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AS 2015 2229

Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME

Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

du 12 juin 2015

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 12, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises (loi)1, arrête:

Section 1 Procédure de reconnaissance

Art. 1 Demande de reconnaissance 1 La demande de reconnaissance selon l’art. 9, al. 1, de la loi est adressée au Dépar- tement fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

2 Elle contient:

a. les statuts et règlements de l’organisation de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises (organisation); b. les comptes des trois dernières années; c. le plan d’affaires, le budget de l’exercice en cours et les plans financiers des trois exercices suivants.

3 Les demandes présentées par des organisations nouvellement fondées ne contien-

nent que les pièces indiquées à l’al. 2, let. a et c.

4 Le plan d’affaires fait état notamment des ressources humaines et financières.

5 Si le requérant exerce d’autres activités que l’octroi de cautionnements, il doit prouver que ces activités ne nuisent pas à l’octroi de cautionnements.

Art. 2 Décision du DEFR Le DEFR reconnaît autant d’organisations qu’il est nécessaire pour une promotion efficace et économique du cautionnement en faveur des petites et moyennes entre- prises.

RS 951.251 1 RS 951.25

2015-1006 2229

Aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites RO 2015

Section 2 Règles régissant l’encouragement et le cautionnement

Art. 3 Organisations soutenues et but du cautionnement 1 La Confédération soutient des organisations qui cautionnent des crédits bancaires en faveur des petites et moyennes entreprises au titre de caution solidaire selon l’art. 496 du code des obligations (CO)2 et dont l’activité ne relève pas du domaine agricole au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3.

2 Les cautionnements servent exclusivement à la garantie de crédits bancaires.

3 L’octroi de cautionnements en faveur d’opérations de crédit-bail ou d’autres

formes de financement est exclu.

Art. 4 Devoir de diligence

1 Les organisations exercent leur activité avec toute la diligence requise.

2 En particulier, elles n’octroient de cautionnement que si:

a. la personne physique ou morale présentant la demande:

1. est digne d’obtenir un crédit,

2. ne bénéficie pas déjà, pour le même projet, d’un cautionnement en

vertu de la loi fédérale du 25 juin 1976 sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général4, d’un prêt de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH) au titre de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encou- ragement du secteur de l’hébergement5 ou d’autres aides financières ou indemnités de la Confédération,

3. confirme que, compte tenu du cautionnement demandé et d’éventuels

cautionnements en vigueur ou octroyés par d’autres organisations reconnues, le montant total à cautionner ne dépasse pas 500 000 francs; b. la compétitivé, le rendement et les perspectives de l’entreprise bénéficiaire sont financièrement durables.

3 Elles ne doivent pas faire dépendre l’octroi de cautionnements du recours à

d’autres prestations de l’organisation. 4 Les prestations de l’assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE), de Switzerland Global Enterprise (S-GE) et de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) ne donnent pas lieu à un double subventionnement tel que visé à l’al. 2, let. a, ch. 2.

2 RS 220 3 RS 910.1 4 RS 901.2 5 RS 935.12

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Art. 5 Fonds propres requis Les organisations ne peuvent contracter d’engagements par cautionnement que dans la mesure où le risque de pertes qu’elles endossent ne dépasse pas le quintuple du montant de leurs fonds propres.

Art. 6 Amortissement 1 Les crédits cautionnés doivent être amortis dès que possible, en règle générale dans un délai de dix ans au plus. 2 En cas de difficultés à amortir le crédit cautionné, le délai peut être étendu à quinze ans au plus.

Art. 7 Garanties et participation aux risques 1 Quiconque recourt à un cautionnement doit, autant que possible, fournir des garan- ties à la banque créancière. 2 L’organisation peut exiger de la personne bénéficiaire qu’elle fournisse des garan- ties supplémentaires conformément à l’art. 506 CO6. 3 Les bénéficiaires doivent participer de manière équitable aux risques ainsi qu’aux frais d’octroi et de surveillance des cautionnements.

Art. 8 Contrôle de la solvabilité des bénéficiaires Les organisations contrôlent la solvabilité des bénéficiaires pendant la durée du cautionnement et prennent les mesures appropriées pour éviter des pertes.

Art. 9 Recouvrements 1 Lorsqu’un cautionnement entraîne des pertes, l’organisation est tenue de prendre toutes les mesures requises pour recouvrer le montant de la créance. 2 Les recouvrements vont à la Confédération et à l’organisation en proportion de leur participation à la couverture des pertes. Les coûts vérifiables résultant du recouvre- ment du montant de la créance, à l’exception des frais propres de l’organisation, peuvent être portés en déduction.

Section 3 Aides financières

Art. 10 Convention 1 Le DEFR conclut avec l’organisation reconnue une convention de droit public sur les aides financières.

