Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Service juridique
Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les épizooties
I. Contexte
La présente modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE ; RS 916.401) vise à inscrire le piétin au nombre des épizooties à combattre. Il sera combattu pendant cinq ans au plus dans le cadre d’un programme national de lutte financé en partie par une taxe prélevée auprès des éleveurs ovins. Par ailleurs, les exploitations aquacoles devront, dans certaines conditions, faire l’objet d’une surveillance sanitaire par un vétérinaire. Les mesures à prendre en cas d’apparition de certaines épizooties chez les poissons sont également adaptées. Pour ce qui est du dépistage des salmonelles dans les troupeaux de volailles, il est prévu que les détenteurs prélèvent eux-mêmes la plupart des échantillons, ce qui soulagera les autorités d’exécution dans leur tâche de prélèvement des échantillons. Enfin, certaines actualisations découlent de nouvelles connaissances scientifiques et d’autres sont simplement des précisions rédactionnelles qui s’imposent.
II. Commentaire des dispositions Préambule Les détenteurs d’animaux devront payer une taxe temporaire destinée à financer en partie le programme national de lutte nationale contre le piétin (voir commentaire de l’art. 229 ss). Cette nouvelle règle se fonde sur l’art. 31a de la loi sur les épizooties (LFE ; RS 916.40), qui doit par conséquent être inscrit dans le préambule de l’OFE. L’art. 19 y est aussi ajouté, car il contient la norme de délégation pour les art. 32 et 33 OFE.
Art. 2, let. b et c La stomatite vésiculeuse (let. b) et la maladie vésiculeuse du porc (let. c), qui font actuellement partie des épizooties hautement contagieuses, doivent être biffées de l’OFE. Les deux maladies ont été classées dans les épizooties hautement contagieuses à cause de leurs symptômes similaires à ceux de la fièvre aphteuse. Actuellement, les tests disponibles sont assez performants pour différencier ces maladies sans équivoque. Il n’est donc plus justifié depuis longtemps d’éliminer tout un troupeau en cas d’apparition de stomatite vésiculeuse ou de la maladie vésiculeuse du porc. L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a déjà retiré ces maladies de sa liste d’épizooties en 2014. L’Union européenne (UE) ne les a pas reprises dans son règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et
des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées1.
Art. 4, let. d et q Le piétin doit désormais être inscrit dans l’OFE à titre d’épizootie à combattre (let. d). Il s’agit d’une maladie bactérienne des onglons des ruminants qui entraîne une inflammation purulente des onglons et provoque toujours de fortes douleurs chez les animaux atteints. En Suisse, cette maladie est répandue chez les moutons depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, le soin et le traitement des animaux malades représentent une charge de travail énorme pour les éleveurs ovins concernés. De plus, le piétin constitue un problème de protection des animaux, car les moutons touchés souffrent tellement qu’ils ne peuvent plus solliciter les onglons en question et sont souvent incapables de manger autrement que sur leurs genoux antérieurs. Il engendre également des pertes économiques, comme des revenus des ventes plus bas et des frais de traitement dus à l’amaigrissement, à la baisse des performances laitières, à la diminution de l’allaitement des brebis et à une moins bonne prise de poids des agneaux. La bactérie responsable du piétin (avec des différences régionales) est probablement présente dans un élevage de moutons sur cinq. Le projet prévoit de supprimer de l’OFE l’épizootie « nécrose pancréatique infectieuse » (NPI), qui touche les poissons (let. q). La NPI provoque des symptômes de maladie et des taux de mortalité élevés uniquement chez les alevins. Or, la majorité des éleveurs suisses de salmonidés ne font pas de l’élevage, mais seulement de l’engraissement. Leurs animaux ont donc généralement déjà dépassé le stade critique et ne sont plus susceptibles de contracter la NPI. C’est pourquoi les foyers de NPI n’ont presque pas de conséquences sanitaires pour les pisciculteurs. Par contre, les répercussions financières sont importantes, étant donné qu’il faut mettre à mort tout l’effectif et assainir les installations, ce qui occasionne une grande charge de travail pour les autorités vétérinaires cantonales. Par ailleurs, la suppression de la NPI de l’OFE ne représente qu’un risque négligeable pour les populations suisses de poissons sauvages. Un vaste échantillonnage dans les exploitations aquacoles et les eaux suisses a montré que, même si la NPI est relativement répandue dans les exploitations, elle n’a encore jamais été mise en évidence chez les poissons sauvages, à l’exception des truites arc-en-ciel. La truite arc-en-ciel ne fait pas partie des espèces de poissons indigènes et ne peut, à ce titre, être utilisée que dans les exploitations d’aquaculture et les pêcheries récréatives fermées où il n’y a pas naturellement d’autres espèces de poissons. La modification en question rétablit l’équivalence avec le droit de l’UE 2, dans lequel la NPI n’est plus répertoriée comme épizootie depuis plusieurs années.
1 Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, JO L 308 du 4.12.2018, p. 21. 2 Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, JO L 328 du 24.11.2006, p. 14. 2/18
Art. 6, let. e et lter Le titre de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (RS 916.441.22) a été changé le 1 er juin 2018 (RO 2018 2097) en « ordonnance concernant les sous-produits animaux ». Il faut donc modifier l’art. 6, let. e, en conséquence. La notion de biosécurité est définie à la let. lter. La biosécurité, ou sécurité biologique, résulte de l’ensemble des infrastructures et mesures organisationnelles qui permettent de réduire le risque d’introduction d’une épizootie dans une unité d’élevage et de son développement ou de sa propagation. Ces mesures visent également à empêcher qu’un éventuel foyer d’épizootie ne soit introduit depuis une autre unité d’élevage. En installant des sas ou des portes entre les locaux de stabulation et le local de service, en changeant de vêtements et de chaussures avant d’entrer dans les locaux de stabulation (en particulier pour les visiteurs) et en parcourant des distances courtes pour éliminer de manière sûre et rapide les animaux péris, on peut réduire le risque que des vecteurs d’épizooties ne contaminent l’unité d’élevage. Il est ainsi possible de minimiser aussi le risque que d’éventuels vecteurs d’épizooties ne quittent l’unité d’élevage.
