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Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Berne, le [date]

Ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques

Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation

Rapport explicatif ...

Table des matières

1 Contexte : nécessité d’agir et objectifs 4

1.1 Généralités 4

1.1.1 Loi fédérale sur la transparence des personnes morales 4

1.1.2 Loi fédérale sur le blanchiment d’argent 5

1.2 Dispositions d’exécution 5

1.2.1 Ordonnance sur la transparence des personnes morales 5

1.2.2 Modification de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent et de

l’ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent 6

1.2.3 Modification d’autres actes 7

1.2.4 Délégation aux organismes d’autorégulation 7

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen 8

2.1 Ordonnance sur la transparence des personnes morales 8

2.2 Ordonnance sur le blanchiment d’argent 9

3 Questions relatives à la mise en œuvre 10

3.1 Examen des prescriptions relatives à la forme 10

4 Commentaire des dispositions 11

4.1 Ordonnance sur la transparence des personnes morales 11

4.2 Ordonnance SYMIC du 12 avril 2006 37

4.3 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral

de justice et police (Org DFJP) 38

4.4 Ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation du Département fédéral des

finances 38

4.5 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce 38

4.6 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent 38

4.7 Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de

blanchiment d’argent 45

5 Conséquences 50

5.1 Conséquences pour la Confédération 50

5.1.1 Ordonnance sur la transparence des personnes morales 50

5.1.2 Modification de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent 52

5.2 Conséquences pour les cantons 53

5.2.1 Ordonnance sur la transparence des personnes morales 53

5.2.2 Modification de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent 53

5.3 Conséquences pour l’économie 54

5.3.1 Ordonnance sur la transparence des personnes morales 54

5.3.2 Modification de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent 54

6 Aspects juridiques 55

6.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 55

6.2 Forme de l’acte à adopter 55

6.3 Sous-délégation de compétences législatives 55

6.4 Protection des données 56

Annexe : Exemples pour l’identification et l’annonce des ayants droit économiques 57

1 Contrôle direct 58

1.1 Contrôle direct au moyen d’une participation (capital) 58

1.2 Contrôle direct au moyen d’une participation (mixte, capital et voix) 59

1.3 Contrôle direct d’une autre manière 60

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1.4 Contrôle direct (identification partielle des ayants droit économiques) 61

1.5 Participation inférieure au seuil déterminant 62

2 Contrôle indirect 63

2.1 Contrôle indirect au moyen d’une participation (chaîne de contrôle verticale) 63 2.2 Contrôle indirect au moyen d’une participation dans plusieurs entités juridiques (chaîne de contrôle horizontale) 65 2.3 Contrôle indirect au moyen d’une participation (chaîne de contrôle verticale) 66

2.4 Contrôle indirect avec un rapport de fiducie 67

2.5 Contrôle indirect avec un rapport de fiducie (y compris une société

supplémentaire dans la chaîne de contrôle) 68

2.6 Contrôle indirect avec un trust (chaîne de contrôle verticale) 69

3 Contrôles mixtes 70

3.1 Contrôles direct et indirect 70

3.2 Participation en dessous du seuil déterminant 71

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1 Contexte : nécessité d’agir et objectifs

1.1 Généralités

1.1.1 Loi fédérale sur la transparence des personnes morales

Le 26 septembre 2025, le Parlement a adopté la loi sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (LTPM)1. La LTPM vise à renforcer le dispositif suisse de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elle prévoit de nouvelles exigences de transparence pour les personnes morales et a pour but de donner aux autorités compétentes l’accès à une information exacte, complète et actuelle sur les ayants droit économiques, à savoir les personnes physiques qui contrôlent réellement une personne morale. Une plus grande transparence diminue les risques que des structures opaques soient utilisées pour dissimuler des fonds d’origine illégale ou financer des activités criminelles.

Toutes les personnes morales du droit suisse sont soumises aux nouvelles obligations de transparence, à l’exception des associations et des fondations. Les obligations s’étendent également à certaines catégories de personnes morales de droit étranger qui présentent un lien étroit avec la Suisse (détention d’un bien immobilier en Suisse, succursale en Suisse ou administration effective en Suisse).

La LTPM prévoit que les personnes morales visées par la loi identifient leurs ayants droit économiques et vérifient les informations qui leur sont transmises avec la diligence requise par les circonstances. Pour réunir les informations requises, elles reçoivent les annonces des actionnaires, des associés ou des ayants droit économiques eux-mêmes et peuvent compter sur leur collaboration.

L’ayant droit économique est défini comme la personne physique qui détient en dernier lieu une part égale ou supérieure à 25 % du capital ou des voix de la société ou contrôle la société d’une autre manière. La définition est alignée sur celle de l’art. 2a, al. 3, de la loi du 10 octobre

1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)2.

Après avoir identifié ses ayants droit économiques et vérifié cette information, la personne morale doit annoncer les données collectées au nouveau registre de transparence. Ce registre, tenu par l’Office fédéral de la justice (OFJ), réunit les informations sur les ayants droit économiques de toutes les personnes morales soumises à la LTPM. Il est accessible aux autorités listées à l’art. 26 LTPM, ainsi qu’aux intermédiaires financiers et aux conseillers dans l’exécution de leurs obligations de diligence (art. 27 LTPM). Il n’est pas public.

Une autorité de contrôle rattachée au Département fédéral des finances (DFF) est chargée d’effectuer des contrôles sur la base d’une approche basée sur les risques. Pour déterminer les entités qui doivent faire l’objet d’un contrôle, l’autorité s’appuie sur les signalements des intermédiaires financiers ou d’autres autorités, qui présentent une divergence entre leurs informations et celles du registre, ainsi que sur des contrôles aléatoires. En cas de violation des obligations prévues par la loi, l’autorité de contrôle prononce des mesures ou transmet le cas au service compétent en vue d’une procédure pénale.

L’entrée en vigueur de la loi est prévue au cours du second semestre 2026, sous réserve de l’avancée des systèmes informatiques nécessaires à l’exploitation du registre. Une campagne de sensibilisation des entreprises sera lancée avant l’entrée en vigueur de la loi en 2026. Compte tenu de sa portée économique et politique, l’ordonnance doit être soumise à une consultation externe.

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1.1.2 Loi fédérale sur le blanchiment d’argent

Le Conseil fédéral a également proposé, en annexe à la LTPM, une révision partielle de la LBA. Celle-ci propose principalement d’étendre le champ d’application de la LBA aux « conseillers », c’est-à-dire aux personnes exerçant certaines activités de conseil présentant un risque élevé en matière de blanchiment d’argent, notamment dans le domaine juridique. Elle propose également diverses autres mesures pour renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment de diminuer à 15 000 francs le seuil des paiements en espèces déclenchant l’application d’obligations de diligence LBA pour les négociants en métaux précieux ou pierres précieuses.

Le Parlement a décidé de scinder les mesures visant les conseillers dans un projet distinct (projet 2), alors que les autres mesures visant à réviser la LBA sont restées en annexe à la LTPM dans le projet 1. L’un et l’autre projets ont été adoptés par le Parlement le 26 septembre 2025.

Les conseillers nouvellement assujettis sont tenus de respecter des obligations de diligence et devront notamment identifier leur partenaire contractuel ainsi que l’ayant droit économique. Ils doivent également s’affilier à un organisme d’autorégulation (OAR), qui est chargé de véri- fier s’ils respectent leurs obligations anti-blanchiment. Des règles spéciales sont prévues en matière de surveillance pour garantir le secret professionnel des avocats et des notaires.

Par ailleurs, le Parlement a ajouté dans le projet 2 des dispositions à la LBA visant à harmo- niser le régime des sanctions des OAR.

1.2 Dispositions d’exécution

1.2.1 Ordonnance sur la transparence des personnes morales

L’ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) contient les dispositions d’exécution relatives à la LTPM. Elle concrétise certaines notions posées par la LTPM et précise les droits et obligations des entités juridiques ; elle règle le processus d’annonce au registre de transparence, l’accès des autorités, des intermédiaires financiers et des conseillers, ainsi que la tenue du registre et certaines règles relatives aux tâches de l’autorité de contrôle.

Premièrement, l’OTPM précise la notion d’ayant droit économique. Outre la détention d’une part égale ou supérieure à 25 % du capital ou des voix, elle définit les autres manières dont le contrôle peut être exercé sur une société.

L’OTPM concrétise ensuite les informations sur la nature et l’étendue du contrôle exercé par l’ayant droit économique qui doivent être collectées par la société, puis annoncées au registre de transparence. Elle fixe notamment les seuils de contrôle dont le passage est pertinent. Les règles sont posées pour les sociétés de droit suisse. Elles sont applicables par analogie aux personnes morales de droit étranger, ce que prévoit déjà l’art. 17, al. 1, LTPM, de telle sorte que l’ordonnance ne contient que les dispositions spéciales nécessaires à leur sujet, par exemple pour préciser les données supplémentaires que doit annoncer une personne morale de droit étranger par rapport à une personne morale de droit suisse.

La société annonce au registre de transparence les informations sur ses ayants droit économiques au moyen d’EasyGov, un guichet virtuel central exploité par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO ; voir l’art. 9 de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises3). À certaines conditions, il lui est également possible d’effectuer une déclaration par l’intermédiaire de l’office cantonal du registre du

3 RS 930.31

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commerce compétent. L’OTPM précise l’une et l’autre procédures et liste les informations et justificatifs requis pour l’annonce. Elle prévoit des simplifications pour certaines catégories de sociétés.

L’OTPM définit le contenu du registre de transparence et précise les règles d’accès posées par la loi. Elle répertorie les données que l’autorité du registre saisit dans celui-ci et qui sont visibles pour les intermédiaires financiers, les conseillers, les autorités et les entités juridiques concernées, que ce soit dans le cadre de leur accès au registre ou sous la forme d’attestations d’inscription ou d’extraits du registre.

Plusieurs dispositions précisent le devoir des intermédiaires financiers et des autorités de signaler les divergences entre les informations qu’ils détiennent dans leur dossier et celles inscrites dans le registre. D’autres portent sur les procédures de contrôle et l’analyse des risques effectuée par l’autorité de contrôle pour cibler de manière adéquate ses contrôles. L’ordonnance fixe également le montant des émoluments prévus à l’art. 41 LTPM.

De manière générale, l’OTPM tient compte des éléments suivants :

- choix de procédures simples, peu coûteuses et rapides pour les assujettis en relation avec les démarches rendues nécessaires par la nouvelle loi, en favorisant la communication électronique et en excluant autant que possible la production de pièces ;

- simplification, selon une approche basée sur les risques, des exigences de forme et des obligations de documentation ; par exemple, la société anonyme suisse qui a un actionnaire unique étant aussi administrateur pourra simplement faire référence aux données inscrites à son sujet au registre du commerce ;

- choix de règles claires et facilement applicables pour définir les ayants droit économiques et les divergences devant faire l’objet d’un signalement ;

- exigences techniques définies par les solutions informatiques ou, pour ce qui concerne la procédure auprès de l’office du registre du commerce, en consultation avec les autorités cantonales compétentes.

L’annexe au présent rapport contient des exemples qui présentent les informations à annoncer au registre de transparence dans différentes constellations.

1.2.2 Modification de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent et de

l’ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent

Pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions de la LBA relatives aux conseillers, l’ordon- nance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent (OBA)4 doit être partiellement révi- sée. Les adaptations concernent notamment les points suivants :

- Précisions relatives au champ d’application des dispositions visant les conseillers, no- tamment en relation avec les ventes d’immeubles ;

- Règles relatives à l’affiliation et la sortie d’un OAR pour les conseillers.

Les nouvelles dispositions concrétisent le champ d’application des règles applicables aux con- seillers. Elles précisent notamment la nature de l’activité assujettie et clarifient certains cas d’application en vue de faciliter la mise en œuvre pratique de la nouvelle règlementation,

4 RS 955.01

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notamment pour ce qui concerne l’activité typique des notaires ou des avocats. Elles introdui- sent également certaines exceptions, en complément de celles déjà prévues par la loi.

Par ailleurs, l’OBA détermine les métaux précieux et pierres précieuses visés par le nouveau seuil de 15 000 francs dans le négoce en espèces.

L’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (OBCBA)5 est révisée pour introduire une référence aux conseillers dans plusieurs dispositions. Les conseillers sont en effet tenus de communiquer leurs soupçons au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS ; art. 9, al. 1ter, LBA), sauf si les exceptions s’appliquent (p.ex. pour les avocats et notaires). Le MROS devra donc les traiter et, si les conditions sont réunies, les transmettre aux autorités de poursuite pénale compé- tentes. Plusieurs dispositions font désormais référence aux autorités cantonales visées à l'art. 22b LBA, compétentes pour la surveillance LBA des notaires d’État.

Par ailleurs, l’OBCBA est révisée en lien avec les art. 23, al. 7, 2e phrase, 29, al. 1 et 1bis, et 35, al. 2, LBA.

L’art. 23, al. 7, 2e phrase, LBA dispose que le Conseil fédéral détermine le contenu et la portée des informations qui doivent être communiquées au MROS par le biais du système d’information prévu à l’art. 23, al. 3, LBA. Cette disposition n’entraine matériellement aucune compétence nouvelle pour le Conseil fédéral. En effet, le contenu minimal et les données requises pour une communication de soupçons sont déjà prévus aujourd’hui par l’art. 3 de l’OBCBA, qui est une ordonnance du Conseil fédéral. Cette phrase ne fait donc qu’ancrer le droit existant dans la LBA.

L’art. 29, al. 1, LBA introduit un échange d’information entre les différentes autorités fédérales préexistantes, dont le MROS, et les futures autorités en charge de la LTPM, à savoir l’OFJ en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence, et le DFF, en sa qualité d’autorité de contrôle de la LTPM, ainsi que les autorités cantonales de surveillance visées à l’art. 22b LBA. L’al. 1bis de la même disposition permet, quant à lui, au MROS et au SECO de s’échanger tous les renseignements et documents nécessaires à l’application de la LBA et de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)6. Enfin, les autorités précitées en charge de la LTPM, les autorités cantonales de surveillance ainsi que le SECO sont ajoutés à l’art. 35, al. 2, LBA à la liste des autorités avec lesquelles le MROS peut échanger des informations au moyen d’une procédure d’appel.

Enfin, certaines modifications de l’OBCBA visent essentiellement à harmoniser les différentes versions linguistiques entre elles.

1.2.3 Modification d’autres actes

L’adoption de la LTPM conduit également à réviser de manière ponctuelle plusieurs autres ordonnances, en particulier l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)7.

1.2.4 Délégation aux organismes d’autorégulation

Une partie des nouvelles dispositions de la LBA devra être mise en œuvre par les OAR, qui sont tenus de définir les modalités d’application des obligations de diligence applicables à leurs affiliés (cf. art. 25, al. 2, LBA). L’art. 8c, al. 2, LBA impose en particulier aux OAR de régler l’étendue des obligations de diligence des conseillers, en prévoyant notamment des obliga- tions simplifiées ou accrues selon que le risque lié à l’opération ou au client est faible ou élevé, ainsi qu’en définissant les circonstances dans lesquelles le conseiller doit clarifier l’arrière-plan 5 RS 955.23 6 RS 946.231 7 RS 221.411

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et le but de l’opération souhaitée. Les OAR devront par conséquent modifier leur règlement pour préciser les obligations de diligence des conseillers. Ils devront aussi prévoir la manière de contrôler le respect de ces obligations, en définissant notamment les mesures propres à assurer la surveillance des avocats ou des notaires dans le respect du secret professionnel et les indices objectifs permettant de conclure à l’existence d’une violation de l’obligation de dili- gence (art. 18a, al. 3, LBA).

Par ailleurs, les OAR devront adapter leur règlement pour tenir compte des modifications de la LBA relatives au régime des sanctions. Ils devront en particulier établir entre eux un cadre uniforme de sanctions. Enfin, ils devront veiller à ce que les conditions d’affiliation prévues par leur règlement respectent les principes de l’égalité de traitement et de la liberté économique (art. 25, al. 3, let. a et c, LBA).

Les règlements modifiés devront être approuvés par la FINMA et entrer en vigueur en même temps que la LBA révisée. Une coordination sera nécessaire pour que les futurs règlements soient adoptés par les OAR et approuvés par la FINMA à temps pour assurer la mise en œuvre de la nouvelle règlementation.

Les OAR devront par ailleurs instituer un tribunal arbitral permanent commun compétent pour statuer sur les recours contre leurs décisions (art. 25a LBA). Ils disposeront d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la LBA révisée pour modifier leurs règlements afin de permettre la contestation de leurs décisions devant le tribunal arbitral (art. 42a LBA). Cela implique que d’ici la fin de ce délai, le tribunal arbitral devra avoir été mis sur pied, il devra avoir édicté un règlement et ce dernier devra avoir été approuvé par la FINMA. La FINMA devra aussi avoir approuvé les modifications des règlements des OAR en lien avec le tribunal arbitral.

Conformément à l'art. 22b, al. 3, LBA, les obligations de diligence applicables aux notaires d’État ne sont pas précisées par les OAR, mais par les autorités compétentes des cantons concernés. Ces autorités surveillent également le respect de ces obligations (art. 22b, al. 1, LBA).

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment

européen

2.1 Ordonnance sur la transparence des personnes morales

À ce jour, 96 États ont introduit un registre réunissant les informations sur leurs ayants droit économiques8.

L’Union européenne (UE) a adopté en 2024 de nouvelles règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme9. Celles-ci sont entrées en vigueur en 2024 et seront appliquées, respectivement devront être transposées dans le droit national dans l’ensemble de l’UE dès juillet 2027.

Comme le prévoit la directive (UE) 2015/849, chaque État doit mettre en place un registre des bénéficiaires effectifs. Le nouveau règlement 2024/1624 contient des dispositions désormais plus précises, qui s’imposeront de manière uniforme dans les États européens, sur la définition du bénéficiaire effectif, les informations à collecter par les sociétés et à inscrire au registre, ainsi que les règles d’accès au registre.

8 Pour plus d’informations, voir le chap. 3 du message du 22 mai 2024, FF 2024 1607 9 Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, JO L, 2024/1624, 19.6.2024, et Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système fi- nancier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, JO L, 2024/1640, 19.6.2024.

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Toutes les personnes morales, y compris les fondations et les associations, sont concernées et doivent s’inscrire au registre central de l’État de leur siège ; l’obligation est aussi étendue aux constructions juridiques et au trust.

Les art. 51 à 61 du Règlement 2024/1624 prévoient ainsi qui est l’ayant droit économique d’une société, d’une autre personne morale ou d’une construction juridique tel qu’un trust. Ces définitions ne sont pas entièrement alignées sur celles de la LTPM ou de l’OTPM, qui reprennent les règles existantes de la législation anti-blanchiment. Le droit européen prévoit l’identification de personnes de manière plus large, notamment du fait des règles suivantes :

- possibilité pour les États membres de prévoir un seuil inférieur à 25 % (jusqu’à 15 %) pour certaines catégories de société associées à des risques plus élevés (art. 52, par. 2);

- calcul des participations indirectes sur la base de multiplication des participations le long de la chaîne de contrôle (art. 52, par. 1);

- identification des fondateurs, des membres de l’organe de direction, et des bénéficiaires dans toute entité juridique similaire à un trust exprès, y compris les fondations (art. 57). L’art. 62 définit les informations que les entités doivent collecter sur les bénéficiaires effectifs. Il s’agit notamment des éléments suivants : noms, prénoms, lieu de naissance et date de naissance, adresse de résidence, nationalités, numéro de document d’identité de chaque bénéficiaire effectif. L’entité doit également disposer d’informations sur la structure de propriété et de contrôle, y compris la dénomination ainsi que le numéro d’identification des entités ou constructions juridiques qui font partie de cette structure et des relations entre elles, ainsi que la participation détenue à chaque niveau.

L’art. 63 prévoit l’obligation des personnes morales d’obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs et de les annoncer sans retard dans le registre central. L’art. 64 règle la même obligation pour les trustees.

En application de l’art. 67, les entités qui doivent respecter ces obligations et s’inscrire au registre correspondant sont non seulement celles créées dans un État de l’Union, mais également celles faisant partie de certaines catégories ou certaines constructions juridiques étrangères. Sont notamment concernées les entités créées en dehors de l’Union qui nouent une relation d’affaires avec une personne soumise à des obligations anti-blanchiment en application du règlement 2024/1624, qui acquièrent des biens immobiliers ou des biens de valeur importante ou qui se voient attribuer un marché public.

Les art. 10 et ss de la directive 2024/1640 règlent les différents registres introduits par le droit européen, en particulier le registre central des bénéficiaires effectifs. Chaque État membre doit tenir un tel registre. L’accès aux informations du registre doit être conforme aux règles posées par les art. 11 à 15. Outre les autorités et les personnes assujetties à des obligations anti-blanchiment, toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime a accès à certaines informations, y compris le nom du bénéficiaire effectif, son mois et année de naissance, son pays de résidence et ses nationalités. Il s’agit notamment des personnes agissant à des fins journalistiques ou des organisations de la société civile, ainsi que des entités soumises à des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dans des États tiers.

2.2 Ordonnance sur le blanchiment d’argent

Les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) sont les standards internationaux de référence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Depuis 2003, elles prévoient que les obligations de dili- gence ne s’appliquent pas seulement aux institutions financières, mais également à certaines

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entreprises et professions non financières, en particulier dans le domaine du conseil juridique et comptable. La recommandation 22 du GAFI règle ainsi les obligations de diligence appli- cables aux entreprises et professions non financières désignées. Elle prévoit que les avocats, notaires, membres d’autres professions juridiques indépendantes et comptables doivent être assujettis lorsqu’ils exercent certaines activités (let. d), de même que les prestataires de ser- vices aux trusts et aux sociétés qui fournissent certains services (let. e), en particulier les ser- vices de domiciliation ou liés à la constitution de personnes morales. Selon la recommanda- tion 23 du GAFI, ces mêmes entreprises et professions doivent également prendre d’autres mesures (renvoi aux recommandations 18 à 21) et, en particulier, déclarer les opérations sus- pectes dans certaines circonstances. Enfin, la recommandation 28 du GAFI prévoit que ces entreprises et professions doivent être soumises à des mesures de réglementation et de con- trôle : les pays doivent mettre en place des dispositifs efficaces de surveillance assurant le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme.

Un aperçu du droit comparé figure dans le message concernant la loi sur la transparence des personnes morales10. En particulier, tous les États de l’Union européenne, ainsi que, notam- ment, le Canada, Hong Kong, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni ou Sin- gapour, disposent d’un régime imposant des obligations de diligence aux professions juri- diques et comptables, y compris les avocats et les notaires pour leur activité de conseil. Depuis l’adoption du message, deux États supplémentaires, l’Australie et la Chine, ont adopté une nouvelle règlementation pour mettre en œuvre les recommandations du GAFI visant les pro- fessions non financières. L’étendue de l’assujettissement peut varier d’un pays à l’autre, mais le standard du GAFI sert de seuil minimum pour l’ensemble de ces pays. Les États-Unis font exception et n'ont pas d’exigences règlementaires visant les professions non financières au sens des recommandations du GAFI, en particulier les professions juridiques ou comptables.

3 Questions relatives à la mise en œuvre

3.1 Examen des prescriptions relatives à la forme

Les annonces au registre doivent en principe être effectuées par voie électronique au moyen du guichet virtuel EasyGov. La procédure électronique prévoit une authentification par le guichet virtuel.

Sous certaines conditions, les entités peuvent aussi passer par le registre du commerce. Les requêtes au registre du commerce peuvent être adressées soit par voie électronique en application des règles de l’ORC sur la communication électronique (art. 12b s. ORC) soit sous format papier. Pour faciliter la saisie de l’ensemble des données requises, l’autorité du registre met à disposition une aide à la saisie électronique sous la forme d’une application en ligne. Cette application en ligne permet aux entités juridiques soumises à l’obligation d’annonce, de saisir leurs informations de manière aussi simple qu’avec EasyGov. Une fois les informations saisies, l’application génère un document PDF qui doit être signé et remis à l’office du registre du commerce compétent. Celui-ci transmet alors l’annonce au registre de transparence sans vérifier l’exactitude ni l’exhaustivité des informations reçues (art. 11, al. 3, LTPM).

La communication entre l’autorité du registre et l’entité juridique soumise à l’obligation d’annonce est prévue par défaut par la voie électronique. De manière standard, l’autorité du registre communiquera au moyen du guichet virtuel EasyGov avec l’entité en question. Si elle ne l’est pas encore, cette dernière doit s’inscrire sur EasyGov. L’entité peut toutefois indiquer lors de l’annonce qu’elle préfère une communication au format papier.

La commande d’extraits du registre est également possible par voie électronique au moyen d’EasyGov.

10 FF 2024 1607

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Lors d’une procédure administrative, les règles de la procédure administrative s’appliquent aux modalités de communication (voir les art. 21a et 34 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA]11 ainsi que l’ordonnance du conseil fédéral du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives12).

4 Commentaire des dispositions

4.1 Ordonnance sur la transparence des personnes morales

Art. 1

Conformément à l’art. 2, al. 3, en lien avec l’art. 18 LTPM, les personnes morales de droit étranger qui ont leur administration effective en Suisse doivent tenir une liste de leurs détenteurs au lieu de leur administration effective. Cette exigence s’applique non seulement aux personnes morales de droit étranger mais aussi aux autres entités juridiques désignées par le Conseil fédéral ; celui-ci tient compte des recommandations internationales en matière de transparence à des fins fiscales (voir l’art. 2, al. 3, LTPM).

