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AS 1999 1653

Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés

Modification du 25 novembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles appli- cables à l’importation de produits agricoles transformés1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1

1 Sous réserve d’accords internationaux contraires, l’élément mobile est fixé

annuellement d’après la différence entre les prix représentatifs suisses et étrangers des produits de base et d’après l’art. 3 selon la quantité des produits de base pris en considération, sauf lorsque des variations importantes de prix requièrent des délais plus courts. A cette fin, l’Office fédéral de l’agriculture transmet à l’Administration fédérale des douanes, le 12e jour de chaque trimestre, les prix étrangers des produits de base selon l’art. 7.

Art. 5 Abrogé

Art. 7 Prix représentatifs étrangers des produits de base 1 Les prix étrangers des produits de base pour le lait entier en poudre, le lait écrémé en poudre, le beurre, le blé tendre, le blé dur, le seigle, l’orge et le maïs se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour ces produits agricoles de base, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l’importation de produits agricoles transformés d’origine suisse. Lorsque le montant de base de la CE est supérieur au taux du tarif douanier com- mun, ce dernier s’applique. 2 Le prix étranger pour la farine de blé tendre se calcule sur la base du prix étranger établi selon l’al. 1 pour le blé tendre, multiplié par le facteur de conversion techni- que. 3 Le prix étranger des pommes de terre à l’état frais est égal au prix moyen des pro- chaines cotations à terme aux bourses européennes pour les pommes de terre indus- trielles.

1 RS 632.111.722

1998-0206 1653

Calcul des éléments mobiles applicables RO 1999 à l’importation de produits agricoles transformés

4 Les prix étrangers des produits de base selon les al. 1 à 3 sont établis par l’Office fédéral de l’agriculture en accord avec les services fédéraux compétents. Il informe les milieux intéressés de la méthode utilisée. 5 Les prix représentatifs selon les al. 1 et 3 exprimés en monnaies nationales sont convertis en francs suisses selon les cours des devises moyens publiés par la Banque nationale suisse. Les montants de base de la CE selon l’al. 1, exprimés en unités de compte et publiés au Journal Officiel des CE, sont convertis en francs suisses selon le taux de conversion de l’avant-dernier jour ouvrable du mois concerné publié au Journal officiel de la CE.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 19992.

25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

2 Mise en vigueur par décision présidentielle du 24 décembre 1998.