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AS 2001 2885

Ordonnance du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications

Ordonnance du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications

Modification du 20 août 2001

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:

I L’ordonnance du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des télé- communications1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2, 2e phrase 2 … Si aucun émolument spécifique n’est fixé pour un acte de l’autorité compétente, cette dernière perçoit l’émolument en fonction du temps consacré, selon le taux horaire fixé pour le genre ou le groupe d’actes analogues à l’acte considéré.

Art. 2, al. 1 1 Pour l’octroi d’une concession de services de télécommunication, l’autorité concé- dante perçoit auprès du requérant un émolument d’au moins 290 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 290 francs par heure.

Art. 3a Fournisseurs soumis à l’obligation d’annoncer 1 Pour l’enregistrement d’un fournisseur de services de télécommunication soumis à l’obligation d’annoncer, l’office perçoit auprès du fournisseur un émolument d’au moins 260 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. 2 Pour la modification et l’annulation d’un tel enregistrement, l’office perçoit auprès du fournisseur un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. 3 Pour la surveillance d’un fournisseur de services de télécommunication enregistré, l’office perçoit un émolument annuel de 1000 francs.

Art. 19b Réattribution immédiate de ressources d’adressage Pour la réattribution immédiate de ressources d’adressage dans des cas exception- nels au sens de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

1 RS 784.106.12

2001-1330 2885

Emoluments dans le domaine des télécommunications. O du DETEC RO 2001

d’adressage dans le domaine des télécommunications2, l’office perçoit auprès du requérant, si les émoluments d’attribution de ressources d’adressage, calculés con- formément aux dispositions du présent chapitre, s’avèrent excessifs, un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.

Art. 22a, al. 3 3 Pour la révocation d’un code CS, il perçoit auprès du titulaire un émolument cal- culé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.

Art. 32c T-MNC 1 Pour l’attribution d’un T-MNC, l’office perçoit auprès du requérant un émolument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. 2 Pour la gestion d’un T-MNC, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émo- lument de 100 francs. 3 Pour la révocation d’un T-MNC, il perçoit auprès du titulaire un émolument cal- culé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.

II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2001.

20 août 2001 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

2 RS 784.104

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