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AS 2006 4001

Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications telle qu'amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994 et de Minneapolis 1998, (avec annexe)

Constitution de l’Union internationale des télécommunications, du 22 décembre 1992

RS 0.784.01; RO 1996 1255

Instrument d’amendement à la Constitution1 telle qu’amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994 et de Minneapolis 1998

Adopté à Marrakech le 18 octobre 2002 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 janvier 2006 Entré en vigueur pour la Suisse le 17 janvier 2006

Texte original (Version consolidée) Préambule En reconnaissant pleinement à chaque Etat le droit souverain de réglementer ses télécommunications et compte tenu de l’importance croissante des télé- communications pour la sauvegarde de la paix et le développement écono- mique et social de tous les Etats, les Etats parties à la présente Constitution, instrument fondamental de l’Union internationale des télécommunications, et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications2 (ci- après désignée «la Convention») qui la complète, aux fins de faciliter les relations pacifiques et la coopération internationale entre les peuples ainsi que le développement économique et social par le bon fonctionnement des télécommunications, sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Dispositions de base

Art. 1 Objet de l’Union

2 1. L’Union a pour objet:

3 a) de maintenir et d’étendre la coopération internationale entre tous ses

Etats Membres pour l’amélioration et l’emploi rationnel des télé- communications de toutes sortes;

RS 0.784.011 1 Note du Secrétariat général: Conformément à la Résolution 70 (Rév. Marrakech, 2002) de la Conférence de plénipotentiaires, relative à l’intégration du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes à l’UIT, les instruments fondamentaux de l’Union (Constitution et Convention) doivent être considérés comme rédigés dans un langage neutre. 2 RS 0.784.02

2005-2785 4001

Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications RO 2006

3A abis) d’encourager et d’élargir la participation d’entités et d’organisations aux activités de l’Union et d’assurer une coopération et un parte- nariat fructueux entre elles et les Etats Membres en vue de répondre aux objectifs généraux énoncés dans l’objet de l’Union;

4 b) de promouvoir et d’offrir l’assistance technique aux pays en déve-

loppement dans le domaine des télécommunications, et de promou- voir également la mobilisation des ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre, ainsi que l’accès à l’information;

5 c) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploi-

tation la plus efficace, en vue d’augmenter le rendement des services de télécommunication, d’accroître leur utilité et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public;

6 d) de s’efforcer d’étendre les avantages des nouvelles technologies de

télécommunication à tous les habitants de la planète;

7 e) de promouvoir l’utilisation des services de télécommunication en

vue de faciliter les relations pacifiques;

8 f) d’harmoniser les efforts des Etats Membres et de favoriser une

coopération et un partenariat fructueux et constructifs entre les Etats Membres et les Membres des Secteurs vers ces fins;

9 g) de promouvoir au niveau international, l’adoption d’une approche

plus générale des questions de télécommunication, en raison de la mondialisation de l’économie et de la société de l’information, en collaborant avec d’autres organisations intergouvernementales régio- nales et internationales ainsi qu’avec les organisations non gouverne- mentales qui s’occupent de télécommunications.

10 2. A cet effet et plus particulièrement, l’Union:

11 a) effectue l’attribution des bandes de fréquences du spectre radio-

électrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enre- gistrement des assignations de fréquence et, pour les services spa- tiaux, de toute position orbitale associée sur l’orbite des satellites géostationnaires ou de toute caractéristique associée de satellites sur d’autres orbites afin d’éviter les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays;

12 b) coordonne les efforts en vue d’éliminer les brouillages préjudiciables

entre les stations de radiocommunication des différents pays et d’améliorer l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques pour les services de radiocommunication ainsi que de l’orbite des satellites géostationnaires et d’autres orbites;

13 c) facilite la normalisation mondiale des télécommunications, avec une

qualité de service satisfaisante;

Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications RO 2006

14 d) encourage la coopération et la solidarité internationales en vue

d’assurer l’assistance technique aux pays en développement ainsi que la création, le développement et le perfectionnement des installa- tions et des réseaux de télécommunication dans les pays en dévelop- pement par tous les moyens à sa disposition, y compris sa participa- tion aux programmes appropriés des Nations Unies et l’utilisation de ses propres ressources, selon les besoins;

15 e) coordonne les efforts en vue d’harmoniser le développement des

moyens de télécommunication, notamment ceux faisant appel aux techniques spatiales, de manière à utiliser au mieux les possibilités qu’ils offrent;

16 f) favorise la collaboration entre les Etats Membres et les Membres des

Secteurs en vue d’établir des tarifs à des niveaux aussi bas que pos- sible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante;

17 g) provoque l’adoption de mesures permettant d’assurer la sécurité de

la vie humaine par la coopération des services de télécommuni- cation;

18 h) procède à des études, arrête des réglementations, adopte des réso-

lutions, formule des recommandations et des vœux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications;

19 i) s’emploie, avec les organismes de financement et de développement

internationaux, à promouvoir l’établissement de lignes de crédit pré- férentielles et favorables destinées au développement de projets sociaux visant, entre autres, à étendre les services de télécommu- nication aux zones les plus isolées dans les pays. 19A j) encourage la participation des entités concernées aux activités de l’Union et la coopération avec les organisations régionales ou autres en vue de répondre à l’objet de l’Union.

Art. 2 Composition de l’Union

20 L’Union internationale des télécommunications est une organisation inter-

gouvernementale dans laquelle les Etats Membres et les Membres des Sec- teurs, qui ont des droits et des obligations bien définis, coopèrent en vue de répondre à l’objet de l’Union. Eu égard au principe d’universalité et à l’intérêt d’une participation universelle à l’Union, celle-ci se compose de:

21 a) tout Etat qui est Etat Membre de l’Union internationale des télé-

communications en tant que partie à toute Convention internationale des télécommunications avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention;

22 b) tout autre Etat, Membre de l’Organisation des Nations Unies, qui

adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 53 de la présente Constitution;

Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications RO 2006

23 c) tout autre Etat, non Membre de l’Organisation des Nations Unies,

qui demande à devenir Etat Membre de l’Union et qui, après que sa demande a été agréée par les deux tiers des Etats Membres de l’Union, adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 53 de la présente Constitu- tion. Si une telle demande d’admission en qualité d’Etat Membre est présentée pendant la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires, le Secrétaire général consulte les Etats Membres de l’Union; un Etat Membre est considéré comme s’étant abstenu s’il n’a pas répondu dans un délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.

Art. 3 Droits et obligations des Etats Membres et des Membres des Secteurs

24 1. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs ont les droits et sont

soumis aux obligations prévues dans la présente Constitution et dans la Convention.

25 2. Les droits des Etats Membres, en ce qui concerne leur participation aux

conférences, réunions et consultations de l’Union, sont les suivants:

26 a) tout Etat Membre a le droit de participer aux conférences, est éligible

au Conseil et a le droit de présenter des candidats à l’élection des fonctionnaires élus de l’Union ou des membres du Comité du Règlement des radiocommunications;

27 b) tout Etat Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169

et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix à tou- tes les Conférences de plénipotentiaires, à toutes les conférences mondiales et à toutes les assemblées des Secteurs ainsi qu’à toutes les réunions des commissions d’études et, s’il fait partie du Conseil, à toutes les sessions de ce Conseil. Aux conférences régionales, seuls les Etats Membres de la région concernée ont le droit de vote;

28 c) tout Etat Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169

et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance. Dans le cas de consultations concernant des conférences régionales, seuls les Etats Membres de la région concernée ont le droit de vote. 28A 3. En ce qui concerne leur participation aux activités de l’Union, les Mem- bres des Secteurs sont autorisés à participer pleinement aux activités du Secteur dont ils sont membres, sous réserve des dispositions pertinentes de la présente Constitution et de la Convention: 28B a) ils peuvent fournir des présidents et des vice-présidents pour les assemblées et réunions des Secteurs, ainsi que pour les conférences mondiales de développement des télécommunications;

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28C b) ils sont autorisés, sous réserve des dispositions pertinentes de la Convention et des décisions pertinentes adoptées à cet égard par la Conférence de plénipotentiaires, à participer à l’adoption des Ques- tions et des Recommandations ainsi que des décisions relatives aux méthodes de travail et aux procédures du Secteur concerné.

