AS 2014 2387
Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets
Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
RS 0.232.141.11; RO 1978 941
Texte original
Modifications du règlement d’exécution du traité Adoptées par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets le 2 octobre 2013 Entrées en vigueur le 1er juillet 2014
Règle 44ter [Supprimé]
Règle 66 Procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international
66.1 et 66.1bis [Sans changement]
66.1ter Recherches complémentaires L’administration chargée de l’examen préliminaire international effectue une recherche («recherche complémentaire») afin de découvrir les documents visés à la règle 64 qui ont été publiés ou sont devenus accessibles à ladite administration à des fins de recherche après la date à laquelle le rapport de recherche internationale a été établi, sauf si elle estime que cette recherche ne présenterait aucun intérêt. Si l’administration constate que l’une des situations visées à l’art. 34.3) ou 4) ou à la règle 66.1.e) existe, la recherche complémentaire porte uniquement sur les parties de la demande internationale qui font l’objet de l’examen préliminaire international.
66.2 à 66.8 [Sans changement]
2014-0389 2387
Tr. de coopération en matière de brevets. R d’ex. RO 2014
Règle 70 Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l’administration chargée de l’examen préliminaire international (rapport d’examen international)
70.1 [Sans changement]
70.2 Base du rapport
a) à e) [Sans changement] f) Le rapport indique la date à laquelle une recherche complémentaire visée à la règle 66.1ter a été effectuée ou au contraire qu’aucune recherche complé- mentaire n’a été effectuée.
70.3 à 70.17 [Sans changement]
Règle 94 Accès aux dossiers
94.1 Accès au dossier détenu par le Bureau international
a) [Sans changement] b) Le Bureau international, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, et sous réserve de l’art. 38, délivre, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans son dossier. c) [Sans changement]
94.2 et 94.3 [Sans changement]
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