Kreisschreiben über die Rechtspflege in AHV/IV/EL/EO/FamZLw/FamZ/ÜL
Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG, les PC, les AFamAgr, les AFam et les Ptra
Valable à partir du 1er juillet 2024
État : 1er juillet 2024
318.107.05 f CCONT
07.24
Remarque préliminaire
Cette réédition remplace la circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC du 1er octobre 2005 et entre en vigueur le 1er juillet 2024. Elle en reprend l’essentiel, mais a été adaptée sur de nombreux points, suivant en cela l’évolution de la législation et de la jurisprudence, ainsi que des enseignements de la pratique. Elle prend également en compte la numérisation progressive des assurances sociales.
Désormais, la circulaire s’applique également aux prestations transitoires telles que définies dans la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra)1, entrée en vigueur le 1er juillet 2021, ainsi qu’aux allocations familiales, ordinaires et dans l’agriculture.
1 RS 837.2
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6. Force de chose jugée des décisions juridictionnelles 42
3e partie: Annulation et modification de décisions par EDI BSV | Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG, les PC, les AFamAgr, les
2. Modification d’une décision relative à une rente
d’invalide ou à d’autre prestations durables en raison d’un changement des circonstances (art. 17 LPGA) .. 45
3. Reconsidération et révision procédurale de décisions
et de décisions sur opposition formellement passées Annexe 1 Modèles d’indication des voies de droit à faire Annexe 2 Modèle de procès-verbal d’opposition orale (art. 10, Annexe 3 Modèle de décision sur opposition (art. 12 OPGA) 54 Annexe 4 Modèle de proposition de retrait de l’opposition en
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Abréviations
AA Assurance-accidents, selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents
AC Assurance-chômage
AFam Allocations familiales
AFamAgr Allocations familiales dans l’agriculture
AI Assurance-invalidité
Al. Alinéa
AMal Assurance-maladie
APG Allocations pour perte de gain
ATF Arrêt du Tribunal fédéral
AVS Assurance-vieillesse et survivants
cf. confer
ch. chiffre
Consid. Considérants
CPAI Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité
CSC Caisse suisse de compensation
DAF Directives concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
DAS Droit des assurances sociales, jurisprudence
DP Directives sur la perception des cotisations dans
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FITAF Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents
LACI Loi fédérale sur l’assurance-chômage
LAFam Loi sur les allocations familiales
LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
LAPG Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain
LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
Let. lettre
LFA Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture
LP Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
LPC Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
LPtra Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés
LTAF Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
LTF Loi sur le Tribunal fédéral
OAFam Ordonnance sur les allocations familiales
OAPG Ordonnance sur les allocations pour perte de gain
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OFAS Office fédéral des assurances sociales
OPA Ordonnance sur la prévention des accidents
OPC-AVS/AI Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité
OPGA Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales
OPtra Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés
PA Loi fédérale sur la procédure administrative
PC Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
PP Prévoyance professionnelle
Pra Die Praxis (revue)
Pratique VSI Revue mensuelle de l’AVS, de l’AI et des APG, éditée par l’Office fédéral des assurances sociales (RCC jusqu’en 1992) : Documents | OFAS Application des assurances sociales (admin.ch)
PT Prestations transitoires pour chômeurs âgés
RAI Règlement sur l’assurance-invalidité
RAPG Règlement sur les allocations pour perte de gain
RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants
RCC Revue mensuelle de l’AVS, de l’AI et des APG, éditée par l’Office fédéral des assurances sociales (dès 1993: Pratique VSI)
Règlement 883/2004 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS.0.831.109.268.1) EDI BSV | Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG, les PC, les AFamAgr, les
ss. Pages/articles/chiffres suivants
TAF Tribunal administratif fédéral
TF Tribunal fédéral
TFA Tribunal fédéral des assurances (dans les notes, l’abréviation signifie: «arrêt du Tribunal fédéral des assurances»)
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
VSI Pratique VSI (dès 1993)
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Introduction
1 La présente circulaire définit les obligations des organes
d’exécution (caisses de compensation, caisses de compensation pour allocations familiales, offices AI et organes PC) au moment où ils prennent ou exécutent des décisions et lors du contrôle administratif ou judiciaire de celles-ci, sauf s’il s’agit de questions relevant de la compétence exclusive des tribunaux ou des cantons. Elle est valable en matière d’assurance-vieillesse et survivants, d’assurance-invalidité, de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, d’allocations pour perte de gain, d’allocations familiales versées en vertu de la LAFam et de la LFA, de cotisations à l’assurance-chômage et de prestations transitoires.
2 Sont réservées les dispositions spéciales des conventions
internationales, sachant que les voies de droit sont régies par les dispositions suisses.
3 La procédure devant les organes d’exécution, est régie par
la LPGA (art. 27 à 54 sous réserve de l’ art. 69, al. 1 , LAI).
4 La PA s’applique à titre complémentaire lorsqu’un point de
procédure n’est réglé de manière exhaustive ni par la LPGA, ni par la LAVS, la LAI, la LPC, la LAPG, la LFA, la LAFam ou la LPtra (art. 55, al. 1, LPGA).
5 Les dispositions de la PA relatives à la communication
électronique ne s’appliquent pas, car le Conseil fédéral n’a jusqu’ici pas fait usage de la compétence de légiférer que lui confère l’art. 55, al. 1bis, LPGA.
6 La procédure applicable devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA et par la LTAF, en complément des art. 56, 59 et 60 LPGA et des dispositions des lois spéciales (art. 54 et 85bis LAVS, art. 69, al. 1, let. b, LAI, art. 38 OPC-AVS/AI, art. 24 LAPG, art. 22, al. 2, LFA, art. 23 LPtra et art. 50 OPtra).
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7 La présente circulaire ne traite pas les questions relatives
au contentieux de droit pénal (art. 87 à 91 LAVS, art. 70 LAI, art. 31 LPC, art. 25 LAPG, art. 23 LFA, art. 23 LAFam et art. 26 LPtra). Des indications sur la procédure que les caisses de compensation doivent suivre en cas d’infractions à la loi commises dans le domaine des cotisations se trouvent dans les DP. Concernant l’atteinte à l’obligation de garder le secret, consulter la circulaire sur l'obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l'AVS/AI/APG/PC/AFA/AF (COGSC).
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1re partie: Notification et exécution des décisions
1. Décision
1.1 Objet de la décision
1001 Les organes d’exécution doivent notifier par écrit dans une
décision les communications qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (art. 49, al. 1, LPGA).
1002 Les décisions en constatation ne peuvent être rendues que
si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé (art. 49, al. 2, LPGA). On est par exemple en présence d’un intérêt digne d’être protégé lorsque la décision touche un grand nombre d’assurés2 ou qu’elle concerne le maintien des prestations en cas de départ à l’étranger3. Ce n’est pas le cas lorsque, par exemple, une décision formatrice peut être obtenue4.
1.2 Compétence en matière d’assurés résidant à
l’étranger
1003 L’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (art. 56
LAI, art. 40, al. 1, let. b, RAI en relation avec l’ art. 2 OAF) ou la CSC (art. 62, al. 2, LAVS en relation avec l’art. 2 OAF) sont compétents pour les questions touchant les assurés domiciliés à l’étranger ou y résidant habituellement.
1004 L’office AI pour les assurés résidant à l’étranger rend
également les décisions qui concernent les frontaliers. Cependant, l’office AI du canton dans lequel ceux-ci exercent une activité lucrative salariée ou indépendante est compétent pour enregistrer et examiner les demandes
2 ATF 132 V 257 consid. 2.1 p. 260 avec références
3 ATF 142 V 2 consid. 1
4 ATF 121 V 311 consid. 4 ; 125 V 21 consid. 1
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présentées (art. 40, al. 2, RAI, cf. ch. 7005 à 7009 de la circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité [CPAI]).
1.3 Forme de la décision
1005 La décision doit revêtir la forme écrite et être désignée
comme telle. Si elle ne fait pas entièrement droit aux demandes des parties, elle doit être motivée de manière suffisante et facilement compréhensible (art. 49, al. 3, LPGA)5.
1006 Les décisions relevant du droit des assurances sociales ne
requièrent généralement pas de signature. Plus précisément, aucune obligation de signature ne résulte du principe de la forme écrite6. Pour les décisions établies à l’aide d’un système informatique, on peut renoncer à la signature7.
1.4 Langue
1007 La décision est rédigée dans la langue officielle suisse
utilisée par l’assuré8. S’agissant des caisses de compensation, des organes PC et des offices AI cantonaux, les dispositions cantonales sur la langue applicable prévalent. Les dispositions contraires prévues par des accords conclus avec d’autres États sont réservées9.