Art. 4 Instruments de l’Union

29 1. Les instruments de l’Union sont:

– la présente Constitution de l’Union internationale des télécom- munications, – la Convention de l’Union internationale des télécommunications, et – les Règlements administratifs.

30 2. La présente Constitution, dont les dispositions sont complétées par celles

de la Convention, est l’instrument fondamental de l’Union.

31 3. Les dispositions de la présente Constitution et de la Convention sont de

plus complétées par celles des Règlements administratifs énumérés ci-après, qui réglementent l’utilisation des télécommunications et lient tous les Etats Membres: – le Règlement des télécommunications internationales, – le Règlement des radiocommunications.

32 4. En cas de divergence entre une disposition de la présente Constitution et

une disposition de la Convention ou des Règlements administratifs, la Cons- titution prévaut. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition des Règlements administratifs, la Convention prévaut.

Art. 5 Définitions

33 A moins de contradiction avec le contexte:

34 a) les termes utilisés dans la présente Constitution et définis dans son

annexe, qui fait partie intégrante de la présente Constitution, ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe;

35 b) les termes – autres que ceux définis dans l’annexe à la présente

Constitution – utilisés dans la Convention et définis dans l’annexe à cette Convention, qui fait partie intégrante de la Convention, ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe;

36 c) les autres termes définis dans les Règlements administratifs ont le

sens qui leur est assigné dans ces Règlements.

Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications RO 2006

Art. 6 Exécution des instruments de l’Union

37 1. Les Etats Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la

présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication éta- blis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommu- nication d’autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l’art. 48 de la présente Constitu- tion.

38 2. Les Etats Membres sont également tenus de prendre les mesures néces-

saires pour imposer l’observation des dispositions de la présente Constitu- tion, de la Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d’autres pays.

Art. 7 Structure de l’Union

39 L’Union comprend:

40 a) la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l’Union;

41 b) le Conseil, qui agit en tant que mandataire de la Conférence de pléni-

potentiaires;

42 c) les conférences mondiales des télécommunications internationales;

43 d) le Secteur des radiocommunications, y compris les conférences mon-

diales et régionales des radiocommunications, les assemblées des radiocommunications et le Comité du Règlement des radiocommuni- cations;

44 e) le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les

assemblées mondiales de normalisation des télécommunications;

45 f) le Secteur du développement des télécommunications, y compris les

conférences mondiales et régionales de développement des télé- communications;

46 g) le Secrétariat général.

Art. 8 La Conférence de plénipotentiaires

47 1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représen-

tant les Etats Membres. Elle est convoquée tous les quatre ans.

48 2. Sur la base de propositions des Etats Membres et compte tenu des rap-

ports du Conseil, la Conférence de plénipotentiaires:

Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications RO 2006

49 a) détermine les principes généraux permettant de satisfaire l’objet de

l’Union énoncé à l’art. 1 de la présente Constitution;

50 b) examine les rapports du Conseil sur l’activité de l’Union depuis la

précédente Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique générale et la planification stratégique de l’Union;

51 c) compte tenu des décisions prises sur la base des rapports mentionnés

au numéro 50 ci-dessus, établit le plan stratégique pour l’Union ainsi que les bases du budget de l’Union et fixe les limites financières cor- respondantes pour la période allant jusqu’à la Conférence de pléni- potentiaires suivante, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l’activité de l’Union durant cette période; 51A cbis) établit, en appliquant les procédures énoncées aux numéros 161D à 161G de la présente Constitution, le nombre total d’unités contribu- tives pour la période allant jusqu’à la Conférence de plénipotentiai- res suivante, sur la base des classes de contribution annoncées par les Etats Membres.

52 d) formule toutes directives générales concernant les effectifs de l’Union

et fixe, au besoin, les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l’Union;

53 e) examine les comptes de l’Union et les approuve définitivement s’il y

a lieu;

54 f) élit les Etats Membres appelés à composer le Conseil;

55 g) élit le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs

des Bureaux des Secteurs en leur qualité de fonctionnaires élus de l’Union;

56 h) élit les membres du Comité du Règlement des radiocommunications;

57 i) examine et adopte, s’il y a lieu, les propositions d’amendement à la

présente Constitution et à la Convention, formulées par les Etats Membres, conformément, respectivement, aux dispositions de l’art. 55 de la présente Constitution et aux dispositions pertinentes de la Convention;

58 j) conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l’Union et

d’autres organisations internationales, examine tout accord provi- soire conclu par le Conseil au nom de l’Union avec de telles orga- nisations et lui donne la suite qu’elle juge appropriée; 58A jbis) adopte et amende les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union;

59 k) traite toutes les autres questions de télécommunication jugées néces-

saires. 59A 3. A titre exceptionnel, pendant l’intervalle entre deux Conférences de plénipotentiaires ordinaires, une Conférence de plénipotentiaires extraordi-

Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications RO 2006

naire peut être convoquée avec un ordre du jour restreint pour traiter de sujets spécifiques: 59B a) par décision de la Conférence de plénipotentiaires ordinaire précé- dente; 59C b) sur demande formulée individuellement par les deux tiers des Etats Membres et adressée au Secrétaire général; 59D c) sur proposition du Conseil, avec l’accord d’au moins les deux tiers des Etats Membres.

Art. 9 Principes relatifs aux élections et questions connexes

60 1. Lors des élections visées aux numéros 54 à 56 de la présente Constitu-

tion, la Conférence de plénipotentiaires veille à ce que:

61 a) les Etats Membres du Conseil soient élus compte dûment tenu de la

nécessité d’une répartition équitable des sièges du Conseil entre tou- tes les régions du monde;

62 b) le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les Directeurs des

Bureaux soient élus parmi les candidats proposés par les Etats Mem- bres en tant que leurs ressortissants, qu’ils soient tous ressortissants d’Etats Membres différents et que, lors de leur élection, il soit dûment tenu compte d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde; il faudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution;

63 c) les membres du Comité du Règlement des radiocommunications

soient élus à titre individuel et choisis parmi les candidats proposés par les Etats Membres en tant que leurs ressortissants. Chaque Etat Membre ne peut proposer qu’un seul candidat. Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications ne doivent pas être des ressortissants du même Etat Membre que le Directeur du Bureau des radiocommunications; pour leur élection, il conviendrait de tenir dûment compte du principe d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde et des principes énoncés au numéro 93 de la présente Constitution. 64 2. Les dispositions relatives à l’entrée en fonctions, aux vacances de poste et à la rééligibilité figurent dans la Convention.

Art. 10 Le Conseil

65 1. 1) Le Conseil est composé d’Etats Membres élus par la Conférence de

plénipotentiaires conformément aux dispositions du numéro 61 de la présente Constitution.

66 2) Chaque Etat Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une

personne qui peut être assistée d’un ou plusieurs assesseurs.

67 2. Abrogé

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68 3. Dans l’intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le

Conseil, en sa qualité d’organe directeur de l’Union, agit en tant que manda- taire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci.

69 4. 1) Le Conseil est chargé de prendre toutes mesures propres à faciliter la

mise à exécution, par les Etats Membres, des dispositions de la pré- sente Constitution, de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l’Union, ainsi que d’accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires.

70 2) Le Conseil examine les grandes questions de politique des télécom-

munications conformément aux directives générales de la Confé- rence de plénipotentiaires, afin que les orientations politiques et la stratégie de l’Union soient parfaitement adaptées à l’évolution de l’environnement des télécommunications. 70A 2bis) Le Conseil établit un rapport sur la politique et sur la planification stratégique recommandées pour l’Union ainsi que sur leurs répercus- sions financières, en utilisant les données concrètes préparées par le Secrétaire général en application du numéro 74A ci-dessous.

