l’organisme de certification, peuvent toutefois être gardés attachés: b. les bovins, si les dispositions de l’art. 61 OPD concernant les sorties régu- lières en plein air sont respectées. Art. 15b Estivage En cas d’estivage, les animaux doivent être estivés dans des exploitations biolo- giques. Ils peuvent, dans certains cas, être estivés dans des exploitations répondant aux exigences fixées au titre 1, chap. 4, section 4, de l’ordonnance du ….. sur les paiements directs.

Art. 38, al. 1 1 Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l’exploitation jusqu’au 31 décembre 2008, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des articles 9 à 18 OPD soient fournies sur les autres parcelles.

Art. 39d, al. 1, phrase introductive 1 En accord avec l’organisme de certification, les caprins peuvent être attachés jusqu’au 31 décembre 2018 dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 2001, pour autant que:

Annexe 1, ch. 3.1, al. 2, let. a 2 Les mesures visées au ch. 1.1., al. 1, let. b, doivent inclure:

a. les enregistrements selon le ch. 1.2 de l’annexe 1 à l’OPD;

184

Projet du 8 avril 2013

3 Ordonnance sur la coordination des contrôles

3.1 Situation initiale

La présente ordonnance doit être adaptée au nouveau système de paiements directs décrit dans l’ordonnance sur les paiements directs. De plus, les dispositions concernant les données sur les con- trôles et le système d’information correspondant sont transférées dans la nouvelle ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (qui remplace l’ordonnance sur les données agricoles, RS 919.117.71).

Ces modifications sont sans grande conséquence sur les dispositions en vigueur jusqu’ici. Toutefois, du fait qu’elles découlent de la révision totale de deux ordonnances distinctes et qu’elles nécessitent l’adaptation d’une majorité des articles de l’OCCEA, il est proposé une révision totale de l’OCCEA.

3.2 Vue d’ensemble des principaux changements

Le nom des ordonnances et des autres éléments liés aux paiements directs sont adaptés au nouveau système de paiements directs.

L’intervalle maximum entre les contrôles de base est défini pour les nouveaux types de paiements directs et adapté pour certains domaines existants, à des fins d’harmonisation et de coordination.

Les exigences concernant la coordination des contrôles de base et l’accréditation des organes de contrôle privés s’appliquent également aux nouveaux types de paiements directs, à l’exception des contributions à la qualité de niveau II et III, de la contribution à la mise en réseau et des contributions à la qualité du paysage. L’accréditation n’est pas exigée non plus pour les contributions à l’efficience des ressources.

Concernant les contrôles supplémentaires, - un critère de risque à prendre en compte est ajouté, - l’exigence concernant la part minimale de surfaces à contrôler pour les contributions à la qua- lité de niveau II et à la mise en réseau est reformulée et étendue à la contribution à la qualité de niveau III et aux contributions à la qualité du paysage.

Par ailleurs, certaines dispositions concernant la qualité et la reconnaissance des contrôles sont re- formulées afin d’en améliorer la clarté.

Les dispositions concernant les données sur les contrôles et le système d’information correspondant (Art. 7, Art. 8 al. 3 et Art. 9 al. 2) sont désormais couvertes par la nouvelle ordonnance sur les sys- tèmes d’information dans le domaine de l’agriculture et sont donc supprimées de l’OCCEA.

Les articles 10 (abrogation et modification du droit en vigueur) et 11 (disposition transitoire) n’ont plus lieu d’être et sont donc également supprimés.

3.3 Commentaire des dispositions

Art. 1 Champ d’application

L’ordonnance sur les contributions d’estivage du 14 novembre 2007, qui a été intégrée à la nouvelle ordonnance sur les paiements directs, est supprimée de la liste des ordonnances du champ d’application.

L’ordonnance sur les contributions à la culture des champs est nouvellement intitulée ordonnance sur les contributions à des cultures particulières.

185

Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

Art. 2 Contrôle de base

Cet article définit les contrôles de base. Pas de changement.

Art. 3 Fréquence et coordination des contrôles de base

Cet article règle les contrôles qui doivent être coordonnés. La coordination des contrôles de base n’est pas exigée pour les contrôles des types de paiements directs suivants : - contribution à la qualité de niveau II - contribution à la qualité de niveau III - contribution à la mise en réseau - contributions à la qualité du paysage

Du fait de la spécificité de ces contrôles (compétence du contrôleur, période de contrôle…), la coordi- nation ne peut pas être exigée de manière systématique. Elle est toutefois bien entendu souhaitable si des synergies existent.

Art. 4 Autres contrôles

Un critère (lettre e) est ajouté à la liste des critères de risque à prendre en compte lors de la planifica- tion de contrôles supplémentaires : il s’agit du fait que des éléments importants qui auraient dû être contrôlés dans le cadre d’un contrôle de base n’ont pas pu l’être. Il peut s’agir par exemple d’une ca- tégorie d’animaux qui était trop éloignée du siège de l’exploitation le jour où a eu lieu le contrôle de base, ou de documents essentiels pour le contrôle qui se trouvaient momentanément chez le comp- table. Comme jusqu’à présent, l’évaluation du risque et de la nécessité de réaliser ou non un contrôle supplémentaire sur une exploitation est laissée à l’appréciation de l’organe d’exécution concerné.

Pour les types de paiements directs suivants : - contribution à la qualité de niveau II, - contribution à la qualité de niveau III - contribution à la mise en réseau, - contributions à la qualité du paysage, des contrôles supplémentaires (basés sur le risque et aléatoires) doivent être réalisés chaque année sur au moins 1% de la surface concernée dans le canton (au lieu de 10 % de la surface en l’espace de six ans selon l’actuelle ordonnance sur la qualité écologique).

Les exigences concernant les contrôles de base et les contrôles supplémentaires s’appliquent comme jusqu’à présent à toutes les exploitations de la production primaire, y compris aux exploitations prati- quant l’agriculture biologique. Il est précisé que pour les exploitations bio dont les produits sont certi- fiés selon l’ordonnance sur l’agriculture biologique, la planification des contrôles (de base et supplé- mentaires) doit en outre tenir compte des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Art. 5 Régime applicable aux petites exploitations et aux élevages de poissons et d’abeilles

Cet article règle que les cantons définissent la fréquence des contrôles sur les petites exploitations et les élevages de poissons et d’abeilles. Pas de changement.

Art. 6 Qualité et reconnaissance des contrôles

L’accréditation des organes de contrôle de droit privé selon la norme européenne ISO/IEC 17020 n’est pas exigée pour les types de paiements directs suivants : - contribution à la qualité de niveau II, - contribution à la qualité de niveau III, - contribution à la mise en réseau,

186

Audition Ordonnance sur la coordination des contrôles

- contributions à la qualité du paysage, - contributions à l’efficience des ressources.

Les autres dispositions de cet article sont reformulées de manière à en clarifier la portée. L’alinéa 1 est reformulé de manière plus ouverte : l’emploi de la tournure passive et le remplacement du terme « mandat de prestations » par « contrat de collaboration » permettent notamment de couvrir plus clairement la collaboration entre l’organe d’exécution et les organismes de certification chargés de contrôler les exploitations demandant une contribution à l’agriculture biologique (selon l’article 100 alinéa 3 de l’ordonnance sur les paiements directs). Il est précisé que dans le cadre du contrat de collaboration, l’organe d’exécution doit garantir que les dispositions de la Confédération concernant la réalisation des contrôles soient respectées. L’alinéa 3 concernant la transmission aux instances concernées de manquements ne faisant pas par- tie du mandat du contrôleur est également reformulé.

Art. 7 Tâches des cantons

Le terme « service de coordination » est remplacé par le terme complet « service de coordination des contrôles ». Il s’agit de favoriser l’utilisation du terme complet afin d’éviter une possible confusion avec d’autres services de coordination, comme par exemple le service de coordination des adresses de détenteurs d’animaux.

La disposition concernant le transfert des données sur les contrôles (ancien Art. 8 al. 3) dans le sys- tème d’information électronique a été supprimée de cet article puisqu’elle figure maintenant dans la nouvelle ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture.

Art. 8 Tâches de la Confédération

La disposition concernant la mise à disposition des données sur les contrôles pour les contrôles de droit privé (ancien Art. 9 al. 2) a été supprimée de cet article et transférée dans la nouvelle ordon- nance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture.

Art. 9 Abrogation et modification du droit en vigueur

Du fait que les dispositions concernant les données sur les contrôles et le système d’information cor- respondant ont été transférées dans la nouvelle ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture, les articles faisant référence à l’OCCEA dans les ordonnances figurant dans le champ d’application doivent être adaptés en conséquence. Ils renvoient maintenant à l’article 165d de la nouvelle loi sur l’agriculture et/ou à l’article 54a de la loi sur les épizooties, où est ancré le sys- tème d’information central pour les données de contrôle.

Art. 10 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée est prévue pour le 1er janvier 2014.

Annexe 1 Intervalle maximum entre les contrôles de base

L’intervalle maximum entre les contrôles de base est défini pour les nouveaux types de paiements directs : - 4 ans pour la contribution à la production de lait et de viande basée sur les herbages et les contributions à l’efficience des ressources ; - 8 ans pour la contribution à la qualité de niveau III et les contributions à la qualité du paysage.

Il est adapté pour certains domaines existants, à des fins d’harmonisation et de coordination : - 4 ans (au lieu de 12 ans) pour les données de surface et les effectifs d’animaux des exploita- tions à l’année ;

187

Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

- 8 ans (au lieu de 12 ans) pour les données de surface et les effectifs d’animaux des exploita- tions d’estivage et pour la contribution d’estivage ; - 8 ans (au lieu de 6 ans) pour les contributions à la biodiversité (qualité de niveau II et mise en réseau).

Des précisions sont apportées sur le contrôle de base des données de structure (surfaces et effectifs d’animaux), des surfaces de promotion de la biodiversité et des cultures particulières, qui consiste en une vérification sur l’exploitation de l’auto-déclaration de l’exploitant. Des exigences minimales pour ces vérifications sont définies.

Les modifications concernant l’intervalle maximum entre les contrôles de base sont résumées dans le tableau suivant :

Domaine Intervalle actuel Nouvel intervalle Données sur les surfaces 4 ans sur les exploita- Effectifs d’animaux tions à l’année

12 ans

8 ans sur les exploita-

tions d’estivage Contributions au paysage cultivé :

12 ans 8 ans

- Contribution d’estivage Contributions au système de production : - Contribution à la production de lait et de (nouveaux programmes) 4 ans viande basée sur les herbages Contributions à l’efficience des ressources Contributions à la biodiversité : - Contribution à la qualité de niveau II 6 ans

8 ans

- Contribution à la qualité de niveau III (nouveau programme) - Contribution à la mise en réseau 6 ans Contributions à la qualité du paysage (nouveau programme) 8 ans

3.4 Conséquences

3.4.1 Confédération

Les modifications n’ont pas de conséquences pour la Confédération.

3.4.2 Cantons

L’apparition de nouveaux domaines à contrôler (contribution à la production de lait et de viande basée sur les herbages, contribution à la qualité de niveau III et contributions à la qualité du paysage) induit une charge supplémentaire pour les cantons, qui devrait toutefois pouvoir être limitée par une coordi- nation efficace de ces contrôles avec les contrôles existants.

La réduction de l’intervalle maximum pour les contrôles des données sur les surfaces et sur les ani- maux de 12 à 4 ans (exploitation à l’année), respectivement à 8 ans (exploitation d’estivage), ne de- vrait pas induire de charge supplémentaire pour les cantons. Ces nouveaux intervalles correspondent mieux à la pratique actuelle, qui ne consiste plus en un contrôle complet tous les 12 ans, mais plutôt en une vérification partielle sur l’exploitation, souvent en combinaison avec d’autres contrôles, et qui est réalisée en complément des vérifications annuelles effectuées par le canton à l’aide de divers outils informatiques.

L’extension pour les contributions à la qualité de niveau II et à la mise en réseau de l’intervalle maxi- mum entre les contrôles de base (de 6 à 8 ans), ainsi que la diminution de la part des surfaces à con- trôler en plus des contrôles de base (1% par an au lieu de 10% en l’espace de 6 ans) induiront quant à elles une légère réduction de la charge des cantons.

188

Audition Ordonnance sur la coordination des contrôles

3.4.3 Economie

Cette révision devrait contribuer à garantir l’acceptance du nouveau système de paiements directs grâce à des contrôles sur les exploitations agricoles à la fois crédibles et efficaces.

3.5 Compatibilité avec les obligations internationales

Les modifications proposées concernent principalement les contrôles relatifs aux paiements directs. Elles n’ont pas d’influence sur la compatibilité de cette ordonnance avec le droit international.

3.6 Bases légales et délégations de compétences normatives

La base légale de cette ordonnance est formée par l’article 32 alinéa 3 de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur la protection des animaux, l’article 44 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques, l’article 36 alinéa 5 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (loi en cours de révision), les articles 177 et 181 alinéa 1bis de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (loi en cours de révision), et l’article 57 alinéa 3 lettre c de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties.

Les modifications proposées concernant principalement les contrôles relatifs aux paiements directs, ce sont avant tout les articles 177 et 181 alinéa 1bis de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (en cours de révision) qui s’appliquent à ce projet.

3.7 Date de l'entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2014, en même temps que l’ordonnance sur les paiements directs et l’ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture.

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Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

190

Projet du 8 avril 2013 Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (Ordonnance sur la coordination des contrôles, OCCEA)

du ...

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 32, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux1, vu l’art. 44 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques2, vu l’art. 36, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires3, vu les art. 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4, vu l’art. 57, al. 3, let. c, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties5, arrête:

Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordonnances suivantes: a. ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire6; b. ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait7; c. ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires8; d. ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties9: e. ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA10; f. ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux11; g. ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux12; h. ordonnance du … sur les paiements directs13; i. ordonnance du … sur les contributions à des cultures particulières14;

1 RS 455 2 RS 812.21 3 RS 817.0 4 RS 910.1 5 RS 916.40 6 RS 916.020 7 RS 916.351.0 8 RS 812.212.27 9 RS 916.401 10 RS 916.404.1 11 RS 455.1 12 RS 814.201 13 RS … 14 RS …

1 191

Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

j. ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage15. 2 Elle s’applique aux contrôles suivants: a. contrôles réalisés dans les exploitations enregistrées conformément à l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire; b. contrôles relatifs à l’élevage, à la culture, à la production et à la récolte de produits primaires; c. contrôles relatifs à la détention, à l’élevage et à la traite d’animaux de rente avant l’abattage.

Art. 2 Contrôle de base 1 Le contrôle de base permet de s’assurer que l’ensemble de l’exploitation se con- forme aux dispositions légales dans un ou plusieurs domaines. 2 Il peut être réalisé au moyen de différentes méthodes de contrôle, sous réserve d’autres dispositions des ordonnances visées à l’art. 1, al. 1.

Art. 3 Fréquence et coordination des contrôles de base 1 Chaque exploitation fait l’objet d’un contrôle de base au moins une fois dans les intervalles définis à l’annexe 1, en principe dans chaque unité de production et pour chaque branche de production. 2 Les cantons coordonnent les contrôles de base de manière à ce que les exploita- tions agricoles ne fassent, en principe, pas l’objet de plus d’un contrôle de base par an. Ils ne sont pas tenus de coordonner: a. les contrôles qui ne requièrent pas la présence de l’exploitant ou d’un re- présentant de l’exploitant; b. les contrôles des types de paiements directs suivants:

1. contribution à la qualité pour les niveaux II et III,

2. contribution à la mise en réseau,

3. contributions à la qualité du paysage.

Art. 4 Autres contrôles 1 Des contrôles supplémentaires sont effectués selon les risques que présente chaque exploitation. Ceux-ci sont déterminés en fonction des critères suivants, notamment: a. lacunes constatées lors des contrôles précédents; b. soupçon fondé de manquement aux prescriptions; c. changements importants dans l’exploitation; d. événements extraordinaires, tels que maladies ou épizooties; e. éléments importants qui n’ont pas pu être contrôlés dans le cadre du contrôle de base.

15 RS 916.310

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Audition Ordonnance sur la coordination des contrôles

2 Les cantons effectuent au surplus des contrôles aléatoires.

3 Les contrôles supplémentaires prévus aux al. 1 et 2 doivent porter chaque année sur au moins 1 % des surfaces annoncées pour chaque type de paiement direct visé à l’art. 3, let. b. 4 En ce concerne les exploitations dont les produits sont certifiés conformément à l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique16, l’art. 30 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique doit en outre être pris en compte lors de la détermination des contrôles de base et des autres contrôles.

Art. 5 Régime applicable aux petites exploitations et aux élevages de poissons et d’abeilles Les exploitations agricoles comptant moins de 0,25 unité de main-d’œuvre standard et moins de trois unités de gros bétail et les élevages de poissons et d’abeilles ne sont pas soumis aux dispositions des art. 3 et 4. Les cantons déterminent à quelle fréquence les contrôles doivent y être effectués.

Art. 6 Qualité et reconnaissance des contrôles 1 Si un autre organe de droit public que l’organe d’exécution cantonal, ou un organe de droit privé, est mandaté pour la réalisation de contrôles, la collaboration avec l’organe d’exécution cantonal doit être réglée dans un contrat écrit. L’organe d’exécution cantonal doit veiller au respect des dispositions contractuelles et s’assurer que les prescriptions de la Confédération concernant la réalisation des contrôles sont respectées. 2 Les organes privés qui réalisent des contrôles en vertu de l’al. 1 doivent être accré- dités conformément à la norme européenne ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»17 et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation18. Cette disposi- tion ne s’applique pas aux contrôles de la contribution à la qualité pour les niveaux II et III, la contribution à la mise en réseau, les contributions à la qualité du paysage et les contributions à l’efficience des ressources. 3 Si la personne en charge du contrôle constate un manquement aux dispositions de l’une des ordonnances visées à l’al. 1, qu’elle n’est pas chargée de contrôler, elle doit annoncer ce manquement aux organes d’exécution compétents conformément aux dispositions contractuelles correspondantes.

Art. 7 Tâches des cantons 1 Chaque canton désigne un service chargé de coordonner les contrôles. 2 Le service de coordination des contrôles accomplit ses tâches en accord avec les organes d’exécution et sur la base de l’art. 3. Il tient une liste des organes d’exécution et de leurs domaines de compétence.

16 RS 910.18 17 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). 18 RS 946.512

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Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

Art. 8 Tâches de la Confédération 1 L’Office fédéral de l’agriculture soutient et surveille l’exécution de la présente ordonnance, en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, l’Office fédéral de l’environnement, l’Office fédéral de la santé publique et l’Unité fédérale pour la filière alimentaire.

Art. 9 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles19 est abrogée.

2 La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 2.

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

19 RO 2011 5297, RO 2012 6407

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Audition Ordonnance sur la coordination des contrôles

Annexe 1 (art. 3, al. 1)

Intervalle maximum entre les contrôles de base

Le contrôle de base doit être réalisé avant la fin de l’année civile lors de laquelle l’intervalle maximum prend fin.

Domaine Ordonnance Intervalle maximum entre les contrôles de base

Domaines concernant la sécurité alimentaire et la protection des animaux

Hygiène dans la production Ordonnance du 23 novembre 2005 4 ans primaire végétale sur la production primaire20

Hygiène dans la production Ordonnance du 23 novembre 2005 4 ans primaire animale (sans production sur la production primaire laitière)

Hygiène dans la production laitière Ordonnance du 23 novembre 2005 4 ans sur la production primaire Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait21

Médicaments vétérinaires Ordonnance du 18 août 2004 sur les 4 ans médicaments vétérinaires22

Santé animale et épizooties Ordonnance du 27 juin 1995 sur les 4 ans épizooties23

Trafic des animaux Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la 4 ans BDTA24

Protection des animaux Ordonnance du 23 avril 2008 sur la 4 ans (y compris en tant que partie des protection des animaux25 prestations écologiques requises) Ordonnance du … sur les paiements directs26

Paiements directs

20 RS 916.020 21 RS 916.351.0 22 RS 812.212.27 23 RS 916.401 24 RS 916.404.1 25 RS 455.1 26 RS …

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Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

Domaine Ordonnance Intervalle maximum entre les contrôles de base

Données sur les surfaces* Ordonnance du … sur les paiements 4 ans dans les Effectifs d’animaux (sans les bo- directs exploitations à vins)* l’année Effectifs de bovins* 8 ans dans les exploitations d’estivage

Contributions au paysage cultivé: Ordonnance du … sur les paiements 8 ans - contribution d’estivage directs

Prestations écologiques requises Ordonnance du … sur les paiements 4 ans (sans protection des animaux) directs Contributions à la biodiversité: - contribution à la qualité pour le niveau I* Contributions au système de produc- tion: - contribution pour l’agriculture biologique - contribution pour la culture extensive de céréales, de tour- nesols, de légumineuses et de colza - contribution à la production de lait et de viande basée sur les herbages - contributions au bien-être des animaux Contributions à l’efficience des ressources: - contribution à des techniques d’épandage diminuant les émis- sions polluantes - contribution à des techniques d’exploitation préservatrices du sol - contribution à l’utilisation de techniques précises d’application des produits phy- tosanitaires

Contributions à la biodiversité: Ordonnance du … sur les paiements 8 ans - contribution à la qualité pour le directs niveau II - contribution à la qualité pour le niveau III - contribution à la mise en réseau Contributions à la qualité du paysage

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Audition Ordonnance sur la coordination des contrôles

Domaine Ordonnance Intervalle maximum entre les contrôles de base

Autres domaines

Protection des eaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la 4 ans (sans le contrôle des installations protection des eaux27 de stockage des engrais de ferme visé à l’art. 28)

Contributions à des cultures particu- Ordonnance du … sur les contributions 4 ans lières* à des cultures particulières28

Détention à l’attache des chevaux de Ordonnance du 31 octobre 2012 sur 4 ans la race des Franches-Montagnes l’élevage29

* Précisions sur les contrôles de base des données structurelles, des surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) et des cultures particulières, qui consistent en une vérification de l’auto- déclaration de l’exploitant dans l’exploitation: - la vérification des données sur les surfaces peut comprendre l’ensemble ou une partie des surfaces de l’exploitation. Le contrôle doit porter sur la situation et la dimension des surfaces, ainsi que sur les cultures déclarées; - lors de la vérification des effectifs d’animaux (sans les bovins), les effectifs doivent être comptés. Les divergences par rapport à l’auto-déclaration (effectif le jour de référence et effectif moyen) doivent être consignées, de même que les motifs de ces divergences; - lors de la vérification des effectifs de bovins, l’effectif comptabilisé est comparé avec l’effectif figurant sur la liste des animaux de la banque de données sur le trafic des animaux. Les divergences doivent être consignées, de même que les motifs de ces divergences; - la vérification des cultures particulières comprend toutes les données sur les surfaces annon- cées pour les contributions à des cultures particulières. Le contrôle doit porter sur la situation et la dimension des surfaces, ainsi que sur les cultures déclarées et le respect des obligations en matière de récolte; - la vérification des SPB a lieu sur une sélection de surfaces pour chaque type de SPB, confor- mément à l’art. 54 de l’ordonnance du … sur les paiements directs30. Il s’agit de contrôler la dimension des surfaces, ainsi que le respect des conditions et charges d’exploitation.

27 RS 814.201 28 RS … 29 RS 916.310 30 RS …

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Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

Annexe 2 (art. 9, al. 2)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux31

Art. 213 2 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles32.

2. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires33

Art. 31 3 La fréquence et la coordination des contrôles des exploitations actives dans la production primaire sont régies par l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles34. 3bis Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou importées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 54a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties35.

3. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire36

Art. 8 1 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles37. 1bis Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou importées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d de la loi du … sur l’agriculture38.

31 RS 455.1 32 RS … 33 RS 812.212.27 34 RS … 35 RS 916.40 36 RS 916.020 37 RS … 38 RS 910.1

198

Audition Ordonnance sur la coordination des contrôles

4. Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage39

Art. 24, al. 5

5 La Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes

décide du droit aux contributions et verse les contributions directement à l’éleveur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel celui-ci est affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit transférer les contributions aux éleveurs dans un délai de 30 jours ouvrables. A l’aide d’une liste des juments suitées donnant droit aux contributions, la fédération facture les montants à l’OFAG. La fédération d’élevage peut associer au contrôle les cantons ou les organisations désignées par les cantons; dans ce cas, le contrôle est effectué conformément à l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles40.

5. Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait41

Art. 14, al. 5 et 5bis 5 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles42. 5bis Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou importées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d de la loi du … sur l’agriculture43.

6. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties44

Art. 292a, al. 1, et 1bis 1 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles45. 1bis Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou importées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 54a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties46.

39 RS 916.310 40 RS … 41 RS 916.351.0 42 RS … 43 RS 910.1 44 RS 916.401 45 RS … 46 RS 916.40

199

Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

7. Ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de données sur

le trafic des animaux47

Art. 27, al. 4 et 4bis 4 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles48. 4bis Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou importées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d de la loi du … sur l’agriculture49 et à l’art. 54a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties50.

47 RS 916.404.1 48 RS … 49 RS 910.1 50 RS 916.40

200

Projet du 8 avril 2013

4 Ordonnance

sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)

4.1 Contexte

Dans le nouvel article 54 LAgr, le législateur a créé une base générale pour l’octroi de contributions à des cultures particulières. Les contributions à des cultures particulières servent à maintenir la capacité de production et la capacité de fonctionnement de certaines chaînes de transformation et doivent con- tribuer à un approvisionnement approprié en denrées alimentaires d’origine végétale.

En complément des instruments dans le domaine des paiements directs et dans celui de la promotion de la qualité et des ventes, les contributions aux cultures particulières constituent un élément supplé- mentaire du concept visant à la mise en œuvre de la souveraineté alimentaire. Des cultures sont en- couragées qui sont importantes pour un approvisionnement approprié.

Les décisions sur l’opportunité de soutenir une culture particulière et sur les montants à octroyer se fondent notamment sur des critères tels que la rentabilité économique relative de la culture, le poten- tiel de production en termes de calories ou l’évolution du taux d’auto-approvisionnement du produit ou du groupe de produits.

La rentabilité économique d’une culture est soutenue à l’aide de paiements directs tels que la contri- bution de base à la sécurité de l’approvisionnement et la contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes, ainsi que les mesures spécifiques à la frontière. Si ces mesures ne permettent pas une production rentable, la Confédération peut les compléter par l’octroi de contributions à des cultures particulières, afin de permettre un approvisionnement approprié.

Dans le message sur la politique agricole 2014-2017, le Conseil fédéral a expliqué qu’il fallait renforcer les grandes cultures par rapport à l’exploitation des herbages, et notamment la culture de céréales fourragères, au moyen du développement du système des paiements directs. L’octroi de la contribu- tion de base à la sécurité de l’approvisionnement et de la contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes doit permettre, d’une part, d’améliorer la situation des grandes cultures et, d’autre part, d’assurer la rentabilité des cultures dignes d’être encouragées et dont la rentabilité est la plus faible, telles que les céréales fourragères et les pommes de terre.

La rentabilité découle des recettes, des coûts et du temps de travail investi. Outre les coûts directs tels que les semences, les engrais et la protection phytosanitaire, les coûts des machines et des bâtiments d’exploitation sont également pris en compte. La pleine utilisation de la capacité des machines ainsi qu’un procédé cultural impliquant un travail du sol minimal peuvent aider à économiser des coûts liés au carburant et aux machines, ainsi que du temps de travail.

Le Parlement a complété l’art. 54 LAgr avec une disposition qui confère à la Confédération la possibili- té de verser des contributions à des cultures particulières, en vue d’un approvisionnement approprié des animaux de rente en fourrages produits dans le pays. Lors des délibérations il a été souligné à plusieurs reprises qu’une telle contribution ne devait être versée que dans le cas où les mesures pro- posées par le Conseil fédéral ne seraient pas suffisantes. Pour illustrer d’autres déclarations à l’argumentation semblable, notamment celles du conseiller national Ritter (6 mars 2013) ainsi que celles des conseillers aux Etats Föhn et Baumann (13 mars 2013), les explications du rapporteur de la commission, le conseiller national Hassler, du 6 mars 2013 sont citées ici: « Le Conseil fédéral aurait ainsi la compétence de verser des contributions pour les cultures fourragères pour le cas où les me- sures déjà prévues par lui en vue d’un renforcement de l’attractivité de la production des céréales fourragères s’avéraient ne pas être suffisantes. » Lors d’une première étape, il est prévu que soit examiné l’effet des objectifs définis dans le message du système relativement simple au plan adminis- tratif, sans contributions particulières pour les céréales fourragères. Si la tendance à la baisse de la production de céréales fourragères devait se poursuivre, malgré les mesures proposées, le Conseil fédéral pourrait verser une contribution à des cultures particulières pour les céréales fourragères dans

201

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières Audition

le cadre de l’enveloppe financière Production et ventes. Un encouragement substantiel de la culture de céréales fourragères nécessiterait une réduction des moyens financiers pour d’autres mesures de la même enveloppe financière.

Le législateur a abrogé l’art. 59 LAgr ; il n’y a donc plus de base légale pour un encouragement spéci- fique des matières premières renouvelables, c’est-à-dire des cultures en dehors de la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.

4.2 Aperçu des principales modifications

Le titre doit refléter, d’une part, le nouveau terme et, d’autre part, la formulation ouverte de l’art. 54 LAgr.

Sur la base de l’art. 54, les contributions à des cultures particulières doivent être versées pour les betteraves sucrières, les oléagineux et les légumineuses à graines, ainsi que les semences de pommes de terre, de maïs, de graminées et de légumineuses fourragères. Ces contributions sont également prévues pour les mélanges de légumineuses à graines et de céréales, à condition que la part en poids de la culture donnant droit aux contributions représente au moins 30 % du produit de la récolte.

Le montant des contributions est adapté en fonction du réequilibrage entre les surfaces herbagères et les grandes cultures, de la rentabilité des différentes cultures, de l’encouragement de la culture de céréales fourragères au moyen de contributions à la sécurité de l’approvisionnement (contribution de base, contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes) et de la production faible de légumi- neuses à graines. A l’avenir, le soja obtiendra la contribution prévue pour les légumineuses, qui est plus élevée que celles des oléagineux.

Les dispositions concernant la procédure et les sanctions sont harmonisées avec celles de l’ordonnance sur les paiements directs.

4.3 Commentaire des différents articles

Titre Le titre se réfère clairement au titre de l’art. 54 LAgr, afin d’éviter autant que possible les confusions.

Préambule L’art. 54, al. 2, LAgr est ajouté au préambule, en plus des art. 170, al. 3, et 177, al. 1.

Art. 1 (Al. 1) La liste des cultures qui faisaient l’objet jusqu’ici de contributions à la culture est complétée par le pavot à huile et le carthame des teinturiers . Les cultures innovantes sont ainsi mises sur un pied d’égalité avec les cultures d’oléagineux sur de grandes surfaces. En ce qui concerne les semences, on précise que les contributions à des cultures particulières sont versées pour les surfaces qui servent à la production de semences de graminées et de légumineuses fourragères.

(Al. 2) Cet alinéa correspond à l’ancien art. 3. Les exigences concernant la récoltes des plantes à fibres (art. 3, let. e, OCCCh) ont été supprimées suite à l’abrogation de l’art. 59 LAgr.

Art. 2 (Al. 1) Cette disposition provient de l’ancien art. 1.

(Al 2 et 3) La limite d’âge actuelle est maintenue. Par analogie avec la modification de l’OPD, dans le cas des communautés d’exploitation ou des sociétés de personnes, les contributions sont réduites au

202

Audition Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières

prorata, pour chaque personne ayant atteint l'âge de 65 ans révolus avant le 1er janvier de l’année de contributions.

Art. 3 Les conditions générales pour l’obtention des contributions à des cultures particulières sont, comme auparavant, harmonisées avec l’ordonnance sur les paiements directs (OPD) et maintenues. Les dis- positions correspondantes de l’OCCCh sont reprises.

Par analogie avec l’OPD, le calcul de la charge de travail se fonde sur le budget de travail actuel d’Agroscope. Art. 4 Un article séparé a été constitué pour les conditions spécifiques actuelles de l’art. 1.

(Al. 2) Les cultures comprenant uniquement des légumineuses à graines tendent à la verse. C’est pourquoi il convient d’encourager la culture de plantes protéagineuses mélangées avec des céréales, qui rempliront la fonction de tuteur. La condition est que les graines à maturité des plantes protéagi- neuses représentent au moins 30 % du poids de la récolte.

Art. 5

Le montant de la contribution pour chaque culture est maintenant fixé dans un article séparé. Le calcul de la contribution de base à la sécurité de l’approvisionnement et de la contribution pour grandes cul- tures et cultures pérennes doit permettre de renforcer la culture de céréales fourragères. C’est pour- quoi la contribution à des cultures particulières doit être fixée à 800 francs par hectare pour les oléagi- neux, à l’exception du soja, ainsi que pour les semences de pomme de terre, de maïs, de graminées et de légumineuses fourragères, qui bénéficient du niveau de contributions adapté pour les céréales fourragères. La réduction proposée du soutien par rapport à l’ordonnance sur les contributions à la culture des champs (OCCCh) se justifie par le fait que, par exemple, la culture de colza a une marge brute par heure de main-d’œuvre relativement attrayante. En raison de la rentabilité de cette culture et du positionnement des huiles comestibles sur le marché, la production de colza a augmenté d’environ 60 % depuis le tournant du siècle et le potentiel de vente est maintenant presque atteint.

En ce qui concerne les féveroles, les pois protéagineux et les lupins destinés à l’affouragement, ainsi que le soja, la contribution à des cultures particulières doit être maintenue au niveau actuel : compara- tivement elle augmente donc. Les légumineuses à graines élargissent l’assolement, contribuent à l’approvisionnement en protéines et fixent en symbiose l’azote atmosphérique. Elles ne nécessitent donc pas de fertilisation azotée et laissent des réserves d’azote à la culture consécutive. En plus d’un apport pour la sécurité de l’approvisionnement et le maintien des capacités de transformation, la cul- ture de légumineuses à graines facilite une utilisation efficiente des ressources.

Entre 2006 et 2009, l’UE a mis en œuvre la réforme du marché du sucre. Celle-ci a un impact sur le marché suisse du sucre, en raison de la suppression des mesures de compensation des prix pour le sucre, convenue entre l’UE et la Suisse dans le cadre du champ d’application du protocole n°2. Comme le niveau du prix du sucre est, malgré la faiblesse de l’Euro, encore nettement supérieur à la valeur qui a été prise en compte pour le calcul des contributions à la production, la contribution à des cultures particulières pour les betteraves sucrières peut être réduite de 400 francs en deux étapes, pour atteindre 1500 francs par hectare. La contribution pour les betteraves sucrières destinées à la production de sucre sera de 1700 francs par hectare jusqu’au 31 décembre 2014. A partir du 1er jan- vier 2015, la contribution passera à 1500 francs par hectare. On conserve ainsi une rentabilité suffi- sante pour les betteraves sucrières et donc une capacité d’approvisionnement indigène conforme aux besoins.

203

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières Audition

Art. 6

Les récoltes des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère contribuent à la sécurité de l’approvisionnement et au maintien des capacités de production en Suisse. C’est pourquoi, par analogie avec les contributions à la sécurité de l’approvisionnement (contribution de base et con- tribution aux terres ouvertes et aux cultures pérennes visées au titre 2, chap. 2, sections 1 et 3, de l’ordonnance sur les paiements directs), les mêmes contributions à des cultures particulières doivent être versées pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère et pour les surfaces en Suisse.

Art. 7 à 10

Les art. 7 à 10 correspondent aux dispositions de l’OCCCh et ont été repris par analogie ou, en partie, adaptés à l’OPD. La date de dépôt de la demande est avancée de 3 mois. En parallèle, le décompte final doit maintenant être envoyé avant le 31 décembre. Ainsi, le relevé des données a lieu en dehors de la période de travail intensif pour les agriculteurs au printemps. En outre, le décompte final peut ainsi être établi pendant l’année civile.

Art. 11 et 12 Les anciens art. 14 et 15 sont repris sans modification dans les nouveaux art. 11 et 12.

Art. 13 L’ancien art. 16 a été repris sans changement dans le nouvel art. 13. La disposition relative à la sur- veillance de l‘organisme chargé de l’exécution se fonde sur l’ancien art. 10, al. 4 et peut être suppri- mée.

Art. 14 L’article 14 réglemente l’abrogation du droit actuel dans le cadre de la révision totale.

Art. 15 En 2014, les anciennes données seront encore valables pour les relevés. Le délai est notamment trop court pour permettre aux cantons de repousser le relevé des données de 3 mois en 2014. Les nou- veaux délais seront valables dès 2015.

Annexe L’annexe actuelle de l’OCCCh a été reprise presque à l’identique dans la nouvelle annexe de l’OCCP.

Annexe : al. 1 En cas de données erronées sur les surfaces, il n’était jusqu’à présent pas évident de savoir si la ré- duction devait être effectuée conformément à l’al. 1.1 ou 1.2. Ces points ont été adaptés et les dispo- sitions correspondantes harmonisées. En outre, un alinéa prévoyant que les données erronées (p. ex. colza annoncé au lieu de blé) pouvaient aussi entraîner une réduction des paiements directs a été ajouté.

4.4 Conséquences

4.4.1 Confédération

Suite à la baisse des contributions à des cultures particulières pour les oléagineux, les betteraves sucrières, ainsi que les semences de pommes de terre, de maïs et de plantes fourragères, par rapport à l’ordonnance sur les contributions à la culture des champs, les moyens nécessaires pour la rubrique Production végétale diminuent dans le cadre de l’enveloppe financière Production et ventes. Cepen- dant, davantage de fonds liés aux prestations sont désormais consacrées aux terres ouvertes par

204

Audition Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières

l’intermédiaire de la contribution de base à la sécurité de l’approvisionnement et de la contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes, en comparaison avec les surfaces herbagères.

4.4.2 Cantons

La contribution à des cultures particulières pour les plantes protéagineuses, différenciée par rapport aux oléagineux, ainsi que la réduction en deux étapes de la contribution à des cultures particulières pour les betteraves sucrières, nécessitent des adaptations minimes des systèmes.

4.4.3 Economie

En phase avec le développement du système des paiements directs, les nouvelles contributions à des cultures particulières permettent un système d’incitation encore plus cohérent et orienté sur les objec- tifs.

4.5 Relation avec le droit international

La modification est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. Les contributions à des cultures particulières sont comptabilisées par l’OMC dans la Boîte orange.

4.6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance doit entrer en vigueur le 1er janvier 2014.

4.7 Base légale

Les art. 54, al. 2, 170, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) constituent la base légale de la présente ordonnance.

205

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières Audition

206

Projet du 8 avril 2013 Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)

du ...

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 54, al. 2, 170, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Contributions à des cultures particulières 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées pour les surfaces com- prenant les cultures suivantes:

a. colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot et carthame des teinturiers;

b. plants de pommes de terre et semences de maïs, de graminées fourragères et de légumineuses fourragères; c. soja; d. féveroles, pois protéagineux et lupins destinés à l’affouragement; e. betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre. 2 Aucune contribution n’est versée pour: a. les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile; b. les surfaces à l’étranger qui ne sont pas cultivées par tradition; c. les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes enva- hissantes; d. les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teinturiers, soja, féveroles, pois protéagi- neux et lupins, qui ne sont pas récoltées à maturité pour la graine;

RS 910.17 1 RS 910.1

207

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières Audition

e. les surfaces affectées à la culture de courges à huile, qui ne sont pas battues sur le champ.

Art. 2 Exploitants ayant droit aux contributions 1 Les contributions à des cultures particulières ne sont versées que si l’exploitant gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls et a son domicile civil en Suisse. 2 N’ont pas droit aux contributions à des cultures particulières les personnes phy- siques qui ont atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions. 3 Dans le cas de communautés d’exploitation ou de sociétés de personnes, les con- tributions à des cultures particulières seront réduites au prorata, par personne ayant atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions .

Art. 3 Conditions générales Les contributions à des cultures particulières ne sont allouées que: a. si l’exploitant fournit les prestations écologiques requises, conformément aux art. 9 à 23 de l’ordonnance du …. sur les paiements directs2; b. si les besoins en travail de l’exploitation représentent au moins 0,25 unité de main-d’œuvre standard, et c. si 50 % au moins des travaux à effectuer dans l’exploitation sont accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation; le calcul se fonde sur le budget de travail d’Agroscope, dans la version 20133.

Art. 4 Conditions particulières 1 L’octroi de la contribution pour les plants de pommes de terre, les semences de maïs, les semences de graminées fourragères et les semences de légumineuses fourragères est lié à la condition qu’une surface déterminée soit convenue par écrit entre l’exploitant et l’organisation reconnue de multiplication de semences. La surface doit satisfaire aux exigences mentionnées à l’art. 23, al. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants4.

2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de féveroles, de pois protéagineux et de lupins avec des céréales destinés à l’affouragement est lié à la condition que la part en poids des cultures donnant droit aux contributions représente au moins 30 % du produit de la récolte. 3 L’octroi de la contribution pour les betteraves est lié à la condition qu’une quantité déterminée à livrer soit convenue par écrit dans un contrat entre l’exploitant et les sucreries. En culture traditionnelle, la contribution ordinaire est versée lorsque la

2 RS 910.13

3 Le budget de travail d’Agroscope peut être téléchargé à l’adresse

www.agroscope.admin.ch. 4 RS 916.151.1

208

Audition Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières

quantité livrée permet de produire au moins 8 tonnes de sucre par hectare et en culture biologique, au moins 6 tonnes de sucre par hectare (rendement minimum). Si la quantité convenue ne permet pas d’atteindre le rendement minimum, la contribu- tion ordinaire est réduite. Dans ce cas, la contribution se calcule en divisant la quan- tité convenue par le rendement minimum et en multipliant le résultat obtenu par la contribution ordinaire.

Section 2: Contributions

Art. 5 Contributions La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, s’élève à: à partir du 1er à partir du 1er janvier 2014 janvier 2015 Francs Francs

a. pour le colza, le tournesol, les courges à huile, le lin oléagineux, le pavot et le carthame des teintu- riers; 800 800 b. pour les plants de pommes de terre et les se- mences de maïs, de graminées fourragères et de légumineuses fourragères; 800 800 c. pour le soja; 1000 1000 d. pour les féveroles, les pois protéagineux et les lupins destinés à l’affouragement; 1000 1000 e. pour les betteraves sucrières destinées à la fabrica- 1700 1500 tion de sucre

Art. 6 Surfaces exploitées par tradition 1 Les taux de contributions applicables aux surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère sont identiques à ceux qui sont appliqués en Suisse. 2 Les paiements directs de l’Union européenne (UE) octroyés en vertu du règlement (CE) no 73/20095 pour des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère sont soustraits des contributions à des cultures particulières, dans la me- sure où ils ne sont pas déduits des paiements directs conformément à l’art. 51, al. 2, de l’ordonnance du … sur les paiements directs6. 3 Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul des déductions.

5 Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles com- munes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les rè- glements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règle- ment (CE) n° 1782/2003, JO L 30 du 19.1.2009, p. 16 ; modifié en dernier lieu par le rè- glement (CE) no 671/2012, JO L 204 du 31.7.2012, p. 11. 6 RS 910.13

209

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières Audition

Section 3: Procédure

Art. 7 Demandes 1 Les contributions à des cultures particulières sont octroyées sur demande écrite. La demande doit être adressée à l’autorité désignée par le canton de domicile. 2 Le canton décide: a. si la requête doit être déposée sur support papier ou via Internet; b. quels documents doivent être signés; c. si les requêtes qui sont déposées via Internet peuvent être munies d’une si- gnature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 19 dé- cembre 2003 sur la signature électronique7. 3 En complément aux données portant sur les structures des exploitations, prévues dans l’ordonnance du … sur les systèmes d'information dans le domaine de l’agriculture8 (ISLV) l’exploitant indique, entre le 15 janvier et le 15 février, à l’autorité désignée par son canton de domicile: a. les parcelles affectées aux cultures donnant droit aux contributions à des cul- tures particulières, et b. les paiements directs de l’UE perçus au titre des surfaces exploitées par tra- dition dans la zone limitrophe étrangère, pour l’année précédente. 4 Le canton peut: a. fixer un délai d’inscription à l’intérieur de la période prévue à l’al. 3; b. exiger à l’avance des indications concernant des mesures particulières.

Art. 8 Retrait de la demande 1 Le requérant qui ne remplit plus les conditions et les charges liées à l’octroi des contributions à des cultures particulières est tenu de retirer sans délai sa demande de contributions.

2 Avant de prendre des mesures entraînant le non-respect des conditions et des

charges précitées, il est tenu d’en informer par écrit l’autorité compétente.

Art. 9 Contrôles 1 Pour l’exécution des contrôles, le canton peut associer des organismes présentant toutes garanties de compétence et d’indépendance. Le canton supervise par sondage l’activité de contrôle des organismes associés. Les contrôles sont en partie effectués sans préavis. 2 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles9.

