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AS 2002 3328

Ordonnance sur l'emploi de matières explosives par la police

Ordonnance sur l’emploi de matières explosives par la police

Modification du 11 septembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1984 sur l’emploi de matières explosives par la police1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Application de la législation sur les explosifs Les dispositions de la loi et de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs2 s’appliquent à l’emploi des matières explosives et des engins pyrotechniques par la police, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Art. 3, titre médian, et al. 1 et 3 Fabrication 1 Une autorisation au sens de l’art. 9 de la loi n’est pas nécessaire pour la fabrication improvisée, à des fins de formation, de quantités insignifiantes de matières explosi- ves et d’engins pyrotechniques.

3 Abrogé

Art. 4 Importation et acquisition 1 Les corps de police énumérés à l’art. 1 sont autorisés à importer ou à acquérir des matières explosives et des engins pyrotechniques qui ne répondent pas aux normes de sécurité mentionnées au titre 2 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs3. Il est impératif de respecter systématiquement l’art. 19 de l’ordonnance sur les explosifs. 2 Le permis d’acquisition sera délivré par un officier de police, autorisé à cet effet par le commandement de la police. 3 Cette règle s’applique également à la livraison de matières explosives et d’engins pyrotechniques par l’armée, les administrations militaires fédérales et cantonales et leurs entreprises. 4 La cession de matières explosives et d’engins pyrotechniques entre corps de police est autorisée, contre remise d’un permis d’acquisition.

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Emploi de matières explosives par la police RO 2002

Art. 6, 2e phrase ... Sont déterminantes en la matière les prescriptions militaires de sécurité et d’éventuelles directives y dérogeant, que l’office central (art. 33 de la loi) établit après avoir entendu l’Institut suisse de police (ISP) à Neuchâtel.

Art. 7, al. 3, let. a

3 Les commandements des corps suisses de police retirent le permis si:

a. Les conditions énumérées à l’art. 60, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs4 sont réunies;

Art. 8, al. 1 à 3

1 L’organisation des examens pour l’obtention du permis de minage P et la forma-

tion préalable nécessaire, ainsi que l’organisation et l’exécution de la formation complémentaire pour les titulaires du permis P pour formations spéciales de la police (FS) incombent à l’ISP.

2 Les commandements de police déterminent si les candidats qu’ils délèguent aux

cours de formation et aux examens offrent les garanties exigées à l’art. 55 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs5. Seuls sont admis à passer les examens les agents qui auront suivi un cours de formation. 3 La formation aux travaux de minage ordinaires est réglée par les dispositions de la loi et de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs. L’obligation de suivre un cours complémentaire mentionnée à l’art. 58, al. 2, de l’ordonnance sur les ex- plosifs est applicable en particulier pour les titulaires du permis P pour la police ju- diciaire (PJ).

Art. 8a Durée de validité et cours complémentaire pour formations spéciales

1 La durée de validité du permis est illimitée.

2 Cinq ans au plus tard après l’examen ou la dernière formation complémentaire

qu’il a suivie, le titulaire du permis P pour formations spéciales de la police doit participer à un cours complémentaire.

3 L’ISP est chargé de tenir un contrôle de la formation suivie.

Art. 10, al. 1 et 2 1 Lors de la formation et des exercices d’intervention des formations spéciales, il ne peut être dérogé aux prescriptions de sécurité en vigueur que dans les limites des directives que l’office central donne par écrit après avoir entendu l’ISP.

4 RS 941.411 5 RS 941.411

Emploi de matières explosives par la police RO 2002

2 A la même condition, l’office central peut autoriser la préparation d’explosif

artisanal à des fins de démonstration et l’utilisation de dispositifs d’allumage non conventionnels, ainsi que d’amorces A pour les interventions et les exercices d’intervention de la police.

Art. 11 Commission de minage

1 La commission de minage permanente de l’ISP exerce les fonctions de la commis-

sion de minage prévue à l’art. 61 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs6.

2 L’office central la consultera dans les cas visés aux art. 6 et 10.

Art. 12 Dispositions transitoires de la modification du 11 septembre 2002 1 Les explosifs mentionnés à l’art. 19 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs7 qui ne renferment pas un agent de détection peuvent être utilisés jusqu’au 20 juin 2013. 2 La personne qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, est déjà titulaire d’un permis de minage portant la mention FS (art. 8a) doit suivre la forma- tion complémentaire spécialisée dans les délais mentionnés ci-dessous:

Date du dernier examen: Dernier délai pour la formation:

Avant 1990 30 novembre 2003 Entre 1990 et 1995 30 novembre 2004 Entre 1996 et l’entrée en vigueur de la présente modification 30 novembre 2005

II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2002.

11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspard Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 941.411 7 RS 941.411