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Révision partielle de l'ordonnance sur la procréation médicalement assistée: simplification de la procédure d'information de l'enfant

Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice OFJ Domaine de direction Droit privé

2 mars 2018

Révision partielle de l’ordonnance sur la procréation médicalement assistée Simplification de la procédure d’information de l’enfant

Rapport explicatif

Rapport explicatif à la révision partielle de l’Ordonnance sur la procréation médicalement assistée

1 Situation initiale

La Loi fédérale et l’Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (LPMA1 et OPMA2 sont en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Elles règlent notamment le droit d’accès des per- sonnes nées d’un don de sperme aux données relatives à leur ascendance et aux résultats des examens médicaux du donneur. En cas de conception d’un enfant au moyen de don de sperme, le médecin traitant doit consigner les données et les transmettre à l'Office fédéral de l’état civil (OFEC ; art. 24 et 25 LPMA). Celui-ci est chargé de les conserver pendant 80 ans et de les remettre à l’enfant lorsqu’il en fait la demande. Selon le droit en vigueur, un enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l’OFEC les données concernant l’identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d, et art. 27, al. 1 LPMA). S’il souhaite accéder à d’autres données, notamment aux résultats des examens médicaux (art. 24, al. 2, let. c LPMA), ou s’il n’a pas 18 ans révolus, il doit faire valoir un intérêt légitime pour exercer son droit (art. 27, al. 2 LPMA). La révision s’en tient à ces principes. Après une demande d’information de l’enfant, l’OFEC cherche tout d’abord à retrouver le donneur de sperme. La recherche du donneur de sperme doit en principe s’effectuer par l’intermédiaire du contrôle de l’habitant. L’OFEC informe le donneur qui a pu être localisé que son identité va être communiquée à l’enfant et lui demande s’il souhaite le rencontrer (art. 22, al. 1 et 3 OPMA). Selon le droit en vigueur, l’OFEC doit inviter l’enfant à se rendre personnellement en ses bureaux à Berne. Ce n’est qu’après sa convocation que les données sont remises à l’enfant sous forme d’un rapport. La communication de l’information doit si possible avoir lieu en présence d’une personne avec une formation en psychologie sociale.

2 Grandes lignes du projet

Les premières personnes issues de don de sperme sont désormais presque majeures et elles ont de ce fait un droit absolu à l’obtention des données d’identité du donneur. Le Con- seil fédéral veut dès lors simplifier la procédure de communication des données d’ascendance et être ainsi plus au service des citoyens. Il s’agit notamment de ne plus con- voquer l’enfant à se présenter personnellement à Berne et de renoncer à l’accompagnement par une personne avec une formation en psychologie sociale. La présente révision a également pour objectif de limiter la charge en personnel pour la Con- fédération. Depuis 2001, le développement et l’exploitation du registre des donneurs de sperme, l’enregistrement des données du don de sperme, ainsi que tous les travaux com- plémentaires lors de la recherche des origines devaient et doivent être accomplis sans res- sources humaines et financières supplémentaires. La présente révision veut dès lors simpli- fier le déroulement des processus de travail pour tous les intervenants de telle sorte qu'ils puissent être réalisés avec les ressources disponibles (voir schéma en annexe « Don de sperme. Processus d’information de l’enfant selon la révision projetée »). Il est difficile d’évaluer le nombre de demandes d’information qui seront reçues à partir du 1er janvier 2019. L’OFEC tient le registre des donneurs de sperme depuis 2011. Il n’a pas ac- tuellement reçu de demande d’enfants qui y sont enregistrés. Les enfants nés d’un don de sperme avant 2001 ont été et seront renvoyés au médecin traitant (art. 41 LPMA). A ce jour, il ne s’agit que de quelques cas par année. En Suède, où l’anonymat du don de sperme a été levé en 1984 déjà, sur plusieurs centaines d’adultes concernés, treize seulement ont fait une demande jusqu’en 20143. Il est toutefois possible que la question de l’origine biologique

Anna Lietti, Procréation: nés de donneur(s) inconnu(s), in l’Hebdo 13.03.2014.

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prenne de l’importance dans la construction de l’identité d’une personne, dans la mesure où l’on assiste à une multiplication des modèles familiaux et à une acceptation sociale crois- sante de la procréation médicalement assistée.