71 3) Il assure une coordination efficace des activités de l’Union et exerce un

contrôle financier effectif sur le Secrétariat général et les trois Secteurs.

72 4) Il contribue, conformément à l’objet de l’Union, au développement

des télécommunications dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris par la participation de l’Union aux programmes appropriés des Nations Unies.

Art. 11 Secrétariat général

73 1. 1) Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général assisté

d’un Vice-Secrétaire général. 73A 2) Les fonctions du Secrétaire général sont énoncées dans la Conven- tion. De plus, le Secrétaire général:

74 a) coordonne les activités de l’Union avec l’assistance du Comité

de coordination; 74A b) prépare, avec l’assistance du Comité de coordination, et fournit aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs les données concrètes éventuellement nécessaires à l’élaboration d’un rap- port sur la politique et sur le plan stratégique de l’Union et coordonne la mise en œuvre dudit plan; ce rapport est commu- niqué aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs, pour examen, au cours des deux dernières sessions ordinaires du Conseil qui précèdent la Conférence de plénipotentiaires;

Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications RO 2006

75 c) prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que les res-

sources de l’Union soient utilisées avec économie et est respon- sable devant le Conseil pour la totalité des aspects administra- tifs et financiers des activités de l’Union;

76 d) agit en qualité de représentant légal de l’Union.

76A 3) Le Secrétaire général peut agir comme dépositaire d’arrangements particuliers établis conformément à l’art. 42 de la présente Constitu- tion. 77 2. Le Vice-Secrétaire général est responsable devant le Secrétaire général; il assiste le Secrétaire général dans l’exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le Secrétaire général. Il exerce les fonc- tions du Secrétaire général en l’absence de ce dernier.

Chapitre II Secteur des radiocommunications

Art. 12 Fonctions et structure

78 1. 1) Les fonctions du Secteur des radiocommunications consistent, en

gardant à l’esprit les préoccupations particulières des pays en déve- loppement, à répondre à l’objet de l’Union concernant les radio- communications, tel qu’il est énoncé à l’art. 1 de la présente Consti- tution, – en assurant l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et écono- mique du spectre des fréquences radioélectriques par tous les services de radiocommunication, y compris ceux qui utilisent l’orbite des satellites géostationnaires ou d’autres orbites, sous réserve des dispositions de l’art. 44 de la présente Constitution, et – en procédant à des études sans limitation quant à la gamme de fréquences et en adoptant des recommandations relatives aux radiocommunications.

79 2) Les attributions précises du Secteur des radiocommunications et du

Secteur de la normalisation des télécommunications doivent être réexaminées en permanence, en étroite collaboration, en ce qui concerne les problèmes intéressant les deux Secteurs, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Une coordination étroite doit être assurée entre les Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications, et du développement des télécommunications.

80 2. Le fonctionnement du Secteur des radiocommunications est assuré par:

81 a) des conférences mondiales et régionales des radiocommunications;

82 b) le Comité du Règlement des radiocommunications;

83 c) les assemblées des radiocommunications;

Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications RO 2006

84 d) des commissions d’études;

84A dbis) le Groupe consultatif des radiocommunications;

85 e) le Bureau des radiocommunications dirigé par un directeur élu.

86 3. Le Secteur des radiocommunications a pour membres:

87 a) de droit, les administrations de tous les Etats Membres;

88 b) toute entité ou organisation qui devient Membre du Secteur confor-

mément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Art. 13 Conférences des radiocommunications et assemblées des radiocommunications

89 1. Une conférence mondiale des radiocommunications peut procéder à une

révision partielle ou, exceptionnellement, totale du Règlement des radio- communications et traiter de toute autre question de caractère mondial relevant de sa compétence et se rapportant à son ordre du jour. Les autres fonctions de cette conférence sont énoncées dans la Convention.

90 2. Les conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées

normalement tous les deux à trois ans; cependant, conformément aux dispo- sitions pertinentes de la Convention, une telle conférence peut ne pas être convoquée ou une conférence additionnelle peut être convoquée.

91 3. Les assemblées des radiocommunications sont de même normalement

convoquées tous les deux à trois ans et peuvent être associées en lieu et dates aux conférences mondiales des radiocommunications de manière à améliorer l’efficacité et la productivité du Secteur des radiocommunications. Les assemblées des radiocommunications établissent les bases techniques néces- saires aux travaux des conférences mondiales des radiocommunications et donnent suite à toutes les demandes desdites conférences; leurs fonctions sont énoncées dans la Convention.

92 4. Les décisions des conférences mondiales des radiocommunications, des

assemblées des radiocommunications et des conférences régionales des radiocommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux disposi- tions de la présente Constitution et de la Convention. Les décisions des assemblées des radiocommunications ou des conférences régionales des radiocommunications doivent être aussi, dans tous les cas, conformes aux dispositions du Règlement des radiocommunications. Lorsqu’elles adoptent des résolutions ou des décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolu- tions ou des décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.

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Art. 14 Comité du Règlement des radiocommunications

93 1. Le Comité du Règlement des radiocommunications est composé de

membres élus parfaitement qualifiés dans le domaine des radiocom- munications et possédant une expérience pratique en matière d’assignation et d’utilisation des fréquences. Chaque membre doit être au courant des condi- tions géographiques, économiques et démographiques d’une région particu- lière du monde. Les membres exercent leurs fonctions au service de l’Union de manière indépendante et à temps partiel: 93A 1bis. Le Comité du Règlement des radiocommunications se compose de

12 membres au plus ou d’un nombre de membres correspondant à 6 % du

nombre total d’Etats Membres, selon le nombre qui est le plus élevé.

94 2. Les fonctions du Comité du Règlement des radiocommunications consis-

tent:

95 a) à approuver des règles de procédure, qui comportent des critères

techniques, conformes au Règlement des radiocommunications et aux décisions des conférences des radiocommunications compé- tentes. Ces règles de procédure sont utilisées par le Directeur et le Bureau dans l’application du Règlement des radiocommunications pour enregistrer les assignations de fréquence faites par les Etats Membres. Ces règles sont élaborées d’une manière transparente et peuvent faire l’objet de commentaires de la part des administrations et, en cas de désaccord persistant, la question est soumise à la confé- rence mondiale des radiocommunications suivante;

96 b) à examiner tout autre problème qui ne peut pas être résolu par

l’application des règles de procédure susmentionnées;

97 c) à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l’assignation et

à l’utilisation des fréquences, comme indiqué au numéro 78 de la présente Constitution, conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente ou par le Conseil avec le consentement de la majorité des Etats Membres en vue de la préparation d’une telle conférence ou en application de ses décisions.

98 3. 1) Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications, en

s’acquittant de leurs fonctions au sein du Comité, ne représentent pas leur Etat Membre ni une région, mais sont investis d’une charge publique internationale. En particulier, chaque membre du Comité doit s’abstenir de participer à des décisions concernant directement son administration.

99 2) Aucun membre du Comité ne doit, en ce qui concerne l’exercice de

ses fonctions au service de l’Union, demander ni recevoir d’instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucun membre d’un

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gouvernement quelconque, ni d’aucune organisation ou personne publique ou privée. Les membres du Comité doivent s’abstenir de prendre toute mesure ou de s’associer à toute décision pouvant être incompatible avec leur statut tel qu’il est défini au numéro 98 ci-dessus.

100 3) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent respecter le

caractère exclusivement international des fonctions des membres du Comité et s’abstenir de chercher à les influencer dans l’exercice de leurs fonctions au sein du Comité.

101 4. Les méthodes de travail du Comité du Règlement des radiocommu-

nications sont définies dans la Convention.

Art. 15 Commissions d’études et Groupe consultatif des radiocommunications

102 Les fonctions respectives des commissions d’études et du Groupe consultatif

des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.

Art. 16 Bureau des radiocommunications

103 Les fonctions du directeur du Bureau des radiocommunications sont énon-

cées dans la Convention.