Art. 15d, al. 1, let. d, ch. 5 Les traductions française et italienne de l’expression « Gebrauchsname » (en parlant d’un équidé) doivent être corrigées.
Art. 18a, al. 3bis Le délai pour annoncer un nouveau rucher, la reprise d’un rucher d’un autre apiculteur ou la fermeture d’un rucher est raccourci, passant de dix à trois jours ouvrables. Il correspond ainsi au délai d’annonce fixé pour les unités d’élevage comprenant des animaux à onglons. Cette adaptation réduit la période durant laquelle les abeilles peuvent être déplacées vers un nouveau rucher et éventuellement déjà retirées de ce rucher sans que le canton ait connaissance du rucher. Elle contribue à un meilleur contrôle des déplacements.
Art. 19a, al. 2 et 3 Les apiculteurs doivent annoncer aux inspecteurs des ruchers les déplacements d’abeilles dans un nouveau cercle d’inspection, à l’exception des unités de fécondation vers des stations de fécondation. Aujourd’hui, on utilise de plus en plus de nouvelles méthodes pour amener les reines dans les stations de fécondation, qui incluent les drones et le couvain en plus des reines et des abeilles non fécondées. Il faut définir dans l’OFE la notion d’« unité de fécondation », de sorte à clarifier quelles méthodes sont exclues de l’annonce obligatoire des déplacements prévue à l’art. 19a, al. 2. Étant donné que cette notion n’apparaît qu’une seule fois dans l’ordonnance, il n’est pas nécessaire de l’expliquer dans les définitions à l’art. 6, mais directement à l’art. 19a. Pour des raisons rédactionnelles, l’al. 2 en vigueur est partagé en deux alinéas.
Art. 23 Il est prévu que les exploitations aquacoles qui présentent un risque accru d’introduction et de propagation des épizooties soient soumises périodiquement à l’examen sanitaire d’un vétérinaire (al. 1). Le vétérinaire doit avoir de l’expérience avec les animaux aquatiques. Il doit travailler dans le domaine de la santé des animaux aquatiques, c’est-à-dire proposer
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parmi ses prestations les soins des animaux aquatiques, mais ne doit pas forcément avoir un titre de spécialiste ou une qualification équivalente. L’examen peut se faire lors de la visite d’une exploitation qui fait l’objet d’une convention sur les médicaments vétérinaires (voir art. 10 de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires [RS 812.212.27]). Les coûts qui en découlent sont à la charge du détenteur d’animaux. La documentation des éléments définis à l’al. 2 fait partie intégrante de l’examen sanitaire. Elle doit être conservée pendant cinq ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties (al. 4).
Art. 51, al. 2bis Selon l’art. 51, al. 2, ce sont les cantons qui délivrent les autorisations de pratiquer l’insémination artificielle. Dans leurs activités d’application, ils se sont parfois demandé si l’autorisation était valable au-delà de leurs frontières. L’art. 51 est donc complété par un alinéa précisant que l’autorisation est valable uniquement dans le canton qui l’a délivrée.
Art. 59, al. 1 L’art. 59, al. 1, en vigueur stipule que les détenteurs doivent soigner et nourrir convenablement les animaux, et qu’ils doivent prendre les mesures qui s’imposent pour les maintenir en bonne santé. Il s’agit de compléter cette disposition en inscrivant le devoir pour les détenteurs d’animaux d’utiliser les médicaments vétérinaires avec circonspection et de garantir la biosécurité dans leur exploitation (pour la définition de « biosécurité », voir commentaire de l’art. 6, let. lter). Ces deux points sont essentiels pour maintenir la bonne santé et donc le bien-être des animaux. Si les médicaments vétérinaires sont nécessaires pour guérir un animal malade et éviter ainsi des souffrances inutiles, ils doivent être utilisés avec circonspection et seulement si nécessaire. Cet ajout vise à harmoniser l’OFE avec le droit de l’UE qui, dans sa législation sur la santé animale récemment adoptée 3, renforce les responsabilités en matière de santé animale des personnes qui s’occupent des animaux (art. 10). Il concrétise le devoir des détenteurs d’animaux défini à l’art. 11 LFE de veiller, dans la mesure de leurs possibilités, à ce que les animaux ne soient pas exposés à un danger d’épizootie.
Section 3 (art. 104 et 105) Voir commentaire de l’art. 2, let. b et c.
Art. 116, al. 2, 118, 118a et 119 L’OIE a adapté les périodes d’incubation de la peste porcine classique (PPC) en 2006 et de la peste porcine africaine (PPA) en 2008, les réduisant respectivement de 6 à 2 semaines et de 40 à 15 jours. Ces nouvelles périodes sont également mentionnées dans la nouvelle législation de l’UE sur la santé animale (voir note de bas de page 3). Il ne semble donc plus judicieux de maintenir la période d’incubation de 40 jours, d’autant plus qu’un foyer de PPA
3 Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
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en Suisse aurait d’importantes conséquences, tant au niveau économique qu’au niveau de la protection des animaux, pour les exploitations porcines situées dans les zones de protection et de surveillance. La période d’incubation est donc réduite à 15 jours (art. 116, al. 2). Pour la PPA, le danger d’une contamination à partir d’une exploitation avoisinante est nettement plus faible que pour la PPC. C’est pourquoi les articles généraux relatifs aux épizooties hautement contagieuses (art. 77 ss) peuvent s’appliquer à la PPA, mais pas à la PPC. Comme il faut réglementer les mouvements d’animaux dans les zones de protection et de surveillance pour chaque maladie, les modifications de l’art. 118 s’appliquent uniquement à la PPA. Le nouvel article 118a concerne la PPC et l’art. 119, les modifications nécessaires pour la levée des mesures d’interdiction dans les zones de surveillance.
