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Annexe I : Sources juridiques

1 Constitution fédérale

1.1 Droit en vigueur, Constitution fédérale de 1999

Art. 37 Nationalité et droits de cité

A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.

Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n’en dispose pas autrement.

Art 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité

La Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d’autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.

Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation de naturalisation.

Elle facilite la naturalisation des enfants apatrides.

1.2 Constitution fédérale de 1874 et modifications ultérieures

Art. 43

Tout citoyen d'un canton est citoyen suisse.

Art. 44

Version de 1874:

Aucun Canton ne peut renvoyer de son territoire un de ses ressortissants, ni le priver du droit d'origine ou de cité.

La législation fédérale déterminera les conditions auxquelles les étrangers peuvent être naturalisés, ainsi que celles auxquelles un Suisse peut renoncer à sa nationalité pour obtenir la naturalisation dans un pays étranger.

Version après la votation populaire du 29 septembre 1928

Aucun ressortissant suisse ne peut être expulsé du territoire de la Confédération ou de son canton d'origine.

La législation fédérale détermine les règles applicables à l'acquisition ou à la perte de la nationalité suisse.

Elle peut statuer que l'enfant né de parents étrangers est ressortissant suisse, dès sa naissance, lorsque la mère était d'origine suisse par filiation et que les parents sont domiciliés en Suisse au moment de la naissance de l'enfant. L'enfant acquiert le droit de cité dans la commune d'origine de sa mère.

La législation fédérale établit les principes régissant la réintégration dans le droit de cité.

Les personnes incorporées en vertu des présentes dispositions jouissent des mêmes droits que les autres ressortissants; elles n'ont cependant aucun droit aux biens purement bourgeoisiaux et corporatifs, à moins que la législation cantonale n'en dispose autrement. La Confédération prend à sa charge au moins la moitié dés dépenses d'assistance que les personnes incorporées lors de leur naissance occasionnent, jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus, " aux cantons et aux communes. Il en est de même en cas de réintégration dans le droit de cité, pendant les dix années qui suivent la réintégration.

La législation fédérale détermine les cas dans lesquels la Confédération participe aux dépenses des cantons et des communes pour l'assistance d'heimatloses naturalisés.

Version après la votation populaire du 4 décembre 1983

La Confédération règle l'acquisition et la perte du droit de cité par filiation, mariage et adoption, ainsi que la perte de la nationalité suisse et la réintégration dans celle-ci.

La nationalité suisse peut également s'acquérir par naturalisation dans un canton et une commune. La naturalisation est prononcée par les cantons après l'octroi, par la Confédération, de l'autorisation de naturalisation. La Confédération fixe les conditions minimales.

La personne naturalisée a les droits et obligations d'un ressortissant d'un canton et d'une commune. Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, elle participe aux biens des bourgeoisies et des corporations.

Art. 68

Les mesures à prendre pour incorporer les gens sans patrie (Heimatlosen), et pour empêcher de nouveaux cas de ce genre, sont réglées par la loi fédérale.

2 Législation

2.1 Loi sur la nationalité

2.1.1 Droit en vigueur

Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN)

RS 141.0

Entrée en vigueur: 1er janvier 1953

RO 1952 1087

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c141_0.html (Français / Italiano)

2.1.2 Chronologie modifications de la LN

30 septembre 2011: modification par une autre loi (Code civil: nom et droit de cité) (AS 2012 2569 / RO 2012 2569 / RU 2012 2569) Art. 4, al. 2 à 4

Si les père et mère sont de nationalité suisse, l’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom. 3 et 4 Abrogés

25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011: Prolongation du délai de prescription pour l'annulation d'une naturalisation (AS 2011 347 / RO 2011 347 / RU 2011 347) Art. 41, al. 1 et 1bis

Avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, l’office peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 1bis La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l’office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours.

19 décembre 2008: modification par une autre loi (Code civil: Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (AS 2011 725 / RO 2011 725 / RU 2011 725) Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte allemand.

Art. 34, titre marginal et al. 1 Titre marginal. Ne concerne que le texte allemand.

Art. 35

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 42, al. 1, 2e phrase Ne concerne que le texte allemand.

Art. 44, al. 1, 1re moitié de la phrase Ne concerne que les textes allemand et italien

20 mars 2008: Mise à jour formelle du droit fédéral, entrée en vigueur le 1er août 2008 (Loi fédérale relative à la mise à jour formelle du droit fédéral)

(AS 2008 3437 / RO 2008 3437 / RU 2008 3437)) Art. 49b, al. 2

Il rend les données personnelles nécessaires à l’instruction des recours accessibles au Tribunal administratif fédéral par une procédure d’appel. Le Conseil fédéral définit quelles données peuvent être rendues accessibles.

Art. 56

Abrogé

21 décembre 2007: Révision LN, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (AS 2008 5911 / RO 2008 5911 / RU 2008 5911)

Art. 15a

Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.

Il peut prévoir qu’une demande de naturalisation soit soumise au vote de l’assemblée communale.

Art. 15b

Tout rejet d’une demande de naturalisation doit être motivé.

Une demande de naturalisation ne peut être rejetée par les électeurs que si elle a fait l’objet d’une proposition de rejet motivée.

Art. 15c

Les cantons veillent à ce que les procédures de naturalisation cantonale et communale n’empiètent pas sur la sphère privée.

Les données suivantes sont communiquées aux électeurs: a. nationalité; b. durée de résidence; c. informations indispensables pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation, notamment l’intégration dans la société suisse.

Les cantons tiennent compte du cercle des destinataires lorsqu’ils choisissent les informations visées à l’al. 2.

Art. 50

Les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d’autorités cantonales de dernière instance.

17 juin 2005: modification par une autre loi (LTAF), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (AS 2006 2197 / RO 2006 2197 / RU 2006 2197)

Art. 50

Abrogé

Art. 51 al. 2 et 3

Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir.

Abrogé

18 juin 2004: modification par une autre loi (LPart), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (AS 2005 5685 / RO 2005 5685 / RU 2005 5685)

Art. 15 al. 5 et 6

Un séjour de cinq ans, dont l’année qui précède la requête, suffit au partenaire enregistré d’un ressortissant suisse s’il vit avec lui en partenariat enregistré depuis trois ans.

Les al. 3 et 4 s’appliquent par analogie aux étrangers liés par un partenariat enregistré.

3 octobre 2003: révision LN, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (AS 2005 5233 / RO 2005 5233 / RU 2005 5233) Art. 1, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. a, et al. 2

Est suisse dès sa naissance: a. l’enfant de conjoints dont l’un au moins est suisse;

L’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance.

Art. 18, al. 1, phrase introductive et let. c, et al. 2

La réintégration est accordée à condition que le requérant: c. se conforme à la législation suisse;

Si le requérant ne réside pas en Suisse, la condition prévue à l’al. 1,let. c, est applicable par analogie.

Art. 21, al. 2

Lorsque le requérant a des liens étroits avec la Suisse, il peut former une demande même après l’expiration du délai.

Art. 23, titre marginal et al. 2

Le requérant qui a été libéré de la nationalité suisse pour acquérir ou maintenir une autre nationalité, mais qui a des liens étroits avec la Suisse, peut former une demande même s’il réside à l’étranger.

Art. 26

La naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant: a. se soit intégré en Suisse; b. se conforme à la législation suisse; c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Si le requérant ne réside pas en Suisse, les conditions prévues à l’al. 1 sont applicables par analogie.

Art. 30

Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande.

Il acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.

Art. 31

Abrogé

Art. 31a

L’enfant étranger qui n’a pas été compris dans la naturalisation de l’un de ses parents peut former une demande de naturalisation facilitée avant son 22e anniversaire, s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande.

Il acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.

Art. 31b

L’enfant étranger qui n’a pu acquérir la nationalité suisse parce que l’un de ses parents l’avait perdue avant sa naissance peut obtenir la naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.

Il acquiert le droit de cité cantonal et communal que le parent ayant perdu la nationalité suisse possédait en dernier lieu.

Art. 37

Les autorités fédérales peuvent charger l’autorité cantonale de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.

Art. 38

Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir tout au plus des émoluments couvrant les frais pour leurs décisions.

Les émoluments de la Confédération sont remis en cas d’indigence.

Art. 40

Abrogé

Art. 51, titre marginal

Art. 57a

Abrogé

Art. 58

La femme qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 20033, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration.

Les art. 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie.

Art. 58a

L’enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la naissance ou l’avait possédée précédemment peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.

L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère possède ou possédait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse.

S’il a lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une demande de naturalisation facilitée s’ils ont des liens étroits avec la Suisse.

Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.

Art. 58b

Abrogé

Art. 58c

Un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l’âge de 22 ans si les conditions de l’art. 1, al. 2, sont réunies et s’il est né avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 20034.

Après son 22e anniversaire, il peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.

Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.

22 mars 2002: modification par une autre loi (Loi fédérale sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation), entrée en vigueur le 1er février 2003

(AS 2003 187 / RO 2003 187 / RU 2003 187)

Expressions remplacées ou supprimées 1. A l’art. 13, al. 1 et 5, l’expression «Office fédéral de la police» est remplacée par «office».

2 Aux art. 25, 32, 41, al. 1, 45, al. 2, 48 et 49, al. 2, l’expression «le Département fédéral de

justice et police» est remplacée par «l’office». 3. Aux art. 49a, al. 1, et 49b, al. 1, le terme «compétent» est supprimé.

Art. 12, al. 2

La naturalisation n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l’office compétent (office).

Art. 37

L’office peut charger le canton de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.

Art. 46, al. 3

L’office ne perçoit aucun émolument pour son intervention dans la procédure de libération.

Art. 51, al. 2

Les cantons et communes intéressés ont également qualité pour recourir.