6 RS 220

Aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites RO 2015

2 La convention fixe en particulier:

a. le type, l’étendue et l’indemnisation des prestations que l’organisation doit fournir; b. des objectifs mesurables pour le développement du volume des cautionne- ments, des nouvelles cautions et des taux de pertes; c. la méthode et les modalités du calcul des frais administratifs; d. les modalités de paiement et les directives relatives aux rapports périodiques, aux contrôles de qualité, à la budgétisation et à la comptabilité; e. la documentation des pertes qui est nécessaire pour établir le décompte; f. la procédure en cas de litige; g. les mesures que l’organisation doit prendre en vertu de l’art. 8, al. 2, de la loi afin de limiter le volume des cautionnements.

3 La convention est en principe conclue pour une période de quatre ans.

Art. 11 Détermination de la contribution à la couverture des pertes 1 Pour le calcul du montant de la contribution à la couverture des pertes, les éléments déterminants sont: a. le crédit cautionné indiqué dans le contrat de cautionnement, déduction faite des amortissements versés; et b. les intérêts éventuels, les frais bancaires et les autres frais, moyennant pré- sentation de justificatifs, au sens de l’art. 499 CO7.

2 La couverture des pertes prévue à l’al. 1 ne peut excéder le montant maximum

indiqué dans le contrat de cautionnement ni le plafond précisé à l’art. 6 de la loi.

Art. 12 Frais administratifs 1 La Confédération participe au financement des frais administratifs des organisa- tions pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les bénéficiaires du cautionne- ment, les cantons ou d’autres sources de revenus. Les frais administratifs compren- nent les frais d’examen des demandes et les frais de surveillance ainsi que la prime de risque. 2 Les objectifs de l’art. 10, al. 2, let. b, sont déterminants pour la fixation des contri- butions aux frais administratifs.

Art. 13 Décompte

1 Les organisations transmettent au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) le

décompte ainsi que les pièces dont il a besoin pour déterminer le montant des con- tributions aux pertes et aux frais administratifs.

7 RS 220

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2 Le SECO fixe le montant définitif des contributions aux pertes et aux frais admi- nistratifs.

Art. 14 Versement 1 Les aides financières sont versées dans les limites des crédits figurant au budget annuel autorisé. 2 Avant la fixation du montant définitif et sur la base d’une estimation crédible du volume des cautionnements, des nouveaux cautionnements et du taux de pertes, des avances peuvent être versées jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la contri- bution prévisible à la couverture des frais administratifs. 3 Les aides financières peuvent également, à titre fiduciaire et à des fins précises, être versées à une organisation centrale. L’organisation centrale n’a pas droit elle- même à ces aides et n’est soumise à la loi que pour les activités fiduciaires qu’elle assume sur mandat des organisations ayant droit aux aides financières.

4 La Confédération ne fournit de prestations aux organisations que si celles-ci

accomplissent avec la diligence requise les tâches que la loi ou la convention leur assigne.

Art. 15 Prêts de rang subordonné 1 Afin de soutenir leurs activités, le DEFR peut, sur requête, allouer aux organisa- tions reconnues des prêts de rang subordonné si la Confédération a un intérêt parti- culier à l’accomplissement des mandats assignés, notamment lorsque les engage- ments par cautionnement risquent d’atteindre dans un proche avenir le quintuple du montant des fonds propres et que la demande de cautionnements ne peut plus être couverte. 2 Les prêts de rang subordonné ne sont alloués que si l’organisation prouve que les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elle et les possibilités de financement ont été épuisées.

3 Les modalités de remboursement sont définies dans la convention.

Section 4 Financement

Art. 16 L’ouverture de crédits dans les limites des crédits-cadres relève de la décision du DEFR, conformément à l’art. 8, al. 1, de la loi.

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Section 5 Contrôle et surveillance

Art. 17 Contrôle

1 Les organisations sont tenues aux obligations suivantes à l’égard du SECO:

a. lui notifier toute modification de leurs statuts et règlements; b. lui présenter chaque année leur rapport de gestion vérifié et accompagné des comptes annuels; c. lui présenter un rapport périodique sur le montant des pertes probables sur cautionnements. 2 Elles doivent soumettre leurs comptes annuels au contrôle d’un organe de révision répondant aux exigences de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision8.

Art. 18 Surveillance 1 Le SECO surveille l’accomplissement des tâches légales et contractuelles par les organisations. 2 Il peut exiger en tout temps des organisations les informations et les documents nécessaires à l’accomplissement de cette tâche.

Section 6 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 28 février 2007 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises9 est abrogée.

Art. 20 Dispositions transitoires 1 Les cautionnements octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance continuent d’être régis par les dispositions de l’ordonnance du 15 octobre 1998 concernant le remboursement des pertes sur cautionnements comportant des risques élevés10 ou de l’ordonnance du 28 février 2007 sur les aides financières aux organi- sations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises11. 2 Les décisions de reconnaissance prises en vertu de l’ordonnance du 28 février 2007 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises restent applicables.

8 RS 221.302.3 9 RO 2007 699 3363 10 RO 1998 2644 11 RO 2007 699 3363

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Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

12 juin 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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