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AS 2003 3877

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Modification du 21 mai 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1

1 Lorsqu’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-

invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est versée à l’un des conjoints, selon l’art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LAVS)2 ou la let. e des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 de la LAI (4e révision AI)3, chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint.

Art. 2 Personnes divorcées Lorsque, en vertu de l’art. 22bis, al. 2, LAVS4 ou de la lettre e des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 de la LAI (4e révision AI)5, la personne divorcée peut prétendre le versement d’une rente complémentaire de l’assurance- vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité, elle a un droit propre à une prestation complémentaire.

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Prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. O RO 2003

Art. 14a, al. 2, let. a à c 2 Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: a. au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des person- nes seules selon l’art. 3b, al. 1, let. a, LPC, augmenté d’un tiers, pour un taux d’invalidité de 40 à moins de 50 %; b. au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 50 à moins de 60 %; c. aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 60 à moins de 70 %.

Art. 19b Relèvement des montants maximaux 1 Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant fixé à l’art. 3d, al. 2, let. a, LPC, est augmenté à 60 000 francs en cas d’impotence moyenne dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent. 2 Pour les couples vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant prévu à l’art. 3d, al. 2, let. b, LPC, est augmenté comme suit dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent:

Nombre de personnes Degré d’impotence Montant maximal Francs

deux conjoints grave tous deux 180 000 deux conjoints moyen tous deux 120 000 un conjoint grave un conjoint moyen 150 000 un seul conjoint grave 115 000 un seul conjoint moyen 85 000

Art. 46 Prestations à des invalides dans le besoin Des prestations en espèce peuvent aussi être versées aux invalides dans le besoin qui ne reçoivent aucune rente ou allocation pour impotent de l’assurance-invalidité et qui bénéficieront vraisemblablement d’une prestation de cette assurance ou aux- quels, en raison d’une réadaptation ou d’une diminution du taux d’invalidité, une telle prestation ne peut plus être accordée.

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Prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. O RO 2003

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

21 mai 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Conféderation, Annemarie Huber-Hotz

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