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AS 2000 2951

Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police

Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL)

Modification du 4 décembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 juin 1995 sur le système de recherches informatisées de police1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte allemand

Art. 3, al. 1, let. b, 2, let. a à c, et 3, let. c et h 1 Les autorités suivantes peuvent communiquer à l’office, en vue de leur introduc- tion dans le RIPOL, des signalements se rapportant aux buts énoncés à l’art. 2: b. l’Office fédéral de la justice; 2 Dans le cadre des tâches légales, les autorités suivantes peuvent également intro- duire directement des signalements dans le système: a. l’Office fédéral de la police, à des fins de lutte contre le crime organisé, dans le cadre des mesures d’éloignement concernant les étrangers qui menacent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse et, sur demande d’une autorité fédérale ou cantonale, pour les buts énoncés à l’art. 2; b. le Ministère public de la Confédération, dans le cadre de ses compétences en matière de répression de crimes et de délits internationaux, et en matière de poursuite d’infractions relevant de la juridiction fédérale; c. l’Office fédéral de la justice, à des fins d’entraide judiciaire internationale et de lutte contre l’enlèvement international d’enfants; 3 Dans l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter des données directement (on line): c. l’Office fédéral de la justice, le Service des recours du Département fédéral de justice et police et les autorités de la justice militaire, en ce qui concerne les signalements de personnes;