AS 2013 1701
Ordonnance sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs
Ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs (OITRV)
Modification du 29 mai 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. b La présente ordonnance règle: b. la commande, par la Confédération, les cantons ou les communes, d’autres offres, d’améliorations d’offres et de facilités tarifaires;
Art. 6, al. 1, let. h 1 La Confédération et les cantons indemnisent ensemble une offre du trafic régional de voyageurs: h. si l’offre fait l’objet d’une concession ou d’une convention internationale.
Art. 7, al. 8 8 La Confédération et les cantons peuvent convenir d’une indemnité forfaitaire avec une entreprise de transport dans les cas suivants: a. il s’agit d’aménager une nouvelle ligne; b. une convention d’adjudication ou d’objectifs a été conclue, ou c. les pouvoirs publics en retirent un avantage pour d’autres raisons.
Art. 16, al. 2 et 4 2 Dans leur invitation à établir une offre, les commanditaires peuvent mentionner leur intention de conclure ou de poursuivre une convention d’adjudication ou d’objectifs. Les entreprises de transport établissent alors leurs offres sur la base des conventions d’adjudication ou d’objectifs.
1 RS 745.16
2012-1561 1701
Indemnisation du trafic régional des voyageurs RO 2013
4 Les entreprises de transport qui sont sollicitées pour une offre et qui ne souhaitent pas en présenter informent les commanditaires dans le délai d’un mois. Les entre- prises de transport qui ont conclu des conventions d’adjudication doivent présenter une offre pour les lignes concernées.
Art. 17, al. 3, let. c, et al. 3bis
3 Les offres doivent comprendre:
c. la justification des écarts par rapport aux planifications précédentes, aux conventions d’adjudication, aux conventions d’objectifs et aux derniers comptes annuels; 3bis Si une entreprise a conclu une convention d’adjudication, elle n’est pas tenue de présenter les documents visés à l’al. 3, let. d, e, g, j et k, pour les deux premières périodes d’horaire. Les commanditaires peuvent exiger ces documents pour les offres suivantes.
Art. 19 Investissements 1 Les coûts subséquents des investissements peuvent être intégrés dans les comptes prévisionnels d’une offre si les commanditaires ont donné leur accord avant que l’investissement soit effectué. 2 Si, lors d’un transfert des moyens d’exploitation selon l’art. 32l, al. 2, LTV, le capital emprunté spécialement pour financer ces moyens d’exploitation n’est pas transféré avec tous les droits et obligations à la nouvelle entreprise de transport, il incombe à celle-ci de rembourser la valeur comptable résiduelle à l’entreprise précé- demment mandatée. Il incombe aux commanditaires de rembourser à l’entreprise précédemment mandatée les frais de sortie non assurés par rapport au bailleur de fonds. 3 Lorsqu’il est prévu d’affecter des moyens d’exploitation à des lignes de chemin de fer dont le degré de couverture des coûts est inférieur à 30 %, les commanditaires vérifient, avant de donner leur accord conformément à l’al. 1, si des offres alterna- tives seraient réalisables avec un meilleur rapport coût-utilité. 4 Lors de la vérification, ils tiennent notamment compte, en sus de la rentabilité:
a. des enjeux visés à l’art. 31a, al. 3, LTV; b. des coûts de l’infrastructure des tronçons concernés; c. du taux d’utilisation de la ligne aux heures de pointe; d. des effets sur la qualité de la desserte.
5 La vérification est réitérée au bout de dix ans au plus tard.
Art. 21, al. 2 et 5
2 Les entreprises de transport peuvent se prévaloir d’un droit à une commande
uniquement si les lignes font l’objet d’une convention d’adjudication.
1702
Indemnisation du trafic régional des voyageurs RO 2013
5 Les indemnisations fédérales et cantonales convenues pour plus d’une année
dépendent de l’approbation du budget. Si les indemnisations sont réduites par la suite, les entreprises de transport sont en droit d’adapter l’offre de transport en conséquence en accord avec les commanditaires.
Titre précédant l’art. 27 Section 8 Mise au concours, adjudication et transfert d’offres de transport
Art. 27 Planification des mises au concours 1 Chaque canton dresse une planification des mises au concours des offres à mettre au concours conjointement avec la Confédération. Cette planification contient au moins les indications suivantes: a. offres de transport que le canton met au concours conjointement avec la Confédération; b. éventuelles autres offres de transport que le canton met au concours sans participation de la Confédération; c. date de la mise au concours; d. date de la mise en service; e. durée de l’adjudication; f. pour les offres de transport existantes: titulaires des concessions et date d’expiration de la concession; g. type de mode de transport (route ou rail); h. motif de la mise au concours; i. état de la mise au concours. 2 S’il est prévu de mettre au concours une offre de transport existante, celle-ci doit être intégrée à la planification des mises au concours au moins douze mois aupara- vant. S’il s’agit d’octroyer une nouvelle concession pour une offre de transport régional de voyageurs par route, l’offre en question peut être intégrée à la planifica- tion des mises au concours à titre informatif.
