Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques)
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS
Commentaires relatifs aux modifications de l'ordonnance du 30 juin
1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux
(RS 431.012.1) 4.3 N° 4. STATISTIQUE DES RECONNAISSANCES, DES RECONNAISSANCES JUDICIAIRES ET DES CONSTATATIONS JUDICIAIRES DE
4.21 N° 35. ENQUÊTE SUR LES REVENUS ET LES CONDITIONS DE VIE (STATISTICS ON INCOME AND LIVING CONDITIONS, SILC) .. 4.44 N° 104. ENQUÊTE THÉMATIQUE SUR LA MOBILITÉ ET LES TRANSPORTS: MICRORECENSEMENT SUR LA MOBILITÉ ET LES 4.55 N° 186. ENQUÊTE THÉMATIQUE SUR LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE ET LES HABITUDES EN MATIÈRE DE NUTRITION:
1 Liste des abréviations
al. alinéa art. article CE Communautés européennes CEE Communauté économique européenne cf. confer FF Feuille fédérale JO Journal officiel let. lettre LSF Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (RS 431.01). n° numéro note marg. note marginale OFS Office fédéral de la statistique OIDE Ordonnance du 26 janvier 2011 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.031) OREE Ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établisse- ments (RS 431.903) RS Recueil systématique du droit fédéral RO Recueil officiel du droit fédéral s. suivante UE Union européenne
2 Contexte
L'ordonnance sur les relevés statistiques est soumise à une révision partielle pour deux rai- sons : il s'agit de tenir compte, d'une part, d’un nouveau règlement (UE), – devenu contrai- gnant pour la Suisse dans le cadre de l'accord bilatéral sur la statistique et qui implique un certain nombre d'adaptations du droit national traitant de la statistique fédérale –, et d'autre part, du mandat confié par le législateur au Conseil fédéral, qui le charge de régler par voie d’ordonnance les détails de l'appariement de données statistiques.
2.1 Statistique européenne
Par décision n° 2/2010 du Comité statistique UE/Suisse du 1er octobre 2010, de nouveaux règlements ont été ajoutés à l'annexe A de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique (accord statistique). Parmi eux figure notamment le « Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés eu- ropéennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes1 ». Ces nou- veaux règlements rendent nécessaires une modification de l'ordonnance sur les relevés sta- tistiques. La Suisse a jusqu'au 31 décembre 2012 pour apporter à l’ordonnance les modifica- tions requises. Leur entrée en vigueur, prévue le 31 octobre 2013, entraînera un léger dé- passement du délai applicable pour la reprise des dispositions européennes dans le droit na- tional. Il n’en résultera toutefois aucune difficulté pratique dans la collaboration avec Euros- tat, puisque la Suisse applique déjà les dispositions du règlement (CE) n° 223/2009, et que la présente révision partielle ne fait qu’entériner cette situation. Depuis l'abrogation du règlement (CE) n° 322/97, toutes les références à ce dernier ren- voient au nouveau règlement (CE) n° 223/20092; il en est ainsi notamment du renvoi figurant
JO L 87 du 31.3.2009, p. 164. Cf. art. 28 (2) du règlement (CE) n° 223/2009.
dans le « Règlement (CE) n° 831/2002 portant modalité d'application du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux don- nées confidentielles à des fins scientifiques3 ».
2.2 Appariement de données
a. Contexte La nouvelle disposition de l'art. 14a LSF introduite par la loi sur l'harmonisation de registres a créé une base légale explicite pour la réalisation des appariements de données statistiques. Le législateur a chargé le Conseil fédéral de fixer par voie d’ordonnance les détails de la procédure d'appariement. La présente révision de l'ordonnance sur les relevés statistiques remplit ce mandat. b. Fonction de l’appariement L’appariement de données dans la production statistique vise notamment à éviter la collecte à double de données, à soulager les milieux interrogés et les organes chargés des relevés et, grâce aux synergies créées, à économiser du temps et de l’argent. Selon l’art. 4 LSF, il faut limiter autant que possible les relevés directs, en puisant les données dans les registres existants et en recourant aux données administratives disponibles. La présente ordonnance vise à régler l’appariement des données dans le cadre des activités statistiques régies par la LSF et par l’ordonnance sur les relevés statistiques et son annexe. Elle ne s’applique par conséquent pas aux appariements effectués à des fins administratives ni à ceux impliquant des données dont la collecte sort du cadre de la LSF. Conformément au message du 30 oc- tobre 1991 concernant la loi sur la statistique fédérale (LSF)4, le secret statistique « exclut toute utilisation ou communication de données qui se rapportent à des personnes, à des en- treprises ou à des établissements effectuée à des fins administratives ou fiscales ainsi qu’à des fins de contrôle et de surveillance ». L’interdiction d’utiliser des données statistiques à des fins administratives signifie notamment que les autorités ne peuvent pas les utiliser pour appliquer des mesures à l’égard de particuliers5. Cette règle doit s’appliquer à l’appariement des données et aux données appariées. L’appariement de données est problématique du point de vue de la protection des données, car il est généralement effectué sans que les personnes concernées en soient informées et puissent donner leur aval ; leur droit à l’autodétermination en matière d’informations n’est donc pas respecté. Le principal problème concerne l’appariement de données individuelles, notamment de données sensibles ou de données qui pourraient permettre l’établissement de profils de la personnalité. L’appariement de données agrégées ne pose à l’inverse pas de problème, puisqu’il est impossible de remonter aux personnes ou aux unités concernées. c. Bases légales Selon les règles fixées par le législateur, les organes habilités à effectuer des appariements pour exécuter leurs tâches en matière de statistiques sont l’OFS en tant que service statisti- que central de la Confédération (art. 10, al. 1, et 14a, al. 1, LSF) et les services cantonaux et communaux de statistique (art. 14a, al. 2, LSF). La LSF ne mentionne pas d’autres organes à son art. 14a6. L’ordonnance doit s’inscrire dans les limites fixées par la loi, raison pour la- quelle elle ne peut pas désigner comme organes habilités à effectuer des appariements d’autres institutions ou offices fédéraux (EPFL, EPFZ, PSI, EMPA, BNS, SUVA, BEAA, IS-
JO L 133 du 18.05.2002, p. 7.
4 FF 1992 I 379 s.
Cf. l’art. 4, al. 4 de l’ancienne loi fédérale sur le recensement fédéral de la population (RO 1999, 917), selon lequel « il est interdit d’utiliser les informations […] pour prendre des décisions et des mesures portant préjudice aux personnes concernées ». Il n’est pas nécessaire de reprendre dans l’ordonnance les organes habilités désignés dans la loi. Un tel ajout aurait une valeur purement déclaratoire.