L’art. 1 concrétise cette délégation. Il prévoit que les entités juridiques au sens des art. 2, al. 3, et 18 LTPM, sont les personnes morales, les autres entités juridiques de droit étranger soumises à des exigences de transparence conformes aux normes de référence du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial ; al. 1). L’art. 2, al. 3, en lien avec l’art. 18 LTPM tient compte d’une recommandation du Forum mondial13 et répond aussi à la recommandation 24 du GAFI, qui demande désormais que les États garantissent un accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales qui ont des liens suffisants avec eux. En tant qu’organisme international, le Forum mondial est chargé de la surveillance approfondie et de l’examen par les pairs de la mise en œuvre des standards en matière de transparence fiscale et d’échange de renseignements sur demande (Exchange of Information on Request, EOIR)14 et d’échange automatique de renseignements dans le domaine de la fiscalité. L’EOIR prévoit l’échange international sur demande des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration ou l'application des lois fiscales nationales d'une partie demandeuse. Tous les membres du Forum mondial (situation en 2025 : 171 États et territoires15) ont accepté d'évaluer leur mise en œuvre de la norme EOIR par un examen par les pairs. En outre, les non-membres qui sont pertinents pour le travail du Forum mondial font également l'objet d'un examen. Le cadre juridique et réglementaire de chaque juridiction est évalué tout comme la mise en œuvre du cadre EOIR en pratique. L’examen se base sur les termes de référence de 2016 relatifs à l’EOIR qui décomposent la norme en dix éléments selon trois catégories : disponibilité (A), accès par l’autorité compétente (B) et échange (C) de renseignements bancaires, comptables, ainsi que sur les rapports de propriété. À la suite de l’évaluation, des recommandations sont émises si des améliorations sont nécessaires. Le résultat final consiste en une note pour chacun des éléments et en une note globale. La situation spécifique à chaque pays, les facteurs sur lesquels repose l’examen et ses résultats sont consignés dans des rapports pour chaque pays. Ces rapports finaux sont publiés et les juridictions examinées doivent suivre les recommandations qui y sont formulées. L’objectif est d’aider les administrations à mettre en œuvre efficacement les normes internationales de transparence et d’échange de renseignements à des fins fiscales.

11 RS 172.021 12 RS 172.021.2

13 Cf. rapport d’examen de la Suisse par le Forum mondial, 2020, par. 126.

14 Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes | OECD

15 https://web-archive.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/a-propos/membres/

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L’al. 2 précise les chapitres pertinents des rapports publiés par le Forum mondial pour chaque État examiné16. Ces rapports sont exhaustifs et contiennent des analyses détaillées sur les aspects pertinents de l’examen. L’objectif est de donner aux autres États participants l’assurance de la manière dont l’État audité met en œuvre la norme. Les informations contenues dans les rapports, notamment les explications relatives aux personnes morales, et autres entités juridiques, proviennent en premier lieu des États audités et peuvent donc être considérées comme pertinentes et fiables. Les développements dans ce domaine sont documentés dans le cadre des processus de surveillance et des éventuels rapports de suivi. Les explications fournies à cet égard sont ciblées et, par conséquent, directement utiles aux fins de l’identification des ayants droit économiques. Dans la partie A (disponibilité des renseignements), les rapports comprennent des informations sur la constitution et l’immatriculation des entités pertinentes en droit civil et fiscal, des statistiques, des explications spécifiques aux différentes personnes morales et entités juridiques ainsi que sur la disponibilité des renseignements sur les ayants droit économiques. Ces données permettent d’obtenir un aperçu de la situation spécifique à chaque pays et d’identifier les personnes morales de droit étranger et d’autres entités juridiques de droit étranger soumises à la LTPM. En cas de doute, il est également possible de contacter l’autorité compétente du pays concerné par l’intermédiaire du secrétariat du Forum mondial.

L’al. 3 règle la situation dans laquelle une entité de droit étranger ayant son administration effective en Suisse proviendrait d’un État qui n’est pas membre du Forum mondial et pour lequel un rapport n’est donc pas disponible. Compte tenu de la très large représentation du Forum mondial, le cas est très rare en pratique, mais doit être réglé pour assurer une règlementation exhaustive. Dans cette situation, on renvoie aux rapports d’autres organismes internationaux ou nationaux compétents en la matière ; il s’agit, par exemple, des rapports d’évaluations du GAFI, d’études de droit comparé ou d’analyses spécifiques de l’Institut Suisse de droit comparé. A relever que la définition posée ci-dessus s’applique uniquement en lien avec l’art. 18 LTPM, qui reprend l’ancienne règle prévue par l’art. 22ibis de la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale17 et exige la tenue d’une liste des détenteurs au lieu de l’administration effective. Elle ne concerne pas les autres obligations prévues par la LTPM, y compris les obligations d’annonce au registre de transparence.

Art. 2 Contrôle au moyen d’une participation

Conformément à l’art. 4, al. 1, LTPM, l’ayant droit économique d’une société est toute personne physique qui contrôle la société parce qu’il détient en dernier lieu une part égale ou supérieure à 25 % du capital ou des droits de vote de la société ou la contrôle d’une autre manière. La définition est alignée sur celle de l’art. 2a, al. 3, LBA, de telle sorte que, sous réserve de règles spéciales (voir ci-dessous par exemple l’absence de « cascade » dans la détermination du contrôle en application de la LTPM), il est en règle générale possible de se référer à la pratique issue de l’application des règles anti-blanchiment pour concrétiser la notion d’ayant droit économique.

L’al. 1 précise les règles applicables à la détermination du contrôle dans la première hypothèse, à savoir lorsque l’ayant droit économique détient une participation dans la société égale ou supérieure à 25 % (contrôle au moyen d’une participation).

L’ayant droit économique contrôle de manière directe la société lorsqu’il détient lui-même, en son nom propre et directement, la participation déterminante. L’annexe contient plusieurs exemples d’un tel contrôle direct (cf. annexe, ch. 1).

16 Les rapports peuvent être consultés sous : 1) www.oecd-ilibrary.org > Browse by Theme and Country > Tax- ation + nom de l’État > Peer Review Report on the Exchange of Information on Request ; 2) Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes | OECD (les rapports sont classés par année de l’examen). 17 RS 651.1

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L’al. 2 définit la notion de contrôle indirect comme le prévoit la norme de délégation prévue à l’art. 6 LTPM. L’ayant droit économique contrôle de manière indirecte la société lorsqu’il contrôle d’autres personnes physiques ou morales, qui détiennent elles-mêmes, de manière directe ou indirecte, la participation déterminante. Les personnes intercalées entre la société et l’ayant droit économique peuvent être des personnes physiques (par ex. dans le cadre d’un rapport de fiducie), des personnes morales, d’autres entités, des trusts ou sociétés de personnes. Ensemble, ces personnes forment la chaîne de contrôle qui lie la société à son ayant droit économique. Elles peuvent avoir leur domicile en Suisse ou à l’étranger. La chaîne de contrôle peut avoir deux niveaux ou davantage, selon la complexité de la structure reliant la société et son ayant droit économique. Elle est dite « verticale » lorsqu’une personne physique détient une participation dans une société, qui possède elle-même plus de 25 % dans d’autres personnes morales intermédiaires par le biais de détentions majoritaires, et « horizontale » lorsqu’une personne physique exerce un contrôle sur différentes sociétés qui détiennent ensemble plus de 25 % de l’entité.

L’al. 3 précise le seuil déterminant en cas de contrôle indirect au travers de participations dans différentes entités : l’ayant droit économique contrôle la société de manière indirecte lorsqu’il contrôle une part égale ou supérieure à 50 % d’une ou plusieurs entités intermédiaires, qui détiennent elles-mêmes, de manière directe ou indirecte, une part égale ou supérieure à 25 % du capital ou des droits de vote de la société considérée. Autrement dit, le seuil déterminant pour le contrôle d’une société au moyen d’une participation est de 25 % pour le premier niveau de la chaîne de contrôle ; il est de 50 % à partir du deuxième niveau. Si les 25 % ne sont pas atteints au premier niveau ou si les 25 % sont atteints au premier niveau mais que les 50 % ne sont pas atteints au deuxième niveau, et en l’absence de contrôles d’une autre manière (art. 3), il convient d’annoncer à titre subsidiaire le membre le plus haut placé de l’organe de direction en qualité d’ayant droit économique (art. 4 LTPM et art. 11, al. 2 s.).

Selon la pratique en vigueur en vertu de la LBA, le capital déterminant dans une société anonyme de droit suisse est en principe celui qui résulte de l’addition du capital-actions et du capital-participation inscrits au registre du commerce. Si la société a différentes catégories de titres de participations, ceux-ci doivent aussi être additionnés. Les actions et les bons de participation détenus par une personne sont ainsi additionnés pour déterminer si l’un des seuils déterminants est atteint. La même règle s’applique aux autres personnes morales du droit suisse, telles que les sociétés à responsabilité limitée ou les coopératives. Pour calculer le montant du capital, il convient également de tenir compte de toutes les composantes des fonds propres à la disposition de l’entreprise, tel le capital social d’une société à responsabilité limitée ou les parts sociales d’une société coopérative. En revanche, les bons de jouissance, les droits d’acquisition ultérieure d’actions ou de titres de participation, tels que les droits de conversion ou d’option au sens de l’art. 653b du code des obligations (CO)18, ne doivent pas être considérés sous cet angle ; selon les circonstances, ils peuvent être pertinents sous celui du contrôle d’une autre manière, par exemple s’ils permettent de fait d’exercer le contrôle de la société. Les dispositions s’appliquent par analogie aux entités juridiques étrangères. Il convient donc, pour elles aussi, d’additionner les différents types de capitaux pour le calcul des seuils.

Le contrôle exercé au moyen d’une participation est en principe acquis lorsque l’ayant droit économique devient propriétaire de la participation déterminante. La seule conclusion du contrat portant sur l’acquisition des titres ou des droits permettant le contrôle de la société n’est pas suffisante. Par exemple, si le transfert des actions nominatives d’une société anonyme est subordonné à l’approbation de la société (art. 685a CO), le nouvel actionnaire majoritaire ne devient pas l’ayant droit économique dès la conclusion du contrat prévoyant la cession des parts déterminantes, mais seulement lorsqu’il a obtenu la remise des titres, l’approbation de la société et son inscription au registre des actionnaires (art. 685c et 686 CO). La règle posée ici diverge sur ce point de l’art. 13, al. 1, de l’ordonnance de la FINMA du

18 RS 220

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3 décembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA)19, lequel prévoit que l’obligation de déclarer l’ayant droit économique au sens de l’art. 120, al. 1, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers20 naît dès le moment de la constitution du droit d’acquérir ou d’aliéner des titres de participation (conclusion du contrat) et ce indépendamment du fait que ce droit soit soumis à condition. Le droit boursier a un autre objectif et exige en effet de connaître sans délai la constitution d’une nouvelle position et le passage d’un seuil déterminant.

L’annexe contient plusieurs exemples de contrôles indirects (cf. annexe, ch 2).

Art. 3 Contrôle d’une autre manière

Le contrôle peut être exercé par la détention d’une participation (art. 2) ou d’une autre manière (voir l’art. 4 LTPM). L’identification de l’ayant droit économique ne se limite donc pas à déterminer l’existence d’une participation de contrôle au capital, mais doit s’étendre à l’examen d’autres moyens de contrôle pertinents, qui ne dépendent pas de la détention d’une participation égale ou supérieure à 25 % du capital ou des voix. La question de savoir si une personne physique exerce un contrôle par d’autres moyens n’est pas un test ultérieur à effectuer uniquement lorsqu’il n’existe aucune participation au capital dépassant le seuil de 25 %. Les deux questions (contrôle par la détention d’une participation et identification d’autres moyens de contrôles) doivent être traitées en parallèle. L’identification de l’ayant droit économique prévue par la LTPM diverge sur ce point du système en « cascade » prévu par l’art. 2a, al. 3, LBA. La divergence se justifie car la société n’est pas dans la même position que l’intermédiaire financier : elle peut et doit toujours identifier qui la contrôle de manière effective, puisqu’elle sait en permanence par qui et de quelle manière sont prises les décisions déterminantes.

L’art. 3 précise la notion de contrôle d’une autre manière comme le prévoit la norme de délégation prévue à l’art. 6 LTPM. Le contrôle d’une autre manière s’étend aux moyens qui permettent de contrôler la société, en fait ou en droit. Une grande diversité de moyens de contrôle est concevable. Ces moyens reposent en règle générale sur des règles contractuelles ou statutaires ou sur les rapports économiques ou personnels entre différentes personnes liées à la société. Ils permettent le contrôle, c’est-à-dire un pouvoir d’influence notable sur le contenu des décisions importantes de la société, en particulier concernant la distribution des bénéfices, ou la capacité de bloquer lesdites décisions. Un tel contrôle est par exemple établi lorsqu’une personne exerce une influence déterminante sur les décisions de la direction alors qu’elle était précédemment administratrice et a cédé ses actions à ses enfants mais sans véritablement se retirer. L’ordonnance énumère les catégories les plus courantes de contrôles d’une autre manière, qui correspondent aussi à celles identifiées en application de l’art. 2a, al. 3, LBA par la doctrine et la jurisprudence et à celles listées par les lignes directrices du GAFI relatives à la recommandation 24 sur la transparence des personnes morales21. Les exemples de contrôle par d’autres moyens énumérés par l’ordonnance restent toutefois non exhaustifs.

L’al. 1 énumère les hypothèses dans lesquelles un contrôle d’une autre manière doit dans tous les cas être admis. Il s’agit des cas dans lesquels une personne qui ne détient pas une participation déterminante de la société a néanmoins le droit ou la possibilité effective de nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration, d’opposer son veto aux décisions de la société ou de faire adopter des décisions qui induisent la distribution du bénéfice de la société.

19 RS 958.111 20 RS 958.1 21 GAFI, Guidance on beneficial ownership of legal persons, mars 2023, disponible à l’adresse suivante : https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Per- sons.html.

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L’al. 2 précise ensuite les critères qui peuvent fonder un contrôle d’une autre manière, mais qui doivent faire l’objet d’un examen individuel pour déterminer s’ils permettent, dans le cas particulier, d’exercer une influence suffisamment déterminante au sein de la société, compte tenu des caractéristiques de celle-ci et des autres circonstances pertinentes. Plusieurs personnes peuvent ainsi conclure une convention portant sur la manière d’exercer leurs droits de vote ou sur la manière dont les bénéfices de la société devront être distribués, et exercer de cette manière un contrôle sur la société, alors même qu’aucune d’elles n’atteint ni ne dépasse le seuil de 25 %. Une personne peut également agir sur mandat d’un tiers et détenir les actions ou les parts d’une société en son propre nom, mais pour le compte du tiers (mandat de fiducie) ; le tiers est alors le véritable ayant droit économique de la société et doit être identifié comme tel. Les relations fiduciaires et les accords entre actionnaires doivent donc être analysés pour déterminer s'ils permettent une influence comparable à celle découlant d’une participation égale ou supérieure à 25 % au sein de la société. De la même manière, on tiendra compte des instruments de prêts, des règles spéciales prévues par les statuts ou des relations familiales pour déterminer si une ou plusieurs personnes qui ne détiennent pas une participation égale ou supérieure à 25 % au sein de la société n’y exercent pas néanmoins une influence déterminante.

D’autres formes de contrôle effectif peuvent également être pertinentes. Le fait de disposer d’une procuration sur les comptes de la société ou de donner des ordres bancaires sans exercer un quelconque rôle dans la société n’est pas suffisant en tant que tel pour établir une forme de contrôle d’une autre manière, mais peut constituer une indication que la personne concernée exerce un contrôle sur la société, par exemple sur la base de relations personnelles avec les administrateurs ou les ayants droit économiques. Il est aussi possible qu’une personne contrôle la société sans dépasser le seuil de 25 % lorsqu’elle détient une participation plus faible, mais que l’actionnariat est très dispersé et que, du fait de sa position très fortement dominante, elle exerce tout de même une influence décisive sur les décisions de la société.

L’al. 3 clarifie que le contrôle d’une autre manière peut aussi être indirect. Ce serait par exemple le cas si les trois actionnaires d’une société ont conclu un accord sur la manière d’exercer leurs droits de vote respectifs et contrôlent ensemble de cette manière l’entier du capital-actions de la filiale détenue par cette société. Le contrôle d’une autre manière peut être exercé seul (par ex. la personne exerçant une influence déterminante en raison du droit dont elle dispose de désigner la majorité du conseil d’administration) ou de concert (par ex. plusieurs personnes au sein d’un groupe familial exerçant de concert le contrôle de la société même si la participation d’aucun d’entre eux ne dépasse 25 %).

L’annexe contient des exemples de contrôle d’une autre manière (cf. annexe, ch. 1.3 et 2.3).

Art. 4 Rapports de fiducie

Il est possible pour une personne qui n’est pas elle-même actionnaire de la société, et qui ne détient donc pas une participation déterminante au sens de l’art. 4 LTPM, de mandater un tiers pour détenir une telle participation pour son compte. Il s’agit d’une forme de représentation indirecte, qui correspond à la notion de rapport de fiducie en droit privé suisse ; elle est répandue en particulier dans les juridictions de « common law », qui connaissent l’institution du « nominee shareholder », lequel est mandaté par une personne ou une société, le « nominator ». Le « nominee shareholder » ou le fiduciaire est titulaire des parts de la société en son nom propre ; il les détient toutefois pour le compte d’une autre personne, le mandant ou « nominator ».

Pour déterminer qui est l’ayant droit économique d’une société, il est nécessaire de tenir compte de tels rapports de fiducie.

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Ces rapports correspondent à une forme de contrôle d’une autre manière, lorsqu’ils permettent à une personne d’exercer un contrôle sur la société qui est similaire à celui qu’aurait le détenteur d’une part égale ou supérieure à 25 % (voir aussi l’art. 3, al. 2, let. e).

Le projet de loi proposé par le Conseil fédéral prévoyait des règles spéciales de transparence pour les administrateurs, les gérants, les associés ou les actionnaires agissant à titre fiduciaire. Le Parlement a tracé ces règles, y compris la définition des rapports de fiducie prévue dans la section correspondante du projet de loi (art. 15 P-LTPM).

La notion de rapports de fiducie reste donc seulement pertinente lorsqu’elle permet d’identifier l’ayant droit économique d’une entité juridique, pour établir un contrôle (indirect) d’une autre manière au sens ci-dessus. En outre, un certain nombre de rapports de fiducie qui tomberaient dans la définition large de nominee du GAFI, par exemple le représentant indépendant exerçant le droit de vote à l’assemblée générale, ne tombent pas dans le champ d’application de la loi en raison des risques faibles de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme qui leur sont attachés et du fait que des informations exactes, adéquates et actuelles sur l’ayant droit économique de la personne morale sont disponibles pour les autorités compétentes.

L’art. 4 clarifie que l’actionnaire ou l’associé agissant à titre fiduciaire est la personne qui exerce, en son nom et pour le compte d’un tiers, les droits patrimoniaux liés à une part sociale. Ce cas de figure vise la situation où l’associé fiduciaire est le propriétaire légal des parts, est inscrit comme tel dans le registre des parts sociales et exerce en son nom les droits sociaux et patrimoniaux qui y sont rattachés. La spécificité est que l’actionnaire ou l’associé fiduciaire agit pour le compte d’une autre personne, le plus souvent sur la base d’un contrat de mandat selon lequel il s’engage à exercer les droits conformément aux instructions du mandant et à restituer les parts sociales à la fin du mandat. En présence d’un tel rapport de fiducie, l’actionnaire ou l’associé fiduciaire n’est pas l’ayant droit économique des parts sociales qu’il détient. L’ayant droit économique est le mandant, ou, s’il est impliqué dans une chaîne de contrôle, la personne physique qui se trouve en amont du mandant.

Art. 5 Action de concert

L’art. 4, al. 1, LTPM reprend la définition de l’art. 2a, al. 3, LBA et prévoit que l’ayant droit économique peut détenir une participation déterminante seule ou de concert avec d’autres tiers. Le cas d’une détention de concert est précisé par l’art. 5 OTPM.

Comme le précise le message du 22 mai 202422, la notion d’action de concert correspond à celle du droit boursier. L’art. 5 OTPM est donc aligné avec le contenu de l’art. 12 OIMF- FINMA : celui qui accorde son comportement avec un tiers, par contrat ou d’autres mesures prise de manière organisée, pour acquérir une participation, exercer des droits de vote ou une autre forme de contrôle sur la société est réputé agir de concert avec les tiers concernés.

Pour qu’il y ait action de concert avec des tiers, il doit exister, dans une mesure minimale, un but commun au plan interne et une organisation au plan externe. Tel peut être le cas notamment en présence d’un comportement concluant qui lie ses auteurs. L’action concertée doit avoir pour objectif de prendre et de détenir le contrôle de la société ; il en est ainsi lorsque l’acquisition en commun des actions permet objectivement d’en prendre le contrôle et que les circonstances donnent à penser que c’est bien là le but recherché.

Représente notamment un tel accord la conclusion de rapports juridiques dont l’objet est l’acquisition d’une participation ou l’exercice des droits de vote (convention de vote entre actionnaires), ou la constitution, par des personnes physiques, d’un groupe de sociétés ou

22 FF 2024 1607, p. 83 s.

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d’entreprises, contrôlé par une participation égale ou supérieure à 25 % ou d’une autre manière.

L’accord entre les différentes personnes concernées ne doit pas nécessairement être formalisé sous la forme d’une convention d’actionnaires. Un accord informel peut également être pertinent s’il permet à plusieurs personnes d’exercer leurs droits de vote de manière coordonnée.

Une société simple constitue un groupe de tiers agissant de concert au sens de l’art. 4 LTPM, de telle sorte que tous les associés sont les ayants droit économiques de la société dont ils détiendraient une participation égale ou supérieure à 25 %.

Un autre exemple est celui de la communauté héréditaire : les héritiers exercent le contrôle de concert.

Art. 6 Informations sur la nature et l’étendue du contrôle

Conformément à l’art. 7 LTPM, les sociétés soumises à la loi doivent identifier leurs ayants droit économiques. Elles doivent ainsi déterminer qui sont leurs ayants droit économiques, ainsi que la nature et l’étendue du contrôle exercé par ceux-ci.

Conformément à l’art. 7, al. 1, LTPM, la société doit collecter les informations sur la nature et l’étendue du contrôle exercé dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour vérifier les critères de l’art. 4 ou 5 LTPM. L’art. 6 précise les informations à collecter par la société.

L’al. 1 exige que la société détermine dans un premier temps la nature du contrôle exercé par l’ayant droit économique. La « nature » désigne le rapport juridique ou de fait à l’origine du contrôle (détention directe ou indirecte des parts sociales, contrôle d’une autre manière). La société identifie d’abord si l’ayant droit économique exerce le contrôle seul ou de concert avec d’autres personnes (voir aussi l’art. 5). Elle détermine ensuite si le contrôle est exercé de manière directe ou indirecte (par l’intermédiaire d’une chaîne de contrôle, voir aussi l’art. 2). Enfin, elle doit indiquer si le contrôle est exercé par la détention d’une participation (art. 2) ou d’une autre manière (art. 3).

En application de l’al. 2, la société doit déterminer dans un second temps l’« étendue » du contrôle, soit celle de la participation concernée. Elle ne doit pas déterminer de manière exacte le nombre d’actions ou le pourcentage détenu par l’ayant droit économique. Elle devra seulement déterminer s’il atteint ou dépasse certains seuils. En l’occurrence, la société détermine si le contrôle exercé par l’ayant droit économique porte sur une part du capital ou des droits de votes égale ou supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 % (≥25% et ≤50%), supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 75 %, (>50% et ≤75%) ou supérieure à 75 % (>75%) Ces informations doivent servir de base à l’annonce au registre de transparence (voir l’art. 10).

Comme le précise l’al. 3, lorsqu’une société est contrôlée par plusieurs ayants droit économiques agissant de concert (au sujet de cette notion, voir l’art. 5), elle détermine de manière individuelle l’identité de chacun d’eux et les données pertinentes nécessaires à leur identification (nationalités, commune de résidence, etc.). Elle détermine en revanche de manière globale la participation détenue par les personnes agissant de concert, sans devoir détailler, le cas échéant, les différentes participations détenues de manière individuelle par chacune d’entre elles.

Art. 7 Informations sur la chaîne de contrôle

L’ayant droit économique peut contrôler une société au moyen de différentes personnes, sociétés de personnes ou constructions juridiques (notamment des trusts). L’ensemble des relations juridiques ou de fait qui relient les différentes personnes et entités impliquées et qui

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permettent à l’ayant droit économique d’exercer un contrôle effectif sur la société forme la chaîne de contrôle.