Chapitre III Secteur de la normalisation des télécommunications

Art. 17 Fonctions et structure

104 1. 1) Les fonctions du Secteur de la normalisation des télécommunications

consistent, en gardant à l’esprit les préoccupations particulières des pays en développement, à répondre à l’objet de l’Union concernant la normalisation des télécommunications, tel qu’il est énoncé à l’art. 1 de la présente Constitution, en effectuant des études sur des questions techniques, d’exploitation et de tarification et en adoptant des recommandations à leur sujet en vue de la normalisation des télécommunications à l’échelle mondiale.

105 2) Les attributions précises du Secteur de la normalisation des télé-

communications et du Secteur des radiocommunications doivent être réexaminées en permanence, en étroite collaboration, en ce qui con- cerne les problèmes intéressant les deux Secteurs, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Une coordination étroite doit être assurée entre les Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications et du développement des télé- communications.

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106 2. Le fonctionnement du Secteur de la normalisation des télécommunica-

tions est assuré par:

107 a) des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications;

108 b) des commissions d’études de la normalisation des télécommuni-

cations; 108A bbis) le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications;

109 c) le Bureau de la normalisation des télécommunications, dirigé par un

directeur élu.

110 3. Le Secteur de la normalisation des télécommunications a pour membres:

111 a) de droit, les administrations de tous les Etats Membres;

112 b) toute entité ou organisation qui devient Membre du Secteur confor-

mément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Art. 18 Assemblées mondiales de normalisation des télécommunications

113 1. Le rôle des assemblées mondiales de normalisation des télécommuni-

cations est défini dans la Convention.

114 2. Les assemblées mondiales de normalisation des télécommunications sont

convoquées tous les quatre ans; toutefois, une assemblée additionnelle peut être organisée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

115 3. Les décisions des assemblées mondiales de normalisation des télécom-

munications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu’elles adoptent des résolutions ou des décisions, les assemblées doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipoten- tiaires.

Art. 19 Commissions d’études et Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications

116 Les fonctions respectives des commissions d’études et du Groupe consultatif

de la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Conven- tion.

Art. 20 Bureau de la normalisation des télécommunications

117 Les fonctions du directeur du Bureau de la normalisation des télécommuni-

cations sont énoncées dans la Convention.

Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications RO 2006

Chapitre IV Secteur du développement des télécommunications

Art. 21 Fonctions et structure

118 1. 1) Les fonctions du Secteur du développement des télécommunications

consistent à répondre à l’objet de l’Union, tel qu’il est énoncé à l’art. 1 de la présente Constitution et à s’acquitter, dans les limites de sa sphère de compétence spécifique, de la double responsabilité de l’Union en tant qu’institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies et agent d’exécution pour la mise en œuvre de projets dans le cadre du système de développement des Nations Unies ou d’autres arrangements de financement, afin de faciliter et d’amé- liorer le développement des télécommunications en offrant, organi- sant et coordonnant les activités de coopération et d’assistance tech- niques.

119 2) Les activités des Secteurs des radiocommunications, de la normalisa-

tion des télécommunications et du développement des télécommuni- cations font l’objet d’une coopération étroite en ce qui concerne les questions relatives au développement, conformément aux disposi- tions pertinentes de la présente Constitution.

120 2. Dans le cadre susmentionné, les fonctions spécifiques du Secteur du

développement des télécommunications sont:

121 a) d’accroître la sensibilisation des décideurs au rôle important des

télécommunications dans les programmes nationaux de dévelop- pement économique et social et de fournir des renseignements et des conseils sur les options possibles en matière de politique générale et de structure;

122 b) d’encourager, en particulier par le biais du partenariat, le dévelop-

pement, l’expansion et l’exploitation des réseaux et des services de télécommunication, notamment dans les pays en développement, compte tenu des activités des autres organes concernés, en renforçant les moyens de développement des ressources humaines, de planifica- tion, de gestion, de mobilisation des ressources et de recherche- développement;

123 c) de stimuler la croissance des télécommunications par la coopération

avec les organisations régionales de télécommunication et avec les institutions mondiales et régionales de financement du développe- ment, en suivant l’état d’avancement des projets retenus dans son programme de développement, afin de veiller à leur bonne mise en œuvre;

Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications RO 2006

124 d) de favoriser la mobilisation de ressources pour apporter une assis-

tance aux pays en développement dans le domaine des télécom- munications, en encourageant l’établissement de lignes de crédit pré- férentielles et favorables et en coopérant avec les organismes de financement et de développement internationaux et régionaux;

125 e) de promouvoir et de coordonner des programmes permettant d’ac-

célérer le transfert de technologies appropriées en faveur des pays en développement compte tenu de l’évolution et des modifications qui se produisent dans les réseaux des pays développés;

126 f) d’encourager la participation de l’industrie au développement des

télécommunications dans les pays en développement, et de donner des conseils sur le choix et le transfert des technologies appropriées;

127 g) de donner des conseils, d’effectuer ou de parrainer des études, le cas

échéant, sur des questions de technique, d’économie, de finances, de gestion, de réglementation et de politique générale, y compris des études sur des projets spécifiques dans le domaine des télécommuni- cations;

128 h) de collaborer avec les autres Secteurs, le Secrétariat général et les

autres organes concernés pour élaborer un plan global pour les réseaux internationaux et régionaux de télécommunication, de manière à faciliter la coordination de leur développement en vue de la prestation de services de télécommunication;

129 i) de s’intéresser spécialement, dans l’exercice des fonctions précitées,

aux besoins des pays les moins avancés.

130 3. Le fonctionnement du Secteur du développement des télécommunications

est assuré par:

131 a) des conférences mondiales et régionales de développement des télé-

communications;

132 b) des commissions d’études du développement des télécommunica-

tions; 132A bbis) le Groupe consultatif pour le développement des télécommunica- tions;

133 c) le Bureau de développement des télécommunications dirigé par un

directeur élu.

134 4. Le Secteur du développement des télécommunications a pour membres:

135 a) de droit, les administrations de tous les Etats Membres;

136 b) toute entité ou organisation qui devient Membre du Secteur confor-

mément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications RO 2006

Art. 22 Conférences de développement des télécommunications

137 1. Les conférences de développement des télécommunications constituent

un cadre de discussion où sont examinés des questions, projets et program- mes intéressant le développement des télécommunications et où sont don- nées des orientations au Bureau de développement des télécommunications.

138 2. Les conférences de développement des télécommunications compren-

nent:

139 a) des conférences mondiales de développement des télécommunica-

tions;

140 b) des conférences régionales de développement des télécommunica-

tions.

141 3. Il se tient entre deux Conférences de plénipotentiaires une conférence

mondiale de développement des télécommunications et, selon les ressources et les priorités, des conférences régionales de développement des télécom- munications.

142 4. Les conférences de développement des télécommunications n’élaborent

pas d’Actes finals. Leurs conclusions prennent la forme de résolutions, de décisions, de recommandations ou de rapports. Ces conclusions doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu’elles adoptent des résolutions ou des décisions, les conférences doivent tenir compte des réper- cussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites finan- cières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.

143 5. Le rôle des conférences de développement des télécommunications est

défini dans la Convention.

Art. 23 Commissions d’études du développement des télécommunications et Groupe consultatif pour le développement des télécommunications

144 Les fonctions respectives des commissions d’études du développement des

télécommunications et du Groupe consultatif pour le développement des télécommunications sont énoncées dans la Convention.

Art. 24 Bureau de développement des télécommunications

145 Les fonctions du directeur du Bureau de développement des télécommuni-

cations sont énoncées dans la Convention.

Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications RO 2006

Chapitre IVA Méthodes de travail des Secteurs 145A L’assemblée des radiocommunications, l’assemblée mondiale de normalisa- tion des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications peuvent établir et adopter des méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités de leur Secteur respectif. Ces méthodes de travail et procédures doivent être conformes à la présente Constitution, à la Convention et aux règlements administratifs, et en particu- lier aux numéros 246D à 246H de la Convention.

