AS 2003 5033
Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales
Ordonnance sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le corps professoral des EPF)
du 18 septembre 2003 Approuvée par le Conseil fédéral le 26 novembre 2003
Le Conseil des EPF, vu l’art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, vu l’art. 2 de l’ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 LPers2, vu l’art. 40a de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF3, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle les conditions d’emploi des membres ci-dessous du
corps enseignant des EPF (professeurs): a. professeurs ordinaires; b. professeurs associés; c. professeurs assistants. 2 L’engagement de professeurs soumis au droit privé est réglé par le code des obli- gations4. 3 Le contrat de travail de droit privé doit comporter les dispositions de la LPers et de la présente ordonnance applicables aux professeurs engagés selon le droit privé. Les dispositions des art. 3 à 5 (droits et obligations) et de l’art. 15 (salaire) de la présente ordonnance s’appliquent par analogie aux professeurs engagés selon le droit privé.
Art. 2 Compétences 1 Le président de l’EPF tranche toutes les questions qui touchent aux rapports de travail des professeurs et que la présente ordonnance ne fait pas expressément rele- ver d’une autre compétence.
RS 172.220.113.40
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Ordonnance sur le corps professoral RO 2003
2 Le président de l’EPF règle les modalités, si la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.
Art. 3 Principes régissant les nominations aux postes de professeur
1 Les deux EPF prennent les mesures nécessaires pour nommer au poste de profes-
seur des scientifiques suisses ou étrangers qui travaillent au plus haut niveau de qualité mesuré aux normes internationalement reconnues dans leurs activités de formation, de recherche et de fourniture de services et qui assurent la continuité et l’excellence de l’enseignement et de la recherche. 2 Elles offrent des conditions de travail compétitives globalement avec celles que proposent les universités de pointe dans le reste du monde. Elles respectent le prin- cipe de la liberté scientifique en matière de recherche et d’enseignement universi- taire. 3 Elles vérifient périodiquement que les objectifs visés à l’al. 1 ainsi qu’à l’art. 4 LPers sont atteints. Elles font rapport au Conseil des EPF.
Section 2 Droits et obligations des professeurs découlant de leurs rapports de travail
Art. 4 Principes
1 Les professeurs répondent du maintien du niveau de qualité international de
l’enseignement et de la recherche. Ils favorisent l’émergence d’une relève scientifi- que possédant les qualifications nécessaires et consciente de ses responsabilités à l’égard de la société et de l’environnement. 2 Ils fournissent des services de haut niveau et collaborent à cette fin avec des insti- tutions privées et publiques. Ils veillent à conserver leur indépendance profession- nelle. 3 Ils soutiennent les contrôles périodiques de leurs prestations auxquels procèdent des commissions d’évaluation.
Art. 5 Tâches 1 Les professeurs assurent la formation des étudiants, promeuvent leurs collabora- teurs, et assurent leur formation continue, et encadrent les doctorants. Ils participent à l’élaboration des programmes d’enseignement par leurs propositions. 2 Les professeurs font passer les examens prescrits et évaluent les travaux scientifi- ques qui leur sont soumis dans leurs domaines d’enseignement et de recherche. 3 Ils organisent, dirigent et développent leurs chaires en tenant compte des besoins des unités d’enseignement et de recherche dont elles relèvent. Ils assument leurs responsabilités hiérarchiques.
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4 Ils promeuvent leur domaine spécifique par une recherche scientifique de haut
niveau. Ils s’associent au dialogue critique d’experts d’envergure mondiale. Ils répondent de la diffusion des résultats de la recherche et favorisent la valorisation des droits issus des activités de recherche.
5 Ils participent à l’autogestion académique.
Art. 6 Activités extérieures à l’EPF 1 Les professeurs peuvent avoir en leur propre nom, pour leur propre compte et sous leur propre responsabilité des activités professionnelles en dehors de leurs rapports de travail avec l’EPF, notamment en qualité d’experts, pour autant que cela ne soit pas au détriment des obligations découlent de leurs rapports de travail. 2 Ils doivent obtenir l’autorisation du président de l’EPF pour exercer une activité extérieure à l’EPF exigeant au total plus d’une journée hebdomadaire pour un emploi à plein temps. 3 Ils doivent obtenir l’autorisation du président de l’EPF pour siéger dans un conseil d’administration ou à la direction d’une entreprise. L’autorisation leur est accordée lors qu’aucun intérêt de l’EPF ne s’y oppose. 4 Si les professeurs recourent à des ressources de l’EPF, telles qu du matériel de laboratoire ou le secrétariat, pour une activité rémunérée extérieure à l’EPF, ils doivent dédommager l’EPF. Les deux EPF édictent les dispositions nécessaires.