24 mars 2000, modification par une autre loi (Loi fédérale sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles), entrée en vigueur le 1er septembre 2000

(AS 2000 1891 / RO 2000 1891 / RU 2000 1891)

Préambule vu les art. 43, al. 1, 44 et 68 de la constitution

IV. Traitement de données personnelles

Art. 49a Traitement des données

Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l’office compétent peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles sur les opinions religieuses, les activités politiques, la santé, les mesures d’aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives ainsi que des profils de la personnalité. Pour ce faire, il exploite un système d’information électronique.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution relatives: a. à l’organisation et à l’exploitation du système d’information; b. à l’accès aux données; c. aux autorisations de traiter des données; d. à la durée de conservation des données; e. à l’archivage et à l’effacement des données; f. à la sécurité des données.

Art. 49b Communication des données

Sur demande et dans des cas particuliers, l’office compétent peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes chargées de tâches liées à l’acquisition et à la perte de la nationalité suisse toutes données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ces tâches.

Il rend les données personnelles nécessaires à l’instruction des recours accessibles au Service des recours du Département fédéral de justice et police par une procédure d’appel. Le Conseil fédéral définit quelles données peuvent être rendues accessibles. Titre précédant l’art. 50 V. Voie de recours

Titre précédant l’art. 54 VI. Dispositions finales et transitoires

20 juin 1997, révision LN , entrée en vigueur le 1er décembre 1997 (RO 1997 2370) Art. 31, 2e al.

Dès l'âge de 22 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant trois ans en tout et qu'il y réside depuis une année.

Art. 58a, al. 2 et 2bis

Dès l'âge de 32 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant trois ans en tout et qu'il y réside depuis une année. 2bis Lorsqu'il vit ou a vécu à l'étranger, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.

23 mars 1990, révision LN, entrée en vigueur le 1er janvier 1992 (RO 1991 1034) Préambule vu les articles 43, 1er alinéa, 44 et 68 de la constitution;

Art. 1er, 1er al., let.a, et 2ème al.

Est suisse dès sa naissance: a. L'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse, sous réserve de l'article 57a;

L'enfant étranger mineur dont le père est suisse et épouse ultérieurement la mère acquiert la nationalité suisse comme si ses parents avaient déjà été mariés à sa naissance.

Art. 2 et 3 Abrogés

Art. 4

L'enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le communal droit de cité cantonal et communal du parent suisse.

Si les père et mère sont suisses, l'enfant acquiert: a. Le droit de cité cantonal et communal du père lorsque les parents sont mariés ensemble; b. Le droit de cité cantonal et communal de la mère lorsque les parents ne sont pas mariés ensemble.

L'enfant mineur acquiert le droit de cité cantonal et communal du père lorsque celui-ci épouse la mère ou devient suisse pendant le mariage. Il perd simultanément le droit de cité cantonal et communal de la mère.

Lorsque des conjoints étrangers sont naturalisés dans des lieux différents, l'épouse acquiert de surcroît le droit de cité cantonal et communal de son mari.

Art. 7, 2e al. Abrogé

Art. 8

Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant suisse perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne apatride.

Art. 9

Abrogé

Art. 13, 1er et 5e al

L'autorisation est accordée par l'Office fédéral de la police.

L'Office fédéral de la police peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus, auraient motivé un refus.

Art. 14

Avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant: a. S'est intégré dans la communauté suisse; b. S'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses; c. Se conforme à l'ordre juridique suisse; et d. Ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 15, 2e, 3e et 4e al.

Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double.

Lorsque les conjoints forment simultanément une demande d'autorisation et que l'un remplit les conditions prévues au 1er ou au 2e alinéa, un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit à l'autre s'il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans. ;

Les délais prévus au 3e alinéa s'appliquent également au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel.

Art. 17

Abrogé

Art. 18

La réintégration est accordée si le requérant: a. Remplit les conditions prévues à l'article 21 ou 23; b. A des liens avec la Suisse; c. N'est pas manifestement indigne de la réintégration; et d. Ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 19 et 20 Abrogés

Art. 21

Quiconque a omis, pour des raisons excusables, de s'annoncer ou de faire une déclaration comme l'exige l'article 10 et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption peut, dans un délai de dix ans, former une demande de réintégration.

Lorsque le requérant réside en Suisse depuis trois ans, il peut former la demande même après l'expiration du délai.

Art. 22

Abrogé

Art. 23

Quiconque a été libéré de la nationalité suisse peut former une demande de réintégration après un an de résidence en Suisse.

Art. 24

Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il a eu en dernier lieu.

Art. 25

Le Département fédéral de justice et police statue sur la réintégration, après avoir consulté le canton.

Art. 26

La naturalisation facilitée selon l'article 27 est accordée à condition que le requérant: a. Se soit intégré dans la communauté suisse; b. Se conforme à l'ordre juridique suisse; et c. Ne compromette pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Les conditions prévues au 1er alinéa s'appliquent par analogie aux demandes au sens des articles 28 à 31.

Art. 27

Un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si: a. Il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout; b. Il y réside depuis une année; et c. Il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse.

Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.

Art. 28

Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l'étranger peut former une demande de naturalisation facilitée si: a. Il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse; et b. Il a des liens étroits avec la Suisse.

Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.

Art. 29, 4e al. Les 1er et 3e alinéas s'appliquent par analogie à l'étranger qui a perdu la nationalité suisse par annulation du lien de filiation à l'égard du parent de nationalité suisse (art. 8). Il acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait auparavant.

Art. 30, 2e al.

II acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il aurait obtenu par l'option.

Art. 31

Lorsqu'un enfant étranger a un père suisse qui n'est pas marié avec la mère et qu'il était mineur lors de l'établissement du lien de filiation, il peut former, avant 22 ans révolus, une demande de naturalisation facilitée si l'une des conditions suivantes est remplie, à savoir: a. Il vit en Suisse depuis une année; b. Il vit depuis une année en ménage commun avec le père; c. Il prouve qu'il a des relations personnelles étroites et durables avec le père; d. Il est apatride.

Dès l'âge de 22 ans révolus, l'enfant peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et qu'il y réside depuis une année.

L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père, ou celui qu'il avait en dernier lieu.

Art. 32

Le Département fédéral de justice et police statue sur la naturalisation facilitée, après avoir consulté le canton.

d. Dispositions communes

Art. 37

L'autorité fédérale peut charger le canton de naturalisation d'effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.

Art. 42, 1er al.

Tout ressortissant suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s'il ne réside pas en Suisse et s'il a une nationalité étrangère ou l'assurance d'en obtenir une. L'article 34 s'applique par analogie aux mineurs.

Art. 43

Abrogé

IV. Voies de recours

Art. 50

La procédure devant les autorités cantonales est régie par le droit cantonal.

La procédure devant l'autorité fédérale est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative et la loi fédérale d'organisation judiciaire.

Art. 51

Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Ont également qualité pour recourir les cantons et communes intéressés ainsi que le Département fédéral de justice et police.

Le Département fédéral de justice et police statue définitivement sur les recours formés contre l'octroi ou le refus de l'autorisation fédérale de naturalisation. Le gouvernement du canton de naturalisation peut cependant recourir devant le Conseil fédéral contre le refus de l'autorisation de naturalisation opposé par le département.

Art. 52 et 53 Abrogés

Art. 57

L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les dispositions qui suivent sont réservées.

Art. 57a

L'enfant issu du mariage d'un étranger et d'une Suissesse qui a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse, selon l'article 3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 1952, n'acquiert la nationalité suisse que s'il ne peut acquérir une autre nationalité à la naissance ou s'il devient apatride avant sa majorité.

Ses enfants acquièrent également la nationalité suisse.

Art. 57b

La femme qui a acquis la nationalité suisse par mariage en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 1952 conserve la nationalité suisse après l'annulation du mariage si elle a contracté le mariage de bonne foi.

Les enfants issus du mariage déclaré nul restent suisses même si leurs père et mère n'avaient pas contracté mariage de bonne foi.

Art. 58

La femme qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du 23 mars 1990 de la présente loi, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration. Si elle avait acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse, elle ne peut être réintégrée que si elle a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout.

La demande doit être formée dans un délai de dix ans à compter de la perte de la nationalité suisse. Elle peut toutefois être présentée après l'expiration de ce délai dans les cas de rigueur ou si la requérante réside en Suisse depuis une année.

Les articles 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie.

Art. 58bis et 58ter Abrogés

L'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère a acquis la nationalité suisse par filiation, par adoption ou par naturalisation, peut, s'il réside en Suisse, former une demande de naturalisation facilitée avant 32 ans révolus.

Dès l'âge de 32 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et qu'il y réside depuis une année.

L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère, ou celui qu'elle avait en dernier lieu, et obtient du même coup la nationalité suisse.

Les articles 26 et 33 à 41 sont applicables par analogie.

Art. 58b

L'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 1952, peut former une demande de naturalisation facilitée si: a. La mère a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout; b. Un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur de la mère possèdent la nationalité suisse dès la naissance; ou c. L'enfant réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout.

Dans les cas prévus au 1er alinéa, lettres a et b, la demande doit être formée dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l'enfant, et dans le cas prévu au 1er alinéa, lettre c, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 22 ans révolus.

L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère, ou celui qu'elle avait en dernier lieu, et obtient du même coup la nationalité suisse.

Les articles 26 et 33 à 41 sont applicables par analogie.

14 décembre 1984, révision LN, entrée en vigueur le 1er juillet 1985 (RO 1985 420) Titre Loi fédérale sur l'acquisition et de la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité [LN])

Art. 1er, 1er al, let. a

Est suisse dès sa naissance: a. L'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse, sous réserve de l'article 2;

Art. 2

L'enfant dont la mère, mariée avec le père étranger, a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, n'acquiert la nationalité suisse que lorsqu'il ne peut obtenir une autre nationalité dès sa naissance ou qu'il devient apatride avant sa majorité.