Dans certaines configurations, lorsque la transparence est plus difficile à obtenir ou qu’il existe un risque élevé que la société puisse être utilisée à des fins illicites, la société doit non seulement collecter des informations sur l’ayant droit économique, soit la personne qui en dernier lieu exerce le contrôle, mais aussi sur les personnes, entités juridiques, sociétés de personnes ou trusts qui sont impliqués dans la chaîne de contrôle et correspondent donc aux échelons de contrôle intermédiaires entre l’ayant droit économique et la société cible. La saisie de ces informations vise à prévenir que l’identité réelle du bénéficiaire effectif d’une société soit déclarée de manière inexacte au registre. Elle contribue également, de manière indirecte, à réduire le risque d’utilisation de la société pour le blanchiment d’argent ou pour toute autre activité illicite. Les informations liées à la chaîne de contrôle sont particulièrement importantes, sur le plan opérationnel, pour les autorités qui identifient et poursuivent le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tel que le MROS et les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale. Elles servent également à nourrir l’analyse des risques des autorités compétentes dans le cadre de l’évaluation nationale des risques. Sur le plan international, de nombreux pays, dont les pays membres de l’UE, ont déjà introduit dans leurs registres des mesures de transparence sur le contrôle indirect des sociétés et autres personnes morales.

L’al. 1, définit dans un premier temps les catégories de sociétés concernées. Il s’agit d’abord des structures complexes en raison du nombre de niveaux de contrôle, à savoir celles qui comptent au moins deux niveaux intermédiaires entre l’ayant droit économique et la société cible (ce qui exclut les cas dans lesquels l’ayant droit économique contrôle une société mère, laquelle contrôle elle-même directement une filiale).

Il s’agit aussi des structures dans lesquelles il existe une relation de fiducie ou un trust, à savoir des configurations dont la transparence n’est souvent pas assurée et qui ont un caractère souvent transnational dont les auteurs de crime peuvent tirer parti pour dissimuler leur identité. Enfin, il s’agit des entités juridiques dont au moins un ayant droit économique est visé par des mesures coercitives au sens de la LEmb. Dans ces cas, le nombre de niveaux dans la chaîne de contrôle importe peu. À partir du moment où cette chaîne comprend un trust ou un rapport de fiducie, la société doit impérativement collecter les informations concernant la chaîne de contrôle qui la relie à son ayant droit économique.

Les catégories définies ici le sont seulement aux fins de l’application de l’art. 6 OTPM et ne servent pas à fonder l’analyse de risque exigée des intermédiaires financiers en application de la LBA. En conséquence, la catégorisation des risques établie par l’autorité qui tient le registre ne dispense pas les intermédiaires financiers de procéder eux-mêmes à une catégorisation et à une analyse des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération.

L’al. 2, prévoit les informations que la société doit collecter sur de tels éléments de la chaîne de contrôle. Ces informations sont limitées au strict minimum, de manière à permettre leur identification de façon suffisamment certaine par les autorités consultant le registre, par exemple l’autorité pénale ou l’autorité de contrôle, tout en limitant la charge liée au maintien à jour de ces données pour la société concernée.

Pour les personnes physiques impliquées dans la chaîne de contrôle (par ex. dans le cadre d’un rapport de fiducie), la société collecte non seulement le nom du lieu de résidence, mais aussi le code postal, car il peut arriver que plusieurs localités ou communes portent le même nom et que seul le code postal permette de les distinguer. La rue et le numéro ne sont par contre pas requis, ces informations n’étant pas indispensables pour l’identification.

Pour les entités juridiques de droit privé suisse (sociétés de capitaux, fondations, associations, etc.) qui ont déjà d’un numéro d’identification d’entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du

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18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)23, la société collecte simplement la raison sociale ou le nom et l’IDE. Lors de l’annonce au registre de transparence, l’autorité qui tient le registre peut ensuite déterminer les informations relatives au siège et à la forme juridique dans le cadre d’un processus automatisé, sur la base des données inscrites au registre du commerce.

Si l’entité juridique n’a pas d’IDE (par ex. lorsqu’une association non inscrite au registre du commerce est impliquée dans la chaîne de contrôle), l’annonce doit inclure en plus des informations sur la forme juridique, le nom et le code postal du lieu du siège. Il est possible de renoncer à collecter l’adresse du siège, car cette information n’est pas indispensable pour l’identification. En effet, les autorités pourraient, en cas de besoin, retrouver cette adresse à partir de l’indication du siège social.

Pour les entités juridiques de droit étranger, la société collecte les informations suivantes : la raison sociale et la forme juridique, de même que le lieu, le code postal et le pays du siège. Elle détermine en outre si l’entité juridique a déjà un IDE. Si l’entité juridique n’a pas d’IDE, la société vérifie si elle possède un numéro étranger d’identification similaire.

En ce qui concerne les trusts, la société collecte le nom du trust ainsi que le lieu, le code postal et le pays de son siège. Elle détermine en outre si le trust a un IDE. Si le trust n’a pas d’IDE, la société vérifie s’il possède un numéro étranger d’identification similaire. Elle clarifie également les rôles des parties au trust (par ex. qui est le constituant, le trustee, le protecteur ou le bénéficiaire).

Art. 8 Informations sur le contrôle d’une autre manière

Lorsqu’une société est contrôlée d’une autre manière (voir l’art. 3), elle doit collecter certaines informations supplémentaires sur la manière dont le contrôle est exercé. Ces informations sont définies par l’art. 8.

En premier lieu, la société doit déterminer la manière dont le contrôle est exercé en recourant, le cas échéant, aux catégories de l’art. 3 (let. a). Elle précisera par exemple si le contrôle est exercé au moyen d’un accord entre actionnaires, d’un droit de veto ou de relations familiales.

Lorsque le contrôle est exercé au moyen d’une relation de fiducie, la société doit dans tous les cas déterminer l’identité du mandant et du fiduciaire (voir l’art. 7, al. 2, let. e). Si le mandant est lui-même l’ayant droit économique, il suffit pour la société de collecter de manière supplémentaire les informations requises sur le fiduciaire qui détient la participation déterminante au sein de la société. L’obligation s’applique toutefois également lorsque la chaîne de contrôle est plus longue et comprend une relation de fiducie à un autre niveau. De telles situations constituent une forme indirecte de contrôle puisqu’il y a forcément une personne intercalée entre la société et l’ayant droit économique. Par exemple, si l’ayant droit économique contrôle une société anonyme, laquelle a mandaté un fiduciaire pour détenir une participation égale ou supérieure à 25 % dans la société à responsabilité limitée cible, cette dernière devra identifier non seulement l’ayant droit économique, mais aussi le mandant (la société anonyme) et le fiduciaire (voir l’annexe, ch. 2.4 et 2.5).

Enfin, la let. b précise que lorsque le contrôle est exercé d’une autre manière que par une participation, mais qu’il porte sur une part déterminable de la société, celle-ci doit aussi déterminer l’étendue de cette part en recourant aux seuils prévus par l’art. 6, al. 2 (25 %, 50 % ou 75 %). Par exemple, si un fiduciaire détient 60 % d’une société pour le compte de son mandant, la société annoncera qu’elle est contrôlée d’une autre manière et que ce contrôle porte sur une part supérieure à 50 %.

23 RS 431.03

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Art. 9 Identification des personnes à annoncer

Les « personnes à annoncer » sont les ayants droit économiques et les personnes soumises à l’obligation d’annonce (voir l’art. 9, al. 3, LTPM en relation avec l’art. 12), ainsi que toute autre personne physique qui aurait été annoncée au registre de transparence car étant impliquée dans une chaîne de contrôle. La société doit collecter pour chacune de ces personnes les informations d’identification prévues à l’art. 9.

La LTPM ne prévoit pas que l’entité juridique qui effectue l’annonce doive, aux fins d’identification, collecter le numéro AVS des personnes à annoncer. L’ordonnance n’exige donc pas non plus que ce numéro figure parmi les informations que l’entité juridique doit collecter.

L’entité juridique doit uniquement vérifier si la personne à annoncer dispose d’un numéro AVS. Elle peut lui poser la question si elle ne dispose pas déjà de documents internes lui permettant de le déterminer. Il convient de relever que toute personne domiciliée en Suisse ou travaillant en Suisse se voit en principe attribuer un numéro AVS, quelle que soit sa nationalité (voir l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants)24.

Si l’entité juridique confirme que la personne à annoncer dispose d’un numéro AVS, l’autorité qui tient le registre peut utiliser cette information pour vérifier l’identité de cette personne en procédant à une comparaison automatique avec les données figurant dans la banque de données UPI de la Centrale de compensation (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 36, al. 2, ci-après). Si la personne à annoncer n’a pas de numéro AVS, la société doit lui demander de fournir une copie de sa carte d’identité, de son passeport ou de son titre de séjour suisse. L’autorité qui tient le registre utilise ensuite cette copie pour commander auprès de la Centrale de compensation un numéro AVS pour la personne concernée (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 36, al. 3, ci-après).

Art. 10 Informations sur les entités juridiques

Pour que la société à annoncer puisse être identifiée sans équivoque, l’al. 1 prévoit qu’elle indique dans l’annonce son IDE, sa raison sociale ou son nom. L’autorité qui tient le registre vérifie les informations communiquées en s’appuyant sur celles contenues dans le registre du commerce et le registre IDE (art. 36). Les sociétés de droit privé suisse ne sont pas tenues d’indiquer leur siège. L’autorité qui tient le registre l’ajoute d’office dans le registre de transparence sur la base des informations inscrites au registre du commerce.

Afin que l’autorité qui tient le registre ou l’autorité de contrôle dispose d’une personne de contact lors de la vérification ultérieure des informations dans le registre de transparence, la société doit par ailleurs fournir les coordonnées de l’auteur de l’annonce. Le terme « fonction » est intentionnellement entendu au sens large et peut désigner toute fonction au sein d’une société, soit aussi bien le président du conseil d’administration que le directeur administratif, le secrétaire, le responsable de division, etc. Ce terme peut par ailleurs inclure des fonctions exercées en dehors de la société, par exemple, dans des cas où la tâche consistant à annoncer la société est déléguée à des tiers. Il est alors possible d’indiquer comme fonction « fiduciaire », « conseiller fiscal », ou autre.

La communication entre l’autorité du registre et la société intervient en principe par voie électronique (voir l’art. 13). Si la société préfère échanger des informations sur papier (par courrier postal), elle le signale dans son annonce au registre de transparence.

24 RS 831.10

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L’al. 2 prévoit que les entités juridiques de droit étranger doivent, de manière supplémentaire, fournir des informations concernant leur forme juridique, le lieu, le code postal et le pays de leur siège.

Les entités juridiques de droit étranger doivent également annoncer leur IDE. Si elles n’ont pas d’IDE au moment de l’annonce, elles s’en verront attribuer un automatiquement (voir l’art. 3, al. 1, let. c, ch. 5, LIDE) par l’Office fédéral de la statistique grâce au lien direct qui existe entre le guichet virtuel et le système IDE. Lors de l’annonce, les entités juridiques doivent en outre indiquer à quelle catégorie d’entités visée à l’art. 2, al. 1, let. b, LTPM, elles appartiennent (si elles sont par ex. une entité juridique qui détient en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce).

Les sociétés de droit étranger doivent indiquer un représentant ou un domicile de notification en Suisse afin d’assurer que la correspondance de l’autorité qui tient le registre ou de l’autorité de contrôle leur parvienne.

Tout comme les entités juridiques de droit privé suisse, les sociétés de droit étranger doivent également fournir des informations sur l’auteur de l’annonce et, si tel est le cas, signaler qu’elles préfèrent échanger des informations sur papier.

L’al. 3 précise les informations à fournir par une société détenue au moins partiellement par une société cotée en bourse en Suisse ou à l’étranger. La valeur seuil de 25 % s’explique par le fait que toute participation inférieure ne donne pas lieu à un « contrôle » au sens de la LTPM (voir l’art. 6, al. 2, let. a). La limite supérieure de 75 % découle de l’art. 3, let. a, LTPM, en vertu duquel les filiales détenues à plus de 75 % par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie des droits de participation sont cotés en bourse sont exclues du champ d’application de la loi.

Ces informations visent à identifier clairement la société qui effectue l’annonce et la place boursière où sont cotées les participations. Si un symbole boursier est attribué aux participations, il convient également de l'annoncer.

Art. 11 Informations sur l’ayant droit économique

Al. 1 : pour chaque ayant droit économique, la société transmet les informations prévues par la loi (art. 9, al. 1 à 3, LTPM). Elle transmet par ailleurs les informations qu’elle a collectées conformément à ses obligations concernant la nature et l’étendue du contrôle et l’identification des ayants droit économiques (art. 6 ss). Les informations à annoncer comprennent également les informations relatives à la chaîne de contrôle, notamment celles relatives à l’identification des personnes physiques impliquées dans la chaîne de contrôle (art. 9).

Al. 2 : si aucune personne physique n’atteint par sa participation les valeurs seuils définies à l’art. 6, al. 2, et que la société à annoncer n’est pas contrôlée d’une autre manière, celle-ci annonce à titre subsidiaire le membre le plus haut placé de l’organe de direction en qualité d’ayant droit économique (art. 4, al. 2, LTPM). L’al. 2 précise les informations devant être annoncées dans un tel cas.

Al. 3, let. a : pour les entités juridiques de droit privé suisse, la société annonce le président de la direction, si l’entité juridique est dotée de cet organe. Lorsque la forme juridique permet de déléguer cette gestion (par ex. art. 716, al. 2, CO pour une société anonyme suisse) et que la société a eu recours à cette possibilité, il convient d’annoncer le président à laquelle cette gestion a été déléguée. Dans la pratique, les rôles correspondants sont souvent désignés par les termes « CEO », « directeur général » ou encore « président de la direction ». Si la société n’a pas fait usage du droit de déléguer la gestion, c’est l’al. 3, let. a, ch. 2, qui s’applique. Il convient de noter que, contrairement aux sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée selon le droit suisse prévoient toujours un organe de direction. Les gérants de ces sociétés doivent être inscrits au registre du commerce (voir l’art. 73, al. 1, let. p, ORC). En règle générale, il convient d’identifier la personne qui décide des affaires courantes de l’entité

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juridique. En cas de liquidation ou de sursis concordataire, la société annonce le liquidateur ou le commissaire.

Al. 3, let. b : pour les entités juridiques de droit étranger, la société annonce la personne qui exerce une fonction comparable à celles précitées. Il ne s’agit pas ici de se baser sur la désignation de la fonction, mais sur la personne qui dirige l’organe chargé de la gestion des affaires au sein de l’entité juridique.

Al. 4 : lorsque plusieurs personnes exercent conjointement les fonctions visées à l’al. 3, let. a (par ex. lorsqu’il y a une direction conjointe ou plusieurs liquidateurs), elles doivent être annoncées ensemble, dans la même annonce.

Art. 12 Informations à fournir en l’absence d’identification ou de vérification des ayants droit économiques

La personne soumise à l’obligation d’annonce doit être annoncée lorsqu’il existe des ayants droit économiques, mais qu’il n’est pas possible de les identifier ou de vérifier leur identité sur la base des informations reçues (art. 9, al. 3, LTPM). La personne soumise à l’obligation d’annonce n’a pas la qualité d’ayant droit économique, mais joue uniquement le rôle d’interlocuteur des autorités.

Ce cas doit être clairement distingué de celui dans lequel le membre le plus haut placé de l’organe de direction doit être annoncé en qualité d’ayant droit économique (art. 11, al. 3). Dans ce genre de cas, aucune personne physique ne remplit les critères d’un ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, LTPM).

L’ordonnance définit les informations que la société doit fournir sur la personne soumise à l’obligation d’annonce, sur les efforts entrepris pour identifier sur l’ayant droit économique et sur ce dernier.

Art. 13 Procédure d’annonce au moyen du guichet virtuel

Les annonces doivent en principe être effectuées au moyen du guichet virtuel central EasyGov exploité par le SECO (art. 22 LTPM). Seules les annonces déposées auprès de l’office du registre du commerce compétent font exception à cette règle (art. 11 LTPM). À l’heure actuelle, le guichet virtuel permet déjà aux entités juridiques d’effectuer de manière simple, rapide et efficace de nombreuses démarches administratives auprès des autorités. Pour pouvoir annoncer les ayants droit économiques par ce biais, les entités juridiques qui ne sont pas encore enregistrées sur le guichet virtuel doivent commencer par le faire. Pour cela, une authentification à deux facteurs est nécessaire. On utilise à cette fin AGOVaq200, le nouveau service d’authentification des autorités suisses qui peut également être utilisé dans le cadre d’autres prestations des autorités de la Confédération ou des cantons.

Art. 14 Procédure d’annonce par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce

Une société peut annoncer ses ayants droit économiques à l’office cantonal du registre du commerce compétent plutôt qu’au registre de transparence si, au moment de l’inscription au registre du commerce, elle présente son annonce au registre de transparence et atteste dans le même temps que tous les ayants droit économiques sont inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe de l’entité (voir l’art. 11, al. 1, LTPM).

Al. 1, let. a : l’annonce doit être jointe à la réquisition d’inscription au registre du commerce dans un document séparé, faute de quoi les informations destinées au registre de transparence seraient publiées avec les documents du registre du commerce dans les justificatifs d’inscription à ce dernier.

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Al. 1, let. b : l’annonce à l’office du registre du commerce peut être produite sur papier ou sous forme électronique. Dans ce second cas, les dispositions de l’ORC relatives à la communication électronique s’appliquent par analogie (art. 12b ss ORC).

Al. 1, let. c : l’annonce remise à l’office du registre du commerce doit être signée par une personne visée à l’art. 17 ORC. En cas de signature collective, la déclaration doit être signée par deux personnes visées à l’art. 17 ORC ayant un droit de signature. La réglementation en matière de signature est la même que pour les réquisitions d’inscription au registre du commerce : pour les annonces sous forme électronique, une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié (comme prévu par l’art. 14, al. 2bis, CO) est requise. L’annonce peut être signée aussi bien par une personne ayant un droit de signature que par un tiers autorisé (par ex. un notaire ou un fiduciaire). La procuration doit alors être signée par un ou plusieurs membres de l’organe suprême de direction ou d’administration de l’entité juridique concernée qui ont un droit de signature, conformément aux règles de signature de cette entité. Il n’est pas demandé de légaliser les signatures. Une éventuelle procuration doit en revanche être jointe à l’annonce. L’office du registre du commerce n’est tenu de vérifier ni la signature ni la procuration, car aucune obligation de contrôle ne lui incombe dans le cadre de l’annonce de l’ayant droit économique (voir également l’art. 11, al. 3, LTPM). La vérification de la signature n’a lieu que lors d’une éventuelle procédure de contrôle par l’autorité de contrôle.

Al. 2, let. a à c : l’ordonnance précise les informations que doit fournir la société en cas d’annonce à l’office cantonal du registre du commerce compétent. Ces informations comprennent, d’une part, des informations permettant l’identification sans équivoque de la société qui effectue l’annonce, et, d’autre part, comme en cas d’annonce au moyen du guichet virtuel, des informations correspondantes sur les ayants droit économiques. Étant donné qu’une annonce à l’office du registre du commerce est uniquement possible si tous les ayants droit économiques sont inscrits au registre du commerce en qualité d’associés ou d’organe de la société, la société doit en plus attester dans son annonce que cela est bien le cas. Elle doit également confirmer qu’il n’existe pas d’autres ayants droit économiques qui n’auraient pas été annoncés au registre.

Al. 2, let. d : lorsque l’annonce requiert une modification des données figurant déjà au registre de transparence, la société doit le mentionner spécifiquement. Si elle ne le fait pas, l’annonce sera traitée comme si elle était entièrement nouvelle. Les données concernées figurant dans le registre de transparence risquent alors d’être malencontreusement supprimées ou écrasées par celles qui viennent d’être reçues, ce qui peut conduire à des entrées erronées ou incomplètes dans le registre de transparence et à une demande payante d’annonce complémentaire ou de correction (voir l’art. 41, al. 2, LTPM).

Al. 3 : l’autorité qui tient le registre fournit un outil de saisie électronique sous la forme d’une application en ligne pour faciliter l’annonce des ayants droit économiques par l’intermédiaire du registre du commerce. La société auteure de l’annonce peut saisir les informations à transmettre dans l’application d’aide à la saisie. Elle pourra ensuite les imprimer et les signer à la main. De manière analogue à ce que prévoient les dispositions relatives au droit du registre du commerce (voir l’al. 1, let. c), la société peut également assortir l’annonce d’une signature électronique (art. 14, al. 2bis, CO) avant de la transmettre sous forme électronique à l’office du registre du commerce compétent (voir l’al. 1, let. b). Par ailleurs, en cas de signalement ultérieur de divergences, il est prévu que la société dispose dans l’outil d’aide des informations préalablement saisies. À cet effet, elle devra conserver localement (dans sa propre infrastructure informatique) le résumé des informations généré lors de la saisie de l’annonce et le charger dans l’application au moment du traitement du signalement de divergences.

Al. 4 : si la société n’est pas encore enregistrée sur le guichet virtuel, elle doit le faire pour pouvoir l’utiliser, notamment pour recevoir les communications de l’autorité qui tient le registre.

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Al. 5 : l’inscription au registre de transparence présuppose l’inscription au registre du commerce. Si l’inscription au registre du commerce ne peut pas être effectuée, l’office du registre du commerce informe la société qu’il n’est pas non plus possible de procéder à l’inscription au registre de transparence.

Art. 15 et 16 Procédure d’annonce simplifiée

La procédure d’annonce simplifiée visée aux art. 15 et 16 vise à réduire la charge administrative qui incombe aux sociétés qui effectuent une annonce. Elle peut en principe être effectuée aussi bien au moyen du guichet virtuel que par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce. Elle ne peut toutefois être réalisée que si les conditions visées à l’art. 11 LTPM sont remplies, c’est-à-dire uniquement lorsque l’annonce au registre de transparence est effectuée en même temps qu’une annonce d’inscription ou de modification au registre du commerce.

La procédure d’annonce simplifiée visée à l’art. 15 a pour objectif d’épargner à une société à responsabilité limitée de transmettre une nouvelle fois au registre de transparence les informations déjà inscrites au registre du commerce concernant ses associés, qui sont également ses ayants droit économiques. Au lieu de répéter l’inscription, la société peut ainsi confirmer dans son annonce qu’elle souhaite reprendre les données du registre du commerce pour l’annonce de ses ayants droit économiques. L’autorité qui tient le registre peut alors calculer l’étendue de la participation directe au capital en se fondant sur les données du registre du commerce concernant les parts sociales (et en application des seuils prévus par l’art. 6 al. 2), et elle les indique dans le registre de transparence.

La procédure visée à l’art. 15 n’est possible que si l’étendue de la participation au capital est au moins aussi élevée que celle fixée pour la part des droits de vote, en application des seuils prévus par l’art. 6, al. 2. En effet, le calcul automatique des seuils sur la base de l’inscription au registre du commerce de la société à responsabilité limitée n’est possible que pour la participation au capital. Si une personne détient des parts de droits de vote supérieures à ses parts du capital, la procédure d’annonce simplifiée ne peut pas être utilisée.

Art. 17 Modalités de la procédure d’annonce simplifiée

L’entité juridique qui recourt à la procédure d’annonce simplifiée peut utiliser les deux canaux d’annonce, autrement dit, elle peut effectuer son annonce tant au moyen du guichet virtuel que par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce.

Si l’annonce est effectuée au moyen du guichet virtuel, celui-ci reprend directement et de manière automatique les informations pertinentes sur les associés d’une société à responsabilité limitée ou sur les membres du conseil d’administration d’une société anonyme à partir de l’inscription au registre du commerce de cette société.

Pour les sociétés à responsabilité limitée, l’office du registre du commerce compétent calcule automatiquement l’étendue de la participation en application des seuils prévus par l’art. 6 al. 2, sur la base des informations inscrites au registre du commerce concernant les associés avec indication du nombre et de la valeur nominale de leurs parts sociales (art. 73, al. 1, let. i, ORC). Il ajoute l’étendue de la participation ainsi déterminée à l’annonce avant de transmettre celle- ci sous forme structurée au registre de transparence.

Art. 18 Modification des inscriptions au registre de transparence

Al. 1 : comme l’annonce initiale des ayants droit économiques, les annonces de modification d’un fait inscrit au registre de transparence (voir l’art. 10 LTPM) peuvent être effectuées au moyen du guichet virtuel, ou, lorsque les conditions visées à l’art. 11 LTPM sont remplies, par

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l’intermédiaire de l’office du registre du commerce compétent par voie électronique ou par courrier. La manière dont l’annonce initiale a été réalisée importe peu.

Al. 2 : si la modification est annoncée au moyen du guichet virtuel, celui-ci extrait les informations inscrites du registre de transparence et les met à la disposition des entités juridiques. Ces dernières n’ont alors plus qu’à modifier les données affichées.

Al. 3 : les modifications de participations ne doivent pas être annoncées si elles n’impliquent pas le passage d’un des seuils visés à l’art. 6, al. 2, let. a à c. Ainsi, il n’est pas par exemple nécessaire d’annoncer qu’un ayant droit économique détient désormais 30 % des participations contre 26 % auparavant. En revanche, la modification d’une participation doit être annoncée si elle implique le passage d’un de ces seuils (par ex. si l’ayant droit économique détient désormais 51 % des participations).

