631.146.31
Ordonnance sur l’allégement douanier selon l’emploi
(Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou1)
du 20 septembre 1999 (Etat le 17 juin 2003)
Le Département fédéral des finances, vu l’arrêté du Conseil fédéral du 21 juillet 1942 déléguant au Département des finances et des douanes le droit d’assigner à certaines marchandises des taux différentiels2, arrête:
Art. 1 Taux de droit réduits
Les marchandises énumérées en annexe peuvent être importées à des taux de droits réduits lorsqu’elles sont destinées à l’emploi désigné. L’annexe fixe les taux de droits.
Art. 2 Disposition transitoire pour les fourrages destinés à l’engraissement des volailles
Pour les fourrages des numéros3 1001.9040, 1003.0070, 1004.0040, 1005.9030, 2301.1019, 2301.2010, 2302.3021 et 2304.0010 destinés à l’engraissement de poulets, de dindes, de cailles, de pintades, d’oies et de canards, de même que pour la production de coquelets:
25 % de la charge douanière moyenne seront remboursés sur demande, pour autant que les volailles de chair aient été abattues entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999;
15 % de la charge douanière moyenne seront remboursés sur demande, pour autant que les volailles de chair aient été abattues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000.4 2 Le remboursement est calculé sur la charge douanière moyenne perçue durant la période d’engraissement sur les composants d’un mélange standard d’aliments pour volaille de chair.
La consommation de fourrages est déterminée comme il suit:
a. pour les volailles de chair, selon le poids vif; pour la production d’un kilogramme de volaille, on se fonde sur les consommations d’aliments fourragers suivantes: poulets2,0 kg, dindes et toutes les autres espèces de volailles 2,7 kg;
RO 1999 2474
Abréviation introduite par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2000 (RO 2001 129).
b. pour les reproducteurs de volailles de chair, selon le nombre des volailles de chair abattues, la consommation d’aliments fourragers admise pour les reproducteurs étant de 600 g par pièce de volaille de chair abattue.
Ont droit à un remboursement les agriculteurs indigènes engraisseurs de volailles produisant annuellement dans leur propre exploitation au moins 500 kg de volaille (poids vif) nourries au moyen de matières fourragères importées.
Les demandes de remboursement doivent être adressées à l’Office fédéral de l’agriculture.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
l’ordonnance du 5 novembre 19875 sur le régime du revers;
l’ordonnance du 17 novembre 19876 sur le régime du revers concernant les marchandises provenant des Communautés européennes.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.
[RO 1987 2621, 1988 1559, 1989 928 1225, 1992 790, 1993 1141 2066 2912, 1994 396 808 1429 1750, 1995 3526 3692 4794 4855, 1996 580 1409 2415 2553 2757, 1997 48 art. 11 ch. 2 205 880 958 1631 2235, 1998 103 885 1462 1474 1835 2723, 1999 1063 1381 1448 2201]
[RO 1987 2592, 1989 1226] Annexe7 (art. 1) Allégements douaniers No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 0103. Animaux de l’espèce porcine, vivants pour la recherche ou des 10.—
90 buts médicaux
90 0206. Couennes de porc, fraîches, réfrigérées pour la fabrication de —.10
90 ou congelées gélatine
90
99
99
90 0206. Abats comestibles des animaux des es- pour la fabrication de —.10
91 pèces bovine, porcine et ovine, congelés fourrages pour animaux