Art. 126, let. a Voir commentaire de l’art. 2, let. b et c.
Art. 134, al. 1, let. f En cas d’apparition de la fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal devrait pouvoir ordonner, en plus des mesures déjà prévues, la pasteurisation du lait des animaux restés dans l’effectif sous séquestre. Cette exigence fait partie des recommandations conjointes de l’OIE, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et respecte donc les dispositions applicables aux exportations vers certains pays tiers, comme la Russie.
Art. 174e, al. 1, let. f, 2 et 2bis Les exploitations touchées par un foyer de BVD courent un risque accru qu’un nouveau foyer apparaisse dans leur troupeau dans les mois qui suivent. Outre le séquestre des vaches gestantes potentiellement infectées et le dépistage de la BVD chez leurs veaux nouveau- nés, le projet prévoit une mesure supplémentaire visant à la détection (précoce) et à l’exclusion d’une nouvelle infection par la BVD : dans l’année qui suit la levée de tous les séquestres, c’est-à-dire les séquestres de premier degré ordonnés sur la base de l’art. 69 et les éventuelles interdictions de déplacement visées à l’art 68a, un groupe de jeunes bovins doit faire l’objet d’examens sérologiques en vue de dépister la BVD (al. 2bis). Par ailleurs, des corrections rédactionnelles sont apportées à l’al. 1, let. f, et à l’al. 2.
Art. 180c, al. 1 Par son règlement 2018/9694, l’UE a modifié le matériel à risque spécifié des ovins et des caprins sur la base de nouvelles découvertes scientifiques. Selon ce règlement, les amygdales des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive, de même que la rate et l’iléon des ovins et des caprins, quel que soit leur âge, ne sont plus considérés comme du matériel à risque spécifié.
4 Règlement 2018/969 de la Commission du 9 juillet 2018 modifiant l’annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’enlèvement des matériels à risque spécifiés des petits ruminants, JO L 174 du 10.7.2018, p. 12.
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En revanche, le cerveau non extrait de la boîte crânienne, les yeux et la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater) des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive restent du matériel à risque spécifié. Il faut donc retirer ces sous-produits des chaînes des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Il s’agit en l’occurrence de transposer dans l’OFE la modification du règlement précité.
Art. 218, titre et al. 2 La Suisse ayant été reconnue officiellement indemne de l’AEC en 2018, le Service vétérinaire suisse a suspendu la surveillance active de la maladie. Si l’on juge ultérieurement qu’une nouvelle surveillance de l’AEC est nécessaire, on pourrait se fonder sur l’art. 76a (programme national de surveillance). L’art. 218, al. 2, peut donc être abrogé, ce qui entraîne une modification du titre.
Titre précédant l’art. 228 et art. 228 Le piétin touche principalement les moutons, raison pour laquelle la lutte devrait se concentrer avant tout sur cette espèce. Dans de rares cas, les chèvres et les bouquetins peuvent aussi être touchés par la maladie. Les bovins et autres ruminants sont moins sensibles, mais peuvent contribuer à la propagation de l’agent pathogène. Par conséquent, le vétérinaire cantonal devrait également pouvoir prendre, si nécessaire, des mesures à l’encontre d’autres ruminants détenus comme animaux domestiques avec des moutons, pour autant que cela soit nécessaire pour la lutte contre le piétin chez le mouton.
Art. 228a La maladie est causée par la bactérie Dichelobacter nodosus. On peut en distinguer deux formes : les souches bactériennes bénignes et les souches bactériennes virulentes. En règle générale, seule la contamination par des souches virulentes provoque l’apparition du piétin chez le mouton. C’est pourquoi les règles de lutte contre la maladie devraient s’appliquer uniquement en présence de ces souches-là. En 2013, la faculté Vetsuisse de l’Université de Berne a mis au point une méthode de diagnostic en laboratoire qui permet de détecter Dichelocacter nodosus et de différencier de manière fiable les souches bénignes des souches virulentes. Pour ce faire, le matériel d’analyse est prélevé entre les onglons à l’aide de cotons-tiges et analysé en laboratoire au moyen d’une réaction PCR. Cette méthode est aujourd’hui utilisée de manière systématique, en particulier dans les cantons des Grisons et de Glaris, et s’est bien établie. Il faudrait alors définir en détail son utilisation dans des directives techniques. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) pourrait reconnaître d’autres méthodes d’analyse qui seraient développées à l’avenir.
Art. 228b Si l’on soupçonne la présente de la bactérie responsable du piétin dans une exploitation ovine, il faut mettre cette exploitation sous séquestre simple de premier degré afin d’éviter la propagation de la maladie, et ce jusqu’à ce qu’un examen ordonné par le vétérinaire cantonal infirme la suspicion.
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Art. 228c En cas de constat de piétin, le vétérinaire cantonal ordonne un séquestre simple de premier degré sur l’exploitation ovine touchée ou prolonge le séquestre visé à l’art. 228b. Le séquestre ne concerne que les troupeaux de moutons de l’unité d’élevage concernée, à moins que le vétérinaire cantonal n’ordonne également, pour d’autres animaux domestiques, les mesures prévues à l’art. 228, al. 2. En règle générale, les troupeaux de moutons sont assainis grâce à un parage adéquat des onglons et à des bains réguliers des onglons avec un désinfectant approprié. Il incombe toutefois au détenteur d’animaux de choisir la procédure la plus adaptée à son troupeau (éventuellement après discussion avec le vétérinaire du troupeau). Le séquestre peut être levé uniquement après un assainissement, une fois que les examens de contrôle ont donné un résultat négatif.