Al. 4 : les sociétés sont en principe tenues d’annoncer au registre de transparence toute modification d’un fait inscrit dans ce registre (art. 10 LTPM). La disposition légale est toutefois formulée de manière excessive, car l’autorité qui tient le registre peut reprendre dans le registre de transparence certaines informations inscrites dans d’autres registres suisses et épargner ainsi aux entités juridiques une annonce supplémentaire et, dès lors, une charge administrative. Ainsi, l’autorité qui tient le registre peut, par exemple, reprendre du registre du commerce certaines informations qui se retrouvent également dans le registre de transparence et servent à identifier l’entité juridique. Elle peut, par exemple, transférer dans le registre de transparence une modification de la raison sociale qui a été inscrite au registre du commerce dès que celle-ci a déployé ses effets (concernant les effets des inscriptions au registre du commerce, voir l’art. 936a, al. 1, 2e phrase, CO), et ce, aussi bien pour les entités juridiques soumises à l’obligation d’annonce que pour les entités juridiques qui ont été annoncées dans le cadre d’une chaîne de contrôle. Aussi, dans ce genre de cas, l’entité juridique soumise à l’obligation d’annonce n’est pas tenue d’annoncer son changement de raison sociale au registre de transparence également. Il lui suffit de le faire inscrire au registre du commerce. Après avoir effectué la modification requise, l’autorité qui tient le registre informe la société soumise à l’obligation d’annonce que son inscription au registre de transparence a bien été modifiée.

La société ne doit pas non plus annoncer séparément au registre de transparence les changements de nom qui interviennent, par exemple, à la suite d’un mariage en Suisse et qui sont donc inscrits dans le registre d’état civil suisse, ou d’un mariage conclu en vertu d’un droit étranger et qui a été annoncé pour être inscrit dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC). Il en va de même lorsqu’une personne inscrite au registre de transparence acquiert ou perd la nationalité suisse. Pour ce qui est des modifications d’une nationalité étrangère, l’obligation d’annonce ne s’applique pas non plus si la modification a été annoncée aux autorités suisses en vue de son inscription dans le registre d’état civil ou dans le SYMIC. Dans les autres cas, l’entité juridique est tenue d’annoncer la modification au registre de transparence.

Art. 19

Pour que la société puisse collecter toutes les informations requises par les art. 6 à 9 (identité de la personne qui annonce, nature et l’étendue du contrôle exercé par l’ayant droit économique, chaîne de contrôle, contrôle par d’autres moyens) et les annoncer au registre de transparence, elle doit pouvoir les obtenir des détenteurs de parts sociales soumis à une obligation d’annonce en application de l’art. 13 LTPM. L’art. 19, qui règle les informations à transmettre par les détenteurs de parts sociales, renvoie donc aux informations des art. 6 à 9.

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Art. 20

L’art. 15 LTPM définit l’ayant droit économique d’un trust. Il s’agit des parties au trust, à savoir du constituant, du trustee, du protecteur et des bénéficiaires. Il peut également s’agir de toute autre personne exerçant un contrôle en dernier lieu sur le trust (art. 15, al. 1, let. e, LTPM).

En premier lieu, le contrôle sur un trust peut être exercé par une personne physique qui n’est pas elle-même partie au trust mais contrôle celui-ci par le biais d’une chaîne de contrôle. Tel est par exemple le cas si une personne morale est désignée comme trustee du trust : la personne morale elle-même n’est jamais l’ayant droit économique, qui doit par définition être une personne physique (voir les art. 4, al. 1, et 15, al. 1, LTPM). Dans ce cas, l’ayant droit économique est la personne physique qui contrôle la société désignée à titre de trustee. Par exemple, si le trustee du Trust C est la société anonyme B SA, contrôlée à 100 % par l’actionnaire A, A est l’ayant droit économique de la société B SA ; il est aussi celui du Trust C. Ce cas de figure est expressément prévu par l’art. 15, al. 1, let. e, LTPM. De la même manière, si B est désigné comme bénéficiaire d’un trust, mais agit en réalité à titre fiduciaire pour l’un de ses proches, P, auquel il remet les distributions du trust, P exercera également un contrôle en dernier lieu sur le trust, par le biais d’une chaîne de contrôle, et en sera l’ayant droit économique.

En second lieu, le contrôle sur un trust peut être exercé par toute personne qui dispose de certains pouvoirs, qui sont listés à l’al. 2. Ces pouvoirs peuvent découler de la loi ou de l’acte constitutif du trust. Il s’agit par exemple du droit de dissoudre le trust ou d’approuver les distributions. Celui qui peut décider de la distribution des biens du trust en est donc l’ayant droit économique.

Art. 21 Transmission de l’annonce par l’office du registre du commerce

L’art. 21 détermine quand et par quels moyens les offices du registre du commerce doivent transmettre au registre de transparence les annonces qu’ils ont reçues en application de l’art. 11 LTPM.

Al. 1 : les offices du registre du commerce doivent établir une version électronique de l’annonce. Ils s’assurent de scanner l’annonce de sorte qu’elle soit entièrement lisible et que toutes les informations soient clairement et distinctement identifiables.

Al. 2 : les offices du registre du commerce saisissent dans leurs applications toutes les informations qu’ils ont reçues de l’entité juridique dans le cadre de l’annonce et les transmettent à l’autorité qui tient le registre sous une forme structurée et au format électronique au moyen d’une interface électronique. Les documents relatifs à la réquisition d’inscription au registre du commerce ne sont pas transmis. L’annonce ne peut être transmise qu’une fois que le numéro de l’inscription au registre du commerce publié dans la Feuille officielle suisse du commerce a été attribué.

Al. 3 : le Département fédéral de justice et police (DFJP) définit les spécifications de l’interface. Les offices du registre de commerce adaptent leurs systèmes en fonction.

Al. 4 : l’office du registre du commerce ne vérifie pas le contenu de l’annonce qu’il reçoit de l’ayant droit économique. Toutefois, s’il constate lors de la saisie de l’annonce que celle-ci est illisible, incomplète, manifestement fausse ou contradictoire ou qu’elle présente un autre défaut, il peut en informer le registre de transparence lorsqu’il lui transmet les données requises. Ce signalement ne remplace cependant pas les vérifications exécutées par l’autorité qui tient le registre (art. 33, al. 1, LTPM) et par l’autorité de contrôle (art. 35 LTPM).

Al. 5 : cet alinéa détermine le moment où les offices du registre du commerce doivent détruire les documents relatifs à l’annonce. Il ne se réfère pas seulement à l’annonce en tant que telle, mais à toutes les informations que les offices du registre du commerce ont saisies dans leur

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système en rapport avec celle-ci. L’office du registre du commerce ne peut pas détruire l’annonce et les informations saisies dans le système dès qu’il les a transmises au registre de transparence, mais doit les conserver jusqu’à ce qu’il reçoive la confirmation de leur réception par l’autorité qui tient le registre. Le délai de six mois pour la destruction des documents relatifs à l’annonce ne commence à courir qu’à partir de ce moment. En l’absence de confirmation, le délai d’un an offre une marge supplémentaire appropriée pour permettre une confirmation tardive. Ce délai donne également aux offices du registre du commerce la possibilité d’adapter le processus de destruction des documents à leurs procédures existantes relatives à l’archivage ou à la destruction des documents du registre du commerce. Les documents relatifs à l’annonce de l’ayant droit économique sont exceptés de la publicité du registre du commerce (art. 10, let. g, P-ORC).

Art. 22 Mise à jour du registre de transparence

Al. 1 : lorsqu’une société annonce au registre de transparence, par exemple, qu’une personne inscrite en qualité d’ayant droit économique a changé de commune de domicile, l’autorité qui tient le registre apporte cette modification aux inscriptions au registre de transparence de toutes les autres sociétés où la personne en question est enregistrée. Elle communique l’exécution de cette modification à toutes les entités juridiques dont elle a modifié d’office les inscriptions. Il en va de même lorsqu’une entité juridique annonce des informations qui concernent une autre entité juridique inscrite au registre de transparence (par ex. en tant que participante à la chaîne de contrôle). Ce procédé vise à maintenir les données du registre de transparence aussi à jour que possible.

Al. 2 : seules les erreurs manifestes d’une annonce peuvent être corrigées, soit celles qui sont indubitablement des erreurs. Le caractère manifeste de l’erreur doit faire l’objet d’une vérification sur la base des données inscrites au registre du commerce ou dans la base de données centrale des personnes, qui est directement reliée à la Centrale de compensation. Si l’autorité qui tient le registre constate par exemple en vérifiant l’IDE et l’inscription au registre du commerce que la société « Newco SA » a annoncé par erreur la raison sociale « Newca SA », elle peut corriger d’office cette erreur. Elle vérifie en outre si l’erreur apparaît dans d’autres inscriptions du registre de transparence et peut, le cas échéant, corriger d’office les cas repérés. Elle en informe les entités juridiques concernées. Lorsqu’il y a en revanche un doute sur le fait que l’information annoncée contient effectivement une erreur, une correction d’office est exclue. Dans un tel cas, l’autorité qui tient le registre demande à l’entité juridique concernée de lui fournir une annonce corrigée.

Al. 3 : Voir le commentaire de l’art. 18, al. 4.

Al. 4 : Comme pour une nouvelle inscription, l’autorité du registre envoie une confirmation à la société lorsque l’inscription a été réalisée (voir l’art. 33, al. 2, LTPM) ; elle lui communique, en outre, les modifications qui ont été apportées à l’inscription.

Art. 23 Contenu

Let. a : le registre de transparence contient des données structurées issues de l’annonce. L’annonce en elle-même n’est pas inscrite au registre. Le registre de transparence contient notamment les inscriptions radiées. Lors de chaque annonce de modification, les nouvelles données annoncées sont enregistrées dans le registre en tant que nouvelle version de l’entrée, et les anciennes données sont radiées. L’autorité qui tient le registre, l’autorité de contrôle et certaines autorités peuvent consulter les données radiées pendant dix ans (voir les art. 26, al. 1 et 3, et 46, al. 2, LTPM).

Let. b : une fois que les informations des personnes à annoncer ont été comparées à celles contenues dans la base de données de la Centrale de compensation (voir l’art. 36), l’autorité qui tient le registre inscrit au registre de transparence le numéro AVS et le numéro personnel non signifiant des personnes inscrites dans la base de données centrale des personnes. Le

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numéro AVS est utilisé uniquement par l’autorité qui tient le registre comme moyen de vérification de l’identité. Il ne figure donc pas dans l’extrait (art. 28 s.).

Let. c : le registre de transparence contient les signalements de divergences qui lui ont été transmis par les intermédiaires financiers et les autorités (voir l’art. 32, al. 1), y compris les informations concernant la personne qui a transmis le signalement, la motivation standardisée et les informations supplémentaires visées aux art. 30, al. 3, et 31, al. 2, LTPM (voir l’art. 32, al. 2). L’autorité qui tient le registre conserve les informations supplémentaires contenues dans le signalement de divergences, mais ne permet qu’à l’autorité de contrôle ou aux tiers qu’elle mandate de les consulter en ligne (voir art. 34, al. 4, LTPM).

Let. d : en plus des informations visées aux let. a à b, l’office du registre du commerce compétent transmet au registre de transparence les informations qui sont soumises à la publicité du registre du commerce. Sur la base de ces informations, l’autorité qui tient le registre ou l’autorité de contrôle peut vérifier dans le registre de transparence le caractère actuel des données relatives aux ayants droit économiques.

Let. e, ch. 3 : si l’autorité de contrôle mène une procédure de contrôle, le résultat de celle-ci ne figurera dans le statut qu’après l’entrée en vigueur de la décision.

Art. 24 Accès des autorités

L’art. 24 fixe les modalités d’accès des autorités au registre de transparence.

Al. 1 : pour qu’une autorité puisse consulter les informations figurant au registre de transparence et y transmettre des signalements de divergences au moyen du guichet virtuel, elle doit au préalable obtenir un droit d’accès délivré par l’autorité qui tient le registre. Celle-ci vérifie si l’autorité requérante est habilitée à accéder au registre conformément à l’art. 34 LTPM. Le guichet virtuel transmet automatiquement à l’autorité qui tient le registre les demandes d’enregistrement.

Al. 2 : les autorités peuvent choisir d’accéder au registre de transparence soit au moyen du guichet virtuel, soit au moyen d’une interface électronique. Alors que le guichet virtuel est fourni par EasyGov (voir l’art. 13), l’interface électronique est mise à disposition directement par l’autorité qui tient le registre. L’utilisation de l’interface nécessite un raccordement avec une application de l’autorité requérante.

Al. 3 : pour accéder au registre de transparence au moyen du guichet virtuel, un collaborateur de l’autorité doit s’enregistrer en qualité d’administrateur. Ce processus est soumis à des normes de sécurité renforcées. Les collaborateurs des autorités fédérales qui disposent d’un compte FED-Login peuvent s’enregistrer directement au moyen de celui-ci, sans devoir recourir à un compte AGOV. En revanche, ceux qui n’ont pas de compte FED-Login doivent utiliser un compte AGOV (AGOVaq300). Dans ce cas, une vérification d’identité par vidéo et une vérification des données personnelles sont requises. Les suppléances ne sont pas autorisées.

Al. 4 et 5 : une fois l’enregistrement effectué, l’administrateur est chargé d’autoriser d’autres collaborateurs de l’autorité. Les personnes qu’il habilite sont soumises aux mêmes exigences de sécurité élevées. Lors de leur enregistrement, elles doivent également se connecter soit au moyen d’un compte FED-Login, soit avec un compte AGOVaq300. Cette étape n’est toutefois plus requise pour l’utilisation ultérieure de la plateforme.

Al. 6 : l’accès au moyen de l’interface électronique s’effectue par la plateforme centralisée d’administration et d’intégration de services (ePortal), mise à disposition par le DFF. Les conditions d’enregistrement sur l’ePortal sont plus strictes que celles applicables au guichet virtuel, car l’interface électronique est directement intégrée dans les systèmes de l’autorité concernée. Il existe donc un lien direct entre le registre de transparence et le système de

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l’autorité. Contrairement à l’accès au moyen du guichet virtuel, deux collaborateurs doivent obligatoirement s’enregistrer en qualité d’administrateurs. Pour ce faire, ils doivent utiliser soit une carte à puce délivrée par la Confédération, soit un compte AGOV (AGOVaq300). Les administrateurs constituent les interlocuteurs directs de l’autorité qui tient le registre.

Al. 7 : Le DFJP règle dans une ordonnance départementale les spécifications de l’interface.

Art. 25 Accès des Intermédiaires financiers et des conseillers

L’art. 25 précise les modalités d’accès des intermédiaires financiers et des conseillers.

De manière générale, il est renvoyé aux explications relatives à l’art. 24. Contrairement à l’accès des autorités, l’utilisation de l’interface suppose qu’au moins un des administrateurs de l’intermédiaire financier ou du conseiller soit inscrit au registre du commerce en tant que personne autorisée à signer.

Art. 26 Journalisation

Al. 1 : les accès doivent pouvoir être vérifiés a posteriori pour s’assurer que les données du registre de transparence sont utilisées conformément à leurs finalités. La journalisation automatisée des données lors de chaque accès répond à cet objectif. Elle permet de vérifier les accès et d’identifier les utilisateurs fautifs qui n’utiliseraient pas, ou pas uniquement, le registre de transparence conformément aux finalités prévues.

La journalisation est réalisée conformément aux dispositions de la Confédération sur la protection des données (voir l’art. 4 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données25). Seule l’autorité qui tient le registre a accès aux données journalisées. Celles-ci ne font pas partie du contenu du registre de transparence et ne peuvent donc pas être consultées par les intermédiaires financiers, les conseillers et les autorités visées à l’art. 26 LTPM.

Tous les types d’accès sont enregistrés, le terme « accès » étant à interpréter au sens large. Les accès comprennent d’une part les consultations de données, et, d’autre part, la transmission d’un signalement de divergences par un intermédiaire financier ou une autorité. Les journaux contiennent également les réponses du registre de transparence et les informations qui ont effectivement été consultées. Les journaux comprennent, par exemple, aussi les signalements de divergences incomplets qui, en raison d’une erreur, ont été automatiquement renvoyés par le système à l’expéditeur avec un message d’erreur correspondant.

Art. 27 Finalités de la consultation des données

Al. 1 : l’autorité qui tient le registre analyse à intervalles réguliers la fréquence et la nature des accès au registre de transparence par l’autorité de contrôle, les autorités, les intermédiaires financiers, les conseillers ainsi que les différents utilisateurs. Cette analyse vise à identifier les accès inhabituels et potentiellement abusifs. L’autorité qui tient le registre informe l’autorité de contrôle, les intermédiaires financiers, les conseillers et les autorités concernés des résultats de l’analyse qui les concernent et leur communique les consultations de données inhabituelles qu’elle a constatées.

Al. 2 : un accès non conforme aux finalités prévues est par exemple soupçonné en cas de consultations inhabituelles (hausse excessive du nombre de consultations d’un utilisateur). Étant donné que l’autorité qui tient le registre n’a pas accès aux documents internes de l’autorité de contrôle, des autorités, des intermédiaires financiers ou des conseillers, il incombe

25 RS 235.11

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aux services concernés de procéder aux clarifications nécessaires pour déterminer s’il y a concrètement un abus.

Al. 3 : comme l’autorité qui tient le registre est responsable d’accorder l’accès au registre de transparence à l’autorité de contrôle, aux autorités, aux intermédiaires financiers et aux conseillers, il lui incombe de bloquer cet accès en cas de consultation des données non conforme. Elle peut bloquer l’accès au registre de transparence de l’utilisateur concerné. Elle en informe l’autorité de contrôle, les autorités concernées ou l’intermédiaire financier ou le conseiller concerné pour leur permettre de prendre les mesures requises.

Art. 28 à 31

Une entité juridique qui veut prouver à des tiers qu’elle est inscrite au registre de transparence ou consulter les informations qui la concernent dans le registre peut :

- commander un extrait complet (payant) (art. 28) qui contient toutes les informations figurant actuellement au registre de transparence ainsi que celles qui y étaient inscrites précédemment ;

- commander un extrait partiel (payant) (art. 29) qui contient uniquement les informations figurant actuellement (sans les données radiées) ;

- commander une attestation (gratuite) (art. 30) qui confirme l’inscription des ayants droit économiques. Une telle attestation est suffisante, par exemple, lorsqu’une personne morale de droit étranger souhaite acquérir la propriété d’un immeuble en Suisse (art. 40 LTPM). La société n’a pas besoin de commander d’attestation : elle en reçoit automatiquement une de l’autorité qui tient le registre après chaque inscription effectuée au registre de transparence (art. 33, al. 2, LTPM).

L’entité juridique a également la possibilité (gratuite) de consulter les informations inscrites au registre de transparence au moyen du guichet virtuel.

À noter que les extraits du registre de transparence, complets ou partiels, ne remplacent pas les formulaires prévus par la CDB20 pour l’application des devoirs de diligence. Les extraits ne sont pas signés et n’indiquent ni qui a effectué l’annonce ni qui a indiqué la personne inscrite comme étant l’ayant droit économique. Ils n’ont pas non plus le même contenu que lesdits formulaires, particulièrement pour ce qui concerne les sociétés de domicile (définition spéciale de l’ayant droit économique d’une société de domicile en application de la LBA).

L’inscription au registre de transparence ne constitue pas un fait générateur d’effet juridique et peut, dans certaines circonstances, s’avérer déjà obsolète au moment où elle intervient, par exemple lorsque des parts sociales ont été transférées juste avant.

Art. 32 Contenu

L’art. 30 LTPM définit les devoirs des intermédiaires financiers qui constatent que les informations du registre sont différentes de celles en leur possession et que cette différence est de nature à mettre en doute leur exactitude, leur exhaustivité et leur actualité des informations sur l’ayant droit économique (procédure de signalement des divergences). Le signalement de l’intermédiaire financier doit intervenir dans un délai de 30 jours après qu’il a constaté la divergence (art. 30, al. 2, LTPM). Comme les intermédiaires financiers, les autorités doivent faire un signalement lorsqu’elles constatent une différence (art. 31, al. 1, LTPM). L’art. 32 concrétise en son al. 1 les informations minimales sur le contenu du signalement à annoncer au registre. L’al. 1 s’applique à la fois aux intermédiaires financiers et aux autorités. Il précise que le signalement d’une divergence doit contenir certaines informations (date, auteur, information sur l’entité juridique concernée, informations du registre sur lesquels une divergence est signalée, motivation).

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L’al. 2 prévoit que les intermédiaires financiers ou les autorités peuvent ajouter des informations supplémentaires (à celles prévues par l’al. 1, let. e), y compris des annexes ou des pièces justificatives pour expliquer le signalement. De cette manière, l’autorité de contrôle ne devra pas systématiquement s’adresser à l’intermédiaire financier ou à l’autorité pour comprendre les raisons du signalement et pourra également mieux en évaluer la priorité dans le cadre de l’approche fondée sur les risques. Ces informations permettent ainsi une exécution plus efficace des contrôles de l’autorité.

La motivation du signalement est standardisée et doit être indiquée conformément aux motifs énumérés par l’al. 3. La liste des motivations à indiquer est exhaustive.

L’al. 4 prévoit que lorsque le signalement est effectué par une autorité, celle-ci indique au registre de transparence, au moyen d’une information supplémentaire, si elle a entrepris des vérifications en relation avec la divergence signalée et, le cas échéant, quelles sont ses constatations.

Art. 33 Exception à l’obligation de signaler les divergences

Telle que prévue aux art. 30 et 31 LTPM, l’obligation de signaler des divergences est limitée aux cas véritablement pertinents pour l’autorité de contrôle et les différents utilisateurs du registre.

L’intermédiaire financier ne doit ainsi pas signaler les divergences qui s’expliquent du fait des différentes réglementations applicables (let. a). En particulier, et à titre illustratif, la législation anti-blanchiment distingue la notion d’ayant droit économique d’une société de domicile, qu’elle rattache à celle d’ayant droit économique des valeurs patrimoniales détenues par cette société, de celle de détenteur de contrôle d’une société opérationnelle. De ce fait, le seuil de 25 % comme part de contrôle déterminante est seulement applicable pour les sociétés opérationnelles, mais non les sociétés de domicile. L’art. 4 LTPM ne reprend pas cette distinction et applique la même définition, y compris un seuil de 25 %, à toutes les entités soumises à la loi, qu’elles exercent ou non une activité commerciale. De ce fait, pour les sociétés de domicile, l’intermédiaire financier pourrait constater qu’il a identifié des personnes supplémentaires en vertu de l’art. 4 LBA, mais que ces personnes ne sont pas des ayants droit économiques au sens de l’art. 4 LTPM. Dans ce cas, il ne doit pas effectuer de signalement. Par exemple, l’intermédiaire financier identifiera en qualité d’ayants droit économiques tous les actionnaires d’une société de domicile. S’il constate que ceux qui détiennent des parts inférieures à 25 % ne sont pas inscrits au registre de transparence, il ne doit pas le signaler. L’art. 33, let. a, reflète ainsi l’intention du législateur, en excluant les autres informations ou les informations supplémentaires collectées par l’intermédiaire financier sur les ayants droit économiques de sociétés de domicile, de trusts ou de fondations, en application de la législation anti-blanchiment.

Selon les art. 30 et 31, al. 1, LTPM, l’intermédiaire financier ou l’autorité doit signaler au registre de transparence une divergence entre l’information du registre de transparence et celle en sa possession seulement lorsque cette divergence est de nature à mettre en doute l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité. En d’autres termes, selon l’art. 33, let. b, l’intermédiaire financier ou l’autorité ne doit pas signaler une divergence si elle porte sur un point secondaire, sans remettre en question l’exactitude des informations sur l’ayant droit économique inscrit au registre (par ex. le deuxième prénom du représentant ayant effectué l’annonce, une différence non matérielle dans l’organigramme décrit au registre dans un cas de contrôle indirect, la date erronée d’un accord entre actionnaires fondant un contrôle d’une autre manière, les fautes d’orthographe, etc.).

La let. c. prévoit qu’il n’est pas requis de signaler les divergences concernant les informations relatives aux tiers impliqués dans la chaîne de contrôle (au sujet desquels la société doit collecter des informations selon l’art. 8 OTPM), sauf lorsque ces divergences sont de nature à

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mettre en doute l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives aux ayants droit économiques. Cette exception doit tenir compte du fait qu’un signalement de divergences portant sur ces informations impliquerait un trop grand nombre de signalements, ce qui serait disproportionné par rapport au but de la loi. L’exception ne s’applique pas lorsque la divergence sur une société intermédiaire de la chaîne de contrôle conduit à avoir un doute sur l’identité de l’ayant droit économique de la société, par exemple lorsque l’intermédiaire financier constate que la chaîne de contrôle indiquée est contradictoire avec les indications du registre de transparence sur une des sociétés intermédiaires.

Selon le commentaire de l’art. 30 LTPM, un signalement de divergences devrait être effectué dans le cas où une entité juridique (par ex. étrangère) est soumise à la présente loi mais ne s’est pas inscrite, lorsque son assujettissement à celle-ci est clair, par exemple si l’intermédiaire financier sait qu’une entité détient un bien immobilier en Suisse. La let. d. précise que lorsque l’inscription n’a pas encore été effectuée ou mise à jour ou lorsque le délai pour ce faire n’est pas encore échu, les intermédiaires financiers ou les autorités ne doivent pas le signaler.