91 autres que de rentea 0206. 41 91 Abats comestibles des animaux pour la fabrication de —.10
91 de l’espèce porcine, congelés fourrages pour animaux autres que de rentea 0207. Viandes et abats comestibles des pour la fabrication de —.10
99 volailles du no 0105, congelés fourrages pour animaux
99 autres que de rentea
99 0208. Viandes et abats comestibles de lapins pour la fabrication de —.10
00 ou de lièvres ou de gibier, congelés fourrages pour animaux
10 autres que de rentea a Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces chevaline, bovine,
Mise à jour selon le ch. I des O du DFF du 29 sept. 1999 (RO 1999 2706), du 30 nov. 1999 (RO 1999 3550), le ch. II de l’O du DFF du 10 déc. 1999 (RO 2000 209), le ch. I des O du DFF du 19 janv. 2000 (RO 2000 321), du 30 mars 2000 (RO 2000 1016), du 7 avril 2000 (RO 2000 1133), du 24 mai 2000 (RO 2000 1432), du 29 juin 2000 (RO 2000 1752), du 12 sept. 2000 (RO 2000 2483), du 29 sept. 2000 (RO 2000 2533), le ch. II de l’O du DFF du 5 déc. 2000 (RO 2001 129), le ch. I des O du DFF du 8 janv. 2001 (RO 2001 321), du 29 mars 2001 (RO 2001 984 1070), du 25 mai 2001 (RO 2001 1487), du 29 juin 2001 (RO 2001 1651), du 31 juillet 2001 (RO 2001 1974), du 28 août 2001 (RO 2001 2268), du 28 sept. 2001 (RO 2001 2448), du 29 oct. 2001 (RO 2001 2556), du 29 nov. 2001 (RO 2001 2980), du 23 nov. 2001 (RO 2001 3077), du 20 déc. 2001 (RO 2002 206), du 28 fév. 2002 (RO 2002 327), du 27 mars 2002 (RO 2002 568), du 29 mai 2002 (RO 2002 1472), du 31 mai 2002 (RO 2002 1473 1475), du 27 juin 2002 (RO 2002 1768), du 28 juin 2002 (RO 2002 1927), du 20 août 2002 (RO 2002 2711), du 13 sept. 2002 (RO 2002 3000), du 30 sept. 2002 (RO 2002 3173), du 30 oct. 2002 (RO 2002 3479), du 31 déc. 2002 (RO 2003 135), du 28 fév. 2003 (RO 2003 467), du 9 mai 2003 (RO 2003 1194) et du 30 mai 2003 (RO 2003 1559).
Emploi Taux du droit pour la fabrication de 50.—
00 denrées alimentaires ou comme aliment de complément pour les jeunes animaux pour la fabrication de 20.––
19 produits pharmaceutiques œufs de transformation 35.—
10 destinés à l’industrie alimentaire œufs de transformation 1.—
10 destinés à l’industrie alimentaire, pour la production de jaunes d’œufs liquides entrant dans la fabrication de mayonnaise, sauces à
art. 114 à 117 de 0408. Jaunes d’œufs liquides 0511. Marchandises de ces numéros 0804. Figues sèches 0805. Oranges amères, non enveloppées, en 0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la a * Remarques 0811. 1103. 1104. No du tarif Désignation de la marchandise 1507. Fractions de l’huile de soja, non chimi- 1507/ Graisses et huiles végétales, brutes 1515 1507/ Graisses et huiles végétales, raffinées 1515
denrées alimentaires8 fabrication de mayon- 1.—
10 naise, sauces à salade ou produits similaires au sens des art. 114 à pour la fabrication de —.10
10 fourrages pour animaux
19 autres que de rentea pour la fabrication de 2.—
20 succédanés du café pour la fabrication de 3.—
00 chargements à découvert confitures pour la mise en œuvre 10.— *10 00 vapeur, congelés, non additionnés de su- *20 90 cre ou d’autres édulcorants, en gros *90 10 Sont considérés comme animaux de rente : les animaux des espèces chevaline, bovine, L’admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits
00 subissent un processus de fabrication. Un simple transvasement dans des
90 récipients plus petits n’est pas réputé mise en œuvre au sens de l’ordonnance.
