AS 2003 3369
Ordonnance régissant les émoluments de l'Office fédéral des routes dans le domaine de la législation sur la circulation routière
Ordonnance régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes dans le domaine de la législation sur la circulation routière
Modification du 3 septembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 juin 1995 régissant les émoluments de l’Office fédéral des rou- tes dans le domaine de la législation sur la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes (Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU)
Art. 1, al. 1 et 2, let. a et e 1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de service et les décisions de l’Office fédéral des routes (office fédéral).
2 Des émoluments sont perçus pour:
a. les décisions rendues par l’office fédéral; e. les renseignements fournis par le Contrôle fédéral des véhicules.
Art. 5, al. 2 2 Les émoluments perçus pour les prestations de service et les décisions visées à l’art. 1, al. 2, let. a, b et e, ainsi que pour l’interrogation de la banque de données «DIRR» du service de documentation, sont fixés conformément à l’annexe.
Art 14, al. 4 4 L’émolument prévu au ch. 7 de l’annexe peut être exigé à l’avance ou contre rem- boursement.
1 RS 741.091
2002-2781 3369
Émoluments de l’Office fédéral des routes dans le domaine de la législation RO 2003 sur la circulation routière
II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2003.
3 septembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Émoluments de l’Office fédéral des routes dans le domaine de la législation RO 2003 sur la circulation routière
Annexe (art. 5, al. 2; 6, 8 et 14, al. 2 et 3)
Emoluments pour des prestations et des autorisations spéciales Chiffre 5.1 Francs
5 Autres autorisations et décisions
5.1 Autres autorisations, en fonction de l’importance de 5000.—
l’affaire et du travail, jusqu’à
Chiffre 7 Francs
7 Contrôle fédéral des véhicules
7.1 Indications concernant le détenteur dans la procédure de –.50
l’amende d’ordre, par adresse
7.2 Examen du contrôle d’immatriculation en fonction
du temps consacré (art. 6)
7.3 Extrait de données pour la réimmatriculation de véhicules 18.—
à partir du système MOFIS
7.4 Extrait de données pour la réimmatriculation de véhicules 28.—
à partir de microfilms
7.5 Historique des véhicules 23.—
7.6 Renseignements concernant les détenteurs, destinés à des 18.—
banques de données
7.7 Renseignements à l’intention des experts en assurance 10.—
(formulaire FAX)
7.8 Historique du véhicule à l’intention des experts en 20.—
assurance (formulaire FAX)
7.9 Blocage/radiation de véhicules en leasing 2.—
7.10 Communication de mutations concernant des véhicules à 8.—
code bloqué/en leasing
7.11 Extrait M0 16/17 concernant des véhicules en leasing à 8.—
code bloqué
7.12 Renseignements concernant le détenteur de véhicule en 18.—
leasing à code bloqué
7.13 Historique de véhicules en leasing à code bloqué 18.—
7.14 Rappel de véhicules pour raisons de sécurité 2500.—
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7.15 Évaluation au moyen des formes de carrosserie (FDC) ou 100.—
du genre de véhicule (GDV), sur papier ou disquette
7.16 Évaluation au moyen de plusieurs FDC/GDV (sur papier 425.—
ou disquette)
7.17 Évaluation MOFI N60 sur support de données (cédérom, 2100.—
disquette, cassette, bande)