Art. 34 Signalement des divergences par les entités juridiques

L’art. 32 LTPM prévoit que les entités ont le droit de signaler au registre de transparence les divergences entre les informations les concernant dans le registre de transparence et les informations dont elles disposent. Le Conseil fédéral prévoit par voie d’ordonnance une procédure simple pour rectifier des informations sur demande.

L’entité juridique est maître de son inscription au registre de transparence, en ce sens qu’elle a la responsabilité d’annoncer les informations nécessaires sur ses ayants droit économiques et de les tenir à jour. Les informations au registre de transparence doivent donc correspondre à celles qu’elle a elle-même collectées et qu’elle a l’obligation légale de documenter. Si, par inadvertance ou négligence des (anciens) responsables au sein de l’entité, l’inscription n’a pas été tenue à jour (par ex. l’arrivée d’un nouvel ayant droit économique ayant acquis des participations n’a pas été annoncée ou les données relatives à un ayant droit économique, par exemple sa commune de résidence, n'ont pas été modifiées après un déménagement), l’entité doit annoncer les modifications et rectifier l’inscription. À cette fin, elle suit la procédure prévue de manière ordinaire en cas de modification d’une inscription au registre selon l’art. 10 LTPM. Elle peut donc soit procéder à une modification au moyen du guichet virtuel, soit, à l’occasion d’une modification opérée auprès du registre du commerce, annoncer la modification à l’office du registre du commerce compétent.

Art. 35 Exigences techniques en matière de transmission des données

Les exigences techniques fixées par le DFJP ont pour but de garantir que les informations sont transmises de manière uniforme par tous les services reliés au registre de transparence par des interfaces et qu’elles sont traitées conformément aux normes de qualité.

Art. 36 Procédure d’inscription et contrôle de l’autorité qui tient le registre

Al. 1 : l’autorité qui tient le registre vérifie les informations relatives aux sociétés ayant leur siège en Suisse sur la base du registre IDE, du registre du commerce et de la base de données centrale des entités juridiques. Elle vérifie l’exactitude des informations relatives aux entités de droit étranger en les comparant exclusivement avec celles inscrites au registre IDE.

Al. 2 : tout comme les offices du registre du commerce, l’autorité qui tient le registre utilise la base de données centrale des personnes pour vérifier l’identité des personnes annoncées. Cette base est reliée par une interface à la base de données UPI de la Centrale de compensation, de sorte que les données personnelles saisies peuvent être automatiquement comparées avec celles qui y figurent. Si aucune information relative à la personne annoncée ne figure encore dans la base de données centrale des personnes, l’autorité qui tient le registre

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y saisit les informations correspondantes. Dès que ces informations sont complètes, elles sont comparées avec celles de la base de données UPI. Une fois la comparaison effectuée, la base de données UPI fournit à la base de données centrale des personnes le numéro AVS de la personne concernée. Ce numéro est ensuite également consigné dans le registre de transparence.

Indépendamment de ce processus, la base de données centrale des personnes attribue à chaque personne qui y figure un numéro personnel non signifiant (art. 928c, al. 3, CO). Ce numéro est lui aussi consigné dans le registre de transparence.

Al. 3 : l’autorité du registre détruit la copie du passeport, de la carte d’identité ou du titre de séjour sur laquelle reposait la demande de numéro AVS dès qu’elle n’en a plus besoin aux fins de la vérification des données annoncées. L’ordonnance spécifie à quel moment intervient la destruction.

Art. 37 Renonciation à une sommation

Si une société indique dans son annonce qu’elle n’est pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier sa qualité d’ayant droit économique, l’autorité qui tient le registre renonce à une sommation, qui ne saurait apporter de valeur ajoutée. En effet, on ne saurait s’attendre à ce que la société ainsi sommée puisse fournir davantage d’informations que lors de l’annonce. Il est dès lors conséquent que l’autorité qui tient le registre renonce dans ces cas à envoyer une sommation visant à corriger ou à compléter l’annonce. À la place, elle effectue directement l’annotation.

Art. 38 Annotation

Al. 1 : l’attribution d’un numéro aux annotations permet de garantir leur traçabilité historique. Il est ainsi possible de voir très facilement quelles annotations ont été inscrites en premier.

Al. 2 :

Let. a à e : l’annotation doit contenir les informations permettant d’identifier l’auteur du signalement (comme le nom de l’intermédiaire financier ou de l’autorité qui a effectué le signalement).

Let. f : le statut de l’annotation comprend les informations internes saisies par l’autorité qui tient le registre en vue du traitement de l’annotation dans le registre de transparence (par ex. « Demande envoyée » ou « En cours d’examen préliminaire par l’autorité de contrôle »).

Let. g et h : l’annotation mentionne uniquement les informations fournies lors de la motivation standardisée des intermédiaires financiers ou des autorités. Elle précise également si un intermédiaire financier ou une autorité a transmis une information supplémentaire lors d’un signalement de divergences, mais elle n’en révèle pas la teneur.

Lorsque l’autorité qui tient le registre reçoit plusieurs signalements de divergences concernant le même fait de la part d’intermédiaires financiers ou d’autorités, elle saisit une annotation spécifique pour chacun de ces signalements. La date de réception indiquée permet de suivre l’historique des signalements de divergences reçus.

Al. 3 : lorsque l’autorité qui tient le registre saisit une annotation qui n’est pas fondée sur un signalement de divergences transmis par un intermédiaire financier ou une autorité (par ex. en cas d’annonce incomplète), elle y indique les motivations (par ex. données manquantes sur les rapports de contrôle ou sur les personnes mentionnées). Si, dans le cadre de l’examen préliminaire d’une inscription, l’autorité de contrôle constate qu’une information n’est pas correcte et qu’il n’existe pas encore d’annotation à ce sujet, elle en informe l’autorité qui tient

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le registre afin que celle-ci demande à l’entité juridique de rectifier l’information et annote l’inscription.

Art. 39 Demande de radiation d’une annotation

Al. 1 : aux termes de l’art. 36, al. 4, LTPM, l’entité juridique soumise à l’obligation d’annonce ou l’ayant droit économique inscrit peut demander en tout temps la radiation de l’annotation à l’autorité de contrôle. La personne soumise à l’obligation d’annonce n’est quant à elle pas en droit de demander une telle radiation, car elle ne figure pas au registre de transparence en qualité d’ayant droit économique (art. 9, al. 3, LTPM).

Al. 2 : à moins que la société ou l’ayant droit économique qui soumet la demande ne fournisse des preuves suffisantes pour radier l’annotation, comme le prévoit l’art. 36, al. 4, LTPM, l’autorité de contrôle ne procède pas à d’autres recherches. Les conditions à remplir pour obtenir la radiation d’une annotation sont décrites de manière suffisamment claire dans la loi, qui prévoit notamment que des preuves suffisantes doivent être fournies. L’obligation de collaborer, au sens de l’art. 12 PA, qui incombe à la société ou à l’ayant droit économique qui soumet la demande de radiation est clairement décrite. Si la société ou l’ayant droit économique ne s’acquitte pas de cette obligation en soumettant sa demande de radiation, celle-ci sera rejetée sans autres échanges d’écritures.

Al. 3 : selon l’art. 33, les éventuelles divergences d’importance secondaire sont exclues de l’obligation de signaler. Si, malgré cette réglementation d’exception, des divergences concernant les éléments mentionnés à l’art. 33 sont signalées et assorties d’une motivation standardisée visée à l’art. 32, ces divergences donnent automatiquement lieu à une annotation. En règle générale, l’autorité de contrôle peut, sur demande ou d’office, radier de telles annotations sans procéder à d’autres recherches. Si toutefois un élément indique que l’annotation porte sur des informations relatives à l’ayant droit économique, l’autorité de contrôle peut décider de maintenir et de contrôler l’annotation, pour autant que l’analyse fondée sur les risques conclut que l’entité juridique mérite d’être contrôlée.

Al. 4 : la demande de radiation d’une annotation n’a pas besoin d’être transmise par le même truchement que l’annonce au registre de transparence, soit au moyen du guichet virtuel ou par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce. Elle peut être soumise à l’autorité de contrôle au moyen du guichet virtuel ou par poste.

Art. 40 Catégories de risque

Conformément à l’art. 39, al. 2, let. b, LTPM, l’une des tâches de l’autorité de contrôle consiste à fixer des critères pertinents pour catégoriser les entités juridiques en fonction des risques que celles-ci soient utilisées de manière abusive. Cette catégorisation sert à l’analyse des risques sur la base des données transmises par l’autorité qui tient le registre et permet une activité de contrôle ciblée, efficace et effective sur les entités à risques (voir le message du 22 mai 202426). Il importe de distinguer la catégorisation des risques par le registre de celle qu’un intermédiaire financier doit effectuer pour ses relations d’affaires conformément aux prescriptions de la législation anti-blanchiment d’argent.

Al. 1 : l’autorité qui tient le registre classe les entités juridiques inscrites au registre dans l’une des quatre catégories de risques, qui vont de « faible risque » à « risque très élevé ».

Al. 2 : l’autorité de contrôle fixe les critères permettant de détecter un possible risque d’abus. Elle évalue les entités juridiques au sein de chaque catégorie de risque à l’aide d’un système de points en se basant sur une analyse fondée sur les risques (voir l’art. 39, al. 2, let. c et d, LTPM), qui tient notamment compte des critères mentionnés à l’al. 2. L’analyse des risques permet à l’autorité de contrôle de prioriser son activité de contrôle en fonction des risques. Elle

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peut ainsi se concentrer en premier lieu sur les entités juridiques qui remplissent plusieurs critères de risque.

L’al. 2 contient une liste non exhaustive des critères de catégorisation. Cette liste est non exhaustive, car seules les expériences tirées des contrôles effectués par l’autorité de contrôle permettront de savoir s’il existe d’autres critères à prendre en considération. L’autorité de contrôle définit la pondération de ces critères dans une directive interne, qui sera au besoin adaptée en fonction de l’évaluation de ses activités. La pondération des critères est confidentielle, car sa publication permettrait à des entités juridiques douteuses d’adapter leurs activités en conséquence.

Al. 3 : en présence d’une annotation, la société concernée est classée au moins dans la catégorie « risque moyen ». L’autorité de contrôle modifie le classement de l’entité dans les catégories définies à l’al. 1 en fonction des résultats de l’analyse des risques. Cela signifie que l’analyse des risques peut par exemple amener l’autorité à faire passer une entité juridique de la catégorie « risque moyen » à la catégorie « risque élevé ».

Art. 41 Examen préalable et procédure de contrôle par l’autorité de contrôle

En vertu de l’art. 35 LTPM, l’autorité de contrôle effectue des contrôles sur le caractère exact, complet et à jour des informations du registre. Le terme « contrôle » désigne aussi bien l’examen préalable que la procédure de contrôle.

Al. 1 : compte tenu du nombre important d’entités à inscrire et de modifications des inscriptions qui seront effectuées, l’autorité de contrôle procède à des contrôles selon une approche fondée sur les risques. C’est pour cette raison que l’ordonnance prévoit les catégories de risque (art. 40, al. 1) et la possibilité de recourir à des critères concrets afin de procéder à une analyse des risques (art. 40, al. 2). L’autorité de contrôle soumettra donc en priorité à un examen préalable les entités juridiques classées au moins dans la catégorie « risque moyen ».

Al. 2 : à l’issue d’un examen sommaire (l’examen préalable) l’autorité de contrôle décide s’il convient de radier une annotation, de la maintenir ou d’ouvrir une procédure de contrôle (voir l’art. 36, al. 1, LTPM). L’autorité de contrôle communique le statut des contrôles à l’autorité qui tient le registre, c’est-à-dire qu’elle lui notifie si un examen préalable a été réalisé ou si une procédure de contrôle a été ouverte et quels en sont les résultats.

Al. 3 : seuls les collaborateurs de l’autorité de contrôle ont accès aux systèmes d’information mentionnés à l’art. 36, al. 2, LTPM.

Art. 42 Système d’information de l’autorité de contrôle

Al. 1 : l’autorité de contrôle dispose d’un système d’information qui lui permet de procéder à l’analyse fondée sur les risques. Ce système ne contient pas seulement des informations du registre de transparence, mais aussi d’éventuelles autres informations, comme celles des registres visés à l’art. 36, al. 2, LTPM, ainsi que les informations transmises par les autorités et les intermédiaires financiers pour motiver un signalement de divergences (voir les art. 30, al. 3, et 31, al. 2, LTPM).

Al. 2 : pour des raisons de protection des données, il est nécessaire de s’assurer que les données sont détruites de manière irréversible.

Art. 43 Reprise des informations provenant du projet pilote

Avant l’entrée en vigueur de la LTPM et de son ordonnance d’exécution, soit avant l’introduction de l’obligation d’annonce qui incombera aux entités juridiques, il est nécessaire de soumettre la nouvelle infrastructure informatique et les interfaces à des tests approfondis.

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Pour que les tests simulent au mieux le fonctionnement réel, ils devraient faire intervenir le plus grand nombre d’acteurs concernés par le registre de transparence (entités juridiques, autorité qui tient le registre, offices du registre du commerce, autorité de contrôle, et autorités autorisées à consulter le registre). Afin de permettre le traitement de données réelles et pertinentes d’entités juridiques, cette phase de test doit s’inscrire dans le cadre d’un projet pilote, qui durera jusqu’au moment de l’entrée en vigueur. Le registre de transparence et l’autorité de contrôle passeront ensuite en phase opérationnelle ordinaire. Dès ce moment, l’obligation d’annonce s’appliquera conformément aux dispositions transitoires de la loi (art. 51 et 53 LTPM).

Dans son ordonnance, le Conseil fédéral prévoit que l’autorité qui tient le registre peut inclure dans le registre de transparence des informations qui ont été saisies durant la phase de test, à condition que l’entité juridique concernée ait donné son consentement exprès. Il s’agit d’éviter aux entités juridiques ayant participé au projet pilote de devoir annoncer à nouveau les mêmes informations après l’entrée en vigueur des textes légaux.

L’obligation d’annonce de l’entité juridique est réputée remplie dès lors que des informations sont reprises. L’entité juridique ne sera donc pas tenue d’annoncer encore une fois ces informations. L’obligation d’annonce des modifications au sens de l’art. 10 LTPM s’applique également aux informations qui ont été saisies dans le cadre du projet pilote, puis reprises dans le registre de transparence avec le consentement de l’entité juridique.

Sur le plan légal, la réalisation du projet pilote se fonde sur l’art. 15 de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités27. Comme le projet pilote présente un lien direct avec l’application de la LTPM, il s’inscrit clairement dans le cadre d’un projet législatif. Il permettra de tester l’infrastructure informatique et d’en tirer des enseignements, sur la base desquels celle-ci pourra être adaptée avant l’entrée en vigueur de la LTPM. Le projet pilote est nécessaire pour garantir que l’infrastructure informatique permette effectivement aux autorités, aux personnes et aux entités juridiques assujetties à la loi de remplir leurs obligations. Il servira notamment à tester la continuité des processus numériques innovants, en particulier la connexion des systèmes informatiques des autorités au moyen d’un portail API en libre-service intégré à l’ePortal. Le projet pilote a également pour objectif de garantir le bon fonctionnement des processus numériques prévus par la loi, qui comprennent l’accès pour les entreprises soumises à l’obligation d’annonce, la gestion des données de l’annonce par l’autorité qui tient le registre, l’assurance qualité des informations fournies par les autorités, ainsi que l’examen et l’analyse des risques des structures d’entreprise par l’autorité de contrôle. Des mesures techniques et organisationnelles seront par ailleurs mises en place afin de tenir compte des exigences en matière de protection des données, de protection des informations et de sécurité informatique. Étant donné que l’accès des autorités est conçu de la même manière que celui des intermédiaires financiers et des conseillers, la participation des autorités au projet pilote est suffisante pour tester les interfaces de manière approfondie. L’infrastructure informatique doit permettre de gérer de manière conviviale des collaborations complexes entre les autorités et les acteurs privés. Elle vise notamment à soutenir les autorités de poursuite pénales dans l’accomplissement de leurs tâches, en leur assurant un accès direct à divers registres et autres sources de données, ce qui permettra de renforcer à la fois l’efficacité et l’efficience de leur travail. La conception de cette infrastructure se distingue par son caractère innovant : elle permettra par exemple aux offices du registre du commerce d’accéder rapidement aux données dans leurs systèmes en scannant un code QR généré par l’application web. L’infrastructure met en outre à la disposition des acteurs concernés plusieurs canaux d’accès, leur permettant de choisir celui qui correspond le mieux à leurs besoins pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de la LTPM. Ainsi, les entreprises peuvent effectuer leur annonce soit par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce soit au moyen du guichet virtuel et, pour accéder au registre, les intermédiaires financiers et les autorités peuvent choisir entre le guichet virtuel et l’interface mise à disposition par l’autorité qui tient le registre. La participation au projet pilote est limité

27 RS 172.019

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aux personnes, autorités et entités juridiques relevant du champ d’application de la LTPM. Seules les entités juridiques soumises à l’obligation d’annonce prévue par la LTPM et ayant expressément consenti à participer peuvent intégrer le projet pilote. Elles peuvent révoquer leur consentement à tout moment.

Art. 44

Conformément à l’art. 41 LTPM, l’inscription dans le registre de transparence, l’attestation d’inscription et la consultation par les ayants droit sont gratuites. Les rappels, les sommations et les décisions sont par contre soumis à des émoluments. Le paiement d’émoluments pourra également être demandé aux entités juridiques qui sollicitent la remise d’un extrait électronique.

La procédure de contrôle est en principe gratuite. L’autorité de contrôle peut toutefois mettre les frais du contrôle à la charge d’une personne qui a manqué à ses obligations, provoqué l’ouverture de la procédure ou entravé le déroulement de celle-ci. Si l’autorité de contrôle décide de mettre tout ou partie des frais à la charge d’une personne, elle doit édicter une décision formelle à ce sujet.

Lors de la fixation de l’émolument, une distinction est faite entre un montant forfaitaire pour l’établissement d’un extrait (al. 3) et un taux horaire pour le temps effectif consacré aux rappels, sommations et décisions par le personnel de l’autorité compétente (al. 1 et 2).

L’émolument forfaitaire pour l’établissement d’un extrait du registre est de 40 francs. Cet extrait coûte donc presque autant qu’un extrait du registre du commerce, car il présente une utilité comparable pour l’entité juridique enregistrée. Les chiffres ne sont pour l’heure qu’une estimation. Il est supposé que chaque année environ 10 % des entités juridiques enregistrées auront besoin d’un extrait, ce qui équivaut à quelque 50 000 extraits par an. Les recettes annuelles correspondantes d’environ 2 millions de francs devraient couvrir près de 80 % des coûts.

Le taux horaire pour le temps consacré est de 100 à 150 francs, en fonction des compétences du personnel chargé de l’exécution. Selon les indications de l’Administration fédérale des finances, ces montants correspondent aux coûts moyens d’un employé de l’administration fédérale des classes de salaire 22 à 29.

En accord avec l’art. 5 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)28, le présent art. 44 admet un supplément s’élevant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire pour les rappels, les sommations et les décisions occasionnant une charge extraordinaire ou ayant un caractère urgent. Un supplément est envisagé notamment lorsque l’autorité doit réaliser des investigations détaillées ou lorsque des questions juridiques ouvertes doivent être éclaircies.

Comme il s’agit d’une ordonnance fédérale prévoyant le prélèvement d’émoluments, une remarque concernant l’applicabilité de l’OGEmol s’impose.

4.2 Ordonnance SYMIC du 12 avril 200629

En application de l’art. 36, al. 2, let. c, LTPM, l’autorité de contrôle a accès au Système d’information central sur la migration (SYMIC). Pour ce qui est de son étendue et des autorisations, l’accès de l’autorité de contrôle a été conçu de manière identique à celui du MROS. Cette manière de procéder se justifie par le fait que, selon le message du 22 mai

28 RS 172.041.1 29 RS 142.513

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202430 relatif aux art. 35 et 36 LTPM, l’activité de l’autorité de contrôle est comparable à celle du MROS. Le contrôle de l’exactitude des informations contenues dans le registre contribue de manière significative à la réalisation des objectifs de la loi, notamment la lutte contre le blanchiment d’argent et ses infractions préalables. En ce sens, l’activité de l’autorité de contrôle correspond à une activité d’enquête préliminaire (comparable à celle du MROS).

Avec la révision de l’ordonnance SYMIC, l’accès de l’autorité de contrôle est soumis à des règles analogues à celles régissant l’accès du MROS (mentionné sous « fedpol III » dans l’annexe à l’ordonnance SYMIC).

4.3 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du

Département fédéral de justice et police (Org DFJP)31 La tenue du registre de transparence incombe à l’OFJ (cf. art. 20, al. 1, LTPM). L’Org DFJP doit être adaptée en conséquence.

4.4 Ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation du

Département fédéral des finances32 Avec l’introduction de la LTPM, une autorité de contrôle verra le jour au sein du DFF, conformément à l’art. 39 LTPM. Cette autorité, qui fera partie du service juridique du DFF, sera chargée d’exécuter les tâches visées aux art. 35 à 39 LTPM et de mener, entre autres, des procédures de contrôle conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative.

L’autorité de contrôle dénoncera au service de droit pénal, également rattaché au DFF, les éventuelles violations des obligations d’annonce ou de collaboration visées à l’art. 43 LTPM ainsi que le non-respect des décisions visé à l’art. 44 LTPM. Le service de droit pénal mène les éventuelles procédures selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif33.

4.5 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du

commerce34

Art. 10, let. g

Les annonces des ayants droit économiques qui sont effectuées auprès des offices cantonaux du registre du commerce ne sont pas soumises à la publicité du registre du commerce au sens de l’art. 936 CO.

4.6 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment

d’argent35

Préambule

Une référence aux art. 2, al. 5 (champ d’application) et 2b, al. 2, LBA (coordination matérielle) qui contiennent des délégations au Conseil fédéral est ajoutée au préambule.

30 FF 2024 1607 31 RS 172.213.1 32 RS 172.215.1 33 RS 313.0 34 RS 221.411 35 RS 955.01

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Art. 1, let. ater

L’actuel art. 1 énumère les différentes catégories de règles prévues par l’OBA pour les inter- médiaires financiers et pour les négociants. La nouvelle let. ater ajoute la même précision en ce qui concerne les conseillers : l’OBA règle les exigences régissant l’activité de conseillers exercée à titre professionnel. En revanche, l’OBA ne concrétise pas les obligations de dili- gence des conseillers ; c’est le règlement de l’OAR auquel le conseiller est affilié qui sera applicable sur ce point. Il n’est pas non plus nécessaire que l’OBA précise l’obligation de com- muniquer pour les conseillers, dès lors que ceux-ci n’ont pas l’interdiction de rompre la relation d’affaires et que c’est sur ce point que portent les dispositions de l’OBA applicables aux inter- médiaires financiers.

Art. 2

L’al. 1 conserve son contenu définissant le champ d’application de l’OBA pour les intermédiaires financiers et les négociants, et l’étend désormais aux conseillers. Les conseillers sont les personnes qui participent à des transactions financières en relation avec certaines opérations juridiques listées par l’art. 2, al. 3bis, LBA. Parmi eux peuvent figurer les membres de professions juridiques indépendantes, à savoir les avocats (assujettis ou non à la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats36), notaires et autres juristes indépendants, selon leur domaine de spécialisation, ainsi que les réviseurs ou comptables exerçant leur activité de manière indépendante. L’al. 3 est nouveau. Il vise à exclure du champ d’application de la loi les catégories de personnes effectuant certaines activités. Ces exceptions se justifient du fait que l’activité de conseil concernée s’inscrit dans le cadre d’un rapport de travail ou est exercée en soutien d’une personne assujettie. Il s’agit, d’une part, des prestations que l’employé d’une société effectue en sa qualité d’employé et à destination de sociétés de ce même groupe. La norme exclut, d’autre part, les auxiliaires de conseillers qui sont titulaires d’une autorisation en Suisse pour exercer leur activité ou qui sont affiliés à un OAR, pourvu que certaines exigences soient remplies : les auxiliaires doivent être choisis avec soin par le conseiller et être soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier (cura in eligendo, instruendo et in custodiendo), ils doivent être intégrés dans les mesures organisationnelles du conseiller et recevoir une formation initiale et continue, ils ne doivent agir qu’au nom et pour le compte du conseiller, être rémunérés par ce dernier et avoir conclu une convention écrite portant sur ces conditions. Lorsque ces conditions sont remplies, les auxiliaires ne sont pas considérés comme des conseillers et ne doivent pas être affiliés à un OAR. Ils restent néanmoins soumis aux obligations de diligence, puisqu’ils agissent pour le compte du conseiller pour lequel ils remplissent des tâches.

