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AS 1999 1660

Ordonnance sur l'application de la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine de la viande de porc

Ordonnance sur l’application de la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine de la viande de porc

du 30 avril 1999

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur le tarif des douanes1, arrête:

Art. 1 Application de la clause de sauvegarde La clause de sauvegarde spéciale figurant à l’art. 5 de l’annexe 1A.3 de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (Accord agricole de l’OMC2 est appliquée aux importations de marchandises soumises au régime du permis général d’importation dont les numéros du tarif douanier et les prix de référence sont men- tionnés ci-dessous: Numéros du tarif douanier Prix de référence (Fr./100 kg de poids de la marchandise en soi)

0203.1299 350 0203.1999 506 0203.2999 585 0209.0019 50 0210.1199 1800 0210.1299 500 0210.1999 1900

Art. 2 Droits de douane supplémentaires

1 Les droits de douane supplémentaires sont calculés comme suit:

Différence entre le prix de référence Droits supplémentaires et la valeur de la marchandise franco frontière suisse

plus de 10% et jusqu’à 40% 30% de la différence dépassant 10% ; plus de 40% et jusqu’à 60% en plus, 50% de la différence dépassant 40% ; plus de 60% et jusqu’à 75% en plus, 70% de la différence dépassant 60% ; plus de 75% en plus, 90% de la différence dépassant 75%.

RS 632.249.163

1660 1999-4232

Clause de sauvegarde spéciale dans le domaine de la viande de porc RO 1999

2 Les droits de douane supplémentaires ne comprennent aucune part à affectation

spéciale destinée au fonds «viande»3.

Art. 3 Formalités douanières

1 Les droits de douane supplémentaires sont calculés selon le poids brut.

2 La valeur de la marchandise franco frontière suisse doit être prouvée lors des for- malités douanières au moyen de pièces justificatives appropriées.

Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999 et a effet jusqu’au 31 dé- cembre 1999 au plus tard.

30 avril 1999 Département fédéral de l’économie: Couchepin

3 Selon l’art. 50 de la loi sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1)

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