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour usages techniques 3.—
39 1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication 3.— *10 39 d’assaisonnements, d’hydrolysats de protéines, de soupes, de sauces, de préparations vitaminées et d’enzymes pour les fourrages 1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication de 11.—
39 blé soufflé et grillé 1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication de 20.— *10 39 boulgour ou de couscous 1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication de 3.— *10 39 fourrages pour animaux autres que de rentea 1001. Froment tendre, non dénaturé pour la fabrication 1.60 *90 39 d’amidon 1001. Froment (blé) et méteil, non dénaturé pour usages techniques 28.—
39 1002. Seigle à ensemencer destiné à être fauché exempt
11 à l’état vert 1002. Seigle pour la fabrication de 2.—
39 succédanés de café pour usages techniques 28.— 1003. Orge pour la fabrication 1.85
69 d’extraits de malt pour 1005. Graines de maïs pour la fabrication de —.50
29 pop-corn a Sont considérés comme animaux de rente : les animaux des espèces chevaline, bovine, * Remarques 1001. L’allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d’un trimestre
39 civil, au moins 64% de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l’engagement d’emploi 1001. 1. Le régime de faveur est accordé si 55 % de farine industrielle sont extraits du
39 froment et utilisés à la fabrication d’amidon. 2. Dans la déclaration d’importation, il faut mentionner comme: Destinataire: le titulaire de l’engagement d’emploi de la marchandise; Importateur: un moulin contractuel, contrôlé par l’office fédéral de l’agriculture, qui transforme le blé en farine, pour le compte du destinataire.
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1007. Sorgho à grains pour la fabrication de 8.00
29 denrées alimentaires 1008. Sarrasin pour la fabrication de —.60
29 denrées alimentaires sans résidus pour
29 pour la fabrication de 6.00 1008. Millet pour la fabrication de 1.50
29 denrées alimentaires 1008. Alpiste pour la fabrication de 8.00
20 denrées alimentaires 1008. Triticale pour la fabrication de 14.50
29 denrées alimentaires 1008. Autres céréales pour la fabrication de 12.50
59 denrées alimentaires 1101. Farine industrielle de froment, non pour fabrication —.60 *00 29 dénaturée d’amidon 1101. Farine industrielle de froment, non pour usages techniques 40.—
29 dénaturée Zwecken 1102. Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil
19 – de seigle, non dénaturée pour usages techniques 10.—
29 – de seigle, non dénaturée pour usages techniques 40.—
11 – de maïs, non dénaturée pour l’alimentation 20.—
11 – de riz, non dénaturée pour l’alimentation 20.—
10 – de triticale, non dénaturée pour usages techniques 40.—
29 – d’autres céréales, non dénaturées pour l’alimentation 20.— 1101. Le régime de faveur n’est accordé que si aucun autre produit n’est extrait de la
29 farine importée.
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit
29 – d’autres céréales, non dénaturées pour usages techniques 19.50 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales – gruaux et semoules
19 – – fin finot de blé dur pour la fabrication de 48.— pâtes
19 – – semoule de blé dur pour usages techniques 4.50
99 – – autres pour usages techniques 40.—
90 – – de maïs pour l’alimentation 4.50
90 – – de maïs pour la fabrication 4.50 d’alcool ou pour usages
19 – – de seigle, de méteil ou de triticale pour l’alimentation 40.—
19 – – de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.—
29 – – d’avoine pour l’alimentation 10.—
29 – – d’avoine pour usages techniques 10.—
39 – – de riz pour l’alimentation 4.50
39 – – de riz pour usages techniques 4.50 – d’autres céréales
99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.— – agglomérés sous forme de pellets
19 – – de froment (blé) pour usages techniques 40.—
29 – – – de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.—
99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
99 – – – von anderem Getreide pour usages techniques 10.— Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus – grains aplatis ou en flocons
90 – – d’avoine pour l’alimentation 10.—
29 – – d’orge pour l’alimentation 10.— No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit
99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
99 – – – flocons d’autres céréales pour usages techniques 10.— – autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple)
20 – – d’avoine pour l’alimentation hu- 16.20
20 – – d’avoine pour la fabrication de 15.60
20 – – avoine de mouture, décortiquée, pour la fabrication de —.60 contenant environ 10 % de grains produits de mouture finon décortiqués nis pour l’alimentation humaine
90 – – de maïs pour l’alimentation 10.—
90 – – gruaux de maïs, c.-à-d. grains de pour la fabrication de 4.50 maïs grossièrement cassés corn-flakes (concassés) dégermés et mondés