7 RS 943.03 8 RS … 9 RS 910.15

210

Audition Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières

3 Les autorités cantonales compétentes s’assurent que les données de contrôle sont enregistrées ou importées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d de la loi du … sur l’agriculture10. 4 Le service de contrôle vérifie les données fournies par l’exploitant, contrôle le mode d’exploitation et apprécie l’état des cultures avant la récolte. 5 Si le service de contrôle constate que les indications concernant la surface sont inexactes, que l’état des cultures n’est pas satisfaisant ou que le mode d’exploitation ou d’utilisation indiqué n’est pas appliqué, ou si les acquéreurs lui signalent de tels faits, il en informe immédiatement l’exploitant. 6 Si l’exploitant conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ou- vrables qui suivent, exiger que le canton procède à un nouveau contrôle de l’exploitation ou des champs dans les 48 heures. La récolte ne peut avoir lieu sur le champ concerné qu’après ce second contrôle. 7 Les cantons établissent, selon les indications de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), un rapport annuel relatif à leur activité de contrôle et aux sanctions qu’ils ont infligées. 8 A la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE.

Art. 10 Versement des contributions et décompte

1 Le canton:

a. fixe le montant des contributions et procède à leur versement; b. établit, par mesure, une liste récapitulative (liste de paiements) couvrant l’ensemble du territoire cantonal; c. remet chaque année à l’OFAG les listes de paiements sur des supports élec- troniques; d. adresse à l’OFAG les décomptes définitifs de toutes les contributions jusqu’au 31 décembre. 2 Les contributions qui n’ont pu être versées sont prescrites après cinq ans . Le canton les rembourse à l’OFAG. 3 L’OFAG édicte des directives pour l’établissement des listes de paiements et fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organisationnelles de la remise des données. 4 Il contrôle les listes de paiements et verse au canton la somme totale qu’il a autori- sée.

10 RS 910.1

211

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières Audition

Section 4: Sanctions et notification des décisions

Art. 11 Réduction et refus des contributions

1 Les cantons réduisent ou refusent les contributions lorsque le requérant:

a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b. entrave le bon déroulement des contrôles; c. omet d’annoncer à temps les mesures qu’il entend appliquer; d. ne respecte pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni d’autres conditions et charges qui lui ont été imposées; e. ne respecte pas les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage pertinentes pour l’agriculture. 2 Toute violation des dispositions de l’al. 1, let. e, doit être constatée par la voie d’une décision ayant force exécutoire. En cas de violation intentionnelle ou répétée des prescriptions, les cantons peuvent refuser l’octroi de contributions pendant deux à cinq ans au maximum. 3 La réduction des contributions est fixée à l’annexe.

Art. 12 Notification des décisions 1 Les décisions relatives à l’octroi de contributions sont notifiées à l’OFAG sur demande uniquement.

2 Les cantons notifient à l’OFAG leurs décisions sur recours.

Section 5: Dispositions finales

Art. 13 Exécution 1 L’OFAG est chargé d’exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas aux cantons.

2 Il surveille l’exécution de la présente ordonnance par les cantons et par

l’organisation mandatée.

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs11 est abrogée.

11 RO 1999 3931698, 2001 250 2507, 2003 5345, 2006 885 4829, 2007 6175, 2008 3809 5821, 2009 2575, 2010 5855, 2011 5297

212

Audition Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières

Art. 15 Disposition transitoire Les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs12 s’appliquent pour les délais des relevés de données et les jours de référence en 2014.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

… 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casano- va

12 RO 1999 229, RO 2006 883

213

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières Audition

Annexe (art. 9)

Réduction des contributions

1 Réductions en cas d’indications erronées

1.1 Indications erronées concernant les surfaces

Ecart Mesures / Réductions

De 0 à 5 % ou de 25 ares au plus Contribution à des cultures particulières versée pour la surface effective De 5 à 20 %, ou de plus de 25 ares, mais Contribution à des cultures particulières de 1 hectare au plus de surface excéden- versée pour la surface effective, moins la taire annoncée contribution calculée sur la base de la différence entre les fausses indications et les données correctes concernant la cul- ture De plus de 20 % ou de 1 hectare de sur- Les contributions à des cultures particu- face excédentaire annoncée lières sont intégralement refusées pour la surface concernée En cas de récidive Les contributions à des cultures particu- lières sont intégralement refusées

Si un contrôle fait apparaître une surface supérieure à celle qui avait été annoncée pour l’octroi des contributions, aucune contribution ne sera versée pour la surface excédentaire. En cas de déduction, il y a lieu de prendre la surface effective (mesurée) comme référence. C’est la différence indiquée pour chaque parcelle utilisée pour une même culture - et non pour l’ensemble des parcelles - qui est déterminante pour le calcul de la déduction. Est considérée comme récidive l’indication répétée d’une surface excédentaire dans les quatre ans, indépendamment de son emplacement dans l’exploitation.

1.2 Autres indications erronées

Celui qui donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses (p. ex. fausse déclaration concernant les cultures ou les variétés) est exclu des contribu- tions liées à la mesure. Toute récidive conduit au refus de l’ensemble des contributions à des cultures parti- culières.

214

Audition Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières

2 Réductions en cas d’entraves aux contrôles

Réduction des contributions de 10 %, de 200 francs au moins, mais de 1000 francs au plus. Un refus des contrôles entraîne la suppression des contributions pour la mesure concernée.

3 Réductions en cas de demandes tardives

A l’exception des cas de force majeure, les contributions subissent une réduction de 10 %, mais de 200 francs au moins et de 1000 francs au plus, en cas de dépôt tardif de la demande. Aucune contribution ne sera versée si un contrôle adéquat n’est plus possible, no- tamment en raison d’un dépassement de délai. Sont notamment considérés comme cas de force majeure: a. le décès de l’exploitant; b. l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande; c. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation.

4 Réductions en cas d’omission d’annoncer à temps

l’inobservation des conditions et des charges Celui qui ne respecte pas les conditions et les charges et ne le signale pas à l’autorité compétente désignée par le canton est exclu du droit aux contributions liées à la mesure pendant l’année en cours et l’année suivante.

5 Réductions en cas de violations des dispositions de la

législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage, applicables à l’agriculture

Infraction par négligence Dol éventuel Infraction intentionnelle

Infraction unique sans 5 %, min. 200 fr., 15 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., effets durables max. 500 fr. max. 1500 fr. max. 2500 fr.

Infraction unique avec 10 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., 50 %, min. 200 fr., effets durables max. 1000 fr. max. 2500 fr. max. 10 000 fr.

En cas de récidive dans les Doublement de la Doublement de la Exclusion du droit

4 ans réduction réduction aux contributions

215

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières Audition

216

Projet du 8 avril 2013

5 Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)

5.1 Contexte

Les expériences faites jusqu’à présent dans le cadre de l’exécution et la mise en œuvre de la politique agricole 14-17 nécessitent des adaptations de l’ordonnance sur la terminologie agricole. Celle-ci défi- nit les termes déterminants pour l’application de la législation agricole.

5.2 Aperçu des principales modifications

• La définition de l’exploitant est précisée • Les facteurs pour l’unité de main-d’œuvre standard (facteurs UMOS) sont adaptés aux progrès techniques • La taille minimale d’une exploitation est fixée à 0,25 UMOS • La définition d’une exploitation de pâturage est supprimée • Définition des prestations de service en faveur de la production agricole primaire • Définition des activités proches de l’agriculture (para-agriculture) • Les définitions des surfaces sont révisées : o les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées font partie de la surface de l’exploitation, et non plus de la surface agricole utile o la zone riveraine, une nouvelle surface de promotion de la biodiversité, devient un élément de la surface de l’exploitation o les surfaces d’installations photovoltaïques ne font pas partie de la SAU • Les équidés qui sont désignés comme animaux de compagnie ne sont plus considérés comme des animaux de rente • La répartition des catégories pour les bovins jusqu’à 365 jours est modifiée

5.3 Commentaire des différents articles

Art. 2 Exploitant L’al. 1 précise maintenant que l’exploitant gère son entreprise pour son compte et à ses risques et pé- rils et assume également le risque de l’entrepreneur. La notion de « pour son compte et à ses risques et périls » est souvent utilisée, mais n’est pas définie de manière plus précise. L’ajout de la définition dans l’OTerm répond à une préoccupation des cantons.

Al. 3 : en cas de séparation d’un couple marié qui exploite plusieurs unités de production, il doit être possible pour les deux personnes de gérer de nouveau séparément leurs unités de production en tant qu’exploitations personnelles indépendantes. On tient ainsi compte d’un arrêt du Tribunal administratif fédéral. Cette réglementation s’applique en outre également aux séparations dans le cas de concubi- nages et de partenariats enregistrés.

Art. 3 Unité de main-d’œuvre standard Les facteurs pour l’unité de main d’œuvre standard à l’al. 2 ont été adaptés pour la dernière fois le 1er janvier 2004. La modification proposée au 1er janvier 2014 tient compte des progrès techniques des

10 dernières années.

Les facteurs sont fondés sur les données d’économie du travail recensées par la station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART et servent en particulier à déterminer la « taille de l’exploitation », car ils incluent à la fois la surface exploitée et l’effectif d’animaux de rente. Ces fac- teurs sont standardisés, conçus et agrégés pour l’application dans le système des paiements directs de façon à éviter les variations indésirables d’année en année et de façon à ce que les domaines

217

Ordonnance sur la terminologie agricole Audition

d’exploitation plus extensive et ceux d’exploitation plus intensive et les changements mineurs de mode d’exploitation se compensent les uns les autres sur l’ensemble de l’exploitation. Les facteurs UMOS reflètent le plus pertinemment possible la charge de travail réelle d’une exploitation. Les facteurs UMOS intègrent depuis toujours le travail que nécessitent la gestion de l’exploitation et autres tâches particulières indispensables en dehors des travaux des champs et des travaux d’étable proprement dit ; ils représentent ainsi également le travail de la paysanne. Par exemple, dans la culture céréalière, la part de la gestion de l’exploitation et des autres tâches non agricoles représente 41 %. De surcroît, des suppléments de contributions sont accordés pour les terrains en pente et en forte pente et pour l’agriculture biologique. Ces suppléments tiennent compte aussi bien des tâches de gestion de l’exploitation ou « charges générales » que des conditions d’exploitation difficiles.

Afin de limiter les charges liées à l’exécution, l’organisation détaillée des mesures doit rester aussi simple que possible, dans l’intérêt des bénéficiaires de paiements directs ainsi que des cantons char- gés de l’exécution. Aussi le système actuel de calcul ne doit-il-pas être modifié. Le mode de calcul des UMOS est considéré comme approprié et suffisamment différencié aussi bien en ce qui concerne la limite inférieure que de la limite supérieure (limitation des paiements directs en fonction du nombre d’unités de main-d’œuvre).

Art. 6 Exploitation L’exploitation est définie à l’art. 6, al. 1. A la demande de certains cantons, une taille minimale de 0,25 UMOS est désormais prescrite comme condition pour la reconnaissance formelle d’une exploitation agricole. Les unités de productions plus petites doivent certes continuer d’être enregistrées, par exemple en raison de la législation sur les épizooties, d’autres dispositions légales, ou à des fins sta- tistiques, mais elles ne doivent plus faire l’objet d’une reconnaissance formelle. Suite à l’introduction de la limite minimale, les exploitations plus petites ne sont plus considérées au plan formel comme des exploitations au sens de la législation agricole.

La reconnaissance d’une exploitation requiert toujours la production végétale ou la garde d’animaux de rente. Si une entreprise n’exerce que des activités visées au nouvel art. 12a, elle ne peut pas être reconnue en tant qu’exploitation. Par exemple, une entreprise qui ne fait que louer une étable et y en- graisser des veaux pour un intégrateur ne doit pas pouvoir être reconnue en tant qu’exploitation.

A l’al. 3, les renvois aux autres textes législatifs ont été mis à jour.

L’al. 5 précise que l’exploitation n’est pas considérée comme indépendante si l’exploitant d’une autre entreprise agricole détient une part de 25 % du capital propre ou du capital total de l’exploitation. Seule le terme de capital était utilisé auparavant, alors qu’on visait également le capital total.

Art. 7 Exploitation de pâturage La définition de l’exploitation de pâturage est supprimée, car elle n’est plus pertinente. Les exploita- tions de pâturage sont constituées d’une exploitation d’estivage reconnue et d’une exploitation à l’année reconnue.

Art. 10 Communauté d’exploitation La nouvelle référence à la valeur limite de 0,25 UMOS à l’al. 1, let. c, correspond à la valeur actuelle selon le renvoi à l’ordonnance sur les paiements directs et est maintenant intégrée directement dans l’OTerm (taille minimale d’une exploitation au sens de l’art. 6, al. 1). A la let. g, la limitation de l’activité maximale en dehors de la communauté d’exploitation à 25 % est supprimée. Par analogie avec la communauté partielle d’exploitation, les membres doivent cependant continuer à être actifs en tant que co-exploitants pour la communauté et à participer au risque entre- preneurial.

218

Audition Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 12 Prestations en faveur de la production agricole

L’art. 12a précise qu’en plus de la production végétale et la garde d’animaux de rente, d’autres presta- tions en faveur de la production agricole sont considérées comme des activités de l’entreprise agri- cole. La condition pour cette reconnaissance est que ces prestations soient fournies en se fondant sur l’infrastructure et la main d’œuvre de l’exploitation. L’infrastructure comprend également le capital de l’exploitation. Celui-ci ne doit pas être listé explicitement en tant qu’« argent », car le capital est en ma- jorité investi dans les immobilisations et le capital fermier.

On entend par prestations en faveur de la production agricole primaire des activités telles que l’engraissement de veau sous contrat. Dans ce système de production, l’intégrateur conclut un contrat avec l’exploitant. L’animal reste en principe propriété de l’intégrateur, mais l’exploitant en est respon- sable (soin, alimentation, etc.) et est garant du succès de l’engraissement. En règle générale, la ré- munération de l’exploitation consiste en la compensation des frais d’infrastructure et un montant par animal conduit à terme. L’exploitant porte cependant aussi le risque de ne pas être rémunéré pour un animal qui meurt durant la période d’engraissement. Les prestations typiques en faveur de la production agricole primaire sont les contrats d’élevage (sans achat des animaux) et la garde de chevaux en pension. Dans les deux cas, l’exploitant est respon- sable de la garde de l’animal. Les « location de vache » ou « location de poules » à des tiers peuvent aussi être considérées comme des prestations. Dans ces cas, le consommateur verse chaque année un « loyer », contre lequel il reçoit régulièrement des produits. Un système analogue existe aussi dans la production viticole, par exemple. Le consommateur « achète » ou « loue » un pied de vigne et reçoit en contrepartie chaque année une certaine quantité de vin. Dans les grandes cultures, il est par exemple possible qu’un exploitant se spécialise dans la culture des pommes de terre. Il plante des pommes de terre sur ses propres terres ainsi que sur les terres d’exploitations tierces. Les autres exploitants mettent à disposition des terres, moyennant finance, et effectuent des travaux dans les cultures de pommes de terre. Ils continuent de déclarer ces surfaces et ces cultures comme appartenant à leur exploitation. L’entreprise spécialisée est en règle générale responsable de la plantation, des traitements phytosanitaires et de la récolte des pommes de terre, mais les autres exploitants peuvent dans certains cas aussi effectuer ces travaux. La vente des pro- duits récoltés est en général uniquement effectuée par les spécialistes. Une participation au bénéfice est possible pour les autres exploitants.

Art. 12b Activité proche de l’agriculture L’art. 12b se fonde sur l’art. 3, al. 1bis, LAgr (nouveau) : « Les mesures prévues au titre 5 et au titre 6 s’appliquent aux activités proches de l’agriculture. Elles présupposent une activité sur la base de l’al. 1, let. a à c. » Cela signifie que les activités proches de l’agriculture pourraient bénéficier de crédits d’investissement à titre de diversification, sans être cependant prises en compte dans le calcul UMOS. Le nouvel art. 12b définit les activités en dehors de la notion d’agriculture au sens de l’art. 3, al. 1, LAgr (agriculture de base) qui sont considérées comme connexes à l’agriculture (souvent aussi appe- lées para-agriculture). La liste ci-dessous donne un aperçu de ces activités.

a. Services aux exploitations agricoles :

1. transformation et stockage de produits agricoles provenant essentiellement d’autres exploitations de la région, par exemple production d’aliments pour animaux, stockage de fruits et légumes provenant d’exploitations environnantes. b. Prestations environnementales : 1. transformation de la biomasse (bioénergie, installations de biogaz, petits réseaux de chaleur) ;

2. transformation de la biomasse (compostage) ;

3. entretien et exploitation de forêts.

c. Services liés au tourisme, à la restauration et aux loisirs :

1. vacances à la ferme ;

219

Ordonnance sur la terminologie agricole Audition

2. nuitées sur la paille ;

3. Bed & Breakfast à la ferme ;

4. restauration, petite restauration ;

5. parcs aventure, p. ex. labyrinthe de maïs ou de roseaux (sans installations fixes) ;

d. Prestations dans le domaine social et de la formation :

1. école et jardin d’enfants à la ferme ;

2. offres socio-thérapeutiques dans le domaine de la prise en charge des jeunes, des personnes âgées et des handicapés.

Il n’est cependant possible d’accorder un soutien au titre de diversification que si les bâtiments et ins- tallations ont obtenu une autorisation en vertu de la législation sur l’aménagement du territoire. Les services aux exploitations agricoles et les prestations environnementales sont considérés comme con- formes à l’affectation de la zone si les exigences de l’art. 16a, al. 1bis, LAT et de l’art. 34, al. 2, OAT sont respectées. Pour le compostage en bordure des champs, il convient de se référer à l’aide- mémoire correspondant de l’ARE (valable dès le 6.2.2013). En ce qui concerne les services liés au tourisme, à la restauration et aux loisirs, ainsi que les prestations dans le domaine social et de la for- mation, les conditions de l’art. 24b, al. 1bis, LAT et de l’art. 40 OAT sont applicables.

Art. 13 Surface de l’exploitation (SE) L’art. 13 cite les surfaces qui font partie de la surface de l’exploitation. Jusqu’à présent, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées étaient compris dans la surface agricole utile (SAU). Ce- pendant, ces surfaces ne font pas partie de la SAU au plan international. Pour Eurostat, la superficie agricole (SA) ou superficie agricole utilisée (SAU) comprend la surface effectivement consacrée à l’agriculture. En font partie les terres arables, les prairies permanentes, les cultures pérennes et les jardins familiaux. Les surfaces citées plus haut ne font donc pas partie de la surface agricole. Il en va de même des bâtiments, des aires autour des bâtiments, des chemins ou des surfaces gagnées sur les cours d’eau. Le nouvel élément écologique « zone riveraine » fait également partie de la surface de l’exploitation et non de la SAU. La végétation est constituée d’une mosaïque de prairies, de méga- phorbiées, de prés et surfaces à litière, de roselières, de buissons, d’arbres et de quelques endroits sans végétation. La présente modification permet d’adapter l’OTerm à la définition internationale. La nouvelle liste n’a cependant aucune influence sur le droit aux contributions pour les paiements directs.

Art. 14 Surface agricole utile (SAU) Comme déjà mentionné dans le commentaire de l’art. 13, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées ne font plus partie de la SAU. Comme auparavant, les surfaces à litière peuvent faire partie de la SAU si le produit de la récolte est utilisé comme fourrage ou litière pour les propres ani- maux de l’exploitant. Suite à cette adaptation, la formulation de la SAU dans l’OTerm correspond à la définition internationale.

Art. 15 Cultures spéciales

Les champignons étaient déjà répertoriés en tant que cultures spéciales. L’ordonnance est complétée en conséquence.

Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile

Les dispositions actuelles sur les surfaces situées le long des cours d’eau sont supprimées, car elles sont remplacées par les nouvelles réglementations de la législation sur la protection des eaux (al. 1,

220

Audition Ordonnance sur la terminologie agricole

let. c et f). La loi sur la protection des eaux prescrit l’exploitation en tant que surface écologique (prai- rie extensive, pâturage extensif, surfaces à litière, haie ou zone riveraine). Les prairie et pâturages ex- tensifs font partie de la SAU, les surfaces à litière, les haies et les zones riveraines, comme indiqué ci- dessus, appartiennent à la surface de l’exploitation. Les terrains à bâtir équipés et les surfaces en périphérie de terrains de golf sont toujours considérés comme de la surface agricole utile lorsqu’il s’agit de surfaces propres ou affermées qui sont exploitées en tant que surfaces agricoles, surfaces herbagères permanentes, cultures pérennes ou cultures toute l’année sous abri. Comme auparavant, la surface utilisée d’un seul tenant par l’exploitant doit avoir une superficie de 25 ares au moins. Les surfaces d’installations photovoltaïques ne font pas partie de la surface agricole utile. Ce principe est explicitement ajouté dans l’ordonnance. Jusqu’à présent, ces surfaces n’étaient pas non plus con- sidérées comme de la surface agricole utile, car leur affectation principale est la production d’énergie ; il n’est donc pas possible de les utiliser sans entraves pour l’exploitation agricole. La stratégie énergé- tique 2050 de la Confédération part du principe que les surfaces potentielles disponibles pour les ins- tallations photovoltaïques dans les infrastructures existantes sont suffisantes pour fournir la part pré- vue d’énergie solaire. Une prise de position de la Confédération sur les installations photovoltaïques indépendantes indique, sur la base des calculs effectués dans le cadre de la stratégie énergétique, que moins de 1 % du potentiel technique en surfaces de bâtiments est utilisée pour les installations photovoltaïques. Il existe ainsi un fort potentiel pour la production d’énergie solaire dans les zones à bâtir, avec l’avantage de l’équipement existant et donc d’une utilisation efficiente des surfaces de zones à bâtir. Le potentiel de conflits en relation avec le paysage est également plus faible dans les zones à bâtir. Selon une estimation de l’Office fédéral de la culture, un maximum de 5 % du parc im- mobilier serait concerné par les restrictions liées à la protection des monuments historiques et de l’aspect des localités. C’est pourquoi on privilégie, pour les installations photovoltaïques indépendantes, les surfaces de toits importantes dans les zones industrielles et artisanales (bâtiments industriels, supermarchés, bâti- ments administratifs), ainsi que toutes les (nouvelles) constructions dans les nouvelles zones à bâtir qui doivent encore être construites.

Art. 22 Surfaces de cultures pérennes Les noiseraies sont supprimées de l’al. 1, let. h. Les noyers sont maintenant traités de la même ma- nière que les arbres fruitiers champêtres haute-tige dans l’ordonnance sur les paiements directs.

Art. 23 Haies, bosquets champêtres et berges boisées L’ancien terme de « bande herbeuse » est remplacé par celui de « bande tampon ». Les haies et bos- quets champêtres peuvent être entourés d’une bande tampon qui est utilisée de manière diverse (fauche, pacage). Les exigences spécifiques en matière d’utilisation sont fixées dans l’ordonnance sur les paiements directs dans le contexte du droit aux contributions pour les paiements directs.

Art. 27 L’al. 3 en vigueur peut être biffé. Le droit aux contributions se fonde toujours sur un effectif moyen. En ce qui concerne le relevé statistique de l’effectif le jour de référence, il est clair que l’âge et le type d’utilisation d’un animal ce jour-là sont déterminants.

La nouvelle version de l’al. 3 prévoit que les équidés désignés comme animaux de compagnie con- formément à l’art. 15 de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires ne sont pas considérés comme des animaux de rente. Comme ces animaux ne sont pas des animaux de rente, ils n’obtiennent pas de facteur UMOS et ne sont pas comptabilisés dans les effectifs déterminants de l’ordonnance sur les paiements directs. Ils ne sont pas pris en compte dans l’effectif minimum pour les contributions à la sécurité de l’approvisionnement et ne font pas l’objet de contributions au bien-être des animaux.

221

Ordonnance sur la terminologie agricole Audition

Art. 30a Vérification de la reconnaissance L’al. 2, let. b, précise que la reconnaissance est révoquée en particulier si les unités de production sont essentiellement détenues en copropriété par les exploitants, ou prises à bail par ces derniers en commun. Suite à un arrêt du Tribunal administratif fédéral, le terme « essentiellement » est défini dans le nouvel alinéa 3. Outre les parts de surface, la valeur-seuil pour une éventuelle révocation de la re- connaissance est 50 % de la valeur de rendement des biens-fonds et des unités de production sans logements. Ce faisant, il faut tenir compte du fait que la valeur de rendement des bâtiments communs est répartie au prorata entre les copropriétaires ou les fermiers en commun. On évite ainsi qu’un projet de construction réalisé en commun concernant des bâtiments en copropriété conduise au retrait de la reconnaissance de cette forme de communauté.

Annexe Lors de l’engraissement de veaux, la majorité des animaux sont détenus jusqu’à l’âge de 160 jours. L’ancienne limite d’âge de 120 jours pour le changement de catégorie occasionnait des problèmes pour les contributions SST. Aucune contribution n’était versée jusqu’ici pour les animaux jusqu’à 120 jours, car la loi sur la protection des animaux correspond aux anciennes exigences SST. (La hausse du seuil à 160 jours a en outre été demandée par le secteur de la viande en tant que norme de com- mercialisation pour la viande de veau).

Les facteurs UGB pour les catégories d’animaux jusqu’à 365 jours sont adaptées de telle sorte que l’effectif en UGB reste le même qu’avant la modification.

Depuis 2008, les effectifs de bovins sont déterminés à l’aide des données dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA). A l’exception du type d’utilisation des vaches, la BDTA ne contient aucune autre donnée sur le mode de production des animaux annoncés. Si des types d’utilisation supplémentaires étaient ajoutés, cela soulèverait tout de suite la question de l’exigence concernant la représentation des catégories d’animaux pour le bilan de fumure. La notification et l’enregistrement d’autres modes de production ou répartitions en catégories pour chaque animal occasionneraient d’énormes charges administratives supplémentaires pour les agriculteurs, l’exploitant de la BDTA et les organes d’exécution et auraient en fin de compte un impact négatif sur la qualité des données dans la BDTA.

La BDTA sert à attester le trafic des animaux, notamment en prévision des cas d’épizooties, et pour l’exécution de la législation agricole. Les données nécessaires pour l’exécution de la législation agri- cole et le traitement des données à des fins statistiques doivent être limitées au strict nécessaire et rester réalisables avec des charges raisonnables.

Les données enregistrées aujourd’hui assurent les tâches d’exécution en vertu de la législation agri- cole. Il n’est pas nécessaire de différencier davantage selon le type d’utilisation du bovin. Par exemple, les données consolidées sur les effectifs d’une exploitation peuvent aujourd’hui être ré- parties et converties pour chaque exploitation selon les catégories d’animaux pour le bilan de fumure à l’aide d’un tableau Excel. Il est plus simple pour toutes les personnes concernées d’effectuer la con- version une fois par année pour l’ensemble de l’effectif, plutôt que d’enregistrer au fur et à mesure les notifications de chaque animal dans la BDTA pendant toute l’année.

5.4 Conséquences

5.4.1 Confédération

La description des activités proches de l’agriculture (para-agriculture) facilite l’exécution de la législa- tion en matière d’agriculture et d’aménagement du territoire, ainsi que le droit du bail et le droit foncier. Les activités proches de l’agriculture et les activités non connexes à l’agriculture sont délimitées de manière uniforme.

222

Audition Ordonnance sur la terminologie agricole

5.4.2 Cantons

La taille minimale de 0,25 UMOS constitue une limite claire pour la reconnaissance d’une exploitation. L’exécution est ainsi simplifiée, car les très petites exploitations n’ont plus besoin d’être formellement reconnues.

Suite à l’exclusion des équidés désignés comme animaux de compagnie, les frais administratifs pour le relevé des données et les contrôles augmentent.

5.4.3 Economie

La modification des facteurs UMOS a un impact sur les exploitations agricoles. Environ 1300 exploita- tions n’atteindront sans doute plus le seuil d’admission de 0,25 UMOS pour l’octroi des paiements di- rects. Les autres conséquences de cette modification sont indiquées dans le commentaire relatif à la modification de l’ordonnance sur le droit foncier rural et dans le commentaire relatif à la modification de l’ordonnance sur les améliorations structurelles.

L’intégration des prestations en faveur de la production agricole permet une évolution des exploita- tions plus flexible et orientée sur l’avenir.

5.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

5.6 Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve des suppléments concer- nant les facteurs UMOS (art. 3, al. 1, let. c). La modification de l’art. 3, al. 1, let. c, entre en vigueur le 1er janvier 2017. Les modifications des contributions pour terrains en pente en vertu de l’ordonnance sur les paiements directs entrent également en vigueur à cette date.

5.7 Base légale

L’art. 177 LAgr constitue la base légale de la présente ordonnance.

223

Ordonnance sur la terminologie agricole Audition

224

Projet du 8 avril

Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnais- sance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1 et 3

1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de

personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume le risque commercial. 3 Les personnes mariées, non séparées, les concubins et les personnes liées par un partenariat enregistré, qui gèrent plusieurs unités de production sont considérés comme un seul exploitant.

Art. 3 Unité de main-d’œuvre standard

1 L’unité de main d’œuvre standard UMOS sert à saisir les besoins en travail de

toute l’exploitation à l’aide de facteurs standardisés. 2 Les unités de main-d’œuvre standard sont calculées selon les facteurs suivants:

a. Surfaces

1. SAU sans les cultures spéciales (art. 15) 0,02 UMOS par ha

2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles en 0,30 UMOS par ha

pente et en terrasses

3. surfaces viticoles en pente et en terrasses (déclivi- 1,00 UMOS par ha

té naturelle supérieure à 30 %)

4. surfaces visées à l’art. 13, let. b et c 0,02 UMOS par ha

b. animaux de rente (art. 27)

1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres lai- 0,036 UMOS par

tières UGB

2. porcs à l’engrais, porcs de renouvellement de plus 0,007 UMOS par

RO 1999 62 1 RS 910.91

225

Ordonnance sur la terminologie agricole Audition

de 25 kg et porcelets sevrés UGB

3. porcs d’élevage 0,03 UMOS par UGB

4. autres animaux de rente 0,025 UMOS par

UGB c. suppléments pour les surfaces en pente dans toutes les zones, hormis les pâturages permanents et les surfaces viticoles, pour l’agriculture biologique et pour les arbres fruitiers haute-tige

1. 18 à 35 % de déclivité; 0,015 UMOS par ha

2. plus de 35 à 50 % de déclivité; 0,025 UMOS par ha

3. plus de 50 % de déclivité; 0,050 UMOS par ha

4. agriculture biologique facteurs selon let. a majorés de

20 %

5. arbres fruitiers haute-tige 0,001 UMOS par arbre

3 Le calcul des suppléments visés à l’al. 2, let. c, tient compte des surfaces donnant droit aux paiements directs et des arbres fruitiers haute-tige pour lesquels des contri- butions à la qualité biologique sont versées.

Art. 6 Exploitation

1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:

a. se consacre à la production végétale, à la garde d’animaux ou aux deux acti- vités à la fois; b. comprend une ou plusieurs unités de production; c. est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et finan- cier et est indépendante d’autres exploitations; d. dispose de son propre résultat d’exploitation; e. est exploitée toute l’année, et f. présente la taille minimale de 0,25 UMOS. 2 Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d’installations: a. que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d’autres unités de production; b. dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et c. qui comprend une ou plusieurs unités d’élevage au sens de l’art. 11. 3 On considère comme centre d’exploitation d’une entreprise comprenant plus d’une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s’exercent les activités économiques principales. 4 En dérogation à l’al. 2, est considéré comme unité de production un local de stabu- lation que l’exploitant d’une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d’un tiers:

226

Audition Ordonnance sur la terminologie agricole

a. si le bailleur ou le loueur ne détient plus d’animaux de la catégorie pour la- quelle le local de stabulation est utilisé; b. si les prestations écologiques requises en vertu du titre 1, chap. 2, section 3, de l’ordonnance du ... sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD) sont fournies; et c. si les dispositions de l’ordonnance du ... sur les effectifs maximums, de l’OPD, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique9 ou d’autres actes législatifs dans le domaine agricole sont respectées. 5 La condition stipulée à l’al. 1, let. c, n’est notamment pas remplie lorsque: a. l’exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son ex- ploitation, indépendamment des exploitants d’autres entreprises agricoles; b. l’exploitant d’une autre entreprise agricole , ou ses associés, sociétaires, ac- tionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l’exploitation, ou c. les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés en majeure partie par d’autres exploitations sans qu’une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.

Art. 7 Abrogé

Art. 10, al. 1, let. c et g:

1 Par communauté d’exploitation, on entend tout groupement de deux ou plusieurs

exploitations répondant aux conditions suivantes: c. avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint le besoin en travail selon l’art. 6, al. 1, let. f; g. chaque membre de la communauté travaille au moins à titre accessoire dans celle-ci, et

Titre précédant l’art. 12a

Section 2a: Prestations pour la production agricole et activités proches de l’agriculture Art. 12a Prestations pour la production agricole Sont considérées comme des prestations pour la production agricole les activités agricoles fournies par des exploitations ou des communautés contre rémunération à des tiers, au moyen de leurs propres terrains, immeubles, installations, outils et main-d’œuvre. Ne comptent pas comme prestations pour la production agricole les activités économiques sans lien avec une activité agricole, notamment la location ou le prêt à usage de machines, bâtiments, étables ou terrains à d’autres exploitants ou à des tiers.

227

Ordonnance sur la terminologie agricole Audition

Art. 12b Activités proches de l’agriculture Sont considérées comme des activités proches de l’agriculture, les activités écono- miques d’exploitations ou de communautés qui ne font pas partie de la production proprement dite et qui ne relèvent pas du conditionnement, du stockage ni de la vente de produits issus de la propre production agricole, pour autant que ces activités soient exercées par l’exploitant ou par les employés de l’exploitation ou de la com- munauté et qu’elles soient en rapport avec l’exploitation.

Art. 13 Surface de l’exploitation (SE) La surface de l’exploitation comprend: a. la surface agricole utile; b. les surfaces comportant des haies, bosquets champêtres et berges boisées, qui ne font pas partie de la forêt au sens de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2; c. la zone riveraine des cours d’eau au sens de l’art. 52 OPD3; d. la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés) et les autres sur- faces boisées; e. la surface improductive couverte de végétation; f. les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres incultivables; g. les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les cours et les plans d’eau.

Art. 14, al. 1, let. f et g 1 Par surface agricole utile, on entend la superficie d’une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l’exclusion des surfaces d’estivage (art. 24), dont l’exploitant dispose pendant toute l’année. En font partie: f. abrogé g. abrogé

Art. 15, al. 1 1 Par cultures spéciales, on entend la vigne, le houblon, les cultures fruitières, les petits fruits, les légumes (hormis les légumes de conserve), le tabac, les plantes médicinales et aromatiques ainsi que les champignons.

Art.16, al. 1, let. c et f, al. 3, let. c 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: c. abrogé

2 RS 921.0 3 RS …

228

Audition Ordonnance sur la terminologie agricole

f. les surfaces comportant des installations photovoltaïques. 3 Les surfaces au sens de l’al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agri- coles utiles si l’exploitant prouve: c. que le bail à ferme pour les surfaces a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA4.

Art. 22, al. 1, let. h 1 Par cultures pérennes, on entend: h. les châtaigneraies entretenues comptant au maximum 100 arbres par hectare;

Art. 23, al. 3 et 4

3 Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées peuvent être entourés

d’une bordure tampon. 4 Ils ne doivent pas avoir été classés comme forêts par le canton ou ne doivent pas dépasser simultanément les trois valeurs suivantes: a. une superficie, bordure tampon non comprise, de 500 m2; b. une largeur, bordure tampon non comprise, de 8 m; c. un âge des peuplements de 20 ans au maximum. Art. 27

1 Les coefficients fixés à l’annexe servent à convertir les animaux de rente des

diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail- fourrage grossier (UGBFG). 2 Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins, les équi- dés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas.

3 Ne sont pas considérés comme des animaux de rente, les équidés désignés comme

animaux de compagnie au sens de l’art. 15 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires5.

Art. 30a, al. 3 3 L’évaluation quant aux conditions fixées à l’al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d’affermage et d’utilisation des surfaces, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des bâtiments d’exploitation, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.

II L’annexe est modifiée comme suit:

4 RS 221.213.2 5 RS 812.212.27

229

Ordonnance sur la terminologie agricole Audition

Coeffi- cient par animal

Bovins (genre Bos) et buffles d’Asie (Bubalus bubalis) ... autres bovins ... de plus de 160 jours à 365 jours 0,33 jusqu’à 160 jours 0,13

Autres animaux consommant des fourrages grossiers …

III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l’al. 2. 2 L’art. 3, al. 2, let. c, entre en vigueur le 1er janvier 2017.

... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

230

Projet du 8 avril 2013

6 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

(Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

6.1 Contexte

Compte tenu des décisions du Parlement concernant la révision de la loi sur l’agriculture (LAgr) dans le cadre de la politique agricole 2014-2017 et de l’expérience acquise en matière d’application, la révi- sion de diverses dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) s’impose. Les nouvelles dispositions prennent en compte les nouveaux articles et les articles révisés de la LAgr, renforcent la politique stratégique d’investissement, favorisent le choix de solutions innova- trices et entrepreneuriales et simplifient l’exécution des mesures.

6.2 Aperçu des principales modifications

Les mesures soutenues doivent renforcer la compétitivité de l’agriculture, inciter à la baisse des coûts et permettre d’éviter les mauvais investissements. Il faut que la supportabilité sur le long terme des investissements individuels ou collectifs soit démontrée, compte tenu des futures conditions-cadre économiques. En complément des résultats des plans prévisionnels, il convient de procéder à une évaluation des risques liés à l’investissement couvrant la totalité de l'exploitation. L’étude préliminaire, la création et l’encadrement professionnel d’initiatives collectives de réduction des coûts peuvent être soutenus au moyen de contributions incitatives. Dans le même objectif, il est possible d’encourager l’élargissement des activités d’organisations d’entraide paysannes au moyen de crédits d’investissements.

Pour ce qui est des unités de main-d’œuvre standard (UMOS), l’ordonnance sur la terminologie agri- cole (OTerm), l’ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR) et l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS) prennent en compte les progrès techniques réalisés au cours de la précédente décennie. Les facteurs modifiés valent aussi pour les critères d’entrée en matière énoncés dans l’OAS. Afin d’atténuer les effets des facteurs UMOS plus bas et de simplifier l’exécution, le besoin minimum en travail requis pour les amé- liorations structurelles est harmonisé dans une large mesure avec la limite définissant l’entreprise agricole selon l'art. 7 LDFR (1,0 UMOS). Le nouveau système est aussi plus souple en matière de soutien à la diversification, du fait que dans les cantons qui font usage de l’art. 5 LDFR, s’applique dorénavant le nouveau seuil de 0,6 UMOS décidé par le Parlement. Pour le soutien accordé aux bâ- timents d’exploitation, le besoin requis en main-d’œuvre reste le même. Les exploitations de plus pe- tite taille ne sont pas exclues pour autant des aides à l’investissement, du fait qu’elles ont la possibilité de construire des bâtiments d’exploitation communautaires et de bénéficier ainsi des aides à l’investissement. La notion floue de « rayon d’exploitation usuel » sera remplacée par le critère de délimitation facile à appliquer de 10 km de distance par la route.

Afin de ne pas pénaliser les entreprises performantes, la limite de revenu est supprimée et il est prévu d’introduire une augmentation de la franchise de fortune pour les requérants mariés.

La publication dans la feuille officielle du canton et la possibilité de recours accordée aux entreprises artisanales locales garantissent le respect de la neutralité concurrentielle et assurent que les aides à l’investissement ne servent pas à subventionner des surcapacités. De plus, lors de projets ayant une incidence notable sur la concurrence, le canton peut auditionner auparavant les entreprises artisa- nales directement concernées et leurs organisations et associations professionnelles opérant dans le bassin d’influence pertinent au plan économique.

La remise en état périodique (REP) doit être étendue aux murs de pierres sèches, pour autant qu’ils aient une utilité agricole. Avec la nouvelle disposition légale les murs de pierres sèches pourront bé- néficier d’aides dans le cadre de la remise en état périodique. Actuellement seulement les murs de pierres sèches situés en terrasse peuvent bénéficier de la mesure d’amélioration structurelle REP.

231

Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

Pour ce qui est des regroupements de terres affermées, depuis 2008, une indemnité unique peut être versée aux bailleurs qui cèdent pendant 18 ans à une organisation de terres affermées le droit d’attribution des terres affermées aux exploitants. L’incitation à céder ce droit doit être renforcée par une adaptation du taux d’indemnisation, afin d’encourager le regroupement des surfaces d’exploitation et la collaboration interentreprises.

Suite aux décisions du Parlement, les possibilités d’octroi des crédits d’investissements ont été élar- gies : soutien au renouvellement de cultures pérennes aux fins d’amélioration de la production et d’adaptation au marché (art. 106 LAgr), octroi de crédits de construction également en région de plaine (art. 107 LAgr) et élargissement du soutien aux petites entreprises artisanales de la région de plaine (art. 107a LAgr).

Afin d’ajuster les moyens financiers réduits à disposition au besoin en crédits d’investissement, les mesures suivantes sont prévues :

 La mise en œuvre de l’art. 89, al. 1, let. d, LAgr exige selon l’art. 8 une plus forte pondération en faveur de la viabilité à long terme et une évaluation spécifique à chaque exploitation des risques liés à l’investissement prévu lors du traitement des demandes d’aide à l’investissement. Les exigences plus strictes entraîneront une baisse tendancielle du nombre des demandes.

 Malgré le renchérissement notable de la construction au cours de ces dernières années, les montants forfaitaires maximaux pour des mesures individuelles ne seront pas augmentés dans l’OAS. Compte tenu des plafonds en vigueur aujourd’hui, les forfaits individuels seront examinés et en fonction de l’évolution des conditions-cadre et des listes d’attente, ils seront adaptés dans l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS).

 Pour les améliorations foncières, les mesures collectives des producteurs paysans et les pro- jets de développement régional, l’art. 51, al. 1, prévoit une fourchette de 30 à 50 % des coûts imputables. En fonction de l’évolution du contexte, l’OFAG peut demander par circulaire aux cantons de limiter les crédits d’investissements. Une limite peut également s’avérer indiquée pour les petites entreprises artisanales selon l’art. 45a, al. 2.

 La définition et la description des activités connexes à l’agriculture à l’art. 12b de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) comprend la production d’énergie à partir de la bio- masse, mais pas la production d’énergie solaire. Le soutien actuel aux installations photovol- taïques au titre de la diversification sera donc supprimé, ce qui se justifie compte tenu des possibilités de soutien par le biais de la politique énergétique (rétribution à prix coûtant du courant injecté RPC).

6.3 Commentaire des différents articles

Art. 3 Besoin en travail exigé Al. 1 Lors du calcul des UMOS, le besoin en main-d’œuvre généralement requis qui était jusqu’ici de 1,25 UMOS est abaissé à 1,00 UMOS (cf. nouvel al. 1quater), afin d’atténuer l’effet des facteurs revus à la baisse. Afin qu’il soit possible à l’avenir aussi de promouvoir les structures compétitives, on exigera en revanche une valeur de 1,25 UMOS (al. 1) pour le soutien aux bâtiments d’exploitation, comme c’était généralement le cas jusqu’ici. Pour les nouveaux bâtiments d’exploitation destinés aux vaches lai- tières, truies et poules pondeuses ou pour les serres, le nombre d’UMOS requis est toujours 1,75 dans la zone de plaine et 1,50 dans la zone des collines et zone de montagne 1 (l’al. 1ter reste inchan- gé). Les exploitations de petite taille ne sont pas exclues pour autant du droit aux aides à

232

Audition Ordonnance sur les améliorations structurelles

l’investissement, du fait qu’elles ont la possibilité de construire des bâtiments d’exploitation commu- nautaires et de bénéficier ainsi des aides à l’investissement.

Al. 1quater Afin de tenir compte des objectifs de l’occupation décentralisée du territoire et de l’amélioration des conditions de vie et des conditions économiques du monde rural conformément à l’art. 87, al. 1, let. b, LAgr, la limite UMOS est abaissée pour les autres mesures individuelles au niveau minimal prescrit selon l’art. 89, al. 1, let. a, LAgr (1,00 UMOS). Cela permet une harmonisation avec la limite définis- sant l’entreprise agricole selon l’art. 7 LDFR et d’atténuer l’impact des facteurs UMOS plus bas. Pour le reste, les limites relatives aux entreprises agricoles aux termes de l’art. 5 ou de l’art. 7 LDFR conti- nuent de s’appliquer comme jusqu’ici concernant les mesures de diversification des activités dans le domaine agricole ou les domaines connexes (l’al. 1bis reste inchangé). La baisse du seuil à 0,6 UMOS dans l’art. 5 LDFR décidée par le Parlement accroît la flexibilité dans les cantons qui font usage de cette disposition.

Al. 2 Dans toute l’ordonnance le terme « office » est remplacé par « OFAG ». La première fois que l’office est mentionné, il y a lieu d’écrire : « Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ». Les facteurs indiqués à l’art. 3 de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) servent toujours de base pour le calcul des UMOS, comme dans le cas des paiements directs. En ce qui concerne les améliorations structu- relles et le droit foncier, des facteurs supplémentaires peuvent être fixés pour les branches de produc- tion spéciales.