PA, etc.) désireux d’en réaliser. Cela nécessiterait au préalable une révision de la loi sur la statistique fédérale, sur laquelle se fonde l’ordonnance7. Cette révision devrait également of- frir l’occasion de régler de manière plus transparente dans la LSF l’utilisation du NAVS13, qui s’appuie pour l’heure sur la LHR. Il s’agira notamment de garantir que les services statis- tiques qui souhaitent réaliser des appariements présentent les mêmes garanties que l’OFS en matière notamment d’indépendance professionnelle ainsi que de sécurité et de protection des données. Les instances concernées doivent prendre à l’avance toutes les dispositions nécessaires. Conformément à la définition des tâches de la statistique fédérale (art. 3, al. 1, LSF), l’art. 14a LSF traite de l’appariement des données à des fins statistiques8. Les résultats statisti- ques obtenus à l’aide de l’appariement servent à exécuter les tâches de la statistique fédéra- le visées à l’art. 3, al. 2, LSF, et sont p. ex. utilisées à des fins de planification ou de recher- che. L’appariement des données à des fins administratives9 est exclu du champ d’application de l’art. 14a et de ses dispositions d’exécution figurant dans l’ordonnance sur les relevés sta- tistiques. La question de savoir si une autorité peut apparier des données à des fins adminis- tratives, et à quelles conditions, est réglée par les dispositions sur l’activité de l’administration prévues par le droit administratif et par la loi sur la protection des données. Chaque autorité administrative est responsable de se doter des bases légales nécessaires et de les appliquer, en collaboration avec l’OFJ et le PFPDT.
3 Modifications apportées à l'ordonnance sur les relevés statisti-
ques
3.1 Révision partielle
Les motifs exposés plus haut ont rendu nécessaire l’ajout ou la modification d'une douzaine de dispositions dans l’ordonnance. Malgré leur ampleur, les modifications apportées n’ont pas suffi à justifier une révision totale de l'ordonnance, à laquelle nous renonçons pour l’heure10. Cette démarche est cohérente, d’autant que la révision partielle de la LSF s’accompagnera par la force des choses d’une révision totale de l’ordonnance sur les rele- vés statistique11. Elle sera l'occasion de revoir la structure de l'ordonnance et, probablement, d'y intégrer l'ordonnance concernant l'organisation de la statistique fédérale.
Lors de la première procédure de consultation des offices, plusieurs offices fédéraux ont émis l’avis que l’art. 14a LSF ne les excluait pas explicitement des organes habilités à effectuer des apparie- ments, de sorte qu’il devait être possible de les mentionner dans l’ordonnance, et d’y ajouter aussi leurs services statistiques. Cette interprétation est contraire au principe de la légalité. Toute dispo- sition d’une ordonnance est illégale dès lors qu’elle ne repose pas sur une loi ; il n’est pas néces- saire qu’elle contredise explicitement une disposition légale spécifique. Selon Häfe- lin/Müller/Uhlmann (Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e édition, n° 368), les activités administratives qui ne reposent pas sur une base légale formelle sont illicites, même si elles ne sont pas contraires à une loi. Cf. l’art. 2, al. 1, LSF, selon lequel le champ d’application de la loi se limite aux « travaux statisti- ques ». Cf. FF 1992 I 379 s. Selon le ch. 157 DTL, on n’opère la révision totale d’un acte que si la modification touche plus de la moitié des articles, ce qui n’est le cas ici ni des dispositions de l’ordonnance, ni de son annexe. Selon le ch. 157 DTL, on opère dans ce cas une révision partielle.
3.2 Préambule
Les art. 14a, al. 1, 16, al. 2 et 25, al. 1 LSF ont été ajoutés aux autres dispositions légales fondant l'ordonnance. Le premier ajout résulte de la révision de la LSF effectuée dans le ca- dre de l’harmonisation des registres12. Les deux derniers viennent corriger une lacune.
3.3 Art. 1, al. 1 But et champ d'application
L'ajout de dispositions sur l'appariement de données (fondées sur l'art. 14a, al.1, LSF) et les précisions apportées à l’art. 8a à propos du traitement des données font que l'ordonnance sur les relevés statistiques n'a plus uniquement pour objet l'exécution classique desdits rele- vés (par ex. à l'aide de questionnaires), mais également la réalisation de statistiques par l’appariement et le traitement de données existantes. La modification apportée à l'art. 1, al. 1, traduit cette extension du champ d'application. Comme dans la loi sur la protection des don- nées13, le terme « traitement » est utilisé au sens large, pour éviter d’avoir à en mentionner les différentes étapes (p. ex. complètement, contrôle, apurement, plausibilisation et apparie- ment des données). Le titre sera modifié à l'occasion de la prochaine révision totale de l'or- donnance14.
3.4 Art. 3a Principes et normes statistiques
Le règlement (CE) n° 223/2009, contraignant pour la Suisse, définit à son art. 2 des principes statistiques généraux (p. ex. l'indépendance professionnelle, l'impartialité et l'objectivité). L'UE les a concrétisés dans un code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Les recommandations internationales et les bonnes pratiques (« best practice ») doivent égale- ment être prises en compte. Vu que jusqu’à présent, ces principes ne ressortaient pas de la LSF, du moins pas d’une manière suffisamment claire, ils sont mentionnés dans l’ordonnance de façon à les ancrer dans le droit national. Une disposition correspondante sera ajoutée à la LSF dans le cadre de sa révision partielle. Dans ce contexte, l’al. 1 mentionne les principes reconnus de la statistique, qu’il s’agit de prendre en compte lors des travaux statistiques. Par « principes reconnus », on entend les règles de base du droit national et du droit international qui sont contraignantes pour les tra- vaux statistiques (p. ex. indépendance professionnelle, impartialité, objectivité). L’al. 2 impo- se par ailleurs la prise en compte des normes de bonnes pratiques dans les travaux statisti- ques, notamment dans les domaines de la sécurité et de la protection des données, afin de renforcer la confiance de la population dans les statistiques. Cet élément est central, compte tenu de l’importance croissante des appariements de données pour le développement de la statistique, appariements de plus en plus effectués par les services statistiques proches des autorités administratives
3.5 Art. 3b Coopération avec l'Union européenne
La coopération avec l'UE dans le domaine statistique ne cesse de gagner en importance. L'art. 5, al. 1, du Règlement (CE) n° 223/2009 prévoit que l'autorité statistique nationale sert de point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statisti- ques. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires à cet effet.
12 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres, en vi- gueur depuis le 1er nov. 2006 (RS 431.02) Cf. art. 3, let. e, LPD. Le nouveau titre prévu est « Ordonnance sur la statistique fédérale (OSF) »
L'art. 3b de l'ordonnance désigne l'OFS comme l'autorité statistique centrale de la Confédé- ration15 chargée de coordonner avec Eurostat la coopération internationale en matière statis- tique.
