Lexipedia

Révision de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs)

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO Direction du travail

Avril 2014

Rapport explicatif

Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) - nouvelle disposition spéciale pour les prestataires de services postaux (art. 30a OLT 2)

1. Contexte

Dans le cadre de la libéralisation progressive du marché postal, la loi sur la poste (LPO, RS 783.0) a été soumise à une révision totale et la nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2012, en même temps que la nouvelle ordonnance sur la poste (OPO, RS 783.01). Suite à cela, l'établissement de droit public qu'est la Poste, a été transformée en société anonyme de droit public le 26 juin 2013. Ceci a comme conséquence qu'au plus tard au terme d'un délai de deux ans (juin 2015), de nouvelles règles concernant la durée du travail et du repos vont s'appliquer aux travailleurs de la Poste. Concrètement, à partir de juin 2015 la poste ne sera plus soumise, comme c'est le cas aujourd'hui, à la loi sur la durée du travail (LDT, RS 822.21) mais à la loi sur le travail (LTr, RS 822.11).

Ce changement a notamment pour conséquence que La Poste Suisse (par la suite "Poste") ne pourrait plus, selon la loi sur le travail et ses ordonnances dans leur version actuelle, occuper ses collaborateurs la nuit, le dimanche et les jours fériés sans autorisation. Cependant, comme d'autres prestataires, elle dépend du travail nocturne, dominical et pendant les jours fériés pour assurer la fourniture des services postaux relevant du service universel et de ce fait, elle devrait demander des autorisations. Le SECO en octroie déjà à différents prestataires de services postaux mais après le changement de loi encadrant les activités du personnel de la poste (passage de la LDT à la LTr), le nombre d'autorisations nécessaires va fortement augmenter. Il s'est donc révélé nécessaire d'examiner s'il fallait introduire une nouvelle disposition dans l'OLT 2 pour cette catégorie d'entreprises. C'est pourquoi le SECO a créé un groupe de travail avec les partenaires sociaux de la branche concernée pour discuter de la question. L'objectif de ce groupe était de créer dans l'OLT 2 une nouvelle règle assurant une égalité de traitement de tous les prestataires de services postaux assurant un service universel.

La présente disposition spéciale, proposée comme nouvel art. 30a OLT 2 et fondée sur l'art. 27 LTr, est le résultat de ces négociations. Elle exempte la Poste et les autres prestataires de services postaux remplissant les conditions qu'elle fixe de l'obligation d'obtenir une autorisation pour le travail de nuit et du dimanche. Elle donne en outre aux

entreprises concernées la possibilité d'accorder en bloc pour une année civile le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés.

2. Explication du nouvel art. 30a OLT 2

Champ d'application quant aux personnes (al. 3)

Ladite disposition n'est applicable qu'aux prestataires de services postaux et aux personnes qu'elles occupent au traitement des envois postaux (cf. al. 1).

Au sens de l'OLT 2, sont considérées comme prestataires de services postaux, en vertu de l'al. 3, les entreprises qui proposent aux clients à titre professionnel la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux (cf. art. 2, let. a, LPO) et qui assument ainsi la responsabilité envers les clients, sans pour autant devoir fournir elles-mêmes l'ensemble de ces services.

Ce qui compte, c'est que l'entreprise propose l'ensemble du processus de traitement, depuis la réception jusqu'à la distribution. Elle peut certes externaliser certaines étapes du processus ou sa totalité, mais doit pouvoir agir sur chaque élément du processus et en assumer la responsabilité à l'égard du client. Les deux critères, celui de la totalité de la chaîne et celui de la responsabilité, entrent donc en jeu. Les entreprises qui ne proposent pas l'ensemble du processus de traitement ou qui n'en assument pas la responsabilité ne sont pas considérées comme des prestataires de services postaux au sens de la présente disposition.

La totalité des collaborateurs d'un prestataire de services postaux n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition, mais seulement ceux qui sont appelés à intervenir dans le processus de traitement mentionné. Cette dernière comprend les activités liées à la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux. Les travailleurs qui assurent le bon fonctionnement technique de ces activités entrent eux aussi dans le champ d'application de cette disposition. Il s'agit en particulier des techniciens chargés de la surveillance et du pilotage des installations qui équipent un centre de traitement.

Les personnes occupées au service de paiement sont exclues du champ d'application de cette nouvelle disposition.

Champ d'application matériel (al. 1 et 2)

La formulation restrictive concerne non seulement le champ d'application quant aux personnes, qui recouvre les prestataires de services postaux décrits ci-dessus et les collaborateurs qu'ils occupent, mais également le champ d'application matériel. La première restriction est d'ordre qualitatif, la seconde d'ordre quantitatif. L'al. 2 exclut en outre certaines activités.