Section 3 Naissance, modification et résiliation des rapports de travail
Art. 7 Nomination des professeurs 1 Le Conseil des EPF nomme les professeurs sur proposition du président de l’EPF. La proposition est accompagnée: a. d’un rapport sur le candidat; b. d’un rapport sur la procédure de sélection; c. du projet de contrat de travail établi lors des négociations préalables. 3 Le président de l’EPF constitue en général une commission chargée d’élaborer la proposition. Une proposition peut exceptionnellement être soumise au Conseil des EPF par voie d’appel.
Art. 8 Contrat de travail 1 Une fois le professeur nommé, le Conseil des EPF conclut avec lui un contrat de travail écrit.
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2 Le contrat de travail contient notamment:
a. la description du domaine d’enseignement et de recherche; b. le montant du salaire initial; 3 Il règle une éventuelle participation de l’employeur au rachat d’années d’assurance à la caisse de pension de la Confédération.
Art. 9 Durée de l’emploi 1 Le contrat de travail des professeurs ordinaires et des professeurs associés est conclu pour une durée indéterminée. 2 Le contrat de travail des professeurs assistants est conclu pour une durée maximale de quatre ans. Il est renouvelable une fois pour quatre ans au plus. En cas de mater- nité, le contrat peut être prolongé d’un an au plus.
3 Il n’y a pas de période d’essai.
Art. 10 Professeurs assistants aspirant à un engagement à durée indéterminée (tenure track) 1 Sur proposition du président de l’EPF, le Conseil des EPF peut garantir aux profes- seurs assistants, au moment de leur nomination, un engagement à durée indétermi- née (tenure track) pour autant qu’ils atteignent certains objectifs. 2 Il nomme les professeurs assistants visés à l’al. 1 professeurs associés au plus tard au terme de leur seconde période d’emploi, dès que l’évaluation prouve qu’ils ont atteint les objectifs qui leur avaient été assignés. Il peut exceptionnellement les nommer directement professeurs ordinaires.
Art. 11 Promotion
1 Le Conseil des EPF peut, sur proposition du président de l’EPF, promouvoir un
professeur associé au rang de professeur ordinaire. La proposition est accompagnée des résultats de l’évaluation. 3 Un professeur associé peut demander au président de l’EPF de lancer la procédure de promotion au plus tôt deux ans après sa nomination.
Art. 12 Résiliation des rapports de travail par les professeurs 1 Les professeurs peuvent résilier leurs rapports de travail selon la procédure ordi- naire moyennant un préavis de six mois. 2 La résiliation doit être notifiée par écrit au président de l’EPF, à l’attention du Conseil des EPF.
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Art. 13 Résiliation des rapports de travail par le Conseil des EPF 1 Le Conseil des EPF peut résilier les rapports de travail d’un professeur sur deman- de du président de l’EPF conformément à l’art. 12, al. 6, LPers, moyennant un préavis de six mois.
2 Avant de présenter sa demande, le président de l’EPF constitue une commission
qui se prononce sur l’opportunité de la résiliation et émet une recommandation. La commission se compose d’au moins de six membres: trois d’entre eux ne doivent pas relever de l’EPF concernée. Trois des six membres sont proposés par la Confé- rence du corps enseignant. 3 En cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait eu faute de la personne concernée, et une fois épuisées toutes les possibilités raisonnables de maintien dans un emploi, la personne concernée a droit à une indemnité. Le montant de celle-ci ne peut dépasser deux années de salaire brut. L’indemnité doit être restituée au prorata si la personne est engagée dans un délai de deux ans à compter de son licenciement par un employeur selon l’art. 3 LPers.
4 Pour les professeurs agés de cinquante-huit ans au moment où le licenciement
prend effet, l’indemnité selon l’al. 3 est remplacée par une rente de vieillesse de la Caisse fédérale de pensions. Le montant de cette rente est calculé comme si la per- sonne concernée avait atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la résiliation des rapports de travail. Les EPF versent à la Caisse fédérale de pensions la partie de la rente non financée au moment de la résiliation des rapports de travail.