Chapitre V Autres dispositions relatives au fonctionnement de l’Union

Art. 25 Conférences mondiales des télécommunications internationales

146 1. Une conférence mondiale des télécommunications internationales peut

procéder à une révision partielle, ou exceptionnellement totale, du Règle- ment des télécommunications internationales et traiter de toute autre ques- tion de caractère mondial relevant de sa compétence ou se rapportant à son ordre du jour.

147 2. Les décisions des conférences mondiales des télécommunications inter-

nationales doivent, dans tous les cas, être conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention. Lors de l’adoption de résolutions ou de décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.

Art. 26 Comité de coordination

148 1. Le Comité de coordination est composé du Secrétaire général, du Vice-

Secrétaire général et des directeurs des trois Bureaux. Il est présidé par le Secrétaire général et, en son absence, par le Vice-Secrétaire général.

149 2. Le Comité de coordination assume les fonctions d’une équipe de gestion

interne qui conseille le Secrétaire général et lui fournit une aide pratique pour toutes les questions concernant l’administration, les finances, les sys- tèmes d’information et la coopération technique qui ne sont pas exclusive- ment de la compétence d’un Secteur donné ou du Secrétariat général ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l’information publique. Dans l’examen de ces questions, le Comité tient pleinement compte des dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des décisions du Conseil et des intérêts de l’Union tout entière.

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Art. 27 Les fonctionnaires élus et le personnel de l’Union

150 1. 1) Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus

ainsi que le personnel de l’Union ne doivent solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucune autorité extérieure à l’Union. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.

151 2) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent respecter le

caractère exclusivement international des fonctions de ces fonction- naires élus et du personnel de l’Union, et s’abstenir de chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.

152 3) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le per-

sonnel de l’Union, ne doivent pas avoir de participation ni d’intérêts financiers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quel- conque s’occupant de télécommunications. Toutefois, l’expression «intérêts financiers» ne doit pas être interprétée comme s’opposant à la continuation de versements pour la retraite en raison d’un emploi ou de services antérieurs.

153 4) Pour garantir un fonctionnement efficace de l’Union, tout Etat

Membre dont un ressortissant a été élu Secrétaire général, Vice- Secrétaire général ou directeur d’un Bureau doit, dans la mesure du possible, s’abstenir de rappeler ce ressortissant entre deux Conféren- ces de plénipotentiaires.

154 2. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des condi-

tions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité. L’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en consi- dération.

Art. 28 Finances de l’Union

155 1. Les dépenses de l’Union comprennent les frais afférents:

156 a) au Conseil;

157 b) au Secrétariat général et aux Secteurs de l’Union;

158 c) aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences mondiales

des télécommunications internationales.

159 2. Les dépenses de l’Union sont couvertes par:

159A a) les contributions de ses Etats Membres et des Membres des Secteurs; 159B b) les autres recettes spécifiées dans la Convention ou dans le Règle- ment financier.

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159C 2bis. Chaque Etat Membre et chaque Membre de Secteur versent une somme qui équivaut au nombre d’unités correspondant à la classe de contribution choisie par eux, conformément aux numéros 160 à 161I ci-après. 159E 2ter. Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la présente Constitution sont à la charge: 159F a) de tous les Etats Membres de la région concernée, selon leur classe de contribution; 159G b) des Etats Membres d’autres régions qui ont participé à de telles conférences, selon leur classe de contribution; c) des Membres des Secteurs et d’autres organisations autorisés qui ont participé à de telles conférences, conformément aux dispositions de la Convention.

160 3. 1) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs choisissent libre-

ment la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l’Union.

161 2) Les Etats Membres effectuent leur choix pendant une Conférence de

plénipotentiaires conformément à l’échelle des classes de contribu- tion et aux conditions indiquées dans la Convention ainsi qu’aux procédures exposées ci-dessous. 161A 3) Les Membres des Secteurs effectuent leur choix conformément à l’échelle des classes de contribution et aux conditions indiquées dans la Convention ainsi qu’aux procédures exposées ci-dessous. 161B 3bis. 1) Le Conseil, lors de sa session précédant la Conférence de plénipoten- tiaires, fixe le montant provisoire de l’unité contributive sur la base du projet de plan financier pour la période correspondante et du nombre total d’unités contributives. 161C 2) Le Secrétaire général informe les Etats Membres et les Membres des Secteurs du montant provisoire de l’unité contributive, déterminé en vertu du numéro 161B ci-dessus, et invite les Etats Membres à lui notifier, au plus tard une semaine avant la date fixée pour le début de la Conférence de plénipotentiaires, la classe de contribution qu’ils choisissent provisoirement. 161D 3) La Conférence de plénipotentiaires détermine, au cours de sa pre- mière semaine, la limite supérieure provisoire de l’unité contributive résultant des mesures prises par le Secrétaire général en application des numéros 161B et 161C ci-dessus, en tenant compte des éventuels changements de classes de contribution notifiés par les Etats Mem- bres au Secrétaire général ainsi que des classes de contribution qui restent inchangées. 161E 4) Compte tenu du projet de plan financier tel que révisé, la Conférence de plénipotentiaires détermine dès que possible la limite supérieure définitive du montant de l’unité contributive et fixe la date, qui doit être un jour de l’avant-dernière semaine de la Conférence de pléni-

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potentiaires, à laquelle les Etats Membres, sur l’invitation du Secré- taire général, doivent avoir annoncé la classe de contribution qu’ils ont définitivement choisie. 161F 5) Les Etats Membres qui n’ont pas notifié au Secrétaire général leur décision à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires conservent la classe de contribution qu’ils avaient choisie précé- demment. 161G 6) La Conférence de plénipotentiaires approuve ensuite le plan finan- cier définitif sur la base du nombre total d’unités contributives cor- respondant aux classes de contribution définitives choisies par les Etats Membres et aux classes de contribution des Membres des Sec- teurs à la date de l’approbation du plan financier. 161H 3ter. 1) Le Secrétaire général informe les Membres des Secteurs de la limite supérieure définitive du montant de l’unité contributive et les invite à lui notifier, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de la Conférence de plénipotentiaires, la classe de contribution qu’ils ont choisie. 161I 2) Les Membres des Secteurs qui n’ont pas notifié au Secrétaire général leur décision dans ce délai de trois mois conservent la classe de contribution qu’ils avaient choisie précédemment.

162 3) Les amendements à l’échelle des classes de contribution, adoptés par

une Conférence de plénipotentiaires, s’appliquent au choix de la classe de contribution pendant la Conférence de plénipotentiaires suivante.

163 4) La classe de contribution choisie par un Etat Membre ou un Membre

de Secteur est applicable à partir du premier budget biennal suivant une Conférence de plénipotentiaires.

164 4. Abrogé

165 5. Lorsqu’il choisit sa classe de contribution, un Etat Membre ne doit pas la réduire de plus de deux classes de contribution et le Conseil doit lui indiquer les modalités de mise en œuvre progressive de cette réduction dans l’intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessi- tant le lancement de programmes d’aide internationale, la Conférence de plénipotentiaires peut autoriser une réduction plus importante du nombre d’unités contributives lorsqu’un Etat Membre en fait la demande et fournit la preuve qu’il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initiale- ment choisie. 165A 5bis. Dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d’aide internationale, le Conseil peut autoriser une réduction du nombre d’unités contributives lors- qu’un Etat Membre en fait la demande et fournit la preuve qu’il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie.

Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications RO 2006

165B 5ter. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu’ils avaient adoptée auparavant.

166 6. Abrogé

167 7. Abrogé

168 8. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs paient à l’avance leur

part contributive annuelle, calculée d’après le budget biennal approuvé par le Conseil et compte tenu des éventuels ajustements adoptés par celui-ci.

169 9. Un Etat Membre en retard dans ses paiements à l’Union perd son droit de

vote défini aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions dues pour les deux années précédentes.

170 10. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières

des Membres des Secteurs et d’autres organisations internationales figurent dans la Convention.

Art. 29 Langues 171 1. 1) L’Union a pour langues officielles et de travail: l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

172 2) Ces langues sont utilisées, conformément aux décisions pertinentes

de la Conférence de plénipotentiaires, pour l’établissement et la publication de documents et de textes de l’Union, dans des versions équivalentes par leur forme et leur teneur, ainsi que pour l’inter- prétation réciproque pendant les conférences et réunions de l’Union.