Al. 3, let. a Le « rayon d’exploitation usuel » a régulièrement suscité des interrogations et conduit à des impréci- sions dans le cadre de l’exécution. En ce qui concerne les améliorations structurelles, les surfaces agricoles utiles au sens de l’art. 13, let. a, OTerm qui sont éloignées du centre d’exploitation ne doi- vent pas être intégrées dans le rayon d’exploitation. La distance maximale par la route est la distance depuis le centre d’exploitation jusqu’au bord de la parcelle (début de l’exploitation agricole). Une ré- glementation uniforme, en kilomètres de distance par la route, simplifie l’exécution et garantit l’égalité de traitement, en particulier dans la zone limitrophe entre deux cantons. Les surfaces d’exploitation telles que définies à l’art. 13, let. b à d, OTerm, ainsi que les surfaces d’estivage au sens de l’art. 24 OTerm, ne sont pas concernées par cette restriction.

Art. 5 Reprise de l’exploitation Le raccourcissement du délai d’attente, de cinq à trois ans, est justifié, du fait qu’après présentation de trois bilans comptables, on dispose de suffisamment d’éléments pour pouvoir évaluer si la gestion de l’exploitation est performante. La marge de manœuvre des exploitations performantes n’est ainsi pas inutilement restreinte.

Art. 6 Gestion de l’exploitation Al. 3 Cet alinéa n’est pas nécessaire, du fait que l’art. 12, al. 2, let. c, règle l’exclusion de l’aide à l’investissement pour les mesures individuelles destinées à des entreprises dont l’exploitant ne remplit pas, après l’investissement, les conditions donnant droit aux paiements directs.

Art. 7 Fortune Al. 1 à 3 et 8 La limite de revenu va à l’encontre de l’objectif visé qui est de créer des structures performantes et de promouvoir les exploitants innovateurs au moyen de l’aide à l’investissement. Après que l’on ait re-

233

Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

noncé pour les paiements directs, excepté pour les contributions de transition, à fixer une limite de revenu et de fortune, la suppression de la limite de revenu est justifiée en ce qui concerne les aides à l’investissement.

Al. 6 Le maintien d’une limite de fortune découle de l’exigence formulée à l’art. 89, al. 1, let. e, LAgr, selon laquelle le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui. Une franchise de fortune augmentée de 200 000 francs pour les requérants mariés permet une har- monisation avec la réglementation relative aux contributions de transition.

Art. 8 Charge supportable Al. 3 Dans un contexte économique plus volatil et plus dynamique, la rentabilité et la capacité de résister des exploitations, de même que l’endettement des agriculteurs, sont des facteurs qui gagnent en im- portance. Il est donc indispensable de clarifier au mieux les exigences à remplir en matière de finan- cement et de soutenabilité et de les quantifier sur plusieurs années au moyen d’instruments de planifi- cation appropriés, tels un business plan et un tableau des flux financiers. L’instrument approprié (bud- get partiel, budget d’exploitation, tableau des flux financiers, business plan) dépend de la hauteur de l’investissement et de l’endettement total après investissement. Il faut évaluer avec précaution les futures conditions-cadre et procéder à une analyse de l’évolution monétaire au plan des recettes et des dépenses. Surtout lorsqu’il s’agit d’investissements importants, il faut prévoir des réserves lors de la planification, afin que l’investissement bénéficiant d’un soutien puisse remplir à long terme les ob- jectifs définis à l’art. 87, al. 1, LAgr. En complément des résultats des plans prévisionnels, il convient de procéder à une évaluation des risques liés à l’investissement couvrant la totalité de l’exploitation. Ce faisant il y a lieu de tenir compte des facteurs quantitatifs selon le guide suissemelio « Introduction d’un système de gestion des risques dans les caisses de crédits agricoles » (nov. 2011) (chiffres-clé issus du bilan et du compte de résultats) et facteurs qualitatifs (chef d’exploitation, exploitation, struc- ture, orientation marché).

Si les conditions énumérées à l’art. 8 ne sont pas réunies ou tout juste réunies, l’aide à l’investissement doit être refusée et il convient de chercher des solutions moins coûteuses. Selon le cas, un soutien tel que prévu à l’art. 19e peut constituer une aide.

Art. 10 Programme déterminant de répartition des volumes Al. 1 La notion de « rayon d’exploitation usuel » sera remplacée, en harmonisation avec l’art. 3, al. 3, let. a, par le critère de délimitation facile à appliquer de 10 km de distance par la route depuis le centre d’exploitation jusqu’au bord de la parcelle (où débute l’exploitation agricole). Les surfaces fourragères extensives au sens de l’art. 13, let. b et c, OTerm et les possibilités d’estivage dont dispose l’exploitation ne sont pas touchées par cette restriction.

Art. 10a Petites entreprises artisanales Al. 1 Phrase introductive et let. c En accord avec la décision du Parlement concernant l’art. 107 a LAgr, le soutien ne sera plus limité à la région de montagne. En outre, les conditions imposées en matière de taille maximale des petites entreprises artisanales sont adaptées afin de ne pas restreindre inutilement la marge de manœuvre des entreprises innovantes. Cela permet en même temps de parvenir à une meilleure harmonisation avec les organisations paysannes auxquelles aucune limite de taille n’est imposée.

234

Audition Ordonnance sur les améliorations structurelles

Art. 11 Définition Al. 1, let. d La modification concerne les initiatives collectives selon l’art. 19e.

Al. 2, let. a Afin de parvenir à un regroupement maximal des surfaces d’exploitation et de faire ainsi baisser au maximum les coûts de production, les améliorations intégrales devront prendre en compte et traiter globalement non seulement les terres en propriété, mais aussi les terres affermées. On procède au- jourd’hui déjà systématiquement ainsi dans la plupart des processus d’amélioration intégrale. Afin de souligner l’importance d’intégrer la thématique des terres affermées dans les remaniements parcel- laires, cette exigence sera inscrite dans l’ordonnance. Ce n’est qu’à cette condition qu’une améliora- tion intégrale peut être considérée comme « globalement d’intérêt collectif » et bénéficier en consé- quence de contributions fédérales plus élevées.

Dans la décision de réaliser une amélioration intégrale, il devrait toujours être précisé qu’il convient non seulement de procéder à un remaniement parcellaire, mais que les terres affermées doivent être impérativement intégrées dans cette amélioration au sens d’un remembrement maximal des terres exploitées. Dans la nouvelle situation, les terres affermées devraient dans l’idéal pouvoir être attri- buées aux exploitants au moyen d’un pool de terres affermées (organisation gérant les terrains affer- més) en fonction du critère de proximité.

Art. 11a Projets de développement régional Al. 1 Dans la pratique d’exécution, il s’est avéré que les projets de développement régional ne pouvaient réussir que si la collaboration entre les agriculteurs participant au projet et les éventuels partenaires des secteurs connexes à l’agriculture fonctionnait de manière satisfaisante. Sur le plan du contenu et de la diversité, un projet de développement régional doit se démarquer clairement des autres mesures collectives d’améliorations structurelles.

Art. 11b Conditions Let. a La modification concerne les prestations écologiques requises maintenant ancrées à l’article 9 de l’ordonnance sur les paiements directs.

Let. c

Comme jusqu’ici, les producteurs doivent avoir la majorité des voix dans la communauté et être donc en majorité propriétaires de l’entreprise. Pour ne pas limiter la liberté d’entreprise, l’exigence de dis- poser d’une majorité de producteurs dans l’organe d’exécution est abandonnée. Cela permet ainsi d’élire au conseil de gestion les personnes les mieux à même de gérer l’entreprise.

Let. e Il est précisé que seules les entreprises pouvant justifier à long terme de leur rentabilité sur la base d’un business plan bénéficient d’un soutien. Le degré de spécification du business plan dépend de la hauteur de l’investissement et du risque financier encouru, de même que de l’endettement total après investissement. La formulation correspond à l’exigence fixée à l’art. 10a, al. 3, concernant les petites entreprises artisanales.

235

Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

Art. 12 Exclusion de l’aide à l’investissement Al. 1, let. b La prise en compte de l’exception constituée par les bâtiments alpestres est désormais effectuée en application de l’al. 1bis.

Al. 1bis (nouveau) Les collectivités de droit public au sens de l’al. 1, let. b ne doivent pas être exclues du droit aux aides à l’investissement dans le cadre d’un projet de développement régional. La réglementation déroga- toire relative aux bâtiments alpestres figurera dans ce nouvel alinéa (jusqu’ici al. 1, let. b).

Al. 2, let. a La modification concerne le nouveau renvoi à l’article correspondant de l’OPD révisée.

Al. 2, let. c En ce qui concerne les mesures individuelles, seront exclus, comme jusqu’ici, les exploitants qui après l’investissement ne remplissent pas les conditions donnant droit aux paiements directs. La mo- dification concerne le nouveau renvoi à l’article correspondant de l’OPD révisée.

Art. 13 Neutralité concurrentielle Al. 1

L’al. 1 précise à quelles mesures s’appliquent les dispositions selon l’art. 89a LAgr. La région est plus ou moins étendue selon les mesures prévues et leur impact sur la concurrence; un magasin pour la vente des produits de la ferme ou une offre d’agritourisme ont ainsi un bassin d’influence moindre qu’une grande fromagerie. Un bassin d’influence peut s’étendre sur plusieurs territoires cantonaux. La limitation de l’implication est nécessaire pour que les projets ne soient pas bloqués par les oppositions déposées par des entreprises artisanales qui ne sont pas concurrencées. D’un autre côté, cela permet d’éviter que les aides à l’investissement créent des surcapacités et que les structures artisanales exis- tantes soient sous-utilisées.

Al. 2

Pour les projets qui risquent d’avoir des répercussions notables sur la concurrence, il est indiqué d’intégrer les entreprises artisanales directement concernées et leurs organisations professionnelles dès le début de la planification afin de discuter avec elles des effets attendus sur la concurrence et de chercher ensemble des possibilités de synergies. Il incombe aux cantons de décider si cet échange doit avoir lieu dans le cadre d’une procédure écrite ou d’une table ronde. Selon l’art. 89a LAgr, les organisations professionnelles et interprofessions ne disposent pas du droit de recours. A titre d’exemple, la construction d’une nouvelle fromagerie dans une région où il en existe déjà peut être préjudiciable à la neutralité concurrentielle. En revanche, la modernisation d’une installation de trans- formation existante n’a que peu d’influence sur la concurrence pour autant que les capacités de pro- duction restent pratiquement inchangées.

Al. 3 et 4

Qu’une procédure de consultation soit ou non engagée, toutes les mesures au sens de l’art. 1 doivent faire obligatoirement l’objet d’une publication dans la feuille officielle. Cela permet de garantir que les exploitations artisanales locales auxquelles le canton ne pensait pas que le projet pouvait faire con- currence aient la possibilité de faire opposition contre un cofinancement étatique auprès du service cantonal compétent. Au moment de la publication, le concept d’exploitation, la capacité du projet et le montant maximal du soutien fédéral et cantonal doivent avoir été déterminés. L’estimation des coûts et la planification du projet ne sont toutefois pas nécessaires, parce que ces données n’ont pas

236

Audition Ordonnance sur les améliorations structurelles

d’influence directe sur la concurrence. La publication en temps voulu et l’estimation de la neutralité concurrentielle dans le cadre d’une procédure indépendante épargnent des coûts de planification inu- tiles et réduisent les frais administratifs.

Al. 5

Conformément à l’art. 89a, al. 2, LAgr, avant d’autoriser le projet, le canton vérifie si la neutralité con- currentielle est assurée. La procédure relève par conséquent du droit cantonal. Une fois que l’évaluation de la neutralité concurrentielle est entrée en force, la procédure ne peut plus être reprise dans une phase ultérieure. Cela signifie concrètement que le cofinancement du projet par des contri- butions fédérales ou que l’autorisation pour le crédit d’investissement délivrée par l’OFAG ne peut plus faire l’objet de recours.

Si en cours de planification et jusqu’à l’allocation de l’aide à l’investissement des modifications impor- tantes sont apportées au projet – révision du concept d’exploitation, augmentation de la capacité de transformation ou augmentation du soutien de la Confédération et du canton - une nouvelle publica- tion au sens de l’al. 3 est nécessaire.

Art. 14 Améliorations foncières Al. 1, let. f La notion de « compensation écologique » est remplacée par celle de « biodiversité » (par analogie à la nouvelle terminologie des paiements directs).

Al. 3, let. d La construction ou le remplacement de murs de pierres sèches en tant qu’élément complémentaire d’une mesure d’amélioration foncière donne droit à des contributions au titre de mesure de mise en valeur de la nature et du paysage (art. 14, al. 1, let. f). Désormais, tous les types de murs de pierres sèches peuvent donner droit à des contributions dans ce cadre. Jusqu’ici, la remise en état périodique (REP) de murs de pierres sèches en vertu de l’al. 3, let. d était limitée aux murs de pierres sèches de terrasses affectées à l’exploitation agricole. Dans de nombreuses régions de l’Arc jurassien, mais aussi dans le reste du pays (p. ex. dans le canton des Grisons), les murs de pierres sèches consti- tuent très souvent la limite entre les terres en propriété privée et les pâturages et alpages, le plus sou- vent communaux. Ces éléments du paysage sont d’importants témoins de l’histoire locale et consti- tuent l’habitat d’une une riche variété d’animaux et de plantes. Ils remplissent aussi, aujourd’hui en- core, une fonction agricole en tant que délimitation de parcelles. C’est pourquoi, de manière générale, la REP doit être étendue à tous les murs de pierres sèches qui ont une utilité agricole. Cette adapta- tion soutient et complète les objectifs fixés et le concept de qualité du paysage. Notamment les can- tons de l’Arc jurassien et celui des Grisons ont explicitement préconisé cette modification dans le cadre d’une consultation antérieure.

Art. 15 Frais liés aux améliorations foncières donnant droit aux contributions Al. 1, let. g Objectif déclaré de la PA 14-17, le renforcement de la collaboration interentreprises au moyen de l’optimisation des structures d’exploitation contribue à l’amélioration de la compétitivité à long terme de l’agriculture. Outre les remaniements parcellaires classiques favorisant le regroupement de la pro- priété foncière, il existe divers autres instruments et solutions possibles visant au regroupement des structures d’exploitation (regroupements de terrains affermés, échanges volontaires de surfaces agri- coles, remaniements parcellaires virtuels, utilisation de SIG/GPS).

Depuis 2008 il est possible lors de la création d’une organisation de terres affermées, de verser une indemnité unique aux bailleurs qui cèdent pendant 18 ans à l’organisation le droit d’attribution des terres affermées aux exploitants agricoles. Le transfert de ce droit à l’organisation gérant les terrains

237

Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

affermés ouvre la voie à un regroupement optimal des surfaces du point de vue de l’exploitation agri- cole. Du point de vue des bailleurs, la renonciation au droit de désigner eux-mêmes l’exploitant béné- ficiaire pendant ces 18 ans constitue une restriction de leur droit à disposer de leur propriété. Il est donc justifié de leur verser une indemnité supplémentaire unique, indépendante des fermages qu’ils perçoivent annuellement. L’indemnité est reconnue par la Confédération en tant que frais donnant droit à une contribution. Elle est financée au prorata du taux de contribution (le canton et l’organisation gérant les terrains affermés participent également au prorata).

L’expérience a montré que le taux d’indemnisation actuel n’est pas encore assez incitatif. Pour aug- menter l’incitation, l’indemnité doit être portée à 1 200 francs par hectare et la durée minimale de ces- sion des droits doit être réduite à 12 ans.

Art. 15a Travaux donnant droit aux contributions au titre de remise en état périodique Al. 1, let. f En conséquence de l’adaptation de l’art. 14, al. 3, let. d, la formulation « de terrasses » peut être biffée sans remplacement.

Art. 16 Taux de contribution Al. 4 (nouveau) Une mesure d’amélioration structurelle ne peut bénéficier d’une contribution forfaitaire qu’à la condi- tion que le projet ait été approuvé. Dans le cadre d’un projet de développement régional, les mesures (p. ex. mesures de marketing) pouvant évoluer en fonction du développement de l’entreprise bénéfi- cieront également d’un soutien financier. Dans de tels cas, il sera donc possible de calculer la contri- bution, non pas forfaitairement, mais sur la base des dépenses effectives.

Art. 19 Montant des contributions allouées pour les bâtiments ruraux Al. 3 La modification concerne le renvoi à l’ordonnance révisée sur les paiements directs.

Art. 19e Initiatives collectives de producteurs Al. 1 Une contribution financière incite à renforcer la collaboration et contribue à ce que le projet soit prépa- ré et mis en œuvre de manière professionnelle. L’octroi d’une contribution permet de réaliser des idées nouvelles et innovantes, réduit les risques inhérents au lancement de projets et contribue à la baisse des coûts. Les études préliminaires et l’encadrement professionnel bénéficient d’un soutien financier afin que les initiatives puissent être mises en œuvre avec succès et fassent figure d’exemple (projets phares) pour d’autres exploitations.

Al. 2 L’octroi d’une contribution fédérale est subordonné à l’engagement du canton de verser également une contribution en vertu de l’art. 20, al. 1, let. b (tâche commune). La contribution indiquée corres- pond à la contribution fédérale maximale.

Al. 3 Les détails techniques et administratifs du soutien et le calcul des frais imputables pour les initiatives individuelles sont réglés par l’office dans l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture OIMAS (RS 913.211).

238

Audition Ordonnance sur les améliorations structurelles

Al. 4 L’octroi de la contribution est décidé sur la base d’une esquisse de projet ; celui-ci peut être réalisé par étapes. S’il s’avère dans le cadre de l’étude préliminaire que l’initiative n’est pas réalisable, la con- tribution partielle est amortie. Etant donné qu’il ne s’agit pas d’ouvrages de construction, plusieurs articles de la section 4 « Préservation des ouvrages » ne s’appliquent pas. En outre, aucune publica- tion au sens de l’art. 97 LAgr n’est nécessaire.

Art. 20 Prestation cantonale Al. 1, let. b

L’adaptation proposée règle la prestation cantonale relative aux initiatives collectives selon l’art. 19e.

Art. 21 Demandes Al. 2 Lors de l’examen des demandes concernant les étables, les cantons doivent aussi prendre en compte les dispositions de l’aide à l’exécution concernant la protection de l’environnement dans l’agriculture (module Constructions rurales et protection de l’environnement) (OFEV/OFAG, 2011), afin que des mesures visant à la réduction des émissions polluantes soient correctement mises en œuvre. Aucune modification n’est nécessaire dans l’OAS aux art. 21 et 53, vu que le respect des dispositions légales concernant la protection des animaux et des eaux, l’hygiène de l’air, l’aménagement du territoire et la protection du paysage doit être examiné et autorisé à l’échelon cantonal.

Art. 38 Obligation d’entretien et d’exploitation Al. 1 La notion de « surfaces de compensation écologique » est remplacée par « surfaces de promotion de la biodiversité » et le renvoi à l’ordonnance révisée sur les paiements directs est modifié en consé- quence.

Art. 39 Remboursement pour d’autres motifs Al. 1, let. f (nouveau) et al. 2, let. c (nouveau) Un projet de développement régional est reconnu comme tel lorsque son caractère collectif est évi- dent et que la collaboration exigée dans ce cadre pendant une durée déterminée est prouvée et ré- glementée. Cette collaboration est fixée dans la convention de projet. Si cette collaboration n’est plus garantie, une condition essentielle pour l’octroi du soutien fait défaut. Aussi est-il approprié d’envisager l’éventualité d’un remboursement dont le montant doit déjà être fixé dans la convention de projet.

Art. 44 Mesures de construction Al. 1, let e Des crédits d’investissements seront désormais accordés pour le renouvellement de cultures pé- rennes à des fins d’amélioration de la production et d’adaptation au marché. Le soutien financier est d’au maximum 50 % des frais réels imputables pour l’aménagement de nouvelles cultures, y compris l’acquisition des plants. Le crédit d’investissements doit être remboursé dans un délai maximum de 8 à 15 ans, mais à hauteur d’au moins 4 000 francs par an. Cette mesure permettra d’améliorer la com- pétitivité des exploitations de cultures pérennes dans le contexte international.

239

Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

Art. 46 Forfaits pour les mesures de construction Al. 4 La modification concerne le renvoi à l’ordonnance révisée sur les paiements directs.

Al. 8 La limite de 200 000 francs appliquée aux installations de production d’énergie renouvelable à partir de la biomasse n’est pas justifiée, car elle créé des inégalités par rapport aux installations collectives au sens de l’art. 49, al. 1, let. d. Le crédit d’investissement maximal par exploitation tel que défini à l’art. 47, al. 1, est la limite appropriée. L’augmentation de l’incitation à la construction de ce type d’installations répond d’ailleurs aux objectifs de la stratégie énergétique 2050.

Art. 49 Mesures donnant droit aux crédits d’investissements Al. 1, let. c Selon la formulation en vigueur, le soutien est limité à la création pour la première fois d’organisations d’entraide paysannes. Il est toutefois souvent plus conforme aux objectifs, plus efficace et moins ris- qué que des organisations existantes élargissent leur rayon d’activité et assument des tâches sup- plémentaires au lieu de créer de nouvelles organisations. Les possibilités d’union des forces et l’économie des coûts doivent être utilisées au mieux et non pas être entravées par de fausses incita- tions. Il convient donc de soutenir également les extensions de l’activité dont l’effet est comparable à celle de la création d’une nouvelle organisation. Les extensions qui visent uniquement à élargir l’activité traditionnelle n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.

Art. 49a Organisations d’entraide paysannes Les mesures soutenues et le calcul du crédit d’investissements correspondent à l’article jusqu’ici en vigueur. Seule la limite de l’octroi aux nouvelles organisations d’entraide (aide initiale), conformément à l’art. 40, al. 1, let. c, modifié, a été supprimée afin d’encourager une utilisation efficiente des moyens. En ce qui concerne le soutien aux organisations existantes, seuls sont imputables les frais de prise en charge d’une nouvelle activité ou ceux d’une extension de l’activité conformément aux mesures prévues à la let. b. Dans cette catégorie peuvent être également imputés au prorata les ac- quisitions (let. c) et les coûts salariaux (let. d). Les constructions ou l’achat de machines et de véhi- cules ne relèvent pas du champ d’application du présent article.

Art. 51 Montant des crédits d’investissements Al. 4 L’adaptation de l’art. 107, al. 2, LAgr rend désormais possible d’accorder également en région de plaine des crédits de construction pour des projets importants. Les crédits de construction sont une forme spéciale de crédits d’investissements. Le crédit de construction a pour but d’éviter que le maître d’ouvrage soit contraint de prendre un crédit bancaire pour régler les factures courantes d’étude du projet et les coûts de construction en attendant que les contributions fédérales, cantonales et commu- nales soient versées. La durée maximale d’un crédit de construction est de trois ans. Les projets de construction importants sont ceux pour lesquels une contribution fédérale de plus de 100 000 francs est accordée.

Compte tenu que les moyens financiers réservés aux crédits d’investissements (nouveaux apports dans le fonds de roulement) sont restreints et qu’au vu des expériences faites, il n’est pratiquement jamais nécessaire de dépasser la limite actuellement fixée pour pallier les impasses de liquidités, le montant maximal sera limité à la moitié de la somme des contributions publiques.

240

Audition Ordonnance sur les améliorations structurelles

Art. 55 Procédure d’approbation Al. 4 La modification de l’art. 108, al. 1bis, LAgr, entraîne la suppression de l’al. 4.

Art. 61 Gestion des fonds fédéraux Al. 2bis et 4 La précarité des ressources financières exigent que les fonds fédéraux soient gérés de manière en- core plus active. C’est la raison pour laquelle des notifications supplémentaires sont demandées aux cantons. Si un canton dispose momentanément de liquidités élevées, les fonds devront être restitués conformément à l’art. 62, al. 1, pour être attribués aux cantons qui disposent de moyens limités. Cette règle correspond dans une large mesure à la pratique actuelle, mais elle n’était communiquée aux cantons qu’au moyen de circulaires.

6.4 Conséquences

6.4.1 Confédération

En dehors des adaptations administratives, sans conséquences sur les finances et le personnel, les mesures d’extension du soutien financier (contributions à des initiatives collectives de producteurs visant à réduire les coûts de production, crédits d’investissements pour le renouvellement de cultures pérennes et pour les petites entreprises artisanales de la région de plaine et crédits de construction pour des projets collectifs importants dans la région de plaine) nécessitent une augmentation des fonds pour les contributions et les crédits d’investissements. Compte tenu du besoin de financement élevé annoncé par les cantons, ceux-ci seront contraints de continuer à fixer des priorités pour le trai- tement des demandes relatives aux améliorations des bases de production et, le cas échéant, d’établir des listes d’attente.

6.4.2 Cantons

Les conséquences sont similaires pour les cantons et pour la Confédération.

6.4.3 Economie

Les nouvelles dispositions prévues ont un effet positif sur l’économie du fait qu’elles améliorent la rentabilité et la compétitivité du secteur agricole. Les mauvais investissements doivent être évités en procédant à une appréciation à long terme de la supportabilité et à une évaluation plus large des risques. En outre, les nouvelles mesures visant à encourager des initiatives collectives de producteurs doivent contribuer à baisser les coûts de production et permettre la réalisation accrue de « projets- phare ».

L’adaptation au progrès technique des facteurs UMOS selon l’art.3, al. 2, de l’ordonnance sur la ter- minologie agricole (OTerm) qui s’appliquent aussi aux améliorations structurelles a un impact considé- rable. Cette actualisation des facteurs UMOS a pour effet qu’à partir de l’entrée en vigueur de la nou- velle OTerm, près de 5 000 exploitations agricoles n’atteindront plus la limite UMOS minimale selon l’art. 3 OAS qui donne droit au soutien financier à la construction de bâtiments d’exploitation. Les pe- tites et moyennes exploitations peuvent néanmoins bénéficier d’un soutien, si elles optent pour la construction de bâtiments d’exploitation communautaires. Cette nouvelle disposition créé une incita- tion supplémentaire à la constitution de structures rationnelles et à la coopération entre les exploita- tions. Pour ce qui est des autres mesures individuelles, l’adaptation des facteurs UMOS a un léger impact sur le nombre des exploitations ayant droit à un soutien financier, du fait que la nouvelle limite minimale selon l’art. 89, al. 1, let. b LAgr, qui était jusqu’ici de 1,25 UMOS, sera désormais de 1,0 UMOS (harmonisation avec la limite définissant l’entreprise agricole selon l’art. 7 LDFR). Cette har-

241

Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

monisation simplifie l’exécution et améliore les conditions de vie et les conditions économiques du monde rural au sens de l’art. 87, al. 1, let. a, LAgr.

6.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international. L’Union européenne encourage également les améliorations structurelles dans l’agriculture au moyen d’aides à l’investissement similaires.

6.6 Entrée en vigueur

Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

6.7 Base légale

Les art. 87 à 112 LAgr constituent la base légale des présentes modifications.

242

Projet du 8 avril 2013 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance l’expression « office » est remplacée par « OFAG ».

Art. 3, al. 1, 1quarter, 2 et 3, let. a 1 Les aides à l’investissement pour les bâtiments d’exploitation ne sont versées que si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,25 unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 1quater Pour toutes les autres aides à l’investissement individuelles, l’exploitation doit exiger le travail d’au moins 1,00 UMOS. 2 En complément à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2 (OTerm), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut fixer des facteurs supplémentaires pour le calcul des UMOS dans des branches de production spé- ciales et dans l’horticulture productrice.

3 Ne sont pas pris en compte pour le calcul du besoin en travail:

a. les surfaces agricoles utiles situées à plus de 10 km de distance par la route du centre d’exploitation;

Art. 5, phrase introductive Dans les trois ans précédant l’octroi d’une aide à l’investissement, le requérant doit reprendre ou avoir repris l’exploitation, ou des parties de celle-ci, aux conditions suivantes:

1 RS 913.1 2 RS 910.91

243

Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

Art. 6, al. 3

3 Abrogé

Art. 7 Fortune 1 Si la fortune épurée du requérant dépasse 800 000 francs avant l’investissement, l’aide à l’investissement est réduite de 10 000 francs par tranche supplémentaire de

20 000 francs.

2 Si, outre l’objet devant bénéficier d’une aide à l’investissement, d’autres investis- sements dans des constructions nécessaires à la gestion de l’exploitation sont réali- sés en l’espace de cinq ans, la limite de 800 000 francs est relevée à raison de 50 % de l’investissement supplémentaire financièrement avantageux, mais de 300 000 francs au plus. 3 La fortune épurée comprend le total des éléments de la fortune, déduction faite des capitaux empruntés, des cultures pérennes et des biens meubles servant à l’exploitation, patrimoine financier exclu. Si les requérants sont mariés, un montant de 200 000 francs est déduit de cette fortune épurée. 4 Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l’exception des parcelles de dégagement affectées à l’exploitation agri- cole. 5 Lorsque le requérant est une société de personnes, la moyenne arithmétique de la fortune épurée des sociétaires est déterminante. 6 S’il est alloué aussi bien une contribution qu’un crédit d’investissement, on réduit d’abord la contribution et ensuite le crédit d’investissement.

Art. 8, al. 3

3 Le requérant doit prouver au moyen d’instruments de planification que les

exigences selon l’al. 2 seront remplies pour une période d’au moins cinq ans après l’octroi des aides à l’investissement, même compte tenu des futures conditions cadre économiques. Une évaluation du risque de l’investissement prévu en fait également partie.

Art. 10, al. 1 1 L’aide à l’investissement pour les bâtiments ruraux est accordée sur la base d’un programme déterminant de répartition des volumes, établi en fonction de la surface agricole utile garantie à long terme et du potentiel de production. L’appréciation ne porte que sur les surfaces agricoles utiles situées à moins de 10 km de distance par la route du centre d’exploitation. Les surfaces visées à l’art. 13, let. b et c, OTerm3 et les possibilités d’estivage dont dispose l’exploitation sont également prises en considération.

3 RS 910.91

244

Audition Ordonnance sur les améliorations structurelles

Art 10a, al. 1, phrase introductive et let. c 1 Les petites entreprises artisanales peuvent obtenir des aides à l’investissement aux conditions suivantes: c. avant l’investissement, leur personnel ne dépasse pas un taux d’emploi de

2000 % ou leur chiffre d’affaires ne dépasse pas 10 millions de francs.

Art. 11, al. 1, let. d, et 2, let. a

1 Par mesures collectives, on entend:

d. les mesures visées aux art. 18, al. 2, 19e et 49, al. 1, let. b et c, qui concer- nent au moins deux exploitations agricoles; 2 Par mesures collectives d’envergure au sens de l’art. 88 LAgr, on entend les amé- liorations foncières suivantes: a. les remaniements parcellaires accompagnés d’un regroupement de la pro- priété foncière et des terres affermées et d’un aménagement de l’infrastructure (améliorations intégrales);

Art. 11a, al. 1 1 Les projets de développement régional comprennent des mesures destinées à créer de la valeur ajoutée dans l’agriculture et à renforcer la collaboration entre l’agriculture et les branches connexes, notamment l’artisanat, le tourisme, l’économie du bois et l’économie forestière.

Art. 11b, let. a, c et e Le soutien visé à l’art. 11, al. 1, let. d et e, est subordonné aux conditions suivantes: a. les exploitations des producteurs, excepté les exploitations pratiquant l’horticulture productrice, doivent remplir les prestations écologiques re- quises visées à l’art. 9 de l’ordonnance du …. octobre 2013 sur les paie- ments directs versés dans l’agriculture4 (OPD); c. les producteurs sont en majorité dans la communauté; e. la rentabilité de l’entreprise est prouvée dans le cadre d’un plan d’affaires.

Art. 12, al. 1, let. b, 2, let. a et c

1 La Confédération n’octroie pas d’aide à l’investissement:

b. pour les bâtiments ruraux, les bâtiments de l’horticulture productrice ou ceux des petites entreprises artisanales appartenant à une collectivité de droit public ou à une institution, à l’exception des projets de développement ré- gional au sens de l’art. 11a et des bâtiments alpestres.

2 La Confédération n’octroie pas d’aide à l’investissement pour les mesures

individuelles destinées à des entreprises:

4 RS 910.13

245

Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

a. appartenant à des personnes morales. Cette disposition ne s’applique pas aux sociétés de capitaux au sens de l’art. 3, al. 2, OPD5; c. dont l’exploitant ne remplit pas, après l’investissement, les exigences selon le titre 1, chap. 2, OPD.

Art. 13 Interdiction de concurrencer les entreprises artisanales 1 Une aide à l’investissement pour des mesures selon les art. 93, al. 1, let. c et d, 94, al. 2, let. c, 105, al. 1, let. c, 106, al. 1, let. c, et 2, let. d, 107, al. 1, let. b à d, et 107a LAgr n’est octroyée que si, dans la région d’approvisionnement pertinente au plan économique, aucune entreprise artisanale directement concernée au moment de la publication de la requête n’est disposée et à même d’accomplir la tâche prévue de manière équivalente ou de fournir une prestation de service équivalente. 2 Concernant les projets engendrant des effets notables sur la concurrence, le canton peut auditionner les entreprises artisanales directement concernées et leurs organisa- tions artisanales et les associations professionnelles dans la région d’approvisionnement pertinente au plan économique. 3 Avant d’approuver le projet, le canton publie les demandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans la feuille d’avis officielle du canton, avec référence au présent article.

4 Les entreprises artisanales directement concernées dans la région

d’approvisionnement pertinente au plan économique peuvent faire opposition pen- dant le délai de publication auprès du service cantonal compétent contre un cofinan- cement étatique. 5 La procédure de constatation de la neutralité concurrentielle et la procédure en cas d’opposition faite par les entreprises artisanales concernées sont régies par le droit cantonal.

Art. 14, al. 1, let. f et al. 3, let. d

1 Des contributions sont allouées pour:

f. d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres exigences posées dans la législation sur la protection de l’environnement, en rapport avec les mesures mentionnées aux let. a à d, no- tamment la promotion de la biodiversité, la construction et la reconstruction de murs de pierres sèches et la mise en réseau de biotopes;

3 Des contributions à la remise en état périodique sont allouées pour:

d. les murs de pierres sèches au sens de l’al. 1, let. f, qui servent à l’exploitation agricole.

Art. 15, al. 1, let. g 1 Pour les améliorations foncières visées à l’art. 14, al. 1 et 2, les frais suivants donnent droit aux contributions:

5 RS 910.13

246

Audition Ordonnance sur les améliorations structurelles

g. une indemnité unique de 1 200 francs au plus par hectare versée aux bailleurs pour le droit de transmission des terrains d’affermage par une organisation gérant les terrains affermés, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 12 ans.

Art. 15a, al. 1, let. f 1 Les travaux mentionnés ci-après donnent droit aux contributions allouées au titre de la remise en état périodique visée à l’art. 14, al. 3: f. murs de pierres sèches: la remise en état intégrale et la stabilisation du fondement, de la couronne et des escaliers, ainsi que la reconstitution ponctuelle.

Art. 16, al. 4 4 En dérogation à l’al. 3, il peut être prévu dans la convention que certaines mesures soient décomptées selon les dépenses.

Art. 19, al. 3 3 Les bâtiments d’exploitation visés à l’al. 2, let. a, qui remplissent les conditions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, fixées à l’art. 69 OPD6 donnent droit, pour l’élément «étable», à un supplément de

20 % du forfait par UGB, en plus du forfait de base visé à l’al. 2.

Art. 19e Initiatives collectives de producteurs 1 Des contributions sont octroyées aux producteurs pour l’examen préliminaire, la création, l’encadrement technico-scientifique durant la phase initiale ou le développement de formes de collaboration visant à réduire les frais de production. 2 La contribution s’élève à 30 % au plus des frais donnant droit aux contibutions, mais au plus à 20 000 francs par initiative. 3 Les exigences techniques et administratives auxquelles doivent satisfaire les initiatives et le calcul des frais donnant droit aux contributions seront fixées par l’OFAG par voie d’ordonnance. 4 Les art. 25, al. 2, let. b, 35 à 38 et 42 ne s’appliquent pas aux initiatives collectives de producteurs.

Art. 20, al. 1, let. b

1 L’octroi d’une contribution est subordonné au versement d’une contribution

cantonale sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu. La contribution cantonale minimale s’élève à: b. 90 % de la contribution pour les autres mesures collectives visées aux art. 11, al. 1, let. a et b, 18, al. 2 et 19e.

6 RS 910.13

247

Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

Art. 38, al. 1 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité délimitées dans le cadre d’une mesure collective d’envergure doivent être exploitées conformément au titre 2, chap. 3, sections 1 à 3, OPD7.

Art. 39, al. 1, let. f et al. 2, let. c

1 Les contributions doivent aussi être restituées notamment:

f. lorsque, dans le cas de projets pour le développement régional, la collaboration fixée dans la convention est interrompue prématurément.

2 La contribution à restituer est calculée:

c. dans le cas de l’al. 1, let. f, d’après les critères fixés dans la convention.

Art. 44, al. 1, let. e 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes l’exploitation peuvent obtenir un crédit d’investissement pour: e. des mesures destinées à améliorer la production et l’adaptation au marché de cultures spéciales ainsi qu’au renouvellement de cultures pérennes, à l’exception des machines et des équipements mobiles.

Art. 46, al. 4 et 8 4 En plus du forfait de base visé à l’al. 2, un supplément de 20 % pour l’élément «étable» est alloué pour les bâtiments d’exploitation visés à l’al. 2, let. a et b, qui remplissent les conditions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, fixées à l’art. 69 OPD8. 8 Le forfait applicable aux mesures de construction et aux installations destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes s’élève au maximum à 200 000 francs. Cette restriction n’est pas valable pour les installations de production d’énergie renouvelable à partir de la biomasse.

Art 49, al. 1, let. c

1 Des crédits d’investissements sont accordés pour:

c. la création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise ou une extension de leur activité;

Art. 49a Organisations d’entraide paysannes Les organisations visées à l’art. 49, al. 1, let. c, peuvent toucher des crédits d’investissements pour: a. les frais de création;

7 RS 910.13 8 RS 910.13

248

Audition Ordonnance sur les améliorations structurelles

b. les frais de prise en charge d’une nouvelle activité ou ceux d’une extension de l’activité; c. l’acquisition de mobilier et de moyens auxiliaires; d. les frais salariaux de la première année d’activité dans le nouveau domaine.

Art. 51, al. 4 4 Des crédits de construction visés à l’art. 107, al. 2, LAgr peuvent être accordés jusqu’à concurrence de la moitié de la somme des contributions allouées par les pouvoirs publics.

Art. 55, al. 4

4 Abrogé

Art. 61, al. 2bis et 4 2bis Le canton annonce à l’OFAG jusqu’au 10 janvier l’état au 31 décembre de l’année précédente des comptes suivants: a. l’état total des fonds fédéraux; b. les intérêts applicables; c. les liquidités; d. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investissements, mais non encore versés.

4 Le canton annonce jusqu’au 15 juillet à l’OFAG l’état au 30 juin des comptes

suivants: a. les liquidités; b. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investissements, mais non encore versés.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.

... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

249

Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

250

Projet du 8 avril 2013

7 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)

7.1 Contexte

La loi (art. 86a, al. 3, LAgr) proroge jusqu’en 2019 le délai d’échéance de l’octroi d’aides à la recon- version professionnelle. Par ailleurs, certaines réglementations doivent être adaptées à l’ordonnance sur les améliorations structurelles.

7.2 Aperçu des principales modifications

Les nouvelles dispositions tiennent compte des articles qui ont été modifiés dans la LAgr et elles sont harmonisées avec celles de l’ordonnance sur les améliorations structurelles.

Les moyens financiers mis à disposition par la Confédération dans le Fonds de roulement peuvent être redistribués plus rapidement, de sorte qu’en période de restrictions financières les effets de la fluctuation du nombre de demandes déposées auprès des cantons peuvent être compensés plus faci- lement.

7.3 Commentaire des différents articles

Art. 2 Besoin en travail exigé Al. 2 Dans toute l’ordonnance l’expression « office » est remplacée par « OFAG ». La première fois que l’office est mentionné, il y a lieu d’écrire : « Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ». Al. 3, let. a Le « rayon d’exploitation usuel » a régulièrement soulevé des interrogations et conduit à des impréci- sions dans le cadre de l’exécution. Par analogie aux améliorations structurelles, les surfaces éloi- gnées du centre d’exploitation ne doivent pas être prises en compte. La distance maximale par la route est la distance depuis le centre d’exploitation jusqu’au bord de la parcelle (où débute l’exploitation agricole). Une réglementation uniforme, en kilomètres de distance par la route, simplifie l’exécution et garantit l’égalité de traitement, en particulier dans la zone limitrophe entre deux cantons. Art. 4 Conditions relatives à la personne Al. 1 Les aides aux exploitations ne sont allouées qu’à condition que les exploitants remplissent les critères exigés pour l’obtention des paiements directs. Les conditions d’octroi sont ainsi harmonisées avec les paiements directs. Art. 6 Conditions liées à la conversion de dettes Al. 2 La pratique montre que le délai d’attente unique défini à l’al. 1 est suffisant. Trois bouclements comp- tables fournissent suffisamment de données pour juger si l’exploitation est menée de manière ration- nelle et pour montrer que les charges résultant d’investissements précédents sont supportables. La marge de manœuvre des exploitations performantes n’est ainsi pas inutilement restreinte. La disposi- tion prévoyant un délai de 5 ans dans certains cas peut dès lors être abrogée. Art. 14 Remboursement Al. 1 Le dernier délai pour le remboursement des prêts au titre de l’aide aux exploitations est ramené de 20 à 15 ans. Cette mesure renforce le désendettement des exploitations et les moyens du Fonds de rou- lement sont ainsi plus rapidement à disposition pour de nouveaux prêts.

251

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture Audition

Art. 17 Gestion des fonds fédéraux Al. 2 et 3 Les limites des ressources financières exige que les fonds fédéraux soient gérés de manière encore plus active. C’est la raison pour laquelle des notifications supplémentaires sont demandées aux can- tons. Si un canton dispose momentanément de liquidités élevées, les fonds devront être restitués conformément à l’art. 18 pour être attribués aux cantons qui disposent de moyens limités. Cette règle correspond dans une large mesure à la pratique actuelle, mais elle n’était communiquée aux cantons qu’au moyen de circulaires.

Art. 18 Demande de restitution des fonds fédéraux Pour assurer une gestion efficace des moyens du Fonds de roulement, le délai de résiliation est ra- mené de 6 à 3 mois. Conformément à l’art. 85, al. 3, LAgr, les fonds fédéraux non utilisés peuvent être alloués à un autre canton ou mis à disposition pour des crédits d’investissements.

Section 2: Aides à la reconversion professionnelle pour les années 2004-2019 La loi (art. 86a, al. 3, LAgr) proroge jusqu’en 2019 le délai d’échéance de l’octroi d’aides à la recon- version professionnelle. Le titre de la section 2 doit être formulé en conséquence.

Toutefois, dans son message concernant le programme de consolidation et réexamen des tâches 2014 (CRT 2014), le Conseil fédéral propose une prolongation jusqu’à fin 2016 seulement. Le délai devra donc être adapté en fonction du résultat des délibérations sur le CRT 2014.

Art. 33 Entrée en vigueur Al. 2

La disposition de la LAgr relative à la prorogation du délai d’échéance de l’octroi d’aides à la recon- version professionnelle est concrétisée à l’échelon réglementaire.

7.4 Conséquences

7.4.1 Confédération

Les modifications prévues n’auront pas d’effets sur le personnel.

7.4.2 Cantons

Les effets pour les cantons seront analogues à ceux pour la Confédération.

7.4.3 Economie

Les moyens financiers mis à disposition pourront être utilisés et gérés avec une efficacité accrue.

7.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

7.6 Entrée en vigueur

Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

7.7 Base légale

Les art. 78 à 86a LAgr constituent la base légale des présentes modifications.

252

Projet du 8 avril 2013 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance l’expression « office » est remplacée par « OFAG ».

Art. 2, al. 2 et 3, let. a 2 En complément à l’article 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminolo- gie agricole2, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut fixer des facteurs sup- plémentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard dans des branches de production spéciales.

3 Ne sont pas prises en compte pour le calcul du besoin en travail:

a. les surfaces agricoles utiles situées à plus de 10 km de distance par la route du centre d’exploitation;

Art. 4, al. 1 1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont accordés que si l’exploitant respecte les dispositions mentionnées au titre 1, chapitre 2 de l’ordonnance du ….. octobre 2013 sur les paiements directs dans l’agriculture3 (OPD).

Art. 6, al. 2

2 Abrogé

1 RS 914.11 2 RS 910.91 3 RS 910.13

253

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture Audition

Art. 14, al. 1 1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations doivent être remboursés dans les délais suivants: a. 15 ans en cas de difficultés financières dont l’exploitant n'est pas responsable ou en cas de conversion de dette; b. 10 ans en cas de cessation de l’exploitation.

Art. 17, al. 2 et 3

2 Ilannonce à l’OFAG jusqu’au 10 janvier l’état au 31 décembre de l’année

précédente des comptes suivants: a. l’état total des fonds fédéraux; b. l’état total des fonds cantonaux; c. les intérêts échus sur les fonds fédéraux et cantonaux; d. l’utilisation des intérêts, selon l’art. 85, al. 2, LAgr; e. les liquidités; f. la somme des prêts alloués au titre de l’aide aux exploitations, mais non encore versés. 3 Il annonce à l’OFAG jusqu’au 15 juillet l’état au 30 juin des comptes suivants:

a. les liquidités; b. la somme des prêts alloués au titre de l’aide aux exploitations, mais non encore versés.

Art. 18 Demande de restitution des fonds fédéraux Le délai de résiliation pour les fonds fédéraux à restituer est fixé à trois mois.

