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AS 2003 4781

Ordonnance du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications

Ordonnance du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications

Modification du 5 décembre 2003

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:

Changement d’expressions 1 L’expression «à raison de 280 francs par heure» est biffée aux art. 1a, al. 1 et 2, ainsi que 3, al. 1. 2 L’expression «à raison de 260 francs par heure» est biffée aux art. 3, al. 3, 3b, 19b, 20, al. 1 et 3, 21, al. 1 et 3, 22, al. 1 et 3, 22a, al. 1 et 3, 23, al. 1 et 3, 24, al. 1 et 3, 25, al. 1 et 3, 26, al. 1 et 3, 27, al. 1 et 3, 28, 29, al. 1 et 3, 30, 31, al. 1 et 3, 32, al. 1 et 3, 32a, al. 1 et 3, 32b, al. 1 et 3, 32c, al. 1 et 3, 32d, al. 1, 2 et 4–7, 33, al. 1 et 3 ainsi que 34, al. 1 et 3.

3 L’expression «à raison de 240 francs par heure» est biffée aux art. 43 à 45.

Art. 1, al. 2 et 4 2 Pour le traitement de demandes, l’autorité compétente perçoit auprès du requérant un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure; les dispositions spéciales sont réservées.

4 Le requérant peut, pendant deux ans au plus, verser un acompte au lieu de

l’émolument. Lorsque l’émolument à payer est fixé de manière définitive, le solde résultant de la différence entre les acomptes versés et le montant de l’émolument est perçu, ou l’excédent est remboursé.

Art. 2, al. 1 à 3

1 Pour l’octroi, la modification ou l’annulation d’une concession de services de

télécommunication, l’autorité concédante perçoit auprès du requérant un émolument d’au moins 260 francs, calculé en fonction du temps consacré.

2 Abrogé

1 RS 784.106.12

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Emoluments dans le domaine des télécommunications. O du DETEC RO 2003

3 Pour la surveillance d’une concession de services de télécommunication, l’office perçoit un émolument annuel de 960 francs.

Art. 3, al. 2

2 Pour la surveillance de la concession, l’office perçoit un émolument annuel de

200 000 francs. En cas d’octroi de plusieurs concessions de service universel, cha- que concessionnaire doit s’acquitter d’un émolument annuel de 100 000 francs, ainsi que d’un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.

Art. 3a, al. 1 à 3 1 Pour l’enregistrement, la modification ou l’annulation d’un enregistrement d’un fournisseur de services de télécommunication soumis à l’obligation d’annoncer, l’office perçoit auprès du fournisseur un émolument d’au moins 260 francs, calculé en fonction du temps consacré.

2 Abrogé

3 Pour la surveillance d’un fournisseur de services de télécommunication enregistré, l’office perçoit un émolument annuel de 960 francs.

Art. 3c Décisions concernant le droit de co-utilisation Pour la prise d’une décision concernant le droit de co-utilisation (art. 36, al. 2, LTC), l’office perçoit un émolument d’au moins 1000 francs, calculé en fonction du temps consacré.

Art. 4 Concessions pour faisceaux hertziens

1 Pour l’octroi, la modification ou l’annulation d’une concession pour faisceaux

hertziens, l’autorité concédante perçoit auprès du concessionnaire un émolument d’au moins 260 francs, calculé en fonction du temps consacré.

2 Pour l’assignation ou la modification de fréquences pour faisceaux hertziens,

l’office perçoit auprès du concessionnaire les émoluments suivants: a. 200 francs par liaison appartenant à la classe de fréquences 1; b. 150 francs par liaison appartenant à la classe de fréquences 2; c. 50 francs par liaison appartenant à la classe de fréquences 3. 3 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l’office perçoit mensuellement auprès du concessionnaire les émoluments suivants: a. 40 francs par liaison appartenant à la classe de fréquences 1; b. 20 francs par liaison appartenant à la classe de fréquences 2; c. 10 francs par liaison appartenant à la classe de fréquences 3.

