531.215.15
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao
du 6 juillet 1983 (Etat le 26 janvier 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821 sur l’approvisionnement du pays (LAP), arrête:
Art. 1 Principe
Aux fins d’assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchandises mentionnées ci-après ne peuvent être importées ou dédouanées avec acquit-à-caution en vue de leur placement en entrepôt privé selon l’article 42 de la loi fédérale sur les douanes2 qu’avec une autorisation spéciale selon l'art.2:
Numéro du tarif douanier 3 Désignation de la marchandise ex 1704.9010 Chocolat blanc en récipients d'un contenu excédant1 kg 1801.0000 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés 1803.1000/2000 Pâte de cacao, même dégraissée 1804.0000 Beurre, graisse et huile de cacao 1805.0000 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 1806.1010/9029 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, en récipients d'un contenu excédant1 kg 4
L’Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires (OFIDA) est compétent pour octroyer l’autorisation. Il agit sur mandat de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (Office fédéral).
Les quantités de marchandises n’excédant pas 20 kg bruts peuvent être importées sans permis.
Dans le trafic de voyageurs et le trafic frontalier, les marchandises destinées à l'usage personnel sont exemptées du permis.5 RO 1983 988
Art. 26 Procédure d’autorisation
Des permis d'importation généraux sont octroyés.
Art. 37 Conditions d'octroi des permis
L'octroi de permis d'importation généraux est subordonné à la conclusion et à l'exécution d'un contrat aux termes duquel l'importateur s'engage à constituer à l'intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une réserve obligatoire de ces marchandises et à participer au renouvellement des réserves obligatoires de la Confédération.
Des permis généraux pour l'importation de faibles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 5) peuvent être octroyés à condition que l'importateur s'engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d'un contrat de stockage.
Art. 48 Retrait et refus de permis d'importation généraux
L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de l'OFIDA, retirer ou refuser des permis d'importation généraux lorsque l'importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi du permis d'importation général, qu'elles concernent les réserves obligatoires ou l'exemption de l'obligation de constituer de telles réserves.
Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les milieux intéressés de l’économie, le DFE9 détermine:
Les marchandises qui doivent être stockées;
Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire.
Art. 6 Contrats de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l’Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.
Art. 7 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux instructions du DFE, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) comprenant des marchandises mentionnées à l’article premier.
Art. 8 Dispositions finales
Le DFE et le DFF sont chargés de l’exécution.
L’arrêté du Conseil fédéral du 16 juillet 196210 sur la constitution de réserves de fèves et de graisse de cacao est abrogé.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
[RO 1962 889, 1973 583, 1975 402 ch. I 13, 1981 340 ch. II 6]