Art. 228d Une bonne gestion du troupeau permet en principe de prévenir l’apparition du piétin et des méthodes d’assainissement adaptées, de le soigner. Le détenteur d’animaux n’est pas indemnisé pour les pertes d’animaux dues à l’épizootie ou pour les mesures ordonnées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la maladie.
Section 5a : programme national de lutte contre le piétin Le canton des Grisons (ainsi que le canton de Glaris et la Principauté de Liechtenstein) combat de façon systématique le piétin des moutons, qui représente aussi un grave problème en termes de protection des animaux (cf. commentaire de l’art. 4). On observe cependant régulièrement de nouvelles contaminations dans des troupeaux déjà assainis. On soupçonne que cela pourrait notamment s’expliquer par l’estivage avec des moutons d’autres cantons. Cela démontre que, à long terme, les éleveurs ovins ne sont pas en mesure de lutter efficacement contre le piétin, et il en va de même au niveau régional et cantonal. Avec l’adoption de la motion Hassler 14.3503 – Lutte à l’échelle nationale contre le piétin des moutons –, le Parlement a donc chargé le Conseil fédéral de créer les conditions nécessaires pour coordonner la lutte contre le piétin du mouton sur le plan national. La présente section doit permettre la mise en œuvre de la motion. En collaboration avec les principaux acteurs de l’élevage ovin en Suisse, l’OSAV développe depuis juin 2015 un programme national de lutte contre le piétin, dans l’objectif de contenir, à long terme, les conséquences sanitaires et économiques du piétin.
Art. 229 Le programme de lutte prévoit de contrôler la présence de l’agent pathogène du piétin dans tous les troupeaux de moutons pendant le semestre d’hiver (al. 2). Pendant cette période (période d’examen), la plupart des moutons se trouvent dans leur exploitation et il y a moins de déplacements d’animaux que pendant la période chaude. L’objectif du programme de lutte est de faire baisser la présence des souches bactériennes provoquant la maladie, afin que moins de 1 % des exploitations ovines soient touchées par le piétin en Suisse (al. 3).
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Pour lancer le programme national de lutte, il faut que les acteurs soient prêts. Il s’agit tout d’abord d’introduire un contrôle du trafic des petits ruminants5 et de consolider la banque de données sur le trafic des animaux. Après consultation des vétérinaires cantonaux et des principaux représentants de la branche, l’OSAV déterminera la date de lancement du programme. Il règlera les détails concernant l’organisation du programme de lutte dans des dispositions techniques afin d’harmoniser la procédure de contrôle dans toute la Suisse (al. 5). Les cantons sont en principe responsables de l’organisation et de la réalisation des contrôles dans les exploitations ovines et doivent veiller à ce que le programme de lutte soit mis en œuvre dans les délais (al. 4). Pour pouvoir lancer le programme dans les délais, les cantons doivent par exemple avoir recruté assez de personnel pour réaliser les prélèvements et désigné les laboratoires chargés des analyses.
Art. 229a à 229c Afin de financer en partie le programme national de lutte contre le piétin, une taxe sera perçue pour une durée limitée auprès des détenteurs d’animaux, conformément à l’art. 31a LFE (art. 229b). Elle définit dans le même temps la part des coûts à la charge des cantons. Les coûts imputables comprennent les coûts nécessaires à la mise en œuvre du programme national de lutte (art. 229a, al. 1). Le montant de l’indemnité pour les prestations fournies par des tiers dans le cadre du programme est également défini (art. 229a, al. 2). Le prélèvement d’échantillons doit être indemnisé par un montant forfaitaire de 125 à 200 francs, en fonction de la taille et de l’emplacement de l’unité d’élevage. L’OSAV édictera les critères pour calculer le forfait dans les dispositions techniques relatives à la mise en œuvre du programme de lutte (art. 229, al. 4). Les différents laboratoires autorisés à réaliser des examens dans le cadre du programme de lutte communiquent à l’OSAV et aux cantons leur tarif pour l’examen d’un échantillon composite avant le début de chaque nouvelle période d’examen. Le tarif ne peut pas dépasser 40 francs (art. 229a, al. 4, let. b, en relation avec l’al. 3). Les détenteurs de moutons doivent s’acquitter d’une taxe qui permet de couvrir près de la moitié des coûts pour les examens de laboratoire, tandis que les cantons prennent en charge le reste des frais imputables (art. 229c, al. 1). Les coûts pour les examens de laboratoire n’augmentent pas de façon linéaire en fonction de la taille de l’exploitation. Selon le nombre d’animaux dans le troupeau où doivent être réalisés les prélèvements, il faut prélever un à trois échantillons composites (un échantillon composite est constitué d’écouvillons prélevés sur un à dix animaux. Un maximum de trois échantillons composites peut être prélevé par troupeau, car à partir de trente animaux, trois échantillons composites prélevés selon des critères précis suffisent pour confirmer ou exclure avec suffisamment de certitude la présence de l’agent pathogène du piétin). Les éleveurs contribuent aux coûts des examens de laboratoire en versant chaque année une somme forfaitaire par échantillon composite.
