AS 2009 297
Décision n<sup>o</sup> 1/2006 du Conseil portant modification de l'appendice de l'annexe Q (transport aérien) de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE)
Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (AELE) Décision no 1/2006 du Conseil portant modification de l’appendice à l’annexe Q (transport aérien) de la Convention
Adoptée le 3 février 2006 Entrée en vigueur pour la Suisse le 3 février 2006
Traduction1
Le Conseil, considérant la volonté des pays membres de mettre à jour régulièrement la Conven- tion afin de tenir compte des développements relatifs à l’Accord sur l’Espace Eco- nomique Européen2 et aux Accords Bilatéraux du 21 juin 1999 entre la Confédéra- tion suisse d’un côté et la Communauté européenne et ses Etats membres de l’autre3, considérant l’art. 53(3) de la Convention, conférant au Conseil l’autorité de modifier l’appendice de l’annexe Q de la Convention4, considérant la recommandation faite par la Comité du Transport Aérien dans son rapport au Conseil pour modifier l’Appendice de l’annexe Q (Transport aérien) de la Convention, décide:
1. L’appendice de l’annexe Q de la Convention est modifié comme suit:
a) Le point 4 (Divers) devient le point 5.
b) Le texte suivant est inséré après la référence à la directive du Conseil 94/56/EC: «4. Sûreté aérienne No 2320/2002 Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, tel que modifié par le règlement (CE) no 849/2004 du Par- lement européen et du Conseil du 29 avril 2004. (Art. 1–8, 10–13) Aux fins de la présente Convention, les dispositions du règlement se liront avec les adaptations suivantes:
1 Traduction du texte original anglais.
2 FF 1992 VI 1
3 RS 0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 et
0.946.526.81 4 RS 0.632.31
2008-1991 297
Association européenne de Libre-Echange. D no 1/2006 du Conseil RO 2009
a) Les mesures fixées dans ce règlement ne sont pas applicables aux ser- vices aériens domestique dans les aéroports sur le territoire du Liech- tenstein. b) Les mesures fixées dans ce règlement ne sont pas applicables à l’infrastructure de l’aviation civile le territoire du Liechtenstein. No 622/2003 Règlement (CE) de la Commission, du 4 avril 2003, fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne, tel que modifié par le règlement (CE) no 68/2004 de la Com- mission, du 15 janvier 2004. No 1217/2003 Règlement (CE) de la Commission, du 4 juillet 2003, arrêtant les spécifica- tions communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile. No 1486/2003 Règlement (CE) de la Commission, du 22 août 2003, définissant les moda- lités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. (Art. 1–13, 15–18) No 1138/2004 Règlement (CE) de la Commission, du 21 juin 2004, établissant une défini- tion commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports.»
2. Cette décision entre en vigueur avec effet immédiat.
3. Le Secrétaire Général de l’Association européenne de libre-échange est chargé de déposer le texte de cette décision auprès du Dépositaire.