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Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Office fédéral de l'agriculture OFAG

Berne, le 24 janvier 2023

Consultation Train d’ordonnances agricoles 2023

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Consultation

0 Introduction

Le présent train d’ordonnances 2023 comprend les projets de modification de 13 ordonnances du Conseil fédéral et de trois ordonnances du DEFR.

0.1 Entrée en vigueur

Le présent train d’ordonnances sera probablement adopté par le Conseil fédéral en novembre 2023. Les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur, pour une grande partie d’entre elles, le 1er jan- vier 2024.

0.2 Remarques concernant la procédure de consultation

Dossier de consultation

Chaque ordonnance accompagnée d’un rapport explicatif forme un dossier. Les principales modifica- tions de fond pour chaque ordonnance figurent dans le tableau ci-dessous. Pour permettre une meil- leure vue d’ensemble, les pages de l’ensemble du dossier sont numérotées de manière continue.

Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site Internet de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html, ainsi que sur le site de la Chancellerie fédérale https://www.fedlex.admin.ch/fr/consultation-procedures/ongoing.

Envoi des prises de position

La consultation dure jusqu’au 2 mai 2023. Nous vous prions de bien vouloir utiliser le modèle Word de l’OFAG. Il peut être téléchargé sur le site Internet de l’OFAG https://www.blw.ad- min.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html. Cette manière de procéder facilite l’évaluation des avis exprimés.

Les prises de position peuvent être transmises à l’OFAG par e-mail à : gever@blw.admin.ch.

Renseignements

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :

▪ Mélina Taillard, melina.taillard@blw.admin.ch, 058 461 19 96 ▪ Simon Lanz, simon.lanz@blw.admin.ch, 058 462 26 02

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Introduction Consultation

Liste des ordonnances et principales modifications

Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS)

Ordonnances du Conseil fédéral

Ordonnance sur les AOP • Introduction du principe que le cahier des charges peut con- 9 et les IGP tenir une description de la contribution de l’appellation d’ori- (910.12) gine ou de l’indication géographique au développement du- rable (cf. art. 7) ; • Introduction des dispositions permettant par voie d’ordon- nance une suspension temporaire de certaines dispositions du cahier des charges (cf. nouvelle Section 2a et nouvel art. 14a).

Ordonnance sur les paie- • En ce qui concerne l’estivage, une contribution supplé- 15 ments directs, OPD mentaire de 250 francs par pâquier normal sera introduite (910.13) pour indemniser les frais engagés par les exploitations in- dividuelles pour protéger les troupeaux contre les grands prédateurs. Cette contribution supplémentaire sera versée pour les ovins, les caprins ainsi que pour les bovins jusqu’à un an, lorsque l’alpage concerné sera considéré comme pouvant être raisonnablement protégé et qu’un concept individuel de protection des troupeaux aura été autorisé par le canton et mis en œuvre par les exploitants. • Le broyage des végétaux pour entretenir les pâturages sera permis dans l’ensemble de la zone d’estivage. Le broyage à des fins de débroussaillement sera lui aussi ad- mis, toutefois avec autorisation préalable du canton. L’autorisation prévoit des dispositions visant à empêcher tout dommage écologique. • En matière de contributions à la biodiversité, différentes simplifications sont proposées pour l’exécution et la mise en œuvre au niveau des exploitations : - La part maximale de petites structures autorisée sur les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) sera uni- formément fixée à 20 %. - Davantage de souplesse sera accordée dans la mise en œuvre des dispositions de niveau de qualité I sur la mise en réseau. - Les cantons auront la possibilité de synchroniser les du- rées d’engagement des surfaces de promotion de la biodiversité pour les niveaux de qualité I et II et pour la mise en réseau. - Une utilisation de fauche-pâture sera possible sur les prairies riveraines. • Par ailleurs, certaines dispositions encadrant les contribu- tions à la biodiversité sont précisées afin d’en garantir une meilleure application dans le domaine de l’exécution : - Les dispositions relatives aux mélanges de semences autorisés pour les surfaces de promotion de la biodiver- sité aménagées sur terres ouvertes seront mieux défi- nies juridiquement. - Les types d’engrais homologués pour les prairies peu intensives seront définis sans équivoque. - Pour ce qui est des arbres fruitiers haute-tige, les dis- tances de plantation seront précisées. Des distances minimales seront définies pour les arbres fruitiers haute- tige du niveau de qualité II récemment plantés. Par ail- leurs, les arbres devront être à une distance d’au moins

10 mètres de la forêt.

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Consultation Introduction

Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS) • En ce qui concerne les céréales en lignes de semis espa- cées, une contribution pour la mise en réseau de 500 francs au maximum pourra aussi être versée dans tous les cantons. Par ailleurs, les céréales en lignes de semis es- pacées seront également intégrées dans l’énumération des surfaces imputables comme surfaces de promotion de la biodiversité. • La délimitation entre les zones tampon selon la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et les bor- dures tampon selon l’OPD a été tirée au clair. Par ailleurs, les exigences inhérentes aux zones tampon seront ponc- tuellement assouplies. • En complément de la réglementation existante sur la dis- pense du Suisse-Bilanz et sur l’établissement du bilan de fumure simplifié (« test rapide du Suisse-Bilanz »), une vé- rification elle aussi simplifiée suffira pour prétendre à la contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les grandes cultures. • En ce qui concerne la contribution au système de produc- tion octroyée pour les bandes semées pour organismes utiles, la date de semis des bandes pluriannuelles est pré- cisée. Le maintien au même emplacement de ces bandes pluriannuelles pour une durée plus longue sera possible tant que leur qualité est avérée. Par ailleurs, une coupe de nettoyage sera autorisée pendant la première année de végétation en cas de forte pression des mauvaises herbes et à l’instar des dispositions relatives aux mélanges de se- mences destinés aux surfaces de promotion de la biodiver- sité, les dispositions relatives aux mélanges de semences autorisés seront définies juridiquement. • En ce qui concerne la contribution au système de produc- tion pour une couverture appropriée du sol, il sera possible de déclarer de manière distincte les cultures annuelles de légumes et petits fruits et les autres cultures sur terres ou- vertes. De plus, les exigences relatives à la mise en œuvre au niveau de toute l’exploitation seront légèrement assou- plies puisque 80 % des surfaces au moins devront les res- pecter. En contrepartie, il est ainsi possible de renoncer à l’introduction d’exceptions spécifiques à certaines cultures. La mesure prévoyant l’épandage des marcs de raisin sur les surfaces viticoles est abrogée. Enfin, le couplage des programmes pour une couverture appropriée du sol et pour des techniques culturales préservant le sol ne sera fi- nalement pas introduit. • Une autre réallocation de fonds devra être réalisée dans le cadre du crédit pour les paiements directs afin que la forte progression des inscriptions aux nouvelles contributions au système de production puisse être financée en 2024 et au- delà. Dans un premier temps, la contribution de base et les contributions pour la production dans des conditions diffi- ciles visant la sécurité de l’approvisionnement seront défi- nies telles que le Conseil fédéral en a décidé le 13 avril

2022. La contribution de base sera fixée à 600 francs par

hectare et celle concernant les SPB sur surfaces herba- gères permanentes, à 300 francs par hectare. Les contri- butions pour la production dans des conditions difficiles se- ront parallèlement relevées de 100 francs par hectare dans toutes les zones. Cette réallocation entraînera une réduction de 37 millions de francs des contributions à la sécurité de l’approvisionnement dans la zone de plaine.

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Introduction Consultation

Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS) Les contributions à la biodiversité du niveau de qualité I touchant quatre types de surfaces de promotion de la bio- diversité seront par ailleurs réduites de 31 millions. Il y aura également une réaffectation de 15 millions de francs de contributions SST et de 18 millions de francs de contri- butions pour une durée de vie productive plus longue des vaches au sein des contributions au système de produc- tion.

Ordonnance sur la pro- • Simplification de la typologie par une réduction du nombre 56 motion de la qualité et de de types de projets soutenus, qui passeront de six à quatre la durabilité dans le sec- • Intégration dans l’ordonnance des types de projets issus de teur agroalimentaire, O- l’essai pilote « AgrIQnet », sous la forme de l’une des QuaDu (910.16) quatre formes de projets soutenus • Recensement amélioré et plus méthodique des valeurs ajoutées en matière de durabilité • Diminution du nombre de critères restrictifs en mettant l’ac- cent sur la « compétition entre les idées » plutôt que sur la « valeur de modèle » d’un projet qui était exigée jusqu’ici • Amélioration de la transmission du savoir en donnant la possibilité de prévoir des obligations pour la communication et les échanges d’expériences

Ordonnance sur la termi- • Les surfaces comprenant des installations solaires autori- 72 nologie agricole, OTerm sées ne sont pas exclues de la surface agricole utile si les (910.91) installations ont un effet positif sur le rendement agricole en nature ou présentent d’autres avantages pour la production végétale. • Les cantons sont tenus d’enregistrer les surfaces apparte- nant à des exploitations suisses qui sont cultivées par tradi- tion dans la zone frontière étrangère (art. 17, al. 2), mais aussi celles qui ne sont pas cultivées par tradition (art. 17, al. 1).

Ordonnance sur la santé • En cas de soupçon d’infestation par un organisme de qua- 76 des végétaux, OSaVé, rantaine, il est proposé de prévoir la destruction préventive (916.20) des marchandises soupçonnées d’être infestées comme mesure de lutte possible. • En raison du retard pris dans la révision de la loi sur la pro- tection de l’environnement), les dispositions transitoires concernant les mesures de lutte officielles contre Ambrosia artemisiifolia (ambroisie à feuilles d’armoise) doivent en outre être reconduites de quatre ans (jusqu’au 31 décembre 2027).

Ordonnance sur les en- • Les modifications portent principalement sur l’adaptation 81 grais, OEng (916.171) et des procédures d’homologation, les désignations des en- Ordonnance sur le Livre grais, la structure de l’ordonnance et la formulation des des engrais, Olen dispositions. L’ordonnance du DEFR sur le Livre des en- (916.171.1) grais est abrogée et les éléments de contenu encore rai- sonnables sont repris. • Le projet d’ordonnance tient compte du contenu du règle- ment (UE) 2019/1009, ainsi que des actes délégués modi- fiant ce dernier. Le contenu dudit règlement européen a été repris et adapté au contexte suisse selon le principe « re- prendre le mieux que possible pour diminuer les entraves au commerce, tout en gardant le niveau de qualité et de sé- curité suisse actuel ».

Ordonnance sur l’éle- • En application de la « Stratégie de sélection animale à 198 vage, OE (916.310) l’horizon 2030 » et de la motion 21.3229 « Préserver les

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Consultation Introduction

Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS) races indigènes d’animaux de rente », la race des abeilles mellifères doit donc être intégrée dans les contributions pour la conservation des races suisses présentant un sta- tut de menace « critique » sur la base de GENMON. • L’OE est précisée en ce sens que l’octroi d’aides finan- cières à hauteur de 80 % au maximum du total des coûts est également clairement réglé pour les projets de préser- vation de races suisses et les projets de recherche sur les ressources zoogénétiques. • Il s’agit d’ancrer dans l’OE la base pour l’exploitation de banques de gènes nationales pour le stockage à long terme d’échantillons congelés d’origine animale (matériel cryogéné) par la Confédération, ou par des organisations d’élevage, des organisations ou des entreprises privées mandatées par la Confédération. L’utilisation de matériel cryogéné provenant des banques de gènes nationales doit elle aussi être réglée. • Il y a lieu de créer la base légale pour la publication des or- ganisations d’élevage reconnues en Suisse. • Le décompte des contributions pour les échantillons de lait se fera nouvellement par année ou par trimestre au lieu d’avoir lieu au terme de la lactation. Le moment du dé- compte est ainsi adapté. • Il convient de créer la base légale selon laquelle les formu- laires officiels de l’OFAG doivent être utilisés pour le dépôt des demandes de contributions, pour les décomptes des contributions ainsi que pour les annonces budgétaires. L’OE doit être précisée en conséquence. • Les organisations d’élevage reconnues doivent pouvoir facturer à l’OFAG, au titre des contributions pour les échantillons de lait, les coûts relatifs à l’emploi des mé- thodes ATM4/7d ou AZ4 pour le contrôle de la perfor- mance laitière chez les bovins et de la méthode ATM4/7d pour le contrôle de la performance laitière chez les chèvres et les brebis laitières.

Ordonnance sur le bétail • L’OFAG ne peut accepter les demandes de report de parts 222 de boucherie, OBB de contingent à la période d’importation suivante que si (916.341) elles sont motivées par des difficultés logistiques à l’impor- tation avérées, non imputables à l’importateur et dues à un cas de force majeure. Dans le contexte de l’exécution, l’OFAG a déjà appliqué cette règle depuis l’introduction de la disposition en 2011. La pratique existante est désormais précisée dans l’ordonnance. • L’OFAG doit aussi pouvoir reconnaitre une plateforme de distribution en ligne comme point de vente de viande cas- her et de viande halal. Afin d’accroître la transparence, l’obligation d’étiquetage déjà en vigueur dans les magasins et sur les étals doit être étendue aux produits préemballés et aux plateformes de distribution en ligne. • Les demandes de parts de contingent selon le nombre d’animaux acquis aux enchères ne seront plus envoyées qu’au moyen de l’application Web ekontingente.admin.ch, mise à disposition à cet effet par l’OFAG.

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Introduction Consultation

Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS)

Ordonnance sur les effec- • En vertu de l’arrêt du 9 décembre 2020 du Tribunal admi- 229 tifs maximums, OEM nistratif fédéral1, une précision sera ajoutée à l’art. 5 pour (916.344) indiquer comment l’effectif autorisé est calculé pour les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation. Par ailleurs, les dispositions relatives à la construction ou à la transformation d’installations de stabu- lation seront concrétisées à l’art. 21. • Dans le cadre du train d’ordonnances relatif à l’initiative parlementaire 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides », le Conseil fédéral a adopté, le 13 avril 2022, différentes modifications concernant le bilan de fumure visé à l’annexe 1 de l’OPD. Dans l’art. 5, le renvoi à l’an- nexe 1 de l’OPD doit donc être adapté.

Ordonnance sur le sou- • La présente modification a pour but de créer les conditions 234 tien du prix du lait, OSL qui permettront dès le 1er janvier 2025 de verser le sup- (916.350.2) plément pour le lait transformé en fromage et le supplé- ment de non-ensilage directement aux producteurs laitiers.

Ordonnance relative à • Conformément à la pratique actuelle, la personne qui a 242 Identitas SA et à la communiqué des données à la BDTA doit pouvoir en de- banque de données sur le mander la correction au service d’assistance d’Identitas trafic des animaux, OId- sans devoir présenter de document d’accompagnement. BDTA (916.404.1) Par contre, il n’est possible de faire modifier des données communiquées par des tiers que moyennant présentation d’un document d’accompagnement. • Consulter et utiliser des données de la BDTA ne doit plus être réservé aux seules organisations d’éleveurs, de pro- ducteurs ou de production sous label. D’autres personnes physiques ou morales doivent aussi pouvoir le faire. Dans tous les cas, il est essentiel que la personne sur laquelle ces données ont été établies donne explicitement son con- sentement.

Ordonnance sur l’évalua- • En raison de l’adoption de la motion Gapany 22.3795 253 tion de la durabilité de « Demande de révision à la baisse de l'objectif de réduc- l’agriculture (919.118) tion des pertes des éléments fertilisants » par le Parle- ment, l’objectif de réduction des pertes d’azote est fixé à

15 % au lieu de 20 %.

Ordonnance relative aux • Un émolument pour le traitement d’un contrôle renforcé 256 émoluments perçus par pour les aliments pour animaux est ajouté. Il est également l’Office fédéral de l’agri- ajouté que les frais d’analyses qui sont effectuées dans le culture, OEmol-OFAG cadre de ces contrôles sont perçus selon les dépenses ef- (910.11) fectives.

Ordonnances du DEFR

Ordonnance du DEFR sur • À l’annexe 3, partie A, « Additifs alimentaires autorisés, y 259 l’agriculture biologique compris les supports » et à l’annexe 3, partie B, ch. 1 (910.181) « Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement », les entrées existantes doivent être adaptées.

1 B-2863/2014

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Consultation Introduction

Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS) • À l’annexe 3, partie C « Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique », l’utilisation d’algues certifiées se- lon une norme durable reconnue est autorisée. • L’annexe 7 « Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale » est harmonisée avec les dispositions correspondantes de l’UE. Les trois additifs technologiques E412 Gomme de guar, E561 Ver- miculite et E599 Perlite et l’oligo-élément Acétate de cobalt (II) tétrahydraté ne doivent plus être mentionnés en raison de l’absence d’autorisation conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour ani- maux.

Ordonnance du DEFR et • L’interdiction de l’importation, de la production et de la 279 du DETEC relative à l’or- mise en circulation de Cotoneaster Ehrh. ainsi que de Pho- donnance sur la santé tinia davidiana Cardot et de Photinia nussia Cardot n’est des végétaux, OSaVé- plus proportionnée et doit être levée. DEFR-DETEC (916.201) • Les services cantonaux compétents se verront déléguer la compétence de définir, en accord avec l’OFAG, des zones dans lesquelles la fréquence de la présence de l’agent pa- thogène de la maladie du bois noir de la vigne doit être maintenue à un niveau aussi bas que possible grâce à des mesures de surveillance et de lutte efficaces.

Ordonnance sur le Livre • Afin de prévenir la présence de substances indésirables 278 des aliments pour ani- dans certains aliments pour animaux d’origine non animale maux, OLALA (916.307.1) présentant un risque sanitaire particulier, l’article relatif aux contrôles renforcés est adapté. • Certaines dispositions définissant la déclaration des ma- tières premières sont alignées sur celles de l’UE et à la pratique en vigueur.

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1 Ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géo- graphiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits syl- vicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP), RS 910.12

1.1 Contexte

L’ordonnance sur les AOP et les IGP définit les conditions d’enregistrement des produits agricoles et des produits agricoles transformés ainsi que des produits sylvicoles et des produits sylvicoles trans- formés, comme appellations d’origine ou indications géographiques protégées et règle l’étendue de la protection des droits y relatifs.

L’adaptation de la présente ordonnance est requise suite à la recrudescence d’événements naturels exceptionnels liés notamment au changement climatique ainsi que les mesures ordonnées par les autorités dans le domaine sanitaire ou phytosanitaire ayant pour conséquence que certains aspects du cahier des charges d’appellations d’origine protégées (AOP) et d’indications géographiques proté- gées (IGP) ne peuvent être remplis pendant une période déterminée. Ainsi, il est proposé d’introduire des dispositions permettant au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) d’autoriser, sous certaines conditions, par voie d’ordonnance une suspension temporaire de certaines dispositions du cahier des charges.

À ce propos, il y a lieu de signaler que le règlement (UE) no 2021/21171 établit également des règles pour une « modification temporaire » du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phyto- sanitaires ou en raison d’une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques.

D’autre part, conformément à la loi sur l’agriculture qui prévoit que la Confédération prend des me- sures pour soutenir l’utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production res- pectueuse des animaux et du climat, il est légitime que le Conseil fédéral introduise dans l’ordonnance le principe que le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l’AOP ou de l’IGP au développement durable. Ce principe figure également dans le règlement européen (UE) no 2021/2117.

1.2 Aperçu des principales modifications

Les modifications proposées sont les suivantes :

Introduction du principe que le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique au développement durable (cf. art. 7) ;

Adaptation rédactionnelle d’un article (cf. art. 8) ;

Introduction des dispositions permettant par voie d’ordonnance une suspension temporaire de cer- taines dispositions du cahier des charges (cf. nouvelle Section 2a et nouvel art. 14a).

1 Règlement (UE) n ° 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

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Ordonnance sur les AOP et les IGP

1.3 Commentaire article par article

Art. 7 Cahier des charges

L’art. 7 définit les éléments constitutifs du cahier des charges d’une AOP ou d’une IGP. Il est l’élément principal de la demande d’enregistrement. Il constitue l’aboutissement du consensus trouvé entre les professionnels de la filière sur la définition de leur produit. Il joue un rôle important étant donné qu’il devra être respecté par toute personne souhaitant utiliser la dénomination une fois qu’elle sera enre- gistrée. L’al. 1 définit les éléments obligatoires compris dans le cahier des charges. L’al. 2 définit les éléments facultatifs que sont les éléments spécifiques de l’étiquetage ; la description de la forme dis- tinctive du produit si elle existe ainsi que les éléments relatifs au conditionnement.

Conformément aux objectifs fixés par la loi sur l’agriculture qui prévoit que la Confédération prend des mesures pour soutenir l’utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat, il est légitime que le Conseil fédéral introduise dans l’ordonnance le principe que le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l’AOP ou de l’IGP au développement durable (art. 7 al. 2, let d).

Cette nouvelle disposition permettra, aux filières qui le souhaitent, d’ancrer dans les cahiers des charges une description de la contribution en matière de développement durable sur les plans éco- nomique, social ou environnemental. En outre, cette disposition permettra de sensibiliser et d’inciter les filières à mener une réflexion relative à la contribution que les AOP et les IGP peuvent apporter dans ce domaine. Finalement, une telle démarche collective permettra aux filières de répondre aux objectifs dans le domaine de la durabilité fixés par le Conseil fédéral dans le cadre de l’Orientation future de la politique agricole et la Stratégie pour le développement durable 2030 du Conseil fédéral. Ce principe figure également dans le règlement européen (UE) no 2021/2117.

Art. 8 Consultation

Suite à la suppression de l’al. 1 de l’art. 8 qui prévoyait que l’OFAG devait prendre l’avis de la Com- mission des appellations d’origine et des indications géographiques au 1er janvier 2019, la mention « également » devenue obsolète n’avait pas été supprimée. Par conséquent, il y a lieu d’effectuer cette adaptation formelle.

Section 2a Suspension temporaire de certaines dispositions du cahier des charges

Art. 14a

L’ordonnance ne prévoit pas de possibilité de suspendre temporairement certaines dispositions du cahier des charges suite à des cas de force majeure tels que les événements naturels exceptionnels ou les décisions des autorités dans le domaine sanitaire ou phytosanitaire ayant pour conséquence que certains aspects du cahier des charges ne peuvent être remplis pendant une période déterminée. Suite à la recrudescence de tels événements, il y a lieu d’adopter de telles dispositions.

Si l’OFAG statue sur les demandes relatives aux cahiers des charges par voie de décision (art. 9 de l’ordonnance sur les AOP et IGP), il est prévu que le DFER puisse autoriser, sous certaines condi- tions, par voie d’ordonnance une suspension temporaire de certaines dispositions du cahier des charges (al. 1). Confier une telle compétence au DEFR permettra d’adopter rapidement la suspension temporaire de dispositions du cahier des cahiers des charges ayant fait l’objet d’une décision de l’OFAG sans devoir passer par la même procédure qui risquerait d’être retardée par l’interjection de recours. En outre, la voie d’ordonnance a le mérite d’assurer la transparence sur la suspension tem-

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Ordonnance sur les AOP et les IGP

poraire de certaines dispositions de cahiers des charges. Enfin, il est à relever que le fait d’attribuer cette compétence au DEFR confère davantage de légitimité à la démarche et souligner son caractère exceptionnel.

Ces dérogations concernent les événements naturels exceptionnels (al.1, let. a) tels que les séche- resses, inondations, incendies, tempêtes ou tremblements de terre. Elles concernent également les décisions des autorités fondées sur le droit fédéral ou cantonal notamment dans le domaine sanitaire ou phytosanitaire (al. 1 let. b). Ainsi, les suspensions temporaires de dispositions des cahiers des charges pourraient, à titre d’exemple, concerner des exigences relatives à la provenance des four- rages pour la production de matières premières d’origine animale (lait, viande) ou des mesures or- données de lutte contre les épizooties qui empêchent le respect des dispositions du cahier des charges pendant une période déterminée. Sont également concernés, des déplacements temporaires de certaines étapes d’élaboration hors de l’aire géographique en lien avec des événements naturels exceptionnels limitant, pour une période donnée, l’utilisation d’infrastructures ou de bâtiments situés dans une aire géographique déterminée. Par contre, les ingrédients principaux conférant une caracté- ristique substantielle au produit fini, présents en grande quantité dans le produit fini ou donnant le nom au produit fini devront continuer de provenir de l’aire géographique.

La demande de suspension temporaire doit être déposée par le groupement (al. 2) conformément à l’art. 5 de l’ordonnance. Elle doit faire l’objet d’une décision par l’assemblée des représentants du groupement conformément à l’art. 6 al. 3 de l’ordonnance.

Le groupement doit apporter la preuve que la suspension temporaire n’a pas d’effet direct sur les prin- cipales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit ou sa forme distinctive (al. 3). En cas de doute, le DEFR peut renoncer à ordonner une modification tempo- raire du cahier des charges.

Le DEFR peut fixer d’autres conditions et charges relatives à la suspension temporaire des disposi- tions (al. 4). Il peut notamment limiter la suspension à une partie de l’aire géographique si les événe- ments climatiques exceptionnels ou les décisions des autorités dans le domaine sanitaire ou phytosa- nitaire ne concernent pas l’intégralité de l’aire géographique (let. a). Le DEFR peut également exiger que le groupement prenne des mesures appropriées pour informer le public ou le consommateur final sur les dispositions suspendues temporairement (let. b). Ceci afin de garantir la transparence et éviter la tromperie des consommateurs.

La nouvelle ordonnance relative à la suspension temporaire de certaines dispositions de cahiers des charges devrait être adoptée par le DEFR une fois que ce dernier aura admis la première demande de suspension temporaire. Étant donné que l’adoption d’une suspension temporaire de certaines disposi- tions du cahier des charges d’une AOP ou IGP ne tombe pas sous l’art. 3 al. 1 let. d de la Loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (LCo ; RS 172.061), une consultation ne sera pas organisée lors des travaux préparatoires de l’ordonnance du DFER.

Cependant, si des demandes d’exemption temporaires des cahiers des charges sont formulées dans le courant de l’année 2023, la nouvelle ordonnance du département pourrait être ajoutée plus tard au train d’ordonnances 2023 de l’OFAG afin qu’elle entre en vigueur au 1er janvier 2024.

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Ordonnance sur les AOP et les IGP

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

La Confédération ne subira pas de conséquences financières. Sur le plan du personnel, le DEFR et l’OFAG seront concernés par la mise en place de l’ordonnance découlant de l’introduction de l’article 14a ainsi que le traitement des procédures de suspension temporaire de cahiers des charges. Les tâches supplémentaires peuvent être assumées par les ressources existantes.

1.4.2 Cantons

Les cantons ne subiront pas de conséquences financières ni sur le plan du personnel outre la charge de travail liée à une éventuelle consultation dans le cadre de procédures de suspension temporaire.

1.4.3 Économie

Il n’y aura pas de conséquences financières pour l’économie. En outre, le droit d’obtenir une exemp- tion temporaire au cahier des charges permettra de limiter pour les filières l’impact financier découlant d’événements naturels exceptionnels ainsi que les mesures ordonnées par les autorités dans le do- maine sanitaire ou phytosanitaire ayant pour conséquence que certains aspects du cahier des charges ne peuvent être remplis pendant une période déterminée.

1.4.4 Environnement

L’introduction du principe que le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique au développement durable permet de sensibili- ser et d’inciter les filières à mener une réflexion relative à la contribution que les AOP ou les IGP pro- tégées peuvent apporter dans ce domaine. Une telle démarche collective permet également aux fi- lières de répondre aux objectifs dans le domaine de la durabilité fixés par le Conseil fédéral dans le cadre de l’Orientation future de la politique agricole et la Stratégie pour le développement durable 2030.

1.5 Rapport avec le droit international

Les modifications proposées de l’ordonnance sont compatibles avec le droit international, et en parti- culier avec l’annexe 12 de l’accord agricole entre la Suisse et l’Union européenne vu que la Suisse agit dans le cadre d’une reprise autonome. Avec les adaptations en question, la convergence entre notre réglementation et la procédure de protection conformément au Règlement (UE) no 2021/2117 est renforcée.

1.6 Entrée en vigueur

L’ordonnance sur les AOP et les IGP, modifiée, entre en vigueur le 1er janvier 2024.

1.7 Bases légales

Les art. 14, al. 1, let. d, 16, al. 2 let. b et 177, al. 2 LAgr constituent la base juridique de la présente modification.

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Ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP1 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 2, let. d

2 Il peut également comprendre:

d. la description de la contribution de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique au développement durable.

Art. 8 Consultation L’OFAG invite les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.

Titre précédant l’art. 14a

1 RS 910.12

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 13

Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés RO ….

Section 2a Suspension temporaire de certaines dispositions du cahier des charges

Art. 14a 1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

peut autoriser par voie d’ordonnance une suspension temporaire de certaines disposi- tions du cahier des charges énumérées à l’art. 7, al. 1, let. c et d, de la présente ordon- nance dans les cas suivants : a. événements naturels exceptionnels ayant pour conséquence que certains aspects du cahier des charges ne peuvent être remplis pendant une période déterminée ; b. décisions des autorités fondées sur le droit fédéral ou cantonal, notamment dans le domaine sanitaire ou phytosanitaire, qui empêchent le respect des dispositions du cahier des charges pendant une période déterminée. 2 Le groupement dépose la demande de suspension temporaire auprès de l’OFAG. Cette dernière est assortie de la preuve qu’elle a été acceptée par l’assemblée des re- présentants du groupement. 3 Le groupement doit démontrer que la suspension temporaire n’a pas d’effet direct sur les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou orga- noleptiques du produit ni sur sa forme distinctive. 4 Le DEFR peut fixer d’autres conditions et charges relatives à la suspension tempo-

raire des dispositions. Il peut notamment : a. limiter la suspension à une partie de l’aire géographique ; b. exiger que le groupement prenne des mesures appropriées pour informer le pu- blic ou le consommateur final sur les dispositions suspendues temporairement.

Titre précédant l’art. 15 Section 2b Procédure de radiation

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2/2 14

2 Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD), RS 910.13

2.1 Contexte

Dispositions concernant l’estivage : La forte hausse du nombre de loups au cours des dernières années et la multiplication des meutes de loups confrontent l’agriculture et l’économie alpestre à une situation de plus en plus complexe. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a déjà défini dans le train d’ordonnances 2022 pour l’agriculture (TO22) de premières mesures en matière d’estivage qui modifient l’ordonnance sur les paiements di- rects afin de contribuer à répondre à cet enjeu, en complément des tâches et des activités actuelles relevant du champ d’application de la législation sur la chasse. Les deux mesures adoptées dans l’OPD : a) réglementation pour les désalpes précoces et b) relèvement des contributions d’estivage pour les moutons dans les systèmes de pacage avec « surveillance permanente par un berger » ou pour les « pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux » sont une consé- quence du mandat découlant du postulat Bulliard 20.4548 « Mesures destinées à renforcer l’économie alpestre et l’agriculture de montagne » et ont été mises en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Lors de la consultation relative au TO22, de nombreuses voix se sont fait entendre pour que d’autres catégories d’animaux, en plus des moutons, puissent donner lieu à des contributions d’esti- vage plus élevées, si la protection du troupeau nécessite des mesures représentant un surcoût pour l’exploitation individuelle alors même que cette protection est en fin de compte indispensable pour ga- rantir une utilisation durable des pâturages d’estivage. Cette proposition soumettant l’octroi d’une con- tribution supplémentaire à certaines conditions permettra de prendre en compte cette demande large- ment répandue1.

Différents facteurs, comme le manque de main-d’œuvre dû à l’évolution structurelle, la modification de la composition floristique des pâturages en raison du changement climatique, le recul de la charge en bétail des alpages du fait de la forte pression exercée par les grands prédateurs, expliquent qu’il est de plus en plus contraignant de maintenir des pâturages ouverts dans des zones d’estivage et de les y entretenir. Le recours à un broyeur pour entretenir les pâturages ou pour lutter par des moyens mé- caniques contre l’embroussaillement peut s’avérer aussi efficace que pertinent. Jusqu’à présent, les conditions d’autorisation et de mise en œuvre du broyage dans les zones d’estivage n’étaient pas clai- rement définies dans le domaine de l’exécution. Les modifications proposées préciseront la situation, notamment sur les surfaces herbagères et les surfaces à litière de la zone d’estivage qui abritent de nombreuses espèces et bénéficient à ce titre de contributions à la biodiversité.

Contributions à la biodiversité : Selon l’évaluation à laquelle les contributions à la biodiversité ont été soumises 2, leur structure est co- hérente, et les instruments et les mesures à disposition sont eux aussi cohérents et bien articulés les uns par rapport aux autres. Toutefois, des défis ont été identifiés dans le domaine de l’exécution et de la mise en œuvre, du fait de la complexité de ces instruments. Les modifications proposées dans ce train d’ordonnances précisent les exigences floues et apportent des simplifications tant pour les ex- ploitations que pour le domaine de l’exécution. La majorité des modifications satisfait en effet aussi aux demandes exprimées par les cantons sur la base de leur expérience dans le domaine de l’exécu- tion.

Contributions au système de production : En réponse aux critiques émises sur les deux nouvelles contributions au système de production pour une couverture appropriée du sol et pour des techniques culturales préservant le sol, l’OFAG a créé un groupe de travail réunissant des représentants de la COSAC, de l’USP, de la KIP/PIOCH. Les cri- tiques portaient sur la difficulté de l’application en pratique et sur la complexité dans le domaine de

1 Les dispositions qu’il faudrait introduire dans l’OPD à cette fin se fondent juridiquement sur l’art. 71, al. 1, let. e, LAgr (contri- butions d’estivage échelonnées selon la catégorie d’animaux, visant à encourager l’exploitation et l’entretien des surfaces d’estivage) en relation avec l’art. 70, al. 3, LAgr (fixation du montant des contributions compte tenu de l’ampleur des presta- tions d’intérêt public fournies et des charges à supporter pour ce faire). 2 Econcept, Agridea, L’Azuré (2019), Évaluation des contributions à la biodiversité. Rapport final. Berne.

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Ordonnance sur les paiements directs

l’exécution. Les propositions du groupe de travail ont été évaluées et une partie a été reprise dans le présent train d’ordonnances.

Taux de contribution : Les premières analyses des inscriptions aux nouveaux programmes de paiements directs pour l’an- née 2023 indiquent que la participation notamment aux programmes pour le bien-être des animaux avec la contribution à la mise au pâturage, pour l’amélioration de la fertilité du sol avec les contribu- tions au système de production et pour une utilisation efficience de l’azote dans les grandes cultures avec la contribution correspondante pourrait être sensiblement plus élevée qu’attendue. Pour 2024 et pour les années qui suivent, une réallocation du crédit affecté aux paiements directs en faveur des contributions au système de production sera par conséquent nécessaire afin que le grand engoue- ment rencontré par ces programmes et par conséquent les efforts consentis pour atteindre les objec- tifs concernant les PPh et les pertes d’éléments fertilisants puissent être financés. Cette réallocation s’impose en raison de la décision du 2 novembre 2022 du Conseil fédéral de revenir en partie sur la réaffectation de 160 millions de francs de contributions à la sécurité de l’approvisionnement qu’il avait arrêtée le 13 avril 2022. Il a relevé la contribution de base à la sécurité de l’approvisionnement de 600 à 700 francs par hectare au titre de 2023 afin que la réallocation requise puisse avoir lieu en deux étapes. En tout, une réallocation de près de 100 millions de francs est nécessaire pour l’année 2024. Elle doit permettre, d’une part, de financer les hausses enregistrées pour les contributions au système de production et, d’autre part, de garder une petite réserve de contributions de transition, afin qu’au- cune autre réaffectation ne soit nécessaire en 2025.

2.2 Aperçu des principales modifications

• En ce qui concerne l’estivage, une contribution supplémentaire de 250 francs par pâquier nor- mal sera introduite pour indemniser les frais engagés par les exploitations individuelles pour protéger les troupeaux contre les grands prédateurs. Elle permettra de pérenniser l’utilisation durable des pâturages d’estivage. Cette contribution supplémentaire sera versée pour les ovins, les caprins ainsi que pour les bovins jusqu’à un an, lorsque l’alpage concerné sera con- sidéré comme pouvant être raisonnablement protégé et qu’un concept individuel de protection des troupeaux aura été autorisé par le canton et mis en œuvre par les exploitants. • Le broyage des végétaux pour entretenir les pâturages sera permis dans l’ensemble de la zone d’estivage. Le broyage à des fins de débroussaillement sera lui aussi admis, toutefois avec autorisation préalable du canton. L’autorisation prévoit des dispositions visant à empê- cher tout dommage écologique. • En matière de contributions à la biodiversité, différentes simplifications sont proposées pour l’exécution et la mise en œuvre au niveau des exploitations : - La part maximale de petites structures autorisée sur les surfaces de promotion de la biodi- versité (SPB) sera uniformément fixée à 20 %. - Davantage de souplesse sera accordée dans la mise en œuvre des dispositions de niveau de qualité I sur la mise en réseau. - Les cantons auront la possibilité de synchroniser les durées d’engagement des surfaces de promotion de la biodiversité pour les niveaux de qualité I et II et pour la mise en réseau. - Une utilisation de fauche-pâture sera possible sur les prairies riveraines. • Par ailleurs, certaines dispositions encadrant les contributions à la biodiversité sont précisées afin d’en garantir une meilleure application dans le domaine de l’exécution : - Les mélanges de semences autorisés pour les surfaces de promotion de la biodiversité aménagées sur terres ouvertes seront mieux définis juridiquement. En outre, dans des cas exceptionnels, des dérogations concernant la composition des mélanges de semences pourront être autorisées. - Les types d’engrais homologués pour les prairies peu intensives seront définis sans équi- voque. - Pour ce qui est des arbres fruitiers haute-tige, les distances de plantation seront précisées. Des distances minimales seront définies pour les arbres fruitiers haute-tige du niveau de

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Ordonnance sur les paiements directs

qualité II récemment plantés. Par ailleurs, les arbres devront être à une distance d’au moins 10 mètres de la forêt. • En ce qui concerne les céréales en lignes de semis espacées, une contribution pour la mise en réseau de 500 francs au maximum pourra aussi être versée dans tous les cantons. Par ail- leurs, les céréales en lignes de semis espacées seront également intégrées dans l’énuméra- tion des surfaces imputables comme surfaces de promotion de la biodiversité. • La délimitation entre les zones tampon selon la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et les bordures tampon selon l’OPD a été tirée au clair. Par ailleurs, les exigences inhé- rentes aux zones tampon seront ponctuellement assouplies. • En complément de la réglementation existante sur la dispense du Suisse-Bilanz et sur l’éta- blissement du bilan de fumure simplifié (« test rapide du Suisse-Bilanz »), une vérification elle aussi simplifiée suffira pour prétendre à la contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les grandes cultures. • En ce qui concerne la contribution au système de production octroyée pour les bandes se- mées pour organismes utiles, la date de semis des bandes pluriannuelles est précisée. Le maintien au même emplacement de ces bandes pluriannuelles pour une durée plus longue sera possible tant que leur qualité est avérée. Par ailleurs, une coupe de nettoyage sera auto- risée pendant la première année de végétation en cas de forte pression des mauvaises herbes et à l’instar des dispositions relatives aux mélanges de semences destinés aux sur- faces de promotion de la biodiversité, les mélanges de semences autorisés seront définis juri- diquement. • En ce qui concerne la contribution au système de production pour une couverture appropriée du sol, il sera possible de déclarer de manière distincte les cultures annuelles de légumes et petits fruits et les autres cultures sur terres ouvertes. De plus, les exigences relatives à la mise en œuvre au niveau de toute l’exploitation seront légèrement assouplies puisque 80 % des surfaces au moins devront les respecter. En contrepartie, il est ainsi possible de renoncer à l’introduction d’exceptions spécifiques à certaines cultures. La mesure prévoyant l’épandage des marcs de raisin sur les surfaces viticoles est abrogée, ce qui permet d’éviter de longs tra- jets de transport et de limiter la prolifération de la drosophile du cerisier. Enfin, le couplage des programmes pour une couverture appropriée du sol et pour des techniques culturales pré- servant le sol ne sera finalement pas introduit. • Une autre réallocation de fonds devra être réalisée dans le cadre du crédit pour les paiements directs afin que la forte progression des inscriptions aux nouvelles contributions au système de production puisse être financée en 2024 et au-delà. Dans un premier temps, la contribution de base et les contributions pour la production dans des conditions difficiles visant la sécurité de l’approvisionnement seront définies telles que le Conseil fédéral en a décidé le 13 avril 2022. La contribution de base sera fixée à 600 francs par hectare et celle concernant les SPB sur surfaces herbagères permanentes, à 300 francs par hectare. Les contributions pour la production dans des conditions difficiles seront parallèlement relevées de 100 francs par hec- tare dans toutes les zones. Cette réallocation entraînera une réduction de 37 millions de francs des contributions à la sécurité de l’approvisionnement dans la zone de plaine. Les con- tributions à la biodiversité du niveau de qualité I touchant quatre types de surfaces de promo- tion de la biodiversité seront par ailleurs réduites de 31 millions. Il y aura également une réaf- fectation de 15 millions de francs de contributions SST et de 18 millions de francs de contribu- tions pour une durée de vie productive plus longue des vaches au sein des contributions au système de production.

2.3 Commentaires des dispositions

Art. 14, al. 2, phrase introductive L’art. 14a entre en vigueur le 1er janvier 2024. Des surfaces de promotion de la biodiversité doivent être aménagées sur au moins 3,5 % des terres ouvertes, et les céréales en lignes de semis espacées

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Ordonnance sur les paiements directs

ne doivent pas en représenter plus de la moitié. Seule cette surface consacrée aux céréales en lignes de semis espacées peut être imputable au titre de l’art. 14 (art. 14a, al. 3). Les céréales en lignes de semis espacées (art. 55, al. 1, let. q) seront intégrées à l’énumération des surfaces imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité figurant à l’art. 14.

Art. 21, annexe 1, ch. 9.6 et 9.7 En règle générale, des zones tampon doivent être aménagées le long des surfaces inventoriées vi- sées dans la LPN. Sur certaines surfaces inventoriées, ces zones tampon n’ont toutefois pas encore été délimitées. Dans ce cas, une bordure tampon conforme à l’annexe 1, ch. 9, OPD est nécessaire. Jusqu’à présent, cette distinction entre zones tampon et bordures tampon n’était pas précisée. C’est la raison pour laquelle les dispositions d’exécution correspondantes seront adaptées à l’art. 21 et dans l’annexe 1, ch. 9.6, sans qu’il n’y ait de modification matérielle. De plus, la possibilité sera donnée de labourer les bandes tampon de moindre valeur écologique afin de les valoriser. Cette disposition ac- croît la souplesse et l’efficacité de la mise en œuvre des exigences encadrant l’exploitation de ces bandes selon la législation sur la protection des eaux dans l’espace réservé aux cours d’eau.

Art. 29, al. 4 à 8 Art. 58, al. 7 Annexe 8, ch. 3.6.3., let. r et s, ainsi que 3.8.1, let. c et d À la demande des praticiens et sur suggestion des services cantonaux d’exécution, le broyage sera clairement réglementé dans les zones d’estivage, y compris sur les surfaces herbagères et les sur- faces à litière de la zone d’estivage qui abritent de nombreuses espèces. À cet effet, il conviendra de préciser les conditions préalables.

Le broyage est une mesure appropriée et rationnelle tant pour entretenir les pâturages et pour lutter contre les plantes posant problème que pour venir à bout de l’embroussaillement. Actuellement, le broyage n’est pas autorisé sur les surfaces herbagères et les surfaces à litière de la zone d’estivage qui abritent de nombreuses espèces. La surface donnant droit à des contributions QII est d’environ 225 000 ha, soit près de la moitié de la surface d’estivage totale de quelque 500 000 ha. Comme, dans de nombreux cas, les surfaces de promotion de la biodiversité ne peuvent pas être localisées clairement et que la lutte contre les plantes posant problème et contre l’embroussaillement est propice à la biodiversité, il sera possible d’avoir recours au broyage pour entretenir les pâturages, y compris pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière abritant de nombreuses espèces.

Le broyage pour l’entretien des pâturages et pour la lutte contre les plantes posant problème, telles que le rumex, le vératre blanc, le séneçon jacobée et le séneçon des Alpes, est explicitement auto- risé, mais assorti de conditions. Ces dernières visent à garantir que les interventions auront un effet aussi limité que possible sur la biodiversité, l’environnement et le paysage.

Le broyage à des fins de débroussaillement pourra être mis en œuvre sur toutes les surfaces d’esti- vage concernées. Avant qu’une surface embroussaillée ne soit complètement envahie par la végéta- tion et que son exploitation ne soit abandonnée, un broyeur est une solution rationnelle et efficace pour rouvrir les surfaces embroussaillées et en permettre l’utilisation comme pâturage. Les expé- riences et les essais menés dans les cantons du Valais3, de Berne4 et des Grisons5 l’ont démontré. Cette intervention en dernière intention avant l’envahissement complet doit aussi être considérée de manière positive sur le plan de la préservation de la biodiversité : une mosaïque de surfaces ouvertes

3 Projet pilote « Mesures de débroussaillement / broyage appliqué aux landes à arbustes nains » dans le domaine de Han- schbiel au sein du parc paysager Binnral : description du projet (uniquement en allemand) sur landschaftspark-binntal.ch ; suivi du projet par valeco.ch ; présentation lors de l’IAT 2022 à Viège. 4 Projet pilote de l’alpage Habchegg (Habkern BE), approuvé et suivi par le Service de l’agriculture et de la nature (LANAT) du canton de Berne. 5 Expériences du Service de l’agriculture et de la géoinformation (ALG) du canton des Grisons dans le cadre du programme « Défrichage des pâturages et des prairies conquis par la forêt ».

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Ordonnance sur les paiements directs

et une part de structures d’env. 50 % sont en effet optimales pour la préservation de la biodiversité 6, cette dernière diminuant dès lors que les structures présentent une proportion plus élevée. Dans la mesure où le broyage à des fins de débroussaillement nécessite en général des appareils plus lourds et plus puissants que ceux utilisés pour l’entretien des pâturages et que cette technique, si elle n’est pas appliquée dans les règles de l’art, peut être associée à des effets négatifs tant pour le paysage que pour les espaces naturels, il faudra en pratique introduire une procédure d’autorisation cantonale. La teneur des dispositions et les règles de procédure fixées pour l’octroi des autorisations seront défi- nies en détail. Afin d’évaluer la situation au cas par cas, les cantons auront, lors de la procédure d’autorisation, la possibilité de déroger à certaines dispositions, par exemple lorsqu’expertise à l’ap- pui, ils jugeront approprié de faire une exception ou que des effets négatifs sur la biodiversité et l’envi- ronnement peuvent être exclus. Ainsi, il est pertinent d’éliminer entièrement un peuplement unique- ment composé d’aulnes verts. Les cantons seront également libres de soumettre l’approbation d’une demande à des dispositions supplémentaires. Le traitement des autorisations de dérogation (nombre, objet) par les cantons sera contrôlé par l’OFAG dans le cadre de son obligation de haute-surveillance. La procédure d’autorisation cantonale prévoit la consultation des services cantonaux des forêts, de protection de la nature et de surveillance de la faune. Le canton pourra en outre exiger de l’exploitant qu’il fournisse les résultats d’une expertise menée par un service spécialisé.

Art. 35, al. 1 à 3 Le nouvel art. 16, al. 5, de l’ordonnance sur la terminologie agricole autorise l’implantation d’installa- tions photovoltaïques sur les surfaces agricoles utiles, lorsque ces installations ont un effet positif pour la production agricole ou sont utiles à des fins de recherche et d’expérimentation (art. 32c, al. 1, let. c, de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, OAT, RS 700.1). Des paiements directs peuvent être octroyés pour les cultures agricoles situées sur ces surfaces comprises dans la surface agricole utile.

La part maximale de petites structures est aujourd’hui réglementée de manière différente selon les dif- férents types de surfaces de promotion de la biodiversité. À des fins de simplification, la proportion autorisée de ces structures sera harmonisée et correspondra, quelle que soit la surface de promotion de la biodiversité, à 20 % au maximum de cette surface. En dérogation à cette règle, une méthode de relevé spécifique sera appliquée aux surfaces de promotion de la biodiversité dans les zones d’esti- vage et dans les pâturages boisés. L’al. 2bis peut donc être abrogé. Les petites structures implantées sur des surfaces de promotion de la biodiversité ne peuvent être prises en compte et donner droit à des contributions que si elles sont entièrement situées à l’intérieur de la parcelle exploitée. Ces petites structures doivent jouer un rôle dans le renforcement de la biodiversité ; les petites structures entrant en ligne de compte sont énumérées. Les bandes refuges sont désormais aussi autorisées jusqu’à un maximum de 20 % de la surface et pourront continuer à être exploitées à part.

Art. 47, al. 2, let. a, et 3 L’introduction d’une contribution supplémentaire pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux selon l’art. 47b entraîne l’abrogation du système de pacage « Pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux » à l’al. 2, let. a. Le système de pacage « Surveillance permanente par un berger » ne présuppose plus, comme auparavant, le recours à des chiens de protection des troupeaux, mais à de simples chiens de berger (cf. annexe 2, ch. 4.1.1). Si, dans les systèmes de pacage selon l’al. 2, let. a ou b, les moutons sont en plus protégés par des me- sures de protection des troupeaux, la nouvelle contribution supplémentaire pourra être versée. La contribution supplémentaire visée à l’al. 3 (vaches, brebis et chèvres laitières) est définie sans modifi- cation matérielle à l’art. 47a.

6 Notamment un enseignement résultant du programme de recherche AlpFutur (WSL et al., 2014) : Avenir de l’économie al- pestre suisse. Faits, analyses et pistes de réflexion (cf. graphique à la page 132). Par ailleurs, l’exemple des interventions de débroussaillement sur l’alpage Devero en Suisse italophone a montré que l’effectif sauvage de tétras-lyre s’est considé- rablement accru avec la réduction de la couverture fermée de buissons nains. Le taux de réussite de la couvée chez les femelles tétras-lyre a été multiplié par quatre.

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Ordonnance sur les paiements directs

Art. 47a À l’instar de la nouvelle contribution supplémentaire pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux, l’actuelle contribution supplémentaire pour les vaches, les brebis et les chèvres laitières sera réglée dans un article distinct. La mesure en elle-même demeure inchangée.

Art. 47b À certaines conditions, une contribution supplémentaire doit à l’avenir promouvoir et indemniser la mise en œuvre de mesures individuelles protégeant les animaux de rente des grands prédateurs dans les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires. Alors que le DETEC (OFEV) soutient financièrement des mesures de protection des troupeaux au sens strict (à savoir, le matériel pour ins- taller des clôtures supplémentaires ou les chiens de protection des troupeaux) pour les alpages pou- vant être raisonnablement protégés, cette nouvelle contribution supplémentaire se concentre sur l’in- demnisation des coûts supplémentaires non couverts imputables aux mesures individuelles. Ces coûts couvrent en particulier la charge de travail pour la mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux (installation de clôtures supplémentaires, mise en stabulation, etc.) et le personnel sup- plémentaire requis sur l’alpage. Cette contribution supplémentaire vise à soutenir l’économie alpestre afin qu’elle soit mieux à même de relever les défis liés à la présence accrue des grands prédateurs. Il s’agit en fin de compte de garantir la pérennité d’une exploitation durable des zones d’estivage.

La contribution supplémentaire sera versée aux exploitations d’estivage et de pâturages communau- taires que les cantons évaluent comme pouvant être raisonnablement protégés. Selon l’art. 10quinqies, al. 2, de l’ordonnance sur la chasse (OChP), les cantons désignent les périmètres des alpages sur lesquels les mesures de protection des troupeaux ne sont pas considérées comme raisonnables (al- pages ne pouvant pas être protégés raisonnablement). Afin de délimiter ces alpages qui ne peuvent pas être raisonnablement protégés, l’OFEV a publié une liste des critères 7 en annexe de l’aide à l’exé- cution sur la protection des troupeaux. L’évaluation portant sur l’aspect raisonnable ou non de la pro- tection d’un alpage n’est pas figée : elle est au contraire dynamique et dépend, entre autres, de l’initia- tive et de la motivation personnelles de l’exploitant ainsi que de la situation économique (notamment influencée par le montant des indemnités financières). La liste des critères de l’OFEV renvoie explici- tement à ces circonstances8.

L’al. 2 fixe pour quelles catégories d’animaux une contribution supplémentaire peut être octroyée au titre de la protection des troupeaux. Cette contribution supplémentaire, prévue pour les moutons gar- dés dans les systèmes de pacage « pâturages tournants » et « surveillance permanente par un ber- ger », pourra également être demandée pour les chèvres et pour les jeunes bovins. Les expériences recueillies dans le canton de Vaud montrent qu’il est possible de mettre en place une protection des troupeaux pour les jeunes bovins jusqu’à l’âge de 365 jours (p. ex. en montant des clôtures spéciales, en instaurant une stabulation nocturne ou en comptant sur l’initiative individuelle et la forte motivation personnelle de l’exploitant). Le canton pourra évaluer ces alpages comme pouvant raisonnablement être protégés.

Les mesures de protection des troupeaux mises en œuvre doivent satisfaire aux dispositions légales de l’art. 10quinqies de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse (ordonnance sur la chasse, OChP, RS 922.01). L’octroi d’une contribution supplémentaire requiert la mise en œuvre d’un concept indivi- duel de protection des troupeaux. L’exploitant d’une exploitation d’estivage ou de pâturages commu- nautaires doit soumettre au canton en la forme écrite un concept de protection des troupeaux lors du dépôt de sa demande de contribution supplémentaire. Ce concept devra globalement illustrer quelles

7 consultable sous : www.bafu.admin.ch > Thèmes > Thèmes Biodiversité > Informations pour spécialistes > Protection et conservation des espèces > Gestion de la faune sauvage > Protection des troupeaux > Instructions de l’OFEV 8 Liste des critères, p. 1 : « Une application trop stricte de la liste de critères peut dans certains cas également aboutir à des résultats erronés. Il est donc recommandé aux cantons, en complément de cette liste, de prendre en compte la motivation personnelle de l’exploitant et de prévoir une analyse individuelle de rentabilité. Un canton peut ainsi désigner comme pou- vant être protégé un alpage de très petite taille ou très reculé en cas de grande motivation de l’exploitant. Il doit aussi leur être possible, dans des cas justifiés, de considérer un alpage de grande taille comme ne pouvant pas être protégé raison- nablement si les coûts des mesures d’adaptation se révèlent excessivement élevés. »

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Ordonnance sur les paiements directs

mesures seront prises pour protéger les animaux de rente (contenus possibles : mesures d’ordre technique et en matière d’exploitation, infrastructures, autres mesures de protection des troupeaux, coûts des mesures, vérification de la disposition à avoir recours à des chiens de protection des trou- peaux). Le canton approuve les concepts individuels de protection des troupeaux et définit leur validité temporelle. Il contrôle si, et comment, les mesures prévues par le concept de protection des trou- peaux sont appliquées.

Art. 49, titre, et al. 3 La contribution supplémentaire pour la protection individuelle des troupeaux sera définie selon la même méthode que la contribution supplémentaire déjà existante pour les vaches, brebis et chèvres laitières, à savoir en fonction de la charge en bétail effective en PN. Cette méthode est indiquée dans la mesure où les données nécessaires à l’exécution peuvent être directement chargées depuis la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA). À partir du 1er janvier 2024, les données rela- tives aux chèvres et aux moutons estivés seront transférées aux systèmes d’information cantonaux sur l’agriculture depuis la BDTA. Par ailleurs, il n’est pas possible d’avoir accès aux chiffres concer- nant la charge usuelle en bétail fixée par les cantons car ils ne sont pas compilés pour les catégories d’animaux concernées par la contribution supplémentaire (art. 47b, al. 2). Sur le plan technique, les systèmes d’information sur la politique agricole de la Confédération et des cantons devront à l’avenir intégrer la possibilité de filtrer de manière appropriée (p. ex. grâce à des attributs) les animaux ou ca- tégories d’animaux faisant l’objet de mesures de protection des troupeaux et donnant droit à une con- tribution supplémentaire.

Art. 57, al. 4 La possibilité d’aligner les durées d’engagement des contributions à la qualité I, II et des contributions pour la mise en réseau sur une durée de huit ans permet aux cantons de définir sans ambiguïté la du- rée d’engagement d’une surface. Cette mesure constitue également une simplification pour les exploi- tants. Elle peut conduire à une prolongation ou à un raccourcissement de la durée d’engagement an- térieure pour un type de contribution donné, p. ex. les contributions à la qualité I.

Art. 58, al. 10 Jusqu’à présent, les cantons pouvaient accorder des dérogations aux règles d’exploitation concernant la date et la fréquence de la fauche afin de lutter contre les plantes posant problème sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Désormais, les cantons pourront autoriser des mesures de lutte contre les plantes posant problème par des moyens mécaniques ou par le pâturage.

Art. 58, al. 8 Art. 58a Art. 71b, al. 5 à 5quarter Annexe 4a Aujourd’hui déjà, seuls les mélanges de semences autorisés par l’OFAG peuvent être utilisés pour les surfaces de promotion de la biodiversité et pour les bandes semées pour organismes utiles (art. 58, al. 8 et art. 71b, al. 5). Désormais, les mélanges de semences autorisés sont indiqués dans l’an- nexe 4a, let. b. Les critères d’évaluation de ces mélanges de semences sont eux mentionnés dans l’annexe 4a, let. a, et pondérés en fonction des objectifs visés. Les nouveaux mélanges de semences approuvés sont intégrés par l’OFAG dans l’annexe 4a, let. b, avec, pour chacun d’entre eux, la dési- gnation du champ d’application correspondant. La composition détaillée des mélanges de semences sera publiée sur le site Internet de l’OFAG le 1er janvier de chaque année. De plus, la procédure d’autorisation concernant l’adaptation des mélanges de semences autorisés dans des exploitations agricoles individuelles est désormais détaillée (art. 58a, al. 4, et art. 71b, al. 5quarter). Un type de plante problématique dans l’assolement d’une exploitation peut ainsi être écarté ou, au contraire, un type de plante utile pour promouvoir des représentants de la faune typiques d’une région pourra être ajouté.

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Ordonnance sur les paiements directs

Art. 59, al. 1bis, 2, 3 et 4 Annexe 4, ch. 1.1.4, 1.2.1, première phrase, 2.2.1, première phrase, 3.2.1, première phrase, 4.2.1, première phrase, 5.2.1, première phrase, 14.2.1, première phrase, et 15.1.4 L’art. 59 et l’annexe 4 proposent des définitions différentes de la qualité des surfaces de promotion de la biodiversité. Comme elles se réfèrent toutes à la « qualité floristique », seule cette désignation sera conservée.

Art. 62, al. 5 Aujourd’hui, la date de la fauche et le type d’utilisation peuvent déroger aux exigences du niveau de qualité I. Il apparaît que d’autres adaptations, outre celles portant sur la date de la fauche ou sur le type d’utilisation, devront être envisagées pour mieux tenir compte des besoins des espèces cibles et faire preuve d’une plus grande souplesse dans l’exécution.

Art. 71b, al. 7, let. a, ch. 2, et b, 7bis, 8, phrase introductive, et 13

Les bandes semées pluriannuelles pour organismes utiles ont une durée d’engagement de quatre ans. Leur qualité floristique décline en général après ce délai. C’est pourquoi elles doivent être réen- semencées tous les cinq ans.

À l’instar des jachères imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité (SPB), les bandes semées pluriannuelles pour organismes utiles sur terres ouvertes ou dans les cultures pé- rennes pourront être maintenues sur les sites qui s’y prêtent tant que la qualité floristique est au ren- dez-vous (al. 7bis). La procédure d’autorisation relève de la compétence du canton.

Comme pour les anciennes bandes fleuries ou pour les jachères imputables en tant que SPB, une coupe de nettoyage des bandes semées, annuelles ou pluriannuelles, pour organismes utiles sur terres ouvertes et dans les cultures pérennes, sera autorisée pendant la première année de végéta- tion en cas de forte pression des mauvaises herbes.

Art. 71c, al. 1, 2, let. b, et 3, let. b

La modification à l’al. 1 répond à un souhait du terrain. Les cultures annuelles de légumes, de petits fruits, de plantes aromatiques et de plantes médicinales pourront être déclarées séparément des autres cultures sur terres ouvertes. D’une part, les exigences techniques relatives à la couverture du sol sont différentes et d’autre part, cette mesure donne une plus grande marge de manœuvre aux ex- ploitants dans la mise en œuvre.

Des engrais verts ou des cultures intercalaires devront être aménagés sitôt la culture principale récol- tée. Ces surfaces devront rester en l’état jusqu’au 15 février (excepté si une culture d’automne est mise en place). Cette exigence fondamentale reste de mise. Toutefois, dans certains cas, un travail du sol en automne peut être profitable, par exemple, pour la culture de pommes de terre du printemps suivant. L’effet du gel hivernal est en particulier bénéfique aux sols riches en argile. En pratique, il est également difficile de garantir d’avance le respect de la règle des sept semaines. Il est possible que certaines planifications ne puissent pas être respectées à cause d’épisodes de sécheresse, de pluie ou par la nature du sol. Afin que la mise en œuvre soit possible dans la pratique, il ne sera donc plus exigé que la couverture appropriée du sol soit respectée sur toutes les parcelles sur lesquelles la cul- ture principale aura été récoltée avant le 1er octobre. Au contraire, une marge de manœuvre sera lais- sée aux exploitants qui devront respecter les exigences sur au moins 80 % des surfaces pour les- quelles la récolte de la culture principale intervient avant le 1er octobre. Il est ainsi possible de renon- cer aussi à des réglementations dérogatoires spécifiques à certaines cultures ou liées à l’assolement. Le taux de contribution pour une couverture appropriée des sols sera par conséquent réduit.

Le groupe de travail (COSAC, USP, KIP/PIOCH) a également envisagé de réintroduire l’indice de pro- tection du sol (IPS). Il n’a toutefois pas été donné suite à cette solution pour trois raisons. Première- ment, le remaniement de l’IPS aurait conduit à différer l’introduction de l’adaptation des exigences à

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Ordonnance sur les paiements directs

une date postérieure à 2024. Il en résulterait un ajournement des effets attendus de cette mesure, en particulier d’une plus grande souplesse. Deuxièmement, la cohérence avec les exigences PER ac- tuelles relatives à la protection du sol n’était par ailleurs pas garantie. En conséquence, il aurait éven- tuellement fallu adapter ces dernières. Troisièmement, l’IPS avait été supprimé en 2004 pour des rai- sons de simplification administrative des PER ; une réintroduction de cet instrument n’est donc pas indiquée au vu de la surcharge administrative qu’il entraîne au niveau des exploitations et de l’exécu- tion.

L’abrogation de l’obligation de restituer les marcs de raisin dans les vignes (al. 3, let. b) a trois raisons. Premièrement, il est établi que pour de nombreuses exploitations, il n’est quasiment plus possible de rapatrier les marcs car les raisins sont envoyés dans des entreprises de transformation très éloignées et la restitution des marcs serait très onéreux. Par ailleurs, le sol de nombreux vignobles dispose déjà d’un bon apport en azote et n’a pas besoin d’être encore enrichi en éléments fertilisants. Enfin, il con- vient d’évoquer la thématique de la drosophile du cerisier qui se dissémine avec le marc, lorsque ce- lui-ci est épandu sur les surfaces de vignes. L’abrogation a aussi pour conséquence un abaissement du taux de contribution pour une couverture appropriée du sol dans les vignobles.

Art. 71d, al. 2, let. b

La participation au programme pour une couverture appropriée du sol ne sera plus une condition pré- alable. Les exploitants disposeront ainsi d’une plus large marge de manœuvre. Le découplage des programmes aboutit aussi à une simplification de l’exécution : les manquements constatés dans la couverture du sol n’ont pas de répercussions sur la contribution pour des techniques culturales pré- servant le sol.

Art. 71e, al. 2 et 3 Annexe 1, ch. 2.1.9 et 2.1.9d L’introduction du bilan de fumure simplifié (« test rapide du Suisse-Bilanz ») au 1er janvier 2024 (RO 2022 737) se traduit par un allégement administratif notable pour une partie des exploita- tions. Cet allègement est toutefois sans effet pour les exploitations qui font désormais une demande pour percevoir des contributions au système de production au titre de l’utilisation efficiente de l’azote dans les grandes cultures dans la mesure où il leur faut produire simultanément la preuve correspon- dante en dressant le bilan de fumure complet à l’aide de la méthode « Suisse-Bilanz ». Afin que la preuve d’une utilisation efficiente de l’azote puisse être fournie de manière plus simple, il est néces- saire d’ajouter de nouvelles valeurs limites dans le « test rapide Suisse-Bilanz » (annexe 1, ch. 2.1.9d). Ces valeurs limites ont été définies de telle sorte que le calcul du test rapide exclut tout versement indu de la contribution.

Il en va de même pour la réglementation existante sur la dispense du Suisse-Bilanz selon l’annexe 1, ch. 2.1.9 ; la preuve de l’utilisation efficiente de l’azote est apportée lorsque la valeur limite visé à ce chiffre n’est pas dépassée.

Art. 73, let. c et d En vue de l’utilisation future des données concernant les chèvres et les moutons depuis la BDTA, la formulation de l’âge par catégories d’animaux a été adaptée. Cette modification technique sera égale- ment reportée dans la BDTA afin que les formulations soient uniformes.

Art. 115g, al. 2 En ce qui concerne les mesures contre la dérive et le ruissellement lors de l’utilisation de produits phy- tosanitaires (annexe 1, ch. 6.1a.4), les dispositions relatives aux réductions des paiements de ces exi- gences PER seront mises en œuvre seulement en 2025, soit un an plus tard que prévu. L’OFAG éla- bore actuellement un projet de mise en œuvre et des aides à l’exécution, en collaboration avec les cantons et la branche.

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Ordonnance sur les paiements directs

Art. 115h La nouvelle disposition relative à la distance des arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II ne s’applique qu’aux nouveaux arbres plantés à partir de l’année de contributions 2024. Si des arbres plus anciens sont remplacés, les distances selon l’annexe 4, ch. 12.2.5a, doivent également être res- pectées à partir de 2024 pour les arbres de remplacement.

Annexe 2, ch. 4.1.5

L’exigence d’une surveillance permanente par un berger est déjà suffisamment établie et définie au ch. 4.1 : « Le troupeau est conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger ». Le ch. 4.1.5 peut donc être supprimé purement et simplement.

Annexe 2, ch. 4.1.10 et 4.2.9

Lors de la mise en œuvre d’un concept individuel de protection des troupeaux, des conflits et des pro- blèmes peuvent surgir dans des cas particuliers en ce qui concerne les exigences relatives aux sys- tèmes de pacage « Surveillance permanente par un berger » (ch. 4.1) et « Pâturage tournant » (ch. 4.2). Les prescriptions quant à la durée du séjour régissant l’utilisation des secteurs (ch. 4.1.4) ou des parcs (ch. 4.2.4) ainsi que les prescriptions quant au choix des places pour la nuit (ch. 4.1.6) peu- vent notamment constituer des obstacles à une protection des troupeaux appropriée sur le plan opé- rationnel. Les nouveaux ch. 4.1.10 et 4.2.9 habilitent les cantons à accorder des dérogations aux prescriptions précitées dans le cadre de l’autorisation de concepts individuels de protection des trou- peaux selon le ch. 6.

Annexe 2, ch. 4.2a

Du fait de l’adaptation de l’art. 47, al. 2, let. a, la fixation d’exigences relatives à l’exploitation pour le système de pacage « Pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux » devient obsolète.

Annexe 4, ch. 2.1.1 L’énoncé actuel des exigences ne permet pas de savoir clairement si d’autres engrais ne contenant pas d’azote sont autorisés sur les prairies peu intensives, en plus du fumier et du compost. L’adapta- tion clarifie ce point. Le fumier et le compost sont les sortes d’engrais traditionnellement utilisées sur ce type de prairie. Les engrais calcaires, qui ont des effets très néfastes sur les amphibiens, sont donc également interdits. Comme certaines espèces d’amphibiens peuvent séjourner toute la saison dans les prairies, un épandage d’engrais calcaires limité dans le temps ne serait pas non plus judicieux.

Annexe 4, ch. 7.1.2 et 7.1.4 Conformément à l’ordonnance sur la protection des eaux, les surfaces situées dans l’espace réservé aux eaux doivent être exploitées de manière extensive. Alors que dans certains cantons, seules les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) peuvent être annoncées dans l’espace réservé aux eaux, d’autres cantons autorisent également l’annonce de prairies permanentes, qui doivent toutefois être utilisées de manière extensive. Dans les cantons où les surfaces sont exclusivement déclarées comme SPB, les exploitants doivent choisir entre l’utilisation comme prairies et celle comme pâtu- rages. L’adaptation des dispositions relatives aux prairies riveraines d’un cours d’eau permet aux ex- ploitations de tous les cantons de les utiliser comme prairies de fauche-pâture extensive dans l’es- pace réservé aux eaux et donc d’exploiter de manière plus flexible les surfaces situées à proximité des étables dans l’espace réservé aux eaux. Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an pour l’utilisation fourragère ; une coupe de nettoyage ne suffit pas. La pâture doit être effectuée avec ménagement ; conformément au point de contrôle « protection des eaux » concernant le pâtu- rage, aucun manquement ne doit être visible.

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Ordonnance sur les paiements directs

Annexe 4, ch. 10.1.1, let. b

Il devra aussi être possible de mettre en place des bandes culturales extensives en tant que bordures de cultures de millet. Cette culture se prête à la production extensive. Le millet n’a jusqu’à présent pas été pris en compte parmi les céréales dans l’ordonnance sur les paiements directs. C’est la raison pour laquelle il y est maintenant expressément intégré en tant que culture.

Annexe 4, ch. 12.1.5, 12.1.8, 12.2.5a et 115h S’agissant de l’exécution, l’exigence en vigueur relative à « un développement et un rendement nor- maux » des arbres fruitiers haute-tige conformément aux « principaux supports d’enseignement » s’avère non défendable en cas de recours déposé. Au niveau de qualité I, une distance minimale par rapport à la forêt est pour cette raison définie aux fins de la concrétisation. Pour les arbres du niveau de qualité II, des intervalles minimaux sont en outre fixés entre les arbres individuels. L’introduction de distances minimales apporte plus de clarté, tant pour l’exécution que pour les exploitations qui plani- fient de nouveaux vergers. Ces exigences ne doivent s’appliquer qu’aux nouvelles plantations effec- tuées à partir du 1er janvier 2024. Un enregistrement correct des arbres lors de l’évaluation initiale QII garantit l’applicabilité de la disposition transitoire de l’art. 115h.

Annexe 6, let. C, ch. 2.2, troisième phrase Dans le cas de la contribution de mise au pâturage selon l’art. 75a en relation avec l’annexe 6, let. C, ch. 2.2, le respect de la réglementation relative aux 70 % de matière sèche (MS) n’est plus possible pour certaines exploitations en automne en raison du raccourcissement de la période de végétation selon les conditions locales. Ceci en raison du repos végétatif prématuré de la végétation. Toutefois, l’exigence valant pour la contribution de mise au pâturage est aujourd’hui formulée de telle sorte que la couverture de 70 % des besoins quotidiens en MS au moyen de fourrage provenant du pâturage doit être atteinte chaque jour de pâture et que la période de pacage dure jusqu’au 31 octobre. Lorsque le repos végétatif intervient déjà avant la fin du mois d’octobre en raison des conditions locales, les exploitations concernées seront exemptées en automne de l’obligation de continuer d’étendre la sur- face de pâture jusqu’au 31 octobre, pour pouvoir couvrir 70 % des besoins en matière sèche au moyen de fourrages provenant du pâturage.

Annexe 7, ch. 1.6.1, let. a, 1.6.2 et 1.6.3 Pour garantir que les surfaces d’estivage soient exploitées de façon durable et relever les défis liés à la gestion des grands prédateurs, le Conseil fédéral a décidé, dans le cadre du train d’ordonnances 2022, d’augmenter de 400 à 500 francs par PN la contribution d’estivage pour les moutons détenus dans les deux systèmes de pacage « Surveillance permanente par un berger » et « Pâturages tour- nants assortis de mesures de protection des troupeaux », avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Pa- rallèlement, il a annoncé qu’un modèle prévoyant une contribution supplémentaire pour toutes les ca- tégories d’animaux concernées sera développé et que les différents taux de contribution seront en- suite réexaminés.

Une étude cofinancée par l’OFEV9, réalisée en 2019 sur mandat des cantons d’Uri et du Valais, a montré, sur la base d’études de cas des années 2017 et 2018, que l’adaptation de l’estivage des mou- tons à la situation en matière de grands prédateurs entraîne des charges d’exploitation considé- rables10. Pour la plupart des alpages étudiés, l’étude s’est basée sur des mesures de protection des troupeaux en cas d’apparition de loups isolés (faible pression du loup). Afin de répondre aux exi- gences d’une protection efficace des troupeaux en cas de forte pression du loup, les mesures ont, sur

9 Moser et al. (2019), étude « Wirtschaftlichkeit der Schafsömmerung bei Anpassung an die Grossraubiersituation auf Schaf- alpen in den Kantonen Uri und Wallis », Büro Alpe, 13.3.2019 ; résumé dans : Agrarforschung Schweiz 11 : 102–109, 2020 10 Pour une saison d’alpage, des coûts supplémentaires (coûts bruts pour l’adaptation à la présence des grands prédateurs) de près de 18 000 francs par alpage, soit environ 320 francs par pâquier normal (PN) fixé, ont été calculés.

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Ordonnance sur les paiements directs

mandat de la Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA), ont été réévaluées et adap- tées pour tous les alpages étudiés11. Les charges d’exploitation supplémentaires totales augmentent ainsi de près de deux tiers par rapport au calcul initial. Pour chaque alpage, ces charges d’exploitation supplémentaires recalculées s’élèvent en moyenne à près de 28 000 francs, soit environ 500 francs par PN fixé.