3 La planification des mises au concours requiert l’approbation de l’OFT et des
cantons concernés. 4 L’OFT veille à ce que les planifications cantonales des mises au concours soient coordonnées entre elles. Il vérifie notamment que les offres de transport à mettre au concours en commun contiennent les mêmes informations. Il publie une vue d’ensemble des planifications des mises au concours.
Art. 27a Valeurs seuils 1 La valeur seuil du montant de l’indemnité à partir de laquelle les commanditaires mettent au concours des offres de transport par route conformément à l’art. 32, al. 2,
1703
Indemnisation du trafic régional des voyageurs RO 2013
let. b, LTV, est fixée d’après l’art. 6, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics2 pour les offres de transport qui font l’objet d’un octroi de concession. 2 Elle est de 500 000 francs hors TVA pour les offres de transport préexistantes.
3 Dans les cas visés à l’art. 32c, al. 2, LTV, les commanditaires mettent au concours l’offre de transport même si le montant de l’indemnité n’atteint pas la valeur seuil.
Art. 27b Nouvelle offre de transport au sein d’un réseau régional préexistant Une nouvelle offre de transport est considérée comme partie intégrante d’un réseau régional préexistant conformément à l’art. 32, al. 2, let. d, LTV, lorsque, dans une région, seule une entreprise de transport exploite plusieurs lignes de bus intercon- nectées et que la nouvelle offre de transport est intégrable au réseau préexistant de sorte qu’il en résulte des synergies d’exploitation avec les lignes préexistantes.
Art. 27c Coordination des procédures de mise au concours et de concession 1 Si la mise au concours d’une offre de transport fait simultanément l’objet d’un octroi de concession, les entreprises présentent leur demande de concession en même temps que leur soumission. L’art. 12, al. 4, OTV3 est applicable. 2 La consultation conformément à l’art. 13 OTV a lieu dans le cadre de la procédure de mise au concours. Elle est lancée après indication de l’intention d’adjudication conformément à l’art. 27i, al. 4. 3 Après la consultation, l’OFT décide de l’adjudication ainsi que de l’octroi ou du renouvellement de la concession.
Art. 27d Mise au concours avec la participation de plusieurs cantons 1 Si plusieurs cantons participent à une mise au concours, ils désignent avant la mise au concours un canton qui sera chargé de diriger la procédure et conviennent de la répartition des frais de la mise au concours. 2 Le canton chargé de diriger la procédure s’acquitte des tâches du canton visées aux art. 27e, 27h, 27i et 27m.
Art. 27e Procédure de mise au concours
1 Le canton élabore les dossiers de mise au concours. Ceux-ci comprennent:
a. les indications déterminantes pour la présentation des soumissions; b. les exigences auxquelles doivent satisfaire les soumissions; c. les critères d’évaluation de la qualification des entreprises soumissionnaires; d. les critères d’évaluation des soumissions;
2 RS 172.056.1 3 RS 745.11
1704
Indemnisation du trafic régional des voyageurs RO 2013
e. les délais de présentation des soumissions et des demandes de concession; f. la durée pour laquelle les entreprises sont liées à leurs soumissions. 2 Le délai de présentation des soumissions et des demandes de concession est d’au moins 60 jours après la mise au concours. Les entreprises sont liées à leurs soumis- sions durant au plus douze mois à partir de l’écoulement du délai de présentation. 3 Le canton présente les dossiers de mise au concours et les modifications de ces dossiers à l’OFT pour approbation, puis il met l’offre de transport au concours.
4 Après la mise au concours, le canton publie:
a. les modifications des dossiers de mise au concours immédiatement après leur approbation; b. sous forme anonymisée, les questions des entreprises intéressées et les ré- ponses des commanditaires. 5 Sur demande des entreprises intéressées, il envoie à celles-ci les dossiers de mise au concours et leur communique les indications visées à l’al. 4. 6 Si plusieurs cantons participent à une mise au concours, le canton chargé de diriger la procédure présente, pour approbation, les dossiers de mise au concours et les modifications de ces dossiers aux cantons participants.
7 Les commanditaires déterminent si les entreprises doivent attester dans leurs
soumissions les coûts non couverts (soumissions nettes) ou les coûts planifiés (sou- missions brutes).