1.5 Droit d’être entendu
1008 Les parties ont le droit d’être entendues avant que la
décision ne soit rendue. Il n’est toutefois pas nécessaire de
5 ATF 118 V 56 consid. 5a p. 57
6 ATF 105 V 248 consid. 4a p. 251
7 ATF 112 V 87 consid. 1 p. 87
8 ATF 108 V 208 consid. 1 p. 208
9 Assurance sociale internationale (admin.ch)
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les entendre avant une décision sujette à opposition (art. 42 LPGA).
1.6 Indication des voies de droit
1009 Les décisions doivent être munies d’une indication des
voies de droit (art. 49, al. 3, LPGA; modèle, voir annexe 1) comprenant les éléments suivants:
moyen de droit ordinaire qui est ouvert (opposition ou recours);
désignation de l’organe d’exécution ou de l’instance devant lesquels l’opposition ou le recours doit être déposé;
indication du délai d’opposition ou de recours de
30 jours; et
- indication des exigences de forme.
2. Procédure simplifiée
2.1 Objet de la procédure simplifiée
1010 Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas
visées à l’art. 49, al. 1, LPGA peuvent être traitées par la procédure simplifiée (art. 51 LPGA). L’assuré peut exiger qu’une décision soit rendue.
1011 S’agissant de l’encaissement des cotisations dues par les
employeurs (art. 14, al. 3, LAVS) et de la fixation des allocations prévues par la LAPG (art. 18, al. 2, LAPG), la procédure simplifiée s’applique également aux cotisations et allocations importantes en dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA. L’octroi de prestations par la procédure simplifiée dans l’AI est réglementée à l’art. 58 LAI en relation avec l’ art. 74ter RAI. Le prononcé est communiqué par écrit à l’assuré avec l’indication qu’il peut exiger une décision s’il conteste le prononcé (art. 74quater RAI).
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2.2 Délais dans la procédure simplifiée
1012 L’organe d’exécution peut revenir sur la communication en
application de la procédure simplifiée dans les 30 jours suivant sa notification. Passé ce délai, les dispositions de l’art. 53 LPGA s’appliquent (voir ch. 3006 ss)10.
1013 Si une décision est exigée dans le cadre de la procédure
simplifiée (art. 51, al. 2, LPGA), elle doit en principe être rendue dans un délai de 30 jours (par analogie avec l’art.
127 OAMal), l’art. 51, al. 2, LPGA ne prévoyant aucun délai
(voir ch. 2007). Dans l’intérêt de la sécurité du droit, le délai de contestation compté à partir de la notification de la communication en application de la procédure simplifiée devrait être limité au triple du délai ordinaire de recours de
30 jours, soit à 90 jours.
1014 Pour autant, dans certaines circonstances, l’assuré peut
tout de même exiger une décision après 90 jours11. Les conditions prévalant dans la branche d’assurance concernées ainsi que les particularités de chaque cas déterminent la recevabilité de cette demande. Les critères pouvant influencer le délai sont les suivants:
indication qu’il est possible d’exiger une décision formelle;
compétence des parties ou de leur représentant;
complexité de la matière, et notamment la question de savoir si la portée de la décision est aisément identifiable;
comportement de l’assureur, à savoir s’il a motivé ou non la décision par procédure simplifiée.
1015 Si l’organe d’exécution a appliqué indûment la procédure
simplifiée en lieu et place d’une décision, l’assuré peut exiger une décision. Le délai relatif à l’intervention contre un prononcé communiqué indûment par procédure simplifiée est en règle générale d’un an à compter de la
10 ATF 129 V 110 consid. 1.2
11 ATF 148 V 427 consid. 4.1 avec références
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communication12. Passé ce délai, le prononcé est juridiquement valable comme s’il avait été communiqué à juste titre conformément à l’art. 51, al. 1, LPGA13.
3. Retrait de l’effet suspensif de l’opposition ou du
recours
1016 L’organe d’exécution peut, en rendant sa décision, prendre
des mesures permettant l’exécution immédiate de celle-ci (cf. ch. 1034 ss). Il le fait en retirant l’effet suspensif à toute opposition ou tout recours contre cette décision, même si celle-ci porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées (art. 49, al. 5, LPGA).
1017 Le retrait de l’effet suspensif doit être mentionné dans le
texte de la décision ou de la décision sur opposition.
1018 Si l’octroi d’une prestation est incontesté, celle-ci peut être
versée, en cas d’opposition ou de recours, même si l’effet suspensif n’a pas été retiré.
1019 L’organe d’exécution peut, en cas d’opposition, rétablir
l’effet suspensif qu’il aurait préalablement retiré.
4. Notification de la décision
4.1 Destinataire
1020 La décision doit être notifiée au demandeur par courrier. Si
le demandeur a un mandataire, les décisions et communications sont notifiées à ce dernier, pour autant que le demandeur n’ait pas révoqué la procuration donnée (art. 37, al. 3, LPGA). Outre le demandeur ou son mandataire, la décision doit notamment être notifiée aux personnes, autorités et assureurs visés aux art. 68, al. 3,
12 Arrêt du TF 9C_281/2022 du 10 juillet 2023
13 ATF 134 V 145 consid. 5.4
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RAVS et 76, al. 1, RAI en relation avec l’art. 73bis, al. 2, RAI.
1021 La décision, avec indication des voies de droit, sera
également notifiée aux assureurs des autres branches des assurances sociales, y compris à l’institution de prévoyance professionnelle selon la LPP, en cas d’octroi d’une rente AI, lorsque la décision touche l’obligation d’allouer des prestations de ces autres assureurs. Ceux-ci disposent des mêmes voies de droit que l’assuré (art. 49, al. 4, LPGA).
1022 Les lois spéciales peuvent prévoir d’autres dispositions
(art. 76, al. 1, let. d, f et g, et 88quater RAI).
4.2 Changement d’adresse et non-distribution
1023 Si une partie a omis de communiquer un éventuel
changement d’adresse à l’autorité, la tentative de distribution à l’ancienne adresse a valeur de notification, même si l’envoi est retourné par la poste pour cause de non-distribution14. Si l’envoi est retourné à l’expéditeur parce qu’il n’a pas été retiré, l’autorité n’est pas tenue de le réexpédier15.
4.3 Adresse inconnue
1024 Si le lieu de séjour du demandeur n’est pas connu et que
son mandataire ne peut être atteint, l’autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle (art. 36, let. a, PA). Dans ce cas, la décision est considérée comme notifiée en personne et selon les formes et a les mêmes effets juridiques qu’une notification ordinaire telle que visée à l’ art. 34 PA16. Par conséquent, le délai de
14 Arrêt du TF 2C_355/2013 du 25 avril 2013, consid. 2.2
15 Cf. ATF 118 V 190, consid. 3 ; arrêts du TF 2C_1038/2017 du 18 juillet 2018,
consid. 5.3.3; 6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3; arrêt du TAF E-353/2019 du 22 mars 2019, consid. 1.6.4; Uhlmann/Schilling-Schwank, VwVG-Praxiskomm., art. 34 N 20. 16 Cf. arrêts du TAF A-5540/2013 du 6 janvier 2014, consid. 2.3; A-737/2012 du 5 avril 2012,
consid. 2.2.2.2; KNEUBÜHLER/PEDRETTI, VwVG-Komm., art. 36 N 2; UHLMANN/SCHILLING- SCHWANK, VwVG-Praxiskomm., art. 36 N 6. EDI BSV | Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG, les PC, les AFamAgr, les
recours17 commence à courir le jour suivant sa publication18. Le contenu et la date de la publication officielle sont donc déterminants pour la contestation de la décision19.
4.4 Mode d’envoi et fardeau de la preuve
1025 La procédure en matière d’assurances sociales ne précise
pas le mode d’envoi des décisions par les organes d’exécution20; un courriel ne suffit toutefois pas (cf. ch. 5). Si le destinataire conteste avoir reçu la décision ou avance que celle-ci n’a pas été notifiée dans les délais, l’organe d’exécution doit prouver la date de la notification. En général, il suffit de démontrer que la notification a été effectuée avec une vraisemblance prédominante21, c’est-à- dire qu’il s’agit de l’état de fait le plus probable22. Même si aucune directive ne le prescrit, dans la perspective du droit de la preuve, la notification devrait être effectuée sous pli recommandé, en particulier si le jour exact de la notification est déterminant.
