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AS 2010 2963

Ordonnance relative à des modifications concernant les droits de timbre et l'impôt anticipé

Ordonnance relative à des modifications concernant les droits de timbre et l’impôt anticipé

du 18 juin 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre1

Titre précédant l’art. 16

25 Exonération; avoirs dans le groupe; sursis à la perception

et remise du droit

Art. 16a Avoirs dans le groupe 1 Les avoirs entre les sociétés d’un groupe ne sont pas considérés comme des obliga- tions ni comme des papiers monétaires au sens de l’art. 5a, al.1 de la loi, quels que soient leur durée, leur monnaie et leur taux d’intérêt. 2 Sont des sociétés d’un groupe au sens de l’al. 1, les sociétés dont les comptes annuels sont intégralement consolidés dans les comptes d’un groupe conformément à des normes comptables reconnues. 3 La règle de l’al. 1 n’est pas applicable si une société suisse d’un groupe garantit une obligation d’une société étrangère appartenant au même groupe.

1 RS 641.101

2009-3122 2963

Modifications concernant les droits de timbre et l’impôt anticipé RO 2010

2. Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé2

Art. 14a 1a. Avoirs dans 1 Les avoirs entre les sociétés d’un groupe ne sont pas considérés le groupe comme des obligations au sens de l’art. 4, al. 1, let. a ni comme des avoirs de clients au sens de l’art. 4, al. 1, let. d de la loi, quels que soient leur durée, leur monnaie et leur taux d’intérêt.

2 Sont des sociétés d’un groupe au sens de l’al. 1, les sociétés dont les

comptes annuels sont intégralement consolidés dans les comptes d’un groupe conformément à des normes comptables reconnues.

3 La règle de l’al. 1 n’est pas applicable si une société suisse d’un

groupe garantit une obligation d’une société étrangère appartenant au même groupe.

II

Disposition transitoire de la modification du 18 juin 2010 Les dispositions modifiées s’appliquent aux prestations imposables échéant après le 31 juillet 2010.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2010.

18 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 642.211

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