173 3) En cas de divergence ou de contestation, le texte français fait foi.

174 2. Lorsque tous les participants à une conférence ou à une réunion convien-

nent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur à celui mentionné ci-dessus.

Art. 30 Siège de l’Union

175 L’Union a son siège à Genève.

Art. 31 Capacité juridique de l’Union 176 L’Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Etats Membres, de la capaci- té juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

Art. 32 Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union

177 1. Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de

l’Union adoptées par la Conférence de plénipotentiaires s’appliquent à la

Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications RO 2006

préparation des conférences et assemblées, à l’organisation des travaux et à la conduite des débats des conférences, assemblées et réunions de l’Union ainsi qu’à l’élection des Etats Membres du Conseil, du Secrétaire général, du Vice-Secrétaire général, des Directeurs des Bureaux des Secteurs et des membres du Comité du Règlement des radiocommunications.

178 2. Les conférences, les assemblées et le Conseil peuvent adopter les règles

qu’ils jugent indispensables en complément de celles du chapitre II des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Constitution, de la Convention et du chapitre II susmentionné; s’il s’agit de règles complémentaires adoptées par des conférences ou des assemblées, elles sont publiées comme documents de ces dernières.

Chapitre VI Dispositions générales relatives aux télécommunications

Art. 33 Droit pour le public d’utiliser le service international de télécommunication

179 Les Etats Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au

moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque.

Art. 34 Arrêt des télécommunications

180 1. Les Etats Membres se réservent le droit d’arrêter, conformément à leur

législation nationale, la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l’Etat ou contraire à ses lois, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d’aviser immédiatement le bureau d’origine de l’arrêt total du télégramme ou d’une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification peut paraître dangereuse pour la sûreté de l’Etat.

181 2. Les Etats Membres se réservent aussi le droit d’interrompre, conformé-

ment à leur législation nationale, toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l’Etat ou contraire à ses lois, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 35 Suspension du service

182 Chaque Etat Membre se réserve le droit de suspendre le service international

de télécommunication, soit d’une manière générale, soit seulement pour certaines relations ou pour certaines natures de correspondances de départ, d’arrivée ou de transit, à charge pour lui d’en aviser immédiatement chacun des autres Etats Membres par l’intermédiaire du Secrétaire général.

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Art. 36 Responsabilité

183 Les Etats Membres n’acceptent aucune responsabilité à l’égard des usagers

des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts.

Art. 37 Secret des télécommunications

184 1. Les Etats Membres s’engagent à prendre toutes les mesures possibles,

compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d’assu- rer le secret des correspondances internationales.

185 2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances

aux autorités compétentes, afin d’assurer l’application de leur législation nationale ou l’exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.

Art. 38 Etablissement, exploitation et sauvegarde des voies et des installations de télécommunication

186 1. Les Etats Membres prennent les mesures utiles en vue d’établir, dans les

meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l’échange rapide et ininterrompu des télécommunications internatio- nales.

187 2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées

selon les méthodes et procédures que l’expérience pratique de l’exploitation a révélées les meilleures, entretenues en bon état d’utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques.

188 3. Les Etats Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations

dans les limites de leur juridiction.

189 4. A moins d’arrangements particuliers fixant d’autres conditions, tous les

Etats Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont comprises dans les limites de leur contrôle. 189A 5. Les Etats Membres reconnaissent la nécessité de prendre des mesures pratiques pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne perturbe le fonctionnement des installations de télécommunications se trouvant dans les limites de la juridiction d’autres Etats Membres.

Art. 39 Notification des contraventions

190 Afin de faciliter l’application des dispositions de l’art. 6 de la présente

Constitution, les Etats Membres s’engagent à se renseigner mutuellement et, le cas échéant, à s’entraider au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs.

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Art. 40 Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine

191 Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la priori-

té absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l’espace extra-atmosphé- rique, ainsi qu’aux télécommunications épidémiologiques d’urgence excep- tionnelle de l’Organisation mondiale de la santé.

Art. 41 Priorité des télécommunications d’Etat 192 Sous réserve des dispositions des art. 40 et 46 de la présente Constitution, les télécommunications d’Etat (voir l’annexe à la présente Constitution, numé- ro 1014) jouissent d’un droit de priorité sur les autres télécommunications, dans la mesure du possible, lorsque la demande en est faite spécifiquement par l’intéressé.

Art. 42 Arrangements particuliers

193 Les Etats Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations

reconnues par eux et pour d’autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n’intéressent pas l’ensemble des Etats Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l’encontre des disposi- tions de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements admi- nistratifs, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise en application serait susceptible de causer aux services de radiocommunication d’autres Etats Membres, et en général en ce qui concerne les préjudices techniques que cette application pourrait causer à l’exploitation d’autres services de télécommunication d’autres Etats Membres.

Art. 43 Conférences régionales, arrangements régionaux, organisations régionales

194 Les Etats Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales,

de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régio- nales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d’être traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Constitution ou avec la Conven- tion.

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Chapitre VII Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications

Art. 44 Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ainsi que de l’orbite des satellites géostationnaires et d’autres orbites

195 1. Les Etats Membres s’efforcent de limiter le nombre de fréquences et

l’étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s’efforcent d’appliquer dans les moindres délais les derniers perfection- nements de la technique.

196 2. Lors de l’utilisation de bandes de fréquences pour les services de radio-

communication, les Etats Membres doivent tenir compte du fait que les fréquences radioélectriques et les orbites associées, y compris l’orbite des satellites géostationnaires, sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable des différents pays, ou groupes de pays à ces orbites et à ces fréquences, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développe- ment et de la situation géographique de certains pays.

Art. 45 Brouillages préjudiciables

197 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et

exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres Etats Membres, des exploitations reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent confor- mément aux dispositions du Règlement des radiocommunications.

198 2. Chaque Etat Membre s’engage à exiger des exploitations reconnues par

lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet l’observation des prescriptions du numéro 197 ci-dessus.

199 3. De plus, les Etats Membres reconnaissent la nécessité de prendre les

mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 197 ci-dessus.

Art. 46 Appels et messages de détresse

200 Les stations de radiocommunication sont obligées d’accepter en priorité

absolue les appels et messages de détresse quelle qu’en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d’y donner immédiatement la suite qu’ils requièrent.

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Art. 47 Signaux de détresse, d’urgence, de sécurité ou d’identification faux ou trompeurs

201 Les Etats Membres s’engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la

transmission ou la circulation de signaux de détresse, d’urgence, de sécurité ou d’identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d’identifier les stations sous leur juridiction qui émettent de tels signaux.

Art. 48 Installations des services de défense nationale

202 1. Les Etats Membres conservent leur entière liberté en ce qui concerne les

installations radioélectriques militaires.

203 2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les

dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages préjudiciables, ainsi que les prescriptions des Règlements administratifs concernant les types d’émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu’elles assurent. 204 3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspon- dance publique ou aux autres services régis par les Règlements administra- tifs, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services.

Chapitre VIII Relations avec l’Organisation des Nations Unies, les autres organisations internationales et les Etats non-Membres

Art. 49 Relations avec l’Organisation des Nations Unies

205 Les relations entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union internatio-

nale des télécommunications sont définies dans l’Accord conclu entre ces deux organisations.

Art. 50 Relations avec les autres organisations internationales 206 Afin d’aider à la réalisation d’une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l’Union devrait collaborer avec les orga- nisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes.

Art. 51 Relations avec des Etats non-Membres

207 Tous les Etats Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploita-

tions reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admet- tent les télécommunications échangées avec un Etat qui n’est pas Etat Mem- bre de l’Union. Si une télécommunication originaire d’un tel Etat est

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acceptée par un Etat Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu’elle emprunte les voies de télécommunication d’un Etat Membre, les dispositions obligatoires de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées.