3 Commentaires relatifs aux articles

Art. 21 Demande d’information Al. 2 : l’identification de l’enfant se fera dorénavant en principe au moyen de l’envoi d’une copie d’un document d’identité, à l’exemple de la commande d’un extrait du casier judiciaire. On renonce à convoquer personnellement le demandeur à Berne. Al. 3 : la personne qui veut obtenir des informations sur le donneur de sperme et son aspect physique doit faire une demande écrite, en mentionnant l'identité de sa mère et attester de sa propre identité. Si elle n'a pas 18 ans révolus ou si elle souhaite avoir accès à d'autres informations, elle doit faire valoir un intérêt légitime. Il s'agit d'une procédure administrative. Le demandeur peut agir en personne ou décider de se faire représenter. Cette procédure peut être interrompue sans perte du droit et avec des conséquences financières limitées4. La demande peut être renouvelée en tout temps. Cela vaut notamment pour les demandeurs dont les requêtes adressées avant leur majorité ont été refusées faute d'intérêt légitime. A leur majorité, ils ont un droit inconditionnel à obtenir les données d'identité du donneur. Si le demandeur n'est manifestement pas en mesure d'agir lui-même, l'OFEC peut lui demander de faire appel à un représentant et s'il ne le fait pas dans le délai imparti, il lui en nomme un. Le projet renonce donc à l'obligation expresse pour l'OFEC de désigner un représentant au demandeur manifestement incapable d'agir. Il s’agit de permettre la mise en œuvre d’une solution pragmatique, qui n’engendre pas de frais inutiles. Dans des circonstances excep- tionnelles, l'OFEC peut malgré tout devoir désigner un représentant à l'enfant, en application analogique de l'art. 41 LTF5.

Art. 23 Information de l'enfant sur l'identité du donneur Al. 1 : la communication personnelle des données, avec convocation de l'enfant, sera doré- navant remplacée par une communication par courrier. Cela simplifie et améliore la procé- dure pour tous les participants6. La communication postale évitera par ailleurs au demandeur de se rendre au seul centre suisse d'information de l’OFEC à Berne. Cette forme de commu- nication ne laissera plus place au recours à un conseiller en psychologie sociale. Al. 2 et 3 : correspond à l'art. 24, al. 1 OPMA. Al. 4 : l'impossibilité de l'OFEC d'entrer en contact avec le donneur est associée à un refus de rencontrer l'enfant. Celui-ci est alors informé des résultats de la recherche et des droits de la personnalité du donneur et de sa famille (art. 27, al. 3 LPMA). Al. 5 : si des organisations privées ou publiques cantonales devaient apporter un soutien aux personnes conçues par procréation médicalement assistée, l'OFEC peut en informer les demandeurs.

Fr. 75.- par demi-heure de travail, ch.II.4.1, annexe 4 de l'Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil; OEEC ; RS 172.042.110 Loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 Les émoluments sont calculés d’après la durée de l’opération ; voir ch. II.4.1, annexe 4, OEEC

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Art. 24 Rejet de la demande Abrogé. L’al. 1 est repris au nouvel art. 23, al. 2 et 3 P-OPMA. L’al. 2 est abrogé, car il découle de l'art. 34 PA, applicable en la matière (art. 1, al. 2, let. a et art. 5 PA). Les décisions de l'OFEC peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administra- tif fédéral (art. 31 LTAF).

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Annexe Schéma « Don de sperme. Processus d’information de l’enfant selon la révision projetée »

Départ: Demande écrite de l’enfant (art. 211 OPMA, art. 212 P-OPMA)

Fin

Renvoi de l’enfant au Sperme utilisé après 2001 ? médecin (art. 412 LPMA), non (art. 412 LPMA) voire décision négative (art. 51/b , 341, 35 PA)

Fin oui

Information de l’enfant: Inscription dans le registre ≠ registre, non des donneurs de sperme ? voire décision négative (art. 51/b , 341, 35 PA)

oui

Demande concernant données de base (identité, aspect physique) ? (art. 271 LPMA) oui non Fin

Réponse négative: ≠ intérêt légi6me Intérêt légitime? (art. 272 LPMA,

18 ans révolus ? non non

(art. 272 LPMA) art. 232-3 P-OPMA), (art. 271 LPMA) voire décision négative (art. 51/b , 341, 35 PA)

oui oui Fin Adresse du donneur retrouvée par les contrôles de l’habitant ? (art. 222 OPMA)

Communication:

1. des données du donneur

(art. 231 P-OPMA) non 2. devoir de respect de la oui personnalité du donneur et sa famille (art. 273 LPMA, art. 234 P-OPMA)

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oui

1. Information du donneur:

données vont être communiquées

2. Rencontre souhaitée ?

(art. 273 LPMA; art. 223 OPMA)

Réponse du donneur ? (art. 223 OPMA)

Fin oui

Communication non Contacts souhaités ? oui des données du donneur (art. 223 OPMA) (art. 231 P-OPMA)

non

Communication à l’enfant:

1. Pas de souhait du donneur de rencontre

ou pas de réponse (art. 234 P-OPMA)

2. Maintien de la demande?

(art. 273 LPMA)

L’enfant maintient-il la demande ? non Fin (art. 273 LPMA)

oui

Communication à l’enfant:

1. des données du donneur

(art. 231 P-OPMA)

2. devoir de respect de la

personnalité du donneur et sa famille (art. 273 LPMA)

Fin