1026 Une décision non envoyée sous pli recommandé est
réputée notifiée au destinataire dès qu’elle tombe dans son domaine, c’est-à-dire dès qu’il a été mis en mesure d’en prendre connaissance23. La même règle vaut pour la notification au mandataire muni d’une procuration (cf. ch. 1020). Il n’est pas indispensable que le destinataire ou son mandataire aient effectivement pris connaissance de la décision24. L’organe d’exécution faisant valoir que le recours a été déposé hors délai doit prouver la date de l’envoi. Le simple envoi d’une décision par courrier A ne
17 Cf. KNEUBÜHLER/PEDRETTI, VwVG-Komm., art. 36 N 2; UHLMANN/SCHILLING-
SCHWANK, VwVG-Praxiskomm., art. 36 N 6. 18 Cf. Arrêt du TAF C-7016/2007 du 31 mars 2008, consid. 3.2; KNEUBÜHLER/PEDRETTI, VwVG-
Komm., art. 6 N 3.
19 Cf. UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, VwVG-Praxiskomm., art. 36 N 9.
20 ATF 142 III 599, consid. 2.4.1
21 Arrêt du TF 8C_559/2018 du 26 novembre 2018, consid. 4.3.2
22 ATF 138 V 218, consid. 6.
23 Arrêt du TF 8C_586/2018 du 6 décembre 2018, consid. 6
24 Arrêt du TF 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2
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suffit pas à prouver que la décision est parvenue le lendemain dans le domaine du destinataire25. L’organe d’exécution assume les conséquences de l’absence de preuve26.
1027 Les décisions peuvent être envoyées par courrier A plus27.
La notification de distribution enregistrée dans le système de la poste n’a toutefois pas valeur d’accusé de réception au même titre qu’un envoi sous pli recommandé28. On ne peut donc entièrement écarter la possibilité d’une erreur de distribution, mais un simple soupçon ne suffit pas : cet argument est recevable uniquement si les circonstances le rende plausible. L’explication donnée par le destinataire doit être claire et crédible, sa bonne foi étant présumée29.
4.5 Fiction de la notification
1028 Lorsque le destinataire n’a pas pu être atteint et qu’une
invitation à retirer l’envoi a été déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, le pli recommandé est réputé notifié au moment où il est retiré à l’office de poste30. Si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de 7 jours imparti par l’office postal, l’envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai, dans la mesure où le destinataire devait s’attendre à réceptionner un tel envoi (art. 38, al. 2bis, LPGA). La fiction de la notification s’applique également lorsque le destinataire donne à la poste un ordre de réexpédition ou une instruction similaire qui interfère avec le processus habituel de notification; cela n’entraîne pas de prolongation du délai. Le fait que l’assureur envoie la décision une deuxième fois par courrier A pour information n’y change rien31.
25 SVR 1994 AVS no 30 consid. II2
26 ATF 121 V 5; 124 V 400 27 Arrêts du TF 8C_271/2019 du 11 juin 2019 et 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2
28 ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1. avec référence à ATF 142 III 599 consid. 2.2
29 Arrêt du TF 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2
30 ATF 119 V 89 consid. 4b/aa avec références
31 Arrêt du TF 9C_410/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3
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1029 En cas de refus d’accepter l’envoi recommandé, la
notification est réputée effectuée.
1030 La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner
aucun préjudice pour les parties (art. 49, al. 3, LPGA).
4.6 Notification concernant les rapports d’assurance
1031 Les communications telles que les demandes, déclarations
ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d’un État membre, dans un délai déterminé auprès d’une institution (autorité, organisme ou juridiction) de cet État membre sont recevables s’ils sont introduits dans le même délai auprès de l’institution correspondante d’un autre État membre. Dans ce cas, les institutions ainsi saisies transmettent sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l’institution compétente du premier État membre, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des États membres concernés
1032 La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours
ont été introduits auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction du second État membre est considérée comme la date d’introduction auprès de l’autorité, de l’institution ou de la juridiction compétente (art. 81 du règlement (CE) no 883/2004).
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1033 Pour les dossiers transfrontaliers, les autorités et les
institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires (art. 76, par. 3, du règlement [CE] no 883/2004). La transmission elle-même ne fait l’objet d’aucune directive particulière. Pour des raisons de preuve, il est recommandé d’envoyer les décisions par la poste sous pli recommandé contre accusé de réception (avec avis de réception signé).
5. Force de chose jugée et exécution
5.1 Entrée en force
1034 Si le délai d’opposition ou de recours arrive à terme sans
avoir été utilisé (cf. ch. 2009 ss et 2058), la décision prise d’une manière formellement correcte ne peut plus être attaquée par la voie de l’opposition ou du recours et acquiert force de chose jugée. L’organe d’exécution n’est pas autorisé à remplacer, à l’égard du même assuré, une décision passée en force par une décision nouvelle de même contenu, sur le même objet et concernant la même période. Les cas de révision ou de reconsidération sont réservés (cf. ch. 3006 ss). Par ailleurs, la décision entre en force une fois confirmée dans la procédure de recours.
5.2 Exécution de la décision
5.2.1 Décisions octroyant une prestation
1035 Les décisions portant sur le versement de prestations
d’assurance, dont il n’y a généralement pas lieu d’attendre qu’elles fassent l’objet d’une opposition ou pour lesquelles l’effet suspensif a été retiré (cf. ch 1016 ss), peuvent être immédiatement exécutées. Si le litige ne porte que sur une partie de la décision, les prestations non litigieuses peuvent être fournies.
1036 Si l’exécution doit être différée ou interrompue, l’organe
d’exécution en informe immédiatement les organes des autres assurances intéressées. EDI BSV | Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG, les PC, les AFamAgr, les
5.2.2 Décisions restreignant des droits ou créant des
obligations
1037 En cas de décision refusant ou limitant le bénéfice d’un
droit (retrait, réduction d’une prestation) ou astreignant l’assuré à un paiement (cotisations), la mise en œuvre de la décision peut être immédiate si l’effet suspensif est retiré dans la décision même. En revanche, si l’effet suspensif n’est pas retiré, l’exécution de la décision ne peut avoir lieu qu’à l’issue du délai d’opposition ou de recours, pour autant que la décision ne soit pas attaquée. Lorsque la situation juridique est incertaine, il faut, pour l’exécution, attendre que la décision soit passée en force ou que le litige soit réglé.
1038 Lorsque l’effet suspensif est retiré à l’opposition ou au
recours (cf. ch. 1016 ss), soit dans la décision elle-même, soit ultérieurement sur proposition de l’auteur de la décision au cours de la procédure de recours, et si le retrait n’est pas attaqué ou est maintenu par le juge, la décision reste exécutoire. Les décisions et décisions sur opposition qui portent sur une prestation pécuniaire de l’assuré sont, conformément à l’art. 54, al. 2, LPGA, assimilées à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP et tiennent ainsi lieu de titres de mainlevée.
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2e partie: Opposition et procédure de recours
1. Qualité pour former opposition ou pour recourir
2001 La qualité pour former opposition est analogue à celle pour
recourir. A qualité pour former une opposition ou un recours toute personne touchée par la décision ou la décision sur opposition attaquée et qui a un intérêt digne d’être protégé à ce que la décision ou la décision sur opposition soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA).
2002 Dans le domaine des cotisations, les employeurs de
l’assuré ont de manière générale qualité pour former une opposition ou un recours, hormis dans le domaine des prestations (sauf s’il est question du versement de paiements rétroactifs au sens de l’art. 22, al. 2, let. a, LPGA)32.
2003 Les assureurs d’autres branches d’assurances sociales,
telles que l’AA, l’AC, l’AM ou la PP, à qui l’organe d’exécution a notifié ou aurait dû notifier la décision disposent des mêmes voies de droit que l’assuré (cf. art. 49, al. 4, LPGA), pour autant qu’ils aient la qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
2. Opposition
2.1 Recevabilité du recours et autorité compétente
2004 Les décisions peuvent être attaquées par voie d’opposition
auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52, al. 1, LPGA). Sont sujettes à opposition toutes les décisions qui ne portent pas sur l’ordonnancement de la procédure. Font partie des décisions d’ordonnancement de la procédure les décisions incidentes, donc celles qui ne mettent pas fin à la procédure entre les parties devant l’autorité qui les a rendues.
32 ATF 130 V 560 EDI BSV | Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG, les PC, les AFamAgr, les
2.2 Exceptions en matière d’opposition
2.2.1 Décisions d’ordonnancement de la procédure
2005 Les décisions d’ordonnancement de la procédure sont
notifiées préalablement à la décision finale; elles portent notamment sur la demande de récusation, sur l’admission ou la fourniture de preuves, sur la consultation du dossier et sur la suspension à titre provisionnel des prestations en cas de manquement à l’obligation d’aviser (art. 52a LPGA ). Enfin, sont également incluses dans cette définition les décisions relatives à la compétence (art. 35, al. 2 et 3, LPGA).