Titre précédant l’art. 19 Section 2: Aides à la reconversion professionnelle pour les années 2004-2019

Art. 33, al. 2 2 La section 2 (art. 19 à 30) entre en vigueur le 1er janvier 2004 et reste applicable jusqu’au 31 décembre 2019.

254

Audition Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.

... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

255

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture Audition

256

Projet du 8 avril 2013

8 Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

8.1 Contexte

Selon l’art. 10, al. 3, de la loi sur le tarif des douanes1 (LTaD), si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de fixer les taux du droit au DEFR. Dans le cadre de la révision de la loi sur l’agriculture, le législateur a modifié l’art. 10, al. 3, LTaD, de telle sorte que le Conseil fédéral puisse également déléguer à l’OFAG la compétence de fixer les droits de douane, pour autant que la situation sur les marchés exige de fréquentes adapta- tions et que la marge de manœuvre accordée à l’office soit réduite.

Suite à la suppression des mesures de compensation des prix pour le sucre, convenue dans le cadre du champ d’application du protocole n° 2 de l’accord de libre-échange avec l’UE (solution du « double- zéro »), les taxe douanières pour le sucre sont examinées tous les mois par l’OFAG depuis l’automne 2006 et adaptées par le DEFR si les conditions de l’art. 5 OIAgr sont remplies. Le taux du contingent pour les céréales panifiables a été assoupli en 2008 ; il est depuis lors examiné par l’OFAG chaque trimestre, en vertu de l’art. 6 OIAgr, et fixé par le DEFR pour autant que les conditions soient remplies.

Dans le cadre du développement du système des paiements directs, le législateur a notamment décidé d’introduire des contributions à la sécurité de l’approvisionnement et une contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes (cf. chapitre OPD). Dans le message sur la PA 2014-2017, le Conseil fédéral a expliqué qu’il fallait renforcer économiquement les grandes cultures par rapport aux surfaces herbagères, et notamment la culture de céréales fourragères. Cette amélioration de la situa- tion de la culture de céréales fourragères, qui est la moins rentable de toutes les cultures pouvant être soutenues, doit avoir lieu par l’intermédiaire du calcul de la contribution de base à la sécurité de l’approvisionnement et, en particulier, de la contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes.

Le niveau de soutien général octroyé pour la culture de céréales fourragères exige un nivellement des contributions aux cultures particulières (cf. chapitre OCCP). Dans le domaine des céréales panifiables, une production indigène adaptée est assurée par la protection douanière. Comme les céréales pani- fiables bénéficient également du niveau de contributions versé pour les céréales fourragères, une réduction du prix de référence et des taxes douanières maximales se justifie. Au cours des dix der- nières années, la Fédération suisse des producteurs de céréales a réalisé pour son propre compte des mesures d’allégement du marché deux années sur trois, au moyen du déclassement des céréales panifiables en céréales fourragères. Il en ressort que l’offre de céréales panifiables dépasse réguliè- rement les besoins et que les producteurs de céréales subissent une péjoration de la valeur ajoutée du fait du déclassement.

Sur la base de l’art. 20, al. 5, LAgr, l’Office fédéral de l’agriculture fixe les droits de douane dans le cadre du système des prix-seuil utilisé pour les aliments pour animaux. Comme la fluctuation des prix a eu tendance à augmenter au cours des dernières années, les droits de douane sont examinés et, le cas échéant, modifiés tous les mois dans la pratique. La base légale doit donc être adaptée.

Suite à l’abrogation de l’art. 145 LAgr dans le cadre de la PA 2014-2017, l’importation de semence de taureaux sera libéralisée. Il n’y aura donc plus de réglementation de la répartition des parts de contin- gent de semence de taureaux (cf. chap. OE). L’annexe 3 de l’OIAgr doit donc être adaptée.

8.2 Aperçu des principales modifications

La compétence de fixer les droits de douane pour le sucre et les céréales panifiables est attribuée à l’OFAG.

1 RS 632.10

257

Ordonnance sur les sur les importations agricoles Audition

Le développement du système des paiements directs renforce la culture des champs par rapport aux surfaces herbagères. L’amélioration de la situation de la culture de céréales fourragères à l’aide de la contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes a un effet sur toutes les grandes cultures. Pour améliorer l’attractivité de la culture de céréales fourragères par rapport aux céréales panifiables, les droits de douane pour les céréales panifiables seront réduits de 3 francs par 100 kg.

8.3 Commentaire des différents articles

Art. 5 Al. 1 La volatilité des prix a eu tendance à augmenter au cours des dernières années, ce qui nécessite des adaptations plus fréquentes. Les dispositions de l’art. 5 ne donnent qu’une marge de manœuvre limi- tée pour la détermination des droits de douane. Pour des raisons d’efficacité administrative, le Conseil fédéral habilite donc l’OFAG à fixer les droits de douane. Les adaptations doivent comme jusqu’alors être effectuées après consultation des offices, au 1er de chaque mois.

Al. 2 En ce qui concerne l’intervalle de modification pour le sucre, une formulation analogue à celle utilisée pour les aliments pour animaux dans le cadre du système des prix-seuil a été choisie. Depuis l’entrée en vigueur au 1er octobre 2006, les droits de douane sont contrôlés tous les mois et adaptés si la va- leur déterminée se situe hors de la fourchette. Avec la nouvelle formulation proposée, on tient compte de la pratique établie de longue date pour atteindre une parité approximative entre les prix du sucre dans l’UE et en Suisse. La volatilité des prix est ainsi prise en compte du mieux possible ; il est ainsi aussi possible de respecter de manière appropriée cette parité découlant de la suppression des me- sures de compensation des prix pour le sucre contenu dans les produits transformés convenue dans le protocole n° 2 de l’accord de libre-échange avec l’UE.

Art. 6 Al. 1 et 5 La volatilité des prix a eu tendance à augmenter au cours des dernières années, ce qui nécessite des adaptations plus fréquentes. Les dispositions de l’art. 6 n’offrent qu’une marge de manœuvre limitée pour la détermination des droits de douane. Pour des raisons d’efficacité administrative, le Conseil fédéral habilite donc l’OFAG à fixer les droits de douane. Les adaptations doivent comme jusqu’alors être effectuées après consultation des offices, au 1er de chaque mois.

Al. 2 Sur la base des prises de positions reçues dans le cadre de la consultation sur la PA 2014-2017, la contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes a été augmentée de 100 francs par hectare, pour atteindre 300 francs. Cependant, comme expliqué dans le rapport de consultation, le prix de référence doit être abaissé de 3 francs, pour passer à 53 francs les 100 kg

Bien que l’art. 6, al. 2, entre seulement en vigueur le 1er juillet 2014, l’OFAG peut fixer les droits de douane sur la base de l’art. 6, al. 1, à partir de la mise en vigueur prévue le 1er janvier 2014.

Al. 3 La taxe douanière maximale doit être réduite de 23 francs, pour atteindre 20 francs les 100 kg, propor- tionnellement à la réduction du prix de référence.

Art. 9 Afin de tenir compte de la volatilité des prix et de la pratique d’application, le contrôle mensuel est inscrit dans la loi.

258

Audition Ordonnance sur les sur les importations agricoles

Annexe Il n’y aura plus de réglementation de la répartition des parts de contingent de semence de taureaux (cf. chap. OE). La quantité de contingent tarifaire de semence de taureaux ne doit donc plus être por- tée à la quantité fixe de 800 000 doses à l’annexe 3, ch. 2, OIAgr. La quantité de 20 000 doses, fixée dans le tarif général (annexe 2 LTaD), est indiquée à la place, avec la remarque « le contingent tari- faire peut être dépassé ».

8.4 Conséquences

8.4.1 Confédération

La réduction du prix de référence et de la taxe douanière maximale pour les céréales panifiables a pour conséquence une diminution des recettes d’environ 2,1 millions de francs par an.

8.4.2 Cantons

La modification proposée n’a aucune incidence sur les cantons.

8.4.3 Economie

Pour une production indigène de céréales panifiables d’environ 400 000 tonnes, la diminution des recettes pour les producteurs est de 12 millions de francs, suite à la réduction proposée du prix de référence et de la taxe douanière maximale. Cependant, avec une production encore plus axée sur les besoins, les coûts liés aux déclassements qui peuvent se monter selon la quantité jusqu’à 1 million de francs, seraient nuls. Pour les secteurs en aval et pour les consommateurs, pour autant que la baisse des prix soit répercutée jusqu’au point de vente, il en résulte des diminutions de prix dans la même proportion. Notons cependant que, compte tenu du large éventail des prix du pain, les céréales ne représentent qu’une part allant jusqu’à 20 % environ du coût du pain.

8.5 Relation avec le droit international

La modification est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse et ne concerne pas le droit international.

8.6 Entrée en vigueur

Il est prévu que la modification d’ordonnance entre en vigueur de manière échelonnée le 1er janvier et le 1er juillet 2014.

8.7 Base légale

Les art. 20, al. 5, et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) et l’art. 10, al. 3, et l’annexe 2 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes constituent la base légale de la présente ordon- nance.

259

Ordonnance sur les sur les importations agricoles Audition

260

Projet du 8 avril 2013

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1 et 2 1 Les droits de douane applicables aux numéros tarifaires 1701 et 1702 (annexe 1, ch. 18) sont fixés par l’OFAG. 2 L’OFAG examine les droits de douane tous les mois et les fixe, en veillant à ce que les prix du sucre importé, majorés des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 10 de la loi du 8 oct. 1982 sur l’approvisionnement du pays, LAP2, correspondent aux prix du marché dans l’Union européenne.

Art. 6 Droits de douane applicables aux céréales pour l’alimentation humaine 1 Le droit de douane applicable aux céréales du contingent tarifaire no 27, des numé- ros tarifaires 1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 1008.4021, 1008.5021, 1008.6031 et 1008.9023, est fixé par l’OFAG. 2 L’OFAG le fixe aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, en veillant à ce que le prix des céréales importées destinées à l’alimentation humaine, majoré du droit de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 10 LAP3, corres- ponde au prix de référence de 53 francs par 100 kilogrammes. 3 Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé importé, majorés du droit de douane et de la contribution au fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 3 francs par 100 kilo- grammes du prix de référence. La somme de droit de douane et de la contribution au fonds de garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excéder 20 francs par

100 kilogrammes.

4 L’établissement du droit de douane se fonde sur le prix du marché mondial. Celui- ci se détermine notamment sur la base des informations boursières, du prix franco

1 RS 916.01 2 RS 531 3 RS 531

261

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

frontière douanière non taxé et des informations représentatives concernant les prix fournies par les différents partenaires commerciaux.

5 L’OFAG peut déterminer les droits de douane applicables aux céréales transfor-

mées destinées à l’alimentation humaine des numéros tarifaires 1101, 1102, 1103, 1104 et 1107 en se fondant sur le prélèvement à la frontière appliqué aux matières premières correspondantes. Il peut introduire une surtaxe d’au maximum 20 francs par 100 kilogrammes en se fondant sur les valeurs de rendement.

Art. 9 Adaptation des droits de douane L’OFAG examine tous les mois les droits de douane sur les produits agricoles avec un prix-seuil ou une valeur indicative d’importation et les adapte à l’évolution des prix des marchandises franco frontière douanière.

II L’annexe 3 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 6, al. 2 et 3, entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, La chancelière de la Confédération,

262

Audition Ordonnance sur les importations agricoles

Annexe 3 (art. 10)

Contingents tarifaires et contingents tarifaires partiels

Ch. 2

2. Marché des animaux reproducteurs, des animaux de rente et des

semences de bovins Numéro du contin- Désignation de la marchandise Contingent tarifaire gent tarifaire (unités) [1] [1] [1]

02 Animaux de l’espèce bovine 1200

03 Animaux de l’espèce porcine 100

04 Le contingent tarifaire no 04 est subdivisé comme suit :

04.1 Animaux de l’espèce ovine 500

04.2 Animaux de l’espèce caprine 100

12 Semences de taureaux (doses ou unités d’utilisation) 20 000

[2]

[1] Les indications qui dérogent au tarif général sont imprimées en caractères gras. [2] Le contingent tarifaire peut être dépassé

263

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

264

Projet du 8 avril 2013

9 Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles

(OPVA)

9.1 Contexte

Dans son message sur la PA 14-17, le Conseil fédéral propose de soutenir de manière plus systéma- tique l’orientation du secteur agroalimentaire suisse sur la stratégie qualité. L’objectif principal de la stratégie qualité consiste à défendre le leadership en matière de qualité face à la concurrence interna- tionale et à mieux positionner les produits de l’agriculture et de la filière alimentaire suisses sur les marchés. L’ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles doit être mieux axée sur les objectifs de la stratégie qualité, notamment dans le domaine de l’offensive sur le marché. Les projets faisant l’objet d’un soutien doivent se fonder sur les valeurs et les principes directeurs de la charte du secteur agroalimentaire.

En complément des instruments dans le domaine des paiements directs, les mesures dans le do- maine de la promotion des ventes représentent une partie importante de la mise en œuvre du concept de souveraineté alimentaire. Outre la possibilité d’assurer une production suffisante et durable, l’approvisionnement en denrées alimentaires de haute qualité couvrant les différents besoins des con- sommateurs est un aspect central de la souveraineté alimentaire. L’élément décisif est que tous les participants à la création de valeur ajoutée du secteur agroalimentaire, jusqu’au consommateur, pren- nent ensemble leur responsabilité (notamment en ce qui concerne la qualité et une utilisation durable et efficiente des matières premières et des ressources). La promotion des ventes soutient l’agriculture et ses partenaires de la chaîne de création de valeur ajoutée à communiquer ces prestations, et ainsi à les rendre visibles.

De 2009 à 2012, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a soutenu des projets pilotes dans le domaine de la prospection des marchés. Le message sur la PA 14-17 explique, à propos de l’art. 12 LAgr, que l’encouragement des projets de prospection des marchés sera à l’avenir formalisé, c’est-à-dire régle- menté à l’échelon de l’ordonnance. Il est donc proposé de concrétiser l’encouragement des initiatives d’exportation dans le domaine de l’analyse et du conditionnement des marchés dans le train d’ordonnances de la PA 14-17.

9.2 Aperçu des principales modifications

L’élément principal de la révision de l’ordonnance est la formalisation et la réglementation des initia- tives d’exportation. L’instrumentaire est présenté de manière détaillée au ch. 1.3 du présent commen- taire.

Les projets régionaux de promotion des ventes ne seront plus soutenus en tant que types de projet indépendants. Leur évaluation a révélé des aspects inefficients et les projets régionaux ne sont donc plus soutenus depuis quelques années. Il existe en outre déjà des possibilités d’encouragement suffi- santes dans le cadre de la Nouvelle politique régionale, ainsi que dans le cadre des projets de déve- loppement régional (PDR). Les sous-projets réalisés dans le cadre de projets organisés à l’échelle nationale ou suprarégionale peuvent cependant toujours être encouragés comme auparavant.

Les mesures dans le domaine de la conception des emballages (layout/design) sont maintenant sou- tenues, car elles font partie de la communication et assurent l’identification de la provenance suisse au point de vente (Point of Sale, POS). L’objectif de cette mesure est l’augmentation des actes d’achat.

Les exigences concernant l’identité visuelle commune (Suisse.Naturellement) sont maintenant égale- ment appliquées à des projets suprarégionaux et à des projets non liés à un produit (communication pour les prestations d’intérêt public, notamment le projet de l’Union suisse des paysans USP). Il en résulte davantage de cohérence dans la communication et une simplification de l’ordonnance. Les exigences communes à tous les types de projet sont à présent résumées dans la section 1, Disposi- tions générales.

265

Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles Audition

9.3 Futur soutien des initiatives d’exportation

Toutes les initiatives d’exportation dans les domaines de l’analyse et du conditionnement des marchés sont conçues individuellement et doivent être examinées par l’OFAG en ce qui concerne les chances de succès, la faisabilité et surtout l’approche stratégique. Les objectifs stratégiques des initiatives en matière d’exportation sont spécifiques au marché et aux branches.

L’examen des demandes de projet est subordonné à l’existence de chiffres-clés relatifs à l’économie d’entreprise. Il faut présenter des business plans et des calculs du seuil de rentabilité. Ce n’est que lorsqu’un projet peut effectivement atteindre le seuil de rentabilité au bout de trois à cinq ans qu’il est judicieux pour les entreprises (et la Confédération) d’investir dans un marché.

266

Audition Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles

Du point de vue conceptuel, on distingue deux types d’initiatives d’exportation en fonction de leurs objectifs ; d’une part l’initiative de prospection des marchés (accès au marché) et d’autre part l’initiative de conditionnement des marchés, qui sont présentées ci-dessous à l’aide de critères clé.

Initiatives de prospection des marchés

Objectif Analyses du marché relatives aux perspectives stratégiques de succès : constitution du savoir-faire, chiffres clé, besoins et connaissances des con- sommateurs (Consumer Needs & Insights) - Conditions-cadre du marché - Taille des marchés - Structures de distribution - Analyses de la concurrence Bénéficiaires des Branches, organisations fonds Principe de haut en bas (top-down) Conditions Stratégie de prospection des marchés, analyse de portefeuilles de pays1 ou analyse du potentiel, planification des priorités relatives aux marchés à pros- pecter.

Priorités concer- Font l’objet d’une aide toutes les mesures qui servent à obtenir des chiffres nant les mesures clé sur les marchés à développer, afin de pouvoir ensuite formuler une stra- donnant droit à une tégie de prospection des marchés. aide - Projets d’analyse du marché - Projets d’études des marchés - Marchés test - Mesures servant à la mise en place des affaires (établissement de contacts, création d’un réseau, voyages de presse, etc.) Partenaires potentiels : OSEC, instituts d’étude du marché, agences de rela- tions publiques Durée Court terme / unique Exemples pilotes Proviande : analyses du marché en France

1 Critères potentiels pour un portefeuille de pays (énumération non exhaustive) : - Conditions-cadre économiques positives (PIB, pouvoir d’achat) - Segment de marché en croissance et dynamique - Habitude de consommation facilitant la prospection des marchés - Structures du marché permettant une prospection ciblée des marchés et le développement de la distribution - Situation concurrentielle ne constituant pas une entrave - Accessibilité au marché garantie - Image positive de la Suisse dans le pays en question - Autres critères spécifiques à la branche

267

Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles Audition

Initiatives de conditionnement des marchés

Les stratégies suivantes en font partie : développement du marché, développement des produits ou diversification.

Produits existants Nouveaux produits

Marchés existants Pénétration du marché Développement des produits (nouveaux consommateurs, (innovations, use extensions) nouveaux usages, augmenta- tion de la fréquence)

Nouveaux marchés Développement du marché Diversification (accès à de nouveaux seg- ments du marché ou de nou- velles régions géographiques)

Objectif Conditionnement du marché par des entreprises individuelles ou des branches / organisations dans les nouveaux marchés Bénéficiaires des Branches, organisations et/ou entreprises ; mais la répartition des fonds ou fonds les conventions a lieu par l’intermédiaire des branches/organisations Initiative de la base (bottom-up) Conditions Stratégie de conditionnement des marchés, analyse de portefeuille de pays ou analyse du potentiel, planification des priorités relatives aux marchés à prospecter. Description du projet, en indiquant notamment l’orientation stra- tégique : a) Développement des produits : introduction de nouveaux produits dans des marchés déjà prospectés b) Développement du marché : introduction de produits existants dans de nouveaux segments ou marchés géographiques c) Diversification : orientation stratégique la plus risquée et nécessitant beaucoup de capitaux. Introduction de nouveaux produits dans de nou- veaux marchés. En plus de la description du projet (comme elle est formulée sous l’accès au marché) : business plan - Attentes concernant le chiffre d’affaires - Investissements budgétisés - Calcul du seuil de rentabilité (3 à 5 ans) Priorités concer- - Mesures de distribution et de communication marketing nant les mesures - Conception des emballages (layout, design) donnant droit à une - Projets d’études de marché aide Durée entre 3 et 5 ans au maximum Exemples tirés de Swiss Cheese Marketing SCM/Emmi/Margot : Russie la phase pilote

268

Audition Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles

Les projets de conditionnement de marchés peuvent comprendre différentes approches stratégiques. Une aide sera accordée aussi bien pour une stratégie de marques faîtières que pour des stratégies concernant des entreprises individuelles.

Stratégie de marques faîtières Stratégie concernant des entre- prises individuelles Objectifs  Encouragement de la préférence pour les produits agricoles suisses  Orientation sur la chaîne de valeur ajoutée (poursuite d’objectifs com- muns)  Augmentation des ventes de produits agricoles suisses  Message de communication se référant à la provenance suisse  Pas de distorsions de la concurrence, pas d’élimination des concurrents Description Mesures communes de marketing à Chaque entreprise soutenue utilise son l’intention des consommateurs sous propre nom ou sa propre marque. une seule marque faîtière ou un Le logo Suisse.Naturellement (ou, le label faîtier : cas échéant, une future marque faî- cette marque apparaît toujours à tière) est utilisé pour toutes les me- côté de Suisse.Naturellement. sures. Objectifs : message commun, amé- lioration de la visibilité, concentra- tion des moyens investis, commu- nication relative à une palette de produits Conditions Branches / organisations  Représentativité nationale pour le secteur de production  Conditionnement stratégique d’un marché d’avenir  Existence d’une stratégie d’exportation de la branche, c’est-à-dire que la base dispose d’une analyse du portefeuille des pays spécifique à la branche  Directives de la branche pour assurer la neutralité concurrentielle (sys- tème ouvert, principe de rotation : au bout de 3 à 5 ans, les nouveaux projets ont la possibilité de participer à l’identité commune, etc.)  Les branches / organisations détiennent la responsabilité du projet et sont les interlocuteurs de la Confédération  Contrat avec les entreprises participantes

Entreprises  Existence d’une stratégie d’exportation (soit un nouveau conditionnement du marché, soit une entreprise déjà présente sur le marché, objectif : gain de parts de marché)  Connaissance du marché, notamment des besoins des consommateurs (Consumer Needs & Insights)  Existence d’un business plan Exemple pilote Grüezi Bio (Bio Suisse) Swiss Cheese Marketing SCM / Communauté de travail des éleveurs de bovins suisses ASR Mesures donnant  Consumer marketing : toutes les mesures de communication marketing droit à une aide qui servent à améliorer l’identification et l’image et contribuent donc indi- rectement aux ventes de produits agricoles. Les activités au point de vente sont prioritaires.  Trade marketing : y compris les contributions pour les coûts publicitaires,

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Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles Audition

à conditions qu’elles servent à améliorer la notoriété des produits. Les coûts de référencement en sont explicitement exclus.  Emballage : les coûts de conception des emballages peuvent être cofi- nancés si Suisse.Naturellement ou, le cas échéant, une future nouvelle marque faîtière, comme p. ex. la fleur d’or de Suisse Tourisme, sont inté- grées.  Etude du marché : prospection primaire et secondaire ; études quantita- tives et qualitatives

9.4 Structure de l’ordonnance et commentaire des différents articles

Section 2: Dispositions générales

Art. 1: Projets donnant droit à une aide

A l’al. 1, let. c, les projets organisés à l’échelle régionale sont supprimés. Ils sont remplacés par les initiatives d’exportation.

L’al. 2 est structuré de manière plus claire ; la communication liée au produit (let. a) est séparée de la communication non liée au produit (let. b). La let. a mentionne maintenant également la conception des emballages. La let. c est abrogée dans sa forme actuelle, car son contenu actuel est déjà couvert par l’art. 6.

Art. 2: Mesures ne donnant pas droit à une aide Le développement des emballages est biffé à la let. a (celui-ci sera cofinancé à l’avenir) et la let. c est précisée au plan rédactionnel.

Titre Section 2 Le titre de section est déplacé à l’art. 9. Les art. 7, 8 et 9 se trouvent maintenant dans la première section (dispositions générales) et les dispositions correspondantes sur l’identité visuelle commune, le montant et le type des aides financières, ainsi que les exigences portant sur les mesures soutenues, sont maintenant valables pour toutes les aides financières visées par la présente ordonnance.

Art. 6: Principe Cet article est déplacé et devient le nouvel art. 9a.

Art. 8: Montant et type des aides financières On précise ici notamment les exigences portant sur les sous-projets régionaux réalisés dans le cadre de projets organisés à l’échelle nationale ou suprarégionale. Les exigences faites auparavant à l’échelon de la décision d’aide financière sont ainsi intégrées dans l’ordonnance. Le but de cette pré- cision est notamment que seules des activités régionales qui font réellement partie d’une campagne puissent être soutenues.

En vertu de l’al. 4, l’Office fédéral de l’agriculture peut s’écarter du principe du cofinancement de 50 % pour les mesures de promotion de l’image dans le cadre de grandes manifestations internationales d’importance nationale (p. ex. expositions universelles).

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Audition Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles

Art. 9: Exigences auxquelles doivent satisfaire les mesures donnant droit à une aide Il est fait référence ici à la charte Stratégie Qualité du secteur agroalimentaire suisse2 (al. 1, let. c). Diverses précisions sont apportées en ce qui concerne la stratégie, le controlling du marketing et la révision.

Section 2: Projets organisés à l’échelle nationale

Art. 9a: Principe Cet article correspond à l’ancien art. 6. Il est précisé en outre que seul un projet coordonné à l’échelon national peut faire l’objet d’un soutien, y compris en ce qui concerne la promotion des ventes pour l’agritourisme, ce qui correspond à la pratique.

Section 3: Projets organisés à l’échelle suprarégionale

Art. 11 Cet article peut être simplifié, car les al. 2 et 3 sont maintenant déjà compris dans les dispositions générales de la section 1 et l’al. 5 est caduc.

Section 4: Initiatives d’exportation

La section 4 est maintenant consacrée aux initiatives d’exportation, car les dispositions concernant les projets organisés à l’échelle régionale sont abrogées.

Art. 12: Principe Cet article décrit le type de mesures faisant l’objet d’un soutien, les organisations requérantes, qui doivent être représentatives, et la durée maximale de l’aide financière.

Section 5: Principes de l’attribution des fonds

Art. 13 L’ancienne formulation de l’al. 1 a occasionné divers problèmes ; en effet, alors qu’une aide financière minimale était prévue de manière détaillée pour divers domaines de mesures, il manquait une limite supérieure et un ordre de priorité. L’ancienne disposition n’était donc pas particulièrement utile pour répartir les moyens de manière pertinente et elle n’assurait pas une transparence suffisante.

Afin de remédier à ces points faibles, et notamment d’assurer un ordre de priorité au sens de la loi sur les subventions, l’al. 1 est reformulé. Pour les mesures listées aux let. a à e de l’al. 1, 20 % des moyens au maximum sont attribués. Les moyens supplémentaires prévus pour l’exportation dans l’enveloppe financière sont alloués au budget général de la promotion des ventes. Si les aides finan- cières demandées dépassent les moyens à disposition, les aides financières sont réduites en fonction de la liste des priorités de l’al. 1. Cela signifie que, si nécessaire, les mesures visées à la let. e font l’objet d’une réduction en premier, puis celles de la let. d, etc.

2 www.qualitaetsstrategie.ch

271

Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles Audition

Section 6: Procédure

Art. 15 Demandes pour des initiatives d’exportation

Les exigences concernant les demandes sont maintenant fixées à l’art. 15.

9.5 Conséquences

9.5.1 Confédération

Dans l’enveloppe financière Production et ventes, une augmentation progressive des moyens desti- nés à la prospection des marchés, qui doivent passer à 4 millions de francs au total, est prévue pour la période 2014-2017 (dans le cadre de la rubrique « Promotion de la qualité et des ventes »).

Les modifications prévues n’auront pas de conséquences sur le personnel. La charge administrative supplémentaire pour l'exécution et le traitement des demandes qui représente environ un poste à plein temps dans l'administration sera compensée de manière interne à l’OFAG.

9.5.2 Cantons

Les modifications n’ont aucune incidence sur les cantons.

9.5.3 Economie

Conformément à l’art. 7 LAgr, les mesures dans le domaine de la promotion des ventes permettent à l’agriculture d’obtenir un gain le plus élevé possible de la vente de ses produits sur le marché. Les nouvelles dispositions prévues ont un effet positif sur le revenu sectoriel et sur l’économie en général et contribuent, par la prospection de nouveaux marchés et le positionnement des produits, à l’amélioration de la rentabilité dans le secteur agroalimentaire.

9.6 Relation avec le droit international

Les mesures sont comparables avec des programmes semblables au plan de l’UE (règlement (CE) du 17 décembre 2007 no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers), ainsi qu’avec les programmes d’encouragement des Etats membres de l’UE. La mesure prise doit être notifiée en Boîte verte auprès de l’OMC.

9.7 Entrée en vigueur

La modification d’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, en même temps que la mise en œuvre de la PA 14 – 17.

9.8 Base légale

L’art. 12 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) constitue la base légale de la présente or- donnance.

272

Projet du 8 avril 2013 Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles (Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles, OPVA)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 9 juin 2006 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agri- coles1 est modifiée comme suit:

Art 1, al. 1, let. c, et al. 2 1 Des aides financières peuvent être allouées pour soutenir la promotion des ventes de produits agricoles suisses pour: c. des initiatives d’exportation dans le domaine de l’analyse et du condition- nement des marchés. 2 L’aide financière est accordée pour: a. des mesures dans le domaine de la communication-marketing, y compris les mesures connexes dans le domaine de la conception des emballages; b. des campagnes d’information sur les prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture suisse; c. la participation à des manifestations, foires ou expositions nationales et in- ternationales; d. une campagne commune portant sur plusieurs produits; e. des projets d’étude du marché et de contrôle marketing portant sur les me- sures d’information et de promotion des ventes donnant droit à une aide.

Art. 2, let. a et c Ne donnent pas droit à une aide: a. les mesures qui touchent à la formation des prix, à la distribution ou au dé- veloppement des produits;

1 RS 916.010

273

Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles Audition

c. les actions d’information et de promotion et la publicité de marque en faveur d’organisations ou d’entreprises, ainsi que la communication interne;

Art. 4, al. 2 Les frais de personnel directement liés au projet, y compris les coûts des places de travail, sont imputables. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut fixer des taux maximums ou des plafonds.

Titre précédant l’art. 6 et art. 6 Abrogé

Art. 7 Identité visuelle commune 1 Les projets ne donnent droit à une aide que si les mesures font clairement réfé- rence à l’origine suisse des produits. 2 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) définit les exigences que doivent remplir les mesures bénéficiant d’un soutien en ce qui concerne l’identité visuelle commune.

Art. 8, al. 2 à 4 2 L’aide financière pour des sous-projets régionaux réalisés dans le cadre de projets organisés à l’échelle nationale ou suprarégionale peut s’élever au plus à 25 % des coûts imputables. Elle peut s’élever au plus à 50 % des coûts imputables lorsque a. la coordination a lieu à l’échelle nationale ou suprarégionale; b. un message commun national ou suprarégional est à la base du projet et la réalisation de ce dernier fait partie d’un concept national ou suprarégional; c. la majorité des régions actives dans ce projet y jouent un rôle prépondérant. 3 L’OFAG peut s’écarter du principe fixé à l’al. 1 pour les mesures de promotion de l’image lors de grandes manifestations internationales d’importance nationale. 4 Les aides financières sont allouées par voie de décision.

Art. 9, al. 1, let. c et e, al. 2 à 4 1 Les projets doivent remplir les exigences suivantes: c. les mesures doivent se référer aux valeurs et aux principes directeurs de la charte stratégie Qualité du secteur agroalimentaire suisse; e. le personnel et l’organisation nécessaires à la réalisation du projet doivent être disponibles. 2 Les requérants doivent disposer d’une stratégie à moyen ou à long terme qui doit être actualisée au moins tous les cinq ans.

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Audition Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles

3 Ils doivent fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour chaque année de réali- sation et disposer d’un concept adéquat de contrôle marketing. 4 Ils doivent mandater un service de révision indépendant pour vérifier la comptabi- lité.

Titre précédant l’art. 9a Section 2: Projets organisés à l’échelle nationale

Art. 9a Principe Un seul projet organisé au plan national donne droit à une aide pour chaque produit ou catégorie de produits visés à l’annexe, pour les produits biologiques visés à l’art. 15 LAgr, pour ceux protégés par une appellation d’origine protégée (AOP) ou par une indication géographique protégée (IGP) conformément à l’art. 16 LAgr et pour les prestations agricoles dans le domaine de l’agritourisme.

Art. 11, al. 2, 3 et 5 Abrogés Titre précédant l’art. 12 Section 4: Initiatives d’exportation

Art. 12 Principe 1 Dans le domaine de l’analyse du marché, une aide est accordée pour les mesures visant à l’évaluation des perspectives stratégiques de succès sur de nouveaux mar- chés, notamment en ce qui concerne les attentes des consommateurs, les conditions- cadre du marché, la taille des marchés, les structures de distribution et les concur- rents. 2 En ce qui concerne les mesures de conditionnement des nouveaux marchés, une aide est accordée pour la mise en œuvre sectorielle de stratégies de marques faî- tières, ainsi que pour des mesures spécifiques aux entreprises dans le cadre d’une stratégie d’exportation de la branche. 3 Les demandes d’aide financière doivent être présentées par des organisations représentatives de chaque branche. 4 L’aide financière est accordée pour une durée maximale de cinq ans par projet.

Art. 12a Exigences auxquelles doivent satisfaire les initiatives d’exportation don- nant droit à une aide 1 Afin d’évaluer l’intérêt à investir dans les marchés d’exportation, les requérants effectuent une analyse du portefeuille. 2 L’analyse du portefeuille se fonde sur: a. l’appréciation de l’attrait que présentent des marchés cibles pour la mise en œuvre de mesures de promotion des ventes;

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Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles Audition

b. l’appréciation de la compétitivité des produits ou catégories de produits. 3 Les requérants doivent présenter un business plan avec un horizon de planification d’au moins cinq ans et un calcul du seuil de rentabilité.

Art. 12b Etudes préliminaires Pour les études préliminaires, l’OFAG peut octroyer une aide financière unique s’élevant au plus à 50 % des coûts imputables, mais au maximum à 20 000 francs par projet.

Art. 13, al. 1 et 1bis

1 Un maximum de 20 % des fonds disponibles dans le cadre des crédits accordés

sont attribués au total pour les mesures suivantes: a. campagne commune pour la communication-marketing portant sur plusieurs produits visée à l’art. 1, al. 2, let. d; b. initiatives d’exportation visées à l’art. 1, al. 1, let. c; c. projets dans le domaine des produits biologiques et des produits protégés par une AOP ou une IGP; d. mesures d’information sur les prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture visées à l’art. 1, al. 2, let. b; e. projets organisés à l’échelle suprarégionale visés à l’art. 1, al. 1, let. b. 1bis Si les demandes reçues ou attendues dépassent les moyens à disposition prévus à l’al. 1, la part de la Confédération est réduite selon l’ordre des priorités des lettres de l’al. 1.

Art. 14 Demandes 1 Les demandes portant sur des projets organisés à l’échelle nationale ou suprarégio- nale doivent être présentées à l’OFAG respectivement avant le 31 mai et le 30 septembre de l’année précédant leur réalisation.

2 Abrogé

2 Les demandes portant sur des projets d’exportation doivent être présentées avant le 30 septembre de l’année précédant leur réalisation.

Art. 17 Contrôle marketing et établissement d’un rapport 1 Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus d’effectuer un contrôle marketing. Chaque année, ils doivent présenter un rapport à l’OFAG sur les résultats des me- sures, au plus tard avant le versement final.

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Audition Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.

... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles Audition

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Projet du 8 avril 2013

Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)

10.1 Contexte

La révision de la loi sur l’agriculture dans le cadre de la Politique agricole 2014-2017 n’exige pas de modification fondamentale de l’ordonnance sur le vin. Cependant, les dispositions concernant les con- tributions à la reconversion de surfaces viticoles ont expiré fin 2011, de sorte que la partie de l’ordonnance y relative doit être supprimée. Par ailleurs, des adaptations de moindre importance sont effectuées afin de tenir compte des besoins de la pratique et de préciser des règles existantes. En ce qui concerne la protection de la dénomination « Petite Arvine » comme dénomination traditionnelle dans le canton du Valais, décidée par le Parlement, la première étape consiste à consulter l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). Cette consultation est en cours, raison pour laquelle la dénomination ne peut pas encore être introduite dans l’ordonnance sur le vin.

10.2 Aperçu des principales modifications

La principale modification découle de l’expiration de la validité des mesures en faveur de la reconver- sion de surfaces viticoles. L’octroi de contributions pour la reconversion de vignobles de chasselas et de Müller-Thurgau en vignobles de cépages de qualité mieux adaptée à la demande du marché était limité aux années 2004 à 2011. Les dispositions y relatives doivent donc être abrogées.

Par ailleurs, l’ordonnance introduit une disposition relative à la vinification à façon (vinification pour des tiers), qui a pour but de prévenir la tromperie du consommateur. En outre, les entreprises qui ne produisent que de petites quantités destinées à leur propre consommation et non à la commercialisa- tion ne doivent plus être soumises au contrôle du commerce des vins. De plus, une procédure de contrôle simplifié doit être possible pour les entreprises qui importent uniquement du vin en bouteilles. L’échange d’information entre les autorités cantonales chargées de l’exécution et la Confédération doit être amélioré, afin de faciliter le suivi des sanctions en cas d’infractions et, le cas échéant, d’harmoniser les sanctions. Enfin, à l’annexe III, l’utilisation du terme « Réserve » est désormais per- mise à tous les cantons, tandis que la dénomination « Vin des Glaciers » est supprimée.

10.3 Commentaire des différents articles

Art 5, al. 1, let. c Conformément à la nouvelle règle de langage l’expression « office » est remplacée dans toute l’ordonnance par « OFAG ».

Section 2: Reconversion de surfaces viticoles pour les années 2004-2011, art. 8 à 18 L’octroi de contributions fédérales pour la reconversion de surfaces viticoles était limité aux années 2004 à 2011, raison pour laquelle l’alinéa entier est devenu obsolète et doit donc être abrogé.

Art. 34 Obligations des entreprises L’al. 1 décrit les dispositions s’appliquant aux entreprises qui entendent exercer le commerce de vin. L’ordonnance actuelle stipule qu’elles doivent s’annoncer à l’organe de contrôle (p. ex. le Contrôle suisse du commerce des vins) au plus tard 30 jours avant le début de leur activité. Or, un tel délai n’est pas compatible avec notre époque où tout va très vite. La nouvelle formulation renonce par con- séquent à fixer un délai en jours et se contente d’exiger que les entreprises s’annoncent avant le dé- but de leur activité.

Le nouvel al. 2bis vise à une meilleure réglementation de la vinification à façon par des entreprises qui transforment la récolte de plusieurs vignerons en vin qui sera commercialisé sous le nom de ces der- niers. Il s’agit de souligner que ces vins doivent être vinifiés séparément, afin d’empêcher toute trom- perie.

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Ordonnance sur le vin Audition

Art. 39 Exceptions Le nouvel al. 1bis a pour but de libérer du contrôle du commerce des vins les très petits producteurs qui ne vinifient que de petites quantités destinées à leur propre consommation et qui n’en commercia- lisent aucune partie. Par analogie aux dispositions de l’art. 2, al. 4 de l’ordonnance sur le vin, selon lesquelles les exploitants qui ne possèdent aucun autre vignoble peuvent planter pour leurs propres besoins au maximum 400 m2 de vigne, le présent alinéa propose de fixer la production exemptée du contrôle obligatoire à 500 litres au maximum. Cette mesure réduit la charge administrative des petits producteurs ainsi que des organes de contrôle.

Le nouvel al. 1ter a pour but de décharger les petites entreprises de commercialisation de vin, en te- nant compte du risque. Ainsi, pour autant qu’elles importent ou achètent en Suisse uniquement des vins en bouteilles et qu’elles les revendent à leurs clients pour leur propre consommation, ces entre- prises seront soumises à la tenue d’un livre de cave simplifié. Les conditions concernant le livre de cave seront édictées par le Contrôle suisse du commerce des vins et approuvées par l’office.

Art. 40 Collaboration avec les autorités Afin d’harmoniser les contrôles entrepris par les différents organes compétents ainsi que pour unifor- miser les contrôles sur l’ensemble du territoire, l’office doit pouvoir être informé du traitement et des sanctions prononcées lors d’infractions annoncées. L’al. 5 prévoit d’obliger les autorités cantonales chargées de l’exécution à informer l’office lorsque celui-ci en fait la demande.

Annexe 1 Termes vinicoles spécifiques

Il est proposé de supprimer le terme « Vin des Glaciers », car il n’est pas défini dans la législation cantonale valaisanne. Si le canton du Valais propose, dans le cadre de l’audition, une définition à ancrer dans sa législation, la disposition de l’ordonnance sur le vin sera modifiée parallèlement à l’entrée en vigueur de la définition valaisanne. Le terme « Réserve », actuellement autorisé unique- ment pour les cantons du Tessin et des Grisons, doit dorénavant pouvoir être utilisé par tous les can- tons. Cette modification tient compte de la législation des différents cantons. Les cantons sont cepen- dant tenus de respecter les prescriptions du Conseil fédéral.Concernant l’Œil -de-Perdrix, la définition actuelle, selon laquelle ce vin est à 100 % produit à base de Pinot Noir, est maintenue. Le canton de Neuchâtel, qui permet l’assemblage avec d’autres vins rouges et le Pinot gris, doit adapter ses dispo- sitions cantonales à l’ordonnance du Conseil fédéral.

Annexe 4 Réduction des contributions

L’annexe 4 règle la réduction des contributions à la reconversion visée à l’art. 18 de l’ordonnance sur le vin. Suite à l’expiration des mesures en faveur de la reconversion de surfaces viticoles et à l’abrogation des art. 8 à 18, l’annexe 4 n’est plus applicable et doit par conséquent être abrogée.

10.4 Conséquences

10.4.1 Confédération

La modification d’ordonnance n’a pas de conséquences sur les plans financier et du personnel pour la Confédération.

10.4.2 Cantons

La modification d’ordonnance n’a pas de conséquences sur les plans financier et du personnel pour les cantons. La seule modification concrète pour les cantons est le devoir d’annoncer à la Confédéra- tion les mesures prises, tâche qui peut toutefois être remplie par le personnel existant.

280

Audition Ordonnance sur le vin

10.4.3 Economie

Les très petits producteurs ainsi que les petits et très petits commerçants de vin en bouteilles bénéfi- cient suite à la modification proposée en matière de contrôle du commerce du vin d’un allégement des charges administratives.

10.5 Relation avec le droit international

Les engagements internationaux de la Suisse (accords bilatéraux avec l’UE, OMC) sont respectés. Il est à noter que le terme vinicole spécifique « Vin des Glaciers » ne sera plus protégé en Suisse, ce qui devrait également entraîner la suppression de ce terme dans l’Accord agricole de 1999 avec l’UE (annexe 7, appendice 2, B, II). Les producteurs européens et de pays tiers pourront commercialiser leurs vins sous la dénomination « Vin des Glaciers ».

10.6 Base légale et délégations des compétences législatives

Les art. 63 et 64 LAgr constituent la base légale de la présente modification.

10.7 Date d’entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue pour le 1er janvier 2014.

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Ordonnance sur le vin Audition

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Projet du 8 avril 2013 Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 novembre 2007sur le vin1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance l’expression « office » est remplacée par « OFAG ».

Art 5, al. 1, let. c 1 Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles: c. pour lesquelles l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a délivré l’autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l’octroi de ladite autorisation.

Section 2 (art. 8 à 18) Abrogée

Art. 34, al. 1 et 2bis 1 Toute entreprise qui entend exercer le commerce de vin doit être inscrite au re- gistre du commerce et doit s’annoncer à l’organe de contrôle avant le début de son activité. Une copie authentifiée de l’inscription au registre est jointe à l’annonce. Les producteurs définis à l’art. 36, al. 2, ne sont pas soumis à l’obligation de s’inscrire au registre du commerce. 2bis Lorsqu’une entreprise vinifie pour des producteurs et que les produits sont com- mercialisés sous le nom du producteur de raisins, la production, le traitement et l’entreposage doivent avoir lieu dans des locaux distincts.

1 RS 916.140

283

Ordonnance sur le vin Audition

Art. 39, al. 1bis et 1ter 1bis Les entreprises qui ne produisent que pour leur propre consommation, qui ne pratiquent pas la commercialisation et dont la production totale de dépasse pas

500 litres, ne sont pas soumises au contrôle.

1ter Les entreprises qui n’importent que des produits en bouteilles munies d’une étiquette et d’un système de fermeture non réutilisable ou qui les achètent en Suisse et qui ne les revendent qu’à des personnes pour leur propre consommation peuvent être soumises à la tenue d’un livre de cave simplifié. Les dispositions de la compta- bilité de cave simplifiée sont arrêtées en accord avec l’OFAG.

Art. 40, al. 5

5 Les autorités cantonales en charge de l’exécution annoncent à l’OFAG, sur de-

mande, les mesures prises du fait des infractions annoncées par les organes de con- trôle.

II

1 L’annexe 1 est modifiée comme suit:

La mention « Gletscherwein/Vin des Glaciers » est supprimée.

La définition de « Riserva/Reserva » est modifiée comme suit:

Reserve/Réserve/Riserva/Reserva Vin d’appellation d’origine contrôlée selon la législation cantonale mis dans le commerce après une période de vieillis- sement d’au moins 18 mois pour les vins rouges et 12 mois pour les vins blancs à partir du 1er octobre de l’année de récolte.