90 – – grains de maïs concassés pour usages techniques 1.—
19 – – – épeautre dépaillé (perlé) pour l’alimentation 110.— humaine
19 – – – de froment (blé), de seigle, de pour usages techniques 40.— méteil ou de triticale, mondé ou perlés
22 – – – de millet pour la fabrication de 4.00
22 – – – de millet pour l’alimentation 10.—
32 – – d’orge pour la fabrication de 20.40
32 – – d’orge pour l’alimentation 10.—
99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.—
89 – germes de céréales, entiers, aplatis, pour l’alimentation 26.13 en flocons ou moulus humaine, mais pas pour dégraissage partiel
89 – germes de blé pour dégraissage partiel 28.80 pour l’alimentation humaine No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit
89 – germes de blé, entiers, aplatis, pour usages techniques 10.— en flocons ou moulus 1107. Malt, même torréfié – non torréfié
12 – – non concassé pour l’alimentation 1.50
93 – – autre pour l’alimentation hu- 10.— – torréfié
12 – – non concassé pour l’alimentation 1.50
93 – – autre pour l’alimentation hu- 10.— 1107. Malt pour la fabrication de
12 – non torréfié 7.70
12 – torréfié 8.75 1107. Malt, même torréfié pour la fabrication 1.85
12 d’extraits de malt pour
12 denrées alimentaires 1108. Amidons et fécules
90 – amidon de froment (blé) pour la fabrication de 1.— dextrine et de glucose
90 – amidon de froment (blé) pour autres usages 1.70
90 – amidon de maïs pour la fabrication de 1.— dextrine et de glucose
90 – amidon de maïs pour autres usages 1.50
90 – fécule de pommes de terre pour usages techniques 1.—
90 – fécule de manioc pour usages techniques 1.—
99 – autres amidons pour usages techniques 1.— 1201. Fèves de soja extraction d’huile et fa- —10
23 brication de mayon-
24 naise, sauces à salade ou produits similaires au sens des art. 114 à 1206. Graines de tournesol extraction d’huile et fa- —.10
23 brication de mayon-
24 naise, sauces à salade
53 ou produits similaires
54 au sens des art. 114 à No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1213. Pailles et balles de céréales, autres que pour la litière dans les 3.—
99 pour usages techniques et autres que écuries ou pour la pailles non travaillées fabrication de litière 1404. Linters de coton, blanchis et dégraissés pour la filature ou la 3.—
90 fabrication de papier, d’explosifs, de cotocollodion, de celluloïd, d’acétate de cellulose ou de viscose 1501. Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de 20.—
18 graisses alimentaires
19
19 Saindoux auxiliaire pour la pro- 20.— duction de jambon
18 Graisses de porc (y compris le saindoux) pour usages techniques 1.––
19 et graisses de volailles
28
29 1502. Graisses des animaux des espèces pour la fabrication de 15.—
91 bovine, ovine ou caprine, brutes ou graisses alimentaires
99 fondues, même pressées ou extraites à l’aide de solvants
91 pour usages techniques 1.—
99 1503. Stéarine solaire, huile de saindoux, pour usages techniques 1.—
91 oléostéarine, oléomargarine et huile de
99 suif, non émulsionnées 1504. Graisses et huiles et leurs fractions, de pour usages techniques 1.—
98 poissons ou de mammifères marins,
99 même raffinées, mais non chimiquement
91 modifiées
99
99 1504. Huile de foie de morue pour usages vétérinaires 1.—
98
99 1506. Autres graisses et huiles animales et pour usages techniques 1.––
91 leurs fractions, même raffinées, mais
99 non chimiquement modifiées 1507. Huile de soja et ses fractions, pour la fabrication de 139.70
98 semi-raffinées, mais non chimiquement graisses et d’huiles modifiées alimentaires
90 – même raffinées pour usages techniques 1.–– – semi-raffinées 142.70 – raffinées 148.— Emploi Taux du droit *90 18 quement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles *90 19 de fusion situé au-dessus de celui de alimentaires l’huile de soja pour raffinage et fabri- 1.— cation de mayonnaise, sauces à salade ou produits similaires au sens des art. 114 à 117 de pour la fabrication de 1.— mayonnaise, sauces à
art. 114 à 117 de 1508. Huile d’arachide et ses fractions, même 1508. Fractions de l’huile d’arachide, non 1509. Huile d’olive et ses fractions, même * Remarques 1507. 1508. nées pour la vente au détail ne suffit pas. 1514. 1515. * 1513. 2001. 2001. 2001. 2002. 2002. 2005. 2005. 2008. 2008 2009. * 1904. 2103. Sauce de soja 2103. Sauces
pour usages techniques 1.—
90 raffinées, mais non chimiquement
18 modifiées
98 – semi-raffinées pour la fabrication de 139.70 graisses et d’huiles *90 18 chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles *90 19 de fusion situé au-dessus de celui de alimentaires l’huile d’arachide – semi-raffinées 142.70 – raffinées 148.— pour usages techniques 1.—
91 raffinées, mais non chimiquement
99 modifiées
91 L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de
18 fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances.