Ces charges sont dues à des adaptations de l’exploitation (notamment l’embauche de personnel d’al- page supplémentaire, la mise à disposition d’hébergements, la modification de la gestion des pâtu- rages) ainsi qu’à des mesures de protection des troupeaux au sens strict (p. ex. enclos de nuit, chiens de protection des troupeaux). Trente pour cent de ces charges d’exploitation sont aujourd’hui cou- vertes par des contributions publiques (contributions d’estivage supplémentaires suite au passage au système de pacage « Surveillance permanente par un berger » ou « Pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux » ainsi que contributions de protection des troupeaux de l’OFEV). Septante pour cent de ces charges d’exploitation sont actuellement à assumer par les exploi- tants. Selon l’étude actualisée, les charges que les exploitations doivent elles-mêmes assumer s’élè- vent, en moyenne des exploitations d’estivage, à environ 350 francs par PN. Sur la base de cette étude, la contribution supplémentaire pour la protection individuelle des troupeaux de moutons déte- nus dans les systèmes de pacage « Surveillance permanente par un berger » ou « Pâturages tour- nants » est fixée à 250 francs par PN (ch. 1.6.3, let. a). La contribution supplémentaire pour les brebis laitières (ch. 1.6.3, let. b), les chèvres (ch. 1.6.3, let. c) et les bovins de moins d’un an (ch. 1.6.3, let. d) est fixée au même niveau.

Au ch. 1.6.2, la référence à l’art. 47, al. 3, est ajoutée à la contribution supplémentaire pour les ani- maux laitiers.

Parallèlement, l’indemnité pour les moutons dans le système de pacage « Surveillance permanente par un berger », qui ne couvre pas les mesures de protection des troupeaux, est à nouveau réduite à

400 francs.

Annexe 7, ch. 2.1.1, 2.1.2 et 2.2.1 Les contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont fixées de la même manière que lors de la modification de l’ordonnance sur les paiements directs du 13 avril 2022. La contribution de base est ainsi fixée à 600 francs/ha (2023 : 700 francs/ha). Parallèlement, les contributions à la production dans des conditions difficiles seront augmentées de 100 francs/ha dans toutes les zones.

Annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 1, 3, 4 et 11

La contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement est réduite de 100 francs/ha supplémentaires. De 900 francs/ha en 2022, elle a été réduite à 700 francs/ha en 2023. Seule la moitié de la contribution de base est versée pour les surfaces herbagères permanentes SPB, raison pour laquelle cette contribution est réduite de 50 francs/ha supplémentaires. Alors que le mon- tant était à l’origine de 450 francs/ha (2022), il a été ramené à 350 francs/ha en 2023. Les surfaces herbagères permanentes exploitées de manière extensive ont donc bénéficié d’une amélioration relative des contributions par rapport aux surfaces exploitées de manière intensive, suite à la modification des contributions à la sécurité de l’approvisionnement. Les contributions du niveau de qualité I pour les prairies peu intensives, les pâturages extensifs et les pâturages boisés, les prai- ries extensives des zones de montagne III et IV et les prairies riveraines sont donc réduites de 150 francs/ha. Elles s’élèvent donc à 300 francs/ha. Pour les prairies extensives, les contributions sont réduites de 300 francs/ha dans la zone de plaine et des collines et de 200 francs/ha dans les zones de montagne I et II. Les contributions du niveau de qualité II restent inchangées.

11 CGCA (2022), projet « Wolfsentwicklung und Konflikte mit Interessen der Alp- und Landwirtschaft », annexe au document de base sur la protection des troupeaux, Büro Alpe

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Ordonnance sur les paiements directs

La différenciation des contributions pour le type de surface de promotion de la biodiversité « Prairie peu intensive » du niveau de qualité II et l’augmentation des contributions pour ce type dans toutes les zones, à l’exception des zones de montagne III et IV, incitent à déclarer également comme telles les prairies non maigres ou moyennement grasses (prairies à fromental et à avoine jaunâtre) de haute qualité floristique et à ne pas les rendre plus extensives. Dans les zones de montagne III et IV, les contributions du niveau de qualité pour les prairies peu intensives ne sont pas augmentées, car elles sont déjà très proches de celles versées pour les prairies extensives, ce qui constitue une incitation suffisante à déclarer des prairies peu intensives.

Annexe 7, ch. 3.2.1, let. a La mise en œuvre de l’initiative parlementaire 19.475 a permis de créer le nouveau type de surface de promotion de la biodiversité « céréales en lignes de semis espacées », qui peut également être pris en compte dans la nouvelle exigence PER de 3,5 % de grandes cultures SPB. À partir de 2023, les céréales pourront donc être cultivées en lignes espacées dans toute la Suisse. Les exigences définies pour le niveau de qualité I sont plus basses que celles du type de SPB spécifique à la région « cé- réales en lignes de semis espacées », qui est actuellement mis en œuvre dans huit cantons. Afin que les céréales en lignes de semis espacées puissent déployer leurs effets dans toute la Suisse, des me- sures de mise en réseau supplémentaires pourront donc être mises en œuvre et indemnisées dans tous les cantons à partir de 2024. Le type de SPB correspondant spécifique à la région pour les huit cantons sera ainsi supprimé à la fin de l’année 2023.

Annexe 7, ch. 5.8.1

La contribution pour une couverture appropriée du sol est réduite en raison des adaptations apportées aux conditions d’octroi des contributions. Pour les cultures principales sur terres ouvertes, les exi- gences ne doivent plus être respectées que sur 80 % des surfaces. Pour la vigne, l’une des deux exi- gences disparaît, il s’agit de celle concernant la restitution du marc.

Annexe 7, ch. 5.12.1, let. c et d Comme les données des animaux des espèces caprine et ovine seront à l’avenir tirées de la BDTA, la formulation relative à l’âge de la catégorie animale a été modifiée dans l’OTerm. Cette adaptation technique sera également transposée dans l’OPD afin que les formulations relatives à l’âge soient uni- formes.

Annexe 7, ch. 5.12.4 : contribution SST des contributions au bien-être des animaux

La contribution pour des systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux sera ré- duite de 15 à 20 % pour toutes les catégories d’animaux, ce qui se traduira par une réduction de l’ordre de 15 millions de francs par an. Les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux sont aussi soutenus par le biais des mesures d’améliorations structurelles.

Annexe 7, ch. 5.13 : contribution pour une durée de vie productive plus longue

La contribution maximale pour une durée de vie productive plus longue sera non de 200, mais de 100 francs par UBG. Cette réduction entraînera un recul des dépenses de l’ordre de 18 millions de francs par an. Cette nouvelle contribution sera introduite à compter du 1 er janvier 2024.

Annexe 8, ch. 2.3a, let. b et c Du fait de l’introduction à partir de 2024 de l’obligation de recourir à des techniques d’épandage d’en- grais de ferme réduisant les émissions, les réductions consécutives à des infractions seront encore plus différenciées.

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Ordonnance sur les paiements directs

Annexe 8, ch. 2.7a.1

En raison de la non-introduction de la durée d’engagement pour les deux contributions à l’amélioration de la fertilité du sol, la phrase correspondante peut également être supprimée.

Annexe 8, ch. 2.9.4, let. e

Lors de la modification de l’ordonnance sur les paiements directs du 13 avril 2022 (RO 2022 264), les animaux des espèces équine, ovine et caprine ont été supprimés par erreur au ch. 2.9.4, let. e, de l’annexe 8. Ils sont à nouveau mentionnés et la présente modification entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Les organes d’exécution sont informés, les points de contrôle correspon- dants figurent dans les listes de points de contrôle pour 2023. L’exécution correcte des prescriptions SRPA reste ainsi garantie.

Annexe 8, ch. 3.4

Les réductions en cas de dépôt tardif des demandes applicables aux exploitations d’estivage sont har- monisées avec celles applicables aux exploitations à l’année.

Annexe 8, ch. 3.5 Pour qu’il soit possible de vérifier le respect des exigences et des charges relatives à la protection in- dividuelle des troupeaux dans le cadre d’un contrôle d’estivage, le concept individuel de protection des troupeaux approuvé par le canton doit être disponible sur l’alpage lors du contrôle. Si le document manque lors du contrôle, les réductions prévues au ch. 3.5 s’appliquent.

Annexe 8, ch. 3.7.4, let. i En raison de la suppression du ch. 4.1.5 de l’annexe 2 (exigence relative à la garde permanente du troupeau), le point de contrôle correspondant est superflu.

Annexe 8, ch. 3.7.6 Du fait de l’adaptation de l’art. 47, al. 2, let. a, la fixation d’exigences relatives à l’exploitation pour le système de pacage « Pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux », sup- primé, devient obsolète.

Annexe 8, ch. 3.7a En cas de respect partiel seulement des exigences et des charges relatives à la protection des trou- peaux dans l’exploitation qui figurent dans le concept individuel de protection des troupeaux approuvé par le canton, la contribution supplémentaire visée à l’art. 47, al. 4, est réduite de 60 %. Si les exi- gences et les charges prévues dans le concept individuel de protection des troupeaux ne sont globa- lement pas respectées, la contribution supplémentaire est réduite de 120 %. Il en résulte donc, outre la perte de la contribution supplémentaire, une réduction partielle des autres contributions d’estivage durant l’année de contributions. En cas de récidive, le montant des réductions est doublé.

Annexe 8, ch. 3.8.2 La disposition en vertu de laquelle les exploitants peuvent renoncer à une nouvelle participation aux mesures en faveur de la biodiversité en cas de réductions des contributions a été transférée de l’art. 57, al. 3, au nouvel art. 100a. Le renvoi est donc adapté en conséquence.

2.4 Conséquences

2.4.1 Confédération

L’introduction de la contribution supplémentaire pour l’estivage nécessite des paiements directs sup- plémentaires de l’ordre de 4 millions de francs, si l’on admet une participation d’environ 80 % pour les moutons gardés et de 50 % pour les moutons en pâturage tournant et les chèvres, ainsi que de 10 %

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Ordonnance sur les paiements directs

pour les animaux de l’espèce bovine (âgés de moins de 365 jours). Ces fonds supplémentaires seront financés au moyen des contributions de transition dans le cadre du crédit des paiements directs.

Les autres modifications des taux de contribution pour les contributions à la sécurité de l’approvision- nement, à la biodiversité et au système de production entraînent des transferts d’environ 100 millions de francs au sein du crédit des paiements directs.

2.4.2 Cantons

L’exécution de la contribution supplémentaire pour l’estivage entraîne un surcroît de travail administra- tif, car les cantons doivent examiner et approuver les concepts individuels de protection des troupeaux et contrôler leur mise en œuvre. La charge de travail peut être partiellement combinée avec les tâches d’encadrement déjà en augmentation dans le cadre du conseil cantonal pour la protection des trou- peaux. En outre, l’introduction d’une contribution supplémentaire répond aux demandes formulées par de nombreux cantons lors de la consultation relative au train d’ordonnances 2022.

L’introduction du régime de l’autorisation pour l’utilisation de broyeurs aux fins du débroussaillage des surfaces d’estivage entraîne un surcroît de travail administratif. Les cantons doivent examiner les de- mandes et contrôler la bonne mise en œuvre. La création d’une réglementation claire à l’échelle natio- nale sur les possibilités de recourir au broyage dans la région d’estivage répond toutefois à une re- quête explicite en matière d’exécution émise par plusieurs cantons ayant des régions d’estivage.

L’instauration d’une part maximale uniforme de 20 % de petites structures sur les SPB simplifie l’exé- cution, d’une part grâce à l’uniformisation de la réglementation, d’autre part grâce à l’énumération des principales petites structures autorisées. De même, la synchronisation des durées d’engagement des surfaces de promotion de la biodiversité de différents niveaux de qualité est une simplification de l’exécution. Les adaptations concernant les zones et bordures tampon, les types d’engrais autorisés sur les prairies peu intensives et les distances entre les arbres fruitiers haute-tige sont nécessaires pour une mise en œuvre claire.

Les systèmes d’information cantonaux devront être adaptés du fait des modifications apportées à dif- férents taux de contribution.

2.4.3 Économie

Les modifications apportées aux dispositions relatives à l’estivage permettent de mieux soutenir finan- cièrement l’exploitation durable des régions d’estivage.

Les adaptations apportées aux contributions au système de production pour une couverture appro- priée du sol et des techniques culturales préservant le sol donnent aux exploitants une plus grande marge de manœuvre. Ainsi, les programmes pourront être mieux mis en œuvre dans la pratique. L’ef- fet sur l’amélioration de la fertilité du sol devrait être le même.

Pour les exploitants, les modifications des dispositions en matière de biodiversité entraînent une préci- sion, une clarification, une simplification ou un assouplissement de la mise en œuvre. Par exemple, le broyage de l’herbe dans la zone d’estivage, l’uniformisation de la part maximale de petites structures sur les surfaces de promotion de la biodiversité et le pâturage des prairies riveraines.

Les adaptations proposées des taux de contribution entraînent une réduction de 37 millions de francs des contributions à la sécurité de l’approvisionnement, de 31 millions de francs des contributions à la biodiversité et de 33 millions de francs des contributions pour les SST et pour une durée de vie pro- ductive plus longue des vaches. En outre, 4 millions de francs sont encore prévus pour la contribution supplémentaire dans le domaine de l’estivage (contributions au paysage cultivé). Les modifications proposées de l’ordonnance sur les paiements directs auront les conséquences suivantes sur la répar- tition des moyens financiers par type de contribution :

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Ordonnance sur les paiements directs

En millions de francs Dépenses : avec les taux de contribution Dépenses : avec les taux de contribution

2023 (estimation : janvier 2023) selon le train d’ordonnances 2023, à

partir de 2024

2024 2025 2024 2025 Contributions à la sécurité de 956 956 919 919 l’approvisionnement

Contributions au paysage cultivé 525 525 529 529 Contributions à la biodiversité 465 467 434 436 Contributions à la qualité 147 147 147 147 du paysage Contributions au système 769 773 736 740 de production Contributions à l’utilisation 32 32 32 32 efficiente des ressources Contribution de transition -82 -88 15 9 Total 2 812 2 812 2 812 2 812

La répartition des moyens entre la zone de plaine et la zone de montagne reste constante avec les modifications proposées. Sur les quelque 100 millions de francs de réduction des contributions, envi- ron 75 millions concernent les exploitations de plaine et 25 millions celles de montagne. De ces fonds (100 millions), on estime que 75 millions de francs reviendront de nouveau aux exploitations de plaine et 25 millions de francs aux exploitations de montagne.

2.4.4 Environnement

Les modifications apportées aux dispositions relatives à l’estivage favorisent une gestion profession- nelle des pâturages et des troupeaux ainsi qu’une exploitation durable de la région d’estivage. Des critères d’autorisation clairs pour l’utilisation de broyeurs permettent d’éviter des effets négatifs sur l’environnement et la biodiversité. Il reste ainsi possible d’entretenir le paysage rural alpin et de le maintenir ouvert de manière efficace, ce qui a en fin de compte un effet positif sur la biodiversité.

Sur le plan environnemental, diverses adaptations des mesures en matière de biodiversité ont des ef- fets positifs pour la flore et la faune : l’instauration d’une part maximale uniforme de 20 % de petites structures sur toutes les surfaces de promotion de la biodiversité, l’adaptation de toutes les disposi- tions du niveau de qualité I dans les projets de mise en réseau, le labourage des bordures tampon pour valoriser ces surfaces sur le plan écologique, l’interdiction de l’épandage d’engrais calcaires sur les prairies peu intensives, les règles en matière de distance applicables aux arbres fruitiers haute- tige.

2.5 Rapport avec le droit international

Les paiements directs sont soumis aux dispositions de l’accord de l’OMC sur l’agriculture et de l’ac- cord de l’OMC sur les subventions. Les adaptations juridiques sont notifiées à l’OMC.

2.6 Entrée en vigueur

Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à une exception près. Ladite exception con- cerne une disposition relative à la réduction en cas de non-respect du bien-être des animaux, dans laquelle les animaux des espèces équine, ovine et caprine ont été biffés par erreur. Cette disposition doit impérativement être appliquée dès 2023 pour éviter toute lacune.

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Ordonnance sur les paiements directs

2.7 Bases juridiques

Les bases juridiques sont constituées par les art. 70 à 76 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agricul- ture (LAgr ; RS 910.1).

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Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Art. 14, al. 2, phrase introductive 2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, à l’art. 71b, et à l’annexe 1, ch. 3, ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui:

Art. 21 Bordures tampon Des bordures tampon conformes à l’annexe 1, ch. 9, doivent être aménagées le long des eaux de surface, des lisières de forêt, des chemins, des haies, des bosquets cham- pêtres, des berges boisées et des surfaces inventoriées visées aux art. 18a et 18b2 LPN, sans zone tampon délimitée.

Art. 29, al. 4 à 8 4 Le broyage de l’herbe (mulching) est autorisé pour l’entretien des pâturages et la lutte contre les plantes posant des problèmes, si: a. l’intervention est effectuée au plus tôt à partir du 15 août; b. la couche herbeuse demeure intacte, et c. aucune surface protégée en vertu de la LPN3 n’est concernée.

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

5 Le broyage de l’herbe à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation du canton. Avant d’octroyer une autorisation, le canton consulte les ser- vices cantonaux compétents en matière de protection de la nature, de sylviculture et de surveillance de la faune et peut exiger de l’exploitant une expertise d’un service de vulgarisation.

6 L’autorisation doit comprendre les exigences suivantes:

a. l’intervention est effectuée au plus tôt à partir du 15 août; b. au maximum 10 % de la surface du sol travaillée est endommagée après l’intervention; c. après l’intervention, la surface doit présenter une mosaïque de pâturages ou- verts et de structures, les arbustes devant être maintenus sur au moins 1 are sur 10.

7 Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s’écarter des exigences fixées.

8 Le broyage selon l’al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Par la suite, une exploitation durable doit être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu’après huit ans.

Art. 35, al. 1 à 3 1 La surface donnant droit à des contributions comprend la surface agricole utile au sens des art. 14, 16, al. 3 et 5, et 17, al. 24, OTerm. 2 Les petites structures présentes à l’intérieur des surfaces de promotion de la biodi- versité selon l’art. 55, al. 1, let. a à c, e à k, n, p et q, donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface. Les petites structures sur les pâturages boisés (art. 55, al. 1, let. d) et les surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage (art. 55, al. 1, let. o) sont comptabilisées conformé- ment à la méthode de relevé visée à l’art. 59, al. 2. Les petites structures comprennent les groupes d’arbustes, les arbustes isolés, les tas de branches, les tas de litière, les rhizomes, les fossés humides, les mares, les étangs, les surfaces rudérales, les tas d’épierrage, les affleurements rocheux, les murs de pierres sèches, les blocs de rochers et les surfaces de sol nu. 2bis Abrogé

3 Des bandes refuge aménagées dans une prairie extensive (art. 55, al. 1, let. a), une prairie peu intensive (art. 55, al. 1, let. b) ou une prairie riveraine (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface de la prairie.

4 RS 910.91

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Art. 47, al. 2, let. a, et 3

2 Les catégories suivantes sont fixées:

a. moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger, par PN;

3 Abrogé

Art. 47a Contribution supplémentaire pour la production laitière Une contribution supplémentaire pour la production laitière est versée pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières selon l’art. 47, al. 2, let. d.

Art. 47b Contribution supplémentaire pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux 1 Une contribution supplémentaire est versée, en plus de la contribution visée à l’art. 47, pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux lors- que les animaux sont détenus dans des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires considérées comme pouvant être raisonnablement proté- gées. Les exploitations sont considérées comme pouvant être raisonnablement proté- gées si le canton estime que des mesure de protection raisonnables peuvent y être prises conformément à l’art. 10quinquies de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse5.

2 La contribution supplémentaire est octroyée pour les catégories suivantes:

a. moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants; b. brebis laitières; c. chèvres; d. bovins et buffles d’Asie jusqu’à l’âge de 365 jours.

3 La contribution supplémentaire est versée si:

a. les mesures de protection visées à l'article 10quinquies de l'ordonnance sur la chasse sont mises en œuvre; b. un concept individuel de protection des troupeaux est respecté, et c. tous les animaux appartenant à une catégorie visée à l’al. 2 sont protégés conformément au concept de protection des troupeaux. 4 Le concept de protection des troupeaux doit montrer quelles mesures et dispositions techniques et opérationnelles permettent de protéger une ou plusieurs catégories d'ani- maux contre les grands prédateurs pendant la période d’estivage. Il doit être approuvé par le canton. Le canton contrôle le respect du concept.

5 RS 922.01

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Art. 49, titre et al. 3

Fixation des contributions 3 Les contributions supplémentaires visées aux art. 47a et 47b sont fixées pour la charge en bétail effective en PN.

Art. 57, al. 4 4 Concernant les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’al. 1, let. d, et les arbres visés à l’al. 1bis, let. b, les cantons peuvent uniformiser les durées d’engagement pour les contributions des niveaux de qualité I et II et les contributions pour la mise en réseau selon l’art. 61 octroyées pour une seule et même surface.

Art. 58, al. 7, 8 et 10 7 L’utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l’herbe n’est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tour- nantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité et sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d’estivage, conformément aux prescrip- tions de l’art. 29, al. 4 à 8.

8 Abrogé

10 Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d’exploitation.

Art. 58a Dispositions particulières concernant les mélanges de semences 1 Pour l’ensemencement des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art.

55, al. 1, let. h, i et k, seuls les mélanges de semences appropriés pour la surface de promotion de la biodiversité concernée, selon l'annexe 4a, let. B, peuvent être utilisés.

2 L’OFAG définit les mélanges de semences pour les surfaces de promotion de la

biodiversité à l’annexe 4a, let. B. Ce faisant, il tient compte des avantages écologiques et agronomiques, des risques et de la méthodologie selon les critères de l'annexe 4a, let. A. La pondération des critères se fonde sur l’objectif visé et le domaine d’utilisation. L’OFAG consulte au préalable l’OFEV.

3 La composition des mélanges de semences appropriés est publiée par l’OFAG le

1er janvier de chaque année6.

4 L’OFAG peut autoriser des modifications de la composition des mélanges de

semences destinés à être utilisés dans certaines exploitations agricoles, notamment pour mieux promouvoir la biodiversité ou pour éviter des problèmes dans l’assolement.

6 La composition valable pour les mélanges de semences appropriés est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Contributions à la biodiversité.

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5 Pour l’ensemencement des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à e, g et o, il faut privilégier aux mélanges de semences standardisés, la fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage, issues de prairies permanentes de longue durée .

Art. 59, al. 1bis à 4 1bis Ne concerne que le texte allemand.7

2 Après consultation de l’OFEV, l’OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.

3 Ne concerne que le texte allemand.

4 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 62, al. 5 5 Pour les surfaces donnant droit à des contributions pour la mise en réseau, des pres- criptions dérogeant à celles du niveau de qualité I peuvent être fixées si cela est né- cessaire pour les espèces cibles. Ces prescriptions doivent être convenues par écrit entre l’exploitant et le canton et le service cantonal en charge de la protection de la nature doit être consulté.

Art. 71b, al. 5, 5bis, 5ter, 5quarter, 7, 7bis, 8, phrase introductive, et 13 5 Seuls les mélanges de semences appropriés pour le domaine d’utilisation visé à l’an-

nexe 4a, let. B, peuvent être utilisés pour le semis des bandes pour organismes utiles. 5bis L’OFAG définit les mélanges de semences pour les bandes semées pour orga- nismes utiles à l’annexe 4a, let. B. Ce faisant, il tient compte des avantages écolo- giques et agronomiques, des risques et de la méthodologie selon les critères de l'an- nexe 4a, let. A. La pondération des critères se fonde sur l’objectif visé et le domaine d’utilisation. L’OFAG consulte au préalable l’OFEV. 5ter La composition des mélanges de semences appropriés est publiée par l’OFAG le 1er janvier de chaque année8. 5quater L’OFAG peut autoriser des modifications de la composition des mélanges de semences destinés à être utilisés dans certaines exploitations agricoles, notamment pour mieux promouvoir la biodiversité ou pour éviter des problèmes dans l’assole- ment.

7 Elles doivent être ensemencées à la fréquence suivante:

a. bandes semées sur terres ouvertes:

1. bandes semées annuelles: tous les ans,

2. bandes semées pluriannuelles: tous les cinq ans;

7 RS 451 8 La composition valable pour les mélanges de semences appropriés est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Contributions au système de pro- duction > Contribution pour les bandes semées pour organismes utiles

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b. bandes semées dans les cultures pérennes: tous les cinq ans. 7bis Le canton peut autoriser une prolongation des bandes semées pour organismes

utiles pluriannuelles si le site s’y prête.

8 Les bandes semées pour organismes utiles doivent couvrir:

13 Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année de végétation en cas de forte pression des mauvaises herbes.

Art. 71c, al. 1, 2, let. b, et 3, let. b 1 La contribution pour une couverture appropriée du sol est versée par hectare pour: a. les cultures principales sur terres ouvertes suivantes:

1. cultures annuelles de légumes de plein champ, à l’exception des lé-

gumes de conserve de plein champ, pour les cultures annuelles de pe- tits fruits, ainsi que pour les plantes aromatiques et les plantes médi- cinales annuelles;

2. autres cultures principales sur terres ouvertes;

b. la vigne. 2 La contribution pour les cultures principales sur terres ouvertes est octroyée:

a. pour les cultures principales visées à l’al. 1, let. a, ch. 1 : si au moins 70 % de la surface concernée dans l’ensemble de l’exploitation est couverte en tout temps par une culture ou par une culture intercalaire; b. pour les autres cultures principales sur terres ouvertes si, sur 80 % de la sur- face sur laquelle la culture principale est récoltée avant le 1er octobre:

1. dans un délai de sept semaines après la récolte, une autre culture, une cul-

ture d’automne, une culture intercalaire ou un engrais vert sont mis en place, les sous-semis étant considérés comme des cultures, et

2. aucun travail du sol n’est réalisé sur ces surfaces jusqu’au 15 février de

l’année suivante, à l’exception des surfaces où une culture d’automne est mise en place. 3 La contribution pour la vigne est versée si, dans l’ensemble de l’exploitation, au moins 70 % de la surface de vignes est enherbée.

Art. 71d, al. 2, let. b

Abrogée

Art. 71e, al. 2 et 3 2 Elle est versée si un bilan calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilanz» visée à l’annexe 1, ch. 2.1.1, montre que l’apport en azote dans l’ensemble de l’exploitation ne dépasse pas 90 % des besoins des cultures.

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

3 Elle est en outre versée à des exploitations qui ne dépassent pas les valeurs limites

selon l’annexe 1, ch. 2.1.9, ou l’annexe 1, ch. 2.1.9d.

Art. 73, let. c et d Les contributions au bien-être des animaux concernent les catégories d’animaux suivantes: c. catégories concernant les caprins:

1. animaux femelles, de plus de 365 jours,

2. animaux mâles, de plus de 365 jours;

d. catégories concernant les ovins:

1. animaux femelles, de plus de 365 jours,

2. animaux mâles, de plus de 365 jours;

Art. 115g, al. 2 2 En cas de manquement constaté selon l’annexe 8, ch. 2.2.9a, let. b et c, les paiements

directs ne sont pas réduits pour les années 2023 et 2024.

Art. 115h Disposition transitoire relative à la modification du …. L’annexe 4, ch. 12.2.5a, ne s’applique pas aux arbres annoncés avant l’année de con- tributions 2024.

II 1 Les annexes 1, 2, 4, 6, 7 et 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 4a ci-jointe.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’al. 2.

2 L’annexe 8, ch. 2.9.4, let. e, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

……. 2023 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 4 à 8, 19 à 21, 25, 58, al. 4, let. d, 68, al. 3 et 4, 69, al. 3, 115, al. 11 et 16, 115c, al. 1 et 4, 115d, al. 4, 115e, al. 1, et 115f, al. 1)

Prestations écologiques requises

Renvoi entre parenthèses au numéro de l’annexe (art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 4 à 8, 19 à 21, 25, 58, al. 4, let. d, 68, al. 3 et 4, 69, al. 3, 71e, al. 3, 115, al. 11 et 16, 115c, al. 1 et 4, 115d, al. 4, 115e, al. 1, et 115f, al. 1)

Ch. 2.1.9d 2.1.9d La contribution visée à l’art. 71e est versée lorsque le bilan simplifié de fu- mure selon les ch. 2.1.9a à 2.1.9c donne une valeur en UGB par hectare de surface fertilisable qui ne dépasse pas les valeurs limites suivantes: valeur limite en UGB/ha de surface fertilisable; pour:

Azote

a. Zone de plaine 1,8 b. Zone des collines 1,45 c. Zone de montagne I 1,3 d. Zone de montagne II 1,0 e. Zone de montagne III 0,8 f. Zone de montagne IV 0,75

Ch. 9.6 et 9.7

9.6 Une bordure tampon d’une largeur d’au moins 6 m doit être aménagée le long

des eaux superficielles et des surfaces inventoriées visées aux art. 18a et 18b

9 LPN, sans zone tampon délimitée. Celle-ci ne peut être labourée que si, dans

le cadre de l’annexe 4, ch. 1.1.4, la surface est revalorisée sur le plan écolo- gique. Concernant les cours d’eau pour lesquels un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a OEaux10 a été fixé ou pour lesquels un espace ré- servé au cours d’eau n’a expressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5, OEaux, la bordure se mesure à partir de la ligne du rivage. Concernant

9 RS 451 10 RS 814.201

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

les autres cours d’eau et les plans d’eau, la bordure se mesure à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure «Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 201711.

9.7 Abrogé

11 La brochure est disponible sous www.agridea.ch > Accueil > Publications > Production végétale, Environnement > Aspects légaux et administratifs

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 2 (art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48)

Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

Ch. 4.1.5 Abrogé

Ch. 4.1.10

4.1.10 Dans le cadre de concepts individuels de protection des troupeaux visés à

l’art. 47b, le canton peut autoriser l’exploitant à déroger aux ch. 4.1.4 et 4.1.6.

Ch. 4.2.9

4.2.9 Dans le cadre de concepts individuels de protection des troupeaux visés à

l’art. 47b, le canton peut autoriser l’exploitant à déroger au ch. 4.2.4.

Ch. 4.2a Abrogé

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Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

A Surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 1.1.4

1.1.4 Ne concerne que le texte allemand.

Ch. 1.2.1

1.2.1 Ne concerne que le texte allemand.

Ch. 2.1.1 2.1.1 Une fumure d’au maximum 30 kg d’azote assimilable est autorisée par hectare et par an. L’apport n’est autorisé que sous la forme de fumier ou de compost. Si l’ensemble de l’exploitation est seulement équipé de systèmes à lisier com- plet, de petits apports de lisier complet dilué sont autorisés (au maximum

15 kg d’azote assimilable par ha et par épandage), mais pas avant la première

fauche.

Ch. 2.2.1

2.2.1 Ne concerne que le texte allemand.

Ch. 3.2.1

3.2.1 Ne concerne que le texte allemand.

Ch. 4.2.1

4.2.1 Ne concerne que le texte allemand.

Ch. 5.2.1

5.2.1 Ne concerne que le texte allemand.

Ch. 7.1.2 et 7.1.4

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7.1.2 Les surfaces peuvent être utilisées pour le pacage ménageant la végétation

pendant la période de végétation et jusqu’au 30 novembre. 7.1.4 La fertilisation par les animaux qui pâturent est autorisée. Il est interdit d’af- fourager les animaux pendant le pâturage.

Ch. 10.1.1, let. b

10.1.1 Définition: bordures de culture exploitées de manière extensive qui:

b. sont ensemencées de céréales, de millet, de colza, de tournesols, de légumineuses à graines ou de lin.

Ch. 12.1.5 12.1.5 Les arbres doivent être plantés à une distance l’un de l’autre garantissant un développement et un rendement normaux. La distance par rapport à la forêt doit être au moins de 10 m, mesurée du milieu du tronc jusqu’au peuplement.

Ch. 12.1.8 12.1.8 Les arbres fruitiers haute-tige pour lesquels la distance mesurée entre le tronc et les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées et les cours d’eau est inférieure à 10 m ne doivent pas être traités avec des produits phytosani- taires.

Ch. 12.2.5a 12.2.5a L’intervalle entre chaque arbre est au minimum de: a. arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des cerisiers: 8 m; b. cerisiers, noyers et châtaigniers: 10 m.

Ch. 14.2.1

14.2.1 Ne concerne que le texte allemand.

Ch. 15.1.4 15.1.4 La qualité floristique de l’objet ainsi que sa superficie restent pour le moins constantes durant la durée d’engagement.

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 4a (art. 58a, al. 2 et 3, 71b, al. 5 et 5bis)

Mélanges de semences appropriés pour les surfaces de promotion de la biodiversité et les bandes semées pour organismes utiles

A Critères d’évaluation des mélanges de semences pour les surfaces de promotion de la biodiversité et les bandes semées pour organismes utiles

1. Utilité écologique et agronomique:

1.1 Les espèces indigènes et les habitats de grande valeur pour les animaux ou les végétaux sont favorisés ou consolidés. 1.2 La diversité génétique de la flore et la faune sauvage sont préservées ou favo- risée. 1.3 Les prestations écosystémiques, notamment la pollinisation, la régulation des organismes nuisibles, la protection contre l’érosion et la fertilité du sol, sont favorisées ou consolidées. 1.4 L’adéquation pratique est garantie en ce qui concerne la mise en place, l’en- tretien, la phénologie de floraison, la pression des mauvaises herbes et les coûts.

1.5 Le contexte biogéographique selon «Les régions biogéographiques de la

Suisse» (2022) est pris en compte12.

2. Risques:

2.1 Dommages potentiels faibles ou inexistants causés par des organismes nui-

sibles et des espèces végétales indésirables dans les cultures voisines ou con- sécutives, notamment en ce qui concerne les espèces nouvellement intro- duites, les espèces potentiellement envahissantes, les plantes posant des problèmes agronomiques et la transmission des organismes nuisibles et des maladies.

2.2 Les espèces non indigènes ne sont utilisées que dans des cas exceptionnels.

L’utilité d’espèces non indigènes est clairement identifiable et ce choix est justifié. Les espèces figurant dans «Espèces exotiques en Suisse» de l’OFEV (2022) ne doivent pas être utilisées13.

2.3 La provenance des semences est connue et le contexte biogéographique est

pris en compte, en particulier pour les plantes sauvages.

12 La publication est disponible sous: www.bafu.admin.ch > Thèmes > Paysage > Publica- tions et études > Les régions biogéographiques de la Suisse. 13 La publication est disponible sous: www.bafu.admin.ch > Thèmes > Biodiversité > Publi- cations et études > Espèces exotiques en Suisse.

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2.4 La plus-value par rapport aux habitats remplacés est manifeste et les éventuels effets de concurrence par rapport aux habitats existants sont exclus ou évités par l’intermédiaire de mesures d’appoint.

3. Méthode:

3.1 Des objectifs spécifiques comme la diversité et la fonction des habitats sont définis.

3.2 Le choix des espèces végétales est scientifiquement fondé et conforme aux

objectifs. Les alternatives potentielles et les avis d’experts sont pris en compte.

3.3 Les expériences pratiques ont été prises en compte.

3.4 L’effet positif par rapport aux objectifs est scientifiquement prouvé.

3.5 Les méthodes utilisées sont appliquées de manière ciblée.

3.6 Des données statistiquement validées sur plusieurs années sont disponibles

pour chaque thème et pour chaque aire de culture représentative. 3.7 Il existe suffisamment d’études répliquées pour la période ou le lieu considéré (serres, conditions semi-naturelles ou en plein champ). 3.8 Il est possible de tirer des conclusions robustes sur la base des aspects à exa- miner.

3.9 Une proposition de monitoring à plus long terme est disponible et sa mise en

pratique est assurée.

B Mélanges de semences appropriés pour les surfaces de promotion de la biodiversité et les bandes semées pour organismes utiles Les mélanges de semences suivants sont appropriés pour les domaines d’utilisation suivants:

1. Jachère florale (art. 55, al. 1, let. h):

a. Jachère florale, version complète; b. Jachère florale, version de base.

2. Jachère tournante (art. 55, al. 1, let. i):

a. Jachère tournante, version complète; b. Jachère tournante, version de base.

3. Ourlets sur terres assolées (art. 55, al. 1, let. k):

a. Ourlet, version sèche; b. Ourlet, version humide. 4. Bandes semées pour organismes utiles sur terres ouvertes (art. 71b, al. 1, let. a):

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

a. Bandes semées pour organismes utiles, version complète, annuelles; b. Bandes semées pour organismes utiles, version de base, annuelles; c. Bandes semées pour organismes utiles, culture du chou, annuelles; d. Bandes semées pour organismes utiles, cultures de printemps, annuelles; e. Bandes semées pour organismes utiles, cultures d’automne, annuelles; f. Bandes semées pour organismes utiles pour les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais, annuelles; g. Bandes semées pour organismes utiles, cultures sur terres ouvertes, plu- riannuelles. 5. Bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes (art. 71b, al. 1, let. b): a. Bandes semées pour organismes utiles, cultures fruitières, pluriannuelles (art. 71b, al. 1, let. b, ch. 2, 3 et 4); b. Bandes semées pour organismes utiles, vigne, pluriannuelles (art. 71b, al. 1, let. b, ch. 1, 3 et 4).

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 6 (art. 72, al. 2 et 4, 75, al. 1 et 3, 75a, al. 1 et 3, 76, al. 1, et 115d, al. 1)

Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien‑être des animaux

C Exigences spécifiques relatives aux contributions à la mise au pâturage

Ch. 2.2, troisième phrase

2.2 … Si la croissance des végétaux en automne se termine avant fin octobre, la cou- verture d’au moins 70 % de la ration journalière en matière sèche par du four- rage provenant du pâturage ne doit plus obligatoirement être assurée par une augmentation de la surface du pâturage.

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 7 (art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)

Taux des contributions Ch. 1.6.1, let. a 1.6.1 La contribution d’estivage annuelle est calculée en fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée et s’élève à: a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas 400 fr. par PN de surveillance permanente par un berger

Ch. 1.6.2 1.6.2 La contribution supplémentaire pour la production laitière, est calculée sur la base de la charge effective en bétail et s’élève par année à: pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres 40 fr. par PN laitières

Ch. 1.6.3

1.6.3 La contribution supplémentaire pour la mise en œuvre des mesures indivi-

duelle de protection des troupeaux, est calculée sur la base de la charge effec- tive en bétail et s’élève par année à: a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas 250 fr. par PN de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants b. pour les brebis laitières 250 fr. par PN c. pour les chèvres 250 fr. par PN d. pour les bovins et buffles d’Asie jusqu’à l’âge de 250 fr. par PN

365 jours

Ch. 2.1.1 et 2.1.2

2.1.1 La contribution de base s’élève à 600 francs par hectare et par an.

2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, la contribution de base s’élève à 300 francs par hectare et par an. Ch. 2.2.1 La contribution pour la production dans des conditions difficiles, par hectare et par an, s’élève à: a. dans la zone des collines 390 fr.

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

b. dans la zone de montagne I 510 fr. c. dans la zone de montagne II 550 fr. d. dans la zone de montagne III 570 fr. e. dans la zone de montagne IV 590 fr.

Ch. 3.1.1, ch. 1, 3, 4 et 11

3.1.1 Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I II

fr./ha et an fr./ha et an

1. Prairies extensives

a. zone de plaine 780 1920 b. zone des collines 560 1840 c. zone de montagne I et II 300 1700 d. zones de montagne III et IV 300 1100

3. Prairies peu intensives

a. zone de plaine 300 1540 b. zone des collines 300 1470 c. zone de montagne I et II 300 1360 d. zones de montagne III et IV 300 1000

4. Pâturages extensifs et pâturages boisés 300 700

11. Prairies riveraines 300

Ch. 3.2.1, let. a

3.2.1 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des montants suivants par

an: a. par ha de surfaces visées au ch. 3.1.1, ch. 4 et 14 500 fr.

Ch. 5.8.1 5.8.1 La contribution pour une couverture appropriée du sol, par hectare et par an, s’élève à: a. pour les cultures principales:

1. pour les cultures annuelles de légumes de plein 1000 fr.

champ, à l’exception des légumes de conserve de plein champ, et les cultures annuelles de petits fruits, pour les plantes aromatiques et les plantes médici- nales sur les terres ouvertes

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

2. pour les autres cultures principales sur terres ouvertes 200 fr.

b. pour la vigne 600 fr,

Ch. 5.12.1 5.12.1 Les contributions au bien-être des animaux, par catégorie d’animaux et par année, s’élèvent à: Catégorie d’animaux Contribution (fr. par UGB)

SST SRPA Pâturage

a. catégories concernant les bovins et les buffles d’Asie:

1. vaches laitières 75 190 350

2. autres vaches 75 190 350

3. animaux femelles, de plus de 365 jours, jusqu’au 75 190 350

premier vêlage

4. animaux femelles, de plus de 160 jours à 365 jours 75 190 350

5. animaux femelles, jusqu’à 160 jours – 370 530

6. animaux mâles, de plus de 730 jours 75 190 350

7. animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours 75 190 350

8. animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours 75 190 350

9. animaux mâles, jusqu’à 160 jours – 370 530

b. catégories concernant les équidés:

1. femelles et mâles castrés, de plus de 900 jours 75 190 –

2. étalons, de plus de 900 jours – 190 –

3. jeunes équidés, jusqu’à 900 jours – 190 –

c. catégories concernant les caprins:

1. animaux femelles, de plus de 365 jours 75 190 –

2. animaux mâles, de plus de 365 jours – 190 –

d. catégories concernant les ovins:

1. animaux femelles, de plus de 365 jours – 190 –

2. animaux mâles, de plus de 365 jours – 190 –

e. catégories concernant les porcins:

1. verrats d’élevage, de plus de 6 mois – 165 –

2. truies d’élevage non allaitantes, de plus de 6 mois 130 370 –

3. truies d’élevage allaitantes 130 165 –

4. porcelets sevrés 130 165 –

5. porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs à 130 165 –

l’engrais f. lapins:

1. lapines avec quatre mises bas par an au moins, y 235 – –

compris les jeunes lapins jusqu’à 35 jours environ

2. jeunes animaux, âge: 35 à 100 jours environ 235 – –

g. catégories concernant la volaille de rente:

1. poules et coqs pour la production d’œufs à couver 235 290 –

2. poules pour la production d’œufs de consommation 235 290 –

3. jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la pro- 235 290 –

duction d’œufs

4. poulets de chair 235 290 –

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

Catégorie d’animaux Contribution (fr. par UGB)

SST SRPA Pâturage

5. dindes 235 290 –

h. animaux sauvages:

1. cerfs – 80 –

2. bisons – 80 –

Ch. 5.13.1 5.13.1 La contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches os- cille par UGB: a. pour les vaches laitières: entre 10 francs pour une moyenne de 3 vêlages et 100 francs pour une moyenne de 7 vêlages et plus; b. pour les autres vaches: entre 10 francs pour une moyenne de 4 vêlages et

100 francs pour une moyenne de 8 vêlages et plus.

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 8 (art. 105, al. 1, 115a, al. 1 et 2, 115c, al. 2, 115f, al. 2, et 115g, al. 2)

Réduction des paiements directs

Ch. 2.2.5, let. b

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

b. Pas de bordures tampon le long des lisières de forêt, des 15 fr./m, au min. 200 fr., et haies, des bosquets champêtres, des berges boisées, des au max 2000 fr.; réduction à partir cours d’eau et des surfaces inventoriées; largeur insuffi- de 10 m par exploitation pour toute sante ou manquement concernant les prescriptions d’ex- la longueur ploitation (annexe 1, ch. 9).

Ch. 2.3a, let. b et c

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

b. Pas d’utilisation, ou utilisation non conforme, des tech- 300 fr. / ha × surface concernée en niques diminuant les émissions lors de l’épandage de li- ha sier ou de produits liquides de méthanisation. c. Les appareils utilisés pour l’épandage diminuant les 300 fr. par appareil non conforme émissions de lisier et de produits liquides de méthanisa- utilisé tion ne remplissent pas les conditions techniques re- quises La réduction n’est appliquée que si le manquement est encore présent après l’expiration du délai supplé- mentaire accordé

Ch. 2.7a.1 Les réductions ont lieu au moyen de déductions de montants forfaitaires ou via un pourcentage des contributions pour l’amélioration de la fertilité du sol pour la surface concernée. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée. Lorsque plusieurs manquements sont constatés simultanément pour la même surface, les réductions ne sont pas cumulées.

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

Ch. 2.9.a, let. e Manquement concernant le point de contrôle Réduction

e. Les animaux ne sortent Bovins et buffles d’Asie, 1.5.–31.10.: 4 points par jour man- pas les jours exigés équidés, chèvres et moutons quant (annexe 6, let. B, ch. 2.1, 2.3, 1.11.–30.4.: 6 points par jour man-

2.5 et 2.6) quant

Porcs (annexe 6, let. B, ch. 4 points par jour manquant

3.1 et 3.2)

Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.1, 4.2 et 4.3)

Ch. 3.4

3.4 Dépôt de la demande

Manquement concernant le point de con- Réduction ou mesure trôle

a. Dépôt hors délais, le contrôle première constatation 200 fr. peut être effectué correcte- première et seconde récidive 400 fr. ment (art. 98 à 100) à partir de la troisième réci- dive 100 % des contributions concer- nées b. Dépôt hors délais, le contrôle 100 % des contributions concer- ne peut pas être effectué cor- nées rectement (art. 98 à 100) c. Demande incomplète ou lacu- Délai pour compléter ou corri- naire (art. 98 à 100) ger

Ch. 3.5

3.5 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires. Les

réductions sont doublées lors de la première récidive. Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Journal des apports d’engrais manquant ou lacunaire 200 fr. par document ou enregistre- (art. 30). ment manquant ou lacunaire, Journal des apports de fourrage manquant ou lacunaire 3000 fr. au maximum. (art. 31). Plan d’exploitation manquant (art. 33), si un plan d’exploi- tation a été établi. Enregistrements selon le plan d’exploitation manquants ou lacunaires (annexe 2, ch. 2). Enregistrements selon les exigences cantonales manquants ou lacunaires (art. 34). Documents d’accompagnement ou registres d’animaux manquants ou lacunaires (art. 36). Plan des surfaces manquant ou lacunaire (art. 38).

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Journal de pâture ou plan de pacage manquant ou lacunaire (annexe 2, ch. 4). Absence d’un concept individuel de protection des trou- peaux autorisé par le canton (art. 47b, al. 4).

Ch. 3.6.3, let. r et s

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

r. Non-respect des conditions relatives au broyage de 10 % l’herbe pour l’entretien des pâturages et la lutte contre les plantes posant des problèmes (art. 29, al. 4) s. Broyage de l’herbe à des fins de débroussaillement sans 15 % autorisation; non-respect des charges liées au broyage de l’herbe à des fins de débroussaillement (art. 29, al. 5 à 7)

Ch. 3.7.4, let. i, et 3.7.6 Abrogés

Ch. 3.7a 3.7a Exigences d’exploitation pour les mesures individuelles de protection des troupeaux 3.7a.1 Les réductions sont doublées en cas de récidive. 3.7a.2 Respect incomplet du concept individuel de protection des troupeaux

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les exigences et charges du concept individuel de pro- 60 % de la contribution supplé- tection des troupeaux autorisé ne sont en partie pas res- mentaire pectées (art. 47b) b. Les exigences et charges du concept individuel de pro- 120 % de la contribution supplé- tection des troupeaux autorisé ne sont pas respectées mentaire (art. 47b)

Ch. 3.8.1, let. c et d

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

c. QII: non-respect des conditions relatives au broyage de 200 % × CQ II l’herbe pour l’entretien des pâturages et la lutte contre les plantes posant des problèmes (art. 29, al. 4, et 58, al. 7)

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

d. QII: broyage de l’herbe à des fins de débroussaillement 200 % × CQ II sans autorisation; non-respect des charges liées au broyage de l’herbe à des fins de débroussaillement (art. 29, al. 6, et 58, al. 7)

Ch. 3.8.2

3.8.2 Aucune réduction n’est effectuée en cas de renonciation annoncée confor-

mément à l’art. 100a.

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3 Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimen- taire (OQuaDu), RS 910.16

3.1 Contexte

La Politique agricole 2014-2017 a inscrit la stratégie de la qualité à l’art. 2 de la loi sur l’agriculture (LAgr) et créé à l’art. 11 LAgr la base légale de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire (OQuaDu). L’OQuaDu a pour objectif de rendre les produits issus de l’agriculture suisse plus compétitifs face à ceux de la concurrence étran- gère et de générer de la valeur ajoutée en matière de durabilité et de qualité. Cette valeur ajoutée contribuera à améliorer les recettes provenant des ventes sur le marché et la création de valeur dans le secteur agricole.

En 2017, l’OFAG a lancé l’essai pilote AgrIQnet pour encourager la participation des exploitations paysannes. AgrIQnet entretient un réseau qui regroupe l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), l’Union suisse des paysans (USP), l’Association Stratégie Qualité, le réseau Swiss Food Research et AGRIDEA dans le but de soutenir les projets innovants des paysans. AgrIQnet a été conçu pour inci- ter les agriculteurs novateurs à soumettre des demandes pour que leurs projets bénéficient du soutien des membres du réseau.

En 2019, une évaluation intermédiaire a été effectuée sur mandat pour trouver des méthodes permet- tant de développer et d’optimiser l’OQuaDu. Le rapport sur cette évaluation a été publié en août 20211.

La présente modification d’ordonnance tient compte des principaux résultats de l’évaluation. Il est prévu de durcir et de simplifier la réglementation de l’ordonnance ainsi que de préciser les notions juri- diques qui manquent de clarté.

3.2 Aperçu des principales modifications

1. Simplification de la typologie par une réduction du nombre de types de projets soutenus, qui passeront de six à quatre 2. Intégration dans l’ordonnance des types de projets issus de l’essai pilote « AgrIQnet », sous la forme de l’une des quatre formes de projets soutenus 3. Recensement amélioré et plus méthodique des valeurs ajoutées en matière de durabilité 4. Diminution du nombre de critères restrictifs en mettant l’accent sur la « compétition entre les idées » plutôt que sur la « valeur de modèle » d’un projet qui était exigée jusqu’ici 5. Amélioration de la transmission du savoir en donnant la possibilité de prévoir des obligations pour la communication et les échanges d’expériences

1 Rapport final : https://www.aramis.admin.ch/Default?DocumentID=68050&Load=true

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Examen comparatif sommaire du type des projets (art. 1, al. 1) Étude prélé- L’objectif de l’étude préliminaire est d’élaborer les bases décisionnelles ou le plan d’affaires nécessaires à la réalisation de l’idée du projet, minaire comme des études de faisabilité, des études de marché, des recherches relatives au marché, des évaluations de la durabilité ou des modèles de financement. (cf. art. 1, al, 1, let. d)

Élaboration de normes de production Mise au point et introduction de nou- Réalisation de nouvelles idées de projets, y com- ainsi que leur instauration dans la fi- veaux modèles d’affaires pris la mise au point de prototypes (ancienne- lière concernée ou auprès des pro- ment AgrIQnet) ducteurs concernés (Art. 1, al. 1, let. b)

(Art. 1, al. 1, let. c) (Art. 1, al. 1, let. a)

Description de Normes privées qui sont en général ap- Nouveau modèle d’affaires qui lance des Idées de projets qui aboutissent à des produits ou l’organisme pliquées par des interprofessions ou des produits ou processus nouveaux ou amélio- processus nouveaux ou améliorés, y compris des responsable organisations de producteurs nationales. rés et qui est appliqué conjointement par prototypes, et dont la réalisation est soutenue par au des producteurs, les entreprises qui trans- moins deux exploitations agricoles. forment leurs produits ou les commerciali- sent.

But Mise au point et lancement du projet sur Réalisation du projet sur la base du des- Réalisation du projet sur la base du descriptif au ni- la base du descriptif et du plan d’affaires criptif et du plan d’affaires veau des agriculteurs Exemples • Élaboration d’une norme • Développement d’un projet • Développement d’un projet • Marketing • Marketing • Marketing • Communication • Communication • Communication • Systèmes informatiques • Systèmes informatiques • Systèmes informatiques, idées de numérisation • Travaux de coordination propres au • Travaux de coordination propres au projet • Prototypes (appareils, robotique) projet (pas de coûts structurels) (pas de coûts structurels) • Travaux de coordination propres au projet (pas de • Établissement du manuel et de la liste coûts structurels) de contrôle, etc.

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OQuaDu

• Mesures génératrices de valeur ajoutée à court ou moyen terme. • Produits ou processus nouveaux ou améliorés en matière de qualité et de durabilité. Exigences gé- • Les effets favorables sur le développement durable escomptés dans certains domaines ne doivent pas avoir de répercussions négatives sur nérales d’autres domaines de la durabilité et de la qualité. (cf. art. 1, al.2 • Le projet bénéficie en premier lieu à l’agriculture.

• Il renforce la collaboration et est soutenu conjointement par différents acteurs de la • Il resserre la collaboration entre les exploitations chaîne de valeur. dans le secteur de l’agriculture.

Exigences par- • Effet positif à long terme sur les • Approche innovante du lancement d’un • Des produits ou des processus nouveaux ou amé- ticulières ventes, sur la position sur le marché et nouveau modèle d’affaires ; autofinance- liorés qui ont valeur de modèle pour d’autres ex- (cf. art. 3, 4 et sur le prix à la production ment à l’échéance de l’aide financière ploitations 5) • Prestation qui répond à une demande • Amélioration vérifiable par des indicateurs • Contribution à la création de valeur dans les exploi- émanant des consommateurs appropriés dans au moins deux dimen- tations agricoles concernées grâce à une augmen- • Exigences légales dépassées de ma- sions de la durabilité et de la qualité tation des ventes, à une hausse du prix à la pro- nière avérée et importante sur les • Plan d’affaires nécessaire (art. 6, al. 2, duction, à une réduction des coûts, à un accroisse- plans de la qualité et de la durabilité let. b) ment de l’efficience ou à un accès facilité au mar- • Transparence du respect des exi- ché gences de la norme de production • Avantage supplémentaire sur le plan écologique, • Amélioration vérifiable par des indica- social ou qualitatif. teurs appropriés dans au moins deux • Plan d’affaires non nécessaire (art. 6, al. 2, let. b) dimensions de la durabilité et de la qualité • Autofinancement à l’échéance de l’aide financière • Plan d’affaires nécessaire (art. 6, al. 2, let. b)

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3.3 Commentaire des différents articles

Art. 1 Projets bénéficiant d’un soutien financier

L’art. 1 correspond pour l’essentiel au droit en vigueur.

Les quatre projets éligibles à une aide en vertu de la présente ordonnance sont définis à l’al. 1 :

Let. a : L’élaboration de normes de production ainsi que leur instauration dans la filière concernée ou auprès des producteurs concernés porte sur des normes de qualité ou des programmes de production sous label privés, volontaires qui représentent de manière avérée une valeur ajou- tée en matière de la qualité et de durabilité.

Let. b : L’introduction de nouveaux modèles d’affaires porte sur des projets de qualité ou de durabilité qui visent à mettre au point des produits ou des processus (procédés de fabrication) nouveaux ou améliorés, des processus organisationnels ou de nouvelles formes de commercialisation ou de coopération et qui sont soutenus conjointement par des acteurs à différents stades de la chaîne de valeur.

Let. c : La réalisation de nouvelles idées de projets, y compris la mise au point de prototypes (ancien- nement AgrIQnet) a pour but de soutenir par des aides financières des projets d’agriculteurs suisses. Ces idées se différencient par des produits ou des processus nouveaux ou améliorés qui apportent un avantage supplémentaire en matière de durabilité et de qualité. La valeur ajoutée est accrue dans les exploitations concernées notamment grâce à une hausse des ventes ou du prix à la production, à une réduction des coûts, à un accroissement de l’effi- cience ou à un accès facilité au marché.

Let. d : Tous les types de projets mentionnés peuvent aussi bénéficier d’une aide pour une étude pré- liminaire. Une étude préliminaire peut poursuivre différents objectifs : elle peut porter sur l’éla- boration d’un plan d’affaires, sur des recherches sur le marché ou encore sur des essais ou des questions d’ordre organisationnel ou technique. Une étude préliminaire ne se limite pas à l’achat de prestations de conseil, car les travaux que l’organisme responsable a entrepris lui- même pour l’étude préliminaire d’un projet sont également imputables conformément à l’art. 9, al. 2, let. a. L’art. 136, al. 3bis, LAgr donne aussi la possibilité d’accorder une aide pour des études préliminaires. Ces aides sont limitées au « conseil et à l’encadrement » qui, selon la définition, doivent être assurés par des tiers.

L’aide financière accordée aux producteurs pour leur participation, dont il a été peu fait usage par le passé, n’est plus expressément citée, mais n’en reste pas moins possible.

Al. 2 :

L’al. 2 correspond pour l’essentiel au droit en vigueur et décrit les exigences communes auxquelles doivent satisfaire les projets. L’OQuaDu vise à renforcer à long terme la compétitivité du secteur agroalimentaire suisse, de la filière concernée ou des producteurs représentés dans l’organisme res- ponsable et à garantir un avantage supplémentaire dans plusieurs dimensions de la durabilité et de la qualité.

Les projets bénéficiant d’un soutien doivent générer une valeur ajoutée supplémentaire pour l’agricul- ture (let. b). On ne s’attend toutefois pas à ce que cette valeur ajoutée soit créée dès le début de la mise en œuvre du projet. La valeur peut être générée plus tard, par exemple, après la création ou le renforcement des conditions favorables à la pénétration du marché, mais elle doit l’être à court ou moyen terme.

Les projets bénéficiant d’un soutien se caractérisent par des produits ou des processus qui sont nou- veaux ou améliorés sur les plans de la durabilité et de la qualité au sens d’une innovation (let. d). Une

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OQuaDu

innovation est définie comme « un produit ou un processus (ou une combinaison des deux) nouveau ou amélioré qui diffère sensiblement des produits ou processus précédents d’une unité et a été mis à la disposition d’utilisateurs potentiels (produit) ou mis en œuvre par l’unité (processus) » (Manuel d’Oslo 2018, Lignes directrices pour le recueil, la communication et l’utilisation des données sur l’innovation, OCDE). Le terme générique « unité » est employé dans cette définition pour désigner l’acteur respon- sable de l’innovation. Il fait référence à chaque unité institutionnelle de chaque secteur. Selon la défini- tion, la qualité est « I’aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques d’un objet à satisfaire des exigences » (DIN EN ISO 9000:2015). Cette vaste définition peut être interprétée, selon les cas, du point de vue du consommateur, du producteur ou de l’entreprise de transformation. Les critères de qualité pourront dorénavant bénéficier d’un large soutien dans l’OQuaDu tant que les mesures n’auront pas pour objet le respect d’exigences légales en matière de qualité et qu’elles représenteront une pres- tation demandée par le consommateur et pour laquelle celui-ci est prêt à payer. Il faut toujours tenir compte de l’accroissement de la durabilité sur le plan économique.

Les exigences formulées à l’art. 1, al. 2, sont cumulatives.

Art. 2 Mesures ne bénéficiant pas d’un soutien financier

L’art. 2 décrit les mesures ne bénéficiant pas d’une aide. Le texte de l’ordonnance correspond pour l’essentiel au droit en vigueur.

L’article précise les formulations dans les domaines suivants :

• Le développement de produits (y compris les essais de mise en culture) au sens strict (let. b). Le développement de produit comprend la phase de conception (recherche et développe- ment : phase préliminaire de développement) et la formulation de nouveaux produits jusqu’à leur lancement sur le marché. Le cycle de vie d’un produit débute au moment de sa mise sur le marché. En revanche, une aide peut être accordée pour les petits essais de mise en culture pour la production de matières premières en vue de la mise au point de prototypes en quantité réduite qui seront évalués par les consommateurs dans une étude de marché ou pour la vali- dation d’une stratégie.

• Les mesures bénéficiant déjà de prestations de soutien en vertu d’autres actes (let. c) : par exemple, des instruments relevant de l’agriculture, comme les améliorations structurelles en général, des projets de développement régional (PDR), la promotion des ventes et, dans d’autres domaines, InnoSuisse et la Nouvelle politique régionale (NPR). L’objectif visé con- siste à éviter un double financement.

• Les contributions liées au produit ou à la surface (let. f) : il est question d’indemnités dont le montant dépend de la quantité de produits ou de la surface utile. Les contributions qui sont directement liées à un produit ou à une surface ne peuvent pas bénéficier d’un soutien parce qu’il ne s’agit pas de coûts effectifs, mais parce qu’elles servent uniquement à rendre la pro- duction moins chère.

• Les mesures qui ont pour but principal le respect des exigences légales en matière de qualité et de durabilité (let. g). Comme dans le droit en vigueur, le profil d’exigences de produits ou de processus nouveaux ou améliorés doit se situer clairement au-dessus des exigences légales en matière de qualité et de durabilité. C’est pourquoi les mesures visant principalement le res- pect des exigences légales dans ces domaines ne sont pas éligibles à une aide. Il ne suffit donc pas que la mesure ait pour objet seulement ou presque uniquement des exigences lé- gales de base (y compris les exigences relatives aux PER, à SwissGap).

Art. 3 (actuel art. 4) Exigences relatives aux projets d’élaboration de normes de production

Le texte de l’ordonnance correspond pour l’essentiel au droit en vigueur, mais il a été nettement sim- plifié par l’abrogation de certaines dispositions (al. c, d et e). La modification matérielle réside, d’une

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OQuaDu

part, dans l’amélioration expressément exigée dans au moins deux dimensions de la durabilité et, d’autre part, dans la définition demandée d’un indicateur permettant de s’assurer que l’effet escompté a bien été produit (al. 3, let. c et d). En outre, les projets doivent avoir une incidence favorable sur la dimension économique, mais aussi sur la dimension écologique ou sociale.

L’al. 3, let. a, remplace les let. c, d et e du droit en vigueur. Le projet doit garantir la transparence des exigences de la norme de production et de leur respect. Si les exigences sont simplifiées, elles n’en continuent pas moins à offrir la possibilité de faire accréditer la norme, si nécessaire. Par le passé, il n’a jamais été recouru à l’accréditation d’une norme de production dans un projet OQuaDu ; il s’est également avéré que l’exigence d’une norme prévoyant un « processus d’amélioration et d’optimisa- tion constantes » ne pouvait pas être satisfaite dans la pratique.

Lors du dépôt de la demande, l’organisme responsable doit présenter un concept sur l’estimation des effets étayé par des indicateurs appropriés (al. 3, let. c et d). Il doit définir les objectifs en ma- tière de qualité et de durabilité que la norme de production doit permettre d’atteindre et comment vérifier périodiquement, à l’aide d’indicateurs appropriés et préalablement définis, les progrès réa- lisés par rapport aux objectifs.

Art. 4 (actuel art. 5) Exigences relatives aux projets d’introduction de nouveaux modèles d’affaires

Les modifications matérielles portent sur la valeur de modèle que le projet devait avoir jusqu’ici ainsi que sur la prise en considération de l’amélioration en matière de durabilité :

• Les projets collectifs d’introduction de nouveaux modèles d’affaires doivent se différencier claire- ment des modèles qui existent déjà. L’expression « valeur de modèle » impliquait jusqu’ici qu’un certain type de projet ne pouvait bénéficier qu’une seule fois d’un soutien au titre de projet pilote ou de projet précurseur. Les projets innovants ne peuvent être soutenus dans les conditions ac- tuelles que s’ils peuvent servir de modèle à toute la filière concernée ou à l’échelle nationale. Cette disposition s’étant révélée trop restrictive dans la pratique, une interprétation plus large de l’expres- sion « valeur de modèle » sera dorénavant possible. Il est prévu que des projets comparables puissent à l’avenir aussi bénéficier plusieurs fois d’une aide lorsque leur action se limite à l’échelon local ou régional. L’accent sera alors plus mis sur la « compétition entre les idées » que sur la « valeur de modèle ». Le caractère innovant ou inédit du projet ou l’amélioration qu’il apporte doi- vent être présentés dans un modèle d’affaires. Un modèle d’affaires (en anglais business model) est une modélisation des enchaînements logiques qui permettent à un organisme ou à une entre- prise de créer une valeur ajoutée pour ses clients et de pouvoir garantir sa rentabilité.

• La let. b du droit en vigueur a été supprimée. L’idée d’une « approche axée sur l’avenir du point de vue du marketing, de la forme d’organisation ou du type de partenariat » était trop abstraite et sera couverte par la notion de modèle d’affaires de la nouvelle version.

• Les projets visant à générer une valeur ajoutée sur le plan de la durabilité doivent avoir des effets positifs sur au moins deux des trois dimensions du développement durable. Les projets doivent également avoir une incidence favorable non seulement sur la dimension économique, mais aussi sur la dimension écologique ou sociale. Cependant, un projet ne peut pas avoir de répercussions négatives sur d’autres aspects du développement durable. Bien qu’il soit souhaitable d’avoir des projets ayant une incidence favorable sur les trois dimensions du développement durable, l’OQuaDu donne la possibilité de soutenir aussi des projets qui entraî- nent une amélioration dans au moins deux de ces dimensions. Seul un financement des projets visant une amélioration dans les trois dimensions réduirait consi- dérablement le nombre de projets éligibles à une aide.

• L’organisme responsable doit joindre à sa demande les grandes lignes de l’évaluation des effets en termes de qualité et de durabilité étayées par des indicateurs appropriés (al. 3, let. b et c).

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OQuaDu

Art. 5 (nouveau)

Les exigences relatives à des projets de réalisation de nouvelles idées de projets, y compris la mise au point de prototypes (anciennement, type de projet AgrIQnet), sont intégrées dans l’ordonnance. Les critères utilisés jusqu’ici pour AgrIQnet ont été repris (cf. tableau « Examen comparatif sommaire du type des projets »). Il s’agit, dans le cas de ce projet, de petits projets dont les conditions sont moins strictes en ce qui concerne les organismes responsables et les effets sur la durabilité.

La valeur de modèle étant conservée, les projets ne peuvent pas être reproduits.

Art. 6 Demandes (actuel art. 9)

Les conditions visées à l’al. 2 pour le dépôt d’une demande ne sont pas modifiées matériellement, mais sont précisées. Le délai général pour le dépôt est supprimé. Les demandes énumérées à l’art. 1, al. 1, let. a et b, doivent être présentées dans le courant de l’année, au moins trois mois avant le début prévu du projet.

Les demandes visées à l’art. 1, al. 1, let. c et d, peuvent être déposées plusieurs fois par an. La procé- dure de demande pour des projets énumérés à l’art. 1, al. 1, let. d, est intégrée dans la plateforme de coordination des projets innovants de l’OFAG. Il en résulte un allègement et une standardisation des tâches administratives au sein de l’OFAG.

Les projets doivent être financés par des fonds propres. L’OFAG ne participe au financement qu’à titre subsidiaire. L’aide financière de la Confédération s’élève au plus à 50 % des coûts imputables. L’OFAG n’accorde une aide financière que si les requérants prouvent l’existence des fonds propres nécessaires à la réalisation du projet. Sont admis comme fonds propres entre autres :

• les ressources financières et les avoirs en banque de l’organisation ; • les cotisations de membres et les contributions de donateurs ; • les taxes de production et de transformation ; • les contributions financières de sponsors ; • les prêts ; • les dons.

Les prestations de travail indemnisées par des tiers qui ne sont pas facturées à l’organisation requé- rante ni payées par elle ne sont pas considérées comme fonds propres.

Art. 7 Examen de la demande et décision d’aide financière (actuel art. 10)

L’art. 7 correspond au droit en vigueur. Seul l’al. 4 a été supprimé parce que cette délégation de com- pétences était superflue.

Organisme responsable (actuel art. 6)

Les exigences auxquelles doit satisfaire l’organisme responsable ne figurent plus dans un article dis- tinct, mais sont, au contraire, réparties dans les articles sur les différents projets (art. 3, 4 et 5). Le texte de l’ordonnance correspond pour l’essentiel au droit en vigueur. La seule modification matérielle est l’art. 5, c’est-à-dire l’inscription dans l’ordonnance des organismes responsables de la réalisation de nouvelles idées de projets, y compris la mise au point de prototypes (anciennement AgrIQnet). Il faut qu’au moins deux producteurs s’associent pour pouvoir constituer un organisme responsable se- lon l’ancien type de projet « AgrIQnet ».

Art. 8 Montant et durée de l’aide financière

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OQuaDu

Le montant et la durée de l’aide financière dépend du projet à soutenir. Ils correspondent pour l’essen- tiel au droit en vigueur. La seule modification matérielle concerne les projets visés à l’art. 1, al. 1, let. c. Il s’agit, dans le cas de ce projet, de petits projets dont les conditions sont moins strictes en ce qui concerne les organismes responsables et les effets sur la durabilité. L’aide est accordée une seule fois au projet et pour une durée de deux ans au maximum. Le montant maximal de l’aide financière s’élève à 80 000 francs. Le soutien apporté au projet pour l’étude préliminaire (art. 1, al. 1, let. d) est également accordé une seule fois et pour une durée de deux ans au maximum.

Examen comparatif sommaire du montant et de la durée de l’aide financière par projet (art. 8)

Étude préliminaire (projet visé à l’art. 1, al. 1, let. d) Durée Une seule fois, max. 2 ans maximale Montant 20 000 fr. et au plus 50 % maximum

Élaboration de normes de pro- Introduction de Réalisation de nouvelles duction ainsi que leur instau- nouveaux modèles idées de projets ration d’affaires (projets visés à l’art. 1, (projets visés à l’art. 1, al. 1, (projets visés à al. 1, let. c) let. a) l’art. 1, al. 1, let. b) Durée 4 ans 4 ans Une seule fois, max. 2 ans maximale Montant Au plus 50 % Au plus 50 % 80 000 fr. et au plus 50 % maximum

Art. 9 Coûts imputables (actuel art. 7)

L’art. 9 décrit les coûts imputables.

Le texte de l’ordonnance correspond pour l’essentiel au droit en vigueur. La seule modification maté- rielle concerne l’al. 2, let. c. Les coûts annuels de contrôle et de certification (à part le premier con- trôle) ne sont plus imputables parce qu’il s’agit simplement ici d’une réduction des coûts qui n’a pas d’effet durable sur le développement du projet.

Il est déjà possible de recourir à un suivi et à un soutien professionnels (coaching) pendant la réalisa- tion du projet, mais cette possibilité sera dorénavant expressément inscrite dans l’ordonnance en tant que coût imputable (al. 2, let. d).

Par analogie à l’ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles, une précision sur les coûts liés au personnel et aux postes de travail imputables a été ajoutée à l’al. 2, let. a, sur la base de recommandations de la Révision interne de l’OFAG.

Les frais qui incombent aux différentes entreprises concernées pour la mise en œuvre individuelle de la mesure (al. 3, let. d) restent des coûts non imputables. Les mesures doivent être conjointement soutenues et lancées. Les entreprises ou exploitations concernées ne peuvent pas déposer une de- mande pour les frais occasionnés par l’application de la mesure dans l’exploitation.

Art. 10 Compte rendu, transmission des connaissances et évaluation

L’article qui porte actuellement sur le versement des aides financières est abrogé.

Le nouvel art. 10 concerne le compte rendu, la transmission des connaissances et l’évaluation (actuel art. 11). Il inscrit dans les décisions la possibilité d’échanger des expériences et de partager des con- naissances.

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OQuaDu

Les projets doivent pouvoir définir et avoir des indicateurs spécifiques permettant de mesurer les ef- fets de la mesure sur l’amélioration de la qualité et de la durabilité. L’OFAG fixe les critères servant à l’évaluation des effets sur les trois dimensions du développement durable.

Il est possible de définir des objectifs de résultats des projets relatifs à la durabilité écologique ou sociale dans les domaines suivants :

Durabilité environnementale : • Biodiversité • Paysage • Climat • Air • Eau • Sol • Énergie Durabilité sociale : • Répartition plus équitable de la valeur ajoutée • Conditions de travail modernes • Prestations sociales

Les objectifs relatifs à la qualité doivent déterminer de manière analogue des critères clairs de qualité qui se distinguent nettement de la norme légale minimale en la matière. Les indicateurs de qualité doi- vent être définis du point de vue du consommateur ; ils doivent être mesurables et faire l’objet d’une demande sur le marché.

Les art. 11, 12 et 13 régissent la suppression de l’ancien acte, la disposition transitoire et l’entrée en vigueur.

3.4 Conséquences

3.4.1 Confédération

Le cadre financier reste inchangé. L’application des dispositions, l’examen de la demande et le suivi du projet n’entraînent pas de charges supplémentaires. La réduction du nombre de types de projets et l’harmonisation avec des processus internes représente une simplification des tâches.

3.4.2 Cantons

Pas de conséquences

3.4.3 Économie

L’amélioration de l’instrument de soutien permet d’aider l’agriculture et les organismes responsables à accroître leurs performances en matière de durabilité et donc à mieux positionner leurs produits sur le marché. Ces deux avantages doivent être considérés comme positifs du point de vue économique. L’aide en faveur des innovations dans le secteur agricole contribue à améliorer la valeur ajoutée des matières premières suisses et à renforcer la compétitivité de l’industrie alimentaire.

3.4.4 Environnement

Les projets bénéficiant d’une aide doivent présenter un avantage économique et avoir un effet positif sur la dimension écologique ou sociale du développement durable. Le recensement amélioré et plus méthodique des valeurs ajoutées en matière de durabilité permet d’encourager les projets ayant une incidence favorable sur l’environnement.

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OQuaDu

3.5 Relation avec le droit international

Il s’agit, dans le cas des aides financières visées à l’OQuaDu, de subventions au sens de l’accord de l’OMC sur l’agriculture (AsA) et de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensa- toires (Accord SMC). Ces aides doivent être notifiées conformément aux clauses de ces accords. L’annexe 2 de l’AsA prévoit d’exempter des engagements de réduction pour soutenir les services de commercialisation et de promotion (« Boîte verte »).

Les mesures relevant de l’OQuaDu sont déjà notifiées aujourd’hui.

3.6 Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

3.7 Base légale

L’art. 11 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) constitue la base légale de la modification des dispositions.