Ses enfants acquièrent avec lui la nationalité suisse.

Art. 4

Celui qui acquiert la nationalité suisse obtient le droit de cité cantonal et communal: a. Du père dans les cas prévus à l'article 1er, 1er alinéa, lettre a, lorsque les deux parents sont suisses et dans le cas prévu à l'article 1er, 2e alinéa; b. De la mère dans les cas prévus à l'article 1er, 1er alinéa, lettre a, lorsqu'elle seule est suisse ainsi que dans le cas prévu à l'article 1er, 1er alinéa, lettre b et à l'article 2; c. Du mari dans les cas prévus à l'article 3.

L'enfant perd le droit de cité cantonal et communal de sa mère, acquis en vertu du 1er alinéa, lettre b et acquiert celui de son père marié avec sa mère lorsque celui-ci devient suisse avant la majorité de l'enfant.

Art. 5

Abrogé

Art. 7, 2e al.

L'article 2 est applicable par analogie.

Art. 8a, al. 1bis Il n'y a pas de perte de la nationalité suisse lorsque l'adoption crée un lien de filiation également à l'égard d'un père ou d'une mère de nationalité suisse ou qu'un tel lien subsiste après l'adoption.

Art. 10, 1er et 2ème al.

L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.

Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu du 1er alinéa perdent également la nationalité suisse.

Art. 27

Abrogé

Art. 28

L'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, peut bénéficier de la naturalisation facilitée lorsque a. La mère a des liens étroits avec la Suisse, notamment lorsqu'elle réside en Suisse et y a résidé pendant au moins six ans; b. Un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur de la mère possèdent la nationalité suisse dès la naissance; c. L'enfant réside en Suisse et y a résidé pendant au moins six ans.

La demande de naturalisation dans les cas visés au 1er alinéa, lettres a et b, doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l'enfant et, dans le cas visé au 1er alinéa, lettre c, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 22 ans.

L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère a ou avait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse.

Art. 39

Abrogé

Art. 57, 8e et 9e al.

L'enfant d'un père étranger et d'une mère suisse né après le 31 décembre 1952 peut, dans le délai de 3 ans à dater de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 1984 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse: a. Demander à l'autorité compétente du canton d'origine de sa mère de reconnaître sa citoyenneté suisse si sa mère a acquis la nationalité suisse par filiation, adoption ou naturalisation; b. Demander à bénéficier de la naturalisation facilitée en vertu de l'article 28, si sa mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse. Les articles 32, 33 et 34 sont applicables par analogie.

Lorsque les conditions d'application de l'article 10 sont remplies, l'enfant né à l'étranger d'un père ou d'une mère né en Suisse, qui, lors de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 1984 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, a plus de 22 ans ou atteindra l'âge de 22 ans dans les trois ans suivant cette entrée en vigueur, perd la nationalité suisse si, dans un délai de trois ans à compter de la modification de la loi, il ne s'annonce pas ou ne souscrit pas une déclaration conformément audit article.

Art. 58ter

Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article 57, 8e alinéa, l'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par filiation, adoption ou naturalisation, peut bénéficier de la naturalisation facilitée s'il réside en Suisse et en fait la demande avant d'avoir atteint l'âge de 32 ans révolus.

Les articles 26, 28, 3e alinéa, 31 et 32 à 41 sont applicables par analogie.

14 décembre 1979, Révision LN, entrée en vigueur le 1er mai 1980 (RO 1980 330) Art. 57, 7e al.

Toute personne remplissant les conditions fixées au 6e alinéa dispose à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition, d'un nouveau délai d'une année pour demander la reconnaissance de sa citoyenneté suisse. Les personnes dont la demande, présentée dans le délai d'une année conformément au 6e alinéa, a été rejetée, bénéficient, nonobstant ce rejet, du même droit.

25 juin 1976, modification par une autre loi (modification CC, titres 7 et 8), entrée en vigueur le 1er janvier 1978 (RO 1977 237) Article premier

Est suisse dès sa naissance: a. L'enfant d'un citoyen suisse qui est marié avec la mère decet enfant; b. L'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant.

Un enfant étranger mineur acquiert la nationalité suisse comme si l'acquisition était intervenue dès sa naissance: a. Lorsque le père est citoyen suisse et épouse la mère ultérieurement; b. Lorsque la mère n'est pas mariée avec le père et qu'il porte le nom de famille de son père suisse conformément à l'article 30, 2e alinéa, chiffre 3, CC.

Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu du 2e alinéa a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.

Art. 2

Abrogé

Art. 4

Celui qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'article communal premier, 1er alinéa, lettre a, et 2e alinéa, lettres a et b, acquiert le droit de cité cantonal et communal du père; en vertu de l'article premier, 1er alinéa, lettre b, il acquiert celui de la mère et en vertu de l'article 3 celui du mari.

Art. 5, 1er et 2e al.

L'enfant d'une mère suisse et de son époux étranger acquiert dès sa naissance le droit de cité cantonal et communal de la mère et, par conséquent, la nationalité suisse: a. Lorsque la mère était ou est suisse d'origine et que les parents ont leur domicile en Suisse lors de la naissance; ou b. Lorsque l'enfant ne peut acquérir une autre nationalité dès sa naissance.

L'enfant qui a acquis la nationalité suisse en vertu du 1er alinéa, lettre b, la perd si, avant sa majorité, il avait la nationalité étrangère du père.

Art. 8

Abrogé

Art. 57, al. 6

Si l'enfant d'un père étranger et d'une mère d'origine suisse n'a pas encore atteint l'âge de 22 ans révolus lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 25 juin 1976 modifiant le code civil suisse et si les père et mère avaient leur domicile en Suisse lors de sa naissance il peut,

dans le délai d'une année après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, demander à l'autorité compétente du canton d'origine de sa mère de reconnaître sa citoyenneté suisse. L'article 34 est applicable par analogie.

30. Juni 1972, modification par une autre loi (modification du CC concernant l'adoption et l'art. 321), entrée en vigueur le 1er avril 1973 (RO 1972 2819)

Art. 7

Lorsqu'un enfant mineur étranger est adopté par un Suisse, il acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse.

Art. 8a

Le mineur suisse, adopté par un étranger, perd la nationalité suisse par l'adoption lorsqu'il acquiert de ce fait la nationalité de l'adoptant ou l'a déjà.

Lorsque l'adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée non intervenue.

Art. 57, 5e al.

L'article 7 est applicable également aux personnes majeures : a. Qui ont été adoptées durant leur minorité selon l'ancien droit et dont l'adoption a été soumise aux nouvelles dispositions selon l'article 12b du titre final du code civil; b. Qui ont bénéficié d'une adoption selon l'article 12c du titre final du code civil.

7 décembre 1956: Révision LN, entrée en vigueur le 1er mai 1957 (RO 1957 306) Art. 58bis

Les anciennes Suissesses qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont perdu la nationalité suisse par le mariage ou par l'inclusion dans la libération de leur mari, peuvent, lorsque leur mariage n'est pas dissous et qu'elles ne sont pas séparées, être réintégrées dans cette nationalité.

La procédure et les effets de la réintégration sont réglés par les dispositions des articles 18, 24, 25, 51, 1er alinéa, et 52. Les articles 28 et 37 à 41 sont applicables par analogie.

2.1.3 Vue d'ensemble des modifications de la LN

Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité (LN) Révision LN du 14 décembre 1984 (RO 1985 420) Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité, LN)

(Du 29 septembre 1952) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 43, 1er alinéa, 44, 54, 4e alinéa, 64 et 68 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 août 1951, arrête : Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034) Préambule vu les articles 43, 1er alinéa, 44 et 68 de la constitution, Révision de la Loi fédérale sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles Préambule vu les art. 43, al. 1, 44 et 68 de la constitution

I. Acquisition et perte par le seul effet de la loi A. Acquisition par le seul effet de la loi:

Art. 1 Par filiation

Est suisse dès sa naissance: a. L'enfant légitime dont le père est suisse; b. L'enfant naturel dont la mère est suisse. Révision CC (filiation de l'enfant, titres 7 et 8) du 25 juin 1976 (RO 1977 237)

Art. 1 Par filiation

Est suisse dès sa naissance: a. L'enfant d'un citoyen suisse qui est marié avec la mère de cet enfant; b. L'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant.

Un enfant étranger mineur acquiert la nationalité suisse comme si l'acquisition était intervenue dès sa naissance: a. Lorsque le père est citoyen suisse et épouse la mère ultérieurement; b. Lorsque la mère n'est pas mariée avec le père et qu'il porte le nom de famille de son père suisse conformément à l'article 30, 2e alinéa, chiffre 3, CC.

Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu du 2e alinéa a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. Révision LN du 14 décembre 1984 (RO 1985 420) Art. 1 al. 1 let. a

Est suisse dès sa naissance: a. L'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse, sous réserve de l'article 2; Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034) Art. 1 al. 1 let. a und al. 2

Est suisse dès sa naissance:

a. L'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse, sous réserve de l'article 57a;

L'enfant étranger mineur dont le père est suisse et épouse ultérieurement la mère acquiert la nationalité suisse comme si ses parents avaient déjà été mariés à sa naissance. Révision LN du 3 octobre 2003 (RO 2005 5233) Art. 1 al. 1 phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. a, et al. 2

Est suisse dès sa naissance: a. l’enfant de conjoints dont l’un au moins est suisse;

L’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance.