3.6 Art. 4 Relevés supplémentaires pour les cantons et les communes
A l'art. 4, le titre de la version italienne de l'ordonnance est harmonisé avec les versions al- lemande et française: "di Cantoni e Comuni" est remplacé par "per i Cantoni e Comuni". Cet- te modification est purement formelle et vise une formulation uniforme dans les trois versions linguistiques.
3.7 Art. 8a Traitement des données individuelles
La réalisation de l'appariement de données statistiques présuppose que les données à appa- rier n’ont pas encore été rendues anonymes, sans quoi elle est pratiquement impossible16. Du point de vue de la protection des données, il est toutefois souhaitable que les données individuelles à apparier soient pseudonymisées le plus tôt possible dans le processus de trai- tement statistique, ce qui leur donne de facto l'apparence de données anonymes aux yeux des personnes chargées de les traiter à l’OFS. La pseudonymisation s'effectue régulière- ment en lien avec la destruction des documents d'enquête au sens de l'art. 11, dont le titre et le contenu sont précisés (cf. ch. 3.9). L'appariement de données ne constitue toutefois qu'une forme concrète du traitement de données individuelles17. Le traitement en général de données statistiques est réglé par le nouvel art. 8a, qui énonce clairement les principes généraux que l’OFS applique aujourd’hui couramment au traitement de données individuelles. L'OFS doit d'abord apurer les données individuelles collectées ou saisies, en complétant p. ex. les indications manquantes, en contrôlant les données au moyen de certains critères (destinés p. ex. à en vérifier la cohérence interne) et en appliquant d'autres méthodes de préparation de leur traitement. L'OFS est parfois obligé à ce stade de recourir à des caractè- res personnels d'identification. Ces caractères peuvent comprendre des désignations de personne (nom et prénom p. ex.) et d'autres caractères auxiliaires (adresse de domicile, adresse professionnelle, adresse du propriétaire de l'immeuble, etc.), ou encore des identifi- cateurs permettant de compléter, de contrôler ou de préparer les données individuelles rele- vées. Une fois la phase d'apurement des données terminée, l'OFS pseudonymise les données in- dividuelles pour la suite de leur traitement. L'OFS respecte ainsi le mandat du législateur, à savoir d'utiliser autant que possible les données existantes18 et de recourir à des méthodes comme l'appariement19 pour soulager les parties concernées. L'OFS procède dans une troisième phase à l'anonymisation (définitive) des données, dès que le but du traitement des données individuelles le permet. C'est ce que prévoit l'art 15, al. 3, LSF, qui repose sur la méthode classique de collecte de données à l'aide de questionnai- res; cet article prévoit la destruction des documents d'enquête indiquant des noms ou des codes d'identification personnels dès que le dépouillement est achevé (cf. art. 11 de l'ordon- nance sur les relevés statistiques) mais autorise l'utilisation ultérieure et la conservation des
Cf. art. 10, al. 1, LSF. Dans certains cas particuliers, le recours à des méthodes probabilistes, très coûteuses, permet ex- ceptionnellement d'apparier des séries de données pourtant rendues anonymes. Des barrières techniques, administratives et financières empêchent toutefois d'appliquer de telles méthodes à l'appariement de données statistiques. Sans compter que les résultats obtenus au moyen des mé- thodes probabilistes n'atteignent souvent pas la qualité exigée par la statistique fédérale. Cf. art. 3, let. e, LPD. Cf. art. 4, al. 1, LSF. Cf. art. 14a LSF.
données anonymisées à des fins exclusivement statistiques20. L'ajout de l'art. 14a LSF et le recours accru à des relevés de données fondés sur les registres ont quelque peu relativisé la portée de l'art. 15, al. 3, LSF : d'une part, l'obligation de détruire les documents d'enquêtes (en particulier les questionnaires) est caduque dans les cas où l'OFS obtient ses données sans procéder à des relevés spécifiques, en les tirant de registres ou d'autres sources de données administratives. D'autre part, l'art. 14a LSF prévoit, pour l'appariement de données, l'anonymisation des données appariées, et non celle des données à apparier, vu que l'ano- nymisation rend l’appariement pratiquement impossible. Dans le cadre de la révision pro- chaine de la LSF, il est prévu d’en reformuler l'art. 15 afin de préciser ces différents cas de figure et de mieux tenir compte de la réalité et des besoins de la statistique en ce début de 21e siècle. La notion de but du traitement n'impliquant aucune limite temporelle, l'art. 8a, al. 3 fixe à 30 ans (à partir du relevé des données) le délai maximal pour l'anonymisation (définitive) des données, dans un but de protection. Cette durée correspond à celle prévue à l'art. 7, al. 1, OREE, et à l'art. 22 OIDE. Par souci de clarté et pour la sécurité du droit, les notions de pseudonymisation et d'anony- misation sont précisées aux al. 2 et 3. L'al. 4 précise que les données peuvent à certaines conditions demeurer disponibles plus longtemps sous une forme pseudonymisée (sans avoir été irrémédiablement anonymisées), pour pouvoir réaliser certaines statistiques. Sont concernées, typiquement, les séries chro- nologiques et les statistiques décrivant l’évolution de phénomènes sur une longue période. Pour pouvoir représenter de tels phénomènes, il faut impérativement attendre d'avoir obtenu les résultats de l'ensemble de la période prévue par la statistique avant d'anonymiser les données, et non le faire à la fin de chaque intervalle. Certaines statistiques peuvent excep- tionnellement nécessiter des séries chronologiques d'une durée supérieure à trente ans; c'est pourquoi l'art. 8a, al. 3, permet de déroger dans ces cas à la limite fixée. Les statisti- ques fondées sur des séries chronologiques et les statistiques décrivant l’évolution de phé- nomènes sont identifiées comme telles dans l'annexe de l'ordonnance.
