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AS 2003 4921

Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication

Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (Ordonnance sur les semences)

Modification du 26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 148a, al. 3, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 162, 164 et 177, de la loi du 29 avril

1998 sur l’agriculture (LAgr)2,

vu l’art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3,

Art. 8, let. d et e Une variété peut être retirée du catalogue: d. si la variété produit des effets secondaires intolérables sur l’être humain, les animaux ou l’environnement; e. si les conditions de la mise en œuvre des mesures de précaution visées à l’art. 148a, al. 1, LAgr sont remplies.

Art. 9b, al. 5 5 Si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies, l’office peut refuser d’octroyer une autorisation, assortir cette autorisation de charges ou de conditions, ou retirer l’autorisation d’une variété génétiquement modifiée déjà dans le com- merce.

2003-0944 4921

Ordonnance sur les semences RO 2003

Titre précédant l’art. 10 Section 3 Certification, production, mise en circulation et interdiction d’utilisation

Art. 17a Interdiction d’utilisation Lorsque qu’une variété est retirée du catalogue des variétés en vertu de l’art. 8, let. d ou e ou que l’autorisation accordée pour une variété génétiquement modifiée est refusée ouretirée, l’office peut interdire avec effet immédiat l’utilisation de la variété concernée s’il y a lieu de s’attendre à des effets secondaires aux conséquences graves.

Art. 18, titre Aides financières pour le maïs et les plantes fourragères

Art. 18a Aide financière pour les semences de soja

1 En vue de garantir une production de semences de soja appropriée dans le pays,

des aides financières peuvent être octroyées à des organisations qualifiées. 2 L’office décide sur requête de la répartition des aides financières entre les organi- sations intéressées et conclut avec celles-ci un contrat portant sur les prestations, les conditions et les charges liées à l’aide financière.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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