5 Cf. modification de l’OFE dans le RO 2018 2069, qui entrera en vigueur le 1.1.2020.
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L’OSAV calcule le montant exact de ce forfait avant le début de chaque nouvelle période d’examen, de telle sorte que la part versée par les détenteurs de moutons couvre la moitié des coûts des examens de laboratoire et des frais de port ainsi que les coûts de collecte (art. 229b, al. 4). Le total des coûts des examens de laboratoire comprend le coût de l’examen pour toutes les exploitations ovines au cours de la période d’examen, ainsi que le coût de tout examen visant à vérifier qu’une exploitation contaminée a bien effectué l’assainissement (voir art. 229a, al. 1, let. a et b). Les coûts pour le prélèvement et l’examen d’échantillons supplémentaires ne font plus partie des coûts du programme de lutte. L’OSAV ne percevra pas lui-même la taxe, mais chargera un tiers de le faire, par exemple Identitas SA. Ce tiers utilisera la taxe directement pour payer les différents laboratoires, en fonction du nombre d’examens qu’ils auront réalisés et dont ils auront enregistré les résultats dans le système d’information pour les données de laboratoire (ALIS). Une modification de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét, RS 916.408) permet au tiers d’accéder au système ALIS (voir ch. III, point 2). Les laboratoires facturent au canton qui a demandé l’examen de l’échantillon les coûts de laboratoire qui ne sont pas couverts par la taxe perçue auprès des détenteurs de moutons (art. 229c, al. 3). Si, après la fin du programme de lutte, il reste un excédent de la taxe perçue auprès des détenteurs de moutons, il sera transféré au prorata du nombre de moutons aux cantons ou à leur caisse cantonale pour les maladies animales (art. 229c, al. 4).
Art. 229d Le prélèvement d’échantillons dans le cadre du programme national de lutte devrait être effectué par des personnes qui ont suivi un cours de l’OSAV d’une demi-journée afin d’acquérir des connaissances sur le piétin et sur la méthode de prélèvement correcte (al. 2). Si la personne qui effectue le prélèvement n’est pas un vétérinaire mais, par exemple, un assistant vétérinaire, le prélèvement doit être effectué sous surveillance vétérinaire (al. 1). Les prélèvements dans les troupeaux se font en fonction des risques : ils sont réalisés sur certains moutons qui sont choisis sur la base de critères particuliers. Une bonne coordination et une gestion efficace des données sont essentielles au succès du programme national de lutte. Pour ce faire, les données relatives aux échantillons prélevés seront enregistrées et gérées dans le système d’information du service vétérinaire public (ASAN) (al. 3). Il est aussi important que les laboratoires communiquent immédiatement les résultats négatifs des tests (al. 4) afin de permettre aux exploitations ovines indemnes du piétin de déplacer librement leurs animaux le plus vite possible (cf. art. 229e, al. 1).
Art. 229e Il est important pour le succès du programme national de lutte que seuls les animaux provenant d’exploitations indemnes de piétin entrent en contact avec des animaux d’autres troupeaux. Cela s’applique en particulier aux déplacements d’animaux vers les marchés d’ovins, les expositions, les ventes aux enchères de bétail et autres événements similaires, ainsi qu’aux pâturages communs (par exemple, l’estivage en alpage) lors desquels les animaux de troupeaux différents peuvent entrer en contact et propager l’agent pathogène.
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Dès le lancement du programme de lutte, pendant la période d’examen, seuls les moutons provenant d’une exploitation où les résultats du dernier prélèvement officiel ont exclu l’agent pathogène du piétin pourront être déplacés vers une autre exploitation pendant la période d’examen (al. 1, let. a). Afin de faciliter les choses pour les détenteurs, il restera possible, pendant la période d’examen, de déplacer des moutons entre exploitations ovines où l’examen n’a pas encore été effectué, et ce jusqu’à ce que les résultats de l’examen soient disponibles (al. 1, let. b). Les moutons peuvent ainsi encore être transportés vers les pâturages d’hiver communs ou vers les marchés de moutons qui ont lieu en hiver. Toutefois, les moutons ne peuvent quitter ces pâturages ou ces marchés que pour être amenés dans des exploitations où l’examen n’a pas encore été réalisé. Entre les périodes d’examen, c’est-à-dire du 15 avril au 15 octobre de chaque année, seuls les moutons provenant d’exploitations confirmées indemnes du piétin peuvent être déplacés. Dans certains cas, toutefois, le vétérinaire cantonal peut autoriser des exceptions (al. 2).
Art. 229f Les vaccins disponibles dans le commerce permettent d’atténuer ou de juguler les symptômes du piétin pendant environ quatre mois. Toutefois, ils ne permettent pas d’éliminer l’agent pathogène du piétin qui peut être présent dans le troupeau. La vaccination seule ne protège pas non plus contre l’introduction de la maladie dans le troupeau. Le diagnostic étant réalisé grâce à un test de laboratoire par écouvillon sur des moutons du troupeau choisis en fonction des risques, il est important de ne pas négliger les animaux atteints présentant des symptômes peu marqués de la maladie. Par conséquent, la vaccination doit être interdite quatre mois avant le début d’une nouvelle période d’examen (al. 2). Cela signifie qu’elle est interdite déjà quatre mois avant le début du programme de lutte. Pendant la période d’examen, la vaccination n’est autorisée que dans les exploitations ayant obtenu des résultats négatifs (al. 1).
Art. 229g Si le résultat d’un examen se révèle positif au piétin et confirme ainsi la présence de l’agent pathogène dans un troupeau, celui-ci est mis sous séquestre et doit être assaini immédiatement. Comme mentionné dans le commentaire de l’art. 228c, l’assainissement du piétin peut se faire de différentes façons en fonction de la situation initiale et de l’exploitation. Les détenteurs de moutons décident eux-mêmes de la méthode et de la procédure exacte à utiliser pour l’assainissement. L’OSAV fournit des informations sur les méthodes d’assainissement qui ont fait leurs preuves. Un examen plus approfondi doit attester du succès de l’assainissement avant que le séquestre simple de premier degré puisse être levé (cf. art. 228c, al. 1, deuxième phrase). Dans certains cas, le vétérinaire cantonal peut, avec l’accord du détenteur, renoncer au prélèvement et ordonner directement l’assainissement du troupeau (al. 2). Cela permet d’économiser les frais d’examen correspondants si la contamination par le piétin est évidente, cliniquement manifeste et sans équivoque. Pour les élevages ayant obtenu des résultats positifs, le vétérinaire cantonal devrait aussi pouvoir accorder des dérogations au séquestre, lorsque certaines conditions qui limitent les 11/18
risques sont remplies (al. 3). Par exemple, les animaux provenant de troupeaux atteints par le piétin peuvent être amenés dans des marchés aux ovins distincts avant l’abattage.