3.8 Art. 9, al. 1bis Communication de données individuelles
L'art. 28, par. 2, du nouveau Règlement (CE) n° 223/2009 a abrogé le Règlement (CE) n° 322/97, de sorte que le Règlement (CE) n° 831/2002 a une nouvelle base légale. L'art. 9, al. 1bis, de l'ordonnance sur les relevés statistiques est donc modifié : La let. a renvoie désormais aux dispositions du Règlement (CE) n° 223/2009, sous la forme d'une référence raccourcie, comme le veut désormais l'usage21. Le règlement en question crée un nouveau cadre légal pour le développement, la réalisation et la diffusion de statisti- ques européennes. Il arrête les principes et les définitions statistiques et règle en particulier l'organisation du système statistique européen, la production des statistiques européennes et leur diffusion, ainsi que le secret statistique. A la let. b, la forme longue du renvoi vers le Règlement (CE) n° 831/2002 est remplacée par sa forme raccourcie. La note de bas de page concernant la let. b fait référence à deux modi- fications apportées dans l'intervalle à ce règlement, par le Règlement (CE) n° 1104/2006, JO L 197 du 19.7.2006, p. 3, ainsi que du Règlement (CE) n° 606/2008, JO L 166 du 27.6.2008, p. 16, qui entrent tous deux dans le cadre de l'accord bilatéral CH-UE sur la statistique. La note de bas de page précise en outre, par souci de clarté, que le Règlement (CE) n° 831/2002 a à présent valeur de règlement d'application du nouveau règlement (CE) n° 223/2009.
Cf. art. 15, al. 4, LSF. Cf. note marg. 30 ss de l'aide-mémoire "Renvoi au droit de l'UE dans le droit suisse".
La let. c. renvoie par souci de transparence à la décision 2004/452/CE de la Commission de l'UE, qui fait partie de l'annexe A de l'accord bilatéral sur la statistique et qui est déterminante pour la Suisse. La note de bas de page correspondante précise que cette décision a été mo- difiée par la décision ultérieure 2008/876/CE de la Commission du 6 novembre 2008, JO L
310 du 21.11.2008, p. 28. qui s'applique également à la Suisse.
3.9 Art. 11 Destruction des éléments d’identification des personnes et du
matériel d'enquête L'ancien titre (Destruction des données) ne rendait pas bien compte du contenu de l'article: ce ne sont pas les données qui sont détruites, mais seulement les éléments d'identification des personnes et les documents d'enquêtes. Une fois les documents d’enquête détruits, les données continuent d'être utilisées et exploitées sous une forme pseudonymisée (cf. art. 8a). Le titre de la disposition est donc précisé, et le terme "apurer" est ajouté à l'al. 1 par souci de cohérence avec l'art. 8a, al. 1.
3.10 Art. 13h Définition
Le terme « appariement de données » n'est pas en soi très explicite. La sécurité juridique impose de le définir, ce que fait l'art. 13h. La définition retenue est relativement large22, pour garantir que les organes habilités par la loi à réaliser des appariements disposent d’une marge de manœuvre suffisante pour ce faire. Elle devrait répondre aux besoins des autori- tés, chercheurs, etc. intéressés à effectuer des appariements statistiques, et plus particuliè- rement aux offices fédéraux, empêchés pour l’heure par l’art. 14a LSF d’effectuer eux- mêmes des appariements, et qui doivent en confier la réalisation à l’OFS. Les restrictions qu’il a fallu appliquer sur le plan matériel sont liées entre autres aux données à apparier, et en particulier à leur origine, à leur qualité et au but de leur traitement. La première restriction concerne le champ d’application : celui de la LSF23 étant limité aux travaux statistiques et l’art 14a LSF ne couvrant que les appariements de données destinés à permettre l’exécution de tâches statistiques, la présente réglementation ne s’applique pas à l’utilisation des don- nées appariées à des fins administratives. Elle ne s’applique pas non plus aux données qui n’ont pas été collectées en application de la LSF et de l’ordonnance sur les relevés statisti- ques. La deuxième restriction concerne les appariements de données qui présentent cer- tains risques du point de vue de la protection des données. En principe, seules les données individuelles sont concernées ; la combinaison de données déjà agrégées, qui ne permettent pas de déductions sur des individus, et encore moins sur des objets (p. ex. résultats des comptages routiers) ne pose pas de problème. Elle n’est donc pas couverte par l’art. 14a LSF et peut se faire régulièrement dans le cadre du traitement ordinaire des données. Il en va de même de l’attribution de données à des espaces géographiques ou fonctionnels ou du rattachement de données à des critères géographiques (p. ex. le calcul du nombre d’habitants qui sont touchés par certains bruits dans le but de constituer un cadastre des nuisances sonores). La troisième restriction, qui découle elle aussi de la question centrale de la protection des données, concerne exclusivement l’appariement de données individuelles issues de différentes sources. Pour apparier des données, il faut disposer de deux sources contenant des données individuelles sur la même personne, la même unité ou le même ob- jet. Les sources de données peuvent être des relevés individuels (réalisés au moyen de questionnaires p. ex.), des registres de données, des fichiers de données administratives constitués par les autorités dans le cadre de leur activité (et dont on extrait des données sta- tistiques), ou encore des résultats de mesures. Cette énumération n’est toutefois pas ex- haustive : il n’est pas possible de prévoir dans l’ordonnance sur les relevés statistiques tou- tes les formes que pourront prendre les futures sources de données, et on ne peut pas non plus les fixer. La différenciation des sources de données peut aussi s’appuyer sur les dates
Cf. Probst, Die Verknüpfung von Personendaten und deren rechtliche Tragweite, 2011, pp. 20 ss. Cf. art. 2, al. 1 (phrase introductive), LSF
du relevé p. ex. pour les enquêtes réalisées à différents intervalles, mais pour les enquêtes uniques qui sont limitées dans le temps ou celles qui s’appuient sur un panel.
3.11 Art. 13i Principes
L'art. 13i définit les principes élémentaires de l'appariement de données. L’al. 1 précise le but des appariements de données, qui est de permettre une utilisation efficiente des données existantes, synonyme d’économies de temps et d’argent pour les organes de relevé et les milieux interrogés. L’appariement des données est donc conforme au principe d’efficience visé à l’art. 4 LSF, qui dispose qu’on renonce à organiser un relevé lorsque les données re- quises sont déjà disponibles. L’al. 2 précise l’application du principe de la proportionnalité24, selon lequel des apparie- ments de données ne sont effectués que s’ils sont appropriés et nécessaires à l’accomplissement de travaux statistiques. Les appariements ne doivent pas être effectués pour avoir des données appariées en réserve, mais toujours viser la réalisation d’une tâche statistique concrète (p. ex. surveiller l’exécution d’une tâche fédérale, répondre à un mandat de recherche ou mener à bien une tâche de planification; cf. art. 3, al. 2, LSF).