Art. 2 Par changement d'état

L'enfant naturel d'une mère étrangère acquiert, lorsque le père est suisse, la nationalité suisse: a. Par le mariage de ses père et mère ou par un jugement de légitimation b. Par un jugement déclaratif de paternité; c. Par la reconnaissance faite par le père ou le grand-père paternel, si l'enfant est encore mineur.

Sa femme, de même que ses enfants lorsqu'ils suivent sa condition, acquièrent avec lui la nationalité suisse. Révision CC (filiation de l'enfant, titres 7 et 8) du 25 juin 1976 (AS 1977 237)

Art. 2 Abrogé

Révision LN du 14 décembre 1984 (AS 1985 420)

Art. 2 Enfant de mère suisse par mariage

L'enfant dont la mère, mariée avec le père étranger, a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, n'acquiert la nationalité suisse que lorsqu'il ne peut obtenir une autre nationalité dès sa naissance ou qu'il devient apatride avant sa majorité.

Ses enfants acquièrent avec lui la nationalité suisse.

Art. 3 Par mariage

La femme étrangère acquiert la nationalité suisse par son mariage avec un Suisse.

Lorsque le mariage est déclaré nul, la femme qui l'a contracté de bonne foi conserve la nationalité suisse.

Les enfants issus du mariage déclaré nul restent suisses, même si leurs père et mère n'étaient pas de bonne foi. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034) Art. 2 et 3 Abrogés

Art. 4 Droit de cité cantonal et communal

Quiconque est suisse en vertu des articles 1er, 2 ou 3 a le droit de cité cantonal et communal de la personne dont il suit la condition. Révision CC (filiation de l'enfant, titres 7 et 8) du 25 juin 1976 (RO 1977 237)

Art. 4 Droit de cité cantonal et communal

Celui qui acquiert la nationalité suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal: a. Du père en vertu de l'article premier, 1er alinéa, lettre a, et 2e alinéa, lettres a et b; b. De la mère en vertu de l'article premier, 1er alinéa, lettre b; c. Du mari en vertu de l'article 3. Révision LN du 14 décembre 1984 (RO 1985 420)

Art. 4 Droit de cité cantonal et communal

Celui qui acquiert la nationalité suisse obtient le droit de cité cantonal et communal: a. Du père dans les cas prévus à l'article 1er, 1er alinéa, lettre a, lorsque les deux parents sont suisses et dans le cas prévu à l'article 1er, 2e alinéa; b. De la mère dans les cas prévus à l'article 1er, 1er alinéa, lettre a, lorsqu'elle seule est suisse ainsi que dans le cas prévu à l'article 1er, 1er alinéa, lettre b et à l'article 2; c. Du mari dans les cas prévus à l'article 3.

L'enfant perd le droit de cité cantonal et communal de sa mère, acquis en vertu du 1er alinéa, lettre b et acquiert celui de son père marié avec sa mère lorsque celui-ci devient suisse avant la majorité de l'enfant. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 4 Droit de cité cantonal et communal

L'enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.

Si les père et mère sont suisses, l'enfant acquiert: a. Le droit de cité cantonal et communal du père lorsque les parents sont mariés ensemble; b. Le droit de cité cantonal et communal de la mère lorsque les parents ne sont pas mariés ensemble.

L'enfant mineur acquiert le droit de cité cantonal et communal du père lorsque celui-ci épouse la mère ou devient suisse pendant le mariage. Il perd simultanément le droit de cité cantonal et communal de la mère.

Lorsque des conjoints étrangers sont naturalisés dans des lieux différents, l'épouse acquiert de surcroît le droit de cité cantonal et communal de son mari. Révision CC du 19 décembre 2008 (RO 2011 768) Remplacement d'expressions ne concernant que le texte allemand Révision CC du 30 septembre 2011 (RO 2012 2569) Art. 4, al. 2 à 4

Si les père et mère sont de nationalité suisse, l’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom. 3 et 4 Abrogés

Art. 5 Enfant de père étranger et de mère suisse

L'enfant légitime d'un père étranger et d'une mère suisse acquiert dès sa naissance le droit de cité cantonal et communal de sa mère, et par là même la nationalité suisse, lorsqu'il ne peut acquérir une autre nationalité dès sa naissance.

II perd la nationalité suisse si, avant sa majorité, il a la nationalité étrangère de son père.

II perd le droit de cité cantonal et communal acquis en vertu du 1er alinéa et acquiert celui de son père lorsque celui-ci devient suisse avant la majorité de son enfant. Révision CC (filiation de l'enfant, titres 7 et 8) du 25 juin 1976 (RO 1977 237) Art. 5 al. 1 et 2 Enfant de mère suisse et de père étranger

L'enfant d'une mère suisse et de son époux étranger acquiert dès sa naissance le droit de cité cantonal et communal de la mère et, par conséquent, la nationalité suisse: a. Lorsque la mère était ou est suisse d'origine et que les parents ont leur domicile en Suisse lors de la naissance; ou b. Lorsque l'enfant ne peut acquérir une autre nationalité dès sa naissance.

L'enfant qui a acquis la nationalité suisse en vertu du 1er alinéa, lettre b, la perd si, avant sa majorité, il avait la nationalité étrangère du père. Révision LN du 14 décembre 1984 (RO 1985 420)

Art. 5 Abrogé

Art. 6 Enfant trouvé

L'enfant de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été exposé, et par là même la nationalité suisse.

Le canton détermine le droit de cité communal qu'acquiert l'enfant.

Lorsque la filiation est constatée, l'enfant perd les droits de cité ainsi acquis s'il est encore mineur et ne devient pas apatride. Révision CC du 19 décembre 2008 (RO 2011 768) Remplacement d'expressions ne concernant que le texte allemand

Art. 7 Adoption

L'adoption n'entraîne ni l'acquisition, ni la perte de la nationalité suisse. Révision CC (Adoption et Art. 321 CC) du 30 juin 1972 (RO 1972 2819)

Art. 7 Adoption

Lorsqu'un enfant mineur étranger est adopté par un Suisse, il acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse. Révision LN du 14 décembre 1984 (RO 1985 420) Art. 7 al. 2

L'article 2 est applicable par analogie. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034) Art. 7 al. 2 Abrogé Révision CC du 19 décembre 2008 (RO 2011 768) Remplacement d'expressions ne concernant que le texte allemand

B. Perte par le seul effet de la loi

Art. 8 Par changement d'état

L'enfant naturel, encore mineur, d'une mère suisse et d'un père étranger perd la nationalité suisse par le mariage de ses père et mère lorsqu'il acquiert de ce fait la nationalité de son père ou l'a déjà.

L'enfant naturel qui suit la condition d'une personne perdant la nationalité suisse en vertu du 1er l'alinéa perd avec elle cette nationalité s'il acquiert simultanément la nationalité étrangère de cette personne ou l'a déjà. Révision CC (filiation de l'enfant, titres 7 et 8) du 25 juin 1976 (RO 1977 237)

Art. 8 Abrogé

Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 8 Par annulation du lien de filiation

Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant suisse perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne apatride. Révision CC (Adoption et art. 321 ZGB) du 30 juin 1972 (RO 1972 2819)

Art. 8a Par adoption

Le mineur suisse, adopté par un étranger, perd la nationalité suisse par l'adoption lorsqu'il acquiert de ce fait la nationalité de l'adoptant ou l'a déjà.

Lorsque l'adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée non intervenue. Révision LN du 14 décembre 1984 (RO 1985 420) Art. 8a al. 1bis 1bis Il n'y a pas de perte de la nationalité suisse lorsque l'adoption crée un lien de filiation également à l'égard d'un père ou d'une mère de nationalité suisse ou qu'un tel lien subsiste après l'adoption. Révision CC du 19 décembre 2008 (RO 2011 768) Remplacement d'expressions ne concernant que le texte allemand

Art. 9 Par mariage

La femme suisse perd la nationalité suisse en épousant un étranger, si elle acquiert la nationalité de son mari par le mariage ou l'a déjà et ne déclare pas lors de la publication ou de la célébration du mariage vouloir conserver la nationalité suisse.

La déclaration doit être faite par écrit, en Suisse, à l'officier de l'état civil qui procède à la publication ou à la célébration du mariage; à l'étranger, à un représentant diplomatique ou consulaire suisse. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 9 Abrogé

Art. 10 Ensuite de la naissance à l'étranger

L'enfant né à l'étranger d'un père suisse qui y est également né perd la nationalité suisse à vingt-deux ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé luimême ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.

L'enfant qui, à sa naissance, a la nationalité suisse de sa mère est soumis a la même règle par analogie.

Est considérée notamment comme une annonce au sens du 1er alinéa toute communication des parents, de la parenté ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des papiers de légitimation.

Celui qui, contre sa volonté, ne s'est pas annoncé ou n'a pas souscrit une déclaration, en temps utile, conformément au 1er alinéa, peut le faire encore valablement dans le délai d'une année à partir du jour où l'empêchement a pris fin. Révision LN du 14 décembre 1984 (RO 1985 420) Art. 10 al. 1 et 2

L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait

été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.

Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu du 1er alinéa perdent également la nationalité suisse.

Art. 11 Droit de cité cantonal et communal

Quiconque perd la nationalité suisse par le seul effet de la loi perd par là même le droit de cité cantonal et communal. II. Acquisition et perte par décision de l'autorité A. Acquisition par naturalisation a. Naturalisation ordinaire

Art. 12 Décision de naturalisation

Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune.

La naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée. Révision de la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation du 22 mars 2002 (RO 2003 187) Art. 12 al. 2

La naturalisation n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l’office compétent (office).

Art. 13 Autorisation de naturalisation

L'autorisation est accordée par le département fédéral de justice et police. Ce département peut déléguer ses pouvoirs à l'une de ses divisions.

L'autorisation est accordée pour un canton déterminé.

La durée de sa validité est de trois ans ; elle peut être prolongée.

