172.222.021
Ordonnance relative à l’assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (OAEP domaine des EPF)
du 19 septembre 2002 (Etat le 27 février 2007)
Le Conseil des EPF, vu l’art.4, al. 2, de la loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions (loi sur la CFP)1, vu l’art.6, al. 1, let. b, et 2 de l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 1)2, vu l’art.6, al. 1, let. b, et 2 de l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 2)3, arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle la répartition des employés à assurer ainsi que des salaires et des suppléments sur le salaire dans les plans de prévoyance de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA.
Art. 24 Salaire annuel déterminant
Les prestations de l’employeur prévues au chap.4 de l’ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le personnel du domaine des EPF)5 et aux art. 16 à 19 de l’ordonnance du Conseil des EPF du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales6, de même que les allocations versées conformément à l’ordonnance du 14 décembre 2006 sur l’allocation en 2007 au personnel du domaine des EPF7 qui ne sont pas mentionnées dans la présente ordonnance ne sont pas assurées dans le cadre des plans de prévoyance.
Art. 3 Assurance dans le plan de base et dans le plan complémentaire
La répartition dans le plan de base et le plan complémentaire est régie par les art. 7 de l’OCFP1 et de l’OCFP2.
Les annexes1 et 2 désignent les salaires et suppléments sur le salaire assurés dans le plan de base et le plan complémentaire.
L’annexe3 désigne les catégories d’employés assurées exclusivement dans le plan complémentaire.
Art. 4 Accord concernant le congé
Si l’instance compétente accorde un congé non payé ou partiellement payé, elle doit décider avant le début du congé avec l’employé concerné si l’assurance et l’obligation de cotiser seront maintenues et selon quelles modalités.
Art. 5 Exécution
L’exécution de la présente ordonnance est régie par l’art.2 de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF8.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2003.
Salaires et suppléments sur le salaire assurés dans le
plan de base
a. Le salaire selon les art. 26, al. 1 et 3 let. b, et 27, al. 1 à 3 de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF10. b. ... c. ... d. Le salaire selon les art. 16 et 17 de l’ordonnance du Conseil des EPF du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales11. e. Le salaire annuel déterminant coordonné selon l’art. 23, al. 1, let. c, des statuts de la CFP du 24 août 199412 des employés qui ont 55 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (art. 71, al. 1, OCFP 1).
9 Mise à jour selon le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795). 12 [RO 1995 533 3705, 1999 2451. RO 2004 301 art. 1]
Annexe 213 (art. 3, al. 2)
Salaires et suppléments sur le salaire assurés dans le plan complémentaire
Montant de coordination
a. Pour les employés selon l’annexe 3, 30 % du salaire annuel déterlet. a, b et d: le salaire selon les art. 26 et minant, mais au maximum le 27 de l’ordonnance sur le montant de coordination au sens personnel du domaine des EPF14. de l’art. 12, al. 1, OCFP 2. b. Le salaire déterminant qui dépasse deux Pas de montant de coordination fois la somme maximale fixée à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)15, augmenté du montant de coordination au sens de l’art. 12, al. 1, OCFP 2. c. Le salaire forfaitaire, horaire ou Comme pour la let. a journalier selon l’art. 35 de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (annexe 3, let. e) et le salaire selon les art. 26, al. 3, let. a, et 27, al. 5, let. a, de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF. d. L’indemnité de fonction et l’allocation Pas de montant de coordination temporaire liée au marché de l’emploi selon les art. 29 et 31 de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF. e. La part conservée du gain assuré selon Pas de montant de coordination l’art. 25, al. 2 et 3, des statuts de la CFP du 24 août 199416, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
13 Mise à jour selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 16 déc. 2004 (RO 2005 11) et le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795). 16 [RO 1995 533 3705, 1999 2451. RO 2004 301 art. 1]
Employés assurés dans le plan complémentaire
a. Les assistants. b. Les premiers assistants. c. Les assistants-auxiliaires. d. Les employés avec lesquels a été passé un contrat portant sur un emploi à durée limitée selon l’art. 19, al. 2, let. d et e, de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF17, ou sur un emploi assorti d’interruptions et qui n’avaient pas d’emploi permanent en vue au moment de la conclusion du contrat. e. Les employés travaillant de façon irrégulière et/ou rémunérés au forfait selon l’art. 35 de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF. f. Les apprentis au sens de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle18 qui ont17 ans révolus. g. Les stagiaires ainsi que les diplômés d’une université ou d’une haute école spécialisée engagés comme stagiaires.
18 [RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement «LF du 13 déc. 2002» (RS 412.10).