AS 2003 1271
Ordonnance du DDPS sur les allocations dans le service de vol du DDPS
Ordonnance du DDPS sur les allocations dans le service de vol du DDPS (Ordonnance sur les allocations de vol du DDPS)
du 15 mai 2003
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 48, al. 2, et 115, let. e, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1, arrête:
Section 1 Champ d’application
Art. 1
1 La présente ordonnance règle les allocations pour les catégories de personnel
suivantes des Forces aériennes: a. pilotes militaires de carrière; b. opérateurs de bord de carrière; c. opérateurs FLIR de carrière; d. éclaireurs parachutistes de carrière; e. photographes de bord de carrière; f. membres de l’équipage qui, à bord de l’aéronef, contribuent à l’exécution de la mission de vol. 2 Elle règle les allocations pour les catégories de personnel suivantes du Groupement de l’armement: a. pilotes d’essai; b. ingénieurs pour les essais en vol; c. opérateurs de vol de l’Office fédéral de topographie (opérateurs de bord S+T); d. les membres de l’équipage qui, à bord de l’aéronef, contribuent à l’exécution de la mission de vol.
RS 172.220.111.342.1 1 RS 172.220.111.3
2002-1987 1271
Ordonnance sur les allocations de vol du DDPS RO 2003
Section 2 Personnel des Forces aériennes
Art. 2 Allocations 1 Les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière, les éclaireurs parachutistes de carrière et les photographes de bord de carrière bénéficient d’une allocation conformément à l’annexe 1 pour les exigen- ces particulières imposées par le service de vol, l’engagement accru dans ce cadre et le risque élevé qu’ils courent. 2 L’allocation des pilotes militaires de carrière selon l’annexe 1 est réduite comme suit: a. classes de traitement 30 et 31: réduction de 10 %; b. classes de traitement 32 et 33: réduction de 20 %; c. classe de traitement 34: réduction de 30 %. 3 Le commandant de l’escadre de surveillance, le chef de l’instruction de l’aviation et le commandant de brigade ne sont pas concernés par la réduction prévue à l’al. 2. 4 Les pilotes militaires de carrière qui sont rangés dans la classe de salaire 35 et au-delà ou qui exercent une fonction en dehors des Forces aériennes n’ont pas droit à l’allocation prévue à l’al. 1. 5 Les membres de l’équipage qui, à bord de l’aéronef, contribuent à l’exécution de la mission de vol, bénéficient d’une allocation par minute de vol conformément à l’annexe 3.
Art. 3 Début du droit aux allocations Ont droit à une allocation conformément à l’annexe 1 les pilotes militaires de car- rière qui ont accompli avec succès l’école de pilotes des Forces aériennes, les éclai- reurs parachutistes de carrière au terme de leur période d’essai et les autres ayants droit après l’obtention de leur brevet.
Section 3 Personnel du Groupement de l’armement
Art. 4 Allocations pour les pilotes d’essai Les pilotes d’essai bénéficient d’une allocation conformément à l’annexe 2 pour les exigences particulières imposées par le service de vol et le risque élevé inhérent aux vols d’essai.
Art. 5 Allocations pour les ingénieurs effectuant des essais en vol et pour les autres membres de l’équipage Les ingénieurs effectuant des essais en vol et les autres membres de l’équipage cités à l’art. 1, al. 2, let. b et d, bénéficient d’une allocation par minute de vol échelonnée en fonction des exigences conformément à l’annexe 3.
Ordonnance sur les allocations de vol du DDPS RO 2003
Art. 6 Allocations pour les opérateurs de bord S+T Les opérateurs de bord S+T bénéficient d’une allocation pour les exigences particu- lières imposées par le service de vol conformément à l’annexe 1.
Section 4 Dispositions communes
Art. 7 Assurance Les allocations sont assurées conformément à l’ordonnance du 18 décembre 2002 relative à l’assurance des employés de l’administration fédérale dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (OAEP)2.
