Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Assurance maladie et accidents
Rapport explicatif
Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA)
Entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2023
Berne, octobre 2021
Table des matières
1. Contexte ................................................................................................................3
2. Proposition commune des assureurs LAA en raison des taux d’intérêt négatifs...3
3. Modification d’ordonnance proposée.....................................................................4
4. Explications relatives à l’art. 117, al. 1, LAA (nouveau).........................................4
5. Répercussions financières.....................................................................................4
5.1 Répercussion pour la Confédération .....................................................................4
5.2 Répercussions pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres
urbains, les agglomérations et les régions de montagne.......................................5 5.3 Répercussions sur l’économie ...............................................................................5 6. Entrée en vigueur ..................................................................................................5
2/5
1. Contexte
Les prestations d’assurance dans l’assurance-accidents obligatoire au sens de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) sont financées par les primes. Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l’employeur (art. 91, al. 1, LAA). Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées (art. 91, al. 2, LAA). L’employeur doit la totalité des primes (art. 91, al. 3, première phrase, LAA).
Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d’avance. Moyennant une majoration convenable, l’employeur ou l’assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres (art. 93, al. 2, LAA). Conformément à l’art. 93, al. 5, première phrase, LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n’a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur révision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes.
S’appuyant sur la compétence qui lui est accordée, le Conseil fédéral a fixé les majorations pour le paiement échelonné des primes dans l’art. 117, al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202). La majoration pour paiement échelonné des primes s’élève à 1,250 % de la prime annuelle pour le paiement par semestre et à 1,875 % pour le paiement par trimestre. L’assureur peut appliquer une majoration minimale de
10 francs par tranche.
2. Proposition commune des assureurs LAA en raison des taux d’intérêt négatifs
Depuis l’entrée en vigueur de l’OLAA le 1er janvier 1984 et la dernière révision de l’art. 117 OLAA le 15 décembre 1997, la situation des taux d’intérêt en Suisse et dans le monde a beaucoup changé. C’est pourquoi la CNA (SUVA) et les assureurs-accidents privés au sens de l’art. 68 LAA (représentés par la CNA, l’Association Suisse d’Assurances ASA, le collectif d’intérêt des autres assureurs LAA, et AXA Assurances SA) ont soumis une proposition commune au Département fédéral de l’intérieur (DFI), reçue le 18 mars 2021.
La proposition se limite à demander une adaptation de la majoration pour le paiement échelonné aux nouvelles conditions du marché. Par ailleurs, les assureurs ne devraient plus avoir à proposer un paiement échelonné des primes en cas de retard de paiement répété. Entamer une procédure de poursuite pour une facture de prime annuelle unique plutôt que pour quatre factures (en cas de paiement trimestriel) est administrativement plus simple et génère moins de coûts tant pour l’assureur que pour l’assuré. Ces modifications requièrent également une adaptation du contrat-type au sens de l’art. 59a LAA (voir ci-dessous).
Selon la proposition de la branche LAA, les emprunts d’État sans risques ont chuté de quatre points de pourcentage jusqu’à atteindre des taux négatifs pendant la durée de validité de la LAA (en fonction du terme de l’emprunt). Leur niveau d’intérêts est très faible depuis quelques années. La majoration prévue par l’OLAA, qui se base sur un intérêt annuel de 5 %, semble surprenante dans ce contexte et est de moins en moins comprise par les preneurs d’assurance (employeurs). En effet, ils ressentent également les effets de la situation des taux d’intérêt sur leur propre compte bancaire ou postal (avec des taux nuls ou négatifs).
3/5
À titre de justification de la proposition, les assureurs indiquent que la majoration pour paiement échelonné inclut, outre l’indemnité pour la perte du rendement de la fortune en raison du règlement différé du paiement, une indemnité pour le risque de défaillance plus élevé ainsi que pour la charge de travail administrative supplémentaire (impression des factures, rappels, frais de port). Cette dernière s’est toutefois nettement réduite par rapport à la situation lors de l’introduction de la LAA (processus automatisés, paiements électroniques, etc.).
3. Modification d’ordonnance proposée
Pour garantir une application uniforme du droit dans la LAA, l’ordonnance doit continuer à définir des majorations fixes pour paiement échelonné (art. 117, al. 1, OLAA). Celles-ci devant principalement se baser sur le niveau des taux d’intérêt du marché pour la perte du rendement de la fortune de l’assureur, la majoration doit atteindre 0,250 % de la prime annuelle pour un paiement semestriel et 0,375 % pour un paiement trimestriel, ce qui correspond à un taux d’intérêt annuel de 1 %. Si les intérêts devaient augmenter considérablement à l’avenir, une modification d’ordonnance permettrait une adaptation rapide. En outre, l’art. 117, al. 1, OLAA devrait offrir la possibilité aux assureurs de supprimer le paiement échelonné des primes en cas de retard de paiement de la part de l’employeur ou de la personne assurée à titre facultatif sur plus d’un paiement échelonné. La suppression du mode de paiement des primes entraîne l’échéance du montant restant des primes. L’art. 117, al. 2, OLAA, relatif à l’intérêt moratoire, ne changerait pas quant à lui. Le délai de paiement du montant restant des primes serait d’un mois. Passé ce délai, un intérêt moratoire de 0,5 % par mois doit s’appliquer.
Ces modifications de l’art. 117, al. 1, OLAA ont des répercussions directes sur le contrat-type au sens de l’art. 59a LAA, car les majorations pour paiement échelonné y sont expressément mentionnées. Les modifications de cet article entraînent donc également une adaptation du contrat-type. Le contrat-type révisé doit être soumis à l’approbation du Conseil fédéral au moyen d’une proposition parallèle après la fin de la procédure de consultation relative à la modification de l’ordonnance (art. 59a, al. 3, LAA).
4. Explications relatives à l’art. 117, al. 1, OLAA (nouveau)
Les majorations fixées jusqu’à présent pour le paiement échelonné sont modifiées. Deux chiffres changent : la majoration pour un paiement semestriel des primes passe de 1,250 % à 0,250 % et celle pour un paiement trimestriel baisse de 1,875 % à 0,375 %. En outre, les assureurs ont à présent la possibilité de supprimer le paiement échelonné des primes en cas de retard de paiement par le preneur d’assurance.
5. Répercussions financières
5.1 Répercussion pour la Confédération
La modification de l’art. 117, al. 1, OLAA ne provoque aucun coût supplémentaire pour la Confédération. Dans la mesure où la Confédération devait payer de manière échelonnée les primes LAA dues en tant qu’employeur, la modification de l’ordonnance prévoyant des majorations réduites permettrait des économies.
4/5
5.2 Répercussions pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres
urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Aucune répercussion n’est prévue pour les cantons et les communes ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne du fait de la présente révision d’ordonnance. Dans les cas où les administrations publiques agissent en tant qu’employeur et ont convenu d’un paiement échelonné des primes avec leur assureur LAA, elles paieront des majorations inférieures grâce à la modification de l’ordonnance.
5.3 Répercussions sur l’économie
Seules des répercussions économiques mineures sont attendues en raison de la modification de l’ordonnance. Les employeurs sont les preneurs d’assurance de l’assurance-accidents obligatoire au sens de la LAA. Ceux qui ont convenu d’un paiement échelonné de leurs primes avec leur assureur LAA paieront des majorations inférieures à la suite de cette modification d’ordonnance.
6. Entrée en vigueur
La modification de l’ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2023.
5/5