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Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire (OQuaDu)

du …

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 11, al. 4, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:

Art. 1 Projets bénéficiant d’un soutien financier

1 Des aides financières peuvent être accordées pour les projets suivants:

a. l’élaboration de normes de production ainsi que leur établissement dans la filière concernée ou auprès des producteurs concernés; b. l’introduction de nouveaux modèles d’affaires; c. la réalisation de nouvelles idées de projets, y compris la mise au point de prototypes; d. des études préliminaires pour des projets au sens des let. a à c.

2 Les aides financières ne sont octroyées que si le projet:

a. est axé sur les besoins du marché; b. génère à court ou moyen terme une valeur ajoutée supplémentaire pour l’agri- culture; c. renforce à long terme la compétitivité d’une filière du secteur agroalimen- taire suisse ou des producteurs concernés; d. améliore la qualité de produits et accroît la durabilité de produits ou de pro- cessus sur les plans économique et social ou écologique;

RS .......... 1 RS 910.1

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 66

OQuaDu «%ASFF_YYYY_ID»

e. n’a pas d’effets négatifs sur la qualité de produits et sur la durabilité de pro- duits et de processus; f. bénéficie en premier lieu à l’agriculture; g. est pris en charge par un organisme responsable où l’agriculture est large- ment représentée.

Art. 2 Mesures ne bénéficiant pas d’un soutien financier Des aides financières ne sont pas accordées pour les mesures suivantes, même si elles sont prises dans le cadre d’un projet bénéficiant d’un soutien: a. l'examen de la qualité des produits agricoles et des produits issus de leur trans- formation; b. le développement de produits; c. les mesures bénéficiant déjà de prestations de soutien en vertu d'autres actes; d. les mesures spécifiques aux entreprises ou d'autres mesures susceptibles de provoquer une distorsion de la concurrence; e. les mesures qui servent en premier lieu à la monopolisation de certains avan- tages sur le marché ou à d'autres restrictions de la concurrence, en particulier les variétés Club et les systèmes de franchises; f. le versement d’indemnités forfaitaires dont le montant est calculé par unité de quantité ou de surface; g. les mesures qui ont pour but principal le respect des exigences légales en ma- tière de qualité et de durabilité.

Art. 3 Exigences relatives aux projets d’élaboration de normes de production 1 La norme de production doit satisfaire aux exigences suivantes: a. elle contribue à long terme à l’augmentation des ventes de produits agricoles suisses, à l’amélioration de la position sur le marché ou à la hausse du prix à la production; b. elle répond à une demande de prestation émanant des consommateurs; c. elle exige que les produits ou processus soient nettement plus durables sur les plans économique et écologique ou social que ce qu’imposent les exigences légales minimales; d. le maintien de la norme de production est garanti à l’échéance de l’aide; e. s’il s’agit du développement d’une norme de production existante, les exi- gences en matière de qualité et de durabilité doivent être considérablement relevées par rapport à la norme en vigueur. 2 L’organisme responsable peut être: a. une interprofession, ou

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OQuaDu «%ASFF_YYYY_ID»

b. une organisation de producteurs qui s’associe avec des entreprises qui trans- forment les produits ou les commercialisent et, le cas échéant, avec des con- sommateurs.

3 L’organisme responsable doit:

a. garantir la transparence des exigences de la norme de production et de leur respect; b. veiller que les producteurs concernés, les entreprises qui transforment leurs produits ou les commercialisent et, le cas échéant, les consommateurs concer- nés coopèrent entre eux; c. définir les objectifs en matière de qualité et de durabilité que la norme de pro- duction doit permettre d’atteindre, et d. vérifier périodiquement, à l’aide d’indicateurs appropriés et préalablement dé- finis, les progrès réalisés par rapport aux objectifs.

Art. 4 Exigences relatives aux projets d’introduction de nouveaux modèles d’affaires

1 Le modèle d’affaires doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. il se différencie clairement de ceux qui existent déjà; b. il s’autofinance à l’échéance de l’aide financière. 2 Un organisme responsable peut être l’association de producteurs avec des entreprises

qui transforment leurs produits ou les commercialisent et, le cas échéant, avec des consommateurs.

3 L’organisme responsable doit:

a. veiller à ce que les producteurs concernés, les entreprises qui transforment leurs produits ou les commercialisent et, le cas échéant, les consommateurs concernés coopèrent entre eux; b. définir les objectifs en matière de qualité et de durabilité que l’introduction du modèle d’affaires doit permettre d’atteindre; c. vérifier périodiquement, à l’aide d’indicateurs appropriés et préalablement dé- finis, les progrès réalisés par rapport aux objectifs.

Art. 5 Exigences relatives aux projets de réalisation de nouvelles idées de projets, y compris la mise au point de prototypes

1 Une nouvelle idée de projet doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. elle a aussi valeur de modèle pour les exploitations agricoles qui ne sont pas représentées au sein de l’organisme responsable; b. elle contribue à la création d'une valeur ajoutée dans les exploitations agri- coles concernées, grâce à une augmentation des ventes ou du prix à la produc- tion, à une réduction des coûts, à un accroissement de l'efficience ou à une amélioration de la position sur le marché;

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c. elle améliore la qualité ou renforce la durabilité sur le plan social ou écolo- gique. 2 L’organisme responsable doit être une association regroupant au moins deux pro-

ducteurs. Des entreprises transformant les produits ou les commercialisant peuvent en outre être représentées au sein de l’organisme responsable.

Art. 6 Demandes 1 Les demandes d'aides financières doivent être présentées par l’organisme respon- sable.

2 Elles doivent comporter:

a. un descriptif du projet, en particulier de l’objectif du projet ainsi que des in- formations sur l’organisme responsable; b. un budget et un plan de financement ainsi que la justification de fonds propres; un plan d'affaires doit être également joint à la demande pour les projets visés à l'art. 1, al. 2, let. a et b; c. des informations sur la manière dont le projet permettra d’améliorer la qualité et la durabilité; d. la preuve que les exigences énumérées à l’art. 3, 4 ou 5 sont remplies.

3 L’OFAG peut exiger que la demande comporte d’autres documents.

4 Les demandes doivent être déposées dans les délais suivants:

a. les demandes visées à l’art. 1, al. 2, let. a et b: au plus tard trois mois avant le début prévu du projet; b. les demandes visées à l’art. 1, al.2, let. c et d: avant le début prévu du projet conformément aux délais de dépôt périodiques publiés sur le site de l’OFAG.

Art. 7 Examen de la demande et décision d’aide financière

1 L’OFAG rend une décision sur l’octroi des aides financières.

2 Il fixe les modalités de versement au cas par cas. Il peut fixer les conditions et les charges et limiter le montant jusqu’auquel les coûts visés à l’art. 9, al. 2, sont impu- tables. 3 Le montant définitif de l’aide financière est fixé à l’issue de l’examen du décompte final.

Art. 8 Montant des aides financières et durée de l’octroi 1 L’aide financière s’élève au plus à 50 % des coûts imputables. Elle ne doit pas être plus élevée qu’un éventuel découvert. 2 Pour les projets suivants, le montant maximal de l’aide financière pendant la durée totale s’élève à:

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a. pour la réalisation de nouvelles idées de projets au sens de l’art. 1, al. 2, let. c:

80 000 francs;

b. pour des études préliminaires au sens de l’art. 1, al. 2, let. d: 20 000 francs.

3 La durée maximale de l’octroi des aides financières est la suivante:

a. pour l’élaboration et l’établissement de normes de production ainsi que pour l’introduction de nouveaux modèles d’affaires: quatre ans; b. pour la réalisation de nouvelles idées de projet ainsi que pour des études pré- liminaires: deux ans.

Art. 9 Coûts imputables 1 Sont imputables les dépenses qui sont nécessaires à la réalisation adéquate du projet et qui peuvent être directement attribuées à celui-ci. 2 Sont notamment imputables: a. les frais de personnel, y compris ceux des postes de travail; b. les coûts du lancement des produits sur le marché ou des processus auprès des utilisateurs; c. les coûts de la première évaluation ou du premier contrôle des produits ou des processus; d. les coûts du soutien professionnel du projet par des tiers.

3 Ne sont notamment pas imputables:

a. les coûts structurels, organisationnels et administratifs incombant aux orga- nismes responsables; b. les cotisations d’affiliation versées à des tiers; c. les coûts d’infrastructure, à l’exception des frais résultant de la mise au point de prototypes découlant de projets au sens de l’art. 1, al. 2, let. c; d. les coûts occasionnés pour les différentes entreprises par la mise en œuvre individuelle de la mesure.

Art. 10 Compte rendu et évaluation 1 L’organisme responsable doit soumettre à l’OFAG un rapport et un décompte finaux à la fin de la période de soutien. Il doit en outre présenter un rapport et un décompte intermédiaires pour les projets pluriannuels visés à l’art. 1, al. 2, let. a et b. Les ins- tructions de l’OFAG doivent être respectées.

2 L’OFAG définit dans la décision:

a. les instructions relatives à la communication et aux échanges d’expériences entre l’organisme responsable et d’autres milieux intéressés; b. les critères servant à déterminer si le projet soutenu a permis d’améliorer la qualité et la durabilité;

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OQuaDu «%ASFF_YYYY_ID»

c. le cas échéant, l’obligation pour l’organisme responsable de définir les indi- cateurs permettant d’évaluer ou de mesurer le degré d’efficacité et d’en me- surer les effets.

Art. 11 Abrogation d’autres actes L'ordonnance du 23 octobre 2013 sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire2 est abrogée.

Art. 12 Dispositions transitoires Les mesures pour lesquelles une aide financière a été accordée avant l’entrée en vi- gueur de la présente ordonnance sont soumises au droit en vigueur pendant la durée de l’octroi de l’aide financière.

Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Alain Berset Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

2 RO 2013 3879

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4 Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm), RS 910.91

4.1 Contexte

Jusqu’ici, les surfaces comprenant des installations photovolataïques étaient en principe exclues de la surface agricole utile (SAU). Au cours des dernières années, la technologie s’est développée. Il est possible de réaliser des installations qui augmentent même le rendement agricole d’une surface. En vertu de l’article 32c de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, en vigueur depuis le 1er juillet 2022, les installations photovoltaïques, dont l’implantation est imposée par leur destination, peuvent être autorisées si elles présentent des avantages pour la production agricole dans des zones peu sen- sibles ou si elles servent à des fins de recherche et d’expérimentation. Ces installations ne seront plus exclues de la surface agricole utile à l’avenir.

Les cantons n’étaient jusqu’ici tenus d’enregistrer que les surfaces situées dans la zone limitrophe étrangère. Les autres surfaces appartenant à des exploitations suisses et situées à l’étranger ne de- vaient pas être saisies, car aucun paiement direct n’était octroyé pour elles.

4.2 Aperçu des principales modifications

Les surfaces comprenant des installations solaires autorisées ne sont pas exclues de la SAU si les installations ont un effet positif sur le rendement agricole en nature ou présentent d’autres avantages pour la production végétale.

Les cantons sont tenus d’enregistrer les surfaces appartenant à des exploitations suisses qui sont cul- tivées par tradition dans la zone frontière étrangère (art. 17, al. 2, OTerm), mais aussi celles qui ne sont pas cultivées par tradition (art. 17, al. 1). On garantit ainsi que les cantons et d’autres autorités ont une vue d’ensemble complète des exploitations suisses exploitées à l’étranger.

4.3 Commentaire des différents articles

Art. 16, al. 1, let. f Le terme d’installations photovoltaïques est remplacé par celui d’installations solaires, afin que la même terminologie soit employée dans l’OTerm et dans l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1).

Art. 16, al. 51 Les surfaces d’installations solaires peuvent faire partie de la SAU si les installations ont un effet posi- tif sur le rendement agricole en nature ou servent à des fins d’expérimentation et de recherche (art. 32c, al. 1, let. c, OAT). Ces installations pourront répondre à l’exigence d’implantation imposée par la destination selon le droit de l’aménagement du territoire et pourront être autorisées. Les installa- tions solaires qui ne satisfont plus aux conditions d’autorisation sont démontées.

Art. 17, al. 4 Les cantons sont tenus d’enregistrer, outre les surfaces exploitées par traduction dans la zone limi- trophe étrangère, les autres surfaces non exploitées par tradition selon l’art. 17, al. 1, OTerm, lorsque celles-ci sont gérées par une exploitation suisse.

1 La modification d’ordonnance du 2 novembre 2022 a introduit l’alinéa 4 non encore publié (règlementation des jachères nues), d’où le nouvel alinéa 5 pour les installations solaires.

72

Ordonnance sur la terminologie agricole

4.4 Conséquences

4.4.1 Confédération

Pas de conséquence significative. L’enregistrement de toutes les surfaces exploitées par des entre- prises suisses dans la zone limitrophe étrangère permet d’améliorer l’exécution de l’ordonnance sur les paiements directs, mais aussi, par exemple, des exigences « Swissness » ou des conditions à remplir pour les exploitations pratiquant l’agriculture biologique.

4.4.2 Cantons

Pas de conséquence significative.

4.4.3 Économie

Cette modification soutient la stratégie énergétique.

4.4.4 Environnement

Pas de conséquence significative. Il faut partir du principe que le nombre d’installations solaires sur la surface agricole utile restera très limité et qu’elles ne seront aménagées que là où cela représente une amélioration du rendement agricole ou d’autres avantages pour la production agricole. Cela est notamment le cas dans le domaine des cultures spéciales comme la vigne, les fruits ou les légumes.

4.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

4.6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

4.7 Bases légales

L’art. 177, al. 1, LAgr constitue la base légale de la présente ordonnance.

73

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Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole1 est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 1, let. f, et 5 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: f. les surfaces comportant des installations solaires. 5 Les surfaces comportant des installations solaires, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si: a. les installations solaires remplissent l’une des conditions de l’art. 32c, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire2; b. l’exploitant prouve:

1. qu’il s’agit de surfaces au sens de l’art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont

il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et

2. que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les

installations solaires.

Art. 17, al. 4 4 Les cantons tiennent un registre des surfaces exploitées par tradition à l’étranger et des autres surfaces situées à l’étranger qui sont gérées par une exploitation en Suisse.

1 RS 910.91 2 RS 700.01

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 74

Ordonnance sur la terminologie agricole «%ASFF_YYYY_ID»

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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5 Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles

particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé), RS 916.20

5.1 Contexte

L’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) a été adoptée par le Conseil fédéral le 31 octobre 2018 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. L’expérience acquise depuis lors dans le contexte de l’exécution des nouvelles dispositions a montré qu’il serait utile de préciser ou de compléter certains articles.

5.2 Aperçu des principales modifications

L’OSaVé en vigueur prévoit qu’en cas de soupçon d’infestation par un organisme de quarantaine, les marchandises peuvent être mises en quarantaine, séquestrées ou utilisées de manière appropriée. L’expérience de ces dernières années a montré que, dans certains cas, une destruction préventive des marchandises serait également nécessaire, efficace et appropriée pour mieux prévenir l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine. Par suite, il est proposé de prévoir dans l’OSaVé la destruction préventive des marchandises soupçonnées d’être infestées comme mesure de lutte possible.

En raison du retard pris dans la révision de la loi sur la protection de l’environnement (RS 814.01), les dispositions transitoires concernant les mesures de lutte officielles contre Ambrosia artemisiifolia (ambroisie à feuilles d’armoise) doivent en outre être reconduites de quatre ans (jusqu’au 31 décembre 2027).

5.3 Commentaire des dispositions

Art. 10 En cas de soupçon d’infestation par un organisme de quarantaine, le service cantonal compétent ou le Service phytosanitaire fédéral (SPF) prend des mesures préventives appropriées, telles que la mise en quarantaine, la séquestration ou l’utilisation des marchandises concernées, jusqu’à ce que le soupçon soit confirmé ou infirmé par un diagnostic de laboratoire. La destruction préventive des marchandises en cas de soupçon d’infestation est prévue à l’art. 153 de la loi sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1), mais pas dans l’OSaVé en vigueur (tant qu’il n’y a pas confirmation de l’infestation au moyen d’un diagnostic de laboratoire).

L’expérience de ces dernières années a montré qu’il existe aussi des cas dans lesquels la destruction préventive des marchandises serait une mesure importante et proportionnée pour empêcher l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine. Cette mesure pourrait être prise, par exemple, lorsque la présence d’un organisme de quarantaine dans un lot de plantes importé en Suisse a déjà été détectée en laboratoire par les autorités compétentes d’un autre pays et qu’il est difficile, voire pratiquement impossible ou très onéreux de la mettre en évidence dans un laboratoire de Suisse, par exemple en raison du faible taux de marchandises présentant une infestation détectable moyennant un contrôle visuel dans le lot et en raison de la biologie de l’organisme de quarantaine. La modification proposée permettra aux services cantonaux compétents et au SPF d’ordonner la destruction de marchandises dont il y a lieu de considérer qu’elles sont infestées, comme le prévoit déjà l’art. 153, let. c, LAgr.

Art. 46 La formulation doit être adaptée en raison de l’abrogation de la directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004.

Art. 110 L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), une espèce végétale exotique envahissante, représente un danger, en particulier pour la santé humaine. Son pollen et le contact cutané avec son inflorescence peuvent déclencher de fortes allergies chez l’homme. C’est la raison pour laquelle des dispositions relatives à la surveillance officielle et à la lutte contre A. artemisiifolia avaient été édictées

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O sur la santé des végétaux

dans l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (OPV, RS 916.20). Conformément aux dispositions transitoires de l’OSaVé, celles-ci sont encore valables jusqu’au 31 décembre 2023. Afin que des mesures efficaces puissent être prises au niveau national contre des mauvaises herbes (comme A. artemisiifolia) et d’autres organismes nuisibles qui ne remplissent pas les critères permettant de les classer comme « particulièrement dangereux », de nouvelles bases légales seront créées en conséquence : dans la loi sur la protection de l’environnement pour les organismes qui menacent l’environnement ou l’homme, et dans la loi sur l’agriculture pour les organismes qui causent des dommages en premier lieu dans l’agriculture. En raison d’un retard dans la révision de la loi sur la protection de l’environnement, il n’a pas encore été possible de créer de nouvelle base juridique pour la surveillance officielle et la lutte contre A. artemisiifolia. Il doit cependant rester possible de mener la lutte officielle contre cette plante posant problème, ce afin d’éviter comme jusqu’à présent des dommages chez l’homme. Pour prévenir des lacunes dans l’efficacité de la lutte contre cette plante posant problème, les dispositions transitoires concernant les mesures officielles contre A. artemisiifolia seront reconduites jusqu’au 31 décembre 2027.

5.4 Conséquences

5.4.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont pas de conséquences sur le personnel de la Confédération.

La modification proposée de l’art. 10 pourrait entraîner des coûts financiers plus élevés pour les indemnités équitables selon l’art. 156 LAgr versées aux exploitations qui subissent un dommage du fait de la destruction préventive ordonnée de marchandises suspectes. Comme il est impossible de prévoir l’apparition d’organismes de quarantaine et l’ampleur des dommages qui en résulteront, il n’est pas non plus possible d’estimer les coûts supplémentaires pour la Confédération du fait des indemnités correspondantes. On peut toutefois partir du principe que d’éventuelles indemnités supplémentaires pour les dommages causés par des mesures de précaution seront moins coûteuses pour la Confédération que les coûts consécutifs aux dommages qui pourraient survenir s’il était impossible d’ordonner la destruction préventive des marchandises soupçonnées d’être infestées. En moyenne pluriannuelle, les coûts pour la Confédération devraient donc diminuer, puisque les mesures ont un effet préventif.

La prolongation proposée des dispositions relatives à la surveillance et à la lutte contre Ambrosia artemisiifolia à l’art. 110 n’entraînera vraisemblablement pas de coûts financiers plus élevés pour la Confédération par rapport à la situation actuelle. Ces dernières années, la Confédération a participé à hauteur de 20 000 francs par an en moyenne aux frais des cantons pour la lutte contre cette plante posant des problèmes. Ces frais peuvent être couverts au moyen du budget existant de l’OFAG.

5.4.2 Cantons

Les modifications proposées n’auront pas de conséquences notables sur le plan financier ni aucune incidence en termes de personnel. Comme les cantons ne sont pas tenus de verser aux exploitations lésées des indemnités équitables selon l’art. 156 LAgr, la modification proposée de l’art. 10 n’entraînera pas nécessairement une augmentation des coûts financiers pour les cantons.

5.4.3 Économie

La reconduite proposée des dispositions relatives à la lutte contre Ambrosia artemisiifolia aura un impact positif sur la santé humaine. La modification proposée de l’art. 10 aura un impact globalement positif sur l’économie nationale, car elle permettra d’améliorer la protection phytosanitaire en général et de réduire les dommages économiques.

5.4.4 Environnement

Les modifications proposées exerceront un effet positif sur l’environnement. Assurer la lutte officielle contre l’Ambrosia artemisiifolia a pour effet d’empêcher une espèce végétale exotique envahissante

77

O sur la santé des végétaux

de poursuivre sa dissémination en Suisse. La modification proposée de l’art. 10 permettra d’améliorer la protection phytosanitaire et de réduire les dommages écologiques (par exemple dans les forêts).

5.5 Rapport avec le droit international

Le commerce international n’est pas touché par la modification prévue de l’OSaVé. Les dispositions de l’accord SPS de l’OMC (Sanitary and Phytosanitary Agreement) et de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81) restent respectées.

5.6 Entrée en vigueur

L’OSaVé modifiée entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

5.7 Bases juridiques

Les art. 149, al. 2, et 153 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1) ainsi que l’art. 26, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0) constituent la base juridique de la présente modification.

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Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux1 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 3

3 Dans l’attente du diagnostic, le service cantonal compétent prend des mesures

appropriées au sens de l’art. 13, al. 1, let. a à d et i.

Art. 46, al. 2

2 On entend par attestation de contrôle:

a. un document phytosanitaire de transport de l’organisation nationale de protection des végétaux au point d’entrée dans l’UE, dûment rempli; b. un DSCE-PP.

Art. 110, al. 4 4 Pour Ambrosia artemisiifolia L., les dispositions concernant les mauvaises herbes particulièrement dangereuses selon l’ancien droit restent valables jusqu’au 31 décembre 2027.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

1 RS 916.20

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 79

O sur la santé des végétaux «%ASFF_YYYY_ID»

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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6 Ordonnance sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng), RS 916.171

6.1 Contexte

L’homologation des engrais est une tâche légale incombant à l’OFAG. À la suite de l’entrée en vigueur au sein de l’Union européenne (UE) du règlement (UE) 2019/1009 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE 1, il s’est avéré nécessaire de procéder à une révi- sion totale des ordonnances sur les engrais afin d’éviter des entraves techniques au commerce entre la Suisse et l’UE.

Actuellement, l’ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en circulation des engrais du 10 janvier 20012 (Ordonnance sur les engrais [OEng]) et l’ordonnance du DEFR sur la mise en circulation des engrais du 16 novembre 20073 (Ordonnance sur le Livre des engrais [OLen]), régissent l’homologation des engrais. Dans ce domaine, il convient de distinguer trois types de procédures en fonction du fac- teur de risque croissant que présente l’engrais pour l’environnement, l’être humain et les animaux : • Les engrais qui ne sont pas soumis à l’annonce obligatoire. Ils correspondent à un type d’engrais minéral ou à un amendement minéral défini dans l’annexe 1 de l’OLen. Ils peuvent être commercialisés librement et ne sont pas évalués par l’OFAG ; • Les engrais soumis à l’annonce obligatoire. Ils contiennent de la matière organique et corres- pondent à un type d’engrais défini dans l’annexe 1 de l’OLen. Ils doivent être annoncés à l’OFAG. Après évaluation, l’OFAG confirme l’annonce des engrais ; • Les engrais soumis à autorisation. Ils ne correspondent à aucun type d’engrais défini dans l’annexe 1 de l’OLen, contiennent des microorganismes ou sont composés de sous-produits animaux. Ils doivent être évalués et autorisés par l’OFAG avant d’être mis en circulation.

La législation sur les engrais n’est pas directement couverte par l’accord entre la Suisse et l’UE relatif aux échanges de produits agricoles4. Préalablement à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/1009 le 16 juillet 2022, la réglementation de l’UE sur les engrais n’était que partiellement harmo- nisée par le biais du règlement (CE) n°2003/2003 qui encadrait uniquement les engrais et les amen- dements minéraux5. En reprenant la plupart des types d’engrais définis par le règlement (CE) 2003/2003, la Suisse a, jusqu’ici, facilité la commercialisation des engrais et amendements minéraux. Le règlement (UE) 2019/1009, qui a abrogé le règlement (CE) n°2003/2003, couvre une palette plus large de produits en incluant par exemple les engrais organiques, les engrais organo-minéraux, les biostimulants des végétaux et les supports de cultures. Le règlement (UE) 2019/1009 s’adresse aux produits commercialisés au sein de l’UE sous le marquage « CE » par lequel le fabricant indique que le fertilisant est conforme aux exigences de la législation de l’UE des fertilisants et permet la libre cir- culation de l’engrais sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. En d’autres termes, pour la mise sur le marché des engrais dans l’UE, il convient soit d’appliquer la réglementation européenne et ainsi apposer la mention « CE », soit de se conformer à la réglementation nationale de l’Etat membre dans lequel les engrais sont distribués.

Afin d’éviter toute entrave technique au commerce, et en vue d’éviter des divergences dans les dési- gnations utilisées et de maintenir la charge administrative dans l’homologation des engrais aussi faible que possible, la Suisse a intérêt à reprendre au mieux cette nouvelle réglementation de l’UE et à adapter sa législation sur les engrais en conséquence. Ceci se justifie d'autant plus que, depuis leur dernière révision totale en 2001, les ordonnances sur les engrais ont été adaptées à plusieurs re-

1 Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n°1069/2009 et (CE) n°1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n°2003/2003, JO L 170 du 25.6.2019 2 RS 916.171 3 RS 916.171.1 4 RS 0.916.026.81 5 Règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

81

Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

prises. Ces adaptations ont dans leur ensemble compliqué leurs structures et rendu la compréhension des textes laborieuse.

6.2 Aperçu des principales modifications

Les modifications portent principalement sur l’adaptation des procédures d’homologation, les désigna- tions des engrais, la structure de l’ordonnance et la formulation des dispositions. L’ordonnance DEFR sur la mise en circulation des engrais est abrogée et les éléments de contenu encore raisonnables ont été repris.

Le présent projet d’ordonnance tient compte du contenu du règlement (UE) 2019/1009, ainsi que ceux des actes délégués6 modifiant ce dernier. Le contenu dudit règlement européen a été repris et adapté au contexte suisse selon le principe « reprendre le mieux que possible pour diminuer les entraves au commerce, tout en gardant le niveau de qualité et de sécurité suisse actuel ».

Nouveau système

Le nouveau système de l'UE avec les notions de catégories fonctionnelles de produit (PFC) et de catégories de matières constitutives (CMC) est repris. Une PFC est attribuée à chaque engrais par rapport à sa fonction (p. ex : PFC 1(A)(I) Engrais organique solide ou PFC 4 Supports de cultures). Chacune des PFC est soumise à des exigences de sécurité et de qualité différentes (teneurs mini- males en éléments fertilisants, valeurs limites en polluants et en pathogène). De plus, chaque engrais est composé d'une ou de plusieurs matières premières qui appartiennent à une ou plusieurs CMC (p. ex : CMC 2 : plantes, parties de plantes ou extraits de plantes ou CMC 3 compost). Les exigences en matière de processus de production et les mécanismes de contrôle sont différents pour chacune d'entre elles. Les différentes catégories et types d'engrais, tels qu'ils sont définis dans le système suisse actuel, sont remplacés par des PFC.

Les PFC de l’UE sont reprises à l’annexe 1 et sont complétées par des PFC propres à la Suisse. Les PFC de l’UE qui n’existent actuellement pas comme catégorie d’engrais dans la législation suisse (supports de cultures et biostimulants des végétaux) sont décrites dans le commentaire article par article. Ces derniers contiennent également les justifications de l’établissement de PFC suisses. Avec l’adoption de la notion de PFC, la catégorie d’engrais « engrais minéraux de recyclage » (MinRec) disparaît. Cette dernière est remplacée sous forme de CMC. Les matières premières pour les engrais phosphatés provenant du traitement des eaux usées, des boues d’épuration, de leurs cendres ou de celles de farines animales ou de farines d’os sont réglementées par deux CMC (n° 12 sels de phos- phate précipités et leurs dérivés et n° 13 matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés). Les exigences de qualités actuelles pour la catégorie d’engrais « engrais minéraux de recyclage » sont maintenues au niveau des catégories de matières constitutives qui la substitue.

Les CMC de l’UE sont reprises dans l’annexe 2 de l’ordonnance sur les engrais et complétées avec une CMC spécifique à la Suisse (CMC 100 Engrais de ferme). La justification de l’établissement de cette dernière est détaillée dans le commentaire article par article. Le charbon végétal est désormais réglementé au niveau de l'ordonnance en tant que CMC (n° 14 matières issues de la pyrolyse et de la gazéification), avec des exigences de qualité et des restrictions d'épandage qui sont spécifiques à la Suisse.

6 Règlement délégué (UE) 2021/2088 de la Commission du 7 juillet 2021, règlement délégué (UE) 2021/2086 de la Commis- sion du 5 juillet 2021, règlement délégué (UE) 2021/2087 de la Commission du 6 juillet 2021, règlement délégué (UE) 2021/1768 de la Commission du 23 juin 2021, règlement délégué (UE) 2022/973 de la Commission du 14 mars 2022, règle- ment délégué (UE) 2022/1171 de la Commission du 22 mars 2022, règlement délégué (UE) 2022/1519 de la Commission du 5 mai 2022. Un règlement délégué supplémentaire concernant la teneur en oxyde de calcium est en cours de consultation et sera prochainement publié.

82

Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

Procédures d’homologation

Les engrais sont homologués selon deux procédures contre trois précédemment, les engrais soumis à enregistrement et les engrais soumis à autorisation (cf. fig. 1).

Fig 1 : Schéma des procédures définies dans l’ordonnance sur les engrais (OEng) et l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim) pour les engrais. Tous les produits doivent être saisis dans le Registre des Produits Chimiques (RPC).

Un engrais est soumis à enregistrement lorsqu’il correspond à une catégorie fonctionnelle de produit (PFC) et est composé de matières premières appartenant à des catégories de matières constitutives (CMC) soumises à enregistrement (cf. tableau 1). Appliqués selon les prescriptions d’utilisation et les bonnes pratiques agricoles, ces engrais ne présentent pas de risque inacceptable pour l’environnement, l’être humain et les animaux. Par conséquent, ces derniers ne nécessitent pas d’évaluation par l’OFAG. Ils doivent être saisis dans le registre des produits chimiques (RPC) au sens des art. 26 et 27 de la loi sur les produits chimiques du 15 décembre 2000 (LChim) 7. La procédure dans le RPC est digitalisée comme pour les substances et les préparations chimiques. La qualité et l’exhaustivité des données sont sous la responsabilité de la société ou de la personne qui enregistre l’engrais. Contrairement à la situation actuelle prévoyant qu’une partie des engrais ne doit pas être enregistrée dans le RPC, tous les engrais doivent figurer dans le système. Premièrement, cela permet aux autorités d’avoir une vue d’ensemble des engrais mis en circulation en Suisse. Deuxièmement, suite aux initiatives parlementaires qui visent à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et à améliorer l’efficience des éléments fertilisants comme l’azote et le phosphore, les données saisies dans le RPC permettront, par le biais d’une interface avec DigiFlux (système digital qui enregistre les flux de produits phytosanitaires et d’éléments fertilisants), de contrôler que les buts fixés par le Con- seil fédéral soient atteints.

Un engrais est soumis à autorisation lorsqu’il :

1. correspond à une PFC qui est elle-même soumise à autorisation ; ou

2. est constitué d’une matière première appartenant à une CMC soumise à autorisation ; ou

3. contient une matière première qui ne correspond à aucune CMC (cf. tableau 1).

Ces engrais sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement, l’être humain et les ani- maux. Par conséquent, ils sont évalués par l’OFAG. Les données sont insérées dans le RPC par la société ou la personne qui dépose la demande d’autorisation. L’OFAG évalue l’innocuité de la compo- sition de l’engrais, sa classification et son étiquetage selon les prescriptions de l’OEng. Une fois la procédure terminée, l’OFAG rend une décision (autorisation de mise en circulation ou refus).

L’exemption de l’obligation de communiquer les engrais soumis à annonce et à autorisation au sens de l’art. 54, al. 1, let. d. de l’ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses du 5 juin 2015 (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) 8 est supprimée. Par

7 RS 813.1 8 RS 813.11

83

Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

conséquent, tous les engrais soumis à communication selon l’OChim doivent être saisis dans le RPC. Afin de réduire au maximum la charge administrative des entreprises et d’éviter une collecte redon- dante des données, la possibilité de communiquer un engrais selon l’OChim est intégrée dans la pro- cédure d’enregistrement ou d’autorisation.

Procédure d’homologation avec le nouveau système

En fonction de la PFC pour laquelle un engrais est mis sur le marché et la ou les CMC dont il est constitué, l’engrais sera soumis à enregistrement ou à autorisation. Les procédures ont été établies en fonction des risques potentiels que peut présenter une PFC ou une CMC. Voici un aperçu de la pro- cédure à entreprendre en fonction des PFC et CMC, sachant que si un engrais contient une matière première qui ne correspond à aucune CMC, l’engrais est soumis à autorisation. Une matière première qui ne respecte pas les prescriptions de la CMC, par exemple une plante qui a subi un traitement non défini dans la CMC 2, n’appartient à aucune CMC.

Enregistrement (cf. art. 14) Autorisation (cf. art. 20) PFC PFC Engrais (organique, organo-minéral et

1 5 Inhibiteur

inorganique

2 Amendement minéral basique 6 Biostimulant des végétaux

3 Amendement du sol 101 Engrais de recyclage

4 Support de culture 102 Additif aux engrais

100 Engrais de ferme 103 Autre engrais

Les combinaisons d'engrais constituées

101. A Compost 7

de PFC ou CMC soumises à autorisation

101. B Digestat

Les combinaisons d'engrais constituées

7 uniquement de PFC et CMC soumises à

enregistrement CMC CMC Substances et mélanges à base de ma-

1 7 Microorganismes

tières vierges Végétaux, parties de végétaux ou ex- Sous-produits au sens de la directive 2 11 traits de végétaux 2008/98/CE Sels de phosphate précipité et leurs déri-

3 Compost 12

vés Matières obtenues par oxydation ther-

4 Digestat issu de cultures végétales 13

miques Digestat autre qu'issu de cultures végé- Matières issues de la pyrolyse et de la 5 14 tales gazéification 6 Sous-produits de l'industrie alimentaire 15 Matières valorisées de haute pureté Matières premières qui ne remplissent pas les

8 Polymères nutritifs

critères d’une CMC Les engrais constitués ou en partie constitués de

9 Polymères autre que nutritif sous-produits animaux qui n'ont pas atteints le

point final de la chaîne de production Les engrais qui contiennent un inhibiteur de nitrifi- Produits dérivés provenant de sous-

10 cation, un inhibiteur de dénitrification ou un inhibi-

produits animaux teur d'uréase Les engrais constitués ou en partie constitués de boues d’abattoir, de boues provenant d’une entre-

100 Engrais de ferme

prise de découpe ou d’une entreprise de transfor- mation de la viande Tableau 1 : Procédures d’homologation en fonction des catégories fonctionnelles de produit (PFC), des catégories de matières constitutives (CMC) ou d’autres constituants d’engrais.

84

Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

Des dérogations à l’enregistrement obligatoire pour des PFC définies et sous certaines conditions ont été établies à l’art. 17.

Qualité

Les normes de qualité des engrais sont définies à l’annexe 2.6 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux du 18 mai 2005 (ORRChim)9. Les valeurs limites actuelles ont été complétées à la lumière du règlement (UE) 2019/1009. De la sorte, la qualité suisse actuelle, comme la valeur limite en cadmium dans les engrais minéraux, est maintenue et renforcée par des valeurs limites supplémentaires. Un réexamen des nouvelles valeurs limites de l'UE sera effectué, sous la direction de l'OFEV, au cours des trois prochaines années.

En plus des valeurs limites en polluants (métaux lourds, polluants organiques, substances étrangères comme les plastiques), l’UE a fixé des valeurs limites en pathogènes pour les différentes PFC. Ces dernières ont été reprises dans l’annexe 1 de l’OEng.

Étiquetage

Les exigences générales et spécifiques aux produits en matière d’étiquetage pour les PFC 1 à 7 du règlement UE 2019/1009 ont été reprises dans la mesure du possible dans l’ordonnance sur les en- grais, afin de réduire les entraves techniques au commerce. Pour les PFC spécifiques à la Suisse (PFC 100 à 103), les exigences générales d’étiquetage ont été reprises autant que possible du règle- ment de l’UE 2019/1009. Les exigences spécifiques aux produits actuelles de l’OEng et l’OLen ont été reprises et partiellement adaptées.

Prélèvement d’échantillons, analyses et tolérances

La nouvelle ordonnance sur les engrais définit les méthodes à utiliser pour le prélèvement d’échantillons et l’analyse des engrais. D’une part, les méthodes figurant dans le règlement UE 2019/1009 sont valables. Le Comité européen de normalisation (CEN) est responsable du dévelop- pement des méthodes d’échantillonnage et d’analyse des fertilisants UE. D’autre part, les méthodes de référence d’Agroscope sont également admises. Celles-ci s’appliquent notamment aux engrais de ferme et aux engrais de recyclage, pour lesquels il n’existe pas de normes uniformes au niveau euro- péen.

En outre, la nouvelle ordonnance sur les engrais fixe des tolérances afin d’atténuer les inexactitudes liées à la fabrication, à la chaîne de distribution, et lors de l’échantillonnage et de l’analyse.

Exécution et contrôle

Les dispositions en lien avec l’exécution, les compétences des autorités et les contrôles correspon- dent en grande partie aux articles du chapitre 7 de l’ordonnance actuelle. Elles sont adaptées et com- plétées à la lumière du nouveau cadre légal. Les modifications principales concernent notamment l’ordre des dispositions en raison de la systématique législative et les contrôles à la frontière. La ré- glementation actuelle en lien avec la surveillance des importations (cf. l’art. 31 de l’ordonnance ac- tuelle) n’est plus conforme à la pratique en vigueur dans le domaine des produits chimiques (cf. no- tamment les articles 83 OChim et 56 OPBio 10). Cette dernière a donc été adaptée.

9 RS 814.81

10 Ordonnance sur les produits biocides du 18 mai 2005 (OPBio ; RS 813.12)

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

Registre des produits chimiques (RPC)

Depuis 2019, les entreprises ont la possibilité d’utiliser comme base de données le Registre des Pro- duits chimiques (RPC) pour annoncer leurs engrais ou déposer une demande d’autorisation. Cette révision fixe les bases légales du RPC dans le domaine des engrais. La partie engrais du RPC est adapté au nouveau cadre légal pour permettre à l’OFAG d’exécuter sa tâche d’homologation et aux entreprises ou personnes concernées d’enregistrer leurs engrais ou de déposer des demandes d’autorisation par voie électronique. Le RPC sert également de source d’informations pour les cantons et les soutient dans l’exécution de leurs tâches de contrôle. Grâce au RPC, les distributeurs et les utilisateurs sont en mesure de déterminer si un engrais est homologué.

6.3 Commentaire article par article

6.3.1 Ordonnance sur les engrais (OEng)

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application L’objet et le champ d’application restent identiques au droit en vigueur défini à l’art. 1. Le contrôle des engrais à simplement été précisé à l’al. 1, qui définit les domaines réglementés par cette ordonnance. Il s’agit d’une précision qui ne figure pas dans la version du 10 janvier 2001. L’al. 4 correspond à l’ancien al. 2 de l’art. 3 actuel. Ce dernier a seulement été déplacé.

Art. 2 Définitions L’al. 1 contient un catalogue de définitions en lien avec les différents acteurs économiques de la mise en circulation des engrais et les caractéristiques des engrais.

Les terminologies utilisées dans le domaine des engrais en droit européen ne sont pas toujours iden- tiques à celles utilisées en droit suisse. Par conséquent, un tableau présente les équivalences entre les expressions utilisées dans les deux législations à l’al. 2.

Chapitre 2 Obligations des opérateurs économiques

Art. 3 Obligations des fabricants L’al. 1 définit les tâches des fabricants qui sont responsables de la qualité et de la conformité des engrais qu’ils mettent en circulation. En tant qu’acteurs clés du système, ils sont les mieux placés pour déterminer les compositions des engrais et leurs propriétés. Ils jouent donc un rôle important dans la qualité des données insérées dans le registre des produits.

L’al. 2 se réfère à la qualité des données saisies dans le registre des produits. Elles doivent être ex- haustives, exactes et accessibles aux entités qui en ont besoin. Par exemple, les teneurs en éléments fertilisants sont essentielles pour les calculs des plans de fertilisation et seront également utilisées pour les calculs des flux d’éléments fertilisants en Suisse. Ces données seront notamment prises en considération dans le cadre de l’application des initiatives parlementaires qui visent à enregistrer les flux de produits phytosanitaires et d’éléments fertilisants.

Art. 4 Obligations des importateurs Une grande partie des engrais mis en circulation en Suisse sont importés de l’UE ou plus rarement des d’États tiers. De par leurs compositions ou l’origine des matières premières, les engrais soumis à autorisation sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement, la santé humaine et ani- male. Ces derniers doivent donc être autorisés par l’OFAG avant d’être importés ce qui permet

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d’éviter la distribution d’engrais susceptibles de présenter des risques sans évaluation préalable. L’engrais ne peut être importé que par le titulaire de l’autorisation (al. 1). Les importateurs jouent un rôle important dans le marché des engrais. Il convient donc de définir les obligations de ces derniers. Ils sont responsables de mettre sur le marché suisse des engrais conformes à la nouvelle législation (al. 2) et de fournir des données exactes dans le registre des produits (al. 3). Pour cela, ils peuvent faire appel au fabricant afin d’obtenir les données nécessaires pour le RPC.

Art. 5 Obligations des distributeurs Les distributeurs d’engrais ne sont pas tenus d’enregistrer un engrais qui figure déjà dans le registre des produits. Cette démarche représenterait une charge administrative inutile. Les données néces- saires à la Confédération pour établir les bilans d’éléments fertilisants sont déjà disponibles. Il en va de même pour les engrais soumis à autorisation acquis en Suisse et qui ne sont pas modifiés. Les risques potentiels de l’engrais ont déjà été évalués par l’OFAG et les données pour les calculs des bilans d’éléments fertilisants sont disponibles (al. 1).

Lorsqu’un distributeur change l’emballage d’un engrais, son nom commercial ou sa composition, il est considéré comme le fabricant de l’engrais. Dans ce cas de figure, il doit remplir les obligations du fa- bricant de l’engrais en enregistrant ce dernier ou être titulaire de l’autorisation de mise en circulation (al. 2).

Chapitre 3 Homologation des engrais

Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Homologation obligatoire Seuls les engrais homologués peuvent être mis en circulation en Suisse. Pour être homologué, un engrais doit, soit être autorisé par l’OFAG, soit correspondre à une PFC soumise à enregistrement et être constitué de matières premières appartenant à des CMC également soumises à enregistrement. Comme les engrais soumis à enregistrement doivent figurer dans le RPC, tous les engrais, sauf déro- gations définies à l’art. 17, figurent dans ce système. Ainsi, la Confédération a une vue d’ensemble des engrais commercialisés en Suisse. Cela permet également d’agir rapidement en cas de problème lié à une matière première ou d’utiliser les données des engrais pour d’autres applications (al. 1 et 2). Lors de l’importation d’engrais en Suisse, les prescriptions des al. 1 et 2 doivent être respectées. L’engrais doit être homologué avant l’importation (al. 3).

Art. 7 Conditions liées à l’homologation Les conditions liées à l’homologation restent identiques au droit actuel. Cet article reprend le contenu de l’art. 3 en vigueur. À l’al. 1, let. c, la notion d’aliments pour animaux a été précisée. L’al. 2 actuel a été déplacé à l’art. 1, al. 4.

Art. 8 Domicile, siège social ou succursale en Suisse Afin de garantir la bonne exécution des prescriptions, en particulier le contrôle du commerce des en- grais et l’efficacité d’éventuelles mesures, et sous réserve d’un traité international, seules les per- sonnes physiques ou morales et les institutions publiques et privées ayant leur domicile, leur siège social ou une succursale en Suisse peuvent enregistrer un engrais ou déposer une demande d’autorisation. Cela reste identique au droit actuel.

Art. 9 Restrictions concernant la composition des engrais Les restrictions concernant la composition des engrais définies aux al. 1, 2, 3 et 5 restent inchangées par rapport au droit actuel. L’al. 4 est reformulé et s’applique au matériel d’entreprises non agricoles

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ajouté aux engrais de ferme. Le matériel doit respecter les valeurs limites définies pour la PFC 100, engrais de ferme. Cette restriction garantit que l’adjonction de matériel n’influe pas négativement la qualité de l’engrais. L’al. 6, qui interdit l’ajout intentionnel de phosphonate dans les engrais, est repris du règlement de l’UE 2019/1009. Le phosphonate est une substance active phytosanitaire avec un effet fongicide.

Art. 10 Clauses dérogatoires Les clauses dérogatoires restent identiques au droit actuel. Ces dernières ont été déplacées et re- prennent l’art. 30a, al. 2 et 3 existants. Elles permettent, par exemple, aux exploitants d’installation de compostage ou de méthanisation de mettre en place de nouvelles étapes innovantes dans le proces- sus de production de compost ou de digestat (filtration, vapeur, etc.). La mise en place d’une telle étape demande du temps et peut nécessiter des ajustements afin de respecter les valeurs limites en vigueur. Pour éviter une perte d’engrais et donc d’éléments fertilisants, l’OFAG a la possibilité, pour une durée limitée dans le temps, d’autoriser un dépassement des valeurs limites définies dans l’ORRChim. Afin de ne pas porter atteinte au sol, les quantités appliquées de compost ou digestat doivent être réduites, de manière à ce que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs limites étaient respectées.

Art. 11 Révocation de l’homologation et interdiction d’utilisation En vertu de l’art. 11, l’OFAG peut interdire l’utilisation d’un engrais et révoquer son homologation si on peut s’attendre à un effet dangereux lors de son application. Cette possibilité est identique au droit en vigueur et reprend l’art. 4, al. 2 actuel.

Art. 12 Mesures de précaution Les mesures de précaution restent inchangées par rapport au droit en vigueur. Elles reprennent l’art. 4a actuel. Le texte a simplement été adapté au nouveau système d’homologation. La notion de type d’engrais est remplacée par les exigences définies aux annexes 1 et 2 qui font références aux pres- criptions des PFC et CMC.

Art. 13 Prescriptions de l’OFAG quand il y a nécessité d’agir rapidement Les prescriptions de l’OFAG quand il y a nécessité d’agir rapidement restent identiques au droit en vigueur et reprennent l’art. 4b actuel.

Section 2 Engrais soumis à enregistrement

Art. 14 Régime de l’enregistrement L’enregistrement constitue une des deux procédures prévues par la nouvelle ordonnance. Les engrais qui correspondent à l’une des PFC définies dans cet article (al. 1) et qui sont composés d’une ou de plusieurs matières premières appartenant à une CMC également listées dans cette disposition sont soumis à enregistrement (al. 2). Les produits en question sont considérés comme homologués. Lors- qu’ils sont utilisés conformément aux prescriptions d’utilisation et selon les bonnes pratiques agri- coles, ils ne représentent pas de risque inacceptable pour l’environnement, l’être humain et les ani- maux. Par conséquent, une évaluation de l’OFAG s’avère inutile en l’espèce et représenterait une charge administrative pour les entreprises, ainsi que pour le service d’homologation des engrais.

Art. 15 Enregistrement Les engrais soumis au régime de l’enregistrement doivent être saisis dans le registre des produits (al. 1). Afin d’éviter d’enregistrer plusieurs fois le même engrais dans le registre des produits, ce qui re- présenterait une charge administrative inutile pour les entreprises, les produits mis en circulation sans modification ne doivent pas être une nouvelle fois enregistrés (al. 2). 88

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Art. 16 Modification et échéance d’un enregistrement Pour éviter d’avoir une grande quantité d’engrais enregistrés dans le registre des produits qui ne sont plus mis en circulation, l’enregistrement doit être renouvelé tous les dix ans (al. 1). Un enregistrement est valable pour un engrais avec un nom commercial, des matières premières et des caractéristiques déterminées. Une modification de l’un de ces paramètres doit être annoncée via le registre des pro- duits à l’OFAG. Sans quoi l’enregistrement perd sa validité (al. 2).

Art. 17 Dérogations à l’enregistrement obligatoire dans le registre des produits Il n’est pas pertinent d’exiger que des importations inférieures à 100 kilos d’engrais, qui ne présentent pas de risque inacceptable pour l’environnement, l’être humain et les animaux lorsqu’ils sont correc- tement utilisés, soient enregistrés dans le registre des produits. Cette dérogation concerne principa- lement les particuliers qui importent des engrais pour un usage dans le cadre privé et des distributeurs qui vendent de faibles quantités d’engrais à des utilisateurs non professionnels (let. a).

L’art. 165f de la loi sur l’agriculture (LAgr) constitue la base légale pour le système d’information cen- tralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants dans lequel les exploitations qui cèdent des éléments ferti- lisants enregistrent toutes les livraisons. Les livraisons d’engrais de ferme, qui ne sont pas remis en sacs, ainsi que celles de composts et de digestats, doivent donc être saisies dans ce système d’information. Les paramètres à enregistrer sont précisés dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr) 11. Afin d’éviter aux exploitants d’enregistrer plusieurs fois le même produit dans des système informatiques différents, les engrais de ferme, les composts et les digestats qui sont déjà enregistrés selon l’OSIAgr ne doivent pas l’être une nouvelle fois dans le registre des produits (let. b et c). Les exploitations de compostage et de métha- nisation disposent d’une autorisation cantonale d’exploitation, qui contient des informations relatives aux processus de transformation, aux respects des bases légales, ainsi qu’une définition des matières premières qui peuvent être transformées. Sur demande, l’OFAG peut recevoir une copie de cette autorisation (let. c).

Section 3 Procédure d’enregistrement

Art. 18 Procédure L’enregistrement doit être réalisé dans le registre des produits avant la première mise en circulation ou au plus tard quatre semaines après celle-ci. Cela permet aux autorités de contrôle d’avoir les don- nées des produits à disposition, dans un laps de temps approprié, et aux autres systèmes informa- tiques utilisant le registre des produits comme source de données de pouvoir fonctionner correcte- ment (al. 1 et 2). La personne qui saisit les données est responsable de la qualité de ces dernières (al. 3). Dans le cas de figure où les données saisies sont incomplètes ou fausses, l’OFAG ou les organes de contrôles peuvent demander à la personne concernée de corriger les données (al. 4). En cas de nécessité, l’OFAG a également la possibilité d’adapter directement les informations dans le registre des produits. Le cas échéant, l'OFAG informe cette personne ou cette entreprise des adaptations effectuées (al. 5).

Art. 19 Données requises pour l’enregistrement La personne ou l’entreprise qui enregistre un engrais doit au minimum insérer dans le registre des produits les données listées à l’art. 19. Les données requises permettent d’identifier la personne ou l’entreprise responsable de l’enregistrement, le fabricant de l’engrais, ainsi que l’engrais mis en circu- lation. Elles donnent également des informations sur les propriétés de l’engrais (teneurs en éléments fertilisants et constituants), sa classification, son usage prévu et son mode d’emploi. La composition d’un engrais soumis à enregistrement ne doit pas être livrée avec les proportions des matières pre-

11 RS 919.117.71

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mières. Une liste complète de ces dernières est suffisante et permet à l’OFAG de réagir, si de nou- velles connaissances démontrent, qu’une matière première donnée présente un risque pour l’environnement, l’être humain ou les animaux. Cette condition offre également la possibilité aux en- treprises d’adapter la composition de leurs engrais en fonction de la disponibilité des matières pre- mières. Cette possibilité est dépendante des teneurs en éléments fertilisants. Ces dernières doivent restées les mêmes car elles sont utilisées pour d’autre application. Si elles sont modifiées, l’enregistrement dans le RPC doit également être adapté (al. 1).

Les engrais sont considérés comme des préparations chimiques et doivent être communiqués con- formément aux prescriptions de l’OChim. La procédure est incluse dans l’enregistrement. Comme déjà mentionné, cela évite à l’entreprise ou la personne responsable de l’enregistrement de devoir saisir à plusieurs reprises le même produit (al. 2).

Section 4 Engrais soumis à autorisation

Art. 20 Régime de l’autorisation Cet article fixe quelles PFC, CMC ou matières premières sont soumises à autorisation en fonction des risques potentiels qu’elles sont susceptibles de présenter pour l’environnement, l’être humain et les animaux. Un engrais appartenant à une des PFC concernées, constitué ou en partie constitué d’une CMC ou d’une matière première listée dans cet article doit être évalué par l’OFAG avant de pouvoir être importé ou distribué en Suisse. Une matière première qui ne satisfait pas aux exigences d’une CMC ne correspond à aucune CMC. L’engrais constitué ou en partie constitué de cette matière pre- mière est soumis à autorisation. Lors de la procédure d’évaluation, l’OFAG vérifie que les prescrip- tions de qualité définies dans l’ORRChim sont respectées. Les critères sont au moins aussi stricts que ceux de l’UE (al. 1). Les engrais étant un domaine en constante évolution, l’OFAG a la possibilité d’assujettir à une procédure d’autorisation un engrais composé d’une matière première dont l’efficacité ou la sécurité ne sont pas certaines. De la sorte, l’engrais est évalué par l’OFAG, ce qui permet de maîtriser les éventuels risques pour l’environnement, l’être humain et les animaux (al. 2). Les additifs aux engrais constituent une catégorie qui existe actuellement et qui est reprise en tant que PFC spéci- fique à la Suisse (PFC 102). Cette dernière est soumise à autorisation. Comme l’additif est évalué par l’OFAG pour être mélangé à d’autre PFC, il convient de définir une exception pour le statut du mé- lange. Selon le principe de base qui veut qu’une combinaison d’engrais qui contient une PFC soumise à autorisation nécessite une autorisation, cela signifierait qu’à chaque utilisation de l’additif aux en- grais la combinaison devrait être autorisée et évaluée par l’OFAG. Cette situation représenterait une charge de travail inutile pour les entreprises ou le service d’homologation (al. 3).

Art. 21 Autorisation Cet article définit les éléments fondamentaux d’une autorisation. Il correspond largement à la régle- mentation en vigueur et reprend les éléments de l’art. 11 actuel. L’ordre des alinéas a été adapté et leurs contenus parfois reformulés. Comme la notion de type d’engrais n’existe plus, la prescription selon laquelle une autorisation devient caduque si l’engrais correspond à un type d’engrais est sup- primée.

Art. 22 Autorisation provisoire Les conditions de l’autorisation provisoire restent identiques au droit en vigueur. Cet article reprend le contenu de l’art. 12 actuel. Une raison qui n’est pas imputable au requérant peut par exemple être liée au développement de la législation. Ce dernier est le plus souvent moins rapide que les évolutions technologiques ou du marché, c’est pourquoi l’OFAG peut, dans des cas donnés, autoriser un engrais provisoirement lorsque ce dernier est conforme au futur cadre légal qui entrera en vigueur.

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Art. 23 Délai en cas de révocation de l’autorisation L’actuelle ordonnance sur les engrais ne réglemente pas la question des stocks existants en cas de révocation de l’autorisation. Cet article régit le maintien sur le marché et prévoit que le délai de vente en cas de révocation de l’autorisation ne peut dépasser douze mois. Des substances peuvent présen- ter à la fois des propriétés nutritives et protectrices pour les plantes. Il peut arriver qu’une substance présente dans un engrais soit nouvellement classée comme substance active phytosanitaire. Dans ce cas de figure et comme un engrais ne peut contenir de produit phytosanitaire, l’homologation de l’engrais est révoquée. Si l’engrais n’a pas d’effet dangereux jugé inacceptable, l’OFAG peut accorder un délai pour la remise des stocks restants (al. 1 et 2). Pour ce qui est des délais de vente, il s’agit de la vente de stocks existants. L’al. 3 précise que des délais de vente sont uniquement accordés s’ils ne portent pas préjudice à la santé et à l’environnement. Aucun délai de vente n’est accordé en cas de conséquences négatives inacceptables.

Section 5 Procédure d’autorisation

Art. 24 Procédure Les demandes d’autorisation doivent être adressées à l’OFAG par voie électronique. Pour ce faire une base de données en ligne est à disposition des entreprises. Actuellement, le système utilisé est le registre des produits chimiques, RPC (al. 1). Lors de l’évaluation d’un engrais, l’OFAG a la possibilité de consulter d’autre services fédéraux quand leur domaine de compétence est concerné. Par exemple, une demande d’autorisation peut être transmise à l’office fédéral de l’environnement (OFEV) pour des questions qui touchent l’écotoxicologie et si l’engrais consiste ou contient des OGM (al. 2). De par la diversité des matières premières et des processus de fabrication des engrais, toutes les exigences détaillées nécessaires à une procédure d’autorisation ne peuvent être réglementées dans cette ordonnance. Pour ce motif, l’OFAG à la possibilité de définir des prescriptions complémentaires à une procédure d’autorisation afin d’obtenir les données utiles à l’évaluation du produit (al.3. Par exemple, une notice est disponible sur le site internet de l’OFAG qui décrit les données à fournir sur les microorganismes pour les engrais qui en contiennent.

Art. 25 Données requises pour la demande d’autorisation Cet article définit les indications minimales que le demandeur doit fournir lors du dépôt d’une de- mande d’autorisation. L’al. 1 reprend les données exigées par le droit en vigueur à l’art. 16, al. 1 ac- tuel. Il a été adapté aux nouvelles notions de PFC et CMC et complété avec une analyse des teneurs en éléments fertilisants (let. g) et un projet d’étiquette (let. j). Contrairement à la procédure d’enregistrement, le demandeur doit fournir la composition détaillée de l’engrais (let. f), c’est-à-dire toutes les matières premières composant le produit, ainsi que leurs proportions. Ces données sont nécessaires pour l’évaluation de l’innocuité de l’engrais.

Suivant les matières premières qui composent l’engrais et les teneurs en éléments fertilisants, il est évident que l’engrais à un effet positif sur la nutrition des plantes. L’OFAG peut, dans certains cas, renoncer aux documents qui démontrent l’efficacité. Dans d’autres situations, l’efficacité de l’engrais n’est pas évidente. Si le demandeur ne la démontre pas, l’OFAG est habilité à le faire savoir au public, par exemple en exigeant une mention sur l’étiquette du type « l’efficacité de cet engrais n’a pas été démontrée lors de la procédure d’homologation » (al. 2).

Lorsqu’un engrais contient un OGM ou un pathogène, les exigences des art. 28, 29 et 34, al. 2 de l’ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement du 10 septembre 2008 (ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE)12 doivent être respectées (al. 3).

12 814.911

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Les engrais soumis à autorisation sont susceptibles de présenter des risques pour l’environnement, l’être humain et les animaux. Sur requête, le demandeur est tenu de démontrer que son produit ne présente pas de risque inacceptable. Pour cela, il est tenu de fournir à l’OFAG les moyens de preuves tels que des rapports relatifs à des recherches, des publications sur les propriétés et la sécurité de l’engrais. L’innocuité de l’engrais doit, dans ce cas, être démontrée. Ces moyens de preuve peuvent provenir d’un pays étranger dont les pratiques agricoles et les conditions environnementales sont comparables à celles de la Suisse (al. 4 à 6).

Lorsqu’un engrais est remis en faible quantité et dans un périmètre limité, l’OFAG peut exceptionnel- lement simplifier la procédure d’homologation en renonçant aux données exigées à l’al. 1 (al. 7). Dans le cadre de la procédure d’évaluation, l’OFAG donne un délai au demandeur pour fournir les informa- tions manquantes. Si les données exigées ne sont pas parvenues à l’OFAG dans le délai imparti, l’OFAG se réserve le droit de ne pas examiner la demande (al. 8).

Art. 26 Recours aux données pour des demandes ultérieures Cet article définit la procédure de recours aux données d’un dossier d’un engrais déjà autorisé, lors- qu’un demandeur souhaite mettre cet engrais en circulation sous un autre nom commercial ou sous le nom de son entreprise. Dans ce cas figure, l’OFAG peut simplifier la procédure d’autorisation en re- nonçant à une partie des indications minimales et se fonder sur celles de la première homologation aux conditions suivantes : • Le titulaire de la première homologation donne son accord, ou • Il s’agit sans aucun doute du même engrais et dix ans sont passés depuis la première homo- logation ou les différences avec le premier engrais sont négligeables du point de vue de l’évaluation des risques.

Art. 27 Évaluation de la demande Cet article règle l’examen des demandes d’autorisation. L’OFAG évalue les moyens de preuve fournis par le demandeur et n’est pas tenu de les compléter. Il peut néanmoins exiger ou faire effectuer des essais complémentaires (al. 1). La vérification de la classification et de l’étiquetage selon les prescrip- tions de l’OChim n’a pas lieu lors de la procédure d’autorisation. Elle s’effectue dans le cadre du con- trôle autonome (al. 2). Cela signifie que l’exhaustivité et la qualité des données y relatives insérées dans le registre des produits sont sous la responsabilité du demandeur.

Art. 28 Renouvellement de l’autorisation Lorsqu’une autorisation arrive à échéance de sa validité et que le demandeur souhaite encore mettre en circulation l’engrais concerné, il doit déposer une demande de renouvellement par le biais du sys- tème informatique mis en place. Le dossier doit être déposé au plus tard 6 mois avant l’échéance, ce qui permet à l’OFAG d’avoir le temps nécessaire à disposition pour évaluer une nouvelle fois les don- nées mises à disposition (al. 1). Étant donné que la législation sur les engrais évolue, l’OFAG tient compte de la réglementation en vigueur pour la nouvelle évaluation. Il se peut qu’un engrais soumis à autorisation ne nécessite plus qu’un simple enregistrement ou vice et versa. Pour cette nouvelle éva- luation, les moyens de preuve des évaluations précédentes peuvent être réutilisés si ces derniers sont toujours conformes et actuels (al. 2).

Section 6 Enregistrement de la livraison et de l’utilisation des engrais

Art. 29 Obligation de communiquer les livraisons d’engrais Cet article a été modifié lors de la révision de l’OSIAgr dans le train d’ordonnances d’initiatives parle- mentaires 19.475 « réduire le risque de l’utilisation de pesticides ». Il reprend les prescriptions de l’art. 24b. Quelques termes ont été adaptés sans influencer le contenu de l’article.

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Art. 30 Autres conditions pour la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage L’al. 1 et 2 restent inchangés par rapport au cadre légal actuellement en vigueur. Ils reprennent le contenu de l’art. 24c.

L’al. 3 fait référence à une directive de l’OFAG concernant la fréquence des analyses des composts et produits issus de la méthanisation. Les composts et les produits issus de la méthanisation, de par la variabilité des teneurs en éléments fertilisants et de la qualité des matières premières transformées, doivent régulièrement être analysés afin de déterminer leurs teneurs en éléments fertilisants et vérifier qu’ils respectent les exigences concernant la qualité, définies à l’annexe 2.6 de l’ORRChim. Pour ce faire, l’OFAG va éditer une directive sur les fréquences minimales d’analyse des composts et produits issus de la méthanisation. En fonction de la quantité de co-sustrat transformée, qui est susceptible de contenir des métaux lourds ou des substances étrangères comme des plastiques, l’exploitant doit réaliser un nombre minimal d’analyse des teneurs en métaux lourds et substances étrangères par année. Cette fréquence s’applique aux produits mis en circulation. C’est-à-dire que si l’exploitant pro- cède à une séparation solide-liquide d’un digestat, il devra analyser les deux produits séparément. La fréquence minimale d’analyse des teneurs en éléments fertilisants est déterminée par rapport à la quantité de compost ou de produits issus de la méthanisation produite. Des analyses supplémentaires basées sur les risques, par exemple quand les valeurs limites ne sont pas respectées ou que les te- neurs en éléments fertilisants présentent une variabilité inhabituelle, peuvent être exigées par les or- ganes de contrôle.

Chap. 4 Étiquetage et publicité

Art. 31 Exigences en matière d’étiquetage Les engrais doivent être étiquetés conformément aux exigences générales et spécifiques de l’annexe 3 concernant les différents PFC (al. 1). D’autres exigences générales en matière d’étiquetage contribuent à l’identification de l’engrais. Ainsi, le nom et l’adresse du responsable de la mise en circu- lation doivent figurer sur l’étiquette ou le bulletin de livraison (al. 2). Le label CE peut être apposé sur des produits qui ont été soumis à une évaluation de la conformité selon le règlement UE 2019/1009 (al. 3). Les indications figurant sur les étiquettes et les bulletins de livraison doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans une langue officielle au moins en usage dans le rayon de vente (al. 4). Afin de faciliter l’importation de produits emballés de l’étranger, il est également possible de les éti- queter a posteriori, au moment de la commercialisation, avec les indications relatives au responsable de la mise en circulation (al. 5). Pour les fertilisants UE soumis à enregistrement et destinés à un usage professionnel, il est possible de renoncer totalement à l’indication du responsable de la mise en circulation en Suisse si les produits ont été importés à partir d’un État membre de l’EEE et ont été déclarés conformément aux art. 48 à 54 de l’OChim (al. 6).

Art. 32 Déclaration des engrais génétiquement modifiés Cet article correspond à l’art. 25 de l’ordonnance actuelle sur les engrais.

Art. 33 Publicité Cet article correspond à l’art. 26 de l’ordonnance actuelle sur les engrais et reprend notamment les principes des articles 2 et 3 de la loi sur la concurrence déloyale (LCD) 13.

13 RS 241

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Chapitre 5 Systèmes d’information et statistiques de commercialisation

Art. 34 Registre des produits Cet article constitue la base légale nécessaire pour le système d’information qui doit être utilisé pour l’enregistrement des engrais et le dépôt des demandes d’autorisation. Le système informatique est le registre des produits visé à l’art. 72 OChim. L’utilisation du registre des produits par les sociétés n’est pas un fait nouveau. Les engrais figurent dans cette base de données depuis 2019.

Art. 35 Statistiques de commercialisation Cette disposition correspond au droit en vigueur et reprend le contenu de l’art. 28 actuel.

Chapitre 6 Exécution et contrôles

Section 1 Exécution, compétences de l’OFAG et collaboration des autorités

Art. 36 Exécution La répartition des tâches entre l’OFAG et les cantons est prévue à l’art. 36 pour l'exécution de l’ordonnance sur les engrais (al. 1). Les procédures d’évaluation incombent notamment à l’OFAG. Le rôle des cantons consiste à surveiller le marché (al. 2).

Les alinéas 3 et 4 disposent que l’OFAG et les cantons peuvent prélever des échantillons et procéder aux analyses nécessaires aux frais des acteurs du milieu (fabricants, importateurs, etc.). Il s’agit d’une reprise de l’ordonnance actuelle (cf. l’art. 29, al. 3 et 5).

Art. 37 Compétences de l’OFAG Les compétences principales de l’OFAG en lien avec l’OEng sont définies à l’art. 37 reprenant partiel- lement l’art. 30a de l’ordonnance actuelle. Cet article introduit de nouvelles compétences en raison du nouveau cadre légal et délègue à l’OFAG la compétence de déterminer la PFC à laquelle appartien- nent les engrais. En outre, l'OFAG se voit déléguer la compétence de publier des informations sur les engrais enregistrés et autorisés (al. 1, let. f). L'OFAG a ainsi la possibilité de publier des listes d'en- grais contenant une substance problématique ou contaminée.

Art. 38 Collaboration entre autorités L’art. 38 correspond au droit en vigueur et reprend le contenu de l’art. 30 de l’ordonnance actuelle. L’ordre des alinéas a simplement été adapté.

Art. 39 Surveillance des importations Les modalités concernant les contrôles à effectuer par les autorités douanières et en cas de man- quement ne correspondent plus à la pratique actuelle des autres autorités fédérales compétentes au sens de la législation sur les produits chimiques. L’art. 31 de l’ordonnance actuelle doit être totalement réformé.

L’application de la nouvelle OEng à la frontière incombe toujours à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), anciennement l’Administration fédérale des douanes (cf. l’art. 83 OChim). En vertu de cette disposition, l’OFDF communique les données pertinentes en lien avec l’importation des engrais (al. 1). Cet alinéa correspond à l’actuel article 31, al. 1, de l’ordonnance ac- tuelle. Cet office procède, sur requête de l’OFAG, aux contrôles de conformité des engrais importés (al. 2). Si les contrôles effectués par les organes douaniers indiquent des infractions, leur compétence est limitée à la confiscation des marchandises. En cas de non-conformité des engrais, ces derniers

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

informent les autorités d’exécution compétentes pour le prononcé de mesures telles que le renvoi, la neutralisation ou l’élimination des marchandises (al. 3). En d’autres termes, si le contrôle révèle une infraction, l’autorité compétente du canton dans lequel le titulaire de l’autorisation, le fabricant, le res- ponsable de la mise en circulation a son domicile, son siège social ou sa succursale, arrête les me- sures à prendre.

Art. 40 Emoluments Des émoluments peuvent déjà être perçus pour les actes administratifs relevant de l’ordonnance ac- tuelle sur les engrais sur la base de l’ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture du 16 juin 2006 (OEmol-OFAG ; RS 910.11). Toutefois, l’OEng actuelle ne contient pas de base légale explicite sur la perception des émoluments. Par souci de clarté, il convient de ré- glementer dans la nouvelle ordonnance la question de la perception des émoluments dans le domaine des engrais. Cette adaptation n’entraîne aucune modification du montant des émoluments.

Section 2 Prélèvement d’échantillons et analyses

Art. 41 Prélèvement d’échantillons et analyses L’art. 41 définit les prescriptions en matière de prélèvement d’échantillons et d’analyses. Pour les en- grais de ferme et de recyclage (PFC 100 et 101), les méthodes de référence d’Agroscope s’appliquent (al. 1). Pour tous les autres engrais, le prélèvement d’échantillons et les analyses doivent être réalisés conformément aux méthodes du règlement UE no 2019/1009. Le Comité européen de normalisation (CEN) est responsable du développement des méthodes d’échantillonnage et d’analyse des fertili- sants UE. En parallèle, les méthodes de référence d’Agroscope sont également valables – si elles sont applicables à un engrais particulier (al. 2).

Afin de permettre l’utilisation de méthodes équivalentes dans le cadre d’essais interlaboratoires, comme c’est le cas pour l’accréditation des laboratoires, d’autres prescriptions relatives au prélève- ment d’échantillons et aux analyses peuvent également être appliquées, si elles donnent des résultats équivalents.

Section 3 Tolérances et restrictions

Art. 42 Tolérances et restrictions Les tolérances servent à compenser les variations des teneurs en fertilisants liées à la fabrication, au prélèvement d’échantillons et à l’analyse. Elles sont définies à l’annexe 4 (al. 1) et ont été reprises du règlement UE 2019/1009. Par rapport à la législation actuelle sur les engrais, ce ne sont pas seule- ment les écarts négatifs, mais aussi les écarts positifs par rapport à la valeur mesurée qui sont dé- sormais réglementés. Une mise à profit systématique des seuils de tolérance n’est pas autorisée (al. 2).

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 43 Abrogation et modification d’autres actes Il convient d’abroger les ordonnances en vigueur sur l’homologation des engrais (l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais (OEng), ainsi que l’ordonnance du DEFR du 16 novembre 2007 sur la mise en circulation des engrais (OLen)) et de modifier d’autres actes comme l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim), l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur le déchets (OLED), l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), ainsi que l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçu par

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol-OFAG). L’abrogation et la modification d’autres actes sont ré- glées dans l’annexe 5.

Art. 44 Dispositions transitoires Une période d’une année est donnée aux entreprises pour enregistrer dans le RPC les engrais qui n’étaient pas soumis à l’annonce obligatoire. Les étiquettes produites avant le 1 er janvier 2024 selon les anciennes exigences légales peuvent être utilisées jusqu’à la fin de l’année 2025. Ce délai sup- plémentaire pour les étiquettes permet aux entreprises d’utiliser les stocks disponibles et diminue l’impact financier de la modification (al. 1).

Les engrais dont l’annonce a été confirmée avant le 1 er janvier 2024 ou ont été autorisés avant cette date peuvent encore être mis en circulation jusqu’à l’échéance de la validité de l’attestation d’annonce et respectivement de l’autorisation, soit une période de dix années au maximum. Toutes modifications de l’engrais ou de l’étiquetage impliquent de devoir se conformer au nouveau droit en vigueur.

L’al. 4 correspond en grande partie à l’art. 35a de l’ordonnance actuelle concernant l’introduction de l’identifiant unique de formulation (UFI) en lien avec l’art. 15a OChim. En l’espèce, il se justifie de re- prendre les dispositions transitoires concernant les catégories d’engrais soumises au délai transitoire jusqu’au 1er janvier 2026. La let. a de l’art. 35a de l’ordonnance actuelle étant devenu obsolète, n’est pas repris.

Annexe 1 : Catégories fonctionnelles de produits (PFC) Les désignations des catégories fonctionnelles de produit (PFC) auxquelles se rattachent les engrais sont définies à l’annexe 1. Les PFC 1 à 7 sont reprises du règlement de l’UE 2019/1009 sur les fertili- sants, alors que les PFC 100 à 103 sont spécifiques à la Suisse.

Les PFC contiennent des prescriptions sur la composition de l’engrais, des teneurs minimales en élé- ments fertilisants et des valeurs limites en pathogènes. Les prescriptions de qualité comme les va- leurs limites en polluants sont définies à l’annexe 2.6 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim).

Les deux PFC ci-dessous sont des nouvelles catégories qui n’existent pas dans l’ordonnance actuelle et sont par conséquent commentées.