3.12 Art. 13j Conditions
La première condition de l’appariement des données est qu’il soit possible, c’est-à-dire que les données présentent les aptitudes et la qualité requises pour que les résultats concrets de l’appariement permettent de réaliser les travaux statistiques visés. Les données doivent donc avoir été suffisamment apurées pour que le but statistique concret visé puisse être réalisé au moyen des données disponibles. La phase préparatoire inclura le cas échéant des tests d’appariement. L’art. 14a LSF autorise l’OFS à apparier des données pour exécuter ses tâches statistiques. L’office peut procéder en combinant ses propres données entre elles ou en combinant ses données avec celles de tiers (données tierces). Les données tierces incluent, d’une part, les données collectées p. ex. par d’autres offices fédéraux en exécution de la LSF et de l’ordonnance sur les relevés statistiques fédéraux (cf. annexe de l’ordonnance), d’autre part, les données que des autorités ou des chercheurs ont collectées sans appliquer les disposi- tions de la LSF (données exogènes), et qu’ils aimeraient voir apparier avec des données de l’OFS (cf. art. 19, al. 1 et 3, LSF). L’art. 13k autorise l’OFS à procéder à de tels appariements pour le compte de tiers. L’OFS n’apparie en revanche pas de données exogènes entre elles, étant donné que de tels appariements ne font pas partie de ses tâches statistiques25 et que ce cas de figure n’est pas régi par la LSF et plus particulièrement par son art. 14a. L’appariement de données exogènes ne peut donc se faire que sur la base d’une norme lé- gale autonome (au niveau fédéral ou cantonal) L'OFS n'apparie ses données avec des données tierces que ci celles-ci ont été relevées et transmises à l'OFS conformément aux exigences légales et que leur appariement est licite. C'est au fournisseur des données tierces de démontrer que les conditions de l'appariement fixées par l'OFS sont remplies. Il peut le faire notamment en indiquant et commentant les dispositions légales applicables. C'est ainsi que les autorités étatiques devront p. ex. décla- rer les bases légales légitimant la collecte des données à apparier, et les chercheurs privés indiquer et documenter l'origine de leurs données. Les services statistiques des cantons et des communes qui, pour exécuter leurs tâches sta- tistiques, veulent apparier des données de l'OFS, entre elles ou avec leurs propres données, doivent pour ce faire conclure un contrat de protection des données avec l’OFS. Ils doivent par ailleurs garantir une protection des données équivalente à celle assurée par l'OFS. En
Cf. art. 4, al. 2, LPD Cf. art. 19, al. 3, LSF, selon lequel l’office ne peut exécuter des travaux sur mandat de tiers (re- cherche, analyse, conseils) que s’ils sont liés à la statistique officielle.
d'autres termes, l'appariement de données de l'OFS ne doit pas s'effectuer dans des condi- tions moins bonnes en dehors de ses locaux qu'en son sein, puisque c'est au final l'OFS qui porte la responsabilité de la sécurité de ses données. L’appariement de données de l’OFS est donc soumis à certaines conditions. Celles-ci concernent en particulier l'indépendance professionnelle, l'application d'un règlement sur le traitement des données, des mesures spécifiques de protection et de sécurité des données ou encore le respect de méthodes sta- tistiques reconnues et exemplaires (cf. Charte de la statistique publique de la Suisse). Les détails concrets sont réglés dans le contrat de protection des données.
3.13 Art. 13k Appariement de données sur mandat de tiers
Pour des raisons liées à la protection des données, le législateur a décidé de confier l'appa- riement de données au sens de la LSF en premier lieu à l'OFS (cf. art. 14a LSF). Les per- sonnes et les institutions qui, à des fins ne se rapportant pas à une personne (recherche, planification et statistique), ont un besoin avéré d’apparier des données doivent pouvoir confier ce travail à l’OFS, garant de la protection des données, pour autant que les condi- tions de l’appariement soient remplies (cf. notamment les art. 13i et 13j). Un contrat de pro- tection des données est conclu à cet effet, qui règle concrètement les détails de l'apparie- ment (al. 1). L'OFS procèdera à de tels appariements dans le cadre de ses moyens techniques, organisa- tionnels et humains. Il organisera ses processus internes de telle sorte qu’il puisse accomplir rapidement les mandats urgents. Les mandats non urgents seront traités dans un délai convenable; ce délai dépendra de la complexité du mandat, du caractère plus ou moins sen- sible des données à apparier (degré bas ou élevé de protection) et de l’aide fournie par le mandant. L’OFS se fera indemniser pour ce travail conformément à l'ordonnance sur les émoluments (al. 2). Pour garantir un travail efficace et limiter les coûts, il peut s'avérer utile d'associer les man- dants (p. ex. les chercheurs qui ont besoin des données appariées pour leur projet) à certai- nes étapes clairement définies de l'appariement mené à l'OFS. La nature et les modalités concrètes de cette participation sont réglées dans un contrat de protection des données (al. 3).
3.14 Art. 13l Communication des données appariées
Selon l'art. 19, al. 2, LSF, l'OFS peut communiquer des données à des services de statisti- que et de recherche de la Confédération ou à des tiers, à des fins ne se rapportant pas à des personnes, soit à des fins statistiques. Cette disposition s'applique également aux données appariées au sens de l'art. 14a LSF. L'art. 13m précise que les données appariées peuvent elles aussi être communiquées, à des fins statistiques, à des services de statistique ou de recherche de la Confédération ou à des tiers aux conditions fixées à l'art. 9 de l'ordonnance sur les relevés statistiques.
3.15 Art. 13m Destruction des données appariées
Dans un but de protection des données, les données appariées doivent être détruites après la fin de leur exploitation statistique si elles contiennent des données sensibles ou des profils de la personnalité. Les autres données appariées peuvent être réutilisées dans des travaux statistiques. Cette possibilité de réutiliser les données sans avoir à les apparier à nouveau constitue un avantage essentiel de l’appariement. Il en résulte un gain d’efficacité et une ré- duction des coûts; les autorités et les particuliers doivent consacrer moins de ressources à des relevés.
3.16 Art. 13n Indication des appariements de données
Par souci de transparence, les statistiques réalisées à l'aide de données appariées sont dé- clarées comme telles dans l'annexe de l'ordonnance sur les relevés statistiques. Cette indi-
cation peut être ajoutée sans problème si l'on sait au moment de la collecte de données que des appariements seront nécessaires. Si le besoin d'apparier des données ne se fait sentir qu'après coup, l'indication est ajoutée lors de la révision suivante de l'ordonnance, pour au- tant que l’appariement soit appelé à se reproduire. L’ordonnance étant révisée chaque an- née, le décalage éventuel entre l'appariement et sa mention est sans conséquence. L'an- nexe ne mentionne en revanche pas les appariements réalisés sur mesure dans des cas spécifiques (p. ex. pour un projet de recherche particulier, pour une analyse isolée ou à des fins de tests). De manière générale, la transparence sur l’appariement des données est suffi- sante.