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Art. 229h L’assainissement immédiat est dans l’intérêt des détenteurs s’ils veulent déplacer leurs animaux à temps au printemps pour l’estivage. Toutefois, en cas de non-respect des instructions du vétérinaire cantonal, ce dernier devrait pouvoir prélever des échantillons et prendre des mesures pour empêcher la propagation du piétin ou pour assainir une exploitation aux frais des détenteurs.
Art. 229i Le programme de lutte étant limité à cinq ans, il est important de décider de la suite à donner avant qu’il ne se termine. En concertation avec les vétérinaires cantonaux et les représentants de la filière ovine, l’OSAV analysera donc l’efficacité de la lutte au fur et à mesure et déterminera en temps utile les prochaines étapes. Il établira un rapport sur les analyses effectuées pendant le programme et sur l’évaluation du programme de lutte une fois qu’il sera terminé. S’il semble que l’objectif est atteint, le piétin peut, une fois que le programme de lutte a pris fin, faire l’objet d’un contrôle par prélèvement d’échantillons dans le cadre du programme annuel de surveillance visé à l’art. 76a. Cela permettrait de maintenir le statut sanitaire des exploitations ovines suisses et, le cas échéant, de prendre des mesures. Il est aussi possible que l’on demande au Conseil fédéral de modifier l’ordonnance sur les épizooties en ce qui concerne le piétin après la fin du programme de lutte ou si la situation initiale change radicalement.
Art. 238, al. 3, let. a, 238a, al. 1, let. a et abis, 1bis et 2, phrase introductive et let. b Les jeunes animaux sont infectés lorsqu’ils tètent le lait d’animaux qui excrètent l’agent pathogène de la paratuberculose. Cependant, la mise à mort et l’élimination des jeunes non sevrés en cas d’épizootie peuvent constituer une mesure trop drastique pour le détenteur. Étant donné que les jeunes animaux infectés, contrairement aux animaux infectés, n’excrètent pas encore l’agent pathogène, ou du moins pas en grande quantité, il n’est en général pas nécessaire de les retirer immédiatement du troupeau et de les mettre à mort. Afin que ces jeunes animaux puissent encore voir leur valeur augmenter, ils doivent pouvoir rester dans le troupeau et être abattus jusqu’à leurs 12 mois au maximum. Toutefois, les animaux devraient rester soumis à une interdiction de déplacement et ne devraient être autorisés à quitter l’exploitation que pour être abattus.
Art. 257 En ce qui concerne la surveillance des salmonelles chez les volailles, certains échantillons prélevés auparavant par un vétérinaire officiel seront à l’avenir prélevés par l’aviculteur (al. 2). Cela permettra d’étendre et de renforcer leur autocontrôle en matière de sécurité des denrées alimentaires qu’ils mettent sur le marché. Les services vétérinaires cantonaux élaboreront des instructions pour le prélèvement d’échantillons afin d’aider les aviculteurs. Pour le prélèvement sur les animaux d’élevage, l’intervalle des examens pendant la période de ponte doit être prolongé et passer de deux semaines à trois semaines (al. 4). Pour les volailles à l’engrais, il est prévu de simplifier les contrôles lorsque aucune Salmonella n’a été détectée après plusieurs prélèvements successifs (al. 5). Cependant, dès qu’un troupeau obtient de nouveau des résultats positifs aux salmonelles, tous les troupeaux
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doivent de nouveau obtenir des résultats négatifs aux salmonelles pendant un an avant que le prélèvement d’un seul échantillon par an ne soit à nouveau possible. En raison du renforcement de l’autocontrôle par les aviculteurs, le service vétérinaire devra à l’avenir prélever moins d’échantillons. De plus, le vétérinaire officiel n’est pas la seule personne autorisée à prélever des échantillons : cela peut être fait par un autre employé du service vétérinaire cantonal ou par des vétérinaires désignés par celui-ci s’ils possèdent les connaissances nécessaires (al. 6).
Art. 258, al. 1bis L’obligation pour les laboratoires d’envoyer une copie des résultats au vétérinaire cantonal devient superflue si le service vétérinaire cantonal commande lui-même l’examen des échantillons. En tant que mandant, il recevra de toute façon une copie du rapport d’analyse. C’est pourquoi l’al. 1bis peut être abrogé.
Art. 259, al. 1, let. a et b Clarification de la référence aux sérotypes de Salmonella et généralisation de la formulation pour les analyses sérologiques.
Art. 274d, al. 1, let. e, et 4 En cas d’infestation par le petit coléoptère de la ruche, une colonie dite sentinelle doit désormais être utilisée comme mesure supplémentaire pour attirer tout petit coléoptère de la ruche restant. Après l’assainissement du rucher et le traitement du sol sur le site touché, le vétérinaire cantonal doit installer le plus vite possible une colonie. Jusqu’à fin octobre, l’inspecteur des ruchers compétent doit effectuer un contrôle visuel de la colonie sentinelle toutes les deux semaines pour dépister une éventuelle infestation par le petit coléoptère de la ruche. De plus, il pose des pièges dans les colonies sentinelles, qui doivent être vérifiés régulièrement. Lors de la dernière inspection en décembre, les colonies sentinelles doivent être détruites et éliminées. Cette mesure supplémentaire vise à s’assurer qu’aucun petit coléoptère de la ruche n’est présent après l’assainissement d’un rucher infesté. Si l’OSAV ordonne que les colonies d’abeilles ou les nids de bourdons infestés ne soient pas détruits et que le sol ne soit pas traité car ces mesures ne sont pas susceptibles d’empêcher la propagation du petit coléoptère de la ruche, alors il n’est pas obligatoire d’installer une colonie d’abeilles sentinelle.
