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Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien

Ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA)

Modification du 18 novembre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 29 juin 2011 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle l’octroi de contributions aux mesures visées à

2 Les articles 6, 7, 8, 9, 10, al. 1, 3 et 4, ne s’appliquent pas:

a. aux contributions pour les formations telles qu’elles sont prévues par l’ordonnance du 1er juillet 2015 sur les aides financières à la formation aéro- nautique (OAFA)2; b. aux aides financières versées par la Confédération conformément aux art. 29 et 30 de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne3 pour le contrôle d’approche et de départ assuré sur les aérodromes régionaux.

Art. 3, al. 1 1 La période durant laquelle la clé de répartition visée à l’art. 37a LUMin doit être respectée est de douze ans.

Art. 5, al. 2 2 Le programme pluriannuel fixe pour le calcul des contributions aux mesures visées aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à e, LUMin des taux maximums compris entre 40 et

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80 % des frais imputables, dans la mesure où le taux maximal prévu à l’art. 4, al. 1, OAFA4 n’est pas applicable aux cas visés à l’art. 37f, let. e, LUMin.

Art. 8 Demande de contribution

1 La demande de contribution est adressée à l’OFAC au moyen d’un formulaire de

demande. L’OFAC fournit le formulaire de demande.

2 La demande de contribution doit mentionner:

a. le nom et l'adresse du requérant ou la désignation de l'entreprise requérante et de son siège; b. les informations relatives à la capacité économique et financière du requérant; c. la description de la mesure et de son efficacité; d. la description de l’intérêt propre du requérant à la mise en œuvre de la mesure; e. le montant de la contribution demandée; f. la liste détaillée des coûts; g. la preuve des prestations propres et des prestations de tiers; h. les autres sources de financement et prestations de tiers; i. le début et la fin de la mesure; j. dans le cas de requérants qui ont leur domicile ou leur siège à l’étranger: un document équivalent à l’extrait du registre du commerce suisse; k. dans le cas de sociétés qui ne sont pas inscrites au registre du commerce: les statuts; l. l’attestation de l’office des poursuites; m. la signature du requérant.

3 L’OFAC peut demander des documents supplémentaires.

4 La demande de contribution pour l’année suivante doit être déposée le 30 novem- bre au plus tard. Les contributions pour des mesures pluriannuelles telles que celles visées à l’art. 7, al. 3, qui ont déjà été établies ne doivent pas faire l’objet chaque année d’une demande. 5 Si une mesure pour laquelle une contribution a déjà été demandée ou allouée est sensiblement modifiée, les modifications doivent être communiquées à l’OFAC.

Art. 10, al. 2, 3, let. d et 4

2 Si la contribution demandée excède cinq millions de francs, l’OFAC statue en

accord avec l’Administration fédérale des finances.

4 RS 748.03; RO 2015 2479

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3 La décision précise:

d. les conditions et obligations applicables au versement de la contribution, notamment les délais impartis pour commencer et pour achever la réalisation de la mesure; 4 Si la réalisation de la mesure ne commence pas ou ne peut s’achever dans les délais fixés par la décision d’allocation, l’OFAC révoque l’allocation de la contribution.

Art. 13 Dispositions transitoires 1 La première période durant laquelle la clé de répartition doit être respectée (art. 3) commence le 1er janvier 2012.

2 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de

l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut proroger de six ans au plus la durée du programme pluriannuel qui est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2015.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

18 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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