3.17 Art. 14 Exécution
Les autres détails relatifs à l'appariement des données seront réglés dans une ordonnance du DFI et dans le règlement de traitement de l'OFS qui s'y rattachera. L'ordonnance dépar- tementale précisera notamment les règles de protection et de sécurité des données, les exi- gences que devront remplir les services statistiques des cantons et des communes désireux d'apparier des données, l'organisation et le déroulement des appariements ainsi que d'autres détails d'ordre organisationnel et technique concernant la participation de tiers au processus d'appariement. Le règlement de traitement décrira concrètement les étapes de l'apparie- ment. Cette hiérarchisation permet d'allier sécurité juridique, d'une part, et souplesse opéra- tionnelle au niveau des processus, d'autre part. Les processus définis dans le règlement de traitement seront adaptés et complétés au fil des nouvelles connaissances acquises lors des appariements. L'ordonnance du Département garantira de son côté que les paramètres es- sentiels de l'appariement ne seront modifiés que pour de solides motifs et après une analyse approfondie.
3.18 Relevés concernés par les appariements
a) Certaines statistiques figurant dans l'annexe de l'ordonnance sur les relevés statistiques sont dotées d'une mention spéciale. ─ Sont concernées, selon l'art. 8a, al. 4, les statistiques décrivant l'évolution d'un phénomè- ne dans le temps (notamment les statistiques basées sur des séries chronologiques et les analyses de flux), pour lesquelles des données individuelles peuvent être conservées plus de 30 ans, sous une forme pseudonymisée. A l'heure actuelle, il s'agit des relevés statis- tiques suivants :
N° 69. Personnes en cours de formation N° 72. Fichier suisse des étudiants du SIUS (Système d’information universitaire suisse) N° 99. Statistique de la population et des ménages (STATPOP) N° 184. Analyses de flux dans le domaine de la formation
─ Selon l'art. 13n, les statistiques contenant des données appariées sont identifiées comme telles en annexe, par souci de transparence. Cette indication concerne pour l'heure les re- levés statistiques suivants:
N° 3. Statistique de l'état de santé des enfants nés vivants N° 10. Statistique des décès et des causes de décès N° 12. Statistique des biographies socio-démographiques N° 15. Enquête suisse sur la population active (ESPA) N° 17. Protection sociale et marché du travail (PROSOMAT) N° 18. Statistique de l'emploi N° 21. Enquête sur la structure des salaires N° 23. Statistique structurelle et démographique des entreprises (STATENT) N° 27. Indice des loyers, enquête permanente N° 32. Statistique de la production et de la valeur ajoutée N° 34. Enquête sur le budget des ménages N° 35. Enquête sur les revenus et les conditions de vie (Statistics on Income and Li- ving Conditions, SILC) N° 37. Recensement des exploitations agricoles N° 39. Statistique forestière (relevé exhaustif, SFe) N° 41. Statistique des constructions et des logements N° 42. Statistique de la construction de logements N° 50 Statistique des accidents de la circulation routière N° 57. Statistique des nouvelles rentes N° 63. Enquête thématique sur la santé: enquête suisse sur la santé (ESS) N° 69. Personnes en cours de formation N° 70. Examens finals N° 71. Personnel des établissements de formation N° 72. Fichier suisse des étudiants du SIUS (Système d'information universitaire suisse) N° 73. Enquête auprès des diplômés des hautes écoles N° 74. Enquête sur la situation sociale et économique des étudiants N° 75. Bourses et prêts d'études N° 76. Fichier suisse du personnel des hautes écoles suisses N° 79. Relevé sur la recherche et le développement dans les entreprises privées N° 98. Enquête structurelle N° 99. Statistique de la population et des ménages (STATPOP) N° 100. Enquête de base sur les bâtiments et les logements N° 101. Enquête thématique sur la formation de base et la formation continue N° 102. Enquête thématique sur les familles et les générations (EFG)
N° 103. Enquête thématique : langue, religion et culture (ELRC) N° 104. Enquête thématique sur la mobilité et les transports: microrecensement sur la mobilité et les transports N° 105. Enquête Omnibus N° 107. Enquête sur les dépenses de protection de l'environnement N° 171. Chiffres d'affaires du commerce de détail, relevé conjoncturel N° 175. Statistique de la production, des commandes et des chiffres d'affaires de la construction N° 176. Statistique de la production, des commandes et des chiffres d'affaires de l'in- dustrie N° 177. Statistique des chiffres d'affaires des «Autres services» N° 179. Formation professionnelle continue N° 184. Analyses de flux dans le domaine de la formation
4 Révision de l’annexe
Nous profitons de la révision de l’annexe pour apporter des modifications mineures aux dis- positions juridiques de quelques statistiques. Nous renvoyons au ch. 3.19 pour les explica- tions relatives à l’appariement des données. L’annexe de l’ordonnance sur les relevés statistiques doit pouvoir être révisée rapidement et simplement, afin d’adapter les statistiques et les relevés qui y figurent à l’évolution des exi- gences et des conditions-cadres. Il s’agit de faire en sorte que les bases légales puissent re- fléter cette évolution dès que possible. Les adaptations apportées sont de trois ordres: - corrections ou ajouts concernant les caractères relevés26, les milieux interrogés, les mi- lieux participant à l’enquête, sa périodicité, etc. - suppression de relevés - ajout de relevés.
4.1 N° 1. Statistique de l’état annuel de la population (ESPOP)
Cette statistique a été remplacée par la statistique de la population et des ménages (N° 99 STATPOP).
4.2 N° 2. Statistique des naissances
Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.3 N° 4. Statistique des reconnaissances, des reconnaissances judiciaires et des constatations judiciaires de paternité Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.4 N° 5. Statistique des adoptions
Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.5 N° 6. Statistique des mariages
Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
Entre autres numéro d’assuré AVS, en tant qu’identificateur important.
4.6 N° 7. Statistique des partenariats enregistrés
Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.7 N° 8. Statistique des dissolutions judiciaires de mariages
Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.8 N° 9. Statistique des dissolutions judiciaires de partenariats enregistrés
Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.9 N° 10. Statistique des décès et des causes de décès
Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.10 N° 11. Statistique des mouvements migratoires de la population résidante suisse Cette statistique a été remplacée par la statistique de la population et des ménages (N° 99 STATPOP).
4.11 N° 12. Statistique des biographies socio-démographiques
Un renvoi vers le nouveau recensement de la population fondé sur les registres est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.12 N° 15. Enquête suisse sur la population active (ESPA)
Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.13 N° 17. Protection sociale et marché du travail (PROSOMAT)
Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.14 N° 18. Statistique de l’emploi
Une précision est apportée à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.15 N° 21. Enquête sur la structure des salaires
La mention du NAVS13 est déplacée à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.16 N° 22. Enquêtes de mise à jour du Registre des entreprises et des établisse- ments (REE) La mention du NAVS13 est déplacée à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.17 N° 27. Indice des loyers, enquête permanente
Le contenu de la rubrique «Renseignement» est précisé suite à l’entrée en vigueur du nouvel art. 6 de la loi sur la statistique fédérale (LSF, RS 431.01).
