AS 2001 2266
Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire
Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (LAAM) (Armement)
Modification du 6 octobre 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 19991, arrête:
I La loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2 est modi- fiée comme suit:
Préambule vu les art. 18 à 22, 45bis et 69 de la constitution3, ...
Art. 66 Conditions préalables
1 Les engagements pour la promotion de la paix peuvent être ordonnés sur la base
d’un mandat de l’ONU ou de l’OSCE. Ils doivent être conformes aux principes de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse. 2 Le service de promotion de la paix est accompli par des personnes ou des troupes suisses spécialement formées à cet effet. 3 L’inscription en vue d’une participation à une opération de soutien à la paix est volontaire.
Art. 66a Armement et engagement 1 Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas l’armement nécessaire à la protec- tion des personnes et des troupes engagées par la Suisse ainsi qu’à l’accomplis- sement de leur mission. 2 La participation à des actions de combat destinées à imposer la paix est exclue.
3 Ces dispositions correspondent aux art. 40, al. 2, 58 à 60 et 118 de la Constitution du 18 avril 1999.
2266 1999-5587
Armée et administration militaire. LF RO 2001
Art. 66b Compétences
1 Le Conseil fédéral est compétent pour ordonner un engagement.
2 Il peut conclure les conventions internationales nécessaires à l’exécution de l’enga- gement. 3 En cas d’engagement armé, il consulte les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité des deux Chambres avant de l’ordonner.
4 Lorsque l’effectif d’un engagement armé dépasse 100 militaires ou que celui-ci
dure plus de trois semaines, l’engagement est soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. En cas d’urgence, le Conseil fédéral peut demander l’approbation de l’Assemblée fédérale ultérieurement.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 6 octobre 2000 Conseil des Etats, 6 octobre 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
Résultat de la vatation populaire et entrée en vigueur
1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 10 juin 2001.4
2 Elle entre en vigueur le 1er septembre 2001.
22 août 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 FF 2001 4458