PFC 4 : Support de culture Les supports de culture n’étaient jusqu’ici que partiellement réglementés. Cette nouvelle PFC permet de définir la fonction d’un support de culture et des prescriptions de qualité. Un support de culture est un engrais autre que le sol en place qui a pour fonction d’y faire pousser des végétaux ou des cham- pignons. Il est soumis au régime de l’enregistrement obligatoire et doit respecter les valeurs limites en pathogène définies dans cette annexe, ainsi que les valeurs limites en polluants déterminées à l’annexe 2.6, chapitre 2.2.1.8 de l’ORRChim. Contrairement à la réglementation européenne, des valeurs indicatives, comparables à celles des composts et digestats, pour les teneurs en hydrocar- bures aromatiques polycycliques (HAP), en dioxines (PCDD) et furanes (PCDF) sont également éta- blies dans cette annexe. La dérogation de l’UE, qui prévoit que la valeur limite du nickel pour les supports de culture entière- ment composés de constituants minéraux et proposés à des fins professionnelles dans l’horticulture, les toitures végétales ou les murs végétaux s’applique à la teneur biodisponible du polluant, est formu- lée de manière plus élargie dans l’annexe 2.6, chapitre 2.2.1.8 ORRChim. La dérogation suisse s’applique à tous les substrats constitués uniquement de matières premières minérales.

PFC 6 Biostimulant des végétaux Les biostimulants des végétaux sont divisés en deux catégories, les biostimulants microbiens des végétaux (PFC 6(A)), qui se composent d’un ou plusieurs microorganismes, et les biostimulants non microbiens des végétaux (PFC 6(B)). La PFC 6(A) existe déjà dans l’ordonnance actuelle sous une

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

autre dénomination, les cultures de microorganismes pour le traitement des sols, des semences ou des plantes. Un biostimulant des végétaux a pour fonction de stimuler les processus de nutrition des plantes indé- pendamment des éléments fertilisants qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

1. L’efficacité d’utilisation des éléments fertilisants,

2. La tolérance au stress abiotiques,

3. Les caractéristiques qualitatives, ou

4. La disponibilité des éléments fertilisants confinés dans le sol et la rhizosphère. Les effets allégués sur l’étiquette pour les végétaux spécifiés doivent être confirmés par des études ou des publications scientifiques. Les biostimulants des végétaux ne sont pas des produits qui renforcent la plante contre des stress biotiques. L’étiquette ne doit pas contenir d’allégation qui va dans ce sens. De tels produits ne peuvent pas être homologués en tant qu’engrais. Les biostimulants des végétaux doivent respecter les valeurs limites en pathogènes définies dans cette annexe, ainsi que les valeurs limites en polluants établies à l’annexe 2.6, chapitre 2.2.1.9 de l’ORRChim.

Les PFC 100 à 103 sont spécifiques à la Suisse. Elles ont été établies pour plusieurs raisons qui sont décrites ci-après.

PFC 100 Engrais de ferme Selon le système Suisse, les flux d’engrais de ferme sont enregistrés selon les prescriptions définies par l’OSIAgr dans un système informatique autre que le registre des produits. Étant donné qu’ils ne sont pas définis en tant que tels dans le règlement UE 2019/1009, il est nécessaire d’avoir une PFC spécifique à la Suisse pour les engrais de ferme. Par conséquent, la PFC 100 a été spécifiée. La défi- nition des engrais de ferme reste identique au cadre légal en vigueur tout comme la procédure d’homologation. Les engrais de ferme représentent un flux important d’éléments fertilisants dans l’agriculture. Comme les livraisons sont enregistrées dans un système informatique autre que le re- gistre des produits et afin d’éviter aux exploitants un enregistrement redondant de données, une déro- gation à l’enregistrement obligatoire dans le registre des produits a été établie, sauf pour les engrais de ferme remis en sacs (cf. art. 17, let. b).

PFC 101 Engrais de recyclage Les engrais de recyclage sont des sous-produits de procédés industriels ou résultent d’un processus qui vise à transformer un ou des déchets en produit, dans le but de valoriser les éléments fertilisants présents. De par l’origine des produits et leurs processus de production variés, les engrais de recy- clage sont susceptibles de contenir des polluants. Par conséquent, ils sont soumis au régime de l’autorisation qui permet à l’OFAG, lors de la procédure d’évaluation, de vérifier l’innocuité des engrais concernés. Contrairement, les composts et les digestats résultant d’un processus de compostage et respectivement de méthanisation proviennent de méthodes de transformation connues pour les- quelles les connaissances sont établies et maîtrisées. Les composts (PFC 101(A)), les digestats so- lides (PFC 101(B)(I)) et les digestats liquides (PFC 101(B)(II)) représentent également des flux d’éléments fertilisants importants et sont enregistrés dans un système informatique autre que le re- gistre des produits. Pour éviter à nouveau un enregistrement redondant de données, une dérogation à l’enregistrement obligatoire dans le registre des produits a été établie (cf. art. 17, let. c), sauf pour les produits qui contiennent une matière première soumise à autorisation, comme un sous-produit animal n’ayant pas atteint le point final de la chaîne de production.

La PFC 102 additifs aux engrais Cette PFC, qui existe actuellement sous forme de catégorie d’engrais, a été définie pour les produits qui visent à améliorer les caractéristiques ou l’efficacité d’un engrais. Elle est soumise à autorisation. S’il est préalablement homologué, l’engrais auquel l’additif a été ajouté n’est plus soumis au régime de l’autorisation. Ce principe permet d’éviter d’évaluer à plusieurs reprises des engrais déjà homologués et diminue la charge administrative.

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

La PFC 103 autre engrais Cette PFC soumise à autorisation permet aux distributeurs de mettre en circulation des engrais avec des teneurs en éléments fertilisants plus faibles que les teneurs minimales définies dans les PFC ou des engrais basés sur des propriétés autres que celles définies dans les PFC (potentiel redox, etc.). Un engrais correspondant à cette PFC ne peut correspondre à aucune autre PFC définie à l’annexe 1. L’efficacité d’un produit appartenant à cette PFC ne doit pas obligatoirement être documentée. Dans ce cas de figure, une mention est apposée sur l’étiquette qui informe l’utilisateur de cet aspect « l’efficacité n’a pas été évaluée lors de la procédure d’homologation » (cf. PCF 103, annexe 3). La désignation proposée, autre engrais, peut être complétée par une dénomination plus précise. Par exemple, un engrais inorganique liquide simple à macroélément qui contient une teneur en azote infé- rieure à 5% ne correspond pas à la PFC 1(C)(I)(b)(i). Dès lors, le fabricant a la possibilité de mettre en circulation cet engrais sous la PFC 103. La désignation « autre engrais » peut par exemple être com- plétée par « solution d’engrais azotée minérale ». Lors de l’évaluation du produit, l’OFAG décidera si le complément proposé est approprié ou non. Si ce n’est pas le cas, une proposition sera faite.

Annexe 2 : Catégories de matières constitutives (CMC) Les désignations des catégories de matières constitutives (CMC) dont les engrais sont constitués sont définies à l’annexe 2. Les CMC 1 à 15 sont reprises du règlement de l’UE, alors que la CMC 100, engrais de ferme, est spécifique à la Suisse (al. 1).

Les CMC regroupent des matières premières en catégories qui ont des exigences concernant la com- position et les processus de production. Les prescriptions établies pour les CMC dans le règlement UE 2019/1009 sur les fertilisants sont en majeur partie reprises et complétées, si nécessaire, avec des conditions suisses. Les matières premières utilisées ne doivent pas contenir de substance qui entraînerait un dépassement des exigences de qualité définies à l’annexe 2.6 de l’ORRChim (al. 2).

CMC 1 : Substances et mélanges à base de matières vierges Les exclusions de l’UE sont également applicables en Suisse. Par exemple, une substance ou un mélange qui est un déchet ou un sous-produit animal ne peut pas être considéré comme matière première appartenant à cette CMC. Les substances employées doivent être enregistrées selon REACH14. L’OChim est largement harmonisée avec REACH sauf en ce qui concerne l’enregistrement des substances. De ce fait, une condition spécifique à la Suisse, qui permet d’enregistrer une subs- tance selon l’OChim, est mise en place. Les prescriptions qui s’appliquent aux substances destinées à renforcer la disponibilité à long terme des oligo-éléments (agent chélatant ou complexant) ou à amé- liorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs (inhibiteur de nitrification, de dénitrifica- tion ou d’uréase) s’appliquent également à la Suisse. Les engrais constitués de matières premières qui appartiennent à cette CMC sont soumis à enregistrement, à l’exception de ceux qui contiennent des inhibiteurs de nitrification, de dénitrification et d’uréase. Un engrais contenant une telle substance est soumis à autorisation. De la sorte, l’OFAG évalue l’innocuité et l’efficacité de l’engrais concerné.

CMC 2 : végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux Les végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux qui ont subi un traitement décrit dans la CMC 2 de l’UE sont soumis à enregistrement. Les végétaux, parties de végétaux ou extraits de végé- taux qui ont été exposés à un autre traitement ne sont pas considérés comme une CMC 2. De la sorte, ils ne correspondent à aucune CMC et l’engrais constitué ou en partie constitué de ce matériel est soumis au régime de l’autorisation. Aux fins du présent point, le terme « végétaux » inclut les champignons ainsi que les algues et exclut les algues bleues (cyanobactéries). Les champignons selon la CMC 2 ne sont pas considérés comme des substances actives qui améliorent la disponibilité des éléments fertilisants. Il s’agit de champi- gnons qui apportent des éléments fertilisants qu’ils contiennent. Les champignons biologiquement

14 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), insti- tuant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

actifs, comme par exemple ceux du genre Glomus, appartiennent à la CMC 7. Les engrais qui en contiennent sont soumis au régime de l’autorisation et à des prescriptions d’étiquetage spécifiques.

CMC 3 : Compost Les composts doivent, en plus des prescriptions définies dans la CMC 3, partie II, annexe II du règle- ment (UE) 2019/1009, respecter des conditions spécifiques à la Suisse. Premièrement, le compost doit être produit à partir de matières premières qui sont appropriées au processus de compostage et n’influencent pas négativement la qualité du produit final. Pour cela, une aide à l’exécution du module biodéchets, de l’ordonnance sur les déchets (OLED)15, nommée « liste des déchets se prêtant au compostage et à la méthanisation » offre un appui aux exploitants. Deuxièmement, lorsque des sous- produits animaux sont transformés les prescriptions de l’OSPA (ordonnance concernant les sous- produits animaux) doivent être respectées. Par exemple, des prétraitements thermiques peuvent s’avérer nécessaires pour garantir un niveau de sécurité suffisant. Dans ce cas de figure et si le sous- produit animal n’a pas atteint le point final de la chaîne de production, le compost produit est soumis au régime de l’autorisation. Des normes de qualité propres à la Suisse (valeurs limites en polluants et substances étrangères et des valeurs indicatives en polluants organiques) sont définies dans l’annexe 2.6 de l’ORRChim. Ces dernières doivent être respectées. De plus, le processus de compostage doit être mené de façon à garantir l’innocuité de toutes ses parties (aération, humidité, etc.) et les intrants transformés ne doivent plus être reconnaissables dans le compost à l’exception du bois et des co- quilles de noix. L’UE a établi des critères de stabilité, le taux de consommation d’oxygène et le facteur d’auto-échauffement, qui sont repris facultativement par la Suisse, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utili- sés à titre indicatif, mais ne doivent pas obligatoirement être contrôlés.

CMC 4 : Digestat issu de cultures végétales Les digestats issus de culture végétales doivent, en plus des prescriptions définies pour la CMC 4, partie II, annexe II, du règlement (UE) 2019/1009, ne pas être produits en Suisse. L’utilisation de cul- tures végétales dans le seul but de produire de l’énergie est contraire à la stratégie biomasse de la Suisse. Les canaux alimentaires et fourragers sont prioritaires. Le digestat doit respecter les normes de qualité spécifiques à la Suisse et le processus de production doit garantir l’innocuité de toutes les parties.

CMC 5 : Digestat autre qu’issu de cultures végétales Les digestats autre qu’issus de cultures végétales doivent, en plus des prescriptions définies pour la CMC 5, partie II, annexe II, du règlement (UE) 2019/1009, respecter des conditions spécifiques à la Suisse. Premièrement, le digestat doit être produit à partir de matières premières qui sont appropriées au processus de méthanisation et n’influencent pas négativement la qualité du produit final. Pour cela, une aide à l’exécution du module biodéchets, de l’OLED, nommée « liste des déchets se prêtant au compostage et à la méthanisation » offre un appui aux exploitants. Deuxièmement, lorsque des sous- produits animaux sont transformés les prescriptions de l’OSPA doivent être respectées. Par exemple, des prétraitements thermiques peuvent s’avérer nécessaires pour garantir un niveau de sécurité suffi- sant. Dans ce cas de figure et si le sous-produit animal n’a pas atteint le point final de la chaîne de production, le digestat produit est soumis au régime de l’autorisation. Des normes de qualité propres à la Suisse (valeurs limites en polluants et substances étrangères et des valeurs indicatives en polluants organiques) sont définies dans l’annexe 2.6 de l’ORRChim. Ces dernières doivent être respectées. De plus, le processus de méthanisation doit être mené de façon à garantir l’innocuité de toutes ses par- ties (brassage, choix des intrants, élimination des substances étrangères, etc.). L’UE a établi des cri- tères de stabilité, le taux de consommation d’oxygène et le potentiel de production de biogaz résiduel, qui sont repris facultativement par la Suisse. C’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés à titre indicatif, mais ne doivent pas obligatoirement être contrôlés.

CMC 6 : Sous-produits de l’industrie alimentaire L’UE a établi une liste des sous-produits alimentaire pouvant être utilisés comme matière première dans les engrais. Si un sous-produit ne figure pas dans la liste ou qu’il ne remplit pas l’un des critères,

15 Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED ; RS 814.600)

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

il est soumis au régime de l’autorisation. La procédure d’évaluation permet à l’OFAG de vérifier l’innocuité du matériel. Comme pour la CMC 1, si la substance n’est pas enregistrée selon REACH, elle doit l’être selon l’art. 24 de l’OChim.

CMC 7 : Microorganismes Les engrais peuvent être constitués de microorganismes. L’engrais concerné est un biostimulant mi- crobien des végétaux (PFC 6.A) et nécessite une autorisation de mise en circulation. Les données minimales à transmettre sur le microorganisme sont définies dans une notice publiée sur le site inter- net de l’OFAG.

CMC 8 : Polymères nutritifs Un engrais soumis à enregistrement peut contenir un polymère nutritif, comme le méthylène diurée, si les monomères qui le composes respectent les restrictions quant à la composition définies pour la CMC 1, s’ils sont enregistrés selon REACH ou d’après l’OChim et si les prescriptions définies dans la CMC 8, partie II, annexe II, du règlement (UE) 2019/1009 sont garanties.

CMC 9 : Polymères autre que des polymères nutritifs Les polymères autre que des polymères nutritifs vise à contrôler la libération des éléments nutritifs. Ils sont communément dénommés « agent d’enrobage ». Ils peuvent aussi augmenter la capacité de rétention d’eau d’un engrais ou servir de liant dans un substrat. Les engrais contenant un polymère autre qu’un polymère nutritif respectant les exigences définies pour la CMC 9, partie II, annexe II du règlement UE 2019/1009 sont soumis à enregistrement. Si ces exigences ne sont pas respectées, l’engrais en partie constitué ou constitué du polymère est soumis à autorisation. Lors de la procédure d’évaluation, l’OFAG va vérifier l’innocuité du polymère et que ce dernier soit biodégradable en se basant au minimum sur les critères établis par le règlement (UE) 2019/1009. Les produits qui visent à améliorer la capacité de rétention de l’eau dans le sol ne sont pas couverts par cette CMC. Ces der- niers ne remplissent pas les conditions y relatives.

CMC 10 : Produits dérivés provenant de sous-produits animaux Les sous-produits animaux sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement. Un engrais constitué ou en partie constitué d’un sous-produit animal est soumis à autorisation sauf s’il a atteint le point final de la chaîne de production. C’est-à-dire qu’il a subi un traitement qui garantit l’innocuité du matériel. Dans ce cas de figure, le produit dérivé n’est plus considéré comme un sous-produit animal. Si l’engrais ne contient aucune autre CMC soumise à autorisation, il ne nécessite pas d’évaluation de l’OFAG. Il est donc soumis à l’enregistrement obligatoire. La liste des produits dérivés provenant de sous-produits animaux ayant atteint le point final de la chaîne de production est en cours d’élaboration par l’UE. Cette dernière est basée sur une évaluation de l’EFSA et sera prochainement intégrée dans l’OSPA et le règlement (CE) n° 1069/2009.

CMC 11 : Sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE Les critères agronomiques et de sécurité des sous-produits de déchets appartenant à cette CMC sont basés sur un rapport du Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC). Afin de vérifier que ces derniers sont respectés, les engrais constitués ou en partie constitués de sous- produits de déchets sont soumis au régime de l’autorisation.

CMC 12 : Sels de phosphate précipités et leurs dérivés Les sels de phosphate précipités, tels que la struvite, et leurs dérivés peuvent être précipités à partir des matières énumérées à l’annexe II du règlement (UE) no 2019/1009 pour la CMC 12. Les sels de phosphate fournissent des éléments fertilisants aux plantes ou améliorent leur efficacité nutritionnelle, ce qui leur confère une efficacité agronomique. La définition de conditions de transformation spéci- fiques et d’exigences en matière de qualité des produits garantit, en outre, une utilisation sans risque. Afin d’éviter une accumulation de polluants inorganiques et organiques dans les sols suisses, il con- vient de respecter, en plus des exigences de qualité visées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 pour la CMC 12 et celles définies dans l’ORRChim pour la PFC pour laquelle l’engrais est mis en cir- culation, les valeurs limites selon l’annexe 2.6, ch. 2.2.2.1 de l’ORRChim, qui ont été fixées d’après l’ancienne catégorie d’engrais « engrais minéraux de recyclage ». Afin de prévenir les dommages

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

environnementaux à long terme causés par les polluants organiques persistants (demi-vie dans le sol > 120 jours), pour lesquels aucune valeur limite n'est définie à l'annexe 2.6 de l'ORRChim, ceux-ci doivent être éliminés autant que possible selon l'état de la technique. Les engrais composés entièrement ou même partiellement de sels de phosphate précipités et de leurs dérivés sont soumis à autorisation.

CMC 13 : Matières obtenues par oxydation thermique Les cendres obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés satisfont aux conditions spécifiques relatives à la transformation et à la qualité du produit visées à l’annexe II du règlement (UE) no 2019/1009 pour la CMC 13. Seules les boues d’épuration communales, les farines animales et la poudre d’os peuvent être utilisées comme matières premières pour l’oxydation thermique, car elles sont soumises à l’obligation de récupération du phosphore et qu’il existe des valeurs limites en pol- luants afin d’éviter leur accumulation dans le sol. En plus des sous-produits animaux autorisés dans l’UE, il est également possible d’utiliser des matières de catégorie 1 si elles répondent aux spécifica- tions de l’OSPA. Toutefois, l’ajout de substances destinées à réduire les polluants pendant l’oxydation et de combustibles destinés à améliorer l’efficacité de la combustion est autorisé pour la CMC 13, conformément aux dispositions de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009. Il convient de respecter, en plus des exigences de qualité visées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 pour la CMC 12 et celles définies dans l’ORRChim pour la PFC pour laquelle l’engrais est mis en circulation, les valeurs limites spécifiques à la Suisse selon l’annexe 2.6, ch. 2.2.2.1 de l’ORRChim, qui ont été fixées d’après l’ancienne catégorie d’engrais « engrais minéraux de recy- clage ». Les engrais composés entièrement ou même partiellement de matières obtenues par oxyda- tion thermique et de leurs dérivés sont soumis à autorisation.

CMC 14 : Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification Les biomasses pyrolysées ou les matières obtenues par gazéification sont autorisées comme ma- tières premières pour les engrais si elles sont conformes à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 pour la CMC 14. Comme ces matériaux ont un temps de rétention très long dans le sol, des conditions supplémentaires doivent être remplies afin de réduire au maximum les risques pour la fertilité du sol. La proportion d’additifs utilisés pour améliorer la conduite du processus ou la compatibilité environne- mentale ne doit donc pas dépasser 10 %. Lors de la pyrolyse ou de la gazéification, il faut en outre atteindre au moins 500°C pendant 10 minutes, car cela permet d’éliminer les micropolluants, d’augmenter la persistance et d’accroître la surface spécifique. Il convient de respecter, en plus des exigences de qualité visées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 pour la CMC 14 et celles défi- nies dans l’ORRChim pour la PFC pour laquelle l’engrais est mis en circulation, les valeurs limites selon l’annexe 2.6, ch. 2.2.2.2 de l’ORRChim, qui ont été fixées à partir des directives « European Biochar Certificate » appliquées par le passé et qui ont fait leurs preuves pour les niveaux de qualité « Feed » et « Agro-Bio ».Les engrais composés entièrement ou même partiellement de biomasses pyrolysées ou de matières obtenues par gazéification sont soumis à autorisation. Afin de garantir la qualité et le respect d’autres exigences concernant la fabrication de ces matériaux, l’OFAG peut exi- ger des analyses régulières des produits et des contrôles des conditions de fabrication. Cette exi- gence remplace la certification exigée jusqu’à présent au moyen du « European Biochar Certificate ».

CMC 15 : Matières de grande pureté valorisées Les critères agronomiques et de sécurité des matières de grande pureté appartenant à cette CMC sont basés sur un rapport du Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC). Afin de vérifier que ces derniers sont respectés, les engrais constitués ou en partie constitués de matières de grande pureté sont soumis au régime de l’autorisation.

CMC 100 : Engrais de ferme Les engrais de ferme ont un statut différent dans l’UE. Ils sont considérés comme des sous-produits animaux de catégorie 2 ce qui n’est pas le cas en Suisse. Par conséquent, la CMC engrais de ferme a été établie pour permettre l’utilisation de lisier et de fumier comme matières premières pour produire divers engrais comme des engrais organiques ou organo-minéraux. La définition et les normes de qualités des engrais de ferme restent inchangées par rapport au droit en vigueur.

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

Annexe 3 L’annexe 3 définit les exigences générales en matière d’étiquetage ainsi que les exigences spéci- fiques à chaque PFC. Afin de réduire au maximum les obstacles techniques au commerce, le contenu des exigences en matière d’étiquetage du règlement UE 2019/1009 a été repris dans la mesure du possible.

Ch. 1 Exigences générales en matière d’étiquetage

Les exigences générales en matière d’étiquetage pour tous les engrais sont indiquées au ch. 1.

Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, ou sur les documents d’accompagnement lors de livraisons en vrac, doivent figurer les indications ci-après (al. 1) :

- La dénomination de la PFC ou des PFCs (let. a et b) - La quantité, exprimée en masse ou en volume (let. c) - Des instructions concernant le but de l’utilisation, y compris les prescriptions de dosage, le moment de l’utilisation, la fréquence de l’utilisation et les cultures cibles (let. d). Il est possible de renoncer aux instructions visées à la let. c pour les engrais destinés à un usage profes- sionnel (agriculture ou horticulture) s’il existe des recommandations de fertilisation correspon- dantes dans les PRIF (let. e). - Pour les produits contenant un autre polymère, à l’exception des polymères nutritifs, comme par exemple une substance d’enrobage, la durée d’action doit être indiquée (let. f). Celle-ci ne doit pas être plus longue que l’intervalle entre deux applications selon la let. d. - Conditions de stockage (let. g) - Informations pertinentes concernant les mesures recommandées pour maîtriser les risques pour la santé de l’être humain et des animaux et pour l’environnement (let. h) - Une liste des matériaux de base qui constituent plus de 5 % du poids, du volume ou — dans le cas de produits liquides — de la matière sèche du produit, par ordre de grandeur décrois- sant, y compris la dénomination des CMC (let. i)

Toutes les informations figurant sur l’étiquetage ne doivent pas induire l’utilisateur en erreur et doivent se référer à des facteurs vérifiables (al. 2, let. a et b). Les déclarations telles que « durable » ou « res- pectueux de l’environnement » doivent être conformes aux exigences de la législation ou des direc- tives/normes sectorielles correspondantes (let. c). Pour un engrais, aucune indication ne doit être donnée sur la prévention ou le traitement des maladies des plantes ou sur la protection des plantes contre les organismes nuisibles (let. d).

Les désignations générales telles que « contient des enzymes » ou « contient des oligo-éléments fertilisants » ne sont pas admises ; les composants pertinents doivent être indiqués de manière quan- titative (al. 3).

Les teneurs en éléments fertilisants peuvent être indiquées sous forme d’éléments ou d’oxydes, en appliquant les facteurs de conversion figurant à l’annexe 1, chap. 2, al. 6 (al. 4).

La mention « pauvre en chlore » ou une expression similaire peut être utilisée si la teneur en chlore (détectée au moyen de chlorure) est inférieure à 30 g/kg de matière sèche (al. 5).

Dans la législation actuelle sur les engrais, la matière organique MO est déterminée par « la perte au feu » pour les engrais contenant des matières premières organiques. Désormais, cette unité est rem- placée par le carbone organique. La matière organique peut également être indiquée à la place du Corg, en appliquant la conversion suivante : Corg = matière organique x 0,56 (al. 6).

Un support de culture entièrement constitué de composants minéraux ou contenant un polymère (an- nexe 2, partie 2, CMC 9, no 1, let. c) doit comporter des instructions indiquant que le produit doit être utilisé de manière à ne pas entrer en contact avec le sol. En outre, une élimination appropriée du pro- duit doit être assurée après la fin de l’utilisation (al. 7).

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

Si un engrais contient des coques de cacao, la mention « Toxique pour les chiens et les chats » doit figurer sur l’étiquette (al. 8).

Si un engrais contient des sous-produits animaux ou produits dérivés, la mention suivante doit figurer sur l’étiquette (al. 9) : « Ne pas nourrir les animaux d’élevage, directement ou par pâturage, avec des herbages provenant de sols sur lesquels le produit a été appliqué, sauf si la coupe ou le pâturage ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’au moins 21 jours. »

La désignation de la CMC 10 prévue dans la nouvelle ordonnance sur les engrais diffère de celle du règlement UE 2019/1009, car la Suisse réglemente les sous-produits animaux au moyen de l’ordonnance sur les sous-produits animaux (OSPA) et non du règlement (CE) n o 1069/2009. Pour les engrais contenant des produits dérivés de sous-produits animaux (CMC 10) et qui sont des fertilisants UE, la déclaration de la CMC peut être effectuée conformément au règlement UE 2019/1009. Cela permet d’importer les engrais correspondants sans obstacles supplémentaires (al. 10).

Pour les engrais contenant des matières obtenues par oxydation thermique et leurs produits dérivés (CMC13) ou des matières obtenues par pyrolyse ou gazéification (CMC 14) (notamment le charbon végétal), la teneur en manganèse doit être déclarée si elle dépasse 3,5 % en masse (al. 11).

En ce qui concerne les engrais contenant des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (CMC 14) (notamment de charbon végétal), la part correspondante doit figurer sur l’étiquette. Étant donné que l’utilisation à grande échelle du charbon végétal est récente et qu’il manque donc des va- leurs empiriques, cette mesure contribue à une meilleure transparence, par exemple pour pouvoir évaluer les effets à long terme du charbon végétal sur les sols agricoles au moyen d’analyses des flux de matières (al. 12). Pour les engrais contenant du matériel CMC 14, les instructions concernant l’usage prévu, y compris les prescriptions de dosage et la fréquence d’application, doivent en outre respecter la quantité d’utilisation autorisée selon l’ORRChim – une remarque analogue est mention- née pour le compost et le digestat dans le cas de la PFC 101 Engrais de recyclage (al. 13).

L’exigence générale d’étiquetage concernant les engrais contenant de la ricine n’a pas été reprise. L’UE prévoit que les engrais en question doivent porter la mention « Dangereux pour les animaux en cas d’ingestion ». En Suisse, les engrais contenant des composants de Ricinus communis ne sont pas autorisés, c’est pourquoi cette exigence n’est pas nécessaire (cf. art. 9, al. 3).

Ch. 2 Exigences spécifiques au produit en matière d’étiquetage

Le ch. 2 définit les exigences spécifiques à chaque PFC. À l’exception de quelques divergences et adaptations rédactionnelles, les exigences concernant les PFC 1 à 7 ont été reprises du règlement UE 2019/1009. Les divergences sont les suivantes :

- L’UE prévoit la possibilité d’utiliser une mention telle que « faible teneur en cadmium » ou une représentation graphique lorsqu’un engrais de la PFC 1 (C)(I) : engrais inorganique à macroé- léments contient moins de 20 mg de cadmium / kg d’anhydride phosphorique (P 2O5). Étant donné qu’en Suisse, une valeur limite de cadmium de 50 mg de cadmium / kg de phosphore (= 22 mg/kg de P2O5) s’applique à ces PFC et que la valeur limite correspond donc à peu près à une valeur qualifiée de pauvre en cadmium, le texte juridique y relatif n’est pas repris. En revanche, les produits importés étiquetés en conséquence sont tolérés afin de ne pas créer d’obstacle technique au commerce. - Concernant la PFC 4 : support de culture, l’indication des teneurs en fertilisants au moyen de la solubilité dans le CAT n’est pas reprise. On tient ainsi compte du fait que, pour les supports à teneur réduite en tourbe couramment utilisés en Suisse, d’autres méthodes d’analyse que la détermination au moyen de la solubilité dans le CAT, qui ne convient pas aux substrats à te- neur réduite en tourbe, peuvent être appliquées. - Concernant la PFC 6 (A) : biostimulant microbien des végétaux, tous les micro-organismes ajoutés intentionnellement sont indiqués avec leur genre, espèce et souche.

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

- L’UE prévoit l’unité mS/m pour l’indication de la conductivité électrique, alors que l’unité ac- tuellement en vigueur en Suisse est le mS/cm. Pour permettre l’indication de la conductivité électrique avec les deux unités, une unité particulière n’est pas prescrite.

Quelques nouveautés techniques sont introduites par rapport aux prescriptions existantes de la légi- slation suisse sur les engrais :

- Pour la PFC 1 : engrais, la teneur en azote N et en anhydride phosphorique P2O5 doit être in- diquée si elle est supérieure à 0,5 % en masse. Cette indication est distincte de la déclaration des éléments fertilisants. - Pour la PFC 1 : engrais, il ne faut plus déclarer les abréviations telles que NS (azote nitrique) ou PS (phosphate hydrosoluble) pour les formes d’azote et les solubilités du phosphore. La seule exception à cette règle concerne l’indication de N org pour l’azote organique. - La matière organique MO, déterminée par « la perte au feu », est remplacée par le carbone organique Corg. Les PFC concernées sont les suivantes: PFC 1(A) engrais organique, PFC 1(B) engrais organo-minéral et PFC 3(A) : amendement organique du sol. - Le terme de Trockensubstanz TS est remplacé par celui de Trockenmasse en allemand. Cela concerne la PFC 1(A) : engrais organique, PFC 1(B) engrais organo-minéral et PFC 4 : sup- port de culture. - Concernant la PFC 1(A) : engrais organique et la PFC 4 : support de culture, la date de fabri- cation doit être fournie. - Concernant la PFC 1(A) : engrais organique et la PFC 3 (A) : amendement organique du sol, le rapport entre le carbone organique et l’azote total (Corg/N) doit être indiqué. - Concernant la PFC 1(C)(I)(a) : engrais inorganique solide à macroéléments enrobé de poly- mères, la mention suivante doit être déclarée : « La vitesse de libération des éléments fertili- sants peut varier en fonction de la température du support. Une adaptation de la fertilisation peut s’avérer nécessaire. » ; – Concernant la PFC 1(C)(I)(a) : engrais inorganique solide à macroéléments enrobé de soufre ou d’un mélange de soufre et de polymères, la mention sui- vante doit être déclarée : « La vitesse de libération des éléments fertilisants peut varier en fonction de la température du support et de l’activité biologique. Une adaptation de la fertilisa- tion peut s’avérer nécessaire. » ; - Lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement dans la PFC 1 : engrais, les contre-ions doivent être déclarés. - Pour la PFC 3 : amendement du sol, les teneurs en azote (N), en anhydride phosphorique (P2O5) et en potasse (K2O) doivent être déclarées si elles sont supérieures à 0,5 % en masse. - Concernant la PFC 3(A) : amendement organique du sol, la conductivité électrique et le pH doivent être indiqués. - Pour la PFC 5 Inhibiteurs, des règles spécifiques sont définies pour les informations relatives aux inhibiteurs.

Pour les catégories suisses PFC 100 : engrais de ferme et PFC 101 : engrais de recyclage, les exi- gences actuelles ont été légèrement modernisées. Ainsi, c’est désormais la teneur en Corg et non plus en MO qui doit être indiquée sur l’étiquette ou le bulletin de livraison. Pour la catégorie suisse PFC 102 : additifs aux engrais, il n’y a pas d’exigences spécifiques en matière d’étiquetage. Pour la catégo- rie suisse PFC 103 : autre engrais il est possible d’autoriser, en plus de cette désignation, une autre désignation spécifique au produit, comme par exemple « solution d’engrais minéraux » (si les teneurs en éléments fertilisants ne sont pas atteintes pour une sous-catégorie de la PFC 1) ou « solution d’engrais à base d’algues » (al. 1). Par ailleurs, en l’absence de preuve suffisante des effets allégués, la mention « L’efficacité n’a pas été évaluée dans le cadre de la procédure d’autorisation » doit figurer sur l’étiquette.

Annexe 4 L’annexe 4 définit les tolérances pour les catégories fonctionnelles de produit. Les tolérances visent à tenir compte des variations liées à la fabrication, à la distribution, au prélèvement d’échantillons et à l’analyse (let. a). Par rapport à la législation actuelle sur les engrais, ce ne sont pas seulement les

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

écarts négatifs, mais aussi les écarts positifs qui sont désormais réglementés (let. b). Si une teneur minimale est définie pour un composant d’un engrais à l’annexe 1 ou 2, elle ne doit pas être inférieure ou supérieure à cette valeur (let. c).

Concernant la PFC 4 : support de culture, l’analyse au moyen des solubilités dans le CAT n’est pas appliquée, car celle-ci ne convient pas suffisamment aux supports de culture suisses, qui sont généra- lement produits avec une teneur en tourbe réduite, et des méthodes d’analyse alternatives ont été développées. Les tolérances définies s’appliquent quelle que soit la méthode d’analyse utilisée.

Annexe 5

Les ordonnances actuelles sur l’homologation des engrais, soit l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais (OEng)16, ainsi que l’ordonnance du 16 novembre 2007 sur le Livre des engrais (OLen) 17 sont abrogées (ch. I)

Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les préparations dangereuses, OChim L’art. 54, al. 1, let. d OChim est supprimé. De la sorte, tous les engrais sont soumis à communication selon l’OChim. Il est primordial que toutes les étiquettes des engrais concernés portent les mentions et les pictogrammes de danger, ainsi que les phrases d’avertissement et les conseils de prudence quand cela est nécessaire. Comme mentionné précédemment, la procédure de communication est incluse dans la procédure d’enregistrement ou d’autorisation. L’entreprise ou la personne concernée ne doit pas saisir deux fois le même produit dans le registre des produits.

L’ordonnance sur les engrais du 1er janvier 2024 est ajoutée à l’art. 72, al. 1, let. e. De la sorte, tous les engrais doivent être enregistrés dans le registre des produits. Cette adaptation constitue la base légale pour l’enregistrement des engrais dans le registre des produits.

Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED) 18 La référence à l’art. 15, al. 3 à l’ORRChim a été mis à jour.

Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORR- Chim L’annexe 2.6 qui concerne les engrais, plus précisément les exigences concernant la qualité de ces derniers, est complétée. Les valeurs limites existantes en polluants sont complémentées avec les valeurs limites définies dans le règlement (UE) 2019/1009. De cette manière, la qualité des engrais suisse reste identique et se trouve être renforcée par de nouvelles valeurs additionnelles.

En plus des valeurs limites pour les PFC, des valeurs limites pour les CMC 12, 13 et 14 sont définies. La CMC 12 sels de phosphate précipités et leurs dérivés ainsi que de la CMC 13 matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés remplace la catégorie d’engrais actuelle nommée « engrais minéraux de recyclage ». Les valeurs limites de ces deux CMC sont une reprise des valeurs limites actuelles appliquées à cette catégorie. Les valeurs limites pour la CMC 14 matières issues de la pyro- lyse et de la gazéification correspondent aux normes de qualité exigées par l’OFAG jusqu’ici pour le charbon végétal. Ce dernier devait correspondre à la qualité de classe 1 ou 2 des lignes directrices d’EBC (European Biochar Certificate). Ces valeurs limites proviennent de la dernière version des lignes directrices d’EBC pour la qualité intitulée « EBC-Agro-Organic ».

Le système appliqué pour les valeurs indicatives et limites pour les dioxines et furanes (WHO2005- TEQ) est repris du règlement de l’UE 2019/1009. Il est basé sur une réévaluation de 2005 de l’OMS 19.

16 RS 916.171 17 RS 916.171.1 18 RS 814.600 19 van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re- evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological scienc- es: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

Ce dernier donne des résultats comparables à l’ancien système nommé I-TEQ. Par conséquent, ce changement ne nécessite pas d’adaptation des valeurs concernées.

Le chapitre 3.2.4 réglemente la quantité maximale de produits issus de la pyrolyse pouvant être appli- quées par hectare et par année. Cette limite a été mise en place par principe de précaution dû au manque de données sur le long terme sur le comportement du charbon végétal dans le sol. En effet, ce dernier présente une faible biodégradation dans le sol. Cette caractéristique, bien qu’elle permette de capturer du carbone dans le sol ce qui représente un effet climatique positif, rend difficile la collecte de données scientifiques sur son comportement dans le sol sur le long terme. En limitant la quantité pouvant être épandue, on réduit le possible impact négatif sur l’environnement. Les résultats des re- cherches actuellement en cours permettront si nécessaire d’adapter cette disposition.

Des valeurs indicatives pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines et furanes, sem- blables à celles des composts et digestats ont été établies pour les supports de cultures. Par consé- quent, le chapitre 4, al. 1 est élargi à ces derniers. L’OFEV effectue également des analyses de sup- ports de cultures.

Ordonnance du 16 juin 2006 relatives aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture, OEmol-OFAG

La notion de type d’engrais n’existe plus dans l’homologation des engrais tout comme la procédure d’annonce. Par conséquent, les points 7.1 et 7.3 OEmol-OFAG qui réglaient les montants des émolu- ments perçus pour le traitement d’une inscription d’un type d’engrais ou pour le traitement d’une an- nonce sont abrogés. Le point 7.4, devenu obsolète, est supprimé.

6.4 Conséquences

6.4.1 Confédération

Grâce à cette révision totale de la législation sur les engrais, la Confédération définit un cadre légal en adéquation avec la réglementation harmonisée de l’UE sur les fertilisants. Cette modification facilite l’importation et la mise en circulation d’engrais provenant de l’UE en Suisse. La charge de travail reste identique pour la Confédération.

Si la révision totale ne devait pas être mise en œuvre, les différences entre la législation suisse sur les engrais et celle de l’UE seraient conséquentes. La nouvelle réglementation européenne est basée sur de nouveaux concepts, les PFC et CMC qui n’existent pas dans la législation suisse actuelle. Les importateurs et distributeurs suisse d’engrais devraient éditer des étiquettes spécifiques à la Suisse. Des engrais pouvant être commercialisés librement nécessiterait une homologation de la part de l’OFAG.

6.4.2 Cantons

Pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions, la charge de travail pour les services cantonaux compétents va rester identiques. Selon la législation actuelle, ils sont déjà en charge du contrôle des engrais. Dans la nouvelle législation suisse sur les engrais, l’exécution reste semblable. Un temps d’adaptation aux nouvelles désignations et concepts doit tout de même être envisagé.

6.4.3 Economie

Le rôle du fabricant ou de l’importateur est renforcé dans la mesure où leur responsabilité est accrue dans la production et l’importation d’engrais conformes au droit.

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

6.5 Rapport avec le droit international

La législation sur les engrais n’est pas directement couverte par l’accord entre la Suisse et l’UE relatif aux échanges de produits agricoles. Les modifications proposées visant à reprendre les développe- ments intervenus en droit de l’UE dans ce domaine et permettent, à ce titre, de renforcer la conver- gence entre le droit suisse et l’UE afin de diminuer les entraves techniques au commerce. De la sorte, la charge administrative des entreprises pour l’importation d’engrais provenant de l’UE n’est pas aug- mentée.

6.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue le 1er janvier 2024. Les importants changements ap- portés aux procédures, aux désignations utilisées dans l’homologation des engrais, à l’étiquetage, ainsi que la validité des autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur rendent nécessaire une pé- riode de transition pendant laquelle les annonces et les autorisations de mise en circulation restent valables.

6.7 Bases légales

Les art. 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 164, 164a, al. 2, et 177 LAgr définissent les tâches incombant au Conseil fédéral pour la réglementation de l’importation, de l’homologation, de la mise en circulation, de l’utilisation et de l’étiquetage des engrais. L’art. 29, al. 1 de la loi sur la protec- tion de l’environnement (LPE) habilite le Conseil fédéral à édicter des prescriptions pour les subs- tances qui présentent un risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain. L’art. 17 de la loi sur le génie génétique (LGG) oblige le Conseil fédéral à régler la désignation des produits qui con- tiennent des organismes génétiquement modifiés afin que ces derniers soient identifiables. L’art. 10 de la loi sur les épizooties permet au Conseil fédéral de définir des prescriptions générales de lutte contre les épizooties.

Les art. 9, al. 2, let. c et 27 al. 2 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) habilite le Conseil fédéral à édicter des prescriptions sur les substances qui, selon leur mode d’utilisation, risquent d’aboutir dans l’eau qui compte tenu de leurs propriétés et de la quantité utilisée, peuvent la polluer. L’art. 27, al. 2, LEaux autorise le Conseil fédéral à édicter les prescriptions permettant de prévenir la pollution des eaux par le ruissellement et le lessivage d’engrais. La loi sur les produits chimiques (LChim) a pour but de protéger la vie et la santé de l’être humain des effets nocifs de préparation chi- miques comme notamment les engrais. Quant à la loi fédérale sur les entraves techniques au com- merce (LETC), elle sert, comme son titre l’indique, à éviter que des obstacles de caractères technique entravent le commerce.

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916.171 «$$e-seal»

Ordonnance sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng) du 1er janvier 2024

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 164, 164a, al. 2, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, vu l’art. 29, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, vu l’art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3, vu l’art. 10 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)4, vu les art. 9, al. 2, let. c, et 27, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)5, vu la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)6, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)7,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance réglemente l’homologation, la mise en circulation, l’impor- tation, l’utilisation et le contrôle des engrais.

2 L’ordonnance ne s’applique pas:

a. aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation; b. aux engrais destinés exclusivement à l’exportation; c. aux engrais destinés aux plantes aquatiques dans les aquariums.

RS .......... 1 RS 910.1 2 RS 814.01 3 RS 814.91 4 RS 916.40 5 RS 814.20 6 RS 813.1 7 RS 946.51

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 108

Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

3 Les dispositions de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques

(OChim)8 et celles de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)9 s’appliquent aux engrais et à leurs matières constitutives. 4 Pour la mise en circulation d’engrais dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201510 sont réservées11.

Art. 2 Définitions

1 On entend par:

a. engrais: substance, préparation ou microorganisme dont la fonction est d’apporter aux plantes ou aux champignons des éléments fertilisants ou d’améliorer l’efficacité nutritionnelle; b. fabricant: personne physique ou morale qui produit un engrais ou qui fait concevoir ou sous-traite la production à une autre personne et qui le met en circulation sous son propre nom, sous sa propre marque ou sa propre raison sociale; c. importateur: personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui met en circulation un engrais prove- nant de l’étranger; d. distributeur: personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui se procure en Suisse un engrais et le met en circulation; e. demandeur: personne physique ou morale ayant son domicile, son siège so- cial ou une succursale en Suisse qui dépose une demande d’autorisation; f. mise en circulation: cession ou transfert d’engrais à titre onéreux ou gratuit à l’intérieur de la Suisse; g. autorisation de mise en circulation d’un engrais: acte administratif par le- quel l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) autorise la mise en circulation d’un engrais après évaluation; h. enregistrement: saisie d’un engrais dans le registre des produits; i. emballage: réceptacle scellable utilisé pour conserver, protéger, manuten- tionner et distribuer des engrais; j. livraison en vrac: livraison d’engrais sans emballage;

8 RS 813.11 9 RS 814.81 10 RS 451.61 11 Introduit par le ch. 8 de l’annexe à l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).

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k. engrais foliaire: engrais destiné à être appliqué sur le feuillage des plantes en vue d’une absorption foliaire des éléments fertilisants. 2 Afin d’interpréter correctement le règlement (UE) 2019/100912, auquel renvoie la présente ordonnance, on tiendra compte des équivalences suivantes entre les expres- sions utilisées: UE Suisse

a. Expressions en français: fertilisant engrais au sens de l’art. 2, al. 1, let. a éléments nutritifs éléments fertilisants mise à disposition sur le marché mise en circulation au sens de l’art. 2, al. 1, let. f

b. Expressions en allemand: Düngeprodukt, Düngemittel Dünger Bereitstellung auf dem Markt Inverkehrbringen nach Art. 2, Abs. 1, Bst. f. Gärrückstände Gärgut organisches Material organische Substanz c. Expressions en italien: prodotto fertilizzante concime ai sensi dell’art. 2, cpv. 1, lett. a nutriente sostanza nutritiva messa a disposizione sul mercato messa in commercio ai sensi dell’art. 2, cpv. 2, lett. f materia secca sostanza secca

Chapitre 2 Obligations des opérateurs économiques

Art. 3 Obligations des fabricants 1 Le fabricant qui met en circulation des engrais sous son propre nom, sous sa marque déposée ou sa raison sociale s’assure que les prescriptions de la présente ordonnance

12 Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établis- sant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, JO L 170 du 25.6.2019, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délé- gué (UE) 2022/1519 du 5 mai 2022, JO L 236 du 13.9.22, p. 5.

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relatives à l’homologation, à la production, à l’étiquetage et aux données à fournir dans le registre des produits sont respectées. 2 Le fabricant s’assure de la qualité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données fournies dans le registre des produits.

Art. 4 Obligations des importateurs 1 Pour pouvoir importer un engrais soumis à autorisation, l’importateur doit être titu- laire de l’autorisation de mise en circulation. 2 Il s’assure que les prescriptions relatives à l’homologation, à l’étiquetage et aux don- nées à fournir dans le registre des produits sont respectées. 3 Il s’assure de la qualité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données fournies dans le registre des produits.

Art. 5 Obligations des distributeurs 1 Le distributeur qui met en circulation un engrais déjà enregistré ou autorisé, sans le modifier, ne doit pas enregistrer à nouveau l’engrais dans le registre des produits ni être titulaire de l’autorisation. 2 Le distributeur est considéré comme un fabricant et soumis aux mêmes obligations que ce dernier lorsqu’il modifie la composition de l’engrais, son nom ou son embal- lage.

Chapitre 3 Homologation d’engrais Section 1 Disposition générales

Art. 6 Homologation obligatoire 1 Un engrais ne peut être mis en circulation que s’il a été homologué conformément à la présente ordonnance.

2 Un engrais est homologué:

a. s’il satisfait aux exigences d’une catégorie fonctionnelle de produit (PFC), non soumise à autorisation, et qu’il est constitué d’une ou de plusieurs ma- tières premières relevant des catégories de matières constitutives (CMC), non soumises à autorisation; b. s’il fait l’objet d’une autorisation de mise en circulation. 3 En cas d’importation d’engrais, les conditions prévues aux al. 1 et 2 doivent être remplies.

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Art. 7 Conditions liées à l’homologation Un engrais ne peut être homologué que si les conditions suivantes sont réunies: a. il se prête à l’usage prévu; b. le produit n’entraîne pas d’effets secondaires intolérables, ni ne présente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, lorsqu’il est uti- lisé conformément aux prescriptions; c. il est garanti que, s’il en est fait usage conformément aux prescriptions, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces matières satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires et de celle sur les aliments pour animaux; d. il ne contient que des substances qui, dans la mesure où elles relèvent de l’OChim13, ont été classées, évaluées et notifiées conformément à la présente ordonnance.

Art. 8 Domicile, siège social ou succursale en Suisse 1 Seules les personnes physiques ou morales dont le domicile, le siège social ou une succursale se trouve en Suisse, ainsi que les institutions publiques et privées, peuvent enregistrer un engrais ou déposer une demande d’autorisation. 2 Les personnes physiques ou morales dont le domicile, le siège social ou une succur- sale se trouve à l’étranger peuvent également bénéficier d’une autorisation pour la mise en circulation lorsque cette possibilité figure dans un accord international.

Art. 9 Restrictions concernant la composition des engrais 1 Les fabricants d’engrais sont tenus de n’utiliser que du matériel initial approprié n’influant pas négativement sur le produit final. 2 Des engrais ne peuvent être mis en circulation que s’ils répondent aux exigences qualitatives définies dans l’annexe 2.6 de l’ORRChim14 relatives aux polluants et aux substances étrangères inertes. 3 Il est interdit d’ajouter aux engrais des produits phytosanitaires, des boues d’épura- tion, des substances contenant des médicaments ou des composants de Ricinus com- munis. 4 Du matériel d’entreprises non agricoles peut être ajouté aux engrais de ferme, pour autant qu’il respecte les valeurs limites relatives aux polluants fixées à l’al. 2.

13 RS 813.11 14 RS 814.81

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5 La fabrication ou l’utilisation d’un engrais ne doit en aucun cas conduire à la dissé- mination dans l’environnement d’organismes indésirables tels que des organismes pa- thogènes ou des semences de néophytes. 6 L’ajout intentionnel de phosphonates à un engrais est interdit. La présence non in- tentionnelle de phosphonates ne doit pas dépasser 0,5% en masse.

Art. 10 Clauses dérogatoires 1 L’OFAG peut accorder une autorisation à une installation de compostage ou de mé- thanisation, pour une durée limitée, pour la remise de compost ou de digestats qui dépassent de 50 % au plus les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1.10, ORR- Chim: a. si le dépassement des valeurs limites est exceptionnel ou dure au maximum six mois, ou b. si les autorités cantonales en font la demande, pour autant qu’elles veillent à ce que les mesures d’assainissement nécessaires soient prises dans la zone d’apport de l’installation concernée. 2 Lorsqu’une autorisation au sens de l’al. 1 est accordée, la quantité de compost ou de digestats pouvant être remise est restreinte de manière à ce que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.10, al. 1, ORRChim étaient respectées.

Art. 11 Révocation de l’homologation et interdiction d’utilisation L’OFAG peut révoquer l’homologation d’un engrais visée à l’art. 6 si l’effet dange- reux potentiel de cet engrais est à craindre et interdire immédiatement son utilisation.

Art. 12 Mesures de précaution Si les conditions de l’art. 148a LAgr sont remplies, l’OFAG peut: a. refuser l’homologation d’un engrais ou l’assortir de conditions ou de charges; b. annuler l’homologation d’un engrais ou fixer des exigences supplémentaires; c. révoquer l’autorisation d’un engrais accordée selon l’art. 21 ou l’assortir de conditions ou de charges.

Art. 13 Prescriptions de l’OFAG quand il y a nécessité d’agir rapidement 1 Dans les situations qui demandent d’agir rapidement, l’OFAG peut, en accord avec les services concernés, interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation d’engrais qui mettent en danger la santé des êtres humains et des animaux ou qui présentent un risque pour l’environnement. 2 Il peut fixer pour ces engrais des valeurs maximales qui ne doivent pas être dépas- sées. Celles-ci se fondent sur des valeurs standard internationales ou sur les valeurs maximales en vigueur dans le pays exportateur, ou sont scientifiquement fondées.

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

3 L’OFAG peut fixer quels engrais doivent être importés ou mis en circulation uni- quement accompagnés d’une déclaration des autorités compétentes du pays exporta- teur ou d’un service accrédité. 4 Il établit quelles indications la déclaration doit comprendre et si des documents doi- vent être joints à la déclaration. 5 Les lots pour lesquels les documents visés à l'al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’importation sont refoulés ou détruits s’ils présentent un risque.

Section 2 Engrais soumis à enregistrement

Art. 14 Régime de l’enregistrement 1 Sont soumis au régime de l’enregistrement les engrais qui satisfont aux exigences de l’annexe 1 applicables aux PFC suivantes:

1. PFC 1: Engrais;

2. PFC 2: Amendement minéral basique;

3. PFC 3: Amendement du sol;

4. PFC 4: Support de culture;

5. PFC 7: Combinaison d’engrais à l’exception de celles qui con-

tiennent une PFC ou une CMC soumise à autorisation;

6. PFC 100: Engrais de ferme;

7. PFC 101(A): Compost, ou

8. PFC 101(B): Digestat.

2 Les engrais définis à l’al. 1 doivent, en outre, être constitués uniquement d’une ou de plusieurs matières premières relevant d’une ou de plusieurs CMC ci-dessous et satisfaisant aux exigences de l’annexe 2:

1. CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges;

2. CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux;

3. CMC 3: Compost;

4. CMC 4: Digestat issu de cultures végétales;

5. CMC 5: Digestats autre qu’issu de cultures végétales;

6. CMC 6: Sous-produits de l’industrie alimentaire;

7. CMC 8: Polymères nutritifs;

8. CMC 9: Polymères autres que des polymères nutritifs;

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

9. CMC 10: Produits dérivés provenant de sous-produits animaux,

ou

10. CMC 100: Engrais de ferme.

Art. 15 Enregistrement 1 Les engrais soumis à enregistrement doivent être enregistrés dans le registre des pro- duits lors de leur première mise en circulation en Suisse conformément aux art. 18 et 19. 2 Les engrais enregistrés lors de leur première mise en circulation ne doivent pas être enregistrés à nouveau lors des étapes de commercialisation ultérieures, sauf si le dis- tributeur change le nom commercial de l’engrais, le met en circulation sous son propre nom, modifie son étiquetage ou ses propriétés.

Art. 16 Modification et échéance d’un enregistrement 1 L’enregistrement doit être renouvelé tous les dix ans, faute de quoi il perd sa validité.

2 Il est valable aussi longtemps que le produit correspond aux indications fournies. Tout changement doit être saisi dans le registre des produits.

Art. 17 Dérogations à l’enregistrement obligatoire dans le registre des produits Sont exemptés de l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 15: a. les engrais qui sont importés ou mis en circulation en quantité inférieure à

100 kg par an.

b. les engrais de ferme cédés directement par une exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente à l’utilisateur final ou qui passent par un intermé- diaire, si les livraisons ont été saisies conformément à l’art. 29 de la présente ordonnance et que l’exploitation ne remet pas les engrais en sacs. c. les composts et digestats dont les livraisons sont enregistrées conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)15 et qui ne sont pas constitués d’une des matières premières soumises à autorisation visées à l’art. 29.

Section 3 Procédure d’enregistrement

Art. 18 Procédure 1 L’enregistrement doit être effectué dans le format électronique prescrit par l’OFAG.

15 RS 919.117.71

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

2 Il doit être effectué au plus tard quatre semaines après la mise en circulation.

3 La personne en charge de l’enregistrement est responsable de la qualité, de l’exacti- tude et de l’exhaustivité des données enregistrées dans le registre des produits. L’OFAG ne contrôle pas systématiquement les données.

4 L’OFAG ou les organes de contrôle peuvent exiger de la personne en charge de

l’enregistrement de corriger les données dont la qualité est insuffisante. 5 L’OFAG peut rectifier les données d’un engrais dans le registre des produits ; le cas échéant, il en informe la personne en charge de l’enregistrement.

Art. 19 Données requises pour l’enregistrement

1 L’enregistrement doit contenir au moins les données et documents ci-après:

a. le nom et l’adresse du domicile, du siège social ou de la succursale de la société ou de la personne responsable de l’enregistrement et des données de contact; b. le nom et l’adresse du fabricant; c. la dénomination commerciale; d. la PFC qui correspond à la fonction qui est attribuée à l’engrais; e. la ou les CMC qui entrent dans la composition, ainsi que les noms des ma- tières premières; f. les teneurs en éléments fertilisants et en constituants confirmées par une analyse; celle-ci est facultative pour les engrais inorganique (PFC 1.C); g. la classification et l’étiquetage de l’engrais au sens des art. 6, 7 et 10 à 15a OChim16; h. l’usage prévu ; i. le mode d’emploi; j. l’étiquette qui satisfait aux prescriptions du chapitre 4.

2 Lorsque l’engrais est soumis à communication conformément aux art. 48 à 54

OChim17, les données y relatives doivent être enregistrées dans le registre des pro- duits.

16 RS 813.11 17 RS 813.11

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

Section 4 Engrais soumis à autorisation

Art. 20 Régime de l’autorisation 1 Pour l’homologation des engrais ci-dessous, une autorisation de l’OFAG est exigée:

a. les engrais qui satisfont aux exigences des PFC suivantes de l’annexe 1:

1. PFC 5: Inhibiteur;

2. PFC 6: Biostimulants des végétaux;

3. PFC 101: Engrais de recyclage;

4. PFC 102: Additifs aux engrais;

5. PFC 103: Autre engrais.

b. les engrais constitués d’une matière première qui ne satisfait pas aux exi- gences de l’annexe 2 applicables à une CMC; c. les engrais constitués ou en partie constitués d’une ou de plusieurs matières premières relevant des CMC suivantes définies à l’annexe 2:

1. CMC 7: Microorganismes;

2. CMC 11: Sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE18;

3. CMC 12: Sels de phosphate précipité et leurs dérivés;

4. CMC 13: Matières obtenues par oxydation thermique;

5. CMC 14: Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification; et

6. CMC 15: Matières recyclées de haute pureté;

d. les combinaisons d’engrais constitués d’une PFC ou d’une matière première appartenant à une CMC soumise à autorisation; e. les engrais constitués ou en partie constitués de sous-produits animaux qui n’ont pas atteints le point final; f. les engrais qui contiennent un inhibiteur de nitrification, un inhibiteur de dénitrification ou un inhibiteur d’uréase; g. les engrais constitués ou en partie constitués de boues d’abattoir, de boues provenant d’une entreprise de découpe ou d’une entreprise de transforma- tion de la viande.

2 L’OFAG peut en tout temps assujettir un engrais à une procédure d’autorisation

lorsqu’il est composé d’une matière première dont l’efficacité ou la sécurité d’utilisa- tion ne sont pas suffisamment connues ou qu’il contient une telle matière première.

18 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseils du 19 novembre 2008 rela- tive aux déchets et abrogeant certaines directives, JO L 312 du 22.11.2008, p. 3 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/851, JO L 150 14.06.2018, p. 109.

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

3 Un engrais déjà homologué, auquel a été ajouté un additif autorisé selon les pres- criptions d’utilisation prévues, ne doit pas être autorisé à nouveau.

Art. 21 Autorisation

1 L’OFAG statue sur la demande d’autorisation par voie de décision.

2 L’autorisation est limitée à dix ans et reste valable tant que l’engrais correspond aux propriétés constatées lors de l’octroi de l’autorisation. 3 L’OFAG peut limiter la durée de validité d’une autorisation, l’assortir de charges et de conditions et exiger des indications particulières concernant l’étiquetage. Si l’en- grais n’appartient pas à une PFC définies à l’annexe 1, il détermine la désignation de la catégorie fonctionnelle. 4 Les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s’ils remplissent les conditions fixées de l’art. 44 de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE)19. 5 Les engrais autorisés au moment de leur première mise en circulation ne doivent pas être autorisés à nouveau lors des étapes de commercialisation ultérieures s’ils sont commercialisés dans leur emballage d’origine.

6 L’OFAG peut en tout temps subordonner une autorisation à des conditions et des

charges restrictives ou la révoquer: a. si l’autorisation a été accordée sur la base d’indications fausses ou falla- cieuses; b. si le titulaire ne désigne pas l’engrais comme prescrit ou, en dépit d’un aver- tissement ou d’une condamnation judiciaire, propage des indications fausses ou fallacieuses; c. si un engrais autorisé ne correspond plus aux propriétés constatées lors de l’octroi de l’autorisation ou que les indications supplémentaires demandées par l’OFAG en raison de nouvelles connaissances n’ont pas été fournies dans les délais; d. si de nouvelles connaissances démontrent que l’engrais ne se prête pas à l’usage prévu, qu’il produit, malgré une utilisation conforme aux prescrip- tions, des effets secondaires intolérables, ou encore, qu’il présente des risques pour l’environnement et, partant, pour l’être humain.

7 L’autorisation est personnelle et incessible.

8 Le titulaire de l’autorisation communique immédiatement à l’OFAG toute nouvelle information concernant l’engrais.

19 RS 814.911

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Art. 22 Autorisation provisoire 1 L’OFAG peut accorder, avant la fin de la procédure d’autorisation et pendant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une autorisation provisoire pour un en- grais qui semble se prêter à l’usage prévu et qui ne présente pas de risque inacceptable pour l’être humain, les animaux ou l’environnement: a. s’il y a lieu de s’attendre à une procédure d’autorisation prolongée pour des raisons non imputables au demandeur; b. si des premières expériences pratiques sont nécessaires pour accorder une autorisation définitive, ou; c. si cet engrais est introduit ou épandu exclusivement à des fins scientifiques. 2 Les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes ne sont autorisés provisoirement que s’ils satisfont aux exigences de l’art. 44 ODE20.

Art. 23 Délai en cas de révocation de l’autorisation 1 Lorsqu’une autorisation est révoquée et que les raisons y relatives ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, l’OFAG peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks restants. 2 Le délai de mise en circulation des stocks d’engrais restants ne doit pas excéder douze mois. 3 S’il y a lieu de s’attendre à des effets inacceptables pour l’être humain, les animaux ou l’environnement, l’OFAG interdit sans délai l’utilisation et la commercialisation de l’engrais.

Section 5 Procédure d’autorisation

Art. 24 Procédure 1 La demande, accompagnée d’un dossier complet, doit être adressée dans le format électronique prescrit par l’OFAG. 2 L’OFAG peut soumettre la demande d’autorisation, pour avis, à d’autre services fé- déraux si leur domaine de compétence est touché. 3 Il peut régler d’autres détails concernant la procédure d’autorisation, en particulier les exigences relatives au dossier accompagnant la demande.

20 RS 814.911

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Art. 25 Données requises pour la demande d’autorisation 1 Sauf exigences spéciales, la demande d’autorisation doit contenir au moins les don- nées et documents ci-après: a. le nom et l’adresse du domicile, du siège social ou de la succursale du de- mandeur en Suisse et des données de contact; b. le nom et l’adresse du domicile ou du siège social du premier distributeur en Suisse; c. le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais; d. la dénomination commerciale de l’engrais; e. la PFC qui correspond à la fonction qui est attribuée à l’engrais; f. des renseignements précis et complets sur les matières premières qui com- posent l’engrais, la composition, les propriétés de l’engrais et sur son effi- cacité; si une matière première appartient à une CMC, la CMC concernée doit être indiquée; g. les teneurs en éléments fertilisants et en constituants confirmées par une analyse; h. la classification et l’étiquetage de l’engrais au sens des art. 6, 7 et 10 à 15a OChim21; i. des indications exhaustives concernant les possibilités d’utilisation de l’en- grais et son mode d’emploi; j. un projet d’étiquette conforme aux prescriptions du chapitre 4 de la présente ordonnance. 2 L’OFAG peut dans certain cas renoncer aux documents prouvant l’efficacité de l’en- grais. Il est habilité à faire savoir au public que cet aspect n’a pas été examiné dans le cadre de la procédure d’homologation.

3 Pour les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou patho-

gènes ou contenant de tels organismes, le dossier accompagnant la demande doit en outre satisfaire aux exigences des art. 28, 29 et 34, al. 2, ODE22. 4 Sur requête, le demandeur est tenu de joindre à sa demande ou d’y mentionner les moyens de preuve tels que rapports relatifs à des recherches scientifiques sur les pro- priétés et la sécurité d’un engrais, publications scientifiques, communications offi- cielles, procès-verbaux d’essais ou expertises. 5 Les moyens de preuves visés à l’al. 4 doivent démontrer que l’engrais, s’il est utilisé conformément à l’usage prévu, ne produit pas d’effet secondaire intolérable ni ne pré- sente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain.

21 RS 813.11 22 RS 814.911

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6 Les moyens de preuve produits dans un pays étranger sont reconnus dans la mesure où les conditions liées à l’utilisation de l’engrais dans les régions concernées, pour ce qui est de l’agriculture, de la fumure et de l’environnement, conditions climatiques comprises, sont comparables aux conditions suisses. Les documents doivent être four- nis dans une des langues officielles ou en anglais. 7 Si les engrais sont mis en circulation en faible quantité ou dans un périmètre limité, l’OFAG peut, à titre exceptionnel, renoncer partiellement ou entièrement aux données requises à l’al. 1. 8 Si les exigences relatives aux données ne sont pas remplies, l’OFAG impartit au demandeur un délai pour les compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n’est pas examinée.

Art. 26 Recours aux données pour des demandes ultérieures Lorsqu’un demandeur veut mettre en circulation un engrais déjà autorisé sous son propre nom ou celui de son entreprise, sans être lui-même titulaire de l’autorisation existante, l’OFAG peut renoncer aux données minimales visées à l’art. 25 et se fonder sur celles du premier titulaire si le demandeur démontre: a. que le titulaire de l’autorisation l’a habilité à utiliser ses données, ou b. que dix ans se sont écoulés depuis la première autorisation et qu’il s’agit du même produit que celui du premier demandeur ou que les différences sont négligeables en termes d’évaluation des risques.

Art. 27 Évaluation de la demande 1 L’OFAG n’est pas tenu de compléter les indications et moyens de preuve du deman-

deur; il se borne en principe à contrôler les pièces du dossier. Il peut, à cette fin, ef- fectuer ou faire effectuer des essais ou d’autres relevés. 2 La vérification de la classification et de l’étiquetage de l’engrais visés à l’art. 25, al. 1, let. h, n’a pas lieu dans le cadre de la procédure d’autorisation, mais s’effectue dans le cadre de la vérification du contrôle autonome, conformément à l’art. 81 OChim23.

Art. 28 Renouvellement de l’autorisation 1 Sur demande, une autorisation est renouvelée pour dix ans. La demande doit être déposée auprès de l’OFAG et saisie dans le registre des produits, au plus tard six mois avant l’échéance de la validité. 2 L’OFAG procède à une nouvelle évaluation de l’engrais selon les prescriptions lé- gales en vigueur. Les moyens de preuves et la documentation fournis lors de l’évalua- tion précédente, qui sont encore valables et disponibles, peuvent être réutilisés.

23 RS 813.11

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

Section 6 Enregistrement de la livraison et de l’utilisation des engrais

Art. 29 Obligation de communiquer les livraisons d’engrais 1 Quiconque cède ou transfère des engrais contenant de l’azote et du phosphore à des entreprises, à des exploitants ou à d’autres acquéreurs est tenu de communiquer chaque cession ou transfert en indiquant la quantité d’engrais et les quantités d’élé- ments fertilisants contenus, conformément à l’OSIAgr24. 2 Les quantités ne dépassant pas 105 kg d’azote et de 15 kg de phosphore par année civile ne doivent pas être communiquées si l’exploitant n’est pas soumis à l’obligation de réaliser les prestations écologiques requises visées à l’art. 11 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)25. 3 Les détenteurs d’installations de compostage ou de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables (biodégradables) par an, qui cè- dent des engrais de ferme ou des engrais de recyclage au sens des al. 1 et 2 doivent également communiquer dans le système d’information les matières premières desti- nées à être compostées ou méthanisées.

Art. 30 Autres conditions pour la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage 1 Les détenteurs d’installations de compostage ou de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables par année ne sont autorisés à remettre des engrais à un acquéreur qui ne les emploie pas sur ses propres terres ou sur des terres en fermage que si celui-ci prouve qu’il possède les connaissances tech- niques requises pour leur épandage. 2 Le stockage et la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage sont soumis aux dispositions de la législation sur la protection des eaux. 3 Les détenteurs d’installations doivent, conformément à la directive26 de l’OFAG, faire effectuer les analyses nécessaires pour déterminer les teneurs en éléments ferti- lisants et constituants visés à la PFC 101, ch. 2, de l’annexe 1et s’assurer que les exi- gences de l’art 9 sont satisfaites. Ils mettent sans délai les résultats des analyses à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales.

24 RS 919.117.71 25 RS 910.13 26 La directive peut être consultée à l’adresse suivante sous www.blw.admin.ch > Production durable > Engrais > Homologation des engrais.

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Chapitre 4 Étiquetage et publicité

Art. 31 Exigences en matière d’étiquetage

1 Les engrais doivent être étiquetés conformément aux exigences de l’annexe 3.

2 Le responsable de la mise sur le marché indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et son adresse postale sur l’emballage de l’engrais ou, si l’engrais est livré sans emballage, dans un document qui l’accompagne. 3 Si un produit est soumis à une évaluation de la conformité selon le règlement (UE) 2019/100927, le produit est considéré comme un «fertilisant UE» et peut être étiqueté conformément au règlement (CE) no 765/200828. 4 Les indications au sens de cet article doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle du lieu de remise. 5 Il est également permis d’importer des engrais emballés lorsque les conditions pré- vues à l’al. 2, sont remplies lors de la mise en circulation. 6 Le nom et l’adresse de l’entreprise responsable de la mise en circulation ou de l’im- portation peuvent être remplacés par le nom et l’adresse de l’entreprise responsable de la mise sur le marché dans l’Espace économique européen (EEE) s’il s’agit d’en- grais soumis à l’enregistrement obligatoire et que ceux-ci: a. ont été soumis à une évaluation de la conformité selon le règlement (UE) 2019/100929; b. sont importés depuis un État membre de l’EEE; c. sont destinés à des utilisateurs professionnels, et d. ont été communiqués conformément aux art. 48 à 54 OChim.

Art. 32 Déclaration des engrais génétiquement modifiés 1 Les engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou contiennent de tels organismes doivent porter sur l’étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modifié». 2 En accord avec les autres offices participant à la procédure d’homologation, l’OFAG peut accorder exceptionnellement des dérogations à l’obligation de déclaration pour des engrais contenant, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces d’organismes génétiquement modifiés autorisés, à raison de moins de 0,1 % masse.

27 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

28 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil, JO L 218 du 13.8.2008 p. 30

29 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

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Art. 33 Publicité 1 Seuls les engrais homologués peuvent faire l’objet de réclame ou être distribués à des fins publicitaires. La publicité ne doit pas contenir d’indications potentiellement trompeuses. 2 Toutes les allégations publicitaires doivent se justifier sur le plan technique. Toute publicité doit indiquer clairement: a. la dénomination commerciale ou le nom de la ligne de produits; b. une indication spécifiant qu’il s’agit d’engrais.

Chapitre 5 Système d’information et statistiques de commercialisation

Art. 34 Registre des produits 1 Sauf dérogation à l’obligation d’enregistrement visée à l’art. 17, tous les engrais mis en circulation en Suisse doivent figurer dans le registre des produits visé à l’art. 72 OChim30. 2 Les données nécessaires pour l’enregistrement et pour l’autorisation sont saisies dans le registre des produits.

Art. 35 Statistique de commercialisation 1 Les entreprises et les personnes qui fabriquent ou mettent en circulation des engrais sont tenues de fournir sur demande à l’OFAG des renseignements sur les produits et les quantités commercialisés. 2 La statistique de commercialisation est régie par les dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques31.

Chapitre 6 Exécution et contrôle Section 1 Exécution, compétences de l’OFAG et collaboration des autorités

Art. 36 Exécution 1 Sauf dispositions contraires, l’exécution de la présente ordonnance et l’application des prescriptions qui en découlent relèvent de l’OFAG.

30 RS 813.11 31 RS 431.012.1

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2 Les cantons vérifient que les engrais mis en circulation sont conformes aux prescrip- tions de la présente ordonnance et que les interdictions d’utilisation fondées sur celle- ci sont respectées. L’OFAG exécute ces tâches à titre subsidiaire et coordonne les tâches d’exécution des cantons. 3 Les autorités d’exécution peuvent prélever, faire prélever ou exiger des échantillons.

4 Elles sont autorisées à analyser ou à faire analyser chaque année aux frais de l’en- treprise ou de la personne qui produit, fabrique, importe, réemballe, transforme ou met en circulation les engrais un échantillon par produit ou, si le comportement de l’entreprise ou de la personne le justifie, plusieurs échantillons du produit.

Art. 37 Compétences de l’OFAG

1 L’OFAG peut:

a. statuer sur les demandes d’autorisation des engrais; b. déterminer la PFC à laquelle appartiennent les engrais; c. établir et publier des méthodes pour le prélèvement, la préparation et l’analyse des échantillons, ainsi que pour le calcul et l’évaluation des résultats; d. reconnaître et conseiller les laboratoires qui analysent les engrais; e. fournir la documentation nécessaire aux conseils techniques au sens de l’art.

20 ORRChim32 concernant l’utilisation des engrais;

f. publier des informations sur les engrais enregistrés et autorisés. 2 L’OFAG et les laboratoires reconnus au sens de l’al. 1, let. d, peuvent prélever à tout moment des échantillons auprès des fabricants d’engrais, notamment dans les instal- lations de compostage ou de méthanisation, et sur les lieux d’épandage.

Art. 38 Collaboration entre autorités 1 L’OFAG consulte les autorités fédérales dont les domaines de compétence sont tou- chés. Cette collaboration est régie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration33. 2 L’OFAG ainsi que l’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation au sens de l’OChim34 se mettent mutuellement à disposition, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, les données qu’ils ont recueillies dans le cadre de la présente ordonnance, de l’OChim ou d’autres actes législatifs ré- gissant la protection de l’être humain ou de l’environnement contre des substances, des préparations et des objets. Pour ce faire, des systèmes automatisés d’appel de don- nées peuvent être mis en place.

32 RS 814.81 33 RS 172.010 34 RS 813.11

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3 S’agissant des engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou qui contiennent de tels organismes, l’OFAG dirige et coordonne la procédure, en tenant compte de l’ODE35.