L'autorisation peut être modifiée quant aux membres de la famille qui y sont compris.

Le département fédéral de justice et police peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus, auraient motivé un refus. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034) Art. 13 al. 1 et 5

L'autorisation est accordée par l'Office fédéral de la police.

L'Office fédéral de la police peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus, auraient motivé un refus. Révision de la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation du 22 mars 2002 (RO 2003 187) Office fédéral de la police Office

Art. 14 Enquête

Avant l'octroi de l'autorisation, l'aptitude du requérant à la naturalisation doit être examinée.

L'enquête doit donner une image aussi complète que possible de la personnalité du requérant et des membres de sa famille.

Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 14 Aptitude

Avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant: a. S'est intégré dans la communauté suisse; b. S'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses; c. Se conforme à l'ordre juridique suisse; et d. Ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 15 Conditions de résidence

L'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête.

Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double ; il en est de même pour le temps qu'il a passé en Suisse alors qu'il vivait en communauté conjugale avec une femme suisse de naissance,

Pour les enfants adoptés par des citoyens suisses, ainsi que pour les enfants qui vivent avec leur mère d'origine étrangère et son époux suisse, le temps passé en Suisse avant l'âge de dix ans révolus compte également double. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034) Art. 15 al. 2, 3 et 4

Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double.

Lorsque les conjoints forment simultanément une demande d'autorisation et que l'un remplit les conditions prévues au 1er ou au2e alinéa, un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit à l'autre s'il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans.

Les délais prévus au 3e alinéa s'appliquent également au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel. Révision LPart vom 18. Juni 2004 (RO 2005 5685) Art. 15 al. 5 et 6

Un séjour de cinq ans, dont l’année qui précède la requête, suffit au partenaire enregistré d’un ressortissant suisse s’il vit avec lui en partenariat enregistré depuis trois ans.

Les al. 3 et 4 s’appliquent par analogie aux étrangers liés par un partenariat enregistré. Révision LN du 21 décembre 2007 (RO 2008 5911)

Art. 15a

Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.

Il peut prévoir qu’une demande de naturalisation soit soumise au vote de l’assemblée communale.

Art. 15b

Tout rejet d’une demande de naturalisation doit être motivé.

Une demande de naturalisation ne peut être rejetée par les électeurs que si elle a fait l’objet d’une proposition de rejet motivée.

Art. 15c

Les cantons veillent à ce que les procédures de naturalisation cantonale et communale n’empiètent pas sur la sphère privée.

Les données suivantes sont communiquées aux électeurs:

a. nationalité; b. durée de résidence; c. informations indispensables pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation, notamment l’intégration dans la société suisse.

Les cantons tiennent compte du cercle des destinataires lorsqu’ils choisissent les informations visées à l’al. 2.

Art. 50

Les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d’autorités cantonales de dernière instance.

Art. 16 Droit de cité d'honneur

L'octroi par un canton ou une commune du droit de cité d'honneur à un étranger, sans l'autorisation fédérale, n'a pas les effets d'une naturalisation.

Art. 17 Double nationalité

Quiconque veut se faire naturaliser doit s'abstenir de toute démarche en vue de garder sa nationalité. La renonciation à la nationalité étrangère doit être exigée si elle peut raisonnablement être attendue du requérant. b. Réintégration

Art. 18 Principe

La réintégration est accordée par l'autorité fédérale ; elle est gratuite. Elle peut avoir lieu lorsque les conditions prévues aux articles 19, 20, 21, 22 ou 23 sont remplies.

Le canton doit être entendu. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 18 Principe

La réintégration est accordée si le requérant: a. Remplit les conditions prévues à l'article 21 ou 23; b. A des liens avec la Suisse; c. N'est pas manifestement indigne de la réintégration; et d. Ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Révision LN du 3 octobre 2003 (RO 2005 5233) Art. 18, al. 1, phrase introductive et let. c, et al. 2

La réintégration est accordée à condition que le requérant: c. se conforme à la législation suisse;

Si le requérant ne réside pas en Suisse, la condition prévue à l’al. 1, let. c, est applicable par analogie.

Art. 19 Femme mariée

La femme qui a perdu la nationalité suisse par le mariage ou par l'inclusion dans la libération de son mari peut être réintégrée: a. Lorsque le mariage est dissous par le décès du mari, par une déclaration de nullité ou un divorce, ou que les époux sont séparés de corps pour une durée indéterminée ou séparés de fait depuis trois ans; b. Lorsque, pour des raisons excusables, la femme n'a pas souscrit la déclaration prévue à l'article 9; c. Lorsque la femme est apatride.

La demande doit être présentée, pour le cas de la lettre a, dans le délai de dix ans dès l'accomplissement de la condition, et pour le cas de la lettre b, dans le délai d'une année dès le jour où a cessé l'empêchement, mais au plus tard dans les dix ans depuis la célébration du mariage. Si un refus devait avoir des conséquences trop rigoureuses, une requête formulée avec retard peut aussi être prise en considération, même lorsqu'elle est présentée en vertu de la lettre a, et que le délai était déjà écoulé lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 20 Enfants compris dans la réintégration

Lorsqu'une femme est réintégrée en vertu de l'article 19, 1er alinéa, lettre a, ses enfants mineurs peuvent être compris dans sa réintégration avec l'assentiment de leur représentant légal, s'ils résident en Suisse.

Quand elle est réintégrée en vertu de l'article 19, 1er alinéa, lettre c, ses enfants mineurs peuvent être compris dans sa réintégration avec l'assentiment de leur représentant légal, s'ils sont eux aussi apatrides. Par la suite, les dispositions de l'article 5, 2e et 3e alinéas, leur sont applicables. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034) Art. 19 et 20 Abrogés

Art. 21 Péremption ensuite de naissance à l'étranger

Peut être réintégré quiconque a omis, pour des raisons excusables, de s'annoncer ou de souscrire une déclaration comme l'exige l'article 10 et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption. La requête doit être présentée dans les dix ans à compter de la péremption. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 21 Par péremption ensuite d'une naissance à l'étranger

Quiconque a omis, pour des raisons excusables, de s'annoncer ou de faire une déclaration comme l'exige l'article 10 et a perdu, de ce fait; la nationalité suisse par péremption peut, dans un délai de dix ans, former une demande de réintégration.

Lorsque le requérant réside en Suisse depuis trois ans, il peut former la demande même après l'expiration du délai. Révision LN du 3 octobre 2003 (RO 2005 5233) Art. 21 al. 2

Lorsque le requérant a des liens étroits avec la Suisse, il peut former une demande même après l’expiration du délai.

Art. 22 Enfants libérés avec le détenteur de la puissance paternelle

Les enfants qui ont été libérés de la nationalité suisse avec le détenteur de la puissance paternelle peuvent être réintégrés, s'ils résident en Suisse. Ils doivent présenter leur requête dans les dix ans qui suivent leur retour en Suisse et avant d'avoir trente ans révolus. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 22 Abrogé

Art. 23 Suisse libéré de sa nationalité

Quiconque a été contraint par des circonstances spéciales de demander sa libération de la nationalité suisse peut être réintégré, s'il réside en Suisse. La requête doit être présentée dans les dix ans qui suivent le retour en Suisse. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 23 Citoyen suisse libéré de la nationalité

Quiconque a été libéré de la nationalité suisse peut former une demande de réintégration après un an de résidence en Suisse. Révision LN du 3 octobre 2003 (AS 2005 5233) Art. 23 phrase introductive et let. c, et al. 2 Ressortissants suisses libérés de leur nationalité

La réintégration est accordée à condition que le requérant: c. se conforme à la législation suisse;

Si le requérant ne réside pas en Suisse, la condition prévue à l’al. 1, let. c, est applicable par analogie.

Art. 24 Effet

Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il a eu en dernier lieu, et par là même la nationalité suisse.

Art. 25 Compétence

Le département fédéral de justice et police statue sur les requêtes. Il ne peut, toutefois, accorder la réintégration que si l'autorité cantonale y consent.

Lorsque l'autorité cantonale s'oppose à la réintégration, le Conseil fédéral peut l'accorder,

sur proposition du département fédéral de justice et police ou sur recours (art. 51). Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 25 Compétence

Le Département fédéral de justice et police statue sur la réintégration, après avoir consulté le canton. Révision de la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation du 22 mars 2002 (RO 2003 187) Département fédéral de justice et police Office

c. Naturalisation facilitée

Art. 26 Principe

La naturalisation facilitée est accordée par l'autorité fédérale; elle est gratuite. Elle peut avoir lieu lorsque les conditions prévue sans articles 27, 28, 29 ou 30 sont remplies.

Le canton doit être entendu. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 26 Principe

La naturalisation facilitée selon l'article 27 est accordée à condition que le requérant: a. Se soit intégré dans la communauté suisse; b. Se conforme à l'ordre juridique suisse; et c. Ne compromette pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Les conditions prévues au 1er alinéa s'appliquent par analogie aux demandes au sens des articles 28 à 31. Révision LN du 3 octobre 2003 (RO 2005 5233)

Art. 26 Conditions

La naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant: a. se soit intégré en Suisse; b. se conforme à la législation suisse; c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Si le requérant ne réside pas en Suisse, les conditions prévues à l’al. 1 sont applicables par analogie.

Art. 27 Enfants de mère suisse par naissance

Les enfants de mère suisse par naissance qui ont vécu en Suisse pendant dix ans au moins peuvent bénéficier de la naturalisation facilitée, lorsqu'ils résident en Suisse et en font la demande avant vingt-deux ans révolus.

Ils acquièrent le droit de cité cantonal et communal que la mère a ou avait en dernier lieu, et par là même la nationalité suisse. Révision LN du 14 décembre 1984 (RO 1985 420)

Art. 27 Abrogé

Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 27 Conjoint d'un citoyen suisse

Un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si: a. Il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout; b. Il y réside depuis une année; et c. Il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse.

Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.

Art. 28 Enfants de mère suisse

Les enfants mineurs dont la mère a conservé la nationalité suisse lors de son mariage avec un étranger ou lors de la libération de son mari peuvent bénéficier de la naturalisation facilitée: a. Lorsqu'ils résident en Suisse et que le mariage des parents est été dissous par le décès du père, par une déclaration de nullité ou par un divorce, ou que les parents sont séparés de corps pour une durée indéterminée ou séparés de fait depuis trois ans; b. Lorsqu'ils sont apatrides. Par la suite, les dispositions de l'article 5, 2e et 3e alinéas, leur sont applicables.

Ils acquièrent le droit de cité cantonal et communal de leur mère, et par là même la nationalité suisse. Révision LN du 14 décembre 1984 (RO 1985 420)

Art. 28 Enfant d'une Suissesse par mariage

L'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, peut bénéficier de la naturalisation facilitée lorsque a. La mère a des liens étroits avec la Suisse, notamment lorsqu'elle réside en Suisse et y a résidé pendant au moins six ans;

b. Un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur de la mère possèdent la nationalité suisse dès la naissance; c. L'enfant réside en Suisse et y a résidé pendant au moins six ans.

La demande de naturalisation dans les cas visés au 1er alinéa, lettres a et b, doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l'enfant et, dans le cas visé au 1er alinéa, lettre c, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 22 ans.

L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère a ou avait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 28 Conjoint d'un ressortissant suisse de l'étranger

Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l'étranger peut former une demande de naturalisation facilitée si: a. Il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse; et b. Il a des liens étroits avec la Suisse.

Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.

Art. 29 Nationalité suisse admise par erreur

L'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale ou communale peut bénéficier de la naturalisation facilitée.

En règle générale, il acquiert par cette naturalisation le droit de cité du canton responsable de l'erreur ; il acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.

S'il a déjà servi dans l'armée suisse, il n'est soumis à aucune condition de temps.

Art. 30 Option omise

Peut bénéficier de la naturalisation facilitée l'étranger résidant en Suisse qui, en vertu d'un traité, aurait pu acquérir la nationalité suisse par option et qui, pour des raisons excusables, a omis d'opter dans les délais et les formes voulus.

II acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il aurait obtenu par l'option, et par là même la nationalité suisse. Révision LN du 3 octobre 2003 (RO 2005 5233)

Art. 30 Enfant apatride

Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande.

Il acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence. Révision CC du 19 décembre 2008 (RO 2011 768) Remplacement d'expressions ne concernant que le texte allemand

Art. 31 Compétence

Le département fédéral de justice et police statue sur les requêtes. Il ne peut, toutefois, accorder la naturalisation facilitée que si l'autorité cantonale y consent.

Lorsque l'autorité cantonale s'oppose à la naturalisation facilitée, le Conseil fédéral peut l'accorder sur proposition du département fédéral de justice et police ou sur recours (art. 51). Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 31 Enfant d'un père suisse

Lorsqu'un enfant étranger a un père suisse qui n'est pas marié avec la mère et qu'il était mineur lors de l'établissement du lien de filiation, il peut former, avant 22 ans révolus, une demande de naturalisation facilitée si l'une des conditions suivantes est remplie, à savoir: a. Il vit en Suisse depuis une année; b. Il vit depuis une année en ménage commun avec le père; c. Il prouve qu'il a des relations personnelles étroites et durables avec le père; d. Il est apatride.

Dès l'âge de 22 ans révolus, l'enfant peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et qu'il y réside depuis une année.

L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père, ou celui qu'il avait en dernier lieu. Révision LN du 20 juin 1997 (RO 1997 2370) Art. 31 al. 2

Dès l'âge de 22 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant trois ans en tout et qu'il y réside depuis une année. Révision LN du 3 octobre 2003 (RO 2005 5233)

Art. 31 Abrogé

Révision LN du 3 octobre 2003 (RO 2005 5233)

Art. 31a Enfant d'une personne naturalisée

L’enfant étranger qui n’a pas été compris dans la naturalisation de l’un de ses parents peut former une demande de naturalisation facilitée avant son 22e anniversaire, s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande.

Il acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.

Art. 31b Enfant d'une personne ayant perdu la nationalité suisse

L’enfant étranger qui n’a pu acquérir la nationalité suisse parce que l’un de ses parents l’avait perdue avant sa naissance peut obtenir la naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.

Il acquiert le droit de cité cantonal et communal que le parent ayant perdu la nationalité suisse possédait en dernier lieu.

d. Dispositions communes

Art. 32 Femme mariée

La femme mariée ne peut être naturalisée qu'avec son mari. Elle est comprise dans la naturalisation de son mari lorsqu'elle y consent par écrit.

Le 1er alinéa n'est pas applicable lorsque les époux sont séparés de corps pour une durée indéterminée ou séparés de fait depuis trois ans. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 32 Compétence

Le Département fédéral de justice et police statue sur la naturalisation facilitée, après avoir consulté le canton. Révision de la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation du 22 mars 2002 (RO 2003 187) Département fédéral de justice et police Office Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034) d. Dispositions communes

Art. 33 Enfants compris dans la naturalisation ou dans la réintégration

Les enfants mineurs du requérant sont compris, en règle générale, dans sa naturalisation ou sa réintégration. Révision CC du 19 décembre 2008 (RO 2011 768) Remplacement d'expressions ne concernant que le texte allemand

Art. 34 Mineurs

La demande de naturalisation ou de réintégration de mineurs est faite par le représentant légal. S'ils sont sous tutelle, l'assentiment des autorités de tutelle n'est pas nécessaire.

Les mineurs de plus de seize ans doivent exprimer par écrit leur intention d'acquérir la nationalité suisse. Révision CC du 19 décembre 2008 (RO 2011 768) Remplacement d'expressions ne concernant que le texte allemand

Art. 35 Majorité

Révision CC du 19 décembre 2008 (RO 2011 768) Remplacement d'expressions ne concernant que le texte allemand

Art. 36 Résidence de l'étranger

Au sens de la loi, la résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers.

La résidence n'est pas interrompue lorsque l'étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l'intention d'y revenir.

En revanche, elle prend fin dès la sortie de Suisse lorsque l'étranger a déclaré son départ à la police ou a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse.

Art. 37 Dispositions de procédure

Le requérant n'a pas le droit d'exiger la communication du dossier.

Les renseignements sur le requérant ou les membres de sa famille sont confidentiels, à moins que celui qui les a donnés ne renonce expressément à leur maintenir ce caractère. Le département fédéral de justice et police peut exceptionnellement déroger à cette règle lorsque la personne qui a donné les renseignements savait qu'ils étaient faux ou en a malicieusement exagéré l'importance. Le requérant doit avoir la possibilité de se prononcer, avant la décision de l'autorité fédérale, sur les faits relevés à sa charge; des renseignements ne doivent, toutefois, lui être donnés que dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure du pays.

Les décisions des autorités fédérales refusant une naturalisation ou une réintégration doivent être motivées.

Toute personne comprise dans la naturalisation ou la réintégration doit être mentionnée dans l'autorisation fédérale et l'acte de naturalisation ou de réintégration. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 37 Enquêtes

L'autorité fédérale peut charger le canton de naturalisation d'effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.

Révision de la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation du 22 mars 2002 (RO 2003 187)

Art. 37 Enquêtes

L’office peut charger le canton de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation. Révision LN du 3 octobre 2003 (RO 2005 5233)

Art. 37 Enquêtes

Les autorités fédérales peuvent charger l’autorité cantonale de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.

Art. 38 Emolument

Les autorités fédérales perçoivent pour leurs décisions un émolument de chancellerie. Cet émolument doit être remis en cas d'indigence. Révision LN du 3 octobre 2003 (AS 2005 5233)

Art. 38 Emoluments

Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir tout au plus des émoluments couvrant les frais pour leurs décisions.

Les émoluments de la Confédération sont remis en cas d’indigence.

Art. 39 Garantie pour les dépenses d'assistance

La Confédération prend à sa charge la moitié des dépenses d'assistance que l'étranger qui acquiert la nationalité suisse en vertu des articles 18 à 28 occasionne aux cantons et aux communes pendant les dix premières années qui suivent la naturalisation ou la réintégration. Révision LN du 14 décembre 1984 (AS 1985 420)

Art. 39 Abrogé

Art. 40 Biens bourgeoisiaux ou coopératifs

Toute personne naturalisée ou réintégrée en vertu des articles 18 à 30 jouit des mêmes droits que les autres ressortissants de la commune; elle n'a cependant aucun droit aux biens bourgeoisiaux ou corporatifs, sauf disposition contraire de la législation cantonale. Révision LN du 3 octobre 2003 (RO 2005 5233)

Art. 40 Abrogé

Art. 41 Annulation

Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le département fédéral de justice et de police peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.

Dans les mêmes conditions, la naturalisation accordée conformément aux articles 12 à 17 peut être aussi annulée par l'autorité cantonale.

Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.

Révision de la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation du 22 mars 2002 (RO 2003 187) Al. 1: Département fédéral de justice et police Office Révision LN du 25 septembre 2009 (RO 2011 347)

Art. 41 Al. 1 et 1bis

Avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, l’office peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 1bis La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l’office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours.

B. Perte par décision de l'autorité a. Libération

Art. 42 Demande de libération et décision

Tout Suisse est, à sa demande, libéré de sa nationalité lorsqu'il ne réside pas en Suisse, qu'il est âgé d'au moins vingt ans et qu'il a une nationalité étrangère acquise ou assurée.

La libération est prononcée par l'autorité du canton d'origine.

Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l'acte de libération. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034) Art. 42 al. 1

Tout ressortissant suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s'il ne réside pas en Suisse et s'il a une nationalité étrangère ou l'assurance d'en obtenir une. L'article 34 s'applique par analogie aux mineurs. Révision CC du 19 décembre 2008 (RO 2011 768) Remplacement d'expressions ne concernant que le texte allemand

Art. 43 Femme mariée

La femme mariée ne peut être libérée de la nationalité suisse qu'avec son mari. Elle est comprise dans la libération de son mari, lorsqu'elle y consent par écrit.

Elle doit également remplir les conditions prévues par l'article 42, 1er alinéa. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie ou si la femme refuse le consentement prévu au 1er alinéa, la libération du mari peut être différée ou refusée.

Le 1er alinéa n'est pas applicable lorsque les époux sont séparés de corps pour une durée indéterminée ou séparés de fait depuis trois ans.

La femme suisse mariée à un étranger peut être libérée de la nationalité suisse dès le moment où elle a une nationalité étrangère acquise ou assuré. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 43 Abrogé

Art. 44 Enfants compris dans la libération

Les enfants mineurs sous puissance paternelle du requérant sont compris dans sa libération; les enfants de plus de seize ans ne le sont toutefois que s'ils y consentent par écrit.

Ils doivent également résider hors de Suisse et avoir une nationalité étrangère acquise ou assurée. Révision CC du 19 décembre 2008 (RO 2011 768) Remplacement d'expressions ne concernant que le texte allemand

Art. 45 Acte de libération

Le canton d'origine établit un acte de libération mentionnant toutes les personnes libérées.

Le département fédéral de justice et police est chargé de faire notifier l'acte; notification faite, il en informe le canton.

II diffère la notification tant qu'il ne peut escompter que la personne libérée obtiendra la nationalité étrangère promise.

Si le lieu de résidence clé la personne libérée est inconnu, la libération peut être publiée dans la Feuille fédérale. Cette publication a les mêmes effets que la notification de l'acte. Révision de la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation du 22 mars 2002 (RO 2003 187) Al. 2: Département fédéral de justice et police Office

Art. 46 Emolument

Les cantons peuvent percevoir un émolument de chancellerie pour l'examen d'une demande de libération.

La notification de l'acte de libération ne peut toutefois dépendre du paiement de l'émolument.

Les autorités fédérales ne perçoivent aucun émolument pour leur intervention dans la procédure de libération. Révision de la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation du 22 mars 2002 (RO 2003 187) Art. 46 al. 3

L’office ne perçoit aucun émolument pour son intervention dans la procédure de libération.

Art. 47 Ressortissants de plusieurs cantons

Si le requérant est ressortissant de plusieurs cantons, l'autorité de chaque canton d'origine se prononce sur la libération.

Les actes de tous les cantons sont notifiés ensemble.

La notification d'un seul, acte de libération fait perdre la nationalité suisse et tous les droits de cité cantonaux et communaux, même si, par erreur, un des cantons d'origine ne s'est pas prononcé. b. Retrait

Art. 48

Le département fédéral de justice et police peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte une atteinte grave aux intérêts ou au renom de la Suisse.

Révision de la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation du 22 mars 2002 (RO 2003 187) Département fédéral de justice et police Office

III. Constatation de droit

Art. 49

En cas de doute sur la nationalité suisse d'une personne, l'autorité du canton dont le droit de cité est en cause statue d'office ou sur demande.

Le département fédéral de justice et police a également qualité pour présenter la demande. Révision de la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation du 22 mars 2002 (RO 2003 187) Département fédéral de justice et police Office Révision de la loi fédérale sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles) IV. Traitement de données personnelles

Art. 49a Traitement des données

Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l’office compétent peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles sur les opinions religieuses, les activités politiques, la santé, les mesures d’aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives ainsi que des profils de la personnalité. Pour ce faire, il exploite un système d’information électronique.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution relatives: a. à l’organisation et à l’exploitation du système d’information; b. à l’accès aux données; c. aux autorisations de traiter des données; d. à la durée de conservation des données; e. à l’archivage et à l’effacement des données; f. à la sécurité des données. Révision de la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation du 22 mars 2002 (RO 2003 187) Al. 1 compétentl

Art. 49b Communication des données

Sur demande et dans des cas particuliers, l’office compétent peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes chargées de tâches liées à l’acquisition et à la perte de la nationalité suisse toutes données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ces tâches.

Il rend les données personnelles nécessaires à l’instruction des recours accessibles au Service des recours du Département fédéral de justice et police par une procédure d’appel. Le Conseil fédéral définit quelles données peuvent être rendues accessibles. Révision de la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation du 22 mars 2002 (RO 2003 187) Al. 1 compétentl Révision de la loi fédérale relative à la mise à jour formelle du droit fédéral du 20 mars (RO 2008 3437)

Art. 49b al. 2

Il rend les données personnelles nécessaires à l’instruction des recours accessibles au Tribunal administratif fédéral par une procédure d’appel. Le Conseil fédéral définit quelles données peuvent être rendues accessibles.

IV. Recours Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034) IV. Voies de recours Révision de la loi fédérale sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles du 24 mars 2000 (RO 2000 1891) V. Voie de recours

Art. 50 Recours de droit administratif

Peuvent être l'objet de recours de droit administratif au Tribunal fédéral: 1° Les décisions du département fédéral de justice et police concernant: a. L'annulation de la naturalisation ou de la réintégration selon l'article 41 ; b. Le retrait de la nationalité suisse selon l'article 48. 2° Les décisions des autorités cantonales concernant: a. L'annulation de la naturalisation selon l'article 41; b. La libération de la nationalité suisse selon les articles 42 à 44; c. La constatation de droit selon l'article 49.

Ces décisions doivent être communiquées immédiatement et sans frais au département fédéral de justice et police. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 50 Principes de procédure

La procédure devant les autorités cantonales est régie par le droit cantonal.

La procédure devant l'autorité fédérale est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative et la loi fédérale d'organisation judiciaire. Revision LTAF du 17 juin 2005 (RO 2006 2197)

Art. 50 Abrogé

Révision LN du 21 décembre 2007 (RO 2008 5911)

Art. 50 Recours devant un tribunal cantonal

Les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d'autorités cantonales de dernière instance.

Art. 51 Recours administratif

Toutes les autres décisions du département fédéral de justice et police peuvent être déférées au Conseil fédéral.

Sous réserve du 3e alinéa, les décisions du département fédéral de justice et police concernant l'autorisation de naturalisation sont toutefois sans recours. Si le département charge une de ses divisions de se prononcer sur l'octroi de cette autorisation, il statue, sur recours, en dernière instance.

Le gouvernement du canton pour lequel la naturalisation a été demandée peut déférer au Conseil fédéral les décisions du département fédéral de justice et police refusant l'autorisation de naturalisation. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 51 Recours

Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Ont également qualité pour recourir les cantons et communes intéressés ainsi que le Département fédéral de justice et police.

Le Département fédéral de justice et police statue définitivement sur les recours formés contre l'octroi ou le refus de l'autorisation fédérale de naturalisation. Le gouvernement du canton de naturalisation peut cependant recourir devant le Conseil fédéral contre le refus de l'autorisation de naturalisation opposé par le département. Révision de la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation du 22 mars 2002 (RO 2003 187) Art. 51 al. 2

Les cantons et communes intéressés ont également qualité pour recourir. Révision LN du 3 octobre 2003 (RO 2005 5233)

Art. 51 Titre en marge (ne concerne que la version française)

Révision LTAF du 17 juin 2005 (RO 2006 2197) Art. 51 al. 2 et 3

Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir.

Abrogé Révision LN du 21 décembre 2007 (RO 2008 5911)

Art. 51 Titre en marge: Recours à l'échelon fédéral

Art. 52 Qualité pour recourir

Ont qualité pour recourir selon les articles 50 et 51 les personnes touchées par la décision et en outre: a. Les autorités du canton et de la commune dont le droit de cité est en cause, contre les décisions du département fédéral de justice et police; b. L'autorité communale et le département fédéral de justice et police, contre les décisions des autorités cantonales.

Art. 53 Consultation du dossier

Dans la procédure du recours de droit administratif, les intéressés ont le droit de consulter leur dossier, à moins que cette consultation ne touche à la sécurité intérieure ou extérieure du pays. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034) Art. 52 et 53 Abrogés

V. Dispositions finales et transitoires Révision de la loi fédérale sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles du 24 mars 2000 (RO 2000 1891) VI. Dispositions finales et transitoires

Art. 54 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

II est autorisé à établir des prescriptions concernant les papiers de légitimation des ressortissants suisses.

Art. 55 Abrogation de dispositions

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment : La loi fédérale du 3 décembre 1850/24 juillet 1867 sur l'heimatlosat ; la loi fédérale du 25 juin 1903/26 juin 1920 sur la naturalisation des étrangers et la renonciation à la nationalité suisse.

Art. 56 Modification de dispositions du Code civil

L'article 120 du code civil est complété par le chiffre 4 suivant: « 4. Lorsque la femme n'entend pas fonder une communauté conjugale, mais veut éluder les règles sur la naturalisation.»

L'article 121 du code civil est rédigé comme il suit: «L'action en nullité est intentée d'office par l'autorité cantonale compétente. Elle appartient aussi à tout autre intéressé, notamment à la commune d'origine ou de domicile. »

L'article 122, 1er alinéa, du code civil est rédigé comme il suit : « La nullité d'un mariage dissous, dans les cas prévus par l'article 120, chiffres 1 à 3, ne se poursuit pas d'office; tout intéressé peut néanmoins la faire déclarer. » Révision de la loi fédérale relative à la mise à jour formelle du droit fédéral du 20 mars (RO 2008 3437)

Art. 56 Abrogé

Art. 57 Dispositions transitoires

La présente loi n'a pas d'effet rétroactif.

