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AS 2003 2465

Ordonnance sur l'imposition du tabac

Ordonnance sur l’imposition du tabac

Modification du 2 juillet 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 15 décembre 1969 sur l’imposition du tabac1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 13a IV. Commission de perception

Art. 13a L’Administration des douanes reçoit 2,5 % des recettes globales (rendement brut) en tant qu’indemnité pour son travail d’exécution de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac2.

Titre précédant l’art. 27 Chapitre VI Fonds de prévention du tabagisme

Art. 27 Financement 1 Les fabricants et importateurs de cigarettes pour le marché indigène versent une redevance de 0,13 centime par cigarette dans un fonds de prévention du tabagisme, géré par une organisation de prévention. 2 La redevance est calculée sur la base des quantités indiquées dans la déclaration fiscale ou de douane, et est acquittée selon les mêmes modalités que l’impôt sur le tabac.

Art. 29 à 32 Abrogés

2003-0968 2465

Ordonnance sur l’imposition du tabac RO 2003

Titre précédant l’art. 32a Chapitre VII Dispositions finales

Art. 32a Dispositions transitoires de la modification du 2 juillet 2003 Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une ordonnance sur le fonds de prévention du taba- gisme, la redevance de prévention prévue à l’art. 27 est perçue et versée dans un fonds transitoire qui alimentera après coup le fonds de prévention du tabagisme. Le fonds transitoire est géré par le DFI (OFSP) en collaboration avec le DDPS (OFSPO).

II 1 Jusq’au 30 septembre 2003, les fabricants et les importateurs peuvent faire imposer sans redevance de prévention les cigarettes à l’ancien prix dans une même quantité que celle qu’ils ont vendue durant la période correspondante de l’année précédente augmentée de 10 %. 2 Les cigarettes destinées à l’exportation sont imposées sans redevance de préven- tion jusqu’au 30 septembre 2003.

III L’arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre 1970 concernant la suppression progres- sive des réductions d’impôts accordées aux fabricants de cigarettes3 est abrogé.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er août 2003.

2 juillet 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RO 1970 1669

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