2 L’annexe 4 est abrogée.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.

284

Audition Ordonnance sur le vin

xx. ….. 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

285

Ordonnance sur le vin Audition

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Projet du 8 avril 2013

11 Ordonnance sur l’élevage (OE)

11.1 Contexte

Actuellement, les parts de contingent pour la semence de taureaux sont attribuées d’après l’ordre d’arrivée des demandes à l’Office fédéral de l’agriculture OFAG (système du fur et à mesure auprès du service chargé de l’autorisation). Le contingent tarifaire se monte à 800 000 doses (seules 20 000 doses étant notifiées à l’OMC) ; le taux du contingent pour l’importation est de 10 ct. par dose, tandis que le taux hors contingent se monte à 5 francs par dose. Les parts de contingent tarifaire ne sont attribuées qu’aux centres d’insémination qui produisent en Suisse et dont la majeure partie (c.-à-d. au moins 50 %) de la semence vendue durant les deux périodes d’importation précédentes était issue de taureaux indigènes. Le nombre de parts distribuées est limité à 50 % du volume des inséminations escomptées. Suite à l’abrogation de l’art. 145 de la loi sur l’agriculture prévue dans la PA 14-17, l’importation de semence sera libéralisée et les conditions fixées à l’échelon de l'ordonnance, liant la répartition du contingent tarifaire aux prestations fournies dans le pays, pourront être abrogées.

De pays importateur de génétique, la Suisse est devenue depuis quelques années un important ex- portateur net, ce qui témoigne du succès de la sélection indigène et montre que les anciennes me- sures protectionnistes ne sont plus nécessaires. Il n’y a dès lors plus lieu de favoriser les organisa- tions d’élevage suisses reconnues en leur conférant une quasi « garantie » pour l’écoulement de la semence de leurs taureaux dans les stations d’insémination. L’attribution de parts de contingent tari- faire à des centres d’insémination indigènes restreint considérablement la concurrence. En 2011, 400 000 doses ont été importées dans le cadre du contingent tarifaire par seulement 4 importateurs. L’égalité des chances n’existe pas entre les centres d’insémination importateurs et les autres requé- rants, qui ne remplissent pas les conditions. Ces derniers paient des droits de douane jusqu’à cin- quante fois supérieurs et ils se plaignent depuis des années de ce traitement inéquitable. La nouvelle réglementation des importations permettra d’attribuer des parts de contingent non seulement aux centres d’insémination, mais aussi à d’autres requérants, ce qui stimulera la concurrence.

Ces cinq dernières années, en moyenne 67 % des 800 000 doses comprises dans le contingent tari- faire ont été distribués chaque année et seulement 53 % ont effectivement été utilisés pour l’importation de semence de taureaux (5 centres d’insémination). Vu le volume de ce contingent tari- faire, il n’est pas nécessaire d’en réglementer l’attribution des parts. Tous les ayants-droits pourront ainsi importer de la semence au taux du contingent tarifaire de 10 centimes par dose. D’autre part, il est dans l’intérêt des organisations d’élevage et des centres d’insémination que seule de la semence provenant de taureaux d’excellente qualité zootechnique et génétique soit importée en Suisse. Du point de vue de la Confédération, il n’y a aucune raison d’effectuer des contrôles supplémentaires pour des motifs zootechniques.

11.2 Aperçu des principales modifications

L’importation de semence de taureaux est libéralisée par le fait que le système d’attribution des parts de contingent tarifaire est supprimé. De la sorte, des requérants autres que les centres d’insémination pourront eux aussi effectuer des importations au taux du contingent. Il ne sera plus nécessaire de déposer une demande auprès du service chargé de l’autorisation. Dans l’ordonnance sur les importa- tions agricoles (OIAgr RS 916.01), cela entraîne une modification du volume du contingent de se- mence de taureaux (20 000 doses; notifiées OMC). Comme un dépassement du contingent tarifaire est possible, cela n’entraîne par contre pas de restriction quant aux importations au taux du contin- gent. L’importation de semence de taureaux nécessite toujours un permis général d’importation (PGI).

287

Ordonnance sur l’élevage Audition

11.3 Commentaire des différents articles

Art. 32, al. 1 et 3 L’al. 1 doit être modifié, car les parts de contingent tarifaire pour la semence de taureaux ne sont plus attribuées d’après l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG. Le nouvel alinéa 3 précise que l’attribution des parts de contingent tarifaire pour la semence de taureaux n’est plus réglementée.

Art. 33 Cet article traite des conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent pour la se- mence de taureaux. Il est abrogé vu la suppression de la base légale de l’art. 145 de la loi sur l’agriculture.

11.5 Conséquences

11.5.1 Confédération

Jusqu’à présent, le volume des importations de semence au taux de douane hors contingent de 5 francs par dose se montait à quelques 20 000 doses. La libéralisation des importations de semence entraînera une baisse des recettes douanières de l’ordre de 100 000 francs.

Cette modification du régime d’importation de semence de taureaux apportera un allégement des tâches administratives de l’OFAG.

11.5.2 Cantons

Pas de conséquences pour les cantons

11.5.3 Economie

La suppression de l’art. 33 OE a pour effet de libéraliser l’importation de semence de taureaux et par conséquent de stimuler en Suisse la concurrence dans le segment de la production et du commerce de ces produits. L’inégalité des chances qui existe aujourd’hui entre les centres d’insémination impor- tateurs et les autres requérants est supprimée. Un règlement des importations plus libéral permet aux éleveurs d’acheter de la semence de taureaux à meilleur prix et ainsi de diminuer leurs coûts. Cette modification du régime d’importation apportera en outre un allégement des tâches administratives des importateurs.

11.6 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

11.7 Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.

11.8 Base légale

L’art. 22 de la loi sur l’agriculture constitue la base légale de la présente modification.

288

Projet du 8 avril 2013

Ordonnance sur l’élevage (OE)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage1 est modifiée comme suit:

Art. 32, al. 1 et 3 1 Les parts de contingent pour les porcins, ovins et chèvres sont attribuées d’après l’ordre d’arrivée des demandes à l’OFAG. 3 La répartition des parts de contingent pour la semence de taureaux n’est pas régle- mentée.

Art. 33 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 916.310

289

Ordonnance sur l’élevage Audition

290

Projet du 8 avril 2013

12 Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs

(Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)

12.1 Contexte

La dernière révision totale de l’ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (ordonnance sur les effectifs maximums, OEM ; RS 916.344) date du 26 novembre 2003. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), qui est responsable de l’application de l’OEM, a acquis entre- temps de l’expérience dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance, notamment en ce qui concerne l’octroi des autorisations d’exception et le prélèvement des taxes. Ces expériences constituent la base pour un examen critique de l’OEM actuelle et pour l’élaboration de la présente proposition de révision.

L’OEM fixe des effectifs maximums par exploitation pour l’élevage de porcs et de poules pondeuses, ainsi que l’engraissement de porcs, de poulets, de dindes et de veaux. En cas de dépassement des effectifs maximums, l’OFAG peut prélever des taxes auprès des exploitants pour chaque animal ex- cédentaire. Le montant des taxes est fixé de telle sorte que la garde d’animaux surnuméraires ne soit pas viable économiquement. L’OEM prévoit des exceptions aux effectifs maximums, pour lesquelles aucune taxe ne doit être payée.  Pour les exploitations qui satisfont aux prestations écologiques requises (PER) et qui peuvent épandre les engrais de ferme produits sur leur propre surface (art. 7 OEM) ;  Pour les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transfor- mation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d’utilité publique d’importance régionale. L’effectif autorisé est calculé en fonction de la quantité de sous-produits utilisés comme aliments ; il ne peut cependant pas dépasser 200 % de l’effectif maximum simple ;  Pour les exploitations effectuant des essais et des recherches. L’effectif autorisé est calculé en fonction du type et de l’ampleur des essais et des recherches ; il ne peut cependant pas dépasser 200 % de l’effectif maximum simple.

12.2 Aperçu des principales modifications

Effectifs maximums par exploitation La désignation des catégories d’animaux pour lesquels des effectifs maximums sont fixés doit être adaptée aux catégories d’animaux définies dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm ; RS 910.91). Une seule catégorie de poulets de chair est prévue, au lieu de 4 comme auparavant. Afin de ne défavoriser aucune des catégories actuelles, il est proposé que l’effectif maximum soit de 27 000 poulets de chair pour toutes les exploitations, indépendamment de la durée d’engraissement.

Détermination de l’effectif maximum valable pour une exploitation Pour pouvoir détenir un effectif plus élevé que celui prévu à l’art. 7 OEM, une exploitation doit satis- faire aux PER et pouvoir épandre les engrais de ferme produits sur sa propre surface agricole utile. Le justificatif nécessaire doit être fourni par l’intermédiaire de Suisse-Bilan, et plus précisément au moyen d’un bilan de phosphore équilibré. La possibilité de faire valoir des besoins en phosphore plus élevés au moyen d’analyses du sol doit être supprimée. En vue de simplifier la procédure d’autorisation, la demande doit être envoyée à l’OFAG et non pas aux cantons comme auparavant.

Autorisations d’exception pour la mise en valeur des sous-produits Les exigences concernant les demandes d’autorisations d’exception et les sous-produits utilisés comme aliments doivent être modifiées. Le critère d’utilité publique de la mise en valeur des sous- produits par le demandeur devra à l’avenir être confirmé par le canton dans lequel se trouve l’entreprise de transformation du lait ou de fabrication de denrées alimentaires d’où sont issus les sous-produits. De nouveaux critères sont fixés à l’annexe de l’OEM pour la prise en compte des sous-

291

Ordonnance sur les effectifs maximums Audition

produits. Les sous-produits utilisés actuellement sont à réexaminer pour déterminer s’ils correspon- dent à ces critères. Si cela n’est pas le cas, leur suppression de l’annexe est proposée.

Autorisations d’exception pour les essais et la recherche Les exploitations qui effectuent des essais ou des recherches et qui peuvent obtenir une autorisation d’exception pour ces activités sont citées de manière exhaustive dans l’OEM. La formulation de l’article doit être adaptée à celle de l’art. 46 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1). Le respect des dispositions sur la protection des eaux et des animaux est maintenant explici- tement exigé pour l’octroi des autorisations d’exception concernant la mise en valeur des sous- produits, ainsi que les activités d’essais et de recherche.

Taxes Jusqu’ici, les taxes ne pouvaient être prélevées que pour l’effectif se trouvant sur place le jour du con- trôle. Les possibilités de contrôle des effectifs doivent être étendues et les instruments et les données existants pour le contrôle des effectifs (p. ex. formulaires de relevé des animaux, banque de données sur le trafic des animaux, etc.) doivent être mieux utilisés. En outre, la procédure de calcul du montant des taxes est décrite de manière plus détaillée.

12.3 Commentaire des différents articles

Lorsque des dispositions de l’OEM du 26 novembre 2003 (état au 1er juillet 2011) sont intégralement reprises ou lorsqu’elles font seulement l’objet de modifications linguistiques mineures, l’article ou l’alinéa en question n’est pas commenté.

Section 2: Exploitations ne fournissant pas les prestations écologiques requises ou les fournissant seu- lement par la livraison d’engrais de ferme à des tiers

Art. 2 Effectifs maximums L’al. 1 fixe les effectifs maximums pour les diverses catégories d’animaux. Les effectifs maximums restent inchangés pour chaque catégorie d’animaux, à l’exception des poulets de chair. Les dénomi- nations des catégories de porcs doivent être adaptées aux catégories définies à l’annexe de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm ; RS 910.91). Ces catégories sont également utili- sées dans le formulaire de relevé des animaux, que tous les exploitants d’entreprises agricoles ou personnes détenant des animaux concernés par ce formulaire doivent remplir chaque année dans le cadre du relevé coordonné des données agricoles. Ainsi les catégories d’animaux relevés par les agriculteurs dans les formulaires correspondront à l’avenir à celles de l’OEM. Cela permet de simplifier l’application de l’OEM, car les données des formulaires de relevé des animaux pourront être utilisées plus facilement pour les contrôles du respect des effectifs maximums.

La catégorie « jeunes porcs de reproduction » est supprimée, car elle n’est pas citée à l’annexe de l’OTerm. En conformité avec les catégories d’animaux de l’OTerm, il n’y a plus que les catégories « porcs de renouvellement et porcs à l’engrais mâles et femelles (de plus de 35 kg) » et « porcelets sevrés (jusqu’à 35 kg) ». Le poids autorisé de la catégorie « porcelets sevrés » passe de 30 kg poids vif à 35 kg. Conformément à l’OTerm, les animaux de la catégorie « porcelets sevrés » sont sortis de la porcherie avec un poids compris entre 25 et 35 kg environ. Si un exploitant déclare un certain nombre d’animaux de la catégorie « porcelets sevrés » sur le formulaire de relevé des animaux, on peut partir du principe qu’ils ont un poids maximum de 35 kg et appartiennent à la catégorie corres- pondante de l’OEM. En ce qui concerne l’engraissement des dindes, la dénomination de la catégorie est adaptée à l’OTerm ; les notions de pré-engraissement et d’engraissement des dindes sont donc complétées.

L’al. 2 est supprimé et intégré dans l’al. 1. Une seule catégorie de poulets de chair est prévue, au lieu de 4 comme auparavant. Avec une seule catégorie, les contrôles des effectifs maximums seront sim- plifiés. Afin de ne défavoriser aucune des catégories actuelles, il est proposé que l’effectif maximum

292

Audition Ordonnance sur les effectifs maximums

soit de 27 000 poulets de chair pour toutes les exploitations, indépendamment de la durée d’engraissement. Conformément à la nouvelle réglementation, les exploitations avec une durée d’engraissement de 29 à 35 jours, de 36 à 42 jours et de 43 jours et plus peuvent détenir plus de pou- lets de chair par rotation (+3000, +6000 et +9000 poulets de chair, respectivement). Il n’y aurait ce- pendant pas de différence pour les poulaillers existants, car les dispositions de la législation en ma- tière de protection des animaux limitent le nombre de poulets de chair pouvant être détenus. Les changements concerneraient avant tout la construction de nouveaux poulaillers. Il serait possible de construire des poulaillers plus grands qu’auparavant pour la garde de poulets de chair avec une durée d’engraissement dépassant 28 jours. En raison des effectifs plus importants dans les nouveaux pou- laillers, les contributions SST et SRPA versées pour les poulets de chair pourraient également être plus élevées.

L’introduction d’une place d’engraissement standard serait aussi envisageable, comme alternative à l’augmentation du nombre de poulets de chair. Celle-ci serait définie selon le poids des poulets de chair qui pourraient être gardés par m2 de surface de poulailler. L’interprofession est invitée à propo- ser des suggestions pour l’organisation du système dans le cadre de la consultation.

Art. 4 Non-imputation des jeunes animaux Suite au changement de nom des catégories d’animaux de l’élevage porcin à l’art. 2, al. 1, la dénomi- nation utilisée à la let. b, « les porcelets et les jeunes porcs (jusqu’à 30 kg) », doit être remplacée par « les porcelets sevrés (jusqu’à 35 kg) ».

Art. 5 Communautés d’exploitation et communautés partielles d’exploitation Le terme de « plafonnement des effectifs » est remplacé par celui de « effectif total autorisé », utilisé aux art. 3 et 4. Comme ces deux termes ont le même sens, seul celui de « effectif total autorisé » doit être utilisé. Il est repris dans toute l’ordonnance.

Section 3: Exploitations fournissant les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme à des tiers

Art. 6 Les exploitations qui fournissent les PER peuvent détenir l’effectif maximum permettant un Suisse- Bilan (bilan de phosphore) équilibré sans livraison d’engrais de ferme. Pour pouvoir détenir cet effectif plus important, l’exploitation doit déposer une demande pour la fixation de l’effectif maximum valable. L’OFAG détermine ensuite l’effectif maximum valable pour elle dans une autorisation.

Le fait que les engrais de ferme produits peuvent être utilisés dans l’exploitation doit être justifié au moyen de Suisse-Bilan, le bilan de phosphore équilibré étant déterminant. L’art. 7, al. 1, renvoie donc à l’exigence du bilan de fumure à l’annexe 1, ch. 2.1, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13). L’al. 3 de cette annexe prévoit que, en cas de faibles réserves en P dans le sol, prouvées par des analyses du sol, l’exploitant peut faire valoir des besoins en P plus importants dans le bilan de fumure en présentant un plan de fumure. Comme l’effectif plus élevé en vertu de l’art. 7 est généralement fixé pour une durée de 15 ans, cette procédure n’est pas appropriée. Les réserves dans le sol peuvent changer en bien moins de temps, tout comme le bilan de phosphore. Le bilan pour la détermination de l’effectif doit être calculé conformément à l’al. 2, mais sans prise en compte des réserves du sol.

Jusqu’à présent, la demande de fixation de l’effectif maximum valable doit être envoyée au canton dans lequel se trouve l’exploitation. Le canton examine la demande et la transmet à l’OFAG pour éva- luation. Afin de raccourcir la procédure, l’al. 3 prévoit maintenant que la demande doit être envoyée à l’OFAG. Après un premier examen de la demande, l’OFAG invite le canton à prendre position à ce sujet.

293

Ordonnance sur les effectifs maximums Audition

L’effectif maximum fixé est généralement valable pour 15 ans. Dans des cas dûment fondés, l’OFAG peut fixer un délai plus court (p. ex. incertitudes lors du calcul de Suisse-Bilan). L’al. 6 prévoit mainte- nant que les modifications des conditions ayant prévalu au moment de l’octroi de l’autorisation doivent être annoncées par l’exploitant à l’OFAG dans un délai de 30 jours. En cas de changement de ces conditions, l’OFAG peut adapter ou retirer l’autorisation avant l’échéance du délai. Jusqu’ici, seule une adaptation de l’effectif autorisé était prévue. Le retrait de l’autorisation doit maintenant être possible en tout temps lorsque des manquements aux prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont constatés et qu’il n’y est pas remédié dans le délai imparti par l’OFAG. Cette possibilité de retrait de l’autorisation est justifiée, car les prescriptions en matière de protection des animaux et de protection des eaux sont un élément essentiel des PER. Or, ces dernières constituent la condition pour la détermination d’un effectif plus élevé pour une exploitation.

Section 4: Autorisations d’exception

Art. 7 Autorisations d’exception pour la mise en valeur des sous-produits issus de la transforma- tion du lait et de la fabrication de denrées alimentaires Il est prévu de résumer les anciens art. 8, 9 et 10 dans l’art. 8. Cela est possible, car les mêmes justi- ficatifs sont maintenant exigés pour les autorisations d’exception portant sur la mise en valeur des sous-produits, qu’ils soient issus de la transformation du lait ou de la fabrication des denrées alimen- taires.

L’al. 1 définit la part nécessaire des besoins énergétiques des porcs que les sous-produits doivent couvrir pour permettre l’octroi d’une autorisation d’exception pour leur utilisation en tant qu’aliments. La nouvelle formulation proposée correspond à celle de l’art. 24 de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201). Dès que l’une des 3 conditions à la let. a, b ou c est remplie, cela signifie que la quantité de sous-produits est suffisante pour l’octroi d’une autorisation d’exception. Les autres sous-produits utilisés ne font pas partie de la condition pour l’octroi de l’autorisation d’exception et peuvent être choisis librement par l’exploitant. Jusqu’ici, l’utilisation com- binée de sous-produits pour l’alimentation des animaux devait atteindre une part de 40 %. La nouvelle réglementation proposée permet d’octroyer l’autorisation d’exception lorsque la part de sous-produits issus de la fabrication du lait atteint au moins 25 %, que d’autres sous-produits soient ou non utilisés. Cette réglementation permet d’adapter l’OEM à l’OEaux et constitue une simplification pour les exploi- tations au bénéfice d’autorisations d’exception en vertu de l’OEM et de l’OEaux.

L’al. 2 définit les exigences concernant les sous-produits utilisés. La mise en valeur des sous-produits doit être une tâche d’utilité publique. Afin de mieux pouvoir vérifier ces exigences, les cantons dans lesquels les sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimen- taires sont produits doivent attester du caractère d’utilité publique de l’élimination des sous-produits. Jusqu’à présent, une telle attestation n’était nécessaire que lorsqu’une autorisation d’exception était demandée pour l’utilisation des sous-produits non issus de la transformation du lait pour l’alimentation des animaux. Les contrats pour les sous-produits doivent être conclus entre le demandeur et l’entreprise de transformation du lait ou de fabrication de denrées alimentaires dont sont issus les sous-produits. Les sous-produits dont le demandeur a convenu l’achat par contrat avec un intermé- diaire ne peuvent plus être pris en compte pour l’octroi de l’autorisation d’exception. Cette disposition doit permettre de comprendre plus facilement la provenance exacte des sous-produits. Il est important de connaître la provenance des sous-produits, afin de pouvoir contrôler le respect des autres exi- gences de l’al. 2. En outre, cela est nécessaire pour déterminer quels cantons doivent confirmer le caractère d’utilité publique de l’élimination des sous-produits. L’al 2, let. e, prévoit maintenant que, outre les porcs, le demandeur ne peut garder d’autres catégories d’animaux soumises à l’OEM. Font exception les animaux qui ne sont gardés que pour l’usage per- sonnel ou à titre de loisir. Cette disposition permet de définir plus précisément le terme d’« exploitation élevant des porcs » au sens de l’OEM. Il s’agit d’empêcher qu’une exploitation obtienne une autorisa- tion d’exception pour un effectif plus élevé, tout en ne valorisant que très peu de sous-produits. Une exploitation qui détient une autorisation d’exception pour la garde de 2250 porcs à l’engrais (150 % de l’effectif maximum simple) doit disposer de suffisamment de sous-produits pour l’effectif de porcs à

294

Audition Ordonnance sur les effectifs maximums

l’engrais de 150 %. Une exploitation disposant, par exemple, d’un poulailler pour 50 % de l’effectif maximum de poulets de chair et qui demanderait ensuite une autorisation d’exception pour la garde de 100 % de l’effectif maximum des porcs à l’engrais serait avantagée. En effet, elle n’aurait besoin que d’une quantité de sous-produits correspondant à un effectif de 100 %, donc 1500 porcs à l’engrais, mais pourrait garder un effectif total de 150 %.

La réglementation en vigueur de l’art. 14, selon laquelle l’autorisation d’exception est accordée compte tenu de la quantité de sous-produits mis en valeur, est reprise à l’al. 3.

Art. 8 Liste des sous-produits (annexe comprise)

Conformément à l’al. 1, les sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de den- rées alimentaires qui peuvent être pris en compte pour une autorisation d’exception en vertu de l’art. 8 sont cités à l’annexe de l’OEM. L’OFAG conserve la compétence de modifier l’annexe. L’OFAG consulte les services cantonaux de protection de l’environnement et l’OFEV avant toute modification de l’annexe. Pour qu’un sous-produit soit ajouté à la liste des sous-produits issus de la fabrication des denrées alimentaires à l’annexe, et puisse donc être pris en compte pour une autorisation d’exception, il doit être conforme à l’ensemble des critères fixés à l’al. 2. Il s’agit des critères suivants ; 1. Il doit s’agir d’un vrai sous-produit de la transformation des denrées alimentaires ou de lait (cf. art. 46 LAgr). Le sous-produit ne peut donc pas être spécialement produit pour l’alimentation des porcs. Si la fabrication du sous-produit est évitable, tout doit être fait dans ce sens. Une autorisation d’exception peut être délivrée pour un sous-produit lorsque celui-ci est produit dans une exploitation qui transforme du lait ou des denrées alimentaires. Il n’est par exemple pas possible de prendre en compte pour une autorisation d’exception les denrées alimentaires qui ne peuvent plus être vendues dans le commerce de détail en raison de l’expiration de la date limite de vente. 2. Il doit s’agir d’un produit frais périssable qui peut être conservé pendant un maximum de

30 jours sans agents conservateurs.

3. Le sous-produit doit représenter un complément judicieux à la ration des porcs et ne doit avoir aucun effet négatif sur la qualité de la viande et le bien-être des animaux. L’utilisation directe du sous-produit dans l’alimentation des porcs doit être plus judicieuse que l’utilisation dans un aliment pour animaux sec normal (p. ex. le séchage du sous-produit pour l’utilisation dans un aliment est plus coûteux que l’affouragement direct des porcs avec le sous- produit).

295

Ordonnance sur les effectifs maximums Audition

Il est proposé en outre de supprimer de l’annexe les sous-produits suivants, qui ne remplissent pas les critères de l’al. 2.

Dénomination du sous-produit Motif de la suppression

Lait écrémé (sous-produit de la Le lait écrémé peut être transformé en denrées alimentaires (p. centrifugation de la crème) ex. lait écrémé en poudre) ou être utilisé pour l’alimentation bovine (p. ex. succédané de lait).

Mélasse (sous-produit de la pro- La mélasse se conserve très bien (jusqu’à 1 année) et peut duction de sucre) être utilisée pour l’alimentation bovine (production d’aliments composés).

Pulpes de betteraves sucrières Les pulpes de betteraves sucrières sont très peu utilisées pour (sous-produit de la production de l’alimentation des porcs, car elles se conservent très bien par sucre) ensilage pour l’alimentation bovine.

Marcs de pommes et de poires Les marcs de pommes et de poires sont produits en automne (sous-produits de la production de et ne peuvent donc pas être utilisés dans des quantités équiva- jus de fruits) lentes tout l’année.

Deux exploitations sont concernées par la suppression de la mélasse à l’annexe 2 ; elles disposent actuellement d’une autorisation d’exception pour l’utilisation de mélasse, entre autres sous-produits, pour l’alimentation des animaux. Les autorisations actuelles des exploitations concernées restent va- lables jusqu’à leur expiration. Si les exploitations ne sont plus en mesures d’acquérir suffisamment de sous-produits visés à l’annexe pour l’octroi d’une nouvelle autorisation portant sur un effectif au niveau actuel après l’expiration du délai, elle devront réduire leur effectif pour atteindre l’effectif total autorisé selon les art. 2 à 4 OEM ou l’effectif maximum fixé dans une nouvelle autorisation d’exception. Il n’existe actuellement pas d’autorisation d’exception portant sur l’alimentation des animaux à l’aide de lait écrémé (sous-produit de la centrifugation de la crème), de pulpes de betteraves sucrières ou de marcs de pommes et de poires.

A l’annexe, les sous-produits « pâte, déchets de pain et déchets de biscuits » ne sont plus rassemblés dans une catégorie commune, mais indiqués séparément. Il est ainsi possible de comparer la teneur en énergie digestible porc (EDP) de chaque sous-produit avec les valeurs de la banque de données des aliments pour animaux de la station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux ALP, et donc de la déterminer de manière plus précise.

Art. 9 Autorisations d’exception pour les essais et la recherche

En vertu de l’art. 46 LAgr, une telle autorisation d’exception ne peut être accordée que pour les exploi- tations d’essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l’Aviforum (anciennement école d’aviculture) de Zollikofen, et le Centre d’épreuves d’engraissement et d’abattage du porc de Sempach. La portée de l’autorisation d’exception dépend des essais menés à bien. Les exploitations d’essais privées ne peuvent plus obtenir d’autorisations d’exception en vertu de cet article, car elles ne sont pas citées à l’art. 46 LAgr.

Art. 10 Dispositions communes

Les dispositions de cet article sont valables aussi bien pour les autorisations d’exceptions en vertu de l’art. 8 (mise en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de den- rées alimentaires) que pour celles visées à l’art. 10 (essais et recherche). Jusqu’ici, les dispositions en matière de protection des eaux ne devaient explicitement être respectées que pour l’octroi d’une auto- risation d’exception concernant la mise en valeur des sous-produits. Il était cependant possible de

296

Audition Ordonnance sur les effectifs maximums

retirer l’autorisation d’exception lorsqu’une exploitation ne respectait pas les dispositions en matière de protection des animaux et des eaux et que rien n’était fait pour remédier aux dysfonctionnements dans le délai imparti. Afin de ne pas devoir retirer une autorisation a posteriori, l’OFAG en est venu à exiger, lors de l’examen de la demande, une attestation du respect des dispositions de la protection des animaux et des eaux dans l’exploitation du demandeur. Cette procédure doit maintenant être ins- crite dans l’ordonnance. Pour l’octroi d’une autorisation d’exception en vertu de l’art. 8 ou 10 OEM, l’art. 11, al. 1, exige donc une attestation des autorités cantonales compétentes, selon laquelle les prescriptions de la protection des animaux et des eaux sont respectées dans l’exploitation. Les dispo- sitions en matière de protection des eaux (constructions et épandage conformes à la protection des eaux) doivent être remplies pour l’effectif concerné par l’autorisation d’exception.

L’al. 3 prévoit que les autorisations d’exception en vertu de l’al. 8 ou 10 peuvent être accordées pour un maximum de 200 % de l’effectif total autorisé en vertu des art. 2 à 4.

Art. 11 Procédure

La procédure d’octroi d’une autorisation d’exception en vertu de l’art. 8 ou 10 en vigueur est mainte- nant réglementée dans un article commun. Le dépôt de la demande doit être effectué au moyen du formulaire de l’OFAG. Ce formulaire de demande sera disponible sur le site Internet de l’OFAG.

Les autorisations d’exception sont accordées pour un maximum de 5 ans, sous réserve de la durée de validité des contrats de livraison des sous-produits. Si les contrats de livraison sont octroyés pour une durée inférieure à 5 ans, l’autorisation est octroyée au maximum pour la durée des contrats. La de- mande de renouvellement d’une autorisation d’exception doit être transmise à l’OFAG 6 mois avant l’échéance de l’autorisation, au lieu de 3 mois comme auparavant. Ce n’est qu’ainsi que l’OFAG a suffisamment de temps pour effectuer les investigations nécessaires pour l’examen de la demande. Si le demandeur ne respecte pas ce délai, il n’y a aucune garantie que sa demande pourra être traitée de manière complète avant l’échéance de la précédente autorisation.

L’al. 3 prévoit maintenant que les modifications des conditions ayant prévalu au moment de l’octroi de l’autorisation doivent être annoncées par l’exploitant à l’OFAG dans un délai de 30 jours. Comme au- paravant, en cas de changement de ces conditions, l’OFAG peut adapter ou retirer l’autorisation avant l’échéance du délai. Un retrait de l’autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en ma- tière de protection des animaux et de protection des eaux sont violées et qu’il n’est pas remédié aux dysfonctionnements dans les délais impartis par l’OFAG.

Section 5: Reprise de la production dans les exploitations ayant réduit leurs effectifs ou cessé leur activi- té

Art. 12 La révision de l’OEM entrera en vigueur le 1er janvier 2014. A cette date, seules les contributions ver- sées par l’OFAG en 1994 après une réduction d’effectifs ou une cessation d’activité devront être rem- boursées en cas de reprise de la production. En ce qui concerne les décisions prises en 1993, le délai de 20 ans pendant lequel les effectifs ne pouvaient pas être augmentés après une réduction d’effectifs ou une cessation d’activité sera écoulé. C’est pourquoi l’année 1993 est biffée de l’al. 1.

Section 6: Taxes

Art. 13 Prélèvement d’une taxe Les dispositions des art. 2 à 4 et des art. 7, 8 et 10 déterminent les effectifs qu’un exploitant peut dé- tenir. Si un exploitant détient plus d’animaux que ces articles le permettent, l’OFAG prélève une taxe. La taxe est fixée par l’OFAG d’après le nombre d’animaux constaté le jour du contrôle. Pour détermi- ner le nombre d’animaux, l’OFAG peut utiliser toutes les sources à disposition qui fournissent des renseignements sur les effectifs d’une exploitation un jour donné. Les contrôles ne doivent pas forcé-

297

Ordonnance sur les effectifs maximums Audition

ment avoir lieu sur le site de l’exploitation : ils peuvent par exemple aussi être réalisés par l’intermédiaire de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) ou des formulaires de rele- vé des animaux. Il doit cependant toujours s’agir de l’effectif un jour donné. Comme auparavant, la taxe ne peut pas être calculée sur la base d’effectifs moyens.

Art. 14 Montant de la taxe

Les dénominations des catégories d’animaux à l’al. 1 reprennent les dénominations modifiées de l’art. 2, al. 2. Pour les catégories « porcelets sevrés (jusqu’à 35 kg) » et « porcs de renouvellement et porcs à l’engrais mâles et femelles (de plus de 35 kg) », il n’y aura plus qu’une seule taxe commune de 75 francs par animal en surnombre. Ainsi, pour les exploitations d’engraissement qui détiennent les deux catégories d’animaux, il ne sera plus nécessaire de déterminer combien d’animaux de chaque catégo- rie sont présents pour le calcul de la taxe, car il sera possible d’utiliser le même taux, qui restera sans influence sur le montant de la taxe. Pour les exploitations pratiquant l’élevage et l’engraissement des porcs, les deux catégories devront toujours être recensées, car, en vertu de l’art. 3, les « porcelets sevrés (jusqu’à 35 kg) » de leur propre production ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de l’effectif total autorisé. Le montant de la nouvelle taxe par animal en surnombre a été calculé de telle sort qu’un dépassement de 1 % de l’effectif maximum dans les catégories « porcelets sevrés (jusqu’à 35 kg) » et « porcs de renouvellement et porcs à l’engrais mâles et femelles (de plus de 35 kg) » coûte la même chose qu’un dépassement de 1 % dans la catégorie « truies d’élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes ». En ce qui concerne la catégorie « poulets de chair », il n’y a plus qu’une taxe de 3,40 francs par ani- mal en surnombre, au lieu de quatre comme auparavant, car l’art. 2, al. 2, ne comprend également plus qu’une seule catégorie « poulets de chair ». Le taux utilisé est le plus bas des taux actuels pour les poulets de chair surnuméraires.

Si une exploitation détient plusieurs catégories d’animaux, la taxe appliquée pour le dépassement de l’effectif maximum se fonde, en vertu de l’al. 3, sur la variante la plus favorable pour l’exploitant. Cette pratique a été soutenue aussi bien par le Tribunal fédéral que par le Tribunal administratif fédéral et est donc intégrée dans l’ordonnance. Les catégories pour lesquelles un dépassement d’effectif de 1 % est le plus cher sont comptabilisées en premier, jusqu’à ce que l’effectif total autorisé en vertu des art. 2 à 4 (ou des art. 7, 8 ou 10) atteigne 100 %. La taxe pour le dépassement est ensuite calculée sur la base des catégories pour lesquelles un dépassement de 1 % est le moins cher.

Section 8: Dispositions finales

Art. 16 Exécution 12.4 Les compétences des cantons figurent dans les dispositions de chaque article. Lorsque cette tâche n’incombe pas aux cantons, l’OFAG est chargé d’exécuter la présente ordonnance. Con- séquences

12.5.1 Confédération

Les modifications n’ont pas de conséquences sur les plans du personnel et des finances pour la Con- fédération.

12.5.2 Cantons

Les modifications n’ont pas de conséquences sur les plans du personnel et des finances pour les cantons. En ce qui concerne l’octroi d’une autorisation d’exception pour les sous-produits non issus de la transformation du lait, les cantons doivent déjà actuellement confirmer auprès de l’OFAG le carac- tère d’utilité publique de la mise en valeur de ces sous-produits. Ils devront désormais aussi le faire pour les sous-produits issus de la transformation du lait.

298

Audition Ordonnance sur les effectifs maximums

12.5.3 Economie

Les effectifs maximums restent inchangés, à l’exception d’une légère hausse pour les poulets de chair. Aucun effectif existant ne devra donc être réduit. Les modifications prévues n’auront ainsi pas d’effet sur l’économie.

12.6 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international, car les réglementations de l’ordonnance sur les effectifs maximums ne sont valables que pour les exploitations situées en Suisse.

12.7 Entrée en vigueur

La révision de l’ordonnance sur les effectifs maximums entre en vigueur le 1er janvier 2014.

12.8 Base légale

Les art. 46, al. 1 et 3, 47, al. 2, et 177, al. 1, LAgr constituent la base légale de la présente ordon- nance.

299

Ordonnance sur les effectifs maximums Audition

300

Projet du 8 avril 2013

Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)

du ...

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 46, al. 1 et 3, 47, al. 2, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1 (LAgr), arrête:

Section 1: Champ d’application

Art. 1 La présente ordonnance s’applique aux exploitations pratiquant la garde de porcs d’élevage, de porcs à l’engrais et de poules pondeuses, ainsi que l’engraissement de poulets de chair, de dindes à l’engrais et de veaux à l’engrais.

Section 2: Exploitations ne fournissant pas les prestations écologiques requises ou les fournissant seulement par la livraison d’engrais de ferme à des tiers

Art. 2 Effectifs maximums 1 Les exploitations qui ne fournissent pas les prestations écologiques requises en vertu de l’art. 70a, al. 2, LAgr, ou qui les fournissent seulement en livrant de l’engrais de ferme à des tiers, doivent respecter les effectifs maximums suivants: a. 250 truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes (mode de production traditionnel); b. 500 truies d'élevage ou de renouvellement, non allaitantes (dans les centres de saillie ou d’attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets); c. 1 500 porcelets sevrés (jusqu’à 35 kg); d. 1 500 porcs de renouvellement et porcs à l’engrais mâles et femelles (de plus de 35 kg); e. 18 000 poules pondeuses (de plus de 18 semaines); f. 27 000 poulets de chair;

1 RS 910.1

301

Ordonnance sur les effectifs maximums Audition

g. 9 000 dindes à l’engrais (période d’élevage, jusqu’à 6 semaines); h. 4 500 dindes à l’engrais (engraissement, de plus de six semaines); i. 300 veaux à l’engrais (engraissement au lait entier ou à l’aide de succédanés). 2 Pour les exploitations spécialisées dans l’élevage de porcelets et ne gardant pas d’autres catégories de porcs, les effectifs maximums s’élèvent à 2000 porcelets sevrés (jusqu’à 35 kg).

Art. 3 Calcul de l’effectif total autorisé 1 Lorsqu’une exploitation utilise pour une catégorie l’effectif maximum, elle n’est pas autorisée à garder des animaux appartenant aux autres catégories. 2 Lorsqu’une exploitation garde plusieurs catégories d’animaux, l’addition des pourcentages que les effectifs représentent par rapport aux effectifs maximums concernés ne pourra pas dépasser 100 %.

Art. 4 Non-imputation des jeunes animaux Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif total autorisé: a. les porcs destinés au renouvellement de leurs propres effectifs, jusqu’à une proportion d’un tiers de l’effectif de truies d’élevage, mais au plus

80 animaux;

b. les porcelets sevrés (jusqu’à 35 kg) que l’exploitation produit elle-même.

Art. 5 Communautés d’exploitation et communautés partielles d’exploitation Pour les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation, l’effectif total autorisé selon les art. 2 à 4 s’applique à chaque exploitation membre de la communauté.

Section 3: Exploitations fournissant les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme à des tiers

Art. 6 1 Pour les exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme, l’effectif total autorisé est calculé compte tenu des prestations requises en vertu de l’annexe 1, ch. 2.1, al. 2 et 3, de l’ordonnance du ... sur les paiements directs2. Les analyses du sol démontrant que les sols de l’exploitation sont insuffisamment approvisionnés ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer l’effectif total autorisé.

2 RS 910.13

302

Audition Ordonnance sur les effectifs maximums

2 Si l’effectif maximum visé à l’al. 1 dépasse l’ effectif total autorisé visé aux art. 2 à 4, l’exploitant doit demander à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), au moyen d’un formulaire ad hoc, de fixer l’effectif maximum valable pour l’exploitation .

3 L’OFAG examine les indications et transmet la demande à l’autorité cantonale

compétente pour prise de position. 4 Il fixe l’effectif maximum valable pour l’exploitation, ainsi que la surface utile de cette dernière, dans une autorisation.

5 L’effectif maximum fixé est généralement valable pour 15 ans. Une nouvelle

demande doit être déposée auprès de l’OFAG avec la documentation nécessaire, au plus tard six mois avant l’échéance du délai; en cas d’omission, le traitement de la demande avant l’échéance de l’autorisation ne peut pas être garanti. 6 Tout changement relatif aux conditions ayant justifié l’autorisation doit être communiqué à l’OFAG dans le délai d’un mois après sa constatation par l’exploitant. En cas de changement de ces conditions, l’OFAG peut adapter ou retirer l’autorisation avant l’échéance du délai. 7 Un retrait de l’autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de prestations écologiques requises, de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu’il n’est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l’OFAG.

Section 4: Autorisations d’exception

Art. 7 Autorisations d’exception pour la mise en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires

1 Sur demande, l’office accorde une autorisation d’exception aux exploitations

élevant des porcs qui mettent en valeur les sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, à condition que, chaque année en moyenne: a. 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts grâce à des sous-produits issus de la transformation du lait; b. 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts grâce à des sous-produits non issus de la transformation du lait, ou c. les sous-produits, issus ou non de la transformation du lait, soient utilisés pour l’alimentation des porcs et couvrent au moins 40 % des besoins énergétiques des porcs. 2 L’autorisation d’exception n’est accordée que si: a. le canton sur le territoire duquel les sous-produits sont créés atteste par écrit, au moyen du formulaire établi par l’OFAG, que l’élimination de ces sous- produits est une tâche d’utilité publique d’importance régionale; b. la distance de l’entreprise de transformation du lait ou de fabrication de denrées alimentaires d’où sont issus les sous-produits est de 75 km au plus, par la route;

303

Ordonnance sur les effectifs maximums Audition

c. les sous-produits ne sont pas déjà pris en charge par d’autres exploitations existantes ou ces dernières ne sont pas en mesure de continuer à les prendre en charge; d. l’acquisition des sous-produits est garantie par un contrat écrit entre le demandeur et l’entreprise de transformation du lait ou de fabrication de denrées alimentaires d’où sont issus les sous-produits. Le contrat doit comprendre des indications sur la teneur des sous-produits et la quantité par année; e. outre les porcs, le demandeur ne garde pas d’autres catégories d’animaux pour lesquelles la présente ordonnance est valable. Font exception les animaux qui ne sont gardés que pour l’usage personnel ou à titre de loisir. 3 L’OFAG accorde l’autorisation d’exception, compte tenu de la quantité de sous- produits mis en valeur.

Art. 8 Liste des sous-produits 1 Les sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires qui sont pris en compte pour l’octroi d’une autorisation d’exception en vertu de l’art. 7 sont mentionnés dans l’annexe. 2 L’OFAG peut modifier l’annexe. Il ajoute des sous-produits dans l’annexe lorsque ceux-ci remplissent les conditions suivantes: a. ils ne sont pas spécialement produits pour l’alimentation des porcs; b. ils ont une forte teneur en eau et s’avarient en l’espace de 30 jours au maximum sans l’ajout de conservateurs; c. leur utilisation pour l’alimentation des porcs est appropriée et n’a pas d’effet négatif sur la qualité de la viande ou le bien-être des animaux; d. ils sont produits de manière régulière, de telle sorte que l’alimentation est garantie tout au long de l’année; e. il est plus judicieux de les utiliser pour l’alimentation des porcs que dans les aliments secs usuels pour animaux.

Art. 9 Autorisations d’exception pour les essais et la recherche L’OFAG octroie sur demande des autorisations d’exception pour les exploitations d’essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l’Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d’épreuves d’engraissement et d’abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d’essais et de recherches exigent un dépassement de l’effectif.

Art. 10 Dispositions communes 1 Une autorisation d’exception au sens des art. 7 ou 9 n’est accordée que si l’autorité cantonale compétente confirme que: a. les prescriptions en matière de protection des animaux sont respectées dans l’exploitation du demandeur;

304

Audition Ordonnance sur les effectifs maximums

b. les prescriptions en matière de protection des eaux sont respectées dans l’exploitation du demandeur après l’octroi de l’autorisation. 2 Une autorisation d’exception au sens des art. 7 ou 9 porte au plus sur 200 % de l’effectif total autorisé en vertu des art. 2 à 4.

Art. 11 Procédure 1 Les demandes d’autorisations d’exception doivent être adressées à l’OFAG à l’aide du formulaire prévu à cet effet, accompagné de tous les documents nécessaires à l’évaluation.

2 L’autorisation d’exception est octroyée pour un maximum de cinq ans, sous

réserve de la durée de validité du contrat de vente visé à l’art. 8, al. 2, let. d. Une nouvelle demande doit être déposée auprès de l’OFAG avec la documentation nécessaire, au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation d’exception; en cas d’omission, le traitement de la demande avant l’échéance de l’autorisation ne peut pas être garanti. 3 Tout changement relatif aux conditions ayant prévalu au moment de l’autorisation doit être communiqué à l’OFAG dans le délai d’un mois après sa constatation par le détenteur de l’autorisation d’exception. En cas de changement de ces conditions, l’OFAG peut adapter ou retirer l’autorisation d’exception avant l’échéance du délai. 4 Un retrait de l’autorisation d’exception est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu’il n’est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l’OFAG.

Section 5: Reprise de la production dans les exploitations ayant réduit leurs effectifs ou cessé leur activité

Art. 12 1 Les exploitations qui ont reçu en 1994 des contributions en vertu de l’ordonnance du 13 janvier 19933 sur l’abandon d’exploitations n’ont pas le droit, durant 20 ans après la réduction des effectifs ou la cessation de leur activité, de les accroître à nouveau ou de reprendre la production sans autorisation de l’OFAG. 2 L’OFAG peut autoriser une exploitation à accroître à nouveau ses effectifs ou à reprendre sa production dès que le montant versé à l’époque a été proportionnellement remboursé. En outre, une remise de 5 % par an est accordée à compter de la date du versement.

