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AS 2017 5195

Ordonnance concernant la prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools

Ordonnance concernant la prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools

Modification du 15 septembre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 juin 1989 concernant la prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance concernant la prise en charge des boissons distillées par l’Administration fédérale des douanes

Remplacement d’une expression Aux art. 6 et 7, «Régie des alcools» est remplacé par «AFD».

Art. 1 Eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente L’Administration fédérale des douanes (AFD) peut prendre en charge le produit de la distillation de pommes ou de poires fermentées, de parties fermentées de ces fruits, de cidre ou de poiré (eau-de-vie de fruits à pépins) destiné à la revente.

Art. 3, al. 3 3 L’eau-de-vie de fruits à pépins doit satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels2 et de l’ordon- nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux rési- dus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale 3. L’adjonction de sucres n’est pas autorisée. Les impuretés ne sont pas admises.

2017-0376 5195

Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools. O RO 2017

Art. 4 Prix de prise en charge Les prix relatifs à la prise en charge de l’eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente sont fixés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool4.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

15 septembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 RS 680.11

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