Art. 27f Dédommagement Les entreprises ne peuvent pas faire valoir de droit à être dédommagées des coûts des soumissions.
Art. 27g Parties et combinaisons de l’offre de transport, variantes d’entreprise 1 Lors de la mise au concours, il peut être prévu que les entreprises puissent présen- ter: a. des soumissions relatives à des éléments ou à des combinaisons de l’offre de transport; b. des variantes d’entreprise.
2 Les conditions-cadre sont fixées dans les dossiers de mise au concours.
Art. 27h Décachetage des soumissions
1 Au moins un représentant du canton et un représentant de l’OFT décachètent
ensemble les soumissions. 2 Ils établissent un procès-verbal du décachetage et y inscrivent au moins les indica- tions suivantes:
1705
Indemnisation du trafic régional des voyageurs RO 2013
a. les noms des personnes présentes; b. les noms des entreprises soumissionnaires; c. la date de réception des soumissions; d. les coûts non couverts des offres de transport; e. les soumissions visées à l’art. 27g. 3 Le canton adresse le procès-verbal aux entreprises soumissionnaires en garantis- sant le secret professionnel. Lorsque plusieurs cantons participent à la mise au concours, le canton chargé de diriger la procédure leur fournit le procès-verbal.
Art. 27i Rectification et évaluation des soumissions 1 Le canton rectifie les soumissions sur les plans technique et comptable de sorte qu’elles soient objectivement comparables. S’il contacte une entreprise à ce sujet, il consigne le déroulement et le résultat de la prise de contact.
2 Lescommanditaires peuvent s’informer sur une entreprise soumissionnaire,
notamment: a. s’ils soupçonnent un motif d’exclusion conformément à l’art. 32f LTV, ou b. si les coûts non couverts de l’offre de transport sont particulièrement bas. 3 L’OFT et le canton évaluent les soumissions à l’aide d’une analyse de la valeur utile ou d’un système équivalent et déterminent conjointement la soumission la plus économique.
4 L’OFT informe les cantons concernés et les entreprises soumissionnaires de
l’intention d’adjudication.
Art. 27j Compétence de décision de l’OFT Si aucune décision d’adjudication n’est entrée en force neuf mois avant la mise en service, l’OFT statue sur l’exploitation de l’offre de transport.
Art. 27k Interruption de la procédure de mise au concours Les commanditaires interrompent la procédure de mise au concours pour des motifs importants, notamment: a. si les conditions de la mise au concours se modifient de manière fonda- mentale; b. si aucune soumission ne satisfait aux exigences et aux critères fixés dans le dossier de la mise au concours.
1706
Indemnisation du trafic régional des voyageurs RO 2013
Art. 27l Publication
1 Les décisions sont publiées sur la plate-forme internet des marchés publics4.
2 Ne sont pas publiées les décisions dans les cas visés à l’art. 32, al. 2, let. a, f et g, LTV.
Art. 27m Convention d’adjudication
1 Le canton et l’OFT établissent conjointement la convention d’adjudication.
2 L’OFT, les cantons participant à la mise au concours et l’entreprise de transport concluent la convention pour la durée fixée dans la décision d’adjudication.
3 Laconvention d’adjudication fixe les montants des indemnités pour les deux
premières périodes d’horaire et règle les adaptations en vue des années suivantes.
4 En cas de modification fondamentale des conditions, les parties contractantes
peuvent adapter la convention d’adjudication d’un commun accord.
Art. 28 Changement d’entreprise adjudicataire 1 L’entreprise précédemment mandatée peut exiger le transfert des moyens d’exploi- tation à la nouvelle entreprise de transport. L’accord des commanditaires est requis si l’acquisition de ces moyens d’exploitation n’a pas été approuvée par les comman- ditaires conformément à l’art. 19, al. 1, et si elle a eu lieu après le 1er janvier 1996. 2 Si la nouvelle entreprise engage des employés de l’entreprise précédemment man- datée en vertu de l’art. 32l, al. 3, LTV, il ne s’agit pas d’un transfert des rapports de travail tel que visé à l’art. 333 du code des obligations5.
Art. 47a Disposition transitoire de la modification du 29 mai 2013 Si des soumissions ont déjà été présentées en vue d’offres de transport pour la période d’horaire 2014/2015 avant l’entrée en vigueur de la présente modification, il n’est plus nécessaire de mettre ces offres de transport au concours.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.
29 mai 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 www.simap.ch
5 RS 220
1707
Indemnisation du trafic régional des voyageurs RO 2013
1708