3 [RO 1993 865 1598 annexe 2, ch. 5, 1994 784. RO 1995 217 ch. I 2]

305

Ordonnance sur les effectifs maximums Audition

Section 6: Taxes

Art. 13 Prélèvement d’une taxe 1 L’OFAG prélève une taxe lorsque le nombre d’animaux gardés par l’exploitant dépasse: a. l’effectif total autorisé visé aux art. 2 à 4; b. l’effectif maximum fixé en vertu de l’art. 6; c. l’effectif fixé par autorisation d’exception en vertu des art. 7 ou 9; d. l’effectif autorisé par l’OFAG après une réduction du cheptel, à l’occasion d’une campagne de désaffectation. 2 La taxe est calculée d’après le nombre d’animaux le jour de la constatation par l’OFAG du dépassement d’effectif selon l’al. 1. 3 L’OFAG peut charger les autorités cantonales compétentes du contrôle des effectifs d’animaux.

Art. 14 Montant de la taxe

1 La taxe perçue annuellement par animal en surnombre se monte à:

a. 450 francs pour les truies d’élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes b. 75 francs pour les porcelets sevrés (jusqu’à 35 kg) c. 75 francs pour les porcs de renouvellement et porcs à l’engrais mâles et femelles (de plus de 35 kg) d. 12 francs pour les poules pondeuses (de plus de 18 semaines) e. 3,40 francs pour les poulets de chair f. 5 francs pour les dindes à l’engrais (période d’élevage, jusqu’à 6 semaines) g. 15 francs pour les dindes à l’engrais (engraissement, de plus de six semaines) h. 200 francs pour les veaux à l’engrais (engraissement au lait entier ou à l’aide de succédanés) 2 Dans le cas de la garde d’animaux de plusieurs catégories, le calcul de la taxe se fonde sur le cas de figure le plus favorable pour l’exploitant.

306

Audition Ordonnance sur les effectifs maximums

Section 7: Autorisation de construction et de transformation de bâtiments

Art. 15 Les autorités cantonales compétentes autorisent la construction et la transformation de bâtiments pour l’effectif total autorisé visé aux art. 2 à 4 à moins que l’OFAG n’ait préalablement garanti un effectif plus élevé en vertu des art. 6, 7 ou 9.

Section 8: Dispositions finales

Art. 16 Exécution L’OFAG est chargé d’exécuter la présente ordonnance.

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums4 est abrogée.

Art. 18 Dispositions transitoires 1 L’office du registre foncier radie d’office la mention relative au plafonnement des effectifs dans le temps selon l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur l’abandon d’exploitations5, qui a été inscrite au registre foncier en tant que restriction de la propriété fondée sur le droit public valable pendant une durée de 20 ans, lorsque le délai de 20 ans depuis la réduction de l’effectif ou la cessation de l’activité est écoulé. Avant l’échéance de ce délai, la mention ne peut être radiée qu’avec l’assentiment de l’OFAG. 2 Les autorisations d’exception accordées aux exploitations qui peuvent élever un effectif supérieur à celui visé aux art. 2 à 4, du fait que celles-ci utilisent des sous- produits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas, restent valables jusqu’à leur échéance. 3 Les exploitations qui, en raison de l’interdiction d’utiliser des sous-produits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas ne peuvent pas acquérir de sous-produits visés à l’annexe en quantité suffisante pour obtenir une nouvelle autorisation d’exception portant sur un effectif au niveau actuel, doivent réduire l’effectif d’ici au 31 décembre 2015, jusqu’à atteindre l’effectif total autorisé visé aux art. 2 à 4 ou l’effectif maximum fixé dans l’autorisation d’exception. 4 Les enregistrements des effectifs maximum et de la surface utile effectués pour les exploitations individuelles en vertu du droit en vigueur sont valables pendant 15 ans à partir de la date de l’autorisation par l’OFAG.

4 RO 2003 4933

5 [RO 1993 865 1598 annexe 2, ch. 5, 1994 784. RO 1995 217 ch. I 2]

307

Ordonnance sur les effectifs maximums Audition

Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, …. La chancelière de la Confédération, ….

308

Audition Ordonnance sur les effectifs maximums

Annexe (art. 9 et 22, al. 5)

Liste des sous-produits alimentaires visés à l’art. 8

Dénomination Sous-produit de ….. MS EDP (g/kg) (MJ/kg)

Sous-produits issus de la transformation du lait (art. 9): Babeurre Fabrication du beurre 65 1,1 Babeurre 20 % Fabrication du beurre 200 3,4 Babeurre 30 % Fabrication du beurre 300 5,1 Déchets de fromage Fabrication du fromage 700 17,5 Lactosérum (= petit-lait) Fabrication du fromage – Fromage à pâte dure 60 0,9 – Fromage à pâte molle 53 0,8 – Sérac 60 0,9 – Lactosérum concentré 12 % 120 1,8 18 % 180 2,6 25 % 250 3,7 Perméat Production de protéines à partir 40 0,6 de lait écrémé ou de lactosérum Lait de rinçage Transformation du lait 80 1,6 Sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait (art. 10): Amidon de blé liquide Production d’amidon 170 2,7 Sous-produit de la production de Production de tofu 200 2,6 tofu Drêches de brasserie fraîches Brasserie 220 2,2 Déchets de légumes/soupe de Production de conserves de 120 1,7 déchets de légumes légumes Pâte Fabrication de pâte 675 11,3 Déchets de pain Fabrication de produits de 770 13,4 boulangerie Déchets de biscuits et sous- Fabrication de produits de 940 17,8 produits de boulangerie boulangerie Déchets de pommes de terre Transformation des pommes de 150 1,9 terre Levures Brasserie/Boulangerie 100 1,4 Sous-produit d’essais portant sur Fabrication de denrées 825 14,0 les céréales alimentaires à base de céréales à des fins de recherche MS = Matière sèche EDP = Energie digestible porc

309

Ordonnance sur les effectifs maximums Audition

310

Projet du 8 avril 2013

13 Ordonnance sur les mesures visant à transformer des fruits

(Ordonnance sur les fruits)

13.1 Contexte

Jusqu’à présent, la Confédération pouvait prendre des mesures en faveur de la transformation du raisin ainsi que de celle de fruits à pépins et à noyau et des produits qui en sont issus. Dans le cadre de la PA 14-17, le Parlement a modifié l’art. 58, al. 1, LAgr afin que la Confédération puisse doréna- vant également soutenir des mesures en faveur de la transformation de petits fruits et des produits qui en sont issus.

Selon l’actuel art. 58, al. 2, la Confédération pouvait octroyer jusqu’au 31 décembre 2011 au plus tard des contributions en faveur de mesures conjointes visant à adapter la production de fruits et de lé- gumes aux besoins du marché. Ces contributions ont été introduites le 1er janvier 2004 avec la Poli- tique agricole 2007 et versées jusqu’à fin 2011. Concrètement, la Confédération soutenait la planta- tion de cultures novatrices ainsi que la reconversion de vergers de pommiers, de poiriers, de pruniers et de cerisiers. Durant ces huit années, 5,86 millions de francs ont ainsi été alloués à la plantation de 345 ha de cultures novatrices et à la reconversion de 16 ha de vergers. Dans le cadre de la PA 14-17, le Parlement a décidé de permettre l’octroi durant la période 2014 à 2017 de contributions au sens de l’art. 58, al. 2, LAgr.

13.2 Aperçu des principales modifications

Suite à la modification de la base légale (art. 58, al. 1, LAgr), l’art. 2 est complété afin d’étendre les contributions à la fabrication de produits issus de petits fruits.

Les articles de la section 3 (Contributions pour des mesures coordonnées au sein de groupes de pro- ducteurs pour les années 2004 à 2011, art. 9a à 9h) ainsi que l’annexe (Réduction des contributions) sont tous abrogés. En effet, les contributions en faveur de cultures novatrices et de la reconversion ont atteint leur but et la réintroduction de contributions identiques n’est pas utile. D’autres mesures au sens de l’art. 58, al. 2, LAgr, ciblées sur les objectifs, pourront au besoin être discutées avec la branche.

Pour les raisons qui précèdent, l’ordonnance subit une révision totale et change de titre (titre abrégé actuel : ordonnance sur les fruits et les légumes, RS 916.131.11).

13.3 Commentaire des différents articles

Le titre de l’ordonnance est modifié, d’une part, parce que l’ordonnance révisée prévoit également des mesures en faveur de la transformation des petits fruits et, d’autre part, parce que les mesures en faveur du marché des légumes sont abrogées.

Art. 1 Contributions pour le stockage de la réserve du marché

Cet article correspond à l’ancien art. 4 et n’a pas été modifié.

Art. 2 Contributions à la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau

Cet article correspond à l’ancien art. 4a et la seule modification concerne l’adjonction des produits issus de petits fruits.

Art. 3 Mise en œuvre des mesures

Cet article correspond à l’ancien art. 4b. Il y a été précisé que les mesures doivent impérativement être demandées par l’organisation concernée avant la récolte de l’année au cours de laquelle la de- mande est déposée.

311

Ordonnance sur les fruits Audition

Art. 4 Entreprises ayant droit aux contributions

L’al. 1 correspond à l’ancien art. 8, al. 1. Le nom des contributions a été modifié (« contributions pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital » a été remplacé par « contributions pour le stockage de la réserve du marché »). La nouvelle formulation correspond au titre de l’art. 1 (définition de la contri- bution). Le mode de calcul des contributions, figurant désormais à l’art. 1, reste inchangé.

L’al. 2 correspond à l’ancien art. 8, al. 3. Il y est précisé que les contributions pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyaux sont versées aux seules entreprises de transformation.

Art. 5 Allocation des contributions

Le nouvel article contient des dispositions plus précises quant aux conditions d’obtention de contribu- tions. En effet, avant la révision les ayants droit pouvaient demander des contributions encore des années après la récolte. Afin de simplifier la planification budgétaire et de faciliter les tâches d’exécution, l’al. 1 définit pour quelle période une demande peut être déposée et quelles récoltes peu- vent être prises en considération pour l’octroi de contributions. De plus, l’al. 1 spécifie que les re- quêtes peuvent être déposées par courrier postal, mais aussi par courrier électronique.

Pour éviter toute équivoque, l’al. 2 indique également dans quelles conditions une requête est réputée reçue.

L’art. 3 mentionne la possibilité d’apporter des rectifications à une requête déjà déposée et précise le délai accordé pour ces modifications.

La limite inférieure de 500 francs par contribution (al. 4) a été fixée pour exclure des montants de sub- ventions trop bas ainsi que pour maintenir les frais administratifs à un niveau en rapport avec les ob- jectifs de la mesure (transformation industrielle de fruits).

Art. 6 Obligation d’annoncer

Cet article correspond à l’ancien art. 9 et n’a pas été modifié.

Art. 7 Exigences en matière de qualité

Cet article correspond à l’ancien art. 10 et n’a pas été modifié.

Art 8 Relevés statistiques

Cet article correspond à l’ancien art. 11 et n’a pas été modifié.

13.4 Conséquences

Les modifications proposées consistent pour la plupart en la suppression de dispositions qui n’étaient plus en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Bien que la révision ouvre la possibilité de soutenir la trans- formation des petits fruits, les conséquences attendues pour la Confédération, les cantons et l’économie resteront marginales.

13.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

13.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2014.

312

Audition Ordonnance sur les fruits

13.7 Base légale

L’art. 58 LAgr constitue la base légale de la présente ordonnance.

313

Ordonnance sur les fruits Audition

314

Projet du 8 avril 2013 Ordonnance sur les mesures visant à transformer des fruits (Ordonnance sur les fruits)

du ...

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, 170, al. 3, 177, al. 1 et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture 1, arrête:

Art. 1 Contributions pour le stockage de la réserve du marché 1 Des contributions peuvent être versées pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital résultant de l’entreposage de la réserve du marché liée à l’exploitation, sous forme de concentré de jus de pommes et de poires. Les contributions sont versées sur la base d’un calcul neutre, établi selon les principes de l’économie d’entreprise, du prix de revient du concentré de jus de pommes et de poires. 2 S’agissant des pommes et des poires à cidre, est considérée comme réserve du marché liée à l’exploitation une quantité de transformation dépassant l’approvisionnement ordinaire, mais équivalant à 40 % au plus de cet approvision- nement. 3 L’approvisionnement ordinaire d’une cidrerie équivaut à 110 % de l’écoulement moyen de produits de pommes et de poires des trois dernières années.

Art. 2 Contributions à la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau 1 Des contributions peuvent être versées pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau à concurrence de 50 % de la différence entre le prix étranger à la production de la matière première et le prix suisse. 2 Des contributions ne peuvent être versées que pour les produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau non assujetties à l’impôt sur l’alcool et dont le droit de douane représente 10 % au plus de leur prix franco frontière suisse, non taxé. 3 Par prix franco frontière suisse non taxé, on entend le prix moyen, tel qu’il est pratiqué à l’entrée en Suisse, du produit provenant du pays d’où il a été importé en plus grande quantité au cours des quatre années précédentes.

1 RS 910.1

315

Ordonnance sur les fruits Audition

Art. 3 Mise en œuvre des mesures 1 Les contributions sont versées uniquement si l’organisation concernée demande à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) la mise en œuvre de la mesure avant le début de la récolte de l’année civile en cours.

Art. 4 Entreprises ayant droit aux contributions 1 Les cidreries professionnelles ont droit à des contributions pour le stockage de la réserve du marché. 2 Les contributions pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau sont versées aux entreprises de transformation.

Art. 5 Allocation des contributions 1 Les contributions sont allouées sur requête écrite ou électronique pour les petits fruits, les fruits à pépins et les fruits à noyau récoltés durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant l’année civile précédant le dépôt de la requête. 2 Par date de réception de la télécopie ou du message Internet, on entend la date et l’heure de la transmission imprimée sur la télécopie ou la date et l’heure de récep- tion du message Internet. 3 Si les requêtes n’ont pas été remplies correctement ou qu’elles sont incomplètes, l’OFAG accorde au requérant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour les corriger ou les compléter.

4 Il n’est pas versé de contribution au montant inférieur à 500 francs.

Art. 6 Obligation d’annoncer Les cidreries professionnelles et les entreprises de transformation qui sollicitent les contributions sont tenues de fournir à l’OFAG, dans le délai que celui-ci leur impar- tit, les données nécessaires sur l’entrée et la transformation de fruits ainsi que sur l’utilisation et l’entretien de stocks de produits de fruits.

Art. 7 Exigences en matière de qualité S’agissant des fruits et des produits de fruits pour lesquels des contributions sont versées, l’OFAG peut édicter des charges en matière de qualité minimale. Dans ce cas, il s’appuie sur l’Usage suisse pour le commerce ou sur les normes de qualité internationales.

Art. 8 Relevés statistiques L’OFAG alloue des contributions pour les relevés statistiques réalisés dans le do- maine des fruits au sens de l'ordonnance du 30 juin 19932concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux.

2 RS 431.012.1

316

Audition Ordonnance sur les fruits

Art. 9 Exécution L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les mesures en faveur du marché des fruits et des légumes3 est abrogée.

Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RO 1999 415, 2003 4909, 2004 4909, 2005 5267, 2008 3575, 2009 6363, 2003 4909, 2007 4477, 2008 3575

317

Ordonnance sur les fruits Audition

318

Projet du 8 avril 2013

14 Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le

domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)

14.1 Situation initiale

La Confédération octroie un supplément de 15 ct. pour chaque kilo de lait de vache, de brebis ou de chèvre transformé en fromage. Elle verse en outre 3 ct. supplémentaires pour chaque kilo de lait pro- duit par des vaches nourries sans ensilage et transformé en fromage à pâte mi-dure, dure ou extra- dure. Dans les années passées, les quantités de fromage maigre et de beurre ont augmenté. Ces deux productions sont corrélées positivement, de sorte que la montagne de beurre ne cesserait d’augmenter si aucune modification n’était apportée à la règlementation du droit aux suppléments. La suppression des suppléments pour le lait transformé en fromage maigre sert par conséquent les inté- rêts économiques du pays. Le Parlement a posé la base légale nécessaire à cet effet en approuvant la modification des art. 38 et 39 LAgr. La branche a dans sa grande majorité approuvé cette modifica- tion dans le cadre de la procédure de consultation. D’aucuns ont toutefois demandé que des excep- tions soient accordées pour certains fromages maigres traditionnels ou bénéficiant d’une appellation d’origine protégée. Lors des délibérations du Conseil des Etats, le Conseil fédéral a donné l’assurance que des critères seraient prévus à l’échelon de l'ordonnance pour que certains fromages maigres, tels que le Schabziger ou le Bloderkäse, continuent de bénéficier d’un soutien financier.

14.2 Aperçu des principaux changements

Le lait transformé en fromage dont la teneur en matière grasse est inférieure à 150 g par kg de ma- tière sèche ne doit plus donner droit au supplément pour le lait transformé en fromage ni au supplé- ment de non-ensilage. Cette restriction ne s’applique ni au sérac brut utilisé comme matière première pour la fabrication de fromage aux herbes (produit traditionnel et important pour l’économie régionale), ni au Werdenberger et Liechtensteiner Sauerkäse, ni au Bloderkäse (inscrit au registre des appella- tions d’origine et des indications géographiques).

Le supplément de non-ensilage doit dorénavant également être octroyé pour le lait de brebis et de chèvres nourries sans ensilage et transformé en fromage à pâte extra-dure, dure ou mi-dure.

Le supplément de non-ensilage doit dorénavant aussi être octroyé pour le lait transformé en fromages à pâte molle, à condition que ceux-ci soient inscrits par l’OFAG au registre des appellations d’origine protégées (AOP) et que le cahier des charges de leur production stipule un affouragement sans ensi- lage. Ces conditions sont actuellement remplies pour le Vacherin Mont-d’Or AOP. Le cahier des charges AOP impose aux producteurs de la région des conditions comparativement plus sévères. Le séchage étant un procédé de conservation plus coûteux que le procédé de conservation en absence d’oxygène, le supplément permet de tenir compte des coûts plus élevés de la production laitière. Cette mesure assure l’égalité de traitement par rapport à la production de fromages à pâte extra-dure, dure et mi-dure.

Dorénavant, les suppléments ne seront plus octroyés que pour la transformation du lait entier, du lait maigre et du lait standardisé. Contrairement à ce qui était prévu dans le message sur la Politique agri- cole 2014-2017, ces matières premières ne sont toutefois pas mentionnées explicitement dans l’ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL ; RS 916.350.2), car elles sont clairement définies aux art. 38 et 39 LAgr ainsi qu’à l’art. 1, al. 1 et 3, OSL. La notion de « lait standardisé » renferme le risque que du lait enrichi en protéines qui aurait été transformé en fromage pourrait donner lieu à une de- mande de supplément en vertu des art. 1 et 2 OSL. La crème utilisée pour la production de mascar- pone ne donne en toute logique plus droit à des suppléments.

319

Ordonnance sur le prix du lait Audition

14.3 Commentaire des différents articles

Art. 1

Al. 1 – Modification et complément, car la production de fromage dont la teneur en matière grasse est inférieure à 150 g par kg de matière sèche ne donne plus droit à des suppléments. Les seules excep- tions sont le sérac brut comme matière première pour la production de fromage aux herbes (Schabzi- ger), le Werdengerber et Liechtensteiner Sauerkäse ainsi que le Bloderkäse. Le Schabziger est un fromage traditionnel dont la production repose sur une base légale datant de 1463. Du point de vue quantitatif, le Schabziger et le Werdengerber et Liechtensteiner Sauerkäse ainsi que le Bloderkäse ne représentent ensemble qu’environ 1 ‰ de la totalité du marché du fromage.

Al. 4 – Abrogé, car la crème transformée en mascarpone ne donne plus droit à des suppléments. Do- rénavant, les seules matières premières donnant droit à des suppléments sont le lait entier, le lait maigre et le lait standardisé.

Al. 5 – Abrogé, car le contenu de cet alinéa se trouve maintenant en substance à l‘al. 1.

Art. 2

Al. 1 – Complément, car le lait de brebis et de chèvres nourries sans ensilage doit être assimilé au lait de vaches nourries sans ensilage. Par analogie avec l’art. 1, al.1, ce supplément n’est accordé que pour les fromages dont la teneur en matière grasse est égale ou supérieure à 150 g par kg de matière sèche. Par mesure d’égalité de traitement par rapport aux fromages à pâte extra-dure, dure et mi- dure, les fromages à pâte molle doivent eux-aussi donner droit au supplément de non-ensilage, pour autant qu’ils soient inscrits par l’OFAG dans le registre des appellations d’origine protégée et que le cahier des charges de leur production stipule un affouragement sans ensilage.

Art. 14

Al. 3 – Abrogé, car suite au remplacement de l’art. 36b LAgr par l’art. 37 LAgr, l’exécution est du res- sort de la branche.

14.4 Conséquences

14.4.1 Confédération

En 2011, quelque 4000 tonnes de fromage maigre ont été produites, avec du lait pour lequel quelque 10 millions de francs de suppléments ont été versés. A niveau de production de fromage maigre cons- tant, l’introduction d’une teneur en matière grasse minimale pour le fromage permettrait d’économiser environ 10 millions de francs. La production de fromage maigre diminuera probablement, mais elle sera sans doute largement compensée par une augmentation de la fabrication de fromage gras.

Avec un niveau de production de Schabziger inchangé à 235 tonnes par année, les suppléments se monteront à l’avenir à environ un demi-million de francs.

L’extension du droit au supplément de non-ensilage au lait de chèvre et de brebis transformé en fro- mage ainsi qu’au lait transformé en fromages à pâte molle au bénéfice d’une appellation d’origine contrôlée entraîne un besoin financier de quelque 300 000 francs.

La suppression du supplément pour la production de mascarpone se traduira par une diminution des besoins financiers d’environ 1,5 million de francs par année.

14.4.2 Cantons

Pas de conséquences.

320

Audition Ordonnance sur le prix du lait

14.4.3 Economie

Il faut s’attendre à une baisse de la production de fromage maigre, qui sera sans doute compensée dans une large mesure par une augmentation de la production de fromage à teneur en matière grasse plus élevée. La quantité totale de lait transformé en fromage restera par conséquent probablement inchangée.

14.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

14.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de la présente modification est prévue pour le 1er janvier 2014.

14.7 Base légale

La base légale est constituée par les art. 28, al. 2, 38, al.1 et 2, 39, al. 2 et 177 de la loi du 29 avril

1998 sur l’agriculture.

321

Ordonnance sur le prix du lait Audition

322

Projet du 8 avril 2013

Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Supplément versé pour le lait transformé en fromage 1 Le supplément pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage est de 15 centimes par kilogramme de lait et est versé aux producteurs lorsque le lait est transformé: a. en fromage au sens de l’art. 36 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre

2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale2, pour autant que la

teneur en matière grasse dans la matière sèche soit de 150 g/kg au moins; b. en sérac brut comme matière première destinée à la production de fromage aux herbes, ou c. en Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse et Bloderkäse. 2 Aucun supplément n’est versé pour le lait transformé en séré ou caillé de fromage frais. 3 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée par centrifugation à une teneur en matière grasse déterminée, avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse.

Art. 2, al. 1 et 1bis

1 La Confédération verse en plus aux producteurs un supplément de 3 centimes par

kilogramme de lait de vaches, de brebis et de chèvres nourries sans ensilage, si ce lait est transformé en fromage d’un des degrés de consistance suivants mentionnés à l’art. 38, al. 2, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées

1 RS 916.350.2 2 RS 817.022.108

323

Ordonnance sur le soutien du prix du lait Audition

alimentaires d’origine animale3 et d’une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins: a. extra-dur; b. dur, ou c. mi-dur, d. à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) comme appellation d’origine protégée (AOP) au re- gistre des appellations d’origine et que le cahier des charges prévoie un af- fouragement sans ensilage.

Art. 4, al. 1

1 Les suppléments sont versés pour la période allant du 1er novembre de l’année

précédente au 31 octobre de l’année en cours.

Art. 5 Péremption du droit aux suppléments Le droit aux suppléments s’éteint si la demande n’est pas déposée le 15 décembre de l’année en cours. Les vendeurs sans intermédiaire visés à l’art. 10, al. 2, ont jusqu’au 15 février de l’année suivante pour déposer la demande.

Art. 11 Conservation des données Les utilisateurs et les personnes pratiquant la vente directe conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs concernant les suppléments qui sont nécessaires aux contrôles.

Art. 14, al. 3

3 Abrogé

3 RS 817.022.108

324

Audition Ordonnance sur le soutien du prix du lait

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.

... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer, La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

325

Ordonnance sur le soutien du prix du lait Audition

326

Projet du 8 avril 2013

15 Ordonnance

sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)

15.1 Contexte

Conformément à l’art. 17 de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), les organes de la Confédération ne peuvent traiter des données personnelles que s’il existe une base légale pour cela. Selon l’art. 19, al. 3, LPD, les organes fédéraux ne sont en droit de rendre des données person- nelles accessibles en ligne que si cela est prévu expressément. Les données sensibles et les profils de la personnalité ne peuvent être rendus accessibles en ligne que si une loi au sens formel le prévoit expressément. La solution actuelle qui fonde l’ordonnance sur les données agricoles sur les art. 177, al. 1, 181, al. 1bis et 185, al. 2 et 3, LAgr ne répond que partiellement à cette exigence. Pour remédier à cela, des dispositions inscrites jusqu’à présent à l’échelon réglementaire (ordonnance) ont été trans- férées dans la loi et un nouveau chapitre consacré aux systèmes d’information a été créé dans la LAgr à l’art. 165c à f. La nouvelle ordonnance se fonde sur ces articles de loi ainsi que sur d’autres lois fédérales, telle que la loi sur la statistique fédérale ou la loi sur les épizooties. Les articles de l’ordonnance ayant un contenu similaire aux articles de la loi sont ainsi devenus obsolètes ou doivent être reformulés.

Un des principaux éléments de la PA 14-17 est le remaniement du système de contributions. Dans le contexte actuel, l’annexe 2 de l’ordonnance sur les données agricoles s’avère beaucoup trop axée sur le détail des données de contributions. Les avancées techniques permettent aujourd’hui de gérer les données avec de nouveaux instruments. Vu l’important remaniement de sa structure, l’ordonnance sur les données agricoles subit une révision totale ainsi qu’un changement de titre.

15.2 Aperçu des principales modifications

La structure de l’ordonnance, jusqu’alors basée sur les processus, a été revue dans le but de mieux correspondre à celle de la loi. Au début de l’ordonnance, chaque système d’information et ses disposi- tions afférentes fait l’objet d’une section distincte. Les dispositions valables pour tous les systèmes d’information forment la section suivante. Les dispositions finales règlent les modalités d’abrogation et de modification du droit en vigueur ainsi que l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.

Le titre de l’ordonnance suit maintenant le principe de la législation sur la protection des données qui est axé sur les systèmes. La LPD pose des exigences quant à la base légale sur laquelle repose l’exploitation de systèmes d’information permettant le traitement (en partie automatique) des données. Le contenu normatif exigé par la législation sur la protection des données comprend différents élé- ments, notamment: le but de l’utilisation du système, un catalogue des données traitées par le sys- tème, les liens entre différents systèmes, les modalités de publication des données, les délais de con- servation, d’archivage et de destruction des données. Il est dès lors justifié que le titre de l’ordonnance mette l’accent sur la réglementation globale qui régit les systèmes d’information agricole, plutôt que de ne mentionner que quelques étapes du processus de traitement des données.

Les droits et devoirs des fournisseurs de données sont pour la plupart inchangés par rapport aux dis- positions en vigueur actuellement. De nouvelles règles sont nécessaires pour les systèmes d’information Acontrol, SIG et MAPIS, tandis que certaines dispositions ont été supprimées, ces points étant réglés dans les ordonnances techniques (p. ex. ordonnance sur le soutien du prix du lait, ordon- nance relative à la banque de données sur le trafic des animaux).

La principale modification consiste en la réduction du nombre de dispositions de détail relatives à l’utilisation et/ou au relevé de données, d’une part, et en la diminution du nombre d’annexes détail- lées, d’autre part. Elle a été possible car les questions relatives à la transmission des données ou au droit de les rendre accessibles et de les traiter en ligne font désormais l’objet de dispositions détaillées

327

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture Audition

à l’échelon de la loi. Les annexes qui réglaient de manière très détaillées les différents droits d’accès aux données ont dès lors pu être supprimées. Les nouvelles annexes se résument à une description globale des données contenues dans les différents systèmes d’information.

15.3 Commentaire des différents articles

Section 1: Objet

Art. 1 Cet article décrit l’objectif de l’ordonnance, c.-à-d. le traitement des données dans les différents sys- tèmes d’information. Par traitement au sens de la législation sur la protection des données, on entend toutes les activités en lien avec les données, telles que leur acquisition, leur contrôle, leur mutation ou leur transfert en masse.

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: - relevé : la collecte des informations auprès de la source d’information, p. ex. l’exploitant ; - saisie : la saisie électronique des informations sur un support de données ou dans un sys- tème d’information ; - acquisition : le relevé et la saisie des données ; - transmission : la mise à disposition des données pour le destinataire, sous une forme convenue. Pour ce faire, les données ne sont pas transférées directement dans le système du destinataire des données, mais stockées dans une mémoire temporaire.

Section 2 : Système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions

Art. 2 Données Cet article décrit le contenu du système d’information sur la politique agricole (SIPA). Ce système comprend les données sur les exploitations et sur les structures à l’échelon de l’exploitation ainsi que les données en lien avec les paiements directs. Par données sur les exploitations, on entend aussi bien les indications relatives à l’exploitant que les informations statiques relatives à l’exploitation elle-même. Le système comprend en outre les données d’accès à GADES (exploitation et contrôleur), permettant par ex. d’attribuer spécifiquement des con- trôleurs à certaines exploitations (annexe 1, ch. 1, let. c).

Les données sur les structures sont constituées d’informations concernant les surfaces, les animaux ou la main-d’œuvre. Elles sont relevées une fois par année et ont, contrairement aux données sur les exploitations, un caractère dynamique. SIPA contient en outre des données pour l’inscription aux différents types de paiements directs, les données de base et les résultats intermédiaires du calcul des paiements directs ainsi que le montant des contributions par mesure et le total des paiements directs par exploitation. Pour plus de détails, voir l’annexe 1.

Art. 3 Acquisition des données Cet article règle les devoirs des cantons en matière d’acquisition des données. Les cantons peuvent déléguer cette tâche à des tiers, par ex. aux communes et à leurs mandataires. En présence de bases légales afférentes, les données peuvent aussi être acquises par l’intermédiaire d’autres organes: les données concernant la garde des bovins, par exemple, peuvent être calculées à partir des notifica- tions de déplacement faites à la Banque de données sur le trafic des animaux.

L’al. 3 indique à quelle fréquence les données doivent être acquises. A la let. a, il est stipulé que les cantons doivent acquérir les données sur les exploitations en continu (données de registre = données

328

Audition Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

relatives aux personnes et données de base de l’exploitation). Ils se fondent pour ce faire sur les an- nonces des exploitants, les informations à la suite de contrôles, les vérifications périodiques, etc. L’objectif est que les données sur les exploitations soient maintenues à jour dans les systèmes en aval tels que SIPA ou la Banque de données sur le trafic des animaux.

Art. 4 Fréquence et délais de la transmission des données Cet article définit les délais pour la transmission des différentes données. Les règles concernant les données sur les exploitations restent les mêmes que jusqu’à présent. Les données sur les structures doivent être transmises à SIPA chaque semaine à partir du début de leur saisie dans le système can- tonal. Le volume des données transmises augmente ainsi au fur et à mesure, l’intégralité des données devant avoir été livrée au plus tard le 31 mai de l’année de contributions. La règle actuelle s’applique encore pour l’année 2014 avec un délai de livraison à fin septembre 2014. Suite à l’avancement de la période d’acquisition en 2015, la disposition de la let. b sera applicable à partir de 2015 (voir disposi- tion transitoire). Pour les données de surfaces géoréférencées, le délai de livraison est fixé à fin juillet. Le délai de livraison pour les données d’inscriptions aux contributions aux systèmes de production, à la qualité, à l’efficience des ressources et aux PER reste inchangé, soit fin septembre. Suite à l’avancement de la période d’acquisition des données, les données définitives relatives aux contribu- tions devront être transmises au plus tard à la fin décembre de l’année de contributions. Pour des raisons de cohérence des données, les données sur les structures devront être livrées une nouvelle fois à cette même date. Par ailleurs, contrairement à la pratique actuelle, les données sur les struc- tures devront désormais à nouveau être livrées avec les détails concernant les bovins. Le canton de domicile est en principe responsable envers la Confédération de la livraison des données (SIPA). Des exceptions découlent de l’art. 97 de l’ordonnance sur les paiements directs.

Art. 5 Transmission des données ou lien avec d’autres systèmes d’information L’art. 165c, al. 3, let. d, LAgr permet au Conseil fédéral de donner à des offices fédéraux qui ne sont pas mentionnés explicitement dans cet article l’autorisation d’utiliser les données. Ainsi, en plus des offices fédéraux cités à l’art. 165c (OVF, OFSP, OFEV), les offices mentionnés doivent pouvoir accé- der aux données sur les exploitations, les structures et si nécessaire également à celles sur les contri- butions par le biais d’une transmission ciblée ou en reliant les systèmes par exemple au moyen de services web. Le but est d’éviter, d’une part, que ces offices procèdent eux-mêmes au relevé des données et d’autre part de permettre des synergies optimales dans l’utilisation des données. L’utilisation des données par les exploitants de la Banque de données sur le trafic des animaux et par ceux du Service administratif Lait est quant à elle réglée à l’art. 165c, al. 3, let. f en lien avec l’art. 180 LAgr.

Section 3 : Système d’information pour les données de contrôle

Art. 6 Données Cet article décrit le contenu du système d’information pour les données de contrôle (Acontrol). Aux lettres a à c, il s’agit des informations de base nécessaires à l’identification et à la sélection des exploi- tations à contrôler, c.-à-d. les données sur les exploitations, les données sur les structures et les don- nées pour les inscriptions. Aux lettres d à f, sont énumérées des données relatives à des domaines spécifiques. Des informations détaillées se trouvent à l’annexe 2.

Art. 7 Acquisition des données Les données de base pour les contrôles proviennent du système Acontrol lui-même. Les résultats des contrôles se fondent sur les contrôles réellement effectués. Les cantons ont l’obligation d’acquérir les données relatives aux contrôles (données de base et résultats) mais ils peuvent déléguer cette tâche à des organismes tiers.

329

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture Audition

Art. 8 Fréquence et délais de la saisie des données La saisie des données dans Acontrol relève également de la compétence des cantons. Deux possibili- tés s’offrent à eux :

a. saisir directement les données dans l’application Acontrol par internet dans un délai de 7 jours au maximum à compter du jour du contrôle ; b. enregistrer les données des contrôles dans un système cantonal avant que des collaborateurs cantonaux dûment autorisés ne les intègrent dans Acontrol au moins une fois par semaine. Cette fréquence de transfert diffère de la pratique actuelle selon laquelle les données sont in- tégrées (par téléversement) une seule fois dans Acontrol avant la fin janvier (de l’année sui- vant l’année de contributions). Les directives relatives au système Acontrol prévoient des délais de notification de 5 jours ou- vrés pour les manquements importants ou graves.

Art. 9 Lien avec d’autres systèmes d’information Les données visées à l’art. 6, let. a à c peuvent être obtenues à partir de SIPA afin d’obtenir des sy- nergies dans l’utilisation des données.

Section 4 : Système d’information géographique

Art. 10 Données Le système d’information géographique de l’OFAG gère différentes données. Aux let. a à c, il s’agit de données conformes à la structure décrite ou définie par l’OFAG au moyen des modèles de géodon- nées minimaux visés par la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (RS 510.62) et l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (RS 510.620). A la lettre d sont visées d’autres géodonnées mises à disposition par l’OFAG. De plus amples informa- tions sur le contenu des données se trouvent à l’annexe 3.

Art. 11 Acquisition des données L’OFAG met les données relatives aux limites de zones et aux terrains en pente visées à l’art 10, let. a, à la disposition des cantons. Ces données sont déterminantes pour le calcul des paiements directs. L’acquisition et la mise à jour des données visées à l’art. 10, let. c et d sont du ressort de l’OFAG. Les cantons sont quant à eux responsables de l’acquisition des données visées à l’art. 10, let. b. Ils peuvent déléguer cette tâche ainsi que la tâche de saisie des données aux exploitants ou, par exemple, à des personnes mandatées par les communes.

Art. 12 Fréquence et délais de la saisie ou de la transmission des données L’OFAG met à la disposition des cantons un service pour la saisie des données agricoles géoréféren- cées (GADES). Il s’agit d’une application internet qui permet à la personne qui en a la charge (p. ex. l’exploitant) de saisir directement à l’écran les données spatiales concernant les surfaces cultivées d’une exploitation. Les différentes activités (saisie, contrôle, validation des données) peuvent être effectuées durant des périodes définies, conformément au processus mis en œuvre. Les cantons qui ne veulent pas travailler avec GADES utilisent leurs propres systèmes SIG et transfè- rent les données visées à l’art. 10, let. b, au plus tard le 31 juillet de l’année de contributions. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de transmettre les données administratives servant à l’attribution des con- trôles. L’OFAG intègre les données transmises dans GADES/dans son SIG par les cantons.

Art. 13 Lien avec d’autres systèmes d’information GADES fonctionne selon un système d’attribution d’unités d’exploitation (surfaces exploitées) à des entreprises agricoles. Le système SIPA, pour sa part, peut faire le lien entre les exploitations et les

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Audition Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

personnes. Les personnes autorisées peuvent accéder aux surfaces qui leur sont attribuées dans GADES grâce à l’utilisation temporaire de données de SIPA. Le lien avec la base de données de SIPA permet de se passer d’un système de gestion des droits et des utilisateurs spécifique à GADES et de profiter ainsi d’un effet de synergie.

Section 5 : Système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants

Art. 14 Données Cet article décrit le contenu du système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants (HODUFLU). Il s’agit de données relatives aux exploitations et aux exploitants (cédant – cessionnaire) qui permettent de consigner les flux d’éléments fertilisants convenus contractuellement ainsi que les transferts effectivement effectués. La conclusion de contrats est facultative.

Art. 15 Acquisition des données L’office acquiert les données auprès de l’exploitant. Les exploitants qui cèdent ou qui reçoivent des éléments fertilisants saisissent les informations nécessaires directement dans le système. De même, ils consignent les quantités convenues directement dans le système. Les partenaires contractuels déclenchent les livraisons d’éléments fertilisants et/ou les confirment. La fonction de gestion des con- trats continue d’être proposée malgré la suppression de l’obligation de conclure des contrats (modifi- cation de l’art. 14 de la loi sur la protection des eaux). Seuls les partenaires contractuels ont accès à ces données. Etant donné que les exploitants ne peuvent introduire ou modifier des données dans HODUFLU que durant une période définie, l’al. 2 donne aux autorités cantonales compétentes la pos- sibilité d’enregistrer, d’effacer ou de modifier des données dans le système, et ce d’office ou à la de- mande des exploitants.

Art. 16 Lien avec d’autres systèmes d’information Les données visées à l’art. 14, let. a peuvent être obtenues à partir de SIPA afin d’obtenir des syner- gies dans l’utilisation des données.

Section 6 : Autres systèmes d’information

Art. 17 Système d’information sur les projets d’améliorations foncières et de crédits agricoles Le système MAPIS contient les données visées aux let. a à c. Par le terme « ouvrage », on comprend par exemple des améliorations foncières ou d’autres constructions communautaires.

Art. 18 Acquisition des données pour le système MAPIS Al. 1: Les cantons sont chargés de l’acquisition des données relatives aux demandes.

Al. 2: Les cantons saisissent les données relatives aux demandes au moyen de l’application internet MAPIS de l’OFAG. Ce système permet aux cantons de se passer d’un propre système de gestion des dossiers et de transmettre les demandes à l’OFAG sans passer par des documents sur papier.

Art. 19 Lien entre MAPIS et d’autres systèmes d’information Les données visées à l’art. 17, let. a peuvent être obtenues à partir de SIPA afin d’obtenir des syner- gies dans l’utilisation des données.

331

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture Audition

Art. 20 Portail Internet Agate Le portail Internet « Agate » permet à l’utilisateur d’accéder au moyen d’un seul nom d’utilisateur et d’un seul mot de passe à toutes les applications que ce portail regroupe ou qui sont en lien avec lui. Les données administrées par le système servent à la gestion des droits d’accès aux systèmes parti- cipants. Les données visées aux let. a à d sont indispensables pour l’administration des droits d’accès et leur envoi aux utilisateurs. Les numéros d’identification utilisés par le système sont le numéro Agate et le numéro cantonal de la personne. Les données sur les adresses comprennent le prénom, le nom et l’adresse postale de l’utilisateur, tandis que les données de contact comprennent le numéro de téléphone et l’adresse courriel. Les données relatives à l’appartenance à une organisation ou à un office ne sont pas obligatoires.

Art. 21 Acquisition des données pour Agate L’OFAG obtient les données directement de l’utilisateur d’Agate ou indirectement à partir de SIPA. Les particuliers peuvent également s’annoncer sur Agate en s’enregistrant eux-mêmes. Ce processus est destiné, par exemple, aux propriétaires d’équidés qui ne sont pas enregistrés dans leur canton en tant qu’exploitants ou aux collaborateurs cantonaux. Les personnes qui exploitent une exploitation ou gardent des animaux sont enregistrées par le canton qui transmet les données à SIPA.

Art. 22 Lien entre Agate et d’autres systèmes d’information Al. 1 : La possibilité d’obtenir les données visées à l’art. 20, let. a à d par SIPA permet d’exploiter des synergies dans l’acquisition, la mise à jour et l’utilisation des données.

L’al. 2 permet aux systèmes intégrés dans Agate d’utiliser les numéros d’identification comme liens d’identification au système et d’utiliser les données relatives à l’adresse pour leurs propres besoins.

Art. 23 Système d’informatique décisionnelle L’OFAG peut regrouper les données des différents systèmes d’information dans le système « Astat » et les utiliser, les analyser ou les évaluer dans l’optique d’une aide décisionnelle sur les plans politique et technique, à des fins d’analyse de l’efficacité des mesures ou de modélisation et de simulation de la politique agricole, ou encore pour la réalisation de statistiques et de publications.

Section 7 : Dispositions communes

Art. 24 Prescriptions sur l’acquisition et la transmission des données L’al. 1 donne à l’OFAG la compétence d’édicter, en accord notamment avec l’office de la statistique, l’office vétérinaire fédéral ou l’office fédéral de l’environnement, des prescriptions relatives à la période de relevé des données ainsi qu’à leur volume et à leur contenu. Cette compétence s’étend, par exemple, à la conception des formulaires fédéraux pour le relevé des surfaces, des animaux, etc. ou à la définition des schémas XML pour la transmission des données.

L’al. 2 oblige l’OFAG à donner aux fournisseurs de données un accès en ligne aux documents perti- nents concernant l’acquisition ou la transmission des données.

L’al. 3 donne aux fournisseurs de données la possibilité d’utiliser des catalogues de données ou des questionnaires adaptés à leur système de saisie. Ils doivent cependant garantir que les contenus défi- nis par l’OFAG puissent être générés.

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Audition Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

Art. 25 Qualité et rectification des données L’al. 1 permet aux services fédéraux et cantonaux d’exiger des organismes d’acquisition qu’ils effec- tuent les corrections nécessaires lorsque les données ne sont pas de qualité suffisante.

L’al. 2 a pour but de garantir que les données de qualité insuffisantes soient rectifiées par l’organisme responsable de l’acquisition. Cette rectification doit être effectuée assez rapidement pour qu’il puisse en être tenu compte dans la campagne de données en cours. Pour des raisons de consistance et de temps, il n’est pas possible de procéder à des rectifications ultérieurement.

Art. 26 Développement des systèmes, exploitation des systèmes et responsabilités L’al. 1 énonce que la Confédération est responsable de la conception, de la maintenance et du déve- loppement des systèmes d’information. Les systèmes d’information visés à l’art. 1 relèvent prioritaire- ment de la responsabilité de l’OFAG. Celui-ci lance les projets y relatifs. Les systèmes Acontrol et HODUFLU impliquent d’autres offices qui assument à cet égard une part de responsabilité métier. Les systèmes qui sont utilisés en commun avec des organes cantonaux sont conçus d’entente/en accord avec les cantons.

L’al. 2 énumère les organes fédéraux qui sont tenus d’apporter leur soutien à l’office lors de la con- ception des systèmes. Ce soutien prend, par exemple, la forme d’une participation de chefs de projets informatiques au sein de l’organisation du projet afin d’assurer la mise en œuvre des aspects tech- niques. Ces organes fédéraux ont en outre pour tâche de mettre en place l’infrastructure nécessaire et d’en assurer l’exploitation après la mise en service des systèmes. Cela signifie, en particulier, d’en garantir la disponibilité et les performances de façon permanente dès le moment de la mise en ser- vice.

Art. 27 Publication des données L’al. 1 autorise l’OFAG à publier ou à transmettre sur demande des données anonymisées, et ce dans le respect des dispositions légales ayant cours en matière de protection des données. Sont considé- rées comme anonymes les données qui ne permettent d’aucune façon, ni directe ni indirecte, d’identifier la personne concernée. Le respect de cette condition doit être vérifié de cas en cas.