Art. 39 Surveillance des importations

1 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) informe

l’OFAG sur l’importation d’engrais. 2 Il contrôle, sur demande de l’OFAG, si les engrais sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance. 3 Lorsqu’une infraction est soupçonnée, l’OFDF est habilité à retenir à la frontière les engrais et à faire appel aux autres autorités d’exécution au sens de la présente ordon- nance. Ces dernières se chargent de la suite de l’enquête et prennent les mesures re- quises.

Art. 40 Emoluments Les émoluments perçus pour les actes administratifs relevant de la présente ordon- nance et le mode de calcul sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture36. Section 2 Prélèvement d’échantillons et analyses

Art. 41 Prélèvement d’échantillons et analyses 1 Les prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses pour les engrais de ferme PFC 100 et les engrais de recyclage PFC 101 se fondent sur les méthodes de référence d’Agroscope. D’autres prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses peuvent également être appliquées, si elles donnent des résultats équivalents.

2 Pour tous les autres engrais, les prescriptions relatives au prélèvement

d’échantillons et aux analyses s’alignent sur le règlement (UE) 2019/100937. Les méthodes de référence d’Agroscope peuvent aussi être utilisées. D’autres prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses peuvent également être appliquées, si elles donnent des résultats équivalents. Section 3 Tolérances et restrictions

35 RS 814.911 36 RS 910.11

37 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

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Art. 42 Tolérances et restrictions

1 Les tolérances visées à l’annexe 4 de la présente ordonnance sont applicables.

2 Une mise à profit systématique des seuils de tolérance n’est pas autorisée.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 43 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 5.

Art. 44 Dispositions transitoires 1 Les engrais qui n’étaient pas soumis à l’annonce obligatoire avant le 1er janvier 2024, doivent être enregistrés conformément aux nouvelles dispositions de la présente or- donnance d’ici au 31 décembre 2024. Les étiquettes des engrais concernés, produites avant le 1er janvier 2024, peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2025.

2 Les engrais annoncés avant le 1er janvier 2024 peuvent être mis en circulation

jusqu’à l’échéance de l’attestation de l’annonce. Toute modification de l’engrais ou de son étiquetage implique de devoir enregistrer ou autoriser l’engrais conformément aux nouvelles dispositions de la présente ordonnance. 3 Les engrais autorisés avant le 1er janvier 2024 peuvent être mis en circulation jusqu’à l’échéance de la validité de l’autorisation de mise en circulation. Toute modification de l’engrais ou de son étiquetage implique de devoir déposer une nouvelle demande d’autorisation, réalisée conformément aux nouvelles dispositions de la présente or- donnance. 4 L’identifiant unique de formulation (UFI) au sens de l’art. 15a OChim38 peut être transmis à l’OFAG lors de l’enregistrement visé l’art. 19 et dans la demande visée à l’art. 25: a. jusqu’au 31 décembre 2025 pour les engrais destinés aux utilisateurs profes- sionnels et qui ne disposaient pas d’un UFI avant le 1er janvier 2022; b. jusqu’au 31 décembre 2025 pour les engrais destinés aux utilisateurs privés et mis sur le marché avant le 1er janvier 2022 et qui ne disposaient pas d’un UFI.

38 RS 813.11

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Art. 45 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 14 et 20)

Catégories fonctionnelles de produits (PFC) Les catégories fonctionnelles 1 à 7 correspondent à celles définies dans l’annexe I du règlement (UE) 2019/100939. Les catégories fonctionnelles à partir du ch. 100 sont propres à la législation suisse sur les engrais.

1 Désignation des PFC

1. Engrais

A. Engrais organique I. Engrais organique solide II. Engrais organique liquide B. Engrais organo-minéral I. Engrais organo-minéral solide II. Engrais organo-minéral liquide C. Engrais inorganique I. Engrais inorganique à macroéléments a) Engrais inorganique solide à macroéléments i. Engrais inorganique solide simple à macroélément A) Engrais inorganique solide simple à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote ii. Engrais inorganique solide composé à macroélément A) Engrais inorganique solide composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote b) Engrais inorganique liquide à macroéléments i. Engrais inorganique liquide simple à macroélément ii. Engrais inorganique liquide composé à macroéléments II. Engrais inorganique à oligo-éléments

1. Engrais inorganique simple à oligo-élément

2. Engrais inorganique composé à oligo-éléments

2. Amendement minéral basique

3. Amendement du sol

A. Amendement organique du sol B. Amendement inorganique du sol

4. Support de culture

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5. Inhibiteur

A. Inhibiteur de nitrification B. Inhibiteur de dénitrification C. Inhibiteur d’uréase

6. Biostimulant des végétaux

A. Biostimulant microbien des végétaux B. Biostimulant non microbien des végétaux

7. Combinaison d’engrais

100. Engrais de ferme

101. Engrais de recyclage

A. Compost B. Digestats I. Digestats solides II. Digestats liquides

102. Additif aux engrais

103. Autre engrais

2 Exigences générales relatives aux PFC

1 Le présent chapitre définit les exigences relatives aux PFC auxquelles appartiennent les engrais au titre de la fonction qui leur est attribuée. 2 Les exigences relatives à une PFC qui sont énoncées à la présente annexe s’appli- quent aux engrais qui relèvent de toutes les sous-catégories. 3 L’allégation selon laquelle un engrais est conforme à la fonction énoncée dans la présente annexe pour la PFC pertinente est corroborée par le mode d’action du pro- duit, par la teneur relative de ses différents éléments fertilisants et constituants, ou par tout autre paramètre pertinent. 4 Lorsqu’un engrais contient une substance pour laquelle ont été fixées des valeurs limites maximales de résidus dans les denrées alimentaires et les aliments pour ani- maux, l’utilisation de l’engrais selon les recommandations d’utilisation ne doit pas entraîner de dépassement de ces valeurs limites.

5 On entend par éléments fertilisants ou constituants, les substances suivantes:

39 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

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Substances Symboles

Azote N Phosphore P Anhydride phosphorique ou phosphate P2O5 Potassium K Potasse K2O Magnésium Mg Oxyde de magnésium MgO Carbonate de magnésium MgCO3 Calcium Ca Oxyde de calcium CaO Carbonate de calcium CaCO3 Sodium Na Oxyde de sodium Na2O Soufre S Anhydride sulfurique SO3 Chlore Cl Bore B Cobalt Co Cuivre Cu Fer Fe Manganèse Mn Molybdène Mo Zinc Zn Silicium Si Carbone organique Corg Matière organique MO Matière sèche MS 6 Les exigences de la présente annexe sont exprimées sous formes d’oxydes pour cer- tains éléments fertilisants. Les facteurs de conversion suivants peuvent être appliqués avec les formes élémentaires: phosphore (P) = anhydride phosphorique ou phosphate (P2O5) × 0,436 ; potassium (K) = oxyde de potassium ou potasse (K2O) × 0,83 ; calcium (Ca) = oxyde de calcium (CaO) × 0,715 ; calcium (Ca) = carbonate de calcium (CaCO3 × 0,4 ; magnésium (Mg) = oxyde de magnésium (MgO) × 0,603 ; magnésium (Mg) = carbonate de magnésium (MgCO3 × 0,288 ; magnésium (Mg) = sulfate de magnésium (MgSO4) × 0,202 ; sodium (Na) = oxyde de sodium (Na2O) ×0,742 ; soufre (S) = anhydride sulfurique (SO3 × 0,4.

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3 Exigences spécifiques aux PFC

PFC 1: Engrais Un engrais a pour fonction d’apporter des éléments fertilisants aux végétaux ou aux champignons. PFC 1(A): Engrais organique 1 Un engrais organique contient du carbone organique (Corg) et des éléments fertili- sants d’origine exclusivement biologique. 2 Les teneurs en agents pathogènes des engrais organiques ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes: Plans d’échantillon- Valeur limite Microorganismes à tester nage

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae 5 5 0 1'000 dans 1 g ou 1 ml

n = Le nombre d’échantillon c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC 3 Les exigences prévues à la présente annexe sont exprimées par référence au carbone organique (Corg). Lorsque leur respect est évalué sur la base de la matière organique, le facteur de conversion suivant est appliqué: Carbone organique (Corg) = matière organique × 0,56

PFC 1(A)(I): Engrais organique solide

1 Un engrais organique solide se présente sous la forme solide.

2 Un engrais organique solide contient au moins l’un des éléments fertilisants majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou potasse (K2O) Lorsqu’un engrais organique solide ne contient qu’un seul élément fertili- sant, la teneur en pourcentage de masse de cet élément fertilisant doit être d’au moins: a) 2,5 % d’azote total (N);

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b) 2 % d’anhydride phosphorique (P2O5), ou c) 2 % de potasse (K2O) Lorsqu’un engrais organique solide contient plusieurs éléments fertilisants majeurs déclarés, la teneur en pourcentage de masse de ces éléments fertili- sants doit être d’au moins: a) 1 % d’azote total (N); b) 1 % d’anhydride phosphorique (P2O5), ou c) 1 % de potasse (K2O) La somme de ces teneurs en éléments fertilisants doit être d’au moins 4 %. 3 La teneur en pourcentage de masse en carbone organique (Corg) d’un engrais orga- nique solide doit être d’au moins 15%.

PFC 1(A)(II): Engrais organique liquide

1 Un engrais organique liquide se présente sous la forme liquide.

2 Un engrais organique liquide contient au moins l’un des éléments fertilisants ma- jeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou potasse (K2O) Lorsqu’un engrais organique liquide ne contient qu’un seul élément fertili- sant, la teneur en pourcentage de masse de cet élément fertilisant doit être d’au moins: a) 2 % d’azote total (N); b) 1 % d’anhydride phosphorique total (P2O5), ou c) 2 % de potasse totale (K2O) Lorsqu’un engrais organique liquide contient plusieurs éléments fertilisants majeurs déclarés, la teneur en pourcentage de masse de ces éléments fertili- sants doit être d’au moins: a) 1 % d’azote total (N); b) 1 % d’anhydride phosphorique total (P2O5), ou c) 1 % de potasse totale (K2O) La somme de ces teneurs en éléments fertilisants doit être d’au moins 3 %. 3 La teneur en pourcentage de masse en carbone organique (Corg) d’un engrais orga- nique liquide doit être d’au moins 5 %.

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PFC 1(B): Engrais organo-minéral 1 Un engrais organo-minéral est composé d’un ou plusieurs engrais inorganiques, tels qu’ils figurent dans la PFC 1(C) et d’une ou plusieurs matières contenant du carbone organique (Corg), ainsi que des éléments fertilisants d’origine exclusivement biolo- gique. 2 Lorsqu’un ou plusieurs des engrais inorganiques qui composent l’engrais organo- minéral sont des engrais inorganiques solides simples ou composés à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, tels qu’ils figurent dans les PFC 1(C)(I)(a)(i)(A) ou PFC 1(C)(I)(a)(ii)(A), un engrais organo-minéral ne doit pas avoir une teneur en masse d’azote (N) issu de nitrate d’ammonium (NH4NO3 égale ou supérieure à 16 %. 3 Les teneurs en agents pathogènes des engrais organo-minéraux ne doivent pas dé- passer les valeurs limites suivantes:

Plans d’échantillon- Valeur limite Microorganismes à tester nage

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae 5 5 0 1'000 dans 1 g ou 1 ml

n = Le nombre d’échantillon c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC

PFC 1(B)(I): Engrais organo-minéral solide

1 Un engrais organo-minéral solide se présente sous la forme solide.

2 Un engrais organo-minéral solide contient au moins l’un des éléments fertilisants majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou potasse (K2O) Lorsqu’un engrais organo-minéral solide ne contient qu’un seul élément fer- tilisant, la teneur en pourcentage de masse de cet élément fertilisant doit être d’au moins: a) 2,5 % d’azote total (N), dont 1 % est sous forme d’azote organique (Norg); b) 2 % d’anhydride phosphorique total (P2O5), ou

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c) 2 % de potasse totale (K2O) Lorsqu’un engrais organo-minéral solide contient plusieurs éléments fertili- sants majeurs déclarés, la teneur en pourcentage de masse de ces éléments fertilisants doit être d’au moins: a) 2 % d’azote total (N), dont 0,5 % est sous forme d’azote orga- nique (Norg); b) 2 % d’anhydride phosphorique total (P2O5), ou c) 2 % de potasse totale (K2O) La somme de ces teneurs en éléments fertilisants doit être d’au moins 8% 3 La teneur en pourcentage de masse en carbone organique (Corg) d’un engrais organo- minéral solide doit être d’au moins 7,5 %. 4 Chaque unité physique d’un engrais organo-minéral solide contient la teneur décla- rée de carbone organique (Corg) et de tous les éléments fertilisants. Une unité physique fait référence à l’un des éléments composant un produit, tels que des granulés ou des bouchons.

PFC 1(B)(II): Engrais organo-minéral liquide

1 Un engrais organo-minéral liquide se présente sous la forme liquide.

2 Un engrais organo-minéral liquide contient au moins l’un des éléments fertilisants majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou potasse (K2O) Lorsqu’un engrais organo-minéral liquide ne contient qu’un seul élément fertilisant, la teneur en pourcentage de masse de cet élément fertilisant doit être d’au moins: a) 2 % d’azote total (N), dont 0,5 % est sous forme d’azote orga- nique (Norg); b) 2 % d’anhydride phosphorique total (P2O5), ou c) 2 % de potasse totale (K2O) Lorsqu’un engrais organo-minéral liquide contient plusieurs éléments ferti- lisants majeurs déclarés, la teneur en pourcentage de masse de ces éléments fertilisants doit être d’au moins: a) 2 % d’azote total (N), dont 0,5 % est sous forme d’azote orga- nique (Norg); b) 2 % d’anhydride phosphorique total (P2O5), ou c) 2 % de potasse totale (K2O) La somme de ces teneurs en éléments fertilisants doit être d’au moins 6 %.

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3 La teneur en pourcentage de masse en carbone organique (Corg) d’un engrais organo- minéral liquide doit être d’au moins 3 %.

PFC 1(C): Engrais inorganique 1 Un engrais inorganique est un engrais contenant ou libérant des éléments fertilisants sous forme de minéraux, autre qu’un engrais organique ou un engrais organo-minéral. 2 Un engrais inorganique contenant plus de 1 % en masse de carbone organique (Corg) autre que le carbone organique (Corg) provenant: - d’agents chélatants ou d’agents complexants visés au point 3 de la catégorie de matières constitutives (CMC) 1, de la partie II, de l’annexe II, du règle- ment (UE) 2019/1009, - d’inhibiteurs de nitrification, d’inhibiteurs de dénitrification ou d’inhibi- teurs d’uréase visés au point 4 de la CMC 1, de la partie II, de l’annexe II, du règlement (UE) 2019/1009, - d’agents d’enrobage visés au point 1 a) de la CMC 9, de la partie II, de l’annexe II, du règlement (UE) 2019/1009, - d’urée (CH4N2O), ou - de cyanamide calcique (CaCN2 répond à l’exigence selon laquelle la teneur en agents pathogènes d’un engrais inor- ganique ne doit pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau suivant: Plans d’échantillon- Valeur limite Microorganismes à tester nage

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae 5 5 0 1'000 dans 1 g ou 1 ml

n = Le nombre d’échantillon c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC

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PFC 1(C)(I): Engrais inorganique à macroéléments Un engrais inorganique à macroéléments est destiné à apporter aux végétaux ou cham- pignons un ou plusieurs des macroéléments suivants: a) macroéléments majeurs: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K) ; b) macroéléments secondaires: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S).

PFC 1(C)(I)(a): Engrais inorganique solide à macroéléments Un engrais inorganique solide à macroéléments se présente sous forme solide.

PFC 1(C)(I)(a)(i): Engrais inorganique solide simple à macroéléments

1 Un engrais inorganique solide simple à macroélément a une teneur déclarée:

a) en un seul macroélément [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], ou b) en un seul macroélément majeur [azote (N), phosphore (P), potassium (K)] et en un ou plusieurs macroéléments secondaires [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]. 2 Lorsqu’un engrais inorganique solide simple à macroélément ne contient qu’un seul macroélément déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), ma- gnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], la teneur de ce macroélément en pourcentage de masse doit être d’au moins: a) 10 % d’azote total (N); b) 12 % d’anhydride phosphorique total (P2O5); c) 6 % de potasse totale (K2O); d) 5 % d’oxyde de magnésium total (MgO); e) 9 % d’oxyde de calcium total (CaO); f) 10 % d’anhydride sulfurique total (SO3, ou g) 1 % d’oxyde de sodium total (Na2O). Toutefois, la teneur en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 %. 3 Lorsqu’un engrais inorganique solide simple à macroélément ne contient qu’un seul macroélément déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), ma- gnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)] et qu’il contient un ou plusieurs macroélé- ments secondaires déclarés [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]: a) la teneur de ce macroélément majeur en pourcentage de masse doit être d’au moins: i) 3 % d’azote total (N),

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ii) 3 % d’anhydride phosphorique total (P2O5), ou iii) 3 % de potasse totale (K2O); b) la teneur de ce ou ces macroéléments secondaires en pourcentage de masse doit être d’au moins: i) 1,5 % d’oxyde de magnésium total (MgO), ii) 1,5 % d’oxyde de calcium total (CaO), iii) 1,5 % d’anhydride sulfurique total (SO3, ou iv) 1 % d’oxyde de sodium total (Na2O). Toutefois, la teneur en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dé- passer 40 %. La somme de toutes les teneurs en macroéléments primaires et secondaires déclarés doit être d’au moins 18 %.

PFC 1(C)(I)(a)(ii): Engrais inorganique solide composé à macroéléments

1 Un engrais inorganique solide composé à macroélément a une teneur déclarée:

a) en plusieurs macroéléments majeurs [azote (N), phosphore (P), potassium (K)], ou b) en plusieurs macroéléments secondaires [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)] et sans macroélément majeur [azote (N), phos- phore (P), potassium (K)]. 2 Un engrais inorganique solide composé à macroélément contient plus d’un des élé- ments fertilisants déclarés suivants, dont les teneurs doivent être d’au moins: a) 3 % d’azote total (N); b) 3 % d’anhydride phosphorique total (P2O5); c) 3 % de potasse totale (K2O); d) 1,5 % d’oxyde de magnésium total (MgO); e) 1,5 % d’oxyde de calcium total (CaO); f) 1,5 % d’anhydride sulfurique total (SO3, ou g) 1 % d’oxyde de sodium total (Na2O). Toutefois, la teneur en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 %. La somme de toutes les teneurs en macroéléments déclarés doit être d’au moins 18 %.

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PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): Engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote

1 Un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à

forte teneur en azote est un engrais à base de nitrate d’ammonium (NH4NO3 qui con- tient au minimum 28 % en masse d’azote (N) issu de nitrate d’ammonium (NH4NO3.

2 Toute matière autre que le nitrate d’ammonium (NH4NO3) est inerte vis-à-vis du

nitrate d’ammonium (NH4NO3.

3 Un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à

forte teneur en azote n’est mis à la disposition de l’utilisateur final que sous emballage. L’emballage est clos de telle façon ou par un dispositif tel que le fait de l’ouvrir en- dommage irrémédiablement le système de fermeture, le scellé ou l’emballage propre- ment dit. L’emploi de sacs à valve est admis. 4 La rétention d’huile d’un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, après deux cycles thermiques tels que décrits à l’annexe IV, partie II, module A1, point 4.1, du règlement (UE) 2019/100940, ne doit pas dépasser 4 % en masse. 5 La résistance à la détonation d’un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote est telle que: – après cinq cycles thermiques tels que décrits à l’annexe IV, partie II, module A1, point 4.3, du règlement (UE) 2019/100941, – dans deux essais de résistance à la détonation tels que décrits à l’annexe IV, partie II, module A1, point 4.4, du règlement (UE) 2019/1009, l’écrasement d’un ou de plusieurs cylindres de plomb servant de support est inférieur à 5 %. 6 Le % en masse de matière combustible, mesurée sous forme de carbone (C), ne doit pas dépasser: – 0,2 % pour un engrais inorganique solide simple ou composé à base de ni- trate d’ammonium à forte teneur en azote ayant une teneur en azote (N) égale ou supérieure à 31,5 % en masse, et – 0,4 % pour un engrais inorganique solide simple ou composé à base de ni- trate d’ammonium à forte teneur en azote ayant une teneur en azote (N) égale ou supérieure à 28 %, mais inférieure à 31,5 % en masse. 7 Une solution de 10 g d’un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote dans 100 ml d’eau doit présenter un pH égal ou supérieur à 4,5. 8 La fraction non retenue par un tamis à mailles de 1 mm d’ouverture ne doit pas dé- passer 5 % en masse, et 3 % en masse dans le cas d’un tamis à mailles de 0,5 mm d’ouverture.

40 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

41 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

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PFC 1(C)(I)(b): Engrais inorganique liquide à macroéléments Un engrais inorganique liquide à macroéléments se présente sous forme liquide.

PFC 1(C)(I)(b)(i): Engrais inorganique liquide simple à macroéléments

1 Un engrais inorganique liquide simple à macroéléments a une teneur déclarée:

a) en un seul macroélément [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], ou b) en un seul macroélément majeur [azote (N), phosphore (P), potassium (K)] et en un ou plusieurs macroéléments secondaires [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)].

2 Lorsqu’un engrais inorganique liquide simple à macroéléments ne contient qu’un

seul macroélément déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], la teneur de ce macroélément en pourcen- tage de masse doit être d’au moins: a) 5 % d’azote total (N); b) 5 % d’anhydride phosphorique total (P2O5); c) 3 % de potasse totale (K2O); d) 2 % d’oxyde de magnésium total (MgO); e) 6 % d’oxyde de calcium total (CaO); f) 5 % d’anhydride sulfurique total (SO3, ou g) 1 % d’oxyde de sodium total (Na2O). Toutefois, la teneur en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 %.

3 Lorsqu’un engrais inorganique liquide simple à macroéléments ne contient qu’un

seul macroélément déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)] et qu’il contient un ou plusieurs macroé- léments secondaires déclarés [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]: a) la teneur de ce macroélément majeur en pourcentage de masse doit être d’au moins: i) 1,5 % d’azote total (N), ii) 1,5 % d’anhydride phosphorique total (P2O5), ou iii) 1,5 % de potasse totale (K2O); b) la teneur de ce ou ces macroéléments secondaires en pourcentage de masse doit être d’au moins: i) 0,75 % d’oxyde de magnésium total (MgO),

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ii) 0,75 % d’oxyde de calcium total (CaO), iii) 0,75 % d’anhydride sulfurique total (SO3, ou iv) 0,5 % d’oxyde de sodium total (Na2O). Toutefois, la teneur en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dé- passer 20 %. La somme de toutes les teneurs en macroéléments primaires et secondaires déclarés doit être d’au moins 7 %.

PFC 1(C)(I)(b)(ii): Engrais inorganique liquide composé à macroéléments

1 Un engrais inorganique liquide composé à macroélément a une teneur déclarée:

a) en plusieurs macroéléments majeurs [azote (N), phosphore (P), potassium (K)], ou b) en plusieurs macroéléments secondaires [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)] sans macroélément majeur [azote (N), phosphore (P), potassium (K)]. 2 Un engrais inorganique liquide composé à macroélément contient plus d’un des élé- ments fertilisants déclarés suivants, dont les teneurs doivent être d’au moins: a) 1,5 % d’azote total (N); b) 1,5 % d’anhydride phosphorique total (P2O5); c) 1,5 % de potasse totale (K2O); d) 0,75 % d’oxyde de magnésium total (MgO); e) 0,75 % d’oxyde de calcium total (CaO); f) 0,75 % d’anhydride sulfurique total (SO3, ou g) 0,5 % d’oxyde de sodium total (Na2O). Toutefois, la teneur en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 20 %. La somme de toutes les teneurs en macroéléments déclarés doit être d’au moins 7 %.

PFC 1(C)(II): Engrais inorganique à oligo-éléments 1 Un engrais inorganique à oligo-éléments est un engrais inorganique autre qu’un en- grais inorganique à macroéléments qui est destiné à apporter aux plantes ou aux cham- pignons un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) ou zinc (Zn). 2 Les engrais inorganiques à oligo-éléments ne sont mis à disposition de l’utilisateur final que sous emballage.

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

PFC 1(C)(II)(a): Engrais inorganique simple à oligo-éléments 1 Un engrais inorganique simple à oligo-éléments a une teneur déclarée en un seul oligo-élément. 2 Un engrais inorganique simple à oligo-éléments appartient à l’une des typologies, et respecte la description et les exigences correspondantes en matière de teneur minimale en oligo-élément, figurant dans le tableau suivant:

Typologie Description Teneur minimale en oligo- éléments Engrais solide, obtenu par Engrais à oligo-élé- voie chimique, contenant L’oligo-élément représente ment sous forme de un sel minéral ionique en 10 % en masse sel tant qu’ingrédient essentiel

Engrais solide, obtenu par Engrais à oligo-élé- voie chimique, contenant ment sous forme L’oligo-élément représente un oxyde ou un hydroxyde d’oxyde ou d’hy- 10 % en masse en tant qu’ingrédient essen- droxyde tiel

Engrais associant un en- grais à oligo-élément sous forme de sel à un ou plu- Engrais à base L’oligo-élément représente sieurs autres engrais à d’oligo-élément 5 % en masse oligo-élément sous forme de sel et/ou à un seul oligo- élément chélaté

Solution aqueuse de diffé- L’oligo-élément soluble Engrais à oligo-élé- rentes formes d’un engrais dans l’eau représente 2 % ment en solution inorganique simple à oligo- en masse élément

Suspension de différentes Engrais à oligo-élé- formes d’un engrais inorga- L’oligo-élément représente ment en suspension nique simple à oligo-élé- 2 % en masse ment

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Produit soluble dans l’eau – L’oligo-élément so- dans lequel l’oligo-élément luble dans l’eau re- déclaré est lié chimique- présente 5 % en ment à un ou plusieurs masse, et agents complexants répon- – au moins 80 % de dant aux exigences de l’an- l’oligo-élément so- Engrais complexé à nexe II, partie II, CMC 1, luble dans l’eau sont oligo-élément du règlement (UE) complexés par un 2019/1009 agent complexant ré- pondant aux exi- gences de l’annexe II, partie II, CMC 1, du règlement (UE) 2019/1009

Produit soluble dans l’eau – Le fer soluble dans dans lequel l’oligo-élément l’eau représente 5 % déclaré est lié chimique- en masse de chélates ment à un ou plusieurs d’oligo-élément agents chélatants répondant UVCB, et aux exigences de l’annexe – au moins 80 % de II, partie II, CMC 1, du rè- l’oligo-élément so- glement (UE) 2019/1009 luble dans l’eau sont Chélates d’oligo- chélatés et au moins éléments UVCB* 50 % de l’oligo-élé- ment soluble dans l’eau sont chélatés par des agents chéla- tants spécifiques ré- pondant aux exi- gences de l’annexe II, partie II, CMC 1, du règlement (UE) 2019/1009

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

Produit soluble dans l’eau – L’oligo-élément so- dans lequel l’oligo-élément luble dans l’eau re- déclaré est lié chimique- présente 5 % en ment à un ou plusieurs masse, et agents complexants répon- – au moins 80 % de dant aux exigences de l’an- l’oligo-élément so- Engrais complexe à nexe II, partie II, CMC 1, luble dans l’eau sont oligo-élément du règlement (UE) complexés par un 2019/1009 agent complexant ré- pondant aux exi- gences de l’annexe II, partie II, CMC 1, du règlement (UE) 2019/1009 * UVCB: substances de composition inconnue ou variable, produits de réac- tion complexes ou matériels biologiques.

PFC 1(C)(II)(b): Engrais inorganique composé à oligo-éléments 1 Un engrais inorganique composé à oligo-éléments a une teneur déclarée en plusieurs oligo-éléments. 2 La somme de toutes les teneurs en oligo-éléments déclarés en pourcentage de masse doit être d’au moins: a) 2 % pour les engrais sous forme liquide; b) 5 % pour les engrais sous forme solide.

PFC 2: Amendement minéral basique 1 Un amendement minéral basique a pour fonction de corriger l’acidité du sol. Il con- tient des oxydes, des hydroxydes, des carbonates ou des silicates de calcium (Ca) ou magnésium (Mg).

2 Les paramètres suivants, déterminé sur la base de la masse, sont respectés:

a) valeur neutralisante minimale: 15 (équivalent CaO) ou 9 (équivalent HO-); b) réactivité minimale: 10 % (test à l’acide chlorhydrique) ou 50 % après 6 mois (essai d’incubation); et c) granulométrie minimale: 70 % < 1mm, sauf pour la chaux vive ainsi que les amendements minéraux basiques et le calcaire en granulés (au moins 70 % de l’amendement doivent passer par un tamis à mailles de 1 mm).

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

PFC 3: Amendement du sol 1 Un amendement du sol a pour fonction de maintenir, d’améliorer ou de protéger les propriétés physiques ou chimiques, la structure ou l’activité biologique du sol auquel il est apporté.

PFC 3(A): Amendement organique du sol

1 Un amendement organique du sol se compose de matières dont 95 % sont d’origine

exclusivement biologique.

2 Un amendement organique du sol contient au moins 20 % de matière sèche.

3 La teneur en carbone organique (Corg) d’un amendement organique du sol doit être d’au moins 7,5 % en masse.

4 Les teneurs en agents pathogènes des amendements organiques du sol ne doivent

pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Plans d’échantillon- Valeur limite Microorganismes à tester nage

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae 5 5 0 1'000 dans 1 g ou 1 ml

n = Le nombre d’échantillon c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC

PFC 3(B): Amendement inorganique du sol

1 Un amendement inorganique du sol est un amendement du sol autre qu’un amende-

ment organique du sol. 2 Les teneurs en agents pathogènes des amendements inorganiques du sol qui contien- nent plus de 1 % de carbone organique (Corg) ne doivent pas dépasser les valeurs li- mites suivantes: Plans d’échantillon- Microorganismes à tester Valeur limite nage

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n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae 5 5 0 1'000 dans 1 g ou 1 ml

n = Le nombre d’échantillon c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC

PFC 4: Support de culture 1 Un support de culture est un engrais autre que le sol en place qui a pour fonction d’y faire pousser des végétaux ou des champignons. 2 Les teneurs en agents pathogènes des supports de cultures ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Plans d’échantillon- Valeur limite Microorganismes à tester nage

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae 5 5 0 1'000 dans 1 g ou 1 ml

n = Le nombre d’échantillon c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC

PFC 5: Inhibiteur Un inhibiteur est un engrais ayant pour fonction d’améliorer les caractéristiques de libération des éléments fertilisants d’un produit apportant des éléments fertilisants aux végétaux en retardant ou bloquant l’activité de groupes spécifiques de microorga- nismes ou d’enzymes.

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PFC 5(A): Inhibiteur de nitrification 1 Un inhibiteur de nitrification inhibe l’oxydation biologique de l’ammonium en ni- trite, ralentissant ainsi la formation de nitrate.

2 Le taux d’oxydation de l’azote ammoniacal est mesuré par:

a) la disparition de l’azote ammoniacal, ou b) la somme de la production de nitrite et de nitrate Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur de nitrification n’a pas été ajouté, un échantillon de sol contenant l’inhibiteur de nitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’oxydation de l’ammonium sur la base d’une analyse effec- tuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.

PFC 5(B): Inhibiteur de dénitrification 1 Un inhibiteur de dénitrification inhibe la formation d’oxyde nitreux en ralentissant ou en bloquant la transformation de nitrate en diazote sans influencer le processus de nitrification décrit dans la PFC 5.A. 2 Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur de dénitrification n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant l’inhibiteur de dénitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux de libération de l’oxyde nitreux sur la base d’une analyse ef- fectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.

PFC 5(C): Inhibiteur d’uréase 1 Un inhibiteur d’uréase inhibe l’hydrolyse de l’urée par l’enzyme uréase, en vue prin- cipalement de réduire la volatilisation de l’ammoniac. 2 Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur d’uréase n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant l’inhibiteur d’uréase fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’hydrolyse de l’urée sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après applica- tion, à un niveau de confiance de 95 %.

PFC 6: Biostimulant des végétaux 1 Un biostimulant des végétaux est un engrais qui a pour fonction de stimuler les pro- cessus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments fertilisants qu’il con- tient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques des végétaux ou de leur rhizosphère suivantes: a) l’efficacité d’utilisation des éléments fertilisants; b) la tolérance au stress abiotique; c) les caractéristiques qualitatives, ou

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

d) la disponibilité des éléments fertilisants confinés dans le sol et la rhizos- phère. 2 Le biostimulant des végétaux a les effets qui sont allégués sur l’étiquette pour les végétaux spécifiés sur celle-ci.

PFC 6(A): Biostimulant microbien des végétaux

1 Un biostimulant microbien des végétaux se compose d’un ou plusieurs microorga-

nismes.

2 Un biostimulant microbien des végétaux sous forme liquide doit présenter un pH

optimal pour les microorganismes contenus et pour les végétaux. 3 Les teneurs en agents pathogènes des biostimulants microbiens des végétaux ne doi- vent pas dépasser les valeurs limites suivantes: Plans d’échantil- Microorganismes à tester lonnage Valeur limite

n c Salmonella spp. 5 0 Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coli 5 0 Absence dans 1 g ou 1 ml

Listeria monocytogènes 5 0 Absence dans 25 g ou 25 ml

Vibrio spp. 5 0 Absence dans 25 g ou 25 ml

Shigella spp. 5 0 Absence dans 25 g ou 25 ml

Staphylococus aureus 5 0 Absence dans 25 g ou 25 ml

Enterococcaceae 5 2 10 UFC/g

Dénombrement sur plaque des germes anaérobies, sauf si le biosti-

5 2 105 UFC/g ou ml

mulant microbien des végétaux est une bactérie aérobie

Dénombrement des levures et moi- sissures, sauf si le biostimulant mi-

5 2 1000 UFC/g ou ml

crobien des végétaux est un cham- pignon

n = Le nombre d’échantillon

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

c = le nombre d’échantillons présentant des valeurs supérieures à la limite définie

PFC 6(B): Biostimulant non microbien des végétaux 1 Un biostimulant non microbien des végétaux est un biostimulant des végétaux autre qu’un biostimulant microbien. 2 Les teneurs en agents pathogènes des biostimulants non microbiens des végétaux ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes: Plans d’échantillon- Valeur limite Microorganismes à tester nage

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae 5 5 0 1'000 dans 1 g ou 1 ml

n = Le nombre d’échantillon c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC

PFC 7: Combinaison d’engrais

1 Une combinaison d’engrais est composé d’au moins deux engrais des PFC 1 à 6 et

100 à 103 qui respectent chacun les exigences de la présente ordonnance.

2 La combinaison ne modifie pas la nature de chacun des engrais qui le composent et n’a pas d’effets néfastes sur la santé humaine, animale ou végétale, sur la sécurité ou sur l’environnement dans les conditions raisonnablement prévisibles de stockage ou d’utilisation.

PFC 100: Engrais de ferme 1 Un engrais de ferme correspond à du lisier, fumier, produits issus de la séparation du purin, coulage du tas de fumier et des silos et autres résidus provenant d’élevages d’animaux de rente dans des entreprises agricoles ou commerciales, ou de la produc- tion végétale de sa propre exploitation agricole ou d’autres exploitations, avec au maximum 20 % de matériel d’origine non agricole, sous une forme traitée ou non traitée.

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

2 Les livraisons des engrais de ferme sont régies par l’art. 29 de la présente ordon- nance. Sauf s’ils sont remis en sac, ils ne doivent pas être enregistré dans le registre des produits, mais conformément à l’OSIAgr42.

PFC 101: Engrais de recyclage 1 Un engrais de recyclage est un sous-produit d’un procédé industriel ou résulte d’un processus qui vise à transformer un ou des déchets en produit, dans le but de valoriser les éléments fertilisants présents 2 Les teneurs en éléments fertilisants et constituants suivantes doivent être définies:

a. Azote total (N); b. Anhydride phosphorique total (P2O5); c. Potasse totale (K2O); d. Calcium (Ca); e. Magnésium (Mg); f. Carbone organique (Corg); g. Matière sèche (MS); et h. Conductivité électrique 3 Les livraisons des engrais de recyclage sont régies par l’art. 29 de la présente ordon- nance. Ils doivent être enregistrés conformément à l’OSIAgr.

PFC 101(A): Compost 1 Un compost est constitué de matières végétales, animales ou microbiennes décom- posées de manière appropriée en conditions aérobies. Dans un compost ayant subi la phase de décomposition biologique, aucun des intrants n'est reconnaissable à l'œil nu ou perceptible à l'odeur, à l'exception du bois et des coquilles de noix. 2 Les prescriptions définies pour les composts, à l’annexe 2, partie 2, CMC 3, doivent être respectées. 3 Sur demande, l’autorisation cantonale d’exploitation doit être transmise à l’OFAG.

PFC 101(B): Digestat 1 Un digestat est constitué de matières végétales, animales ou microbiennes fermen- tées de manière appropriées en conditions anaérobies.

42 RS 919.117.71

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

2 Les prescriptions définies pour les digestats autres qu’issus de cultures végétale, à l’annexe 2, partie 2, CMC 5, doivent être respectées. 3 Sur demande, l’autorisation cantonale d’exploitation doit être transmise à l’OFAG.

PFC 101(B)(I): Digestat solide Un digestat solide est constitué de matières végétales, animales ou microbiennes dé- composées de manière appropriée en conditions anaérobie avec une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 20 %.

PFC 101(B)(II): Digestat liquide Un digestat liquide est constitué de matières végétales, animales ou microbiennes dé- composées de manière appropriée en conditions anaérobie avec une teneur en matière sèche inférieure à 20 %.

PFC 102: Additif aux engrais Un additif aux engrais améliore les propriétés ou l’efficacité des engrais ou en facilite leur utilisation lorsqu’il est ajouté à ces derniers.

PFC 103: Autre engrais 1 Produit ne correspondant à aucune définition de la présente annexe et destiné à agir biologiquement ou chimiquement sur les plantes pour obtenir un avantage sur la pro- duction végétale, la technique de production ou d’application. Il ne s’agit pas d’un fortifiant pour les plantes qui vise à améliorer les mécanismes de défense. 2 L’efficacité des produits appartenant à cette PFC ne doit pas obligatoirement être documentée. Dans ce cas de figure, l'OFAG peut exiger une mention sur l'étiquette ou dans les documents d'accompagnement indiquant que l'efficacité n'a pas été vérifiée.

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 2 (art. 14 et 20)

Catégories de matières constitutives (CMC) 1 Les catégories de matières constitutives 1 à 15 correspondent à celles définies dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/100943. La catégorie de matières constitutives avec le ch. 100 est propre à la législation suisse sur les engrais. 2 Les matières constitutives, et les intrants utilisés pour les produire, ne contiennent aucune des substances pour lesquelles des valeurs maximales sont indiquées à l’an- nexe 2.6 de l’ORRChim44 en quantité susceptible de compromettre la conformité de l’engrais avec les exigences concernant la qualité.

1 Désignation des CMC

CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux CMC 3: Compost CMC 4: Digestat issu de cultures végétales CMC 5: Digestat autre qu’issu de cultures végétales CMC 6: Sous-produits de l’industrie alimentaire CMC 7: Microorganismes CMC 8: Polymères nutritifs CMC 9: Polymères autres que des polymères nutritifs CMC 10: Produits dérivés provenant de sous-produits animaux CMC 11: Sous-produit au sens de la directive 2008/98/CE45 CMC 12: Sels de phosphate précipités et leurs dérivés CMC 13: Matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés CMC 14: Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification CMC 15: Matières de grande pureté valorisées CMC 100: Engrais de ferme

43 Cf, note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

44 RS 814.81

45 Cf. note de bas de page relative à l’art. 20, al. 1, let. c, ch. 2.

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

2 Exigences relatives aux CMC

CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges 1 Les substances et mélanges à base de matières vierges contenus dans un engrais doi- vent respecter les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 1, du règlement (UE) 2019/100946. 2 La substance ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, CMC 1, point 2, du règlement (UE) n° 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art.

24 OChim47.

CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux 1 Un engrais soumis à enregistrement peut contenir des végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux qui respectent les traitements définis à l’annexe II, partie II, CMC 2, du règlement (UE) 2019/1009. 2 Les engrais constitués ou en parties constitués de végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux qui ne respectent pas les traitements définis à l’annexe II, partie II, CMC 2, du règlement (UE) 2019/1009 sont soumis à autorisation.

CMC 3: Compost Un engrais peut contenir du compost qui respecte les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 3, du règlement (UE) 2019/1009, ainsi que les conditions ci-des- sous: i. Le compost a été produit à partir de matières qui se prêtent au processus de compostage n’influant pas négativement sur le produit final; ii. Lorsque des sous-produits animaux sont transformés, les prescriptions de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA)48 doivent être respectées. Si le sous-produits animal transformé n’a pas atteint le point final de la chaîne de production, l’engrais est soumis au régime de l’autorisation; iii. Le compost respecte les normes de qualité définies pour les engrais de re- cyclage à l’annexe 2.6 de l’ORRChim; iv. Le processus de compostage a été mené de façon à garantir l’innocuité hy- giénique de toutes ses parties; v. Aucun des intrants n'est reconnaissable à l'œil nu ou perceptible à l'odeur, à l'exception du bois et des coquilles de noix;

46 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

47 RS 813.11 48 RS 916.441.22

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

vi. L’exigence à l’annexe II, partie II, CMC 3, point 5, du règlement (UE) 2019/100949 concernant les critères de stabilités est facultative.

CMC 4: Digestat issu de cultures végétales Un engrais peut contenir un digestat issu de cultures végétale si ce dernier respecte les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 4, du règlement (UE) 2019/1009, ainsi que les conditions ci-dessous: i. Le digestat n’est pas produit en Suisse; ii. Le digestat respecte les normes de qualité définies pour les engrais de recy- clage à l’annexe 2.6 de l’ORRChim; iii. Le processus de méthanisation a été mené de façon à garantir l’innocuité hygiénique de toutes ses parties.

CMC 5: Digestat autre qu’issu de cultures végétales Un engrais peut contenir un digestat autre qu’issu de culture végétale si ce dernier respecte les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 5, du règlement (UE) 2019/1009, ainsi que les conditions ci-dessous: i. Le digestat a été produit à partir de matières qui se prêtent au processus de méthanisation n’influant pas négativement sur le produit final; ii. Lorsque des sous-produits animaux sont transformés, les prescriptions de l’OSPA doivent être respectées; iii. Le digestat respecte les normes de qualité définies pour les engrais de recy- clage à l’annexe 2.6 de l’ORRChim; iv. Le processus de méthanisation a été mené de façon à garantir l’innocuité hygiénique de toutes ses parties; v. Les exigences à l’annexe II, partie II, CMC 5, points 3, let. d et 6, du règle- ment (UE) 2019/1009 concernant la pasteurisation obligatoire pour la mé- thanisation mésophile et les critères de stabilités sont facultatives.

CMC 6: Sous-produits de l’industrie alimentaire 1 Un engrais soumis à enregistrement peut être constitué d’une ou plusieurs des subs- tances définies à l’annexe II, partie II, CMC 6, du règlement (UE) 2019/100950.

49 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

50 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

2 Le sous-produit ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, point 2, CMC 6, du règlement (UE) 2019/100951 doit être notifiée conformément à l’art. 24 OChim. 3 Un engrais constitué ou en partie constitué d’un sous-produit de l’industrie alimen- taire ne respectant pas les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 6, du règlement (UE) 2019/1009 est soumis à autorisation.

CMC 7: Microorganismes Un engrais peut contenir des microorganismes s’il est mis en circulation en tant que biostimulant microbien des végétaux (PFC 6.A) ou comme combinaison d’engrais (PFC 7) et qu’il est autorisé par l’OFAG.

CMC 8: Polymères nutritifs 1 Un engrais soumis à enregistrement constitué ou en partie constitué de polymères nutritifs doit respecter les exigences définies à l’annexe II, partie II, CMC 8, du règle- ment (UE) 2019/1009. 2 Un engrais constitué ou en partie constitué d’un polymère nutritif ne respectant pas les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 8, du règlement (UE) 2019/1009 est soumis à autorisation.

CMC 9: Polymères autres que des polymères nutritifs 1 Un engrais soumis à enregistrement constitué ou en partie constitué de polymères autres que des polymères nutritifs doit respecter les exigences définies à l’annexe II, partie II, CMC 9, du règlement UE 2019/1009. 2 Un engrais constitué ou en partie constitué d’un polymère autres que des polymères nutritifs ne respectant pas les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 9, du règlement (UE) 2019/1009 est soumis à autorisation.

CMC 10: Produits dérivés provenant de sous-produits animaux 1 Un engrais constitué ou en partie constitué de produits dérivés provenant de sous- produits animaux ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication au sens de l’OSPA ou du règlement (CE) n° 1069/200952 est soumis à enregistrement.

51 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

52 Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), JO L 300 du 14.11.2009, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1009 JO L 170 du 25.06.19, p. 1

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

2 Un engrais constitué ou en partie constitué d’un produit dérivé provenant de sous- produits animaux n’ayant pas atteint le point final de la chaîne de fabrication au sens de l’OSPA ou du règlement (CE) n° 1069/2009 est soumis à autorisation. Les pres- criptions de l’OSPA s’appliquent.

CMC 11: Sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE Un engrais constitué ou en partie constitué de sous-produits au sens de l’art. 5 de la directive 2008/98/CE53 est soumis à autorisation.

CMC 12: Sels de phosphate précipités et leurs dérivés 1 Un engrais peut contenir des sels de phosphate précipités et leurs dérivés, lorsque ceux-ci satisfont aux conditions suivantes: a. Les sels de phosphate précipités et leurs dérivés satisfont aux conditions de l’annexe II, partie II, CMC 12, du règlement (UE) 2019/1009; b. Les valeurs limites supplémentaires des polluants qui figurent à l’an- nexe 2.6 de l’ORRChim pour les sels de phosphate précipités et leurs déri- vés sont respectées; c. Les polluants organiques persistants pour lesquels aucune valeur limite n’est fixée à l’annexe 2.6 de l’ORRChim doivent être éliminés selon l’état de la technique. 2 Les sels de phosphate précipités ou leurs dérivés ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, CMC 12, point 13, du règlement (UE) 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 de l’OChim. 3 Un engrais constitué entièrement ou en partie de la CMC 12 est soumis au régime de l’autorisation.

CMC 13: Matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés 1 Un engrais peut contenir des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés, lorsque celles-ci satisfont aux conditions suivantes: a. Les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés satisfont aux conditions de l’annexe II, partie II, CMC 13, du règlement (UE) 2019/1009; b. Sans préjudice de la let. a, les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés peuvent également être obtenues à partir de farines animales et de poudre d’os de catégorie 1;

53 Cf. la note de bas de page relative à l’art. 20, al. 1, let. c, ch. 2.

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c. Les matières premières utilisées pour l’oxydation thermique sont exclusive- ment les boues d’épuration communales, les farines animales et la poudre d’os, les additifs pour l’appauvrissement des polluants et les combustibles d’appoint; d. Les valeurs limites supplémentaires des polluants qui figurent à l’an- nexe 2.6 de l’ORRChim pour les matières obtenues par oxydation ther- mique et leurs dérivés sont respectées. 2 Les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, CMC 13, point 8, du règlement (UE) 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 de l’OChim. 3 Un engrais constitué entièrement ou en partie de la CMC 13 est soumis au régime de l’autorisation.

CMC 14: Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification 1 Un engrais peut contenir des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification et leurs dérivés, lorsque ceux-ci satisfont aux conditions suivantes: a. Les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification et leurs dérivés satisfont aux conditions de l’annexe II, partie II, CMC 14, du règlement (UE) 2019/1009; b. Les additifs visés à l’annexe II, partie II, CMC 14, ch. 1, let. e, du rè- glement (UE) 2019/1009 ne doivent pas dépasser 10 %; c. La procédure de conversion thermochimique doit se dérouler dans des conditions limitant l’oxygène de manière à atteindre une température d’au moins 500 °C dans le réacteur pendant au moins 10 minutes; d. Les valeurs limites supplémentaires des polluants qui figurent à l’an- nexe 2.6 de l’ORRChim pour les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification et leurs dérivés sont respectées. 2 Les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe II, partie II, ch. 7, CMC 14, du règlement (UE) 2019/1009 doi- vent être annoncées conformément à l’art. 24 de l’OChim. 3 Un engrais constitué entièrement ou en partie de la CMC 14 est soumis au régime de l’autorisation. 4 L’OFAG peut prescrire des analyses régulières concernant les exigences de qualité visées à l’annexe 2.6 de l’ORRChim. Les exploitants mettent sans délai les résultats des analyses à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales.

CMC 15: Matières de grande pureté valorisées Un engrais constitué ou en partie constitué de matière de grande pureté valorisées est soumis à autorisation.

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CMC 100: Engrais de ferme Un engrais peut contenir un engrais de ferme si les prescriptions de qualité définies à l’annexe 2.6 de l’ORRChim sont respectées.

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Annexe 3 (art. 31)

Exigences en matière d’étiquetage

1 Exigences générales en matière d’étiquetage

1 Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, ou sur les documents d’accompagnement lors de livraisons en vrac, doivent figurer au moins les indications ci-après: a. pour les engrais des PFC 1 à PFC 6 et des PFC 100 à 103, la désignation de la PFC selon l’annexe 1, partie 1, correspondant à la fonction déclarée du produit; b. pour les engrais de la PFC 7, la désignation de toutes les PFC selon l’annexe 1, partie 1, correspondant à la fonction déclarée du produit; c. la quantité, exprimée en masse ou en volume; d. les instructions relatives à l’usage prévu, y compris le dosage, la date et la fréquence d’application et les végétaux ou champignons cibles; e. pour autant que les recommandations suisses de fumure soient disponibles, les instructions visées à l’annexe 3, partie 1, ch. 1, let. d, ne sont pas néces- saires pour les engrais en question qui sont remis à des utilisateurs profes- sionnels; f. pour les produits contenant un polymère selon l’annexe 2, partie 2, CMC 9, la période suivant l’application pendant laquelle la libération d’éléments nu- tritifs est contrôlée ou la capacité de rétention d’eau augmentée («durée d’action»), qui ne doit pas être supérieure à la période entre deux applica- tions, conformément aux instructions relatives à l’usage prévu visées à la let. d; g. les conditions de stockage recommandées; h. toutes les informations pertinentes concernant les mesures recommandées pour maîtriser les risques pour la santé de l’être humain, des animaux et des plantes, la sécurité ou l’environnement, et i. une liste de tous les matériaux de base qui constituent plus de 5 % du poids, du volume ou — dans le cas de produits sous forme liquide — de la matière sèche du produit, par ordre de grandeur décroissant, y compris la dénomi- nation des CMC concernées, conformément à l’annexe 2, partie 1, de la présente ordonnance. Si le composant est une substance ou une préparation, celle-ci doit être identifiée selon l’art. 18 du règlement (CE) no 1272/200854.

54 Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges,

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Les substances présentes à l’état naturel peuvent être indiquées par leur dé- signation minérale.

2 Les données:

a. ne doivent pas induire l’utilisateur en erreur, par exemple en attribuant au produit des caractéristiques qu’il ne possède pas ou en donnant l’impression que le produit possède des caractéristiques uniques mais que des produits similaires possèdent également; b. doivent se fonder sur des facteurs vérifiables; c. ne peuvent contenir des déclarations comme «durable» ou «respectueux de l’environnement» que si elles se fondent sur des dispositions légales ou des directives, normes ou réglementations clairement identifiées auxquelles les engrais satisfont, et d. ne doivent pas contenir, via des indications ou des représentations visuelles, d’affirmation selon laquelle l’engrais prévient ou traite les maladies des vé- gétaux ou protège les plantes contre les organismes nuisibles. 3 Les désignations générales telles que «contient des enzymes» ou «contient des oligo- éléments fertilisants» ne sont pas admises. 4 Si les informations sur la teneur en éléments fertilisants prescrites par la présente annexe sont exprimées sous forme d’oxydes, la teneur en éléments fertilisants peut être exprimée sous forme élémentaire plutôt que sous forme d’oxydes ou en plus de celle-ci, en appliquant les facteurs de conversion prévus à l’annexe 1, ch. 2, al. 6. 5 La mention «pauvre en chlore» ou une expression similaire ne peut être utilisée que si la teneur en chlore (Cl-) est inférieure à 30 g/kg de matière sèche. 6 Si les informations prescrites selon la présente annexe se réfèrent au carbone orga- nique (Corg), les informations peuvent se rapporter à la matière organique au lieu du carbone organique (Corg) ou en plus de celui-ci, en appliquant le facteur de conversion suivant: carbone organique Corg = matière organique × 0,56. 7 Si l’engrais est un support de culture tel que défini à l’annexe I, partie II, PFC 4, ch. 2bis, du règlement (UE) 2019/100955 ou s’il contient un polymère utilisé pour incor- porer des matières dans le produit, tel que défini à l’annexe II, partie II, CMC 9, ch. 1, let. c, du règlement (UE) 2019/1009, il convient d’informer l’utilisateur qu’il doit éviter que le produit entre en contact avec le sol au moment de l’utilisation et veiller, en coopération avec le fabricant, à ce que le produit soit éliminé de manière appropriée lorsque son utilisation est terminée. 8 Si un engrais contient des coques de cacao, la mention suivante doit figurer sur l’éti- quette: «Toxique pour les chiens et les chats».

modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, JO L353 du 31.12.2008, p. 1

55 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

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9 Si un engrais contient des sous-produits animaux ou produits dérivés, la mention suivante doit figurer sur l’étiquette: «Ne pas nourrir les animaux d’élevage, directe- ment ou par pâturage, avec des herbages provenant de sols sur lesquels le produit a été appliqué, sauf si la coupe ou le pâturage ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’au moins 21 jours». 10 Si un engrais contient des produits dérivés de sous-produits animaux (CMC 10) et qu’il s’agit de fertilisants UE, la déclaration de la CMC peut également être faite con- formément à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009. 11 Lorsqu’un engrais contient des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ou consiste en de telles matières et dérivés visés à l’annexe 2, partie 2, CMC 13, ou bien contient des matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification ou con- siste en de telles matières visées à l’annexe 2, partie 2, CMC 14, et a une teneur en manganèse (Mn) supérieure à 3,5 % en masse, la teneur en manganèse est déclarée. 12 Si un engrais contient des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (CMC 14), les proportions correspondantes doivent être déclarées. 13 En cas de cession d’engrais contenant des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (CMC 14), les instructions concernant l’usage prévu doivent respecter la quantité autorisée visée dans l’ORRChim.

2 Exigences spécifiques au produit en matière d’étiquetage

PFC 1: Engrais 1 La teneur en éléments fertilisants ne peut être déclarée que si ceux-ci sont présents dans l’engrais dans la quantité minimale spécifiée pour la PFC concernée de l’an- nexe 1. 2 Si l’azote (N) ou le phosphore (P) ne sont pas des éléments fertilisants déclarés, la teneur en azote (N) ou en anhydride phosphorique (P2O5) est néanmoins indiquée si elle est supérieure à 0,5 % en masse. Cette indication est distincte de la déclaration des éléments fertilisants. 3 Les règles suivantes s’appliquent aux engrais contenant des inhibiteurs, tels qu’ils sont décrits à l’annexe 2, partie 2, CMC 1: a. l’étiquette doit porter la mention «inhibiteur de nitrification», «inhibiteur de dénitrification» ou «inhibiteur d’uréase»; b. la teneur en inhibiteur de nitrification est exprimée en % en masse de l’azote total (N) présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4+) et d’azote uréique (CH4N2O); c. la teneur en inhibiteur de dénitrification est exprimée en % en masse du nitrate présent (NO3-). d. la teneur en inhibiteur d’uréase est exprimée en % en masse de l’azote total (N) présent sous forme d’azote uréique (CH4N2O).

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4 Le terme «engrais minéraux» ne peut être utilisé que si l’engrais relève de la PFC 1(C) et remplit les conditions supplémentaires suivantes: a. L’engrais minéral ne doit pas contenir plus de 1 % en masse de carbone organique (Corg), à l’exception du carbone organique provenant: i. d’agents chélatants ou d’agents complexants visés à l’annexe II, partie II, CMC 1, ch. 3, du règlement (UE) 2019/1009, ii. d’inhibiteurs de nitrification, d’inhibiteurs de dénitrification ou d’inhibiteurs d’uréase visés à l’annexe II, partie II, CMC 1, ch. 4, du règlement (UE) 2019/1009, iii. d’agents d’enrobage visés à l’annexe II, partie II, CMC 9, ch. 1, let. a, du règlement (UE) 2019/1009, iv. d’urée (CH4N2O) ou v. de cyanamide calcique (CaCN2. b. lorsque le phosphore (P) est un élément nutritif déclaré, la teneur en phos- phore déclaré ne se compose que de phosphore sous forme de phosphate, et l’engrais minéral satisfait au moins à l’un des critères de solubilité suivants: i. solubilité dans l’eau : niveau minimal de 40 % du phosphore (P) total, ii. solubilité dans le citrate d’ammonium neutre : niveau minimal de

75 % du phosphore (P) total, ou

iii. solubilité dans l’acide formique (uniquement pour les phosphates naturels tendres) : niveau minimal de 55 % du phosphore (P) total. c. Lorsque l’azote (N) est un élément nutritif déclaré, la teneur en azote décla- rée n’est constituée que de la somme de l’azote nitrique, de l’azote ammo- niacal et de l’azote uréique, ainsi que de l’azote issu d’urée-méthylène, d’isobutylidène diurée et de crotonylidène diurée.

PFC 1(A): Engrais organique Les informations suivantes doivent être fournies: a. les éléments fertilisants majeurs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K; b. les éléments nutritifs secondaires déclarés suivants: calcium (Ca), magné- sium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S), représentés par leur symbole chi- mique dans l’ordre Ca-Mg-Na-S; c. des nombres indiquant la teneur en azote (N) total, en phosphore total sous forme d’anhydride phosphorique (P2O5) ou en potassium total sous forme d’oxyde de potassium (K2O) suivis de nombres entre parenthèses indiquant

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la teneur totale en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) ou en anhydride sulfurique (SO3; d. la teneur en éléments nutritifs déclarés et autres paramètres ci-après, dans l’ordre indiqué et en % en masse: i. azote (N): - azote (N) total; - quantité minimale d’azote organique (Norg), suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée; - azote sous forme d’azote ammoniacal; ii. anhydride phosphorique (P2O5) total; iii. oxyde de potassium (K2O) total; iv. oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3, exprimés, - uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces élé- ments fertilisants sont totalement solubles dans l’eau; - en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments fertilisants est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments; et - en teneur totale dans les autres cas; v. carbone organique (Corg); vi. matière sèche; e. le rapport entre carbone organique et azote total (Corg/N); f. la date de production; d. la forme de l’unité physique du produit, telle que poudre ou bouchons, le cas échéant.

PFC 1(B): Engrais organo-minéral

1 Les informations suivantes doivent être fournies:

a. les éléments fertilisants majeurs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K; b. le cas échéant, les éléments nutritifs secondaires déclarés suivants: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S), représentés par leur symbole chimique dans l’ordre Ca-Mg-Na-S; c. des nombres indiquant la teneur en azote (N) total, en phosphore total sous forme d’anhydride phosphorique (P2O5) ou en potassium total sous forme d’oxyde de potassium (K2O) suivis de nombres entre parenthèses indiquant

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la teneur totale en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) ou en anhydride sulfurique (SO3; d. la teneur en éléments nutritifs déclarés et autres paramètres ci-après, dans l’ordre indiqué et en % en masse: i. azote (N): - azote (N) total; - quantité minimale d’azote organique (Norg), suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée; - azote sous forme d’azote nitrique; - azote sous forme d’azote uréique; ii. anhydride phosphorique (P2O5): - anhydride phosphorique (P2O5) total; - anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau; - anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’am- monium neutre; - en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phos- phorique (P2O5) soluble dans l’acide formique; iii. oxyde de potassium (K2O): - oxyde de potassium (K2O) total; - oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau; iv. oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3, exprimés, - uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces élé- ments fertilisants sont totalement solubles dans l’eau; - en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments fertilisants est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments; - en teneur totale dans les autres cas; v. carbone organique (Corg); vi. matière sèche; 2 Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils: - sont déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement à l’en- grais organo-minéral, et, - peuvent être déclarés dans les autres cas:

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Teneur en oligo-éléments (% en masse) Engrais organo-minéral solide Oligo-élément Engrais or- Pour utilisation sur Pour usage horticole gano-minéral des cultures ou des liquide herbages Bore (B) 0,001 0,01 0,01 Cobalt (Co) 0,002 non applicable 0,002 Fer (Fe) 0,5 0,002 0,02 Manganèse (Mn) 0,1 0,01 0,01 Molybdène (Mo) 0,001 0,001 0,001 3 Lorsqu’un des oligo-éléments suivants: cuivre (Cu) et zinc (Zn) ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils peuvent être déclarés:

Teneur en oligo-éléments (% en masse) Engrais organo-minéral solide Oligo-élément Engrais or- Pour utilisation sur Pour usage horticole gano-minéral des cultures ou des liquide herbages Cuivre (Cu) 0,01 0,002 0,002 Zinc (Zn) 0,01 0,002 0,002 4 Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais organo-minéral, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée. 5 Les oligo-éléments visés aux ch. 2, 3, et 4 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies: a. le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lors- que les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement; b. la teneur totale en oligo-éléments exprimée en % en masse: - uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces oligo- éléments sont totalement solubles dans l’eau; - en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en ces oligo-éléments; et

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- en teneur totale dans les autres cas; c. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément: - «chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]»/«complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respec- tives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations res- pectives]»; - la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chéla- tés/complexés, exprimée en % en masse; d. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable; e. lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention sui- vante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application».

PFC 1(C): Engrais inorganique

PFC 1(C)(I): Engrais inorganique à macroéléments Les informations suivantes doivent être fournies: a. le cas échéant, les éléments fertilisants majeurs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K; b. le cas échéant, les éléments nutritifs secondaires déclarés suivants: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S), représentés par leur symbole chimique dans l’ordre Ca-Mg-Na-S; c. des nombres indiquant la teneur en azote (N) total, en phosphore total sous forme d’anhydride phosphorique (P2O5) ou en potassium total sous forme d’oxyde de potassium (K2O) suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) ou en anhydride sulfurique (SO3; d. la teneur en éléments nutritifs déclarés et autres paramètres ci-après, dans l’ordre indiqué et en % en masse: i. azote (N): - azote (N) total;

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- azote sous forme d’azote nitrique; - azote sous forme d’azote ammoniacal; - azote sous forme d’azote uréique; - azote issu d’urée-formaldéhyde, d’isobutylidène diurée, de crotonylidène diurée; - azote issu d’azote cyanamidé; ii. anhydride phosphorique (P2O5): - anhydride phosphorique (P2O5) total; - anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau; - anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’am- monium neutre; - en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phos- phorique (P2O5) soluble dans l’acide formique; iii. oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau; iv. oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3, exprimés, - uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces élé- ments fertilisants sont totalement solubles dans l’eau; - en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments fertilisants est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments; - en teneur totale dans les autres cas.

PFC 1(C)(I)(a): Engrais inorganique solide à macroéléments 1 Un engrais inorganique solide à macroéléments peut être étiqueté en tant qu’engrais «complexe» ou «complet» uniquement si chaque unité physique contient tous les élé- ments fertilisants déclarés à la teneur déclarée. 2 La granulométrie d’un engrais inorganique solide à macroéléments est indiquée; elle est exprimée en % en masse du produit passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée. 3 La forme de l’unité physique du produit est indiquée par l’une des mentions sui- vantes, ou par une combinaison de deux ou de plusieurs d’entre elles: a. granulés‚ b. bouchons, c. poudre, lorsqu’au moins 90 % en masse du produit passe à travers un tamis à mailles de 1 mm d’ouverture, ou d. perles ou prills.

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4 Dans le cas des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés, le nom des agents d’enrobage et le pourcentage d’engrais enrobés de chaque agent d’enrobage sont indiqués, suivis: a. dans le cas des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés de polymères, de la mention suivante: «La vitesse de libération des éléments fertilisants peut varier en fonction de la température du support. Une adap- tation de la fertilisation peut s’avérer nécessaire», et b. dans le cas des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés de soufre (S) et des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés de soufre (S)/polymères, de la mention suivante: «La vitesse de libération des éléments fertilisants peut varier en fonction de la température du support et de l’activité biologique. Une adaptation de la fertilisation peut s’avérer né- cessaire»; 5 Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils: - sont déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement à l’engrais inorganique solide à macroéléments, et - peuvent être déclarés dans les autres cas:

Teneur en oligo-éléments (% en masse) Oligo-élément Pour utilisation sur des Pour usage horticole cultures ou des herbages Bore (B) 0,01 0,01 Cobalt (Co) 0,002 non applicable Fer (Fe) 0,5 0,02 Manganèse (Mn) 0,1 0,01 Molybdène (Mo) 0,001 0,001 6 Lorsqu’un des oligo-éléments suivants: cuivre (Cu) et zinc (Zn) ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils peuvent être déclarés:

Teneur en oligo-éléments (% en masse) Oligo-élément Pour utilisation sur des Pour usage horticole cultures ou des herbages Cuivre (Cu) 0,01 0,002

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Zinc (Zn) 0,01 0,002 7 Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais inorganique solide à macroéléments, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée. 8 Les oligo-éléments visés aux ch. 5, 6, et 7 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies: a. le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lors- que les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement; b. la teneur totale en oligo-éléments exprimée en % en masse: - uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces oligo- éléments sont totalement solubles dans l’eau; - en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en ces oligo-éléments; - en teneur totale dans les autres cas; c. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément: - «chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]»/«complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respec- tives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations res- pectives]»; - la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chéla- tés/complexés, exprimée en % en masse; d. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable; e. lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention sui- vante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application».

PFC 1(C)(I)(b): Engrais inorganique liquide à macroéléments 1 L’étiquette indique si l’engrais inorganique liquide à macroéléments est en suspen- sion ou en solution.

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2 La teneur en éléments fertilisants peut être indiquée soit en % en masse soit en pour- centage volumique. 3 Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils: - sont déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement à l’engrais inorganique liquide à macroéléments, et - peuvent être déclarés dans les autres cas:

Oligo-élément Teneur en oligo-éléments (% en masse) Bore (B) 0,01 Cobalt (Co) 0,002 Fer (Fe) 0,02 Manganèse (Mn) 0,01 Molybdène (Mo) 0,001 4 Lorsque l’un des deux oligo-éléments, cuivre (Cu) et zinc (Zn), ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à hauteur d’au moins 0,002 % en masse, ils peuvent être déclarés. 5 Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais inorganique liquide à macroéléments, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée. 6 Les oligo-éléments visés aux ch. 3, 4, et 5 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies: a. le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lors- que les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement; b. la teneur totale en oligo-éléments exprimée en % en masse ou volumique: - uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces oligo- éléments sont totalement solubles dans l’eau; - en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en ces oligo-éléments; - en teneur totale dans les autres cas; c. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:

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- «chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]»/«complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respec- tives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations res- pectives]»; - la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chéla- tés/complexés, exprimée en % en masse; d. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable; e. lorsque l’engrais inorganique liquide à macroéléments contient un ou plu- sieurs oligo-éléments complexés par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo- élément: - «complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]» et la quantité de l’oligo- élément des oligo-éléments complexés, exprimée en % en masse; f. lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention sui- vante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application».

PFC 1(C)(II): Engrais inorganique à oligo-éléments 1 Les oligo-éléments déclarés présents dans l’engrais inorganique à oligo-éléments sont énumérés par leur nom et par les symboles chimiques des oligo-éléments décla- rés, dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo- éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement. 2 Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chéla- tants, que chaque agent chélatant peut être identifié et quantifié et chélate au moins 1 % d’oligo-élément soluble dans l’eau, ou lorsque les oligo-éléments déclarés sont complexés par un ou plusieurs agents complexants, les qualificatifs suivants sont ajou- tés, selon le cas, après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément: - «chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]»/«complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chéla- tants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»; - la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;

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3 Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chéla- tants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable doit être indiquée. 4 Les informations suivantes doivent être fournies: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application».

PFC 1(C)(II)(a): Engrais inorganique simple à oligo-éléments 1 L’étiquette mentionne la typologie pertinente telle qu’elle figure à l’al. 2, PFC 1(C)(II)(a), ch. 3 de l’annexe 1.

2 La teneur totale en oligo-éléments est exprimée en % en masse,

- uniquement la teneur soluble dans l’eau lorsque l’oligo-élément est totale- ment soluble dans l’eau; - la teneur totale et la teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en cet oligo-élément est au moins égale au quart de la teneur totale en cet oligo- élément; - la teneur totale dans les autres cas.

PFC 1(C)(II)(b): Engrais inorganique composé à oligo-éléments 1 Les oligo-éléments peuvent être déclarés uniquement s’ils sont présents en teneur minimale indiquée dans le tableau suivant en % en masse:

Teneur en oligo-éléments (% en masse) Oligo-élément Non chélaté, non com- Chélaté ou complexé plexé Bore (B) 0,2 non applicable Cobalt (Co) 0,02 0,02 Cuivre (Cu) 0,5 0,1 Fer (Fe) 2 0,3 Manganèse (Mn) 0,5 0,1 Molybdène (Mo) 0,02 non applicable Zinc (Zn) 0,5 0,1 2 Si l’engrais inorganique composé à oligo-éléments est en suspension ou en solution, l’étiquette indique: «en suspension» ou «en solution», selon le cas.

3 La teneur totale en oligo-éléments est exprimée en % en masse:

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- uniquement la teneur soluble dans l’eau lorsque les oligo-éléments sont to- talement solubles dans l’eau; - la teneur totale et la teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en ces oligo-éléments; - la teneur totale dans les autres cas.

PFC 2: Amendement minéral basique Les paramètres ci-après sont déclarés, dans l’ordre indiqué: - valeur neutralisante; - granulométrie, exprimée en % en masse de produit passant à travers un ta- mis à mailles de 1,0 mm; - oxyde de calcium (CaO) total, exprimé en % en masse; - oxyde de magnésium (MgO total), exprimé en % en masse; - réactivité et méthode de détermination de la réactivité, sauf pour l’oxyde (chaux vive) et l’hydroxyde de calcium (chaux éteinte).

PFC 3: Amendement du sol

1 La teneur en matière sèche exprimée en % en masse doit être déclarée.

2 Les éléments nutritifs suivants exprimés en % en masse sont déclarés si celle-ci est supérieure à 0,5 % en masse: teneur en azote (N), en anhydride phosphorique (P2O5) ou en oxyde de potassium (K2O).

PFC 3(A): Amendement organique du sol Les paramètres suivants sont déclarés: - conductivité électrique; - pH; - teneur en carbone organique (Corg), exprimée en % en masse; - quantité minimale d’azote organique (Norg), exprimée en % en masse, suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée; - rapport entre carbone organique et azote total (Corg/N).

PFC 4: Support de culture Les paramètres suivants sont déclarés:

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- conductivité électrique, sauf pour la laine minérale; - pH; - quantité - pour la laine minérale: exprimée en nombre de pièces et dans les trois dimensions (longueur, hauteur et largeur), - pour les autres supports de culture préformés: exprimée en taille dans au moins deux dimensions, - pour les autres supports de culture: exprimée en volume total; - sauf pour les supports de culture préformés: quantité exprimée en volume de matière constituée de particules de taille supérieure à

60 mm, lorsqu’ils sont présents;

- azote (N) dont la teneur est supérieure à 150 mg/l; - anhydrique phosphorique (P2O5) dont la teneur est supérieure à 20 mg/l; - oxyde de potassium (K2O) dont la teneur est supérieure à 150 mg/l; - date de production.

PFC 5: Inhibiteur 1 Tous les ingrédients sont déclarés par ordre décroissant de poids ou de volume du produit. 2 La teneur de la ou des substances inhibitrices en masse ou en volume doit être indi- quée. 3 Les instructions d'utilisation visées au ch. d, al. 1, partie 1 de la présente annexe contiennent des informations sur: a. les types d'engrais avec lesquels la substance inhibitrice peut être mélangée, notamment: i. pour l'inhibiteur de nitrification visé à l'annexe 1, partie 2, PFC 5(A), un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote est constituée des formes azotées ammonium (NH4+) et urée (CH4N2O) ; ii. pour l'inhibiteur d'uréase visé à l'annexe 1, partie 2, PFC 5(C), un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote est constituée par la forme azotée urée (CH4N2O); b. la concentration minimale et maximale recommandée de la ou des subs- tances inhibitrices lorsqu'elles sont mélangées à un engrais avant leur utili- sation,

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i. pour la substance inhibitrice de nitrification visée à la PFC 5(A), partie 2 de l'annexe 1, en pourcentage massique de l'azote total (N) présent sous forme d'azote ammoniacal (NH4+) et d'azote uréique (CH4N2O); ii. pour l'inhibiteur de dénitrification visé à la PFC 5(B), partie 2 de l'annexe 1, en pourcentage de masse du nitrate présent (NO3-); iii. pour l'inhibiteur d'uréase visé à la PFC 5(C), partie 2 de l'annexe 1, en pourcentage de la masse d'azote total (N) présent sous forme d'azote uréique (CH4N2O).

PFC 6: Biostimulant des végétaux Les informations suivantes doivent être fournies: a. forme physique; b. date de production et date de péremption; c. méthode(s) d’application; d. effet allégué sur chaque végétal-cible; et e. toute consigne utile liée à l’efficacité du produit, y compris pratiques de gestion des sols, fertilisation chimique, incompatibilité avec des produits phytosanitaires, taille recommandée des buses de pulvérisation, pression de pulvérisation recommandée et autres mesures antidérive.

PFC 6(A): Biostimulant microbien des végétaux - Tous les micro-organismes ajoutés intentionnellement sont indiqués avec leur genre, espèce et souche. Leur concentration est exprimée en nombre d’unités actives par unité de volume ou de masse, ou de toute autre manière adéquate pour le micro-organisme considéré, par exemple en unités formant colonie par gramme (UFC/g). - L’étiquette doit comprendre la mention suivante: «Les micro-organismes peuvent produire une réaction allergique».

