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AS 2009 6409

Arrêté fédéral portant suppression de l'initiative populaire générale

Arrêté fédéral portant suppression de l’initiative populaire générale

du 19 décembre 20081

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 21 février 20082, vu l’avis du Conseil fédéral du 16 avril 20083, arrête:

I La Constitution4 est modifiée comme suit:

Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution 1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution. 2 Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d’un projet rédigé. 3 Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle. 4 Si l’Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes géné- raux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite. En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l’initiative. 5 Toute initiative revêtant la forme d’un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée fédérale en recommande l’acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet.

2008-0641 6409

Suppression de l’initiative populaire générale. AF RO 2009

Art. 139a5 Abrogé

Art. 139b, al. 16 1 Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l’initiative et le contre-projet.

Art. 140, al. 2, let. abis et b7

2 Sont soumis au vote du peuple:

abis. abrogée b. les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révi- sion partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédé- rale;

Art. 156, al. 3, let. b et c8 3 La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu’un arrêté soit pris sur: b. la mise en œuvre d’une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple; c. la mise en œuvre d’un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution;

Art. 189, al. 1bis9 Abrogé

5 Dans la version de l’AF du 4 oct. 2002 relatif à la révision des droits populaires (RO 2003 1949) 6 Dans la version de l’AF du 4 oct. 2002 relatif à la révision des droits populaires (RO 2003 1949) 7 Dans la version de l’AF du 4 oct. 2002 relatif à la révision des droits populaires (RO 2003 1949) 8 Dans la version de l’AF du 4 oct. 2002 relatif à la révision des droits populaires (RO 2003 1949) 9 Dans la version de l’AF du 4 oct. 2002 relatif à la révision des droits populaires (RO 2003 1949)

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Suppression de l’initiative populaire générale. AF RO 2009

II Les arrêtés fédéraux mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision

des droits populaires10

Ch. II, al. 2, deuxième phrase Abrogée

2. Arrêté fédéral du 19 juin 2003 portant mise en vigueur

des dispositions directement applicables de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires11

Ch. II Abrogé

III Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

Conseil national, 19 décembre 2008 Conseil des Etats, 19 décembre 2008 La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le président: Alain Berset Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la Constitution a été acceptée par le peuple et les can- tons le 27 septembre 200912. 2 Conformément à l’art. 15, al. 3, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques13, elle est entrée en vigueur le 27 septembre 2009.

15 décembre 2009 Chancellerie fédérale

10 RO 2003 1949 11 RO 2003 1953 12 FF 2009 7889 13 RS 161.1

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