L’art. 27 ne règle pas explicitement la question de l’accès d’Agroscope aux données ou de leur com- munication à cette institution. Agroscope fait partie de l’OFAG (art. 3, al. 2, ORAgr). Ainsi, en vertu de l’art. 165c-f LAgr ainsi que de la présente ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture, Agroscope peut gérer les données dans les mêmes conditions que l’OFAG. Il n’est par conséquent pas nécessaire d’édicter des règles spéciales pour Agroscope.

L’al. 2 autorise l’OFAG à transmettre aux institutions citées les données de SIPA, du SIG, d’HODUFLU et pour certaines d’Acontrol (données visées à l’art. 6a-d) sous une forme pseudonymi- sée et à des fins de recherche, d’étude, d’évaluation ou de monitoring. En vertu de l’art. 185, al. 1bis et 1ter, LAgr ainsi que de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture (RS 919.118), l’OFAG est tenu d’effectuer un monitoring de la situation de l’agriculture ainsi que d’évaluer la politique agricole. Les services impliqués dans ces tâches ont besoin des don- nées contenues dans les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture afin d’effectuer les relevés et les analyses demandées. Les institutions citées peuvent ainsi obtenir des données pour, non seulement effectuer des recherches et des études, mais également des monitorings et des éva- luations. On entend par données pseudonymisées, des données dans lesquelles les informations personnelles ont été remplacées par des pseudonymes. Un pseudonyme est un code associé aux informations personnelles par le moyen d’une règle d’attribution spécifique (clé). Ces informations ne sont donc des données personnelles au sens de la LPD « que » pour les personnes qui connaissent la règle ou clé d’attribution. Le droit de transmettre des données pseudonymisées à des fins de re- cherche, d’étude, de monitoring et d’évaluation est nécessaire parce que, bien que dans la pratique les chercheurs n’aient souvent plus besoin des informations personnelles relatives aux différentes données, l’identité de la personne doit dans certains cas encore pouvoir être établie ; les données ne

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture Audition

peuvent donc pas être définitivement anonymisées. Des données pseudonymisées peuvent être transmises aux hautes écoles suisses et à leurs instituts de recherche (p. ex. EAWAG, WSL). Sont considérées comme hautes écoles suisses les hautes écoles au sens de l’art. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (RS 414.20; LAU), c.-à-d. les hautes écoles universitaires (universités cantonales, écoles polytechniques fédérales [EPF], insti- tutions universitaires ayant droit aux subventions) et les hautes écoles spécialisées. La transmission à des tiers est importante dans les cas où la demande est en lien avec un mandat attribué par l’OFAG.

L’al. 3 a pour but de permettre à l’OFAG de transmettre aux institutions citées à l’al. 2 des données sur les adresses et des données de contact à des fins de recherche, d’étude, de monitoring et d’évaluation. La transmission à des tiers est importante dans les cas où la demande est en lien avec un mandat attribué par l’OFAG. Les données sur les adresses et les données de contact sont néces- saires pour des enquêtes auxquelles les personnes sollicitées sont libres de participer ou non.

L’al. 4 autorise la Confédération à livrer aux autorités cantonales compétentes, à des fins d’exécution, les numéros d’identification, les adresses courriel et les numéros de téléphone enregistrés dans la base de données pour la gestion des utilisateurs et des accès à Agate. De la sorte, les adresses cour- riel ou les numéros de téléphone mobile actualisés par les utilisateurs dans Agate pourront être transmis aux autres systèmes fédéraux via les systèmes cantonaux ; ces données seront ainsi actua- lisées ou introduites dans les systèmes fédéraux par la procédure normale, sans nécessiter d’intervention spécifique de la part de leurs administrateurs.

Pour permettre des synergies, l’al. 5 autorise la Confédération à transmettre des données de contrôle peu sensibles à des organismes tiers chargés d’effectuer des contrôles de droit privé, comme par exemple les organisations de production sous label. L’exploitant doit donner son accord à la transmis- sion de ces données.

Avec l’al. 6, les données que l’OFAG doit de par la loi rendre accessibles ou transmettre à des autori- tés peuvent être rendues accessibles ou être transmises par ces dernières à des tiers, pour autant que cela soit prévu dans une loi, une ordonnance ou un accord international. On peut citer en exemple l’annexe 11 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, selon laquelle l’OVF doit publier une liste des centres de rassem- blement de bétail et des élevages piscicoles agréés.

Art. 28 Conservation et destruction des données L’al. 1 fixe à cinq ans la durée minimale de conservation des données acquises. Cette règle s’applique tant aux données sur papier qu’aux données acquises par voie électronique, par exemple par le moyen d’Internet. La durée du délai a été fixée en fonction de la durée des procédures telles qu’on les connaît dans la pratique, par ex. les recours contre des décisions en matière de paiements directs.

L’al. 2 prévoit une obligation de conserver les documents relatifs aux mesures de soutien dans le cadre des améliorations structurelles durant 20 ans à compter du versement final. Ce délai a été fixé en référence à la durée de 20 ans de l’interdiction de désaffecter et de morceler inscrite au registre foncier.

L’al. 3 définit les délais de conservation respectifs des données qui ne sont pas particulièrement sen- sibles et des données particulièrement sensibles. Parmi les données particulièrement sensibles, on peut citer les données relatives aux mesures administratives et procédures pénales enregistrées dans Acontrol. Le délai de conservation a été fixé à 16 ans car cette période permet d’englober deux tour- nées de contrôle, sachant que certains contrôles se font tous les 8 ans. Pour les autres données, le délai est de 30 ans par analogie aux prescriptions régissant le registre des exploitations et des entre- prises édictées par l’office fédéral de la statistique.

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Audition Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

A l’al. 4, l’OFAG se voit conférer le droit de conserver des données anonymisées plus longtemps dans les systèmes. Cette possibilité est importante du point de vue de la disponibilité de données portant sur de longues périodes.

En vertu de l’al. 5, l’OFAG doit, avant toute destruction de données, proposer celles-ci aux Archives fédérales.

Section 8 : Dispositions finales

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur Etant donné que l’ordonnance sur les données agricoles est entièrement révisée et que son nom est changé en « Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine agricole » l’ordonnance actuelle est abrogée par l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Art. 30 Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées sont modifiées pour tenir compte de la révision totale et du change- ment de nom de l’ordonnance sur les données agricoles.

Art. 31 Dispositions transitoires L’al. 1 édicte des règles transitoires pour la livraison des données sur les structures, compte tenu du déplacement des dates de la période d’acquisition en 2015. Etant donné que la période d’acquisition n’est avancée qu’à partir de 2015, l’obligation faite aux cantons de livrer les données sur les structures à une date avancée ne peut elle-aussi entrer en vigueur qu’en 2015. C’est pourquoi le délai actuel du 30 septembre s’appliquera encore à l’année 2014.

L’al. 2 fait référence au passage au système de saisie des surfaces géoréférencées. L’ordonnance sur la géoinformation prévoit pour l’application des modèles de géodonnées minimaux un délai de cinq ans à compter de la date de publication par l’office compétent. La publication a eu lieu le 1er juin 2012 sur le site de l’OFAG1. A partir du 1er juin 2017, les cantons seront donc tenus de livrer au système fédéral des données conformément aux modèles de géodonnées minimaux (art. 165e LAgr). Les can- tons doivent appliquer les dispositions de l’art. 4, let. c, de l’art. 11, al. 2 et 3 ainsi que de l’art. 12 dès le moment où ils mettent en application les modèles de géodonnées minimaux visés par l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation, mais au plus tard le 1er juillet 2017.

Art. 32 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que les autres ordonnances faisant partie de la PA 14/17. Font exception les articles concernant la mise en service des systèmes GADES et MAPIS, vu que ces applications deviennent opérationnelles le 1er janvier 2015.

15.4 Conséquences

15.4.1 Confédération

La révision totale tient compte de l’avancée générale des techniques informatiques et, en particulier, des adaptations nécessaires à la PA 14/17. Des systèmes d’information performants basés sur l’infrastructure informatique du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR sont nécessaires pour la mise en œuvre de la politique agricole (notamment dans les domaines de l’exécution et de l’évaluation). Suite au changement du mode de calcul des paiements directs dès 2014, tous les systèmes

1 http://www.blw.admin.ch/dienstleistungen/00568/01328/01329/index.html?lang=fr

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture Audition

d’information qui se fondent sur ces données ou qui utilisent ces informations devront être adaptés ou créés à nouveau et mis en œuvre. HODUFLU et GADES offrent aux cantons des applications centra- lisées qui leur permettront de renoncer à développer leurs propres systèmes. Les moyens nécessaires à la Confédération pour les travaux d’adaptation, de développement et de mise en œuvre sont enga- gés jusqu’en 2016 compris. Les systèmes devront être entretenus et développés de manière professionnelle, ce qui entraînera des frais de personnel récurrents supplémentaires. La charge de travail supplémentaire permanente nécessaire pour la maintenance des systèmes concernés est estimée à un équivalent de trois postes pleins dès 2014. Ces postes supplémentaires ont fait l’objet d’une demande dans le cadre du train d’ordonnances du printemps 2013. Les systèmes SIG, HODUFLU, Astat-2, Agate et MAPIS contribuent au soutien et à la simplification de l’exécution des mesures actuelles aussi bien que de celles développées dans la Politique agricole 2014-2017. Les systèmes centralisés mis à la disposition des cantons comme HODUFLU ou SIG permettent d’éliminer des obstacles intercantonaux à l’exécution. Les systèmes informatiques centrali- sés ont pour effet, d’une part, de soutenir les tâches d’exécution et la collaboration entre les services cantonaux et entre la Confédération et les cantons et servent, d’autre part, au développement, à l’exécution et à l’évaluation de la politique agricole. Pour assurer la qualité requise pour ces tâches, ces systèmes doivent être exploités, maintenus et développés en permanence.

15.4.2 Cantons

La Confédération propose aux cantons différents systèmes d’information utiles pour l'exécution de la législation agricole. L’utilisation des systèmes HODUFLU et MAPIS est obligatoire. L’enregistrement des flux d’éléments nutritifs par les exploitants eux-mêmes et la suppression, dans le cadre de la légi- slation sur la protection des eaux, de l’obligation d’établir un contrat pour la cession des engrais de ferme se traduisent par une diminution des charges financières et des besoins en personnel pour les cantons. Les données nécessaires pour les demandes relatives aux mesures d’améliorations structu- relles ou d’accompagnement social peuvent être introduites dans MAPIS directement pas les cantons, de sorte que ces derniers n'ont plus besoin de développer ou d’adapter leurs propres interfaces.

Acontrol et GADES peuvent être utilisés par les cantons s’ils le souhaitent, de sorte qu'ils ne doivent pas développer leur propre système. L’acquisition ou la mise à jour des données restent à la charge des cantons, à moins que les exploitants ou les organisations chargées du contrôle soient intégrés à ce processus.

Les systèmes informatiques cantonaux destinés à la saisie et à la mise à jour des données numé- riques dans le domaine des paiements directs devront eux-aussi être adaptés, de même que les inter- faces avec les autres applications des cantons et les systèmes d'information agricole de la Confédéra- tion. Ces adaptations peuvent être réalisées dans le cadre des maintenances ordinaires, à moins que des modifications totales de systèmes ne soient prévues.

15.4.3 Economie

La mise à disposition par le Département d’une architecture orientée services (SOA) se traduit pour les utilisateurs par un gain économique. Cela implique toutefois que l’infrastructure à disposition pour l’administration des données agricoles soit utilisée non seulement par les services fédéraux, mais également par les partenaires externes. En règle générale, les données seront comme jusqu’à pré- sent mises à disposition gratuitement. Le cas échéant, les émoluments perçus pour la livraison d’importants volumes de données à des tiers se fonderont sur l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2, ainsi que sur l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture3.

2 RS 172.041.1 3 RS 910.11

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Audition Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

15.5 Compatibilité avec le droit international

L’ordonnance est compatible avec le droit international et bilatéral.

15.6 Base légale et délégations des compétences législatives

La base légale pour la présente ordonnance est constituée par les art. 165, let. c à g (nouvelle LAgr), 181, al. 1bis et 185, al. 2 et 3 LAgr, art. 25 de la loi sur la statistique fédérale (LSF) et art. 54a de la loi sur les épizooties (LFE).

15.7 Date d’entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, en même temps que les autres ordon- nances de la PA 2014-2017.

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture Audition

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Projet du 8 avril 2013 Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)

du …

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 165g, 177, al. 1, 181, al. 1bis, et 185, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1 (LAgr), l’art. 25 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale2 et l’art. 54a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties3, arrête:

Section 1: Objet

Art. 1 La présente ordonnance régit l’acquisition, la transmission et le traitement ultérieur des données dans les systèmes d’information suivants:

1. système d’information pour les données sur les exploitations, les struc-

tures et les contributions (art. 165c LAgr);

2. système d’information pour les données de contrôle (art. 165d LAgr);

3. système d’information géographique (art. 165e LAgr);

4. système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants

(art. 165f LAgr);

5. d’autres systèmes d’information.

Section 2: Système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions

Art. 2 Données Le système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (SIPA) comprend les données suivantes: a. données sur les exploitations visées à l’annexe 1, ch. 1; b. données sur les structures visées à l’annexe 1, ch. 2; c. données en vue de l’inscription aux types de paiements directs et sur les paiements directs visées à l’annexe 1, ch. 3.

1 RS 910.1 2 RS 431.01 3 RS 916.40

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture Audition

Art. 3 Acquisition des données 1 Les cantons acquièrent les données. 2 Ils peuvent déléguer l’acquisition aux exploitants, aux communes ou à des organi-

sations appropriées pour autant que la protection des données soit garantie.

3 Ils acquièrent les données selon le rythme suivant:

a. les données actuelles sur les exploitations: en continu; b. les données sur les structures: une fois par an; c. les données en vue de l’inscription aux types de paiements directs et sur les paiements directs: une fois par an.

Art. 4 Fréquence et délais de la transmission des données Les cantons transmettent les données à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) dans les délais suivants: a. les données sur les exploitations: dans un délai maximum de 7 jours après l’actualisation des données dans leur propre système informatique; b. les données sur les structures: une fois par semaine selon l’avancement de la saisie dans leur propre système informatique; transmission intégrale au plus tard le 31 mai de l’année de contributions; c. les données sur les surfaces géoréférencées visées à l’art. 12: au plus tard le 31 juillet de l’année de contributions; d. les données en vue de l’inscription aux types de paiements directs pour l’année suivante: au plus tard le 30 septembre de l’année d’acquisition; c. les données sur les paiements directs, y compris les versions finales des données visées aux let. b et c: au plus tard le 31 décembre de l’année de con- tributions.

Art. 5 Transmission des données ou lien avec d’autres systèmes d’information Les données visées à l’art. 2: (art. 165c, al. 3, let. d, LAgr) peuvent être transmises aux organes suivants ou consultées en ligne dans SIPA par ceux-ci en vue de l’accomplissement des tâches qui leur incombent:

a. Office fédéral de la statistique; b. Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays; c. Institut de virologie et d’immunoprophylaxie; d. Administration fédérale des douanes; e. Régie fédérale des alcools; f. Institut suisse des produits thérapeutiques; g. Service d’accréditation suisse.

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Audition Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

Section 3: Système d’information pour les données de contrôle

Art. 6 Données Le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol) contient les données suivantes: a. données sur l’exploitation et sur l’exploitant visées à l’annexe 1, ch. 1, let. a et b; b. données sur les structures visées à l’annexe 1, ch. 2, let. a, b et d; c. données en vue de l’inscription aux types de paiements directs visées à l’annexe 1, ch. 3; d. données de base des contrôles et résultats des contrôles visés à l’annexe 2, let. a et b; e. informations concernant les mesures générales d’exécution et les procédures pénales visées à l’annexe 2, let. c; f. données sur les réductions ou les refus de paiements directs visées à l’annexe 2, let. d.

Art. 7 Acquisition des données 1 Les cantons acquièrent les données sur la base des contrôles effectués. 2 Ils peuvent déléguer l’acquisition à des organisations appropriées pour autant que

la protection des données soit garantie.

Art. 8 Fréquence et délais de la saisie des données Les cantons saisissent les données dans Acontrol: a. en utilisant directement Acontrol, dans un délai maximum de 7 jours suivant le contrôle effectué; b. en téléversant dans Acontrol au minimum une fois par semaine les données saisies dans leur propre système informatique.

Art. 9 Lien avec d’autres systèmes d’information Les données visées à l’art. 6, let. a à c, peuvent être obtenues à partir de SIPA.

Section 4: Système d’information géographique

Art. 10 Données Le système d’information géographique (SIG) de l’OFAG comprend les géodonnées suivantes visées à l’annexe 3: a. données sur les limites de zones agricoles et les terrains en pente; b. données sur les surfaces agricoles cultivées et le cadastre viticole;

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture Audition

c. d’autres données géographiques nécessaires à l’exécution de la LAgr; d. d’autres données géographiques liées à l’agriculture.

Art. 11 Acquisition des données 1 L’OFAG acquiert périodiquement les données visées à l’art. 10, let. a, c et d. 2 Les cantons acquièrent une fois par année les données visées à l’art. 10, let. b.

3 Les cantons peuvent déléguer l’acquisition aux exploitants, aux communes ou à

des organisations appropriées pour autant que la protection des données soit garan- tie.

Art. 12 Fréquence et délais de la saisie et de la transmission des données 1 Les cantons peuvent utiliser le service de saisie des données agricoles géoréféren- cées (GADES) orienté processus mis à disposition par l’OFAG pour la saisie et le traitement des données. Le processus complet doit être terminé au plus tard le 31 juillet de l’année de contributions. 2 Lorsqu’ils utilisent leur propre SIG, les cantons transmettent à l’OFAG les géo- données corrigées visées à l’art. 10, let. b jusqu’au 31 juillet de l’année de contribu- tions.

Art. 13 Lien avec d’autres systèmes d’information Les données visées à l’annexe 1, ch. 1, peuvent obtenues à partir de SIPA pour permettre l’utilisation de GADES conformément à l’art. 12, al. 1.

Section 5: Système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertili- sants

Art. 14 Données Le système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants (HODUFLU) comprend les données suivantes: a. données sur l’exploitation et sur l’exploitant visées à l’annexe 1, ch. 1, let. a et b; b. contrats portant sur les flux d’éléments fertilisants entre les exploitations; c. données sur les produits et quantités d’éléments fertilisants transférés.

Art. 15 Acquisition des données 1 L’OFAG acquiert les données auprès de l’exploitant. Les données sont directement saisies et administrées par l’exploitant au moyen de l’application en ligne HODUFLU. 2 Les autorités cantonales compétentes peuvent rectifier ou compléter les données d’HODUFLU dans le cadre de leur compétence d’exécution.

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Audition Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

Art. 16 Lien avec d’autres systèmes d’information Les données visées à l’art. 14, let. a peuvent être obtenues à partir de SIPA.

Section 6: Autres systèmes d’information

Art. 17 Système d’information sur les projets d’améliorations foncières et de crédits agricoles Le système d’information sur les projets d’améliorations foncières et de crédits agricoles (MAPIS) comprend les données suivantes: a. données sur l’exploitation ou l’ouvrage et sur le requérant; b. données sur l’exploitation et données liées au projet; c. données financières (calcul et/ou montant du soutien).

Art. 18 Acquisition des données relatives aux demandes pour MAPIS 1 Les cantons acquièrent les données relatives aux demandes. 2 Ils saisissent les données relatives aux demandes directement dans MAPIS.

Art. 19 Lien entre MAPIS et d’autres systèmes d’information Pour l’examen de la demande, les données visées à l’art. 17, let. a, peuvent être obtenues à partir de SIPA lorsqu’elles sont disponibles.

Art. 20 Portail Internet Agate Le portail Internet Agate comprend les données d’accès suivantes sur ses utilisa- teurs: a. numéros d’identification; b. données sur les adresses; c. coordonnées de contact; d. date de naissance; e. organisation ou service.

Art. 21 Acquisition des données pour Agate L’OFAG acquiert les données auprès de l’utilisateur, dans la mesure où elles ne sont pas disponibles dans SIPA. Dans ce cas, l’utilisateur saisit les données directement dans le portail Internet.

Art. 22 Lien entre Agate et d’autres systèmes d’information 1 Les données visées à l’art. 20, let. a à d, peuvent être obtenues à partir de SIPA. 2 Les données visées à l’art. 20, let. a et b, peuvent être utilisées par les systèmes intégrés dans Agate.

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture Audition

Art. 23 Système d’informatique décisionnelle 1 L’OFAG alimente le système d’informatique décisionnelle (Astat) avec les don- nées de ses systèmes d’information. 2 Il utilise Astat pour l’accomplissement de ses tâches, notamment pour: a. assurer l’application de la loi sur l’agriculture et examiner l’efficacité des mesures; b. rendre compte de l’utilisation des fonds; c. soutenir le développement de la politique agricole; d. faciliter l’établissement de statistiques et de publications.

Section 7: Dispositions communes

Art. 24 Prescriptions sur l’acquisition et la transmission des données 1 En accord avec les offices fédéraux concernés, l’OFAG émet des prescriptions: a. sur la période de l’acquisition; b. sur l’ampleur et le contenu des données acquises; c. sur les formats utilisés pour la transmission des données. 2 Il met à disposition en ligne les documents contraignants sur les limites du relevé, les catalogues de données, la structure des données ou les formulaires. 3 Si les cantons ou les autres organes chargés du relevé utilisent leur propre formu- laire ou catalogue de données, leur contenu doit correspondre aux prescriptions de l’OFAG.

Art. 25 Qualité et rectification des données 1 La Confédération contrôle régulièrement la qualité des données acquises par les organes chargés de l’acquisition des données. Les services cantonaux et fédéraux peuvent obliger les organes chargés de l’acquisition à corriger les données si la qualité de ces dernières est insuffisante. 2 Les organes chargés de l’acquisition qui saisissent les données dans les systèmes d’information veillent à rectifier rapidement les données erronées pendant la période de traitement en cours.

Art. 26 Développement des systèmes, exploitation des systèmes et respon- sabilités 1 La Confédération développe, en collaboration avec les cantons, les systèmes d’informations mentionnés à l’art. 1 et en assume la responsabilité métier. 2 Le founisseur de prestations informatiques du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication et de l’Office fédéral de topographie (swisstopo) soutiennent l’OFAG pour ce qui est des exigences techniques liées au développement des

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Audition Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

systèmes. Ils mettent à disposition l’infrastructure nécessaire et sont responsables de la sécurité de l’exploitation des systèmes ou services d’informations.

Art. 27 Publication des données 1 L’OFAG peut rendre accessible ou transmettre des données anonymisées au pu- blic. 2 L’OFAG peut transmettre les données visées aux art. 2, 6, let. a à d, 10 et 14 sous forme pseudonymisée à des hautes écoles situées en Suisse et à leurs stations de recherche à des fins d’étude, de recherche, d’évaluation et de monitoring. La trans- mission de données à des tiers est possible si ces derniers travaillent sous mandat de l’OFAG. 3 L’OFAG peut, sur demande, transmettre les données sur les adresses ou les coor- données de contact, sans lien avec les données supplémentaires concernant les exploitants, à des hautes écoles situées en Suisse et à leurs stations de recherche à des fins d’étude, de recherche, d’évaluation et de monitoring. La transmission de données à des tiers est possible si ces derniers travaillent sous mandat de l’OFAG. 4 L’OFAG peut transmettre les données d’Agate visées à l’art. 20, let. a à c, aux autorités cantonales compétentes à des fins d’exécution. 5 L’OFAG et l’OVF peuvent, avec l’accord des exploitants, mettre à disposition les données de base des contrôles et les résultats des contrôles relevant du droit public visés à l’annexe 2, let. a, b et d pour des contrôles relevant du droit privé. 6 Les autorités qui, dans le cadre de leurs tâches légales, traitent des données prove- nant des systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture visées aux art. 165c à f LAgr ou dans la présente ordonnance peuvent rendre accessibles ou trans- mettre des données qui ne sont pas particulièrement sensibles si cela est prévu dans le droit fédéral ou dans un accord international.

Art. 28 Conservation et destruction des données 1 La durée de conservation pour les données acquises est généralement de 5 ans au moins. 2 Les données visées à l’art. 17, let. b, doivent être conservées par les services res- ponsables de l’acquisition pendant 20 ans après le paiement final. 3 Les données des systèmes d’information peuvent être conservées et mises à la disposition des ayants droit pendant les durées suivantes: a. données particulièrement sensibles: pendant 16 ans; b. autres données: pendant 30 ans. 4 Les données anonymisées dans le système peuvent être conservées pendant plus longtemps que les durées définies à l’al. 3, let. a et b. 5 Avant leur destruction, les données doivent être proposées aux Archives fédérales si l’OFAG n’est pas lui-même responsable de leur archivage.

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture Audition

Section 8: Dispositions finales

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles4 est abrogée.

Art. 30 Modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire5:

Art. 3, al. 1 1 Les exploitations actives dans la production primaire doivent notifier leur activité au service cantonal compétent, pour autant qu’elles ne soient pas déjà enregistrées, en vertu de l’ordonnance du [date] sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture6. Les services cantonaux compétents transmettent la notification à l’Office fédéral de l’agriculture.

2. Ordonnance du 29 octobre 2008 concernant le Système d’information du

Service vétérinaire public7: Titre, annexe 1.2 Source des données, ch. 1 Données visées aux art. 165c, al. 2, et 165d, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture8.

Art. 31 Dispositions transitoires 1 Pour l’année 2014, le délai de livraison des données visées à l’art. 4, let. b, est fixé au 30 septembre 2014. 2 Les art. 4, let. c, 11, al. 2 et 3, et 12 s’appliquent à partir de la date de la mise en œuvre des modèles de géodonnées dans chaque canton conformément à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation9, mais au plus tard le 1er juin 2017.

Art. 32 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 12, al. 1, et 17 à 19 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

4 RS 919.117.71 5 RS 916.020 6 RS 7 RS 916.408 8 RS 910.1 9 RS 510.620

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Audition Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture Audition

Annexe 1 (art. 2, 6, let. a à c, et 14, let. a)

1. Données sur les exploitations

Numéro cantonal de la personne Nom, adresse et commune de domicile de la personne ou du siège de la société de personnes Numéro de téléphone, courriel a. Informations sur Année de naissance de l’exploitant ou année de l’exploitant fondation de la personne juridique Principale activité professionnelle Forme juridique Langue Numéro d’identification de la forme d’exploitation: numéro cantonal de l’exploitation, numéro REE, IDE, numéro BDTA Formes d’exploitation et de communauté (y compris le nombre d’exploitations membres) b. Informations sur Adresse de l’exploitation pour la forme l’exploitation d’exploitation Coordonnées de la forme d’exploitation Altitude de l’exploitation Appartenance à une région et à une zone Informations sur les catégories d’animaux Données sur l’attribution d’une personne char- c. Données d’accès à GADES gée du contrôle à une exploitation à contrôler

Les données saisies visées au ch. 1, let. a et b, doivent servir à l’exécution des actes législatifs suivants:

1. exploitations au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminolo-

gie agricole10 et de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entre- prises et des établissements11;

10 RS 910.91 11 RS 431.903

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Audition Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

2. unités d’élevage au sens de l’OTerm et de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur

les épizooties12;

3. résultats et mesures d’exécution de tous les contrôles des exploitations et

unités d’élevage relevant du champ d’application de l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles13;

4. exploitations visées dans l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la produc-

tion primaire14.

2. Données sur les structures

Terres ouvertes, surface herbagère, surfaces de cul- a. Informations sur tures pérennes, surfaces cultivées toute l’année sous l’utilisation de la sur- abri, autres surfaces appartenant à la surface agricole face de l’exploitation utile, surfaces en dehors de la surface agricole utile Animaux gardés par catégorie d’animaux (selon les classes d’âge ou de poids), y compris abeilles et b. Informations sur les aquacultures ainsi que type de garde/mode de pro- animaux duction; durée, nombre et catégories d’animaux estivés Nombre de personnes employées réparties selon le sexe, la catégorie d’occupation et le degré c. Indications générales d’occupation; quantités de sucre contractuelles et livrées. d. Vente directe Données sur la vente directe

12 RS 916.401 13 RS 910.15 14 RS 916.020

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture Audition

3. Données en vue de l’inscription aux types de paiements directs et sur les

paiements directs en vertu de l’ordonnance du … sur les paiements directs15

Type de contributions par exploitant et par exploita- tion Montant des contributions par exploitant et par exploitation Données de base pour le calcul des contributions Réductions des contributions en francs avec mention Informations sur les de la base légale de la réduction en vertu de paiements directs l’ordonnance sur les paiements directs Demandes de restitution et versements supplémen- taires de contributions des années précédentes en francs Données sur l’inscription pour les paiements directs en vertu de l’art. 91 de l’ordonnance sur les paie- ments directs et sur les organisations de contrôle

15 RS xy

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Audition Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

Annexe 2 (art. 6, let. d à f) Données de contrôle Objet du contrôle (identification de l’unité d’exploitation contrôlée) Contenu du contrôle (une ou plusieurs rubriques de contrôle)

a. Données de base du Date du contrôle contrôle Organe de contrôle Motif du contrôle Type de contrôle (annoncé ou non annoncé) Statut du contrôle Manquements constatés avec description (gravité, ampleur, récidive, etc.) b. Résultats du contrôle Eléments non contrôlés et non pertinents d’une rubrique de contrôle Mesures administratives décidées, telles que l’élimination des manquements, l’interdiction de garder des animaux, la confiscation, le séquestre c. Informations con- (législation sur les épizooties), le séquestre (législa- cernant les mesures tion sur les denrées alimentaires), le retrait d’exécution générales d’autorisation, le contrôle de suivi et les procédures pé- Autres mesures, telles que le remboursement et nales l’exclusion d’aides financières, la facturation des coûts Procédure pénale engagée

Type de réduction (réduction du total des paiements directs ou de certains types de paiements directs)

d. Réductions des Catégories concernées par la réduction, selon le type paiements directs de réduction Réduction en CHF ou en points Réduction calculée

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture Audition

Les données de contrôles doivent couvrir les contrôles relevant du champ d’application de l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles16. La saisie d’autres données de contrôles prévues dans la législation sur l’agriculture, les denrées alimentaires, les épizooties ou la protection des animaux est possible.

16 RS 910.15

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Audition Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

Annexe 3 (art. 10) Géodonnées

a. Géodonnées sur les limites de zones agricoles et sur les terrains en pente (organe compétent: Con- fédération)

149.1 Limites de zones agricoles en vertu de

l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agri- coles17

152.1 Terrains en pente (terrains en pente)

152.2 Surfaces viticoles en pente (terrains en pente)

b. Géodonnées sur les surfaces agricoles cultivées et le cadastre viticole (organe compétent: canton)

Modèles de géodon- 151.1 Cadastre viticole nées minimaux Ex- 153.1 Surfaces d’utilisation (surfaces agricoles cultivées) ploitation agricole

153.2 Périmètre des vignes en terrasses (surfaces agri-

coles cultivées)

153.3 Surfaces de promotion de la biodiversité Q II,

qualité (surfaces agricoles cultivées)

153.4 Surfaces de promotion de la biodiversité Q II, mise

en réseau (surfaces agricoles cultivées)

153.5 Périmètre de la SAU (plus les surfaces comprenant

des « Haies, bosquets champêtres et berges boisées» et des « surfaces dans la zone riveraine »)- et des surfaces d’estivage (surfaces agricoles cultivées)

153.6 Unité d’exploitation (surfaces agricoles cultivées)

c. Autres données géographiques nécessaires à l’exécution de la LAgr

77.1 Carte des aptitudes climatiques destinée à

Autres modèles de l’agriculture géodonnées minimaux

77.2 Carte numérique des aptitudes des sols de la Suisse

150 Registre des appellations d’origine (AOP) et des

indications géographiques

17 RS 912.1

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture Audition

d. Autres données géographiques liées à Autres données géo- l’agriculture graphiques Carte des risques d’érosion, etc.

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Projet du 8 avril 2013

16 Ordonnance sur la promotion de la qualité

et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire (OQuaDu)

16.1 Contexte

Le secteur agroalimentaire suisse subit une pression concurrentielle croissante sur les marchés natio- naux et internationaux. En signant la Charte de qualité en été 2012, le secteur agroalimentaire a affi- ché sa volonté de poursuivre les objectifs de la stratégie qualité, clé de la compétitivité suisse. Dans son message sur la PA 14-17, le Conseil fédéral poursuit les mêmes objectifs et propose en consé- quence de soutenir davantage encore l’orientation du secteur agroalimentaire suisse sur la stratégie qualité. Afin de conserver, voire d’augmenter, le potentiel de création de valeur ajoutée du secteur, le leadership en matière de qualité assurera le positionnement des produits de l’agriculture et de la filière agroalimentaire suisses sur le marché. Ce leadership doit être conquis grâce à une production particu- lièrement durable. La qualité et la durabilité dans l’agriculture et la filière alimentaire sont les conditions déterminantes à la base du concept de souveraineté alimentaire. Les mesures d’encouragement de la présente ordon- nance visent par conséquent à renforcer les éléments essentiels de la souveraineté alimentaire grâce à l’innovation, à l’intégration d’aspects relatifs à la durabilité, de même que par l’intégration et la coo- pération de plusieurs échelons de la chaîne de valeur ajoutée.

L’extension de la portée de l’article 11 de la loi sur l’agriculture donne au Conseil fédéral les moyens d’assurer la promotion ciblée de mesures dans le domaine de la qualité et de la durabilité. Il convient aussi de tirer davantage parti du potentiel d’innovation du secteur. Il devient en effet toujours plus important d’innover à tous les échelons de la chaîne de valeur ajoutée. Le secteur agroalimentaire peut ainsi prendre au mieux en compte les attentes des consommateurs et produire une valeur ajou- tée optimale.

L’article 11 est fondé sur le principe énoncé à l’art. 7 LAgr selon lequel les conditions-cadre de la poli- tique agricole pour la production et la vente de produits agricoles doivent être établies de manière à permettre à l’agriculture de produire dans des conditions durables et économiques tout en obtenant un gain le plus élevé possible de la vente de ses produits sur le marché. Ce faisant, il s’agit de respecter strictement les exigences en matière de sécurité des produits et de protection des consommateurs.

L’article 11 fournit une base légale pour le soutien subsidiaire à des mesures de la filière agroalimen- taire axées sur les objectifs ci-après :

 amélioration et garantie de la qualité et de la durabilité dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation ;

 création de valeur ajoutée et consolidation de la valeur ajoutée ;

 renforcement de la coopération dans les chaînes de valeur ajoutée et

 soutien aux innovations dans ces trois domaines.

16.2 Aperçu des principaux éléments

L’ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire (OQua- Du) concrétise deux types de mesures :

 soutien à des programmes de promotion de la qualité et de la durabilité

 projets innovants de durabilité

355

Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité Audition dans le secteur agroalimentaire

Soutien à des programmes de promotion de la qualité et de la durabilité

Peuvent bénéficier d’un soutien l’accès et la participation à des programmes de promotion de la quali- té ou de la durabilité dont le profil d’exigences se situe clairement au-dessus des exigences minimales légales (p. ex. produits bio ou produits issus d’un mode d’élevage particulièrement respectueux de l’espèce ou d’une production ménageant les ressources naturelles). La participation des exploitations agricoles à des programmes de qualité est soutenue financièrement pendant les quatre premières années. Il s’agit d’un financement lié à l’exploitation qui permet de faciliter l’accès à un programme de promotion de la qualité. Ce financement couvre les frais de participation (notamment le coût des con- trôles), mais ne constitue pas une rémunération des prestations d’intérêt public. Ces programmes doivent fonctionner sur la base d’un processus d’amélioration continue (PAC), sur le modèle des normes ISO.

L’élaboration de nouveaux programmes ou le développement de programmes existants peuvent éga- lement bénéficier d’un soutien, l’aide financière étant dans ce cas allouée aux porteurs du projet. L’objectif est ici d’implémenter plus rapidement des exigences futures pertinentes dans le domaine de la qualité et de la durabilité en concentrant les efforts sur le développement de processus et de pro- duits d’avenir. Sont encouragées en tant qu’avancées, les initiatives qui rehaussent notablement le profil de prestations du programme existant. Ce développement ne doit toutefois pas être confondu avec le PAC qui constitue de toute façon un critère obligatoire. A titre d’exemples, on citera ici le déve- loppement de programmes dans les domaines de la protection du climat et des ressources ou encore de l’énergie et de la biodiversité.

La demande doit être déposée par des groupements de producteurs et de transformateurs ou de commerçants. Des demandes peuvent être déposées pour le financement subsidiaire de chacune des phases de projets (étude préliminaire, phase de démarrage et phase participative).

Pour bénéficier d’un soutien, un programme doit répondre aux critères suivants :  importance commerciale et création de valeur ajoutée  réalisation des critères de qualité exigés par les consommateurs (notamment critères de du- rabilité)  approche innovante  ancrage d’un développement progressif de la norme  intégration de plusieurs échelons de la chaîne de valeur ajoutée

Projets innovants de durabilité

Cette mesure permet de promouvoir des projets innovants au sens large qui sont axés sur l’économie d’entreprise. Il s’agit de projets de durée et de coût limités qui poursuivent des objectifs conjuguant durabilité et rentabilité économique. Toutes les phases de projet (étude préliminaire, phase de démar- rage et participation) peuvent bénéficier d’un financement subsidiaire. L’encouragement de l’innovation doit faciliter la concrétisation d’idées en projets structurés et leur mise en œuvre, avec pour objectif à long terme l’autofinancement de ces projets.

Pour bénéficier d’un soutien, un programme doit répondre aux critères suivants :  Approche innovante (p. ex. en matière de produits, de marketing, de forme d’organisation ou de type de partenariats)  Intégration d’aspects relatifs à la durabilité sur la base d’objectifs quantifiés  Valeur de modèle pour l’ensemble de la branche  Potentiel de mise à profit d’opportunités sur le marché  Agriculture principale bénéficiaire (porteurs de projets issus majoritairement du milieu agricole)  Collaboration tout au long de la chaîne de valeur ajoutée

Les mesures sont harmonisées aux nouveaux instruments proposés dans le cadre de la PA 14 - 17 et aux instruments déjà en place. Cela permet d’éviter les doubles emplois en matière de promotion. Les

356

Audition Ordonnance sur la promotion de qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire

effets de synergie avec d’autres instruments en vue de la réalisation d’objectifs définis dans les do- maines de l’environnement, de l’agriculture et de la création de valeur ajoutée sont souhaités.

16.3 Structure de l’ordonnance et commentaire des différents articles

1. Section 1: Dispositions générales

Art. 1: Mesures soutenues

Les deux types de mesures pouvant être encouragées par la présente ordonnance sont définis.

La let. a concerne les normes de qualité ou les programmes de label privés de participation volontaire qui garantissent une qualité et une durabilité contrôlées.

La let. b concerne les programmes de durabilité innovants qui sont portés par plusieurs échelons de la chaîne de valeur ajoutée. Sont encouragés les projets du domaine de la durabilité qui présentent des innovations telles que de nouveaux processus d’organisation ou de nouvelles formes de commerciali- sation ou de coopération.

Art. 2: Exigences générales

L’art. 2 définit les exigences générales auxquelles les deux types de mesures doivent satisfaire.

Art. 3: Projets non soutenus La qualité des produits agricoles au sens strict relève, comme jusqu’à présent, de la seule responsabi- lité des entreprises. Aussi, les contrôles de qualité de produits agricoles (y compris analyses de labo- ratoire) ne sont pas cofinancés. Les contrôles de produits par sondages, qui sont nécessaires pour vérifier l’efficacité des prestations d’assurance qualité et pour leur développement, font exception.

La let. b garantit qu’il n’y ait pas de doubles financements ou de cumul de contributions fédérales en vertu d’autres actes législatifs. A cet égard, il convient de veiller en particulier à ce qu’il n’y ait pas de double subventionnement par le biais de mesures relevant de la législation sur la protection de la na- ture et du paysage (notamment dans le domaine des parcs) ou de projets réalisés dans le cadre de la Nouvelle politique régionale. A cet effet, une coordination est assurée avec les organes fédéraux con- cernés (p. ex. OFEV et SECO).

Art. 4: Porteurs de projets La collaboration au sein de la chaîne de valeur ajoutée est une condition essentielle d’obtention d’un soutien financier. Aussi est-il nécessaire, qu’en plus des producteurs agricoles, un autre maillon de la chaîne de valeur ajoutée soit représenté dans le groupe d’initiateurs de la mesure envisagée.

Les interprofessions représentatives sont en principe bienvenues en tant que porteurs de projets, car leur participation permet d’exclure pratiquement le risque de mesures concurrentielles, et donc d’inefficacité, ceci dans l’intérêt des contribuables. Lorsqu’il s’agit de la promotion de projets nova- teurs, cet aspect n’est pas prioritaire du fait que l’innovation est le plus souvent portée par des asso- ciations pionnières. On part cependant du principe que la mesure envisagée présente un potentiel pour l’ensemble de la filière.

Art. 5: Coûts imputables L’art. 5 définit les coûts imputables.

357

Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité Audition dans le secteur agroalimentaire

Art. 6: Fonds propres Selon l’art. 8 LAgr, la promotion de la qualité et des ventes ainsi que l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché incombent en premier lieu aux agriculteurs et à leurs organisa- tions. La Confédération n’accorde qu’un soutien subsidiaire aux producteurs et aux filières concernées et l’aide financière fédérale ne peut en aucun cas dépasser 50 % des frais imputables. Un autofinan- cement suffisant est donc tenu pour acquis.

Art. 7: Montant et durée de l’aide financière Le montant et la durée de l’aide financière dépendent de la phase de projet à promouvoir

Etude préliminaire Aide initiale Participation Objectif Elaboration des bases Lancement et première Aide aux producteurs de décision ou d’un implémentation du pour la participation à plan d’exploitation (bu- projet sur la base du un programme déter- siness plan) et plan de descriptif et du busi- miné ou à un projet mise en œuvre de ness plan l’idée de projet Exemples Etudes de faisabilité, Elaboration du manuel Contribution aux frais recherche marketing de contrôle, de la liste de contrôle et de certi- ou études de marché, de contrôle, etc. fication pendant la évaluations de la dura- phase de démarrage bilité, modèles de fi- nancement, etc. Durée maximale aucune 4 ans 4 ans Montant maximum 20 000 francs et au au plus 50%: au plus 50%: plus 50 % Financement lié à la mesure lié à la mesure lié à l’exploitation agri- cole

2. Section 2: Exigences spécifiques

Art. 8: Programmes d’assurance qualité et de durabilité En ce qui concerne les exigences spécifiques liées à ce type de projet, les deux critères définis ci- après sont primordiaux :

 Le programme doit répondre à une demande de prestation émanant des consommateurs. La preuve doit en être établie dans le dossier de demande, par exemple à l’appui d’une recherche marketing, d’enquêtes démoscopiques, de ventes tests ou autres initiatives similaires.

 Les exigences imposées aux produits ou processus doivent dépasser clairement les exigences légales en matière de qualité ou de durabilité. Il ne suffit donc pas que le programme comporte uniquement ou presque exclusivement des exigences légales de base (y compris les exigences PER ou les normes SwissGap).

Art. 9: Projets innovants de durabilité En ce qui concerne les exigences spécifiques liées à ce type de projet, il convient de noter ce qui suit :

358

Audition Ordonnance sur la promotion de qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire

 L’aide étatique est accordée là où il existe des opportunités de marché et des possibilités de réalisation d’une plus-value dans le domaine de la qualité et de la durabilité. Il ne s’agit pas ici de la promotion de technologies ni de recherche appliquée.

 Les projets de durabilité doivent avoir valeur de modèle pour l’ensemble de la filière, ce qui implique également que chacun de ces projets modèles ne peut en principe bénéficier que d’un soutien unique, non renouvelable. Le but est d’éviter ainsi que des projets réussis soient copiés et « portés » grâce aux aides fédérales.

 Le projet doit intégrer au moins deux dimensions de la durabilité, soit, en plus de la dimension économique, également la dimension sociale ou la dimension écologique. En même temps que la demande de soutien, les porteurs du projet doivent présenter un concept de contrôle des résultats fondé sur des indicateurs de durabilité. Les indicateurs de durabilité servent à quantifier les objectifs en matière d’efficacité dans les domaines de durabilité énoncés ci- après. Etant donné que des compromis peuvent avoir lieu entre les différents domaines de durabilité, il convient en outre de procéder à une évaluation des risques concernant les indica- teurs de domaines de durabilité qui n’ont pas été pris en compte.

 Les domaines de durabilité ci-après doivent être obligatoirement pris en compte dans le dos- sier de demande de soutien.

Durabilité écologique :  Biodiversité  Paysage  Climat  Air  Eau  Sol  Energie

Durabilité sociale :  Répartition plus équitable de la plus-value  Conditions de travail progressistes  Prestations sociales

3. Section 3: Procédure

La procédure, qui s’inspire largement de celle de la promotion des ventes de produits agricoles, est fixée aux art. 10 à 13.

Les délais indiqués, pour le dépôt des demandes selon l’art. 10, al. 4, et pour la décision d’octroi de l’aide financière selon l’art. 11, al. 1, s’appliquent aux mesures bénéficiant d’un soutien financier à compter de l’année de réalisation 2015.