PFC 7: Combinaison de fertilisants - Toutes les exigences en matière d’étiquetage applicables à chacun des ferti- lisants composant la combinaison s’appliquent à la combinaison de fertili- sants et sont exprimées par rapport à la combinaison de fertilisants finale. - Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs biostimu- lants des végétaux relevant de la PFC 6, la concentration de chacun d’entre eux dans la combinaison est indiquée en g/kg ou en g/l à 20°C.

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- Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs inhibiteurs de la catégorie PFC 5, les instructions relatives à l'usage prévu visées à l’al. 3, PFC 5, partie 2 de la présente annexe ne sont pas ajoutées.

PFC 100: Engrais de ferme 1 Lors de la remise d’engrais de ferme, qui n’ont pas été traités par méthanisation, dans des sacs, les sacs doivent comprendre une inscription contenant les données sui- vantes, en plus des exigences générales en matière d’étiquetage: a. teneur de N, P2O5 et K2O en % en masse b. teneur en matière sèche et teneur en carbone organique (Corg); c. quantité d. l’espèce d’animaux de rente dont provient l’engrais de ferme; 2 Les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables (biodégradables) par an et qui re- mettent des engrais de ferme doivent délivrer un bulletin de livraison contenant les indications ci-dessous, en plus des exigences générales en matière d’étiquetage: a. teneur de N, P2O5, K2O, CaO, MgO en % en masse b. teneur en matière sèche et teneur en carbone organique (Corg); c. conductivité électrique d. quantité; 3 Les prescriptions en matière d’étiquetage des al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux en- grais de ferme provenant d’une exploitation pratiquant l’élevage d’animaux et qui sont remis directement aux utilisateurs finaux professionnels selon l’OSIAgr56. Les don- nées de base pour la fumure éditées par Agroscope font office de mode d’emploi. 3 Lors de la remise d’engrais de ferme en sacs, le mode d’emploi doit prendre en con- sidération les recommandations de fumure applicables aux acheteurs concernés. PFC 101: Engrais de recyclage 1 Les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables (biodégradables) par an et qui re- mettent du compost et des digestats doivent délivrer un bulletin de livraison contenant les indications ci-dessous, en plus des exigences générales en matière d’étiquetage: a. teneur de N, P2O5, K2O, CaO, MgO en % en masse b. teneur en matière sèche et teneur en carbone organique (Corg); c. conductivité électrique

56 RS 919.117.71

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d. quantité; 2 Si le compost ou les digestats sont remis en sacs, le poids et les indications requises à l’al. 1, let. a à d, doivent figurer sur les sacs. L’inscription sur les sacs est considérée comme le bulletin de livraison. 3 Lors de la remise de compost et de digestats, les instructions concernant l’usage prévu doivent respecter la quantité autorisée conformément à l’ORRChim57.

PFC 103: Autres engrais 1 L’OFAG peut autoriser une autre dénomination du produit, en plus de celle de la PFC.

2 En l’absence de preuve suffisante des effets visés, la mention «L’efficacité n’a pas été évaluée dans le cadre de la procédure d’autorisation» doit figurer sur l’étiquette.

57 RS 814.81

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Annexe 4 (art. 42)

Tolérances

a. La teneur déclarée en éléments nutritifs ou les caractéristiques physico- chimiques d’un engrais ne peuvent s’écarter des valeurs réelles que dans les limites des tolérances définies dans la présente partie pour la PFC per- tinente. Les tolérances visent à tenir compte des variations de fabrication, dans la chaîne de distribution, et lors de l’échantillonnage et de l’analyse. b. Les marges de tolérance pour les paramètres déclarés indiqués dans la pré- sente partie sont des valeurs négatives et positives. c. Par dérogation à la let. a, la teneur réelle d’un engrais en un constituant pour lequel une teneur minimale ou maximale est spécifiée à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 ne peut jamais être inférieure à la teneur minimale ni dé- passer la teneur maximale.

PFC 1: Engrais Les tolérances ci-après s’appliquent aux engrais contenant des inhibiteurs de nitrifi- cation, des inhibiteurs de dénitrification ou des inhibiteurs d’uréase tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, partie II, CMC1, du règlement (UE) 2019/100958:

Inhibiteurs Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en inhibiteurs Concentration inférieure ou égale à 2 % ± 20 % de la valeur déclarée Concentration supérieure à 2 % ± 0,3 point de pourcentage en valeur abso- lue

PFC 1(A): Engrais organique

Formes de la teneur déclarée en élé- Tolérances admissibles pour la teneur ments fertilisants et autres paramètres déclarée en éléments fertilisants et déclarés autres paramètres déclarés

58 Cf, note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

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Carbone organique (Corg) écart relatif de ± 20 % par rapport à la va- leur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur abso- lue Teneur en matière sèche ± 5,0 point de pourcentage en valeur ab- solue Azote (N) total écart relatif de ± 50 % par rapport à la va- leur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur abso- lue Azote organique (Norg) écart relatif de ± 50 % par rapport à la va- leur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur abso- lue Anhydride phosphorique (P2O5) total écart relatif de ± 50 % par rapport à la va- leur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur abso- lue Oxyde de potassium (K2O) total écart relatif de ± 50 % par rapport à la va- leur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur abso- lue Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de écart relatif de ± 25 % par rapport à la va- calcium (CaO), anhydride sulfurique leur déclarée de ces éléments fertilisants, (SO3 ou oxyde de sodium (Na2O) total et jusqu’à un maximum de 1,5 point de soluble dans l’eau pourcentage en valeur absolue Carbone organique (Corg) / azote (N) total écart relatif de ± 20 % par rapport à la va- leur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur abso- lue Quantité écart relatif de ± 1,5 % par rapport à la valeur déclarée

PFC 1(B): Engrais organo-minéral

Formes de la teneur déclarée en élé- Tolérances admissibles pour la teneur ments fertilisants et autres paramètres déclarée en macroéléments et autres déclarés paramètres déclarés

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Carbone organique (Corg) écart relatif de ± 20 % par rapport à la va- leur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur abso- lue Teneur en matière sèche ± 5,0 point de pourcentage en valeur ab- solue Formes déclarées d’azote inorganique (N) écart relatif de ± 25 % par rapport à la va- leur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur abso- lue Azote organique (Norg) écart relatif de ± 50 % par rapport à la va- leur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur abso- lue Formes déclarées d’anhydride phospho- écart relatif de ± 25 % par rapport à la va- rique (P2O5) leur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur abso- lue Formes déclarées d’oxyde de potassium écart relatif de ± 25 % par rapport à la va- (K2O) leur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur abso- lue Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de écart relatif de ± 25 % par rapport à la va- calcium (CaO), anhydride sulfurique leur déclarée de ces éléments fertilisants, (SO3 total et soluble dans l’eau jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue Oxyde de sodium (Na2O) total et soluble ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, dans l’eau jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue Quantité écart relatif de ± 1,5 % par rapport à la va- leur déclarée

Oligo-élément Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments sous diffé- rentes formes Concentration inférieure ou égale à 2 % ± 20 % de la valeur déclarée Concentration supérieure à 2 % et infé- ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, rieure ou égale à 10 % jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

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Concentration supérieure à 10 % ± 1,0 point de pourcentage en valeur ab- solue

PFC 1(C): Engrais inorganique

Formes de la teneur déclarée en élé- Tolérances admissibles pour la teneur ments fertilisants et autres paramètres déclarée en macroéléments et autres déclarés paramètres déclarés Formes déclarées d’azote (N) écart relatif de ± 25 % par rapport à la va- leur déclarée, jusqu’à un maximum de

2 points de pourcentage en valeur absolue

Formes déclarées d’anhydride phospho- écart relatif de ± 25 % par rapport à la va- rique (P2O5) leur déclarée, jusqu’à un maximum de

2 points de pourcentage en valeur absolue

Formes déclarées d’oxyde de potassium écart relatif de ± 25 % par rapport à la va- (K2O) leur déclarée, jusqu’à un maximum de

2 points de pourcentage en valeur absolue

Formes déclarées d’azote (N), d’anhy- ± 1,5 point de pourcentage en valeur ab- dride phosphorique (P2O5) ou d’oxyde de solue potassium (K2O) dans les engrais binaires Formes déclarées d’azote (N), d’anhy- ± 1,9 point de pourcentage en valeur ab- dride phosphorique (P2O5) ou d’oxyde de solue potassium (K2O) dans les engrais ter- naires Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de écart relatif de – 50 % et + 100 % par rap- calcium (CaO), anhydride sulfurique port à la teneur déclarée de ces éléments (SO3 total et soluble dans l’eau fertilisants, jusqu’à un maximum de – 2 et + 4 points de pourcentage en valeur abso- lue Oxyde de sodium (Na2O) total et soluble – 25 % par rapport à la teneur déclarée, dans l’eau jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue + 50 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,8 point de pourcentage en valeur absolue Granulométrie écart relatif de ± 20 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture dé- terminée

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Quantité écart relatif de ± 1 % par rapport à la va- leur déclarée

Oligo-élément Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments sous diffé- rentes formes Concentration inférieure ou égale à 2 % ± 50 % de la valeur déclarée Concentration supérieure à 2 % et infé- ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, rieure ou égale à 10 % jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue Concentration supérieure à 10 % ± 1,0 point de pourcentage en valeur ab- solue Quantité: écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée

PFC 2: Amendement minéral basique

Formes de la teneur déclarée en élé- Tolérances admissibles pour le para- ments fertilisants et autres paramètres mètre déclaré déclarés Valeur neutralisante ±3 Granulométrie écart relatif de ± 10 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture dé- terminée Oxyde de calcium total (CaO) ± 3,0 points de pourcentage en valeur ab- solue Oxyde de magnésium total (MgO) Concentration inférieure à 8 % ± 1,0 point de pourcentage en valeur ab- solue Concentration comprise entre 8 et 16 % ± 2,0 points de pourcentage en valeur ab- solue Concentration égale ou supérieure à 16 % ± 3,0 points de pourcentage en valeur ab- solue Réactivités (test à l’acide chlorhydrique et ± 5,0 points de pourcentage en valeur ab- essai d’incubation) solue

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Quantité écart relatif de ± 1 % par rapport à la va- leur déclarée

PFC 3: Amendement du sol

Formes de la teneur déclarée en élé- Tolérances admissibles pour le para- ments fertilisants et autres paramètres mètre déclaré déclarés pH ± 1,0 % de la valeur déclarée Carbone organique (Corg) écart relatif de ± 10 % par rapport à la va- leur déclarée, jusqu’à un maximum de 3,0 points de pourcentage en valeur abso- lue Azote organique (Norg) écart relatif de ± 50 % par rapport à la va- leur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur abso- lue Azote (N) total écart relatif de ± 20 % par rapport à la va- leur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur abso- lue Anhydride phosphorique (P2O5) total écart relatif de ± 20 % par rapport à la va- leur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur abso- lue Oxyde de potassium (K2O) total écart relatif de ± 20 % par rapport à la va- leur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur abso- lue Teneur en matière sèche écart relatif de ± 10 % par rapport à la va- leur déclarée Quantité écart relatif de ± 5 % par rapport à la va- leur déclarée Conductivité électrique écart relatif de ± 75 % par rapport à la va- leur déclarée

PFC 4: Support de culture

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Formes de la teneur déclarée en éléments Tolérances admissibles pour le para- fertilisants et autres paramètres déclarés mètre déclaré Conductivité électrique écart relatif de ± 75 % par rapport à la va- leur déclarée pH ± 1,0 % de la valeur déclarée 3 Quantité en volume (litres ou m ) écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée Détermination de la quantité (volume) de écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur matières constituées de particules de taille déclarée supérieure à 60 mm Détermination de la quantité (volume) de écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur support de culture préformé déclarée Azote (N) écart relatif de ± 75 % par rapport à la va- leur déclarée Anhydride phosphorique (P2O5): écart relatif de ± 75 % par rapport à la va- leur déclarée Oxyde de potassium (K2O) écart relatif de ± 75 % par rapport à la va- leur déclarée

PFC 5: Inhibiteur

Composé inhibiteur Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en composé inhibiteur Concentration inférieure ou égale à 2 % ± 20 % de la valeur déclarée Concentration supérieure à 2 % ± 0,3 point de pourcentage en valeur ab- solue Quantité: écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée

PFC 6: Biostimulant des végétaux

La quantité de biostimulant des végétaux peut s’écarter de ± 5 % de la valeur déclarée.

PFC 6(A): Biostimulant microbien des végétaux

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La ou les concentrations réelles de micro-organismes ne peuvent s’écarter de plus de

15 % par rapport à la valeur ou aux valeurs déclarées.

PFC 7: Combinaison de fertilisants

Paramètre déclaré Tolérances admissibles pour le para- mètre déclaré Quantité La tolérance est la somme de la propor- tion relative de chaque engrais constitutif multipliée par la tolérance de la PFC ap- plicable pour cet engrais. Si la proportion de chaque engrais dans la combinaison de fertilisants ne peut pas être déterminée, la tolérance est celle de la PFC affichant la valeur de tolérance de quantité la plus stricte. Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs biostimulants des vé- gétaux relevant de la PFC 6, les tolérances ci-après s’appliquent en ce qui concerne la concentration déclarée de chaque biostimulant des végétaux:

Concentration déclarée en g/kg ou en Tolérances admissibles g/l à 20 °C Jusqu’à 25 écart relatif de ± 15 % Plus de 25 et jusqu’à 100 écart relatif de ± 10 % Plus de 100 et jusqu’à 250 écart relatif de ± 6 % Plus de 250 et jusqu’à 500 écart relatif de ± 5 % Plus de 500 ± 25 g/kg ou ± 25 g/l

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 5 (art. 43)

Abrogation et modification d’autres actes

I

Sont abrogées :

1. l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais59 ;

2. l’ordonnance du 16 novembre 2007 sur le Livre des engrais60.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :

1. Ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques61

Art. 54, al. 1, let. d

Abrogée

Art. 72, al. 1, let. e 1 L’organe de réception des notifications tient un registre des substances et des pré-pa- rations qui tombent sous le coup des actes législatifs suivants : e. l’ordonnance du 1er janvier 2024 sur les engrais.

2. Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets62

Art. 15, al. 3 3 Lors du recyclage du phosphore contenu dans les déchets visés aux al. 1 ou 2, les polluants présents doivent être éliminés selon l’état de la technique. Si le phosphore récupéré est utilisé pour la fabrication d’un engrais, il faut en plus satisfaire aux exi- gences figurant dans l’annexe 2.6, ch. 2.2.2.1, ORRChim.

59 RO 60 RO 61 RS 813.11 62 RS 814.600

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3. Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés

aux produits chimiques63

Annexe 2.6, ch. 2.2

2.2 Exigences de qualité

2.2.1 Exigences concernant les catégories fonctionnelles de produits

(PFC)

2.2.1.1 Engrais organiques PFC 1(A)

1 Les teneurs en polluants des engrais organiques ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes: Polluant Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de ma- tière sèche

Arsenic inorganique (As) 40 Cadmium (Cd) 1 Chrome (Cr) 2000 Chrome hexavalent (Cr VI) 2 Cuivre (Cu) 100 Mercure (Hg) 1 Nickel (Ni) 30 Plomb (Pb) 120 Zinc (Zn) 400

 applicable uniquement aux produits tirés de matières animales  à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 150 g/t MS  à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 600 g/t MS

2 Les engrais organiques ne doivent pas contenir de biuret (C2H5N3O2).

2.2.1.2 Engrais organo-minéraux PFC 1(B)

1 Les teneurs en polluants des engrais organo-minéraux ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes: Valeurs limites en milligrammesValeur limite en milligramme par Polluant par kilogramme de matière sèche kilogramme de phosphore (P)

Arsenic inorganique (As) 40

63 RS 814.81

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

Cadmium (Cd) dans les engrais avec une teneur en phosphore 1 (P) de 5 % ou inférieure Cadmium (Cd) dans les engrais 50 avec une teneur en phosphore (P) de plus de 5 % Chrome (Cr) 2000 Chrome hexavalent (Cr VI) 2 Cuivre (Cu) 100 Mercure (Hg) 1 Nickel (Ni) 30 Plomb (Pb) 120 Zinc (Zn) 400  applicable uniquement aux produits tirés de matières animales  à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 150 g/t MS.  à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 600 g/t MS Les valeurs limites en cuivre et zinc ne s’appliquent pas lorsque ces éléments ont été ajoutés intentionnellement à un engrais organo-minéral en vue de pallier la carence d’un sol en oligo-éléments et qu’ils sont déclarés conformément aux prescriptions d’étiquetage 2 La teneur en biuret (C2H5N3O2 dans les engrais organo-minéraux ne doit pas dépas- ser 12 g/kg de matière sèche.

2.2.1.3 Engrais inorganiques à macroéléments PFC 1(C)(I)

1 Les teneurs en polluants des engrais inorganiques à macroéléments ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: Polluant Valeurs limites en milligrammesValeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche par kilogramme de phosphore (P)

Arsenic (As) 40 Cadmium (Cd) dans les engrais avec une teneur en phosphore 3 (P) de 1 % ou inférieure Cadmium (Cd) dans les engrais avec une teneur en phosphore 50 (P) de plus de 1 %

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Chrome (Cr) 2000 Chrome hexavalent (Cr VI) 2 Cuivre (Cu) 600 Mercure (Hg) 1 Nickel (Ni) 100 Plomb (Pb) 120 Vanadium (V) 4000 Zinc (Zn) 1500 Perchlorate (ClO4-) 50

Les valeurs limites en cuivre et zinc ne s’appliquent pas lorsque ces éléments ont été ajoutés intentionnellement à un engrais inorganique à macroélément en vue de pal- lier la carence d’un sol en oligo-éléments et qu’ils sont déclarés conformément aux prescriptions d’étiquetage 2 La teneur en biuret (C2H5N3O2 dans les engrais inorganiques à macroéléments ne doit pas dépasser 12 g/kg de matière sèche. 3 Dans les engrais inorganiques solides simples ou composés à base de nitrate d’am- monium à forte teneur en azote (PFC 1(C)(I)(a)(i)(A) et PFC 1(C)(I)(a)(ii)(A)) la te- neur en cuivre (Cu) ne doit pas dépasser 10 mg/kg et la teneur en chlore (Cl) 200 mg/kg.

2.2.1.4 Engrais inorganiques à oligo-éléments PFC 1(C)(II)

Les teneurs en polluants des engrais inorganiques à oligo-éléments ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: Valeurs limites exprimées en mg, par rapport à la te- neur totale en oligo-éléments exprimée en kg. Polluant [mg/kg de teneur totale en oligo-éléments à savoir bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manga- nèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn)]

Arsenic (As) 1000 Cadmium (Cd) 200 Plomb (Pb) 600 Mercure (Hg) 100 Nickel (Ni) 2000

2.2.1.5 Amendement minéral basique PFC 2

Les teneurs en polluants des amendements minéraux basiques ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

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Polluant Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de ma- tière sèche

Arsenic (As) 40 Cadmium (Cd) 2 Chrome hexavalent (Cr VI) 2 Cuivre (Cu) 300 Mercure (Hg) 1 Nickel (Ni) 90 Plomb (Pb) 120 Zinc (Zn) 800

2.2.1.6 Amendement organique du sol PFC 3(A)

1 Les teneurs en polluants des amendements organiques du sol ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes: Polluant Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de ma- tière sèche

Arsenic inorganique (As) 40 Cadmium (Cd) 2 Chrome hexavalent (Cr VI) 2 Cuivre (Cu) 300 Mercure (Hg) 1 Nickel (Ni) 50 Plomb (Pb) 120 Zinc (Zn) 800

2.2.1.7 Amendement inorganique du sol PFC 3(B)

1 Les teneurs en polluants des amendements inorganiques du sol ne doivent pas dé- passer les valeurs limites suivantes: Polluant Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de ma- tière sèche

Arsenic inorganique (As) 40 Cadmium (Cd) 1,5 Chrome hexavalent (Cr VI) 2 Cuivre (Cu) 300 Mercure (Hg) 1

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

Nickel (Ni) 100 Plomb (Pb) 120 Zinc (Zn) 800

2.2.1.8 Support de culture PFC 4

1 Les teneurs en polluants des supports de culture ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes: Polluant Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de ma- tière sèche

Arsenic inorganique (As) 40 Cadmium (Cd) 1,5 Chrome hexavalent (Cr VI) 2 Cuivre (Cu) 200 Mercure (Hg) 1 Nickel (Ni) 50* Plomb (Pb) 120 Zinc (Zn) 500

*Pour les supports de culture composés totalement de matières minérales, la limite s’applique à la teneur biodisponible du polluant.

2 Les valeurs indicatives suivantes s’appliquent aux supports de culture:

Polluant Valeur indicative

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 4 milligrammes par kilogramme de (HAP) matière sèche1 Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF) 20 nanogrammes WHO2005-TEQ2 par kilogramme de matière sèche 1 Somme des 16 principaux composés de HAP (liste des Priority pollutants de l’EPA/USA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène. 2 van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equiva- lency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

2.2.1.9 Biostimulant des végétaux PFC 6

1 Les teneurs en polluants des biostimulants des végétaux ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

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Polluant Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de ma- tière sèche

Arsenic inorganique (As) 40 Cadmium (Cd) 1,5 Chrome hexavalent (Cr VI) 2 Cuivre (Cu) 600 Mercure (Hg) 1 Nickel (Ni) 50 Plomb (Pb) 120 Zinc (Zn) 1500

2.2.1.10 Engrais de ferme PFC 100 et engrais de recyclage PFC 101

1 Les teneurs en polluants des engrais de ferme et des engrais de recyclage ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes: Polluant Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de ma- tière sèche

Cadmium (Cd) 1 Cuivre (Cu) 100* Mercure (Hg) 1 Nickel (Ni) 30 Plomb (Pb) 120 Zinc (Zn) 400**  à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la ma- tière sèche 150 g/t MS. Cette valeur limite  à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 600 g/t MS 2 Pour le compost et les digestats, les exigences suivantes concernant les substances étrangères inertes sont également applicables: a. les substances étrangères (métal, verre, vieux papier, carton, etc.) ne doi- vent pas excéder 0,4 % du poids de la matière sèche; b. la teneur en feuille d’aluminium et en matières synthétiques ne doit pas excéder 0,1 % du poids de la matière sèche; c. la teneur en pierres avec un diamètre de plus de 5 mm doit être aussi faible que possible, de sorte que la qualité de l’engrais ne soit pas altérée.

3 Les valeurs indicatives suivantes s’appliquent au compost et aux digestats:

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

Polluant Valeur indicative

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 4 milligrammes par kilogramme de (HAP) matière sèche1 Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF) 20 nanogrammes WHO2005-TEQ2 par kilogramme de matière sèche 1 Somme des 16 principaux composés de HAP (liste des Priority pollutants de l’EPA/USA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène. 2 van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equiva- lency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055. 4 Les dispositions de l’al. 1 ne s’appliquent pas aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation de production, ni aux engrais provenant d’une exploitation pratiquant l’élevage d’animaux et qui sont remis directement aux utilisateurs finals. Les dispositions de l’art. 10, OEng, sont aussi réservées.

2.2.2 Exigences concernant les catégories de matières constitutives

(CMC)

2.2.2.1 Compost (CMC 3), digestat issu de cultures végétales (CMC 4)

et digestat autre qu’issu de cultures végétales (CMC 5) 1 Les composts et digestats présents dans un engrais doivent respecter les valeurs li- mites définies au chiffre 2.2.1.10, al. 1 à 3.

2.2.2.2 Sels de phosphate précipités et leurs dérivés (CMC 12) et ma-

tières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés (CMC 13) 1 Les teneurs en polluants des sels de phosphates précipités et de leurs dérivés et des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes: Polluant Valeur limite en milligrammes par kilogramme de phos- phore (P)

Arsenic (As) 100 Cadmium (Cd) 25 Chrome (Cr) 1 000 Cuivre (Cu) 3 000 Mercure (Hg) 2 Nickel (Ni) 500 Plomb (Pb) 500 Zinc (Zn) 10 000

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2 Les teneurs en polluants organiques des sels de phosphates précipités et de leurs dérivés et des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant Valeur limite

Hydrocarbures aromatiques polycy- 25 milligrammes par kilogramme de cliques (HAP) phosphore (P)1 Biphényles polychlorés (PCB) 0,5 milligrammes par kilogramme de phosphore (P)2 Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF) 120 nanogrammes WHO2005-TEQ par ki- logramme de phosphore (P)3 1 Somme des 16 composés de HAP ci-après (liste des «priority pollutants» de l’EPA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène 2 Somme des 7 congénères selon la liste de l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), UICPA nos 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180 3 van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equiva- lency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

2.2.2.3 Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (CMC 14)

1 Les teneurs en polluants des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes: Polluant Valeur limite en milligrammes par kilogramme de matière sèche

Arsenic (As) 13 Cadmium (Cd) 0.7 Chrome (Cr) 70 Cuivre (Cu) 70 Mercure (Hg) 0.4 Nickel (Ni) 25 Plomb (Pb) 45 Zinc (Zn) 200 2 Les teneurs en polluants organiques des matières issues de la pyrolyse et de la ga- zéification ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

Polluant Valeur limite

Hydrocarbures aromatiques polycy- 4 milligrammes par kilogramme de ma- cliques (HAP) tière sèche1 Biphényles polychlorés (PCB) 0.2 milligrammes par kilogramme de ma- tière sèche2 Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF) 20 nanogrammes WHO2005-TEQ par kilo- gramme de matière sèche3 1 Somme des 16 composés de HAP ci-après (liste des «priority pollutants» de l’EPA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène 2 Somme des 7 congénères selon la liste de l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), UICPA nos 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180 3 van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equiva- lency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

Annexe 2.6, ch. 3.2.4

3.2.4 Produits issus de la pyrolyse

1 L’épandage maximal autorisé en une année de matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification est de 1 t par hectare et de 10 t par hectare sur vingt années.

Annexe 2.6, ch. 4

4 Analyses effectuées par les autorités

1 L’OFEV effectue, à des intervalles appropriés, des analyses de compost, digestats et supports de culture pour contrôler leur teneur en HAP, dioxines et furanes. Il publie un résumé des résultats de ses analyses et en fait part au préalable aux autorités can- tonales, à l’OFAG, aux détenteurs des installations de compostage et de méthanisation examinées et au responsable de la mise en circulation des substrats de culture analy- sés. 2 Les autorités cantonales déterminent la cause du dépassement des valeurs indicatives au sens du ch. 2.2.1.10, al. 3, et veillent à ce que le compost et les digestats ne soient pas remis si leur épandage peut présenter un danger pour la fertilité du sol.

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

4. Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments

perçus par l’Office fédéral de l’agriculture64

Annexe 1, ch. 7, titre et ch. 7.1 à 7.4

7 Ordonnance du 1er janvier 2024 sur les engrais

7.1 Abrogé

7.2 Traitement d’une demande d’autorisation d’un engrais (art. 20) 200

7.3 et 7.4 Abrogés

64 RS 910.11

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«$$QrCode» «$$e-seal»

Ordonnance du DEFR sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen)

Abrogation du …

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), arrête:

Article unique L’ordonnance du 16 novembre 2007 sur le Livre des engrais est abrogée au 1er janvier 2024.

… Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche :

Guy Parmelin

RS ..........

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 197

7 Ordonnance sur l’élevage (OE), RS 916.310

7.1 Contexte

a) En application de la « Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 », de la motion 21.3229 « Préservation des races indigènes d’animaux de rente » et du postulat 20.4548 « Mesures destinées à renforcer l’économie alpestre et l’agriculture de montagne », le train d’ordon- nances agricoles 2022 (TO22) introduira, à partir du 1er janvier 2023, des contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est réputé « critique » ou « menacé » – cela en complément aux instruments pour la préservation des races suisses selon l’OE du 31 octobre 2012 actuellement en vigueur. En encourageant l’élevage et la détention des races suisses en question, il s’agit d’assurer leur préservation. Les contributions doivent servir au maintien et à la promotion de la biodiversité, en tant que vivier de ressources zoogénétiques pour l’alimen- tation et l’agriculture. Le système de monitoring des ressources zoogénétiques en Suisse (abrégé GENMON) est la base scientifique pour l’appréciation du statut de menace. GENMON est actuellement géré par Qualitas SA. Dans le cadre d’une convention de presta- tions, Qualitas SA fournit à l’OFAG les données GENMON pour la surveillance du statut de menace des races suisses. Au moment de l’élaboration du train d’ordonnances 2022, aucun statut de menace n’avait pu être établi pour l’abeille noire, la race des abeilles mellifères suisse (apis mellifera mellifera). C’est pourquoi, la première année (2023), les nouvelles contributions pour la préservation des races suisses concernent uniquement les espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine.

b) En règle générale, les subventions ne doivent pas excéder 50 % des coûts imputables. Des taux de pourcentage plus élevés doivent être justifiés (conformément au ch. 2.1 des conseils en matière de subventions du Contrôle fédéral des finances CDF de mai 2017). L’actuelle OE ne prévoit à ce jour qu’une seule exception pour des taux plus élevés : selon l’art. 3, al. 2, OE, les requérants de contributions pour des mesures zootechniques doivent fournir une part de fonds propres d’au moins 20 %, ce qui limite à 80 % la part de l’aide financière. Par analogie, les projets de préservation de races suisses et les projets de recherche sur les ressources zoogénétiques sont eux aussi soutenus moyennant une aide financière maximale de 80 % en application de l’article susmentionné.

c) Selon l’OE en vigueur, la Confédération accorde des contributions de préservation des races suisses également pour le stockage à long terme de matériel cryogène.

d) L’OFAG entend publier la liste des organisations d’élevage reconnues sur son site Internet.

e) Le décompte des contributions relatives aux épreuves de la performance laitière est effectué au terme de la lactation, conformément à l’art. 15, al. 6, OE et à l’art. 19, al. 5, OE. Il s’ensuit que le principe de l’annualité n’est pas tout à fait respecté.

f) Les formulaires mis à disposition par l’OFAG peuvent être utilisés aujourd’hui déjà pour le dé- pôt des demandes de contributions, le décompte des contributions et la présentation du bud- get. Une disposition correspondante manquait jusqu’à présent dans l’OE.

g) Les méthodes ATM4/7d AZ4 décrites par le Comité international pour le contrôle des perfor- mances en élevage (International Committee for Animal Recording [ICAR]) pour l’exécution des épreuves de la productivité laitière chez les bovins et la méthode ATM4/7d pour l’exécu- tion des épreuves de la productivité laitière chez les chèvres et les brebis laitières doivent pouvoir être facturées à l’OFAG par le biais des contributions pour les échantillons de lait par les organisations d’élevage reconnues.

h) Hausse du crédit pour la sélection végétale et animale en faveur de la préservation des races indigènes d’animaux de rente dans le budget de l’année 2023

198

Ordonnance sur l‘élevage

Le Parlement a décidé une hausse du crédit pour la sélection végétale et animale de 3,9 mil- lions de francs dans le budget de l’année 2023. Les fonds supplémentaires seront utilisés pour la préservation des races indigènes d’animaux de rente (en application de la motion Rie- der 21.3229 « Préservation des races indigènes d’animaux de rente »). La décision du Parlement permet d’éviter la réallocation de 3,15 millions de francs à partir des contributions pour les mesures zootechniques dans les contributions de préservation. Le mon- tant de 0,75 million de francs restant est désormais disponible pour les contributions de pré- servation.

Sur la base du point h), le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la re- cherche (DEFR) proposera au Conseil fédéral, au premier semestre 2023, d’adapter l’ordon- nance sur l’élevage comme suit, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

7.2 Aperçu des principales modifications

a) Grâce aux travaux réalisés en 2022, il est désormais possible d’inclure l’arbre généalogique de l’abeille noire dans GENMON. Selon l’appréciation GENMON de 2022, l’abeille noire, ac- tuellement l’unique race suisse d’abeilles mellifères, présente un statut de menace « cri- tique ». En application de la « Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 » et de la mo- tion 21.3229 « Préserver les races indigènes d’animaux de rente », la race des abeilles melli- fères doit donc être intégrée dans les contributions pour la conservation des races suisses présentant un statut de menace « critique » sur la base de GENMON. Le système des contri- butions pour la préservation des abeilles mellifères doit être analogue à celui qui vaut pour les autres races ayants droit. Le type, le montant et les conditions d’octroi doivent toutefois être adaptés à la biologie de l’accouplement de l’abeille mellifère.

b) L’OE est précisée en ce sens que l’octroi d’aides financières à hauteur de 80 % au maximum du total des coûts est également clairement réglé pour les projets de préservation de races suisses et les projets de recherche sur les ressources zoogénétiques.

c) Aujourd’hui déjà, en raison de l’engagement international de la Suisse pour la conservation de l’agrobiodiversité, y compris des races suisses, des banques de gènes nationales sont exploi- tées par des organisations d’élevage mandatées et des entreprises privées dans le secteur de l’élevage. Il s’agit maintenant d’ancrer dans l’OE la base pour l’exploitation de banques de gènes nationales pour le stockage à long terme d’échantillons congelés d’origine animale (matériel cryogéné) par la Confédération, ou par des organisations d’élevage, des organisa- tions ou des entreprises privées mandatées par la Confédération. Cela en accord avec la ré- glementation relative aux ressources phytogénétiques (cf. art. 3 de l’ordonnance du 28 oc- tobre 2015 sur la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture [ORPGAA ; RS 916.181]). Les prestations en question sont rému- nérées au moyen d’indemnités. L’utilisation de matériel cryogéné provenant des banques de gènes nationales doit elle aussi être réglée dans l’OE.

d) Il y a lieu de créer la base légale pour la publication des organisations d’élevage reconnues en Suisse dans l’OE.

e) Le décompte des contributions pour les échantillons de lait se fera nouvellement par année ou par trimestre au lieu d’avoir lieu au terme de la lactation. Cette adaptation du moment du dé- compte tient compte de l’annualité des contributions pour les échantillons de lait.

f) Il convient de créer la base légale selon laquelle les formulaires officiels de l’OFAG doivent être utilisés pour le dépôt des demandes de contributions, pour les décomptes des contribu- tions ainsi que pour les annonces budgétaires. L’OE doit être précisée en conséquence.

g) Les organisations d’élevage reconnues doivent pouvoir facturer à l’OFAG, au titre des contri- butions pour les échantillons de lait, les coûts relatifs à l’emploi des méthodes ATM4/7d ou

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Ordonnance sur l’élevage

AZ4 pour le contrôle de la performance laitière chez les bovins et de la méthode ATM4/7d pour le contrôle de la performance laitière chez les chèvres et les brebis laitières.

7.3 Commentaire des articles

Titre précédant l’art. 1 Afin que l’OE conserve sa clarté et sa lisibilité avec la nouvelle adaptation, toutes les sections de l’or- donnance sont transformées en chapitres et la numérotation de certains chapitres est adaptée. La section 1 devient le chapitre 1.

Art. 4, al. 2ter L’art. 4 est précisé pour signifier que les demandes et les décomptes doivent être envoyés sur les for- mulaires prévus à cet effet (let. f, ch. 1.1 et 1.2). Il s’agit d’une modification formelle et non matérielle, car ces formulaires sont déjà disponibles aujourd’hui.

Titre précédant l’art. 5 La section 2 devient le chapitre 2.

Art. 11, al. 5 Conformément à l’art. 7, al. 1, du règlement UE 2016/10121, les États membres ou les États contrac- tants doivent publier les organisations d’élevage reconnues de manière accessible au public. L’art. 11 est donc précisé par une disposition correspondante (let. d, ch. 1.1 et 1.2).

Titre avant l’art. 14a La section 4 devient le chapitre 3.

Art. 15, al. 2, let. b, ch. 2 et al. 6 L’al. 2, let. b, ch. 2 doit être complété avec les méthodes ATM4/7d et AZ4 conformément aux direc- tives ICAR concernant les épreuves de la productivité laitière du bétail bovin (let. g, ch. 1.1 et 1.2).

Selon le manuel pour le contrôle laitier de la Communauté de travail des éleveurs bovins suisses (CTEBS), le contrôleur utilisant la méthode ATM4/7d prélève un échantillon de lait en alternance men- suelle (matin/soir). La quantité de lait journalière (moyenne sur 7 jours) est reportée manuellement sur le formulaire de relevé (fiche d’accompagnement). Les teneurs sont déterminées à partir d’une traite.

Avec la méthode AZ4, chaque traite est enregistrée par le robot de traite. Les données relatives à la quantité de lait sont transmises automatiquement aux bases de données des associations d’élevage dans le cadre de l’échange automatisé des données sur les animaux. La quantité de lait ne doit pas être reportée manuellement sur la fiche d’accompagnement. Dans les exploitations robotisées, le dis- positif d’échantillonnage est installé une fois tôt le matin et le mois suivant en fin d’après-midi.

Il n’est pas prévu de nouveau taux de contribution pour les méthodes ATM4/7d et AZ4. Par analogie aux méthodes AT4 et ATM, une contribution de 3,50 francs par échantillon laitier s’applique pour les deux méthodes.

1 Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et gé- néalogiques régissant l’élevage, les échanges et les mouvements à l’intérieur de l’Union de reproducteurs de race pure et de reproducteurs hybrides de l’espèce porcine ainsi que de leur matériel de reproduction, modifiant le règlement (UE) n o 652/2014, les directives 89/608/CEE et 90/425/CEE du Conseil et abrogeant certains actes législatifs en matière zootechnique (« règle- ment zootechnique ») (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66-143).

200

Ordonnance sur l‘élevage

Le versement des contributions pour les échantillons de lait à la clôture de la lactation, p. ex. en raison de lactations qui durent plus d’un an, a pour conséquence que le principe de l’annualité des dé- comptes ne peut pas être respecté. Pour remédier à cela, le versement de la contribution dans le cadre du contrôle laitier pour chaque vache d’une exploitation affiliée au herd-book interviendra non plus au terme de la lactation, mais trimestriellement ou annuellement (let. e, ch. 1.1 et 1.2). Comme jusqu’à présent, les organisations d’élevage reconnues communiquent à l’OFAG, au moyen du formu- laire ad hoc fourni par l’OFAG, si elles souhaitent décompter les contributions pour les échantillons de lait par trimestre ou par an. L’al. 6 est adapté en conséquence. La période de référence et le délai pour la remise des décomptes figurant au ch. 1 de l’annexe 1 restent inchangés. À partir du premier trimestre 2024, toutes les pesées de lait en suspens jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modifi- cation d’ordonnance seront décomptées.

Art. 19, al. 2, let. b, ch. 1 et al. 5 L’al. 2, let. b, ch. 1, doit être complété par la méthode ATM4/7d conformément aux directives de la CISA sur les épreuves de performance des chèvres et des brebis laitières (let. g, ch. 1.1 et 1.2).

Comme pour le secteur bovin, il n’est pas fixé de nouveau taux de contribution pour la méthode ATM4/7d. Comme pour les méthodes AT4 et ATM, le taux applicable à cette méthode est de

4.50 francs par échantillon de lait.

Comme pour les contributions pour les échantillons de lait dans le cadre des contributions à l’élevage bovin, l’annualité doit à l’avenir être mieux prise en compte dans les décomptes des contributions pour les échantillons de lait pour l’élevage des chèvres et des brebis laitières. Le versement de la contribu- tion dans le cadre du contrôle laitier pour chaque chèvre et chaque brebis laitière d’une exploitation inscrite au herd-book ne doit plus se faire à la clôture de la lactation, mais annuellement (let. e, ch. 1.1 et 1.2). L’alinéa 5 est adapté en conséquence. La période de référence et le délai de remise des dé- comptes du chiffre 5 de l’annexe 1 restent inchangés. Le décompte annuel de 2024 doit permettre de régler toutes les pesées de lait en suspens jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification de l’ordonnance.

Art. 21, al. 4 L’art. 21, al. 4, dispose que la contribution pour la détermination de la pureté de la race au moyen de l’analyse ADN et de la détermination des ailes selon l’art. 21, al. 2, let. a, ch. 2 et 3, est versée pour les reines ayant passé une épreuve de performance et pour les colonies à mâles dans une station de fécondation. Il y est encore précisé que l’analyse ADN pour la détermination de la pureté de la race doit être effectuée selon une méthode scientifiquement reconnue au niveau international, basée sur la technique d’analyse de polymorphisme nucléotidiques (SNP « single nucleotide polymorphisms » en anglais).

Art. 22, al. 3 L’al. 3 précise que les organisations d’élevage reconnues doivent utiliser les formulaires officiels de l’OFAG pour les notifications budgétaires à l’OFAG concernant les contributions pour les mesures zootechniques selon les art. 15 à 21 de l’OE (let. f, ch. 1.1 et 1.2). Il s’agit d’une modification formelle et non matérielle, puisque ces formulaires sont déjà disponibles aujourd’hui. Des adaptations for- melles sont également apportées. Comme jusqu’à présent, l’OFAG publie les chiffres déclarés.

Titre avant l’art. 23 La section 5 devient le chapitre 4.

Section 1. Dispositions d’ordre général L’intégration de l’espèce « abeilles mellifères » dans les contributions pour la préservation des races suisses présentant un statut critique ou menacé, ainsi que l’ancrage juridique de l’exploitation de banques de gènes nationales par la Confédération ou par des tiers dans l’OE, respectivement la refor- mulation des dispositions relatives au stockage à long terme de matériel cryogéné pour l’exploitation

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Ordonnance sur l’élevage

des banques de gènes nationales (lettres a et c, ch. 1.1 et 1.2), nécessite des adaptations formelles pour conserver la lisibilité et la vue d’ensemble. Ainsi, le chapitre 5 « Contributions pour la préserva- tion des races suisses » est divisé en sections thématiques. La première section contient les articles relatifs aux dispositions communes concernant les contributions pour la préservation des races suisses, la définition d’une race suisse et d’une race dont le statut est « critique » ou « menacé » (art. 23 et 23a).

Art. 23 Types de contributions et publication Comme l’art. 23 a déjà fait l’objet d’importantes adaptations dans les révisions partielles de l’OE avec les trains d’ordonnances agricoles 2021 et 2022 et qu’il est encore modifié avec la présente révision, sa refonte totale s’impose. L’art. 23 ne réglera plus que les mesures de préservation des races suisses soutenues par la Confé- dération, leur mode de financement ainsi que la publication des contributions octroyées.

L’al. 1, let. a, prévoit comme actuellement que la Confédération peut soutenir des projets de préserva- tion des races suisses limités dans le temps. Il y est précisé que les contributions versées à cet effet sont des aides financières.

L’al. 1, let. b, règle comme jusqu’à présent le stockage à long terme de matériel cryogéné de races suisses. L’ancrage juridique de l’exploitation de banques de gènes nationales nécessite une reformu- lation correspondante. L’exploitation de banques de gènes pour la préservation des races suisses par des centres d’insémination (dans le cas des abeilles on dit stations de fécondation) ou des organisa- tions d’élevage reconnues, (art. 23bbis, al. 2) donne droit à des indemnités.

L’al. 1, let. c, finalement, porte sur les contributions accordées pour la préservation des races suisses ayant un statut critique ou menacé, en précisant qu’il s’agit d’aides financières. L’abeille mellifère est ajoutée à l’énumération des races suisses donnant droit à des contributions.

En principe, le statut de menace donnant droit à des contributions de préservation doit être établi tous les quatre ans à la même date pour toutes les races ou espèces. La prochaine date pour les races dont le statut de menace a déjà été établi est le 1er juin 2027 (art. 23a, al. 4, TO22). Les races dont le statut de menace n’a pas encore été déterminé, mais qui remplissent les conditions d’octroi peuvent faire l’objet d’une évaluation hors délai de leur statut de menace par GENMON (art. 23a, al. 2 et 3, TO22). Ce statut sera valable jusqu’à l’évaluation régulière le 1er juin 2027. L’abeille noire, soit la race d’abeille mellifère suisse, sera nouvellement incluse dans le système de contributions pour la préser- vation des races suisses présentant un statut critique ou menacé (let. a, ch. 1.1 ou 1.2 ; al. 1, let.c). Comme le statut de menace de l’abeille noire n’a pas encore été déterminé, la race a été évaluée hors délai par GENMON et son statut jugé « critique ». Cela étant, l’élevage de l’abeille mellifère noire donne droit à une aide financière pour sa préservation du 1er juin 2024 au 1er juin 2027 (art. 23a, al. 4, TO22).

Les dispositions de l’al. 3 sont déplacées dans d’autres articles. La lettre a est déplacée à l’art. 23b, al. 3, et la lettre b à l’art. 23bbis, al. 2.

Comme pour les autres espèces, l’aide financière pour la préservation de l’abeille mellifère sera ver- sée aux ayants droit par l’intermédiaire de l’organisation d’élevage reconnue. La définition du ou des ayants droit aux contributions selon l’actuel al. 3, let. c, est déplacée et insérée à l’art. 23f, al. 4. Par souci de clarté et de concision, l’espèce « abeilles mellifères » y figure désormais en sus des autres espèces donnant droit à la contribution. Sur le plan du contenu, il est toujours stipulé que les contribu- tions sont octroyées aux ayants droit par l’intermédiaire des organisations d’élevage reconnues.

Le contenu de l’actuel article 23, alinéa 5, est déplacé à l’alinéa 2 et adapté sur le plan formel. L’OFAG publie comme auparavant le nom des bénéficiaires des contributions pour des projets de pré- servation et, pour le stockage à long terme de matériel cryogéné (banques de gènes) et pour la pré-

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Ordonnance sur l‘élevage

servation des races suisses dont le statut est critique ou menacé, ainsi que le montant des contribu- tions versées. Dans le cas des contributions pour la préservation des races suisses ayant un statut critique ou menacé, le nom de l’organisation d’élevage reconnue et la contribution totale qui lui est versée sont publiés à chaque fois.

Section 2 : Contributions pour des projets de préservation limités dans le temps et pour l’exploitation des banques de gènes nationales

Les articles régissant les contributions pour les projets de préservation, pour l’exploitation des banques de gènes nationales pour le stockage à long terme de matériel cryogéné de races suisses, ainsi que l’utilisation de matériel cryogéné issu des banques de gènes, sont regroupés dans une nou- velle section 2 (art. 23b, 23bbis et 23bter).

Art. 23b, titre et al. 1, 3 et 4 Le titre de l’article 23b est adapté : « le stockage à long terme de matériel cryogéné » est remplacé par « l’exploitation de banques de gènes nationales ». Par ailleurs, la nature des contributions est pré- cisée, soit des aides financières pour les projets de préservation et des indemnités pour l’exploitation des banques de gènes.

La contribution annuelle maximale pour les projets de préservation et l’exploitation de banques de gènes nationales ou pour le stockage à long terme de matériel cryogéné ne change pas (al. 1). La mention des 900 000 francs au maximum versés au total en 2023 et des 500 000 francs au maximum par an à partir de 2024 est supprimée. Avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance adaptée au 1er janvier 2024, seule la contribution maximale de 500 000 francs doit encore être mentionnée.

En plus de la contribution annuelle maximale pour des projets de préservation et pour l’exploitation de banques de gènes nationales, les moyens non utilisés des projets de recherche sur les ressources zootechniques peuvent continuer à être utilisés.

L’alinéa 3 fusionne avec la disposition de l’art. 23, al. 3, let. a. Il s’agit de modifications formelles et non matérielles.

L’alinéa 4 crée la base légale permettant de soutenir les projets de préservation des races suisses li- mités dans le temps par une aide financière correspondant au maximum à 80 % des coûts attestés et reconnus par l’OFAG (let. b, ch. 1.1 et 1.2). Compte tenu des conseils du Contrôle fédéral des fi- nances concernant l’utilisation des subventions, l’augmentation de l’aide financière à hauteur de 80 % pour les projets susmentionnés est justifiée comme suit :

a) Conformément à l’art. 7, let. b, de la loi sur les subventions du 5 octobre 1990 (LSu ; RS 616.1), l’intérêt de la Confédération et l’intérêt des bénéficiaires à l’accomplissement de leurs tâches déterminent l’ampleur de l’aide financière :

- La Suisse a ratifié la Convention sur la diversité biologique (CDB) en 1994. De ce fait, elle s’est engagée au niveau international à préserver la biodiversité, y compris les races suisses. Dans le cadre de la politique agricole PA 2002, la conservation des ressources zoogénétiques en Suisse a été inscrite dans la loi sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1) et dans l’OE, et des contributions pour la préservation des races suisses ont été introduites au niveau de l’ordonnance. Une sélection axée sur la conservation des ressources zoogé- nétiques est l’un des champs d’action de la « Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 » du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). La diversité des races en Suisse est un bien culturel qui s’est développé au fil du temps. Sa préservation ainsi que la gestion de la diversité génétique sont, pour toutes les races, un investissement indispensable dans l’avenir. Une race ne peut se développer durable- ment que dans des conditions d’élevage réelles (in situ), ce qui présuppose aussi que les éleveurs justifient du savoir-faire nécessaire.

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Ordonnance sur l’élevage

- Sur demande, la Confédération peut octroyer des contributions à des organisations d’éle- vage reconnues et à des organisations reconnues pour des projets à court terme visant à préserver les races suisses. Les projets soutenus ont encouragé par le passé et encoura- geront des mesures importantes pour la conservation in situ des races suisses, notam- ment la promotion des mâles reproducteurs, les mesures de marketing, la tenue de herd- books et le génotypage des animaux reproducteurs pour la détermination de la diversité génétique.

- Les projets visant la préservation des races suisses revêtent une grande importance pour l’accomplissement des obligations internationales de la Suisse. L’intérêt de la Confédéra- tion pour la réalisation de tels projets est donc grand, en plus de l’intérêt primaire des re- quérants, et justifie une aide financière accrue. Les organisations et les entreprises dispo- sent du savoir-faire nécessaire pour mener à bien et encadrer les projets et les mesures. L’intérêt supplémentaire de ces organisations et entreprises, ainsi que de l’ensemble du secteur de l’élevage, pour les résultats de ces projets, justifie une aide financière de 80 % (non de 100 %).

b) En outre, conformément à l’art. 7, let. C, LSu, le bénéficiaire fournit la prestation propre que l’on peut attendre de lui en raison de sa capacité économique.

Les organisations d’élevage axées sur la préservation d’une race sont peu rentables. On ne peut exiger d’elles qu’elles financent au moins 50 % des projets de préservation. En mainte- nant cette exigence, des projets importants ne pourraient plus être réalisés, dès lors qu’ils ne seraient pas supportables financièrement. Sans compter que cela pourrait avoir des répercus- sions sur l’engagement pris par la Suisse de préserver les races suisses.

Art. 23bbis Exploitation des banques de gènes nationales À côté du soutien des projets de préservation et des contributions pour la préservation des races suisses (préservation in situ), la cryoconservation de matériel génétique, considérée comme une ré- serve de sécurité des ressources génétiques (préservation ex-situ), représente le deuxième pilier de la préservation des races suisse. En vertu de l’OE en vigueur, la Confédération peut verser des contri- butions aux organisations d’élevage reconnues, aux organisations reconnues et aux entreprises pri- vées d’élevage pour le stockage à long terme d’échantillons congelés d’origine animale (matériel cryo- géné). À l’heure actuelle, il existe des pools génétiques nationaux pour les espèces bovine, porcine, caprine et équine, qui sont gérés par contrat par les organisations et entreprises concernées. Pour honorer ses engagements internationaux pris en ratifiant la CDB, la Suisse doit veiller à la con- servation durable de ses ressources zoogénétiques. L’exploitation de banques de gènes nationales pour le stockage à long terme de matériel cryogéné de races suisses revêt donc une grande impor- tance pour la Confédération. Les organisations de sélection et les centres d’insémination disposent du savoir-faire et des infrastructures nécessaires pour exploiter des banques de gènes. Dans un nouvel article 23bbis, il s’agit de définir, sur le modèle de l’article 3 de l’ordonnance du 28 oc- tobre 2015 sur la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimenta- tion et l’agriculture (ORPGAA ; RS 916.181), l’exploitation de banques de gènes nationales pour le stockage à long terme de matériel cryogénique de races suisses (let. c selon les ch. 1.1 et 1.2). L’ex- ploitation des banques de gènes peut être effectuée par l’OFAG ou confiée à des centres d’insémina- tion au sens de l’art. 2, let. h, de l’OTE ainsi qu’à des organisations d’élevage de races suisses recon- nues (al. 1 et 2). Ces dernières doivent faire gérer la banque de gènes par un centre d’insémination. Les centres d’insémination, qui sont des centres autorisés par le vétérinaire cantonal pour la collecte de sperme destiné à l’insémination artificielle (cf. art. 2, let. h, OE), remplissent les exigences relatives au stockage de sperme à long terme et disposent des infrastructures requises. Les organisations d’élevage sont reconnues pour la prise en charge de leurs races, y compris la réalisation des pro- grammes d’élevage correspondants, la tenue du herd-book, l’organisation des épreuves de perfor- mance, ainsi que la réalisation des estimations de la valeur d’élevage ou des appréciations géné- tiques. Les organisations d’élevage reconnues possèdent les connaissances et les données néces-

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Ordonnance sur l‘élevage

saires pour sélectionner les animaux donneurs de matériel cryogénique appropriés pour la race con- cernée. Les organisations reconnues peuvent réaliser des projets de préservation des races suisses, mais ne sont pas reconnues par l’OFAG pour la prise en charge de ces races. C’est pourquoi, par rap- port à l’art. 23, al. 3, let. b, qui sera abrogé, les organisations reconnues ne figureront pas (plus) parmi les exploitants potentiels des banques de gènes nationales. L’OFAG peut déléguer la gestion des banques de gènes si l’organisation d’élevage ou le centre d’in- sémination concerné garantit une grande diversité génétique lors du stockage de matériel cryogé- nique d’une race suisse (al. 3). Il s’agit donc de stocker du matériel cryogénique provenant du plus grand nombre possible de donneurs non apparentés d’une même race.

Le centre d’insémination chargé du stockage à long terme du matériel cryogénique doit être un centre d’insémination autorisé qui satisfait aux directives techniques de l’Office fédéral de la sécurité alimen- taire et des affaires vétérinaires (OSAV) concernant les exigences sanitaires relatives à la production, au stockage, à la distribution et au transfert de semence des espèces bovine, ovine, caprine et por- cine du 12 mars 2012 ou aux directives techniques concernant les exigences de police des épizooties applicables aux centres d’insémination pour chevaux du 8 septembre 20082.

Les obligations et les tâches des mandataires, le montant de l’indemnisation et les détails du stockage à long terme – dont notamment la quantité de matériel cryogénique stocké – sont réglés dans un con- trat entre l’OFAG et l’organisation d’élevage ou le centre d’insémination artificielle reconnu concerné (al. 4).

L’exploitant de la banque de gènes doit permettre à l’OFAG de consulter à tout moment toutes les in- formations relatives au pool génétique national (al. 5, let. a). En outre, le pool génétique doit être do- cumenté en permanence dans le logiciel de documentation de la banque de gènes de l’OFAG (al. 5 let. b). Le logiciel actuel est « CryoWEB ». Il faut y inscrire les coordonnées d’au moins l’organisation ou la personne qui peut donner plus d’informations sur l’animal donneur ou le matériel cryogénique stocké. En outre, il faut décrire précisément l’identification complète des animaux avec leur ascen- dance, le type et le volume de matériel cryogénique, les protocoles de fabrication, les lieux de stock- age et la répartition des stocks.

Art. 23bter Utilisation du matériel cryogéné provenant des banques de données nationales Contrairement à ce qui est le cas pour les ressources phytogénétiques, l’utilisation régulière des res- sources zoogénétiques n’est pas prévue. Ainsi, l’utilisation du matériel cryogéné stocké dans les banques de gènes nationales est en principe interdit (al. 1). Le matériel en question ne peut être uti- lisé dans le but de préserver une race suisse que si 50 % au moins du matériel cryogéné stocké du donneur de semence reste disponible dans la banque de gènes et, exceptionnellement, pour des études génétiques scientifiques servant spécifiquement à la préservation d’une race suisse, ainsi qu’en cas de perte imprévisible de la plus grande partie d’une race suisse (al. 2). Seule une organisation d’élevage reconnue pour une race suisse peut déposer une demande pour une utilisation exceptionnelle de matériel cryogénique des races suisses concernées (al. 2). Comme indiqué à l’art. 23bbis, les organisations d’élevage sont reconnues pour la prise en charge de leurs races. Les organisations d’élevage possèdent les connaissances et les données nécessaires pour sé- lectionner du matériel cryogénique provenant d’animaux donneurs appropriés pour la préservation de la race concernée.

La demande doit être soumise à l’OFAG avec un programme correspondant (al. 3). Le programme est examiné par l’OFAG. Une fois le programme approuvé, un contrat est conclu entre l’OFAG, et l’organi- sation d’élevage reconnue qui a déposé la demande d’utilisation, ainsi que le centre d’insémination

2 www.blv.admin.ch→Animaux→Bases légales et documents d’application→Documents d’application→Directives techniques

205

Ordonnance sur l’élevage

(al. 4). Le contrat fixe les détails de ce programme, notamment le but, l’étendue et la durée de l’utilisa- tion du matériel cryogénique.

Si un contrat est conclu conformément à l’al. 4, le centre d’insémination qui stocke le matériel cryogé- nique doit le remettre à l’organisation d’élevage concernée qui doit l’utiliser (al. 5). Le matériel cryogé- nique doit être remis gratuitement à l’organisation d’élevage. L’obligation des centres d’insémination de mettre le matériel cryogénique à la disposition des organisations d’élevage dans les cas détermi- nés est justifiée, car elle constitue une mesure proportionnée pour garantir l’intérêt général que repré- sente la préservation des races suisses. Avec la présente adaptation de l’ordonnance sur l’élevage, la Confédération financera à l’avenir entièrement le stockage à long terme de matériel cryogénique par le biais d’indemnisations. Il n’est donc pas prévu de rémunération supplémentaire pour la mise à dis- position du matériel cryogénique ; c’est pourquoi celui-ci doit être remis gratuitement. Afin de garantir l’égalité de traitement, l’OFAG vise à remplacer les contrats existants concernant les pools génétiques nationaux par de nouveaux contrats conformes à l’OE au moment de l’entrée en vi- gueur de la modification d’ordonnance.

Section 3. Contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est « critique » ou « me- nacé » Les articles relatifs aux contributions de préservation sont regroupés dans la nouvelle section 3 (art. 23c, 23d, 23e et 23f).

Art. 23c, Titre, al. 1, 2 let. f, al. 5 et 6 Comme les contributions pour le maintien des races suisses sont mentionnées dans la nouvelle sec- tion 3, le titre de l’article 23c est modifié en « Montant des contributions ».

L’espèce « abeilles mellifères » est nouvellement mentionnée à l’al. 1 en tant qu’espèce donnant droit à des contributions pour la préservation de races suisses présentant un statut critique ou menacé (let. a, ch. 1.1 et 1.2).La contribution maximale de 43 millions de francs par an pour les contributions de préservation pour toutes les espèces demeure valable. (art. 23c, al. 1).

Les contributions sont versées de manière échelonnée en fonction du statut de menace. Les races suisses ayant un statut « critique » donnent droit à une contribution nettement plus élevée que celles ayant un statut « menacé ». L’objectif est de promouvoir davantage la détention et l’élevage des races les plus en péril. Il s’agit de faire passer leur statut à un niveau de menace inférieur et de les sauver de l’extinction. Ce système de contributions échelonnées doit également s’appliquer à l’espèce « abeilles mellifères ». Toutefois, comme l’abeille noire est l’unique espèce d’abeilles mellifères suisse et que son statut est aujourd’hui qualifié de « critique », il n’est pas fixé de taux de contribution pour le statut « menacé » de cette espèce. L’alinéa 3 demeure donc inchangé.

Pour les autres espèces donnant droit à des contributions, une contribution est versée par mâle et par femelle respectivement. En raison de la biologie de l’accouplement de l’abeille et pour adapter le sys- tème aux abeilles mellifères, il est prévu d’octroyer une contribution par reine et par reine de ruche à mâles pour la race des abeilles mellifères.

Pour les races suisses donnant droit à des contributions, à l’exception des abeilles mellifères, ce sont les unités de gros bétail (UGB) définies dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (OTerm ; RS 910.91) qui servent d’unité de référence pour calculer la contribution par animal. Pour les races suisses au statut « critique », la con- tribution se monte à 1 428 francs par UGB pour un mâle et à 714 francs par UGB pour une femelle, et pour les races suisses « menacées », à 328 francs par UGB pour un mâle et à 164 francs par UGB pour une femelle. Pour l’espèce des abeilles mellifères, il n’est pas défini d’UGB dans l’OTerm, raison

3 Cf. lettre h du ch. 8.1 du présent commentaire.

206

Ordonnance sur l‘élevage

pour laquelle cette unité ne peut être utilisée pour calculer la contribution par reine ou reine de ruche à mâles. Pour que la détermination du montant de la contribution soit malgré tout analogue à celle des autres espèces donnant droit à des contributions, un facteur de 0,2 est fixé par reine ou par reine de ruche à mâles. Si le statut de l’abeille noire est réputé « critique », environ 285 francs seront donc octroyés pour une reine et pour une reine de ruche à mâles. Le facteur de 0,2 est élevé par rapport aux autres espèces donnant droit à des contributions. Il s’agit ainsi de tenir compte – comme expliqué en détail plus loin – des coûts plus élevés pour prouver la pureté de la race. L’élevage de colonies à mâles demande un plus grand investissement et entraîne une perte de miel. Les colonies de à mâles de race pure destinées à assurer la fécondation des reines sont d’une grande importance pour la préservation de l’abeille noire. Bien que la contribution par reine et par reine de ruche à mâles soit la même, le montant diffère en raison de la durée d’utilisation : les colonies d’abeilles « normales », productrices de miel, hébergent en général la même reine pendant deux ans, alors que les reines de ruches à mâles sont remplacées après un an déjà.

L’alinéa 2 est complété en conséquence. L’alinéa 4 reste inchangé. La règle voulant que les contribu- tions selon l’art. 23c, al. 2 et 3, soient réduites du même pourcentage pour toutes les races si la contri- bution maximale de 4 millions de francs n’est pas suffisante s’applique.

L’alinéa 5 prévoit, sur le modèle de l’art. 23b, al. 2, que les fonds non épuisés destinés aux projets de préservation et à l’exploitation des banques nationales de gènes peuvent être affectés à des projets de préservation des races suisses ayant un statut critique ou menacé, en sus de la contribution an- nuelle maximale de 4 millions de francs.

La contribution par reine et par reine de ruche à mâles comprend une aide financière pour des me- sures qui visent à établir la pureté de la race de la reine concernée (nouvel al. 6). Ces mesures com- prennent l’analyse ADN, l’insémination artificielle (IA) et la sélection par lignées. Le soutien financier indemnise le respect des conditions prévues à l’art. 23e, al. 1, let. d ou let. e, ch. 3, selon lesquelles la reine et le descendant vivant doivent présenter un pourcentage de sang d’au moins 87,5 %, garanti par une analyse ADN ou un certificat d’ascendance. Une analyse ADN de la reine n’est pas néces- saire en cas fécondation par IA avec du sperme provenant d’une seule reine de ruche à mâles ; dans ce cas, un certificat d’ascendance attestant la pureté de la race doit être présenté. En cas de sélection sur l’ensemble du cheptel (fécondation avec des reines de ruches à mâles qui n’ont pas de mère com- mune), la reine concernée doit impérativement être typée afin d’identifier au moins la grand-mère commune, mieux encore également la reine de la ruche à mâles dont provient le sperme. Il faudra, le cas échéant, typer les grands-mères et les reines de ruches à mâles entrant en ligne de compte. Un certificat d’ascendance ne suffit pas dans ce cas. Ce soutien financier supplémentaire accordé pour l’abeille mellifère par rapport aux autres espèces donnant droit à des contributions se justifie par le fait que la vérification de l’ascendance est plus diffi- cile et plus coûteuse chez l’abeille noire. Il faut un arbre généalogique complet pour déterminer avec certitude la pureté de la race et pour calculer le taux de consanguinité. Le subventionnement de me- sures visant à garantir la pureté de la race doit permettre de combler cette lacune et d’assurer la pré- servation de l’abeille noire.

Si la détermination de la pureté de la race de la reine moyennant une analyse ADN est déjà soutenue par une contribution à l’élevage d’abeilles mellifères en vertu de l’art. 21, let. a, ch. 2 et de l’art. 21, al. 4, elle n’est pas, en plus, indemnisée par une contribution de préservation. En clair : les frais d’une analyse ADN ne peuvent être décomptés à la fois au titre d’une contribution à l’élevage d’abeilles mel- lifères et au titre d’une contribution de préservation. Si le génotypage est subventionné en vertu de l’art. 21, l’OFAG déduit la contribution d’élevage de 90 francs de la contribution de préservation pour la reine concernée, qui passera ainsi de 285.60 francs à 195.60 francs. Lorsqu’elle demande le verse- ment de contributions de préservation conformément à l’art. 23f, al. 3, l’organisation d’élevage recon- nue doit indiquer clairement à l’OFAG pour quelles reines elle a déjà reçu une indemnisation pour l’analyse ADN dans le cadre des contributions d’élevage et pour lesquelles elle aurait droit à une con- tribution de préservation pour ladite analyse.

207

Ordonnance sur l’élevage

En cas de soutien financier de l’analyse ADN par le biais de la contribution de préservation, les mêmes exigences que celles définies à l’art. 21, al. 4, s’appliquent, à savoir que la reine doit avoir passé un test de performance pour bénéficier de la contribution à la pureté de la race et que l’analyse ADN doit être effectuée selon une méthode scientifique reconnue au plan international et basée sur la technique d’analyse de polymorphisme nucléotidiques (SNP « single nucleotide polymorphisms » en anglais).

Art. 23d Titre et al. 1, let. c, et 4 Afin de garantir une meilleure vue d’ensemble et une bonne lisibilité, les conditions relatives à l’octroi de contributions de préservation pour les espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine et celles concernant l’espèce « abeilles mellifères » doivent être définies dans des articles séparés. Les pre- mières sont traitées à l’art. 23d et les deuxièmes au nouvel art. 23e. Le titre de l’art. 23d est complété en conséquence. Pour préciser que les conditions énoncées à l’al. 1 sont cumulatives, la let. c est complétée par le mot « et ». Il s’agit d’une modification formelle et non matérielle.

Les seuils d’entrée en matière prévus à l’al. 4 pour l’obtention des contributions sont simplifiés en ce sens qu’ils sont désormais fixés pour toutes les espèces. Pour toutes les races à statut critique des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine, le seuil d’entrée est fixé à 10 000 femelles inscrites au herd-book. Pour toutes les races à statut menacé des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine, le seuil d’entrée est fixé à 7 500 femelles inscrites au herd-book. En ce qui concerne l’effectif des femelles inscrites au herd-book qui satisfont aux seuils d’entrée en matière, l’art. 22, al. 6 et 7, concernant les exigences portant sur les animaux inscrits au herd-book dans le cadre de l’OE (art. 23d, al. 4, let. a à d) s’applique. L’art. 22, al. 6 et 7, let. a, s’applique égale- ment pour les équidés (art. 23d, al. 4, let. a à c).

Art. 23e Conditions pour l’octroi de contributions pour les abeilles mellifères Les conditions relatives à l’obtention de contributions pour la préservation de races suisses au statut « critique » ou « menacé » doivent être les mêmes pour les abeilles mellifères que pour les autres es- pèces donnant droit aux contributions. Celles concernant l’espèce des d’abeilles mellifères sont dès lors énumérées dans un nouvel article 23e, sur le modèle de l’art. 23d qui règle les conditions d’octroi pour les autres espèces. La biologie de l’accouplement de l’abeille mellifère est très différente de celle des autres espèces d’animaux de rente. Mentionnons en particulier les points les suivants :

• une colonie d’abeilles se compose d’ouvrières (femelles), de faux- bourdons (mâles) et d’une reine (femelle) ; • une colonie d’abeilles se compose en majeure partie d’ouvrières qui se développent à partir d’ovules fécondés ; • les larves d’abeilles fécondées se développent en reines lorsqu’elles sont spécialement nour- ries à cet effet par les ouvrières ; • une seule reine est « tolérée » ou « élevée » dans une colonie d’abeilles ; • les faux-bourdons sont issus d’œufs non fécondés ; haploïdes, ils sont de facto des « sperma- tozoïdes volants » ; • au début de sa maturité sexuelle, une reine est fécondée par 10 à 20 faux-bourdons lors de son vol de fécondation (ou vol nuptial). Tous les œufs que la reine pondra au cours de sa vie seront soit non fécondés, soit fécondés par les spermatozoïdes de ces faux-bourdons. Les œufs non fécondés engendrent des faux-bourdons, les œufs fécondés des ouvrières ou une nouvelle reine ; • comme il n’est pas possible de savoir quels faux-bourdons (« spermatozoïdes volants ») fé- condent une reine lors du vol de fécondation, l’arbre généalogique du côté paternel ne peut être établi, du moins partiellement, qu’au prix d’un investissement supplémentaire. Soit :

i. par insémination artificielle avec du sperme de faux-bourdons d’une reine de ruche à mâles (le père de la reine est ainsi connu) ;

208

Ordonnance sur l‘élevage

ii. par sélection par lignées ou insémination artificielle avec du sperme de faux bourdons de plusieurs reines de ruches à mâles, elles-mêmes issues d’une seule mère (la mère des reines de ruches à mâles est connue, mais pas le père de la reine) ; iii. par génotypage de la reine et de toutes les reines de ruches à mâles ou mères de reines de ruches à mâles entrant en ligne de compte (une ou deux générations de l’arbre généalogique paternel peuvent être déduites).

Normalement, lorsque des individus tant mâles que femelles sont diploïdes, leurs descendants auront un parent femelle et un parent mâle, c.-à-d. une mère et un père. Chez l’abeille toutefois, les cellules germinales mâles (« spermatozoïdes volants ») sont des individus distincts. Dans la représentation habituelle d’un arbre généalogique, ce ne sont pas les cellules germinales qui sont représentées, mais les individus qui les portent. Autrement dit, en élevage, on représente les individus diploïdes apparen- tés dans l’arbre généalogique. Afin de respecter cette convention dans l’ordonnance sur l’élevage, on représente non pas les faux- bourdons, mais la reine des ruches à mâles dont proviennent les faux bourdons (« spermatozoïdes volants »). Il s’ensuit qu’un pedigree d’abeilles se compose exclusive- ment de femelles apparentées, soit des reines de ruches à mâles comme « pères virtuels » et des reines comme mères. Compte tenu de ces particularités, certaines dispositions doivent être adaptées dans leur formulation pour l’espèce « abeilles mellifères ».

Pour avoir droit aux contributions de préservation, une reine ou une reine de ruche à mâles doit être inscrite au herd-book d’une organisation d’élevage reconnue, dans lequel sa mère est déjà inscrite (al. 1, let. a et b). L’alinéa 1, lettre c, règle les conditions relatives à la partie paternelle du pedigree pour le droit aux contributions pour la reine ou la reine de ruche à mâles. Les let. (i) à (iii) ci-dessus montrent comment l’alinéa 1, lettre c peut être atteint dans la pratique. Si la première génération d’as- cendants de la reine est connue, le point (i) est rempli. De plus, on sait alors avec certitude qu’une seule reine de ruche à mâles est le « père virtuel ». Si celle-ci n’est pas connue, il faut distinguer les cas suivants :

• Une reine de ruche à mâles inconnue est le « père » de la reine. Si la fécondation ou l’insémi- nation a été effectuée conformément au point (ii) ci-dessus, la mère de la reine de ruche à mâles est connue. • Plusieurs reines de ruches à mâles inconnues sont les « pères » de la reine. Si la fécondation ou l’insémination a été effectuée conformément au point (ii) ci-dessus, la mère commune des reines de ruches à mâles est connue.

La lettre (iii) est applicable de manière générale pour établir l’ascendance de manière récursive et aussi complète que voulu. Il ressort des points (i) à (iii) que, conformément à l’al. 1, let. a à c incluse, les sélections sur l’ensemble du cheptel sans génotypages correspondants ne donnent pas droit à des contributions de préservation.

Par analogie avec les autres espèces, la reine doit présenter un pourcentage de sang minimal de 87,5 % pour être considérée comme de race pure selon la directive de l’ICAR sur les organisations d’élevage (al. 1, let. d). La pureté de la race doit être établie par une analyse ADN selon une méthode scientifique reconnue au niveau international, basée sur la technique d’analyse de polymorphisme nu- cléotidiques (SNP « single nucleotide polymorphisms » en anglais), ou sur le certificat d’origine de la reine.

Concernant l’espèce « abeilles mellifères », par analogie avec les espèces bovine, ovine et caprine, le degré de consanguinité de la descendance vivante ne doit pas dépasser 6,25 % (al. 2). Pour le calcul de la consanguinité, il faut prendre en compte, par analogie aux autres espèces donnant droit à des contributions, au moins trois générations, sachant que pour l’espèce « abeilles mellifères », l’arbre gé- néalogique doit comporter, du côté paternel, la mère de la reine de ruche à mâles correspondante (in- sémination artificielle) ou des reines de ruche à mâles (sélection par lignées). Comme nous l’avons déjà mentionné, cela exclut la sélection sur l’ensemble du cheptel dans le cadre des contributions de conservation, sans analyse ADN correspondante pour vérifier la pureté de la race.

209

Ordonnance sur l’élevage

Pour toutes les espèces, des contributions de préservation ne sont octroyées que si l’effectif des fe- melles inscrites au herd-book ne dépasse pas un certain seuil (al. 3). Pour les différentes espèces d’abeilles, une limite de 1000 femelles inscrites au herd-book doit être appliquée en cas de statut cri- tique. Les exigences de l’art. 21, al. 3, s’appliquent à la population de femelles dans les limites d’en- trée en matière. Étant donné que l’abeille noire, en tant que seule race d’abeilles mellifères de Suisse, donne droit à des contributions de préservation pour son statut actuel jugé « critique », il n’est pas né- cessaire de fixer un effectif maximum de femelles pour le statut « menacé ».