Chapitre IX Dispositions finales

Art. 52 Ratification, acceptation ou approbation

208 1. La présente Constitution et la Convention sont ratifiées, acceptées ou

approuvées simultanément par tout Etat Membre signataire, selon ses règles constitutionnelles, sous la forme d’un instrument unique. Cet instrument est déposé, dans le plus bref délai possible, auprès du Secrétaire général. Le Secrétaire général informe les Etats Membres du dépôt de chaque instru- ment.

209 2. 1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d’entrée en

vigueur de la présente Constitution et de la Convention, tout Etat Membre signataire jouit des droits conférés aux Etats Membres de l’Union aux numéros 25 à 28 de la présente Constitution, même s’il n’a pas déposé d’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation aux termes du numéro 208 ci-dessus.

210 2) A l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date

d’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, un Etat Membre signataire qui n’a pas déposé d’instrument de ratifi- cation, d’acceptation ou d’approbation aux termes du numéro 208 ci- dessus n’a plus qualité pour voter à aucune conférence de l’Union, à aucune session du Conseil, à aucune réunion des Secteurs de l’Union, ni lors d’aucune consultation par correspondance effectuée conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention, et cela tant que ledit instrument n’a pas été déposé. Les droits de cet Etat Membre, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés.

211 3. Après l’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention

conformément à l’art. 58 de la présente Constitution, un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prend effet à la date de dépôt auprès du Secrétaire général.

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Art. 53 Adhésion

212 1. Un Etat Membre qui n’a pas signé la présente Constitution et la Conven-

tion ou, sous réserve des dispositions de l’art. 2 de la présente Constitution, tout autre Etat mentionné dans ledit article, peut adhérer en tout temps à la présente Constitution et à la Convention. Cette adhésion s’effectue simulta- nément sous la forme d’un instrument unique couvrant à la fois la Constitu- tion et la Convention.

213 2. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Secrétaire général qui en

notifie aux Etats Membres le dépôt dès qu’il le reçoit et en transmet une copie authentifiée à chacun d’eux.

214 3. Après l’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention

conformément à l’art. 58 de la présente Constitution, un instrument d’adhésion prend effet à la date de dépôt auprès du Secrétaire général, à moins que ledit instrument n’en dispose autrement.

Art. 54 Règlements administratifs 215 1. Les Règlements administratifs, tels que spécifiés à l’art. 4 de la présente Constitution, sont des instruments internationaux contraignants et doivent être conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Conven- tion. 216 2. La ratification, l’acceptation ou l’approbation de la présente Constitution et de la Convention ou l’adhésion à ces instruments, conformément aux art. 52 et 53 de la présente Constitution, implique également un consente- ment à être lié par les Règlements administratifs adoptés par les conférences mondiales compétentes avant la date de signature de la présente Constitution et de la Convention. Ce consentement s’entend compte tenu de toute réserve faite au moment de la signature desdits Règlements ou de toute révision de ces derniers et dans la mesure où elle est maintenue au moment du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 216A 2bis. Les Règlements administratifs visés au numéro 216 ci-dessus demeu- rent en vigueur, sous réserve des révisions qui peuvent être adoptées en application des numéros 89 et 146 de la présente Constitution et mises en vigueur. Toute révision des Règlements administratifs, partielle ou totale, entre en vigueur à compter de la date ou des dates qui y sont mentionnées uniquement pour les Etats Membres qui ont notifié au Secrétaire général, avant cette date ou ces dates, leur consentement à être liés par une telle révision.

217 3. Abrogé

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217A 3bis. Le consentement d’un Etat Membre à être lié par une révision partielle ou totale des Règlements administratifs s’exprime par le dépôt, auprès du Secrétaire général, d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ladite révision ou d’adhésion à celle-ci ou par la notifica- tion au Secrétaire général du consentement de l’Etat Membre à être lié par la révision. 217B 3ter. Tout Etat Membre peut également notifier au Secrétaire général que la ratification, l’acceptation, l’approbation d’amendements ou l’adhésion à des amendements à la présente Constitution ou à la Convention conformément à l’art. 55 de la Constitution ou 42 de la Convention, vaut pour lui consente- ment à être lié par toute révision, partielle ou totale, des Règlements admi- nistratifs adoptée par une conférence compétente avant la signature des amendements en question à la présente Constitution ou à la Convention. 217C 3quater. La notification visée au numéro 217B ci-dessus s’effectue au moment du dépôt par l’Etat Membre de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation des amendements ou d’adhésion aux amen- dements à la présente Constitution ou à la Convention. 217D 3penter. Toute révision des Règlements administratifs s’applique provi- soirement à compter de la date d’entrée en vigueur de cette révision à l’égard de tout Etat Membre qui a signé cette révision et n’a pas notifié au Secrétaire général son consentement à être lié en application des numéros 217A et 217B ci-dessus. Une telle application provisoire n’est effective que si l’Etat Membre en question ne s’y est pas opposé lors de la signature de la révision.

218 4. Cette application provisoire se poursuit pour un Etat Membre jusqu’à ce

que cet Etat Membre notifie au Secrétaire général sa décision concernant son consentement à être lié par une telle révision.

219 a) Abrogée

220 b) Abrogée

221 5. Abrogé

221A 5bis. Si un Etat Membre ne notifie pas au Secrétaire général sa décision concernant son consentement à être lié conformément au numéro 218 ci-dessus dans un délai de trente-six mois à compter de la date ou des dates d’entrée en vigueur de la révision, cet Etat Membre est considéré comme ayant consenti à être lié par cette révision. 221B 5ter. Toute application provisoire au sens du numéro 217D ou tout consen- tement à être lié au sens du numéro 221A s’entend compte tenu de toute réserve que l’Etat Membre concerné pourrait avoir faite lors de la signature de la révision. Tout consentement à être lié au sens des numéros 216A, 217A, 217B et 218 ci-dessus s’entend compte tenu de toute réserve que l’Etat Membre concerné pourrait avoir faite lors de la signature des Règle- ments administratifs ou de toute révision qui y est apportée, à condition que cet Etat Membre maintienne la réserve lorsqu’il notifie au Secrétaire général son consentement à être lié.

Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications RO 2006

222 6. Abrogé

223 7. Le Secrétaire général informe promptement les Etats Membres de toute

notification reçue en vertu du présent article.

Art. 55 Dispositions pour amender la présente Constitution

224 1. Tout Etat Membre peut proposer tout amendement à la présente Constitu-

tion. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Etats Membres et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d’ouverture fixée pour la Confé- rence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général publie une telle proposition, aussitôt que possible et au plus tard six mois avant cette dernière date, pour informer tous les Etats Membres.

225 2. Toute proposition de modification d’un amendement proposé conformé-

ment au numéro 224 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Etat Membre ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiai- res.

226 3. Le quorum requis à toute séance plénière de la Conférence de plénipoten-

tiaires pour l’examen de toute proposition pour amender la présente Consti- tution ou de toute modification d’une telle proposition est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires.

227 4. Pour être adoptée, toute proposition de modification d’un amendement

proposé, de même que la proposition d’amendement dans son intégralité, modifiée ou non, doit être approuvée, à une séance plénière, par au moins les deux tiers des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote.

228 5. Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de

l’Union s’appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n’en disposent autrement.

229 6. Tous les amendements à la présente Constitution adoptés par une Confé-

rence de plénipotentiaires entrent en vigueur à une date fixée par la Confé- rence, dans leur totalité et sous la forme d’un instrument d’amendement unique, entre les Etats Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Constitution et à l’instrument d’amendement. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion à une partie seulement de cet instrument d’amendement est exclue.

230 7. Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres le dépôt de chaque

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

231 8. Après l’entrée en vigueur de tout instrument d’amendement, la ratifica-

tion, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion conformément aux art. 52 et

53 de la présente Constitution s’applique à la Constitution amendée.

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232 9. Après l’entrée en vigueur d’un tel instrument d’amendement, le Secré-

taire général l’enregistre auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies3. Le numéro 241 de la présente Constitution s’applique également à tout instrument d’amendement.