Art. 2a Déclaration de soumission de l’ensemble des activités aux règles applicables aux intermédiaires financiers

Compte tenu de l’introduction d’un régime applicable aux conseillers, parallèle à celui applicable aux intermédiaires financiers, il est nécessaire de régler certaines questions de coordination. Il est possible qu’une même personne ou une même entreprise exerce différentes activités, qui correspondent en partie à la notion d’intermédiation financière et en partie à celle de conseiller. Tel serait par exemple le cas d’une banque qui assiste ses clients dans la création de leur entreprise ou d’un gérant de fortune qui conseille également ses clients sur la vente de leur société. Dans un tel cas, la règle posée par l’art. 2b, al. 2, LBA est la suivante : chaque activité est soumise aux règles qui lui sont applicables. Cette séparation pourrait être délicate à mettre en pratique pour certaines personnes concernées, lorsque les différentes activités exercées se prêtent mal à distinction. Dans un tel cas, l’art. 2b, al. 2, LBA offre une alternative pour faciliter la mise en œuvre des obligations consacrées dans la LBA :

36 SR 935.61

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la personne assujettie peut déclarer soumettre l’ensemble de son activité aux règles applicables à l’intermédiation financière. L’art. 2a règle les modalités de cette déclaration (cf. art. 2b, al. 2, in fine LBA). Les al. 1, 3 et 4, précisent que la déclaration et sa révocation sont valables à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit leur envoi à l’autorité ou à l’organisme compétent. L’al. 2 énumère de manière non exhaustive les informations que la personne transmet à l’autorité ou l’organisme compétent pour sa surveillance, soit la description des activités concernées et les éventuelles modifications de l’organisation interne, y compris les règlements intérieurs, entraînées par cette déclaration. Il laisse une certaine marge de manœuvre aux autorités, respectivement aux organismes compétents, quant aux informations qui sont nécessaires, conformément au type d’activité concernée. L’al. 5 règle la situation des intermédiaires financiers qui ont également une activité de conseiller mais qui sont surveillés par la FINMA, notamment au travers d’organismes de surveillance (art. 12, let. a, LBA). La surveillance s’étend à l’ensemble de l’activité de ces intermédiaires financiers (cf. art. 12a, al. 1, LBA). Ces derniers ne doivent donc pas s’affilier à un OAR, et les règles concrétisant leurs obligations de diligence ne peuvent être prévues par le règlement d’un OAR. Pour cette catégorie d’intermédiaires financiers, l’OBA prévoit l’application par analogie de l’ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d’argent37. Conformément à l’art. 17, al. 1, let. a, LBA, il s’agit des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à dquater, LBA.

Art. 11, al. 1

Cette disposition a été adaptée afin d’assurer une formulation uniforme avec le nouvel art. 12g, al. 1. Par ailleurs, une coquille a été corrigée, en précisant que le renvoi de l’article vise bien l’art. 2, al. 3, de la LBA.

Art. 12d Activité des conseillers visés à l’art. 2, al. 3bis et 3quater, LBA

Les conseillers sont les personnes morales ou physiques qui participent à une activité tombant sous le coup de l’art. 2, al. 3bis, LBA. La notion de « participation » au sens de cet alinéa com- prend toute activité causale contribuant aux opérations juridiques mentionnées, sans laquelle l’opération en cause ne serait pas réalisée. Le conseil fait donc également partie de la partici- pation. Le fait que le conseil soit couvert découle aussi de l’utilisation du terme de « conseiller » et d’une interprétation historique et téléologique de la modification, qui vise à assujettir en particulier le conseil. A titre d’exemple, l’activité comprend le conseil sur les modalités de réalisation d’une opération sur le plan juridique ou comptable, la rédaction d’actes juridiques liés à une opération ou d’autres documents liés, tels que, notamment, le bilan intermédiaire ou le rapport sur les résultats des vérifications préalables ou encore les actes d’exécution d’une opération, tels que l’inscription dans un registre ou l’ouverture d’une relation bancaire. L’assujettissement est défini sur la base de l’activité exercée, soit, notamment, le conseil, et non pour un groupe professionnel concerné. Toute personne exerçant cette activité sera donc tenue de respecter les obligations prévues par la LBA, à condition toutefois qu’elle exerce cette activité à titre professionnel conformément à l’art. 12f. L’activité de conseil doit être en lien avec une opération juridique concrète. Les clarifications et les renseignements purement planifiés et abstraits sur la situation juridique, qui n’ont pas de lien apparent avec une opération juridique effectivement envisagée, ne sont pas visés. Sont donc visés, selon leurs activités, les professionnels qui donnent à des tiers certains conseils en vue de préparer ou exécuter une opération en relation avec l’une des activités énumérées aux let. a à e de l’art. 2, al. 3bis, LBA. L’activité typique de l’avocat et du notaire

37 RS 955.033.0

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peut entrer dans le champ d’application, à l’exclusion du conseil dans le cadre de procédures judiciaires, pénales, administratives ou arbitrales (cf. art. 2, al. 4, let. f, LBA). Les conseillers peuvent exercer leur activité en leur nom propre et à leur propre compte, ou au sein d’une structure juridique (étude ou fiduciaire), pourvu que celle-ci fournisse des prestations de service à des tiers dans les domaines d’activité mentionnés (cf. l’art. 2a, al. 3, let. b ci-dessus pour le régime applicable aux auxiliaires).

Art. 12e Vente ou achat d’un immeuble

Tel que le prévoit l’art. 2, al. 3bis, let. a, LBA, l’activité de conseil en lien avec la vente ou l’achat d’un immeuble est une activité assujettie à la LBA. La définition d’immeuble est celle du code civil (art. 655, al. 2, CC38). Sont ainsi des immeubles les biens-fonds, les droits distincts et permanents immatriculés au registre foncier, les mines et les parts de copropriété d’un im- meuble. Afin de clarifier la teneur de cette norme, l’art. 12e, al. 2 précise qu’il faut assimiler certains cas d’application à l’aliénation d’un bien immobilier. Ceux-ci s’orientent sur l’art. 12 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes39. Sont ainsi également couverts les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu’une aliénation sur le pouvoir de disposer d’un immeuble, la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l’exploitation ou diminuent la valeur vénale de l’immeuble de manière durable et essentielle et qu’elles donnent lieu à une indemnité, ainsi que le transfert de participations à des sociétés immobilières et les plus-values résultant de mesures d’aménagement au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire40.

Art. 12f Conseil pratiqué à titre professionnel

Tout comme les intermédiaires financiers ou les négociants, les personnes exerçant une acti- vité visée par l’art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA ne sont des conseillers assujettis à la LBA que lorsqu’ils exercent cette activité « à titre professionnel ». L’art. 12f définit cette dernière notion. Pour déterminer si une activité est exercée à titre professionnel, ce n’est pas le nombre d’opérations conseillées qui est déterminant, mais leur contexte. Les conseils réalisés dans un cadre privé ne sont pas concernés. Lorsqu’un conseil est toutefois fourni dans le cadre d’une activité de conseiller exercée à titre professionnel, c’est-à-dire d’une activité économique indépendante orientée vers l’obtention d’un revenu, les obligations de diligence s’appliquent même lors de la fourniture d’un seul conseil portant sur des opérations prévues à l’art. 2, al. 3bis, LBA. L’exercice professionnel de l’activité de conseil est présumé, dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre d’une activité professionnelle établie plus largement et visant à offrir des services assujettis, par exemple dans le cadre d’une étude d’avocat, d’un gérant de fortune ou d’une fiduciaire, même si seule une petite partie de l’activité correspond à une activité assujettie. Parmi les indices permettant d’établir une telle présomption figurent, à titre d’exemple, la manière dont une étude d’avocats, une fiduciaire ou un gérant de fortune présente ses services, notamment, en matière de fusions et acquisitions, de droit bancaire et financier, de droit immobilier, de clientèle privée, de family offices ou encore d’opérations transfrontalières. Ces éléments peuvent apparaître, notamment, dans des supports de communication et de marketing tels que des brochures, des sites internet, des présentations commerciales ou d’autres outils promotionnels. L'activité de conseil peut être exercée sous toute forme juridique admissible en droit civil. Le terme « indépendant » illustre clairement qu'une activité au profit de tiers est requise et que les personnes employées dans une société ou un groupe pour les besoins propres de ces sociétés n'entrent pas dans cette catégorie (art. 2, al. 3, let. a a contrario).

38 RS 210 39 RS 642.14 40 RS 700

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Conformément à l’al. 2, le fait que le conseil soit fourni à titre d’activité principale ou accessoire n’est pas déterminant. Cela signifie que les obligations de diligence et de communication peuvent également s’appliquer à une activité de conseil exercée à titre accessoire. Le fait que le conseiller dispose d’une étude ou de bureaux n’est pas non plus déterminant.

Art. 12g Passage à l’activité exercée à titre professionnel

Pour prévenir toute lacune dans l’application de la loi aux personnes exerçant une activité assujettie, le conseiller qui passe à l’exercice d’une activité à titre professionnel est aussitôt tenu de respecter les obligations visées aux art. 3 à 11a LBA. Il dispose toutefois d’un délai de deux mois à compter du changement de statut, pour déposer une demande d’affiliation à un OAR ou déclarer son activité de conseiller à son autorité ou organisme de surveillance com- pétent (par ex. s’il s’agit d’un gérant de fortune qui développe nouvellement une activité de conseil assujettie et doit la déclarer à l’organisme de surveillance compétent). Le changement de statut opère dès que l’exercice de conseiller constitue une activité économique indépen- dante orientée vers l’obtention d’un revenu, et ce même si l’activité de conseil est exercée à titre accessoire. L’al. 2 de cette disposition diffère de l’art. 11, al. 2 en ce sens que le conseiller peut continuer son activité de conseil avec les clients qu’il avait déjà au moment de son changement de statut et leur fournir des conseils sur de nouvelles opérations juridiques pour lesquels il est assujetti. Cette différence par rapport à la règlementation applicable aux activités d’intermédiation financière (cf. art. 11, al. 2) se justifie par le rôle particulier d’un certain nombre de conseillers, notamment les avocats et les notaires, dans le système juridique et judiciaire. Toutefois, si le conseiller ne dépose pas cette demande dans les deux mois, respectivement si sa demande d’affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité de conseiller.

Art. 12h Démission ou exclusion d’un OAR

Comme pour les intermédiaires financiers, l’ordonnance règle le cas où un conseiller démissionne ou est exclu d’un OAR. Dans un tel cas, le conseiller ne peut poursuivre son activité à titre professionnel que s’il dépose, dans un délai de deux mois suivant la démission ou l’entrée en force de la décision d’exclusion, une demande d’affiliation auprès d’un autre OAR. Qu’il ait démissionné ou qu’il ait été exclu d’un OAR, le conseiller peut poursuivre son activité durant ce délai de deux mois auprès de sa clientèle existante, même s’il ne dépose pas de demande (cf. art. 12g, al. 2). Le conseiller peut en outre continuer à exercer son activité jusqu’à l’obtention de la décision de l’OAR (au-delà donc du délai de deux mois), pour autant qu’il ait déposé sa demande dans le délai prescrit et que son activité se limite au cadre des relations d’affaires existantes. Si deux mois s’écoulent depuis la démission ou l’exclusion sans que le conseiller ait déposé une demande appropriée auprès d’un OAR, il lui est interdit de continuer à exercer son activité comme conseiller. Cette interdiction s’applique également si l’OAR refuse de l’affilier (art. 12h, al. 3). S’il exerce également une activité d’intermédiaire financier, il a en revanche l’interdiction d’effectuer tout acte d’intermédiation financière qui n’est pas absolument nécessaire à la conservation des valeurs patrimoniales (art. 11, al. 2).

Art. 12i Cessation de l’activité de conseiller

L’activité de conseil étant distincte de celle de l’intermédiation financière, il est possible qu’un conseiller cesse son activité de conseil à titre professionnel, tout en poursuivant son activité d’intermédiaire financier. Il en va ainsi par exemple de l’avocat qui cesse de conseiller ses clients sur des structurations de sociétés, mais continue d’effectuer des transactions finan- cières pour ses clients. A l’inverse, il est également possible qu’un intermédiaire financier dé- cide de se consacrer uniquement à une activité de conseil, en abandonnant son activité

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d’intermédiation financière. Il s’agit ainsi de l’avocat qui se concentre uniquement sur son ac- tivité typique. Dans ces cas de figure, l’art. 12i octroie un délai de deux mois à la personne concernée pour s’annoncer auprès de l’autorité ou l’organisme compétent pour la surveillance (al. 1), respectivement pour déposer une demande d’affiliation auprès d’un OAR, sauf si elle est déjà affiliée à un OAR et qu’elle continue de satisfaire aux conditions de l’affiliation (al. 2).

Art. 15a Métaux précieux et pierres précieuses visés

L’art. 8a LBA a été révisé afin d’abaisser le seuil déterminant dans le négoce des métaux précieux et des pierres précieuses de 100 000 à 15 000 francs, en ligne avec le standard du GAFI (al. 2bis). L’al. 5 précise que le Conseil fédéral détermine les métaux précieux et les pierres précieuses visés par ce nouveau seuil. Tel est l’objectif du nouvel art. 15a introduit dans l’OBA. Comme mentionné dans le commentaire de l’art. 8a LBA figurant dans le message du 22 mai 202441, la solution proposée, acceptable pour la branche, exclut du champ d’application du seuil abaissé le négoce des produits contenant des métaux précieux et des pierres précieuses typiquement destinés à être vendus à des clients finaux. Al. 1 : s’agissant des métaux précieux visés, on rappellera que le nouvel al. 2bis de l’art. 8a LBA se fonde sur la définition légale qui en est donnée à l’art. 1, al. 1, de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)42. D’après cette définition, sont réputés métaux précieux l’or, l’argent, le platine et le palladium. Cette définition des métaux précieux va moins loin que la future législation européenne qui inclut, en plus des métaux précités, l’iridium, l’osmium, le rhodium et le rhuténium (voir l’annexe V du Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme)43.

Selon la LCMP et l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux (OCMP)44, les métaux précieux se présentent sous les formes de produits suivantes :

- matières pour la fonte : métaux précieux provenant de l’extraction des matières premières ou de l’affinage ; déchets provenant de la mise en œuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d’être récupérés ; matières contenant des métaux précieux susceptibles d’être récupérés (art. 1, al. 3, LCMP) ;

- produits de la fonte : lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte (art. 1, al. 2, LCMP) ;

- produits semi-ouvrés : produits tels que les plaques, fils, tubes, profilés et pièces ébauchées, à un titre légal et destinés à la fabrication d’ouvrages (art. 52, al. 2, OCMP) ;

- ouvrages en métaux précieux : ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi qu’ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux (art. 1, al. 4, LCMP) ;

41 FF 2024 1607 42 RS 941.31 43 Journal official de l’Union européenne, L, 2024/1624, 19.6.2024; les dispositions pertinentes de ce règlement seront applicables à partir du 10 juillet 2027. 44 RS 941.311

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- ouvrages multimétaux : ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs (art. 1, al. 5, LCMP), par exemple or à un titre de 750 millièmes allié à de l’acier.

Alors que les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux sont des produits typiquement destinés à être vendus à des clients finaux, les matières pour la fonte, les produits de la fonte et les produits semi-ouvrés ne sont en principe pas vendus à ce type de clients. Il est par conséquent prévu d’exclure le négoce d’ouvrages en métaux précieux et d’ouvrages multimétaux du champ d’application du seuil abaissé. En d’autres termes, l’art. 8a, al. 2bis, LBA ne s’appliquera qu’aux personnes qui font le négoce d’or, d’argent, de platine et de palladium sous la forme de produits semi-ouvrés, de matières pour la fonte et de produits de la fonte, et qui reçoivent plus de 15 000 francs en espèces.

Al. 2 : contrairement aux métaux précieux, les pierres précieuses ne sont pas définies dans le droit fédéral. Conformément à l’approche fondée sur les risques, il s’agit d’appliquer la nouvelle règle aux pierres les plus onéreuses qui sont les plus fréquemment négociées en Suisse. Les pierres qu’il est proposé de soumettre sont les suivantes : les rubis, les saphirs, les émeraudes et les diamants. Sur ce point, la proposition est parfaitement alignée sur la future législation européenne (voir également l’annexe V du Règlement (UE) 2024/1624 précité). Les pierres précieuses sont négociées aussi bien sous forme isolée qu’intégrées à des bijoux et à d’autres produits similaires. Selon les règles du tarif des douanes45, sont considérées comme non encore transformées en un produit final les pierres précieuses non enfilées, non montées et non serties. Les définitions du tarif des douanes sont appliquées à l’échelle internationale. Entreront donc dans le champ d’application de l’art. 8a, al. 2bis, LBA, les personnes qui font le négoce de rubis, de saphirs, d’émeraudes ou de diamants non enfilés, non montés et non sertis.

Application du régime général et délimitation

S’agissant des métaux précieux et des pierres précieuses qui ne sont pas visés par l’art. 8a, al. 2bis, LBA, et partant l’art. 15a OBA, le régime général de l’art. 8a, al. 1, LBA reste applicable. C’est-à-dire que le négoce professionnel de tels métaux précieux et pierres précieuses est soumis à des obligations de diligence en cas de paiement en espèces de plus de 100 000 francs. Cela vaut par exemple pour le négoce d’or, d’argent, de platine et de palladium sous forme d’ouvrages en métaux précieux et d’ouvrages multimétaux, ainsi que pour le négoce de métaux précieux autres que l’or, l’argent, le platine et le palladium. Il en va de même du négoce de rubis, saphirs, émeraudes et diamants enfilés, montés ou sertis, ainsi que du négoce de pierres précieuses autre que celles-ci, pour autant que le négociant agisse à titre professionnel et reçoive en paiement plus de 100 000 francs en espèces.

On rappellera enfin que le négoce à titre professionnel de métaux précieux bancaires au sens de la législation sur le contrôle des métaux précieux constitue une activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA et est donc déjà soumis à des obligations de diligence ainsi qu’à une surveillance LBA. Par conséquent, comme cela ressort de l’art. 8a, al. 2ter, LBA, les personnes effectuant un tel négoce à titre professionnel ne sont pas soumises au régime spécifique applicable aux négociants (voir également le commentaire de l’art. 8a LBA figurant dans le message du 22 mai 2024 précité46).

45 www.bazg.admin.ch > Services > Services pour entreprises > Importation, exportation et transit > Tarif des douanes - Tares 46 FF 2024 1607

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Section 3 Entreprise de révision

Art. 22

Dans le cadre de la révision de la LBA adoptée le 19 mars 202147, le texte de l’art. 15 LBA a été adapté afin de remplacer l’expression « organe de révision » par « entreprise de révision ». Par ailleurs, l’art. 15, al. 2, LBA a été modifié afin que seules des entreprises de révision selon l’art. 6 de la loi sur la surveillance de la révision (LSR)48 puissent être mandatées, et non des réviseurs selon l’art. 5 LSR. Le message du 26 juin 2019 concernant la modification de la loi sur le blanchiment d’argent49 précise, dans le commentaire relatif à l’art. 15 LBA, que l’art. 22 OBA sera également adapté en conséquence. Or, les adaptations nécessaires de cette disposition n’ont pas été opérées dans le cadre de la modification de l’OBA du 31 août 202250, entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Il convient par conséquent d’y remédier dans le cadre de la présente révision de l’OBA. À cette fin, l’expression « organe de révision » est remplacée par « entreprise de révision » dans le titre de la section 3 ainsi qu’à l’al. 1 de l’art. 22 OBA. L’al. 2 rappelle que l’obligation de mandater une entreprise de révision en vertu de l’art. 15 LBA incombe à l’organe supérieur de direction ou d’administration du négociant.

4.7 Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de

communication en matière de blanchiment d’argent51

Préambule

Une référence à l’art. 23, al. 7, LBA (contenu et portée des communications de soupçons) est ajoutée dans le préambule.

Art. 1, al. 1, let. c, et al. 2, let. a, ch. 9 et 10, et dbis

Les conseillers sont ajoutés à la liste des acteurs que le MROS peut cibler pour ses activités de sensibilisation et desquels il reçoit des communications.

Une référence aux autorités cantonales de surveillance visées à l'art. 22b LBA, qui sont com- pétentes pour la surveillance des conseillers visés à l'art. 2, al. 3quater LBA (notaires d’État), est introduite à l'al. 2, let. a, ch. 10.

Par ailleurs, en référence à l’art. 29, al. 1bis, LBA, la nouvelle let. dbis de l’al. 2 précise que pour accomplir ses tâches le MROS échange au niveau national avec le SECO les informations nécessaires à l’application de la LBA et de la LEmb.

Art. 2, titre et let. d à dquater

Provenance des données

La modification du titre ne concerne que la version française. Afin d’harmoniser la version française avec les versions allemande (Herkunft der Daten) et italienne (Provenienza dei dati), le terme « traitées » est supprimé du titre.

La formulation révisée de l’art. 11a, al. 1, LBA, fait désormais référence de manière générale à l’auteur d’une communication. Cette formulation vise aussi bien un intermédiaire financier, qu’un négociant ou encore un conseiller, qui a effectué une communication de soupçon. Il en

47 RO 2021 656 48 RS 221.302 49 FF 2019 5237 50 RO 2022 552 51 RS 955.23

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découle, qu’à l’instar des intermédiaires financiers, les conseillers et les négociants sont eux aussi tenus de fournir au MROS, sur demande de ce dernier, les informations supplémentaires dont ils disposent et qui sont nécessaires à l’analyse de la communication de soupçon dont ils sont l’auteur. Afin de tenir compte de cela, une référence à l’art. 11a, al. 1, LBA est ajoutée à la let. d en lien avec les négociants.

Par ailleurs, une référence aux communications et informations émanant des conseillers est ajoutée aux let. dbis et dter. La let. dbis porte sur les communications de soupçons (art. 9, al. 1ter, LBA) et les informations communiquées sur la base de l’art. 11a LBA, alors que la let. dter fait référence à la communication portant sur la rupture de la relation d’affaires (art. 9b LBA). A noter que contrairement aux négociants, la référence à l’art. 11a LBA n’est pas limitée au seul al. 1. En effet, les al. 2 et 2bis de l’art. 11a LBA ont également été étendus aux conseillers. Ces derniers sont donc également tenus de fournir au MROS, sur demande, les informations dont ils disposent, lorsqu’il ressort de l’analyse du MROS que les conseillers en question prennent part ou ont pris part à une relation d’affaires, une opération, une transaction ou une prestation de services en lien avec une communication de soupçons provenant d’un intermédiaire finan- cier, un négociant ou un autre conseiller ou en lien avec des informations communiquées par un homologue étranger. On notera toutefois que les al. 2 et 2bis de l’art. 11a LBA précisent que celui qui agit en qualité d’avocat ou de notaire est seulement tenu de transmettre des informa- tions au MROS aux conditions de l’art. 9, al. 2, LBA.

La let. dquater concerne les communications des autorités cantonales de surveillance visées à l'art. 22b LBA.

Art. 3, titre et al. 1, phrase introductive et let. a et b, 1bis, partie introductive, et 2 à 2quater

Contenu des communications

L’art. 3 indique de manière détaillée ce que les différents types de communications prévues dans la LBA et adressées au MROS doivent contenir. Par conséquent, cet article porte sur le contenu des communications et non sur leur analyse, comme l’indique le titre actuel. Le titre est donc modifié en conséquence.

Le contenu de la disposition est en outre quelque peu remanié afin de la rendre plus logique et d’en faciliter la lecture. Ainsi, par exemple, les destinataires de chaque alinéa sont désormais expressément mentionnés, et non plus indirectement au moyen d’un renvoi à la disposition précédente de l’OBCBA. De même, les différents alinéas renvoient désormais directement aux dispositions pertinentes de la LBA, et non plus à la disposition précédente de l’OBCBA, qui elle, renvoie aux dispositions pertinentes de la LBA. Enfin, les destinataires des différents alinéas sont regroupés de manière plus logique. Ainsi, alors que l’al. 1 actuel porte aussi bien sur les communications des intermédiaires financiers que sur celles des autorités et organismes d’autorégulation (OAR) ou de surveillance (OS), l’al. 1 révisé porte désormais uniquement sur les communications des intermédiaires financiers (art. 9, al. 1, et 11a LBA ainsi que 305ter, al. 2, CP). La let. a de l’al. 1 est par conséquent modifiée afin de supprimer la référence aux autorités et organismes (ces derniers sont désormais visés à l’al. 2quater, voir ci- dessous). La modification de la let. b ne concerne, quant à elle, que la version allemande. Il s’agit d’une correction typographique.

L’al. 1bis, phrase introductive, n’est pas modifié matériellement, mais est reformulé de manière plus claire. Il continue donc de porter sur les communications des intermédiaires financiers relatives à la rupture de la relation d’affaires selon l’art. 9b, al. 3, LBA. Il en va de même de l’al. 2 portant sur les communications des négociants selon l’art. 9, al. 1bis, LBA ou de leurs entreprises de révision selon l’art. 15, al. 5, LBA. Une référence est toutefois ajoutée à l’art. 11a, al. 1, LBA (cf. commentaire de l’art. 2, let. d).

Les al. 2bis et 2ter concernent le contenu des communications émanant des conseillers. De manière analogue aux dispositions relatives aux intermédiaires financiers, l’al. 2bis porte sur

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les communications de soupçons (art. 9, al. 1ter, LBA) et les informations fournies au MROS sur la base de l’art. 11a LBA, alors que l’al. 2ter porte sur les communications relatives à la rupture de la relation d’affaires.