Comme pour les autres espèces donnant droit à des contributions, il est prévu que les contributions de préservation ne soient versées que si l’organisation d’élevage reconnue met à la disposition de l’exploitant du GENMON, au moins une fois par an, les données du herd-book et les informations né- cessaires au calcul de l’index global (al. 4). Pour pouvoir calculer l’index global des races suisses et déterminer ainsi le statut de menace, l’exploitant du GENMON a besoin des données brutes corres- pondantes. En ce qui concerne l’organisation d’élevage reconnue comme source, il s’agit du nombre d’animaux inscrits au herd-book au jour de référence du 1er juin ainsi que d’autres informations telles que les chiffres d’exploitation et la valeur culturelle de la race. Le herd-book de la race d’abeilles melli- fères « abeille noire » est tenu par l’organisation d’élevage reconnue apisuisse. Les données du herd- book de l’abeille noire ne sont donc pas disponibles dans le système de Qualitas SA. Ces données doivent être mises à la disposition de l’exploitant.

Art. 23f, précédemment art. 23e, al.. 1bis, 3,4 et 5 Pour des raisons de clarté, l’actuel art. 23e, qui règle l’octroi des contributions pour la préservation des races suisses, est renommé art. 23f en raison de l’introduction du nouvel article relatif aux condi- tions d’octroi des contributions pour l’espèce « abeilles mellifères ». Le système de demande et le ver- sement des contributions aux ayants droit par l’intermédiaire de l’organisation d’élevage reconnue doi- vent également s’appliquer à l’espèce « abeilles mellifères ». Actuellement, apisuisse est l’organisa- tion d’élevage reconnue pour la prise en charge de l’abeille noire. Voir également la phrase introduc- tive de l’art. 23c, al. 7 qui demeure inchangée quant au fond.

La let. a du nouvel al. 1bis correspond à l’art. 23, al. 3, let. c, qui doit être abrogé. Il y est précisé à la let. a qu’il s’agit de la définition de la ou des personnes ayant droit aux contributions pour les espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine. La définition des ayants droit aux contributions pour ces es- pèces reste la même. La définition concernant les abeilles mellifères est adaptée à la lettre b : « le descendant né vivant » est remplacé par « le descendant fécondé » et « le parent » par « la reine ».

La mention selon laquelle l’OFAG verse les contributions de préservation à l’organisation d’élevage reconnue est insérée à l’al. 4 à partir de l’art. 23, al. 3, let. c. Cette organisation verse à son tour les contributions aux ayants droit.

Les alinéas 3 et 5 sont complétés suite à l’inclusion des abeilles mellifères dans les contributions de préservation. Il s’agit d’adaptations linguistiques et non de modifications matérielles. Les termes « reines des abeilles mellifères » et « reine » sont ajoutés. D’autres adaptations formelles sont appor- tées.

Titre précédant l’art. 25 La section 6a devient le chapitre 5.

Art. 25, al. 1 et 1bis Il est prévu de supprimer à l’art. 25 la mention selon laquelle 100 000 francs au maximum seront ver- sés au total en 2023 et 500 000 francs au maximum par an à partir de 2024 est supprimé. Avec l’en- trée en vigueur de la présente adaptation de l’ordonnance au 1er janvier 2024, seul le montant maxi- mal de 500 000 francs. La contribution annuelle maximale est déplacée dans le nouvel alinéa 1bis.

210

Ordonnance sur l‘élevage

Ce nouvel alinéa crée la base légale pour le soutien de projets de recherche sur les ressources zoo- génétiques avec une aide financière de 80 % au maximum des coûts attestés et reconnus par l’OFAG (let. b, ch. 1.1 et 1.2).

Compte tenu des remarques du Contrôle fédéral des finances (CDF) concernant l’utilisation des sub- ventions, l’augmentation de l’aide financière à hauteur de 80 % pour les projets susmentionnés est justifiée comme suit :

a) Selon l’art. 7, let. b, LSu, l’intérêt de la Confédération et l’intérêt des bénéficiaires dans l’accomplis- sement des tâches déterminent l’ampleur de l’aide financière.

- L’un des champs d’action de la « Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 » est la pro- motion de la recherche et des connaissances sur l’élevage en Suisse. La recherche est impor- tante dans tous les domaines de l’élevage, notamment pour maintenir la compétitivité interna- tionale de la Suisse, mettre en pratique les nouvelles technologies et les innovations, former la relève et mettre à disposition des instruments de sélection.

- La Confédération peut allouer des contributions aux organisations d’élevage reconnues et aux instituts des hautes écoles fédérales et cantonales pour des projets de recherche sur les res- sources zoogénétiques. Conformément à la « Stratégie de sélection animale à l’hori- zon 2030 », les organisations et les instituts doivent pouvoir continuer à mener des projets de recherche dans le domaine des ressources zoogénétiques. La Confédération met à disposi- tion des moyens correspondants dans le cadre du crédit pour l’élevage. Il s’agit de soutenir en particulier le développement de nouveaux instruments de sélection. La sélection visant à pré- server des races suisses doit être renforcée par des projets de recherche ciblés. Toutes ces mesures sont dans le droit fil de l’engagement international de la Suisse en faveur de la pré- servation des races suisses.

- Outre l’intérêt propre des requérants, l’intérêt de la Confédération pour la réalisation de projets de recherche dans le domaine des ressources zoogénétiques doit être qualifié d’important et justifie une aide financière accrue de 80 %. Les organisations d’élevage et les instituts ont le savoir-faire requis pour mettre en œuvre et accompagner de tels projets.

b) En outre, conformément à l’art. 7, let. C, LSu, le bénéficiaire fournit la prestation propre que l’on peut attendre de lui en raison de sa capacité économique.

Les organisations d’élevage œuvrant pour la préservation des races suisses sont peu ren- tables, car elles sont souvent gérées, du moins en partie, de manière bénévole. On ne peut exiger de ces organisations qu’elles prennent en charge elles-mêmes 50 % au moins des coûts de leurs projets. Maintenir cette exigence équivaudrait à prendre le risque que des pro- jets importants ne soient plus réalisés, en raison de la capacité économique insuffisante des organisations – avec des répercussions sur l’engagement de la Suisse en faveur de la préser- vation des races suisses.

Titre précédant l’art. 25a La section 6a devient le chapitre 6.

Titre précédant l’art. 26 La section 7 devient le chapitre 7

Titre précédant l’art. 31 La section 8 devient le chapitre 8

211

Ordonnance sur l’élevage

Titre précédant l’art. 36 La section 9 devient le chapitre 9

Annexe 1, chiffres 1 et 5 Suite à l’adaptation de l’octroi des contributions pour les échantillons de lait à l’art. 15, al. 6, et à l’art. 19, al. 5, OE, la notion de « clôture après la lactation » est remplacée par « échantillons de lait » dans la première colonne de chacun des deux tableaux concernés de l’annexe 1.

7.4 Effets

7.4.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont pas de répercussions financières pour la Confédération et seront mises en œuvre dans le cadre des ressources humaines de la Confédération.

Les modifications seront mises en œuvre dans le cadre du crédit actuel réservé à l’élevage. L’intégra- tion de l’espèce « abeilles mellifères » dans les contributions pour la préservation des races suisses présentant un statut critique ou menacé ainsi que les modifications relatives au stockage à long terme de matériel cryogéné et à l’exploitation des banques de gènes nationales seront financées par les moyens existants conformément à l’art. 23c, al. 1, ou à l’art. 23b, al. 1.

La Confédération soutient aujourd’hui déjà des projets de préservation des races suisses et des pro- jets de recherche sur les ressources zoogénétiques à hauteur de 80 % au maximum des coûts attes- tés et reconnus par l’OFAG.

7.4.2 Cantons

Les modifications proposées n’ont pas de répercussions financières ni en termes de personnel pour les cantons.

7.4.3 Économie

L’intégration des abeilles mellifères dans les contributions pour la conservation des races suisses ayant un statut critique ou menacé, le soutien des projets de conservation des races suisses et des projets de recherche sur les ressources zoogénétiques à hauteur de 80 % au maximum des coûts at- testés et reconnus par l’OFAG ainsi que l’exploitation de banques de gènes nationales pour le stock- age à long terme de matériel cryogénique ont des effets positifs sur l’économie nationale. Les modifi- cations proposées visent à préserver et à encourager la biodiversité dans le contexte des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Le fonctionnement et la productivité des systèmes alimentaires, et donc la production d’aliments d’origine animale et végétale, sont largement influencés par la biodiversité existante.

7.4.4 Environnement

Les modifications proposées ont un impact sur la préservation des animaux et des plantes (interac- tions entre les animaux de rente et les plantes utiles au sein d’un système alimentaire) en tant que partie intégrante de l’environnement. Renoncer à intégrer l’espèce « abeilles mellifères » dans les contributions pour la préservation des races suisses ayant un statut « critique » ou « menacé », à sou- tenir des projets pour la préservation des races suisses et des projets de recherche sur les ressources zoogénétiques à hauteur de 80 % au maximum des coûts attestés et reconnus par l’OFAG, ainsi qu’à exploiter des banques de gènes nationales pour le stockage à long terme de matériel cryogéné, en- traînerait une diminution de la biodiversité des systèmes alimentaires. Sans le soutien proposé, de nombreuses races typiques de la région ou suisses seraient menacées d’extinction.

7.5 Rapport avec le droit international

Les modifications proposées concordent avec les engagements internationaux de la Suisse, en parti- culier avec l’appendice 4 de l’annexe 11 de l’Accord agricole bilatéral entre la Suisse et l’UE 212

Ordonnance sur l‘élevage

(RS 0.916.026.81). L’équivalence avec le droit zootechnique de l’UE est donc maintenue et le com- merce d’animaux d’élevage et de leur matériel d’élevage avec l’UE reste possible.

La Suisse a ratifié la Convention sur la diversité biologique le 21 novembre 1994, s’engageant par là à préserver les races d’animaux de rente suisses. Elle honore cet engagement en incluant l’espèce « abeilles mellifères » dans les contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé », ainsi qu’en soutenant des projets de préservation des races suisses, le stockage à long terme de matériel cryogéné de races suisses et des projets de recherche sur les res- sources zoogénétiques à hauteur de 80 % au maximum des coûts attestés et reconnus par l’OFAG.

7.6 Entrée en vigueur

Il est proposé que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

7.7 Bases légales

Art. 141 ss, 147a et 177 LAgr

213

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Ordonnance sur l'élevage (OE)

du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage2 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 1 Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 4, al. 2ter 2ter Les demandes et les décomptes doivent être envoyés à l’OFAG au moyen des

formulaires prévus à cet effet.

Titre précédant l’art. 5 Chapitre 2 Reconnaissance d’organisations et d’entreprises de sélection

Titre précédant l’art. 14a Chapitre 3 Contributions pour les mesures zootechniques

Art. 11, al. 5

5 L’OFAG publie la liste des organisations d’élevage reconnues.

Art. 15, al. 2, let. b, ch. 2, et al. 6 2 La contribution pour l’élevage bovin, y compris les buffles d’Asie, s’élève à:

2 RS 916.310

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 214

O sur l’élevage «%ASFF_YYYY_ID»

b. pour les épreuves de performance:

2. échantillons de lait:

– par échantillon de lait examiné selon la méthode 5 francs ICAR A4 – par échantillon de lait examiné selon la méthode 3.50 francs ICAR AT4, ATM4, ATM4/7d ou AZ4 – par échantillon de lait examiné selon la méthode 2.20 francs ICAR B ou C 6 La contribution par échantillon de lait prélevé dans le cadre du contrôle laitier est

octroyée pour chaque vache élevée dans une exploitation affiliée au herd-book. L’organisation d’élevage reconnue communique à l’OFAG si l’octroi doit être tri- mestriel ou annuel.

Art. 19, al. 2, let. b, ch. 1, et al. 5 2 La contribution pour l’élevage caprin et l’élevage de brebis laitières s’élève à:

b. pour les épreuves de performance:

1. échantillons laitiers:

– par échantillon de lait examiné selon la mé- 6.00 francs thode ICAR A4 – par échantillon de lait examiné selon la mé- 4.50 francs thode ICAR AT4, ATM4 ou ATM4/7d – par échantillon de lait examiné selon la mé- 3.20 francs thode ICAR B ou C 5 La contribution par échantillon de lait prélevé dans le cadre du contrôle laitier est octroyée pour chaque chèvre et chaque brebis laitière élevée dans une exploitation affiliée au herd-book. L’octroi s’effectue annuellement.

Art. 21, al. 4 4 La contribution pour la détermination de la pureté de la race est versée pour les

reines qui ont passé une épreuve de performance et pour les colonies à mâles sur une station de fécondation A. Si la détermination de la pureté de la race se fait au moyen d'une analyse ADN, celle-ci doit être effectuée selon une méthode scientifique re- connue au plan international, basée sur la technique d’analyse de polymorphisme nucléotidique.

Art. 22, al. 3 3 Pour ce qui est des contributions visées aux art. 15 à 21, les organisations d’éle-

vage reconnues communiquent à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’an- née de contribution, le nombre estimé d’animaux inscrits au herd-book, d’épreuves de performances et de poulains identifiés et inscrits au herd-book. La communica- tion doit se faire au moyen du formulaire prévu à cet effet. L’OFAG publie les chiffres communiqués.

2/8 215

O sur l’élevage «%ASFF_YYYY_ID»

Titre précédant l’art. 23 Chapitre 4 Contributions pour la préservation des races suisses Section 1 Dispositions communes

Art. 23 Types de contributions et publication

1 Les contributions suivantes sont versées:

a. aides financières pour des projets limités dans le temps visant la préserva- tion:

1. de races suisses,

2. de races, éteintes en Suisse, qui ont été réintroduites, pour autant

que leur origine suisse puisse être prouvée; b. indemnités pour l’exploitation de banques de gènes nationales aux fins de la préservation de races suisses par des personnes visées à l’art. 23bis, al. 2; c. aides financières pour la préservation de races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine, caprine et d’abeilles mellifères dont le statut est «cri- tique» ou «menacé».

2 L’OFAG publie, pour chaque contribution versée, le nom du bénéficiaire et le

montant de la contribution. Dans le cas des aides financières visées à l’al. 1, let. c, il publie le nom de l’organisation d’élevage et la contribution totale qui lui a été ver- sée.

Titre précédant l’art. 23b Section 2 Contributions pour des projets de préservation limités dans le temps et pour l’exploitation des banques de gènes nationales

Art. 23b, titre ainsi que al. 1, 3 et 4 Aides financières pour des projets de préservation limités dans le temps et pour l’exploitation des banques de gènes nationales

1 Le montant maximum de 500 000 francs est versé par année pour des projets de

préservation limités dans le temps et pour l’exploitation de banques de gènes natio- nales. 3 Les contributions pour des projets de préservation limités dans le temps sont oc-

troyées aux organisations d’élevage reconnues et aux organisations reconnues au sens de l’art. 5, al. 3, let. b. Le montant maximum de 150 000 francs est versé par année aux organisation reconnues. 4 Les contributions pour des projets de préservation limités dans le temps se montent

au maximum à 80 % des coûts attestés et reconnus par l’OFAG.

Art. 23bbis Exploitation des banques de gènes nationales

3/8 216

O sur l’élevage «%ASFF_YYYY_ID»

1 Aux fins de la préservation des races suisses, l’OFAG gère des banques de gènes nationales pour le stockage à long terme d’échantillons congelés d’origine animale (matériel cryogéné).

2 Il peut déléguer l’exploitation des banques de gènes nationales:

a. à des centres d’insémination; b. à des organisations d’élevage reconnues, si elles font exploiter les banques de gènes par des centres d’insémination. 3 Quiconque souhaite exploiter une banque de gènes doit garantir qu’une grande di-

versité génétique sera prise en compte lors de la création de ladite banque. 4 L’OFAG conclut un contrat avec la personne visée à l’al. 2. Le contrat règle en

particulier le volume de matériel cryogéné à stocker. 5 L’exploitant d’une banque de gènes a les devoirs suivants: a. Il doit accorder à l’OFAG les droits d’information et de consultation néces- saires. b. Il doit garantir que les informations et documents suivants sont saisis dans le logiciel de documentation mis à disposition par l’OFAG:

1. les données de contact d’au moins une personne de contact,

2. les informations requises pour l’identification complète des animaux,

y compris les information concernant leur ascendance,

3. la nature et le volume du matériel cryogéné,

4. les protocoles de fabrication,

5. les lieux de stockage et la répartition des stocks.

Art. 23bter Utilisation de matériel cryogéné stocké dans des banques de gènes natio- nales 1 Il est en règle générale interdit d’utiliser le matériel cryogéné stocké dans une

banque de gènes nationale. 2 Sur demande de l’organisation d’élevage reconnue, l’OFAG peut autoriser l’utili- sation dans les cas suivants et aux fins de la préservation d’une race suisse, s’il est garanti qu’après l’utilisation, un stock résiduel d’au moins 50 % du matériel cryo- géné du donneur de semence reste disponible dans la banque de gènes: a. si des études scientifiques et génétiques sont menées; b. si la majeure partie de la diversité génétique d’une race suisse est perdue. 3 La demande doit comprendre le programme relatif à l’utilisation du matériel cryo- géné. 4 Si l’OFAG approuve la demande, il conclut un contrat avec l’organisation d’élevage

reconnue et le centre d’insémination qui exploite la banque de gènes concernée. Le contrat règle en particulier le but, le volume et la durée de l’utilisation du matériel

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cryogéné. Le centre d’insémination ne refuse de signer le contrat que pour de justes motifs. 5 Le centre d’insémination qui exploite la banque de gènes concernée met à disposi- tion le matériel cryogéné à titre gratuit.

Section 3 Contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé»

Art. 23c, titre ainsi que al. 1, al. 2, let. f, 5 et 6 Montant des contributions 1 Le montant maximum de 4 000 000 francs est versé par année pour la préservation

de races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine, caprine et d’abeilles mel- lifères dont le statut est «critique» ou «menacé». 2 Les contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique»

sont les suivantes: f. pour les abeilles mellifères:

1. par reine 285.60 francs

2. par reine de ruche à mâles 285.60 francs

5 En plus des ressources visées à l’al. 1, il est possible d’utiliser les ressources non épuisées visées à l’art. 23b, al. 2.

6 La contribution visée à l’al. 2, let. f, n’est octroyée que pour les mesures visant à déterminer la pureté de la race qui ne bénéficient pas déjà de contributions au sens de l’art. 21, al. 2, let. a, ch. 2. Si une analyse ADN est effectuée pour déterminer la pureté de la race, la contribution est octroyée pour les reines qui ont passé une épreuve de performance. L’analyse ADN doit être effectuée selon une méthode scientifique reconnue au plan international, basée sur la technique d’analyse de poly- morphisme nucléotidique.

Art. 23d, titre ainsi que al. 1, let. c, et 4 Conditions à l’octroi des contributions pour les espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine 1 Des contributions pour la préservation de races suisses dont le statut est «critique»

ou «menacé» sont octroyées pour les animaux des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine: c. qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race corres- pondante;

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O sur l’élevage «%ASFF_YYYY_ID»

4 Les contributions ne sont versées que si l'effectif des femelles inscrites au herd-

book ne dépasse pas 10 000 têtes pour les races dont le statut est «critique» et 7500 têtes pour les races dont le statut est «menacé», en ne tenant compte que des fe- melles inscrites au herd-book qui remplissent les conditions suivantes: a. leurs parents et grands-parents sont inscrits ou mentionnés dans un herd- book de la même race; b. elles présentent un pourcentage de sang égal ou supérieur à 87,5 % de la race correspondante; c. les animaux des espèces bovine, équine et porcine inscrits au herd-book présentent au moins une naissance dans le herd-book; d. les animaux des espèces ovine et caprine inscrits au herd-book sont âgés d’au moins 6 mois. Art. 23e Conditions pour l’octroi de contributions pour les abeilles mellifères 1 Des contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique»

sont octroyées pour une reine ou une reine de ruche à mâles d’abeilles mellifères: a. qui est inscrite ou mentionnée dans un herd-book; b. dont la mère est inscrite ou mentionnée dans un herd-book de la même race; c. dont l’arbre généalogique paternel contient au moins la reine de ruche à mâles de la première ou de la deuxième génération d’ascendants; les reines de ruches à mâles concernées sont inscrites ou mentionnées dans un herd- book de la même race, étant entendu qu’une reine de ruche à mâles de la deuxième génération d’ascendants peut être inscrite ou mentionnée dans le herd-book; d. qui présente un pourcentage de sang égal ou supérieur à 87,5 % de la race correspondante, garanti par une analyse ADN ou par un certificat d’ascen- dance, l’analyse ADN devant être effectuée selon une méthode scientifique reconnue au plan international, basée sur la technique d’analyse de poly- morphisme nucléotidique; et e. qui a au moins une reine comme descendante vivante, qui:

1. a été attestée pendant la période de référence,

2. est inscrite au herd-book, et

3. présente un pourcentage de sang égal ou supérieur à 87,5 % de la

race correspondante, garanti par une analyse ADN ou par un cer- tificat d’ascendance, l’analyse ADN devant être effectuée selon une méthode scientifique reconnue au plan international, basée sur la technique d’analyse de polymorphisme nucléotidique. 2 La descendante vivante visée à l’al. 1, let. e, doit en outre présenter un degré de con- sanguinité basé sur au moins trois générations et ne dépassant pas 6,25 %. S’agissant des abeilles mellifères, l’arbre généalogique sur trois générations de la descendante vivante doit en outre comporter, du côté paternel, au moins la mère de la ou des reines de ruches à mâles concernées.

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3 Les contributions ne sont octroyées que si l’effectif des femelles inscrites au herd-

book n’excède pas le nombre de 1000. 4 Les contributions ne sont octroyées que si l’organisation d’élevage reconnue met à la disposition de l’exploitant du GENMON, au moins une fois par an, les données du herd-book et les informations nécessaires au calcul de l’index global.

Art. 23f Ancien art. 23e

Art. 23f, al. 1bis, 3 et 5 1bis A droit à une contribution: a. pour les espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine: la personne qui est propriétaire d’un géniteur au moment de la conception du premier des- cendant né vivant pendant la période de référence; b. pour les abeilles mellifères: la personne qui est propriétaire d’une reine au moment de la conception du premier descendant fécondé de cette reine pendant la période de référence; 3 Elle demande à l’OFAG le versement des contributions sur la base d’une liste des géniteurs mâles et femelles ou des reines d’abeilles mellifères et des reines de ruches à mâles d’abeilles mellifères pour lesquels des contributions doivent être octroyées pendant la période de référence concernée. Au cours d’une période de référence, le versement d’une seule contribution peut être demandé par animal ou reine. 4 L’OFAG verse les contributions à l’organisation d’élevage reconnue. Celle-ci verse les contributions aux ayants droit au plus tard 60 jours après les avoir reçues de l’OFAG. 5 L’organisation d’élevage reconnue communique à l’OFAG, au plus tard le 31 oc- tobre précédant l’année de contribution, le nombre estimé de mâles et femelles ou de reines d’abeilles mellifères et de reines de ruches à mâles d’abeilles mellifères don- nant droit à des contributions.

Titre précédant l’art. 25 Chapitre 5 Contributions aux projets de recherche

Art. 25, al. 1 et 1bis 1 Les organisations d’élevage reconnues et les instituts des hautes écoles fédérales et

cantonales sont soutenues par des contributions pour les projets de recherche sur les ressources zoogénétiques. 1bis Les contributions se montent au maximum à 500 000 francs, au maximum toute-

fois à 80 % des coûts attestés et reconnus par l’OFAG.

Titre précédant l’art. 25a

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Chapitre 6 Tâches du Haras national suisse

Titre précédant l’art. 26 Chapitre 7 Certificat d’ascendance pour la mise sur le marché d’animaux re- producteurs, de semence, d’ovules non fécondés et d’embryons

Titre précédant l’art. 31 Chapitre 8 Importation d’animaux reproducteurs et de rente ainsi que de se- mence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires

Titre précédant l’art. 36 Chapitre 9 Dispositions finales

II

L’annexe 1 est modifiée comme suit:

L’expression «Clôture de la lactation» est remplacée par «Échantillons de lait».

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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8 Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB), RS 916.341

8.1 Contexte

Les dispositions d’exécution pour l’importation de viande d’animaux abattus rituellement dans le cadre des contingents tarifaires partiels spécifiques sont réglées à l’art. 18 (viande kasher) et à l’art. 18a (viande halal) de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB) ; RS 916.341). Ces régimes d’importation, qui existent depuis 2006, ont pour la plupart fait leurs preuves depuis leur introduction. Au fil des ans, le régime d’importation de la viande halal avait toutefois donné lieu à des distorsions de concurrence par rapport au régime d’importation de la viande conventionnelle, distorsions qui avaient été dénoncées dans l’initiative parlementaire (Iv. pa.) Buttet Yannick 15.499 « Importation de viande halal provenant d’abattages sans étourdissement ». Les spécifications d’importation introduites par l’OFAG le 1er avril 2019 pour la mise aux enchères des parts de contingent pour la viande kasher et la viande halal ont permis d’éliminer la plupart de ces distorsions de concurrence. Le Conseil national a pour cette raison classé l’Iv. pa. 15.499 le 16 juin 2020. L’obligation de commercialiser la viande exclusivement dans des magasins ou des étals reconnus par l’OFAG est dépassée, compte tenu de l’augmentation des achats en ligne. C’est pourquoi la vente par l’intermédiaire d’une plateforme de distribution en ligne doit également être rendue possible pour la viande kasher et la viande halal importées dans le cadre du contingent tarifaire.

En vertu de l’actuel art. 16b OBB, l’OFAG peut, sur demande écrite et motivée, reporter sur la période d’importation suivante une quantité limitée et non utilisée (au moins 500 kg, au maximum 5 %) de parts de contingent acquises par voie d’adjudication et payées. Lors de l’introduction de cette disposition en 2011, il a été précisé dans les explications relatives à l’ordonnance que cette possibilité de report devait être réservée aux problèmes logistiques à l’importation dus à un cas de force majeure. Lors de l’exécution, il s’est avéré que le texte de l’art. 16b donnait lieu à des malentendus, car la limitation aux problèmes logistiques à l’importation ne figure que dans les explications relatives à l’ordonnance, et non dans le texte de l’ordonnance lui-même. Ces incertitudes seront levées moyennant une formulation claire.

8.2 Aperçu des principales modifications

• L’OFAG ne peut accepter les demandes de report de parts de contingent à la période d’importation suivante que si elles sont motivées par des difficultés logistiques à l’importation avérées, non imputables à l’importateur et dues à un cas de force majeure. Dans le contexte de l’exécution, l’OFAG a déjà appliqué cette règle depuis l’introduction de la disposition en 2011. La pratique existante est désormais précisée dans l’ordonnance.

• L’OFAG doit aussi pouvoir reconnaitre une plateforme de distribution en ligne comme point de vente de viande casher et de viande halal. Afin d’accroître la transparence, l’obligation d’étiquetage déjà en vigueur dans les magasins et sur les étals doit être étendue aux produits préemballés et aux plateformes de distribution en ligne. L’indication qu’il s’agit de viande kasher ou de viande halal doit, par analogie aux prescriptions de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02), être rédigée au moins dans une langue officielle de la Confédération.

• Les demandes de parts de contingent selon le nombre d’animaux acquis aux enchères ne seront plus envoyées qu’au moyen de l’application Web ekontingente.admin.ch, mise à disposition à cet effet par l’OFAG. Ceci par analogie avec les demandes de parts de contingent selon le nombre d’animaux abattus (art. 24b OBB), qui ne peuvent être envoyées que par voie électronique depuis l’introduction de ladite application.

222

O sur le bétail de boucherie

8.3 Commentaire des dispositions

Préambule En vertu de l’art. 4bis OBB, l’organisation mandatée pourra, à partir du 1er janvier 2023, percevoir des émoluments en cas de contestation injustifiée du résultat de la première taxation neutre de la qualité. Il faut donc ajouter l’art. 180, al. 3, LAgr aux bases juridiques de l’OBB. Art. 16b En raison d’événements non imputables à l’importateur, dus à des cas de force majeure, des difficultés logistiques à l’importation peuvent survenir. Il se peut donc qu’à la fin de la période d’importation, l’importateur ne soit pas en mesure d’utiliser ou d’importer la totalité des parts de contingent dans le délai imparti. Sont considérées comme causes de force majeure les défaillances des systèmes et programmes informatiques lors du dédouanement des marchandises ou les problèmes logistiques dus à des perturbations des liaisons de transport causées par des événements naturels (notamment des ouragans, inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz-de-marée ou accidents nucléaires) ou par des pandémies.

Ce report ne sera comme jusqu’à présent possible que dans un cadre bien défini : la part à transférer doit constituer au maximum 5 % des parts totales de contingent du requérant attribuées et reportées pour être utilisées par catégorie de viande (p. ex. aloyaux/high quality, viande de veau ou de porc en demi-carcasses) pour éviter que cette réglementation n’exerce une action trop forte sur le marché. Une quantité minimale de 500 kg par catégorie de viande est justifiée, d’une part, parce que les importateurs doivent supporter un risque résiduel aux conséquences financières relativement faibles et, d’autre part, parce que cette pratique ne doit pas devenir la règle. Un report est seulement possible si l’ayant droit présente par écrit à l’OFAG une demande dûment motivée avant la fin de la période d’importation. Il ne sera pas tenu compte des requêtes déposées après ce délai.

Pour pouvoir procéder au report, l’OFAG doit connaître la quantité du contingent tarifaire non utilisée de la dernière période d’importation. Un report est donc possible quelques jours seulement après le début de la nouvelle période d’importation. Un report à une période d’importation de l’année civile suivante doit être exclu puisque l’année civile coïncide avec la période contingentaire. Par conséquent, seules des parts de contingent des contingents tarifaires partiels no 5.3 à 5.7 et 6.4 (art. 14 et 15 OBB) peuvent en principe être reportées, car dans le cas de ces contingents tarifaires partiels la période d’importation est plus courte qu’une année civile. Les parts de contingent tarifaire attribuées sur la base d’une prestation en faveur de la production suisse aux termes des art. 21 et 24 OBB ne peuvent pas non plus être reportées, car dans ce cas, l’attribution à l’importateur est gratuite par rapport aux parts de contingent tarifaire acquises aux enchères. Art. 18, al. 1 et 2 Désormais, les plateformes de distribution en ligne de viande kasher seront également reconnues comme points de vente. C’est la raison pour laquelle la notion de point de vente est redéfinie comme suit : « des magasins, des étals et des plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public ». S’agissant des magasins ou des étals, l’indication « kascher » ou « viande kascher » doit comme jusqu’à présent figurer à un endroit bien visible et, dorénavant, être rédigée dans une écriture facilement lisible et indélébile sur les produits préemballés. Dans le cas des plateformes de distribution en ligne, l’indication doit être placée à un endroit bien visible sur le site Web ou la plateforme de vente ainsi qu’être rédigée dans une écriture facilement lisible et indélébile sur les produits préemballés. Par analogie avec les prescriptions de l’ODAlOUs, l’indication doit être rédigée dans au moins une langue officielle de la Confédération.

223

O sur le bétail de boucherie

La limitation de la vente aux points de vente reconnus par l’OFAG vise à garantir que cette viande soit à la disposition des membres de la communauté juive. La viande kasher (et également la viande halal, voir infra) sera donc vendue par le point de vente reconnu le plus directement possible aux consommateurs finaux.

Afin d’éviter que la viande kasher ne parvienne sur le marché de la viande conventionnelle par le biais d’un commerce intermédiaire et que les conditions de l’art. 18 ne soient ainsi quasiment contournées, les points de vente reconnus doivent veiller, sous leur propre responsabilité, à empêcher la revente par le biais d’un commerce intermédiaire. À cette fin, un point de vente peut par exemple enregistrer les quantités échangées lors de la vente de grandes quantités, en particulier dans le contexte de la distribution via Internet.

Art. 18a, al. 1 et 2 Désormais, les plateformes de distribution en ligne de viande halal seront également reconnues comme points de vente. C’est la raison pour laquelle la notion de point de vente est redéfinie comme suit : « des magasins, des étals et des plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public ». S’agissant des magasins ou des étals, l’indication « halal » ou « viande halal » doit comme jusqu’à présent figurer à un endroit bien visible et, dorénavant, être rédigée dans une écriture facilement lisible et indélébiles sur les produits préemballés. Dans le cas des plateformes de distribution en ligne, l’indication doit être placée à un endroit bien visible sur le site Web ou la plateforme de vente ainsi qu’être rédigée dans une écriture facilement lisible et indélébile sur les produits préemballés. Par analogie avec les prescriptions de l’ODAlOUs, l’indication doit être rédigée dans au moins une langue officielle de la Confédération. La limitation de la vente aux points de vente reconnus par l’OFAG vise à garantir que cette viande soit à la disposition des membres de la communauté musulmane. La viande kasher sera donc vendue par le point de vente reconnu le plus directement possible aux consommateurs finaux.

Afin d’éviter que la viande halal ne parvienne sur le marché de la viande conventionnelle par le biais d’un commerce intermédiaire et que les conditions de l’art. 18 ne soient ainsi quasiment contournées, les points de vente reconnus doivent veiller, sous leur propre responsabilité, à empêcher la revente par le biais d’un commerce intermédiaire. À cette fin, un point de vente peut par exemple enregistrer les quantités échangées lors de la vente de grandes quantités, en particulier dans le contexte de la distribution via Internet.

Art. 19, al. 1 Selon l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr ; RS 916.01), la période contingentaire coïncide toujours avec l’année civile. C’est pourquoi l’expression « année civile », qui figurait jusqu’à présent entre parenthèses à l’art. 19, al. 1, OBB, peut être biffée.

Art. 23 Afin de mettre l’administration des contingents tarifaires pour la viande sur un pied d’égalité avec les autres régimes d’importation (cf. art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr ; RS 916.01), il sera aussi fixé dans l’OBB que toutes les demandes de parts de contingents ne pourront plus être envoyées que par voie électronique. Les requérants de parts de contingent pourront envoyer leurs demandes au moyen de l’application Web ekontingente.admin.ch. Le délai d’envoi des demandes est fixé au jour ouvrable qui suit le 15 août précédant le début de la période contingentaire. La prestation individuelle fournie en faveur de la production suisse selon le nombre d’animaux acquis aux enchères pourra, pour les animaux de l’espèce bovine, comme jusqu’à présent être téléchargée par l’intermédiaire de la banque nationale de données du marché, marché-db.ch, relevant du droit privé, et chargée sur le site

224

O sur le bétail de boucherie

ekontingente.admin.ch. La prestation en faveur de la production suisse des animaux de l’espèce ovine pourra, comme jusqu’à présent, être saisie manuellement, puis chargée dans ekontingente.admin.ch.

Art. 25a, al. 1 et 2, let. b Le règlement (CE) n° 810/2008 de l’UE relatif à l’attestation pour la viande bovine de haute qualité (High Quality Beef) n’est plus en vigueur. Par conséquent, la référence au formulaire de l’annexe I de ce règlement européen n’est plus valable et devrait être adaptée. L’OFAG met à disposition sur son site Web un formulaire qui permet d’attester, lors de l’importation, que la viande bovine importée satisfait aux dispositions des « Obligations contractées par la Suisse en matière d’importation de viande bovine » du 12 avril 1979 (RS 0.632.231.53). Il n’est donc plus nécessaire de renvoyer à un formulaire de l’UE, et il est précisé que le formulaire de l’OFAG doit être utilisé. Sur demande, l’OFAG peut admettre des attestations sous une autre forme, par exemple pour permettre la transmission électronique des informations requises pour l’attestation.

8.4 Conséquences

8.4.1 Confédération

Aucune

8.4.2 Cantons

Aucune

8.4.3 Économie

Du fait de la possibilité supplémentaire de vendre la viande par le biais d’une plateforme de distribution en ligne, la concurrence s’accentue pour la viande d’animaux abattus rituellement, car les consommateurs peuvent acheter plus facilement la marchandise en question. L’extension aux produits préemballés de l’obligation d’étiquetage de la viande kasher et de la viande halal augmente certes légèrement la charge administrative des importateurs et des points de vente reconnus, mais les consommateurs bénéficient en même temps d’une plus grande transparence lors de leurs achats.

8.4.4 Environnement

Aucune

8.5 Rapport avec le droit international

L’adaptation est compatible avec les obligations internationales contractées par la Suisse, en particulier avec celles qui découlent de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81).

8.6 Entrée en vigueur

La modification de l’ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

8.7 Bases légales

Les bases légales sont constituées par les art. 22, 48 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture.

225

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Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 21, al. 2, 22, al. 4, 49, 51, al. 1, 177 et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,

Art. 16b En cas de difficultés logistiques lors de l’importation non imputables à l’importateur, dues à un cas de force majeure, l’OFAG peut, sur demande écrite et motivée, reporter sur la période d’importation suivante de la même année civile des quantités non utilisées de parts de contingent acquises par voie d’adjudication et payées, lorsque: a. la quantité s’élève au moins à 500 kg et représente au plus 5 % des parts de contingent qui ont été attribuées au total au requérant dans le cadre de la mise en adjudication et reportées pour être utilisées, et b. la demande parvient à l’OFAG avant la fin de la période d’importation.

Art. 18, al. 1, let. a, et 2 1 Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive: a. qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande kascher reconnus, ou

1 RS 916.341 2 RS 910.1

2023-… «%ASFF_YYYY_ID» 226

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2 L’OFAG reconnaît comme points de vente des magasins, des étals et des plateformes

de distribution en ligne, si ceux-ci sont accessibles au public et si les exploitants veillent: a. à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel sont exclusivement de la viande kasher et des produits à base de viande kasher; b. à ce que la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent ne sont pas revendus par le biais d’un commerce intermédiaire; c. à ce qu’il soit garanti que l’indication «kascher» ou «viande kascher» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:

1. dans le magasin, sur l’étal ou sur la plateforme de distribution en ligne,

à un endroit bien visible, et

2. dans le cas de produits préemballés, sur chaque emballage.

Art. 18a, al. 1, let. a, et 2 1 Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.5 et 5.6 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté musulmane: a. qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande halal reconnus, ou 2 L’OFAG reconnaît comme points de vente des magasins, des étals et des plateformes de distribution en ligne, si ceux-ci sont accessibles au public et si les exploitants veillent: a. à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel soient exclusivement de la viande halal et des produits à base de viande halal; b. à ce que la viande halal et les produits à base de viande qui en découlent ne soient pas revendus par le biais d’un commerce intermédiaire; c. à ce que l’indication «halal» ou «viande halal» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:

1. dans le magasin, sur l’étal ou sur la plateforme de distribution en ligne,

à un endroit bien visible, et

2. dans le cas de produits préemballés, sur chaque emballage.

Art. 19, al. 1 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d’une période

contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 13, le délai de paiement est de 90 jours pour le

3 RS 632.421.0

2/3 227

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premier tiers du prix de l’adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.

Art. 23 Demandes de parts de contingents selon le nombre d’animaux acquis aux enchères 1 Les demandes de parts de contingent selon le nombre d’animaux acquis aux enchères

doivent être envoyées au moyen de l’application en ligne mise à disposition par l’OFAG. 2 Elles sont à envoyer avant le début de la période contingentaire, au plus tard le jour

ouvré suivant le 15 août.

Art. 25a, al. 1 et 2, let. b 1 La viande bovine de premier choix (High Quality Beef) peut être importée dans le cadre du contingent tarifaire partiel no 5.711 et no 5.712 lorsque la personne assujettie à l’obligation de déclarer conformément à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes4 présente une attestation au bureau de douane lors de la procédure douanière. 2 L’attestation doit: b. être délivrée au moyen du formulaire mis à disposition par l’OFAG sur son site Web; 2bis L’OFAG peut admettre des attestations sous une autre forme, en particulier pour

permettre la transmission électronique des informations requises pour l’attestation.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 RS 631.0

3/3 228

9 Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (Ordon- nance sur les effectifs maximums, OEM), RS 916.344

9.1 Contexte

L’art. 46 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) donne au Conseil fédéral la possi- bilité de fixer l’effectif maximal par exploitation des différentes espèces d’animaux de rente. L’ali- néa 2 précise que lorsqu’il y a plusieurs espèces d’animaux de rente dans une exploitation, l’effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d’elles dans l’ensemble de la production. Vu cet article, le Conseil fédéral a défini dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maxi- mums (OEM ; RS 916.344) les effectifs maximums respectifs pour les exploitations pratiquant la garde de porcs d’élevage, de porcs à l’engrais et de poules pondeuses, ainsi que l’engraissement de poulets de chair, de dindes à l’engrais et de veaux à l’engrais. L’art. 2 OEM restreint par exemple le nombre de porcs à l’engrais (de plus de 35 kg) dans une exploitation à 1500, celui de poules pondeuses (de plus de 18 semaines) ou de poulets de chair (à partir de 43 jours d’engraissement) à 18 000. En cas de non-respect des effectifs maximums, l’OFAG prélève des taxes par animal gardé en surnombre par l’exploitant. Le montant des taxes est fixé de telle sorte que la détention d’animaux en surnombre n’est économiquement pas rentable. L’OEM est en vigueur depuis 1979 et a aujourd’hui pour objectif de promouvoir une production durable au sein des exploitations agricoles.

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rendu un arrêt le 9 décembre 20201 concernant le prélève- ment en 2013 d’une taxe pour non-respect de l’effectif maximum par une communauté d’exploitation composée de deux membres. Dans cette communauté, l’exploitation 1 avait installé en 2007 un pou- lailler d’une capacité de 18 000 poules pondeuses sur sa parcelle. En 2012, elle a fait construire sur la même parcelle un poulailler prévu pour 25 000 poulettes d’élevage (non concernées par un effectif maximum) ou 18 000 poules pondeuses (soumises à un effectif maximum). L’exploitant de l’exploita- tion 1 était donc propriétaire de ces deux poulaillers et la communauté d’exploitation détenait 36 000 poules pondeuses (de plus de 18 semaines) dans ces deux poulaillers à la date de référence (du 2 mai 2013). L’OFAG défendait le point de vue qu’indépendamment de la forme juridique de l’ex- ploitation ou de la communauté d’exploitation, l’effectif maximum autorisé de 18 000 poules pon- deuses s’entendait toujours par membre concerné de la communauté d’exploitation. Dans cette lo- gique, les droits de propriété sur les poulaillers étaient déterminants pour juger du respect ou non de l’effectif maximum. L’OFAG a donc imputé les 36 000 poules pondeuses à l’exploitation 1 qui était pro- priétaire des deux poulaillers. Le 22 avril 2014, l’OFAG frappait la communauté d’exploitation d’une taxe pour non-respect de l’effectif maximum de 18 000 poules pondeuses (de plus de 18 semaines) au titre de l’année 2013. Le TAF s’est prononcé sur l’affaire en se fondant, notamment, sur la version de l’OEM applicable jusqu’à fin 2013 (ci-après aOEM du 26 novembre 2003, état au 1er mars 2013). Selon l’art. 5 aOEM (qui correspond à l’art. 4 de la version de l’OEM en vigueur), dans le cas des communautés d’exploita- tion ou des communautés partielles d’exploitation, le plafonnement des effectifs maximums (visés aux art. 2 à 4 aOEM) s’applique à chaque exploitation membre de la communauté. Le TFA a réfuté le point de vue défendu par l’OFAG qui se fondait sur les droits de propriété sur les poulaillers pour dé- terminer si l’effectif maximum était respecté par chaque exploitation. Il découle de l’art. 2, al. 1, let. f, en relation avec l’art. 5 aOEM que dans le cas d’une communauté d’exploitation, il n’est pas obliga- toire que chaque exploitation respecte l’effectif maximum, et par conséquent, qu’une communauté d’exploitation composée de deux membres peut détenir 36 000 poules pondeuses au maximum. Cette interprétation est notamment motivée par le fait que l’art. 5 aOEM avait pour but de fixer des effectifs maximums plus généreux pour les communautés d’exploitation, en dérogation à l’art. 10, al. 4, de l’or- donnance sur la terminologie agricole (aTerm ; RS 910.91, état au 1er juillet 2012), et que les poulail- lers avaient été réalisés dans le cadre de la communauté d’exploitation pour une utilisation commune. En outre, le TAF a établi que la communauté d’exploitation utilisait deux poulaillers dont l’exploitation 1 était propriétaire. Il a aussi relevé que l’effectif maximum autorisé de poules pondeuses par poulail- ler était respecté et que le risque d’un élevage industriel était donc écarté. Le caractère agricole sou- haité de la structure de l’exploitation n’était pas remis en cause dans la mesure où une communauté

1 B-2863/2014

229

Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs

d’exploitation composée de deux membres était autorisée à détenir un total de 36 000 poules pon- deuses (18 000 chacun). Le cas était d’autant plus limpide que la communauté d’exploitation utilisait deux poulaillers d’une capacité de 18 000 poules pondeuses, qui auraient pu être gérés séparément et auraient respecté les effectifs maximums même en cas de dissolution de la communauté d’exploita- tion à condition que les deux poulaillers n’aient pas été cédés à une seule des deux exploitations. En conclusion, le TFA a établi que chaque membre de la communauté d’exploitation ne devait pas en soi respecter l’effectif maximum, mais que les effectifs maximums s’appliquaient de manière cumulée en fonction du nombre de membres concernés.

L’arrêt du TAF a donc aussi un effet sur la présente application de l’art. 4 OEM relatif aux communau- tés d’exploitation et aux communautés partielles d’exploitation.

9.2 Aperçu des principales modifications

En vertu de l’arrêt du 9 décembre 2020 du TFA, une précision sera ajoutée à l’art. 5 OEM pour indi- quer comment l’effectif autorisé est calculé pour les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation. Par ailleurs, les dispositions relatives à la construction ou à la transformation d’installations de stabulation seront concrétisées à l’art. 21.

Dans le cadre du train d’ordonnances relatif à l’initiative parlementaire 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides », le Conseil fédéral a adopté, le 13 avril 2022, différentes modifications con- cernant le bilan de fumure visé à l’annexe 1 de l’ordonnance du 23 octobre 2023 sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13). Dans l’art. 5 OEM, le renvoi à l’annexe 1 de l’OPD doit donc être adapté.

9.3 Commentaire des dispositions

Art. 4 Dans l’art. 4 OEM, il sera précisé que l’effectif maximum autorisé pour les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation dépend du nombre de membres concernés. Par exemple, une communauté d’exploitation comptant deux membres peut présenter le double des effectifs visés aux articles 2 et 3 OEM. Les droits de propriété et l’emplacement des locaux de stabulation n’entrent pas en ligne de compte. Ce qui importe, en revanche, c’est que dans le cas des communautés d’ex- ploitation et des communautés partielles d’exploitations, la construction ou la transformation de locaux de stabulation n’est autorisée selon l’art. 21 OEM que pour les effectifs maximums visés aux art. 2 et 3 OEM. Des locaux de stabulation destinés à des effectifs plus élevés ne sont permis que si l’OFAG a donné au préalable son autorisation pour un effectif supérieur en vertu de l’art. 5, 10 ou 12 OEM.

Art. 5, al. 2 Dans le cadre du train d’ordonnances relatif à l’initiative parlementaire 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides », le Conseil fédéral a abrogé la marge d’erreur des 10 % d’azote et de phos- phore supplémentaires du bilan de fumure, avec effet en 2024. Par conséquent, le bilan de fumure doit présenter à l’échéance un solde de 100 % au maximum à partir de 2024. Dans l’annexe 1 de l’OPD, le chiffre 2.1.4 sera donc abrogé et le chiffre 2.1.5, adapté. Pour cette raison, seul le renvoi au ch. 2.1.5 sera conservé à l’art. 5, al. 2, OEM.

Art. 21 L’art. 21 OEM restreint la construction et la transformation de locaux de stabulation aux seuls effectifs visés aux art. 2 et 3 OEM. Le fait que cette construction soit érigée par une exploitation individuelle, une communauté d’exploitation ou une communauté partielle d’exploitation n’entre pas en ligne de compte. C’est cette précision qu’apporte la nouvelle teneur de l’art. 21 OEM. La construction de lo- caux de stabulation destinés à des effectifs plus élevés n’est permise que si cet effectif supérieur a été autorisé par l’OFAG en vertu des art. 5, 10 ou 12 OEM avant que ne soit déposée la demande de per- mis de construire. L’autorité compétente n’a pas le droit d’outrepasser l’effectif approuvé par l’OFAG lors de la délivrance du permis de construire.

230

Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs

9.4 Conséquences

9.4.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont pas d’effets sur les ressources financières ou les besoins en per- sonnel de la Confédération.

9.4.2 Cantons

Les modifications proposées n’ont pas d’effets sur les ressources financières ou les besoins en per- sonnel des cantons.

9.4.3 Économie

Les effectifs maximaux demeurent inchangés. Par conséquent, aucune réduction des effectifs exis- tants n’est requise. Les collaborations interentreprises au sein d’une même communauté d’exploita- tion ou communauté partielle d’exploitation permettront de réduire les coûts de production.

9.4.4 Environnement

Si une communauté d’exploitation ou une communauté partielle d’exploitation comptant trois membres souhaitent construire trois poulaillers d’une capacité de 18 000 poules pondeuses au même endroit, l’arrêt du TAF rendu par le 9 décembre 2020 sur l’OEM ne permettra plus de s’y opposer. Il faut néan- moins partir du principe que de telles constructions ne sont plus possibles qu’à de rares endroits en Suisse, dans la mesure où la loi sur la protection des eaux et la loi sur l’aménagement du territoire jouent ici un rôle limitatif.

9.5 Relation avec le droit international

Les réglementations de l’OEM ne s’appliquent qu’aux exploitations suisses. Les modifications propo- sées sont donc compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse, en particulier avec l’accord agricole bilatéral entre la Suisse et l’UE (RS 0.916.026.81).

9.6 Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

9.7 Bases légales

Art. 46, al. 1 et 3, et 177, al. 1, LAgr

231

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Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums1 est modifiée comme suit:

Art. 4 Pour les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation, les effectifs maximums et l’effectif total autorisé se calculent en multipliant les chiffres indiqués aux art. 2 et 3 par le nombre d’exploitations membres de la communauté.

Art. 5, al. 2 2 Il autorise les effectifs maximums qui permettent à l’exploitation de respecter les exigences de l’annexe 1, ch. 2.1.5, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paie- ments directs2 en matière de bilan de phosphore, compte tenu des engrais de ferme produits.

Art. 21 Les autorités cantonales compétentes ne peuvent autoriser la construction et la trans- formation de locaux de stabulation pour des effectifs excédant ceux visés aux art. 2 et 3, ou ceux prévus à l’art. 4 dans le cas des communautés d’exploitation ou des com- munautés partielles d’exploitation, que dans la limite des effectifs supérieurs qui au- ront préalablement été approuvés par l’OFAG en vertu des art. 5, 10 ou 12.

1 RS 916.344 2 RS 910.13

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 232

Ordonnance sur les effectifs maximums «%ASFF_YYYY_ID»

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2/2 233

10 Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le do- maine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL), RS 916.350.2

10.1 Contexte

Depuis le 1er juin 2000, la Confédération octroie un supplément pour le lait transformé en fromage en vertu de l’art. 38 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr). Par ailleurs, elle soutient la produc- tion de spécialités fromagères à base de lait cru avec le supplément pour l’affouragement sans ensi- lage selon l’art. 39 LAgr. Selon la LAgr, ces deux suppléments sont destinés aux producteurs de lait, mais ils sont versés depuis leur introduction aux entreprises de transformation du lait pour des raisons administratives. Ces entreprises doivent les reverser aux producteurs auxquels elles ont acheté le trait transformé en fromage dans un délai d’un mois en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait (OSL)1. Il y a environ 10 ans, un utilisateur de lait ne s’est, pendant plusieurs mois, pas acquitté de son obliga- tion de reverser les suppléments dans le délai d’un mois aux producteurs. Quelques producteurs avaient alors porté l’affaire jusque devant le Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 4 décembre 20182, le TF a jugé que la partie recourante (les producteurs de lait) pouvait exiger de l’OFAG le versement du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément pour l’affouragement sans ensilage pour la période en question, bien que le supplément ait déjà été versé à l’utilisateur de lait. Suite à l’ar- rêt du Tribunal fédéral, l’OFAG a versé a posteriori aux producteurs de lait des suppléments d’un montant de 850 000 francs. Dans son rapport d’audit de septembre 2010, le Contrôle fédéral des fi- nances indique également qu’il existe un risque pour l’OFAG que la Confédération ne soit donc pas déchargée juridiquement si les suppléments ne parviennent pas aux producteurs, comme le prévoit la loi. L’arrêt du Tribunal fédéral précité et les expériences acquises dans le cadre de la mise en œuvre de cette décision soulignent la nécessité de verser le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage directement aux producteurs de lait, comme cela est également pres- crit à l’art. 38, al. 1, LAgr. Dans le cadre de la consultation sur le train d’ordonnances 2020, le Dépar- tement fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) avait déjà proposé de verser directement aux producteurs de lait le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage. Cette proposition avait été soutenue par une majorité des cantons. La majorité des organisations agricoles et la filière laitière, par contre, s’y sont opposées. Ils craignaient que des baisses de prix du lait de centrale ne se produisent. De plus, la charge administrative augmenterait, ce qui entraînerait des coûts pour la branche et également pour la Confédération. De leur point de vue, le risque de règlement pour la Confédération du fait du versement des deux suppléments par l’intermé- diaire des utilisateurs de lait serait résolu dans le cadre du développement de la politique agricole à partir de 2022+ (PA22+), en ce sens que le versement des suppléments aux utilisateurs de lait aurait un effet libératoire pour la Confédération. Avec la modification prévue dans le cadre de la PA22+, le Conseil fédéral a le choix de continuer à verser les suppléments par l’intermédiaire des utilisateurs de lait ou de les verser directement aux producteurs. Afin d’améliorer la transparence de la formation du prix du lait et de réduire le risque lié à l’exécution du versement des suppléments, le Conseil fédéral a chargé l’OFAG de présenter d’ici fin 2023 un nouveau projet de modification de l’ordonnance sur le soutien du prix du lait concernant le versement direct des suppléments aux producteurs, en vue de séparer de manière transparente les suppléments et le prix du lait.

En ce qui concerne le versement direct prévu, il est clair que les trois types de suppléments existants, à savoir le supplément pour le lait commercialisé, le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage, sont maintenus. Aucune fusion des suppléments n’est prévue. En outre, les critères actuels de versement des suppléments, notamment les exigences relatives à l’ob- tention du supplément de non-ensilage destiné à encourager la production de fromage au lait cru, sont maintenus. La représentation des flux de lait relève, comme aujourd’hui, de la responsabilité person- nelle des utilisateurs de lait.

1 RS 916.350.2 2 2C_403/2017

234

Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait

Le versement direct est indispensable pour les motifs importants suivants :

• Le risque financier pour la Confédération est limité au maximum : l’insolvabilité d’un utilisateur de lait n’a aucun impact sur le paiement des suppléments laitiers. Ainsi, les versements à double qui ont été effectués par le passé deviennent impossibles. • Au plan international, les suppléments laitiers sont toujours critiqués en tant que subventions à l’exportation de la Suisse. Le versement aux utilisateurs de lait a favorisé cette critique, bien que ces derniers aient reversé les suppléments aux producteurs. Le versement direct permet de répondre à cette critique : les suppléments sont versés directement aux producteurs de lait transformé en fromage, indépendamment des utilisateurs et indépendamment du fait que le fromage produit soit exporté ou non. La critique selon laquelle le supplément subventionnerait l’exportation de fromage des utilisateurs n’a donc plus lieu d’être. • La transparence dans la constitution des prix du lait est améliorée. Le versement direct des suppléments permet – comme pour le supplément pour le lait commercialisé – de séparer clairement pour les producteurs le prix du lait des suppléments de la Confédération.

Les paiements mensuels des suppléments pour le lait commercialisé versés depuis 2019 aux quelque 18 000 producteurs de lait prouvent qu’un versement direct est aujourd’hui possible pour l’OFAG.

10.2 Aperçu des principales modifications

Le versement direct proposé reprend l’enregistrement des flux de lait pratiqué aujourd’hui par les utili- sateurs de lait comme base pour le versement des suppléments : les informations sur la mise en va- leur communiquées par l’utilisateur de lait au producteur de lait sur le décompte de la paie du lait sont reprises par la Confédération et, sur cette base, les suppléments sont versés directement aux produc- teurs de lait. Ainsi, la Confédération versera les suppléments directement aux producteurs avec exac- tement la même précision que dans le système actuel. La communication de cette information n’en- traînera qu’un léger surcroît de travail pour les utilisateurs de lait, car elle doit déjà figurer sur chaque décompte de la paie du lait. La présente modification de l’OSL vise à créer les conditions permettant de verser le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage directe- ment aux producteurs de lait. La modification n’entrera en vigueur qu’en 2025, afin qu’il reste suffi- samment de temps après l’adoption du TO23 par le Conseil fédéral, probablement en novembre 2023, pour créer les conditions informatiques nécessaires au versement direct. La demande des produc- teurs de lait et le versement par l’OFAG auront lieu de manière analogue au supplément pour le lait commercialisé.

10.3 Commentaire des différents articles

Art. 1c, al. 1 et 2, phrase introductive La formulation de l’art. 1c relatif au supplément pour le lait transformé en fromage doit être plus claire- ment alignée sur la base légale de l’art. 38 LAgr. Il s’agit principalement d’éviter les répétitions, raison pour laquelle le montant du supplément ne doit pas être mentionné. L’al. 1 peut donc être abrogé et intégré dans l’al. 2. Art. 2, al. 1 La formulation de l’art. 2, al. 1, sur le supplément de non-ensilage doit être axée plus clairement sur les dispositions légales de l’art. 39 LAgr. Il s’agit également de supprimer les répétitions, raison pour laquelle le montant du supplément ne doit pas être précisé.

Art. 2a, al. 1

Le supplément pour le lait commercialisé n’est versé que pour le lait de vache qui remplit les exi- gences que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) édicte sur la base de l’ordonnance sur les den- rées alimentaires et les objets usuels. Ainsi, aucun supplément n’est versé pour le lait qui ne remplit pas ces exigences, notamment le lait contenant des substances inhibitrices. Il ne s’agit pas d’une mo- dification matérielle, mais uniquement d’une concrétisation, car même avec la formulation actuelle de

235

Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait

l’al. 1, aucun supplément ne peut être versé pour le lait commercialisé qui ne satisfait pas aux exi- gences de qualité à l’échelon de la production primaire.

Art. 3 Demandes Le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage – tout comme le supplément pour le lait commercialisé – seront versés directement aux producteurs de lait. Ainsi, les producteurs déposent également la demande de versement des suppléments auprès du service admi- nistratif. La demande ne doit pas être déposée chaque mois (ou chaque année pour les exploitations d’estivage), mais une seule fois suffit. Il s’ensuit que les al. 1 et 3 peuvent être combinés et l’al. 2 abrogé. Les utilisateurs de lait ne peuvent plus déposer de demande.

Le dépôt des demandes par les producteurs de lait pour le supplément pour le lait transformé en fro- mage et le supplément de non-ensilage, ainsi que le versement de ces deux suppléments par l’OFAG, se déroulent de la même manière que pour le supplément pour le lait commercialisé (nouveaux al. 2 et 3).

Art. 6 Obligation faite à l’utilisateur de lait de présenter séparément les quantités de lait Comme le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage sont ver- sés directement aux producteurs de lait, seules les quantités de lait donnant droit aux suppléments selon les art. 1c et 2 doit faire l’objet d’une mention à part dans les décomptes de la paie du lait. L’obli- gation faite à l’utilisateur de lait de verser les suppléments et de tenir une comptabilité est obsolète et peut donc être supprimée.

Art. 8, al. 2 Lors de la déclaration des quantités de lait par producteur de lait, l’acheteur de lait doit effectuer une annonce conformément à la structure de saisie prédéfinie par le service administratif. Cette déclara- tion conformément à la structure prédéfinie ne représente pas une modification matérielle, car ces an- nonces étaient déjà effectuées sous cette forme. Cette pratique est concrétisée à l’al. 2.

Art. 9, al. 3 et 3bis Le système de communication au service administratif selon l’art. 9, al. 3, doit être adapté de telle sorte que toutes les quantités de lait nécessaires pour calculer le montant du supplément pour le lait transformé en fromage et, le cas échéant, le supplément de non-ensilage pour chaque producteur sont enregistrées. Les adaptations du système de communication sont également nécessaires pour que le secteur Révisions et inspections puisse vérifier l’exactitude des déclarations par sondage et en fonction des risques. Le référence à la structure prédéfinie du service administratif est déplacée à l’art. 9, al. 3bis, afin que celle-ci s’applique également aux nouvelles obligations de déclaration suivantes des utilisateurs de lait :

Les utilisateurs de lait qui achètent le lait directement aux producteurs de lait doivent désormais an- noncer en plus, lors de la déclaration des quantités de lait par producteur (formulaire MPD1, les quantités de lait donnant droit aux suppléments en vertu des art. 1c et 2. Ces quantités sont au- jourd’hui indiquées séparément sur chaque décompte de la paie du lait : il ne s’agit donc que d’une déclaration supplémentaire au service administratif portant sur des quantités de lait connues. Pour le commerce du lait, un retard d’un mois dans la déclaration de ces quantités de lait est aujourd’hui to- léré dans les décomptes de la paie du lait des producteurs. Il en sera de même à l’avenir et cette pra- tique est donc précisée à l’al. 3bis.

Art. 11a Enregistrement, communication et conservation des données relatives au lait de brebis et de chèvre Pour que le paiement direct du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage puisse également être effectué pour le lait de brebis et de chèvre transformé en fro- mage, l’enregistrement, la notification et la conservation nécessaires des données concernant le lait de brebis et de chèvre doivent être effectués de la même manière que pour le lait de vache.

236

Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait

10.4 Conséquences

10.4.1 Confédération

Le mode de versement direct proposé combine de manière optimale le système actuel de notification de la mise en valeur au producteur de lait et le versement direct des suppléments. La Confédération reprend simplement à partir du système actuel les données nécessaires au versement direct, avec la même qualité que les données employées actuellement par les utilisateurs pour le versement des suppléments. Les charges supplémentaires pour les utilisateurs sont minimes (données déjà collec- tées) et la Confédération peut aisément créer la transparence dans la formation du prix du lait tout en minimisant le risque lié à l’exécution.

Les charges de la Confédération pour l’administration du soutien du prix du lait dans le cadre du man- dat de prestations avec la TSM étaient d’environ 2 637 000 francs en 2021. Pour la mise en œuvre du versement direct du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage, les déclarations de données par les utilisateurs de lait qui achètent du lait directement aux produc- teurs doivent être complétées (cf. commentaire de l’art. 9). Des adaptations du système informatique du service administratif sont donc également nécessaires. Selon les offres du service administratif TSM Fiduciaire Sàrl (TSM) du 31 octobre 2022, les coûts supplémentaires uniques pour le développe- ment du système informatique s’élèvent à environ 500 000 francs. Les coûts annuels récurrents sup- plémentaires pour le service administratif (main-d’œuvre, conservation des données dans un centre de calcul, etc.) devraient faire augmenter de 15-20 %, selon les premières estimations, les charges annuelles de la convention de prestations avec la TSM. Ce développement se déroule en complément du mandat de prestations existant, tout en respectant le plafond des coûts.

10.4.2 Cantons

Les cantons ne sont pas concernés par les modifications.

10.4.3 Économie

Le versement direct améliore la transparence du prix du lait : le prix du lait effectivement versé par les acheteurs de lait aux producteurs et le montant des suppléments versés par la Confédération seront clairement séparés. Il n’y a pas de nouveaux versements : seules les modalités de paiement sont mo- difiées pour les versements déjà existants. Le soutien actuel aux producteurs ne change pas.

10.4.5 Échange avec le secteur laitier

En amont de la consultation, la mise en œuvre proposée du versement direct des suppléments laitiers a été discutée avec la branche. Il a ainsi été possible de simplifier considérablement le versement di- rect prévu, notamment en renonçant à la représentation de droit public des flux de lait et à la simplifi- cation du supplément de non-ensilage initialement prévus, de sorte que la modification proposée ne porte plus que sur le versement effectif des suppléments par la Confédération, et ce exactement sur les bases actuellement collectées auprès des utilisateurs de lait. Malgré cet accord, le secteur laitier continue de s’opposer au versement direct, car il s’attend à des répercussions négatives sur le mar- ché du lait en raison du découplage des suppléments et du prix du lait.

10.5 Relation avec le droit international

Les modifications proposées de l’OSL sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse. L’Accord de l’OMC sur l’agriculture exige que les aides publiques profitent aux producteurs et non aux transformateurs. Le versement direct du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage aux producteurs de lait répond à cette exigence, et va donc dans le sens de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture.

10.6 Entrée en vigueur

Les modifications liées au versement direct des suppléments entreront en vigueur le 1er janvier 2025. Les utilisateurs de lait auront ainsi suffisamment de temps pour s’habituer aux nouvelles annonces

237

Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait

obligatoires. En outre, les services administratifs pourront adapter leur système informatique. De- meure réservée la concrétisation de l’art. 2a, al. 1, concernant le lait commercialisé, qui n’est pas liée au versement direct du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensi- lage et qui peut donc déjà entrer en vigueur le 1er janvier 2024.

10.7 Base légale

Les art. 38, 39, 43 et 183 LAgr constituent la base légale de la présente modification.

238

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Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait1 est modifiée comme suit:

Art. 1c, al. 1 et 2, phrase introductive

1 Abrogé

2 Un supplément pour le lait transformé en fromage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsqu’il est transformé:

Art. 2, al. 1, phrase introductive Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre, si ce lait:

Art. 2a, al. 1 1 L’OFAG verse aux producteurs un supplément de 5 centimes par kilogramme pour le lait commercialisé provenant de vaches qui satisfait aux exigences que le DFI édicte dans les dispositions d’exécution dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale en vertu de l’ODAlOUs2.

Art. 3 Demandes

1 Les demandes de versement des suppléments sont établies par les producteurs de

lait. Elles sont adressées au service administratif visé à l’art. 12.

1 RS 916. 350.2 2 RS 817.02

2023-… «%ASFF_YYYY_ID» 239

Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait «%ASFF_YYYY_ID»

2 Le producteur de lait peut autoriser l’utilisateur de lait à déposer une demande. Dans

ce cas, il doit annoncer au service administratif: a. l’octroi d’une autorisation; b. le numéro d’identification des personnes mandatées figurant dans la banque de données sur le lait; c. le retrait de l’autorisation.

Art. 6 Obligation faite à l’utilisateur de lait de présenter séparément les quantités de lait Les utilisateurs de lait sont tenus de présenter séparément les quantités le lait pour lesquelles les suppléments visés aux art. 1c et ont été versés dans les comptes portant sur l’achat du lait.

Art. 8, al. 2 2 Ils communiquent tous les mois au service administratif les quantités livrées par pro-

ducteur, le 10 du mois suivant au plus tard, séparément selon l’exploitation et l’ex- ploitation d’estivage, et en séparant le lait avec et sans ensilage. Les données sont communiquées conformément à la structure de saisie prédéfinie par le service admi- nistratif.

Art. 9, al. 3 et 3bis 3 Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif: a. chaque mois, le 10 du mois suivant au plus tard: comment ils ont mis en valeur les matières premières, en distinguant les exploitations et les exploitations d’estivage; b. chaque mois et au plus tard un mois après l’annoncée visée à la let. a: la quan- tité de lait pour laquelle des suppléments sont versés tous les mois à chaque producteur conformément aux art. 1c et 2. 3bis Les données visées à l’al. 3 sont communiquées conformément à la structure de saisie prédéfinie par le service administratif.

Insérer avant le titre de la section 4

Art. 11a Enregistrement, communication et conservation des données relatives au lait de brebis et de chèvre Les art. 8 à 11 s’appliquent par analogie au lait de brebis et de chèvre.

2/3 240

Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait «%ASFF_YYYY_ID»

II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 2a, al. 1, entre en vigueur le 1er janvier 2024.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3/3 241

11 Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA), RS 916.404.1

11.1 Contexte

Suite à la révision de la LFE le 19 juin 2020 (RO 2020 5749), le Conseil fédéral a adopté la nouvelle OId-BDTA le 3 novembre 2021 (RO 2021 751 ; RS 916.404.1). L’accélération du passage au numérique réclame aujourd’hui que soient adaptés les droits d’accès aux données de la BDTA.

11.2 Aperçu des principales modifications

Conformément à la pratique actuelle, la personne qui a communiqué des données à la BDTA doit pouvoir en demander la correction au service d’assistance d’Identitas sans devoir présenter de document d’accompagnement. Par contre, il n’est possible de faire modifier des données communiquées par des tiers que moyennant présentation d’un document d’accompagnement. Consulter et utiliser des données de la BDTA ne doit plus être réservé aux seules organisations d’éleveurs, de producteurs ou de production sous label. D’autres personnes physiques ou morales doivent aussi pouvoir le faire. Dans tous les cas, il est essentiel que la personne sur laquelle ces données ont été établies donne explicitement son consentement.

11.3 Commentaire article par article

Art. 25 À l’al. 3, l’expression « jusqu’à une année après la mort d’un animal » est supprimée. Dans la pratique, il est rare que des rectifications de données soient demandées après ce délai. Aussi, il n’y a aucune raison objective d’exiger un délai de rectification. De plus, la vérification de ce délai implique un certain travail pour Identitas SA. Pour les demandes de rectification de données par téléphone, Identitas SA vérifie l’identité de l’interlocuteur à l’aide de deux attributs (p. ex. numéro Agate et numéro de téléphone). L’actuel al. 4 n’établit pas de distinction entre les notifications faites par la personne à l’origine des données et les notifications par des tiers. Comme les autres alinéas de l’art. 25 OId-BDTA ne font pas mention de la correction de notifications par des tiers, l’al. 4 peut être interprété comme ne s’appliquant qu’aux notifications faites par la personne à l’origine des données, et non à celles des tiers. Par conséquent, le détenteur d’un animal ne peut pas modifier les notifications faites par un tiers (exception faite des « tiers mandatés » visés à l’art 23 OId-BDTA). Parallèlement, l’utilisation du document d’accompagnement comme « preuve » de l’exactitude de la notification corrigée n’est pas toujours judicieuse. Selon l’actuel al. 4, un document d’accompagnement doit être remis pour la rectification des notifications d’entrée (renvoi à l’annexe 1, ch. 1, let. c, ch. 2, let. c, et ch. 3, let. b), de sortie (renvoi à l’annexe 1, ch. 1, let. d, et ch. 2, let. d) et d’abattage (renvoi à l’annexe 1, ch. 1, let. e, ch. 2, let. e, et ch. 3, let. c). Un document d’accompagnement ne peut en effet attester que de la sortie d’un élevage d’origine. Il ne peut pas attester de l’entrée dans l’élevage suivant ou de l’abattage qui s’ensuit, car il est possible que l’animal ait été transféré – à l’insu de l’auteur du document d’accompagnement – dans un élevage intermédiaire. De plus, certains détenteurs d’animaux risquent, pour corriger leurs propres notifications, de réécrire un document d’accompagnement ad hoc, qui ne correspond pas forcément aux faits, afin que l’historique de l’animal soit corrigé par le support technique d’Identitas. Un historique des animaux avec le statut OK selon l’art. 11, al. 2, est en effet la condition pour le versement de la contribution à l’élimination visée à l’art. 2, al. 1, let. b, de l’ordonnance concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux (RS 916.407). Pour ces raisons, les dispositions de l’actuel al. 4 sont difficilement applicables dans la pratique et ne sont donc pas appliquées aujourd’hui lors de la correction de notifications faites par la personne à l’origine des données. Parallèlement, la BDTA accepte les corrections de notifications de sortie effectuées par des tiers, pour autant qu’elles puissent être justifiées par un document d’accompagnement rempli par le notifiant. Adapter la pratique à l’ordonnance, autrement dit faire en sorte que la personne ayant notifié la naissance, la sortie ou l’abattage d’un animal doive produire chaque fois un document d’accompagnement, la correction par des tiers étant impossible, se justifie par les arguments suivants. a. Cette adaptation diminue l’intérêt qu’il y aurait à saisir des données fausses pour corriger l’historique de l’animal afin d’être éligible aux aides à l’élimination des sous-produits animaux et

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

aux aides calculées en fonction du nombre d’animaux ; elle s’inscrit aussi dans l’objectif d’identification et de traçabilité de l’animal. b. Il reste possible à l’utilisateur de corriger ses propres notifications, mais celles-ci doivent pouvoir être prouvées. Adapter l’ordonnance à la pratique, autrement dit faire en sorte que la personne qui notifie puisse faire modifier les données communiquées par elle sans devoir présenter un document d’accompagnement, la correction par des tiers n’étant possible que moyennant un document d’accompagnement, se justifie par les arguments suivants. a. Tout le système de l’identification des animaux repose sur le principe de la notification par la personne concernée ; c’est pourquoi celle-ci doit pouvoir corriger aisément ses données. b. Pour la correction de ses propres données, le traitement réservé est le même que pour les notifications de naissance, d’importation et d’exportation (justificatif avec document d’accompagnement non possible) d’une part et les notifications d’entrée, de sortie et d’abattage (justificatif avec document d’accompagnement non nécessaire) d’autre part. c. Soulagement pour le service d’assistance technique. d. Les consignes ne sont pas rendues plus strictes que celles qui sont appliquées aujourd’hui ; interdire généralement de corriger les notifications faites par des tiers pourrait déclencher des réactions difficilement prévisibles de la part des détenteurs d’animaux et de leurs syndicats. La proposition est la suivante : modifier l’OId-BDTA pour l’adapter à la pratique actuelle : autoriser la correction des propres données sans document d’accompagnement, et pouvoir corriger avec documents d’accompagnement les données notifiées par des tiers. Art. 33 L’art. 33 ne comprend plus que l’al. 1, let. a. les autres dispositions de l’ancien art. 33 sont déplacées dans le nouvel art. 38b. Art. 35 L’art. 35 est abrogé et remplacé par le nouvel art. 38a, pour les motifs suivants : • L’al. 1 permet que des données de la BDTA soient transmises sans l’autorisation du détenteur de l’animal. Dans la pratique, Identitas SA demande cependant le consentement du détenteur de l’animal pour transmettre les données visées à l’al. 1. • L’art. 35 laisse supposer qu’Identitas SA met à disposition deux séries de données différentes : la première, visée à l’al. 1 (données énumérées aux let. a à g) et la deuxième, visée à l’al. 2 (autres données). Cela n’est cependant pas le cas dans la pratique. Les organisations reçoivent, avec le consentement du détenteur des animaux, les données prévues aux al. 1 et 2 pour chaque genre auquel appartiennent les animaux. C’est délicat du point de vue juridique, car la législation sur la protection des données impose de ne transmettre que les données vraiment nécessaires (principe de proportionnalité dans le traitement des données). Il n’est pas certain qu’il faille transmettre toutes les données dans tous les cas. • Les organisations d’élevage reconnues tiennent elles-mêmes, comme prévu à l’al. 1, la liste de leurs membres. Ceux-ci autorisent, en adhérant et en acceptant les statuts du syndicat d’élevage ou du règlement relatif au registre généalogique (exemple : Swissherdbook, Braunvieh Schweiz), la transmission des données les concernant. Bien que cette autorisation donnée lors de l’acceptation des statuts puisse être révoquée sur le site internet de la BDTA, ce mécanisme ne va pas sans poser des problèmes du point de vue juridique. Dans les autres organisations (« organisations d’affiliation » selon la désignation par Identitas SA), le détenteur des animaux doit déclarer lui-même son adhésion dans la BDTA, après s’être connecté à Agate. • L’art. 35 concerne particulièrement les organisations d’éleveurs, des producteurs ou de production sous label, ou encore les services vétérinaires. Il n’y a cependant aucun motif de restreindre le cercle des destinataires de données, dès lors que le détenteur a, conformément à la LPD1, autorisé la transmission de ses données, en précisant quelles données pouvaient être transmises à quel destinataire et à quelles fins. De plus, les personnes concernées ont visiblement tout intérêt à pouvoir communiquer dans ce cadre, à d’autres destinataires, les données visées à l’art. 35.