Tout d'abord, la disposition ne s'applique qu'aux envois du service universel. Cette restriction a plusieurs raisons. Le législateur a voulu éviter que l'ouverture du marché postal ne conduise à une dégradation du service universel. C'est pourquoi la nouvelle loi sur la poste contient le principe selon lequel le service universel doit être assuré sur l'ensemble du territoire, accessible à tous, de bonne qualité et qui peut être financé (cf. art. 1 LPO). C'est également la raison pour laquelle la poste a reçu un mandat légal concernant la fourniture du service universel. La population est tributaire de ce service public.

A remarquer que la disposition ne concerne que le service universel dans le domaine des services postaux et non pas le service universel dans le domaine des services de paiement au sens de l'art. 43 OPO.

520/2012/00833 \ COO.2101.104.4.32880 2/3

L'art. 29 OPO décrit l'offre des services postaux relevant du service universel. Les envois postaux sur lesquels porte le service universel, qui sont pertinents sous l'angle de la LTr, comprennent en particulier les lettres et les paquets relevant du service postal national et ne dépassant pas un certain poids ainsi que les journaux et périodiques en abonnement, en distribution régulière. Par distribution régulière, on entend la distribution lors de tournées ordinaires, par opposition à la distribution matinale. On relèvera que, selon l'al. 8 de l'art. 29 OPO, les envois exprès ne font pas partie de l'offre du service universel. Il n'existe toutefois pas de définition légale des envois exprès. Aussi la prudence est-elle de mise dans l'emploi de cette terminologie car de nombreux prestataires de services postaux désignent des envois dont le traitement est rapide comme envois exprès alors qu'il s'agit plutôt, conformément à l'art. 29, al. 1, let. a, ch. 1, LPO, d'envois qui sont distribués le premier jour ouvrable suivant le dépôt et qui font donc partie de l'offre du service universel. C'est pourquoi il convient, dans l'exécution, de ne pas partir des définitions de types d'envois utilisées par les entreprises. Il faut au contraire déterminer au cas par cas si les produits désignés comme envois exprès relèvent du service universel. Pour cela on peut retenir notamment les critères d'appréciation suivants: traitement des envois dans un même réseau, distribution au plus tard le jour ouvrable suivant le dépôt, prix différent. On notera par ailleurs que les envois par coursier n'entrent pas dans le cadre de la disposition spéciale.

La seconde restriction, d'ordre quantitatif, porte sur la proportion des envois qui sont traités la nuit et le dimanche ou les jours fériés dans le cadre du service universel. Lesdits envois doivent constituer, en moyenne sur l'année civile, la majorité (c'est-à-dire plus de 50 %) des envois traités la nuit, le dimanche ou les jours fériés, le reste se composant des envois ne relevant pas du service universel. Cette règle garantit que l'activité d'une entreprise se concentre sur le service public indispensable à la population, sans empêcher l'offre d'autres services en dehors du service universel. En revanche, le recours au travail nocturne, dominical ou les jours fériés n'est pas admis si le prestataire de services postaux ne fournit pas pendant ces plages temporelles de prestations relevant du service universel.

L'al. 2 limite encore le champ d'application en excluant les travailleurs occupés aux services de guichet ou qui fournissent des renseignements à la clientèle. Dans ces cas, peu importe que les renseignements soient donnés par courriel, par téléphone ou par d'autres moyens de communication. Cette limitation a pour objectif principal l'égalité de traitement avec d'autres branches fournissant les mêmes prestations. Il convient d'examiner au cas par cas les activités comme la fourniture de prestations à la clientèle. Il se peut en effet que ces dernières soient couvertes par une autre disposition de l'OLT 2, comme l'art. 33, ou qu'elles soient soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation.

Dispositions spéciales applicables

Art. 4 OLT 2

Les prestataires de services postaux peuvent occuper leurs collaborateurs toute la nuit et tout le dimanche sans autorisation des autorités. La présente disposition exempte purement et simplement de l'obligation d'obtenir une autorisation. Les autres dispositions relatives au travail nocturne et dominical sont à respecter.

Art. 13 OLT 2

En dérogation à l'art. 20, al. 2, LTr, le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés ne doit pas nécessairement être accordé dans la semaine qui suit ou qui précède le jour férié ouvré et peut être accordé en bloc pour une année civile.

520/2012/00833 \ COO.2101.104.4.32880 3/3

Révision de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) | Lexipedia | Lexipedia