19 Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1510. Autres huiles et leurs fractions, obtenues pour usages techniques 1.—
91 exclusivement à partir d’olives, même
99 raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509 1511. Huile de palme et ses fractions, pour la fabrication de 139.70
98 semi-raffinées, mais non chimiquement graisses et d’huiles modifiées alimentaires
90 – même raffinées pour usages techniques 1.— *90 18 Fractions de l’huile de palme, mais non pour la fabrication de *90 19 chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles de fusion situé au-dessus de celui de alimentaires l’huile de palme – semi-raffinées 142.70 – raffinées 148.— 1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de pour la fabrication de 139.70
98 coton et leurs fractions, semi-raffinées, graisses et d’huiles
91 mais non chimiquement modifiées alimentaires
90 – même raffinées pour usages techniques 1.—
18
19
98
91 Fractions des huiles de tournesol ou de pour la fabrication de carthame, non chimiquement modifiées, graisses et d’huiles ayant un point de fusion situé au-dessus alimentaires de celui des huiles de tournesol ou de carthame *19 18 – semi-raffinées 142.70 *19 19 – raffinées 148.— * Remarques 1511. L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de
18 fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances.
19 Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- 1512. nées pour la vente au détail ne suffit pas.
18
19 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pour usages techniques 1.—
90 palmiste ou de babassu et leurs fractions,
18 même raffinées, mais non chimiquement
19 modifiées
98
18
19
98
98 – semi-raffinées pour la fabrication de
98 graisses et d’huiles *29 18 Fractions de l’huile de babassu, non pour la fabrication de 157.70 *29 19 chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles de fusion situé au-dessus de celui de alimentaires l’huile de babassu – semi-raffinées 142.70 – raffinées 148.— Huiles de colza, de navette ou de pour usages techniques 1.—
90 moutarde et leurs fractions, même
91 raffinées, mais non chimiquement
90 modifiées
91
99
91 – semi-raffinées pour la fabrication de 139.70
99 graisses et d’huiles Autres graisses et huiles végétales pour usages techniques 1.—
90 (y compris l’huile de jojoba) et leurs
91 fractions, même raffinées, mais non
99 chimiquement modifiées
91
99
91
99
19
91
99
13 Remarques L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de
18 fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances.