2.2.2 Décisions des offices AI cantonaux
2006 Les décisions de l’AI ne sont pas soumises à la procédure
d’opposition. Une fois la procédure de préavis achevée ( art. 57a LAI, cf. aussi ch. 6019 ss CPAI), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 69, al. 1, let. a, LAI) et les décisions de l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger, devant le Tribunal administratif fédéral (art. 69, al. 1, let. b, LAI).
2.2.3 Communications dans la procédure simplifiée
2007 Une communication dans la procédure simplifiée (art. 51
LPGA , 14, al. 3, LAVS, 58 LAI, et 18, al. 2, LPC) n’est pas sujette à opposition. L’organe d’exécution rend une décision au sens de l’art. 49, al. 1, LPGA lorsque l’assuré en fait la demande (pour les délais, cf. ch. 1012).
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2.3 Délais
2.3.1 Généralités
2008 L’opposition peut être formée dans un délai de 30 jours dès
la notification (art. 52, al. 1, LPGA). Le calcul et la suspension des délais sont régis par les art. 38 et 39 LPGA. Le ch. 1034 s’applique lorsque l’opposition paraît tardive ou que l’assuré soutient que la décision ne lui a pas été notifiée régulièrement.
2.3.2 Début du délai
2009 Une décision envoyée par courrier A plus est réputée
notifiée dès qu’elle tombe dans le domaine du destinataire, même si elle n’est lue qu’ultérieurement (cf. ch. 1026). Par conséquent, le délai commence à courir le dimanche lorsque l’envoi A plus a été distribué le samedi33. En revanche, si la décision a été envoyée sous pli recommandé, le délai commence à courir après le retrait du recommandé, ce qui n’est généralement pas possible le samedi.
2.3.3 Prolongation du délai
2010 Étant un délai légal, le délai pour former opposition ne peut
pas être prolongé (art. 40, al. 1, LPGA). Un délai fixé par un assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40, al. 3, LPGA).
2.3.4 Restitution du délai
2011 S’il a été empêché d’agir sans faute de sa part, l’opposant
ou son mandataire peut solliciter la restitution du délai pour autant que, dans les 30 jours à compter du point où l’empêchement a cessé, il ait déposé une demande de
33 Arrêt du TF 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2
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restitution motivée tout en formant opposition (art. 41 LPGA).
2012 Le rejet d’une demande de restitution de délai doit être
notifié dans une décision sujette à recours.
2.3 Forme et contenu de l’opposition
2.4.1 Opposition formée par écrit
2013 L’opposition est formée par écrit ou par oral lors d’un
entretien personnel avec l’organe d’exécution qui a rendu la décision. Dans les deux cas, l’opposant doit énoncer des conclusions et les motiver, au moins brièvement (art. 10, al. 1 et 3, OPGA).
2014 S’il est douteux qu’un écrit doive être considéré comme
une opposition, l’organe d’exécution invitera l’intéressé, en lui impartissant un délai, à préciser s’il veut que la décision critiquée soit revue dans le cadre de la procédure d’opposition et l’informera du fait que, s’il ne répond pas dans ce délai, l’organe d’exécution ne traitera pas la communication comme une opposition.
2015 L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par
son représentant. Lorsqu’elle intervient par fax ou par courriel ordinaire, elle ne répond pas à la condition de la forme écrite. Si la signature manque ou si l’opposition ne contient ni conclusion ni motivation suffisante34, l’organe d’exécution impartit à l’opposant un délai de 30 jours pour réparer le vice, en l’avertissant qu’à défaut, l’opposition ne sera pas examinée (art. 10, al. 5, OPGA). Ce délai supplémentaire peut être prolongé, une seule fois, de
10 jours pour des motifs pertinents (p. ex. surcharge de
travail, absence ou lorsque le mandataire ne parvient pas à contacter la partie qu’il représente)35.
34 ATF 134 V 162 consid. 5
35 Arrêt du TF I 898/06 du 23 juillet 2007 consid. 3 et 4; ATF 134 V 162 consid. 6 EDI BSV | Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG, les PC, les AFamAgr, les
2016 La réparation par le dépôt d’un mémoire portant signature
originale après l’expiration du délai de recours n’est pas recevable. Il est toutefois possible de corriger un vice de forme avant l’expiration du délai d’opposition, ce dont l’autorité compétente est tenue, dans certains cas, d’informer l’opposant36. En cas de signature manquante, par exemple, on accorde à ce dernier un délai approprié pour réparer le vice. En revanche, il n'y a pas lieu de fixer de délai dans les cas d'abus de droit manifeste, par exemple lorsque le mandataire dépose délibérément un mémoire entaché d’irrégularités afin d’obtenir une prolongation de délai pour exposer les motifs de l’opposition37.
2.4.2 Opposition formée par oral
2017 L’opposition orale est consignée dans un procès-verbal (cf.
annexe 2). L’organe d’exécution y enregistre les conclusions de l’opposant ainsi que les motifs de l’opposition. Le procès-verbal, daté, est signé par l’opposant ou son représentant légal et par l’organe d’exécution (art. 10, al. 4, OPGA). Un exemplaire du procès-verbal est délivré sur-le-champ à l’opposant.
2.4.3 Délimitation de l’opposition par rapport aux
autres voies de droit
2018 En requérant la réduction ou la remise des cotisations,
l’assuré demande à l’administration, vu sa situation difficile, de renoncer à encaisser tout ou partie des cotisations qu’il lui doit en vertu d’une décision passée en force. Une telle requête, en principe, ne remet pas en question les bases de calcul des cotisations. Mais si elle le fait, la requête sera traitée comme une opposition contre la décision fixant les cotisations.
36 ATF 142 V 152 consid. 4
37 ATF 142 I 10 consid. 2.4.7
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2019 Une demande de remise de l’obligation de restituer des
prestations indûment perçues n’est pas assimilable à une opposition.
2.5 Relations avec les autres organes de l’assurance
ou les autres intéressés
2020 L’organe d’exécution avise les autres assureurs intéressés
et les parties concernées du dépôt de l’opposition et les invite à s’exprimer sur l’opposition dans un délai de
10 jours. S’ils demandent le dossier ou une copie de celui-
ci, les autres assureurs intéressés disposent d’un délai supplémentaire de 20 jours pour déposer leurs conclusions.
2.6 Déroulement de la procédure
2.6.1 Examen de l’opposition par l’organe d’exécution
2021 L’organe d’exécution saisi d’une opposition envoie un
accusé de réception à l’auteur de l’opposition. La correspondance échangée en application des ch. 2015 et
2016 fait office d’accusé de réception. L’organe d’exécution
se penche en premier lieu sur la recevabilité formelle de l’opposition. Il vérifie sa propre compétence, la légitimation de l’opposant et le respect des délais.
2.6.2 Décision de non-entrée en matière
2022 En cas de défaut de légitimation ou d’opposition tardive,
une décision de non-entrée en matière sujette à recours est édictée. Si la compétence a changé après le dépôt de l’opposition, l’instance qui a rendu la décision reste compétente pour traiter l’opposition.
2.6.3 Décision sur opposition et pouvoir d’examen
2023 L’organe d’exécution examine les arguments de
l’opposant. Il n’est pas lié par les conclusions de l’opposant (art. 12, al. 1, OPGA). Au besoin, il rouvre l’instruction du
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dossier s’il apparaît que l’état de fait sur lequel se fonde la décision pourrait être incomplet ou inexact. Dans ce cas, l’état de fait doit être pris en compte jusqu’au moment où la décision sur opposition est rendue38.
2024 La procédure d’opposition se termine par une décision sur
opposition. L’organe d’exécution la prononce dès qu’il est en possession de tous les éléments juridiquement déterminants. La décision sur opposition indique, outre les voies de droit, une motivation qui tient compte des arguments soulevés par l’opposant39.
2025 La décision sur opposition peut contenir une motivation
limitée à l’objet du litige et confirmer pour le reste la décision initiale, ou reprendre la motivation de la décision initiale, sauf sur les points rectifiés durant la procédure d’opposition. La motivation de la décision doit être d’autant plus détaillée que les arguments de la personne formant opposition sont concrets et fondés, car il risque sinon d’y avoir violation de l’obligation de motiver40 (cf. ch. 2073 et annexe 3).
2.6.4 Retrait de l’opposition
2026 Lorsque l’instruction du dossier fait apparaître qu’il y aurait
motif à revenir sur la décision, mais au détriment de l’assuré, l’organe d’exécution invite expressément celui-ci à se prononcer sur cette éventualité et lui donne l’occasion de retirer son opposition( art. 12, al. 2, OPGA, reformatio in peius; cf. exemple à l’annexe 4). Si l’opposition est retirée, la décision attaquée entre en force et devient alors exécutoire.
