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AS 2011 17

Ordonnance sur la compensation des émissions de CO<sub>2</sub> des centrales thermiques à combustibles fossiles

Ordonnance sur la compensation des émissions de CO2 des centrales thermiques à combustibles fossiles (Ordonnance sur la compensation du CO2

du 24 novembre 2010

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 11b, al. 1, let. b, 11c, al. 3, et 15, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur le CO21, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle les modalités de la compensation des émissions de CO2 des centrales thermiques à combustibles fossiles (centrales).

Art. 2 Rendement total 1 Le rendement total minimal des centrales visé à l’art. 11b, al. 1, let. b, de la loi du 8 octobre 1999 sur le CO2 est fixé à 62 %. 2 Le rendement total minimal est fixé à 58,5 % pour les centrales sises en des empla- cements où une centrale a déjà été exploitée auparavant.

Art. 3 Investissements réalisés en Suisse dans des énergies renouvelables 1 Les investissements dans des installations produisant, en Suisse, de l’électricité ou de la chaleur à l’aide d’énergies renouvelables sont considérés comme des mesures compensatoires, conformément à l’art. 11c, al. 3, de la loi du 8 octobre 1999 sur le CO2. 2 L’imputation est déterminée en fonction du volume de la réduction des émissions de CO2 obtenue grâce aux investissements. S’agissant des installations produisant de l’électricité, le calcul de la réduction de CO2 se base sur les émissions moyennes de CO2 dues à la production d’électricité en Suisse. 3 Les investissements dans des énergies renouvelables qui sont déjà subventionnés par d’autres programmes d’encouragement ou qui sont compensés par la rétribution à prix coûtant du courant injecté conformément à l’art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie2 ne sont pas imputables.

RS 641.713

2010-1546 17

Ordonnance sur la compensation du CO2 RO 2011

Art. 4 Contrat de compensation 1 Le contrat de compensation est conclu entre l’exploitant d’une centrale (exploitant) et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

2 Il comprend en particulier:

a. les mesures destinées à compenser les émissions de CO2 que l’exploitant propose en vue de l’imputation; b. les exigences requises en ce qui concerne le compte rendu sur l’évolution des émissions de CO2; c. les exigences requises en ce qui concerne le compte rendu sur les mesures prises par l’exploitant pour compenser les émissions de CO2 en Suisse et à l’étranger; d. les modalités de la peine conventionnelle financière à infliger à l’exploitant lorsque les émissions de CO2 ne sont pas compensées conformément au contrat. 3 Les négociations avec l’exploitant sont conduites conjointement par l’Office fédé- ral de l’énergie et l’OFEV. Si aucun accord n’a pu être trouvé, l’exploitant peut demander à l’OFEV de prendre une décision au sujet du contrat proposé par la Confédération. 4 Afin de compenser les frais découlant, pour la Confédération, de la conclusion et de la mise en œuvre du contrat de compensation, l’OFEV perçoit un émolument au sens de l’art. 4, al. 1, let. c, et al. 2, de l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émolu- ments de l’OFEV3.

Art. 5 Imputation des mesures compensatoires après 2012 Si un exploitant compense, d’ici à fin 2012, plus d’émissions de CO2 que le volume d’émissions effectivement généré par la centrale, il peut faire imputer la prestation compensatoire supplémentaire pour la période de 2013 à 2020.

Art. 6 Modification du droit en vigueur L’annexe de l’ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO24 est modifiée comme suit: Nos du tarif des douanes 2710.9100 et 2710.9900 Abrogés

3 RS 814.014 4 RS 641.712

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Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

24 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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