19 Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit
28
29 1515. – semi-raffinées pour la fabrication de 139.70
91 graisses et d’huiles ali-
91 mentaires
91
91
28 1516. Graisses et huiles animales ou végétales pour la fabrication de *10 91 et leurs fractions, partiellement ou graisses et d’huiles *10 99 totalement hydrogénées, interestérifiées, alimentaires *20 91 réestérifiées ou élaïdinisées, mais non *20 99 autrement préparées, autres que les huiles de coco et de palmiste – semi-raffinées 142.70 – raffinées 148.—
91 Graisses et huiles animales ou végétales pour usages techniques 1.—
99 et leurs fractions, partiellement ou
91 totalement hydrogénées, interestérifiées,
99 réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées 1517. Mélanges ou préparations alimentaires pour usages techniques 1.—
61/ de graisses ou d’huile animales ou vé-
99 gétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles, à l’état liquide 1518. Mélanges d’huiles végétales non pour usages techniques 1.—
19 alimentaires 1701. Sucre cristallisé, à l’état solide, non pour la fabrication de 27.58
00 travaillé, sans addition d’aromatisants ou mannite, sorbite, de
00 de colorants leurs esters et d’acide
99 gluconique
00 Sucre brut, à l’état solide, non travaillé, pour le raffinage 41.40
00 sans addition d’aromatisants ou de colorants 1702. Glucose, à l’état solide, chimiquement pour usages techniques 7.—
29 pur ou non
38 1516. L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de
91 fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances.
99 Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi-
91 nées pour la vente au détail ne suffit pas.
99 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1904. Grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de 6.— *90 90 corn-flakes et produits similaires Cornichons, en récipients excédant pour la mise en œuvre 3.—
10 50 kg industrielle Oignons perlés, en récipients excédant pour la mise en œuvre 3.—
91 50 kg industrielle Peperoncini (capsicum annuum L.), pour la mise en oeuvre 3.—
99 en récipients de plus de 50 kg industrielle Pulpes, purées et concentrés de tomates, pour la mise en œuvre exempt
10 en récipients de plus de 5 kg, d’une et conditionnement teneur en extrait sec de 25 % en poids ou dans des récipients plus, composés de tomates et d’eau, hermétiquement fermés même additionnés de sel ou n’excédant pas 5 kg d’assaisonnement ainsi que fabrication industrielle de poudre de tomates Pulpes de tomates, d’une teneur en ex- pour la fabrication de exempt
10 trait sec de 7 à 10 % en poids sauces prêtes à la consommation Légumes à cosse, écossés, précuits ou pour la fabrication de 4.50
10 étuvés, séchés, en récipients de plus soupes et de sauces
10 de 5 kg prêtes à la cuisson ou à
11 la consommation Peperoncini (capsicum annuum L.), pour la mise en oeuvre 3.— 9011 en récipients de plus de 50 kg industrielle Pulpes pour la fabrication de 10.—
00 confitures, de marme-
10 lades ou de matières
10 premières à base de
90 fruits pour mise en
00 œuvre ultérieure Aloe vera pour la fabrication de 10.––
99 substances de base pour la mise en œuvre ultérieure Jus de raisin, non concentré, non fer- pour la préparation de 15.—
11 menté, sans addition d’alcool, en réci- jus de raisins sans pients d’une contenance excédant3 l alcool Remarques Marchandises de la Communauté européenne, de l’Association européenne
90 de libre-échange et des pays bénéficiaires de préférences selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange9: Fr.4.80.
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 2102. Suspensions de levures «Metiozim» pour l’extraction de la 1.—
99 substance pharmaceutique de base «Sadenosil-L-metionina (SAMe)» pour la mise en œuvre 10.—
00 pour la fabrication de 10.—
00 mayonnaise, sauces à
art. 114 à 117 de 2106. 2204. 29 41 Vins industriels, blancs et rouges 2207. 2207. Alcool éthylique, non dénaturé, d’un 2208. 2302. Sons de froment * Remarques 2106.
Hydrolysats de protéines et autolysats de pour la mise en œuvre 20.— *90 30 levure (préparation de condiments pour potages, etc.) pour la mise en œuvre, 4.—
42 autre que pour la fabrication de boissons contenant de l’alcool Alcool éthylique non dénaturé d’un titre acheminement direct 18.—
00 alcoométrique volumique de 80 % vol à alcosuisse, centre de ou plus profits de la Régie fédérale des alcools, pour réserves obligatoires pour la dénaturation par —.70
00 titre alcoométrique volumique de alcosuisse, centre de
% vol ou plus profits de la Régie fédérale des alcools Alcool éthylique non dénaturé d’un titre acheminement direct 15.—
10 alcoométrique volumique de moins de à alcosuisse, centre de
% vol profits de la Régie fédérale des alcools, pour réserves obligatoires pour usages diététiques 70.—
10 pour l’alimentation humaine
10 Sons de malt de froment, aromatisés adjuvant de panification 70.— Marchandises provenant des pays de la Communauté européenne Fr. 5.–.