Art. 56 Règlement des différends

233 1. Les Etats Membres peuvent régler leurs différends sur les questions

relatives à l’interprétation ou à l’application de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, par la négociation, par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilaté- raux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d’un commun accord.

234 2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Etat

Membre partie à un différend peut avoir recours à l’arbitrage, conformément à la procédure définie dans la Convention. 235 3. Le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la présente Constitution, à la Convention et aux Règlements admi- nistratifs est applicable entre les Etats Membres parties à ce Protocole.

Art. 57 Dénonciation de la présente Constitution et de la Convention

236 1. Tout Etat Membre qui a ratifié, accepté ou approuvé la présente Constitu-

tion et la Convention ou y a adhéré a le droit de les dénoncer. En pareil cas, la présente Constitution et la Convention sont dénoncées simultanément sous la forme d’un instrument unique, par une notification adressée au Secrétaire général. Dès réception de cette notification, le Secrétaire général en avise les autres Etats Membres.

237 2. Une telle dénonciation produit son effet à l’expiration d’une période

d’une année à partir de la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.

Art. 58 Entrée en vigueur et questions connexes

238 1. La présente Constitution et la Convention, adoptées par la Conférence de

plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), entreront en vigueur le 1er juillet 1994 entre les Etats Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3 RS 0.120

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239 2. A la date d’entrée en vigueur spécifiée au numéro 238 ci-dessus, la

présente Constitution et la Convention abrogeront et remplaceront, entre les parties, la Convention internationale des télécommunications de Nairobi4 (1982).

240 3. Conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations

Unies5, le Secrétaire général de l’Union enregistrera la présente Constitution et la Convention auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 241 4. L’original de la présente Constitution et de la Convention établi dans les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe restera dépo- sé dans les archives de l’Union. Le Secrétaire général enverra, dans les langues demandées, une copie certifiée conforme à chacun des Etats Mem- bres signataires. 242 5. En cas de divergence entre les textes de la présente Constitution et de la Convention dans les différentes langues, le texte français fait foi.

4 RS 0.784.16 5 RS 0.120

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Annexe

Définition de certains termes employés dans la présente Constitution, dans la Convention et dans les Règlements administratifs e l’Union internationale des télécommunications

1001 Aux fins des instruments de l’Union susmentionnés, les termes suivants ont

le sens donné par les définitions qui les accompagnent.

1002 Etat Membre: Etat qui est considéré comme étant un Membre de l’Union

internationale des télécommunications en application des dispositions de l’art. 2 de la présente Constitution.

1003 Membre de Secteur: Entité ou organisation admise, conformément aux

dispositions de l’art. 19 de la Convention, à participer aux activités d’un Secteur.

1004 Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable

des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et des Règlements administratifs.

1005 Brouillage préjudiciable: Brouillage qui compromet le fonctionnement d’un

service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d’un service de radiocommunication utilisé conformément au Règlement des radiocommunications.

1006 Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et

stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission.

1007 Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants,

conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même Etat Membre. Chaque Etat Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure, entre autres, en qualité de délégués, de conseillers ou d’attachés, des personnes appartenant à toute entité ou organi- sation agréée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. 1008 ...

1009 Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d’un Etat Membre à une

Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l’administration d’un Etat Membre à une autre conférence ou à une réunion de l’Union. 1010 Exploitation: Tout particulier, société, entreprise ou toute institution gouver- nementale qui exploite une installation de télécommunication destinée à assurer un service de télécommunication international ou susceptible de causer des brouillages préjudiciables à un tel service.

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1011 Exploitation reconnue: Toute exploitation répondant à la définition ci-

dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffu- sion et à laquelle les obligations prévues à l’art. 6 de la présente Constitution sont imposées par l’Etat Membre sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation ou par l’Etat Membre qui a autorisé cette exploi- tation à établir et à exploiter un service de télécommunication sur son terri- toire.

1012 Radiocommunication: Télécommunication par ondes radioélectriques.
1013 Service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les émis-

sions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émission.

1014 Service international de télécommunication: Prestation de télécommunica-

tion entre bureaux ou stations de télécommunication de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents.

1015 Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de

signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

1016 Télégramme: Ecrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa

remise au destinataire. Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire.

1017 Télécommunications d’Etat: Télécommunications émanant de:

– chef d’Etat; – chef de gouvernement ou membres d’un gouvernement; – commandant en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes; – agents diplomatiques ou consulaires; – Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies; chefs des organes principaux des Nations Unies; – Cour internationale de Justice, ou réponses aux télécommunications d’Etat mentionnées ci-dessus.

1018 Télégrammes privés: Télégrammes autres que les télégrammes d’Etat ou de

service

1019 Télégraphie: Forme de télécommunication dans laquelle les informations

transmises sont destinées à être enregistrées à l’arrivée sous forme d’un document graphique; ces informations peuvent dans certains cas être présen- tées sous une autre forme ou enregistrées pour un usage ultérieur. Note: Un document graphique est un support d’information sur lequel est enregistré de façon permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe, et qui est susceptible d’être classé et consulté.

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1020 Téléphonie: Forme de télécommunication essentiellement destinée à

l’échange d’informations sous la forme de parole.

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Champ d’application de l’amendement de Marrakech (2002) le 5 septembre 2006 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Albanie 24 juin 2005 24 juin 2005 Arabie Saoudite 20 septembre 2005 20 septembre 2005 Australie 3 mars 2005 3 mars 2005 Autriche* 27 janvier 2006 27 janvier 2006 Bahreïn 20 septembre 2004 20 septembre 2004 Bulgarie 3 août 2004 3 août 2004 Cambodge 18 décembre 2003 1er janvier 2004 Canada 26 avril 2004 26 avril 2004 Corée (Sud) 5 mai 2004 5 mai 2004 Danemark 20 juin 2003 1er janvier 2004 Egypte 8 juillet 2004 8 juillet 2004 Emirats arabes unis 6 janvier 2005 6 janvier 2005 Equateur 16 juin 2004 16 juin 2004 Espagne* 16 mai 2006 16 mai 2006 Estonie 12 janvier 2005 12 janvier 2005 Finlande 19 octobre 2004 19 octobre 2004 Gabon 21 juillet 2004 27 juillet 2004 Indonésie 3 février 2005 3 février 2006 Iraq 8 février 2006 A 8 février 2006 Japon 2 juillet 2004 2 juillet 2004 Lettonie 25 novembre 2005 25 novembre 2005 Liechtenstein 13 avril 2006 13 avril 2006 Malaisie 24 décembre 2004 24 décembre 2004 Malte 6 avril 2004 6 avril 2004 Mexique 18 octobre 2005 18 octobre 2005 Moldova 15 septembre 2004 15 septembre 2004 Monaco 29 juillet 2004 A 29 juillet 2004 Monténégro 21 juin 2006 A 21 juin 2006 Nouvelle-Zélande 20 juin 2006 20 juin 2006 Oman 25 octobre 2004 25 octobre 2004 Panama 27 août 2004 27 août 2004 Qatar 22 décembre 2004 22 décembre 2004 République tchèque 18 décembre 2003 1er janvier 2004 Saint-Kitts-et-Nevis 15 mars 2006 A 15 mars 2006 Saint-Marin 14 février 2006 14 février 2006 Singapour 11 juin 2004 11 juin 2004 Slovaquie 15 mars 2004 15 mars 2004 Somalie 24 juin 2005 A 24 juin 2005 Suède 22 décembre 2003 22 décembre 2003 Suisse* 17 janvier 2006 17 janvier 2006 Trinité-et-Tobago 16 février 2004 A 16 février 2004 Turquie 3 mars 2006 3 mars 2006

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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Vietnam 12 novembre 2003 12 novembre 2003 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations faites à la fin de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications font partie des Actes finaux de la Conférence. Elles ne sont pas publiées au RO. Les textes en français, en allemand et en anglais pourront être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

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Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications telle qu'amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994 et de Minneapolis 1998, (avec annexe) | Lexipedia | Lexipedia