Enfin, les communications des autorités ou des OS selon l’art. 16, al. 1, LBA ou des OAR selon l’art. 27, al. 4, LBA font désormais l’objet d’un nouvel al. 2quater. Le contenu des communications reste toutefois le même qu’auparavant, puisque cet al. renvoie par analogie à l’al. 1. Les communications des autorités cantonales de surveillance selon l'art. 22b, al. 2, LBA sont désormais intégrées dans cette disposition.

Art. 3a Communication avec le bureau

Cette disposition fait l’objet d’une révision totale, étant donné que les actuels al. 1 et 2 doivent être modifiés et les al. 3 et 4 abrogés.

Comme le mentionne le commentaire de l’art. 23, al. 7, LBA figurant dans le message du 22 mai 202452, l’introduction de l’art. 23, al. 7, 1re phrase, LBA supprime la possibilité d’envoyer une communication sur papier. L’art. 3a, al. 1, P-OBCBA reflète cette réalité en obligeant de recourir au système d’information mis à disposition par le MROS pour l’échange d’informations avec ce dernier.

L’al. 2 est également modifié afin d’imposer à tous les utilisateurs du système l’obligation de s’y enregistrer préalablement.

Enfin, les actuels al. 3 et 4 n’ont plus lieu d’être. Puisque le recours au système d’information deviendra obligatoire dès l’entrée en vigueur de l’art. 23, al. 7, LBA, il ne sera plus possible d’utiliser le formulaire préétabli par le MROS en lieu et place. En outre, tous les informations et documents au sens de l’art. 3 devront être envoyés au MROS via le système d’information. L’actuel al. 4 n’apporte donc aucune valeur ajoutée par rapport à l’al. 1 et peut également être abrogé.

Art. 4, al. 1

La modification de l’al. 1, 1re phrase ne concerne que le texte allemand. Il s’agit de supprimer « bei der Meldestelle » qui est superflu. Ainsi le texte allemand est harmonisé avec les textes français et italien.

La référence à l’art. 3a OBCBA est supprimée de la 2e phrase de l’al. 1. Les informations et documents devant être transmis au MROS ressortent désormais uniquement de l’art. 3 , à la suite de la suppression de la possibilité d’envoyer une communication au MROS autrement que par le système d’information (voir le commentaire de l’art. 3a ci-dessus).

La 3e phrase de l’al. 1 ne subit, en revanche, aucune modification.

Art. 7, titre et al. 1, partie introductive, et let. d et e

Collaboration avec les autorités, les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation

L’art. 29, al. 2, LBA constitue une base légale explicite et suffisante pour l’assistance administrative interne du MROS en matière d’analyse préalable à la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Cette disposition permet en effet au MROS de collaborer avec toutes les autorités fédérales, cantonales et communales susceptibles de détenir des informations pertinentes pour ses analyses et d’obtenir de ces dernières la transmission des 52 FF 2024 1607

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informations en leur possession. Les autorités et offices mentionnés à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États (LOC)53 sont également visés par l’art. 29, al. 2, LBA. Par conséquent, la référence à l’art. 4, al. 1, LOC n’est pas nécessaire et peut être supprimée de la 1re phrase introductive de l’al. 1. Par ailleurs, la référence aux « offices » figurant aussi bien dans le titre de la disposition que dans la 1re phrase introductive de l’al. 1 est également supprimée. Cette notion se référait avant tout à la LOC. En outre, les « offices » sont considérés comme des autorités aux fins de l’application de l’art. 29 LBA. Une mention spécifique des « offices » est donc superflue.

Le terme « exiger » figurant dans la 1re phrase introductive est par ailleurs remplacé par « demander », ce qui entraîne une légère reformulation de l’ensemble de la phrase. On tient ainsi compte des formulations différentes entre, d’une part, les art. 29, al. 1, et 29b. al. 1, LBA, et, d’autre part, l’art. 29, al. 2, LBA.

Une nouvelle phrase introductive est ajoutée à la suite de la 1re phrase introductive. Elle précise que l’échange avec le SECO est également possible aux fins de l’application de la LEmb, puisque le but de cette loi n’est pas la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme.

Enfin, l’ancienne 2e phrase introductive devient la 3e phrase introductive. Dans la version française, le sujet de cette phrase introductive, « il », est remplacé par « Le bureau » afin de tenir compte de la nouvelle phrase introductive précédente.

La modification des let. d et e vise à tenir compte de l’extension de la LBA aux conseillers.

Art. 9, titre et al. 1 et 2

Information de l’intermédiaire financier et du conseiller

En vertu de l’art. 23, al. 5, LBA, le MROS doit désormais également informer le conseiller s’il transmet à une autorité de poursuite pénale les informations communiquées par ce dernier sur la base de l’art. 9, al. 1ter, LBA, dans la mesure où le conseiller n’a pas rompu la relation d’af- faires. Afin de tenir compte de cette nouvelle obligation du MROS envers les conseillers qui ont effectué une communication de soupçons, le titre et les al. 1 et 2 de l’art. 9 sont complétés par une référence aux conseillers.

Art. 10, al. 1, let. g et h, et 2, phrase introductive, et let. a

Une référence aux conseillers est ajoutée à l’al. 1, let. g, ainsi que dans la phrase introductive et la let. a de l’al. 2.

Une référence aux autorités cantonales de surveillance visées à l'art. 22b LBA est ajoutée à l'al. 1, let. h.

Art. 14, let. e

En ligne avec l’art. 29, al. 1 et 1bis, LBA, les futures autorités en charge de la LTPM, à savoir l’OFJ en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence, et le DFF, en sa qualité d’autorité de contrôle de la LTPM, les autorités cantonales de surveillance visées à l'art. 22b LBA ainsi que le SECO sont ajoutés à l’art. 14, let. e.

53 RS 360

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Art. 15, titre

Provenance des informations

La modification du titre ne concerne que les versions française et italienne. Les termes « données/dati » sont remplacés par « informations/informazioni » à des fins d’harmonisation avec la version allemande (Herkunft der Informationen).

Art. 16, al. 1bis et 2

Un al. 1bis est ajouté en lien avec l’échange d’information entre le MROS et le SECO (art. 29, al. 1bis, LBA). Il précise quelles données peuvent être traitées dans le système d’information en application de la LBA et de la LEmb (let. a et b).

La modification de l’al. 2 ne concerne que le texte allemand. Il s’agit de remplacer « Drittpersonen » par « Dritte » à des fins d’harmonisation avec les textes français et italien.

Art. 18, al. 1, let. a, ch. 3

Le MROS peut échanger des informations avec les OS et les OAR sur la base de l’art. 29b LBA. Ces entités relèvent du droit privé et ne sont pas considérées comme des « autorités » en tant que telles aux fins d’application de la LBA. La collaboration avec les OS et les OAR fait, en effet, l’objet d’une section 1a du chap. 4 de la LBA distincte de la section 1 portant sur la collaboration entre les autorités suisses. Afin de tenir compte de ce qui précède, les OS et les OAR sont expressément ajoutés à l’art. 18, al. 1, ch. 3, OBCBA.

Art. 20, al. 2, phrase introductive, et let. c

L’art. 35, al. 2, LBA précise que le bureau de communication peut échanger des informations au moyen d’une procédure d’appel. Par souci de cohérence, l’expression « données personnelles » est donc remplacée par « informations » dans la phrase introductive de l’al. 2.

Par ailleurs, afin de tenir compte de l’ajout du SECO aux autorités mentionnées à l’art. 35, al. 2, LBA avec lesquelles le MROS peut échanger des informations au moyen d’une procédure d’appel, une nouvelle let. c est ajoutée à l’art. 20, al. 2, OBCBA, se référant spécifiquement à l’application de la LBA et de la LEmb. Il n’est par contre pas nécessaire de prévoir une disposition spécifique s’agissant des futures autorités en charge de la LTPM (OFJ et DFF). Ces dernières tombent déjà sous le coup de l’art. 20, al. 2, let. a, OBCBA, prévoyant un accès des autorités visées à l’art. 35, al. 2, LBA aux informations enregistrées dans le système dans la mesure où elles en ont besoin à des fins de la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. Il ressort en effet de l’art. 1, al. 3, in fine, LTPM que cette loi contribue en particulier à lutter contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Les autorités cantonales de surveillance visées à l'art. 22b LBA tombent également déjà sous le coup de l’art. 20, al. 2, let. a.

Annexe 1

Les modifications de l’annexe 1 sont en lien avec l’art. 23, al. 7, LBA prévoyant que le Conseil fédéral détermine le contenu et la portée des informations qui doivent être communiquées au MROS.

Conformément à l’art. 18, al. 2, OBCBA, les données qui peuvent être traitées dans le système d’information figurent dans l’annexe 1. Cette dernière est complétée par de nouvelles données visant notamment à tenir compte de l’évolution de la société humaine. Ainsi, par exemple, les

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informations sur les personnes physiques (ch. 2.1.1) sont complétées par les profils de médias sociaux (let. lbis) ainsi que le numéro d’assurance sociale (let. kbis). L’adresse électronique est, elle aussi, ajoutée dans plusieurs rubriques (ch. 2.2, let. jbis, 3.2, let. jbis, et 4.2, let. jbis). S’agissant des intermédiaires financiers, le BIC/SWIFT doit également pouvoir être traité (ch. 4.1, let. bbis). En lien avec les actifs virtuels, l’adresse du portefeuille figure désormais dans les informations pouvant être traitées (ch. 5.2, let. a). Enfin, la date du solde du compte est ajoutée (ch. 5.2, let. jbis) ainsi que l’adresse IP, des données sur l’appareil utilisé et le lieu d’utilisation (ch. 5.3, let. ebis).

Les modifications du ch. 1.1, let. c, ainsi que du titre du ch. 4 visent à tenir compte de l’exten- sion de la LBA aux conseillers.

5 Conséquences

Les conséquences pour la Confédération, les cantons et l’économie sont présentées ci-après. Les chiffres indiqués sont des estimations calculées au moment de l’établissement du présent rapport.

5.1 Conséquences pour la Confédération

5.1.1 Ordonnance sur la transparence des personnes morales

Pour le développement du registre jusqu’à sa mise en service, la durée du projet informatique a été estimée à quatre ans à partir de 2024. Par rapport à l’estimation mentionnée dans le message du 22 mai 202454, les coûts du développement ont augmenté, passant de 10,8 à 14,9 millions de francs. Le supplément de coûts par rapport au message a été compensé en interne au DFJP.

Au cours du premier semestre 2026, il est prévu de lancer un essai pilote portant sur l’exploitation et la continuité des processus de numérisation entre le registre de transparence, l’autorité de contrôle, les autorités et les milieux économiques. Pour ce projet, trois postes à plein temps devront être affectés à l’autorité qui tient le registre. Les ressources matérielles pour l’exploitation technique sont estimées à 800 000 francs. Ce surcoût sera compensé au sein de la Confédération. Si l’essai pilote s’avère concluant, le registre de transparence devrait être opérationnel dès le second semestre 2026.

Les ressources en personnel de l’OFJ qui seront nécessaires pour l’exploitation du registre de transparence pendant la phase d’introduction en 2027 et 2028 sont désormais estimées à 12 postes à plein temps au lieu de 9. L’OFJ aura besoin pendant cette phase de ressources supplémentaires en personnel correspondant à 6,8 postes temporaires à plein temps. Dans le message, il était supposé que cinq postes temporaires à plein temps seraient nécessaires en 2027 et trois en 2028. L’adaptation des estimations des ressources humaines ainsi que des coûts d’exploitation, de maintenance et de développement augmente les coûts totaux projetés pour la mise en service qui passent désormais à 7,4 millions en 2027 et 6,53 millions en 2028. Dans le message, les coûts étaient estimés à 3,42 millions pour l’année 2027 et à 3,06 millions pour l’année 2028. On part du principe que 12 postes à plein temps seront suffisants pour assurer l’exploitation normale du registre dès 2029. À partir de 2029, les charges de biens et services devraient se monter à 2,65 millions et les charges de personnel à 2,2 millions. Les coûts totaux de l’exploitation du registre devraient donc avoisiner 4,85 millions de francs à partir de 2029. Ces coûts étaient encore estimés à 2,52 millions dans le message.

Cette augmentation de l’estimation des ressources humaines et des coûts se justifie par divers éléments. D’une part, les exigences ont pu être affinées au fur et à mesure de la conceptualisation de la future solution du registre, ce qui permet une estimation plus précise

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des coûts. La solution met l’accent sur la simplicité de l’annonce, l’accessibilité et la convivialité pour les entités juridiques, les intermédiaires financiers et les conseillers. Afin de faciliter davantage l’annonce, une application en ligne sera mise à la disposition des entités juridiques souhaitant utiliser la procédure simplifiée auprès des offices du registre du commerce. Le code source de cette application sera publié en tant qu’open source. L’estimation initiale des coûts n’englobait ni le développement, ni l’exploitation de cette application. Une interface entre EasyGov et les offices cantonaux du registre du commerce sera par ailleurs développée pour simplifier et optimiser les annonces des entités juridiques sur le guichet virtuel. Cette interface ne figurait pas non plus dans l’estimation initiale des coûts. En outre, la reproduction des rapports de contrôle s’est révélée plus complexe que prévu au niveau de son développement et de sa présentation. Les établissements financiers devraient pouvoir consulter les données et saisir les signalements de divergences directement depuis leurs systèmes. Le développement et l’exploitation de l’infrastructure de sécurité (gestion des identités, des accès et des interfaces) et son administration par la Confédération nécessitent davantage de ressources et de personnel que prévu. S’il est prévu que les entités juridiques utilisent autant que possible la communication numérique, celles qui refusent explicitement cette façon de communiquer avec l’autorité qui tient le registre ou qui souhaitent commander un extrait par courrier devraient pouvoir choisir la voie postale. Or, le traitement du courrier requiert davantage de ressources en personnel, et les frais d’expédition par la Poste sont désormais pris en compte dans l’estimation des coûts.

Dans le message, les besoins en ressources du DFF ont été évalués à 21 postes à plein temps au maximum dans la phase initiale (20 pour l’autorité de contrôle et 1 pour le service de droit pénal), y compris 10 postes temporaires pour la phase initiale du registre. S’y ajoutaient, dans le message, des coûts non encore quantifiables pour les solutions informatiques permettant de remplir les tâches de l'organe de contrôle.

Les raisons suivantes expliquent les besoins supplémentaires en ressources humaines :

- l’avancement du projet a permis de clarifier le fonctionnement et les processus de l’autorité de contrôle et de détailler les hypothèses sur lesquelles baser les estimations. Il est ainsi possible d’estimer les dépenses de personnel avec davantage de précision et d’affiner l’estimation des coûts de l’outil d’analyse ;

- compte tenu de l’évolution actuelle et attendue de la situation au sein de l’UE pour ce qui est des chaînes de contrôle, il a été prévu que les entités juridiques soumises à l’obligation d’annonce doivent, dans certaines circonstances, annoncer une éventuelle chaîne de contrôle. En raison de cette annonce des chaînes de contrôle (art. 7 en relation avec l’art. 11), il faut s’attendre à un plus grand nombre d’annonces de modification et, en fonction des données supplémentaires enregistrées, à une charge accrue pour la vérification par l’autorité de contrôle ;

- la mise en service anticipée du registre de transparence et le lancement simultané des activités de l’autorité de contrôle (initialement prévu six mois plus tard) engendrent également des dépenses supplémentaires, qui n’étaient pas prévisibles au moment de la rédaction du message. Il est par ailleurs probable que le projet pilote qui devrait être lancé d’ici la fin du premier semestre 2026 pour tester le fonctionnement du registre au niveau de l’autorité de contrôle entraîne lui aussi une modeste hausse des charges.

Compte tenu de tous ces éléments, les charges supplémentaires pour l’autorité de contrôle se monteront à 270 000 francs pour l’année 2026. Ces coûts supplémentaires pourront être financés dans le cadre du budget du DFF. Durant la phase de mise en service du registre, soit durant les deux premières années (2027 et 2028), les charges supplémentaires de l’autorité de contrôle sont estimées comme suit : pour 2027, il est nécessaire de prévoir 15 postes à durée indéterminée au lieu de 10, et 13 postes à durée déterminée au lieu de 10 ; pour 2028, il faut également prévoir 15 postes à durée indéterminée au lieu de 10, et entre 10 et 11 postes

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à durée déterminée au lieu de 10. Le besoin en ressources humaines au service juridique (1 poste à durée indéterminée à partir de 2027) reste inchangé par rapport au message et est pris en compte dans ces chiffres. Les coûts pour l’exploitation, la maintenance et le développement de la nouvelle infrastructure informatique de l’autorité de contrôle sont estimés à quelque 0,2 million de francs par an.

Les coûts totaux sont exposés dans le tableau ci-après (en millions de francs, arrondis).

Figure 1 Estimation des ressources en personnel et des charges de biens et services (en millions de francs, montants arrondis)

Au demeurant, il est renvoyé aux commentaires du message concernant les conséquences pour la Confédération55.

5.1.2 Modification de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent

La mise en œuvre des obligations de diligence par les conseillers est assurée par les OAR. L’assujettissement d’une nouvelle catégorie de personnes devrait conduire à une augmenta- tion du nombre de communications au MROS. La charge de travail de la FINMA pour son activité de surveillance auprès des OAR, qui désormais compteront un plus grand nombre d’affiliés, augmentera également. Par conséquent, il faudra compter une mise à contribution plus élevée des ressources du MROS et de la FINMA. Pour le MROS, l'assujettissement des conseillers à la LBA entraîne une augmentation du nombre de communications portant sur des faits généralement complexes, qui nécessitent un travail d'enquête important. Parallèle- ment, le MROS doit sensibiliser et soutenir cette nouvelle catégorie professionnelle, d'autant plus qu'elle ne dispose pas de l'infrastructure et des moyens dont disposent la plupart des intermédiaires financiers actuels. La forte volatilité de cette population en matière de commu- nication entraîne une charge de travail accrue et durable, y compris en matière d'entraide administrative. Le MROS a évalué à 5 postes à plein temps le besoin de personnel en lien avec ces nouvelles tâches, en particulier l’analyse et le traitement des communications sup- plémentaires, ainsi que l’entraide administrative et la sensibilisation des conseillers.

55 FF 2024 1607, chapitre 6.1.

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5.2 Conséquences pour les cantons

5.2.1 Ordonnance sur la transparence des personnes morales

Comme indiqué dans le message du 22 mai 202456, les offices cantonaux du registre du commerce joueront un rôle important dans la mise en œuvre de la nouvelle obligation d’annonce concernant les ayants droit économiques. Il est difficile de chiffrer les conséquences financières pour les offices cantonaux du registre du commerce. Des modifications techniques et des charges de personnel liées au traitement de la procédure d’annonce simplifiée auprès de ces offices sont cependant indéniables.

Les procédures d’annonce simplifiées prévues tant par l’intermédiaire des offices cantonaux du registre du commerce qu’au moyen du guichet virtuel (art. 15 et 16) nécessiteront des modifications significatives de l’infrastructure informatique des offices cantonaux du registre du commerce. Ces offices devront également supporter des frais supplémentaires en raison de la simplification de la saisie des annonces des ayants droit économiques dans les systèmes cantonaux grâce à une solution de scannage. Les coûts de ces adaptations techniques et les frais supplémentaires subséquents sont en cours d’estimation.

L’automatisation des processus contribuera à réduire au maximum les charges de personnel des offices cantonaux du registre du commerce pour la saisie des annonces et la transmission de celles-ci à l’autorité qui tient le registre. Le projet vise à mettre en place une automatisation aussi complète que possible (par ex. ajout automatique du numéro d’annonce de la FOSC dès la publication et enregistrement simple de l’annonce dans le système grâce au scannage). La mise à jour d’office, par l’autorité qui tient le registre, des données des entités juridiques inscrites au registre de transparence (raison sociale et forme juridique) et des données personnelles des ayants droit économiques grâce à une comparaison avec le contenu du registre du commerce et d’autres bases de données permettra d’alléger la charge de travail du personnel des offices du registre du commerce, puisqu’elle conduira à supprimer l’obligation d’annonce incombant aux entités juridiques et, donc, le traitement des annonces. Malgré tous ces efforts, il faut s’attendre à des dépenses supplémentaires en matière de personnel, notamment pendant la phase d’introduction. Prévue dans le projet du Conseil fédéral, l’obligation pour les sociétés d’annoncer les rapports de fiducie aux offices du registre du commerce (art. 17 et 18 P-LTPM) a été supprimée par le Parlement. Ces offices n’auront dès lors aucune charge supplémentaire dans ce domaine.

Un examen approfondi des bases légales a révélé que la LTPM ne permettait pas de modifier l’ordonnance du 6 mars 2020 sur les émoluments en matière de registre du commerce57. La LTPM prévoit une inscription gratuite au registre de transparence (art. 41, al. 1, LTPM). Il en résulte que la communication des ayants droit économiques par l’intermédiaire de l’office cantonal du registre du commerce est également exemptée d’émoluments.

5.2.2 Modification de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent

Les mesures prévues par la révision partielle de la LBA entraîneront un coût pour les cantons qui connaissent un système de notariat d’État ou de notariat mixte (à la fois un notariat d’État et un notariat libéral). La mise en œuvre de la règlementation entraînera des coûts pour les notaires d’État eux-mêmes. A cela s’ajoute la charge de travail pour l’activité de surveillance des notaires d’État, qui engendrera une mise à contribution de ressources cantonales à cet effet. Cette charge n’a pu être estimée avec précision, l’assujettissement du notariat d’État ayant été décidé par le Parlement et n’ayant pas été inclus dans l’analyse d’impact de la

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règlementation qui était annexée à l’avant-projet soumis à consultation par le Conseil fédéral le 30 août 2023.

5.3 Conséquences pour l’économie

5.3.1 Ordonnance sur la transparence des personnes morales

Pour ce qui est des conséquences pour l’économie, il est renvoyé aux commentaires du message du 22 mai 202458.

L’OTPM tient compte du fait que les entités juridiques devraient pouvoir annoncer les ayants droit économiques aussi simplement et efficacement que possible. La procédure d’annonce simplifiée pour les sociétés à responsabilité limitée suisses (art. 15) et les sociétés anonymes unipersonnelles (art. 16) permet, par exemple, d’effectuer une annonce sans devoir répéter sur un formulaire destiné au registre de transparence toutes les informations sur la société et les ayants droit économiques qui ont déjà été fournies au registre du commerce. L’application en ligne mise à disposition par l’autorité qui tient le registre vise également à faciliter les annonces des entités juridiques, tout comme la conception de la saisie des annonces sur EasyGov. La mise à jour automatique des informations concernant les entités juridiques inscrites au registre de transparence grâce à une comparaison avec les données figurant dans le registre du commerce et dans d’autres bases de données dispensera les sociétés de s’acquitter de leur obligation d’annonce, la charge administrative des entités juridiques devrait donc diminuer en conséquence.

Le Parlement a décidé que, contrairement à ce qui était prévu dans le projet de loi du Conseil fédéral, les associations et les fondations ne seraient pas soumises à l’obligation d’annonce. Celles-ci ne supporteront dès lors aucune charge liée aux annonces.

5.3.2 Modification de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent

La révision partielle de la LBA, ainsi que de l’OBA, vise à renforcer l’efficacité du dispositif anti- blanchiment et, partant, l’intégrité de la place financière suisse. Ces mesures sont au bénéfice de la compétitivité et de l’attrait de la place financière. En outre, la garantie de l’intégrité des intermédiaires financiers, des conseillers et de la place financière suisse est dans l’intérêt non seulement de cette dernière, mais de la place économique dans son ensemble. La conformité de la Suisse aux recommandations internationales contribue en outre à réduire la probabilité de contre-mesures économiques et accroît la fiabilité du cadre réglementaire.

La révision partielle de la LBA prévoit l’assujettissement de certaines activités de conseil en lien avec la structuration, notamment, de sociétés ou de fondations, ainsi que des transactions immobilières. Le nombre d’acteurs opérant dans ce domaine ne correspond à celui d’aucune catégorie professionnelle prédéfinie, de telle sorte qu’il est difficile à estimer de manière fiable. Ces prestations sont typiquement fournies par des notaires, des avocats, des fiduciaires ou d’autres conseillers en affaires. Ces professionnels sont déjà assujettis à la LBA, à savoir lorsqu’ils exercent aussi des activités d’intermédiaire financier, mais ce n’est pas le cas de l’ensemble d’entre eux.

Une partie des conseillers exerce une activité d’avocat. Selon les chiffres publiés par la Fédé- ration suisse des avocats, celle-ci comptait 11 737 membres à la fin 2024. Tous les avocats ne sont toutefois pas actifs dans les domaines nouvellement assujettis, qui concernent essen- tiellement l’immobilier et le droit des sociétés, à l’exclusion par exemple des activités judiciaires ou du droit de la famille. En Allemagne, il a été estimé qu’en 2020, environ 22 % des avocats avaient effectué une activité assujettie à la réglementation en matière de blanchiment d’argent. Dès lors que l’assujettissement est prévu de manière plus large par la loi allemande, le pour- centage du marché suisse concerné devrait être plus faible. Par ailleurs, il faut tenir compte

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du fait que 720 avocats (chiffre de 2022) sont déjà assujettis à la LBA en Suisse, en raison de leurs activités d’intermédiaires financiers. En outre, le remaniement du projet 2 par le Parle- ment, soit notamment par l’augmentation du seuil à 5 000 000 de francs pour les transactions immobilières ou la limitation de l’assujettissement aux transactions liées à des sociétés non opérationnelles, devrait de toute évidence réduire le nombre d’avocats visés par la nouvelle réglementation, initialement évalué par le Conseil fédéral entre 1 500 et 2 500. Néanmoins, au vu de l’extension du champ d’application de la LBA, le nombre d’avocats concernés, ainsi que d’opérations visées, devrait augmenter.