Art. 282 et 282a Dans le cadre de l’introduction de la surveillance sanitaire des exploitations aquacoles (cf. commentaire de l’art. 23), les mesures de lutte contre la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), la septicémie hémorragique virale (SHV) et l’anémie infectieuse des salmonidés (AIS) devraient également être adaptées. Le vétérinaire cantonal devrait désormais pouvoir autoriser que seuls les bassins contaminés d’une exploitation soient vidés, nettoyés et désinfectés, à condition que les bassins non contaminés disposent d’une amenée d’eau séparée et soient suffisamment séparés des bassins contaminés pour empêcher l’introduction de l’agent pathogène (art. 282, al. 2, let. b). Il doit aussi être possible de renoncer à l’élimination ou l’abattage de poissons se trouvant dans un bassin qui n’est pas contaminé (art. 282, al. 2, let. b). 14/18
En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal pourra désormais ordonner, outre le séquestre simple de premier degré, une zone de protection et une zone de surveillance, qui couvre une zone étendue autour de la zone de protection (art. 282, al. 3). La définition de ces zones a pour objectif de détecter d’autres unités contaminées et de prévenir la propagation de l’agent pathogène. L’étendue des zones de protection et de surveillance doit être déterminée au cas par cas, en tenant compte des facteurs qui influencent les risques de propagation de la NHI, la SHV et l’AIS. Des dispositions particulières s’appliquent dans ces zones. Toutes les exploitations aquacoles dans lesquelles sont détenus des poissons sensibles à la NHI, la SHV et l’AIS et les eaux dans lesquelles vivent des poissons sensibles à la NHI, la SHV et l’AIS doivent ainsi faire l’objet d’un examen officiel (art. 282, al. 4, let. a). Dans la zone de surveillance, les examens doivent être réalisés par sondage (art. 282, al. 5). Les exploitations ou bassins dans lesquels les résultats d’examen sont négatifs doivent être soumis à un contrôle sanitaire une fois par mois jusqu’à la suppression des zones de protection et de surveillance (art. 282, al. 4, let. b). Les poissons sensibles à la NHI, la SHV ou l’AIS ne peuvent quitter la zone de protection et la zone de surveillance qu’à certaines conditions restreintes ou sur dérogation du vétérinaire cantonal (art. 282, al. 6). Une fois les travaux d’assainissement achevés, il faut attendre six semaines avant de renouveler les effectifs de l’exploitation aquacole (art. 282a, al. 1). Le séquestre peut être levé lorsqu’il s’avère, quatre semaines après le renouvellement des effectifs, que l’exploitation est indemne de la maladie et que le résultat des examens visés à l’art. 282, al. 4 est négatif (art. 282a, al. 5). Des instructions détaillées sur la procédure à suivre en cas de NHI, de SHV et d’AIS figurent dans les directives techniques relatives aux mesures à prendre en cas de NHI, de SHV et d’AIS chez le poisson.
Section 3 (art. 285 à 287) Voir commentaire de l’art. 4, let. q.
Art. 295, al. 1 Le service d’inspection en économie laitière n’existe plus. Il peut donc être supprimé de la liste des autorités et organisations qui aident les organes de la police des épizooties dans l’exercice de leurs activités officielles.
Art. 295a À l’avenir, les entreprises de transport de personnes, les opérateurs aéroportuaires et portuaires, les agences de voyage et les entreprises de livraison informeront leurs clients des restrictions et interdictions qui découlent de l’apparition d’une épizootie hautement contagieuse en Suisse ou à l’étranger, à condition toutefois que cela soit nécessaire pour éviter la propagation de l’épizootie. Ces informations seront fournies notamment par des affiches ou des brochures remises aux voyageurs en particulier lorsqu’ils quittent la Suisse ou y reviennent, ou sur les principaux axes de circulation. La population est ainsi sensibilisée à la façon dont sont transmises les maladies animales, ce qui diminue le risque de propagation. L’OSAV, en tant qu’office compétent, élaborera le matériel d’information et fournira des instructions aux services concernés.
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Art. 297, al. 2, let. g Il existe un risque qu’une épizootie soit introduite en Suisse depuis l’étranger en cas d’apparition d’un foyer dans une région voisine de la Suisse, mais aussi dans une région éloignée de la Suisse. La peste porcine africaine, qui circule principalement en Europe de l’Est, peut par ex. être introduite en Suisse par des personnes qui importent des produits à base de viande de porc depuis une région touchée vers la Suisse et qui les éliminent ensuite de façon inappropriée. Il convient donc d’étendre la présente disposition afin que l’OSAV puisse prendre des mesures pour prévenir l’introduction de la maladie en Suisse non seulement si un foyer apparait dans les pays voisins, mais aussi dès qu’il existe un risque d’introduction de l’épizootie en Suisse. Les mesures dépendent du type d’épizootie et des dernières connaissances scientifiques dans le domaine. En ce qui concerne la peste porcine africaine, on peut citer comme exemples de mesures la mise en place de barrières, le ramassage régulier des poubelles publiques ou l’élimination des cadavres de sangliers.
Art. 312, al. 2, let. e Une modification rédactionnelle est nécessaire en raison de la mention d’ALIS à l’art. 229c, al. 2.