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Art. 4a, al. 1 et 2 1 Pour l’octroi, la modification ou l’annulation d’une concession de boucles locales radio (Wireless Local Loop, WLL), l’autorité concédante perçoit auprès du con- cessionnaire un émolument d’au moins 260 francs, calculé en fonction du temps consacré.

2 Abrogé

Art. 5, al. 2 à 6 2 Pour l’octroi, la modification ou l’annulation d’une concession pour télécommuni- cations mobiles, d’une concession pour services de radiomessagerie ou d’une concession pour services de radiocommunication fonctionnant à l’aide de relais autonomes, l’office perçoit auprès du concessionnaire un émolument d’au moins

260 francs, calculé en fonction du temps consacré.

3 Abrogé

4 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l’office perçoit annuellement auprès du concessionnaire: a. pour un service national, un émolument de 100 francs par largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à 25 kHz; b. pour un service régional, un émolument de 20 francs par région et par lar- geur de bande haute fréquence inférieure ou égale à 25 kHz. 5 Pour un multiple de largeur de bande haute fréquence égale à 25 kHz, les émolu- ments indiqués à l’al. 4 sont multipliés par le même facteur.

6 Pour un service de télécommunication fourni au moyen du système DECT

(Digital European Cordless Telecommunications System) opérant dans la bande de

1880 à 1900 MHz, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre

des fréquences s’élève à 100 francs par année et par station de base.

Art. 6 Concessions pour services de télécommunication par satellites 1 Pour l’octroi, la modification ou l’annulation d’une concession pour services de télécommunication par satellites, l’autorité concédante perçoit auprès du conces- sionnaire un émolument d’au moins 260 francs, calculé en fonction du temps consa- cré. 2 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre de fréquences et des positions orbitales des satellites, l’office perçoit annuellement auprès du concessionnaire un émolument de 36 francs par largeur de bande haute fréquence de 100 kHz, à raison de 300 francs au minimum et de 50 000 francs au maximum.

3 Pour un multiple de largeur de bande haute fréquence égale à 100 kHz, l’émolu-

ment indiqué à l’al. 3 est multiplié par le même facteur.

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Art. 6a Abrogé

Art. 6b, al. 1 et 2 1 Pour l’octroi, la modification ou l’annulation d’une concession pour services de radiocommunication sur ondes courtes, l’autorité concédante perçoit auprès du concessionnaire un émolument d’au moins 260 francs, calculé en fonction du temps consacré.

2 Abrogé

Art. 12, al. 3 et 8

3 L’émolument mensuel pour une installation de radiocommunication émettrice-

réceptrice s’élève, sous réserve des émoluments prévus à l’al. 7: a. à 9 francs (zone locale) et à 13 fr. 40 (zone interurbaine) par installation exploitée dans la classe de fréquences 1; b. à 4 fr. 10 (zone locale) et à 6 fr. 30 (zone interurbaine) par installation exploitée dans la classe de fréquences 2; c. à 1 fr. 80 (zone locale) et à 2 fr. 60 (zone interurbaine) par installation exploitée dans la classe de fréquences 3. 8 Pour les liaisons par satellite qui ne servent pas à fournir des services de télécom- munication, les émoluments annuels pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales sont calculés sur la base de l’art. 6, al. 2 et 3.

Insérer dans le chapitre 3

Art. 19a Enregistrement des balises de détresses 1 Pour l’enregistrement d’une balise de détresse, un émolument unique de 50 francs sera perçu.

2 Aucun émolument ne sera perçu pour l’enregistrement d’une balise de détresse à

usage maritime, lorsqu’elle fait partie d’une concession à usage professionnel pour une installation de radiocommunication maritime.

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Titre précédant l’art. 19b Chapitre 4 Ressources d’adressage

Art. 19b Assujettissement 1 L’assujettissement au paiement de l’émolument prend fin le dernier jour du mois où: a. une décision de révocation d’une attribution de ressources d’adressage est entrée en force; b. des ressources d’adressage ont été restituées volontairement par leur titu- laire.

2 Les émoluments périodiques perçus à l’avance sur une base annuelle ne sont pas

remboursés en cas de révocation des ressources d’adressage au sens de l’art. 11, al. 1, let. b, c et d, de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications2.