4.18 N° 28. Indice des loyers, enquête structurelle
Cette enquête ayant changé de forme, elle est supprimée.
4.19 N° 31. Statistique de la production, des commandes, des chiffres d’affaires et des stocks Cette statistique a été remplacée par la statistique de la production, des commandes et des chiffres d’affaires de la construction (n° 175), par la statistique de la production, des com-
mandes et des chiffre d’affaires de l’industrie (n° 176) et par la statistique des chiffres d’affaires des «Autres services» (n° 177).
4.20 N° 34. Enquête sur le budget des ménages
Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.21 N° 35. Enquête sur les revenus et les conditions de vie (Statistics on Income and Living Conditions, SILC) Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.22 N° 37. Recensement des exploitations agricoles
Le recensement des exploitations agricoles comprend trois parties. L’annexe a été remaniée sur le plan rédactionnel pour mieux faire ressortir cette subdivision.
4.23 N° 41. Statistique des constructions et des logements
Le contenu de la rubrique «Milieux participant à l’enquête» a été précisé. La mise en œuvre de la statistique révisée des constructions et des logements rend super- flue l’enquête trimestrielle par questionnaire réalisée séparément auprès des communes. La rubrique «Périodicité» a été adaptée sur la base de l’art. 7 de l’ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RS 431.841).
4.24 N° 42. Statistique de la construction de logements
Le contenu de la rubrique «Milieux participant à l’enquête» a été précisé. La rubrique «Périodicité» a été adaptée sur la base de l’art. 7 de l’ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RS 431.841).
4.25 N° 49. Trafic transfrontalier de marchandises par la route
Le nom d’une institution participante a changé en allemand et en français (Office fédéral du développement territorial).
4.26 N° 57. Statistique des nouvelles rentes
Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête». L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est ajouté à la rubrique «Milieux partici- pants», conformément à la pratique.
4.27 N° 59. Statistique des hôpitaux
La rubrique «Objet de l’enquête» a été complétée du personnel médical externe et la rubri- que «Milieux interrogés» des établissements de soins ambulatoires.
4.28 N° 63. Enquête thématique sur la santé: enquête suisse sur la santé (ESS)
Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.29 N° 69. Personnes en cours de formation
La mention du NAVS13 est déplacée à la rubrique «Objet de l’enquête», tandis qu’une préci- sion est apportée à la rubrique «Type et méthode d’enquête » (relevé de données adminis- tratives).
4.30 N° 70. Examens finals
La mention du NAVS13 est déplacée à la rubrique «Objet de l’enquête», tandis qu’une préci- sion est apportée à la rubrique «Type et méthode d’enquête » (relevé de données adminis- tratives).
4.31 N° 71. Personnel des établissements de formation
La mention du NAVS13 est déplacée à la rubrique «Objet de l’enquête», tandis qu’une préci- sion est apportée à la rubrique «Type et méthode d’enquête» (relevé de données administra- tives).
4.32 N° 72. Fichier suisse des étudiants du SIUS (Système d’information universitaire suisse) La mention du NAVS13 est déplacée à la rubrique «Objet de l’enquête», tandis qu’une préci- sion est apportée à la rubrique «Type et méthode d’enquête» (relevé de données administra- tives).
4.33 N° 73. Enquête auprès des diplômés des hautes écoles
La mention du NAVS13 est déplacée à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.34 N° 74. Enquête sur la situation sociale et économique des étudiants
La mention du NAVS13 est déplacée à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.35 N° 75. Bourses et prêts d’études
La mention du NAVS13 est déplacée à la rubrique «Objet de l’enquête», tandis qu’une préci- sion est apportée à la rubrique «Type et méthode d’enquête» (relevé de données administra- tives).
4.36 N° 76. Fichier suisse du personnel des hautes écoles suisses
La mention du NAVS13 est déplacée à la rubrique «Objet de l’enquête», tandis qu’une préci- sion est apportée à la rubrique «Type et méthode d’enquête» (relevé de données administra- tives).
4.37 N° 77. Statistique des finances des hautes écoles
Le nom d’une institution participante a changé (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recher- che et à l’innovation - SEFRI).
4.38 N° 91. Statistique de l’exécution des sanctions
Le titre de l’enquête est précisé.
4.39 N° 98. Enquête structurelle
Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.40 N° 99. Statistique de la population et des ménages (STATPOP)
Le titre de l’enquête est précisé. Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête». Les appariements de données sont indiqués à la rubrique «Type et méthode d’enquête», tandis que sous «Dispositions particulières», il est précisé que les données pseudonymisées peuvent être conservées plus de trente ans.
4.41 N° 101. Enquête thématique sur la formation de base et la formation continue La mention du NAVS13 est déplacée à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.42 N° 102. Enquête sur les familles et les générations (EFG)
Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.43 N° 103. Enquête sur la langue, la religion et la culture (ELRC)
Le NAVS13 est ajouté à la rubrique « Objet de l’enquête ».
4.44 N° 104. Enquête thématique sur la mobilité et les transports: microrecensement sur la mobilité et les transports Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.45 N° 105. Enquête Omnibus
Le NAVS13 est ajouté à la rubrique «Objet de l’enquête».
4.46 N° 108. Statistique des Suisses de l’étranger
Les changements apportés résultent d’une réorganisation au Département fédéral des affai- res étrangères, qui a donné lieu à la création d’une direction consulaire. La rubrique «Organe chargé de l’enquête» est modifiée en conséquence.
4.47 N° 135. Statistique des morts de la drogue
Les chiffres publiés sur les morts de la drogue étaient tirés de la statistique suisse des stupé- fiants, intégrée dans l’ancienne statistique policière de la criminalité, à l’époque où elle était encore publiée par l’Office fédéral de la police. La nouvelle statistique policière de la crimina- lité (SPC), qui inclut toujours la statistique des stupéfiants, est réalisée depuis 2009 par l’OFS. Le nombre des morts de la drogue figure également dans la «Statistique des décès et des causes de décès» (ch. 10) de l’OFS, à laquelle il est fait référence au ch. 135, sous «Dispo- sitions particulières». Etant donné que la SPC (ch. 87) prévoit également la saisie, sous «Objet de l’enquête», de «faits non punissables, enregistrés par la police avec informations complémentaires», la possibilité subsiste de relever le nombre de morts de la drogue si né- cessaire. Voilà qui justifie la suppression de cette statistique.
4.48 N° 145. Conflits collectifs du travail
La transformation de l’enquête partielle en une enquête exhaustive implique une modification de la rubrique «Type d’enquête». Les administrations publiques ont été ajoutées à la rubri- que «Milieux interrogés».