Art. 14 Retraite
1 Les professeurs prennent leur retraite à la fin du mois au cours duquel:
a. ils atteignent l’âge de la retraite selon l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)5; ou b. leurs rapports de travail sont résiliés par suite d’une invalidité. 2 Ils peuvent prendre leur retraite de façon anticipée pour autant qu’ils aient droit, au moment de la résiliation de leurs rapports de travail, à une rente de vieillesse selon la loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions (loi sur la CFP)6. 3 Le professeur et le président de l’EPF conviennent d’avance des modalités et de la date du départ.
4 Dans des cas dûment motivés, le Conseil des EPF peut exceptionnellement, sur
proposition du président de l’EPF, convenir avec le professeur concerné du maintien de l’emploi de ce dernier au-delà de l’âge - limite défini à l’art. 21 LAVS. 5 Les professeurs retraités peuvent continuer à donner des cours libres et à utiliser les installations générales de l’école. Le président de l’EPF peut leur confier des charges de cours et d’autres mandats, et mettre des locaux et du matériel à leur disposition à leur demande.
5 RS 831.10 6 RS 172.222.0
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Art. 15 Maintien du titre de professeur 1 Le Conseil des EPF décide, sur proposition du président de l’EPF, si les profes- seurs ordinaires et les professeurs associés sont autorisés à conserver le titre de professeur de l’EPF une fois qu’ils ont quitté l’école. Pour pouvoir conserver leur titre, ils doivent avoir travaillé pendant six ans au moins à l’EPF. Le Conseil des EPF peut déroger à cette règle si cela est dans l’intérêt de l’EPF.
2 Les professeurs assistants ne sont pas autorisés à conserver leur titre.
Section 4 Rémunération et indemnités
Art. 16 Salaire 1 Le salaire initial convenu lors de l’entrée en fonctions s’inscrit dans la fourchette des salaires de la catégorie dont relève la personne.
2 Le salaire minimum et le salaire maximum correspondent aux pourcentages sui-
vants du montant maximum de la classe de salaire 38 selon l’annexe 1 de l’ordon- nance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF7 (317 733 francs en 2003) a. pour les professeurs ordinaires à 58,68 % et à 77,21 %; b. pour les professeurs associés à 50,19 % et à 68,72 %; c. pour les professeurs assistants à 41,69 % et à 60,22 %. 3 Le salaire initial convenu tient dûment compte de l’expérience professionnelle et des activités antérieures de la personne, ainsi que l’état du marché du travail.
4 Le Conseil des EPF peut relever le salaire maximum jusqu’à 88,94 % du montant
maximum selon l’al. 2 dans le but d’attirer ou de conserver des professeurs ordinai- res particulièrement compétents.
Art. 17 Progression du salaire Le salaire initial convenu lors de l’entrée en fonctions est relevé annuellement de 1,54 % du montant maximum de la classe 38 jusqu’à concurrence du salaire maxi- mum de la catégorie dont relève le professeur concerné.
Art. 18 Compensation du renchérissement Le versement et le montant de l’allocation de compensation du renchérissement dépendent des décisions prises par le Conseil fédéral pour le personnel de l’administration fédérale.
7 RS 172.220.113
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Art. 19 Indemnités de fonction 1 Le Conseil des EPF peut accorder des indemnités aux professeurs qui exercent des fonctions assorties d’un pouvoir de décision au sein de la direction de l’EPF. Ces indemnités ne peuvent excéder 15 % du montant maximum selon l’art. 16, al. 2. 2 Le président de l’EPF peut accorder des indemnités aux professeurs exerçant des tâches supplémentaires, comme la direction d’unités d’enseignement et de recherche ou la présidence de commissions importantes. Ces indemnités ne peuvent excéder le montant de l’indemnité de fonction attachée à la vice-présidence de l’EPF. 3 La compensation du renchérissement ne s’applique pas aux indemnités de fonction.
Art. 20 Double professorat Le Conseil des EPF convient, sur proposition du président de l’EPF concernée, le salaire et les prestations de l’employeur avec les professeurs enseignant simultané- ment dans plusieurs établissements, compte tenu de leurs obligations à l’extérieur de l’EPF.
Art. 21 Remboursement des frais
1 Les professeurs ont droit au remboursement des frais encourus au titre de leur
activité professionnelle. Les dispositions de l’ordonnance du Conseil des EPF du 11 avril 2002 concernant le remboursement des frais dans le domaine des EPF8 s’appliquent.