En vertu de l’art. 11, al.5, l’OFAG peut faire appel au conseil tant des collaborateurs de l’administration fédérale que d’organisations et de personnes externes. Aucune commission extrapar- lementaire ne doit être constituée pour ce faire.

Si plusieurs instruments de promotion entrent en ligne de compte pour la promotion de programmes et de projets, les partenaires fédéraux concernés sont consultés.

16.4 Conséquences

16.4.1 Confédération

L’enveloppe financière 2014-2017 prévoit une augmentation progressive des fonds disponibles jusqu’à concurrence de 10 millions de francs suisses par an pour la promotion de la qualité et de la

359

Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité Audition dans le secteur agroalimentaire

durabilité dans le secteur agroalimentaire. Ces moyens financiers sont inscrits au budget sous la ru- brique Promotion de la qualité et des ventes.

La charge administrative supplémentaire pour l’exécution et le traitement des demandes qui représen- tent environ un poste à plein temps dans l’administration seront compensés de manière interne à l’OFAG.

16.4.2 Cantons

Le versement des aides financières aux producteurs participant à des programmes d’assurance quali- té et de durabilité ainsi qu’à des projets novateurs de durabilité sera coordonné par les cantons dans le cadre du versement des paiements directs.

16.4.3 Economie

Les nouvelles dispositions prévues ont un effet positif sur le revenu sectoriel et sur l’économie en gé- néral et contribuent à l’amélioration de la rentabilité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire.

16.5 Relation avec le droit international

Dans l’UE, la base légale pour la promotion de la participation à des programmes de qualité est fixée dans le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

La formulation spécifique et la mise en œuvre de l’ordonnance formulée de manière générale incom- bent aux Etats membres. L’Autriche et l’Ecosse, entre autres, ont mis au point des programmes de promotion et promulgué des directives découlant de ce règlement.

La mesure prise doit être notifiée en Boîte verte auprès de l’OMC.

Les nouvelles dispositions ne sont pas en contradiction avec le droit international.

16.6 Entrée en vigueur

L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

16.7 Base légale

L’art. 11 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) constitue la base légale de la nouvelle or- donnance.

360

Projet du 8 avril 2013 Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire (OQuaDu)

du ...

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 11 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1 (LAgr) arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Mesures bénéficiant d’un soutien financier Une aide financière est accordée au titre de la promotion de la qualité et de la dura- bilité dans le secteur agroalimentaire pour: a. l’élaboration, le développement et la mise en œuvre de programmes d’assurance qualité et de durabilité ou pour la participation à ces pro- grammes; b. l’élaboration et la mise en œuvre de projets de durabilité innovants.

Art. 2 Exigences générales Les mesures doivent: a. être axées sur les besoins du marché; b. reposer sur les valeurs et les principes directeurs de la charte Stratégie Qua- lité du secteur agroalimentaire suisse; c. viser à renforcer à long terme la compétitivité du secteur agroalimentaire suisse, voire de la filière concernée par les mesures prises; d. être portées collectivement par les différents acteurs de la chaîne de valeur ajoutée concernée; e. exercer un effet positif à long terme sur les ventes de produits agricoles suisses, sur l’accès aux marchés et sur le prix à la production, et f. profiter en premier lieu à l’agriculture.

Art. 3 Mesures ne bénéficiant pas d’un soutien financier Ne donnent pas droit à une aide:

1 RS 910.1

361

Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité Audition dans le secteur agroalimentaire

a. le contrôle de la qualité des produits agricoles et des produits issus de leur transformation; b. les mesures bénéficiant déjà de prestations de soutien en vertu d’autres actes normatifs.

Art. 4 Porteurs de projets Les porteurs des mesures peuvent être des associations regroupant des producteurs, les transformateurs de leurs produits ou ceux qui les commercialisent et, le cas échéant, des groupements de consommateurs. Les porteurs de projets peuvent éga- lement être des interprofessions.

Art. 5 Coûts imputables

1 Sont imputables les dépenses effectivement occasionnées dans le cadre des me-

sures soutenues, et nécessaires à la réalisation adéquate de ces mesures.

2 Sont imputables notamment:

a. les coûts d’étude préliminaire, d’accès à un programme ou un projet et les coûts de participation audit programme ou projet; b. les coûts de la première évaluation ou du premier contrôle; c. les coûts annuels de contrôle et de certification pour la durée maximale de financement selon l’art. 7. 3 Ne sont pas imputables, notamment: a. les coûts de structure, d’organisation et de gestion supportés par les porteurs de projets; b. Les cotisations de membres versées à des tiers; c. les coûts d’infrastructure; d. les prestations de travail rétribuées par des tiers; e. les coûts de développement de produits; f. les coûts qui échoient aux différentes entreprises participantes pour la mise en œuvre à leur échelon de la mesure de promotion.

Art. 6 Fonds propres 1 Les mesures doivent être financées en majeure partie par des fonds propres. 2 Ne sont pas considérés comme fonds propres, notamment: a. la rémunération de prestations de travail fournies par des tiers;. b. les aides financières et indemnités octroyées par la Confédération.

362

Audition Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire

Art. 7 Montant et durée de l’aide financière 1 L’aide financière s’élève au plus à 50 % des coûts imputables. Elle ne doit pas dépasser le découvert annuel effectif relatif à la mesure soutenue. 2 L’aide financière pour la réalisation d’une étude préliminaire est d’au plus

20 000 francs par mesure.

3 L’aide initiale est limitée à 4 ans au maximum par mesure. Elle est conçue de

manière à pouvoir être remplacée par un autofinancement au terme de la phase de démarrage. 4 L’aide financière pour la participation à un programme ou à un projet est limitée à

4 ans par entreprise et par mesure.

Section 2: Exigences spécifiques

Art. 8 Programmes d’assurance qualité et de durabilité 1 Les programmes d’assurance qualité et de durabilité doivent: a. répondre à une demande de prestation émanant des consommateurs; b. imposer aux produits ou aux processus de production des exigences dépas- sant incontestablement et largement les exigences légales en matière de qua- lité ou de durabilité; c. être clairement définis et comporter un descriptif des procédures de con- trôles et, le cas échéant, des procédures d’attribution du droit d’usage de la marque de conformité; d. pouvoir être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation2, et e. comporter un processus d’amélioration continue du programme. 2 Le développement de programmes existants peut bénéficier d’un soutien lorsqu’il permet à la fois d’améliorer notablement le profil de prestations et de l’adapter aux exigences de la durabilité.

Art. 9 Projets innovants de durabilité Les projets de durabilité innovants doivent: a. présenter une approche innovante du point de vue du marketing, de la forme d’organisation ou du type de partenariat; b. servir de modèle à l’ensemble de la filière concernée; c. établir des indicateurs et des objectifs d’efficacité dans différents domaines de durabilité, et

2 RS 946.512

363

Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité Audition dans le secteur agroalimentaire

d. prouver qu’ils n’ont pas de répercussions négatives sur d’autres domaines de la durabilité.

Section 3: Procédure

Art. 10 Demandes 1 La demande doit être présentée par des porteurs de projets au sens de l’art. 4.

2 La demande doit comporter:

a. un descriptif du projet, notamment des objectifs principaux et des objectifs partiels, du groupe cible, des étapes de réalisation ainsi que des compétences et responsabilités des porteurs du projet; b. un budget et un plan de financement; c. un concept de contrôle des résultats; d. la preuve que les exigences générales et spécifiques au sens de la présente ordonnance sont remplies; e. les documents attestant que l’autofinancement est assuré et un exposé des motifs pour lesquels la mesure n’est pas réalisable sans un soutien financier; f. un descriptif de la manière dont les porteurs du projet entendent assurer la continuité de la mesure durant toute la durée dudit projet; g. la démonstration que les conditions en matière d’organisation et de person- nel sont réunies pour pouvoir réaliser la mesure prévue, et h. un plan d’exploitation (business plan) concernant l’aide initiale. 3 Les demandes doivent parvenir à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) d’ici au 31 mai de l’année précédant la réalisation du projet.

Art. 11 Examen de la demande et décision d’aide financière 1 L’OFAG examine les demandes et décide avant le 30 novembre de l’octroi des aides financières. 2 Les aides financières sont allouées par voie de décision. 2 L’OFAG fixe les modalités de versement au cas par cas. 4 Le montant définitif de l’aide est fixé à l’issue de l’examen du décompte final établi par les porteurs des projets.

5 L’OFAG peut faire appel à des experts pour l’examen des demandes.

Art. 12 Etablissement d’un rapport et évaluation

1 Les porteurs de projets établissent périodiquement un rapport conformément aux

instructions de l’OFAG. Ce rapport comporte une évaluation de la réalisation des

364

Audition Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire

objectifs sur la base du concept de contrôle des effets spécifique à chaque projet et un descriptif des mesures de pilotage qui en découlent.

2 Les porteurs de projets élaborent en outre un rapport final à la conclusion de

chaque étape de soutien. Les résultats doivent être présentés de sorte que les intéres- sés puissent en faire l’évaluation et les utiliser; il convient également d’indiquer dans quelle mesure les objectifs fixés dans le plan d’exécution ont été atteints.

Art. 13 Versement de l’aide financière Le versement des aides financières aux producteurs participant à des programmes d’assurance qualité et de durabilité ainsi qu’à des projets innovants de durabilité est coordonné sur la base des dispositions prévues au titre 3 de la LAgr.

Section 4: Dispositions finales

Art. 15 Disposition transitoire Le délai indiqué à l’art. 10, al. 4, ne s’applique pas aux demandes sollicitant une aide financière pour l’année 2014.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

365

Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité Audition dans le secteur agroalimentaire

366

Délai référendaire: 13 juillet 2013

Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr)

Modification du 22 mars 2013

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er février 20121, arrête:

I La loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2 est modifiée comme suit:

Remplacement de termes 1 Dans toute la loi, le terme «office», lorsqu’il désigne l’Office fédéral de l’agricul- ture, est remplacé par «OFAG».

2 Dans toute la loi, l’expression «crédits d’investissements» est remplacée par

«crédits d’investissement».

Art. 1, let. e La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substan- tiellement: e. au bien-être des animaux.

Art. 2, al. 1, let. b, bbis et e, al. 3 à 5

1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:

b. rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d’intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; bbis. soutenir l’utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat; e. encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélec- tion végétale et animale.

1 FF 2012 1857 2 RS 910.1

2011-2436 367 2229

Loi sur l’agriculture

3 L’intervention de la Confédération favorise l’orientation de l’agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. 4 Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.

5 Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d’entraîner une

distorsion de la concurrence au détriment de l’artisanat et de l’industrie. Les procé- dures sont régies par l’art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 3, al. 1bis 1bis Les mesures prévues aux titres 5 et 6 sont applicables aux activités proches de l’agriculture. Elles présupposent une activité menée sur la base de l’al. 1, let. a à c.

Art. 4, al. 2 2 En fonction de ces conditions, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.

Art. 8, al. 1bis et 2 1bis Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.

2 Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d’un produit ou d’un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.

Art. 9, al. 1, phrase introductive 1 Si les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, sont compromises par des entre- prises qui n’appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l’organisation:

Art. 10 Dispositions relatives à la qualité des produits Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la qualité des produits et régler les procédés de fabrication des produits agricoles et de ceux issus de leur transformation si l’exportation de ces produits ou le respect des engagements inter- nationaux de la Suisse ou des normes internationales essentielles pour l’agriculture suisse l’exigent.

Art. 11 Amélioration de la qualité et de la durabilité 1 La Confédération soutient des mesures collectives de producteurs, de transforma- teurs ou de commerçants, qui contribuent à améliorer ou à assurer la qualité et la durabilité des produits agricoles, des produits agricoles transformés et des processus.

2230 368

Loi sur l’agriculture

2 Ces mesures doivent:

a. favoriser l’innovation ou la coopération le long de la chaîne de valeur ajou- tée; b. prévoir la participation des producteurs et profiter au premier chef à ceux-ci.

3 Peuvent notamment être soutenues:

a. l’étude préliminaire; b. la phase de démarrage de l’application de la mesure; c. la participation des producteurs à des programmes visant à l’amélioration de la qualité et de la durabilité.

4 Le Conseil fédéral règle les conditions régissant le soutien.

Art. 12, al. 1 à 3

1 Ne concerne que le texte allemand.

2 Elle peut également, à cette fin, soutenir la communication relative aux prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture. 3 Elle peut veiller à la coordination des mesures soutenues en Suisse et à l’étranger et, notamment, fixer une identité visuelle commune.

Art. 14, al. 1, let. f, et 4 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour pro- mouvoir la qualité et l’écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: f. élaborés selon des critères particuliers du développement durable. 4 Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l’art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.

Art. 27, al. 1

1 Le Conseil fédéral soumet les prix des marchandises faisant l’objet de mesures

fédérales de politique agricole à une observation du marché, et cela à différents échelons de la filière allant de la production à la consommation. Il règle les modali- tés de la collaboration avec les acteurs du marché.

Art. 28, al. 2 2 Le Conseil fédéral peut appliquer au lait de chèvre et au lait de brebis certaines dispositions, notamment les art. 38 et 39.

Section 2 (art. 30 à 36b) Abrogée

369 2231

Loi sur l’agriculture

Titre précédant l’art. 37 Section 3 Contrat-type dans le secteur laitier

Art. 37 1 L’élaboration d’un contrat-type pour l’achat et la vente de lait cru incombe aux interprofessions du secteur laitier. Les dispositions du contrat-type ne doivent pas affecter de manière notable la concurrence. La fixation des prix et des quantités reste en tout état de cause de la compétence des parties contractantes. 2 Un contrat-type au sens du présent article doit comprendre une durée du contrat et une durée de prolongation du contrat d’au moins une année et, au moins, des dispo- sitions sur les quantités, les prix et les modalités de paiement. 3 Le Conseil fédéral peut, à la demande d’une interprofession, à tous les échelons de l’achat et de la vente de lait cru, déclarer le contrat-type de force obligatoire géné- rale. 4 Les exigences auxquelles doit satisfaire l’interprofession et la prise de décision sont régies par l’art. 9, al. 1. 5 Les tribunaux civils sont compétents pour tout litige découlant des contrats-types et des contrats individuels. 6 Lorsqu’une interprofession du secteur laitier ne parvient pas à s’accorder sur un contrat-type, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions provisoires concernant l’achat et la vente de lait cru.

Art. 38, al. 2 et 3 2 Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément et les conditions d’octroi. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse. 3 Le supplément est fixé à 15 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités.

Art. 39, al. 2 et 3 2 Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément, les conditions d’octroi et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse. 3 Le supplément est fixé à 3 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités.

Art. 40 à 42 et 43, al. 3 Abrogés

2232 370

Loi sur l’agriculture

Art. 46, al. 3, let. b

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour:

b. les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, rem- plissant ainsi une tâche d’utilité publique d’importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets.

Art. 48, al. 2bis 2bis Les parts de contingent tarifaire pour la viande d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d’après le nombre d’animaux abattus. Cette disposition ne s’applique pas à la viande kasher ou halal.

Art. 52 Contributions destinées à soutenir la production d’œufs suisses La Confédération peut allouer des contributions destinées à financer des mesures de mise en valeur de la production d’œufs suisses.

Art. 54 Contributions à des cultures particulières 1 La Confédération peut allouer des contributions à des cultures particulières afin:

a. d’assurer la capacité de production et le fonctionnement de certaines chaînes de transformation en vue d’un approvisionnement approprié de la popula- tion; b. d’assurer un approvisionnement approprié en fourrages pour animaux de rente.

2 Le Conseil fédéral désigne les cultures et fixe le montant des contributions.

3 Les contributions peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars

2005 sur les douanes3.

Art. 55 et 56 Abrogés

Art. 58 Fruits 1 La Confédération peut prendre des mesures destinées à la mise en valeur des fruits à noyau ou à pépins, des baies, des produits à base de fruits et du raisin. Elle peut soutenir la mise en valeur par l’octroi de contributions.

2 Elle peut octroyer des contributions aux producteurs qui prennent des mesures

conjointes destinées à adapter la production de fruits et de légumes aux besoins du marché. Les contributions sont versées jusqu’à la fin de l’année 2017 au plus tard.

3 RS 631.0

371 2233

Loi sur l’agriculture

Art. 59 et 66 Abrogés

Titre 3 Paiements directs Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 70 Principe 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d’entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d’intérêt public.

2 Les paiements directs comprennent:

a. les contributions au paysage cultivé; b. les contributions à la sécurité de l’approvisionnement; c. les contributions à la biodiversité; d. les contributions à la qualité du paysage; e. les contributions au système de production; f. les contributions à l’utilisation efficiente des ressources; g. les contributions de transition. 3 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l’ampleur des prestations d’intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.

Art. 70a Conditions

1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:

a. l’exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol; b. les prestations écologiques requises sont fournies; c. l’exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à la production agri- cole; d. les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l’aménagement du territoire après l’entrée en vigueur de la présente disposition; e. une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d’œuvre stan- dard est atteinte dans l’entreprise exploitée; f. une part minimale des travaux est accomplie par la main-d’œuvre de l’exploitation; g. l’exploitant n’a pas dépassé une certaine limite d’âge; h. l’exploitant dispose d’une formation agricole.

2234 372

Loi sur l’agriculture

2 Sont requises les prestations écologiques suivantes:

a. une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l’espèce; b. un bilan de fumure équilibré; c. une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité; d. une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d’importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4; e. un assolement régulier; f. une protection appropriée du sol; g. une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.

3 Le Conseil fédéral:

a. fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises; b. fixe les valeurs et les exigences visées à l’al. 1, let. a et e à h; c. peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d’œuvre stan- dard; d. peut fixer des exceptions à la let. c et à l’al. 1, let. h; e. peut fixer des exceptions à l’al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage; f. fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites. 4 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l’octroi des paiements directs.

5 Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.

Art. 70b Conditions spécifiques pour la région d’estivage 1 Dans la région d’estivage, les contributions sont octroyées aux exploitants d’une exploitation d’estivage, d’une exploitation de pâturages communautaires ou d’une surface d’estivage. 2 Les conditions visées à l’art. 70a, al. 1, ne s’appliquent pas à la région d’estivage, à l’exception de la let. c.

3 Le Conseil fédéral fixe les exigences concernant l’exploitation pour la région

d’estivage.

4 RS 451

373 2235

Loi sur l’agriculture

Chapitre 2 Contributions

Art. 71 Contributions au paysage cultivé 1 Des contributions au paysage cultivé sont octroyées dans le but de maintenir un paysage cultivé ouvert. Ces contributions comprennent: a. une contribution par hectare échelonnée selon la zone, visant à encourager l’exploitation dans les différentes zones; b. une contribution par hectare pour la difficulté d’exploitation des terrains en pente et en forte pente, échelonnée selon la pente du terrain et le mode d’utilisation des terres, visant à encourager l’exploitation dans des condi- tions topographiques difficiles; c. en plus, une contribution échelonnée selon la part de prairies de fauche en forte pente; d. une contribution par pâquier normal, versée à l’exploitation à l’année pour les animaux estivés, visant à encourager celle-ci à placer ses animaux dans une exploitation d’estivage; e. une contribution d’estivage échelonnée selon la catégorie d’animaux, par unité de gros bétail estivée ou par charge usuelle, visant à encourager l’exploitation et l’entretien des surfaces d’estivage.

2 Le Conseil fédéral fixe la charge admise en bétail et les catégories d’animaux

donnant droit à la contribution d’estivage.

Art. 72 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement 1 Des contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont octroyées dans le but d’assurer la sécurité de l’approvisionnement de la population en denrées alimentai- res. Ces contributions comprennent: a. une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de pro- duction; b. une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes; c. une contribution par hectare à la difficulté d’exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles. 2 Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu’aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.

2236 374

Loi sur l’agriculture

3 Des contributions à la sécurité de l’approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5.

Art. 73 Contributions à la biodiversité 1 Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent: a. une contribution par hectare, échelonnée selon la zone, le type de surface de promotion de la biodiversité et le niveau de qualité de la surface, visant à en- courager la diversité des espèces et des habitats naturels; b. une contribution par hectare, échelonnée selon le type de surface de promo- tion de la biodiversité, visant à encourager la mise en réseau. 2 Le Conseil fédéral fixe les types de surfaces de promotion de la biodiversité don- nant droit à des contributions. 3 La Confédération prend en charge 90 %, au plus, des contributions destinées à la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité. Les cantons assurent le financement du solde.

Art. 74 Contributions à la qualité du paysage 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés.

2 La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par

hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. les cantons ou d’autres responsables de projets régionaux ont fixé des objec- tifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; b. les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d’exploitation en accord avec ces mesures; c. les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d’un développement ter- ritorial durable. 3 La part de la Confédération s’élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d’exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet.

Art. 75 Contributions au système de production

1 Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de

modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l’environnement et des animaux. Ces contributions comprennent:

5 RS 631.0

375 2237

Loi sur l’agriculture

a. une contribution par hectare, échelonnée selon le type d’utilisation, pour les modes de production portant sur l’ensemble de l’exploitation; b. une contribution par hectare, échelonnée selon le type d’utilisation, pour les modes de production portant sur une partie de l’exploitation; c. une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d’animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux.

2 Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager.

Art. 76 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources 1 Des contributions à l’utilisation efficiente des ressources sont octroyées dans le but d’encourager l’utilisation durable des ressources telles que le sol, l’eau et l’air et de promouvoir l’utilisation efficiente des moyens de production. 2 Les contributions sont octroyées pour les mesures visant à introduire des techni- ques ou des processus d’exploitation permettant de préserver les ressources. Elles sont limitées dans le temps. 3 Le Conseil fédéral fixe les mesures à encourager. Les contributions sont octroyées aux conditions suivantes: a. l’efficacité de la mesure est prouvée; b. la mesure est poursuivie au-delà de la période d’encouragement; c. la mesure est économiquement supportable à moyen terme pour les exploita- tions agricoles.

Art. 77 Contributions de transition 1 Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un dévelop- pement acceptable sur le plan social. 2 Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l’art. 62a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6. 3 Les contributions de transition sont allouées au titre de l’exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l’exploitation avant le changement de système.

6 RS 814.20

2238 376

Loi sur l’agriculture

4 Le Conseil fédéral fixe:

a. le calcul des contributions pour chaque exploitation; b. les modalités en cas de remise de l’exploitation et d’importantes modifica- tions structurelles; c. les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà des- quels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés.

Art. 85, al. 3 3 Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l’OFAG peut prendre les mesures suivantes: a. exiger la restitution de l’excédent et l’allouer à un autre canton; b. le mettre à la disposition du canton pour des crédits d’investissement.

Art. 86a, al. 3 3 Les aides à la reconversion professionnelle sont versées jusqu’à la fin de l’année

2019 au plus tard.

Art. 87, al. 2 Abrogé

Art. 89, al. 1, let. c et d 1 Les mesures prises au sein d’une exploitation bénéficient d’un soutien aux condi- tions suivantes: c. après l’investissement, l’exploitation peut prouver qu’elle fournit les presta- tions écologiques requises en vertu de l’art. 70a, al. 2; d. il est établi, compte tenu des perspectives d’évolution économique, que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable.

Art. 89a Neutralité concurrentielle 1 Le projet ne doit pas avoir d’incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d’activité déterminante sur le plan économique. 2 Avant d’adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assu- rée. 3 Les entreprises artisanales directement concernées de la zone d’activité détermi- nante sur le plan économique, leur organisation professionnelle et les interprofes- sions peuvent être consultées. Le Conseil fédéral règle les modalités.

377 2239

Loi sur l’agriculture

4 Les entreprises artisanales qui n’ont pas fait usage de la voie de recours au sujet de la neutralité concurrentielle dans les délais de publication cantonaux ne peuvent plus faire recours dans le cadre d’une procédure ultérieure. 5 Si la neutralité concurrentielle a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force, elle ne peut plus être attaquée.

Art. 93, al. 1, let. e 1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour: e. des initiatives collectives de producteurs visant à baisser les coûts de produc- tion.

Art. 97, al. 1 et 7

1 Ne concerne que le texte allemand.

7 L’OFAG ne décide de l’octroi d’une contribution fédérale qu’une fois que le projet est exécutoire.

Art. 100 Remaniements parcellaires ordonnés d’office Le gouvernement cantonal peut ordonner des remaniements parcellaires lorsque des ouvrages publics ou des plans d’affectation touchent aux intérêts de l’agriculture.

Art. 106, al. 1, let. d, et 2, let. e 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux- mêmes après l’investissement reçoivent des crédits d’investissement: d. pour les mesures destinées à améliorer la production et l’adaptation au mar- ché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pé- rennes.

2 Les fermiers reçoivent des crédits d’investissement:

e. pour des mesures destinées à améliorer la production et l’adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes, pour autant que les conditions de la let. c soient remplies.

Art. 107, al. 2 2 Les crédits d’investissement peuvent également être accordés sous forme de crédits de construction, lorsqu’il s’agit de projets importants.

Art. 107a, al. 1 1 Des crédits d’investissement sont accordés aux petites entreprises artisanales pour leurs bâtiments et installations, pour autant qu’elles transforment et commercialisent

2240 378

Loi sur l’agriculture

des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée, et que leur activité comprenne au moins le premier échelon de transformation.

Art. 108, al. 1bis et 2 1bis L’OFAG ne décide de l’approbation d’un crédit d’investissement qu’une fois que le projet est exécutoire. 2 Dans un délai de 30 jours, il communique au canton s’il approuve la décision de celui-ci.

Titre précédant l’art. 113 Titre 6 Recherche et vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale, ressources génétiques Chapitre 1 Principe

Art. 113 1 En contribuant à l’acquisition et à la transmission de connaissances, la Confédéra- tion soutient les agriculteurs dans les efforts qu’ils déploient en vue d’une produc- tion rationnelle et durable. 2 Les moyens financiers sont, pour une part équitable, utilisés pour les modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l’environnement et des animaux.

Titre précédant l’art. 114 Chapitre 1a Recherche

Art. 114 Stations de recherches

1 La Confédération peut gérer des stations de recherches agronomiques.

2 Les stations de recherches agronomiques sont réparties entre les différentes régions du pays.

3 Elles sont subordonnées à l’OFAG.

Art. 115, titre et al. 1, phrase introductive Tâches des stations de recherches agronomiques

1 Les stations de recherches agronomiques ont notamment les tâches suivantes:

Art. 116, titre et al. 1 Contrats de prestations, mandats de recherche, aides financières

379 2241

Loi sur l’agriculture

1 L’OFAG peut confier des mandats de recherche aux instituts des hautes écoles

fédérales et cantonales ou à d’autres instituts de recherches. Il peut conclure des contrats de prestations périodiques avec des organisations publiques ou privées.

Titre précédant l’art. 140 Chapitre 3 Sélections végétale et animale, ressources génétiques Section 1 Sélection végétale

Art. 140, al. 2, let. c Abrogée

Art. 141, al. 1, let. b

1 La Confédération peut promouvoir l’élevage d’animaux de rente:

b. sains, performants et résistants;

Art. 142, al. 1, let. c, et 145 Abrogés

Art. 147, titre et al. 1 Haras

1 La Confédération exploite un haras pour soutenir l’élevage du cheval.

Titre précédant l’art. 147a Section 3 Ressources génétiques pour l’agriculture et l’alimentation

Art. 147a Conservation et utilisation durable des ressources génétiques

1 La Confédération peut encourager la conservation et l’utilisation durable des

ressources génétiques. Elle peut gérer des banques de gènes et des collections de conservation ou en confier la gestion à des tiers et soutenir des mesures telles que la conservation in situ, notamment au moyen de contributions. 2 Le Conseil fédéral peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les ban- ques de gènes, les collections de conservation, les mesures et les ayants droit aux contributions. Il fixe les critères régissant la répartition des contributions.

Art. 147b Accès aux ressources génétiques et répartition des avantages Si des obligations internationales le prévoient, le Conseil fédéral règle l’accès aux ressources génétiques et la répartition des avantages qui découlent de l’utilisation de telles ressources.

2242 380

Loi sur l’agriculture

Titre 7a Autres dispositions Chapitre 1 Mesures de précaution

Art. 165a 1 Si, à la suite d’un événement nucléaire, biologique, chimique, naturel ou autre, de portée régionale, nationale ou internationale, des moyens de production ou du maté- riel végétal ou animal présentent un risque pour la santé de l’être humain, des ani- maux et des végétaux, pour l’environnement ou pour les conditions économiques générales de l’agriculture, l’OFAG peut, en accord avec les offices compétents, prendre des mesures de précaution.

2 L’OFAG peut notamment, au titre de mesures de précaution:

a. restreindre, lier à des conditions ou interdire le pacage, les sorties en plein air ou la récolte; b. restreindre, lier à des conditions ou interdire l’importation, la mise en circu- lation ou l’utilisation de moyens de production et de matériel végétal ou animal; c. décider, en cas de danger immédiat, que:

1. les moyens de production ou le matériel végétal ou animal potentielle-

ment dangereux doivent être saisis, confisqués ou éliminés,

2. les exploitations doivent cesser leur production,

3. les exploitations doivent éliminer les produits.

3 Les mesures de précaution sont régulièrement réexaminées et adaptées ou levées à la lumière d’une analyse du risque. 4 Si un dommage survient consécutivement à une décision prise par l’autorité, une indemnité équitable peut être versée à la personne lésée.

Chapitre 2 Obligation de tolérer l’exploitation des terres en friche

Art. 165b 1 Si l’intérêt public l’exige, les propriétaires fonciers doivent tolérer sans indemnité l’exploitation et l’entretien de terres en friche. Ils y sont notamment tenus lorsque l’exploitation des terres est nécessaire au maintien de l’agriculture, à la protection contre des dangers naturels ou à la sauvegarde d’espèces végétales ou animales particulièrement dignes d’être protégées. 2 Cette obligation est valable pendant au moins trois ans. Celui qui, à l’expiration de ce délai, veut exploiter lui-même ses terres ou les céder en fermage, est tenu d’en informer au moins six mois auparavant la personne qui les exploitait jusqu’alors. 3 Les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires; ils statuent au cas par cas sur l’obligation de tolérer l’exploitation et l’entretien de terres en friche.

381 2243

Loi sur l’agriculture

Chapitre 3 Systèmes d’information

Art. 165c Système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions

1 L’OFAG gère un système d’information pour l’exécution de la présente loi,

notamment pour l’octroi de contributions et l’exécution des relevés statistiques fédéraux.

2 Le système d’information contient des données personnelles, y compris des don-

nées concernant les exploitants de la production primaire, ainsi que des données concernant les exploitations agricoles et les unités d’élevage. 3 L’OFAG peut transmettre les données ou les rendre accessibles en ligne aux auto- rités et personnes suivantes: a. l’Office vétérinaire fédéral (OVF): pour garantir la sécurité des denrées ali- mentaires, l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable; b. l’Office fédéral de la santé publique (OFSP): pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie; c. l’Office fédéral de l’environnement (OFEV): pour soutenir l’exécution de la législation sur la protection de l’environnement, de la nature et du paysage et de celle sur la protection des eaux; d. d’autres services fédéraux: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, pour autant que le Conseil fédéral le prévoie; e. les autorités d’exécution cantonales: pour l’exécution des tâches légales fai- sant partie de leur domaine de compétence; f. les tiers qui sont chargés de tâches relevant de l’exécution de la législation agricole en vertu des art. 43 et 180; g. les tiers qui disposent d’une procuration de l’exploitant.

Art. 165d Système d’information pour les données de contrôle 1 L’OFAG gère un système d’information pour la planification, l’enregistrement et l’administration des contrôles prévus par la présente loi et pour l’évaluation des résultats de ces contrôles. Le système d’information sert notamment au contrôle des paiements directs.

2 Le système d’information de l’OFAG fait partie intégrante du système

d’information central, commun à l’OFAG, l’OVF et l’OFSP, qui suit toute la chaîne alimentaire et vise à garantir la sécurité des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable.

2244 382

Loi sur l’agriculture

3 Lesystème d’information de l’OFAG comprend des données personnelles, y

compris: a. des données sur les contrôles et les résultats des contrôles; b. des données sur les mesures administratives et les sanctions pénales. 4 Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités suivantes et d’autres ayants droit peuvent traiter des données en ligne dans le système d’information: a. l’OVF: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des den- rées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des ani- maux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable; b. l’OFSP: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie; c. les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont manda- tées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence; d. des tiers chargés de tâches d’exécution. 5 Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d’information: a. l’OVF: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des den- rées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des ani- maux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable; b. l’OFSP: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie; c. l’OFEV: pour soutenir l’exécution de la législation sur la protection de l’environnement, de la nature et du paysage et de celle sur la protection des eaux; d. d’autres services fédéraux: pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, pour autant que le Conseil fédéral le prévoie; e. les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont manda- tées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence; f. l’exploitant concerné par ces données; g. les tiers qui disposent d’une procuration de l’exploitant.

Art. 165e Système d’information géographique

1 L’OFAG gère un système d’information géographique pour le soutien des tâches

d’exécution de la Confédération et des cantons prévues par la présente loi. 2 Le système d’information comprend des données sur les surfaces et leur utilisation et d’autres données pour l’exécution de tâches avec référence spatiale.

383 2245

Loi sur l’agriculture

3 L’accès aux données et leur utilisation se fondent sur les dispositions de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation7.

Art. 165f Système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants

1 L’OFAG gère un système d’information pour l’enregistrement des flux d’éléments

fertilisants dans l’agriculture. 2 Les exploitations qui cèdent des éléments fertilisants doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d’information. 3 Les exploitations qui prennent en charge des éléments fertilisants doivent confir- mer toutes les livraisons dans le système d’information. 4 Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d’information: a. l’OFEV: pour soutenir l’exécution de la législation sur la protection des eaux; b. les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont manda- tées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence; c. l’exploitant concerné par ces données; d. les tiers qui disposent d’une procuration de l’exploitant.

Art. 165g Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral règle en particulier, pour les systèmes d’information visés aux art. 165c à 165f: a. la forme du relevé et les délais de livraison des données; b. la structure et le catalogue de données; c. la responsabilité pour le traitement des données; d. les droits d’accès, notamment l’étendue des droits d’accès en ligne; e. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la pro- tection et la sécurité des données; f. la collaboration avec les cantons; g. les délais de conservation et de destruction; h. l’archivage.

7 RS 510.62

2246 384

Loi sur l’agriculture

Chapitre 4 Propriété intellectuelle

Art. 165h 1 Les droits sur les biens immatériels créés dans l’exercice de leur activité profes- sionnelle par des personnes ayant des rapports de travail au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)8 avec l’OFAG ou les stations de recherches appartiennent à la Confédération; les droits d’auteur ne sont pas concer- nés par cette disposition. 2 Les droits exclusifs d’utilisation des logiciels créés par les personnes visées à l’al. 1 dans l’exercice de leur activité professionnelle reviennent à l’OFAG ou aux stations de recherches. L’OFAG ou les stations de recherches peuvent convenir par contrat avec les ayants droit de la cession des droits d’auteur sur les autres catégories d’œuvres. 3 Les personnes qui ont créé des biens immatériels au sens des al. 1 et 2 ont droit à une participation appropriée au bénéfice éventuel d’une exploitation commerciale.

Art. 166, al. 2 2 Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l’exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.

Art. 167 Abrogé

Art. 169, al. 3 3 En vue du rétablissement d’une situation conforme au droit, les mesures supplé- mentaires suivantes peuvent être prises: a. l’interdiction d’utiliser et de mettre en circulation des produits ou des déno- minations; b. le refoulement de produits en cas d’importation ou d’exportation; c. l’obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d’émettre une mise en garde publique contre d’éventuels risques liés à des produits; d. la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.

Art. 170, al. 2bis 2bis En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.

8 RS 172.220.1

385 2247

Loi sur l’agriculture

Art. 172, al. 2, troisième phrase 2 … En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également pronon- cée.

Art. 173, al. 1, let. a, abis, ater et b 1 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: a. enfreint les dispositions relatives à l’identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l’art. 12, al. 3; abis. enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; ater. enfreint les dispositions sur l’utilisation des signes officiels édictées en vertu de l’art. 14, al. 4; b. enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l’art. 18, al. 1;

Art. 175, al. 3 3 Si une action constitue aussi bien une infraction au sens de l’al. 2 qu’une infraction dont la poursuite pénale relève de l’Administration fédérale des douanes, la peine prévue pour le délit le plus grave est prononcée; elle peut être augmentée de manière appropriée.

Art. 178, al. 5 5 Pour l’exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d’information géographique visé à l’art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploita- tion au moyen de ces données.

Art. 181, al. 4 à 6

4 Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n’ont pas donné lieu à une

contestation, notamment pour: a. les contrôles phytosanitaires; b. les contrôles de semences et de plants; c. les analyses de contrôle; d. les contrôles des aliments pour animaux.

5 Il peut prévoir que l’importateur doit payer un émolument pour des contrôles

spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux.

2248 386

Loi sur l’agriculture

6 Il peut prévoir d’autres émoluments dans la mesure où la Suisse s’est engagée en vertu d’un traité international à en prélever.

Art. 183 Obligation de renseigner Si l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent le requiert, toute personne est notamment tenue de fournir aux autorités compétentes les renseignements exigés, de leur remettre temporairement pour examen les pièces justificatives demandées, de leur accorder l’accès à son exploitation, à ses locaux commerciaux et à ses entrepôts, de les laisser consulter ses documents comptables et sa correspondance et de tolérer le prélèvement d’échantillons.

Art. 184 Collaboration entre autorités L’OFAG et les autorités de la Confédération, des cantons et des communes s’entraident et échangent toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 185, titre, al. 1bis, 1ter, 5 et 6 Données indispensables à l’exécution de la loi, suivi et évaluation 1bis Elle effectue un suivi de la situation économique, écologique et sociale de l’agriculture et des prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture. 1ter Elle évalue l’efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.

5 et 6 Abrogés

Art. 187, al. 2 à 9 et 11 à 13 Abrogés

Art. 187a Abrogé

Art. 187b, al. 1 à 4, 6 et 7 Abrogés

Art. 187c, al. 2 Abrogé

Art. 187d Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2013 1 Le Conseil fédéral établit d’ici au 30 juin 2016 un rapport présentant une méthode applicable à l’évaluation de l’utilité des plantes génétiquement modifiées. Cette

387 2249

Loi sur l’agriculture

méthode doit montrer si une plante génétiquement modifiée peut offrir des avantages pour la production, les consommateurs et l’environnement par rapport au produit agricole et aux moyens de production conventionnels. Sur la base de la méthode éla- borée, le Conseil fédéral établit un bilan du rapport coût/bénéfice des plantes généti- quement modifiées existant en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la modi- fication du 22 mars 2013 de la présente loi9. 2 Le Conseil fédéral définit, d’ici à fin 2014, en collaboration avec les cantons et les branches, les objectifs et stratégies en matière de dépistage et de surveillance des résistances aux antibiotiques et de réduction de l’utilisation d’antibiotiques. 3 Lors de la formulation des objectifs et stratégies visés à l’al. 2, il faut en particulier tenir compte : a. des objectifs environnementaux pour l’agriculture; b. des recommandations et directives internationales; c. de l’état des connaissances. 4 La Confédération et les cantons examinent, sur la base des rapports établis, si les objectifs visés à l’al. 2 sont atteints et prennent, au besoin, les mesures qui s’imposent.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 22 mars 2013 Conseil des Etats, 22 mars 2013 La présidente: Maya Graf Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 4 avril 201310 Délai référendaire: 13 juillet 2013

9 FF 2013 2229 10 FF 2013 2229

2250 388

Loi sur l’agriculture

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral11

Art. 83, let. s, ch. 1 Le recours est irrecevable contre: s. les décisions en matière d’agriculture qui concernent:

1. abrogé

2. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural12

Art. 2, al. 4 4 La loi s’applique, en dérogation à l’al. 3, aux immeubles de peu d’étendue situés dans le périmètre d’un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu’au moment de l’inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier.

Art. 3, al. 4 4 Les dispositions sur les améliorations de limites (art. 57) s’appliquent aussi aux immeubles de peu d’étendue (art. 2, al. 3).

Art. 5, let. a Les cantons peuvent: a. soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agri- coles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’art. 7 relatives à l’unité de main-d’œuvre standard; la taille minimale de l’entreprise doit être fixée en une fraction d’unité de main-d’œuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité;

Art. 7, al. 4bis 4bis Pour apprécier s’il y a propriété d’une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l’al. 4, let. c.

11 RS 173.110 12 RS 211.412.11

389 2251

Loi sur l’agriculture

3. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole13

Art. 16, al. 4 4 Si l’objet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire14, le congé peut être donné pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ d’application de la LDFR15 ainsi que pour la partie non agricole des immeubles au sens de l’art. 2, al. 2, LDFR et le contrat peut être poursuivi sans ces immeubles.

Art. 20, al. 1

1 Si des immeubles affermés sont compris dans une réunion parcellaire, un rema-

niement parcellaire de terres agricoles ou un regroupement de terres affermées et que le mode d’exploitation subisse de ce fait une modification notable, chacune des parties a le droit de résilier le bail par écrit avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions d’exploitation.

Art. 27, al. 2, let. e 2 Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour d’autres motifs, elle n’est pas justifiée. La prolongation du bail est notamment intolérable ou injustifiée, lorsque: e. l’objet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire16 pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ d’application de la LDFR17 ainsi que pour la partie non agricole des immeubles au sens de l’art. 2, al. 2, LDFR.

4. Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes18

Art. 10, al. 3 3 Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l’al. 1 au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l’Office fédéral de l’agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l’Office fédéral de l’agriculture qu’à la condition de lui accorder une marge de manœuvre limitée pour l’établissement des droits de douane.

13 RS 221.213.2 14 RS 700 15 RS 211.412.11 16 RS 700 17 RS 211.412.11 18 RS 632.10

2252 390

Loi sur l’agriculture

5. Loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire19

Art. 34, al. 3 3 L’Office fédéral de l’agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d’assolement.

6. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux20

Art. 14, al. 4 à 6 4 La quantité d’engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l’engrais de ferme provenant de l’exploitation est épandue hors du rayon d’exploitation normal pour la localité, le nombre d’animaux de rente doit permettre l’épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme provenant de l’exploitation. 5 Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d’information visé à l’art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l’agriculture21. 6 L’autorité cantonale réduit le nombre d’unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l’altitude et des conditions topographi- ques.

Art. 15, al. 1, première phrase 1 Les détenteurs d’installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées, d’installations d’entreposage et d’installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement. …

Art. 68, al. 5 5 Toute surface exploitée dans l’espace réservé aux eaux reste, dans la mesure du possible, en possession de l’agriculteur. Elle est considérée comme une surface de promotion de la biodiversité.

19 RS 700 20 RS 814.20 21 RS 910.1; FF 2013 2229

391 2253

Loi sur l’agriculture

7. Loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique22

Art. 37a Délai de transition pour la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la période allant jusqu’au 31 décem- bre 2017 pour la mise en circulation, à des fins agricoles, horticoles ou forestières, de plantes et de parties de plantes génétiquement modifiées, de semences et d’autre matériel végétal de multiplication génétiquement modifiés ou d’animaux généti- quement modifiés. D’ici à cette date, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

8. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties23

Titre précédant l’art. 45a Va. Contributions à l’élimination des sous-produits animaux

Art. 45a

1 En relation avec les mesures d’élimination ordonnées dans des

situations exceptionnelles, la Confédération peut, dans les limites des crédits approuvés, octroyer des contributions aux frais d’élimination des sous-produits animaux.

2 Ces contributions sont versées aux détenteurs d’animaux des espèces

bovine, ovine, caprine, porcine, équine et de volaille ainsi qu’aux abattoirs.

3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution par animal. Il

tient compte de l’évolution des possibilités de recyclage des sous- produits animaux et adapte les contributions en conséquence.

4 Les contributions destinées aux abattoirs ne sont versées que si les

sous-produits animaux ont été éliminés dans des entreprises d’élimination agréées. L’abattoir doit en apporter la preuve en présen- tant les contrats et les factures des entreprises d’élimination.

5 La somme des contributions ne doit pas dépasser les recettes de la

mise aux enchères des contingents tarifaires pour le bétail de bouche- rie et la viande prévue par l’art. 48 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture24.

22 RS 814.91 23 RS 916.40 24 RS 910.1; FF 2013 2229

2254 392

Loi sur l’agriculture

Art. 62 Abrogé

9. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse25

Art. 12, al. 5 5 La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à préve- nir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.

25 RS 922.0

393 2255

Loi sur l’agriculture

2256 394

Arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 2014 à 2017

du 13 mars 2013

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 167 de la Constitution1, vu l’art. 6 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, vu le message du Conseil fédéral du 1er février 20123, arrête:

Art. 1 1 Pour les années 2014 à 2017, les montants maximaux autorisés sont les suivants:

a. pour les mesures destinées à améliorer les bases 798 millions de francs (47 de production et pour les mesures sociales : millions de francs doivent être affectés chaque année aux crédits d’investissement au lieu de

17 millions et pour les

contributions aux améliorations structurelles,

99 au lieu de 89 millions

de francs); b. pour les mesures destinées à promouvoir la 1 776 millions de francs; production et les ventes : c. pour les paiements directs : 11 256 millions de francs.

2 Des moyens financiers d’un montant maximal de 100 millions de francs provenant

de l’enveloppe financière prévue à l’al. 1, let. b, peuvent être réalloués à l’enveloppe financière prévue à l’al. 1, let. a.

Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.