III. Modification d’autres actes
1. Ordonnance sur la BDTA
L’ordonnance sur la BDTA (RS 916.404.1) doit être modifiée afin que la banque de données sur le trafic des animaux indique le statut pour le piétin chez le mouton et dans les unités élevages comprenant des ovins. Les données provenant directement d’ASAN, un ajout à l’art. 4 n’est pas adapté : il faut introduire une nouvelle disposition qui intègre la récupération de données relatives au statut BVD des bovins, des buffles et des bisons, lesquelles proviennent également directement d’ASAN (art. 4b). Cette modification permet d’abroger les al. 3 et 4 de l’art. 4. Le statut du piétin chez le mouton est également ajouté dans les art. 12 et 16, qui fixent les droits de consultation des données de la BDTA. Dans l’annexe 1, ch. 5, les données relatives aux volailles domestiques que les détenteurs doivent notifier à l’exploitant de la BDTA sont adaptées. Il faudra désormais aussi indiquer l’âge en semaines lors de la mise au poulailler (let. f). Cette information aide les autorités compétentes à déterminer la date à laquelle les échantillons visés à l’art. 257, al. 2 et 6, OFE doivent être prélevés dans les unités d’élevage. Les détenteurs de volailles pourront à l’avenir aussi fournir à la BDTA des informations facultatives sur le poulailler (par ex. « halle de gauche », « sortie à droite » ; let. h). Ce genre d’information aide à mieux distinguer les différents troupeaux d’une unité d’élevage.
2. OSIVét
L’art. 4, let. g, OSIVét, indique que les tiers mandatés peuvent traiter en ligne les données d’ASAN et d’ALIS. Contrairement à l’alinéa sur ASAN, qui spécifie les conditions pour l’accès des tiers mandatés (art. 11), l’alinéa sur ALIS ne prévoit rien. Afin de garantir les droits d’accès des tiers mandatés dans le cadre du programme national de lutte contre le piétin (cf. explications des art. 229a à 229c), l’art. 19 doit être complété de manière à accorder aux tiers mandatés un droit d’accès en ligne aux données relatives à l’examen et aux données 16/18
standard du système d’information pour les données de laboratoire ALIS afin de leur permettre de remplir leurs tâches conformément à leur mandat (let. e). Il faut modifier la formulation de la phrase d’introduction.
IV. Conséquences
1. Conséquences pour la Confédération
Un élargissement d’ASAN sera nécessaire pour le programme national de lutte contre le piétin (cf. art. 229 à 229i) et coûtera environ 180 000 francs, auxquels s’ajoutent des coûts d’exploitation annuels d’environ 100 000 francs. L’OSAV devra aussi faire face à des dépenses de personnel pour la coordination et la planification générale du programme de contrôle. Il organisera et réalisera également des cours pour les personnes qui prélèveront les échantillons dans les exploitations ovines et préparera divers documents d’information, notamment pour l’assainissement des troupeaux de moutons atteints par le piétin. Toutes les dépenses seront compensées par les moyens existants et se justifieront au regard des bénéfices escomptés du programme de lutte (cf. commentaire au ch. 3).
2. Conséquences pour les cantons et les communes
L’inscription du piétin dans l’OFE, notamment avec le programme de lutte prévu (cf. art. 228 à 229i), entraîne un surcroît de travail pour les offices vétérinaires cantonaux. Ils doivent notamment assurer pendant les cinq années du programme de lutte le contrôle, lors des mois d’hiver, de toutes les exploitations ovines situées dans leur canton. Les ressources nécessaires pour la coordination et les coûts pour le prélèvement des échantillons (indemnisation des vétérinaires et coût des analyses de laboratoire) représentent une charge supplémentaire pour les cantons pendant cette période. Toutefois, cela devrait être compensé par les bénéfices escomptés du programme de lutte (cf. commentaire au ch. 3). La proposition de renforcer le rôle des détenteurs de volailles en ce qui concerne la surveillance des salmonelles (art. 257) devrait soulager les services vétérinaires cantonaux.
3. Conséquences économiques
Le programme de lutte contre le piétin entraîne des coûts supplémentaires pour les détenteurs d’animaux concernés, car ils participent au financement du programme de lutte, ainsi qu’un surcroît de travail pour l’assainissement des troupeaux contaminés. Cet effort supplémentaire se justifie cependant par l’amélioration attendue de la santé des moutons et les économies qui en découlent à plus long terme. Selon une étude de rentabilité réalisée par l’EPF Zurich et l’Université de Berne en 2015, les coûts annuels supportés par les détenteurs de moutons pour le piétin s’élèvent actuellement à environ 6,5 millions de francs (pertes sur le plan de la production et coûts de traitement). Ces coûts devraient diminuer massivement dès la première année du programme de lutte. Selon les estimations actuelles de l’OSAV, les coûts du programme national de lutte (pour la Confédération, les cantons et les détenteurs) seront entièrement compensés après environ 10 à 15 ans. À cela s’ajoute l’amélioration massive du bien-être des animaux dans l’exploitation dès la première année du programme, ce qui a également un impact positif sur la réputation de la production ovine suisse. Les coûts supplémentaires sont par conséquent 17/18
justifiés en vue d’améliorer la santé animale à long terme et donc de réaliser des économies dans le domaine.
L’obligation, pour les détenteurs de volailles, de prélever davantage d’échantillons dans leurs troupeaux pour la surveillance des salmonelles entraînera un effort supplémentaire, qui semble toutefois acceptable.
IV. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
Les modifications d’ordonnance proposées sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse, notamment avec l’annexe vétérinaire de l’Accord bilatéral agricole conclu entre la Suisse et l’UE (RS 0.916.026.81, annexe 11), ou vont dans le sens d’une harmonisation avec celui-ci.
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