2027 Aux conditions de l’art. 53, al. 2, LPGA, une décision peut
être reconsidérée même si l’opposition a été retirée41.
38 ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 222 consid. 4.1
39 ATF 142 II 49 consid. 9.2; arrêt du TF 8C_308/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3
40 Arrêt du TF I 3/05 du 17 juin 2005 consid. 3.2.1
41 ATF 144 V 153 consid. 4.2.4
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2028 Si, indépendamment l’une de l’autre, deux ou plusieurs
parties forment opposition et que l’une d’entre elles retire la sienne, ce retrait n’a aucune incidence sur l’opposition formée par les autres parties.
2.7 Transaction
2.7.1 Principe et champ d’application
2029 Dans les litiges portant sur des prestations d’assurance ou
des prétentions en réparation du dommage, l’organe d’exécution peut passer, au cours de la procédure d’opposition42, une transaction au sens de l’art. 50, al. 1, LPGA, aux conditions cumulatives suivantes: – les principes de la légalité43, de l’égalité de traitement et de la sécurité du droit sont respectés strictement; – la transaction porte sur l’existence ou la qualification d’un état de fait, lorsque des preuves absolues font défaut et que l’organe d’exécution peut admettre, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, que ledit état de fait est survenu avec un degré de vraisemblance prépondérant.
2030 Une fois acceptée par toutes les parties à l’opposition, la
transaction est reportée dans la décision sur opposition, laquelle est sujette à recours (art. 50, al. 2, LPGA). Cette décision met fin à la procédure d’opposition et doit au moins comporter une motivation sommaire confirmant que la transaction est conforme à la loi et à l’état de fait et exposant dans quelle mesure44. La transaction peut être assortie d’une réserve de révocation45.
42 ATF 135 V 65 consid. 1
43 L’organe d’exécution ne peut pas conclure délibérément un accord contraire à la loi, à savoir s'écarter, au sens d’un compromis, d'une application de la loi qu'il considère comme correcte (cf. ATF 140 V 77 consid. 3.2.1).
44 ATF 135 V 65 consid. 2.6
45 Cf. arrêt du TF 9C_830/2015 du 6 avril 2016
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2.7.2 Exclusion de la transaction
2031 Les transactions sont exclues dans les litiges portant sur
des cotisations (art. 50, al. 1, LPGA a contrario). En revanche, les litiges portant sur la réparation du dommage peuvent être réglés par transaction46, conformément à l’art.
52 LAVS, dans le cadre d’une procédure de recours
judiciaire, mais pas d’une procédure administrative, s’ils concernent le statut de cotisant à l’AVS47 ou des prétentions réciproques48 (cf. toutefois ch. 2047).
2.8 Notification de la décision sur opposition
2032 Les ch. 1020 ss s’appliquent par analogie à la notification
des décisions sur opposition.
3. Recours devant l’autorité de recours de première
instance
3.1 Objet de la révocation et délai de recours
2033 Un recours peut être déposé dans les 30 jours suivant la
notification des décisions sur opposition et de celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art. 56, al. 1, en relation avec l’art. 60, al. 1, LPGA). Les art. 38 à
41 LPGA s’appliquent par analogie (cf. ch. 2008 ss).
3.2 Compétence à raison du lieu
3.2.1 Compétence à raison du lieu lorsque le domicile
est en Suisse
2034 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58, al. 1, LPGA ).
46 ATF 135 V 65 consid. 1.5
47 ATF 140 V 108 consid. 5 et 6
48 ATF 131 V 417 consid. 4.3
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2035 Le tribunal des assurances du canton du siège de la caisse
de compensation cantonale ou de l’office AI est compétent pour connaître des recours déposés contre les décisions ou les décisions sur opposition prononcées par ces organes et qui concernent l’AVS, l’AI, l’AC et les allocations familiales (art. 84 LAVS, art. 69, al. 1, LAI, art. 24, al. 1, LAPG, art. 22, al. 1, LFA).
2036 Pour les recours portant sur les PC, le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58, al. 1, LPGA en relation avec l’art. 1 LPC)49.
2037 Les décisions prises par les caisses de compensation pour
allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 22 LAFam).
2038 Le tribunal des assurances du canton de domicile de
l’assuré ou du mandataire chargé de former recours est compétent pour connaître des recours contre les décisions ou les décisions sur opposition rendues par les caisses de compensation AVS professionnelles (art. 58, al. 1, LPGA)50.
3.2.2 Compétence à raison du lieu lorsque le domicile
est à l’étranger
2039 Si l’assuré ou le mandataire chargé de former recours est
domicilié à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé,
49 Cf. arrêts du TF 9C_260/2018 du 18 décembre 2018 et 9C_489/2022 du 27 avril 2023.
50 ATF 147 V 423 consid. 1
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le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (art. 58, al. 2, LPGA ).
2040 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours
interjetés par les personnes résidant à l’étranger dans le domaine de l’AVS, de l’AI, des PC et des allocations familiales (art. 85bis, al. 1, LAVS, art. 69, al. 1, let. b, LAI, art. 24, al. 2, LAPG, art. 22, al. 2, LAFam).
2041 Dans l’AVS, si un recourant qui est obligatoirement assuré
est domicilié à l’étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son siège est compétent pour connaître du recours (art. 200 RAVS en relation avec l’art. 85bis, al. 1, 2e phrase, LAVS).
3.3 Dépôt du recours auprès d’une autorité non
compétente et règles de procédure
2042 L’organe d’exécution et l’OFAS sont tenus de transmettre
immédiatement à l’autorité compétente (tribunal cantonal des assurances, Tribunal administratif fédéral) tout recours qui leur a été adressé par erreur et d’en informer simultanément le recourant (art. 58, al. 3, LPGA ).
2043 La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
est régie par le droit cantonal. Celui-ci doit satisfaire aux exigences générales visées à l’art. 61 LPGA. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
3.4 Réexamen de la décision en cas de litispendance
3.4.1 Décision ou décision sur opposition entièrement
ou partiellement erronée
2044 Lorsque l’organe d’exécution constate, sur la base des
éléments du recours, que tout ou partie de la décision attaquée ou de la décision sur opposition est erronée, il la modifie au plus tard jusqu’à l’envoi de son préavis sur
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recours (voir l’art. 53, al. 3, LPGA) et en rend une nouvelle (litispendante; la révision d’une décision sur opposition doit aussi faire l’objet d’une décision51). La nouvelle décision doit être notifiée aux parties et portée à la connaissance de l’autorité de recours (art. 58, al. 2, PA, en relation avec l’art. 55, al. 1, LPGA). Une opposition ne peut être formée contre cette décision.
2045 Une décision litispendante ne met fin au litige que dans la
mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Si celui-ci n’obtient pas en tous points satisfaction, le litige subsiste (art. 58, al. 3, PAen relation avec l’art. 55, al. 1, LPGA)52. Dans ce cas, le recourant n’est pas tenu d’attaquer le nouvel acte administratif, car l’autorité saisie doit entrer en matière sur le recours.
2046 Si la nouvelle décision est défavorable à l’assuré, elle est
nulle et prend obligatoirement le caractère d’une requête qui doit être présentée comme telle au tribunal53.
3.4.2 Transaction conclue entre les parties
2047 Si une transaction est conclue avant que l’organe
d’exécution remette au tribunal son préavis sur recours et si les conditions de la reconsidération (ch. 3009 ss) sont remplies, l’organe d’exécution a le choix entre transcrire la transaction dans une décision sujette à recours, qui sera notifiée aux parties et portée à la connaissance du tribunal, ou soumettre la transaction à ce tribunal en vertu de l’art. 50, al. 3, LPGA à titre de projet de transaction judiciaire. Le contenu de la transaction doit être repris mot pour mot ou par référence aux considérants dans le dispositif de l’ordonnance de classement pour que la transaction constitue un titre exécutoire54.
51 Arrêt du TF 8C_121/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.7
52 ATF 127 V 228 consid. 2b/bb; arrêt du TF 9C_22/2019 du 7 mai 2019 consid. 3.1
53 ATF 127 V 228 consid. 2b/bb
54 ATF 140 V 108 consid. 5.2
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2048 Si les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies
ou si la transaction est conclue après le dépôt du préavis sur recours, la transaction est soumise à l’approbation du tribunal.
2049 Les offices AI et les caisses de compensation doivent
éviter de régler par transaction des litiges concernant des prétentions en réparation du dommage durant une procédure judiciaire de recours, quand bien même la jurisprudence autorise une telle prétention en matière de responsabilité dans une procédure en réparation du dommage55 (cf. ch. 8073 des directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [DP]). En revanche, la jurisprudence exclut de transiger dans les procédures de recours portant sur des cotisations56.