1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1)

243

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

• La disposition de l’al. 1, let. d (numéros d’identification sur les marques auriculaires qui ont été fournis par Identitas SA aux membres des organisations concernées) n'est pas reprise dans le nouvel art. 38a. Cette disposition avait été introduite à l'origine pour permettre aux organisations d'élevage ovin et caprin de vérifier la plausibilité du numéro d'identification. Depuis que les naissances d'ovins et de caprins doivent être annoncées à la BDTA, ce contrôle de plausibilité est effectué automatiquement dans la BDTA. Les organisations d'élevage ovin et caprin n'ont donc plus besoin de cette information. Art. 36 Dans toute l’ordonnance, le terme « numéro d’identification » est utilisé. Le synonyme « numéro d’identité » n’est employé qu’à l’art. 36. Le remplacement de « numéro d’identité » par « numéro d’identification » permet d’établir une dénomination unifiée. Art. 38a Cet article remplace l’ancien article 35. Les dispositions de cet article sont justifiées ainsi : • Le cercle des destinataires de données reste ouvert. Ce qui importe en premier lieu, ce n’est pas le destinataire des données, mais le consentement authentifié de la personne concernée pour transmettre certaines données à certains destinataires et à certaines fins, ainsi que le respect du principe de proportionnalité dans le traitement des données. • La pratique actuelle, consistant à ce que le consentement soit donné par l’adhérent qui accepte les statuts d’un syndicat d’élevage2 ne suffit plus, car le fait que l’adhésion soit soumise à ce consentement est problématique du point de vue de la législation sur la protection des données (le caractère volontaire du consentement est douteux, et il n’est pas possible de retirer ce consentement sans perdre la qualité d’adhérent). Il faut au contraire que la personne concernée donne, une seule fois, volontairement et explicitement son consentement, et puisse aussi le retirer. • Le destinataire des données doit préalablement déclarer quelles données il souhaite obtenir et à quelles fins il souhaite les employer, et justifier ses déclarations. Ces informations doivent être clairement lisibles pour la personne appelée à consentir à la transmission de ses données. • Le destinataire définit les données dont il a effectivement besoin. Sur la base de cette définition, la personne à l’origine des données peut accepter ou refuser que ces données soient communiquées. Ce mécanisme permet d’éviter que les destinataires, qui ont besoin de données homogènes, reçoivent des séries de données disparates. • Lorsqu’un destinataire souhaite recevoir ultérieurement des données supplémentaires, il doit à nouveau obtenir le consentement de la personne concernée. Celle-ci doit alors confirmer à nouveau donner son accord, pour que la série des données soit étendue à de nouvelles données. • La personne à l’origine des données doit trouver des informations présentées de façon transparente en ce qui concerne la nature des données transmises, à quel destinataire, à quelles fins et sur quelle période (de quand à quand). • Le consentement de la personne à l’origine des données quant à la mise à disposition des données au destinataire est valable jusqu'à ce qu'il soit retiré. Cela signifie qu'un jeu de données peut être obtenu par le destinataire des données de manière illimitée et avec les informations les plus récentes - jusqu'à ce que la personne à l’origine des données retire son consentement. • Les données concernant le détenteur d’un animal ou l’unité d’élevage ne peuvent être transmises qu’avec le consentement de l’actuel détenteur. Si l’animal change de détenteur dans une unité d’élevage, tous les consentements donnés par l’ancien détenteur sont révoqués. • Sont considérées comme des données concernant le détenteur :

1. le nom (art. 35, al. 1, let. c OId-BDTA) ;

2. l’adresse (art. 35, al. 1, let. c OId-BDTA) ;

3. le numéro cantonal d’identification (art. 35, al. 1, let. c OId-BDTA

4. le numéro de téléphone (art. 14, al. 1, let. b, OId-BDTA) ;

2 Cf. Explications relatives à l’art. 35 au moment de l’entrée en vigueur de l’OId-BDTA

244

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

5. l’adresse de messagerie électronique (art. 14, al. 1, let. c, OId-BDTA) ;

6. la langue de correspondance (art. 14, al. 1, let. b, OId-BDTA) ;

• Sont considérées comme des données concernant l’unité d’élevage :

1. le numéro BDTA (art. 35, al. 1, let. a OId-BDTA) ;

2. l’adresse de l’emplacement (art. 35, al. 1, let. a OId-BDTA) ;

3. les coordonnées de l’unité d’élevage (art. 35, al. 1, let. a OId-BDTA) ;

4. le numéro de la commune (art. 35, al. 1, let. a OId-BDTA) ;

5. le numéro cantonal d’identification ;

6. le type d’utilisation, si celui-ci est défini (art. 13, al. 2, OId-BDTA) ;

7. le type d’élevage visé à l’art. 6, let. o, OFE (art. 35, al. 1, let. a OId-BDTA) ; 8. les numéros d’identification des animaux qui se trouvent dans l’unité d’élevage (art. 35, al. 1, let. b OId-BDTA)3 – cette information n’est pas disponible pour les porcs.

• Avec le consentement du détenteur actuel selon l’art. 38a, al. 1, let. c, ch. 1, le numéro d’identification de l’animal séjournant dans l’unité d’élevage peut être transmis. • L’ancien détenteur peut en outre consentir à ce que les numéros d’identification des animaux ayant séjourné dans son unité d’élevage soient transmis, pour autant que les animaux : a. aient été abattus ou soient morts ; b. se trouvent dans une exploitation d’estivage ou dans une exploitation de pâturages communautaires ; c. soient soignés dans une clinique vétérinaire ; d. se trouvent dans un troupeau transhumant. Cela est important car il faut supposer que les animaux conduits dans une exploitation d’estivage, une exploitation de pâturage communautaire, une exposition animale, une clinique vétérinaire ou un troupeau en transhumance continuent d’appartenir à leur détenteur. Ces animaux sont déplacés temporairement et retourneront dans leur unité d’élevage. C’est pourquoi le détenteur de ces animaux doit pouvoir décider s’il veut ou non transférer leurs numéros d’identification. En ce qui concerne les animaux transférés dans un autre type d’unité d’élevage au sens de l’art. 6, let. o, OFE (RS 916.401), à savoir les unités d’élevage agricoles, les entreprises de marchand de bétail, les marchés de bétail, les ventes aux enchères de bétail et les animaux détenus à titre non commercial, il faut considérer que ce transfert consiste en un transfert de propriété ; par conséquent il appartient au seul nouveau détenteur de décider de l’éventuelle transmission du numéro d’identification de ces animaux. • Comme jusqu'à présent, le numéro d'identification des animaux peut être obtenu par d'autres moyens que le consentement prévu à l'art. 38a, al. 1, let. c, ch. 1 (p. ex. document d'accompagnement, marque auriculaire sur l'animal, document d'élevage) et être utilisé comme clé pour la consultation des données conformément à l'art. 38b. Le retrait de l’autorisation de partage des données selon l'article 38a proposé n'a donc pas nécessairement pour conséquence que les données selon l'article 38b ne peuvent plus être consultées par un ancien destinataire de données. C'est notamment le cas lorsque le destinataire des données conserve les numéros d'identification obtenus. • Pour les porcs, le numéro d'identification n'est lié à aucune autre information, notamment parce que les naissances de porcelets ne doivent pas être déclarées. Pour ces catégories d'animaux, seules les importations, les entrées et l'abattage doivent être notifiés sur une base groupée. Ce sont précisément ces informations dont le détenteur d'animaux peut autoriser la consultation. • Pour les équidés, c'est le propriétaire et non le détenteur de l'animal qui est responsable de l'autorisation de transmission des données. En cas de changement de propriétaire d'équidés, tous les consentements de l'ancien propriétaire d'équidés sont annulés. L'autorisation est toujours valable pour des animaux individuels et non pour l'ensemble du cheptel. Le numéro d'identification (UELN) étant différent du numéro de puce électronique, les deux numéros doivent être communiqués. Suite au consentement, toutes les données annoncées selon l’annexe 1, ch. a, OId-BDTA (=données sur les animaux) peuvent être transmises.

3 Selon l’actuel art. 35, al. 1, let. b: «….la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent dans les unités d’éle- vage ou qui y ont séjourné»

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

• Le consentement de transmettre des données à des tiers peut être révoqué à tout moment. Toutefois, il est impossible d’annuler une transmission de données qui a déjà eu lieu. C’est pourquoi le destinataire des données n’est pas tenu d’effacer les données qu’il a déjà reçues. Il n’est pas possible d’éviter que le numéro d’identité obtenu puisse continuer à être utilisé, même après la révocation du consentement permettant de l’utiliser comme clé pour la consultation de données selon l’art. 38b. • Sur la base de l’arrêt du tribunal4, les données sur le poids mort ne sont transmises que de manière restreinte et, comme auparavant, uniquement à des fins de recherche scientifique et de sélection animale.

La modification proposée concernant le consentement à la transmission de données à des tiers nécessite de profondes adaptations techniques de la BDTA. A l'heure actuelle, il n’est pas possible de déterminer quand Identitas SA pourra réaliser ces adaptations avec des coûts supplémentaires aussi faibles que possible. Il existe éventuellement des synergies avec le remplacement en cours de la BDTA actuelle, qui durera plusieurs années. C'est pourquoi il sera décidé, au plus tard après la consultation, d'une entrée en vigueur après le 01.01.2024 ou d'une reprise dans une future révision de l'OId-BDTA.

Article 38b

Cet article reprend la plupart des dispositions de l'art. 33 en vigueur, avec les explications suivantes :

• Toute personne connaissant le numéro BDTA d'une unité d’élevage ou le numéro d'identification ou numéro de puce électronique d'un animal peut obtenir des données générales sur cette unité d’élevage ou cet animal. Cette clé (numéro BDTA de l'élevage ou numéro d'identification / numéro de puce électronique de l'animal) peut être obtenue sur la base de l'article 38a ou d'une autre manière. Ce droit général d'accès aux données individuelles relatives aux unités d’élevage et aux animaux, qui existe depuis la création de la BDTA, vise à garantir la transparence dans la filière des denrées alimentaires et à instaurer la confiance dans les données de la BDTA. • Il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du détenteur pour transmettre les informations relatives à la région d’appartenance ou au statut BVD des bovins, des buffles ou des bisons. La communication de ces informations est autorisée de façon générale (comme dans l’art. 33, al. 1, let. b, OId-BDTA en vigueur). • Une grande partie des données concernant les bovins, les ovins et les caprins se rapportent à l’historique de l’existence de l’animal et/ou aux informations détaillées visées à l’art. 11 OId- BDTA. Ces données sont librement accessibles à toute personne connaissant le numéro d’identification de l’animal. Le destinataire de ces données peut se procurer le numéro d’identification de l’animal de la manière suivante : 1. Il reçoit du détenteur de l’animal le droit de consulter ce numéro d’identification avec les autres données concernant le détenteur et l’unité d’élevage (cf. art. 38a, al. 1, let. c, ch.1 ; 2. Il l’a appris d’une autre manière (par exemple en voyant les marques auriculaires, ou en consultant un document d’accompagnement ou un document relatif à l’élevage). • Les données sur les bovins, les moutons et les chèvres (énumérées à l’annexe 1, ch. 1 et 2 OId-BDTA) qui ne concernent ni l’historique de l’animal ni les informations détaillées sont les suivantes : 1. le pays de provenance et le numéro d’identification de l’animal dans le pays de provenance ;

2. le type de sortie ;

3. s’agissant des animaux exportés, le pays de destination ;

4. la date à partir de laquelle le changement de type d’utilisation est valable ;

5. la date de la notification ;

6. le résultat de la taxation neutre de la qualité ;

7. le numéro BDTA du demandeur.

Ces données visées à l’art. 38a ne peuvent être transmises que si la personne dont les données sont issues l’a autorisé. Il s’agit, pour la taxation neutre de la qualité, de l’abattoir et, pour le numéro BDTA du demandeur, de l’abattoir ou du demandeur.

4 Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-715/2020 du 25 novembre 2020

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

• Dans la BDTA, les données relatives à l’historique des porcins et aux informations détaillées sont laissées vides. L’obtention du numéro d’identification ne permet pas de consulter les données. • Toute personne connaissant le numéro d'identification (UELN) ou le numéro de puce électronique d'un équidé peut demander l’utilisation prévue (animal de rente ou animal de compagnie) à la BDTA. Art. 39 En relation avec les nouveaux articles 38a et 38b, le titre de l’art. 39 est adapté. En outre, des adaptations rédactionnelles sont apportées à l’al. 1.

Art. 54 La correction proposée ne concerne que le texte français. Le mot « valables » ne devrait pas figurer dans le texte ; il doit être supprimé. Le texte modifié sera donc le suivant : « Les détenteurs d’animaux, les transporteurs et les entreprises de commerce d’animaux peuvent consulter les documents d’accompagnement électroniques valables, les utiliser et, pendant la durée de validité du document d’accompagnement visé à l’art. 12a OFE, les compléter ». Annexe 2, ch. 6 Le ch. 6 a été introduit dans l’ordonnance OId-BDTA lors de la révision de 2022 ; la justification en était la suivante : l’ouverture d’une nouvelle organisation d’élevage, de producteurs ou de labels ou d’un service de santé animale dans la BDTA entraîne une charge de travail pour l’exploitant de la BDTA, sous forme d’une adaptation du logiciel et d’un travail d’information. Cette charge de 3 à 4 heures doit, conformément au principe de causalité, être facturée à l’organisation correspondante via le montant forfaitaire de 250 francs. Le ch. 6 a un lien direct avec l’ancien art. 35, qui sera abrogé. Il faut donc adapter le ch. 6. Dorénavant, ce ne sont plus seulement les organisations d’éleveurs, de producteurs, de production sous label ou les services vétérinaires qui occasionnent certains frais de traitement des données, mais un cercle plus étendu de destinataires des données occasionneront les mêmes frais.

11.4 Conséquences

11.4.1 Confédération

Aucune.

11.4.2 Cantons

Aucune.

11.4.3 Économie

Conséquences minimes. L’assouplissement des modalités de transmission des données élargir le cercle de destinataires potentiels des données, ce qui favorise une utilisation multiple de ces données. Les frais d'enregistrement en tant que destinataire des données entraînent désormais des coûts supplémentaires pour les destinataires des données. En outre, Identitas SA devra procéder à des adaptations techniques.

11.4.4 Environnement

Peu de conséquences. La consommation électrique des serveurs varie selon la performance qu’ils doivent réaliser. Si, en raison du nouvel art. 38a, davantage de personnes physiques et morales obtiennent des données BDTA, la charge augmentera pour les serveurs et donc la consommation d’électricité (dans des conditions par ailleurs inchangées).

11.5 Rapport avec le droit international

Les modifications proposées sont conformes aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier à l’annexe 11 (relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux) de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.

11.6 Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2024. 247

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

11.7 Bases légales

L’ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) repose sur les art. 7a, al. 6, 16, 45b, al. 3, 45f et 53, al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE), ainsi que sur les art. 165gbis, 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr).

248

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux1 est modifiée comme suit:

Art. 25, al. 3 et 4 3 Les personnes soumises au devoir de notification et les mandataires peuvent deman- der, par écrit ou par téléphone, à Identitas SA la rectification des données qu’elles ont transmises. 4 Les tiers ne peuvent demander une rectification à Identitas SA que pour les données visées à l’annexe 1, ch. 1, let. d, et 2, let. d. Pour ce faire, ils doivent déposer les documents d’accompagnement prévus à l’art. 12 OFE2.

Art. 33 Accès aux données concernant une personne Toute personne peut consulter et utiliser les données la concernant.

Art. 35 Abrogé

Art. 36, al. 1, let. b 1 Le détenteur de l’animal peut consulter les données ci-après dans la BDTA et les utiliser: b. la liste concernant son propre effectif avec le numéro d’identification de chaque animal à la date du jour ou à une date antérieure.

1 RS 916.404.1 2 RS 916.401

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 249

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 38a Accès avec l’accord de la personne concernée 1 Quiconque dispose de l’accord du détenteur d’animaux peut consulter et utiliser les données suivantes de la BDTA pour le motif de traitement indiqué: a. données relatives aux détenteur d’animaux: nom, adresse, numéro d’identifi- cation cantonal, numéro de téléphone, adresse e-mail et langue de correspon- dance; b. données relatives à l’unité d’élevage: numéro BDTA, adresse du site, coor- données, numéro de commune, numéro d’identification cantonal, type d’uti- lisation et type d’élevage; c. données relatives aux animaux suivants:

1. concernant les bovins, les ovins et les caprins: les numéros d’identifica-

tion des animaux qui: – séjournent dans l’unité d’élevage – ont temporairement quitté l’unité d’élevage, ou – ont séjourné dans l’unité d’élevage et sont morts ou ont été abattus,

2. concernant les porcins: les données visées à l’annexe 1, ch. 3, relatives à

tous les groupes d’animaux qui séjournent dans l’unité d’élevage ou qui y ont séjourné. 2 Quiconque dispose de l’accord du propriétaire peut consulter et utiliser les données suivantes relatives aux équidés de la BDTA pour le motif de traitement indiqué: a. nom et adresse du propriétaire; b. numéro d’identification et numéro de la puce électronique de l’animal; c. données relatives aux équidés.

3 L’autorisation peut être révoquée en tout temps.

Art. 38b Accès via le numéro BDTA, le numéro d’identification ou le numéro de la puce électronique 1 Quiconque dispose du numéro BDTA d’une unité d’élevage peut consulter et utiliser

les données suivantes relatives à cette unité d’élevage: a. concernant les unités d’élevage agricoles au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)3: la région d’appar- tenance; b. concernant les unités d’élevage comprenant des bovins, des buffles ou des bisons: le statut BVD; c. concernant les unités d’élevage comprenant des ovins: le statut piétin.

3 RS 910.91

2/4 250

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux «%ASFF_YYYY_ID»

2 Quiconque dispose du numéro d’identification ou du numéro de la puce électronique

d’un animal peut consulter et utiliser les données suivantes relatives à cet animal: a. historique de l’animal; b. informations détaillées sur l’animal; c. concernant les bovins, les buffles et les bisons: le statut BVD, le statut de l’historique de l’animal et la date de naissance, d. concernant les ovins et les caprins: le statut de l’historique de l’animal et la date de naissance; e. concernant les équidés: l’utilisation prévue au sens de l’art. 15 de l’OMédV4. 3 Le destinataire des données se procure lui-même les numéros BDTA des unités d’élevage, ainsi que les numéros d’identification et les numéros de la puce électro- nique des animaux; notamment avec l’accord de la personne concernée conformément à l’article 38a.

Art. 39 Accès sur demande à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques 1 Sur demande, Identitas SA peut autoriser des tiers à consulter et à utiliser l’ensemble des données de la BDTA, à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques, sans l'autorisation des personnes concernées. Identitas prend sa décision avec l'accord de l'OFAG. 2 Si la demande porte sur des données non anonymisées ou qu'il est possible d'identi- fier les personnes concernées à partir de l'ensemble des données disponibles, Identitas SA doit conclure un contrat avec les tiers qui souhaitent consulter et utiliser ces don- nées. Avant la signature le contrat est soumis à l’approbation de l’OFAG.

Art. 54, al. 2 2 Les détenteurs d’animaux, les transporteurs et les entreprises de commerce d’ani- maux peuvent consulter les documents d’accompagnement électroniques, les utiliser et, pendant la durée de validité du document d’accompagnement visé à l’art. 12a OFE, les compléter.

L’annexe 2 est modifiée comme suit:

6 Enregistrement d'un nouvel utilisateur de données

Enregistrement d'un utilisateur de données au sens des art. 38a et 39: CHF 250.-

4 RS 812.212.27

3/4 251

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux «%ASFF_YYYY_ID»

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Alain Berset Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

4/4 252

12 Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture, RS 919.118

12.1 Contexte

Sur la base de l’art. 6a (Pertes d’éléments fertilisants), al. 2, de la loi sur l’agriculture, le Conseil fédé- ral fixe les objectifs de réduction des pertes d’azote et de phosphore de l’agriculture d’ici à 2030 par rapport à la moyenne des années 2014 à 2016. En adoptant la motion Gapany 22.3795 (« Demande de révision à la baisse de l'objectif de réduction des pertes des éléments fertilisants ») en décembre 2022, le Parlement demande que le Conseil fédéral abaisse l’objectif de réduction des pertes d’élé- ments fertilisants de 20 % à la lumière des conséquences possibles sur la production agricole en Suisse, notamment en ce qui concerne l’azote. L’objectif de réduction concerne la totalité de l’agricul- ture suisse et pas les exploitations agricoles individuelles.

12.2 Aperçu des principales modifications

L’objectif de réduction des pertes d’azote est fixé à 15 % au lieu de 20 % comme auparavant.

12.3 Commentaire des différents articles

Selon l’art. 6a, al. 1, LAgr, les pertes d’azote et de phosphore de l’agriculture seront réduites de ma- nière adéquate d’ici à 2030. Il est proposé que les pertes d’éléments fertilisants soient désormais ré- duites d’au moins15 % d’ici 2030 par rapport à la valeur moyenne des années 2014-2016 pour l’azote, au lieu des 20 % fixés jusqu’à présent. L’objectif de réduction du phosphore, déjà décidé, restera à 20 %. Le tableau ci-dessous dresse la liste des différentes mesures prises par la Confédération et de leur contribution à la réalisation des objectifs de réduction de l’azote et du phosphore. Les mesures sont poursuivies sans changement. L’estimation de la réduction totale des pertes en raison de ces mesures est de 10,7 % pour l’azote et 18,4 % pour le phosphore.

Mesures Réduction des Réduction des pertes pertes d’azote de phosphore t N/année et (%) t P/année (%)

Valeur de référence (2014/16) 97’344 6’087

Suppression de la marge de tolérance de 10 % dans le bilan de fu- 5’125 1’000 mure 5.3 %1 16.4 % Au moins 3,5 % de surfaces de promotion de la biodiversité sur les 559 124 terres assolées 0.6 %2 2.0 % Contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d’une 62 0 contribution 0.1 % pour une utilisation efficiente de l’azote Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches 1’270 Pas de données 1.3 % Alimentation biphase des porcs 800 Pas de données 0.8 % Stockage et épandage du lisier à faible taux d’émission (OPair) à partir 1’500 0 de 2024 1.5 % Promotion des modes de production particulièrement écologiques 67 0 dans le cadre des mesures d’améliorations structurelles 0.1 % Contribution pour un apport réduit en protéines pour l’alimentation 1’016 Pas de données des animaux de rente consommant des fourrages grossiers3 1.0 % 10’399 1’124 Total 10.7 % 18.4 %

Des mesures supplémentaires sont nécessaires afin d’atteindre en particulier l’objectif de réduction de 15 % pour l’azote. Les interprofessions et les organisations de producteurs, ainsi que d’autres organi- sations, sont appelées à prendre de telles mesures, de leur propre initiative. Dans le cas d’un objectif de réduction de 15 % pour l’azote, il devrait être réaliste pour la branche de combler la lacune restante de 4,3 %. En ce qui concerne le phosphore, la lacune de réalisation des objectifs qui doit être comblée par la branche est de 1,6 %.

1 Nouveau calcul de la réduction de N sur la base du rapport d’évaluation partielle « Nationale Suisse-Bilanz – Fokus Selbstde- klaration » (HAFL, 2021) 2 Y compris les « Céréales en lignes de semis espacées » 3 Le programme sera envoyé ultérieurement en consultation sous une forme adaptée.

253

Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture

12.4 Conséquences

12.4.1 Confédération

L’abaissement de l’objectif de réduction des pertes d’azote dans l’agriculture suisse n’a pas de consé- quence directe pour la Confédération.

12.4.2 Cantons

L’abaissement de l’objectif de réduction des pertes d’azote dans l’agriculture suisse n’a pas de consé- quence directe pour les cantons.

12.4.3 Économie

L’abaissement de l’objectif de réduction des pertes d’azote dans l’agriculture suisse n’a pas de consé- quence directe pour l’économie.

12.4.4 Environnement

L’abaissement de l’objectif de réduction des pertes d’azote dans l’agriculture suisse n’a pas de consé- quence immédiate sur la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture. Le fait que les mesures existantes de la Confédération sont mises en œuvre et que la branche prend ses propres mesures est plus significatif.

12.5 Relation avec le droit international

Il n’y a pas de contradiction avec le droit international.

12.6 Entrée en vigueur

La modification de l’ordonnance sera vraisemblablement décidée par le Conseil fédéral au printemps

2023 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

12.7 Bases légales

La modification de la présente ordonnance est fondée sur l’art. 6a, al.2, de la loi sur l’agriculture.

254

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Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Art. 10a, let. a D’ici à 2030, les pertes doivent être réduites comme suit par rapport à la valeur moyenne des années 2014 à 2016: a. au moins 15 % pour l’azote;

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1 RS 919.118

2023-… «%ASFF_YYYY_ID» 255

13 Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol- OFAG), RS 910.11

13.1 Situation initiale

Actuellement aucun émolument n’est prévu dans le cadre des contrôles renforcés des aliments pour animaux en provenance de certains pays. Dans le cadre de la révision des articles relatifs à ce type de contrôle dans l’ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux (RS 916.307.1) il est proposé d’y remédier.

13.2 Aperçu des principales modifications

Un émolument pour le traitement d’un contrôle renforcé pour les aliments pour animaux est ajouté. Il est également ajouté que les frais d’analyses qui sont effectuées dans le cadre de ces contrôles sont perçus selon les dépenses effectives. Le montant correspond à celui appliqué dans le cadre du con- trôle des végétaux en provenance de pays tiers, pour une charge de travail similaire.

13.3 Commentaire article par article

Annexe 1 Sous le chiffre 8.6, un émolument, de CHF 50.— par lot, lié aux contrôles renforcés d’aliments pour animaux provenant de pays tiers, même s’ils ne donnent lieu à aucune contestation, est ajouté.

Sous le chiffre 8.7, il est ajouté que les frais d’analyses effectuées dans le cadre des contrôles renfor- cés sont perçus selon les dépenses effectives.

13.4 Conséquences

13.4.1 Confédération

Les ajouts proposés à l’annexe 1 chiffre 8.6 et 8.7 n’ont pas d’influence sur la Confédération, vu qu’ils ont pour but de couvrir les frais induits par les contrôles renforcés sur les aliments pour animaux.

13.4.2 Cantons

Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur les cantons.

13.4.3 Économie

Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur l’économie.

13.5 Rapport avec le droit international

Pas de conséquences

13.6 Entrée en vigueur

La modification entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

13.7 Bases légales

L’article 181, al. 4, LAgr et l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration constituent la base juridique.

256

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Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol-OFAG)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe 1 est modifiée comme suit: Ch. 8.6 et 8.7

8 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour

animaux1 Francs

...

8.6 Contrôles renforcés d’aliments pour animaux provenant de pays

tiers, même s’ils ne donnent lieu à aucune contestation (art. 58, en lien avec l’article 3 de l’ordonnance du DEFR sur la produc- tion et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diété- tiques pour animaux2, émolument par lot. 50

8.7 Analyses dans le cadre des contrôles renforcés d’aliments pour

animaux provenant de pays tiers (art. 58, en lien avec l’article 3 de l’ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circu- lation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’ali- Dépenses mentation animale et des aliments diététiques pour animaux). effectives

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

1 RS 916.307 2 RS 916.307.1

«%KAVID» «%ASFF_YYYY_ID» 257

Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture

Au nom du Conseil fédéral suisse: … Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 258

1 Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique, RS 910.181

1.1 Contexte

L’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique règle les modalités techniques des différents do- maines relevant de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, notamment les engrais et produits phyto- sanitaires autorisés, ainsi que les additifs et auxiliaires technologiques admis dans la production de denrées alimentaires, et les mesures destinées à garantir le respect de ladite ordonnance dans le cas de l’importation.

Les dispositions de l’ordonnance du DEFR sont reconnues comme équivalentes aux dispositions cor- respondantes de l’UE conformément à l’annexe 9 de l’Accord agricole avec l’UE. Dans l’optique d’une mise en œuvre autonome, l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique doit être adaptée aux nouvelles prescriptions de l’UE qui figurent dans le règlement sur la production biologique. Aussi, il s’agit d’éliminer rapidement les divergences critiques par rapport aux réglementations de l’UE et d’évi- ter l’apparition d’obstacles techniques au commerce dans le domaine de la production biologique.

1.2 Aperçu des principales modifications

a) À l’annexe 3, partie A, « Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports » et à l’annexe 3, partie B, ch. 1 « Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement », les entrées existantes doivent être adaptées. b) À l’annexe 3, partie C « Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique », l’utilisation d’algues certifiées selon une norme durable reconnue est autorisée. c) L’annexe 7 « Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale » est harmonisée avec les dispositions correspondantes de l’UE. Les trois additifs technologiques E412 Gomme de guar, E561 Vermiculite et E599 Perlite et l’oligo-élément Acétate de cobalt (II) tétrahydraté ne doivent plus être mentionnés en raison de l’absence d’autorisation conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux. d) L’annexe 12 est en partie révisée, à des fins de simplification et d’harmonisation des annonces des organismes de certification concernant les irrégularités et infractions constatées.

1.3 Commentaire des différents articles

Art. 4b, al. 1

L’art. 4, al. 1, définit désormais exclusivement les principes d’utilisation des matières premières d’ali- ments pour animaux et des additifs pour l’alimentation animale. Les règles concernant les différents aliments et substances doivent être systématiquement énumérées à l’annexe 7. Il n’est pas prévu de créer de nouvelles exigences concernant l’utilisation des matières premières d’aliments pour animaux et des additifs pour l’alimentation animale. La structure des dispositions existantes doit être alignée sur la structure des dispositions de l’UE (cf. les dispositions d’application (UE) 2021/1165, annexe III).

Annexe 2

Sur la base des recommandations de l’EGTOP (groupe d’experts chargé de fournir des conseils tech- niques sur la production biologique), consulté en permanence par les institutions européennes dans le domaine des engrais, des amendements et des fertilisants, l’utilisation des substances suivantes est autorisée : sels de struvite récupérés et sels de phosphate précipités, ainsi que chlorure de potassium d’origine naturelle. En outre, la mention « compost ou digestat provenant de déchets ménagers » est remplacée par « compost ou digestats issus de la production de biogaz (déchets organiques) » afin de permettre une interprétation plus large des déchets ménagers (cf. pour l’ensemble Final Report on plant protection [VII] and fertilisers [V]).

Annexe 3, partie A, Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports

259

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

Il est proposé que l’additif « Dioxyde de silicium » (E551) soit également autorisé dans le cacao en poudre utilisé dans des doseurs automatiques.

Annexe 3, partie B, ch. 1 Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés direc- tement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement

Il est proposé que l’auxiliaire de fabrication « acide acétique », déjà inclus, soit autorisé pour l’utilisa- tion dans les produits végétaux. Pour les aliments biologiques d’origine animale, l’acide acétique n’est autorisé que pour le poisson. Pour les deux applications, l’acide acétique doit être issu de la produc- tion biologique et être produit par fermentation naturelle.

Il est proposé que les substances « extrait de houblon » et « extrait de résine du pin » soient autorisés pour le traitement antimicrobien de tous les produits végétaux.

Annexe 3, partie C, Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique

Les algues n’entrent pas dans le champ d’application de l’ordonnance suisse sur l’agriculture biolo- gique et ne peuvent être certifiées biologiques en Suisse que selon des directives de droit privé. Selon les dispositions actuelles, seules les deux algues Aramen et Hijiki seraient autorisées en Suisse à par- tir du 1.1.2024 pour la production de denrées alimentaires transformées biologiques. L’ordonnance doit être modifiée de manière à ce que les algues certifiées selon une norme durable reconnue puis- sent continuer à être utilisées.

Annexe 3b Cette annexe liste et met à jour les textes actuellement en vigueur des règlements de l’UE qui sont déterminants pour le renvoi direct au droit de l’UE à l’art. 3c.

Annexe 6 Comme l’ordonnance sur les paiements directs (RS 910.13) a été adaptée plusieurs fois dans le cadre de plusieurs trains d’ordonnances, les renvois à l’OPD doivent être mis à jour.

Annexe 7

Les adaptations prévues de l’annexe 7 ne sont pas de nature matérielle. La présentation est désor- mais largement harmonisée avec celle des dispositions de l’UE (cf. dispositions d’application (UE) 2021/1165, annexe III) ; la nouvelle nomenclature a notamment été reprise.

En outre, les trois additifs technologiques E412 Gomme de guar, E561 Vermiculite et E599 Perlite et l’oligo-élément Acétate de cobalt (II) tétrahydraté ne doivent plus être mentionnés en raison de l’ab- sence d’autorisation conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux.

Annexe 12 A l’annexe 12, le modèle de rapport annuel des organismes de certification sur les contrôles dans le secteur de la production biologique est complété et adapté. Deux tableaux sont désormais prévus pour l’enregistrement du nombre d’irrégularités et d’infractions constatées : les irrégularités et les in- fractions des exploitations agricoles sont inscrites dans un tableau, tandis que les irrégularités et les infractions des entreprises dans les domaines de la transformation, de l’importation, de l’exportation, ainsi que d’autres entreprises, sont inscrites dans un second tableau. Cette séparation vise à simpli- fier la saisie des données par les organismes de certification. Les données sont ainsi plus faciles à comprendre et à comparer. En outre, il est désormais possible de différencier les manquements dans le domaine de la transformation et du commerce selon les instructions de l’OFAG aux organismes de certification, destinées à l’harmonisation de leurs procédures en cas d’irrégularités dans les certifica- tions dans le domaine de la transformation et du commerce bio.

260

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

Pas de conséquences.

1.4.2 Cantons

Pas de conséquences.

1.4.3 Économie

Ces dispositions visent à l’harmonisation avec le droit de l’UE, ce qui est dans l’intérêt des entreprises suisses. Elles ne conduisent pas à des entraves techniques au commerce.

1.4.4 Environnement

Pas de conséquences.

1.5 Relation avec le droit international

Les dispositions correspondent dans une très large mesure à celles de l’Union européenne. Les modi- fications prévues assurent le maintien de l’équivalence des prescriptions juridiques et administratives figurant à l’annexe 9, appendice 1, de l’Accord agricole.

1.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue pour le 1er janvier 2024.

1.7 Bases légales

Art. 3 et 16a, al. 2, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique (RS 910.18).

261

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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

Modification du …

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I L’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modi- fiée comme suit:

Art. 4b, al. 1 1 Pour la transformation des aliments biologiques pour animaux et pour l’alimentation des animaux élevés selon les prescriptions de la présente ordonnance, seuls peuvent être utilisés les produits suivants:

a. matières premières d’aliments pour animaux, sous forme biologique; b. matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale selon l’annexe 7; c. sel sous forme de sel marin ou de sel gemme brut de mine.

II

1 L’annexe 3 est modifiée conformément aux textes ci-joints.

2 Les annexes 2, 3b, 6, 7 et 12 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

… Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche:

1 RS 910.181

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 262

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»

Guy Parmelin

2 / 17 263

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 2 (art. 2)

Engrais autorisés, préparations et substrats Les engrais et les préparations peuvent être désignés comme biodynamiques lorsqu’ils sont produits selon les directives de l’agriculture biodynamique. Les dispositions de l’ordonnance du xx. YY 2023 sur les engrais et de l’ordonnance du xx. YY 2023 sur le Livre des engrais sont réservées.

Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation

2.2 Produits organiques et organo-minéraux

Les entrées suivantes sont ajoutées Struvite récupérée et sels de phos- Le produit doit répondre aux exigences de l’ordonnance phate précipités sur les engrais Chlorure de potassium Uniquement d’origine naturelle

3 / 17 264

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 3 (art. 3)

Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées

Partie A, partie B, ch. 1, et partie C

Partie A: Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports

Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale d’origine animale

L’entrée «E 551 Dioxyde de silicium» est modifiée comme suit:

E 551 Dioxyde de silicium Uniquement pour herbes et Uniquement pour les arômes épices séchées en poudre, arômes, et cacao en poudre utilisé dans des doseurs automatiques

Partie B: Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement

1. Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés

directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale d’origine animale

Les entrées « Acide acétique », «Extrait de houblon» et «Extrait de résine du pin» sont modi- fiées comme suit: Acide acétique/vinaigre Uniquement quand il est Uniquement pour la transfor- issu de la production biolo- mation du poisson gique et de la fermentation Uniquement quand il est issu naturelle de la production biologique et de la fermentation naturelle Extrait de houblon Uniquement pour le traite- Non admis ment antimicrobien Issu de la production biologique, dans la mesure des disponi- bilités

4 / 17 265

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»

Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale d’origine animale

Les entrées « Acide acétique », «Extrait de houblon» et «Extrait de résine du pin» sont modi- fiées comme suit: Extrait de résine du pin Uniquement pour le traite- Non admis ment antimicrobien Issu de la production biologique, dans la mesure des disponi- bilités

Partie C: Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique

Ingrédient Conditions et restrictions

L’entrée «algues» est insérée après l’entrée «Algues Hijiki»: Algues, y compris les algues ma- Uniquement si elles sont certifiées selon une norme du- rines, pouvant être utilisées pour la rable reconnue production de denrées alimentaires courantes

5 / 17 266

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 3b (art. 3c)

Actes de l’Union européenne concernant l’agriculture biologique

Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai

2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits

biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1); modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/474, JO L 98 du 25.3.2022, p. 1. Pour le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, cité dans le règlement (UE) 2018/848, la version valable est celle du JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/2117 JO L 435 du 6.12.21, p. 262. Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV, J LO 149 du 7.6.2019, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/68, J LO 12 du 19.1.2022, p. 1, est valable en lieu et place du règlement (UE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, cité dans le règlement (UE) 2018/848. Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/2117 JO L 435 du 6.12.21, p. 262, est valable en lieu et place du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»), cité dans le règlement (UE) 2018/848.

6 / 17 267

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 6 (art. 4a, al. 2)

Exigences en matière de parcours et d’aire à climat extérieur

1. Parcours (ou aire d’exercice) pour les bovins, les buffles d’Asie,

les ovins et les caprins (production de lait et de viande) Les exigences fixées à l’annexe 6, let. B, OPD2 doivent être respectées.

2. Surface totale pour les porcins

Les exigences concernant l’aire d’exercice fixées à l’annexe 6, let. B, ch. 3, OPD doivent être respectées.

Animaux Surface totale (étable et parcours) 2 au moins … m /animal

Truies d’élevage non allaitantes 2,8 Verrats 10 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg 1,65 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de moins de 60 1,10 kg Porcelets sevrés 0,80

3. Aire à climat extérieur pour la volaille de rente

Les exigences fixées à l’annexe 6, let. B, ch. 4, OPD doivent être respectées.

2 RS 910.13

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Annexe 7 (art. 4b, al. 1, let. B et c)

Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale

Les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les engrais et de l’ordon- nance du 26 octobre 2011 sur le Livre des engrais sont réservées.

Partie A Matières premières d’aliments pour animaux

1. Matières premières d’aliments pour animaux, d’origine miné-

rale

Numéro Dénomination Conditions et restrictions spéci- dans le ca- fiques talogue des aliments simples3

11.1.1 carbonate de calcium

11.1.2 coquilles d’animaux aquatiques

(y compris os de seiche)

11.1.4 maërl

11.1.5 lithotamne

11.1.13 gluconate de calcium

11.2.1 oxyde de magnésium

11.2.4 sulfate de magnésium, anhydre

11.2.6 chlorure de magnésium

11.2.7 carbonate de magnésium

11.3.1 phosphate dicalcique

11.3.3 phosphate monocalcique

11.3.5 phosphate de calcium et de magné-

sium

3 Annexe 1.4 de l’OLAlA du 26 octobre 2011, partie C.

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 269

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»

11.3.8 phosphate de magnésium

11.3.10 phosphate de monosodium

11.3.16 phosphate de calcium et de sodium

11.4.1 chlorure de sodium

11.4.2 bicarbonate de sodium

11.4.4 carbonate de sodium

11.4.6 sulfate de sodium

11.5.1 chlorure de potassium

2. Autres matières premières d’aliments pour animaux

Numéro dans le Dénomination Conditions et restrictions spécifiques catalogue des aliments simples

10 Farines, huiles et autres ali- Produits de la pêche respectant le prin-

ments simples dérivés de cipe d’exploitation durable, pour au- poissons ou d’autres ani- tant: maux aquatiques 1. qu’ils aient été produits ou préparés sans recours à un solvant chimique,

2. qu’ils soient utilisés uniquement

pour les animaux non herbivores,

3. que les hydrolysats de protéines de

poisson soient utilisés uniquement pour les jeunes animaux;

ex 12.1.5 Levures Levures de Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces carlsbergensis, inactivées, de sorte qu’aucun micro-or- ganisme vivant n’est présent Si non disponibles à partir de la produc- tion biologique

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ex 12.1.12 Produits à base de levures Produit de fermentation issu de Saccha- romyces cerevisiae ou Saccharomyces carlsbergensis, inactivées, de sorte qu’aucun micro-organisme vivant n’est présent, contient des levures Si non disponibles à partir de la produc- tion biologique Herbes aromatiques pour autant: Mélasses 1. qu’elles ne soient pas disponibles à partir de la production biologique, Épices

2. qu’elles aient été produites ou pré-

parées sans recours à un solvant chi- mique, et

3. que leur incorporation se limite à

1 % de la ration alimentaire annuelle

totale de chaque catégorie d’animaux; ce chiffre est calculé en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole;

Partie B Additifs pour l’alimentation animale

Catégorie 1: Additifs technologiques

Groupe fonctionnel: a) Agents conservateurs:

Numéro de Dénomination Conditions et restrictions spéci- référence ou fiques groupe fonctionnel4 1a200 Acide sorbique 1k236 Acide formique 1k237i Formiate de sodium 1a260 Acide acétique 1a270 Acide lactique 1k280 Acide propionique

4 Annexe 2 et 6.1 de l’OLAlA.

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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»

1a330 Acide citrique

Groupe fonctionnel: b) Antioxigènes:

Numéro de réfé- Dénomination Conditions et restrictions spéci- rence ou groupe fiques fonctionnel 1b306(i) Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales 1b306(ii) Extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta- tocophérols)

Groupe fonctionnel: g) Liants et i) antiagglomérants:

Numéro de Dénomination Conditions et restrictions spéci- référence ou fiques groupe fonctionnel E 535 Ferrocyanure de sodium Teneur maximale: 20 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure) E551b Silice colloïdale E551c Kieselgur (terre de diatomée purifiée) 1m558i Bentonite E559 Argiles kaolinitiques, exemptes d’amiante E560 Mélanges naturels de stéatites et de chlorite E562 Sépiolite 1g568 Natrolite-phonolite

Groupe fonctionnel: k) Additifs d’ensilage:

Numéro de Dénomination Conditions et restrictions spéci- référence ou fiques groupe fonctionnel

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1k Enzymes, micro-organismes Uniquement pour garantir une fer- 1k236 Acide formique mentation suffisante

1k237 Formiate de sodium 1k280 Acide propionique 1k281 Propionate de sodium

Catégorie 2: Additifs sensoriels Groupe fonctionnel: b) Substances aromatisantes

Numéro de Dénomination Conditions et restrictions spéci- référence ou fiques groupe fonctionnel ex2b Substances aromatisantes Seulement des extraits issus de produits agricoles, y compris l’ex- trait de bois de châtaignier (Casta- nea sativa Mill.)

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3. Catégorie 3: Additifs nutritionnels

Groupe fonctionnel: a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chi- miquement bien définies

Numéro de Dénomination Conditions et restrictions spéci- référence ou fiques groupe fonctionnel 3a Vitamines et provitamines Issues de produits agricoles Si non disponibles à partir de pro- duits agricoles: – si elles sont synthétiques, seules les vitamines qui sont identiques à celles provenant de produits agri- coles peuvent être utilisées pour les monogastriques – dans le cas des vitamines synthé- tiques, seules les vitamines A, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être uti- lisées pour les ruminants ex 3a Betaïne anhydre Uniquement pour les monogas- triques Uniquement d’origine naturelle, et d’origine biologique si elle est disponible Groupe fonctionnel: b) Oligo-éléments

Numéro de Dénomination Conditions et restrictions spéci- référence ou fiques groupe fonctionnel 3b101 Carbonate de fer (II) (sidérite) 3b103 Sulfate de fer (II), monohydraté 3b104 Sulfate de fer (II), heptahydraté 3b201 Iodure de potassium 3b202 Iodate de calcium, anhydre

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3b203 Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre 3b302 Carbonate de cobalt(II) 3b303 Carbonate hydroxyde (2:3) de co- balt(II) monohydraté 3b304 Granulés enrobés de carbonate de co- balt(II) 3b305 Sulfate de cobalt(II) heptahydraté 3b402 Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté 3b404 Oxyde de cuivre(II) 3b405 Sulfate de cuivre(II) pentahydraté 3b409 Trihydroxychlorure de dicuivre 3b502 Oxyde de manganèse (II) 3b503 Sulfate de manganèse (II), monohy- draté 3b603 Oxyde de zinc 3b604 Sulfate de zinc heptahydraté 3b605 Sulfate de zinc monohydraté 3b609 Hydroxychlorure de zinc monohy- draté 3b701 Molybdate de sodium dihydraté 3b801 Sélénite de sodium 3b802 Granulés enrobés de sélénite de so- 3b803 dium Sélénate de sodium 3b810 Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée 3b811 Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée 3b812 Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactivée 3b813 Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inactivée 3b817 Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inactivée

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Catégorie 4: Additifs zootechniques

Numéro de Dénomination Conditions et restrictions spéci- référence ou fiques groupe fonctionnel 4a, 4b, 4c et Enzymes et microorganismes 4d

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Annexe 12 (art. 4e)

Modèle de rapport annuel des organismes de certification sur les contrôles dans le secteur de la production biologique

1. Informations relatives au contrôle des opérateurs

Organisme de cer- Nombre d’opéra- Nombre d’opérateurs enregistrés Nombre de contrôles réguliers Nombre de contrôles fondés sur Total des contrôles tification teurs enregistrés par des risques additionnels organisme de certi- fication

Producteurs agricoles Producteurs agricoles Producteurs agricoles Producteurs agricoles Transformateurs Autres opérateurs Transformateurs Autres opérateurs Transformateurs Autres opérateurs Transformateurs Autres opérateurs

* ** Importateurs Exportateurs *** * ** Importateurs Exportateurs *** * ** Importateurs Exportateurs *** * ** Importateurs Exportateurs ***

Organisme de certifi- Nombre de contrôles non annoncés Nombre d’échantillons analysés Nombre d’échantillons indiquant une infrac- cation tion à l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et à la présente or- donnance

Produc- Transfor- Importa- Exporta- Autres Produc- Transfor- Importa- Exporta- Autres Produc- Transfor- Importa- Exporta- Autres teurs agri- mateurs teurs teurs opérateurs teurs agri- mateurs teurs teurs opérateurs teurs agri- mateurs teurs teurs opérateurs coles ** *** coles ** *** coles ** *** * * *

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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»

Organisme de certifi- Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées – Nombre de charges liés à la commercialisation (con- Nombre de retraits ou de non-octrois de la reconnais- cation TOTAL(1) cernant le statut biologique des produits)(2) sance d’exploitations agricoles(3) Producteurs agricoles * Producteurs agricoles * Producteurs agricoles *

Organisme de cer- Nombre d’irrégularités et d’in- Nombre d’irrégularités et d’in- Nombre d’irrégularités et d’in- Nombre d’irrégularités et d’in- Nombre d’irrégularités et d’in- tification fractions constatées -TOTAL fractions constatées A(4) fractions constatées B(4) fractions constatées C(4) fractions constatées D(4)

Transformateurs ** Autres opérateurs *** Transformateurs ** Autres opérateurs *** Transformateurs ** Autres opérateurs *** Transformateurs ** Autres opérateurs *** Transformateurs ** Autres opérateurs *** Importateurs Exportateurs Importateurs Exportateurs Importateurs Exportateurs Importateurs Exportateurs Importateurs Exportateurs

(1) Toutes les irrégularités et infractions, même celles qui n’ont pas donné lieu à des mesures. (2) Seules les irrégularités et infractions qui ont donné lieu à des charges en matière de commercialisation et à une mesure. (3) Seules les irrégularités et infractions qui ont donné lieu au retrait ou au non-octroi de la reconnaissance du statut biologique. (4) Selon les instructions de l’OFAG aux organismes de certification, destinées à l’harmonisation de leurs procédures en cas d’irrégularités dans les certifica- tions dans le domaine de la transformation et du commerce bio * Les producteurs agricoles incluent uniquement les producteurs agricoles, les producteurs qui sont également transformateurs, les producteurs qui sont égale- ment importateurs ainsi que les autres producteurs mixtes non spécifiés. ** Les transformateurs incluent uniquement les transformateurs, les transformateurs qui sont également importateurs ainsi que les autres transformateurs mixtes non spécifiés. *** Les autres opérateurs incluent les négociants (grossistes, détaillants) ainsi que les autres opérateurs non spécifiés.

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2 Modification de l’ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC), RS 916.201

2.1 Contexte

Depuis le 1er janvier 2020, une nouvelle législation sur la santé des végétaux est en vigueur en Suisse. Les nouvelles dispositions ont été édictées par le Conseil fédéral le 31 octobre 2018 par la voie de la nouvelle ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé ; RS 916.20). Le DEFR et le DETEC ont complété l’OSaVé par une ordonnance interdépartementale qui a été adoptée par les deux chefs de départements le 14 novembre 2019. L’ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC ; RS 916.201) contient des dispositions techniques plus détaillées ainsi que les listes d’organismes et de marchandises.

2.2 Aperçu des principales modifications

L’interdiction de l’importation, de la production et de la mise en circulation de Cotoneaster Ehrh. ainsi que de Photinia davidiana Cardot et de Photinia nussia Cardot n’est plus proportionnée et doit être levée.

Les services cantonaux compétents se verront déléguer la compétence de définir, en accord avec l’OFAG, des zones dans lesquelles la fréquence de la présence de l’agent pathogène de la maladie du bois noir de la vigne doit être maintenue à un niveau aussi bas que possible grâce à des mesures de surveillance et de lutte efficaces. Cela afin de faciliter la surveillance et la lutte, par les services cantonaux compétents, contre l’agent pathogène responsable de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma), qui provoque les mêmes symptômes que la maladie du bois noir.

2.3 Commentaire des dispositions

Art. 6 L’interdiction de l’importation, de la production et de la mise en circulation de certaines plantes hôtes du feu bactérien (Erwinia amylovora) n’est, pour les raisons ci-après, plus justifiable d’un point de vue technique ni proportionnée et doit donc être levée : • Depuis 2002, en raison du feu bactérien, l’importation, la production et la mise en circulation des plantes hôtes des espèces des genres Cotoneaster Ehrh. ainsi que Photinia davidiana Cardot et Photinia nussia Cardot sont interdites dans toute la Suisse. Lors de sa mise en place il y a vingt ans, cette interdiction avait notamment pour but d’empêcher l’introduction, l’établissement et la dissémination du feu bactérien en Suisse. Malgré les contre-mesures mises en place, le feu bactérien est parvenu à s’établir et à se disséminer en Suisse au fil des ans. Compte tenu de cette situation, le feu bactérien n’a plus, dans la nouvelle législation phytosanitaire (entrée en vigueur le 1er janvier 2020), été réglementé comme organisme de quarantaine (de zone protégée) que dans le canton du Valais. Dans le reste de la Suisse, en raison de sa dissémination, la bactérie est considérée depuis 2020 comme un organisme réglementé non de quarantaine, pour lequel une obligation de surveillance, d’annoncer et de lutte ne s’applique plus que dans des « zones à faible prévalence » délimitées par certains cantons. Le 15 avril 2022, le DEFR et le DETEC ont supprimé la dernière zone protégée mise en place contre le feu bactérien dans le canton du Valais, car ils ont jugé qu’il n’était plus vraisemblable que la bactérie puisse y être éradiquée. Depuis lors, E. amylovora n’est plus réglementé en tant qu’organisme de quarantaine en Suisse. • Une interdiction est une mesure relativement radicale qui ne devrait être prise que pour empêcher l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine. • En tant que partie contractante à la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV, RS 0.916.20), la Suisse ne peut définir et prendre que des mesures phytosanitaires qui sont techniquement justifiées et qui ne restreignent pas inutilement le commerce international. Conformément à cette convention, les mesures phytosanitaires doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour protéger la santé des végétaux. Une interdiction d’importer des végétaux qui vise à empêcher l’introduction et la dissémination d’un organisme non de quarantaine déjà établi et largement répandu dans le pays ne peut plus être justifiée sur le plan technique et constitue donc, du point de vue de la CIPV, une restriction du commerce injustifiée qui doit être levée. 279

Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux

• La limitation géographique de l’interdiction de produire et de mettre en circulation des plantes hôtes sur le territoire national aux « zones à faible prévalence » délimitées par certains cantons est jugée impossible à contrôler et à mettre en œuvre (et donc disproportionnée).

Du fait de la levée proposée de l’interdiction d’importer, de nouvelles conditions doivent être fixées pour l’importation de Cotoneaster Ehrh. en provenance de pays tiers. Les annexes 5 et 7 doivent être adaptées en conséquence. Les nouvelles dispositions seront conformes à la législation phytosanitaire en vigueur dans l’UE (règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28.11.2019, modification du 11.04.20221.

Art. 6a L’organisme nuisible responsable de la flavescence dorée de la vigne (synonyme : flavescence dorée ; nom scientifique : Grapevine flavescence dorée phytoplasma) est un agent pathogène introduit particulièrement dangereux. Il est réglementé comme organisme de quarantaine et doit par conséquent être signalé et combattu. La maladie est déjà présente dans certaines régions de Suisse (notamment dans les cantons du Tessin, de Vaud et du Valais) et soumise à lutte officielle. Le phytoplasme provoque sur la vigne des symptômes qui ne peuvent pas être distingués à l’œil nu de ceux provoqués par l’agent pathogène de la maladie du bois noir (synonyme : bois noir ; nom scientifique : Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.). Seul un diagnostic obtenu en laboratoire sur des échantillons de plantes permet de les distinguer. Contrairement à la flavescence dorée, l’agent pathogène de la maladie du bois noir n’est pas réglementé comme organisme de quarantaine, mais uniquement comme organisme réglementé non de quarantaine, et n’est donc actuellement pas soumis à l’obligation de lutte. L’absence d’obligation de lutte rend difficile la surveillance et la lutte contre la flavescence dorée par les services cantonaux compétents.

S’il existe un risque qu’un organisme réglementé non de quarantaine cause des dommages importants à l’agriculture ou à l’horticulture productrice, la Confédération peut habiliter les cantons à prendre ou à ordonner des mesures appropriées. En septembre 2021, plusieurs cantons ont demandé à l’OFAG d’élaborer, par analogie au feu bactérien (Erwinia amylovora, cf. art. 6 et directive no 3 de l’OFAG), une proposition de base légale correspondante, afin que les cantons puissent également prendre ou ordonner, dans des zones déterminées, des mesures officielles appropriées contre la maladie du bois noir en ce qui concerne la viticulture, ce afin de pouvoir mieux surveiller et combattre la flavescence dorée.

Par analogie aux dispositions relatives au feu bactérien, les services cantonaux compétents recevront la compétence de définir, en accord avec l’OFAG et par le biais d’une décision de portée générale, des zones dans lesquelles la fréquence de la présence (prévalence) de l’agent pathogène de la maladie du bois noir doit être maintenue à un niveau aussi bas que possible grâce à des mesures de lutte efficaces (al. 1). Ces zones à faible prévalence doivent si possible être délimitées à l’échelle régionale (c’est-à-dire englober des communes ou des régions entières ou l’ensemble du territoire cantonal). Après avoir consulté les cantons, l’OFAG édictera une directive qui précisera les critères que les cantons doivent respecter lors de la délimitation de ces zones et la manière dont ils doivent procéder à cet égard.

Dans ces zones définies, une obligation générale de lutte contre la maladie du bois noir s’appliquera dorénavant aux personnes qui y possèdent des pieds de vigne (al. 2). Tout soupçon d’infestation par la maladie du bois noir doit donc être signalée le plus rapidement possible au service cantonal compétent (cf. art. 8 OSaVé). Lorsqu’un tel soupçon est porté à la connaissance du service cantonal compétent, celui-ci doit prélever un échantillon de plante pour un diagnostic en laboratoire afin de déterminer si les symptômes sont causés par l’organisme de quarantaine, c’est-à-dire par la flavescence dorée (cf. art. 10 OSaVé). Les échantillons de plantes sont également analysés de manière routinière pour détecter la maladie du bois noir. Si la présence de la maladie du bois noir

1 Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, JO L 319 du 10.12.2019, p. 1 ; modifié en dernier par le règlement d’exécution (UE) 2022/959 de la Commission du 16.06.2022, JO L 458 du 22.12.2021.

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Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux

dans une zone délimitée est prouvée par un diagnostic en laboratoire, le propriétaire aura désormais l’obligation d’enlever la plante le plus rapidement possible et de la détruire de manière appropriée. Les mesures de lutte à l’intérieur de ces zones n’ont pas pour objectif premier d’éradiquer la maladie du bois noir (puisque l’organisme nuisible n’est pas réglementé comme organisme de quarantaine), mais de faciliter l’éradication de la flavescence dorée.

Le service cantonal compétent doit contrôler que les propriétaires enlèvent rapidement les plantes infestées et les détruisent de manière appropriée (al. 3). L’OFAG précisera encore dans une directive comment le contrôle doit être effectué. Si nécessaire, le service cantonal peut, dans un cas concret, enjoindre par la voie d’une décision au propriétaire du plant infesté de prendre cette mesure.

Le Service phytosanitaire fédéral (SPF) est responsable de l’exécution de la législation phytosanitaire lorsqu’il en va d’une parcelle enregistrée auprès du SPF dans le cadre du système de passeport phytosanitaire. C’est pourquoi, dans de tels cas, le SPF sera responsable du contrôle de l’exécution des mesures de lutte contre la maladie du bois noir, et non le canton (al. 4).

Il n’est pas prévu que la Confédération participe financièrement aux frais des cantons (y compris les éventuelles indemnités versées aux propriétaires lésés).

2.4 Conséquences

2.4.1 Confédération

Les modifications proposées n’entraîneront vraisemblablement pas de besoins supplémentaires en matière de personnel et de finances.

2.4.2 Cantons

Les modifications proposées n’auront vraisemblablement pas de conséquences notables sur le plan financier ni aucune incidence en termes de personnel. Étant donné que les services cantonaux compétents prennent déjà des mesures de surveillance et de lutte contre la flavescence dorée dans la viticulture, la délimitation de « zones à faible prévalence » concernant la maladie du bois noir sur la base du nouvel art. 6a proposé ne devrait pas entraîner d’augmentation significative des coûts, tant en termes de personnel que sur le plan financier, pour les cantons. Les nouvelles mesures officielles contre la maladie du bois noir visent à faciliter la lutte contre la flavescence dorée, ce qui devrait également permettre d’économiser des ressources. En outre, les cantons sont libres de délimiter ou non des zones à faible prévalence.

2.4.3 Économie

Comme le feu bactérien est déjà largement répandu en Suisse et que les cantons peuvent continuer à ordonner des mesures de lutte régionalement limitées contre cet agent pathogène (les parties de plantes atteintes par le feu bactérien doivent être éliminées dans les « zones à faible prévalence »), on peut partir du principe que la levée des interdictions au sens de l’art. 6 n’entraînera pas une augmentation des dommages causés par le feu bactérien aux cultures de fruits à pépins. La modification proposée à l’art. 6 ne devrait donc pas avoir de conséquences notables sur l’économie.

Le nouvel art. 6a proposé a, dans l’ensemble, une influence positive sur la production viticole en Suisse, car les mesures de lutte supplémentaires permettent de réduire les dégâts causés à la vigne par la flavescence dorée et la maladie du bois noir.

2.4.4 Environnement

Les modifications proposées n’ont pas d’impact environnemental notable.

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Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux

2.5 Rapport avec le droit international

La modification prévue de l’OSaVé-DEFR-DETEC tient compte des prescriptions de l’accord SPS de l’OMC (Sanitary and Phytosanitary Agreement). Les dispositions sont compatibles avec les obligations internationales contractées par la Suisse et correspondent à celles de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)2. Cette modification est également importante pour la mise à jour de l’annexe 4 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81), afin de maintenir la reconnaissance mutuelle de l’équivalence des dispositions phytosanitaires entre la Suisse et l’UE.

2.6 Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

2.7 Bases juridiques

La base juridique de ces modifications est constituée par les normes de délégation suivantes de l’OSaVé : art. 29, al. 5, 29b, al. 2, ainsi que 33, al. 1 et 2.

2 RS 0.916.20

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Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)

Modification du ...

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

arrêtent:

I L’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 1 1 Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), délimiter des zones dans lesquelles la fréquence de la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sur des végétaux hôtes doit être maintenue faible.

Art.6, al. 4 Abrogé

Insérer avant le titre du chap. 4 Art. 6a Mesures contre la présence de Candidatus Phytoplasma solani

1 Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’OFAG, délimiter des zones

dans lesquelles la fréquence de la présence de Candidatus Phytoplasma solani Qua- glino et al. sur des végétaux de Vitis sp. doit être maintenue faible.

RS 916.201

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Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux «%ASFF_YYYY_ID»

2 Quiconque possède dans la zone délimitée en vertu de l’al. 1 des végétaux de Vitis sp., dont il est prouvé qu’ils sont infestés par Candidatus Phytoplasma solani Qua- glino et al., doit les enlever aussi rapidement que possible et les détruire de manière appropriée. 3 Le service cantonal compétent contrôle la mise en œuvre de l’enlèvement et de la destruction des végétaux infestés. 4 Lorsque la présence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. concerne une parcelle enregistrée auprès du SPF dans le cadre du système de passeport phytosani- taire, le SPF est responsable du contrôle de l’exécution des mesures visées à l’al. 2.

II

1 L’annexe 5 est modifiée comme suit:

Ch. 21 Abrogé.

2 L’annexe 7 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 7 (Art. 7, al. 3)

Conditions spécifiques que certaines marchandises doivent remplir à titre complémentaire pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés

Le ch. 42 est remplacé par la version suivante: Marchandises No du tarif des Origine Conditions spécifiques douanes2

42. Végétaux destinés à la plan- ex 0602.2071 Canada et États-Unis Constatation officielle que les végétaux: tation, à l’exclusion des ex 0602.2072 d’Amérique a. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Saperda can- greffons, boutures, végé- dida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays taux en cultures tissu- ex 0602.2079 d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures laires, pollens et se- ex 0602.2081 phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la mences, d’Amelanchier rubrique «Déclaration supplémentaire», Medik., de Cotoneaster ex 0602.2082 Medik., d’Aronia Medik., ex 0602.2089 ou de Crataegus L., de Cy- ex 0602.9019 b. ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation donia Mill., de Malus ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence sur un lieu de Mill., de Prunus L., de ex 0602.9091 production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux Pyracantha M. Roem., de ex 0602.9099 normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires: Pyrus L. et de Sorbus L. i. qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et

2 RS 632.10 Annexe

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Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux «%ASFF_YYYY_ID»

Marchandises No du tarif des Origine Conditions spécifiques douanes2

ii. qui a été soumis chaque année à deux inspections officielles concernant tout signe lié à Saperda candida Fabricius, effectuées aux moments les plus op- portuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible con- cerné, et iii. où les végétaux ont été cultivés: – sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Saperda candida Fabricius, ou – sur un site de production avec application de traitements préventifs appro- priés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m où l’absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns, et iv. où, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une ins- pection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabri- cius, en particulier dans les troncs des végétaux, et incluant, le cas échéant, un échantillonnage destructif.

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3 Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour ani- maux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA), RS 916.307.1

3.1 Situation initiale

L’OLALA doit être adaptée pour être en accord avec la législation européenne comme convenu dans l’annexe 5 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81). A l’art. 58 de l’ordonnance sur les aliments pour animaux (RS 916.307), il est prévu que le DEFR peut établir une liste des aliments pour animaux qui doivent être soumis à des contrôles renforcés et à des fréquences de contrôle plus élevées et déterminer le poste douanier d’entrée. Ces éléments et la mise en pratique nécessitent une révision de l’OLALA pour correspondre aux pratiques de l’UE.

3.2 Aperçu des principales modifications

La sécurité des aliments pour animaux est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. Afin de pré- venir la présence de substances indésirables dans certains aliments pour animaux d’origine non ani- male présentant un risque sanitaire particulier, l’article relatif aux contrôles renforcés est adapté. Certaines dispositions définissant la déclaration des matières premières sont alignées sur celles de l’UE et à la pratique en vigueur.

3.3 Commentaire article par article

Art. 1a, Matières premières qui ne doivent pas être annoncées

La notion de catalogue des matières premières est introduite dans cet article pour correspondre à la terminologie de l’art. 9 OSALA et du droit européen et également faciliter l’énoncé des modifications des art. 8 et 9. Cette correction s’applique également au titre de l’annexe 1.4.

Art. 3, Contrôles renforcés

Dans le règlement (UE) 2019/17931, l’UE a défini deux catégories d’aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays soumis à des contrôles renforcés. Ceux soumis temporaire- ment sont repris à l’alinéa 1, et ceux présentant un risque particulier de contamination à l’alinéa 2. Les postes douaniers de la voie fluviale (Rhin) sont définis comme porte d’entrée pour ces aliments. Cette voie est la seule possible pour une importation directe en Suisse, sans que la marchandise n’ait été contrôlée au préalable dans l’UE, ce en accord avec les engagements définis à l’art. 4, annexe 5 de l’accord relatif aux échanges de produits agricoles. Les modalités sur les documents à fournir, les contrôles effectués et les modalités de libération sont également précisés. Il est défini qu’un émolument (CHF 50.--) et que les frais d’analyses (effectifs) relatifs à ces contrôles sont définis dans l’ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (RS 910.11). La modification de cette ordonnance intervient par acte séparé.

1 Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des con- trôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/913, JO L 158 du 13.6.2022, p. 1.

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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux

Art. 8, Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux matières premières pour ali- ments des animaux

Une divergence avec le droit européen et la pratique en vigueur concernant la définition de la dénomi- nation et de la déclaration des matières premières est corrigée afin d’éviter des problèmes dans l’application de cette ordonnance.

Art. 9, Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux aliments composés pour ani- maux

Le renvoi à l’art. 8, concernant la dénomination des matières premières dans les aliments composés est adapté pour correspondre à la nouvelle teneur de cet article.

Art. 23n Dispositions transitoires relatives à la modification du … 2023

Cet article définit les périodes transitoires accordées pour la mise en circulation des aliments compo- sés impactés par les modifications de l’ordonnance.

Annexe 1.4 Le titre est adapté conformément à la terminologie utilisée à l’art. 1a OLALA.

Annexe 4.2 Les listes des aliments pour animaux concernés par des contrôles renforcés visés à l’art. 3 sont re- prises sous forme de renvois aux annexes du règlement (UE) 2019/1793.

3.5 Conséquences

3.5.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont pas d’impact pour le personnel et n’entraînent pas de conséquence financière pour la Confédération. Les émoluments prélevés couvrent les frais induits par les contrôles renforcés.

3.5.2 Cantons

Les modifications proposées ne représentent pas de charge supplémentaire pour les cantons.

3.5.3 Economie

L’adaptation à l’évolution de la législation de l’Union européenne assure la compatibilité de la produc- tion suisse d’aliments pour animaux avec celle de l’UE et favorise le commerce européen des ali- ments pour animaux.

3.6 Rapport avec le droit international

Les modifications apportées se réfèrent exclusivement au droit de l’UE.

3.7 Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

3.8 Bases légales

Les dispositions modifiées se fondent sur les articles 9, 15, et 58 de l’ordonnance sur les aliments pour animaux (RS 916.307).

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Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

Modification du …

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux1 est modi- fiée comme suit :

Art. 1a Le catalogue des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées figure dans l’annexe 1.4. Art. 3 1 L’annexe 4.2, partie 1, contient la liste des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays, temporairement soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA. Elle indique aussi pour chaque produit et prove- nance le risque à considérer et la fréquence de contrôle exigée. 2 L’annexe 4.2, partie 2, contient la liste des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays, soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, par les résidus de pesticides, par les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence de contrôle exigée. 3 Les aliments pour animaux listés dans l’annexe 4.2, partie 1 et 2, ne peuvent être importés directement que par voie fluviale, suite à une notification, au plus tard dix jours ouvrables précédant l’importation, par voie électronique à l’OFAG.

1 RS 916.307.1

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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2024

4 Pour la notification, il y a lieu de compléter la partie I du formulaire visé aux articles

56 à 58 du règlement (UE) 2017/6252 (document sanitaire commun d’entrée, DSCE)

dans le Trade Control and Expert System (TRACES)3 et y joindre pour les aliments pour animaux soumis à des contrôles renforcés au sens de l’annexe 4.2, partie 2, le certificat officiel visé à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/17934 déli- vré par les autorités compétentes du pays d’origine. Le numéro du DSCE établi doit être indiqué dans la déclaration en douane.

5 Les contrôles portent sur les points suivants:

a. pour tous les lots: contrôle documentaire; b. à la fréquence indiquée à l’annexes 4.2 parties 1 et 2, et de façon qu’il ne soit pas possible au responsable du lot de les prévoir: le contrôle d’identité, et le contrôle physique de la marchandise, y compris prélèvements d’échantillons et analyses de laboratoire. 6 Les lots d’aliments pour animaux ne peuvent être libérés définitivement que lorsque tous les contrôles requis ont été effectués, que les résultats des contrôles sont satisfai- sants et que les champs pertinents du DSCE ont été complétés. 7 Les frais d’analyses ainsi qu’un émolument sont dus conformément à l’ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture5. Art. 8, al. 1 1 En plus des indications prévues à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des matières pre- mières pour aliments des animaux doit inclure: a. la dénomination de la matière première pour aliments des animaux, confor- mément à celle du catalogue des matières premières pour aliments des ani- maux figurant à l’annexe 1.4 ou à la liste visée à l’art. 9, al. 3, OSALA; cette dénomination est utilisée conformément à l’art. 9, al. 4, OSALA; et

2 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législa- tion alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles re- latives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phyto- pharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; mo- difié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/2127, JO L 321 du 12.12.2019, p. 111. 3 Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (règlement IMSOC), JO L 261 du 14.10.2019, p. 37. 4 Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au ren- forcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les rè- glements (CE) n° 669/2009, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89. 5 RS 910.11

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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2024

b. la déclaration obligatoire correspondant à la catégorie concernée telle qu’elle est énoncée dans la liste figurant à l’annexe 1.2; elle peut être remplacée par les indications définies dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux figurant à l’annexe 1.4 pour cette matière première. Art. 9, al. 1, let. e e. la liste, par ordre de poids décroissant calculé en fonction de la teneur en eau de l’aliment composé pour animaux, des matières premières pour aliments des animaux dont l’aliment pour animaux est composé, intitulée «composition» et comprenant la dénomination de chaque matière première conformément à l’art. 8, al. 1, let. a. La liste peut inclure le pourcentage pondéral; Art. 23n Dispositions transitoires relatives à la modification … 1 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification du …. 2 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie éti- quetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du …. II

1 L’annexe 1.4 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 L’annexe 4.2 est remplacée par la version ci-jointe. III La présente ordonnance entre en vigueur le 1.01.2024.

… Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche:

Guy Parmelin

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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2024

Annexe 1.4 (art. 1a)

Liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées (catalogue des matières premières pour aliments des animaux) Titre Catalogue des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées

2021-… «%ASFF_YYYY_ID» 292

Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux

Annexe 4.2 (art. 3) Partie 1 Aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays, temporairement soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA.

Ensemble des aliments pour animaux figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/17936.

Partie 2 Aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays, soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, par les résidus de pesticides, par les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique.

Ensemble des aliments pour animaux figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

6 Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au ren- forcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les rè- glements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/913, JO L 158 du 13.6.2022, p. 1

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