2 L’EPF peut rembourser aux professeurs nouvellement nommés les frais de trans-
port de leurs effets personnels si le déménagement est motivé par des impératifs professionnels.
Art. 22 Frais de procédure et frais judiciaires 1 Les EPF remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux professeurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale, ou qui engagent à bon droit une telle procédure en raison de leur activité professionnelle: a. si l’EPF à un intérêt à la procédure, ou; b. si le professeur n’a pas agi intentionnellement ou par négligence grave.
2 Seule une garantie de prise en charge des frais est accordée jusqu’à ce que la
décision soit entrée en force.
8 RS 172.220.113.43
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Section 5 Congés et absences
Art. 23 Congé de recherche 1 Le professeur a droit à un semestre intégralement payé ou à une année partielle- ment payée de congé de recherche pendant une période de sept ans d’emploi.
2 Il doit en faire la demande au président de l’EPF.
La décision d’octroi d’un congé de recherche dépend sur les prestations fournies par le professeur et sur la possibilité de le remplacer adéquatement.
Art. 24 Congé non payé Le président de l’EPF peut accorder un congé non payé à un professeur, pour autant qu’aucun intérêt de l’EPF ne s’y oppose.
Art. 25 Absences 1 Toute absence de plus d’une semaine pour cause de maladie ou d’accident en cours de semestre doit être déclarée au responsable de l’unité d’enseignement et de recher- che concernée. 2 Toute absence de plus d’une semaine en cours de semestre pour toute autre raison doit être autorisée par le responsable de l’unité d’enseignement et de recherche concernée.
Section 6 Droit au salaire et allocations d’entretien
Art. 26 Droit au salaire en cas de maladie ou d’accident 1 En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident les professeurs ont droit à l’intégralité de leur salaire pour une durée maximale de 730 jours. 2 Le droit au salaire peut être réduit pour les raisons prévues par la législation et la jurisprudence sur l’assurance-maladie et l’assurance-accidents. 3 Un examen par le médecin-conseil peut être ordonné afin d’évaluer l’incapacité de travail.
4 Les indemnités de l’assurance obligatoire sont imputées.
Art. 27 Droit au salaire en cas de maternité En cas de maternité, les professeures ont droit à un arrêt de travail et à l’intégralité de leur salaire pendant quatre mois.
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Art. 28 Droit au salaire en cas de service militaire, de protection civile ou de service civil 1 Les professeurs astreints au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l’intégralité de leur salaire pendant la durée de leur absence. 2 En cas de service volontaire, le salaire est versé au maximum pendant dix jours ouvrables par année.
3 Les allocations pour perte de gain prévues par la loi sont versées à l’EPF.
4 Les allocations d’entretien sont versées sans réduction.
Art. 29 Prestations en cas d’accident professionnel 1 L’invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie profession- nelle assimilée à un accident professionnel donne droit: a. à 100 % du salaire déterminant en cas d’incapacité de gain totale, jusqu’au décès; b. à la part correspondant au degré d’invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)9 en cas d’incapacité de gain partielle, jusqu’au décès.
2 Les prestations de l’assurance obligatoire sont imputées.
Art. 30 Versement du salaire aux survivents En cas de décès d’un professeur, les survivants dont il est prouvé que le défunt subvenait à l’entretien ont droit à un sixième du salaire annuel et des allocations d’entretien.
Art. 31 Allocations d’entretien
1 Les professeurs ont droit aux allocations d’entretien prévues à l’art. 41 de
l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF10 pour chacun des enfants dont ils ont la garde et avec lequel une filiation est établie au sens de l’art. 252 du code civil11. Ces enfants disposent des mêmes droits que les enfants d’un autre lit ou placés chez des parents nourriciers, qui dépendent du professeur. 2 Les allocations sont versées jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix-huit ans. Pour les enfants en formation, le versement peut être prolongé jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans au maximum. 3 La moitié des allocations selon l’art. 41 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF est versée: a. au conjoint qu’une grave maladie empêche de façon permanente d’exercer une activité professionnelle;
9 RS 832.20 10 RS 172.220.113 11 RS 210
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b. à de proches parents que le professeur est tenu d’entretenir par décision judi- ciaire. 4 L’allocation est versée intégralement à partir d’un degré d’occupation de 50 %; au-dessous de ce pourcentage, seule la moitié de l’allocation est versée. 5 Si le professeur perçoit, d’une autre source, des allocations pour enfants, des allo- cations familiales ou des allocations d’entretien, les allocations dues en vertu du présent article ne sont versées pour l’enfant concerné que pour autant qu’elles ne dépassent pas, additionnées aux allocations payées par un autre employeur, le mon- tant prévu à l’annexe 2 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domai- ne des EPF.
