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AS 2004 4273

Ordonnance du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications

Ordonnance du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications

Modification du 21 septembre 2004

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 1 Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1, al. 2 à 4 2 Pour ses actes administratifs, l’autorité compétente perçoit un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. Les dispositions spéciales sont réservées.

3 Ne concerne que le texte italien.

4 L’autorité compétente peut, pendant deux ans au plus, percevoir des acomptes.

Lorsque l’émolument à payer est fixé de manière définitive, le solde résultant de la différence entre les acomptes versés et le montant de l’émolument est perçu, ou l’excédent est remboursé.

Art. 2, al. 1, et art. 3, titre et al. 2 et 3 Ne concerne que le texte italien

Art. 3b Pour une décision d’interconnexion, la commission perçoit un émolument d’au moins 10 000 francs, calculé en fonction du temps consacré. En outre, les débours, tels que des frais d’expertise, peuvent être mis à la charge des parties.

1 RS 784.106.12

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Art. 3c Pour une décision concernant le droit de co-utilisation (art. 36, al. 2, LTC), l’office perçoit un émolument d’au moins 1000 francs, calculé en fonction du temps con- sacré.

Art. 3d Décisions concernant la localisation des appels d’urgence Pour une décision concernant la désignation de numéros pour lesquels la localisation des appels d’urgence doit être garantie (art. 28, al. 3, de l’O du 31 oct. 2001 sur les services de télécommunication2), l’office perçoit un émolument calculé en fonction du temps consacré.

Art. 4, al. 1, et art. 4a, al. 1 Ne concerne que le texte italien

Art. 5, titre et al. 6 Concessions pour télécommunications mobiles et pour services de radiomessagerie

6 Pour un service de télécommunication fourni au moyen d’un système DECT

(Digital European Cordless Telecommunications) opérant dans la bande de 1880 à

1900 MHz, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des

fréquences s’élève à 100 francs par année et par station de base.

Art. 5, al. 2, et art. 6, al. 1 Ne concerne que le texte italien

Art. 6, al. 3

3 Pour un multiple de largeur de bande haute fréquence égale à 100 kHz, l’émolu-

ment indiqué à l’al. 2 est multiplié par le même facteur.

Art. 6b, al. 1, et art. 7 Ne concerne que le texte italien

2 RS 784.101.1

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Titre suivant l’art. 9a Section 3 Autres décisions

Art. 9b Pour ses décisions en matière de refus d’octroi ou de modification de concession, l’autorité concédante perçoit auprès du requérant un émolument calculé en fonction du temps consacré.

Art. 10, al. 3 Ne concerne que le texte italien

Art. 12, al. 6 6 Pour une installation de radiocommunication ayant une ERP de 0,25 watt au plus, le concessionnaire s’acquitte de la moitié du montant des émoluments dus pour le trafic local.

Art. 19, titre Ne concerne que le texte italien

Art. 19a, titre Enregistrement des balises de détresse

Art. 19a, al. 2 Ne concerne que le texte italien

Titre précédant l’art. 19b Section 3 Autres décisions

Art. 19b Pour ses décisions en matière de taxes éludées, de refus d’octroi et de modification de concession, ainsi que d’annulation de concession, l’office perçoit un émolument calculé en fonction du temps consacré.

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Titre précédant l’art. 19c Chapitre 4 Ressources d’adressage

Art. 19c Assujettissement 1 L’assujettissement au paiement de l’émolument prend fin le dernier jour du mois où: a. une décision de révocation d’une attribution de ressources d’adressage est entrée en force; b. des ressources d’adressage ont été restituées volontairement par leur titu- laire. 2 Les émoluments annuels perçus à l’avance ne sont pas remboursés en cas de révo- cation des ressources d’adressage au sens des art. 11, al. 1, let. b à d, et 24b, al. 8 et 8bis, de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications3.

Art. 19d Réattribution immédiate de ressources d’adressage Pour la réattribution immédiate de ressources d’adressage dans des cas exception- nels au sens de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications4, l’office perçoit auprès du requérant, si les émoluments minimums’’ calculés conformément aux dispositions du présent chapitre s’avèrent excessifs, un émolument calculé en fonction du temps consacré.

Art. 19e Refus d’attribution Pour ses décisions en matière de refus d’attribution de ressources d’adressage, l’office perçoit auprès du requérant un émolument calculé en fonction du temps consacré.

Art. 21a, al. 2, 3e phrase 2 ... Lors d’une renonciation au numéro en cours d’année, l’émolument perçu pour la gestion et l’émolument de base ne sont pas restitués.

Art. 29 Ne concerne que le texte italien

Art. 31 ISPC 1 Pour l’attribution d’un ISPC, l’office perçoit auprès du requérant un émolument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré.

3 RS 784.104 4 RS 784.104

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2 Pour la gestion d’un ISPC, il perçoit auprès du titulaire un émolument annuel de

750 francs.

3 Pour la révocation d’un ISPC, il perçoit auprès du titulaire un émolument calculé en fonction du temps consacré.

Art. 32 NSPC 1 Pour l’attribution d’un NSPC, l’office perçoit auprès du requérant un émolument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré. 2 Pour la gestion d’un NSPC, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émolu- ment de 100 francs. 3 Pour la révocation d’un NSPC, il perçoit auprès du titulaire un émolument calculé en fonction du temps consacré.

Art. 34, 35, titre, 36 et 38 Ne concerne que le texte italien

Titre précédant l’art. 45a Ne concerne que le texte italien

Art. 45a, al. 1, let. d 1 L’office peut percevoir des émoluments, calculés en fonction du temps consacré, pour les prestations suivantes: d. exécution d’autres prestations, en particulier concernant la consultation de documents et l’obligation d’informer au sens de l’art. 13 LTC.

Art. 48 Disposition transitoire Les concessionnaires qui, aux termes de l’art. 6, al. 2 et 3, doivent verser un émolu- ment s’acquittent, avant le 31 décembre 2004, de la moitié de l’émolument ordi- naire.

II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2004.

21 septembre 2004 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

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