L'acquisition et la perte de la nationalité suisse par le seul effet de la loi sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.

Lorsque les conditions d'application de l'article 10 sont remplies, les personnes qui ont plus de vingt-deux ans le jour de l'entrée en vigueur de la loi ou qui atteindront l'âge de vingt-deux ans dans l'année qui suit cette entrée en vigueur perdent la nationalité suisse si dans ce délai d'une année elles ne s'annoncent pas ou ne souscrivent pas une déclaration conformément audit article.

Les dispositions de l'article 5, 2e et 3e alinéas, sont applicables également à l'enfant légitime d'un père étranger et d'une mère suisse qui, avant l'entrée en vigueur de la loi, a acquis la nationalité suisse parce qu'il aurait été autrement apatride. Révision CC (Adoption et art. 321 ZGB) du 30 juin 1972 (RO 1972 2819)

Art. 57 Dispositions transitoires

L'article 7 est applicable également aux personnes majeures : a. Qui ont été adoptées durant leur minorité selon l'ancien droit et dont l'adoption a été soumise aux nouvelles dispositions selon l'article 12b du titre final du code civil;

b. Qui ont bénéficié d'une adoption selon l'article 12c du titre final du code civil. Révision CC (filiation de l'enfant, titres 7 et 8) du 25 juin 1976 (RO 1977 237)

Art. 57 Dispositions transitoires

Si l'enfant d'un père étranger et d'une mère d'origine suisse n'a pas encore atteint l'âge de 22 ans révolus lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 25 juin 1976 modifiant le code civil suisse et si les père et mère avaient leur domicile en Suisse lors de sa naissance il peut, dans le délai d'une année après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, demander à l'autorité compétente du canton d'origine de sa mère de reconnaître sa citoyenneté suisse. L'article 34 est applicable par analogie. Révision LN du 14 décembre 1979 (RO 1980 330)

Art. 57 Dispositions transitoires

Toute personne remplissant les conditions fixées au 6e alinéa dispose à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition, d'un nouveau délai d'une année pour demander la reconnaissance de sa citoyenneté suisse. Les personnes dont la demande, présentée dans le délai d'une année conformément au 6e alinéa, a été rejetée, bénéficient, nonobstant ce rejet, du même droit. Révision LN du 14 décembre 1984 (RO 1985 420)

Art. 57 Dispositions transitoires

L'enfant d'un père étranger et d'une mère suisse né après le 31 décembre 1952 peut, dans le délai de 3 ans à dater de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 1984 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, a. Demander à l'autorité compétente du canton d'origine de sa mère de reconnaître sa citoyenneté suisse si sa mère a acquis la nationalité suisse par filiation, adoption ou naturalisation; b. Demander à bénéficier de la naturalisation facilitée en vertu de l'article 28, si sa mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse. Les articles 32, 33 et 34 sont applicables par analogie.

Lorsque les conditions d'application de l'article 10 sont remplies, l'enfant né à l'étranger d'un père ou d'une mère né en Suisse, qui, lors de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 1984 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, a plus de 22 ans ou atteindra l'âge de 22 ans dans les trois ans suivant cette entrée en vigueur, perd la nationalité suisse si, dans un délai de trois ans à compter de la modification de la loi, il ne s'annonce pas ou ne souscrit pas une déclaration conformément audit article. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 57 Non-rétroactivité

L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les dispositions qui suivent sont réservées. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034) Art. 57a (nouveau) Acquisition de la nationalité suisse par l'effet de la loi pour l'enfant d'une Suissesse par mariage

L'enfant issu du mariage d'un étranger et d'une Suissesse qui a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse, selon l'article 3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 1952, n'acquiert la nationalité suisse que s'il ne peut acquérir une autre nationalité à la naissance ou s'il devient apatride avant sa majorité.

Ses enfants acquièrent également la nationalité suisse.

Revision BüG vom 3. Oktober 2003 (AS 2005 5233)

Art. 57a Abrogé

Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034) Art. 57b (nouveau) Annulation du mariage d'une Suissesse par mariage

La femme qui a acquis la nationalité suisse par mariage en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 1952 conserve la nationalité suisse après l'annulation du mariage si elle a contracté le mariage de bonne foi.

Les enfants issus du mariage déclaré nul restent suisses même si leurs père et mère n'avaient pas contracté mariage de bonne foi.

Art. 58 Femmes suisses par naissance rétablie dans leur nationalité suisse

Les femmes suisses par naissance qui ont perdu la nationalité suisse par le mariage avec un étranger avant l'entrée en vigueur de la loi sont rétablies gratuitement dans cette nationalité, bien que le mariage subsiste, si elles en font la demande au département fédéral de justice et police dans un délai d'une année à partir de l'entrée en vigueur de la loi.

Les demandes émanant de femmes suisses par naissance qui, par leur conduite, ont porté une atteinte sensible aux intérêts ou au renom de la Suisse ou qui, d'une autre manière, sont manifestement indignes de cette faveur, doivent être rejetées.

Les décisions peuvent être l'objet d'un recours au Conseil fédéral.

Les articles 24, 28, 39 et 41 sont applicables par analogie. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034)

Art. 58 Réintégration d'anciennes Suissesses

La femme qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du 23 mars 1990 de la présente loi, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration. Si elle avait acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse, elle ne peut être réintégrée que si elle a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout.

La demande doit être formée dans un délai de dix ans à compter de la perte de la nationalité suisse. Elle peut toutefois être présentée après l'expiration de ce délai dans les cas de rigueur ou si la requérante réside en Suisse depuis une année.

Les articles 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie. Révision LN du 3 octobre 2003 (RO 2005 5233)

Art. 58 Réintégration d'anciennes Suissesses

La femme qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2003, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration.

Les art. 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie. Revision LN du 7 décembre 1956 (RO 1957 306): Art. 58bis Les anciennes Suissesses qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont perdu la nationalité suisse par le mariage ou par l'inclusion dans la libération de leur mari, peuvent, lorsque leur mariage n'est pas dissous et qu'elles ne sont pas séparées, être réintégrées dans cette nationalité.

La procédure et les effets de la réintégration sont réglés par les dispositions des articles 18, 24, 25, 51, 1er alinéa, et 52. Les articles 28 et 37 à 41 sont applicables par analogie.

Revision LN du 14 décembre 1984 (RO 1985 420) Art. 58ter Naturalisation facilitée d'enfants de Suissesses

Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article 57, 8e alinéa, l'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par filiation, adoption ou naturalisation, peut bénéficier de la naturalisation facilitée s'il réside en Suisse et en fait la demande avant d'avoir atteint l'âge de 32 ans révolus.

Les articles 26, 28, 3e alinéa, 31 et 32 à 41 sont applicables par analogie. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034) Art. 58bis et 58ter Abrogés Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034) Art. 58a (nouveau) Naturalisation facilitée des enfants de Suissesses par filiation, par adoption ou par naturalisation

L'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère a acquis la nationalité suisse par filiation, par adoption ou par naturalisation, peut, s'il réside en Suisse, former une demande de naturalisation facilitée avant 32 ans révolus.

Dès l'âge de 32 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et qu'il y réside depuis une année.

L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère, ou celui qu'elle avait en dernier lieu, et obtient du même coup la nationalité suisse.

Les articles 26 et 33 à 41 sont applicables par analogie. Révision LN du 20 juin 1997 (RO 1997 2370) Art. 58a al. 2 et 2bis

Dès l'âge de 32 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant trois ans en tout et qu'il y réside depuis une année. 2bis Lorsqu'il vit ou a vécu à l'étranger, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. Révision LN du 3 octobre 2003 (RO 2005 5233)

Art. 58a Naturalisation facilitée des enfants de mère suisse

L’enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la naissance ou l’avait possédée précédemment peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.

L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère possède ou possédait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse.

S’il a lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une demande de naturalisation facilitée s’ils ont des liens étroits avec la Suisse.

Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie. Révision LN du 23 mars 1990 (RO 1991 1034) Art. 58 b (nouveau) Naturalisation facilitée et enfants de Suissesses par mariage

L'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, en vertu de l'article 3,1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 1952, peut former une demande de naturalisation facilitée si: a. La mère a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout; b. Un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur de la mère possèdent la nationalité suisse dès la naissance; ou c. L'enfant réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout.

Dans les cas prévus au 1er alinéa, lettres a et b, la demande doit être formée dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l'enfant, et dans le cas prévu au 1er alinéa, lettre c, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 22 ans révolus.

L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère, ou celui qu'elle avait en dernier lieu, et obtient du même coup la nationalité suisse.

Les articles 26 et 33 à 41 sont applicables par analogie. Révision LN du 3 octobre 2003 (RO 2005 5233)

Art. 58b Abrogé

Révision LN du 3 octobre 2003 (RO 2005 5233) Art. 58c (nouveau) Naturalisation facilitée des enfants de père suisse

Un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l’âge de 22 ans si les conditions de l’art. 1, al. 2, sont réunies et s’il est né avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2003.

Après son 22e anniversaire, il peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.

Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.

Art. 59 Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2.2 Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la

nationalité (OE-LN)

Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité (OE-LN) du 23 novembre 2005

RS 141.21

Entrée en vigueur: 1er janvier 2006

RS 2005 5249

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20051678/index.html (Français / Italiano)

2.3 Ordonnance sur le Service de renseignement de la Confédération

(OSRC)

Ordonnance sur le Service de renseignement de la Confédération OSRC (OSRC))

RS 121.1

Entrée en vigueur: 1er janvier 2010

RO 2009 6937

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c121_1.html (Français / Italiano)