Section 7 Prévoyance professionnelle
Art. 32 Prévoyance professionnelle 1 Les professeurs sont obligatoirement assurés auprès de la Caisse fédérale de pen- sions conformément aux dispositions de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP12.
2 Ils doivent communiquer:
a. leurs prestations de sortie; b. les versements anticipés selon l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encou- ragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance profes- sionnelle13; c. la prestation de sortie en cas de divorce (art. 22c de la loi du 17 dé- cembre 1993 sur le libre passage14); d. les droits acquis notamment auprès d’organismes de prévoyance vieillesse étrangers. 3 Le salaire déterminant pour l’affiliation à l’assurance selon l’art. 4 de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP correspond aux éléments du salaire visés aux art. 16 à 19. 4 Pour le reste, les dispositions de la Caisse fédérale de pensions sont applicables.
12 RS 172.222.0 13 RS 831.411 14 RS 831.42
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Section 8 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé
Art. 33 Les art. 59 à 61 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF15 sont applicables à la protection des données relatives aux personnes et à leur santé.
Section 9 Dispositions de procédure
Art. 34 Prescription Les délais de prescription des droits découlant des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations16.
Art. 35 Recours internes 1 Un recours peut être formé auprès de la Commission de recours des EPF contre les décisions des organes des EPF.
2 Un recours peut être formé auprès de la Commission de recours du personnel
contre les décisions du Conseil des EPF et de la Commission de recours des EPF pour les affaires concernant le personnel. 3 La procédure de recours se fonde sur la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
Art. 36 Manquements aux obligations professionnelles L’art. 58 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF18 s’applique en cas de manquement aux obligations professionnelles.
Section 10 Dispositions transitoires
Art. 37 Passage au nouveau droit 1 La durée de fonction des professeurs ordinaires et des professeurs associés nom- més ainsi que des professeurs assistants prend fin le 31 décembre 2003; tous les rapports de travail sont soumis au nouveau droit à compter du 1er janvier 2004. L’art. 38 est réservé.
15 RS 172.220.113 16 RS 220 17 RS 172.021 18 RS 172.220.113
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2 Sur proposition du président de l’EPF, le conseil des EPF soumet avant le
15 janvier 2004 aux professeurs ordinaires, aux professeurs associés et aux profes- seurs assistants un contrat de travail écrit selon l’art. 8 LPers, et leur imparti un délai de signature de deux mois au moins. 3 Si aucun contrat de travail écrit conforme aux dispositions de l’art. 7 de la présente ordonnance n’a été conclu au 30 juin 2004 au plus tard, le Conseil des EPF résilie les rapports de travail avant le 31 décembre 2004, avec effet au 30 juin 2005 au plus tard, par un contrat écrit de résiliation ou par une décision.
Art. 38 Maintien du droit en vigueur Le droit en vigueur s’applique sans changement jusqu’au 31 mars 2004 aux rapports de travail des professeurs ordinaires et des professeurs associés qui partent à la retraite à cette date.
Art. 39 Droits et mesures relevant de l’ancien droit 1 Les droits et les mesures qui ne sont pas prévus par le nouveau droit deviennent caducs le 1er janvier 2004 pour toutes les personnes dont les rapports de travail sont soumises au nouveau droit à compter de cette date. 2 Ils demeurent valables pour toutes les personnes dont les rapports de service res- tent soumis à l’ancien droit jusqu’à leur expiration. 3 Les années de service déterminantes pour les mesures et les droits selon l’ancien droit sont prises en compte pour la détermination des mesures et des droits selon le nouveau droit, pour autant que les rapports de service relevant de l’ancien droit se poursuivent sans interruption ou que le passage aux nouveaux rapports de travail selon la LPers se fasse sans interruption.
Art. 40 Prise en compte de la durée de service antérieure des professeurs assistants La durée des rapports de service antérieurs des professeurs assistants est prise en compte dans le calcul de la durée maximale autorisée de leur emploi.
Section 11 Entrée en vigueur
Art. 41 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
18 septembre 2003 Au nom du conseil des EPF: Le président, Francis Waldvogel Le secrétaire général, Sebastian Brändli
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