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AS 1998 2527

Ordonnance sur les commissions du service civil

Ordonnance sur les commissions du service civil (OCSC)

Modification du 28 septembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 mai 19961 sur les commissions du service civil est modifiée comme suit:

Art. 2, 2e al.

2 Le département désigne:

a. le président de chaque commission; b. un suppléant par commission; c. deux autres membres de la présidence de la commission d’admission.

Art. 3 Période administrative et durée des fonctions La période administrative et la durée des fonctions des membres sont régies par l’ordonnance du 3 juin 19962 sur les commissions.

Art. 4 Indemnités

1 L’indemnité allouée aux membres est calculée conformément à l’ordonnance du

12 décembre 19963 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités ver- sées aux membres des commissions extraparlementaires.

2 Le département règle les détails.

Art. 7, al. 1bis 1bis Les membres de la commission d’admission peuvent constituer des forums de discussion pour favoriser les échanges d’expériences. Ces forums se réunissent deux jours par an au maximum, en accord avec l’organe d’exécution.

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Commissions du service civil RO 1998

Art. 8, 1er al.

1 La commission d’admission se compose d’au moins 27 et d’au plus 100 personna-

lités ayant qualité pour apprécier si une personne démontre de manière crédible qu’elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience.

Art. 8a Présidence

1 Toutes les langues officielles sont représentées au sein de la présidence.

2 Le suppléant et les deux autres membres de la présidence:

a. assistent le président dans l’accomplissement de certaines des tâches spéciales qui lui sont attribuées en vertu de l’article 9, 3e alinéa; b. dirigent les forums de discussion.

Art. 9, titre médian, 1er al., let b et e, ainsi que 2e à 4e al. Tâches de la commission et du président

1 La commission soumet des propositions à l’organe d’exécution concernant:

b. les demandes de réexamen de la décision d’admission sur lesquelles l’organe d’exécution entre en matière; e. la nomination des membres de la présidence.

2 L’organe d’exécution peut demander à la commission de se prononcer sur les

recours contre les décisions de rejet de la demande d’admission ainsi que sur d’autres questions relatives à l’exécution du service civil.

3 En accord avec l’organe d’exécution, le président assume notamment les tâches

suivantes: a. il représente la commission auprès de l’organe d’exécution et du public; b. il donne son avis lorsqu’il s’agit de sélectionner des personnes susceptibles de devenir membres et lorsqu’il s’agit de renommer des membres ou de les dé- mettre de leurs fonctions; c. il participe à la formation de base et à la formation continue des membres; d. il participe au maintien de qualité dans le cadre de la procédure d’admission; e. il prend position sur:

1. les demandes sur lesquelles l’organe d’exécution a l’intention de statuer

en ne tenant pas compte de la proposition de la commission,

2. des recours, dans les cas où l’organe d’exécution a l’intention de reconsi-

dérer une demande dans le sens d’une approbation,

3. les projets de directives de l’organe d’exécution concernant la commis-

sion.

4 L’organe d’exécution peut attribuer d’autres tâches au président, notamment en

relation avec les questions fondamentales ayant trait à l’admission au service civil et à l’exécution du service civil.

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Commissions du service civil RO 1998

Art. 11, 1er al. 1 La commission et la présidence réglementent leur méthode de travail et leur colla- boration avec l’organe d’exécution en accord avec celui-ci.

Art. 12, 1er al. 1 Pour accomplir les tâches prévues à l’article 9, 1er alinéa, lettres a à c, et se pro- noncer sur les recours lorsque son avis est requis (art. 9, 2e al.), la commission forme des sous-commissions de trois membres, dont la composition est variable.

Art. 14, titre médian, 1er al., let. b, et 2e al. Tâches de la commission et du président

1 La commission soumet des propositions à l’organe d’exécution concernant:

les demandes de réexamen de la décision de reconnaissance sur lesquelles l’organe d’exécution entre en matière;

2 L’organe d’exécution peut demander à la commission de se prononcer sur les

recours contre les décisions de rejet de la demande de reconnaissance ainsi que sur d’autres questions relatives à l’exécution du service civil.

II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1998.

28 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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