3.5 Tâches et situation des organes d’exécution dans
la procédure de recours
2050 L’organe d’exécution qui a rendu la décision représente
l’administration. Il a la qualité de partie au procès, avec tous les droits et obligations attachés à cette qualité.
2051 Les obligations de l’organe d’exécution dans la procédure
de recours de première instance sont définies en principe par les dispositions cantonales de procédure.
2052 La rédaction des préavis sur recours adressés au tribunal
des assurances incombe à l’organe d’exécution. Si le litige porte sur des prestations en espèces de l’assurance- invalidité, l’office AI invitera au besoin la caisse de compensation à rédiger un préavis et à lui fournir, le cas échéant, toutes les pièces utiles (par ex. sur les questions de calcul et de versement d’une rente).
55 ATF 135 V 65 consid. 1.7 et 1.8
56 ATF 131 V 417 consid. 4.3.2
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2053 Les mémoires ou préavis adressés au tribunal des
assurances seront accompagnés du dossier préalablement mis en ordre.
2054 L’organe compétent porte immédiatement à la
connaissance des autres organes de l’AVS ou de l’AI intéressés les recours qui ont été déposés, ainsi que les décisions ou jugements de l’autorité de recours.
4. Recours en matière de droit public devant le TF
4.1 Qualité pour recourir et objet du recours
2055 Ont qualité pour former un recours en matière de droit
public devant le TF contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances ou par le Tribunal administratif fédéral: l’OFAS, les caisses de compensation, les offices AI, les organes des PC et les caisses de compensation pour allocations familiales. L’OFAS, la caisse suisse de compensation et l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger sont également habilités à former recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 62,al. 1, LPGA, art. 62,al. 1bis, LPGA , LPGA en relation avec l’art. 89 LTF, art. 201 RAVS, art. 41, al. 1, let. i, RAI, art. 38 OPC, art. 19 LAFam, art. 50, al. 1, OPtra et art. 89 LTF). La procédure devant le TF est régie par les art. 82 ss LTF.
2056 Lorsque l’OFAS entend former un recours de droit public
devant le TF, il contacte l’organe d’exécution dans les plus brefs délais. Après dépôt du recours, il lui fait parvenir un double du mémoire de recours.
2057 En cas de litige AI, seul a qualité pour recourir l’office AI
qui, en tant qu’office compétent, a rendu la décision57. Celui-ci requiert de la caisse de compensation, au besoin, un préavis ainsi que toutes les pièces utiles (par ex. sur les
57 ATF 130 V 514 consid. 4
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questions de calcul et de versement d’une rente) avant de former recours.
2058 En cas de recours de droit public, l’organe d’exécution a la
qualité de partie recourante ou d’intimé, avec tous les droits et obligations attachés à cette qualité par les dispositions fédérales de procédure.
4.2 Délai de recours
2059 En droit public, le recours contre une décision doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 100, al. 1, LTF).
5. Frais et dépens
5.1 Frais de procédure
5.1.1 Généralités
2060 La procédure d’opposition est gratuite (art. 52, al. 3, LPGA
). La procédure de recours en matière de litige en matière de prestations est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit (art. 61, let. fbis, LPGA; il est possible d’obtenir une dispense de frais en vertu de l’art. 29, al. 3, Cst).
5.1.2 Litiges portant sur des prestations de l’AI
2061 La procédure de recours en matière de contestations
portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69, al. 1bis, LAI). Le tribunal cantonal ne peut descendre en dessous de ce montant58. Si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour les litiges en matière de
58 ATF 138 V 122 consid. 2
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prestations, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté (art. 61, let. fbis, LPGA).
5.2 Représentation gratuite
5.2.1 Conditions de l’assistance gratuite d’un conseil
juridique
2062 Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite
d’un conseil juridique peut être accordée à l’assuré pour l’aider dans ses démarches auprès de l’organe d’exécution (art. 37, al. 4, LPGA)59.
2063 L’assuré peut requérir l’assistance judiciaire gratuite si les
conditions cumulatives suivantes sont réunies: – l’opposition ne paraît pas vouée à l’échec60; – la complexité de l’affaire est telle qu’on ne peut attendre du demandeur qu’il forme opposition sans l’aide d’un conseil61. Sauf cas exceptionnel, la procédure administrative suivie par un organe d’exécution en vue de la prise d’une décision sur des prestations ou sur des cotisations n’atteint pas un degré de complexité tel que l’assistance d’un conseil soit nécessaire62; – le demandeur doit prouver qu’il n’est pas en mesure d’assumer les frais d’assistance judiciaire sans compromettre les moyens nécessaires à son propre entretien et à celui de sa famille63.
2064 L’instance de décision statue sur le besoin de l’assuré en
se fondant sur les données le concernant.
5.2.2 Frais de l’assistance juridique
59 ATF 132 V 200
60 ATF 125 II 275 consid. 4b
61 ATF 125 V 32 consid. 4; arrêt du TF 9C_161/2011 du 3 mai 2011 consid. 2
62 Arrêt du TF 8C_669/2016 du 7 avril 2017 consid. 2.1
63 Arrêt du TF 9C_253/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3 et 4
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2065 La gratuité de la procédure pour le demandeur et la prise
en charge de la rémunération du conseil juridique sont déterminées selon les art. 8 à 13 FITAF (art. 12a OPGA). Les honoraires d’avocat, hors TVA, sont compris entre
200 francs et 400 francs par heure64.
5.2.3 Avocats agissant pour le compte d’une
organisation d’utilité publique
2066 Les avocats brevetés qui procèdent pour le compte d’une
organisation peuvent défendre l’assuré au titre de l’assistance judiciaire gratuite65, pour autant que les conditions suivantes soient remplies, en plus de celles énoncées au ch. 2064: – l’organisation poursuit un but d’utilité publique; – elle propose l’assistance judiciaire sans exiger de défraiement considérable, et – elle a pour but la défense des intérêts spécifiques dans le domaine du droit social.
Les assurances de protection juridique, les associations professionnelles et les syndicats ne remplissent pas les conditions requises pour exercer l’assistance judiciaire gratuite.
5.2.4 Décision sur l’octroi de l’assistance gratuite
d’un conseil juridique
2067 La décision relative à l’octroi ou au refus de l’assistance
judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une décision sujette à recours. Elle peut également intervenir dans le cadre d’une décision sur opposition. Elle doit dans ce cas intervenir, au plus tard, simultanément avec la décision sur opposition.
64 ATF 131 V 153; consid. 6.2 et 7
65 ATF 135 I 1 consid. 7.4; ATF 132 V 200 consid. 5.1
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5.3 Dépens
5.3.1 Dépens dans la procédure d’opposition
2068 En règle générale, il ne peut être alloué de dépens pour la
procédure d’opposition (art. 52, al. 3, LPGA), sauf s’ils sont destinés à couvrir les frais de l’assistance judiciaire gratuite66. Devant le tribunal cantonal des assurances, le recourant qui obtient gain de cause, à l’exception des assureurs, a droit au remboursement de ses frais et dépens. Leur montant est déterminé par le tribunal sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61, let. g, LPGA).
5.3.2 Dépens alloués à la partie qui obtient gain de
cause dans une procédure de recours
2069 Dans la procédure de recours, le recourant qui obtient gain
de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal (art. 61, let. g, LPGA). Les assureurs privés (par ex. assurance d’indemnités journalières, assurance de protection juridique) qui ne remplissent pas de tâches de droit public ont droit à des dépens67.
2070 L’administration fédérale (par ex. l’OFAS), les organes
d’exécution des assurances sociales (par ex. les caisses de compensation et les offices AI) et les organisations auxquelles sont confiées des tâches de droit public (par ex. Suva, assureurs LAA, caisses-maladie et caisses de pension) n’ont pas droit au remboursement de leurs frais et dépens68.
2071 Des dépens doivent être alloués même si, dans la
procédure de recours, l’organe d’exécution se rallie aux conclusions de l’assuré et remplace la décision attaquée
66 ATF 130 V 570 consid. 2.1 et 2.2; ATF 140 V 116 consid. 3.3
67 ATF 135 V 473; arrêt du TF 9C_67/2008 du 16 février 2009 consid. 2
68 ATF 126 V 143 consid. 4; arrêt du TF 9C_67/2008 du 16 février 2009 consid. 2.2
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par une nouvelle décision, voire conclut une transaction, de sorte que le recours devient sans objet (art. 64 PA). Il en va du moins ainsi lorsque les circonstances du procès le justifient69.