Art. 8 Interruption du service de vol
1 Les personnes qui, pour des raisons médicales, doivent interrompre momentané-
ment le service de vol, cesser le service pour cause de maladie, d’accident ou de maternité ou pour des raisons médicales ou à cause d’une baisse de prestation phy- sique ou mentale, interrompre définitivement le service de vol, mais qui restent occupées dans l’administration fédérale, ont droit à l’allocation prévue à l’art. 2, al. 1, et aux art. 4 et 6, aussi longtemps qu’elles ont droit à la prestation due par l’employeur à l’employé en cas d’empêchement de travailler selon l’art. 29, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)3. 2 Les personnes qui, pour des raisons médicales, doivent abandonner définitivement le service de vol et n’ont pas droit à une rente de l’AI ont droit en cas d’invalidité professionnelle totale ou partielle constatée conformément à l’art. 48 de l’ordon- nance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédé- rale de pensions4 ou à l’art. 42 de l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions5, indé- pendamment de leur âge, à une rente d’invalidité professionnelle de PUBLICA.
Section 5 Dispositions finales
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 12 janvier 1996 sur l’indemnisation des pilotes d’essai du Grou- pement de l’armement pour des prestations extraordinaires6 et le règlement sur le service de vol du 19 décembre 1972 du Groupement de l’armement7 sont abrogés.
2 RS 172.222.020 3 RS 172.220.1 4 RS 172.222.034.1 5 RS 172.222.034.2
6 Verordnung vom 12. Januar 1996 über die Vergütung für ausserordentliche
Dienstleistungen der Testpiloten der Gruppe Rüstung, non publiée, non traduite
7 Flugdienstreglement vom 19. Dezember 1972 der Gruppe für Rüstungsdienste,
non publié, non traduit
Ordonnance sur les allocations de vol du DDPS RO 2003
Art. 10 Dispositions transitoires 1 En cas de réduction du salaire global, allocations y comprises, le salaire nominal acquis est garanti durant deux ans. Les indemnités prévues à l’art. 22 de l’ordon- nance du 5 décembre 1994 sur le service de vol militaire8 ne sont pas considérées comme des allocations. 2 Les employés qui, au terme de la période durant laquelle leur salaire est garanti selon l’al. 1, ont atteint l’âge de 57 ans, ne subissent pas de réduction du salaire global, allocations y comprises. 3 Les pilotes militaires de carrière qui, au moment de l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance, ont entre quatre et six ans d’ancienneté, reçoivent, jusqu’au début de la septième année d’engagement, l’allocation dont ils bénéficiaient jusqu’alors.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2003.
15 mai 2003 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid
8 RS 512.271
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Annexe 1 (art. 2 et 6)
Allocations pour le personnel des Forces aériennes et du S+T
L’allocation annuelle prévue aux art. 2, al. 1, et 6 est la suivante:
Francs
1. Pilotes militaires a. de la première à la troisième année 27 000
de carrière b. de la quatrième à la sixième année 37 000 c. de la septième à la neuvième année 47 000 d. à partir de la dixième année 57 359
2. Opérateurs de bord a. de la première à la troisième année 24 000
de carrière b. de la quatrième à la sixième année 34 000 c. à partir de la septième année 44 420
3. Opérateurs FLIR de carrière 21 703
4. Opérateurs de bord S+T 18 306
5. Eclaireurs parachutistes 12 557
de carrière
6. Photographes de bord 11 226
de carrière
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Annexe 2 (art. 4)
Allocations pour les pilotes d’essai
L’allocation annuelle prévue à l’art. 5 est la suivante:
Francs
1. durant la première et la deuxième année 50 000
2. durant la troisième et la quatrième année 60 000
3. durant la cinquième et la sixième année 70 000
4. durant la septième et la huitième année 80 000
5. à partir de la neuvième année 94 980
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Annexe 3 (art. 2 et 5)
Allocations pour les ingénieurs effectuant des essais en vol et pour les autres membres de l’équipage
L’allocation par minute de vol pour les ingénieurs effectuant des essais en vol et pour les autres membres de l’équipage dans le service de vol des Forces aériennes ou du Groupement de l’armement est la suivante:
Francs
1. 2.50 a. pour les vols avec des aéronefs, des systèmes, des armes ou des
équipements qui ne sont pas régulièrement admis à circuler; b. pour les vols d’évaluation, de réception et de contrôle, les vols à la limite de l’enveloppe et les vols photographiques au moyen d’avions de combat.
2. 0.70 pour les vols avec des aéronefs qui sont régulièrement admis
à circuler: a. dans le cadre d’essais ou de tâches de vol du Groupement de l’armement, y compris les survols à des fins de préparation et d’exploitation d’aéronefs sur des places extérieures; b. dans le cadre de l’exploitation de vol des Forces aériennes, par exemple en qualité de membre de l’équipage exerçant les fonctions de mécanicien d’accompagnement.