Art. 19c Réattribution immédiate de ressources d’adressage Pour la réattribution immédiate de ressources d’adressage dans des cas exception- nels au sens de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications3, l’office perçoit auprès du requérant, si les émoluments d’attribution de ressources d’adressage, calculés con- formément aux dispositions du présent chapitre, s’avèrent excessifs, un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.

Art. 21a Numéros d’appel individuels 1 Pour l’attribution d’un numéro d’appel individuel, l’office perçoit auprès du requé- rant un émolument de 60 francs. 2 Pour la gestion d’un numéro d’appel individuel, il perçoit auprès du titulaire un émolument annuel de 9 francs pour chaque numéro attribué. Dès l’année suivant l’attribution, l’office perçoit de plus auprès de chaque titulaire un émolument annuel de base de 42 francs pour la gestion des données et les frais occasionnés par la facturation. Lors d’un renoncement au numéro en cours d’année, l’émolument perçu pour la gestion et l’émolument de base ne sont pas restitués proportionnellement. 3 Pour la révocation d’un numéro d’appel individuel, il perçoit auprès du titulaire un émolument calculé en fonction du temps consacré.

Art. 35 Homologation d’installations de télécommunication Pour la révocation de l’homologation d’une installation de télécommunication, l’office perçoit auprès du titulaire un émolument calculé en fonction du temps consacré.

2 RS 784.104 3 RS 784.104

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Art. 36 Notification d’installations de radiocommunication Pour la notification d’une installation de radiocommunication, l’office perçoit auprès de son auteur un émolument de 300 francs par installation de radiocommunication.

Art. 38 Autorisation d’essai Pour l’autorisation de mettre en place et d’exploiter une installation filaire à des fins d’essai technique, l’office perçoit auprès du requérant un émolument d’au moins

130 francs, calculé en fonction du temps consacré.

Art. 39 Abrogé

Art. 40 Expertises en vue de déterminer la conformité d’installations de télécommunication Pour une expertise en vue de déterminer la conformité d’une installation de télé- communication, l’office perçoit auprès du requérant un émolument d’au moins

520 francs, calculé en fonction du temps consacré.

Art. 41 Contrôle ultérieur 1 Lorsque le contrôle ultérieur établit que l’installation de télécommunication ne remplit pas les exigences fixées aux art. 9 à 11 et 21 de l’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication4, l’office perçoit auprès de la per- sonne contrôlée un émolument d’au moins 130 francs, calculé en fonction du temps consacré. 2 Lorsque le contrôle ultérieur établit que l’installation de télécommunication n’est pas conforme, il perçoit auprès de la personne contrôlée un émolument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, pour l’examen de la conformité et la décision de non-conformité. L’art. 45b est réservé.

Art. 42 Décision en vue de mettre fin à des perturbations Pour une décision rendue en vue de mettre fin aux perturbations des télécommunica- tions ou de la radiodiffusion, l’office perçoit auprès de l’exploitant de l’installation de télécommunication qui est à l’origine de la perturbation un émolument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré.

4 RS 784.101.2

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Art. 45a, al. 1

1 L’office peut percevoir des émoluments calculés en fonction du temps consacré,

pour les prestations suivantes: a. rédaction d’avis de droit et fourniture de renseignements juridiques; b. fourniture de renseignements économiques ou techniques; c. mise à disposition et reproduction de résultats statistiques; d. exécution d’autres actes administratifs, en particulier concernant la consulta- tion de documents, l’obligation d’informer au sens de l’art. 13 LTC et l’éventuel surcroît de travail en relation avec l’art. 59 LTC.

Art. 45b Mesures et sanctions administratives Lorsqu’elle prend des mesures ou des sanctions administratives, l’autorité compé- tente perçoit auprès du contrevenant un émolument calculé en fonction du temps consacré.

Art. 48 Disposition transitoire Les concessionnaires qui, aux termes de l’art. 6, al. 3 et 4, doivent verser un émolu- ment s’acquittent, avant le 31 décembre 2004, de la moitié de leur émolument ordi- naire.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

5 décembre 2003 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

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