30 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 2309. Préparations d’aliments pour animaux auxiliaire technique exempt *90 81 sans valeur nutritive pour les aliments pour *90 82 animaux des espèces *90 89 bovine, ovine, caprine, porcine et équine ainsi que pour les lapins et les volailles de bassecour 2903. Chloroforme (trichlorométhane), pour l’utilisation 1.50
00 technique comme solvant, pour raffinage ou synthèse 3823. Acide stéarique pour la fabrication de 1.—
90 produits auxiliaires pour l’industrie textile, ainsi que pour l’enduction de papiers dits «autocopiants» 3824. Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre —.03 3906. Copolymère par greffage d’acrylonitrile- pour la fabrication –.10
90 méthacrylate sur un élastomère de de feuilles d’emballage butadiène-acrylonitrile 3920. Autres plaques, feuilles et pellicules en pour la fabrication de 10.—
00/ matières plastiques non alvéolaires, films photographiques,
90 autres qu’en fibre vulcanisée, non ren- ou, simplement, appli-
00/ forcées ni stratifiées ni pareillement cation d’une couche
00 associées à d’autres matières, sans servant de base à support l’émulsion sensible; films antistatiques ou couchés pour l’impression ou l’écriture 3920. Masse fibreuse formée de fibrilles pour la fabrication de 3.80 10.00 en polyéthylène, sous forme de plaques fibrociment rectangulaires, imbibées d’eau 4104. Cuirs prétannés humides, présentant pour le tannage —.30
00/ une teneur en poids d’eau de plus de
00 50 % 4105.
00 2309. Indiquer dans la déclaration d’importation le nom du produit selon l’autorisation
81 de la station fédérale de recherches en production animale.
82
89 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 4106.
00/
00
00 4703. Pâtes chimiques de bois, au sulfate, pour la fabrication de autres que la pâte à dissoudre papiers et cartons, couches et similaires
00 —.10
00 —.35 4705. Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues pour la fabrication de —.10
00 par traitement chimique, thermique et papiers et cartons, mécanique (CTMP = Chemical Thermo- couches et similaires Mecanical Pulp) 4810. Carton en cellulose, en rouleaux, d’un pour la fabrication de 6.—
10 poids au m2 excédant 150 g découpages pour l’emballage de cigarettes (hinge lid/HL) 4810. Papier, lisse, non imprimé, blanchi, sans recouvrement de 6.—
10 fibres obtenues par un procédé plaques alvéolaires en
10 mécanique, couché sur une face de polystyrène, destinées à
00 kaolin, en rouleaux ou en feuilles, être utilisées comme d’un poids au m2 excédant 150 g support d’affichage de messages ou comme matériel de construction de stands pour foires 4810. Carton Kraft, couché sur une face pour la fabrication exempt
10 d’emballages 5007. Tissus de soie ou de déchets de soie, broderie industrielle 150.—
00 écrus, décreusés, blanchis ou teints
10
20
20 5007. Tissus de Honan et autres tissus simi- pour la teinture ou pour 200.—
10 laires de l’Asie orientale, entièrement en l’impression soie sauvage, écrus, décreusés ou blanchis 5111. Tissus de laine cardée ou de poils fins tissus de fond pour la 25.—
00 cardés broderie chimique
00 5112. Tissus de laine peignée ou de poils fins tissus de fond pour la 25.—
10 peignés broderie chimique
90
90
90 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, broderie industrielle 50.—
00/ nansouk, percale et voile, tissées, de co-
00 ton, écrus, d’un poids n’excédant pas 60 5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, broderie industrielle 10.—
00/ nansouk, percale et voile, tissées, de co-
00 ton, écrus, pesant de 60 jusqu’à 120 g 5208. Tissus de coton, écrus ou crémés sur broderie industrielle 20.—
00/ écru, pesant plus de 120 g par m2 5209. 5211. 5402. Fils de multifilaments, écrus, blanchis, pour la fabrication de 40.—