4.49 N° 171. Chiffres d’affaires du commerce de détail, relevé conjoncturel
La rubrique «Dispositions particulières» est modifiée. A partir du 1er octobre 2014, l’OFS sera l’organe responsable de cette enquête.
4.50 N° 175. Statistique de la production, des commandes et des chiffres d’affaires de la construction Une précision est apportée à la rubrique «Type et méthode d’enquête».
4.51 N° 176. Statistique de la production, des commandes et des chiffres d’affaires et de l’industrie Une précision est apportée à la rubrique «Type et méthode d’enquête».
4.52 N° 177. Statistique des chiffres d’affaires «Autres services»
Une précision est apportée à la rubrique «Type et méthode d’enquête».
4.53 N° 184. Analyses de flux dans le domaine de la formation
Un nouveau relevé est créé pour les analyses de flux. La nouvelle statistique renseignera sur les parcours de formation. Elle pourra être combinée avec les données des biographies so- cio-démographiques, ce qui permettra d’effectuer des analyses sur les parcours d’études, sur la mobilité en matière de formation et sur les biographies socio-démographique des di- verses cohortes.
4.54 N° 185. Paramètres d’exploitation agricole pour le calcul des émissions
d’ammoniac Dans le cadre du suivi de l’application du Protocole de Göteborg (Convention CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance), l’OFEV a reçu le mandat d’annoncer, entre autres, le volume des émissions d’ammoniac de la Suisse. Notre pays n’a pas le droit de dépasser le niveau maximal d’émissions fixé. Il calcule chaque année les va- leurs émises, de manière vérifiable, en s’appuyant tous les cinq ans sur les données rele- vées, et en procédant par interpolation les années intermédiaires. L’OFEV réalise à cet effet, tous les cinq ans, un relevé représentatif auprès d’un certain nombre d’exploitations agricoles que l’OFS tire au sort sur la base du relevé des structures agricoles. Ces relevés sont effectués en coopération avec la Haute école des sciences agronomiques forestières et alimentaires de Berne (HAFL). Ils viennent compléter les résultats du recen- sement des exploitations agricoles de l’OFS (relevé de base et relevé supplémentaire) des paramètres d’exploitation nécessaires au calcul des émissions suisses d’ammoniac, sur la base du modèle AGRAMMON. L’OFEV assume les coûts de la réalisation du relevé et de son exploitation. La réalisation seule coûte environ 120'000 CHF (mandat HAFL) et demande tous les cinq ans 5% d’un poste. Pendant les années intermédiaires, le calcul des émissions d’ammoniac se fonde sur le rele- vé de base et le relevé supplémentaire des structures agricoles réalisés par l’OFS. Avant toute adaptation de ces relevés, il faudrait en examiner les conséquences pour les calculs de l’OFEV. Le protocole de Göteborg exige une série chronologique stable: en cas de réduction du rele- vé supplémentaire notamment, il faudrait recalculer l’intégralité de la série des émissions d’ammoniac pour la Suisse. Il serait possible de réduire le relevé de l’OFEV tout en étoffant le recensement des exploitations agricoles de l’OFS, en transférant des variables du premier au second.
4.55 N° 186. Enquête thématique sur la consommation alimentaire et les habitudes en matière de nutrition: étude nationale sur la nutrition L’étude nationale sur la nutrition livre des données représentatives sur la consommation ali- mentaire et les habitudes en matière de nutrition et d’activité physique, ainsi que sur des mesures anthropométriques (taille, poids, tour de taille et de hanches). C’est la première fois que des données sont relevées au plan national sur la consommation alimentaire. L’étude nationale sur la nutrition figure déjà dans le programme pluriannuel de la statistique fédérale (n° 14-32-00).
4.56 N° 187. Statistique nationale sur le cancer
La statistique nationale sur le cancer fournit les données permettant d'évaluer la survenue des cancers en Suisse. Dans ce but, l'OFSP répertorie tous les cas de cancers inscrits dans les registres cantonaux des tumeurs et le registre suisse du cancer de l'enfant. Cette enquê- te est réalisée avec l'aide de l'Institut national pour l’épidémiologie et l’enregistrement du cancer (Nicer) ainsi que de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les registres cantonaux des tumeurs et le registre suisse du cancer de l'enfant enregistrent les cas de cancers décla- rés par les instituts de pathologie, les oncologues, les médecins traitants, les instituts de ra- diologie ainsi que les hôpitaux. Périodiquement, la fondation Nicer regroupe les données de toute la Suisse et établit, en collaboration avec l'OFS, la statistique nationale sur le cancer et le rapport sur le cancer à l'attention de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les don- nées personnelles des patients ne sont transmises ni à l'OFSP ni à l'OFS. Les relevés et l'évaluation des données sont financés par l'OFSP, les cantons et des acteurs privés. La contribution de la Confédération s'élève à environ 1'400'000 CHF par an. L'enquête concer- nant les données épidémiologiques sur le cancer à l'échelle nationale est déjà intégrée dans le programme pluriannuel de la statistique fédérale (n° 14-63-00). Dans le cadre de l'encouragement à la recherche, la Confédération a soutenu financière- ment, jusqu'à fin 2007, la statistique sur le cancer, en vertu de l'art. 16 de la loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI; RS 420.1). Dans le cadre de l'adoption du message du 24 janvier 2007 relatif à l’encouragement de la formation, de la re- cherche et de l’innovation pendant les années 2008 à 2011 (07.012; message FRI 2008- 2011), il a été décidé de transférer à l'OFSP, à partir de 2008, le pilotage de ces subsides fédéraux. L'office a alors chargé la fondation Nicer de réaliser la statistique nationale sur le cancer. Parallèlement à cette période de subventionnement, le Conseil fédéral a approuvé le 30 sep- tembre 2009 le message concernant la loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (09.076, LPrév). L'art. 18, al. 2, du projet de loi comportait une base légale pour l'octroi de subsides fédéraux à Nicer. Le 29 septembre 2012, après le rejet de la proposition lors de la conférence de conciliation, le Conseil des Etats a toutefois dû classer la LPrév. Le présent complément de l'annexe de l'ordonnance sur les relevés statistiques constitue la base légale pour la statistique nationale sur le cancer sous la forme de dispositions transitoi- res, d'ici à l'entrée en vigueur de la réglementation définitive de l'enregistrement du cancer (l'épidémiologie sur le cancer est l'objet de l'avant-projet de loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques et de la motion Altherr 11.3584 « Stratégie nationale de lutte contre le cancer. Pour une meilleure efficacité et une plus grande égalité des chances », qui demande notamment un registre des cancers harmonisé au niveau national, et qui a été adoptée par les Chambres fédérales à une large majorité).