5.3.3 Versement des dépens
2072 Les dépens sont mis à la charge de la caisse de
compensation ou de l’office AI succombant et leur sont remboursés par l’assurance concernée au titre de frais de gestion (cf. ch. 750 des directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation [DCMF]). Pour l’AI, c’est-à-dire lorsque les dépens sont mis à la charge de l’office AI, ils sont remboursés par la caisse de compensation du canton de l’office AI concerné.
2073 Lorsque les frais ont été causés par l’administration
(par ex. violation de l’obligation de motiver), les dépens peuvent être mise à la charge de l’organe d’exécution même si l’assuré n’obtient pas gain de cause70.
6. Force de chose jugée des décisions juridictionnelles
2074 Contrairement aux décisions de l’administration, les
décisions des autorités juridictionnelles n’acquièrent pas seulement la force de chose jugée quant à la forme, mais aussi l’autorité matérielle de la chose jugée (force de chose jugée quant au fond). Cette dernière se manifeste par l’irrévocabilité du jugement rendu. Demeure réservée la modification d’un jugement passé en force s’il existe un motif légal de révision de ce jugement (art. 61, let. i, LPGA; art. 121 ss LTF; art. 45 LTAF pour la révision des jugements du Tribunal administratif fédéral).
2075 Les décisions des tribunaux cantonaux des assurances et
du Tribunal administratif fédéral passent en force à l’expiration du délai pour former un recours de droit public.
69 ATF 110 V 54
70 Arrêt du TF 8C_349/2016 du 15 juillet 2016 consid. 4
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Les arrêts du TF passent en force de chose jugée dès qu’ils ont été prononcés (art. 61 LTF).
2076 L’organe d’exécution est lié par une décision
juridictionnelle nantie de l’autorité matérielle de la chose jugée71. Il ne peut pas prendre une décision qui contredit le jugement rendu. Les demandes présentées en ce sens par les assurés ou par les personnes tenues de payer des cotisations doivent être comprises comme une demande de révision du jugement et être transmises à l’instance qui a prononcé ledit jugement.
2077 Seule la décision contenue dans le jugement lui-même
(dispositif du jugement) acquiert la force de chose jugée. Les constatations de fait et les considérants du jugement ne participent pas à la force de chose jugée72. Les considérants revêtent toutefois la force de chose jugée lorsque le dispositif d’un jugement renvoyant la cause au premier juge se réfère expressément à ceux-ci, s’ils concernent l’objet du litige73.
2078 Au surplus, une décision juridictionnelle ne déploie
l’autorité de la chose jugée que pour la période ou l’état de fait considéré. Rien n’empêche l’organe d’exécution, en cas de modification ultérieure des éléments à la base de sa décision ou à la fin de la période considérée, de statuer à nouveau en procédant à une nouvelle appréciation de l’état de fait.
71 Arrêt du TF 9C_740/2014 du 9 mars 2015, consid. 4.1
72 ATF 121 III 474 consid. 4a; arrêt du TF 9C_24/2021 du 12 février 2021
73 Arrêt du TF 8C_608/2018 du 11 février 2019 consid. 1.2
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3e partie: Annulation et modification de décisions par l’autorité administrative
1. Possibilités d’annulation et de modification
3001 L’organe d’exécution peut revenir sur une décision qu’il a
prise: – par la modification, pour l’avenir, d’une décision relative à des prestations durables formellement passée en force à la suite d’un changement de l’état de fait déterminant (révision), conformément à l’art. 17 LPGA (cf. ch. 3003 ss), indépendamment d’une procédure judiciaire74; – par le retrait d’une décision non attaquée ou d’une décision sur opposition avant que le délai des voies de droit ne soit échu (cf. ch. 2009). Contrairement à ce qu’il en est en cas de reconsidération d’une décision (cf. ch. 3009 ss), il n’est pas nécessaire que la décision soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance appréciable75; – par le retrait d’une décision en litispendance (cf. ch. 2043), s’il intervient avant le dépôt du préavis sur recours; – par la reconsidération en litispendance d’une décision ou d’une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours (art. 53, al. 3, LPGA); – par la reconsidération d’une décision formellement passée en force qui n’a pas fait l’objet d’une procédure judiciaire (cf. ch. 3006 à 3008).
3002 En cas de nouvel examen des droits ou des obligations
d’un assuré par voie de reconsidération ou de révision, on veillera à respecter les normes relatives à la prescription et à la péremption.
74 ATF 135 V 141 consid. 1.4.5; ATF 125 V 368 consid. 2
75 ATF 134 V 257 consid. 2.2; ATF 129 V 110 consid. 1.2.1
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2. Modification d’une décision relative à une rente
d’invalide ou à d’autre prestations durables en raison d’un changement des circonstances (art. 17 LPGA)
3003 Une décision n’est valable que pour l’état de fait existant
au moment où elle a été rendue. Si l’état de fait évolue après coup, l’organe d’exécution doit, d’office ou sur demande, rendre une nouvelle décision si les conditions énoncées aux ch. 3004 ou 3005 sont remplies (art. 17 LPGA).
3004 La rente d’invalidité est révisée pour l’avenir, à savoir
augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré subit une modification d’au moins
5 points de pourcentage, ou atteint 100 % (art. 17, al. 1,
LPGA).
3005 Toute prestation durable accordée en vertu d’une décision
entrée en force est augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (art. 17, al. 2, LPGA).
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3. Reconsidération et révision procédurale de
décisions et de décisions sur opposition formellement passées en force (art. 53 LPGA)
3.1 Délimitation entre la reconsidération et la révision
procédurale
3006 Pour la révision procédurale visée à l’art. 53, al. 1, LPGA
comme pour la reconsidération visée à l’art. 53, al. 2, LPGA , la décision ou la décision sur opposition formellement passée en force mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement76 par le tribunal comporte une inexactitude initiale.
3007 On procède à une révision procédurale lorsque des faits
nouveaux importants ou des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant la notification de la décision ou de la décision sur opposition sont découverts subséquemment. On procède à une reconsidération lorsque ces décisions sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3.2 Révision
3008 L’organe d’exécution est tenu de revenir d’office sur des
décisions formellement passées en force si l’assuré ou l’organe d’exécution apporte subséquemment des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (cf. art. 53, al. 1, LPGA et 66 s. PA). Sont considérés comme nouveaux les faits qui se sont produits avant la notification de la décision ou de la décision sur opposition formellement passée en force mais dont, malgré sa diligence, le demandeur n’avait pas connaissance. Ces faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire propres à modifier les bases de la décision qui fait l’objet d’une demande en révision et être susceptibles de produire une décision différente après une
76 ATF 138 V 339 consid. 6; ATF 131 V 414 consid. 2
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appréciation juridique adéquate77. L’éventuelle correction de la décision a un effet rétroactif78. Les délais applicables à une demande de révision sont fixés par le droit cantonal de procédure ou la LTF.
3.3 Reconsidération
3009 L’organe d’exécution peut revenir sur une décision ou une
décision sur opposition formellement passée en force si celle-ci est manifestement erronée et si sa rectification revêt une importance notable (art. 53, al. 2, LPGA). on entend par manifestement erroné qu’aucun doute raisonnable n’existe quant au fait que la décision initiale était inexacte, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’autre conclusion possible79. Selon la jurisprudence, une rectification revêt une importance notable lorsqu’elle porte sur des prestations durables périodiques80.
3010 La décision de procéder à une reconsidération au sens de
l’art. 53, al. 2, LPGA relève de l’appréciation de l’administration sans que l’assuré ne puisse se prévaloir d’aucun droit. Si la demande de reconsidération est recevable, la procédure comprend deux étapes distinctes : tout d’abord, il convient d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont remplies. Si c’est le cas, on revient sur la décision ou la décision sur opposition, de sorte qu’une nouvelle décision tenant compte des circonstances déterminantes est rendue81.
3011 Pendant une procédure d’opposition ou de préavis,
l’organe d’exécution est habilité à maintenir la décision ou le préavis rendus à tort en substituant à la motivation
77 ATF 144 V 245 consid. 5.2
78 ATF 129 V 219; arrêt du TF)8C_38/2022 du 13 juillet 2022 consid. 3.1
79 ATF 148 V 195 consid. 5.3; ATF 138 V 324 consid. 3.3
80 ATF 140 V 85 consid. 4.4; ATF 119 V 475 consid. 1c
81 Arrêt du TF 8C_240/2022 du 23 août 2022 consid. 2.3
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initiale la motivation de la reconsidération, l’assuré ayant le droit d’être entendu sur la substitution de la motivation82.