Une autre partie des conseillers est active au sein d’entreprises de révision. Seule une très faible partie de ces entreprises sera concernée, compte tenu du champ d’application limité et de l’exclusion des activités de révision qu’il prévoit. Un certain nombre de conseillers, difficile à estimer mais vraisemblablement modeste, devrait au surplus exercer au sein de structures qui ne sont ni des études d’avocats, ni des entreprises de révision agréées (par ex. family offices).

L’exécution des obligations de diligence représente un coût supplémentaire pour chaque man- dat assujetti à la LBA : le conseiller doit réunir le nom du client, de l’ayant droit économique de la structure si son client est une personne morale et se renseigner sur la nature et le but de l’opération ou de la prestation de service. Selon les renseignements de la branche, ces dé- marches sont toutefois déjà effectuées par la plus grande partie des conseillers et ne repré- sentent donc pas un coût supplémentaire. Une grande partie des mandats (constitution d’une société, vente d’un immeuble) ne constitue pas une relation dans la durée, de telle sorte que, contrairement aux intermédiaires financiers, les conseillers ne supportent pas de coûts pour tenir à jour les données ou mettre en place et contrôler le suivi des transactions. Les exigences de documentation accrue pourraient toutefois causer certains coûts. La plus grande partie d’entre eux devrait découler des mesures organisationnelles à prendre (mise en place de pro- cessus, évaluation des risques, formation et contrôles internes). Ils sont difficiles à quantifier, car ils dépendent très fortement des risques liés à l’activité du conseiller (clientèle, type d’opé- ration, etc.) et de la structure de l’étude d’avocats concernée. S’y ajoutent les coûts de surveil- lance interne et d’affiliation à un OAR.

6 Aspects juridiques

6.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la

Suisse Il est renvoyé aux explications du Message du 22 mai 2024 (chapitre 7.2)59.

6.2 Forme de l’acte à adopter

Le projet met en œuvre les normes de délégation prévues par la LTPM et la révision de la LBA et concrétise certaines dispositions prévues par ces mêmes lois. Il est édicté sous la forme d’une ordonnance du Conseil fédéral.

6.3 Sous-délégation de compétences législatives

Il est prévu que le DFJP précise dans une ordonnance technique les spécifications des différentes interfaces assurant les échanges entre le registre de transparence et d’autres systèmes (en particulier ceux des offices du registre du commerce, des intermédiaires financiers, des conseillers et des autorités au bénéfice d’un droit d’accès).

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6.4 Protection des données

Conformément aux directives du Conseil fédéral du 28 juin 2023 relatives à l’examen préliminaire et à l’analyse d’impact relative à la protection des données personnelles (AIPD) lors du traitement de données par l’administration fédérale, le DFJP (OFJ) a procédé à l’examen préliminaire des risques dans le cadre de l’analyse des besoins de protection du projet de technologie de l’information et de la communication. Il en est ressorti qu’il n’existe pas de besoin accru de protection pour le registre, mais seulement pour les activités de l’autorité de contrôle. Indépendamment de cette analyse, il est prévu d’exploiter le registre de manière à garantir une protection accrue. Le traitement des données étant effectué en méthode agile dans le cadre d’un projet HERMES, l’AIPD sera effectuée conformément aux directives dans le cadre de la phase de mise en œuvre du registre. Les mesures techniques et organisationnelles visant à protéger les droits fondamentaux ont notamment été définies de manière qu’une violation de ceux-ci puisse être jugée très improbable.

En ce qui concerne le recours éventuel à l’IA dans l’outil d’analyse de l’autorité de contrôle, des risques supplémentaires ont été inclus et abordés dans l’AIPD. Il a par exemple été prévu de documenter de manière compréhensible les procédures utilisées, les données d’entrée et les résultats afin de garantir la traçabilité des évaluations automatisées. Cette mesure devrait également permettre de garantir un contrôle et une traçabilité ultérieurs des évaluations. Le traitement des identifications erronées de caractéristiques par l’IA et les mesures à prendre pour y remédier sont décrits dans l’AIPD. Si une IA devait être utilisée, le traitement des données se ferait dans un centre de données de l’administration fédérale.

Dans le cas où l’autorité de contrôle devrait confier une partie de ses activités à des tiers, l’AIPD comprend un chapitre sur le traitement des données dans le cadre d’un mandat.

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Annexe : Exemples pour l’identification et l’annonce des ayants droit économiques Note : Les exemples ci-dessous ont pour seul objectif d’illustrer les règles de l’ordonnance présentées ci-dessus, notamment les notions de contrôle indirect et de contrôle exercé d’une autre manière. Ils ne se substituent pas à l’application des règles de l’ordonnance et ne pré- tendent pas être exhaustifs.

Table des matières

1 Contrôle direct 58

1.1 Contrôle direct au moyen d’une participation (capital) 58

1.2 Contrôle direct au moyen d’une participation (mixte, capital et voix) 59

1.3 Contrôle direct d’une autre manière 60

1.4 Contrôle direct (identification partielle des ayants droit économiques) 61

1.5 Participation inférieure au seuil déterminant 62

2 Contrôle indirect 63

2.1 Contrôle indirect au moyen d’une participation (chaîne de contrôle verticale) 63 2.2 Contrôle indirect au moyen d’une participation dans plusieurs entités juridiques (chaîne de contrôle horizontale) 65 2.3 Contrôle indirect au moyen d’une participation (chaîne de contrôle verticale) 66

2.4 Contrôle indirect avec un rapport de fiducie 67

2.5 Contrôle indirect avec un rapport de fiducie (y compris une société

supplémentaire dans la chaîne de contrôle) 68

2.6 Contrôle indirect avec un trust (chaîne de contrôle verticale) 69

3 Contrôles mixtes 70

3.1 Contrôles direct et indirect 70

3.2 Participation en dessous du seuil déterminant 71

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Légendes des graphiques

Trust

Société anonyme (SA)

Société à responsabilité limitée (Sàrl)

Contrôle d’une autre manière

1 Contrôle direct

1.1 Contrôle direct au moyen d’une participation (capital)

Description :

La personne 1 détient 10 % des parts sociales de la Sàrl A ; la personne 2 en détient 20 %, la personne 3 70 %.

Identification de l’ayant droit économique :

- Les personnes 1 et 2 détiennent respectivement

10 et 20 % des parts sociales, de telle sorte

qu’elles sont l’une et l’autre en dessous du seuil déterminant de 25 % et ne sont pas des ayants droit économiques de la Sàrl A.

- La personne 3 détient 70 % des parts sociales. Dès lors que sa participation est supérieure à

25 %, elle est ayant droit économique de la Sàrl A.

- La personne 3 doit donc être annoncée comme le seul ayant droit économique au registre de trans- parence.

Annonce au registre de transparence

Ayant droit économique Personne 3

Nature du contrôle Participation (directe)

Étendue du contrôle > 50 % - ≤ 75 %

Données de la personne Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

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1.2 Contrôle direct au moyen d’une participation (mixte, capital

et voix) Description :

La personne 1 détient 90 % des parts sociales et 50 % des voix de la Sàrl A. La personne 2 détient 10 % des voix sociales et, en raison d’une disposition spéciale des statuts de la Sàrl A, 50 % des voix.

Identification de l’ayant droit économique :

- La personne 1 détient une part supérieure à 25 % du capital et des droits de droits vote. Elle doit être annoncée comme ayant droit économique au re- gistre de transparence.

- La personne 2 détient 10 % des parts sociales de la Sàrl A. Cette participation au capital est infé- rieure au seuil déterminant de 25 % et ne doit pas être annoncée. La personne 2 détient toutefois

50 % des voix de la Sàrl A. Elle dépasse ainsi le

seuil de 25 % et doit donc également être annon- cée comme ayant droit économique.

Annonce au registre de transparence

Ayant droit économique 1 Personne 1

Nature du contrôle Participation (directe)

Étendue du contrôle > 75 %

Données de la personne Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

Ayant droit économique 2 Personne 2

Nature du contrôle Participation (directe)

Étendue du contrôle > 50 % - ≤ 75 %

Données de la personne Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

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1.3 Contrôle direct d’une autre manière

Description :

La personne 1 a le droit de désigner plus de la moitié des membres du conseil d’administration de la SA A.

Identification de l’ayant droit économique :

- L’ayant droit économique est aussi toute personne qui contrôle la société d’une autre manière (qu’au moyen d’une participation), par exemple parce qu’elle a le droit de désigner ou révoquer plus de la moitié des membres du conseil d’administration.

- La personne 1 a le droit de déterminer la majorité du conseil d’administration de la SA A et exerce donc un contrôle direct d’une autre manière sur cette société. Elle doit être annoncée au registre de transparence comme ayant droit économique.

- Puisqu’il s’agit d’un contrôle d’une autre manière, la manière dont le contrôle est concrètement exercé doit aussi être annoncée. Il n’est ici par contre pas pos- sible d’annoncer l’étendue de la part sur laquelle porte le contrôle.

Annonce au registre de transparence

Ayant droit économique Personne 1

Nature du contrôle - D’une autre manière : droit de désigner/révoquer la majorité du conseil d’administration - Direct

Étendue du contrôle --

Données de la personne Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

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1.4 Contrôle direct (identification partielle des ayants droit

économiques) Description :

Les personnes 1 et 2 détiennent chacune 50 % des parts de la Sàrl A. La Sàrl A a pu identifier la personne 1, alors qu’elle n’a pas pu identifier ou vérifier l’identité de la per- sonne 2.

Identification de l’ayant droit économique :

- Les personnes 1 et 2 détiennent chacune 50 % du capital de la Sàrl A. Elles exercent donc un contrôle direct au moyen d’une participation et sont donc l’une et l’autre ayants droit économiques de la Sàrl A.

- La personne 1 a été identifiée par la Sàrl A et doit donc être annoncée comme ayant droit économique au registre de transparence.

- La personne 2 n’a pas pu être identifiée ou son iden- tité être vérifiée par la Sàrl A. La Sàrl A doit l’indi- quer dans son annonce et transmettre toutes les in- formations pertinentes à sa disposition.

- A la place de la personne 2, elle annonce le membre le plus haut placé de son organe de direction. Celui- ci est inscrit comme personne soumise à une obli- gation de renseignement, et non comme ayant droit économique.

Annonce au registre de transparence

Ayant droit économique 1

Ayant droit économique Personne 1

Nature du contrôle Participation (directe)

Étendue du contrôle ≥ 25 % - ≤ 50 %

Données de la personne Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

Personne soumise à une obligation de renseigner 2

Membre le plus haut placé de l’organe de direction Personne 3

Rôle dans la société Président de la direction

Annexe Efforts entrepris pour identifier la personne 2

Données de la personne Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

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1.5 Participation inférieure au seuil déterminant

Description :

La Sàrl A compte 5 sociétaires, qui détiennent chacun

20 % des parts sociales.

Identification de l’ayant droit économique :

- Dès lors que leur participation porte sur une part inférieure à 25 %, les personnes 1 à 5 ne sont pas des ayants droit économiques de la société et ne doivent pas être annoncées au registre de trans- parence.

- Dès lors qu’aucune personne ne répond au critère d’annonce, la Sàrl A annonce à titre subsidiaire le membre supérieur de son organe de direction comme ayant droit économique, à savoir la per- sonne 6.

Annonce au registre de transparence

Ayant droit économique : Personne 6 Membre le plus haut placé de l’organe de direc- tion

Rôle dans l’entreprise Président de la direction

Données de la personne Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

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2 Contrôle indirect

2.1 Contrôle indirect au moyen d’une participation (chaîne de

contrôle verticale) Description :

Les personnes 1, 2 et 3 détiennent chacune 20 % des actions de la SA A. La personne 4 est l’unique action- naire de la SA B, qui détient elle-même 40 % des ac- tions de la SA A.

Identification de l’ayant droit économique :

- Les personnes 1 à 3 détiennent des parts infé- rieures au seuil déterminant de 25 %. Elles ne sont pas des ayants droit économiques de la SA A et ne doivent pas être annoncées au re- gistre de transparence.

- La personne 4, qui détient 100 % (> 50 %) de la SA B, qui détient elle-même 40 % (> 25 %) de la SA A est l’ayant droit économique de la SA A (chaîne de contrôle verticale).

- Le contrôle est exercé de manière indirecte, dès lors qu’une société (SA B) est intercalée entre la personne 4 et la SA A.

- L’étendue du contrôle à annoncer est celui de la participation exercée par la SA B, à savoir 40 %, sur la société annoncée au registre (SA A).

Annonce au registre de transparence

Ayant droit économique Personne 4

Nature du contrôle Participation (indirecte)

Étendue du contrôle ≥ 25 % - ≤ 50 %

Données de la personne Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

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Description :

La SA B est détenue à hauteur de 30 % par la personne 1 et de 70 % par la personne 2. Elle est l’actionnaire unique de la SA A.

Identification de l’ayant droit économique :

- La personne 1 n’est pas l’ayant droit économique de la SA A, car elle détient seulement 30 % du capital de la SA B (< 50 %). Elle ne doit pas être annoncée au registre de transparence.

- La personne 2 est l’ayant droit économique de la SA A, car elle détient 70 % (> 50 %) de la SA B et la SA B détient elle-même 100 % (> 25 %) de la SA A. Elle doit être annoncée au registre de transparence.

- Le contrôle est exercé de manière indirecte, dès lors que la SA B est intercalée entre la personne 2 et la SA A.

- L’étendue du contrôle à annoncer est celui de la par- ticipation exercée par la SA B, à savoir 100 %, sur la société annoncée au registre (SA A).

Annonce au registre de transparence

Ayant droit économique Personne 2

Nature du contrôle Participation (indirecte)

Étendue du contrôle > 75 %

Données de la personne Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

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2.2 Contrôle indirect au moyen d’une participation dans

plusieurs entités juridiques (chaîne de contrôle horizontale) Description :

Les personnes 1 à 7 détiennent chacune 10 % des ac- tions de la SA A. La personne 6 est actionnaire unique de la SA B et de la SA C. La SA B détient 10 % des actions de la SA A et la SA C en détient 20 %.

Identification de l’ayant droit économique :

- Les personnes 1 à 7 ne sont pas les ayants droit économiques de la SA A, car aucune d’elles ne détient une part supérieure au seuil déterminant de 25 %. Elles ne doivent pas être annoncées au registre de transparence.

- La personne 6 détient 100 % du capital des SA B et C (> 50 %). Une fois les participations de la SA B (10 %) et de la SA C (20 %) dans la SA A additionnées, elle détient indirectement une part de 30 % dans la SA A (supérieure au seuil de

25 %). Elle est donc l’ayant droit économique de

la SA A (chaîne de contrôle horizontale).

- L’étendue du contrôle à annoncer est celui de la participation des SA B et C dans la société annon- cée au registre (SA A), à savoir 30 %.

- Les informations sur la chaîne de contrôle doivent seulement être annoncées dès 2 niveaux intermé- diaires, sauf si un trust ou une relation de fiducie est impliqué. Ici le contrôle est exercé seulement au travers d’un niveau intermédiaire, les sociétés impliquées dans la chaîne de contrôle (SA B et SA C) ne doivent pas être annoncées.

Annonce au registre de transparence

Ayant droit économique Personne 6

Nature du contrôle Participation (indirecte)

Étendue du contrôle ≥ 25 % - ≤ 50 %

Données de la personne Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

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2.3 Contrôle indirect au moyen d’une participation (chaîne de

contrôle verticale) Description :

Les personnes 1 et 2 détiennent chacune 20 % des ac- tions de la SA C. La personne 3 détient 60 % des ac- tions de la SA C. La SA C contrôle la SA B, car elle a le droit de désigner les membres de son conseil d’ad- ministration. La SA B détient à son tour 100 % des ac- tions de la SA A.

Identification de l’ayant droit économique :

- Les personnes 1 et 2 détiennent chacune 20 % de la SA C. Dès lors que leur participation n’atteint pas le seul déterminant de 50 % (contrôle indi- rect), elles ne sont pas les ayants droit écono- miques de la SA A et ne doivent pas être annon- cées.

- La personne 3 contrôle la SA C (participation su- périeure à 50 %), laquelle contrôle la SA B (con- trôle d’une autre manière), laquelle contrôle la SA A (participation supérieure à 25 %). Elle est donc l’ayant droit économique de la SA A et doit être annoncée au registre de transparence.

- Les informations sur la chaîne de contrôle doivent seulement être annoncées dès 2 niveaux intermé- diaires, sauf si un trust ou une relation de fiducie est impliqué. Ici, la chaîne de contrôle atteint 2 ni- veaux (SA B et SA C), de telle sorte qu’elle doit être annoncée.

- L’étendue du contrôle à annoncer est celui de la participation de la SA B dans la société annoncée au registre (SA A), à savoir 100 %.

Annonce au registre de transparence

Ayant droit économique Personne 3

Nature du contrôle Participation (indirecte)

Étendue du contrôle > 75 %

Données de la personne Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

Chaîne de contrôle SA A

 SA B

Données sur la SA B : raison sociale et UID

 SA C

Données sur la SA C : raison sociale et UID

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2.4 Contrôle indirect avec un rapport de fiducie

Description :

La personne 2 détient 100 % des actions de la SA A. Elle agit pour le compte de la personne 1, qui l’a man- datée pour la représenter comme actionnaire fiduciaire dans la SA A.

Identification de l’ayant droit économique :

- L’ayant droit économique est la personne 1, à sa- voir le mandant de l’actionnaire fiduciaire, qui est, en dernier lieu, celui qui contrôle les actions de la SA A au travers de son fiduciaire.

- La personne 2, l’actionnaire fiduciaire, n’est pas l’ayant droit économique car il n'agit pas en der- nier lieu et ne contrôle pas effectivement la so- ciété.

- L’étendue du contrôle à annoncer est celui de la participation de la personne 2 dans la société an- noncée au registre (SA A), à savoir 100 %.

- Les informations sur la chaîne de contrôle doivent seulement être annoncées dès 2 niveaux intermé- diaires, sauf si un trust ou une relation de fiducie est impliqué. La relation de fiducie compte comme un niveau intermédiaire et les données de la per- sonne 2 et son rôle d’actionnaire fiduciaire doivent donc être indiqués au registre de transparence.

Annonce au registre de transparence

Ayant droit économique Personne 1

Nature du contrôle Participation (indirecte)

Étendue du contrôle > 75 %

Données de la personne Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

Rôle : mandant

Chaîne de contrôle SA A

 Personne 2 Données de la personne 2 : nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

Rôle : fiduciaire

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2.5 Contrôle indirect avec un rapport de fiducie (y compris une

société supplémentaire dans la chaîne de contrôle) Description :

Les personnes 1 à 7 détienennt chacune 10 % des actions de la SA A. La personne 8 a mandaté la personne 9 pour la représenter en qualité d’actionnaire fiduciaire dans la SA B. La SA B détient pour sa part

30 % des actions de la SA A.

Identification de l’ayant droit économique :

- Les personnes 1 à 7 détiennent une part inférieure au seuil déterminant de 25 % dans la SA A. Elles ne sont pas des ayants droit économiques et ne doivent pas être annoncées.

- La personne 8 contrôle de manière indirecte la SA A, au travers d’une relation fiduciaire et de la participation de la SA B, qui détient 30 % du capital de la SA A. Le seuil déterminant de 25 % est donc atteint et la personne 8 est l’ayant droit économique de la SA A. Elle doit être annoncée au registre de transparence.

- L’étendue du contrôle à annoncer est celui de la participation de la SA B dans la société annoncée au registre (SA A), à savoir 30 %.

- Les informations sur la chaîne de contrôle doivent seulement être annoncées dès 2 niveaux intermé- diaires, sauf si un trust ou une relation de fiducie est impliqué. Ici, les données de la SA B et de la personne 9 doivent donc être indiquées.

Annonce au registre de transparence

Ayant droit économique Personne 8

Nature du contrôle Participation (indirecte)

Etendue du contrôle ≥ 25 % - ≤ 50 %

Données de la personne Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

Rôle : mandant

Chaîne de contrôle SA A

 SA B Données sur la SA B : raison sociale et UID

 Personne 9 Données de la personne 9 : nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

Rôle : fiduciaire

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2.6 Contrôle indirect avec un trust (chaîne de contrôle verticale)

Description :

Le trust B a été constitué par le constituant, la per- sonne 4, en faveur de plusieurs bénéficiaires, les per- sonnes 1 à 3. Il est administré par la personne 5 comme trustee, qui détient 100 % des actions de la société SA A pour le trust B.

Identification de l’ayant droit économique :

- La personne 5 (trustee) détient 100 % des actions de la SA A pour le compte du trust B. La SA A est donc contrôlée à 100 % par le trust B dont les ayants droit économiques sont le constituant, à sa- voir la personne 4, le trustee, à savoir la personne 5, et les bénéficiaires, à savoir les personnes 1 à 3. Les personnes 1 à 5 contrôlent donc de manière in- directe la SA A et doivent être annoncées comme ayants droit économiques au registre de transpa- rence. - L’étendue du contrôle à annoncer est celui de la par- ticipation détenue pour le compte du trust B dans la société annoncée au registre (SA A), à savoir 100 %.

- Les informations sur la chaîne de contrôle doivent seulement être annoncées dès 2 niveaux intermé- diaires, sauf si un trust ou une relation de fiducie est impliqué. Ici, les indications sur le trust et les parties au trust doivent donc être annoncées.

Annonce au registre de transparence

Ayant droit économique Personnes 1 à 5

Données de la personne Données des personnes 1 à 5 :

Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

Rôle dans le trust Trustee, constituant, bénéficiaires

Étendue du contrôle > 75 %

Chaîne de contrôle SA A

 Trust B Données du trust B : UID, nom, code postal, pays de résidence

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Rapport explicatif ...

3 Contrôles mixtes

3.1 Contrôles direct et indirect

Description :

La personne 1 détient 70 % des actions de la SA A. La Sàrl B détient 30 % des actions de la SA A. Le capital de la Sàrl B est détenu à hauteur de 60 % par la personne 2 et de 40 % par la personne 3.

Identification de l’ayant droit économique :

- La personne 1 détient directement 70 % du capital de la SA A. Cette participation est au-dessus du seuil dé- terminant de 25 %, de telle sorte que la personne 1 doit être annoncée comme l’ayant droit économique de la SA A.

- La personne 2 est également l’ayant droit écono- mique de la SA A, car elle détient, au travers de sa participation de 60 % (> 50 %) dans le capital de Sàrl B, une participation de 30 % (> 25 %) dans le ca- pital de la SA A.

- L’étendue du contrôle à annoncer pour la personne 2 est celui de la participation détenue par la Sàrl B dans la société annoncée au registre (SA A), à savoir 30 %.

- Les informations sur la chaîne de contrôle doivent seulement être annoncées dès 2 niveaux intermé- diaires, sauf si un trust ou une relation de fiducie est impliqué. Ici, les données de la SA B ne doivent pas être annoncées, car une seule société intermédiaire est impliquée dans la chaîne de contrôle.

- La personne 3 détient une part de 40 % seulement dans le capital de la Sàrl B, qui est donc inférieure au seuil déterminant de 50 % pour un contrôle indirect. Elle n'est donc pas l'ayant droit économique la SA A..

Annonce au registre de transparence

Ayant droit économique 1 Personne 1

Nature du contrôle Participation (directe)

Étendue du contrôle > 50 % - ≤ 75 %

Données de la personne Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

Ayant droit économique 2 Personne 2

Nature du contrôle Participation (indirecte)

Étendue du contrôle ≥ 25 % - ≤ 50 %

Données de la personne Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

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Rapport explicatif ...

3.2 Participation en dessous du seuil déterminant

Description :

Les personnes 1 à 7 détiennent chacune 10 % des ac- tions de la SA A. En outre, la SA A est détenue à hau- teur de 30 % par la SA B. Celle-ci compte 3 action- naires qui détiennent chacun 33 % de ses actions.

Identification de l’ayant droit économique :

- Les personnes 1 à 7 ne sont pas les ayants droit économiques de la SA A, car aucune d’entre elles n’atteint le seuil déterminant de 25 %. Elles ne doi- vent donc pas être annoncées.

- Les personnes 8, 9 et 10 ne sont pas les ayants droit économiques de la SA A. La participation dé- tenue par la SA B dans la SA A dépasse certes le seuil déterminant de 25 %, mais la participation des personnes 8, 9 et 10 dans la SA B n’atteint pas le seuil de 50 % déterminant pour les con- trôles indirects. Elles ne doivent donc pas être an- noncées. - Puisqu’aucune personne n’a été identifiée comme ayant droit économique, la société annonce à titre subsidiaire le membre supérieur de son organe de direction à savoir la personne 11, comme ayant droit économique.

Annonce au registre de transparence

Ayant droit économique : Personne 11 Membre supérieur de l’organe de direction

Rôle dans la société Président de la direction

Données de la personne Nom, prénom, date de naissance, nationalité, code postal, commune et pays de résidence

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