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AS 2012 5517

Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications telle qu'amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994, de Minneapolis 1998, de Marrakech 2002 et d'Antalya 2006

Texte original

Instrument d’amendement à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications telle qu’amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994, de Minneapolis 1998, de Marrakech 2002 et d’Antalya 2006

Adopté à Guadalajara le 22 octobre 2010 Instrument de ratification suisse déposé le 29 août 2012 Entré en vigueur pour la Suisse le 29 août 2012

Partie I Avant-propos En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992)1 telle qu’amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), par la Conférence de plénipotentiai- res (Minneapolis, 1998), par la Conférence de plénipotentaires (Marrakech, 2002) et par la Conférence de plénipotentiaires (Antalya, 2006) et notamment des disposi- tions de son article 55, la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Guadalajara, 2010) a adopté les amendements ci-après à la Constitution précitée:

Chapitre V Autres dispositions relatives au fonctionnement de l’Union

Art. 28 Finances de l’Union 165 5. Lorsqu’il choisit sa classe de contribution, un Etat Membre ne doit pas la PP-98 réduire de plus de 15 pour cent du nombre d’unités choisies par cet Etat Membre pour la période précédant la réduction, en arrondissant le montant à la valeur inférieure la plus proche dans l’échelle des unités contributives pour les classes de trois unités ou plus; ou d’une classe de contribution au maximum pour les classes inférieures à trois unités. Le Conseil doit lui indiquer les modalités de mise en œuvre progressive de cette réduction dans l’intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessi- tant le lancement de programmes d’aide internationale, la Conférence de plénipotentiaires peut autoriser une réduction plus importante du nombre d’unités contributives lorsqu’un Etat Membre en fait la demande et fournit la preuve qu’il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initiale- ment choisie.

RS 0.784.013 1 RS 0.784.01

2011-0570 5517

Constitution de l’Union internationale des télécommunications. RO 2012 Instrument d’amendement, Guadalajara 2010

Partie II Date d’entrée en vigueur Les amendements contenus dans le présent Instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d’un seul instrument, le 1er janvier 2012, entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Instrument ou d’adhésion à celui-ci.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l’original du présent Ins- trument d’amendement à la Constitution de l’Union internationale des télécommuni- cations (Genève, 1992) telle qu’amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), par la Conférences de plénipotentiaires (Marrakech, 2002) et par la Conférence de plénipo- tentiaires (Antalya, 2006).

Fait à Guadalajara, le 22 octobre 2010

(Suivent les signatures)

Constitution de l’Union internationale des télécommunications. RO 2012 Instrument d’amendement, Guadalajara 2010

Champ d’application le 19 septembre 2012 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Australie* 29 mars 2012 29 mars 2012 Bulgarie 12 décembre 2011 1er janvier 2012 Bélarus 23 juillet 2012 23 juillet 2012 Corée (Sud)* 8 juillet 2011 1er janvier 2012 Espagne 15 juin 2012 15 juin 2012 Estonie 6 janvier 2012 6 janvier 2012 Finlande 30 novembre 2011 1er janvier 2012 France* 10 août 2011 1er janvier 2012 Hongrie 12 juin 2012 12 juin 2012 Indonésie* 7 février 2012 7 février 2012 Lettonie 11 juin 2012 11 juin 2012 Malte 9 février 2012 A 9 février 2012 Monaco 11 mai 2011 1er janvier 2012 Ouzbékistan 23 janvier 2012 23 janvier 2012 Suisse* 29 août 2012 29 août 2012 Vietnam 8 décembre 2011 1er janvier 2012 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations faites à la fin de la Conférence de plénipotentiaires addition- nelle de l’Union internationale des télécommunications font partie des Actes finaux de la Conférence. Elles ne sont pas publiées au RO. Les textes en français, en allemand et en anglais pourront être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne

Constitution de l’Union internationale des télécommunications. RO 2012 Instrument d’amendement, Guadalajara 2010

Réserves et déclarations comunes Déclaration no 39 «Au moment de signer les Actes finals de la présente Conférence de plénipotentiai- res (Guadalajara, 2010), les délégations des pays présents à la Conférence déclarent formellement qu’elles maintiennent les déclarations et réserves que leurs pays res- pectifs ont formulées lors de la signature des Actes finals des précédentes conféren- ces de l’Union habilitées à conclure des traités comme si elles les avaient formulées intégralement à la présente Conférence de plénipotentiaires.»

Déclaration additionnelle no 85 «Les délégations des Etats présents à la Conférence se réfèrent à la déclaration faite par le Mexique (No 70), dans la mesure où cette déclaration et tout autre texte analo- gue se rapportent à la déclaration de Bogota en date du 3 décembre 1976, formulée par les pays équatoriaux, ainsi qu’aux revendications de ces pays concernant l’exerce du droit souverain sur certaines portions de l’orbite des satellites géosta- tionnaires, ou à toutes autres revendications connexes, et considèrent que ces reven- dications ne peuvent être reconnues par la présente Conférence. Les délégations tiennent également à déclarer que la référence, dans l’art. 44 de la Constitution, à «la situation géographique de certains pays», ne vaut pas reconnais- sance de la revendication de droits préférentiels quelconques sur l’orbite des satelli- tes géostationnaires.»

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