3012 Si la demande de reconsidération est recevable, il y a lieu
de rendre une décision et de la notifier à l’assuré en indiquant les voies de droit83.
3013 Lorsque l’organe d’exécution ne peut entrer en matière sur
une demande de reconsidération après un examen simple lettre, sans indication de voies de droit et, en général, sans motivation détaillée84.
3014 On procédera de la même manière lorsqu’il n’y a pas lieu
de modifier une décision à l’avantage de l’assuré, du fait que celui-ci aurait pu en reconnaître l’inexactitude s’il avait fait preuve de l’attention nécessaire et qu’on pouvait attendre de lui qu’il forme opposition ou recours en temps utile.
3.5 Révision d’une décision juridictionnelle
3015 Une décision juridictionnelle passée en force ne peut être
modifiée que dans un procès en révision du jugement (art. 61, let. i, LPGA). L’organe d’exécution qui reçoit une demande de reconsidération d’une décision reposant sur un tel jugement procédera comme indiqué au ch. 2073.
4. Protection de la bonne foi
3016 L’organe d’exécution peut être lié, selon le principe de la
protection de la bonne foi, par un renseignement erroné donné par elle ou par tout autre comportement qu’il aurait adopté, par exemple une réponse évasive ou dépourvue
82 Arrêt du TF 8C_634/2017 du 20 février 2018 consid. 5; arrêt du TF 9C_11/2008 du 29 avril
83 Arrêt du TF 8C_121/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.6
84 ATF 133 V 50 consid. 4.2
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de sens85, lorsque chacune des conditions (cumulatives) suivantes est réalisée: a. il s’agit d’un renseignement sans réserve; b. l’organe d’exécution est intervenu dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées; c. il avait le pouvoir d’agir ou l’administré avait des raisons suffisantes d’admettre sa compétence; d. l’administré ne pouvait pas reconnaître d’emblée l’inexactitude du renseignement ou du comportement de l’autorité; e. l’administré, sur la foi du renseignement ou du comportement de l’autorité administrative, a pris des dispositions ou omis de prendre certaines dispositions qu’il ne peut plus annuler ou prendre après coup sans subir un dommage; f. l’ordre juridique établi par la loi n’a pas changé depuis lors, et; g. l'intérêt à la bonne application du droit objectif ne l'emporte pas sur celui de la protection de bonne foi86.
3017 Les situations visées au ch. 3016 doivent être élucidées de
manière approfondie et, en règle générale, soumises à un juge.
85 Arrêt du TF 9C_485/2012 du 10 décembre 2012
86 ATF 143 V 95 consid. 3.6.2
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4e partie: Entrée en vigueur
4001 La présente circulaire entre en vigueur le 1er juillet 2024. La
circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC du 1er octobre 2005 est abrogée.
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Annexe 1 Modèles d’indication des voies de droit à faire figurer sur une décision (art. 49, al. 3, LPGA)
Décision sujette à opposition
Vous pouvez former opposition contre la présente décision auprès de notre caisse de compensation dans un délai de 30 jours à compter de sa notification; l’opposition peut être formée par écrit ou par oral lors d’un entretien personnel. Elle doit contenir des conclusions et être motivée.
Décision sujette à recours
Vous pouvez interjeter recours contre la présente décision auprès du Tribunal des assurances du canton de X, adresse, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions. Facultatif: mention de règles de procédure cantonale, sous forme d’extraits des dispositions de procédure; par ex. sur la computation des délais, le nombre d’exemplaires du recours à adresser, etc.
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Annexe 2 Modèle de procès-verbal d’opposition orale (art. 10, al. 4, OPGA)
Caisse de compensation XY
Procès-verbal d’opposition
En date du jour de la semaine, jour du mois, mois, année,
Monsieur/Madame nom, prénom, adresse, no AVS
s’est présenté/e à la Caisse de compensation en personne accompagné/e par: nom, prénom, domicile, adresse
n’est pas venu/e en personne, mais s’est fait représenter par M./Mme nom, prénom, domicile, adresse, qualité du représentant, par ex. avocat, fiduciaire, mère, père, époux, épouse, frère, sœur, etc.
et a formé opposition par oral contre la décision suivante:
désignation de la décision, notifiée le date , reçue par l’assuré/e ou son représentant le date
L’opposition est recueillie par nom, prénom, fonction exercée à la caisse de compensation
L’opposant/e n’est pas d’accord avec la décision susmentionnée.
1. Il/elle fait valoir les revendications suivantes
indications de ce que veut l’opposant/e
2. Motivation
raisons invoquées par l’opposant/e pour justifier l’opposition
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L’opposant/e ou son représentant confirme par sa signature que le présent procès-verbal reflète fidèlement l’intégralité de ses déclarations orales.
L’opposant/e dépose au dossier les pièces justificatives suivantes: énumération des pièces déposées
Lieu, le Date Signature de l’opposant/e ou de son représentant
Signature de la caisse de compensation
Fait en deux exemplaires, dont l’un est remis à l’opposant/e ou/et à son représentant
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Annexe 3 Modèle de décision sur opposition (art. 12 OPGA)
Caisse de compensation YX Lieu, date, no AVS
Recommandée
(éventuellement adressée à son représentant)
Décision sur opposition
Concerne: opposition du …….., contre la décision …………., du ……….., notifiée le ………….. portant sur ……..
I. En date du M. X, adresse, représenté, par …, a formé opposition par oral/par lettre du ……, contre la décision susmentionnée de la caisse de compensation et formulé les conclusions suivantes: 1. ……… 2. ………
II. La caisse de compensation a communiqué l’opposition aux autres renoncé à prendre position/a formulé les conclusions suivantes: ……..
III. En fait: Exposé de tous les faits pertinents, y c. le déroulement de la procédure (date de la décision, date de sa notification, etc.). Eventuellement; citation de pièces du dossier.
IV. En droit: a. Rappel des dispositions légales et des directives applicables b. Examen juridique de la situation spécifique de l’assuré c. Discussion des arguments de l’assuré
V. Par ces motifs, la caisse de compensation décide:
1. L’opposition est rejetée / l’opposition est déclarée irrecevable.
(2. Eventuellement, allocation d’un montant à titre de rémunération du conseil si l’assistance juridique gratuite a été accordée)
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3. Eventuellement, retrait de l’effet suspensif en cas de recours
(en matière de cotisations)
4. Voies de droit
ou
1. L’opposition est admise et la décision du ……….. est annulée /
modifiée
2. Les prestations suivantes sont allouées …….
3. Eventuellement, octroi de dépens si l’opposant est au bénéfice
de l’assistance juridique gratuite
4. Voies de droit
Signature de la caisse de compensation
Copies: notification aux autres parties (par ex. AA ou AMal)
Annexes: – les pièces remises avec l’opposition (énumération des pièces restituées)
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Annexe 4 Modèle de proposition de retrait de l’opposition en cas de reformatio in peius (art. 12, al. 2, OPGA)
Caisse de compensation YX Lieu et date, no AVS
Recommandée
(éventuellement adressée à son représentant)
Avis de possible reformatio in peius (art. 12, al. 2, OPGA)
Madame, Monsieur,
En date du ………………., vous avez formé opposition, par écrit / par oral, contre la décision désignation de la décision, du date
Nous avons repris le dossier et avons constaté que nous pourrions revenir sur notre décision, mais à votre détriment, pour les raisons suivantes:
Motivation et conséquences de la révision sur les prestations
Etant donné que, si nous devions statuer sur votre opposition, notre décision vous serait moins favorable que notre décision initiale, nous vous donnons l’occasion de vous exprimer sur notre projet de révision et/ou de retirer votre opposition. Si vous retirez votre opposition, notre décision du date…. pourrait entrer en force; elle serait alors valable et nous pourrions l’appliquer. Nous vous prions dès lors de nous faire part de vos intentions en nous renvoyant un exemplaire du présent avis, dûment complété et signé, d’ici au……date.
Si vous ne retirez pas votre opposition dans le délai imparti, nous prendrons une décision sur opposition (en votre défaveur), contre laquelle il vous sera possible de recourir auprès du Tribunal cantonal des assurances.
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Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Signature de la caisse
Réponse:
Je retire mon opposition à la décision susmentionnée.
Je maintiens mon opposition et commente ci-après le projet de révision de la caisse. J’ai néanmoins pris bonne note que la décision sur opposition appelée à être rendue me sera moins favorable que celle dont je bénéficierais en cas de retrait de mon opposition. Toutefois, la voie du recours me sera ouverte contre cette décision sur opposition.
Déclarations de l’assuré sur la proposition de révision de la caisse
Lieu Date Signature de l’opposant/e
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