00 titrant de 940 à 1880 dtex cordes, cordelettes, rubans et sangles 5402. Fils de filaments synthétiques (autres pour le guipage 10.—
00 que les fils à coudre), en polyamide,
00 écrus, blanchis ou matés en blanc, non
00 texturés, simples, de 16,7 décitex ou moins, non conditionnés pour la vente au détail 5402. Fils de multifilaments, écrus, blanchis pour la fabrication de 8.—
00 ou teints à la buse, d’un titre compris cordes, cordelettes, de 1100 à 5500 dtex rubans et sangles 5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 55.—
00 titrant de 180 à 370 dtex tissage 5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 40.—
00 titrant de 560 dtex tissage No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 5402. Fils de filaments de polyamide, texturés pour la fabrication de 70.—
00 et retors ou câblés tapis 5402. Fils de filaments synthétiques pour le guipage 10.—
00 (élastomères) en polyuréthane, écrus,
00 blanchis ou matés en blanc, simples, non texturés, non conditionnés pour la vente au détail 5404. Monofilaments (élastomères) en poly- pour le guipage 10.—
00 uréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc Monofilaments synthétiques, d’une pour la fabrication 30.— longueur maximale de 1,5 m, même en d’ouvrages de brosserie, bottes ou mélangés à d’autres fibres pinceaux, balais et plumeaux 5407. Tissus de fils de filaments synthétiques, broderie industrielle 100.—
00 écrus, blanchis, matés en blanc ou teints
00
00
00
10
20
10
20
00
00
00
00
00 5407. Tissus de fils de filaments en alcool de tissus de fond pour la 30.—
00 polyvinyle, écrus ou teints, d’un poids broderie chimique
00 n’excédant pas 50 g par m2 (fonds pour
00 broderies chimiques)
00
00 5408. Tissus de fils de filaments artificiels, y broderie industrielle 70.—
00 compris les tissus obtenus à partir des
00 produits du no 5405, écrus, blanchis ou matés en blanc 5512. Tissus de fibres synthétiques disconti- broderie industrielle 50.—
00 nues, écrus, blanchis ou teints
10
10 Tissus de fibres synthétiques disconti- broderie industrielle nues, écrus, blanchis ou teints, d’un poids par m2 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 5513. – n’excédant pas 170 g 50.—
00 5514. – supérieur à 170 g 50.—
00 5515. Autres tissus de fibres synthétiques broderie industrielle 50.—
10 discontinues, écrus, blanchis ou teints
20
10
20
10
20
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20 5516. Tissus de fibres artificielles dis- broderie industrielle 30.—
00 continues, écrus
00
00 5906. Bonneterie de jute, imprégnée de caout- pour la fabrication 38.—
00 chouc naturel par immersion, en pièces d’antidérapants pour tapis 5911. Etoffes pour cardes, avec intercalation pour la fabrication de 5. —
00 ou recouvrement de caoutchouc ou de garnitures de cardes matières similaires 6309. Articles de friperie en matières textiles, pour l’effilochage ou la —.03
00 portant des traces appréciables d’usage fabrication de chiffons et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires 6403. Souliers pour la fabrication de 48.—
00 patins à glace ou à roulettes 7019. Sacs-filtres en nontissé de polyester avec pour la fabrication de 27.—
90 couches intermédiaires en fibres de verre filtres No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 7204. Véhicules automobiles, usagés, en fer pour découpage au exempt
00 ou en acier shredder 7225. Tôles magnétiques en acier au silicium, construction de parties —.20
11/ en feuilles ou en bandes, sans égard à la électriques de machines
90 largeur et d’appareils 7226.
11/
90 7601. Aluminium sous forme brute pour matriçage, lami- 10.—
00 nage ou étirage 7605. Fils en aluminium pour l’étirage et pour —.60
00 la mise en oeuvre industrielle